Axel ROBIN – Aidedcg.fr 1 Le contrat de travail Consentement Le consentement doit être personnel et exempt de vices. Les vices du consentement : - L’erreur sur l’objet du contrat ou sur la personne du cocontractant. - La violence physique ou morale, notamment lors de la conclusion d’un nouveau contrat à des conditions très défavorables. - Le dol, par production de faux diplômes ou de faux certificats, par fausse déclaration portant sur les titres, l’expérience, les qualités professionnelles... => Ils peuvent être cause de nullité du contrat de travail s’ils ont été déterminants dans la conclusion de celui-ci. Capacité Objet et cause L’objet du contrat (la prestation de travail) et la cause (la raison qui a déterminé les parties à contracter, ne doivent pas être illicites ni contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à peine de nullité. Le contrat de travail peut donner lieu à une promesse d’embauche. Lorsque cette promesse consiste en une offre ferme et précise comportant les éléments essentiels du contrat de travail, elle vaut contrat de travail. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 2 Les clauses du contrat de travail La clause de mobilité Une clause de mobilité est celle par laquelle le salarié s’engage à accepter le changement de lieu d’exécution du travail sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au contrat de travail et sans que l’on puisse considérer qu’il y a notification du contrat de travail. Pour être valable, la clause doit : - Définir clairement sa zone d’application géographique ou temporelle. - Ne pas porter une atteinte injustifiée au droit à une vie familiale et personnelle et respecter les prescriptions légales. La clause peut être inscrite dans le contrat de travail ou donner lieu à un avenant ou être prévue par la convention collective. La clause doit avoir été acceptée par le salarié et signée par lui. Dès lors, elle s’impose à lui. La clause de mobilité doit : - Respecter un délai de prévenance suffisant - Etre exécutée dans l’intérêt de l’entreprise et mise en œuvre de bonne foi. Le refus du salarié de se soumettre à la clause de mobilité constitue une faute qui rend le plus souvent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne constitue pas à lui seul une faute grave. Lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, son refus d’accepter la mutation oblige l’employeur à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. La clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer à un salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements. L’abus de droit de l’employeur est caractérisé lorsqu’il ne respecte pas un délai de prévenance suffisant ou lorsqu’il met en œuvre la clause dans un but autre que l’intérêt de l’entreprise. La clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, d’exercer les activités professionnelles qui pourraient faire concurrence à l’employeur ou lui porter préjudice. La clause de non-concurrence n’est valable que si elle remplit les 4 conditions cumulatives suivantes : - Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise - Etre limitée dans le temps et dans l’espace - Comporter une contrepartie financière non dérisoire que l’employeur doit verser au salarié - Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié La clause est mise en œuvre à la rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause. Le versement de l’indemnité doit intervenir au moment de la cessation du contrat de travail. La nullité de la clause ne peut être invoquée que par le salarié, elle ouvre droit à des dommages et intérêts à son profit (ne remplit pas toutes les conditions de validité). Sanctions du non-respect de la clause : - Droit à dommages et intérêts au profit de l’employeur - Perte du droit à l’indemnité de non-concurrence - Condamnation à cesser l’activité concurrente Le salarié commet une faute grave en n’avertissant pas son nouvel employeur de l’existence de la clause. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 3 La clause de dédit-formation C’est une clause par laquelle le salarié s’engage à rester un certain temps au service de l’entreprise en contrepartie d’une formation entièrement financée par elle et à verser, en cas de départ anticipé, une somme forfaitaire fixée à l’avance ou à rembourser les frais de formation. La jurisprudence a énoncé plusieurs conditions de validité : - Les frais de formation engagés par l’entreprise doivent dépasser le montant de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle. - Le salarié doit conserver sa liberté de démissionner. - Elle peut seulement être mise en œuvre en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde. - La clause doit être conclue avant le début de la formation. - Elle doit mentionner : la formation, sa date, sa nature, sa durée, son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement par le salarié. La clause de variation de rémunération Pour - être valable, elle doit obéir aux conditions cumulatives suivantes : Elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur. Elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié. Elle n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. La clause d’exclusivité Elle impose au salarié de travailler exclusivement au bénéfice de son employeur. Elle interdit donc au salarié toute activité parallèle pendant toute la durée de son contrat de travail. Pour être valable, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir par le salarié et proportionnée au but recherché. La clause de résidence Elle impose au salarié d’habiter dans un lieu déterminé. La clause n’est valable que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir par le salarié et proportionnée au but recherché. La clause de résultat Elle impose au salarié d’atteindre le résultat qu’elle prévoit. Pour être licite, elle ne doit pas être interdite par la convention collective, elle doit prévoir que le résultat à réaliser par le salarié correspond à des normes sérieuses et raisonnables. En cas de litige, les juges recherchent si les objectifs à atteindre sont réalistes et les raisons pour lesquelles le salarié ne les a pas réalisés. Les clauses interdites Il est interdit d’insérer certaines clauses dans le contrat de travail, notamment : - Des clauses portant atteinte à une liberté - Une clause d’indexation du salaire - Une clause couperet Axel ROBIN – Aidedcg.fr 4 L’exécution normale du contrat de travail La période d’essai La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pour lui être opposable, la période d’essai doit avoir été portée à la connaissance du salarié. La période d’essai et son renouvellement éventuel doivent être expressément prévus dans le contrat de travail. Période d’essai CDI de droit commun Durée La durée maximale initiale est : - 2 mois pour les ouvriers et les employés - 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens - 4 mois pour les cadres Prolongation Renouvellement Rupture CDD - - Contrat ≤ 6 mois : 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Contrat > 6 mois : 1 mois La période d’essai est prolongée de la durée de sa suspension pour maladie ou congé du salarié, fermeture annuelle de l’entreprise.. La période d’essai est renouvelable une fois. L’accord du salarié doit être exprès et non équivoque. Interdit Principe La rupture de la période d’essai peut avoir lieu : - Unilatéralement, à l’initiative de l’employeur ou du salarié - Sans motif - Sans procédure - Sans indemnités - Mais en respectant un délai de prévenance Respect d’un préavis La durée minimale de ce préavis varie avec la durée de présence du salarié dans l’entreprise. => En cas de rupture par l’employeur : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence - 48 heures entre 8 jours et un mois de présence - 2 semaines après un mois de présence - 1 mois après 3 mois de présence => En cas de rupture par le salarié : - Le délai de prévenance est de 48 heures - Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours Axel ROBIN – Aidedcg.fr 5 La période probatoire La période probatoire est une période prévue par l’employeur en cours de contrat qui permet d’apprécier l’aptitude d’un salarié à exercer de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise. Elle requiert l’accord exprès du salarié lorsque les nouvelles fonctions envisagées emportent modification du contrat de travail. Si le salarié ne fait pas ses preuves il doit retrouver ses anciennes fonctions. Les obligations des parties → Obligation du salarié : - Exécuter personnellement le travail convenu - Exécuter consciencieusement les tâches convenues - Respecter la durée et l’horaire de travail - Respecter l’obligation de loyauté et de discrétion → Obligation de l’employeur : - Fournir le travail convenu et les moyens nécessaires Payer le salaire convenu Respecter la réglementation du travail Respecter les droits et libertés individuelles Verser les cotisations sociales sur salaire La rémunération du travail Le salaire est la rémunération due par l’employeur en raison de l’emploi du salarié. La liberté de fixation du salaire trouve ses limites dans l’interdiction des discriminations sexistes ou syndicales, dans l’obligation de respecter un salaire minimum et dans l’interdiction de certaines clauses d’indexation. La rémunération du salarié comprend le salaire de base, le plus souvent calculé au temps, et des accessoires dont le régime juridique est variable. Lors du paiement du salaire (qui ne peut pas se faire en espèces au-delà de 1500€ mensuels) l’employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au contenu réglementé. L’usage est une pratique régulière suivie dans une entreprise, qui consiste à octroyer un avantage déterminé aux salariés. Une pratique n’acquiert la valeur d’un usage que si elle répond aux 3 critères suivants : - Constance : La notion de constance implique que l’avantage est accordé régulièrement. - Généralité : Il faut que l’avantage soit accordé à tous les salariés de l’entreprise ou à tous les membres d’une catégorie déterminée du personnel. - Fixité : il faut que l’employeur accorde l’avantage en fonction de critères précis qui ne changent pas. Procédure de dénonciation : L’employeur peut décider seul de se mettre fin à un usage. La procédure à respecter s’articule autour de 3 principes : - Information des représentants du personnel - Information par écrit de chaque salarié concerné - Respect d’un délai de prévenance suffisant pour permettre d’éventuelles négociations. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 6 Le PTP (Projet de Transition Professionnelle) Le projet de transition professionnelle ou CPF de transition (Remplace le CIF) permet au salarié de suivre une formation certifiante lui permettant de changer de métier ou de profession. La formation choisie peut donc avoir ou non un caractère professionnel. Conditions Tout salarié peut demander un CPF de transition : Mais le salarié doit justifier d’une activité salariée d’au moins 24 mois consécutifs dont au moins 12 mois dans la même entreprise. La formation demandée n'a pas besoin d'être en rapport avec l'activité du salarié. Déroulement de la formation Le salarié bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette formation en partie ou en totalité durant son temps de travail. Le salarié doit effectuer sa demande de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Réponse de l’employeur L’employeur doit répondre à la demande du salarié dans les 30 jours : Il peut soit l’accepter soit différer le congé (de 9 mois maximum = Ce report doit être motivé par des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise dues à l'absence du salarié). = En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. Statut du salarié Le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail : - Les congés payés et les primes sont dus en totalité. Le salarié continue à bénéficier des prestations de la sécurité sociale (couverture maladie, accident du travail…) Rémunération du salarié Lorsque le CPF de transition est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'une rémunération égale à un pourcentage de son salaire moyen de référence (calculé sur la base des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la formation). Le CPF (Compte Personnel de Formation) Le compte personnel de formation (Remplace le DIF depuis le 1er Janvier 2015) permet à tout salarié de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est ouvert, dès son entrée sur le marché du travail, à toute personne âgée d’au moins 16 ans. Les heures inscrites au compte demeurent acquises en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi. A la fin de chaque année à raison de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite de 150 heures. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 7 Le règlement intérieur Contenu C’est le pouvoir normatif de l’employeur. C’est un document écrit, rédigé en français, par lequel l’employeur fixe les règles à observer par les salariés sur le lieu de travail en matière de santé, de sécurité et de discipline. Acte unilatéral du chef d’entreprise, le règlement intérieur et l’expression du pouvoir réglementaire de l’employeur. Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises comprenant au moins de 50 salariés. Il doit être établi dans les 3 mois suivant l’ouverture de l’entreprise si le seuil a été atteint en permanence. Clauses interdites : - - Clauses restreignant les droits des personnes et les libertés individuelles ou collectives, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Clauses discriminatoires Procédure d’élaboration du règlement intérieur • Consultation des représentants du personnel Un règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis : du comité d’entreprise ou d’établissement. Le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement. • Publicité Le règlement intérieur doit faire l’objet d’un affichage à « une place convenable aisément accessible » sur les lieux où le travail est effectué. La date d’entrée en vigueur doit être inscrite dans le règlement intérieur et ne peut intervenir qu’un mois après l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité. • Communication à l’inspecteur du travail La sanction disciplinaire Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Pour être passible d’une sanction disciplinaire : - La faute doit avoir été commise par le salarié dans l’exécution de sa prestation de travail. - La faute doit être récente ou avoir été récemment découverte ; au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, les faits sont en principe prescrits. Les sanctions disciplinaires interdites : Les sanctions pécuniaires, les sanctions discriminatoires et les doubles sanctions (interdit de sanctionner 2 fois la même faute). Axel ROBIN – Aidedcg.fr 8 Les libertés des salariés La protection des libertés fondamentales - Respect de la vie privée. - Égalité de traitement : concerne la rémunération (« à travail égal, salaire égal ») et implique - l’absence de discrimination entre les salariés (hommes et femmes). Liberté d’expression : le salarié peut librement, dans l’état et en dehors de celle-ci, émettre des opinions, notamment sur l’organisation ou le fonctionnement de l’entreprise. Liberté syndicale. Liberté religieuse. Respect de la dignité : le salarié ne doit subir aucune attitude humiliante ou vexatoire. La protection spécifique contre les harcèlements • Le harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. • Le harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer, à un salarié de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Peu importe que le harceleur soit parvenu à ses fins ou non, son comportement est punissable. Dans les deux cas, les personnes protégées sont : - Les victimes et les témoins de harcèlement moral - Les victimes de discrimination commise à la suite d’un harcèlement moral Une procédure de médiation peut, avant tout contentieux, être mise en œuvre. • Les sanctions pénales Sanctions simples : L’auteur de harcèlement moral ou harcèlement sexuel est passible d’un emprisonnement de 2 ans et de 30 000 € d’amende. Sanctions aggravées : Des peines aggravées (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) sont prévues lorsque les faits sont commis : - Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de leur auteur. Par plusieurs personnes. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 9 Le médecin du travail Le médecin du travail peut être salarié de l'entreprise (à temps complet ou partiel) et donc titulaire d'un contrat de travail. L'entreprise peut aussi conclure avec lui un contrat de louage de services. Il est soumis au respect du code de déontologie médicale et est donc lié par le secret médical. C’est un salarié protégé. Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif visant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Tout salarié subit un examen médical à l’embauche, après certains congés, et une fois tous les 2 ans. Le temps de travail La durée du travail effectif est le temps pendant lequel : - Le salarié est à la disposition de l’employeur - Se conforme à ses directives - Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Ne constituent pas du travail effectif sauf dispositions contraire, les temps d’habillage et déshabillage, les temps de déplacement professionnel. L’astreinte = Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié : - Sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, A l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Information du salarié 15 jours à l’avance. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 10 La durée du travail Temps plein La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. • • • Durée quotidienne maximale : 10 heures Durée hebdomadaire maximale sur une semaine : 48 heures Durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives : 44 heures Les heures supplémentaires : Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente. Les contingents d’heures supplémentaires : A défaut d’accord collectif, le contingent est fixé par décret à 220 heures par an et par salarié. Majoration de salaire : → Majoration légale : 25% pour chacune des 8 premières HS / 50% pour les heures suivantes. → Majoration conventionnelle : Peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%. Substitution de la majoration de salaire par un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur obligatoire : Toute HS accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos qui varie selon l’effectif de l’entreprise : → Entreprise de plus de 20 salariés : 100% → Entreprises de 20 salariés au plus : 50% Temps partiel C’est un contrat dont la durée est inférieure même d’une heure à la durée légale du travail. La durée minimale est de 24 heures par semaine (mais une dérogation est possibles sur demande écrite et motivée du salarié). Il doit obligatoirement être écrit, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée. Le travail à temps partiel peut être instauré au moyen d’un accord collectif. En l’absence d’accord, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après un avis du CE ou à défaut, des DP. L’avis doit être transmis dans un délai de 15 jours à l’inspecteur du travail. En l’absence de représentant du personnel à l’initiative du chef d’entreprise ou à la demande des salariés après information de l’inspecteur du travail. L’employeur a la possibilité de faire exécuter au salarié à temps partiel, au moyen d’heures complémentaires, un horaire supérieur à l’horaire contractuel. Mais cette possibilité est strictement encadrée par la loi. Les heures complémentaires sont soumises à un double plafond : - Le nombre d’heures effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur à 1/10éme de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que cela constitue un motif de licenciement. Cependant cette limite peut être portée au tiers de cette durée par voie de convention ou d’accord collectif. - Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. => Majoration de salaire de 10% pour les HC n’excédant pas 10% de la durée contractuelle et de 25% pour les HC excédant 10% de cette durée. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 11 L’évolution du contrat de travail La suspension du contrat de travail : Il y a suspension du contrat de travail lorsque le salarié cesse temporairement d’exercer ses fonctions, soit de son fait, soit du fait de l’employeur, soit pour une cause étrangère aux parties. La maladie et l’accident non professionnel La maladie et l’accident n’ayant pas une origine professionnelle sont de simples causes de suspension du contrat de travail, à condition d’être médicalement justifiés. Le salarié absent pour maladie ou accident non professionnel doit : - Prévenir l’employeur dans les 48 heures - Lui adresser un certificat médical - Accepter de se soumettre à une contre visite - Ne pas sortir de son domicile durant les places horaires ou il doit être présent - Ne pas travailler - Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer une activité concurrente) La rémunération du salarié : Après un délai de carence de 3 jours, la sécurité sociale verse à celui-ci une indemnité journalière égale à 50% de son gain journalier de base, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La maladie en elle-même ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois, le licenciement du salarié malade est admis dans les cas suivants : - - Lorsque le salarié ne respecte pas les obligations qui lui incombent. Lorsque l’inaptitude du salarié est constatée par le médecin du travail après 2 visites espacées de 2 semaines et qu’aucune possibilité de reclassement n’existe dans l’entreprise. Lorsque l’absence du salarié trouble la situation objective de l’entreprise de l’entreprise : en cas d’absences de longues durées et d’absences répétées. => Les juges admettent le licenciement si les 2 conditions suivantes sont réunies : - L’absence occasionne une véritable gêne du service ou de l’entreprise L’absence nécessite le remplacement définitif du salarié malade L’accident du travail et la maladie professionnelle → Accident du travail : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. → Maladie professionnelle : Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné. Peut être également reconnue professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. → Indemnités journalières (IJ) - 1 er au 28éme jour = 60% - à partir du 29éme jour = 80% → A l’issue de la suspension du contrat : - S’il est déclaré apte, le salarié doit être réintégré dans l’emploi qu’il occupait - S’il est déclaré inapte à occuper l’emploi antérieur, son employeur doit, dans le délai d’un mois, procéder à son reclassement approprié à ses capacités. - S’il est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur est autorisé à le licencier. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 12 → Le licenciement n’est légitime que dans 2 cas : - Impossibilité pour l’employeur de reclasser le salarié - Refus par le salarié d’occuper le poste proposé Le salarié a alors droit (sauf refus de son reclassement) à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale. La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur → Modification d’un élément essentiel : Est essentiel un élément fondamental du contrat de travail, le plus souvent inscrit dans le contrat (rémunération, durée du travail, qualification, secteur géographique) → Modification d’un élément non essentiel : Les conditions d’exécution du travail sont des éléments non essentiels du contrat de travail. Ce sont des modalités fixées par l’employeur qui relèvent de son pouvoir de direction et qui s’imposent au salarié conformément à la subordination juridique dans laquelle il se trouve. => Qu’elle qu’en soit la cause, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée au salarié son accord exprès. => La modification d’un élément non essentiel du contrat de travail (donc relative aux conditions d’exécution du travail) ne peut être refusée par le salarié. Dans le cas contraire, le salarié commet une faute et s’expose au licenciement pour faute. → Seule la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour cause économique nécessite le respect d’une procédure spécifique = Le salarié dispose du délai d’un mois pour la refuser. Si le salarié accepte, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. Le refus par le salarié est susceptible de provoquer son licenciement pour cause économique. L’accord du salarié est enfermé dans un délai et l’absence de réponse dans ce délai (un mois) vaut acceptation. La rupture conventionnelle C’est un mode de rupture autonome qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat après un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties peuvent se faire assister. La convention de rupture doit préciser notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. La convention fixe également la date de rupture du contrat de travail. A compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation. Ce droit de rétractation doit être exercé sous la forme d’une LRAR ou d’une lettre remise en main propre contre décharge. A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à la DIRECCTE, avec un exemplaire de la convention de rupture. La DIRECCTE dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et la DIRECCTE est dessaisie. Si la rupture concerne un salarié non protégé, la validité de la convention est subordonnée à son homologation. Une fois l’homologation acquise, le contrat de travail peut être rompu. Les contestations sont du ressort du conseil de prud’hommes. Lorsque la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé, la convention de rupture n’est pas soumise à homologation mais à autorisation de l’inspecteur du travail. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 13 Les causes de rupture propres au CDI La loi énonce les modes de rupture propres au CDI : - La démission - Le licenciement - La rupture conventionnelle - La prise d’acte La démission La démission est la volonté unilatérale du salarié de mettre fin au CDI. Il n’est pas nécessaire de la justifier ni d’obtenir l’accord de l’employeur. Aucune forme n’est imposée par la loi. Cependant, les conventions collectives prescrivent souvent l’envoi d’une LR. La volonté du salarié doit être : - Non équivoque - Libre (non exprimée sous la contrainte physique ou morale) - Sérieuse (non exprimée sous l’emprise de la colère ou de l’émotion) Il appartient aux juges de fond d’apprécier en cas de litige, si une authentique démission est intervenue. Dans le cas contraire, ils requalifient la démission en licenciement en imputant la rupture à l’employeur et allouent au salarié des indemnités en conséquence. Le salarié qui démissionne n’a pas le droit aux allocations chômage, sauf cas particulier de départ légitime (par exemple pour suivre le conjoint muté à l’étranger). Le licenciement C’est la volonté unilatérale de l’employeur de mettre fin au CDI. Dans le but de protéger le salarié, le législateur a imposé des conditions de fond et de forme et sanctionné leur non-respect. Sur l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, sur l’obligation de respecter un préavis et sur la procédure à respecter. La prise d’acter de la rupture C’est un mode original de rupture du CDI dans lequel le salarié met fin au contrat de travail en considérant que cette rupture est imputable à l’employeur. La prise d’acte suppose de la part de l’employeur un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle donne lieu, le plus souvent, à la saisine du conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après examen des motifs invoqués, les juges peuvent donner à la prise d’acte soit : - Les effets d’une démission lorsque les griefs du salarié ne justifient pas la rupture Les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas contraire (donc dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et ICCP) Lorsque la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission, l’employeur peut demander à être indemnisé par le salarié pour non-respect du préavis. La prise d’acte entraine la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. Cependant le salarié conserve la possibilité d’exécuter son préavis. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 14 La mise à la retraite C’est la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraire à taux plein. A partir de 70 ans, la mise en à la retraire d’office est possible. Lors de la mise à la retraire, l’employeur doit respecter un préavis et verser au salarié une indemnité de départ à la retraire. Il y a licenciement si l’employeur rompt le contrat de travail alors que ces conditions ne sont pas remplies. Le départ volontaire à la retraite (62 ans) C’est le fait pour un salarié de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Le salarié doit respecter un préavis et a droit à une indemnité de départ à la retraite qui est fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (0,5 mois après 10 ans d’ancienneté / 1 mois après 15 ans / 1,5 mois après 20 ans / 2 mois après 30 ans) Pour en bénéficier, le salarié doit avoir demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse. Obligations de l’employeur → Délivrance de documents au salarié - Certificat de travail Qui doit contenir : dates d’entrée et de sortie du salarié, nature de l’emploi occupé et solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF. => Peuvent engager la responsabilité civile de l’employeur (donc DI) : Le défaut d’établissement du certificat / Sa remise tardive / Sa rédaction défectueuse. - Établissement d’un reçu pour solde de tout compte La loi confère un caractère impératif au reçu pour solde de tout compte. Ce document établit par l’employeur fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail. Dénonciation : Elle est faite par LR et doit être motivée. Le reçu non dénoncé dans les 6 mois a une valeur libératoire pour l’employeur en ce qui concerne les éléments de rémunération qui y figurent. → Déclaration mensuelle de mouvements de main d’œuvre Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, l’employeur doit adresser à la Direction Départementale du Travail (DDT), dans les 8 premiers jours du mois suivant de la rupture des contrats, un relevé des contrats de travail qui ont été résiliés. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 15 Le droit du licenciement Le licenciement pour motif personnel Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (le défaut de cause réelle et sérieuse rend le licenciement illégitime) - Réelle = objective, existante et vérifiable - Sérieuse = revêtant une certaine gravité et rendant nécessaire la rupture de la relation de travail Lorsque le licenciement repose sur une faute, il est qualifié de licenciement disciplinaire. Cette cause réelle et sérieuse peut constituer une faute qui peut revêtir plusieurs degrés de gravité : faute sérieuse / grave / lourde. La cause non économique (inhérente à la personne du salarié) entraine la qualification du licenciement pour motif personnel. La cause réelle du licenciement réside le plus souvent dans une faute du salarié mais la cause réelle et sérieuse peut notamment être établie : - En l’absence de faute (insuffisance professionnelle) - En présence de faits de la vie privée créant un trouble à l’entreprise - En présence d’une modification du contrat de travail refusée par le salarié → Insuffisance professionnelle Doit être justifiée par des faits précis. → Maladie prolongée En principe simple cause de suspension du contrat de travail, elle peut lorsqu’elle se prolonge motiver le licenciement par la nécessité de pourvoir le poste du fait du trouble grave causé au fonctionnement de l’entreprise. → Faute sérieuse Faute revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. → Faute grave Faute d’une gravité exceptionnelle ne permettant pas le maintien du salaire dans l’entreprise, elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Elle prive de toutes les indemnités sauf l’indemnité compensatrice de CP. → Faute lourde Faute d’une particulière gravité, commise intentionnellement afin de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle prive le salarié de toutes les indemnités de rupture mais elle ne prive pas le salarié de ses droits à la participation aux résultats de l’entreprise ni du bénéfice d’un accord d’intéressement. Le licenciement pour motif économique Il doit être motivé par une double cause (cause réelle et sérieuse & cause économique). Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suspension ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 16 → Obligation de formation, d’adaptation et de reclassement Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel le groupe appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur informe la DIRECCTE du ou des licenciements prononcés. → Obligation d’établir un PSE Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi qui intègre un plan de reclassement. Les conséquences du licenciement → Le respect d’un préavis Sauf faute grave ou lourde du salarié justifiant la rupture immédiate, l’employeur qui licencie un salarié doit respecter un préavis dont la durée est fonction de l’ancienneté du salarié : - A < 6 mois = Durée fixée par la loi, par la convention collective ou par les usages - 6 mois < A < 2 ans = 1 mois - A ≥ 2 ans = 2 mois L’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer le préavis. Il lui verse alors une indemnité compensatrice. Fait commis en dehors du temps de travail Il peut justifier un licenciement (peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement) s’il cause un trouble objectif caractérisé à l’entreprise et présente un lien avec l’activité professionnelle. Pour être recevable (devant le conseil de prud’hommes) les moyens de preuve doivent être : - Licites : Ils doivent respecter notamment le principe de la vie privée - Loyaux : La preuve obtenue ne doit pas avoir pour origine un stratégème ou être recueillie à l’insu du salarié La procédure de licenciement L’employeur qui souhaite sanctionner un salarié en raison de faits qu’il considère comme fautifs, doit respecter une procédure disciplinaire. Il dispose d’un délai de 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la faute pour engager la procédure ; au-delà de ce délai la faute est prescrite. Les principales étapes de la procédure sont : - Convocation du salarié à un entretien préalable par LRAR ou remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit préciser l’objet de la convocation, la sanction envisagée, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (ou en l’absence de représentants du personnel, par une personne extérieure). - Entretien préalable dans un délai minimal de 5 jours à compter de la convocation, au cours duquel l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. - Notification de la sanction par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR. Cette lettre motivée doit être envoyée au plus tôt 2 jours ouvrables après l’entretien et au plus tard dans un délai de un mois. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 17 Le contrôle interne par l’employeur L’employeur est habilité à prendre les décisions d’administration et de gestion de son entreprise par la mise en place de systèmes de contrôles. Son pouvoir est cependant limité par le respect des droits de personnes et des libertés individuelles et collectives des salariés auxquels nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’employeur a le droit de contrôler l’activité des salariés pendant le temps de travail. → 3 conditions : - La surveillance doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et être proportionnée au but recherché. - Information préalable de chaque salarié de manière individuelle consultation du CE (ou, à défaut les DP). - L’employeur doit déclarer le dispositif à la CNIL. Le contrôle externe Contrôle par l’inspecteur du travail La loi confère à l’inspecteur du travail une compétence générale en matière d’application de la réglementation du travail. Les moyens d’actions : - Droit de visite des locaux affectés au travail des salariés sans avoir à en informer préalablement l’employeur. - Droit de prélèvement. - Droit de communication : De façon permanente il contrôle le règlement intérieur de l’établissement. - Droit de prescrire l’arrêt temporaire du à une situation dangereuse : Lorsqu’il constate qu’un salarié ne s’est pas retiré de sa situation de travail alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent / Lorsqu’il constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse. - Droit de dresser un procès-verbal Le délit d’obstacle au contrôle de l’inspecteur du travail est sanctionné par un emprisonnement d’un an et 3 750€ d’amende. Contrôle par l’URSSAF Les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF sont particulièrement chargés de contrôler l’application des dispositions sociales à toute époque de l’année. Sauf dans le cas du travail dissimulé, le contrôle de l’URSSAF est obligatoirement précédé d’un avis adressé à l’employeur par LRAR. A défaut, la procédure est nulle. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 18 Le CDD Quel que soit son motif le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cas d’embauche en CDD > Exécution d’une tâche précise et non durable : - Remplacement d’un salarié pour absence ou suspension de son contrat de travail - Accroissement temporaire d’activité - Travail saisonnier - Emploi temporaire par usage > Embauche dans le cadre de la politique de l’emploi. → La loi interdit d’avoir recours au CDD dans 3 cas, sous peine de sanctions pénales : - Le titulaire du poste a été l’objet d’un licenciement économique moins de 6 mois avant - Remplacement d’un salarié - Travaux particulièrement dangereux Durée et renouvellement Le contrat date à date : pour les contrats conclus pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, ce contrat ne peut être renouvelé que 2 fois et à une durée maximale de 18 mois renouvellement compris. Le contrat à terme imprécis : il doit stipuler une durée minimale. => Le CDD doit obligatoirement être établit par écrit et transmis au salarié dans les 2 jours de son embauche. Cas de cessation du CDD - Le CDD cesse de plein droit à l’échéance du terme (ne peut pas être rompu avant le terme sauf accords des parties) Une rupture anticipée n’est possible qu’au cours de la période d’essai ou en cas de faute grave de l’une des parties ou en cas de force majeure. Par dérogation, il peut être rompu à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Indemnité de fin de contrat En fin de contrat le salarié a droit, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 10%, à une indemnité de précarité égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié pendant le contrat ou 6% en cas de convention ou d’accord de branche étendu. L’indemnité de fin de contrat n’est pas due dans les cas suivants : - Emploi a caractère saisonnier ou temporaire par usage. - Refus par le salarié d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire. - Contrat conclu par un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires - Rupture anticipée du contrat du l’initiative du salarié, ou consécutive à sa faute grave ou à un cas de force majeur. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 19 Le délai de carence Afin de pourvoir le poste du salarié dont le CDD a pris fin, on ne peut recourir ni à un autre CDD ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale : - Au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat est au moins égale à 14 jours. - A la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat est inférieure à 14 jours. Sanction du non-respect des règles - Entraine la requalification du contrat en CDI, à la demande du salarié. La rupture anticipée du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave et de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Préavis à respecter en cas de rupture du CDD Le salarié doit respecter un préavis d’un jour par semaine dans la limite de 2 semaines sauf accord des parties. Le droit de grève La grève est la cessation complète, collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles préalablement présentées à l’employeur. En conséquence, n’est pas une grève mais un mouvement illicite l’arrêt de travail ne répondant pas à ces critères. Les limites légales : Dans les services publics, la législation est intervenue pour limiter le droit de grève car celui-ci doit être concilié avec un principe de valeur constitutionnelle : la continuité du service public. La grève suspend seulement le contrat de travail mais ne le rompt pas, sauf faute lourde du salarié. Tout licenciement prononcé en violation de cette règle est nul de plein droit. Le salarié doit être réintégré. L’atteinte à la liberté du travail est considérée comme une faute lourd pouvant entrainer le licenciement du salarié. Le salarié gréviste reste assuré social. Du fait de la suspension du contrat de travail, il n’est pas couvert pour les risques professionnels notamment accident du travail et accident de trajet (mais couverture maladie). Axel ROBIN – Aidedcg.fr 20 Comité Social et Économique (CSE) Le CSE est désormais la nouvelle instance représentative du personnel => fusionne les 3 anciennes instances : CE (Comité d’Entreprises), DP (Délégué du Personnel) et CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). => Les délégués élus au CSE sont élus pour 4 ans (3 mandats successifs maximum). Durée du mandat réduite à 2 ans si accord de branche professionnelle ou d’entreprise. => Le CSE se réunit : • 1 fois par mois dans les entreprises de 300 salariés et plus • 1 fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés. => Le CSE concerne toutes les entreprises à partir de 11 salariés et il est doté d’une commission obligatoire dans les entreprises de + de 50 salariés => le CSSCT (Commission de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail) : Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE et parmi les membres du CSE. 4 réunions par an doivent être consacrées sur la santé, sécurité et conditions de travail. Il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés et à l’amélioration des conditions de travail. Moyens d’action : Il fait des inspections régulières. Il peut engager une procédure d’alerte. Il peut faire appel à un expert. => Il doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 21 La protection des représentants du personnel Les délégués du CSE sont protégés durant toute la durée de leur mandat et pendant les 6 mois qui suivent la fin de leur mandat. Les candidats non élus sont protégés pendant 6 mois ainsi que les salariés ayant demandés la mise en place de l’institution. Champ de la protection Aucune modification du contrat ou des conditions de travail ne peut leur être imposée. En cas de refus, l’employeur doit les maintenir dans leurs fonctions ou engager la procédure spéciale de licenciement. La rupture de leur contrat de travail à l’initiative de l’employeur requiert l’autorisation de l’inspecteur du travail préalablement à toute mise en œuvre. Rupture du contrat d’un représentant élu La procédure légale est la suivante dans le cas d’un licenciement : - Convocation du salarié à un entretien au cours duquel l’employeur fait connaître les motifs de la mesure envisagée. - Consultation du CSE qui émet un avis après avoir auditionné le salarié. - Demande d’autorisation à l’inspecteur du travail accompagnée de l’avis du CSE. Après avoir entendu séparément le salarié et l’employeur, l’inspecteur du travail doit faire connaître sa décision écrite et motivée dans les 15 jours de la demande. En cas de faute grave du salarié protégé, l’employeur peut prononcer, à titre provisoire, une mise à pied immédiate de l’intéressé à condition de motiver et de notifier sa décision à l’inspecteur du travail dans un délai de 48 heures. Recours : Le droit à réintégration dans l’entreprise est acquis lorsque l’autorisation de licenciement a été annulée par la voie hiérarchique ou par la voie contentieuse. Sanctions : Le fait de rompre ou de transférer le contrat de travail sans l’autorisation de l’inspecteur du travail expose l’employeur à : - Des sanctions civiles : le salarié peut obtenir l’annulation de la rupture ou du transfert, sa réintégration dans l’entreprise et un dédommagement pour le préjudice. - Des sanctions pénales : emprisonnement d’un an et amende de 3750€. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 22 La négociation collective Elle englobe : - Les conventions => traitent du statut global des salariés - Les accords collectifs => n’abordent que certains points précis On retrouve : - Accords interprofessionnels = conclus au niveau de plusieurs secteurs d’activité sans lien entre eux. - Accords professionnels = conclus au niveau d’un secteur pro. - Conventions de branche = conclues au niveau de la branche d’activité (qui regroupe des professions ayant des liens entre elles). - Accords de groupe = s’appliquent à tout ou partie des entreprises du groupe. - Conventions ou accords collectifs d’entreprise = conclus au niveau de l’entreprise et qui doit adapter au mieux la convention de branche. Modalités des conventions ou accords → Conclus entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés (sauf pour accords d’entreprises qui n’ont pas de délégué syndical) et une ou plusieurs organisations d’employeurs. → Conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée max de 5 ans (si aucune dénonciation à l’expiration des 5 ans alors même effet que si conclu à durée indéterminée). → Leur contenu ne peut pas être plus défavorable que la loi. → Doivent être passés par écrit sous peine de nullité, déposés au secrétariat greffe des prud’hommes du lieu de leur conclusion + auprès de la DIRECCTE. Modalités d’accords d’entreprise Depuis le 1er Janvier 2017 en ce qui concerne les accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ; > Les modalités d’adoption d’un accord d’entreprise sont les suivantes - L’accord doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections pro. - La règle de l’opposition est supprimée. - S’ils ont été signés par des syndicats représentatifs qui ont recueilli plus de 30% (sans dépasser 50%) des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs => L’accord peut être soumis à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimé => à défaut ils sont réputés non écrits. => Il est aussi prévu la mise en place d’un référendum d’entreprise à la demande des syndicats représentant au moins 30% des salariés. Dénonciation d’un accord collectif d’entreprise La dénonciation d’un accord collectif d’entreprises par l’employeur est possible en respectant un préavis de 3 mois. Au terme du préavis, l’accord continue de s’appliquer pendant un an ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. Si la négociation aboutit, l’accord conclu se substitue à l’accord initial. Si elle n’aboutit pas, l’accord initial cesse de s’appliquer au bout d’un an. => Lorsqu’un accord dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à l’issue du préavis les salariés conservent les avantages individuels via l’ancien accord. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 23 Conventions et accords ordinaires → Doivent indiquer leur champ d’application (géographique ou pro) + prévoir modalités de pris en compte des demandes sur les négociations qui proviennent d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. → Leur application est obligatoire pour tous les signataires (si l’activité de l’entreprise entre dans le cadre de ces textes). → L’employeur doit appliquer une convention ou accord qu’il a signé du moment qu’il se situe dans son champ géographique. → L’employeur peut de lui-même appliquer volontairement un tel texte. Conventions et accords étendus ou élargis L’extension = mesure prise par le ministre du Travail qui rend la convention ou l’accord obligatoirement applicable aux entreprises entrant dans son champ d’application. => Le texte devient donc obligatoirement applicable aux non-signataires. => Cette extension peut être décidée par le ministre du Travail seul ou à la demande de toute organisation signataire. Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) Les lois Auroux imposent à l’employeur d’engager une négo annuelle dans les entreprises qui ont une ou plusieurs sections syndicales représentatives (sous peine de délit d’entrave au droit syndical). => Il doit convoquer les organisations syndicales dans les 12 mois qui suivent la négociation précédente. Si inaction de sa part alors les organisations syndicales peuvent le contraindre à négocier en saisissant le juge des référés du TGI. => S’il y a accord alors le texte est déposé à la DIRECCTE et au greffe des prud’hommes / Dans le cas contraire c’est le PV de désaccord qui est déposé. Négociation triennale Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, la négo triennale des emplois et des parcours pro et sur la mixité des métiers. Cette négo porte sur la mise en place de la GPEC, les conditions de la mobilité pro ou géographique interne à l’entreprise, les orientations à 3 ans de la formation pro.. L’activité partielle Elle résulte de la réduction ou de la suspension temporaire de l’activité (pour sinistres, intempéries…) Elle n’entraine pas la rupture du contrat de travail. Elle permet de faire face à des situations exceptionnelles en évitant aux salariés de perdre leur emploi. Durée de l’activité partielle : L’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 6 mois. Elle peut être renouvelée si l’employeur prend certains engagements. Elle donne lieu : - Au bénéfice du salarié : Au versement par l’employeur d’une indemnité horaire, une rémunération mensuelle minimale étant garantie ; une allocation complémentaire est également due par l’employeur lorsque le salarié a perçu au cours d’un mois une somme inférieure au SMIC. - Au bénéfice de l’employeur : A la perception d’une allocation versée par l’État. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 24 Durée de travail maximale Il est possible de déroger à la règle des 44 heures en moyenne sur 12 semaines dans la limite de 46 heures par accord d’entreprise ou d’établissement (et non uniquement par accord de branche). Temps de travail Il est désormais prévu qu’un accord négocié au sein de l’entreprise (= accord d’entreprise) puisse remplacer les dispositions d’un accord de branche et ce même si les dispositions de l’accord de branche sont plus favorables pour les salariés. Accords offensifs La loi prévoit déjà la possibilité pour une entreprise qui rencontre des difficultés de signer un accord de maintien dans l’emploi (= accord défensif) dans lequel on peut prévoir des modifications de salaires ou de temps de travail. Ainsi, pour développer l’emploi, la nouvelle loi prévoit d’ouvrir cette possibilité d’accord dans le cas du développement de l’entreprise (= accord offensif). L’entreprise pourra donc faire travailler plus ses salariés pour répondre aux nouveaux besoins liés à son activité. Cet accord pourra être appliqué pendant une durée de 2 ans. Un salarié qui refuserait l’accord pourra être licencié par l’employeur, il s’agirait alors d’un licenciement économique. Suivi du forfait jours Certains salariés sont soumis au forfait jour et travaillent plus de 35 heures par semaine. La loi travail a donc instauré des obligations de suivi pour l’employeur. L’objectif est d’éviter la mise en danger de la santé et de la sécurité des salariés concernés. Référendum sur les accords d’entreprise => Déjà traité et mis à jour page 23. Majoration des heures supplémentaires Un accord collectif pouvait prévoir une majoration de seulement 10% des heures supplémentaires à condition qu’aucun accord de branche ne s’y oppose. Désormais il n’y a plus cette condition. Une entreprise est donc plus libre de négocier un accord pour réduire le bonus des rémunérations. Cet accord passera avant l’accord de branche même si celui-ci prévoit un bonus plus important. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 25 Critères du licenciement économique Désormais les motifs entrainant un licenciement économique sont plus précis. Ils peuvent être caractérisés par une baisse des commandes ou du CA pendant un certain nombre de trimestres consécutifs en fonction de la taille de l’entreprise : - 1 trimestre de baisse du CA ou des commandes => Entreprises de moins de 11 salariés. - 2 trimestres => Entreprises employant entre 11 et 49 salariés. - 3 trimestres => Entreprises employant entre 50 et 299 salariés. - 4 trimestres => Entreprises de 300 salariés ou plus. => Il suffit que l’entreprise remplisse ces conditions pour que le licenciement économique soit mis en œuvre. Visite médicale d’embauche La visite médicale d’embauche systématique est supprimée de manière à se focaliser sur le dispositif sur les salariés exposés à des risques particuliers. Désormais il y aura simplement une visite « d’information et de prévention » dispensé par un professionnel de santé lors de l’embauche. Aussi, les visites médicales périodiques (qui ont actuellement lieu tous les 2 ans) seront plus espacées dans le temps. Bulletin de paie électronique Le texte prévoit d’autoriser l'employeur à remettre un bulletin de paie électronique à ses salariés, ces derniers conservant toutefois le droit de s'y opposer en demandant une remise de leur bulletin de salaire sous forme papier. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 26 Négociations en entreprise Simplification de la négociation dans petites entreprises sans délégué syndical. => Les entreprises de moins de 20 salariés pourront négocier avec des employés non mandatés par un syndicat. => Les entreprises entre 20 et 50 salariés pourront négocier avec un élu de personnel non mandaté par un syndicat. Primes négociées en entreprise Les entreprises peuvent désormais négocier le niveau des primes (qui dépendaient avant des branches pro). Les caractéristiques liées au CDD : Durée, nb max de renouvellements et délai de carence peuvent être négociées dans la branche (alors qu’elles étaient fixées uniquement par la loi avant). Licenciements Le délai de recours après un licenciement est limité à 1 an => Il était déjà d’1 an pour les licenciements économiques mais de 2 ans pour les autres licenciements. => Les entreprises ne sont sanctionnées que par un mois de dommages et intérêts ET l’employeur ne peut plus être condamné sur une erreur de forme si les prud’hommes lui donnent raison sur le fond. => Indemnité légale de licenciement = 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté (1/5 avant). Rupture conventionnelle collective Il est possible de définir un cadre commun de départ volontaire qui doit être homologué par l’administration => Avant la rupture conventionnelle ne pouvait être conclue que de manière individuelle entre un salarié et son employeur. Indemnités prud’homales Le plancher est fixé à 15 jours de salaire pour les TPE (toujours 1 mois pour les autres entreprises) => Ce plancher augmente ensuite jusqu’à 3 mois en fonction de l’ancienneté. Le plafond est le même pour toutes les entreprises avec 3 mois de salaire jusqu’à 2 ans d’ancienneté, et jusqu’à 20 mois max au-delà de 30 ans d’ancienneté. => Ce barème ne s’applique pas en cas de plainte pour discrimination / atteintes aux droits fondamentaux du salariés (harcèlement..). Création du CSE => Déjà traité page 21. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 27 Réponse aux questions → Définir une problématique → Exposer le cours correspondant → Réponse au cas avec « En l’espèce » au début de la réponse Exemple : Question = L’entreprise de Monsieur X subit de gros problème problèmes économiques, Monsieur X peut-il procéder à des licenciements pour motif économique ? Structure de la réponse : 1 – Problème de droit : sous forme de question A quelles conditions un employeur peut-il licencier pour motif économique ? 2 – Règles applicables (cours) : Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Tout licenciement doit avoir un motif réel et sérieux. Le motif économique est un motif non inhérent à la personne… 3 - Application au cas : En l’espèce, les motifs invoqués par monsieur X pour licencier 6 salariés sont la perte de plusieurs marchés et le nécessaire réorganisation en vue de réaliser des gains de productivité. Les licenciements envisagés semblent donc justifiés par des difficultés économiques sérieuses ; ils ont une cause réelle et sérieuse. Les étapes de la procédure jusqu’à la cour de cassation > Un tribunal rend un jugement : Demandeur = celui qui intente l’action Défendeur = celui contre qui est intentée l’action On interjette appel devant la cour d’appel > La cour d’appel rend un arrêt : Demandeur = appelant Défendeur = intimé On se pourvoi en cassation > La cour de cassation rend un arrêt de rejet (le demandeur à la cassation n’obtient pas gain de cause) ou elle casse et annule l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel (le demandeur obtient gain de cause) => Si la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel elle renvoie les parties devant une autre cour d’appel. Axel ROBIN – Aidedcg.fr 28 Exemple : Mme X a été licenciée pour inaptitude pro. > Mme X (Demandeur) assigne son employeur (Défendeur) pour le litige qu’elle a subit. Elle saisit donc le tribunal. => Le tribunal donne raison à Mme X. > L’employeur n’étant pas satisfait de la décision interjette appel devant la cour d’appel (=> Il devient Demandeur = Appelant) et Mme X devient Défendeur (= Intimé) => La cour d’appel rend son arrêt et donne raison à Mme X (Défendeur) > L’employeur estime qu’une loi a été violée et forme un pourvoi en cassation. (L’employeur = Demandeur en cassation) => La cour de cassation rend un arrêt de rejet (Le Demandeur = L’employeur n’obtient donc pas gain de cause). Axel ROBIN – Aidedcg.fr 29