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Conclusions sur la tierce opposition ( Affaire MOMANJI Mariama )

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA
(Chambre de droit local)
MBOUDA
AUDIENCE DU 28 JUILLET 2020
CONCLUSIONS
POUR : YIAGNIGNI Jeannie Brigitte et MANGUEU Chétou MIANGUEU Gisèle…...Ellesmêmes ;
CONTRE : MOMANJI Mariama……………........................................FEDJIO Gilbert ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Vu la requête aux fins de tierce opposition de dame MOMANJI Mariama en date du
27 Janvier 2020 ;
Vu la demande de radiation sans jugement datée du 22 Juin 2020 pour l’audience du
23 Juin ;
ATTENDU QU’au travers les demandes sus indiquées, le caractère fantaisiste des
réclamations de dame MOMANJI Mariama ne peuvent plus échapper au tribunal de céans !!!
ATTENDU QUE ce revirement de la requise, cinq mois après, dénote les errements
d’un plaideur à court d’arguments dont le but est d’égarer le tribunal de céans ;
MAIS ATTENDU QUE toutes ces demandes tant de tierce opposition que de radiation
sans jugement seront rejetées, ainsi qu’il sera démontré ;
QU’un argumentaire aussi vaseux et inconsistant ne saurait prospérer en l’espèce ;
QU’il est très important de préciser que Dame MOMANJI Mariama n’a introduit sa
demande de tierce opposition contre le jugement N°422/TPD du 29 Octobre 2019 par le
tribunal de céans que pour faire diversion d’une part, et d’autre part pour faire l’économie
du temps d’une cause qui lui est loin d’être acquise ;
1°) SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RADIATION INTRODUITE EN DATE
DU 24 JANVIER 2020 PAR DAME MOMANJI MARIAMA
ATTENDU QUE cette demande aux fins de radiation de la tierce opposition doit être
déclarée irrecevable en ce que dame MOMANJI Mariama a présenté un mémoire, à savoir,
sa requête aux fins de tierce opposition datée du 24 Janvier 2020 arrivée, reçue au tribunal
de céans le 27 Janvier de la même année et enregistrée sous le numéro 76 ;
QUE ladite demande ne peut qu’être rejetée en ce qu’en outre, la tierce opposante a
comparu par son conseil FEDJIO Gilbert, agent d’affaires à MBOUDA ;
QUE le rejet de cette demande fantaisiste se justifie également parce que les
concluantes ont conclu et produit leurs écritures à l’audience du 26 Mai 2020, conclusions
auxquelles la tierce opposante n’a manifestement pas cru devoir apporter une réponse ;
QU’il échet de déclarer irrecevable, la demande de radiation ainsi formulée par dame
MOMANJI Mariama, en application des bienveillantes dispositions de l’article 62(4) du CPCC
qui énonce que : « ……Si aucune des parties ne comparaît, le président pourra prononcer la
radiation de l’affaire. Le tout, sauf le cas où il est plaidé sur mémoire. La partie qui a
comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut ».
ATTENDU QUE toutes les parties ont comparu, conclu et plaidé, les concluantes par
elles-mêmes, FEDJIO Gilbert pour MOMANJI Mariama et autres ;
QU’il échet de plus fort de rejeter la demande de radiation sans jugement introduite
par la dissidente infernale comme non fondée et fantaisiste ;
2°) SUR LE DEBOUTE DE DAME MOMANJI MARIAMA DE SA DEMANDE EN TIERCE
OPPOSITION COMME NON FONDEE ET FANTAISISTE.
ATTENDU QU’à l’audience du 26 Mai 2020, constatant la comparution des parties, le
tribunal avait renvoyé la cause pour production des actes de naissance par les tiersopposants, véritable preuve de la filiation ;
QUE ce critère de vérification des filiations des ayants droits de MOMANDJI Adama est
rempli par les concluantes en ce que c’est bien sur la base du constat de l’existence de ladite
filiation que le jugement N°422/TPD du 29 Octobre 2019 par le tribunal de céans a été
prononcé en leur faveur ;
ATTENDU QUE de la fratrie des tiers opposants, seuls NGOUGOURE Patouma et
NJIYAMGOUOT NJOYA Ousmane ont produit les éléments de preuve de leur filiation,
lesquels seront appréciés par le tribunal qui statuera ce qu’il appartiendra à leur égard, le
moment venu ;
QUE ce critère n’est pas encore satisfait par la tierce opposante MOMANJI Mariama ainsi
que les deux autres, des noms de NGOUGUE Aboubakar et NGOMDOUNKE Pasma qui bien
que comparant par leur conseil FEDJIO Gilbert, n’ont pas non plus produit lesdits éléments
de preuve de leur filiation à l’égard du de cujus, sept (07) mois après l’introduction de
l’instance;
ATTENDU QUE les prétendus enfants de la défunte MOMANDJI Adama ne sont pas
éligibles pour accueillir la succession d’icelle ;
QU’il échet de les débouter de leur demande de tierce opposition comme non justifiée et
de les condamner en outre aux dépens de la procédure, s’agissant de la tierce opposition
pour laquelle s’appliquent les règles du droit civil, l’article 222 du CPCC qui énonce : « la
partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra
être moindre de 500 francs ni excédée 5000 francs sans préjudice des dommages-intérêts
de la partie s’il y a lieu »
PAR CES MOTIFS :
Constater que MOMANJI Mariama représentée par son conseil FEDJO Gilbert, agent
d’affaires à MBOUDA, a comparu, plaidé et présenté son mémoire de tierce opposition
datée du 24 Janvier 2020, arrivée, reçue le 27 du même mois et enregistrée sous numéro 76,
au tribunal de céans ;
Constater que toutes les parties ayant comparu à l’audience du 26 Mai 2020, au cours de
laquelle les concluantes ont produit leurs écritures auxquelles la tierce opposante n’a cru
devoir apporter une réponse, la demande de radiation devenue un argumentaire aussi
vaseux qu’inconsistant, ne saurait prospérer en l’espèce ;
Constater qu’invités à fournir les preuves de leur qualité d’ayants droits de MOMANDJI
Adama et partant leur filiation avec le de cujus, et ce, depuis l’audience du 26 Mai 2020, ni
la tierce-opposante MOMANJI Mariama ni NGOUGUE Aboubakar ni même NGOMDOUMPKE
Pasma n’ont cru devoir satisfaire à ladite exigence du tribunal ;
Constater que seules les concluantes sont éligibles pour accueillir la succession de
MOMANDJI Adama en application des dispositions de l’article 734 du code civil qui dispose
que : « les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses
descendants et ses parents collatéraux dans l’ordre et suivant les règles ci-après
déterminées » ;
Dire et juger non fondée et injustifiée la demande de radiation sans jugement de la
tierce opposition formulée par MOMANJI Mariama, en application des bienveillantes
dispositions de l’article 62(4) du CPCC qui énonce que : « ……Si aucune des parties ne
comparaît, le président pourra prononcer la radiation de l’affaire. Le tout, sauf le cas où il
est plaidé sur mémoire. La partie qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire
défaut ».
Dire et juger que la filiation n’est pas établie entre la défunte et la tierce-opposante
MOMANJI Mariama, et aussi, à l’égard de NGOUGUE Aboubakar et NGOMDOUNKE Pasma,
sept (07) mois après l’introduction de l’instance de tierce opposition ;
EN CONSEQUENCE :
Débouter MOMANJI Mariama, NGOUGUE Aboubakar et NGOMDOUNKE Pasma de la
demande de tierce opposition formulée à tort, comme non fondée et fantaisiste ;
Les condamner en outre aux dépens de la procédure, s’agissant de la tierce opposition
pour laquelle s’appliquent les règles du droit civil, l’article 222 du CPCC qui énonce : « la
partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra
être moindre de 500 francs ni excédée 5000 francs sans préjudice des dommages-intérêts
de la partie s’il y a lieu »
Statuer ce qu’il appartiendra s’agissant de NJIYAMGOUOT NJOYA Ousmane et
NGOUGOURE Padouma ;
Adjuger aux concluantes l’entier bénéfice des présentes et de leurs précédentes
écritures ;
SOUS TOUTES RESERVES
YAOUNDE, le_________________
YIAGNIGNI Jeannie Brigitte
MANGUEU Chétou MIANGUINE Gisèle
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