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Révision procédure civile

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FICHE N°1 : INTRODUCTION
§. Les sources de la procédure civile
I. Les sources internes
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Article 34 de la constitution : « La loi fixe les règles concernant : [...] la création de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats »
Article 37 de la constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire. »
Les protocoles de procédure ne constituent que des règles de droit mou qui ne peuvent avoir pour
effet de créer de nouvelles règles de procédure dont l’inobservation serait sanctionnée procéduralement
(Civ. 2ème, 19 oct. 2017, n°16-24.324) ;
II. Les sources internationales
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Article 6 de la CESDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. [...] » ;
-
Arrêt Krombach de la CJUE du 28 mars 2000 : les principes de l’article 6 s’imposent à tous les Etats
membres et font partie de leur ordre public procédural.
§2. Les caractères de la procédure civile
I. Le formalisme
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Article 2 du Code de procédure civile : « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
II. L’impérativité
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La territorialité : les règles de procédure civile s’appliquent sur tout le territoire français même
s’agissant des litiges relevant du droit international privé ;
-
Les conflits de loi de procédure dans le temps : les nouvelles lois de procédure et relatives aux
voies d’exécution s’appliquent en principe immédiatement (Cass. avis. 22 mars 1999, n°99-90.001). Par
exception, cela n’est pas le cas lorsqu’une décision a déjà été rendue au fond (Civ. 2 ème, 16 déc. 1982) ;
lorsque la loi intéresse également le fond du droit (Civ. 1ère, 25 avr. 2007, n°05-19.153, a contrario). Les
règles applicables à l’appel sont celles en vigueur au jour où le jugement de première instance a été
rendu.
FICHE N°2 : LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE –
COMPETENCE D’ATTRIBUTION
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Distinguer la compétence du pouvoir juridictionnel du juge saisi. Par exemple, le juge des référés
n’est pas incompétent, mais dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour ordonner une mesure. De
même, la Cour de cassation considère que l’appel formé devant une CA dans le ressort de laquelle
n’était pas située la juridiction dont émane l’acte attaqué était dépourvue de tout pouvoir pour connaître
de l’appel interjeté (Civ. 2ème, 9 juill. 2009, n°06-46.220). De même, seules les juridictions spécialement
désignées par le Code de commerce pour répondre aux demandes fondées sur une rupture brutale des
relations commerciales établies ont le pouvoir juridictionnel de statuer sur ces demandes (Com. 29 mars
2017, n°15-17.659).
conséquence de cette qualification : le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de
non recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office alors que l’incompétence ne peut être soulevée
qu’au moyen d’une exception de procédure (CPC, art. 75).
§1. La détermination de la juridiction compétente pour connaître du fond
du litige
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Article L. 211-3 du COJ : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales
pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre
juridiction. »
I. Les règles de compétence fondées sur la nature de la demande
A – La compétence du tribunal judiciaire
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Article L. 211-4 du COJ : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières
déterminées par les lois et règlements. »
o Article L. 211-4-1 : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage
corporel. »
o Article L. 211-9-2 : « Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre
III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
o Article 1038 : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des
contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve
des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant
un jury criminel. »
-
Compétences spécifiques au sein du TJ :
o Article L. 213-3 : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort
des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous
réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives
comportant un jury criminel. »
o Article 1073 : Le juge aux affaires familiales est le juge de la mise en état, exerce les
fonctions du juge des référés, et statue dans les cas prévus selon la procédure accélérée au
fond.
o Article L. 213-6 : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés
relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution
forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations
relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière,
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette
procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de
la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou
l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense
échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues
par le code des procédures civiles d'exécution. » ;
o
Article L. 213-4-1 : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions
de juge des contentieux de la protection. »
 Article L. 213-4-2 : juge des tutelles
 Article L. 213-4-3 : expulsion des occupants sans droit ni titre à des fins d’habitation
 Article L. 213-4-4 : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions
dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur
l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion [...] »
 Article L. 213-4-5 : crédit à la consommation
 Article L. 213-4-6 : incidents de paiement des non professionnels
 Article L. 213-4-7 : surendettement des particuliers et rétablissement professionnel
 Article L. 213-4-8 : « Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la
formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux
de la protection.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. »
-
Article L. 212-8 : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de
proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences
matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles
supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur
général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction
concernés. »
-
Article R. 219-19-3 : « Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des
compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 2128. »
o Article D. 212-19-1 : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées
conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
Notamment actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et
demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le
montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile (1°)
-
Article L. 1411-1 du Code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les
différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent
code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » ;
-
Article L. 721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les
contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale
n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne
peut être opposée à celle-ci. »
L. 721-4 : Billets à ordre + signature par un commerçant et un non commerçant ;
L. 721-5 : Compétence des tribunaux civils pour les société des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, ainsi que les
contestations entre associés d’une telle société ;
L. 721-6 : ventes provenant du cru du propriétaire, cultivateur ou vigneron ou actions intentées
contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage
particulier ;
L. 721-7 : Compétence concurrente avec le juge de l’exécution dans certains cas pour des
mesures conservatoires concernant des créances commerciales ;
L. 721-8 : procédures collectives lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou
artisanale.
II. Les règles du calcul du montant des demandes
A – Le principe
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Article 761 CPC, « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le
règlement et dans les cas suivants : [...] 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence
exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000
euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le
montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux
dispositions des articles 35 à 37. [...] » ;
-
Article 35 CPC alinéa 1er, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non
connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance,
la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention
considérée isolément. [...] » ;
B – Les aménagements du principe
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Article 35 CPC alinéa 2, « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont
connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces
prétentions. » ;
o Civ. 2ème, 24 mai 2007, n°06-12.741, « Mais attendu que l'article 35 du nouveau code de
procédure civile vise les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire,
dans la même instance »
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Article 36 CPC, « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre
commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du
ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. » ;
o Civ. 2ème, 29 avr. 1997, n°95-11.551, « l’arrêt retient que, par rapport à M. Y..., ils invoquaient
des faits similaires, se prévalaient d'un fondement juridique identique et que les actions en
justice procédaient donc d'un titre commun [...] Qu'en statuant ainsi, alors que ces appelants,
victimes du même quasi-délit que M. Y..., n'invoquaient pas un titre commun avec celui-ci
au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a violé, par fausse application, les dispositions » ;
-
Soc. 23 oct. 1969, n°68-12.418 : « « MAIS ATTENDU QUE LORSQU'ELLE EST RECLAMEE A
L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES, L'ASTREINTE
PREVUE PAR L'ARTICLE 464 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EST QUE L'ACCESSOIRE
DE LADITE DEMANDE ; QU'ELLE EST, DES LORS, SANS INFLUENCE EN CE QUI CONCERNE LE
TAUX DU RESSORT ; » ;
o Article 38 CPC, hypothèse essentiellement des dommages-intérêts compensant un
recours abusif : « Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le
juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit
renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître
de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommagesintérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque
somme qu'elle s'élève » ;
o Civ. 2ème, 20 nov. 1991, n°90-15.838 : « Mais attendu que la demande formée en application
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont
la valeur pouvait être prise en compte pour la détermination du taux du ressort » ;
o Civ. 2ème, 17 nov. 1993, n°92-12.684 : « Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé
à bon droit que les frais d'expertise font partie des dépens sans qu'il y ait lieu de distinguer
selon que l'expertise a été ordonnée au cours de la même instance ou dans une instance en
référé préparatoire au procès au fond, a exactement décidé qu'ils n'entraient pas en ligne de
compte pour l'appréciation de la valeur du litige » ;
o Civ. 2ème, 17 nov. 1993, n°92-12.333, « seuls les intérêts échus au jour de la demande
initiale pouvaient être pris en compte » (à propos du taux de ressort) ;
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Article 51 CPC, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas
de la compétence exclusive d'une autre juridiction. / Sauf disposition particulière, les autres juridictions
ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. ».
§2. La détermination du juge compétent pour statuer en référé ou sur
requête
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Civ. 2ème, 7 juin. 2012, n°11-15.490, « Mais attendu que le juge des requêtes peut ordonner une
mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce
qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient » ;
Civ. 2ème, 16 mai 2002, n°00-17.271, « Mais attendu que le juge judiciaire des référés peut ordonner
une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne
serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ».
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Article L. 213-2, « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur
requête [...] » ;
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Article 845, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par
requête dans les cas spécifiés par la loi. / [...] / Les requêtes afférentes à une instance en cours sont
présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà
saisi. » ;
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Soc. 12 avr. 1995, n°93-10.982, « Mais attendu, d'abord, que le président du conseil de prud'hommes
n'ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n'ayant pas
reçu le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, la cour d'appel a décidé,
à bon droit, que le président du tribunal de grande instance était compétent pour ordonner
conformément à l'article 812, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la production de pièces
destinées à une instance prud'homale ».
FICHE N°3 : LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE –
COMPETENCE TERRITORIALE
§1. La détermination de la juridiction compétente pour connaître le fond
du litige
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-
Article 42 CPC, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu
où demeure le défendeur. / S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction
du lieu où demeure l'un d'eux. / Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut
saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » ;
Article 43 CPC, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : / - s'il s'agit d'une personne physique, du
lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; / - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu
où celle-ci est établie »
o Jurisprudence des « gares principales », Cass. req. 11 juin. 1844 : une société
défenderesse est établie ans tous les lieux où elle dispose d’une certaine autonomie et que son
activité se rapporte bien au litige en question ;
 Com. 21 mars 1995, n°92-20.477 : « la cour d'appel, qui a fait ressortir que le bureau
parisien du LRS avait le pouvoir de traiter avec des tiers au nom de cet
organisme, a pu décider qu'il en constituait une succursale ; [...] ; que la cour d'appel,
qui a relevé que les opérations de certification ayant entraîné la mise en cause du
LRS avaient été effectuées à Dunkerque, a pu décider que le Tribunal du siège de
la représentation était compétent pour connaître de ce litige »
 Com. 12 janv. 1988, n°86-13.541 : Dès lors que le client d'une banque ne l'a pas
assignée devant le tribunal du siège social de celle-ci et que l'action exercée tendait à
mettre en jeu la responsabilité de la banque à l'occasion du fonctionnement d'un
compte dans une agence locale, c'est à bon droit que la cour d'appel du lieu de la
direction régionale de la banque a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par
celle-ci, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le représentant de l'agence
locale n'avait pas le pouvoir d'engager la banque mais qu'au contraire c'est avec
lui que le client avait conclu les conventions faisant l'objet du litige, que les rapports
entre les parties s'étaient situés exclusivement sur le territoire ressortissant à
l'agence locale et que la décision de la direction régionale, dont se prévalait le client,
ne pouvait avoir d'influence sur la localisation du litige.
Article 46, alinéa 4, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur : [...] en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble » ;
o Dalloz action 2017-2018, n°131-191 : « L'action mixte est celle qui a un objet à la fois
personnel et réel. C'est une action qui a un caractère personnel en ce qu'elle porte sur un
contrat ou un acte juridique ayant pour objet un immeuble : vente, échange, promesse de vente
afférente à un immeuble. Mais elle concerne également un droit réel immobilier (l'article 46 ne
vise à l'évidence que les immeubles) c'est- à- dire le droit de propriété sur un immeuble, mais
aussi les droits démembrés de la propriété : usufruit, droit d'usage et d'habitation ou les droits
accessoires : servitudes. L'objet principal de l'action n'est pas le droit réel en soi, mais
son existence sera affectée par l'action. Par exemple, l'action en nullité d'une vente
d'immeuble est une action mixte : elle porte sur la validité d'un contrat, mais aura en outre un
effet évident sur le droit réel qui va changer de titulaire si la nullité est prononcée. » ;
 Civ. 1ère, 18 mai 1976, n°74-13.892 : « MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE
L'ACTION EN PARTAGE QUI PROCEDE D'UNE PREROGATIVE PERSONNELLE
RECONNUE AU CO-INDIVISAIRE TEND A LA DETERMINATION DE SON DROIT
DE PROPRIETE PRIVATIF SUR LE BIEN QUI SERA MIS DANS SON LOT ET
PRESENTE, EN CONSEQUENCE, LE CARACTERE D'UNE ACTION MIXTE »
 Civ. 2ème, 27 mai 1974, n°73-12.776 : « MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE
D'UNE ACTION SE DETERMINE PAR LA NATURE DE LA CHOSE DEMANDEE AU
DEFENDEUR ET NON PAR LA NATURE DE LA CHOSE OFFERTE PAR LE
DEMANDEUR EN RETOUR DE CELLE PAR LUI RECLAMEE QUE LA CHOSE
DEMANDEE PAR DES ISNARD A GORET ETAIT UNE SOMME D'ARGENT, LE
PRIX DES TERRAINS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR VENDUS; QUE CETTE
ACTION EN PAIEMENT D'UN PRIX DE VENTE FORMEE PAR LE VENDEUR
CONTRE L'ACHETEUR N'A RIEN DE MIXTE, QU'ELLE EST PUREMENT
MOBILIERE ET PERSONNELLE ET NE POUVAIT DONC ETRE PORTEE DEVANT
LE TRIBUNAL DE LA SITUATION DES IMMEUBLES PRETENDUS VENDUS, MAIS
EXCLUSIVEMENT, COMME L'A ESTIME LA COUR D'APPEL, DEVANT LE
TRIBUNAL. DU DOMICILE DE GORET DEFENDEUR; »
-
Article 46, alinéa 5, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur : [...]en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du
lieu où demeure le créancier. » ;
-
Article 46, alinéa 3, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur : [...] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le
ressort de laquelle le dommage a été subi » ;
o Civ. 2ème, 28 févr. 1990, n°88-11.320 : « Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle
le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ; / Attendu qu'il
résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Gewe a assigné devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg (chambre commerciale) la société Ouahbe, dont le siège social est à
Paris, en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par des actes allégués de
concurrence déloyale et de contrefaçon constatés dans cette dernière ville ; que, la société
Ouahbe ayant soulevé l'incompétence du tribunal de Strasbourg, son exception a été rejetée
au motif que le préjudice qui serait résulté de l'ensemble de ces actes aurait été subi à
Schiltigheim où la société Gewe a son siège et exerce sa principale activité commerciale ; /
Attendu cependant qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont
pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements
allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
o Civ. 2ème, 11 janv. 1984, n°82-14.587 : « LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, STATUANT
EN REFERE, ENONCE QUE LE DECES ACCIDENTEL, MEME SURVENU HORS DE SON
RESSORT, A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT ET IMMEDIAT AUX MEMBRES DE LA
FAMILLE DE Y..., AU LIEU DE LEUR RESIDENCE; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE
LE DOMMAGE DES CONSORTS X... AVAIT ETE SUBI AU LIEU MEME DOMMAGEABLE,
LA COUR D'APPEL LE TEXTE SUSVISE » ;
-
Article 46, alinéa 2, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur : [...]en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose
ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; » ;
o Com. 15 janv. 2013, n°11-27.238 : « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'option de
compétence prévue par l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile a vocation à
s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence du contrat [...] » ;
o
Civ. 1ère, 16 mars 1999, n°96-22.016 : « [...] la cour d'appel énonce que le demandeur a saisi
à bon droit le tribunal du lieu d'exécution de la convention, à savoir le lieu de paiement du prix
de la cession litigieuse ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le paiement d'un prix
ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service [...] ;
 Com. 22 oct. 1996, n°94-18.877 : « le paiement des sommes dues en vertu d'un
engagement de caution ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une
prestation de service »
 Civ. 2ème, 13 janv. 1982, n°80-14.663 : « NI L'ENCAISSEMENT DE COTISATIONS,
NI LE PAIEMENT D'ALLOCATIONS, NE CONSTITUENT DES PRESTATIONS DE
SERVICE »

Com. 9 mars 1999, n°96-14.259 : « si la délivrance d'une somme d'argent en
exécution d'un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une
prestation de service au sens du texte susvisé, il en est différemment pour la tenue
d'un compte sur lequel est autorisé un découvert, ou sur lequel sont prévues des
remises réciproques pour l'exécution d'une autorisation de crédit »
-
Article 47, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la
compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le
demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les
parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes
conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la
cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » ;
o Soc. 5 déc. 2006, n°05-44.924, « Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une
juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir
une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur la demande de
renvoi du défendeur devant la juridiction normalement compétente, fondée sur l'inapplicabilité
de ce texte, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ; [...] ;
qu'en vertu des deux derniers textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer
sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre
fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des
jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi »
o Civ. 2ème, 12 avr. 2018, n°17-17.241, « Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de
procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la
procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être
présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une
part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats
inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre
peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement
dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal
des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la
procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était
susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément
placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article
47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première
instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant
dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en
a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie » ;
-
Article 45, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle
est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : / - les demandes entre héritiers ; / - les
demandes formées par les créanciers du défunt ; / - les demandes relatives à l'exécution des
dispositions à cause de mort. » ;
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Article 44, « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble est seule compétente »
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Article R. 631-3 C. cons., « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement
compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment
de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
§2. La détermination du juge compétent pour statuer en référé ou sur
requête
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Civ. 2ème, 10 juill. 1991, n°90-11.815, « Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que si, en
principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond,
cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le
ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises » ;
Civ. 2ème, 2 juill. 2020, n°19-21.012, « Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que
le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est
le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort
duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. »
o Obs. Y. Strickler, Procédures 2020, comm. 166, « Dans l'espèce, l'une des mesures
demandées pouvait (et non devait) être exécutée sur le ressort lyonnais ; mais le reste relevait
bien de la juridiction parisienne. Ainsi, pour éviter que le demandeur soit discrétionnaire dans le
choix de « son » juge (il n'est pas bien compliqué d'ajouter un chef de mission pour l'expert qui
conduirait à une compétence voulue... comme ici en prévoyant l'audition de directeurs de la
société), la compétence alternative que permet dans divers domaines le code (par ex. CPC,
art. 46) et qu'admet en l'article 145 du CPC, ne s'explique que par dérogation au principe de
compétence du juge naturel qu'est le juge du lieu du défendeur. Toute exception étant par
principe restrictive, elle doit reposer, en la matière, sur de claires et indiscutables
considérations de bonne administration de la justice. »
Civ. 2ème, 18 nov. 1992, n°91-16.447, « sauf disposition légale contraire, le juge territorialement
compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond
ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée » ;
Com. 13 sept. 2017, n°16-12.196, « Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur
une requête fondée sur [l’article 493 CPC] est le président du tribunal susceptible de connaître de
l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in
futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de
compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ; »
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