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Institutions judiciaires

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BEHR Cyann
Institutions administratives et judiciaires
Partie 1 : Les principes fondamentaux de la justice ________________________________ 2
Section 1 : la fonction juridictionnelle _____________________________________________________
§1 Le monopole étatique de la justice ____________________________________________________
A/ Le sens du monopole de l’État _____________________________________________________
B/ La portée du monopole d’État _____________________________________________________
§2 l’indépendance de la justice _________________________________________________________
A/ La protection par la Constitution ___________________________________________________
B/ la protection par la Convention européenne des droits de l’Homme ________________________
Section 2 : le service public de la justice____________________________________________________
§1 les principes du service public de la justice _____________________________________________
A/ Les principes généraux du service public appliqué à la justice ____________________________
B/ Les principes spécifiques à l’organisation du service public de la justice ____________________
§2 La responsabilité du service public de la justice _________________________________________
A/ La responsabilité de l’État ________________________________________________________
B/ La responsabilité personnelle des magistrats __________________________________________
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Partie 2 : L’organisation générale de la justice __________________________________ 10
Chapitre 1 : L’organisation des juridictions ordinaires _______________________________ 10
§1 L’organisation en 2 ordres juridictionnels _____________________________________________
A/ La construction historique du dualisme _____________________________________________
B/ Le droit positif ________________________________________________________________
§2 La résolution des difficultés liées à l’existence des deux ordres de juridiction _________________
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Chapitre 2 : Les juridictions extérieures aux ordres juridictionnels ____________________ 12
§1 Le conseil constitutionnel __________________________________________________________
A/ L’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel __________________________
B/ Les attributions du Conseil constitutionnel __________________________________________
§2 Les juridictions supranationales _____________________________________________________
A/ Les juridiction internationales ____________________________________________________
B/ La Cour Européenne des Droits de l'Homme _________________________________________
C/la Cour de justice de l'UE ________________________________________________________
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Chapitre 3 : Les juridictions d’ordre judiciaire _____________________________________ 17
Section 1 : Les juridictions du premier degré _______________________________________________ 17
§1 Les juridictions civiles de premier degré ______________________________________________ 17
I/ Le Tribunal judiciaire ___________________________________________________________ 18
II/ Les juridictions d’exceptions _____________________________________________________ 20
§2 Les juridictions pénales de premier degré _____________________________________________ 22
I/ Les juridictions pénales de droit commun ____________________________________________ 22
II/ _________________________________________________ Ошибка! Закладка не определена.
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Il y a le droit substantiel (quels sont les droits de chacun, qui organise la vie en société).
Les institutions juridictionnelles ont l’objectif de faire en sorte que le droit substantiel existe et puisse se mettre en
œuvre. On mesure le degré de démocratie au degré du système juridictionnel (témoin de la société dans laquelle
on vit). Doit renvoyer l’image d’un système cohérent et loyal.
PARTIE 1 : LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE
La justice a une place à part et au sein de l’État c’est une des missions premières que de trancher un litige. C’est
même un pouvoir, même si la Constitution parle d’autorité, c’est un pouvoir. Cette fonction essentielle se traduit
par une mission c’est celle qui est de dire le droit, la fonction juridictionnelle. On attend de la justice de constituer
une juridiction mais elle n’échappe pas non plus à être un service public dont on attend l’exécution de certaines
obligations.
SECTION 1 : LA FONCTION JURIDICTIONNELLE
La justice, de la même manière que le parlement ou que le Gouvernement, relève de l’État et seulement de lui. Il
n’y a pas de justice privée en France c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’État est seul responsable des
dysfonctionnements de la justice. Cette fonction d’État est indépendante c'est à dire qu’elle n’est pas subordonnée
à l’un des deux autres pouvoirs législatif ou exécutif. La séparation des pouvoirs implique pour les représentants
de chaque pouvoir de s’empêcher d’influer ou de nuire au bon fonctionnement de l’autre ce qui n’est pas une tâche
facile.
§1 LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
Il est aujourd'hui naturel que l’État soit celui qui rende la justice. Mais cette idée a mis du temps à s’imposer et
l’État à obtenir ce monopole.
A/ LE SENS DU MONOPOLE DE L’ÉTAT
On ne peut pas imaginer une société sans qu’il existe des différends. Il faut bien que pour les régler il existe une
autorité qui soit en mesure de faire respecter le droit, de l’interpréter et de le faire appliquer. Il fallait donc placer
un tiers extérieur impartial pour combattre l’arbitraire et éviter la violence en même temps. L’histoire nous
démontre que ce monopole étatique a mis du temps à se mettre en œuvre. L’existence du monopole suppose que
l’État conquiert une force, une place, une autorité qui lui permette de l’imposer. Il faut donc un État suffisamment
fort qui puisse imposer une justice qui soit respectée.
Avant cela, du chemin à eu lieu, au Moyen-Age, la justice est diluée dans le système féodal et ce système a pour
conséquence de créer une juxtaposition de juridictions car il y a juxtaposition de souveraineté. La justice royale se
voit entravée par ce système de juridiction seigneuriale mais aussi ecclésiastique. Cette multitude de juridictions
est nécessairement créatrice de multitudes de difficultés pour parvenir à satisfaction. On se pose la question d’un
acquis juridictionnel dont l’État ne dispose pas. Le 4 aout 1789 dans la nuit, il n’y a pas que les privilèges qui sont
abolis mais aussi tout le système juridictionnel de l’ancien régime pour ensuite placer toutes les juridictions sous
l’autorité seulement de l’État car le monopole suppose qu’aucune autre autorité que les tribunaux et les cours
légalement instituées puissent rendre la justice.
Une fois que l’État est le seul gardien, le droit moderne ne s’est pas contenté de conserver ce pouvoir entre les
mains de l’État mais a apporté des exigences sur les modalités selon lesquelles l’état doit rendre la justice, elles
sont portées par la Convention européenne des droits de l’homme. L’art 6 prévoit que l’État est obligé de rendre
la justice dans un délai raisonnable pour que le justiciable ne soit pas contraint d’attendre trop longtemps. Il se doit
aussi de garantir une justice équitable ce qui lui impose de donner les moyens aux juridictions d’avoir une justice
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de qualité de même la fonction des règles européennes. L’État se doit aussi de permettre à chacun l’accès au juge.
Les modes de résolutions des conflits imprévus par la loi sont strictement encadrés.
B/ LA PORTEE DU MONOPOLE D’ÉTAT
Cette tentation naturelle de conserver la haute main sur la justice, nos États ont acceptés de s’en débarrasser pour
permettre de trouver une autre personne pour en assurer l’exécution. Ce qui est valable pour l’État ne l’est pas
pour les particuliers. S’il existe une difficulté entre plusieurs personnes qui constitue un enjeu entre elles, faut-il
nécessairement que ces deux personnes s’affrontent sur le terrain judiciaire ? On peut trouver un terrain d’entente
et dans cette mesure la portée pour les particuliers de la justice étatique se trouve limitée.
On a 2 solutions soit on considère qu’il n’y a pas de salut en dehors de l’état et de la justice dont il assure le
monopole soit on considère qu’il est possible pour des particuliers dès lors que la société n’est pas en cause de
trouver un arrangement. Dans cette mesure, des outils de règlement de litige ont été mis en œuvre, offerts au public,
qui sont des moyens de trouver un mode de résolution qui ne soit pas judiciaire. On retrouve plusieurs possibilités
qui sont l’arbitrage, la transaction et les modes alternatifs que sont la médiation ou la conciliation un autre est la
procédure participative.
1/ L’ARBITRAGE
C’est une modalité de règlement des litiges ancienne, il s’agit de faire juger un différend par des arbitres ayant
aussi parfois la possibilité de juger sans être liés par les règles de droits à la différence de la justice étatique
qui ne peut que statuer au regard des règles de droit. Cette modalité, cette institution a été conservée dans d’autres
droits. Le code de procédure civil a conservé cette institution qui est prévue et réglementée aux arts 1442 à 1707.
L’arbitrage peut se définir comme un mode de résolution des conflits par lequel les parties choisissent une ou
plusieurs personnes pour leur demander de juger au besoin une équité le différend qui les oppose. Le code de
procédure civil encadre rigoureusement ce procédé d’abord quand en son champ d’application, c’est un contrat
donc les parties doivent avoir la libre disposition de leurs droits. L’arbitrage ne peut avoir lieu dans les matières
qui intéressent l’ordre public (pas possible de divorcer suivant un arbitrage).
L’acte par lequel les parties entendent recourir à l’arbitrage est dénommé compromis d’arbitrage. Celui-ci peut
être convenu aussi bien avant le litige c'est à dire dans un contrat mais aussi convenu en suite d’une difficulté
naissant entre deux parties. Soit on le prévoit à l’avance de manière détaillée pour savoir comment va s’organiser
la procédure de règlement du litige soit cela arrive d’une manière imprévue. L’arbitrage obéis néanmoins à des
règles relativement strictes.
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Les parties doivent rédiger l’objet du litige c'est à dire la raison pour laquelle ils ne sont pas d’accord
Les parties doivent désigner les gens qui vont trancher ce litige. Chacune des parties va désigner son
propre arbitre.
Ces deux parties vont en choisir un troisième qui va présider la juridiction arbitrale.
Les arbitres sont librement choisis par les parties sans autres obligations que la considération qu’ils
portent à celui-ci.
En principe les arbitres doivent appliquer les règles de droit et ce n’est que dans l’hypothèse où les parties
décident de dispenser le juge de l’obligation de statuer en droit on dit que le juge va statuer en admirable
compositeur.
La décision qu’ils vont rendre est une sentence arbitrale, celle-ci dispose de la même valeur qu’un
jugement rendu par la justice étatique. Elle oblige les parties et il y aura alors la nécessité de pouvoir
contraindre une des deux parties à exécuter la sentence. Si l’exécution n’est pas volontaire, une difficulté
nait alors. Seul le juge a le pouvoir de rendre exécutoire les décisions qu’il rend. Les juges judiciaires ont
un pouvoir de contrainte dont ne disposent pas les arbitres. Lorsqu’il s’agit de rendre exécutoire une
sentence arbitrale la partie qui a intérêt doit alors se placer sous le régime de la justice étatique.
Seul le tribunal judiciaire va pouvoir donner la force exécutoire à la décision rendue par les arbitres, on appelle ça
une procédure en exequatur. Cette procédure doit se faire suivant une certaine modalité. Il ne s’agit pas de rejuger.
On se concentre sur la forme qu’a emprunté la sentence arbitrale c'est à dire que les juges étatiques vont contrôler
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la régularité formelle, procédurale de la sentence arbitrale puisque la procédure est impérative d’ordre public, les
arbitres ne peuvent pas à peine de nullité de leur sentence méconnaitre ces règles fondamentales. Il y a alors débat
sur la forme et savoir si les juges ont respectés les règles des droits de la défense, de la contradiction.
L’arbitrage est une modalité par laquelle relativement encadrée, une partie peut échapper à la compétence étatique,
à la juridiction étatique.
2/ LA TRANSACTION
Elle est régie par le code civil aux arts 2044 à 2058. Le code nous dit qu’il s’agit « d’un contrat par lequel les
parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. ».
C’est un contrat donc c’est un mode conventionnel de résolution des litiges. La transaction doit être passée par
écrit, elle figure parmi les contrats dits solennels (par opposition aux contrats consensuels). Ce contrat va
déterminer l’objet de la transaction et les renonciations qu’une partie accepte c'est à dire que l’objet transactionnel
doit être noté, les concessions réciproques doivent être notées. En l’absence de concessions réciproques, il n’y a
pas de transactions. Il faut que les parties aient la capacité de posséder les objets de la transaction. La transaction
a entre les parties autorité de chose jugée c'est à dire que elle empêche une action de pouvoir être engagée sur le
fondement de celle-ci. « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action
ayant le même objet » cependant la transaction, à l’image de la sentence arbitrale, ne dispose pas de la force
exécutoire. Il faut trouver une solution qui est le fait de permettre à celui qui en a intérêt de solliciter du juge
étatique la possibilité de pouvoir obtenir la force exécutoire. Arts 1565, 1566, 1567 du code de procédure civile
prévoient que le juge compétent pour connaitre du contentieux doit être saisi par requête aux fins de rendre
exécutoire la transaction (c'est à dire que par exemple si un litige nait à propos d’une obligation commerciale et
que ce contrat commercial à fait l’objet d’une transaction c’est auprès du tribunal de commerce que cette
transaction doit être portée). A cette occasion le juge judiciaire va opérer un contrôle de la régularité de la
convention. C'est à dire qu’il va examiner, contrôler d’une part qu’il y a bien eu des concessions réciproques,
l’objet de celles-ci et la capacité des parties. C’est là que la justice étatique reprend la main pour contrôler qu’on
est face à une transaction qui entre dans les règles de la loi.
3/ LA PROCEDURE PARTICIPATIVE
Elle figure dans le code civil aux arts 2062 à 2068 et dans le code de procédure civile aux arts 1542 à 1564. Cette
procédure est une modalité de résolution des différends. C’est une procédure conventionnelle c'est à dire qu’elle
procède d’un accord de volonté mais au-delà peut se poursuivre par un jugement. Cette procédure se déroule de la
manière suivante :
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Les parties assistées de leur avocat recherchent conjointement un accord avant ou après la saisine
d’un juge. Cette procédure a pour finalité de permettre une résolution amiable. Il faut rédiger une
convention dans laquelle elle fixe l’objet de leur désaccord, du litige et les modalités. Cette procédure
peut être suivit d’une procédure judiciaire dans laquelle il sera demandé au juge d’homologuer
l’accord auquel elles sont parvenues. Les parties auront ainsi un moyen de trouver une décision
conforme à ce qu’elles veulent. Si l’accord n’est pas trouvé elles peuvent alors demander au juge de
trancher.
A chaque stade de ces procédures (le Président de la République ?) peut intervenir parce qu’il est le garant de
l’indépendance et peut observer la décision prise par les parties avec plus de hauteur.
§2 L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
La fonction juridictionnelle est un attribut de la souveraineté de l’État donc cette fonction doit être préservée contre
toute immixtion susceptible de troubler son fonctionnement. L’indépendance des juridictions ne doit pas faire
oublier l’indépendance des juges. Elle est garantie d’une part par la Constitution et par la Convention européenne
des droits de l’Homme.
A/ LA PROTECTION PAR LA CONSTITUTION
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Sous l’ancien régime, le pouvoir royal concentrait entre ses mains tous les pouvoirs. C’est l’art 16 de la Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen qui a fixé l’existence d’une déclaration : « toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assuré ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de Constitution » et la
naissance du pouvoir judiciaire remonte au 16 et 24 aout 1790 qui interdit d’empiéter sur les pouvoirs législatifs
et exécutifs. En somme le pouvoir judiciaire n’a pas de pouvoir politique c’est comme ça qu’il est né. Cette loi
énonce que les tribunaux ne pourront prendre aucune part à l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou retarder
l’exécution des décrets à peine de forfaiture. Il faut attendre la Constitution de la 5ème République pour que l’article
64 énonce que le Président de la République est garant de l’autorité judiciaire. Cette indépendance est de moins
en moins garantie par le chef de l’État et de plus en plus par le conseil supérieur de la magistrature qui a la tâche
d’assurer l’indépendance de la justice. Le Conseil Constitutionnel a statué pour indiquer que l’indépendance de la
justice est un principe supérieur qui doit être garanti. Peu à peu l’indépendance de la justice face au pouvoir exécutif
se trouve garantie.
Immédiatement est né une méfiance à l’égard des juridictions. Les juges ne peuvent pas apprécier la
constitutionnalité d’une loi. Cela a évolué par l’intermédiaire des traités et accords internationaux ainsi les juges
judiciaires sont en mesure d’écarter l’application de la loi si celle-ci vient en contradiction d’un traité international.
C’est pour cette raison que la justice apprécie les règles de droit au regard de la convention européenne des droits
de l’homme par exemple. Le pouvoir législatif ne peut pas plus lui-même se mêler de la fonction de juger et
pourtant il arrive que certaines lois se mêlent de la fonction de juger. Ces lois consistent par exemple dans le fait
de dire qu’elles seront rétroactives ou qu’applicables à partir de telle date.
B/ LA PROTECTION PAR LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME
La Convention Européenne des Droits de l'Homme est un traité entre États européen qui a pour objet de consacrer
les droits et libertés fondamentales et d’instaurer un système juridictionnel de garantie. C’est la Cour Européenne
des Droits de l'Homme qui siège à Strasbourg qui s’en charge. Elle contient plusieurs dispositions qui garantissent
l’indépendance des juridictions. Son art 6 dit : « chacun a droit à un procès équitable » c'est à dire que les
juridictions doivent garantir ce procès équitable. L’art 5 pose le principe du droit à la liberté et à la sureté et que
nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour être conduit devant une autorité judiciaire.
1/ L’APPLICABILITE DU DROIT AU PROCES EQUITABLE
L’art 6 ne parait devoir s’appliquer au seul juge qui se prononce sur des contestations et sur des droit et obligations
de caractère civile ou en matière pénale. Tous les juges peu importe dans quel cadres ils se situent sont contraints
par l’obligation de mettre en place un procès équitable.
La matière civile englobe tout ce qui a un objet patrimonial (se distingue d’extrapatrimonial, c’est ce qui relève de
ce qui peut être commercialisé). A partir de cet objet, le droit à un procès équitable a été étendu à toute forme de
juridiction de toute nature et dans tous les contentieux possibles.
Par matière pénale il faut comprendre toutes procédures qui permet d’infliger une sanction peu importe sa nature
(pas seulement une sanction pénale).
2/ LES GARANTIES D’INDEPENDANCE AU REGARD DU DROIT AU PROCES EQUITABLE
L’art 6 1° donne un droit au juge, il impose que le tribunal soit indépendant et impartial c'est à dire que toute
personne a droit à un tribunal indépendant et impartial. Il faut observer non pas la justice mais le justiciable car ce
dernier a droit à un procès indépendant et impartial il faut que la justice le soit aussi. La Cour Européenne des
Droits de l'Homme estime que ces exigences se rattachent « à la confiance que les tribunaux d’une société
démocratique se doivent d’inspirer au justiciable ». C’est l’image de la justice qui est importante c'est à dire que
la justice et le juge doivent offrir une image d’impartialité et d’indépendance. La seule garantie objective que l’on
peut avoir c’est son image. Cette indépendance de la justice est surveillée avec une attention toute particulière par
la convention européenne des droits de l’homme.
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Le droit de l’UE comporte des dispositions qui garantissent l’indépendance et l’impartialité des juridictions. Ceci
grâce à la Charte des droits fondamentaux. Cette charte, qui a été mise en lumière en décembre 2000 lors du
Conseil de Nice, est intégrée au droit de l’UE. En effet, l’article 6 TUE affirme « l’union reconnait les droits, les
libertés et principes énoncés dans la Charte des droits nationaux de l’UE. ». La Charte concerne un titre en entier
consacré à la justice. Au sein de celui-ci l’art 47 pose en principe le droit à un recours effectif, il énonce que « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant suivant un délai raisonnable, il faut
également que celui-ci soit impartial et qu’il statut équitablement.». En réalité, ce texte est quasi identique de celui
figurant à l’art 6 de la convention européenne des droits de l’homme. La Cour de justice de l’UE a fait application
des dispositions de la Charte et a fixé son interprétation de l’exigence d’indépendance et d’impartialité des
juridictions telle que garantie par l’art 47 de la Charte. Ainsi, la Cour de justice de l'UE a rappelé cette exigence
dans un arrêt du 19 novembre 2019 en estimant qu’une juridiction doit exercer ses fonctions en toute autonomie
sans être soumise a aucun lien hiérarchique de subordination et sans recevoir d’ordre d’instruction de quelque
nature que ce soit étant ainsi protégé contre les interventions/ pressions extérieures susceptibles de porter atteinte
à l’indépendance de jugement de ses membres. Les garanties d’indépendance et d’impartialité doivent naitre de la
composition de l’instance, de la nomination des juges, ... tout ce qui peut écarter tout doute légitime dans l’esprit
des justiciables quant à l’imperméabilité de ladite instance. L’indépendance de la justice est doublement garantie
par la Constitution mais aussi par des textes internationaux comme la Convention européenne des droits de
l'homme et la Charte des droits fondamentaux. La garantie d’une justice indépendante ne se nourrit pas uniquement
de texte mais aussi d’une organisation. A ce titre elle obéit à une règle particulière du service public
SECTION 2 : LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
En tant qu’activité organisée et assurée par l’État, la justice est soumise aux grands principes qui commandent le
service public, ce qui implique aussi que la responsabilité de l’État puisse être engagée en cas de dommage causés
par le service public de la justice comme par tout service public national.
§1 LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
La justice en tant que service public est soumise aux principes généraux applicable à tous service publics cependant
au regard de sa nature particulière, il existe des principes spécifiques applicables aux services publics qui doivent
faire l’objet d’une application particulière.
A/ LES PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE PUBLIC APPLIQUE A LA JUSTICE
Tous les services publics sont soumis à 3 grands principe ce sont les lois du service public. Ce sont les principes
d’égalité, de continuité et de mutabilité.
1/ LE PRINCIPE D’EGALITE
C’est d’abord l’égalité de traitement des justiciables mais c’est aussi le problème de la gratuité et son corolaire, la
neutralité.
a/ L’égalité devant le justice
Le principe d’égalité postule que toute personne placée dans une situation identique soit gouvernée par les mêmes
règles. Il ne peut pas y avoir de discriminations injustifiées entre les usagés pour l’accès au même service. C’est
un droit à un traitement identique pour les situations identiques. Il n’y a donc pas de justice à plusieurs vitesses
qui traiteraient différemment suivant la personnalité du justiciable. A l’évidence la loi doit être la même pour tous.
Il peut y avoir des traitements différents mais ceux-ci ne peuvent provenir que de différences justifiées c'est à dire
selon la nature du contentieux.
b/ La question de la gratuité du service public de la justice
La gratuité n’est pas un principe général applicable au service public. Les services publics non-marchand sont
gratuits. La justice en fait partie. Cette gratuité est énoncée par le code de l’organisation judiciaire. Pour être
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accessible et égale la justice doit être gratuite. Les différents droits de timbre, d’enregistrement qui devaient être
acquittés par le justiciable ont été supprimés mais pas tous. Certains droits ont été réintroduits mais restent
exceptionnelles comme devant la Cour d’appel d’un timbre obligatoire de 225€ à la charge de toute personne qui
forme appel. Pour les plus modestes, le système de l’aide juridictionnelle permet d’effacer toute trace de cout de
la justice celle-ci devenant pour les bénéficiaires entièrement gratuite.
c/ La neutralité
Elle est une conséquence de l’égalité. Le service public de la justice doit rester neutre, il ne doit manifester aucune
opinion politique ou religieuse. Cette exigence est à relier avec le principe de laïcité. L’art 1 de la Constitution
nous le rappelle « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». En ce qui concerne
la justice, la neutralité s’impose à l’ensemble de ses acteurs qui ne peuvent manifester leurs opinions personnelles
dans le cadre de leurs fonctions (pas de signe religieux distinctifs ou de profession de foi politique en audience).
C’est l’éthique et l’image d’impartialité que le juge doit renvoyer. Cette exigence de neutralité doit se voir dans
les palais de justice où tout symbole religieux doit être retiré. Faut-il retirer un important vitrail à la Cour d’appel
de Pau qui représente le Christ en croix ? (vision artistique plutôt qu’un prosélytisme religieux).
2/ LE PRINCIPE DE CONTINUITE
Ce principe suppose un fonctionnement permanent, régulier du service public. La question se pose avec la
compatibilité du droit de grève.
a/ La permanence des juridictions
Il faut que la fonction de juger puisse se dérouler en permanence. D’ailleurs le code de l’organisation judiciaire à
l’article L111-4 prévoit la permanence et la continuité du service de la justice. Le personnel judicaire a le droit de
prendre des congés mais pas l’institution elle-même. Les juridictions ne siègent pas tous les jours à toutes heures
de la journée c’est pourquoi il y a des cours d’assises qui siègent en session. Au de la d’autres juridictions peuvent
fonctionner à tous moment de la journée ainsi il y a des comparutions immédiates.
b/ le droit de grève des magistrats
Le droit de grève du service public doit se concilier avec le fonctionnement continu de celui-ci. Dans l’ordre
judiciaire un texte interdit expressément aux magistrats toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le
fonctionnement des juridictions, c’est l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui pose ce principe.
La décision de confinement de mars 2020 a suscité des difficultés quant à la continuité du service public de la justice. A cette
occasion le Gouvernement a adopté par ordonnance des dispositions visant a permettre la continuité de l’activité des
juridictions. Celles-ci ont adapté les règles de procédure civile et pénale. Le conseil constitutionnel par la voix d’une QPC a eu
à se prononcer sur la conciliation être les nécessités de continuité de la justice et le droit fondamental d’accéder à un juge. Le
conseil constitutionnel a indiquer que les ordonnances en cause contribuent à la mise en œuvre du principe de continuité mais
elle a estimé disproportionné certaines dispositions notamment la présentation du justiciable devant la juridiction pénale par
communication téléphonique ou par télécommunication audio-visuelle. Le défaut d’encadrement de ces outils ne permettait
pas de les rendre acceptables. Certaines dispositions ont été ainsi censurées. En somme, le confinement ne permet pas de porter
atteinte aux droits fondamentaux du justiciable, la continuité du service public de la justice doit être assuré suivant un équilibre
entre l’exigence de santé publique et celles des droits fondamentaux des personnes. C’est cette proportion qui va justifier
ou non les atteintes qui sont nécessairement portées à cette liberté.
3/ LE PRINCIPE D’ADAPTATION OU DE MUTABILITE
Ce principe consiste à répercuter dans l’organisation du service public et dans son fonctionnement les variations
et les évolutions affectant l’intérêt général et l’environnement juridiques économique et social dans lequel vis le
service public. En somme, il s’agit d’une part de faire bénéficier à ce service public des progrès et d’autre part
de supprimer ce qui est obsolète et sans efficacité.
Les juridictions s’adaptent ainsi aux évolutions de la société. Il en va par exemple de la carte judiciaire, la
rationalisation des juridictions s’est avérée nécessaire. Comment conserver un tribunal qui occupe des magistrats
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et un service pour un nombre de dossier très bas ? La modernisation de la justice c’est lui donner des moyens
techniques supérieurs et de permettre une certaine spécialisation de juridiction ce qui rend la justice plus rapide et
plus efficace. Il existe aussi des principes spécifiques de la justice.
B/ LES PRINCIPES SPECIFIQUES A L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
DE LA JUSTICE
Il existe des principes spécifiques qui sont des principes d’organisation qui sont particulièrement conçus pour la
fonction de rendre la justice
1/ LE PRINCIPE DE HIERARCHIE
L’organisation judiciaire est conçue de telle sorte qu’elle ressemble à une pyramide avec au sommet une juridiction
suprême : la cour de cassation et à la base des juges du fond organisés en 2 degrés. Pour régir les relations entre
ces différentes juridictions des voies de recours ont été organisées avec pour objet de vérifier le droit mais aussi le
respect de la procédure et la qualité de la décision rendue, c’est l’appel et la cassation.
2/ LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION
Il suppose qu’après un premier examen de litige et une première décision la même affaire puisse être examinée
par une autre juridiction. L’appel permet de vérifier la régularité du jugement du premier degré et décider qu’il
convient de l’infirmer ou de le réformer. Ce double degré est une règle commune dans l’organisation
juridictionnelle française mais ne bénéficie pas de garantie juridique particulière, ce n’est pas un principe
constitutionnel. En décembre 2004 le principe de double degré de juridiction n’a pas en lui-même valeur
constitutionnelle. La Convention européenne des droits de l'homme n’en fait pas mention. C’est la règle de principe
en matière civile. Un certain nombre de contentieux voient disparaitre la voie d’appel au profit d’un seul recours
devant la Cour de cassation
3/ Le recours en cassation
A l’inverse de l’appel est ouvert de plein droit c'est à dire qu’il peut être exercé même quand il n’a été prévu par
aucun texte, il est permis donc à tout justiciable de pouvoir se pourvoir en cassation. Le conseil constitutionnel a
préciser à plusieurs reprises que le recours en cassation constitue pour les justiciable une garantie fondamentale
dont il appartient seulement à la loi de fixer les règles. Ce n’est que le législateur qui peut exclure le recours en
cassation et doit le prévoir de manière express.
4/ La collégialité et le juge unique
Dans l’organisation juridictionnelle, les juridictions sont collégiales. On considère que les décisions
juridictionnelles collégiales sont celles prises de la meilleure manière possible puisqu’elles permettent un débat
entre différents juges pour parvenir à une solution la plus équilibrée possible. La collégialité n’est pas garantie par
la Constitution ou la loi. Le conseil constitutionnel a expliqué que dès lors qu’une peine était supérieure à 5 ans le
tribunal devait statuer en formation collégiale.
Le juge unique permet une justice plus rapide et moins onéreuse pour une justice collégiale la question qui se pose
c’est celle du cout de la justice et de la longueur de celle-ci.
5/ Le principe de la publicité de la justice
La justice doit être publique et elle est rendue au nom du peuple français. Par la publicité, les citoyens contrôlent
la manière dont la justice est rendue dans le pays. Le délibéré est secret mais l’audience doit être entendue de tous
en principe. La publicité des audiences est un principe général consacré pour les juridictions judiciaires et mis en
œuvre par le législateur. L111-12 du code de l’organisation judiciaire « pour la tenue des débats en audience
publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public ». Peut-on enregistrer audio visuellement une
audience ? C’est possible uniquement pour la Constitution d’archives historique de la justice d’après la loi Badinter
BEHR Cyann
du 11 juillet 1985, mais elle ne peut se faire que par dérogation. Il existe aussi une idée de permettre la diffusion
des audiences de manière générale c’est un projet de loi présenté en conseil des ministres.
Les décisions sont rendues au nom du peuple français il faudrait donc qu’elles soient accessibles au public. Les
moyens techniques modernes font qu’elles le sont mais elles sont anonymes (pour les justiciables et les magistrats).
La loi du 23 mars 2019 a conforté l’exigence de publicité en préservant les personnes concernées.
C’est aussi la question de l’intelligibilité de la décision c'est à dire qu’il faut que les justiciables arrivent à lire les
décisions. On recherche une rédaction débarrassé de termes compris de personne.
6/ La célérité et diligence de la justice
Il faut rendre la justice dans un délai raisonnable, ce n’est pas un principe mais découle d’un droit à un recours au
juge. Dans une décision de justice du 14 octobre 2016 on nous dit que le juge doit toujours statuer dans un délai
raisonnable.
§2 LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
A/ LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT
Cette responsabilité de l’État peut naitre du fait de son fonctionnement. L’art L141-1 du code de l’organisation
judiciaire prévoit la responsabilité de l’État dans le cadre du fonctionnement défectueux de la justice judiciaire.
Il y a deux conditions alternatives nécessaires pour mettre en jeu cette responsabilité :
-
Une faute lourde de la justice : exceptionnelle gravité, volonté de mal faire
Un déni de justice : c’est le fait pour un juge de refuser de juger
Elles seront rarement remplies. Les textes organisant la responsabilité de l’État sont extrêmement restrictifs. On
ne devrait jamais obtenir la faute de l’État. Pourtant, la jurisprudence a avec le temps assoupli son interprétation
des conditions législatives et a estimé que la faute lourde n’en est pas une, elle insiste pour la jurisprudence de
toute déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à
remplir la mission dont il est investi. Les régimes législatifs spéciaux existent également pour régler certains cas
de dommages par exemple la loi prévoit la réparation intégrale sans conditions de fautes du préjudice moral et
matériel dû à la détention provisoire pour des personnes acquittés ou pour qui la procédure se termine par un nonlieu définit à l’art 149 du code de procédure pénale. En cas de délai non raisonnable, c’est la règle générale qui
s’applique à savoir la question du déni de justice ou de la faute lourde.
Il existe le cas de violation manifeste du droit de l’UE. La cour de cassation estime que la responsabilité de l’État
peut être engagée lorsqu’il est commis une violation manifeste de la norme européenne qui a pour objet de conférer
des droits aux personnes. C’est la réparation du dommage qui est prévue dans la réécriture de la décision. C’est
une forme pour pousser la juridiction, lorsque le droit européen est en cause et que le sens et la portée est inconnu
d’avoir à saisir une juridiction européenne pour dire le droit.
B/ LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MAGISTRATS
Lorsqu’un magistrat a normalement exercé sa fonction seul l’État doit être tenu pour responsable mais si le
magistrat est fautif, il peut voir sa responsabilité personnelle engagée (l’article L141-2 du code de l'organisation
judiciaire qui renvoi au statut de la magistrature). Celui-ci est prévu par l’ordonnance du 22 décembre 1958 relatif
au statut de la magistrature. L’art 11-1 de cette loi dispose que les magistrats du corps judiciaire ne sont
responsables que de leur fautes personnelles. Si la faute se rattache au service public de la justice, leur
responsabilité ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’État. L’État n’exerce jamais ce type d’actions
contre les juges.
BEHR Cyann
Les juges qui ne sont pas professionnels (c'est à dire ceux des tribunaux de commerce, conseil des prudhommes),
sont soumis au régime dit de prise à partie c'est à dire que ces juges peuvent être pris à partie en cas de dol, fraude,
concussion ou de faute lourde. De la même manière ils sont aussi responsables du déni de justice. Dans ce système
aussi l’État est seul responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés à raison de ces
faits contre les juges seulement une fois la réparation faite un recours pourrait être mis en œuvre par l’État. Cette
procédure n’est quasiment jamais utilisée.
PARTIE 2 : L’ORGANISATION
GENERALE DE LA JUSTICE
L’organisation générale de la justice repose sur une distinction fondamentale entre les juridictions ordinaires et la
juridiction constitutionnelle.
Le juge ordinaire a vocation à juger en fonction de la loi dans les litiges et uniquement de la loi. Le juge
constitutionnel juge de la conformité de la loi à la Constitution et le juge ordinaire ne peut juger la constitutionalité
d’une loi mais peut juger de la conformité d’une loi à une convention. La question qui se pose est alors quelle est
la méthode d’organisation des juridictions ordinaires ?
Les juridictions ordinaires sont organisées en ordre. Il est hiérarchique et pyramidale, sous l’autorité d’une seule
juridiction et dominé par un système d’une dualité d’ordre (judiciaire et administratif), c’est l’organisation
juridictionnelle française. A côté, il existe des ordres extérieurs et ces ordres au-delà du conseil constitutionnel
sont les ordres conventionnels comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou CJUE.
CHAPITRE
1:
L’ORGANISATION
JURIDICTIONS ORDINAIRES
DES
Elles présentent en France la caractéristique d’être organisée en deux ordres juridictionnels distincts ce qui ne
manque pas de susciter des difficultés de répartition des compétences qui doivent être fréquemment résolues
§1 L’ORGANISATION EN 2 ORDRES JURIDICTIONNELS
La particularité française, c’est le dualisme. On distingue les juridictions judiciaires et les juridictions
administratives. Schématiquement la juridiction judiciaire a pour vocation de traiter des litiges entre particuliers
ainsi qu’en matière pénale alors que les secondes connaissent des relations entre l’administration et les administrés
ou entre les personnes publiques. Il faut donc distinguer les juridictions de l’ordre judicaire et de l’ordre
administratif.
A/ LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DU DUALISME
Si le juge judiciaire était à l’origine le seul juge, cette dissociation de l’ordre administratif au judiciaire s’est
matérialisé sous la Révolution. L’apparition du juge administratif est liée à l’interdiction faite au juge judiciaire
de troubler l’action administrative. Cette interdiction a été posée au 17ème par l’édit de Saint-Germain en 1641 par
lequel le roi avait interdit au juge de se mêler des affaires de l’État de l’administration et du gouvernement.
L’ancien régime est dominé par une rivalité être les parlements et le pouvoir royal. Les révolutionnaires vont se
montrer de la même manière réticents à voir le juge judiciaire se mêler des affaires de l’État c’est pourquoi les
lois des 16 et 24 aouts 1790 prévoient que les fonctions judiciaires sont distinctes des fonctions administratives,
les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps
administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Un décret du 16 fructidor en
3 de la République fait défense itérative aux tribunaux de connaitre des actes d’administration, c’est ce que l’on
BEHR Cyann
appelle aujourd'hui le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ce principe se concentre
seulement dans l’interdiction pour les juges de s’immiscer dans la fonction dévolue à l’administration.
Sous la Révolution, tant que le roi n’a pas été déchu, la compétence lui était donnée pour connaitre des réclamations
qui étaient faites au sujet de l’administration. Par le roi, on n’entendait pas spécialement la personne du roi mais
le ministre qui était en charge de l’administration en cause. C’est pourquoi on évoque le système de
l’administration juge. Cependant ce système n’était pas satisfaisant, aussi, peu à peu, un autre système est né, celui
d’une justice dite retenue. C’est d’abord le conseil d’État créé en décembre 1799 pour proposer une solution au
litige qui sont soumis à l’administration. En 1800 sont créés les conseils de préfecture qui vont connaitre des
contentieux relatif aux travaux publics. L’indépendance résulte de la loi du 24 mai 1872 qui consacre le conseil
d’État comme véritable juridiction et à la suite de cette loi une décision de 1889 l’arrêt Cadot va décider que le
conseil d’État statu de façon autonome. Il faut attendre 1953 pour que les conseils des préfectures deviennent les
tribunaux administratifs.
B/ LE DROIT POSITIF
Notre droit connait suivant la formule du Conseil constitutionnel deux ordres de juridictions au sommet desquels
sont placés le Conseil d’État et la Cour de cassation. Ils posent des difficultés et la principale c’est de pouvoir
déterminer si un litige relève du juge administratif ou judiciaire et naissent des conflits de compétences
§2 LA RESOLUTION DES DIFFICULTES LIEES A L’EXISTENCE DES
DEUX ORDRES DE JURIDICTION
D’une part le Conseil d’État estime que le litige relève de la compétence du juge judicaire et d’autre part la Cour
de cassation décide à l’inverse que le litige relève de la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits a pour
objet de pouvoir décider quelle est la juridiction qui sera compétente pour connaitre d’un litige. Celui-ci doit être
composé d’un nombre de magistrat de l’ordre judicaire et administratif. Ce Tribunal comprend 8 membres (4
conseillers d’État élus par l’AG du Conseil d'État, 4 magistrats du siège de la cass élus par les magistrats du siège
de la Cour de cassation) s’y ajoute 2 suppléants l’un élus par l’AG du Conseil d'État et l’autre par l’AG du siège
de la Cour de cassation. Ces membres sont élus pour 3 ans rééligibles 2 fois. Sont désignés pour être rapporteurs
2 membre du Conseil d'État et 2 du parquet général de la Cour de cassation élus par les membres du parquet de la
Cour de cassation. Ces rapporteurs publics sont élus pour 3 ans. Leur rôle consiste à exposer publiquement et en
toute indépendance leur opinion sur les questions que soulèvent les affaires dont le Tribunal des conflits est saisie.
Les 8 membres élisent un Président qui est élu pour 3 ans au suffrage secret à la majorité des voix. Il doit provenir
alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation. En cas d’empêchement, le Tribunal est résidé par le
membre le plus ancien du même ordre de juridiction.
Le Tribunal peut siéger en formation élargie lorsqu’ils n’ont pas réussi à se départager, de manière paritaire et
toujours en nombre pair. Les règles de fonctionnement du Tribunal des Conflits sont particulières. Ce n’est pas
une juridiction permanente. Ils se réunissent 10 fois par an et ne peut délibérer en présence de 5 de ses membres
et en formation élargie ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés. Chaque dossier est attribué
à un rapporteur et un rapporteur public lors de l’audience publique, le Tribunal entend l’observation des parties.
Lors du délibéré, le rapporteur lit son projet puis les membres du Tribunal délibèrent et adoptent une solution à la
majorité des voix. Ce mécanisme procédural est lourd. Quand la solution est simple, le Président peut lui même
prendre la décision conjointement avec le membre le plus ancien de l’autre membre de la juridiction. Le
fonctionnement du Tribunal est assez proche du fonctionnement du Conseil d’État. Le Tribunal enregistre un
nombre faible d’affaires (25 en 2020). Il règle des conflits positifs et négatifs.
Il y a conflits positif de compétence quand le juge judiciaire est saisi et que l’exécutif pris en la personne du préfet
lui déni compétence pour se prononcer. Le conflit positif a un objectif : préserver la compétence administrative.
La procédure : le préfet va adresser un déclinatoire de compétence, le juge judiciaire soi se déclare incompétent
ou rejette le déclinatoire. Si rejet, le préfet doit prendre un arrêté de conflit et celui-ci est transmis au Tribunal des
Conflits qui va devoir statuer et pendant ce temps l’affaire est suspendue. Le Conflit en peut avoir lieu devant La
Cour de cassation.
BEHR Cyann
Il y a conflit négatif quand successivement saisi de le même affaire le juge administratif et le juge judicaire se
déclare incompétent. Il faut un jugement de compétence et la procédure du règlement du conflit va servir à la
protection de l’intérêt des justiciables. Le justiciable va alors se trouver dans une situation où personne ne juge.
Alors une des deux parties ou les deux saisissent le Tribunal et celui-ci examine l’affaire et déclare nul le jugement
erroné et renvoi les parties devant la juridiction compétente, intervient alors une décision de compétence.
CHAPITRE
2:
EXTERIEURES
JURIDICTIONNELS
LES
AUX
JURIDICTIONS
ORDRES
D’abord au niveau interne le conseil constitutionnel et au niveau externe les juridictions supranationales.
§1 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel n’est pas au sommet de la hiérarchie des juridictions. Il est extérieur aux ordres de
juridiction en raison de sa nature particulière. Sa mission n’est pas de juger d’un contentieux mais de contrôler la
constitutionnalité des lois. Il a été organisé par la Constitution elle-même et c’est aux arts 56 à 63 que cette
juridiction est prévue et son régime a été fixé par l’ordonnance de novembre 1658 portant une loi organique sur le
conseil constitutionnel. Il faut d’abord en déterminer l’organisation.
A/
L’ORGANISATION
CONSTITUTIONNEL
ET
LE
FONCTIONNEMENT
DU
CONSEIL
1/ LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel se compose de 9 membres désignés pour 9 ans par des autorités politiques 3 sont
nommés par le Président de la République, 3 par le Président du Sénat et 3 par le Président de l’Assemblée
nationale. La nomination des membres à lieu par tiers tous les 3 ans. Pour être membre il n’y a aucune condition
d’âge de qualification ou d’expérience professionnelle. A ces 9 membres s’ajoute les anciens Présidents de la
République. Le mandat des anciens Président de la République est non limité dans le temps mais est quand même
soumis aux mêmes incompatibilités (ne peuvent pas être membres du gouvernement, du Conseil économique et
social, ni du Parlement). Les membres du conseil constitutionnel sont soumis aux mêmes incompatibilités
professionnelles que des parlementaires. Son Président est élu par le Président de la République parmi les
membres. Les nominations ont lieu tous les 3 ans en février (les dernières en 2019 avec Alain Jupé). Le président
est actuellement Laurent Fabius.
2/ L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Il a plusieurs services : un juridique auquel le greffe est rattaché composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, un
administratif, un administrateur de l’Assemblée nationale et un du Sénat. Il bénéficie d’un service de
documentation, d’un administratif et financier chargé de la gestion, d’un des relations extérieures, communication
et informatique, un secrétaire général du Conseil constitutionnel nommé par décret du Président de la République
sur proposition du président du Conseil constitutionnel qui dirige ces 4 services. Il s’agit d’un membre du Conseil
d'État généralement (Jean Maïat). Le fonctionnement et la procédure : les membres du Conseil constitutionnel sont
peu nombreux (siègent tjrs à 9), l’effectif minimal est de 7 membres, en cas de partage des voix, la voix du
Président est prépondérante. Les audiences du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques, seules les décisions
le sont (exception pour la QPC qui sont appelées en audience publique et possibilité pour les avocats de formuler
des observations orales en plus des écrites échangées).
B/ LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
BEHR Cyann
Le Conseil constitutionnel a pris l’initiative de devenir un juge constitutionnel chargé du contrôle de la
constitutionnalité des lois. Au début c’était celui qui allait répartir les compétences entre la loi et le règlement.
1/ LES COMPETENCES
Il est d’abord un juge constitutionnel.
a/ Juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel peut s’assimiler a une juridiction spécialisée c'est à dire il bénéficie d’une compétence
d’attribution. Celle-ci s’exerce sur le contrôle de constitutionnalité qui ne s’exerce que dans le cadre et les limites
des compétences qui lui sont attribuées (art 61 de la Constitution qui lui donne cette compétence, à ce titre il peut
contrôler la constitutionnalité des lois ordinaires votées mais non promulguées c’est donc un contrôle d’une part a
priori et facultatif). Le Président de la République peut le saisir, mais aussi 60 députés ou 60 sénateurs, le président
du Sénat ou de l’Assemblée nationale. Il n’y a que le Conseil constitutionnel qui peut exercer ce contrôle. Pour les
lois organiques son contrôle est obligatoire.
Conformément à l’art 54 de la Constitution, il exerce un contrôle des engagements internationaux c'est à dire de
conformité des engagements internationaux à la Constitution de manière obligatoire. Il est également compétent
dans un cadre de vérification de la distinction entre la loi et le règlement. Ainsi, il peut déterminer si une loi relève
bien du domaine de la loi ou si étant dans le domaine du règlement elle peut être modifiée par un règlement. Cette
compétence est essentiellement historique et a été utilisée au début de la 5 ème République.
Depuis la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi de la
constitutionnalité d’une loi déjà en application c’est la QPC. Il doit être soutenu que la loi en cause porte atteinte
aux droits et libertés garanties par la Constitution. C’est un contrôle a posteriori. Ce contrôle est concret en ce sens
qu’il s’exerce à propos d’une question qui est transmise par un juge judiciaire ou administratif après un passage
au filtre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Celui-ci examine si la question doit ou non être soumise au
Conseil constitutionnel. Les juges du fond ont renvoyés un certain nombre de QPC au Conseil d'État ou à la Cour
de cassation qui elle-même jouait son rôle de filtre. Le Conseil constitutionnel est devenu le gardien des droits et
libertés des citoyens, une véritable Cour constitutionnelle
b/ Juge électoral
Le Conseil constitutionnel est également juge électoral pour les élections nationales, il est en charge de veiller à la
régularité de l’élection du Président de la République. C’est lui qui examine les réclamations et qui proclame les
résultats. Il statut également sur la régularité des élections des députés et des sénateurs et aussi sur la régularité des
référendums portant sur des questions législatives et constitutionnelles. Il a aussi une autorité pour des motifs
graves qui atteignent la sécurité de l’État.
c/ Autorité constitutionnelle
La Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel peut avoir à prendre une décision ou donner un avis à
l’occasion d’événements exceptionnels c’est alors une autorité constitutionnelle car il n’est ni juge ni conseiller du
pouvoir public. Il a différentes missions :
-
-
Peut constater l’empêchement définitif du Président de la République sur saisine du gouvernement et à la
majorité absolue de ses membres
Donner un avis sur le report de l’élection présidentielle en cas de décès ou empêchement d’un candidat
Donne son avis sur la mise en œuvre et le maintien de l’art 16 de la Constitution : les pouvoirs
exceptionnels confiés au Président de la République (utilisés une seule fois pendant le putsch des
généraux en Algérie).
Il donne un avis sur l’organisation de l’élection présidentielle ainsi que sur les référendums.
2/ L’EFFET ET L’AUTORITE DES DECISION
BEHR Cyann
Très nettement l’effet est immédiat car l’art 62 de la Constitution prévoit qu’ « une loi inconstitutionnelle ne peut
être ni promulguée ni mise en application, elle est directement abrogée si elle ne répond pas aux exigences de la
Constitution ». Il peut y avoir d’autres types de décisions. Elle peut aussi décider que certains textes sont constitutionnels sous
réserve alors la réserve de constitutionnalité s’intègre dans la loi. L’autorité de ces décisions est absolue de choses jugées. Art
62 prévoit que « les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent au pouvoir public et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles ». Une loi déclarée inconstitutionnelle n’existe plus. Pour les lois avec réserve
d’interprétation, celle-ci conditionne la constitutionnalité du texte. A côté de la juridiction du Conseil
constitutionnel il existe des juridictions supranationales qui ont aussi un effet sur l’ordonnancement juridique.
§2 LES JURIDICTIONS SUPRANATIONALES
La question de la légitimité des juridictions supranationales est souvent posée. Elle repose sur la volonté d’un État
de respecter la décision donnée. Lorsqu’elle prend une décision elle n’a pas le moyen de la faire appliquer dans
les États. Ces juridictions dépendent dans leurs effets du nombre d’État qui veulent bien y adhérer. Il existe des
juridictions proprement internationales et des juridictions régionales plus ou moins intégrées. Pour les
organisations régionales il y en a une particulière, la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui s’adosse à un
traité.
A/ LES JURIDICTION INTERNATIONALES
1/ LES JURIDICTION RELEVANT DE L’ONU
2 juridictions permanentes existent : la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale.
a/ La CIJ
Cette Cour trouve sa naissance dans la Charte de l’ONU à l’art 92 et à son siège à La Haye. Sa mission est de se
prononcer sur les différends de nature juridique qui opposent les États. Cette Cour de Justice est régie par la Charte
des Nations Unies et un statut intégré dans la Charte. Tous les État membres sont intégrés à la Cour internationale
de justice. Les État non membres peuvent y adhérer comme la Suisse.
Les arts 3 et 4 du statut prévoient que la Cour internationale de justice est composée de 15 membres élus par
l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité à partir de listes présentées par chacun des pays
membres par des personnalités indépendantes. Il s’agit de représenter au maximum les différents systèmes
représentatifs dans le monde et pour y parvenir on fait le choix d’établir une répartition en fonction des continents
(5 membres de l’Afrique et de l’Asie, 2 membres de l’Amérique latine, 1 de l’Europe centrale, 2 de l’Europe
occidentale et 5 appartenant aux membres du Conseil de sécurité). Le statut interdit qu’il y ait plus d’un membre
ressortissant du même État. La durée du mandant est de 9 ans et la Cour internationale de justice est renouvelée
par tiers tous les 3 ans. Un Président et Vice-Président sont élus pour 3 ans. Il est prévu un statut des juges pour
permettre leur indépendance et le protéger de toute pression. La Cour internationale de justice a pour mission de
régler les différends et de donner une solution au regard des conventions internationales. Il utilise la coutume, les
principes généraux reconnues par les nations civilisées et peut être consulté pour avis qui est obligatoire. Elle ne
peut être saisie que par les membres de l’ONU. Sa compétence dépend de l’acceptation par l’un des pays de se
voir a trait devant cette juridiction. Le refus d’un État ne peut donner lieu qu’à une recommandation.
b/ La Cour pénale internationale
La matière pénale est historiquement celle que les États n’aiment pas particulièrement. Le basculement a eu lieu à
Nuremberg devant l’horreur de la Shoah il n’était pas possible de ne pas juger internationalement les criminels qui
avaient perpétré cette horreur absolue. Il en va de même des massacres au Rwanda ou encore les épurations
ethniques qui ont été effectuées en Ex-Yougoslavie accompagnée de massacres de masses sous le prétexte d’une
origine ethnique ou religieuse. Il s’agit de juger les auteurs et les complices de telles abominations. Les États vont
trouver le courage de créer des juridictions. La Cour pénale internationale a été intégrer en droit français pour fixer
une coopération avec elle et pour l’exécution en France des peines qu’elle pourrait être amenée à commencer
(prévu au code de procédure pénale). Cette Cour pénale internationale est composée de 18 juges de nationalités
BEHR Cyann
différentes appartenant aux États qui ont souscrits à sa création. 3 représentants pour l’Afrique, 1 pour l’Europe
orientale, 4 pour ... 4 pour l’Amérique latine et Caraïbes, 7 pour l’Europe occidentale et des autres Etats. Un
procureur est chargé d’engager des poursuites, il est élu pour 9 ans par les Etats membres de la Convention. La
Cour pénale internationale juge des individus et non des Etats. Sa compétence territoriale s’étend à l’ensemble des
Etats-membres, elle est subsidiaire en ce sens qu’elle ne siège que si les États membres sont dans l’incapacité ou
manifestent une volonté de ne pas poursuivre les faits en cause. Il existe à côté des juridictions de l’ONU des
juridictions internationales extérieures à l’ONU.
2/ LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES EXTERIEURES A L’ONU
La principale est celle qui dépend de l’Organisation Mondiale du Commerce, depuis le traité de Marrakech en
1995, cette organisation s’est dotée d’une instance, l’Organe de règlement des différends dont le but et l’objet
consiste à trancher les contentieux commerciaux qui composent les États-membres de l’OMC.
Cette procédure fonctionne d’une manière particulière. D’abord il doit y avoir un préalable de conciliation c'est à
dire que les parties doivent tenter de trouver un accord avant tout litige. Si aucun accord n’est trouvé, les parties
doivent s’accorder sur la désignation de 3 membres qui vont présenter des conclusions sur le différend. A ce stade,
les parties ont la possibilité de faire appel contre leur décision et doivent alors saisir l’organe d’appel qui est
composé de 7 membres permanents qui sont des personnalités indépendantes. La décision de cet organe est
obligatoirement adoptée. Il y a une obligation pour celle-ci de rendre une décision dans un délai raisonnable. A
défaut le pays qui se sent victime peu prendre des mesures de rétorsion commerciale.
Il existe d’autres organisations comme :
-
-
la Cour Africaine des droits de l'homme et du peuple (depuis 2005) et a une difficulté : si en théorie les
personnes physique peuvent saisir la Cour cette saisine doit être accompagnée d’une acceptation de l’État
de se voir jugée par la Cour.
la Cour interaméricaine des droits de l'homme a une fonction d’arbitrage et de conseil mais n’a pas le
pouvoir juridictionnel entier.
B/ LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Le 4 novembre 1950, il y a une Convention de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales a été
signée à Rome, il y avait 6 États. Elle proclame un certain nombre de droits. La France est un des signataires
originaires et son siège est à Strasbourg. La ratification n’a eu lieu qu’en 1974. En 1981 est accepté le recours
individuel c'est à dire que chaque citoyen français peut saisir celle-ci d’une règle de droit française qui pouvait ne
pas être conforme. Cette Cour est composée d’un nombre égal de membres à celui des parties contractantes.
Chaque État désigne 3 candidats. Ces juges sont nommés pour 9 ans et la Cour se renouvelle par tiers tous les 3
ans. Seuls les juges du siège sont nommés, il n’y a pas de représentant du ministère public.
Il y a plusieurs formations :
-
-
-
Un Comité composé de 3 juges qui est chargé de se prononcer sur la recevabilité des recours individuels,
il sert de filtre et vérifie que le litige peut ou non aller jusqu’à l’étape supérieur. L’irrecevabilité est
prononcée à l’unanimité. Une fois que ce premier filtre est pris il en existe un second
Une Chambre de 7 juges statut sur la recevabilité des recours. Si la requête est retenue elle donne lieu à
une instruction contradictoire. La chambre exerce une double fonction : elle tente de concilier les parties
et statut contradictoirement sur la requête en audience publique. A ce stade, lors de cette seconde phase,
la Chambre peut décider de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre
La Grande Chambre est composée de 17 juges. Elle est d’abord une juridiction d’appel à la demande du
parti à l’égard de la décision rendue par la Chambre de 7 juges et peut ainsi réexaminer. Toutefois les cas
d’ouvertures de cet appel sont limités, en ce sens, il existe aussi un filtre de ces appels. 5 juges sont
chargés de filtrer les recours pour ne retenir que ceux qui soulèvent une question grave relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention ou une question grave de caractère général. Si ces 5
juges estiment que cela ne soulève aucune des deux questions, le recours en appel est rejeté.
BEHR Cyann
La deuxième fonction c’est qu’elle exerce une fonction juridictionnelle au premier degré. Si les 7 juges
renvoient l’affaire devant la Grande Chambre c’est qu’il s’agit d’une question de principe et alors le
renvoi donne lieu à une procédure afin de juger de la question qui est posée. Les arrêts sont pris à la
majorité des juges et sont soumis à l’obligation de motivations. Il y a une particularité dans ces jugements
qui est que ceux qui n’approuvent pas la décision peuvent par acte séparé exprimer une opinion dissidente.
Les arrêts rendus sont revêtus de l’autorité de chose jugée, les États au terme de le Convention se sont
engagés à respecter celle-ci. Il existe aussi la possibilité pour la Cour lorsqu’elle décide que la demande
mérite d’être retenue, d’allouer des dommages et intérêts et c’est à l’État de choisir de l’appliquer ou non.
L’effet juridique en France des décisions de la Cour de Justice : le code de procédure pénale prévoit qu’en
cas de non-conformité de la loi appliquée à la convention européenne des droits de l'homme le plaignant
à la possibilité de voir rejuger son affaire.
C/LA COUR DE JUSTICE DE L'UE
C’est la juridiction qui s’intègre au sein de l’UE, c’est une des particularités de l’UE d’avoir en son sein plusieurs
juridictions qui font en sorte que le droit de l’union soit appliqué. Cette juridiction comprend 3 juridictions
-
-
La Cour de Justice : elle siège à Luxembourg et est composée d’un juge par État et de 8 avocats
généraux. L’ensemble est nommé pour 6 ans renouvelables. Leur désignation procède d’un consensus
entre les État membres, les conditions pour être membre de la Cour de Justice sont les mêmes que pour
la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Ils bénéficient de privilèges pour garantir leur indépendance.
Au sein de la Cour est élu un Président pour 3 ans renouvelables, celui-ci assure le bon fonctionnement
de la juridiction et préside les audiences et les délibérés. Il peut y avoir 1 Chambre qui siège avec 3 à 5
membres, une Grande Chambre composée de 13 juges. Cette Grande Chambre ne se réunit que dans
l’hypothèse où l’affaire présente une complexité particulière ou revêt une importance particulière. Il est
aussi possible que l’affaire soit examinée par l’Assemblée plénière comme lorsque l’affaire revête une
importance exceptionnelle. La Cour a plusieurs compétences :
 Le renvoi pré judiciaire : au sein d’un État membre, un juge se voit demander d’appliquer le
droit de l’union cependant, ce droit de l’union peut venir en contradiction avec le droit national.
Il est donc tenu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la juridiction de l’union (la Cour de
Justice) qui sera alors chargée de vérifier si le texte de droit interne est ou on compatible avec le
texte de droit de l’union. Il permet de garantir l’unité d’interprétation de la règle de droit de
l’union au sein de son espace. Par ce mécanisme est unifiée la compréhension d’un texte à
l’intérieur de l’UE.
 Le recours en manquement : il est engagé par la Commission ou un État membre, il a pour
objectif de mettre en évidence le fait que l’un des États ne respecte pas le droit de l’union. La
Cour constate ou pas le manquement et si c’est le cas l’État est tenu d’y mettre fin
immédiatement. Le non-respect de la décision peut donner lieu à des condamnations financières
ou des astreintes pour modifier le droit.
 Le recours en annulation : consiste à solliciter l’annulation d’un acte pris par une institution, un
organe ou organisme de l’union. Dès lors qu’un État considère qu’un acte a été pris et qu’il est
contraire au droit de l’union il peut saisir la cour d’une demande d’annulation
 Le recours en carence : il a pour objet de contrôler l’inaction d’un État et ainsi d’obliger celuici à agir.
 Le pourvoi : est formé contre les arrêts et les ordonnances du Tribunal. La cour de Justice joue
le rôle d’appel
 Le réexamen : permet de réexaminer une décision du Tribunal et qui statut sur des recours formés
contre les décisions rendus par le Tribunal de la fonction publique.
Le Tribunal : il est créé en 1988 sous le nom de Tribunal de première instance des communautés
européennes et depuis Lisbonne le Tribunal de l’UE. Le Tribunal se compose d’1 juge par État mais pas
d’avocats généraux. Le Tribunal a des compétences,
 c’est de connaitre des recours direct introduits par les personnes physiques ou morales qui
contrent les actes des institutions en annulation ou en carence.
BEHR Cyann


-
Il connait ensuite des recours formés par les État membres contre la Commission.
Il connait des recours formés par les États contre le Conseil concernant les actes pris dans le
domaine des aides d’état, les mesures de défense commerciales.
 Il connait des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions de
l’union ou leurs agents.
 Il connait des recours en matière de marques communautaires.
 Il est juge des pourvois relatifs aux questions de droit contre les décisions du Tribunal de la
fonction publique.
 Il est juge des recours formés contre les décisions de l’office des variétés végétales ainsi que
contre celles de l’agence européennes des produits chimiques.
Toutes les décisions rendues par le tribunal peuvent faire objet d’un recours dans les 2 mois sur les
questions de droit devant la Cour de justice.
Le Tribunal de la fonction publique : il est composé de 7 juges nommés pour une période de 6 ans par
le Conseil. Les juges sont choisis après avis d’un comité consultatif composé d’anciens membres de la
Cour de Justice, du Tribunal et de juristes particulièrement compétents. Il est veillé à ce que la
composition soit équilibrée sur une base géographique. Les juges élisent parmi eux un Président pour une
période de 3 ans. Le Tribunal de la fonction publique siège en formation de 3 juges. Toutefois lorsque
l’affaire est importante, elle peut être renvoyée devant l’Assemblée plénière. Pour son organisation
interne, il s’appuie sur la Cour de Justice, c’est une juridiction spécialisée sur les questions relevant du
domaine de contentieux de la fonction publique. Elle est compétente pour connaitre en première instance
des litiges entre l’union et ses agents. Les décisions du Tribunal de la fonction publique sont susceptibles
d’un pourvoi devant la Cour de Justice uniquement en droit.
CHAPITRE 3 : LES JURIDICTIONS D’ORDRE
JUDICIAIRE
Elles sont organisées de façon pyramidale. C’est une hiérarchie qui a comme objectif de limiter au maximum les
erreurs de faits ou de droit des juges inférieurs. Le socle de la pyramide est composé des juridictions dites de
première instance. Ces dernières connaissent des affaires pour la première fois. Si ce jugement rendu par les
plaideurs ne satisfait pas, ils peuvent en principe exercer une voix de recours en faisant appel. L’affaire est alors
portée devant une Cour d’appel, une juridiction supérieure pour être intégralement examinée une seconde fois. En
France, ce double degré de juridiction constitue une garantie fondamentale. Les Cours d’appel forment ainsi le
second étage de la pyramide. Au sommet de celle-ci figure la Cour de cassation dont la mission consiste à veiller
au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures.
La partie qui a perdu devant, soit la Cour d’appel, soit devant la juridiction de première instance statuant en dernier
ressort peut déférer cette décision devant la Cour de cassation en formant un pourvoi en cassation. Celle-ci vérifie
que la règle de droit à l’espèce à bien été comprise et appliqué à la juridiction dont émane la décision attaquée,
c’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il y a eu de
grands nombres d’aménagements depuis 5 à 6 ans par un système qui a voulu d’abord mettre à plat la première
instance en créant un système par lequel figure un seul degré de juridiction et d’autre part en limitant de manière
plus important les actions devant la Cour d’appel.
SECTION 1 : LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
L’ordre judiciaire est divisé entre les juridictions civiles et les juridictions répressives / pénales. Cette distinction
se justifie pour des motifs de compétences particulières et extrêmement liées à la spécificité du droit pénal et de la
procédure pénale. Aussi, faut-il distinguer les juridictions civiles de première instance des juridictions pénales ?
§1 LES JURIDICTIONS CIVILES DE PREMIER DEGRE
BEHR Cyann
Le premier degré de juridiction s’articule autour d’un principe simple : l’existence d’une part d’une juridiction de
droit commun face à des juridictions d’exceptions. La juridiction de droit commun bénéficie d’une compétence
générale, elle a la plénitude de juridiction c'est à dire que dès lors qu’il n’existe pas de dispositions particulières
de la loi fixant une compétence au profit d’une juridiction, c’est la juridiction de droit commun qui est compétente.
I/ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
En première instance la juridiction de droit commun c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent depuis le 1er
janvier 2020 qui remplace le Tribunal de Grande Instance et met fin au Tribunal d’instance. Il s’agit d’un Tribunal
qui regroupe une circonscription qui ressemble à celle d’un département sauf dans les départements vastes où
historiquement il en comptait commun.
A/ LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
C’est la juridiction de droit commun en matière civile. Le Tribunal judiciaire dispose d’une compétence virtuelle
s’étendant à tout le contentieux privé. Sa compétence se définit négativement. Tout ce qui n’est pas dévolu à une
juridiction d’exception relève de la compétence du Tribunal judiciaire c'est à dire qu’à défaut de texte spécial
attribuant compétence à une juridiction donnée, le Tribunal judiciaire a vocation à connaitre de tout le contentieux
(art L211-3 du code de l'organisation judiciaire). Il faut toujours qu’il y ait un juge pour permettre au justiciable
de connaitre une solution à un litige. Cette généralité n’exclue pas une certaine spécialisation. Au sein du Tribunal
judiciaire un certain nombre de contentieux sont spécialement dévolu à des juges spécialisés. Ce mouvement
s’ajoute à un autre qui est de confier certains litiges à des tribunaux judiciaires qui ont suffisamment de juges et
d’affaires pour pouvoir répondre à la demande judiciaire. Ainsi, certains tribunaux judiciaires sont dotés de pôles
sociaux... et par décret, le pouvoir exécutif transfert des compétences exclusives dans certains litiges à des
juridictions fixées géographiquement.
B/ L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Le tribunal judiciaire comprend un Président, 2 juges au moins, un procureur de la République et un greffier. Il va
de soi que le personnel affecté à un tribunal judiciaire varie en fonction de l’importance du contentieux dont la
juridiction aura à connaitre. Cette composition constitue donc un minimum. L’effectif du tribunal judiciaire de
Paris n’est pas celui de Mandres. Il faut bien un tribunal judiciaire par département mais certains départements ont
une population qui ne justifie pas d’avoir des tribunaux judiciaire d’une ampleur considérable.
a/ Le président du TJ
A la tête de chaque tribunal judiciaire se trouve un président qui préside la 1ère Chambre et participe à des
fonctions juridictionnelles. Cependant, il n’a pas que celle-là. Ainsi, d’abord, il a des fonctions administratives :
chef de juridiction, il note les juges de son tribunal, veille à sa bonne administration, réparti les affaires entre les
chambres, affecte les magistrats dans les Chambre, dirige l’Assemblée générale. Cette Assemblée générale
pourvoit à la nomination des magistrats à certaines fonctions. En matière juridictionnelle, il dispose de
compétences dédiées, il est compétent pour rendre des ordonnances sur requête c'est à dire des actes sur lesquels
il prescrit à la demande d’un partie des mesures ou délivre des autorisations qui sont de sa compétence propre. Par
exemple, une rectification d’acte d’état civil. Dans d’autres cas d’ordonnances sur requête, au regard des
circonstances, il peut autoriser un constat ou faire procéder à une saisie d’un bien. En matière d’ordonnance de
référé, c’est une procédure rapide par laquelle un demandeur peut obtenir soit le paiement d’une créance, soit, la
mise en œuvre de mesures. Pour les créances, il suffit qu’elles ne soient pas sérieusement contestables c'est à dire
que le montant de la créance s’impose avec évidence. Il est donc justifié, dans cette mesure une intervention rapide
permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire. S’il existe une contestation sérieuse, le Président n’est plus
compétent. En référé également, il peut se voir solliciter aux fins de prendre des mesures en raison soit d’un
dommage imminent, soit, d’un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent c’est le mur qui menace de
s’effondrer qui appartient à un voisin qui ne fait rien par exemple. La compétence du Président c’est d’intervenir
rapidement et prendre une mesure qui permette d’empêcher qu’il survienne l’effondrement du mur ou tout
dommage à peu près certain qu’il puisse advenir. Le trouble manifestement illicite contient 2 chefs de
BEHR Cyann
compétences : il faut d’abord que ce soit contraire à une norme légale, contractuelle et que cette seule contrariété
cause un trouble.
b/ Les formations du Tribunal judiciaire
Tout d’abord, il dispose de formations juridictionnelles. Il existe également des formations administratives. Pour
les formations juridictionnelles, en principe, tout jugement est rendu par au moins 3 magistrats. La délibération
doit se faire en nombre impair. Si la délibération, c'est à dire la décision de jugement, est secrète, l’exposé des
arguments des parties est sauf exceptions public. En effet, ce ne sont que des affaires limitées dans les cas qui
peuvent être jugées en Chambre du Conseil. La publicité des débats apparait alors contraire soit à l’ordre public,
soit inopportune c'est à dire pouvant créer des troubles. En principe de manière exceptionnelle aussi, une affaire
eut être jugée par un juge unique. Le juge unique est devenu peu à peu un juge de droit commun et si bien que
l’absence de possibilités de recourir à un juge unique est désormais notée dans la loi. Ainsi, dans les matières
disciplinaires ou relatives à l’état des personnes sauf le cas de compétences du juge aux affaires familiales, il y a
une interdiction de procéder à un jugement par juge unique. Cette possibilité d’unicité se double d’une autre
manifestation, c’est le fait que la procédure moderne tente de limiter le recours aux audiences publiques. Ainsi, les
parties peuvent décider d’une procédure entièrement écrite et se déroulant sans audience. Là encore, il s’agit d’un
phénomène moderne qui rompt avec le principe de l’oralité de l’exposé des moyens devant un juge. Cependant,
cela ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels. Si le tribunal comporte plus de 5 magistrats il est divisé
en chambres spécialisées présidées par un magistrat qui porte le titre de Vice-Président. Si le contentieux l’exige,
les chambres peuvent être divisées en sections (jusqu’à 3 sections pour une même chambre au regard de
l’importance du contentieux). A côté des chambres il existe des juridictions propres qui sont elles des juridictions
à juge unique. Ainsi, existe-t-il le juge de l’exécution dont la compétence relève des difficultés relatives à
l’exécution des jugements et aux saisies immobilières. Le juge aux affaires familiales qui aura à traiter du divorce,
des contributions aux charges du mariage, des pensions alimentaires. Toujours en matière civile, a été créé en 2020
le juge des contentieux de la protection qui est compétent en matière de protection des majeurs et des mineurs, des
baux d’habitations, du crédit à la consommation ou du surendettement des particuliers. Tous ces juges ont pour
fonction de traiter un contentieux très particulier. En matière pénale, il faut aussi noter l’existence d’un autre juge
qui est le juge des libertés et de la détention. C’est ce juge qui va décider en matière pénale le placement en
détention d’une personne qui lui est déféré soit par le ministère public soit par le juge d’instruction. Ce juge connait
aussi 2 compétences qui sont assez proches de la matière privée et qui ne relèvent pas exactement de la matière
pénale. En effet, il connait du placement en rétention, des étrangers en situation irrégulière, c’est lui qui autorise
ou non le maintien en rétention décidé par le préfet. Il connait aussi des demandes d’hospitalisation d’offices et
aura pour fonction de décider si une personne doit être ou non hospitalisée d’office dans une unité psychiatrique.
Le tribunal judiciaire généralement connait une procédure avec représentation obligatoire. L’art 760 du code de
procédure civile prévoit ainsi que « sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat devant
le tribunal judiciaire ». Principalement il existe 2 cas dans lesquels la représentation obligatoire par avocats est
exclue, il s’agit des matières relevant de la compétence du Juge des contentieux de la protection et des litiges dont
le montant est égal ou inférieur à 10 000€. Il existe donc 2 catégories de procédure. Celle de principe avec
représentation obligatoire et celles exceptionnelles sans représentation obligatoire.
A cela s’ajoute une autre distinction qui est celle des procédures écrites et des procédures orales. Toutes les
procédures écrites sont avec représentations obligatoire. En somme, l’avocat a le monopole de l’écrit devant le
juge du Tribunaux judiciaire. Cependant il y a des matières où la procédure est orale avec la représentation
obligatoire par exemple en référé. Lorsque la demande est inférieure ou égale à 10 000€ la procédure est orale et
devant le JCP la procédure est également orale. Il s’end déduit que lorsque la procédure est sans représentation
obligatoire elle est tjrs orale. En ce qui concerne la procédure écrite, devant les formations juridictionnelles de
chambre du TJ, la procédure obéit à un rythme particulier. Il existe un juge de la mise en état qui organise l’échange
des dossiers entre les parties. Ce juge a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et à la
ponctualité des échanges entre les parties. La procédure permet même de pouvoir conclure des conventions sur le
délai devant être respecté. Le juge de la mise en état dispose aussi de pouvoirs juridictionnels qui sont ceux du
Président du Tribunal. Ce juge peut aussi statuer sur les exceptions de procédure c'est à dire l’incompétence du
Tribunal comme sur les causes d’extinction de la procédure par exemple. On se retrouve avec un magistrat qui
gère le rythme et le fonctionnement du Tribunal.
BEHR Cyann
JLD : juge qui s’occupe
des libertés détention,
hospitalisation
d’office,
rétention des étrangers
JME : juge de la mise en
état qui veille à la loyauté
des débats, prend des
décisions relevant de la
compétence du Président
Tribunal judiciaire
Formation
Chambre
spécialisée
de
/
justice
Section
Président du Tribunal
référés / ordonnances sur
requête
Juges spécialisés : JEX –
JAAF – JCP – Juge
expropriation
Procédure écrite => représentation obligatoire par avocat
Procédure orale =>
-
avec représentation obligatoire
sans représentations obligatoire
Il existe aussi des formations administratives qui ne détiennent aucun pouvoir juridictionnel. Les délibérations de
celles-ci concernent l’administration du Tribunal judiciaire c'est à dire l’élaboration d’un règlement intérieur par
exemple.
Le ministère public est dirigé par un procureur de la République qui est le chef du parquet. Il est assisté d’un
personnel plus ou moins nombreux suivant la dimension du Tribunal. Le collaborateur direct du proc est le
procureur de la République adjoint. L’assiste également d’autres magistrats qui portent le titre de vice procureur
de la République ou de substitut. Ces magistrats sont chargés de l’action publique.
II/ LES JURIDICTIONS D’EXCEPTIONS
Cette catégorie comprend différents tribunaux dont la compétence est fonction de l’affaire. La diversité des
juridictions suit la diversité de la matière litigieuse. Aujourd'hui, il n’existe plus que 3 juridictions d’exceptions :
-
les Tribunaux de commerce
les Conseils des prudhommes
le Tribunal paritaire des baux ruraux
A/ LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
a/ l’histoire des tribunaux de commerce
C’est sans doute l’une des plus anciennes juridictions. Elle a été introduite en France, venue d’Italie au 15 ème. Les
juges élus devenaient des juges consuls. Ces juges consuls existaient dans les villes marchandes. Cette juridiction
a survécu à la révolution et tous les régimes politiques. Il existe 134 en France métropolitaine et beaucoup plus
avant la réforme de la Carte judiciaire. Depuis 30 ans, 40, 50, de manière récurrente on continu à se poser la
question de voir survivre ou non le Tribunaux de commerce.
b/ l’organisation des tribunaux de commerce
Ils sont institués dans les lieux où l’activité commerciale l’impose. C’est pour cela qu’on ne les trouve pas partout.
Il n’y en a pas en Alsace-Moselle. Les juges élisent en leur sein pour 4 ans un Président dont les fonctions sont
proches de celles du Président du Tribunal judiciaire. Il dirige et organise les services du Tribunal, nomme les
BEHR Cyann
Président de chambre, assure la discipline générale et préside les Assemblée générale. Il désigne un Vice-Président
pour l’assister et le suppléer. Outre des fonctions juridictionnelles qui lui permettent de siéger en tant que juge aux
audiences, il rend des ordonnances sur requête et exerce les fonctions des juges des référés. En fonction du nombre
des juges, le Tribunal peut être divisé en Chambres spécialisées. Les audiences sont en principe publiques, la
publicité peut être écartée et l’affaire examiné en Chambre de Conseil comme en matière de redressement et de
liquidation des entreprises. La formation de jugement est en principe composée d’un nombre impair de magistrat,
généralement 3 devant le Tribunal de commerce, le principe est une représentation obligatoire par avocat dès lors
que la demande excède 10 000€. Le procureur de la République exerce le ministère public auprès des tribunaux
de commerce. Le Tribunal de commerce a aussi des compétences
c/ les compétences du Tribunal de commerce
Le Tribunal de commerce a d’abord des compétences juridictionnelles qui sont celles qui sont relatives aux
contestations suivantes : engagement entre commerçants, artisans et entre établissement du crédit ou entre eux.
Compétence relatives aux sociétés commerciales, ou aux actes de commerce entre toutes personnes. Le Tribunal
de commerce est compétent en dernier ressort pour les demandes dont la valeur n’excède pas la somme de 5 000€.
Il a également de compétences pour toutes les procédures dites collectives concernant les artisans et commerçant
mais tous les tribunaux de commerce ont cette compétence. Il y a aussi des compétences non juridictionnelles. Le
greffe du tribunal de commerce tient à jour les registres du commerce et des sociétés qui permettent de connaitre
la situation juridique et financière des entreprises.
B/ LES CONSEILS DES PRUDHOMMES
Les Conseils des prudhommes constituent une juridiction dont l’histoire n’est pas très ancienne. L’institution a
véritablement pris naissance en 1979 qui a décidé de l’existence d’un Conseil des prudhommes dans le ressort de
chaque Tribunal judiciaire. Il existe à ce jour 210 juridictions.
a/ La compétence des Conseils des prudhommes
La compétence est limitée aux litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. La première
mission des Conseils des prudhommes est de tenter de concilier les parties. Tout commence par un préalable de
Conciliation devant un bureau de conciliation. A défaut d’accord amiable l’affaire est renvoyée devant un bureau
de jugement qui est chargée de trancher le différend. La conciliation reste possible à tout instant de la procédure.
Le Conseil des prudhommes juge en premier et dernier ressort jusqu’à 5 000€, au-delà l’appel est ouvert.
b/ l’organisation
L’originalité des institutions tient à la composition de celle-ci. Elle est composée de magistrats non professionnels
élus pour un mandat de 5 ans. Les sélections ont lieus à la représentation proportionnelle au sein de 2 collèges
distincts : les employeurs et les salariés. Il y a des sous collèges correspondant aux sections de chaque juridiction :
encadrement industrie, commerce et services commerciaux, agriculture et activités diverses. Les conseillers
prudhommaux exercent en parallèle une activité professionnelle. Les conseillés salariés sont protégés et ne peuvent
être licenciés qu’après l’accord de l’inspection du travail. La loi prévoit des compensations pour l’entreprise dont
le salarié est conseillé prudhommal et une rémunération pour le temps consacré. La règle essentielle de
fonctionnement de la juridiction prudhommale est la parité. Cette parité implique une composition égalitaire de
toutes les formations. Le bureau de conciliation et d’orientation est composé d’un conseiller employeur et un
conseillé salarié. Le bureau de jugement est composé dans sa formation normale de 2 conseillers employeurs et 2
conseillés employés. Identiquement la formation de référés est composée de 2 conseillers : 1 employeur, 1 salarié.
Il est possible qu’ils ne puissent se départager, l’affaire doit donc être convoquée à nouveau devant les mêmes
formations, mais présidées par un juge départiteur qui est un juge du Tribunal judicaire. La parité commande
également l’alternance des fonctions de Président et de Vice-Président.
C/ LES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
BEHR Cyann
Ils sont essentiellement nés de la Vème République. Cette juridiction a un avenir plutôt incertain car la question
se pose de l’existence encore d’agriculteurs en nombre suffisants et soumis à ce statut. La loi nouvelle en 2018
prévoit non plus une élection mais une désignation.
a/ l’organisation des Tribunaux paritaires des baux ruraux
Cette juridiction est organisée sur la base de l’échevinage. Elle est présidée par un juge du Tribunal judiciaire
désigné par le Président de cette juridiction. Les deux autres juges sont un représentant des ailleurs et un des
locataires. Cette juridiction fonctionne difficilement puisque les assesseurs peuvent être renouvelés dans leurs
fonctions et leur nomination provient du préfet sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives. Le tribunal paritaire peut être subdivisé en 2 sections : les baux à ferme et l’autre pour les baux à
métayage. Il siège suivant des sessions.
§2 LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIER DEGRE
Comme dans l’ordre civil, les juridictions pénales de 1er degré se subdivise en juridiction de droit commun et en
juridiction spécialisées. Les premières ont vocation de principe à connaitre toutes les infractions tandis que les
secondes ne sont compétentes que dans les cas spécifiés par la loi.
I/ LES JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN
A côté des juridictions de jugement le droit pénal a éprouvé le besoin de se doter de juridictions d’instruction
indépendantes. Les juridictions pénales jugent de la culpabilité d’une personne, les juridictions d’instruction sont
chargées de rassembler les preuves, entendre les témoins, effectuer des perquisitions afin de déterminer si les
charges sont suffisantes pour déférer une personne devant la juridiction de jugement.
A/ LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION DE PREMIER DEGRE
Deux figures incarnent l’instruction au premier degré : le juge d’instruction et le JLD (juge des libertés et de la
détention)
a/ Le juge d’instruction
Il intervient obligatoirement en matière criminelle, en matière délictuelle ce n’est qu’en fonction de la complexité
de l’affaire. En revanche il n’y a pas d’instructions en matière de contravention. Le juge d’instruction est un juge
du Tribunal judiciaire nommé par un décret du Président de la République pour 3 ans renouvelables. Pour garantir
son indépendance, ce juge est inamovible et irrévocable. Chaque Tribunal judiciaire comprend au moins un juge
d’instruction. Le Président du Tribunal judiciaire réparti les affaires entre les différents juges d’instructions. La
fonction du juge d’instruction est d’instruire objectivement le dossier dont il est saisi à charge et à décharge. Pour
ce faire, il dispose de pouvoirs importants. Il peut aussi effectuer lui-même certaines investigations (interrogatoire,
auditions de témoins, reconstitutions, saisie de documents), il peut également déléguer l’accomplissement de ces
actes à des personnes qu’il désigne (officier de police judiciaire, technicien). Le juge d’instruction dispose de
pouvoirs de contrainte à l’égard des personnes.
Du point de vue procédural, s’il estime qu’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables la
participation d’une personne à une infraction, il peut le mettre en examen. Cette mise en examen n’est prononcée
que s’il est certain que la personne ne peut pas être placée sous le statut de témoin assisté. Au-delà de ces pouvoirs
d’enquêtes le juge d’instruction dispose de véritables pouvoirs juridictionnels lui permettant de trancher des
contestations par voie d’ordonnance il peut placer une personne sous contrôle judiciaire, statuer sur la recevabilité
d’une plainte. Lorsqu’il estime l’instruction terminée, il a le pouvoir de décider de renvoyer la personne poursuivie
devant la juridiction de jugement par une ordonnance de renvoi s’il considère que des charges suffisantes pèsent
sur elle. Si au contraire les charges ne lui paraissent pas suffisantes, il rendra une ordonnance de non-lieu.
L’instruction est confiée à un juge unique. Cependant, il a été considéré que cette unicité pouvait être parfois
nuisible pour d’évidente raisons de solitude (affaire Doutreau ? qui en 2005 a conduit à imposer la collégialité
pour les mesures les plus graves). Cette collégialité a néanmoins été repoussée puis abandonnée faute de moyens.
Aussi dans la perspective de parvenir à rompre l’isolement des magistrats, la loi de 2007 a été conservée dans son
BEHR Cyann
aspect de création des pôles d’instruction qui ont pour objet de permettre à des juges de statuer avec d’autres
magistrats.
b/ Le juge des libertés et de la détention
Depuis une loi du 15 juin 2000 toute décision relative à la détention provisoire relève de la compétence du juge
des libertés et de la détention. C’est auparavant le juge d’instruction qui statuait sur cette question. Le juge des
libertés et de la détention statue également sur les détentions qui lui sont demandées par le parquet. Le juge des
libertés et de la détention se prononce près un débat contradictoire qui a lieu en audience publique si la personne
mise en examen est majeure. Il statue par une ordonnance motivée. La décision est susceptible d’appel par le mis
en examen comme le parquet. Le parquet peut également en cas de mise en liberté contestable effectuer un référé
détention. Ce qui permet de maintenir la personne en détention le temps que le juge d’appel ne statue.
B/LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT DE PREMIER DEGRE
Il existe un tribunal de police qui juge des contraventions, le Tribunal correctionnel compétent pour les délits et la
Cour d’assise qui juge des crimes.
a/ Le Tribunal de police
Le Tribunal de police juge de l’ensemble des contraventions, il siège partout où existait auparavant un tribunal
d’instance. Cette juridiction siège à juge unique, le ministère public est assuré par un substitut du procureur de la
République ou un officier de police judiciaire.
b/ Le Tribunal correctionnel
Le ressort est le siège du Tribunal correctionnel et calqué sur celui du TJ. Il comprend au moins un Président et
deux juges et en fonction de l’importance du Tribunal, il peut être organisé en plusieurs chambres présidées par
un Vice-Président du Tribunal. Le ministère public est représenté par le procureur de la République. Il existe un
greffe du tribunal correctionnel. En principe, le Tribunal correctionnel juge collégialement des affaires qui lui sont
soumises par le parquet mais il existe un nombre important d’infractions qui peuvent néanmoins être jugées à juge
unique.
c/ La Cour d’assise
La Cour d’assise est une cour nécessairement solennelle puisqu’elle juge des affaires les plus graves. Elle peut
prononcer aussi les peines les plus graves. C’est une juridiction départementale. Chaque Cour d’assise porte le
nom du département de son ressort. Elle siège dans le chef-lieu du département et à titre exceptionnel il peut y
avoir des Cour d’appel spécialisées. Cette juridiction ne siège pas en permanence mais par session, en général tous
les trimestres. La session dure le temps nécessaire pour épuiser l’examen des affaires qui y sont inscrites. Elle est
formée de 3 magistrats, le Président et 2 assesseurs désignés par le premier président de la Cour d’appel qui sont
soit deux magistrats de la Cour d’appel soit du Tribunal judiciaire. L’originalité de cette juridiction c’est d’être
composée de 6 jurés, simples particuliers qui sont désignés par tirage au sort. Le jury est définitivement acquis une
fois les récusations effectuées. Certains départements ont procédés à titre expérimental l’abandon partiel de cet
échevinage pour juger de manière professionnelle certain crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion et cette
expérimentation doit durer jusqu’en 2022 dans 15 départements. Le ministère public est représenté par
l’intermédiaire d’un avocat général de la Cour d’appel ou par le procureur de la République. Il statue selon une
délibération commune sur la culpabilité et sur les faits. Toute décision défavorable à l’accusé ne pourra être prise
qu’à 6 voix contre 3.
§3 LES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES
Leurs compétences sont limitées à certains délinquants ou certaines infractions. Il s’agit des juridictions pénales
de mineurs, des juridictions pénales dites de nature politique, et les juridictions pénales de nature militaire.
I/ LES JURIDICTIONS PENALES POUR MINEURS
BEHR Cyann
Pour les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, elles sont soustraites des juridictions pénales de droit
commun. C’est une constante depuis 1945 que de traiter spécialement les mineurs suivant une procédure simplifiée
et avec un objectif, l’éducation et la réinsertion. Ces spécificités se rencontrent aussi bien au stade de l’instruction
qu’au stade du jugement.
A/ L’INSTRUCTION
Les délits et crimes commis par un mineur donnent toujours lieu à une instruction préparatoire aux fins de précéder
à une enquête de personnalité du point de vue social et médical. La saisie du juge d’instruction est obligatoire en
matière criminelle. En matière délictuelle, l'instruction est le plus souvent confiée aux juges des enfants. En pareil
cas, la procédure est simplifiée, le juge des enfants pourra aussi participer à l’audience de jugement. Une
ordonnance ratifiée le 21 février 2021 a également permis au juge des libertés et de la détention d’intervenir dans
les affaires impliquant des mineurs.
B/ LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Tout d’abord, le tribunal pour enfants est compétent pour connaître des délits et des crimes commis par des mineurs
âgés de moins de 16 ans au moment des faits. Cette juridiction est également compétente pour connaître les
contraventions les plus graves c'est à dire celles de 5e classe. Son siège et son ressort sont calés sur ceux du tribunal
judiciaire. Il existe 154 tribunaux pour enfants.
Cette juridiction est présidée par le juge des enfants qui est un magistrat professionnel. En effet, cette juridiction
fonctionne suivant le système de l’échevinage puisque avec le juge des enfants, siège 2 assesseurs, qui sont de
simples particuliers. Ils doivent être âgés d’au moins 30 ans, être connus pour leur compétence, et l'intérêt qu’ils
portent aux problèmes de l’enfant. Ils sont nommés pour 4 ans par le ministre de la justice sur proposition du
premier président de la Cour d’appel. Cette juridiction était accompagnée un temps d’un tribunal correctionnel
pour enfant qui a été supprimé.
Le juge des enfants peut être amené à constituer à lui seul une juridiction, quand il estime qu’une simple mesure
de rééducation suffit. A défaut, quand le prononcé d’une peine s'impose, la composition est collégiale. Elle revient
donc au tribunal pour enfant. La cour d’assise des mineurs est compétente pour connaître des crimes commis par
des mineurs entre 16 et 18 ans. Son siège, son ressort et sa compétence sont identiques à celle d’une cour d’assise
ordinaire. Les deux assesseurs qui composent la cour d’assise des mineurs sont choisis parmi les juges pour enfants,
les débats se tiennent à huis clos, sauf le cas où l’accusé n’est plus mineur au jour de sa comparution.
II/ LES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES DE NATURE POLITIQUE
Le Président de la République, les membres du gouvernement, sont soustraits à la juridiction de droit commun
pour les infractions qu’ils pourraient commettre dans le cadre de leur fonction. La personnalité, la nature des faits
reprochés, justifie ce particularisme même s’il est contesté. La Constitution de la Ve réponse avait institué la Haute
cour de justice pour connaître des crimes de haute trahison du Président de la République et des membres du
gouvernement. Il n’y en eu pas du début de la Ve Président à la fin de cette juridiction. Deux juridictions
apparaissent: la Haute cour, et la Cour de justice de la République.
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La Haute cour connaît des manquements au devoir du chef de l’Etat manifestement incompatibles avec
l’exercice de son mandat. Ce fait est prévu à l’article 68 de la Constitution, la Haute cour peut prononcer
la destitution du chef de l’Etat. Cette juridiction présidée par le Président de l’Assemblée nationale est
composée exclusivement de parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale. La convocation du chef
de l’Etat en Haute cour doit être adoptée à la majorité des 2/3 par chacune des assemblées. C'est à dire
que deux tiers des députés doivent décider de convoquer le Président de la haute cour. En cas de décision
concordante, la Haute cour doit se décider dans un délai d’un mois sur la destitution qui ne peut être
adoptée qu’avec la majorité des deux tiers. C’est l’exception au principe d’immunité pénale du chef de
l’Etat. Le Président de la République ne peut pas être poursuivi devant quel qu’autre juridiction pendant
l’exercice de son mandat. Il ne peut pas non plus être requis pour témoigner. A l’issue du mois qui suit
l’expiration du mandat présidentiel, des poursuites peuvent être de nouveau engagées ou reprises. Par
BEHR Cyann
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exemple le cas de Jacques Chirac a l’issue de son mandat en 2007 ce qui amena à sa comparution devant
le tribunal correctionnel qui le condamna à 24 mois de prison avec sursis pour une affaire de fausse
facture.
La 2ème juridiction est la Cour de justice de la République, la Cour de justice de la République qui est plus
connu. Par exemple, deux ministres du gouvernement qui sont poursuivis devant la Cour de justice de la
République : Olivier Bertrand pour son rôle dans le traitement de la covid et Éric Dupont Moretti. Cette
juridiction connaît des crimes et des délits dont ce serait rendu coupable les membres du gouvernement
dans l’exercice de leurs fonctions. Naturellement, s’ils commettent des infractions sans lien avec
l’exercice de leurs fonctions, ils sont justiciables des juridictions de droit commun. Par exemple, le
ministre qui est placé en correctionnel pour avoir confondu la caisse d’une association avec la
sienne. Cette juridiction se compose de 15 magistrats, 12 parlementaires élus (6 par l’Assemblée nationale
et 6 sénateurs par le Sénat), 3 magistrats de la cour de Cour de cassation dont un qui est chargé de présider
la juridiction. La Cour de justice de la République peut être saisie par la plainte d’une personne physique
et morale ou par le procureur général près (le magistrat qui siège tout en haut) la cour de cassation.
Une instruction est confiée à une commission composée de 3 membres de la Cour de
cassation. Cette instruction peut conclure au non-lieu ou renvoi devant la Cour de justice de la
République. Le ministère public est représenté par le procureur général, le premier avocat général et 2
avocats généraux de la Cour de cassation. Les règles des débats et des jugements sont les mêmes que
ceux qui sont appliqués en matière correctionnelle. L’arrêt qui sera rendu peut faire l’objet d’un pourvoi
devant la Cour de cassation. Si l’arrêt est cassé, la Cour de justice de la République juge à nouveau sous
une composition entièrement renouvelée. Comme tout le monde peut saisir cette juridiction on peut
imaginer que cela soulève dans une population de plusieurs millions d’habitants qui ne déteste pas la
délation, certains vindictes pour tout et n’importe quoi. Et généralement, celui-ci ne déteste pas la justice.
Donc il existe une commission des requêtes composée de 7 magistrats (3 de la Cour de cassation, 2 conseillers
d’Etat, 2 conseillers maîtres à la cour qui a pour fonction de filtrer les plaintes qui sont déposées à la Cour de
justice de la République). Depuis 1993, la cour des comptes a siégé 7 fois. Par exemple, la dernière en mars 2021
sur l’affaire du Pakistan et des multiples sommes qui ont transité pour la campagne électorale de Balladur donc 26
ans après. Depuis 2017 il existe un projet de réforme suivant lequel la responsabilité pénale des membres du
gouvernement relèverait intégralement des juridictions de droit commun. Le quinquennat est en train de s’achever
sans que cette réforme ne soit achevée. Pendant longtemps, on a considéré que les militaires, en raison de la
discipline stricte, devrait être soustrait des juridictions de droit commun. De la même manière que l'on estimait
que si des civils commettent des infractions pouvant porter atteinte à la sûreté de l’Etat ils pouvaient être jugés par
des juridictions spécialisées.
Diverses juridictions militaires avaient été ainsi instituées. Les tribunaux permanents des forces armées
compétentes pour connaître des infractions strictement militaires (désertion, insoumission, insubordination, et des
infractions de droit commun commises dans le cadre du service). Les tribunaux militaires aux armées étaient quant
à eux compétents quand les forces armées stationnaient en dehors du territoire français. La cour de sûreté de l’Etat,
enfin, statuait en tant de paix sur les crimes et les délits contre la sûreté de l’Etat c'est à dire complot, trahison. Ces
juridictions étaient assez décriées, la procédure y était dérogatoire et elles étaient uniquement composées de
militaires. Une loi du 21 juillet 1982 les supprima.
Le particularisme des infractions militaires n’a tout de fois pas été totalement ignoré. Aussi, dans le ressort de
chaque cour d’appel, comporte un tribunal correctionnel spécialement affecté aux infractions militaires, et une
cour d’assise composée de façon spécifique.
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Le tribunal correctionnel est composé de magistrats civils spécialisés, pour connaître des délits militaires
et certains délits contre la sûreté de l’Etat.
La cour d’assise est composée exclusivement de magistrats, et elle juge des crimes commis en matière
militaire mais aussi ceux commis par des militaires dans la mesure où un secret-défense pourrait être
divulgué. Au passage, c’est cette cour qui juge des affaires contre la sûreté de l’Etat comme les affaires
du Bataclan qui sont actuellement jugées devant cette juridiction.
BEHR Cyann
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Subsiste des tribunaux armés composés de magistrats civils qui ont la charge d’assurer la justice militaire
auprès des armées, stationnant hors du territoire français en tant de paix. C’est une sorte de privilège de
juridiction avec des juges de droit commun. S’il y a la guerre ou un état de siège, deux juridictions
pourraient être compétentes : les tribunaux territoriaux des forces armées pour exercer la justice militaire
sur le territoire français et les tribunaux militaires aux armées établies auprès des armées terre mer et air
hors du territoire français.
Il existe des tribunaux prévôtaux qui sont dédiés à la gendarmerie nationale établie hors du territoire de
la réponse pour statuer sur les infractions de police.
SECTION 2 : LES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
La cour d’appel est la juridiction de droit commun du second degré appelé à connaître des affaires jugées par les
tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire. Aussi bien de droit commun que d’exception. Ce principe de
la connaissance de l’appel au profit de la cour d’appel, ne connaît qu’une exception, celle relative à la cour d’assise.
L’appel des verdicts rendus par celle-ci sont déférés à une autre cour d’assise désignée au niveau national par la
chambre criminelle de la cour de Cour de cassation.
§1 LES COURS D’APPEL
Ces juridictions jugent en fait et en droit en dernier ressort. Elles ont donc une place importante dans la construction
de la jurisprudence.
I/ L’ORGANISATION
Il existe 30 Cours d’appel métropolitain en France et 4 dans les départements d’outre-mer. Pour les territoires, il
existe un tribunal supérieur d’appel à Nouméa et un autre à Papeete. Chaque Cour d’appel a un ressort conclu entre
deux et quatre départements. La procédure moderne tend à spécialiser certaines cours d’appel dans des contentieux
particuliers. C'est à dire outre le contentieux de droit commun, leur donner un contentieux particulier. Par exemple,
la Cour d’appel de Paris est la Ccour d’appel compétente pour toute question relevant du contentieux de
l'indemnisation des ruptures brutales de relation commerciale établie. Des efforts sont prévus pour faire
correspondre les régions et les cours d’appel. Certains départements sont justiciables dans une cour d’appel d’une
autre région. Il y a des efforts qui sont menés à ce sujet. Chaque cour d’appel est menée par un premier président.
Le premier président se charge de l'administration, il répartit les affaires entre les chambres et veille à la discipline
générale de la cour. Le procureur général, pour ceux qui exercent le parquet, on les mêmes missions. En tant que
chef de cour est chargé de l’inspection des juges, un budget. Il n’a pas que des fonctions administratives, il dispose
également de fonctions juridictionnelles. Ainsi, il statue en référé c'est à dire dans les procédures d'urgence à la
cour, ou sur requête (mesures urgentes qui s’imposent). Il a même des domaines de compétences propres, ainsi le
premier président juge des demandes en réparation, des conséquences préjudiciables, des détentions provisoires
ordonnées dans des procédures définitivement closes par une décision de non-lieu, de relax ou
d'acquittement. Auprès de chaque Cour d’appel, se trouve un parquet désigné sous l’appellation de “parquet
général". A sa tête est placé le procureur général, secondé par des avocats généraux qui requièrent aux audiences
et des substituts généraux dont les fonctions administratives consistent à assurer le service intérieur du parquet. Le
procureur général est le supérieur hiérarchique de tous les procureurs de son ressort auquel il peut donner des
ordres et inspecter.
II/ LES FORMATIONS DE LA COUR D’APPEL
Les Cours d’appel sont divisées en chambres spécialisées placées sous la direction d’un président. Le nombre de
chambres varie selon l’importance de la Cour. Il existe, toutefois, toujours au moins une ou deux chambres civiles
et obligatoirement une chambre sociale qui juge des affaires relatives au contrat de travail, à la sécurité sociale et
aux lois sociales. Il faut donc aussi ajouter à cela les compétences en matière pénale. Tout d’abord en matière
civile, les chambres civiles de la Cour d’appel connaissent des appels, des décisions émanant du tribunal judiciaire,
du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux. En matière sociale, elles connaissent des appels,
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des conseils des prudhommes. En tout état de cause, il existe une limite financière, les Cours d’appel ne peuvent
connaître des contentieux dont la valeur n'excède pas 5000€. Comme devant le tribunal judiciaire peut être affecté
à l’instruction de l’affaire, il s’agit du conseiller de la mise en état. En matière pénale, la cour d’appel se compose
de plusieurs chambres.
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la chambre des appels correctionnels qui est compétente pour connaître des jugements rendus par les
tribunaux de police et les tribunaux correctionnels
la chambre spéciale pour les mineurs destinés aux appels des décisions du juge des enfants ou du tribunal
pour enfants.
La chambre de l'instruction constitue le juge d’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction
ou par le juge des libertés et de la détention en matière pénale. Cette chambre est composée de 3
magistrats, son président dispose de compétences particulières en matière de référés libertés, de
surveillance des juges d’instruction, de visites des maisons d’arrêt, et de contrôle de la durée de
l’instruction.
La chambre de l’application des peines est composée d’un psd et de deux conseillers qui connaissent de
l’appel des décisions du tribunal de l’application des peines et des ordonnances du juge de l’application
des peines. Les audiences devant cette juridiction sont publiques et collégiales.
Parfois, la cour d’appel se réunit en audience solennelle pour des cas particulièrement symboliques ou importants
qui doivent fixer la jurisprudence de la cour. Ça peut arriver en cas de renvoi en cassation. L’audience est alors
présidée par le premier Président, plusieurs conseillers appartenant à plusieurs chambres y participent. Pour
certaines attributions spécifiques, la cour statue en assemblée de chambre, formée des deux premières chambres
de la cour. Parfois, cela concerne des affaires particulières comme l’annulation des élections de l’ordre des avocats
ou encore des recours contre une décision de l’ordre des avocats. Enfin, la cour d’appel peut se réunir en assemblée
générale sous la présidence du premier Président pour traiter de certaines questions qui intéressent
administrativement le fonctionnement de la cour d’appel.
§2 LES COURS D’ASSISES D’APPEL
Très longtemps, les arrêts rendus par les cours d’assises n‘étaient susceptibles que d’un pourvoi en cassation, il
n’y avait pas d’appel, pas de second degré de juridiction donc pas d’examen des faits. La Cour de cassation ne
contrôle que la règle de droit. Comment expliquer que le retrait d’un permis de conduire pouvait être examiné
deux fois alors qu’un crime ne pouvait l’être qu’une seule fois. La justification tenait aussi beaucoup à la nature
de cette juridiction composée de jury populaire (expression de la volonté nationale). Mais, cette justification avec
le temps est apparue de moins en moins justifiée. Depuis une loi du 15 juin 2000, a été instauré un appel des
verdicts d'assises. Tout accusé condamné par une cour d’assise en premier ressort peut faire rejuger son affaire
intégralement en fait et en droit par une autre cour d’assise de second degré. Le ministère public dispose également
du droit de former appel des décisions de cour d’assise. Il ne s’agit pas d’une juridiction hiérarchiquement
supérieure mais d’une autre cour d’assise à la différence de la première instance, elle se compose de neuf jurés au
lieu de six, et elle ne peut rendre de décisions défavorables à l’accusé qu’à la majorité renforcée de huit voies au
moins.
SECTION 3 : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation a une origine historique ancienne puisqu’il s’agissait à l’origine du conseil du roi. Toutefois,
il faut considérer que la création de cette cour correspond à une vision renouvelée de l’ordre juridique en France
puisque cette juridiction se place au sommet de la hiérarchie judiciaire avec un objectif : faire en sorte que la loi
soit appliquée de la même manière sur l’ensemble du territoire national.
§1 LE ROLE DE LA COUR DE CASSATION
Située au sommet de la pyramide de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation a pour mission de veiller au respect de
la règle de droit par les juridictions inférieures. Elle a une fonction classique, celle de se prononcer sur les pourvois
BEHR Cyann
dirigés contre les décisions de première instance et d’appel, et également depuis 1991 de statuer par avance suivant
une procédure spéciale qui est celle de la saisine pour avis.
I/ LE ROLE CLASSIQUE: LA SAISINE SUR POURVOI
La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, elle ne rejuge pas de l’intégralité de l’affaire qui
lui est déféré. Les faits ont été examinés par deux juridictions, pour la plupart du cas. Son rôle consiste à s’assurer
au regard des faits définitivement établis qu’il a été fait application de la bonne règle de droit et qu’elle a été
correctement interprétée et comprise. En somme, la Cour de cassation est la gardienne du droit. A l’issue de
l’examen d’un pourvoi, la Cour de cassation a le choix entre deux solutions.
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Soit elle considère que les juges qui ont rendu la décision attaquée ont correctement appliqué la règle de
droit, auquel cas, elle rejette le pourvoi (arrêt de rejet).
Soit, au contraire, elle estime que la règle de droit n’a pas été convenablement appliquée ou que les
premiers juges ont commis une erreur d’interprétation, dans ce cas, la cass décide de casser et annuler en
totalité ou partiellement la décision qui lui a été soumise. A ce stade, deux hypothèses sont envisageables.
 Soit il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur le fond. La Cour de cassation met alors un
terme à l’instance.
 Soit il sera nécessaire de juger à nouveau l’affaire. A ce moment-là, celle-ci est renvoyée devant
une cour d’appel qui peut être la même, mais autrement composée, qui va à nouveau statuer en
fait et en droit. La juridiction de renvoi dispose d’une très grande liberté d’appréciation. Elle
examine l’affaire à nouveau dans son intégralité. La juridiction de renvoi peut ne pas se
conformer à l’interprétation de la Cour de cassation. C’est une divergence voir une résistance. La
Cour de cassation, si elle est de nouveau saisie peut alors à nouveau trancher ce litige en se
réunissant dans sa formation la plus solennel c'est à dire l’assemblée plénière : celle-ci dispose
d’une alternative:
 ou bien elle se range à l’avis de la cour d’appel et revire (revirement de jurisprudence),
les résistants ont bien fait de résister,
 ou bien la décision de la juridiction de renvoi et l’assemblée plénière désigne le cas
échéant une seconde juridiction de renvoi. Cette seconde juridiction de renvoi est libre
de son interprétation des faits mais liée quant au point de droit tranché par l’assemblée
plénière. Là, elle ne peut plus résister à l’appréciation juridique de l’assemblée
plénière. Par ailleurs, la Cour de cassation cherche d’une part à réduire le nombre de
pourvoi et à rendre ceux qu’il rend plus facile de lecture pour le public. La réduction
des pourvois passe par un mécanisme de filtrage au terme duquel elle peut décider que
le pourvoi ne présente pas de moyens propres à permettre d’envisager une cassation. Il
s’agit normalement de pourvoi qui ne justifient pas un changement de jurisprudence
c'est à dire qui ont déjà été jugé ou qu’en réalité ce sont les faits qui sont contestés.
II/ LE ROLE MODERNE DE LA COUR DE CASSATION
L’interprétation d’une règle nouvelle peut prendre du temps et provoquer de nombreuses décisions contradictoires.
Aussi, les juges du fond, de première instance comme d’appel, disposent d’une procédure pour avis qui permet de
saisir la Cour de cassation pour avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse susceptible
de se poser dans de nombreux litiges. A ces conditions prévues par la loi, la cass a ajouté une autre condition, celle
qu’un pourvoi ne soit pas pendant devant elle afin que la cour ne soit pas dépossédée de sa décision. Une fois que
l’avis est rendu, il ne lie pas la juridiction qui l'a sollicitée, la cass n’est même pas liée à ces avis, il n’en reste pas
moins qu’ils ont une autorité incontestable et il y a peu de chances que les décisions soient discordantes. Il se juge
à environ une dizaine d’avis.
§2 LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION
Parler du fonctionnement c’est envisager l’organisation, la composition et les différentes formations de la Cour de
cassation.
BEHR Cyann
I/ L’ORGANISATION
La Cour de cassation est divisée en 6 chambres : 5 civiles et 1 criminelle. Chacune des chambres civiles est
spécialisée de la manière suivante:
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Les 3 premières chambres civiles se répartissent le contentieux de droit civil au sens large.
 La première prête du droit des personnes, des contrats, des assurances, de l’international, et du droit
des étrangers.
 La deuxième chambre civile est celle qui traite du divorce et de la procédure civile.
 La troisième chambre civile est celle qui traite du droit réel, immobilier et de l’urbanisme.
 La quatrième chambre est la chambre commerciale et financière qui traite du droit des affaires.
 La cinquième chambre est la chambre sociale qui connaît de toutes les affaires qui sont en lien avec
la législation sociale = droit du travail sécurité sociale
La chambre criminelle a compétence en matière pénale.
II/ LA COMPOSITION DE LA COUR DE CASSATION
Au sommet figure le premier Président qui dispose d’attribution juridictionnelle, administrative et parfois de
représentation = représenter le m juridictionnel. Il préside l’Assemblée plénière, la chambre mixte est celle qui
réunit deux chambres au minimum, et la formation qui rend des avis.
Il statue également sur les mesures d’urgence et il peut aussi juger des demandes en inscription de faux formés par
les parties. Proche des mesures administratives et juridictionnelles, c’est lui qui constate la déchéance des pourvois
si les écritures au soutien de celui-ci n’ont pas été produites dans les délais. En tant que chef de juridiction, il veille
au bon fonctionnement de la cour, répartit les contentieux et l’organisation générale de la cour. Il est considéré
comme l’interlocuteur des différentes autorités de l’Etat. Le ministère public est aussi représenté dans la Cour de
cassation, à sa tête se trouve le procureur général, celui-ci exerce des fonctions administratives et par
l’intermédiaire du parquet de la cass, donne une opinion de droit sur les pourvoi qui sont formé devant la Cour de
cassation.
III/ LES DIFFERENTES FORMATIONS DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation dispose d’abord et avant tout de formations juridictionnelles. Chaque chambre comprend une
vingtaine de conseillers. Pour qu’un arrêt soit valablement rendu, il faut un quorum minimum de 5 conseillers,
c’est la formation ordinaire. Il se peut qu’un arrêt soit d’une importance particulière. La chambre pourra alors
siéger en formation plénière. Certains problèmes juridiques peuvent concerner plusieurs chambres. Pour éviter des
divergences d’interprétation, l’affaire peut être renvoyée devant une chambre spécialement composée: la chambre
mixte. Elle peut être réunie en cas de partage des voies au sein de la chambre chargée d’examiner le pourvoi. En
pareil cas, elle est composée de magistrats appartenant à au moins 3 chambres.
Lorsque l’affaire pose un problème de principe, il existe des solutions divergentes entre les juges du fond, une
Assemblée plénière sera réunie. Elle comprend le premier Président, les 6 Président des chambres, les 6 doyens de
chambres, et un conseiller et chacune des chambres c'est à dire 19 magistrats qui se réunissent. A côté de ces
formations il existe des commissions comme la commission nationale de réparation des détentions qui est le juge
d’appel des décisions prises par les premier Président de cour d’appel dans cette matière. Il existe aussi la
commission de révision qui peut être rarement réunie. Il existe des formations administratives qui sont pour aider
le premier Président dans son rôle d'administrateur de la Cour de cassation qui sont généralement collégiales et le
très important service de documentation et d’études de la cassation dirigé par un haut magistrat, composé de
magistrats, et qui a pour fonction de rassembler l’ensemble des éléments d’information utile aux travaux de la cour
de cassation et de procéder aux recherches nécessaires. Ils rationalisent le traitement des contentieux et permettent
ainsi de pouvoir répondre aux questions de droit qui lui sont posées.
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