Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 1 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel ANNALES DE DROIT CONSTITUTIONNEL 2 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel TABLE DES MATIERES QUESTIONNAIRES ……………………………………………………………. 7 DISSERTATIONS …………………………………………………………...… 20 CAS PRATIQUES ……………………………………………………………... 80 COMMENTAIRES …………………………………………………………... 136 AUTRES ANNALES …………………………………………………………. 191 3 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel PREFACE Ce document “annales de droit constitutionnel ivoirien“ va énormément vous aider. Il prend en compte plus de 35 sujets (dissertations, cas pratique, commentaire de textes et d'articles, questionnaires) entièrement corrigés. Ce document va vous permettre d'acquérir une bonne maîtrise du droit constitutionnel enseignée en première année de droit. De plus, il s'agit d'un manuel mis à jour avec la nouvelle Constitution ivoirienne de 8 novembre 2016 modifiée par la Loi constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020). 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COPYRIGHT - Ivoire-Juriste. 5 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Sujets d'examen et corrigées de droit constitutionnel 6 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel QUESTIONNAIRES 7 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel QUESTIONS 1) Les fonctions juridiques du territoire. 2) Référendum constituant / Référendum législatif / Plébiscite constituant. 3) Intérêt du bicaméralisme dans un État simple. 4) Autorité de la chose jugée et autorité de la chose décidée. 8 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction : QUESTIONS / REPONSES 1) Les fonctions juridiques du territoire Élément physique de l’État, « le territoire est à la fois l’étendue et les limites de la puissance publique, il engendre la qualité même du citoyen ». C'est la limite matérielle à l'action gouvernementale ou élément indispensable à la naissance ou existence de l'État. Sans le territoire, l'État ne peut se former et sa perte peut entraîner l'extinction de l'État. 2) Référendum constituant / Référendum législatif / Plébiscite constituant Par opposition au plébiscite, le référendum vise l’adoption d'un texte et non la confiance en un individu. Mais la différence n'est en fait que de degré. Car on peut user ou prendre prétexte du référendum pour réaliser le plébiscite et apporter la confiance en un individu. (le référendum ivoirien du 23/07/2000). Tandis que le référendum constituant consiste pour le peuple à adopter un Projet de texte constitutionnel, en revanche, le référendum législatif est relatif à un Projet ou proposition de loi par voie de référendum (le Code électoral 2000). 3) Intérêt du bicaméralisme dans un État simple Dans un État unitaire, le bicaméralisme permet de rationaliser l'activité parlementaire, en ce qu’il introduit le système de double examen des textes législatifs. Ce qui permet d'éviter les passions et de mieux légiférer. 9 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 4) Autorité de la chose jugée et autorité de la chose décidée L'autorité de la chose jugée est la force dont est revêtue toute décision judiciaire. Elle s'impose à la fois aux autres juridictions, aux autorités politiques et administratives. Quant à l'autorité de la chose décidée, son autorité est, en somme, toute relative, car l'autorité hiérarchique peut l'annuler ou la reformer. Au surplus, autorité judiciaire peut l'annuler par voie de recours pour excès de pouvoir. 10 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Questionnaires 1) Définir les notions et expressions suivantes : - Question préalable - Question préjudicielle - Injonction - Jugement déclaratoire 2) Énumérez les principes de la décentralisation territoriale 11 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du questionnaire 1) Définir les notions et expressions suivantes : Question préalable : Lorsqu’au cours d’un procès l’un des plaideurs soulève une exception d’inconstitutionnalité et que le juge devant lequel cette exception est soulevée est compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, on dit que cette exception constitue pour lui une question préalable parce qu'il doit surseoir à l’application de la loi pour vérifier sa conformité avec la constitution avant de trancher le litige pour lequel il a été saisi au principal. Question préjudicielle : Lorsque le juge, devant lequel une exception d'inconstitutionnalité est soulevée au cours d'un procès, est incompétent pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, on dit que cette exception constitue pour lui une question préjudicielle parce qu'il doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge compétent se prononce sur la constitutionnalité de loi avant de trancher le litige pour lequel il a été saisi. Injonction : Dans le système judiciaire américain, c'est le procédé par lequel un citoyen demande au juge d'interdire à un fonctionnaire d'exécuter une loi qui lui porte préjudice parce que contraire à la constitution. Jugement déclaratoire : dans le système judiciaire américain, c’est le procédé technique et procédural intervenant avant toute application d’une loi à un particulier qui demande alors au juge de se prononcer sur l’éventuelle inconstitutionnalité de cette loi. Si la loi est déclarée inconstitutionnelle, l'administration n'en fera pas application. (Pour les définitions de droit, nous vous suggérons le Lexique Ivoirien des Termes Juridiques) 12 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2) Énumérez les principes de la décentralisation territoriale - L'existence d’affaires d’intérêt local. - L'octroi de la personnalité juridique. - L'élection des organes exécutifs. - L'existence d'un rapport de tutelle. 13 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Répondez aux deux (02) questions suivantes 1re question : Après avoir présenté de façon exhaustive, un tableau comparatif des principales modalités du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, analysez la relativité des éléments de distinction. 2e question : Exposez les grandes lignes de la décision Marbury c/ Madison de la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique sur la problématique du contrôle de constitutionnalité des lois. 14 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du questionnaire 1re question : Après avoir présenté de façon exhaustive, un tableau comparatif des principales modalités du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, analysez la relativité des éléments de distinction. a) Tableau comparatif des principales modalités du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois. Eléments de Type de contrôle comparaison Origine Américaine Européenne Arrêt de la Cour Suprême L'influence de Hans Kelsen dans des USA, Marbury la mise en place de la Cour c/Madison. Constitutionnelle en Autriche. Juge compétent - Système décentralisé : - Système centralisé ; tout juge est juge Organe spécialement constitutionnel. compétent : Conseil Mais, il existe des constitutionnel, Cour variantes dans le cas de la constitutionnelle ou Tribunal question préalable, le juge constitutionnel. ordinaire est juge constitutionnel. Dans le cas de la question préjudicielle, la question de la constitutionnalité est renvoyée au juge constitutionnel. Objet principal du Le contrôle de la loi n'est Le contrôle de la loi est l'objet procès pas l'objet principal du principal du procès. procès ; C'est un incident 15 de Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel procédure => Contrôle incident Le moment procès du Le contrôle s'opère après la Le contrôle s'op è re avant la promulgation de la loi (au promulgation de la loi moment de l'application) => Contrôle a priori => Contrôle a posteriori Pr é vention de l'inconstitutionnalité Initiative contrôle du Saisine ouverte plaideur à tout Saisine limité autorités. à quelques Mais les évolutions tendant à ouvrir l'initiative aux particuliers. Le sort de la loi La loi déclarée La loi déclarée déclarée inconstitutionnelle inconstitutionnelle est annulée inconstitutionnelle demeure (parce qu'elle n'a pas été promulguée). b) La relativité de la distinction entre le contrôle par voie d'exception et le contrôle par voie d'action. À plusieurs égards, la distinction entre le contrôle par voie d’exception et celui, par voie d'action est relative. 16 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 1- Qui est habilité à saisir la juridiction compétente ? On constate une généralisation dans le cadre du contrôle par voie d'action, de l’habilitation accordée aux particuliers (associations, individus) pour saisir le juge constitutionnel. Ce qui rapproche le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. 2- Quel moment pour le contrôle ? * Sur l'idée que le contrôle doit se faire a priori ou alors a posteriori, on peut faire les remarques suivantes : - Dans le mécanisme inspiré du modèle européen, et en rapport avec le contrôle des lois promulguées, on tente à l'occasion du contrôle a priori d'exercer insidieusement un contrôle a posteriori des lois dont l'inconstitutionnalité a été révélée tardivement. - Dans le système américain, se développent parallèlement à exception d'inconstitutionnalité, des pratiques qui permettent d’annihiler à jamais l'autorité des lois existantes. II s'agit de l'injonction et du jugement déclaratoire. - L'injonction est un système par lequel un citoyen demande au juge d'interdire à un fonctionnaire d'appliquer une loi qui lui porte préjudice parce que cette loi est contraire à la constitution. Il s'agit d’un contrôle préventif. - Le jugement déclaratoire est un procédé qui intervient avant toute application d'une loi à un particulier qui demande au juge de se prononcer sur son éventuelle inconstitutionnalité. Ce procédé ne suppose pas un procès proprement dit, il s'agit, à la limite, d’une consultation juridique. 3- Quelle est l’autorité de la décision d'inconstitutionnalité ? À propos de l’autorité absolue ou relative de la décision d'inconstitutionnalité, on note que le contrôle par voie d’exception (pourtant présenté comme ne remettant pas en cause la survie de la loi contrôlée), débouche en pratique sur une abrogation de la loi anti-constitutionnelle. De son côté, le contrôle par voie d'action qui aboutit à faire annuler de façon absolue la loi inconstitutionnelle, connaît une évolution tendant à vérifier la 17 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel séparation ou l'inséparabilité des dispositions d’une loi soumise au contrôle. La jurisprudence du Conseil constitutionnel français est, sur ce, point constante. En Côte d'Ivoire, les articles 27 et 28 de la loi de 1994 relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoient l'examen de la séparabilité des dispositions législatives par le juge constitutionnel ; cette formule a été reprise dans les articles 24 et 25 de la loi du 05 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel. 4- Du cumul des solutions C'est pour cumuler les avantages de ces deux types de contrôle et par là même réduire les inconvénients de chacune de ses deux modalités de contrôle que certains États (Allemagne, Italie, Benin, Sénégal, Côte d'Ivoire) ont choisi de pratiquer aussi bien le contrôle par voie d'action que le contrôle par voie d’exception. - 2e question Exposez les grandes lignes de la décision Marbury c/ Madison de la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique sur la problématique du contrôle de constitutionnalité des lois. Dans cette affaire rendue en 1803 qui est véritablement à l'origine du contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, un certain nombre de grandes idées sont dégagées qui permettent d'établir la légitimité de l'action du juge à l'égard de la loi. Tout d'abord, le juge démontre la nécessité, et même l’obligation de contrôler la régularité de la loi au regard de la Constitution. Ceci n'est possible que dans le cadre d'une Constitution formelle et rigide. Toute loi non-conforme à la Constitution, ne peut entrer dans l'ordonnancement juridique. Ensuite, selon le juge Marshall, la fonction normale du juge est d'interpréter la loi. Par conséquent, tout juge est juge constitutionnel. 18 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel QUESTIONS : 1) Quels sont les apports du régime parlementaire rationalisé et du parlementarisme majoritaire au parlementarisme ? 2) Quelle est la signification des trois principes directeurs du fédéralisme ? Définissez : - loi constitutionnelle ; - loi référendaire ; - loi organique ; - loi de finances ; - loi d’habilitation. 3) L'autorité de la chose jugée et l’autorité de la chose décidée. 19 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du questionnaire 1) Quels sont les apports du régime parlementaire rationalisé et du parlementarisme majoritaire au parlementarisme ? Réponse : La stabilité avec la rareté des crises gouvernementales. 2) Constitution coutumière et coutume constitutionnelle : - source : source informelle ou règles non écrites (const. Coutumière) - interprétation de la const. (coutume constitutionnelle) - fonctions : const. Coutumière (norme suprême de l'État) - coutume constitutionnelle (supplétive, interprétative, abrogative). - valeur juridique : const. Coutumière (valeur juridique certaine) Coutume constitutionnelle (valeur juridique discutée (reconnue par certains et contestée par d’autres). Définissez : - loi constitutionnelle (modifie, abroge ou complète des dispositions de la const.) - loi référendaire (loi adoptée par référendum constituant ou référendum législatif). - loi organique (loi relative à l’organisation des pouvoirs publics et adoptée à la majorité des 2/3). - loi de finances (acte par lequel le Parlement vote chaque année les ressources de l'État). - loi d’habilitation (loi autorisant le PR à prendre des mesures dans le domaine de la loi). 20 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel DISSERTATIONS 21 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Les pouvoirs autonomes du Premier Ministre ivoirien 22 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Les pouvoirs autonomes du Premier Ministre ivoirien NB : Avec la nouvelle Constitution de 2016, ce sujet perd de sa pertinence, puisque les fonctions du Premier Ministre, sont aujourd'hui, en partie, assurées par le Vice-Président de la République. Ce sujet vous est donc proposé pour des raisons pédagogiques. INTRODUCTION C'est la révision constitutionnelle de 1990 qui va instituer un poste de premier ministre en Côte d’ivoire. Cependant, le régime politique ivoirien conserve la nature originelle (présidentielle ou parlementaire) en laissant intact l'Article 63 de la Constitution qui énonce : "Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif." Ainsi, le rôle important reconnu au Président de la République découle de la place du Premier Ministre. L'essentiel des attributions de celui-ci dépend de la volonté présidentielle qui peut abdiquer ou déléguer certains pouvoirs. Ces pouvoirs sont dérivés, procèdent du Président de la République. Cependant, accessoirement, le Premier Ministre se voit confié directement par la Constitution, quelques pouvoirs autonomes. Ces pouvoirs autonomes sont de deux ordres. Il y a d'une part les pouvoirs qu’il détient quant à la formation du gouvernement (I), et d'autre part, les pouvoirs qu'il exerce en tant que suppléant du Président de la République (II). 23 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel I- POUVOIR DU PREMIER MINISTRE QUANT À LA FORMATION DU GOUVERNEMENT Le dernier alinéa de l'Article 70 de la Constitution ivoirienne indique que "sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions (A). Mais quelle est l’autorité de la proposition ? (B) A- Pouvoir de proposition du Premier Ministre Comme précédemment annoncé, c'est le Premier Ministre qui propose les membres du gouvernement aussi bien pour leur nomination que pour la fin de leurs fonctions. Cela signifie qu'une nomination ne peut être faite sans la proposition du Premier Ministre. L'intervention du Premier Ministre est toujours nécessaire. Le Président de la République ne peut pas passer outre le pouvoir de proposition du Premier Ministre. On pouvait dire que cette condition est dans la logique des choses, car c'est le Premier Ministre qui doit coordonner l'activité gouvernementale. Mais ce pouvoir de proposition lie-t-il le Président de la République ? B- L'autorité de la proposition À la lecture de la Constitution ivoirienne, aucune mention n’est faite quant à l'autorité de la proposition. Le silence de la Constitution ne nous permet pas de répondre avec certitude à cette question. Mais la nature présidentielle du régime nous amène à dire que le Président de la République pourrait refuser une proposition quitte à ce que le Premier Ministre fasse une nouvelle proposition. Une autre question se pose, celle de savoir si le Président de la République peut imposer ses "préférés". 24 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel La lecture de la Constitution s’y oppose, car toute nomination suppose au préalable la position du Premier Ministre. Cependant, la pratique permet d’appuyer d'avance quelques prestatives de réponses. En fin 1991, le Président de la République (HOUPHOUET-BOIGNY) a dû imposer les ministres de la défense, des affaires étrangères et celui de l’intérieur. Pour la nomination des membres du gouvernement, il semble qu'il y a eu accord entre le Président de la République et le Premier Ministre pour leur désignation. Outre le pouvoir de proposition, le Premier Ministre supplée le Président de la République. II- LA SUPPLEANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE La suppléance se définit par le remplacement provisoire du Président de la République (A). Mais pendant ce remplacement, quel rôle doit jouer le Premier Ministre (B). A- Conditions de la suppléance NB : Dans la Constitution de 2000, la suppléance était assurée par le Premier Ministre. Mais, dans la récente Constitution de 2016 celle-ci est assurée par le Vice-Président. Selon l‘article 79 de la constitution de 2016, la suppléance intervient à une et une seule condition : lorsque le Président de la République est absent en territoire ivoirien durant ces multiples voyages en France et en Suisse. Pendant ces absences, c'est le Premier Ministre Alassane Dramane Ouattara qui a assuré la suppléance. Ce qui vient d’être dit signifie qu’aucune suppléance n'est possible si le Président de la République se trouve sur le territoire national. Cela veut dire que quel que soit son état, c’est le Président de la République qui assure la plénitude des pouvoirs dès lors qu’il se trouve sur le territoire national. 25 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel En clair, tant que les conditions de l'application de l'Article 180 (nouvelle constitution) ne sont pas réunies (décès, empêchement absolu, démission) avec pour conséquence succession par le Vice-Président, aucune autre personnalité ne peut exercer le pouvoir (suppléance). Alors se pose une grave question, celui de connaître le titulaire du pouvoir, c'est-àdire celui de la personne qui doit prendre une décision si le territoire se trouve en danger au cas où le Président de la République est gravement malade. Ce cas est vérifié lorsque le Président de la République (HOUPHOUET-BOIGNY) a été transporté de Suisse à Yamoussoukro dans un état qui ne lui permettait pas d'exercer le pouvoir. Or, comme il se trouvait sur le territoire national, le Premier Ministre ne pouvait assurer la suppléance. Et comme l'Article 53 ne s’était pas encore appliqué, le Premier Ministre a dû usurper bon gré une parcelle de pouvoir. Il assurait en fait la suppléance, et même l'intérim. Nous pensons que c’est un vide juridique à combler. Mais au cours de la suppléance, quel rôle est réservé au Premier Ministre ? B- Le contenu de la suppléance Exerçant ces fonctions en vertu de la suppléance, que doit faire le Premier Ministre ? La Constitution est silencieuse sur ce point. Mais on peut dire que le suppléant n'est pas le titulaire. Ce qui nécessairement limite ses pouvoirs. Dans la pratique, le premier Ministre expédie les affaires courantes. N'ayant pas une légitimité identique à celle du Président de la République dont le pouvoir émane du peuple, il ne doit pas bouleverser la politique prôné par le Président de la République. Cela s’était vérifié lorsque ADO partait en Suisse voir HOUPHOUET-BOIGNY pour des décisions importantes. 26 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Mais si pendant ce laps de temps, il se passe quelque chose de grave, ne peut-il pas prendre des décisions exigées par les circonstances, quitte à outrepasser la notion d'affaires courantes ? 27 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Opposition ou complémentarité des fonctions de l'État ? 28 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Opposition ou complémentarité des fonctions de l'État ? INTRODUCTION L’État exerce une double fonction. Une fonction politique et une fonction juridique. Alors que la première fonction s’appréhende au plan de la finalité de l'État, la seconde se situe quant à elle au plan des moyens au service de la finalité poursuivie par l’État. On relève au plan de la fonction politique une opposition quant à la finalité de l'État (I). Mais, quel que soit l'option adoptée, la fonction juridique apparaît comme complémentaire de la fonction politique (II). I- L’OPPOSITION CONCEPTUELLE POLITIQUE DE L’ETAT QUANT À LA FONCTION A- La conception libérale ou l'État au service du "BIEN COMMUN" Selon St THOMAS D’ACQUIN "les Etats doivent rechercher le bien commun". Autrement dit, l'État est censé poursuivre l’intérêt général. Dans cette quête, le rôle joué par l’État a connu une évolution notable : de l’État simple spectateur du jeu social (1), on est passé aujourd’hui à l'État acteur principal de ce même jeu social (2). 1- L’État spectateur ou l'État gendarme ou arbitre Ces trois qualificatifs ont été appliqués à l’État jusqu’à la Première Guerre mondiale, et même jusqu'au crash boursier de 1929. Ces différents qualificatifs évoquent une situation dans laquelle l’État est cantonné dans les fonctions strictes de défense de la communauté à l’égard des agressions d’origine extérieure ainsi que de police à l'intérieur de la communauté considérée. Une telle conception du rôle de l’État, essentiellement amorphe, négative, était en fait liée d'une part à la doctrine économique capitaliste du "laissez faire, laissez aller", laquelle était créditée d’immenses mérites par les économistes d’alors. D’autre part, les citoyens qui venaient de triompher et d'acquérir vers la fin du XVIIIe siècle des libertés individuelles au prix de maintes révolutions sanglantes dirigées contre toute-puissance de l'État monarchique, avaient le souci de les 29 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel préserver dorénavant non seulement en les proclamant, mais surtout en prévenant toute intervention malveillante d’un pouvoir autoritaire qui remettait en cause l’acquis révolutionnaire. Le principe a été posé dès lors de l’interdiction faite à l’État d’intervenir dans le jeu des forces sociales et économiques. Il convient toutefois de corriger légèrement cette présentation par des personnes privée (assistance politique, institution publique, etc.). Cette intervention négligeable, timide au départ, va s’accroître avec le temps et l'on va assister à un glissement de l'État spectateur vers l’État acteur du jeu social. 2- L'État acteur ou l’État interventionniste ou providence Au départ de cette évolution, de cette mutation profonde dans la conception du rôle de l’État, on trouve les citoyens eux-mêmes, notamment les couches sociales défavorisées qui sollicitent, exigent l’intervention salvatrice de l’État. L’État ne doit plus se contenter d’assister en spectateur neutre au jeu social. Il doit désormais s'impliquer directement dans le déroulement du jeu social, afin d’apporter un " mieux-être, un changement qualitatif " dans la vie des citoyens. Outre ces fonctions traditionnelles de gendarme qui demeurent, l'État est investi de missions sociales, économiques ; garant de l'emploi, de la formation professionnelle, de la législation sociale, de la distribution de ressources à des catégories défavorisées, de la santé publique, de l'enseignement, de direction de la vie économique, etc. L’origine de cette conception peut être située dans la prise de conscience après le crash boursier de 1929, des dangers potentiels d’un libéralisme échevelé, essentiellement nocif. Aujourd’hui, cette conception qui implique de la part de l'État un comportement positif, dynamique en est à considérer que l’État a une fonction “développementiste“. L’État a pour objet et pour devoir d'assurer un développement économique et social harmonieux. On voit l’État dans cette perspective de maîtrise de toutes les activités nationales afin de les canaliser vers l’objectif de développement, mettre en place une politique de planification économique. Mais le revers de cet interventionnisme croissant de l’État est que l'individu, le citoyen, assiste à un envahissement par l'État de toute la sphère sociale. Il perd 30 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel ainsi en autonomie ce qu'il gagne en mieux-être et en sécurité. Il s’ensuit de nos jours la revendication d’une déréglementation. B- La conception marxiste ou l'État au service d’une classe sociale Selon cette conception, l’État, contrairement à la vision libérale, ne cherche pas le bien-être général. Il cherche plutôt le bien d'une classe sociale donnée, dont il n’est que l’instrument. Dans l’État capitaliste, l'État est un instrument au service des intérêts de la bourgeoisie. L'État est essentiellement un appareil d’oppression, utilisé par la bourgeoisie pour asseoir sa domination sur les classes exploitées (notamment la classe ouvrière). Pourtant en U.R.S.S., malgré la proclamation officielle par le 22e congrès du P.C.U.S. en 1961, de la fin de la dictature du prolétariat, l’État n’a pas disparu ; bien au contraire, il s’est renforcé. Il a été soutenu qu'il est désormais "l’État du peuple tout entier" du fait de la réalisation de l’homogénéité sociale. Cet État a donc une autre mission, celle d’assurer le passage du socialisme au communisme. Il a été soutenu qu'il est désormais "l’État du peuple tout entier" du fait de la réalisation de l’homogénéité sociale. II- LA COMPLEMENTARITE AU PLAN DE LA FONCTION JURIDIQUE Elle procède traditionnellement par une triple distinction, des fonctions juridiques de l'État. Mais une telle analyse doit être corrigée et précisée eu égard à la pratique. A- Les fonctions juridiques de l’État On distingue en théorie la fonction législative, exécutive et judiciaire. - La fonction législative Elle consiste pour l’État à formuler des règles de droit de portée générale et impersonnelle notamment les lois du Parlement. Elle est donc le fait de l'organe législatif, c’est-à-dire du parlement ou du Parlement. Il faut y ajouter cependant, si l'on s'en tient à la notion matérielle de loi (portée générale et impersonnelle), les 31 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel décrets réglementaires du gouvernement et certains organes de direction issus de corps d’État qui édictent des ordonnances législatives. - La fonction exécutive Elle consiste à assurer l’application (par des mesures individuelles) des règles générales et impersonnelles formulées par le législateur. Cette fonction relève de l'organe exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. - La fonction juridictionnelle Elle consiste à résoudre les conflits nés de l’application de la loi entre particuliers, entre particuliers et personnes publiques ou entre personnes publiques. Elle est le fait de l’organe judiciaire (tribunaux) qui procède par de mesures individuelles. Les décisions du juge ont l’autorité de la chose jugée", c'est-à-dire qu’elles sont définitives, obligatoires et exécutoires (utilisation au besoin de la force publique). Sauf pour la fonction juridictionnelle, la distinction classique se présente dans la pratique sous un autre schéma. Sur plusieurs points, l’analyse traditionnelle doit être revue et nuancée. B- Correction de la distinction classique - Concernant l’organe et la fonction législative Tous les actes de ces organes ne sont pas nécessairement des lois, c'est-à-dire des règles générales et impersonnelles. Il pose également des actes individuels. Exemple : distinction honorifique d'un individu, ou bien d’un contrat d’aménagement des bureaux du Parlement. En outre, l’organe législatif ne remplit pas seul la fonction législative. L’organe exécutif aussi y participe (initiative de loi, projet de loi, domaine réservé au règlement). Enfin, l’organe législatif joue un rôle important de contrôle de l’activité gouvernementale (critique, vote du budget, responsabilité ministérielle dans certains régimes). Il est donc plus indiqué de parler de fonction parlementaire. 32 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel - Concernant l’organe et la fonction exécutive Tous les actes de cet organe n’ont pas forcément une portée individuelle. Il peut aussi prendre des actes de portée générale et impersonnelle : domaine réglementaire réservé (loi au sens matériel). Exemple : organisation administrative. En outre, l’exécutif ne se contente pas d’exécuter les lois. Non seulement, il participe à la fonction législative, mais aussi et surtout, il a un rôle d’impulsion de la vie politique et économique qui lui confère un pouvoir énorme de décision et une place prépondérante. Alors qu’au départ (révolution française de 1789) on cherchait à rabaisser la fonction exécutive à un rôle subalterne, aujourd’hui, on assiste à un véritable renversement de la situation. Ce sont les parlements qui sont dessaisis de leurs fonctions et ramenés à jouer les seconds rôles. De sorte qu’au lieu de parler de fonction exécutive, il apparaît plus indiqué aujourd’hui de parler de fonction gouvernementale. 33 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Le chef du gouvernement en Côte d'Ivoire 34 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Le chef du gouvernement en Côte d'Ivoire (Voir Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016) L'Article 70 de la Constitution dispose que le Président de la République nomme un premier ministre chef du gouvernement. Toutefois, la réforme n’introduit qu'un bicéphalisme structurel, sans incidence majeure sur la prépondérance présidentielle. I- UN BICEPHALISME STRUCTUREL Nous examinerons la structure et les rapports au sein du nouvel exécutif. A- La structure Le bicéphalisme de l’exécutif est nouveau en Côte d’Ivoire. Il date seulement de novembre 1990. Avant cette date, l'exécutif était monocéphale. Le Président de la République était à la fois chef de l'État et du gouvernement, ce dernier n’ayant par ailleurs aucune autonomie à l’égard du premier. Désormais, à côté du Président de la République existe un Premier Ministre constitutionnel chef du gouvernement. La première conséquence en n’est que le Président de la République n’est plus le chef du gouvernement, une seule qualité lui reste, celle de chef de l’État. Normalement, le bicéphalisme de l'exécutif dans un régime présidentiel comme c’est le cas pour la Côte d’Ivoire est exceptionnel. Il n'existe pas aux USA Toutefois, la pratique de l'institution d’un premier ministre est devenue courant en Afrique malgré le caractère présidentiel des régimes. Le Sénégal et le Zaïre ayant été les précurseurs en Afrique Saharienne. Enfin, si le Président de la République n'est plus le chef du gouvernement, la nature présidentielle du régime n’en reste pas moins inchangée. Ni le Premier ministre, ni son gouvernement, n’ont d’autonomie par rapport au président de la République. 35 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- Les rapports au sein de l'exécutif Ils se présentent comme des rapports de subordination du Premier ministre et de son gouvernement au Président de la République, tant au regard de leur désignation que de leur révocation. 1) La nomination Aux termes de l'Article 70, le Président de la République nomme un Premier Ministre ainsi que les membres de son gouvernement. Il en résulte que pour le chef de l'État, la constitution d’un gouvernement procède d'une obligation constitutionnelle et non pas d’une simple faculté dont il serait libre d'user. Toutefois, s'il nomme directement le Premier Ministre, en revanche, les autres ministres le sont sur proposition de ce dernier. Mais, le choix des membres du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. La constitution n'impose aucune condition ni de forme ni de fond à l'exercice d’une telle prérogative comme c’est le cas en France et en Grande-Bretagne qui sont des régimes parlementaires dans lesquels le Premier Ministre est désigné en tenant compte de la majorité parlementaire. 2) La révocation du gouvernement La révocation du Premier Ministre est subordonnée à la présentation par ce dernier de la démission de son gouvernement. Il suit de là que le Premier ministre ne peut pas en principe être révoqué s'il refuse de présenter la démission de son gouvernement. Dans une telle hypothèse, certes invraisemblable dans le contexte politique actuel, quelles seraient les solutions possibles. Il n'est pas inutile avant d’envisager les éventuelles solutions de souligner que cette "clé de sauvegarde" dont dispose le Premier ministre ne trouve aucune justification dans un régime présidentiel voir présidentialiste tel que celui de la Côte d'Ivoire. À notre avis, elle ne s’explique que parce que les initiateurs de la révision constitutionnelle ont purement et simplement plaqué dans notre constitution les dispositions relatives au Premier Ministre français, en oubliant qu’ils transposaient sans l’adapter, une institution d’un régime présidentiel. Or, si en France le Premier Ministre et son cabinet sont autonomes à l'égard du Président de la République parce que politiquement responsables devant 36 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel l'Assemblée Nationale, il en va différemment en Côte d’Ivoire où le gouvernement, responsable uniquement devant le Président de la République, ne dispose en conséquence d'aucune autonomie à son égard, ce qui est normal. En France, régime parlementaire, il s’agit de donner au Premier Ministre disposant d'une majorité parlementaire, les moyens de résister à un Président de la République irresponsable politiquement. Bien entendu si le président français dispose d’une majorité parlementaire présidentielle, le Premier Ministre est obligé de se soumettre ou se démettre. En Côte d'Ivoire, comment pourrait-il obliger le Premier Ministre à démissionner s'il s'y refuse ? Le Président de la République ne peut recourir ni à la Haute Cour de Justice ni à la cour suprême, car il n’existe aucun fondement juridique à une éventuelle requête devant ces juridictions. Tout au plus, le président de la République ne pourra que lui retirer tous les pouvoirs qu’il aura, éventuellement délégué et refuser de signer les projets de décrets présentés par le gouvernement. Cela devrait obliger le Premier Ministre à démissionner, n'ayant plus les moyens de gouverner. Il convient de relever que la démission volontaire et la démission-révocation entraînent la démission collective du gouvernement. La révocation n'est pas soumise à une condition de fond. Elle peut intervenir pour toute cause et à la discrétion du Président de la République. La révocation des ministres pose moins de difficultés. Elle est individuelle et sans effet sur le reste du gouvernement qui demeure en place. Il appartient au Premier Ministre de proposer la révocation au Président de la République qui prend formellement la décision. Par ailleurs, en dehors de toute révocation un ministre peut démissionner. Ce bicéphalisme reste toutefois une simple apparence, dans la mesure où le Premier Ministre ne dispose d’aucune prérogative constitutionnelle importante. 37 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- UN PREMIER MINISTRE DEPOURVU D'ATTRIBUTIONS PROPRES Le Président de la République, malgré l’institution de la primature demeure le seul véritable chef de l'exécutif. Cette prépondérance est clairement réaffirmée par l'article 70 de la Constitution. Aux termes de l'Article 63 "Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif". Quant à l'Article 64, il stipule que le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. Ainsi, le constituant a bien pris soin de préciser la place et la fonction des deux organes. On verra qu'en outre le Premier Ministre ne dispose constitutionnellement d'aucun pouvoir propre significatif. En effet, en dehors d’un simple pouvoir de proposition, il ne reçoit d'autres attributions que par voie de délégation. Il assure par ailleurs une fonction de suppléance dont le contenu n’est défini nul part. A- Des pouvoirs de proposition Ce pouvoir est prévu par l'Article 70 nouveau de la Constitution en ses alinéas 1 et 2 : "...Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions..." Il ressort des dispositions précitées que le Premier Ministre dispose d'un Doum, de proposition dans trois domaines, à savoir : - La démission du gouvernement - La nomination des ministres - La révocation des ministres. Dans ces trois domaines, la décision définitive ne lui appartient pas, elle appartient au Président de la République qui doit donner son accord pour permettre à une proposition de produire son effet juridique. Certes, on pourrait en poussant l'analyse, estimer qu'il existe comme une sorte de partage de pouvoir entre le Président et le Premier Ministre, ou du moins comme une limitation réciproque de compétences dans ces trois matières. Il est vrai que si 38 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel l'on s'en tient au texte pour ignorer la réalité politique, le Président de la République ne pourrait pas obtenir la démission du gouvernement sans le consentement de ce dernier, ni imposer la nomination ou la révocation d’un ministre. Cependant, la réalité du pouvoir exécutif telle qu’elle, ressort de la lettre et de l’esprit, et telle que confortée par la pratique ne permet pas de conclure à l'existence d’un pouvoir de "résistance" ou de "refus" du Premier Ministre dans ces trois domaines. B- Des pouvoirs délégués par le Président de la République Aux termes de l’Article 77 nouveau, le premier ministre ne reçoit et n’exerce de pouvoirs que par voie de délégation présidentielle : "Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre...". Cette disposition achève de convaincre quant à l’absence de portée du bicéphalisme. En effet, l’Article 77 montre clairement que l'institution de la primature est une fonction sans contenu. Le Président de la République dispose d’une faculté de délégation de ses pouvoirs. En d’autres termes, il peut, s'il le juge opportun, déléguer au Premier Ministre certains de ses pouvoirs et non pas tous ses pouvoirs, mais il n’est pas tenu par la Constitution. Or la Constitution ne prévoit par ailleurs aucun domaine de compétence autonome du Premier Ministre, ni même un pouvoir de contreseing pouvant être analysé comme une "compétence de refus" de certains actes présidentiels : En définitive, il ressort que la réalité du pouvoir exécutif reste entièrement détenue par le Président de la République. Même la fonction de suppléance confirme cette analyse. 39 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel C- La fonction de suppléance Selon l'Article 82 al. 3, "Le Premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice-Président de la République sont hors du territoire national." Il importe de ne pas confondre comme c'est souvent le cas, suppléance et intérim. Il s'agit de deux techniques juridiques mises en œuvre en cas d'empêchement définitif ou temporaire d’une autorité politique ou administrative dans le but d'assurer la continuité du pouvoir politique ou du service public qui autrement se trouvera paralysé. C'est le cas d'un Président de la République en voyage à l'étranger ou malade, ou bien d'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé annuel. En droit toutefois, ces deux techniques sont bien distinctes. Dans l'hypothèse de la suppléance, l’autorité et l'agent qui en cas d'empêchement doit remplacer la personne empêchée, sont connus d’avance. Ils sont formellement désignés par les textes établissant la suppléance. C'est le cas en Côte d’Ivoire de l'Article 82 al. 3, qui désigne d’avance le Premier Ministre comme suppléant du Président de la République et du vice-Président. En outre, le déclenchement de la suppléance est automatique dès que survient le fait condition (maladie, vacances). En revanche, dans le cas de l'intérim, la personne devant assurer le remplacement n'est jamais désignée d’avance même si le choix est plus ou moins limité. Ainsi en Côte d'Ivoire, une règle veut que ce soit un Ministre qui assure l'intérim d’un autre Ministre. Toutefois, aucun n’est désigné personnellement d’avance. Il le sera seulement au moment opportun. Par ailleurs, contrairement à la suppléance qui n’exige qu'un fait-condition, pour produire ses effets, en matière d’intérim, en plus du fait-condition, il faut un acte condition qui consiste en un acte formel pris normalement par le supérieur hiérarchique pour désigner nommément l'intérimaire, la durée et l’étendue des pouvoirs. Avant la réforme constitutionnelle de 1990 instituant un Premier Ministre, il n’y avait aucun texte organisant formellement la suppléance du Président de la République. Un intérim était assuré par un Ministre d'État. L’Article 82 al. 3 organise désormais une véritable suppléance. Malheureusement, les conditions de 40 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel celles-ci sont imprécises et contribuent à renforcer l'analyse selon laquelle la primature est une institution sans contenu politique. L’ambiguïté règne quant aux prérogatives du Premier Ministre en tant que suppléant. Le problème ici est moins celui du caractère automatique ou non du jeu de la suppléance en cas de voyage du Président à l’extérieur, que celui des prérogatives pouvant échoir au Premier Ministre en cas d’absence momentanée du Chef de l’État. L’on pourrait interpréter la règle de suppléance comme lui accordant l’ensemble des prérogatives présidentielles en cas d’absence. Cela signifierait qu'il pourrait par exemple présider un conseil des ministres et signer des décrets en lieu et place du Président de la République, et même pourquoi pas, recouvrir en cas de besoin aux pouvoirs de crise prévus de la Constitution. Mais à notre avis, ni la lettre ni l’esprit ne permettent d'avaliser une telle interprétation qui, reviendrait à faire du Premier Ministre un "Président épisodique", à côte du Président élu ou du Vise-Président. Au regard de l’esprit, il convient de ne pas perdre de vue le caractère présidentialiste du régime ivoirien, qui ne saurait admettre une institution concurrente du Président de la République. Au regard des textes, on relève l’absence de toutes dispositions permettant de résoudre les conflits inévitables de compétence entre le Président "permanent" et le "Président épisodique" qui pourrait alors valablement rapporter des actes pris par le Chef de l’État. Enfin notre analyse est entièrement confortée par la pratique qui s’est instaurée en matière de suppléance à l’occasion du long séjour du chef de l'État à l’étranger, début 1995 (Prix F.H.B.) événements du 18 février 1993. En effet, le Premier Ministre, loin de se comporter en véritable Président de la République, s'est contenté de gérer le pays comme d'habitude, allant même jusqu’à recueillir des instructions et directives à l’étranger auprès du Président de la République pour venir les appliquer comme des décisions prises en conseil des ministres. 41 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : La désignation du Premier Ministre français. 42 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet 1 : La désignation du Premier Ministre français. INTRODUCTION - Le Premier Ministre français est une institution qui prend place dans le cadre constitutionnel établi en 1958. Il s’agit d'un cadre fait d'apports divers (le Général de Gaulle, Michel Debré, les anciens Présidents du Conseil devenus Ministres d'État), mêlant des éléments de présidentialisme et les éléments de parlementarisme... - Le Premier Ministre, posé par le Général de Gaulle comme procédant en tous points du Président de la République (voir conférence de presse du 31 janvier 1964), n’est au regard de la Constitution (texte et esprit) et de la vie politique, dépendant du P.R. qu'en partie. - Aussi, le statut du Premier Ministre en porte-t-il la marque. S’agissant précisément de sa désignation, les textes... de noter qu’elle relève de la compétence du P.R. C'est ce point qu'il faudrait examiner en premier lieu, après quoi, on s'interrogera sur la nature même de cette compétence. I- UNE COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A- Un pouvoir propre du P.R. B- Un pouvoir non assorti de contreseing II- LA NATURE DE CETTE COMPETENCE A- Une compétence formellement discrétionnaire B- Une compétence de nature variable 1- Lorsque le P.R. a la majorité à l'Assemblée Nationale : compétence discrétionnaire 43 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2- Lorsque la majorité à l'Assemblée Nationale n'est pas favorable au P.R. : compétence liée CONCLUSION : Propos libre, mais collant au sujet. 44 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Les États composés. 45 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Les États composés. Certains de ces États ne présentent qu'un intérêt historique. D’autres au contraire sont d'une brûlante actualité. I : Les États composés d’intérêt historique ou dépassé Ils sont dépassés, car en réalité, on ne les rencontre plus de nos jours. Il s'agit des unions personnelles et des unions réelles. A- Les Unions Personnelles Il y a union personnelle lorsqu’une même personne (un roi) se trouve à la tête de deux ou plusieurs États. Cette hypothèse se présente généralement à la suite d’une dévolution successorale. Exemple : un roi hérite d'un État. Elle ne constitue une unité étatique que seulement au sommet, à travers la personne du monarque qui représente seul la souveraineté de deux entités. En dehors du titulaire du pouvoir qui est unique identique pour les États, il n’y a plus confusion, mais séparation notamment au niveau de l'exercice du pouvoir. En effet, il y a (jeux gouvernements séparés et indépendants l’un de l’autre. Exemple : de 1885 à 1908 — Union Personnelle entre la Belgique et le Congo (actuel RDC). Le roi Belge reçut du Congrès de Berlin la souveraineté sur l'État. B- Les Unions Réelles Dans cette hypothèse, non seulement il y a un seul chef pour plusieurs Entités étatiques. Mais en outre certaines compétences essentielles sont mises en commun. Il y a donc unification au sommet doublée d'une unification dans l’exercice du pouvoir dans certains domaines. Un gouvernement commun est établi dont les compétences sont étroitement précisées et concernent en général la défense, les relations internationales, les problèmes monétaires et financiers. Exemple : Autriche-Hongrie de 1867 à 1918. 46 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- Les États composés présentant un intérêt actuel (ou d'actualité) Ce sont essentiellement la confédération et l'État Fédéral. A- La Confédération C'est une association d’États souvent présentée comme une étape de l'évolution vers l'État Fédéral (Exemple : Les USA 1778-1787, la Confédération de la Sénégambie). Il existe aussi des Confédérations économiques. Exemple : CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) ou encore la CEE (Communauté Économique Européenne) qui évoluera vers une Confédération politique à partir de 1992). Elle peut être définie comme "une association égalitaire entre États au sein de laquelle les membres acceptent de coopérer dans certains domaines, tout en conservant leur souveraineté". Cette définition doit être précise. 1- Quant au fondement juridique C’est un traité international qui unit plusieurs États en un lien égalitaire. C'est un acte de droit international non interne. 2- Quant à sa structure La Confédération est une entité structurée disposant d’une volonté propre. Elle n'est pas une alliance simple. Elle a non seulement un caractère permanent, mais dispose d'organes pour manifester sa volonté propre. Généralement, cet organe appelé "Diète" est une assemblée où siègent à égalité et en nombre identique les représentants de chaque État membre. Le problème qui se pose à la Confédération est celui de l’exécution des décisions de la Diète, qui est confiée à la seule responsabilité de chacun des membres qui peut toujours s'y refuser. Cette éventualité réduit de beaucoup l'intérêt de cette forme d’État qui ne crée pas de volonté étatique supérieure à celle des États membres, mais se contente de rapprocher des points de vue divergents. 47 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 3- Quant à la situation juridique des États membres Ils sont théoriquement libres de demeurer ou de se retirer à tout moment de la confédération. Quant à la population, il n'existe pas de citoyenneté ou de nationalité confédérale, chaque État membre attribue sa propre nationalité. B- L'État Fédéral Le fédéralisme est un phénomène d'actualité et un phénomène divers dans ses applications. Une vingtaine d'États représentant la moitié de la population de la planète sont des fédéraux (USA, URSS, Canada, Brésil, Inde, Autriche, RFA, Suisse, Nigeria, etc.). La fédération touche des domaines divers en-dehors du politique (Exemple : C.I.O Comité Olympique International, etc.). Nous ne nous intéresserons qu'à l'application politique, c’est-à-dire à l’État Fédéral dont nous étudierons successivement la notion et l’organisation. 1- La notion On peut définir l’État fédéral comme une association d’États qui décident volontairement de créer un super-Etat dont ils sont membres et auquel ils délèguent leur souveraineté internationale. Cette définition doit être précisée. a- Ce sont des entités étatiques souveraines Cela suppose que c’est volontairement et librement qu'elles consentent à abandonner une partie de leurs compétences à une entité nouvelle. Cette dernière est créée par suite de leur réunion (fédéralisme par agrégation ou fédéralisme associatif) ou comme une entité qui survit à la désintégration (fédéralisme par ségrégation). Le fédéralisme associatif peut résulter d'une évolution passant par le stade de la confédération (cas des USA et de la Confédération helvétique). Quant au fédéralisme par dissociation, il procède d’un relâchement des liens entre les États membres (cas du Commonwealth ; la Communauté française de 1958 devait être ainsi ; Communauté des États Indépendants de l’ex-URSS). 48 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Qu’il soit associatif ou ségrégatif, le phénomène fédéral s'explique par le fait des entités étatiques désireuses de préserver leur indépendance, ne se sentant pas nécessairement suffisamment fortes pour affronter seules certains périls. La confédération suisse a subi plusieurs mutations, qui l’ont conduit en 1848 à adopter la solution fédérale. Il ressort donc comme le soulignait G. Scellés que le fédéralisme tend à concilier deux tendances apparemment contradictoires : le besoin d'autonomie et le besoin d'ordre et de paix. b- Quant à son fondement Contrairement à la confédération fondée sur un traité, qui ne réalise ni l'unité territoriale, ni l’unité nationale des entités membres, l'État fédéral naît d’une constitution qui est un acte de droit interne. Cette constitution revêt une double signification. Elle est d’abord un accord entre les États (une sorte de contrat) sur la création de l'État fédéral. Elle est ensuite l'acte qui fonde juridiquement l'État en ce sens qu'elle fixe le statut du pouvoir politique en son sein. L'existence de la communauté fédérale, ne s'oppose pas comme on le verra à l'existence de la constitution d'États fédérés. c- D'un point de vue politique et social L'État fédéral réalise une unité sociale étatique. Il y a un seul territoire, une seule population et un seul pouvoir central qui se superpose aux autorités politiques des États membres, qu’il englobe sans autant les absorber. 2- L'organisation L’État fédéral repose sur trois principes d'organisation : - principe de suprématie ; - principe de l'autonomie ; - principe de participation. 49 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel a- La loi de suprématie La Constitution fédérale donne naissance à un super-Etat qui se place au-dessus des entités fédérées. En effet, si l’équilibre initialement organisé est rompu au profit de l’un ou l'autre de ces États, la structure fédérale change de nature pour devenir, soit un État unitaire, soit une organisation confédérale. Afin d'éviter cette dégénérescence de l'État fédéral, il est généralement prévu une juridiction fédérale suprême chargée de veiller au respect de la répartition des compétences en effectuant en cas de conflit un contrôle de constitutionnalité. b- La loi de participation Les États fédérés, ainsi que les populations doivent participer à la formation de la volonté fédérale. Si cette participation n’est pas effective, on se trouve alors en présence d’une volonté extérieure imposée à un ensemble d'États souverains. Comment se réalise cette participation ? Elle se réalise dans la pratique par des formules qui tendent à assurer une double représentation des populations et des États fédérés au sein de l'exécutif fédéral ou du législatif fédéral. - La participation au pouvoir exécutif fédéral Les solutions sont variables. Lorsque l’exécutif est un organe unitaire, cas de l'exécutif américain, la représentation des États fédérés par l'intermédiaire de délégués est inconcevable. D’autres solutions sont alors adoptées : les populations, (USA) ont la libre représentation. La population (Suisse, RFA) intervient pour désigner le chef de l’exécutif ou une partie de l'exécutif. Les chambres peuvent participer à la fonction exécutive sans participer à l’exécutif (Sénat des USA). 50 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel - La participation au pouvoir législatif fédéral Le pouvoir est résolu par la division du pouvoir législatif entre deux chambres distinctes. La première assure la représentation de la population sur la base de la proportionnalité, tandis que la seconde permet la représentation des États membres sur la base de l’égalité juridique (aux USA, deux sénateurs par États). Il peut arriver que cette égalité au sein de la seconde chambre soit rompue. C’est le cas en URSS. Mais cela s'explique par le fait que la seconde chambre représente en réalité les nations et non pas les États. Les deux chambres peuvent avoir des pouvoirs égaux (Suisse) ou inégaux (aux USA, le sénat en a plus que la chambre des représentants ; en RFA, la chambre des populations est supérieure à la chambre des États ou Landers). CONCLUSION Valeur actuelle du gouvernement. Le succès du fédéralisme est indéniable et actuel. Il s’explique par les avantages certains de cette formule qui sont de trois ordres : - Il permet la formulation d’États à partir d’entités souveraines en assurant à la fois une unité suffisante pour résister aux périls extérieurs et le respect des particularismes. - Il offre une structure d'accueil à la diversité sociale, linguistique, culturelle, et religieuse. - Il permet le rapprochement des citoyens des centres des décisions politiques. Cependant, on observe à l’heure actuelle une tendance du fédéralisme à la centralisation ; la réduction constante des pouvoirs des États fédérés en pratique est jugée comme étant conforme à une évolution qui voit s'accroître le domaine et les moyens d'intervention du pouvoir central. 51 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : La valeur des constitutions 52 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : La valeur des Constitutions. S’interroger sur la valeur des Constitutions revient à en discuter l’autorité tant au plan théorique que pratique. I- L’autorité des constitutions Les Constitutions sont-elles les normes juridiques suprêmes au sein de l'État ? Dans l’affirmative comment cette suprématie est-elle assurée ? A- De la suprématie constitutionnelle Le problème de la suprématie des constitutions découle du principe de légalité, c’est-à-dire d'un système fondé sur le régime du droit à l’égard de tous et en premier lieu vis-à-vis de l'État lui-même. Le principe de légalité manifeste la soumission de l'État au droit. Mais du fait que ce principe n’est pas conçu de la même manière dans les démocraties socialistes que dans les démocrates libérales, il en résulte pour les unes absence de suprématie, et pour les autres suprématies. 1- La négation de la suprématie constitutionnelle dans les régimes socialistes Dans la légalité marxiste, le droit conçu comme un instrument au service de la classe politique dominant, ne s’impose nullement aux gouvernants. Ceux-ci, peuvent à tout instant modifier la légalité en vigueur afin de l’adopter aux objectifs primordiaux nécessaires à la réalisation de la société socialiste. Les gouvernants qui ont la responsabilité et le devoir d’atteindre cet objectif ne peuvent pas être liés par des règles juridiques même de nature constitutionnelle. Selon Staline, "le rôle des constitutions est d'exposer ce qui est déjà, ce qui a été obtenu et conquis". La constitution étant dans ces conditions une sorte de "bilan", il est compréhensible qu’en conséquence, elle ne soit pas suivie à la lettre et qu'elle soit modifiable par des actes de valeur théoriquement inférieure. 53 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Il faut dire qu'en fait, les constitutions dans ces pays (URSS, Chine) quoiqu'écrites sont malgré tout des constitutions souples. Aucune sanction de la violation des constitutions n'est organisée formellement. Dans les régimes libéraux au contraire, la suprématie est nettement affirmée. 2- L’affirmation de la suprématie constitutionnelle dans les régimes libéraux Elle repose sur deux considérations : l'une matérielle, l’autre formelle. a) Considération matérielle À l’opposé de la pensée marxiste qui considère que l'État et le droit sont tous deux des instruments d'oppression au service de la classe dirigeante, la pensée libérale occidentale conçoit l'État et le droit non pas comme des éléments extérieurs à eux et s’imposant à eux. Dans les rapports entre le droit et l’État, la constitution est considérée comme l’acte qui fonde et institue juridiquement l'État. La Constitution est donc la source juridique de l’État, et partant de là, la source de toutes les autres normes. Il en résulte qu’elle doit occuper le premier rang dans la hiérarchie des normes. b) Considérations formelles - D’abord au plan organique. La suprématie constitutionnelle découle de la hiérarchie des organes qui créent les normes juridiques au sein de l'État. La constitution étant la règle établie par l’organe suprême au sein de l'État à savoir le pouvoir constituant originaire, il est tout à fait logique qu'elle soit supérieure à la règle élaborée par des organes de moindre importance à savoir le Parlement et l’exécutif. - Ensuite au plan de la procédure. La suprématie constitutionnelle (hormis le cas de la constitution anglaise) trouve sa source dans le caractère écrit et rigide des constitutions, lesquelles nécessitent une procédure particulière, complexe et solennelle pour leur établissement et révision. Ayant admis la suprématie constitutionnelle, les régimes occidentaux en toute logique vont en organiser la protection. 54 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- La protection de la suprématie constitutionnelle Il est vain d’affirmer la suprématie des constitutions si les atteintes qui lui sont portées par les normes déclarées inférieures ne sont pas sanctionnées. En substance, l’essentiel de la motivation de la célèbre décision du juge Marshall (Juge suprême fédéral) dans l'affaire contre Marbury. Autrement dit, si l'on veut continuer à affirmer la suprématie des constitutions, il faut organiser leur protection. Deux formes de protections sont possibles : politique et juridictionnelle. 1- La protection politique Toute constitution, qu'elle soit écrite ou coutumière, rigide ou souple, bénéficie au moins d'une protection politique a) Les manifestations - Elle peut être explicitement confiée aux Chefs d'États considérés comme les garants de la Constitution ivoirienne. - Elle peut l'être également aux citoyens à qui est reconnu le droit de résister à l'oppression (la Constitution française de 1793 disposait : " Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Articles 35, 11, 33). - Implicitement, les pouvoirs institués (exécutif, législatif) peuvent et ont même le devoir de veiller au respect de la constitution d’abord en agissant eux-mêmes conformément aux compétences reçues de la Constitution, ensuite, en veillant à ce que les autres pouvoirs respectent aussi bien le partage constitutionnel des compétences que les règles de fonctionnement du jeu social. 55 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel b) Les limites de la protection politique - Cette forme de protection présente de nombreuses limites. Elle est imprécise. Les devoirs et obligations des pouvoirs publics comme des citoyens ne peuvent pas donner lieu à une sanction juridiquement organisée. En effet, quelle sanction peut-on ordonner contre un citoyen qui ne résiste pas à l'oppression ? - Elle est illusoire, car peut-il avoir de sanction lorsque celui qui doit protéger la constitution est lui-même l'initiateur d'une violation de la Constitution ? (le général De Gaulle et l'article 11, mais aussi le comportement de nombres Chefs d'États africains). - Illusoire aussi parce que l’opinion publique de nos jours est aisément manipulable à l’aide des masses-médias. - Illusoire enfin eu égard à la disparition dans les faits de l'opposition théorique entre l’exécutif et le législatif, grâce au phénomène des partis majoritaires. 2- La protection juridictionnelle : le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité est une technique juridictionnelle qui vise à assurer la conformité à la fois matérielle et formelle des règles de droit à la constitution, considérée comme la norme supérieure. a) La portée du contrôle Le contrôle porte sur l'ensemble des normes internes à savoir les lois émises par le Parlement et les règlements pris par le pouvoir exécutif. Le contrôle du règlement ne pose pas de problème particulier. Il est assuré par le juge administratif qui, par la procédure du recours pour excès de pouvoir, annule l’acte réglementaire inconstitutionnel. Le contrôle de la conformité des lois à la constitution pose en revanche un problème plus délicat. En effet, s’il apparaît logique que la loi émanant du Parlement, soit soumise à la constitution considérée comme la règle supérieure, il n’en demeure pas moins que la loi en tant qu'œuvre des représentants du peuple ne saurait être limitée. Le peuple, directement à travers ses représentants reste le souverain. 56 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Aucune autre autorité ne peut détruire son œuvre sans porter atteinte à sa souveraineté et sans se hisser du même coup au-dessus du peuple. Face à ce problème, deux attitudes se sont dégagées : - Celle qui consiste à écarter toute possibilité de contrôle de constitutionnalité (URSS le contrôle n'est pas organisé). - Celle qui tente de surmonter le problème en organisant une procédure spéciale de contrôle dont la mise en œuvre peut être confiée à un organe politique ou à un organe juridictionnel. b) La mise en œuvre - La mise en œuvre par un organe politique • À titre d’illustration, on signalera - Le jury constitutionnaire, proposée par l’Abbé Sieyès et instituée par la Constitution révolutionnaire de l’an III. Il s’agissait d’un organe composé de représentants du peuple, qui était chargé de juger et de sanctionner les atteintes à la constitution. Cette instance pouvait s’opposer à l’adoption d’une loi ou invalider à posteriori une loi qu’elle aura jugée inconstitutionnelle. - Le Sénat (Constitution de l’An VIII) sous Napoléon Bonaparte a joué le même rôle, en jugeant de la constitutionnalité de tous les actes qui lui étaient déférés par le Tribunal ou le gouvernement. • Des problèmes se posaient cependant - D'abord, l’organe politique n’était pas techniquement en mesure d’opérer un Contrôle satisfaisant, car par nature un tel contrôle relève d'une activité strictement juridictionnelle. - Ensuite, il y avait soit un risque de dépendance de l'organe à l'égard de l'un des pouvoirs qui le dépend. Mais même élu, il y a un risque de concurrence avec le Parlement. 57 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel - La mise en œuvre par un organe juridictionnel • Caractères Ce procédé est plus satisfaisant au regard de la notion même de contrôle de constitutionnalité. Rechercher la conformité d'un texte par rapport à un autre texte est une mission beaucoup plus juridique que politique. Il importe peu que les membres de l’organe aient la qualité ou non de juge ou même que l'organe soit une Cour de justice. En revanche, il est nécessaire qu'il statue en forme juridictionnelle et que sa décision produise des effets d'une décision judiciaire. • L'organisation Un tel contrôle est susceptible de deux modalités. 1ère modalité : le contrôle par voie d'action Il consiste en dehors de tout procès, à attaquer la loi pour non-conformité à la constitution. Il est généralement confié soit à la juridiction la plus élevée (Cour Suprême en Côte d'Ivoire et au Sénégal) soit celle spécialisée (le Conseil Constitutionnel en France et au Congo). Dans ce système, une loi déclarée inconstitutionnelle disparaît de l’ordonnancement juridique interne, elle est annulée pour l'avenir. En vue d’éviter la multiplication des recours contre la loi, ce procédé est généralement réservé à quelques organes politiques seulement (exécutif et législatif). Il est rarement ouvert aux individus, ce qui limite son efficacité et son intérêt. 58 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2ème modalité : le contrôle par voie d'exception Au cours d'une instance, devant un juge ordinaire, un plaideur à l’encontre de qui est invoquée une loi peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité, c'est-à-dire, qu'il peut demander au juge d'écarter l'application de la loi pour inconstitutionnalité. Le juge ordinaire est compétent pour se prononcer sur l'inconstitutionnalité. Mais, la loi déclarée inconstitutionnelle n'est pas annulée, elle est simplement déclarée inapplicable au cas d'espèce. Si par la suite, la juridiction suprême, saisie de la même question tranche dans le même sens, la loi déclarée inconstitutionnelle est définitivement paralysée sans être pour autant annuler. 59 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : L'exception d'inconstitutionnalité de la loi 60 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : L'exception d'inconstitutionnalité de la loi INTRODUCTION - Distinguer l’exception d'inconstitutionnalité du recours direct contre la loi ; - Montrer le caractère complémentaire des deux voies dans le cadre de l'État de droit ; - Souligner l’intérêt qui s'attache au contrôle par voie d'exception. I- LA PROCEDURE DE L’EXCEPTION A- L’invocation de l’exception 1) Les personnes pouvant soulever l’exception. 2) Le juge devant lequel l'exception peut être invoquée. B- Les suites de l'invocation 1) L'hypothèse où l’exception relève de la compétence du Juge ordinaire : question préalable 2) L'hypothèse dans laquelle l'exception est de la compétence d'un Juge spécial : question préjudicielle. II- LES EFFETS DE L’EXCEPTION A- En cas de déclaration de conformité à la constitution 1) La loi s'applique 2) Dans certains systèmes, la loi ne peut plus faire l'objet de contrôle par voie d'exception. Dans d'autres États, au contraire, la loi peut être critiquée à l'occasion d'un autre procès devant un autre juge. 61 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- En cas de déclaration de contrariété 1) Dans certains systèmes, la loi demeure, mais elle ne s'applique pas au cas d’espèce. Elle peut trouver à s'appliquer dans les cas ultérieurs où l'exception ne serait pas soulevée. 2) Dans d’autres systèmes, la loi demeure certes, mais elle est privée d’effet aussi bien en ce qui concerne le litige en cours que s'agissant des litiges à venir. CONCLUSION Propos libre, mais en rapport avec le sujet. 62 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Constitution coutumière et coutume constitutionnelle 63 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Constitution coutumière et coutume constitutionnelle. INTRODUCTION De forme écrite ou non écrite, la Constitution est la loi suprême de l'État. Si au sens formel la Constitution s'apparente plus à la Constitution écrite, au sens matériel, il s'agit plus de la Constitution Coutumière. Quant à la Coutume Constitutionnelle, elle présente des caractères similaires avec la Constitution Coutumière dans sa forme non écrite, mais elle s’en distingue quant aux effets. En effet, la Constitution Coutumière et la Coutume Constitutionnelle sont de source informelle, mais d'effets juridiques différents. I- SOURCE INFORMELLE La Constitution Coutumière procède d'une source informelle ou naît ex-nihilo. Quant à la Coutume Constitutionnelle, elle naît en grande partie de la pratique de la Constitution et notamment de la Constitution écrite. A- La constitution coutumière Ce matériau constitutionnel procède des usages et faits, lesquels non jamais été codifiés dans un document écrit. En effet, la Coutume Coutumière naît à la suite d’une répétition sans discontinuité des faits qui recueillent un large consensus populaire. Il en va autrement pour la Coutume Constitutionnelle. 64 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- La coutume constitutionnelle C’est l’ensemble des usages et pratiques des gouvernants qui viennent éclairer et compléter, en ce que celle-ci présente des lacunes en raison de sa brièveté ou de la complexité de ses dispositions. Elle naît donc en marge de la Constitution. Malgré leur source informelle, la Coutume Constitutionnelle ont des effets juridiques différents. Coutumière et Coutume II- LES EFFETS La Constitution Coutumière a une force juridique probante. Or, elle est très controversée en ce qui concerne la Coutume Constitutionnelle. A- Une force juridique probante de la Constitution Coutumière La Constitution Coutumière a la même force obligatoire et la même réputation de loi suprême que la Constitution écrite. Toutefois, en raison de son caractère ésotérique parce que non écrite, elle a l’inconvénient majeur d'être inaccessible à la majorité des citoyens. Concernant la Coutume Constitutionnelle, sa valeur juridique est incertaine. B- Une valeur juridique controversée Certains auteurs contestent la valeur juridique de la Coutume Constitutionnelle. En revanche, pour d’autres, sa valeur juridique est certaine. 1) Une valeur juridique contestée Distincte de la Constitution Coutumière, la Coutume Constitutionnelle n'a aucun effet juridique contraignant. Elle ne peut ni modifier ni abroger une disposition constitutionnelle écrite même si celle-ci tombait en désuétude. Or, d'autres auteurs rangent la Coutume Constitutionnelle parmi les sources du droit positif. 65 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2) Une valeur juridique certaine La Coutume Constitutionnelle résulte plus de l'esprit que de la lettre de la Constitution. Elle a une triple fonction : - Supplétive, elle complète en cas de silence la Constitution en comblant ses lacunes. - Interprétative, elle permet, en cas d'incertitude, de comprendre certaines dispositions de la Constitution. Mais dans sa fonction abrogative, elle peut frapper à mort une disposition constitutionnelle. Il s'agit de la Coutume abrogative. De l'ensemble de ce qui précède, on retiendra qu'il ne faut ni sous-estimer ni surestimer la valeur juridique de la Coutume Constitutionnelle. Au surplus, malgré son caractère non écrit, la Constitution Coutumière a la même valeur juridique de loi suprême conférée à la Constitution écrite. Ce qui n'est pas le cas de la Coutume Constitutionnelle. 66 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Le Droit Constitutionnel est-il véritablement du Droit ? 67 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Le Droit Constitutionnel est-il véritablement du Droit ? INTRODUCTION - Définir le Droit : ensemble de règles de conduite obligatoire, destinées à régir les rapports des hommes vivant en société, et sanctionnées, le cas échéant par la contrainte. - Définir également le Droit Constitutionnel : ensemble de règles régissant le Pouvoir politique : la conquête du Pouvoir, l’exercice du Pouvoir, la transmission du Pouvoir. Le Droit Constitutionnel est donc « l'encadrement juridique des phénomènes politiques ». - La question naît, dès lors, de savoir si le Droit Constitutionnel, tel que défini, rentre dans la définition du Droit ci-dessus proposée et peut, par suite, être considéré comme étant du Droit. L'interrogation ne manque pas de pertinence quand on sait que les disciplines classiques du Droit que sont le Droit Civil, le Droit Commercial, le Droit Pénal, régissent les comportements des particuliers ou, plus largement, des personnes privées, alors que le Droit Constitutionnel entend ou prétend régit le Pouvoir luimême. Quelle prétention ! Et pourtant, le Droit Constitutionnel mérite bien d’être reçu comme étant du Droit, même s’il présente un certain particularisme. I- LE DROIT CONSTITUTIONNEL REPOND A LA DEFINITION DU DROIT A- Le Droit Constitutionnel comporte des règles obligatoires - Les principes posés par le Droit Constitutionnel s’imposent à tous, et d’abord aux Pouvoirs publics ; - L'usage de l’indicatif dont usent les Constituants vaut impératif. Quelques exemples tirés du Droit Constitutionnel ivoirien : le Parlement détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi ; le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois ; le Président de la République assure la promulgation des lois ; l'état de siège est décrété en Conseil des Ministres. 68 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Le Parlement se réunit de plein droit si elle n'est en session ; le Président de la République, détermine et conduit la politique de la Nation. En cas de vacance de la Présidence de la république..., l'intérim est assuré par le vice-président. Il achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir (…). (Article 180 de la constitution) - Ainsi, l'accession du Pouvoir, la mise en œuvre du Pouvoir, la transmission du Pouvoir obéissent à des règles strictement obligatoires, en dehors des moments ou périodes de coup d'État ou de révolution. B- Les règles de Droit Constitutionnel sont assorties de sanction De l’obligation de respecter les règles de Droit Constitutionnel, découlent des sanctions en cas de violation. Ces sanctions sont prévues par le Droit Constitutionnel lui-même. Quelques exemples : - L’irrecevabilité des propositions de loi et des amendements qui, présentés par les députés, se situeraient en dehors du domaine de la loi ; - Le contrôle de constitutionnalité de la loi, qui peut conduire, selon les systèmes juridiques, soit à annuler la loi contraire à la Constitution, soit à la priver d'effet (Côte d’Ivoire, France, Italie, USA, Allemagne, Autriche...) ; - La procédure d'impeachment aux USA ou la mise en jeu de la responsabilité pénale du Président de la République en cas de haute trahison (Bénin, Côte d'Ivoire, France...). On peut ajouter à ce qui précède la possibilité pour la Chambre basse (c'est-à-dire celle élue au suffrage universel direct) de renverser le Gouvernement en régime parlementaire... 69 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- LE DROIT CONSTITUTIONNEL N’EST PAS UN DROIT COMME LES AUTRES A- Les acteurs que le Droit Constitutionnel encadre sont les gouvernants - On sait que de l'obligation juridique découle, le cas échéant, la contrainte, le recours à la force publique ; - Or, les tenants du pouvoir, c'est-à-dire les détenteurs de l'autorité de l'État et, partant de la contrainte, sont ceux-là mêmes que le Droit Constitutionnel entend enfermer dans les règles et principes ; - On voit apparaître ainsi la difficulté qu'il y a à mettre en œuvre la contrainte à leur égard... B- La violation du Droit Constitutionnel n'est pas toujours sanctionnée Quelques exemples tirés de l’expérience nationale pourraient illustrer le propos : - La non promulgation de la loi de 1963 portant Code Foncier. - Le vote des étrangers en Côte d’Ivoire jusqu’à l’avènement de la loi du 13 décembre 1994 portant code électoral, et ce, au mépris de l’article 5 de la Constitution du 03 novembre 1960. - La dépendance du Parlement vis-à-vis du Président de la République, ou de la majorité parlementaire, qui rend vaine la mise en jeu de la responsabilité du Président de la République et des membres du Gouvernement. - Ce qui précède provoque parfois le recours à la violence comme moyen de revendication, de réclamation ou de contestation... CONCLUSION Propos libre, mais en rapport avec le sujet. 70 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET (Dissertation juridique) : Le Premier Ministre dans le régime présidentiel 71 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction de la dissertation juridique : Le Premier Ministre dans le régime présidentiel INTRODUCTION - Le régime présidentiel est dominé par l’idée d’unicité structurelle : les organes principaux de l’Etat sont organisés autour d’une seule institution : le parlement est un principe monocaméral et l'exécutif monocéphale. - L'institution du Président est à la mode ; elle s'universalise et pénètre les régimes qui, en principe, l'excluent — ne le prévoient pas. - L'institution du Premier Ministre, secondaire, apparaît comme une anomalie constitutionnelle (I), mais nécessaire dans le mouvement constitutionnel moderne (II). I- UNE INSTITUTION SECONDAIRE AU REGARD DE LA THEORIE DU DROIT CONSTITUTIONNEL A- L'exécutif est monocéphale en régime présidentiel - Il n'y a pas de raison objective à la création du bicéphalisme. - Le Chef de l'Etat demeure le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. B- Une pratique en vigueur dans les systèmes politiques périphérique - Son existence n'est pas systématique ; cela dépend de la constitution et des pratiques. - Un anti-modèle. 72 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- UNE INSTITUTION NECESSAIRE DANS LA PRATIQUE POLITIQUE ACTUELLE A- Une institution contribue à la performance du pouvoir présidentiel - Une institution oblige le Chef de l’État à concéder (partager) des compétences (modération du pouvoir) - La bonne distribution des pouvoirs contribue à l'efficacité des relations envers le chef de l'État et le Premier Ministre. B- Une institution sert d'écran à la faillite du Chef de l'État - La fonction stabilisatrice du PM dans le régime parlementaire se retrouve ici - À condition de ne pas basculer dans le régime parlementaire. Ce qui suppose l'indépendance et l'équilibre entre le législatif et l'exécutif. 73 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : L'autonomie des collectivités territoriales et l'autonomie des entités fédérées 74 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction de la dissertation : L'autonomie des collectivités territoriales et l'autonomie des entités fédérées Problème de droit : dans le cadre de la décentralisation et de l'État fédéral, la relation entre l’État central et la périphérie est aménagée différemment, dans la mesure où ce sont de véritables centres de pouvoir qui sont institués en dehors du pouvoir national. L'élément fondamental identique à la décentralisation et à la fédération se trouve être l’autonomie dont jouissent les entités infra étatiques. Cette autonomie se traduit pour la décentralisation dans le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Quant aux entités fédérées, elles ont une autonomie relativement plus importante que celle dont jouissent les collectivités territoriales. Quel rapport peut-on établir entre l'autonomie des collectivités territoriales et l'autonomie des entiers fédérés. Nous allons répondre à cette problématique en exposant d'une part, le fondement juridique de l’autonomie des collectivités territoriales et des entités fédérées (I) et en analysant d’autre part, l’étendue de l’autonomie des collectivités territoriales et des entités fédérées (II). I- LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITES FEDEREES A- Une autonomie législative des collectivités territoriales 1- Autonomie légale ou réglementaire 2- Autonomie dépendant de la volonté des pouvoirs publics B- Une autonomie exclusivement constitutionnelle des entités fédérées 1- Autonomie annoncée dans la constitution 2- Autonomie garantie par les principes constitutionnels 75 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel IIL'ETENDUE DE L'AUTONOMIE DES TERRITORIALES ET DES ENTITES FEDEREES A- Une autonomie de grande portée des entités fédérées - Pouvoirs propres, - Possibilité de participation aux relations internationales - Compétences politiques et administratives B- Une autonomie limitée des collectivités territoriales - Clause générale de compétences - Compétences purement administratives 76 COLLECTIVITES Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET 1 : Le contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception. 77 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet (dissertation) : SUJET 1 : Le contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception. INTRODUCTION - Définir le contrôle de constitutionnalité de la loi ; - Noter que le contrôle par voie d'exception n'est qu'une modalité à côté du contrôle par voie d'action ; - Restituer la spécificité du contrôle par voie d'exception sans omettre le point ayant trait à l’invocation de l'exception, incident de procédure ; - Rappeler que le contrôle par voie d’exception soulève deux problèmes : la procédure et les effets. I- La procédure du recours A- Hypothèse dans laquelle le juge devant lequel l'exception est soulevée n'est pas compétent. => Question préjudicielle impliquant renvoi au juge constitutionnel. B- Hypothèse dans laquelle le juge devant lequel l’exception est soulevée est compétent pour en connaître. => Question préalable II- Les effets du recours au cas de succès A- Dans certains États, l'effet est relatif B- Dans d’autres États, l'effet est absolu. 78 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Le régime présidentiel. 79 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Le régime présidentiel. INTRODUCTION - Définir la notion de régime politique. - Noter que le régime présidentiel en est une à côté du régime parlementaire ou du régime d’assemblée. - Relever que la spécificité du régime présidentiel réside, d’une part, dans l'organisation de l'Exécutif et, d'autre part, dans l’aménagement des rapports entre les deux pouvoirs politiques. I- L’organisation de l'Exécutif en régime présidentiel A- Le pouvoir exécutif est confié tout entier au Président de la République B- Les ministres ne sont que les commis du Président II- Les rapport des deux pouvoirs politiques en régime présidentiel A- Absence de moyens d'action réciproque B- Cantonnement de chaque pouvoir dans son domaine propre Conclusion 80 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUES 81 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE L'État de KOKO accède à l'indépendance le 10 décembre 1990. Sur la base de l’Article 11 de la précédente Constitution, relatif à la révision constitutionnelle, le 12 décembre idem même année, le Président de la République érige l'Assemblée législative en Assemblée Constituante, chargée d'élaborer et d'adopter la nouvelle Constitution. Devant le refus des parlementaires d'adopter la loi sur le vote des étrangers, il dissout l'Assemblée Nationale et menace de démissionner. Choqué, HAMIDOU qui arrive de la République de DJINEZ saisit la Cour Suprême pour contester la constitutionnalité de la loi en faveur du vote des étrangers. Dans sa requête, HAMIDOU expose les motifs de cette inconstitutionnalité. Dégagez et répondez de façon précise et assez brève aux problèmes juridiques posés dans ce cas pratique. Durée : 3 heures NB : Les solutions aux problèmes juridiques posées dans ce cas pratique sont les mêmes que celles prévues par la législation ivoirienne. 82 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (NB : Ce cas pratique sera traité sous l’empire de la constitution de 2000, Référez-vous donc à la Constitution ivoirienne de 2000) On peut se passer de l'introduction et se contenter de dire que ce cas pratique soulève quatre problèmes juridiques. I- ELABORATION DE LA CONSTITUTION DE L'ETAT DE KOKO Traditionnellement, il existe deux principaux modes d’élaboration de la Constitution : le procédé non démocratique et le procédé démocratique. Dans le premier cas, l’élaboration de la Constitution qui est l'œuvre du pouvoir constituant originaire, procède du souverain ou dictateur. Dans le second cas, elle procède du peuple qui délègue cette compétence à une assemblée constituante élue. Souveraine, elle est chargée d’élaborer et d’adopter la Constitution, l’Assemblée constituante la soumet à l'adoption du peuple par voie de référendum. Cette voie est réputée comme étant le mode démocratique d'élaboration de la Constitution. Dans ce cas d'espèce, en raison du caractère républicain de l'État, nous sommes en présence d'une présomption de procédé démocratique d'élaboration de la Constitution. Cependant, toute République n’est pas forcément démocratique. C'est en cela que la procédure d’élaboration et d'adoption de la Constitution de l'État de KOKO ne relève pas du procédé démocratique. A- Exclusion du peuple de la procédure d'élaboration de la Constitution Cette procédure d’élaboration de la Constitution appelle trois remarques. 83 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 1) Confusion entre le pouvoir constituant dérivé et le pouvoir constituant originaire Le pouvoir constituant dérivé a pris prétexte de la révision de l’ancienne Constitution pour se substituer au pouvoir constituant originaire, pour doter l’État de KOKO d’une nouvelle Constitution. 2) Fraude à la Constitution Il y a fraude à la Constitution puisque le pouvoir constituant dérivé se fonde sur l'Article 11 de l'ancienne Constitution, relatif à la révision constitutionnelle, pour élaborer une nouvelle constituante. La procédure est donc vidée. 3) La Constitution est l’œuvre d’un pouvoir constituant de fait L’indépendance abroge de fait la précédente Constitution. Il n'y a donc pas de pouvoir constituant dérivé à la naissance d'un État. B- Exclusion du peuple de la procédure d'adoption En se fondant uniquement sur le P.C., la Constitution de l’État de KOKO a été adoptée sans la participation du peuple. 1) Substitution du P.C.D. au P.C.O. Malgré l'indépendance qui abroge de fait le pouvoir constituant originaire institué par la défunte Constitution, c'est par lui que le Président de la République de KOKO veut faire, élaborer et adopter la nouvelle constitution. La Constitution de type autoritaire est fort critiquable dans le procédé démocratique. 84 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2) Compétence exclusive du P.C.D. Il y a compétence exclusive du P.C.D. puisque le P.R. de KOKO n’a recours ni au plébiscite constituant, ni au référendum constituant. En effet, le référendum constituant aurait pu couvrir en partie certaines des irrégularités de la procédure d'élaboration de la Constitution, en lui conférant une certaine légitimité. II- DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Le cas pratique se contente d’affirmer que le Président de la République de KOKO dissout l’Assemblée Nationale sans pour autant préciser la nature du régime politique. Dans ce cas, en rapport avec le principe de la séparation des pouvoirs, le candidat doit envisager tous les cas de figure. A- Régime de séparation rigide des pouvoirs En raison de la théorie de l’isolement des pouvoirs, le Président de la République ne peut dissoudre le parlement. En contrepartie, le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement. En procédant de la sorte, la dissolution du parlement serait donc illégale. B- Régime de séparation souple des pouvoirs En raison du principe de la collaboration des pouvoirs, qu'il s’agisse du régime parlementaire moniste ou dualiste, le Président de la République peut, à la demande du gouvernement, dissoudre l'Assemblée Nationale. Dans cette hypothèse, la dissolution du parlement de l'Etat de KOKO par le Président de la République ne souffrirait d’aucune illégalité. 85 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel III- LA SAISINE DE LA COUR SUPREME Contrairement dans le cas précédent, le cas pratique a défini le mode de saisine de la Cour Suprême. Il ne peut s'agir que du contrôle par voie d'action ce qui écarte l'hypothèse du contrôle par voie d'exception. Toutefois, il reste à déterminer les modalités du contrôle par voie d'action. Aussi, faut-il envisager les deux modalités. Par ailleurs, la nationalité d’AMIDOU importe peu. De toute façon, un originaire de la République de KOKO peut bien arriver de DJINEZ sans que cela ne soulève un problème particulier. A- Saisine limitée aux autorités politiques Dans la mesure où le cas pratique ne précise pas qu'AMIDOU est une autorité politique, il serait incompétent à saisir la Cour Suprême. Sa requête serait irrecevable. B- Saisine ouverte aux citoyens Citoyen de l'État de KOKO, AMIDOU est habilité à saisir la Cour Suprême. Compétent, sa requête serait recevable dans la forme. IV- LA REQUETE D'AMIDOU Dans la hiérarchie des normes, la Constitution est la norme des normes. La loi qui émane du législateur ne peut en aucun cas contrarier la Constitution en ce que celle-ci se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Or dans le cas présent, l’Article 57 de la loi du 1er septembre 1980 repris dans la loi de 1990 et qui accorde le droit de vote aux étrangers, est contraire à la Constitution. Au surplus, cette loi contrarie la loi sur le code de la nationalité. Ce genre d'inconstitutionnalité a été censuré par le Conseil Constitutionnel français et la Cour Constitutionnelle allemande, malgré le traité de Maastricht. 86 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE Une délégation de parlementaires en mission et dirigée par le député MABINTOU, se rend dans la circonscription du Bénin où viennent d’éclater de violents incidents en faveur de l'indépendance de cette partie australe de l’État de SOKOURA. Au cours d'un meeting organisé à cet effet, le député MABINTOU s’attaque ouvertement au gouvernement. Il le qualifie de barbare, de corrompu, d’incompétent et surtout de malhonnête. Très furieuse, BABYEHON saisi le Parlement aux fins de lever l'immunité parlementaire du député MABINTOU, alors que nous sommes au mois de février. Pour désamorcer la crise, contre le gré de l’opposition, le Parlement vote une loi interdisant toute manifestation en faveur de l’indépendance. Sur saisine de la citoyenne MARIETOU, la Cour Constitutionnelle a invité à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi interdisant toute manifestation en faveur de l’indépendance. Et, malgré certaines illégalités de la loi, celle-ci est adoptée par voie de référendum à l’initiative du Président de la République. NB : Les solutions aux problèmes juridiques posées dans ce cas pratique sont les mêmes que celles prévues par la législation ivoirienne. 87 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (NB : Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 2016) Ce cas pratique soulève principalement deux problèmes juridiques. L'un se rapporte à l’irresponsabilité du parlementaire, tandis que l’autre concerne la légalité de la loi interdisant toute manifestation en faveur de l’indépendance. I- L'IRRESPONSABILITE DE MABINTOU Quelle est la condition de l’irresponsabilité ou la nature de l’acte pouvant emporter l'irresponsabilité ? En outre, quelles sont les conséquences juridiques qui peuvent résulter de l’irresponsabilité à savoir, la levée de l'immunité parlementaire. A- La condition de l'irresponsabilité En principe, le député ivoirien jouit de deux immunités parlementaires dont l'une concerne les actes commis dans l'exercice de ses fonctions (article 91 de la Constitution ivoirienne), tandis que l’autre est relative à l’inviolabilité, en ce qui concerne les actes commis par le député en tant que citoyen, c’est-à-dire des actes sans corrélation aucune avec l'exercice de ses fonctions (article 92 de la Constitution ivoirienne). En effet, l'irresponsabilité vise les opinions de votes émis par le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions. Entendu stricto sensu, il s'agit des opinions ou votes dans l'enceinte de l’institution parlementaire. Sont donc exclus les opinions exprimées en dehors du parlement. Toutefois, l'exercice des fonctions peut se prolonger exceptionnellement au-delà du parlement et faire jouer la théorie de l’irresponsabilité parlementaire. C'est le cas du parlementaire envoyé en mission parlementaire. C'est le prolongement du parlement au-delà de l’hémicycle. 88 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Dans le cas pratique, MABINTOU dirige une mission parlementaire, laquelle se rend dans la circonscription du BENIN où viennent d’éclater de violents incidents en faveur de l’indépendance. Il peut s'agir d’une commission d’enquête parlementaire ou de réconciliation. Ce faisant, on peut considérer que MABINTOU est dans l'exercice de ses fonctions. L’opinion émise par elle relève donc de l’irresponsabilité et non de l’inviolabilité. Puisqu'il s'agit de l'irresponsabilité, est-il nécessaire de lever l'immunité parlementaire de MABINTOU ? B- L'inutilité de la levée de l’immunité parlementaire La levée de l'immunité parlementaire ne peut jouer que dans l'unique cas de l'inviolabilité. Dès lors, la requête de BABYEHON est inopportune, superfétatoire, donc irrecevable. Il n’est point nécessaire d'accorder une importance quelconque à la période des sessions parlementaires. Ces précisions ainsi faites, nous pouvons à présent nous intéresser à la question de la légalité de la loi interdisant toute manifestation en faveur de l’indépendance. II- LA LEGALITE DE LA LOI INTERDISANT TOUTE MANIFESTATION EN FAVEUR DE L'INDEPENDANCE On s’intéressera d'une part à la saisine de la Cour Constitutionnelle par MARIETOU et d’autre part à l’organisation du référendum. A- La saisine de la Cour Constitutionnelle par MARIETOU Dans le contrôle de la constitutionnalité des lois de type juridictionnel, on a la saisine par voie d’action et la saisine par voie d’exception. En dehors de tout procès, il ne peut s’agir que du contrôle par voie d'action et non par voie d'exception. Par ailleurs, le contrôle par voie d’action comporte deux modalités à savoir : le contrôle ouvert aux citoyens et le contrôle strictement limité aux 89 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel personnalités politiques. La compétence de MARIETOU est liée au type de contrôle en vigueur dans l'État de SOKOURA. À la lumière de la législation ivoirienne, la saisine du Conseil constitutionnel n'est pas ouverte au citoyen mais limitée aux autorités politiques Puisque c’est la même législation qui est en vigueur dans l’État de SOKOURA, la requête de MARIETOU serait irrecevable pour incompétence. Certainement pour contourner les illégalités de la loi, le Chef de l’État de SOKOURA soumet le texte à référendum. B- L’organisation du référendum Ce référendum pose deux problèmes juridiques : l'initiative du référendum et les effets juridiques de ce référendum. 1- L'initiative du chef de l'État Qu'il s’agisse de l'Article 103 ou 25 al. 2 de la Constitution ivoirienne, l'initiative du référendum appartient uniquement au Président de la République. Dans la mesure où ce referendum ne concerne aucune révision constitutionnelle le Président de la République peut saisir directement le peuple par voie, de référendum. C’est le recours à l’Article 75 de la Constitution ivoirienne. Malgré l’affirmation de la compétence du Président de la République, quelle peut être la conséquence juridique d'un texte soumis à référendum alors que celui-ci comporte des illégalités ? 90 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2- Les effets juridiques du référendum Dans un État de type démocratique, le peuple se situe en amont et en aval de tout pouvoir. Dans la mesure où il a la compétence de sa compétence, son intervention par voie de référendum purge tout texte de ses inégalités, congénitales précédemment signalées. La loi interdisant toute manifestation en faveur de l'indépendance est légale. En attendant tout autre acte contraire du peuple, elle jouit d'une légalité absolue que ne saurait censurer la Cour Constitutionnelle. 91 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE Candidate aux élections législatives dans la circonscription de KWAZULU, FATIMA est mécontente de l'élection de PETIKWACI au poste de Président de l'Assemblée Nationale. À cette occasion, elle saisit le Conseil Constitutionnel au motif que bien qu'ivoirien de naissance, la mère du député de KWAZULU, PETIKWACI, n'est pas ivoirienne de naissance. Suite à des injures graves proférées par FATIMA au cours d’une réunie publique, BINATE qui ne peut supporter de telles humiliations, décide de traduire le député FATIMA en justice. Un an plus tard, à l'initiative de PETIKWACI, l'Assemblée Nationale est saisie aux fins de réviser l'Article 12 de la Constitution et relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République. Aussitôt saisi par voie de référendum par le Président de la République afin de donner plus de légitimité à la réforme constitutionnelle, le peuple de KIROA adopte à une majorité le projet de révision constitutionnelle. Le jour du référendum, la région australe de l’État de KIROA fait sécession et proclame la nouvelle monarchie. NB : Les solutions aux problèmes juridiques posées dans le cas pratique sont les mêmes que celles prévues par la législation ivoirienne. 92 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 2016) Le présent cas pratique pose trois problèmes juridiques qui seront examinés successivement. I- LE CONTENTIEUX DE DECHEANCE Distinct des contentieux d'éligibilité et d’élection ou d'annulation, le contentieux de déchéance survient après la validation des élections. Il se rapporte notamment aux conditions d'éligibilité. Le contentieux de déchéance ressort à la compétence du Conseil Constitutionnel (C.C.). De ce point de vue, FATIMA est-elle compétente pour contester la validité de l’élection de PETIKWCI ? Au surplus, quel sera le contenu et la décision du Conseil Constitutionnel ? A- La saisine du Conseil Constitutionnel (C.C) En matière du contentieux de déchéance, le C.C. ne peut statuer que sur saisine du ou des candidats de la même circonscription que l’élu dont l'éligibilité est contestée (Article 102 du Code Électoral : C.E.). FATIMA étant de la même circonscription électorale (KWAZULU) que PETIKWCI, sa requête sera recevable quant à la forme. Mais quant au fond, quelle sera la solution du C.C. ? B- Les effets de la saisine du Conseil Constitutionnel La solution du Conseil Constitutionnel est fonction de l’exactitude matérielle des faits à lui soumettre. Aussi, faut-il envisager deux hypothèses. 93 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 1- L’inéligibilité de PETIKWCI est établie L’ARTICLE 71 du Code Électoral pose une seule condition à savoir : être ivoirien de naissance. S’il est établi qu’aucun des parents de PETIKWCI n’est ivoirien de naissance, il serait déchu et verrait son élection annulée. Par voie de conséquence, il perdrait ses fonctions de Président de l'Assemblée Nationale. 2- L'inéligibilité de PETIKWCI n'est pas établie Le fait que la mère de PETIKWCI ne soit pas ivoirienne de naissance ne peut emporter son inéligibilité. À supposer qu’elle ne soit pas ivoirienne de naissance. Il en va autrement pour son père. Il n’est point nécessaire que les deux parents soient ivoiriens de naissance. Car l’Article 71 dispose notamment l’enfant prend la nationalité de son père. Dans ces conditions, PETIKWCI en ce qu'il remplit les conditions d'éligibilité ne peut être déchu. Subséquemment, il conserve son poste de président de l'Assemblée Nationale. Ainsi, la requête de FATIMA serait irrecevable quant au fond. II- LA RESPONSABILITÉ DE FATIMA Dans la mesure où le fait reproché à FATIMA a été commis en dehors de l’enceinte du parlement et n'a aucun rapport avec l'exercice de ses fonctions, il ne peut s'agir de l'irresponsabilité, mais plutôt de l’inviolabilité (article 36). De plus, au moyen de quel mécanisme juridique FATIMA sera-t-elle traduite en justice ? A- L'inviolabilité de FATIMA Dans l'exercice de ses fonctions, le député jouit d’une irresponsabilité absolue. Mais pour les actes commis en dehors de ses fonctions, ceux-ci bénéficient du principe de l'inviolabilité. L’inviolabilité n'implique pas une irresponsabilité du député. Elle aménage plutôt les conditions de sa poursuite. 94 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Député, FATIMA jouit du principe de l’inviolabilité. Ce faisant, elle ne peut être traduite en justice que si BINATE obtient la levée de son immunité parlementaire. B- La levée de l'immunité parlementaire de FATIMA Le cas pratique étant imprécis sur les périodes des sessions parlementaires, il convient d'envisager deux hypothèses. 1- Durant la période des sessions En période de session, seule l'Assemblée Nationale par un vote, est habileté à lever l'immunité parlementaire de FATIMA. 2- Hors sessions En dehors des sessions parlementaires, il n'est point nécessaire de saisir l'Assemblée Nationale. Est compétent le bureau de l’Assemblée Nationale. III - LA REVISION CONSTITUTIONNELLE La révision de la Constitution pose à la fois un problème d'initiatives du recours à la révision constitutionnelle ainsi que celui du référendum. D'autre part, elle pose également le problème de la légalité du recours au référendum. A- Initiatives de la révision constitutionnelle et du référendum 1- Initiative de la révision constitutionnelle de PETIKWACI Puisque la Constitution de l'État de KIROA est la même que celle de la Côte d’Ivoire, PETIKWCI, président de l'Assemblée Nationale (Chambre basse du 95 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Parlement), en tant que député, a l’initiative de la révision constitutionnelle (Article 177 de la Constitution ivoirienne de 2016). Aussi peut-il solliciter la révision de l’Article 12 de la Constitution. 2- Initiative de référendum du P.R. En raison des similitudes entre la Constitution ivoirienne et celle de l'État de KIROA, le Président de la République de l'État de KIROA est compétent pour recourir au référendum. B- La légalité du recours au référendum Ce recours au référendum est entaché d’une double illégalité. 1) La confusion de procédure Dans la procédure de révision constitutionnelle, la saisine du peuple par voie de référendum n'intervient qu’après le refus du parlement d'adopter le texte constitutionnel à une majorité des 4/5. En l’espèce, le Président de la République a sauté la procédure parlementaire pour saisir le peuple directement par voie référendaire. Il y a donc confusion entre le recours au référendum imposé par l'Article 177 al. 4 de la Constitution et qui situe le référendum en aval et non en amont et le référendum prévu par l’Article 51 de la Constitution. En effet, l’Article 51 est relatif à tout texte. Alors que l'Article 177 al. 4 se rapporte à la révision constitutionnelle. Il aurait fallu utiliser d'abord la procédure de l’Article 177 al. 2 et 3 avant d’en arriver à celle de l'Article 177 al. 4. Autrement dit, dans la procédure de révision constitutionnelle, le référendum se situe en aval et non en amont. 96 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2- L’illégalité du référendum Le référendum a pour finalité la révision constitutionnelle. Or, selon l'Article 178 de la Constitution ivoirienne, on ne peut engager ni poursuivre la procédure de la révision constitutionnelle lorsqu'il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. En ignorant les limites aux circonstances (sécession de la région australe de l’Etat, le KIROA) relatives à la révision constitutionnelle, le Chef de l'Etat de KIROA a enfreint la légalité constitutionnelle. B- Le contrôle par voie d'exception 1) Une question préjudicielle pour la Cour Criminelle C'est devant la Cour criminelle que M. WARIBANA soulève l’inconstitutionnalité de la loi sur la pendaison des récidivistes. Cette cour n'a pas elle-même compétence pour juger de la constitutionnalité des lois ; l’existence d'une cour constitutionnelle indique que le Dioulabougou a choisi le modèle européen du contrôle confié à un organe unique : la juridiction constitutionnelle. La cour criminelle doit donc s'en remettre à la cour constitutionnelle qui devra juger de la constitutionnalité de la loi en cause. C'est seulement à la suite de la décision de la juridiction constitutionnelle que la cour criminelle se prononce sur le fond dans l’affaire WARIBANA. 2) La décision de la Cour Constitutionnelle Une décision de conformité : la loi sera donc applicable à WARIBANA. 97 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE (Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 1960) Ancien fonctionnaire de la MACA, KEY est candidate à l’élection législative du 7 décembre. Sa candidature est contestée par BEMA, électeur de la circonscription voisine de la sienne. Selon lui, sa candidature aurait recueilli moins de cinq cent signatures. Choqué par les différentes fraudes constatées au cours de l’élection, quelques heures avant la proclamation des résultats, IRIE, l’adversaire de KEY, saisit immédiatement le conseil constitutionnel aux fins d’annuler son élection presque évidente. Dès l’annonce de l'élection de Dame KEY, le conseil constitutionnel est saisi de plusieurs requêtes. Au lendemain de son élection, le 8 décembre, FOSSENI et BINTA saisissent le conseil constitutionnel au motif que Dame KEY n’est pas Bissoise au sens de l’article 71 du Code Électoral. Aussi, demandent-ils l'annulation de son élection. Quant à DAGO, il prétend détenir les preuves matérielles des fraudes dont le SousPréfet de la ville aurait usé pour faciliter à son détriment, l’élection de Dame KEY. Sa saisine du conseil constitutionnel intervient le 15 décembre à minuit. Malgré sa bonne foi, deux ans plus tard, Dame KEY est à nouveau traduite devant le conseil constitutionnel. Tous les autres candidats de la circonscription lui reprochent d'avoir falsifié son casier judiciaire. En réalité, elle serait privée au moment des élections, de ses droits civiques politiques. Sûre d'elle, Dame KEY ne craint pas pour le reste de son mandat de 560 jours. En raison des menaces de l'opposition de boycotter l'élection présidentielle, le Président de la République de l’État de BISSO, envisage sérieusement de recourir à l’article 10 de la Constitution si les rumeurs de troubles à l’ordre public ne cessent pas. 98 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Quelles sont les solutions aux problèmes juridiques posés dans le cas pratique ? NB : - Les législations électorales de l'État de BISSO sont pratiquement les mêmes que celles de l’État de Côte d’Ivoire. - Lisez très attentivement le cas pratique. Évitez de longs développements. 99 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (Référez-vous au Code électoral ivoirien) Le présent cas pratique se rapporte exclusivement au contentieux de l'élection législative. Il distingue clairement les trois contentieux. Ceux-ci constituent les trois problèmes juridiques posés dans le cas pratique (contentieux de l’éligibilité, de l’annulation et de la déchéance). I- LE CONTENTIEUX DE L’ELIGIBILITE En substance, le contentieux de l’éligibilité constitue un obstacle à la candidature. Il se distingue des deux autres contentieux que sont le contentieux d'annulation et celui de la déchéance. Ce contentieux de l’éligibilité pose un problème de recevabilité quant à la forme et quant au fond. A- Quant à la forme Aux termes de l’article 102 du Code Électoral, le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur. Ce faisant, bien que BEMA soit d'une circonscription électorale différente de celle de Dame KEY, sa requête est recevable en la forme. Mais cette recevabilité quant à la forme ne préjuge pas du fond. B- Quant au fond Selon l’article 83 du Code Électoral, pour les candidats non investis par un Parti ou groupement politique, la déclaration doit être accompagnée d’une liste de cinq cent électeurs inscrits et comportant la signature des intéressés. 100 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel S'il apparaît que le nombre des signatures est inférieur à cinq cent, la candidature de Dame Key sera déclarée irrecevable, donc inéligible. Ainsi, la requête de BEMA sera recevable quant au fond. A contrario, sa candidature ne sera entachée d’aucune irrégularité. En plus du contentieux de l'éligibilité, le cas pratique soulève d’autres formes de contentieux. II- LE CONTENTIEUX D'ANNULATION Les trois requêtes d'annulation sont irrecevables pour différents motifs Juridiques. A- Irrecevabilité pour requête prématurée Aux termes de l'article 98 du code Électoral, la requête en contestation de l'élection doit être introduite dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats. Or, la requête d'IRIE précède la proclamation des résultats. Sa requête est prématurée, donc irrecevable en la forme. Contrairement à IRIE, qu'elle sort le jugement constitutionnel va-t-il réserver à la requête de FOSSENI et de BINTA ? B- L'irrecevabilité quant à l'objet Le contentieux d'annulation est distinct de celui de la déchéance. Il se rapporte essentiellement aux irrégularités commises au cours de l’élection et qui sont de nature à entacher la sincérité du scrutin. Il ne touche nullement aux conditions de l’éligibilité. En conséquence, les requérants sont mal fondés à réclamer l'annulation de l’élection de Dame KEY au regard des conditions de l’éligibilité. 101 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Enfin, DAGO est-il fondé à réclamer l’annulation de l'élection de Dame KEY ? C- L’irrecevabilité pour forclusion Conformément à l’article 98 du Code Électoral, en tenant compte des jours francs, le délai pour introduire la requête en annulation court à compter du 7 décembre à minuit, soit le 8 décembre et prend fin le 12 décembre à minuit soit le 13 décembre. Or, la saisine du Conseil constitutionnel par DAGO intervient le 15 décembre, soit deux jours après la date d’expiration. Sa requête est donc irrecevable pour forclusion. En ce qui concerne la dernière requête émanant des autres candidats de sa circonscription électorale, elle tend à contester à posteriori, l'éligibilité de Dame KEY. III- LE CONTENTIEUX DE DECHEANCE Le contentieux de déchéance, postérieur à l’élection d'un candidat reste ouvert pendant toute la durée de la législature (article 102). Aussi, faut-il se demander si cette requête est recevable et quelles peut être les conséquences juridiques susceptibles d'en résulter ? A- Recevabilité de la requête Elle concerne à la fois la forme et le fond. 1- Recevabilité quant à la forme Selon l’article 102 du Code Électoral, le droit de contester à posteriori l’éligibilité d’un candidat élu appartient au ou aux candidats de la même circonscription. Étant donné que la requête émane des autres candidats de la même circonscription électorale que Dame KEY, celle-ci est recevable en la forme. 102 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Mais qu'en sera-t-il quant au fond ? 2) Recevabilité quant au fond S’il s’avère que Dame KEY ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, elle serait déclarée inéligible. Cette inéligibilité postérieure à son élection impliquera des conséquences juridiques quant au statut de Député. B- Les conséquences juridiques de la recevabilité Elles sont au moins au nombre de deux. 1- La déchéance du Député KEY Le contentieux de déchéance a pour conséquence juridique majeure de déchoir le député élu. En pareil cas, Dame KEY serait déchue de son statut. Cette déchéance entraînera automatiquement la vacance de son siège. 2- La vacance du siège La vacance du siège implique également deux conséquences juridiques. Mais en raison des précisions du cas pratique, seule l’hypothèse de l'organisation partielle des élections doit être envisagée. En effet, les 560 jours correspondent à 18 mois et 20 jours. Ce qui signifie que la durée du mandat qui reste à courir est supérieure à 18 mois. En conséquence, il peut être organisé, aux termes de l'article 107 du Code Électoral, des élections partielles, auxquelles Dame KEY ne pourrait prendre part, aussi longtemps que persisteront les effets juridiques de la privation de ses droits civiques et politiques. En revanche, elle pourrait se présenter si ces effets juridiques cessaient exister. 103 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE SUJET : Résoudre le cas pratique suivant : Le Ministre de la Justice du Patriland transmet au Conseil Constitutionnel, pour avis, le projet de loi portant sur l’indépendance des tribunaux ; en ce que ledit projet soumet les décisions de justice à l'appréciation préalable du pouvoir exécutif. À son tour, Monsieur Zykossar saisit le juge constitutionnel, en sa qualité de membre de l'Association des Droits de l'Homme du Patriland (ADHP). Il estime que la nouvelle loi sur les libertés publiques est contraire à la Constitution dans la mesure où elle interdit toute manifestation sur l’étendue du territoire national. S'opposant à l'action de Monsieur Zykossar, le Président de l’ADHP, Monsieur Kallaba, décide de saisir lui-même le juge constitutionnel en sa qualité de représentant statutaire de l'ADHP. Le Conseil constitutionnel, ayant joint les requêtes des deux membres de l'ADHP, déclare : - Irrecevable l'une d'entre elles ; - la loi sur les libertés publiques contraire à la Constitution en certaines de ses dispositions. Alors que le juge constitutionnel n'a pas encore rendu son avis, l'Assemblée nationale Populaire vote la loi sur l'indépendance des tribunaux qui est, par la suite, promulgué par le Président de la République le 1er février 2020 ; et publiée le lendemain. Une semaine plus tard Monsieur Taléhi est poursuivi devant les tribunaux pour atteinte à la sûreté de l'État. Il invoque l'inconstitutionnalité de la loi sur l'indépendance des tribunaux. Sur l'initiative de l'Honorable Moussa, députe à l'Assemblée Nationale Populaire, le Parlement adopte une nouvelle loi qui précise certaines dispositions de la loi du 1er février. La loi est soumise au juge constitutionnel. Par ailleurs, le Chef de l'État introduit un projet de loi sur le vagabondage, le 7 mars 2020. À peine adoptée par la commission des affaires générales de l'Assemblée Nationale Populaire, le Comité de Soutien de l'Action 104 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Gouvernementale (CSAG), une ONG nationale, saisit le juge constitutionnel à l'effet de contester le Constitutionnalité. En considérant que la Constitution de l'État de Partriland est identique à celle de l'État de Côte d'Ivoire, résolvez les problèmes posés. 105 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (Voir constitution de 2016) INTRODUCTION I- LE RECOURS EN PREVENTION DE L’INCONSTITUTIONNALITE A- La saisine du juge pour avis (art. 133 de la Constitution ; avis du Conseil Constitutionnel du 20 octobre 1995). B- L'effet suspensif de la saisine (art. 134 in fine de la Constitution). II- LES RECOURS PAR VOIE D'ACTION A- Les recours portant sur la nouvelle loi sur les libertés publiques (art. 113 al.2 de la Constitution de 2016) 1) La saisine du juge constitutionnel a) L'action de Monsieur ZYKOSSAR, membre de l’ADHP b) L’action de Monsieur KALLABA, Président de l'ADHP 2) La décision du juge constitutionnel a) L'irrecevabilité de l’action de ZYKOSSAR b) L'invalidation partielle de la loi sur les libertés publiques - L’irrégularité partielle de la loi - De la séparabilité ou de l'inséparabilité des dispositions de la loi - L’éventualité d’une promulgation partielle. 106 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- Le recours portant sur la loi modificative 1) L'examen de constitutionnalité de la loi 2) La possibilité d'un examen par ricochet de la loi initiale C- Le recours concernant le projet de la loi sur le vagabondage 1- La loi à l’état de projet n'existe pas encore 2) Le Contrôle de constitutionnalité a lieu après l'adoption et avant la promulgation de la loi III- LE RECOURS PAR VOIE D'EXCEPTION (art. 135 de la Constitution) A- La requête de Monsieur TALEHI 1) Le recours n'a lieu qu'à l’occasion d’un procès et au cas où on lui applique la loi 2) La procédure d'inconstitutionnalité doit être engagée par Monsieur TALEHI B- L'aboutissement de l’action 107 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE Par une résolution, le Forum pour la Réconciliation Nationale recommande la révision de l'article 35 de la Constitution. Les pouvoirs publics accèdent à sa demande. Mécontente de la décision, une partie de la population érige des barricades. Le Premier Ministre décrète l'état d’urgence et rétablit l'ordre public. Quelles sont les solutions aux problèmes juridiques posés dans ce cas pratique ? NB : Document ci-joint uniquement autorisé. 108 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique (Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 2000) Le présent cas pratique est relatif à la révision de l'article 35 de la Constitution ivoirienne de 2000 et aux conditions de recours à l'état d'urgence. I- LA REVISION DE IVOIRIENNE L'ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION Il convient de distinguer deux moments. A- Les conditions de révision Essentiellement de formes, ces conditions sont à la fois relatives à l'initiative et à la prise en compte de l'initiative du projet ou proposition de révision. 1) L’initiative de la révision constitutionnelle En la matière, les autorités compétentes sont le Président de la République et les membres de l'Assemblée Nationale. a) L'initiative présidentielle Aux termes de l'article 124 de la Constitution, l'initiative de la révision constitutionnelle est dévolue au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. En pareil cas, il s'agit d'un projet de révision constitutionnelle. Mais, la Constitution prescrit une initiative partagée. b) L'initiative parlementaire Étant donné qu'il s'agit d'une compétence concurrente, chaque membre du parlement a également l'initiative de la révision constitutionnelle. Dans ce cas, on aura une proposition de révision constitutionnelle. 109 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Une fois initiée, la révision constitutionnelle, le projet ou proposition de révision doit être pris en considération par le Parlement. 2) Prise en considération du projet ou proposition de révision Quel que soit l'objet, l'initiative de réviser la Constitution n'est prise en compte que si elle recueille la majorité des 2/3 des membres du Parlement effectivement en fonction. Faute de quoi, la procédure prend fin et le projet ou la proposition de révision de la Constitution devient caduc. Les conditions de prise en compte requises, il revient au parlement d'adopter le projet ou proposition de révision à lui soumis. B- L’ADOPTION DU PROJET OU PROPOSITION DE RÉVISION Quelles sont les conditions d'adoption ? 1) L’obligation du référendum Aux termes de l'article 126 alinéa 2 de la Constitution, l'adoption de l'article 35 de la Constitution relève exclusivement du référendum et non de la procédure parlementaire. Mais le projet ou proposition de révision n'est adopté que s'il est approuvé par référendum. 2) L’approbation Le projet ou proposition de révision de la Constitution n'est adopté que s'il est approuvé par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une fois adopté, le projet ou proposition de révision ne peut produire d'effets juridiques que s'il est promulgué. Le projet ou proposition de révision promulgué, examinons à présent les conditions de recours à l'état d’urgence. 110 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- LES CONDITIONS DE RECOURS A L'ETAT D'URGENCE On distingue, les conditions normales des conditions exceptionnelles de recours à l'État d’urgence. A- Les conditions normales En situation normale, aux termes de l’article 34 de la Constitution, seul le Président de la République est habilité à recourir à l’état d'urgence, décrété en Conseil des ministres pour une période de 15 jours, sauf s’il est empêché. B- Les conditions exceptionnelles Ainsi que l'indique la jurisprudence LAUGIER, (16 avril 1948 ; rec. 161 S. 1948.3.36, concl. LETOURNEUR) cette compétence peut en être dévolue au Premier Ministre qu’aux conditions liées à l’urgence. 1) L'empêchement du Président de la République L’empêchement du Président de la République doit résulter de son absence du territoire national ou de son incapacité physique ou matérielle présider le Conseil des Ministres. En pareille situation, cette compétence reviendra au 1er Ministre, en vertu de l’article 53 de la Constitution relative à la suppléance. 2) La compétence du 1er Ministre En l’absence de toute situation d’empêchement du Président de la République, le recours du 1er Ministre à l’état d’urgence est nul et de nul effet. Mais étant donné qu'il préside le Conseil des Ministres lorsque le Président de la République est hors du territoire national et sur un ordre du jour précis dans cette hypothèse d’urgence, il peut recourir à l'état d'urgence. Il s'agit donc d'une procédure exorbitante de droit commun liée aux conditions d’application du principe dérogatoire de la suppléance. 111 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE Dans le Patridougou, après le passage de l'ouragan Kouadio, certains citoyens estiment que les institutions de l'État ne sont plus en mesure de fonctionner normalement et que par ailleurs, la forme actuelle de l'État ne convient plus ; il faut par conséquent changer de Constitution. D'autres s'opposent vivement. Le débat sur la question devient aigu, et prend même des proportions inquiétantes. Pour éviter la rupture sociale, le Général Tassman organise un putsch militaire et décide des mesures suivantes : - des changements constitutionnels doivent être opérés ; - le Prince du Patridougou est maintenu au pouvoir. Un Comité constitutionnel se réunit à Boah-kéhé ; y participent les chefs de tous les Villages du Patridougou, représentant ainsi tous les Dougoumogo, ainsi que le Prince du Patridougou et le Général Tassman. Sur la base des propositions du Comité constitutionnel, il est convenu que les deux leaders Politiques prennent l'initiative du changement constitutionnel. Au moment où la procédure, de révision s'engage le 15 avril 2002, une très forte pluie s'abat sur le Patridougou. En dépit des intempéries, l'Assemblée Populaire Patriotique (APP) vote à l'unanimité de ses membres, la prise en compte de la révision. Par la suite, sous un soleil éclatant, le 02 mai 2002, 4 500 000 de citoyens sur les 5 000 000 de Dougoumogo, adoptent le texte de la révision constitutionnelle : le Général Tassman devient Premier Ministre du Patridougou ; aucune décision ne peut être prise sans qu'il ait donné son avis (Article 7 nouveau de la constitution). Les 7 grandes régions du Patridougou acquièrent désormais une autonomie constitutionnelle. Le Prince du Patridougou qui n'avait pas pris part à la consultation référendaire, parce qu'absent du territoire national à la date du scrutin, vient vous consulter ; il voudrait savoir si le changement constitutionnel s'est effectué dans la régularité. 112 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Constitution du Patridougou adoptée le 1er août 1950 (extraits) Article 20 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Prince du Patridougou, premier citoyen de la terre des Dougoumogo. Article 21 : Pour être pris en considération, la proposition de révision doit être votée à l'unanimité des membres du Comité National Restreint. L'Assemblée Populaire Patriotique constitue en son sein un organe ad hoc dit Comité National Restreint pour se prononcer sur l'opportunité de la révision. Article 22 : La révision de la Constitution est définitive seulement après avoir été approuvée par la majorité des 4/5 de l'Assemblée Populaire Patriotique (APP) ainsi que les 2/3 des Dougoumogo. Article 23 : La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet de révision. Article 24 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie pendant la saison des pluies qui s'étend du 1er mai au 14 juillet de l'année. 113 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique Les faits sont relatifs à la révision constitutionnelle dans l'État du Patridougou ; on relève des problèmes relatifs à la procédure de révision et aux limites à la révision : - La révision constitutionnelle du 02 mai 2003 pouvait-elle valablement conduire à un changement de la forme de l'État du Patridougou ? I- LA PROCEDURE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE - La révision de la Constitution du Patridougou a-t-elle été engagée régulièrement ? - L'Assemblée Populaire Patriotique (APP) est-elle habilitée à voter la prise en compte de la révision de la Constitution du Patridougou ? - L'adoption le 02 mai 2003 du texte de révision constitutionnelle par 5 000 000 Dougoumogo est-elle régulière ? A- L'initiative de la révision Des faits, il ressort que sur la base des propositions du Comité constitutionnel, les deux leaders politiques devaient prendre l'initiative de la révision et c'est ce qui fut fait le 15 avril 2002. Aux termes de l'article 20 de la Constitution du Patridougou, « l'initiative de la révision de la Constitution appartient au prince du Patridougou, premier citoyen de la terre des Dougoumogo ». Cette initiative conjointe est contraire au texte constitutionnel qui ne reconnaît que la seule compétence du Prince du Patridougou. Par conséquent, l'initiative de la révision constitutionnelle prise le 15 avril 2002 est irrégulière. Qu'en est-il de la prise en considération de la révision ? 114 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- De la prise en considération de l'initiative L'article 21 de la Constitution du Patridougou dispose que pour être pris en considération, la proposition de révision doit être votée à l'unanimité des membres du Comité National Restreint constitué au sein de l'Assemblée Populaire Patriotique. En l'espèce, la prise en compte de la révision a été votée à l'unanimité des membres de l'Assemblée Populaire Patriotique. Or, au regard de 1er article 21, susvisé, cette Assemblée devrait plutôt constituer un organe ad hoc dit Comité National Restreint, chargé de se prononcer sur l'opportunité de la révision. Ainsi, la méprise de cette exigence dans la procédure entache d'irrégularité l'opération de la prise en considération de la révision. C- De l'adoption du texte de révision constitutionnelle 1) L'article 22 de la Constitution du Patridougou pose que « la révision de la constitution est définitive seulement après avoir été approuvée par la majorité des 4/5 de l'Assemblée Populaire Patriotique ainsi que les 2/3 des Dougoumogo ». Ce faisant, cette disposition constitutionnelle soumet l'adoption du texte de révision à une double approbation : celle de la majorité des 4/5 de l'Assemblée Populaire Patriotique (APP) et celle des 2/3 de l'assemblée des Dougoumogo. Des faits, il résulte que seule la majorité des 2/3 des Dougoumogo ont pu adopter le texte de révision à l'exclusion de la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée Populaire Patriotique. Il y a donc une irrégularité. Par ailleurs, la révision introduit un changement important dans la forme de l'État. 115 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2) En principe, la révision constitutionnelle opérée le 02 mai 2002 dans le Patridougou est irrégulière ; mais exceptionnellement l'intervention du peuple souverain, détenteur du pouvoir constituant originaire, dans la procédure révisionniste, par le truchement du référendum valide le changement constitutionnel. II- LES LIMITES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Les articles 23 et 24 prévoient deux limites à la révision. A- De l'objet de la révision Selon l'article 23 « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet de révision ». En disposant qu'aucune décision ne peut être prise sans que le Général Tassman, devenu par le jeu de la révision Premier Ministre de Patridougou, ait donné son avis, l'article 7 nouveau, viole gravement l'article 23 de la Constitution de 1950. Ce faisant, la révision constitutionnelle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement, donnant ainsi une allure monarchiste au Gouvernement du Patridougou. B- Du temps de la révision L'article 24 prescrit : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie pendant la saison des pluies qui s'étend du 1er mai au 14 juillet de l'année ». En l'espèce, l'adoption du texte de la révision s'est faite le 02 mai 2002, c'est-à-dire pendant la saison des pluies. Même si ce jour du 02 mai 2002 fut ensoleillé, la seule intervention de l'adoption du texte dans l'intervalle du 1er mai au 14 juillet 2003 suffit pour que la procédure soit frappée d'irrégularité. 116 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel C- De la révision touchant à la forme de l'État En accordant une autonomie constitutionnelle aux sept (7) régions, la révision constitutionnelle du 02 mai 2003 transforme l'État unitaire de Patridougou en un État fédéral. Or, ce changement de la forme de l'État ne devait valablement se fait que par l'établissement d'une nouvelle Constitution. Ce faisant, la révision du 02 mai est une fraude à la Constitution. 117 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Consultation juridique. Dans l’État du Fouta nouvellement indépendant, les différentes composantes de la population et les forces politiques sont en conflit sur les choix politiques à opérer. Sur la forme de l’État, certains veulent voir établir un État déconcentré, quand les autres au contraire n'envisagent qu'une forme d'organisation dans laquelle une autonomie est prévue par la Constitution au profit des provinces. Le chef de l'État qui vient vous consulter décide quant à lui de mettre en place une organisation étatique qui, tout en reconnaissant une relative autonomie au profit des localités, maintient les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'adoption et les changements éventuels des règles fondamentales de l’État. Il vous demande de bien lui expliquer les différents principes qui régissent cette forme d'État. Le nouvel État doit se doter d'une Constitution qui devra faire apparaître la structure du pouvoir étatique ainsi que d'autres dispositions essentielles. En raison des déchirements nombreux dans la classe politique, on décide que l’acte fondamental du nouvel État soit rédigé par un comité restreint, tout en s’inscrivant dans la procédure la plus démocratique possible. Mais le chef de l'État veut que les changements futurs du texte s’opèrent selon le procédé le moins démocratique qui soit et qui lui reconnaît à lui-même et au Parlement toutes les prérogatives en la matière ; il reste entendu que les différentes étapes de l'opération constituante doivent être prévues et exécutées en cas de besoin. Il vous est demandé de décrire le mécanisme ainsi proposé. 118 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction de la Consultation juridique INTRODUCTION - Rappel des faits - Problèmes juridiques : Les formes de l'État L'opération constituante - Annonce du plan I- LES FORMES DE L'ETAT A- Les formes d'État proposés 1- L'État unitaire déconcentré 2- L'État fédéral B- La forme d'État finalement retenue : l'État unitaire décentralisé 1- Reconnaissance d’affaires propres 2- Élection des organes des collectivités décentralisées 3- Personnalité juridique reconnue aux collectivités décentralisées 4- Existence d’un rapport de tutelle 119 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- L’OPERATION CONSTITUANTE A- L'établissement de l’Acte fondamental 1- La rédaction du texte : Assemblée constituante non souveraine 2- L'adoption du texte : le référendum constituant B- Les changements dans la Constitution (la question de la procédure) 1- L'initiative : reconnue à quelques personnalités : il pourrait s'agit notamment du Chef de l’État 2- La prise en considération : évidemment faite par le Parlement ou un organe restreint issu du parlement 3- L'adoption faite par une assemblée constituante souveraine (le Parlement) 120 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE La Confédération des Étudiants Éburnéens de l'Étrangers (CEEE), la Brigade des Droits Humains (BEDH) et le Président MOASSEUL entendent saisir le Conseil Constitutionnel en vue de contester la régularité de certaines lois pour non conformité de la Constitution. La CEEE et la BEDH contestent la constitutionnalité de la loi soumettant la liberté de manifestation sur les campus universitaires des villes de MBIDJAN et de BROUKRO à une autorisation préalable. Ces deux organisations prétendent que cette réglementation est contraire à la nouvelle Constitution qui prévoit en son article 11 que « la liberté de réunion et de manifestation sont garanties par la loi ». Deux jours après la saisine du Conseil Constitutionnel par les deux associations, le Président de la République MOASSEUL promulgue la loi contestée. En dépit de cette promulgation, le Conseil décide de se prononcer sur les requêtes ; il déclare : - irrecevable, la requête de l’une des organisations, - la loi contestée contraire à la Constitution en certaines de ses dispositions. Monsieur le Président MOASSEUL contre lequel sa quatrième épouse a intenté un procès en divorce, conteste la constitutionnalité de la loi sur la polygamie, dont il avait pris l'initiative et qui est en application depuis 1986. La Constitution de l'État d'Éburnée étant identique à celle de la Côte d'Ivoire, résolvez les problèmes posés. 121 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique Deux types de plans vous sont suggérés : PLAN 1 : INTRODUCTION - Résumé des faits, - Qualification juridique constitutionnalité des lois. des faits : contrôle juridictionnel de la - Problèmes (4) : La contestation de la constitutionnalité de la loi sur la liberté de manifestation par des associations. La contestation de la constitutionnalité de la loi sur la polygamie par Monsieur MOASSEUL. De la compétence du juge ordinaire à apprécier la conformité de la loi à la Constitution. Du contrôle de la constitutionnalité assuré par le Conseil constitutionnel. - Annonce du plan 122 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel I- LE CONTROLE PAR VOIE D'ACTION A- Les effets de la saisine sur l'application de la loi - Principe : (art. 22 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 95 in fine Constitution) : La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Promulgation irrégulière de la loi. La saisine du juge constitutionnel suspend les délais de promulgation. B- L’irrecevabilité de l’action de la CEEE - Problème : La CEEE peut-elle saisir le Conseil constitutionnel pour contester la constitutionnalité de la loi sur la liberté de manifestation ? - Principe : (Article 77 alinéa 2 const ; art. 20 de la loi organique n° 2001-303 du 5 juillet 2001 sur le Conseil constitutionnel) : Seules les associations de défense des droits de l'Homme légalement constituées peuvent déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Seule la BEDH est une association de défense des droits de l'Homme. L'action de la CEEE est irrecevable. C- L'inconstitutionnalité partielle - L’hypothèse de la séparabilité des dispositions inconstitutionnelles (art. 25 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel). - L'hypothèse de l'inséparabilité des dispositions inconstitutionnelles (art. 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel) 123 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- LE RECOURS PAR VOIE D'EXCEPTION A- Un contrôle incident - Problème : Un justiciable peut-il contester la constitutionnalité de la loi qui lui est applicable au cours d’un procès ? - Principe : (art. 96 Const.) tout plaideur peut soulever l’exception d'inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Le juge envoie la question de l'inconstitutionnalité au juge constitutionnel. B- Un contrôle qui ne remet pas en cause l'existence de la loi contestée Si la loi est déclarée inconstitutionnelle par la voie d'exception, elle ne disparaît pas pour autant de l’ordonnancement juridique. Seulement, elle ne s’applique pas au cas d'espèce. 124 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel PLAN 2 : INTRODUCTION : - Résumé des faits. - Qualification juridique des faits : contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. - Problèmes (4) : La contestation de la constitutionnalité de la loi sur la liberté de manifestation par des associations. La contestation de la constitutionnalité de la loi sur la polygamie par Monsieur MOASSEUL. De la compétence du juge ordinaire à apprécier la conformité de la loi à la Constitution. Du contrôle de la constitutionnalité assuré par le Conseil constitutionnel. - Annonce du plan I- LES DIFFERENTS RECOURS EXERCES DANS LE CADRE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE A- Le recours des associations - Problème : La CEEE et la BEDH peuvent-elles saisir le Conseil constitutionnel pour contester la constitutionnalité de la loi sur la liberté de manifestation ? - Principe : (Article 77 alinéa 2 const. art. 20 de la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 sur le Conseil constitutionnel) : Les associations de défense des droits de l'Homme légalement constituées peuvent déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques, 125 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Seule la BEDH est une association de défense des droits de l’Homme. B- Le recours de Monsieur MOASSEUL - Problème : Un justiciable peut-il contester la constitutionnalité de la loi qui lui est applicable au cours d’un procès ? - Principe : (art. 96 Const.) tout plaideur peut soulever l’exception d'inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Le recours de Monsieur MOASSEUL est un recours par la voie de l'exception, il peut donc être exercé devant le juge ordinaire. II- LE JUGE COMPETENT EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONALITE. A- Le juge ordinaire : la question préjudicielle - Problème : le juge ordinaire peut-il se prononcer sur la conformité de la loi à la constitution ? - Principe : (art. 19, loi organique sur le Conseil constitutionnel). La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée sursoit à statuer et imparti au requérant un délai de 15 jours pour saisir le Conseil Constitutionnel. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Le juge ordinaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se prononce. 126 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- Le juge constitutionnel 2 problèmes : La régularité du contrôle exercé par la voie de l'action. Les effets du contrôle. 1- La régularité du contrôle Principe : (art. 22 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel, art. 95 in fine Constitution) : La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. - Application : Confrontation du principe aux éléments de fait. - Solution : Promulgation irrégulière de la loi et contrôle régulier. 2- Les effets du contrôle 2 problèmes : Le sort des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Les dispositifs des lois déclarées inconstitutionnelles ne seront pas applicables. Il y a une inconstitutionnalité partielle (hypothèse de la séparabilité et de l'inséparabilité des dispositions inconstitutionnelles.) Art. 24 et 25 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le sort du recours de MOASSEUL devant le juge constitutionnel. Au cours du procès devant le juge ordinaire, Monsieur MOASSEUL a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de la loi sur la polygamie. Pour donner une suite à la prétention. Il doit saisir le Conseil Constitutionnel par requête. La décision du conseil s'impose au juge ordinaire dans le règlement du litige. 127 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel CAS PRATIQUE Binta est député à l'Assemblée nationale. Elle ignore totalement la Procédure de participation du gouvernement au processus d'élaboration d'une loi. Elle vous consulte à cet effet. N.B : La loi de son État est la même que celle de la Côte d’Ivoire Aucun document n’est autorisé 128 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du cas pratique Amidou est député à l'Assemblée nationale. Il a l’intention de faire voter par l'Assemblée nationale, une loi relative à la protection des mineurs. Mais, il ignore totalement, la procédure pouvant y conduire. À cet effet, il vous consulte N.B : La loi de son État est la même que celle de la Côte d’Ivoire. Aucun document n’est autorisé. PROCEDURE LEGISLATIVE 3- Examen de la proposition de loi en séance plénière 5- Promulgation de la loi conforme à la constitution 1- Initiative législative 2- Discussion du projet ou proposition de loi en Commission parlementaire en présence du Commissaire du Gouvernement 4- Promulgation et contestation de la loi 6- Publication du texte conforme à la Constitution au JORCI 129 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Traitez le sujet suivant : Votre oncle maternel, ZEKINAN, est candidat à l’élection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Cette élection doit se dérouler dans quelques semaines, le 31 octobre 2010. Il a décidé de faire de vous son directeur de campagne pour cette élection, estimant qu’étant donné que vous avez suivi avec assiduité le cours de Droit constitutionnel à l'Amphi E, au cours de cette année universitaire 2009-2010, vous constitué à ses yeux un atout majeur pour la victoire de son parti. Il s’engage, en cas de victoire, à vous nommer ministre d’État chargé des Affaires institutionnelles. Tonton ZEKINAN vous demande de préparer, en vue de la campagne électorale qui va s’ouvrir très bientôt, une fiche d'informations constitutionnelle devant lui permettre de répondre, au cours de la tournée que vous devez entreprendre ensemble dans les différents villages et contrées du pays, et avec précision aux préoccupations et aux questions de son électorat. Il souhaite particulièrement être éclairé sur les notions et expressions suivantes : - Quelle est la forme d’État adoptée par la Côte d’Ivoire ? - Qu'est-ce qu’une circonscription électorale ? - Quelle est la signification de l’expression "modes de scrutin" ? - Quel est le mode de scrutin applicable à l’élection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire ? - Que signifie la certification de l’élection en Côte d’ Ivoire ? - Qu'est-ce qu'un système de partis ? - Quelles sont les différentes formes d'alliances applicables dans la recherche d'une majorité politique ? - Qu'est-ce que le contreseing ministériel ? - Quelles sont les différentes dates de signature des différents accords politiques conclus dans le cadre de la résolution de la crise ivoirienne ? Pour terminer, l’oncle ZEKINAN vient d'être informé que le Président du Conseil italien doit poser, ce jour mercredi 29 septembre 2010, la "question de confiance". Que signifie cette expression ? 130 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Avant de recevoir les réponses à ces questions, l’oncle ZEKINAN veut tout de même vérifier que vous vous êtes effectivement servi du manuel de Droit constitutionnel de votre professeur. Il vous demande à cet effet de lui transcrire le plan détaillé du 2e Chapitre du cours. Il vous demande également de lui donner les noms et prénoms de cinq spécialistes de Droit constitutionnel qui ont été cités dans ce cours. Si vous souhaitez que l'oncle ZEKINAN, qui vous est si cher, remporte cette élection présidentielle, elle-même très importante pour la Côte d'Ivoire, et qui constitue pour vous aussi l'occasion d’une promotion politique, alors vous avez intérêt à lui donner les bonnes réponses. 131 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet - Quelle est la forme d'État adoptée par la Côte d'Ivoire ? L'expression forme d’État se distingue de la forme de gouvernement. La forme de gouvernement est déterminée par le nombre de titulaires du pouvoir et la manière dont ces titulaires sont désignés. Quant à la forme d’État ou encore d'organisation de l'État. Elle correspond à la forme de l’ordre juridique au sein de l’État, l'espace de validité territoriale de ses nonnes et la manière dont elles sont posées (G. BURDEAU, F. HAMMON, M. TROPER : Droit constitutionnel.) La forme d'État adoptée par la Côte d'Ivoire est l’État unitaire. Dans ce type d’État, il existe un seul centre d’impulsion politique et un ordonnancement juridique unique. Sur le territoire de l'État, l'ensemble des citoyens est soumis aux mêmes lois. - Qu'est-ce qu'une circonscription électorale ? La circonscription électorale est le cadre territorial dans lequel concourent les candidats ou listes de candidats. - Quelle est la signification de l'expression " modes de scrutin " ? Les modes de scrutin désignent les règles qui fixent la manière dont il est possible de se porter candidat et d’être élu. (Jean-Claude MASCLET. Droit électoral, Paris, Presses Universitaires de France, collection droit fondamental, 1989. Les modes de scrutin présentent trois grandes caractéristiques ou alternatives dont certains éléments peuvent d’ailleurs se combiner. Ces caractéristiques reposent sur : * Le nombre d'élus à désigner ou si l'on veut le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. Cette alternative repose sur la distinction scrutin uninominal / scrutin de liste ou scrutin plurinominal. * Le nombre de voix nécessaire à la désignation du ou des élus. C'est la distinction scrutin majoritaire / scrutin proportionnel. Cette alternative ne concerne que le scrutin de liste, parce que le scrutin de liste est toujours majoritaire. 132 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel * Le nombre de tours nécessaire à la désignation des candidats. C'est le choix entre le scrutin à un tour et le scrutin à deux tours. Cette alternative ne s'applique qu'au scrutin majoritaire. Quel est le mode de scrutin à l'élection à la présidence de la République en Côte d'Ivoire ? Le mode de scrutin à l'élection à la présidence de la République en Côte d'Ivoire est le scrutin majoritaire à deux tours. L'élection a lieu à deux tours ; elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ; et si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour (article 36 de la Constitution). - Qu'est-ce qu’un système de partis ? Le système de partis s'entend de l’influence des partis politiques sur la structure et le fonctionnement des institutions politiques. En effet, dans chaque régime politique et pendant une période plus ou moins longue, non seulement le nombre de partis politiques, leurs structures internes, leurs dimensions, leur idéologie, mais également les interactions qui s'établissent entre eux, c'est-à-dire les alliances, leurs types d'opposition influent sur les institutions de façon évidente. Aussi, le fonctionnement des règles constitutionnelles se trouve modifié par la nature et les transformations du système de partis auquel elles s’appliquent. - Quelles sont les différentes formes d’alliances applicables dans la recherche d'une majorité politique ? En raison de l'émiettement de la scène politique occasionnée notamment par le mode de scrutin, aucune formation politique ne peut, à elle seule, obtenir la majorité électorale, la majorité gouvernementale et la majorité parlementaire. Il faut donc constituer une coalition plus ou moins stable, plus ou moins solide : des accords peuvent être conclus pour constituer des alliances. Il peut s’agir d'alliances électorales, d’alliances de gouvernement ou de combinaison Parlementaires. 133 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel * L'alliance électorale : Cette alliance n’est possible que lorsque le mode de scrutin le permet. Ce type d’alliance est exclu dans la représentation proportionnelle pure ou intégrale et dans le scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est le scrutin majoritaire à deux tours qui favorise ce type d’alliance avec les éliminations, les désistements imposés ou non, les rapprochements et les cohabitations qu’il provoque. * L'alliance de gouvernement : ceci est possible dans le cas où, les partis en compétition s'engagent solennellement à gouverner ensemble si la coalition qu'ils forment remporte la majorité. * En dehors des électeurs, des combinaisons parlementaires de plus ou moins longue durée, sont réalisables. - Qu'est-ce que le contreseing ministériel ? Contrairement au régime présidentiel, le régime parlementaire permet au pouvoir législatif et exécutif de s'anéantir réciproquement. Deux mécanismes institutionnels sont mis en œuvre à cet effet : la responsabilité politique du gouvernement et l'égard du parlement et la dissolution du parlement à l'instigation du gouvernement. La responsabilité politique joue à l'encontre du gouvernement et non du Chef de l'État ; le dédouanement politique de ce dernier, est obtenu par le jeu du Contreseing ministériel. Cette responsabilité joue collectivement à l'égard du gouvernement et principalement de son Chef et dont la démission entraîne inéluctablement celle de l'ensemble du gouvernement. La responsabilité politique des ministres est également individuelle, et chaque membre du gouvernement doit répondre devant le Parlement. - Quelles sont les différentes dates de signature des différents accords politiques conclus dans le cadre de la résolution de la crise ivoirienne ? * Accord de Lomé I, 1er novembre 2002 * Accord de Linas-Marcoussis, 24 Janvier 2003 * Accord d’Accra I, 29 septembre 2002 134 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel * Accord d’Accra II, 7 mars 2003 * Accord d'Accra III, 29 et 30 juillet 2004 * Accord de Pretoria I, 6 avril 2005 * Accord de Pretoria II, 29 juin 2005 * Accord de Ouagadougou, mars 2007 - Que signifie la « question de confiance » ? Dans un régime parlementaire, la responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu à l'initiative du Gouvernement lui-même. Dans ce cas, il s'agit de la question de confiance. Le gouvernement pose la question de confiance pour tester l'adhésion du Parlement à sa politique. La dernière question comprend deux volets : 1) Plan détaillé du 2e chapitre du cours (Voir cours de Droit constitutionnel, Professeur MELEDJE DJEDJRO, Amphi E). 2) Donnez les noms et prénoms de cinq spécialistes de Droit constitutionnel cités dans le cours. On peut citer : * Raymond CARRE DE MALBERG * George BURDEAU * Jean GICQUEL * Maurice DUVERGER * Pierre PACTE * George VEDEL 135 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel NB : Tous les éléments de réponse qui figure dans ce corrigé sont extraits du cours de droit constitutionnel du Professeur MELEDJE DJEDJRO. Donc pour plus d'explications, il est conseillé de se référer à son ouvrage de droit constitutionnel. 136 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel COMMENTAIRES 137 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentaire combiné des articles 61 et 84 de la Constitution ivoirienne. 138 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Commentaire des articles 61 et 84 de la Constitution ivoirienne. Énoncé des Articles 61 et 84 combinés de la Constitution ivoirienne de 2016 : Article 61 « Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. » Et Article 84 « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les dispositions de l'article 60 alinéas 2 et 3 s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions. » INTRODUCTION – Situer les articles 61 et 84 de la Constitution dans le système politique établi par la Côte d’Ivoire. – Mais, noter que son contenu va au-delà du régime présidentiel choisi par la Côte d’Ivoire, d’autant que les incompatibilités qu’il prévoit transcendent le niveau du régime politique choisi. – Énoncer les deux axes qu’offre la lecture des articles 61 et 84 de la Constitution. Ce sont : L’affirmation des incompatibilités touchant le pouvoir exécutif. Le régime des incompatibilités. I- L’AFFIRMATION POUVOIR EXECUTIF DES INCOMPATIBILITES A- Le principe des incompatibilités 139 TOUCHANT LE Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 1- L’affirmation tranchée du principe (voir l’usage de l’indicatif qui vaut impératif) 2- Les incompatibilités touchant le Président de la République autant que les membres du gouvernement B- L’étendue des incompatibilités 1- Les incompatibilités tenant au régime politique : l’incompatibilité avec le mandat parlementaire 2- Les incompatibilités tenant à la mission du pouvoir exécutif : incompatibilité avec tout emploi public, incompatibilité avec toute activité professionnelle. II- L’ORIGINE DES INCOMPATIBILITES A- Des incompatibilités absolues 1- Leur domaine d’application personnel 2- Leur domaine d’application matériel B- Une incompatibilité relative 1- Elle ne concerne pas le statut 2- Elle n’affecte pas la fonction 140 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : COMMENTEZ LE TEXTE CI-DESSOUS DECISION DCC 96-020 DU 26 AVRIL 1996 GBETIN Dézégni et consorts La Cour Constitutionnelle Saisie d’une requête du 09 avril 1996 enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour sous le numéro 0993, par laquelle Monsieur GBETIN Dézégni saisit la Haute Juridiction d’une « vive protestation » pour « le poste de Premier Ministre créé par le Général » et qui lui « semble une violation de notre Constitution ». Saisie d’une requête du 08 avril 1996 enregistrée au Secrétariat de la Cour le 09 avril 1996 sous le numéro 1008 par laquelle Monsieur MENSAH Seraphin élève une « protestation contre la création d’un poste de Premier Ministre par le Chef de l’État. Chef du Gouvernement du Bénin et demande « purement et simplement que ce poste soit supprimé ». Saisie d’une requête du 10 avril 1996 enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour sous le numéro 1022, par laquelle Monsieur SENAHOUN ALODO Théodore estime que « l'appellation Premier Ministre pour un Ministre d'État, est non conforme au régime présidentiel pour lequel nous avons opté » et que « cette appellation est... anti-constitutionnelle ». Saisie d'une requête du 11 avril 1996 enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour sous le numéro 1026, par laquelle Monsieur GBAGUIDI Athanase estime que « du point de vue formel, l'institution du poste de Premier Ministre porte atteinte à l’esprit et à la lettre de la Constitution ». Saisie également d’une requête du 11 avril 1996 enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour sous le numéro 1027, par laquelle Monsieur MISINHOUN V. Désiré demande de déclarer inconstitutionnelle, la création du poste de Premier Ministre aux motifs que la Constitution du 11 Décembre 1990 a institué dans notre pays un régime présidentiel, et « l'institution actuelle d'un poste de Premier 141 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Ministre cadre avec un régime parlementaire ou semi-présidentiel, donc responsable devant le Parlement ». Saisie par ailleurs d’une requête du 11 avril, 1996 enregistrée au Secrétariat de la Cour le 15 avril 1996 sous le numéro 1037, par laquelle Monsieur Jean KPOTON demande « de vérifier la constitutionnalité du décret n° 96-128 du 09 avril 1996 portant composition du Gouvernement... en son article 1er alinéa 2, quant à l’usage du mot Premier Ministre... » Saisie enfin d’une requête du 15 avril 1996 enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour sous le numéro 1077, par laquelle Monsieur Gilles Z. AHOKPOSSI demande « de déclarer que le Décret n° 96-128 du 09 avril 1996 au terme duquel un poste de Premier Ministre est créé par le Président de la République est contraire à l’esprit et à la lettre de l'article 54 de la Constitution du 11 Décembre 1990 ». VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi organique n° 91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ; VU le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble, les pièces du dossier ; Oui Monsieur Alfred ELEGBE en son rapport ; Après en avoir délibéré Considérant que les sept requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ; Considérant que tous les requérants contestent la création du poste de Premier Ministre contenue dans le Décret n° 96-128 du 09 avril 1996 portant composition du Gouvernement et demandent de déclarer ledit décret contraire à la Constitution au motif que celui-ci a institué dans notre pays un régime présidentiel et non 142 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel parlementaire qui implique la responsabilité du Premier Ministre devant le Parlement ; Considérant que le critère juridique essentiel qui définit le régime parlementaire est la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement ; qu'en revanche, le régime présidentiel retenu par la Constitution du 11 décembre 1990 se caractérise par l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et par le fait que, détenteur du pouvoir exécutif, le Président de la République est le Chef du Gouvernement et n’est pas responsable devant l'Assemblée Nationale. Considérant que l’article 54 de la Constitution dispose : « Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le Chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme après avis consultatif du bureau de l'Assemblée Nationale les membres du Gouvernement : il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Qu’il en résulte que la Constitution n'impose au Président de la République, Chef du Gouvernement, ni la structure du Gouvernement ni la dénomination et les attributions de ses membres ; que la seule limite apportée à ses prérogatives est contenue dans l’article 70 de la Constitution selon lequel il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, à l’exception de ceux prévus aux articles 54 alinéas 3, 60, 61,101, 115 et 133. Considérant que le décret querelle est signé : « Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du gouvernement...» qu'il apport que le Président de la République est le Chef du Gouvernement : que les attribuent confiées au Premier Ministre, à savoir la Coordination de l'Action Gouvernementale et les relations avec les institutions ne font de lui que le Premier des Ministres ; que la création dans ces conditions d'un poste de Premier Ministre ne porte pas atteinte au régime 143 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel présidentiel choisi par le peuple béninois ; que dès lors, le Décret n° 96-128 du 9 avril 1996 portant composition du Gouvernement n’est pas contraire à la Constitution. DECIDE : Article 1er : La création du poste de Premier Ministre par le Décret n° 96-128 du 09 avril 1996 portant composition du Gouvernement n'est pas contraire à la Constitution. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur GBETIN Dézégni, MENSAH Séraphin, SENAHOUN ALODO Théodore, GBAGUIDI Athanase, MISSINHOUN V. Désiré Jean KPOTON Gilles Z. AHOPKOSSI au Président de la République et publiée au Journal Officiel. Ont signé à Cotonou, les vingt-cinq et vingt-six avril mille neuf cent quatre-vingtsix. Madame Elisabeth K. POGNON Messieurs Président Alexis HOUNTONDJI Vice-Président Brune O.AHONLONSOU Membre Pierre E. EHOUMI Membre Alfred ELEGBE Membre Hubert MAGA Membre Maurice GLELE AHANHANZO Membre Le rapporteur Le Président Alfred ELEGBE Elisabeth K POGNON 144 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire de texte INTRODUCTION - Les circonstances de la décision : la Constitution béninoise de 1990 a mis en place un régime politique de type présidentiel. Les faits de l'espèce se situent après l'avènement du multipartisme au Bénin. À la suite des élections présidentielles de 1996 ; Mathieu KEREKOU revenait au pouvoir sous l'empire de la constitution du 11 décembre 1990. La présente affaire pose la question de la qualification du régime béninois et de tous les régimes présidentiels en comparaison avec le régime parlementaire. - Le régime politique béninois ressemble aux autres régimes présidentiels africains - Les requérants : des requêtes individuelles - Annonce du plan. I- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE A- Les saisissants : une multiplication de requêtes individuelles - Le Bénin a une expérience importante en matière de contrôle de constitutionnalité en ce qui concerne la saisine des particuliers. Existence des deux modalités : l'action et l'exception. - Cette formule du recours des particuliers se généralise de plus en plus : Pratique courante en Europe et pour le contrôle par voie d’exception. Les requêtes sont plutôt rares dans le cadre du contrôle par voie d'action. - Le nombre élevé des requêtes (7 au total) montre l'esprit judiciaire des béninois et leur expérience aguerrie en matière de contrôle de constitutionnalité (V. affaire de la prestation de serment du président KEREKOU : saisine de la cour 145 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Constitutionnelle par des particuliers pour obtenir l'invalidation de la Première cérémonie de prestation de serment du Président KEREKOU qui a omis de citer un passage de la formule. B- L'objet de la requête le contrôle de constitutionnalité d'un acte réglementaire - Il s’agit d'un contrôle de la loi au sens large et pas seulement au sens formel : contrôle de constitutionnalité = contrôle de la loi au sens large. - Le contrôle est étendu (au Bénin et dans d’autres États) aux actes réglementaires, aux décrets. - Ce qui permet d’agrandir la possibilité du contrôle : cette possibilité permet en effet de contrecarrer non seulement les actions du pouvoir exécutif agissant par l'intermédiaire du législatif (c'est-à-dire la loi formelle), mais aussi dans les actes d'application de la loi. II- LA QUALIFICATION DU REGIME PRESIDENTIEL A- Le Premier Ministre, une institution non essentielle en régime présidentiel - La réaction des requérants et le raisonnement du juge montrent que le P.M n'est pas une institution essentielle en régime présidentiel ou présidentialiste. - Les institutions en régime présidentiel sont marquées par le monisme : le Parlement est monocaméral, le Président de la République est le chef de l’Exécutif. Le Premier Ministre est un primus inter pares. - Le P.M dans le régime présidentiel ou présidentialiste est différent du P.M. dans le régime parlementaire. - L’existence du P.M dans le régime présidentiel ou présidentialiste est une anomalie. 146 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- L'existence du P.M n'altère pas la nature du régime politique béninois - II se pose ici une question de la classification des régimes politiques. - Deux aspects sont à considérer. - L'aspect structurel du pouvoir n'est pas très important. - C'est l'aspect fonctionnel qui est déterminant. La cour note que le chef de l'État reste le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Ici, la fonction du P.M. n'est pas identique à celle d'un P.M dans un régime Parlementaire. 147 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentez le texte ci-dessous Le dépassement de l'analyse des seules règles juridiques : Sous l'action de plusieurs influences, la doctrine dépassa au XXe siècle l'étude exclusive des textes constitutionnels. La prise de conscience du décalage entre l'aménagement juridique de l'exercice du pouvoir et la réalité fut la cause déterminante de ce changement. La constitution ne pouvait plus être considérée comme l’œuvre de la seule raison et l'expression d'un idéal, mais bien plutôt comme une œuvre de circonstance manifestant les rapports des forces sociales à un moment donné, ainsi que l'idéologie dominante. Il était dès lors impossible de s'attacher à l'étude des seules règles constitutionnelles pour connaître l'aménagement et l’exercice du pouvoir politique puisqu'elles n'étaient pas toujours respectées et qu'un contrôle de la constitutionnalité n'existait pas. La transformation fut lente. Il fallut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les institutions politiques trouvent officiellement leur place dans les programmes d'enseignement à côté du droit constitutionnel (1954). Ce changement d'apparence anodine était en fait très important, car il mettait fin à la confusion de la règle juridique et de la réalité que l'on avait maintenue depuis plus d'un siècle. Pendant longtemps, la modification des méthodes d’analyse fut plus apparente que réelle. L’adjonction des institutions politiques au droit constitutionnel n’empêchait pas de considérer l'aménagement juridique comme constituant l'essentiel de la réalité. Bien sûr, on introduisait l'action des partis politiques dans l'explication des mécanismes constitutionnels, on faisait une part de plus en plus large à l’étude de la pratique politique, mais les schémas généraux d’analyse n’avaient pas changé. L'illustration la plus éclatante de cet état de fait se trouve dans la persistance de typologies classiques fondées sur l’aménagement des rapports juridiques entre les organes établis par les constitutions. Or, ces typologies sont difficilement utilisables. Le régime Parlementaire, défini par l'existence de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, compensée par le droit pour l'exécutif de 148 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel dissoudre les assemblées parlementaires, recouvre des réalités aussi différentes que le régime constitutionnel de la Ve République et celui de la Grande-Bretagne. On pourrait multiplier les exemples. 149 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire de texte INTRODUCTION - Texte de doctrine tiré du manuel de Dmitri Georges LAVROFF, spécialiste du Droit constitutionnel français qui a intégré les méthodes de la Science politique au droit constitutionnel ; - L’auteur s’est par ailleurs intéressé aux régimes politiques africains ; - L'ouvrage d'où le texte a été tiré est récent. Il porte, sur le droit constitutionnel de la Ve République française ; mais les développements qui s'y trouvent valent pour tous les systèmes politiques ; - Le texte est organisé autour de deux (2) idées : le dépassement de l'analyse exclusivement juridique et la portée limitée de ce dépassement ou du changement de perspective. I- LE DEPASSEMENT DE L'ANALYSE EXCLUSIVEMENT JURIDIQUE A- Les facteurs du changement 1- La prise en compte de la réalité sociale - Le décalage entre la norme juridique et la réalité ; - La transposition des modèles d’analyse des régimes politiques européens dans les systèmes politiques africains. 2- La constitution, comme le fruit des rapports de force 150 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B- Les effets du changement 1- L'effet sur la substance Il s'agit du contenu des règles, de la pratique politique, de la coutume constitutionnelle associées aux normes juridiques. 2 - L'effet sur la méthode du droit constitutionnel Il s'agit de l’enseignement du droit constitutionnel qui dépasse l'analyse des seules règles. II- LA PORTÉE LIMITÉE DU DEPASSEMENT A- Une évolution lente Évolution lente et progressive B- La permanence de typologies classiques en droit constitutionnel - Régime parlementaire / régime présidentiel ; - Typologies existent à l'intérieur même des régimes parlementaires. 151 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentaire de l'article 40 du projet de Constitution ivoirienne. (Constitution de 2000) 152 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Commentaire de l’article 40 du projet de Constitution ivoirienne de 2000 Énoncé de l'Article 40 de la Constitution ivoirienne de 2000 (équivalent de l'Article 62 de la nouvelle Constitution de 2016) ARTICLE 40 : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré par le Président de l'Assemblée nationale, pour une période de quarante-cinq (45) jours à quatre-vingt-dix (90) jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du nouveau Président de la République. L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par une requête du Gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres. Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'article 38 s'appliquent en cas d'intérim. Le Président de l'Assemblée nationale, assurant l'intérim du Président de la République ne peut faire usage des articles 41 alinéas 2 et 4, 43 et 124 de la Constitution. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du Président de l'Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la République, l'intérim du Président de la République est assuré, dans les mêmes conditions, par le Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale. 153 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel INTRODUCTION Situer le texte du point de vue de son importance et par rapport à la situation antérieure ; Souligner les mérites du texte. I- LES CONDITIONS DE LA VACANCE A- Les circonstances susceptibles de donner lieu à vacance 1) Le décès 2) La démission 3) L'empêchement absolu (critiquer l'expression en ce qu'elle est mal formulée ; l'on aurait dû écrire plutôt : empêchement définitif, car l'empêchement absolu, c'est la mort. Distinguer l'empêchement définitif de l'empêchement provisoire...) B- La Constatation de l’empêchement absolu 1) Compétence du Conseil Constitutionnel 2) Saisine du Conseil Constitutionnel par le Gouvernement a) La requête doit être approuvée par le Gouvernement à la majorité de ses membres. b) La requête est celle du Gouvernement en corps. II - LES EFFETS DE LA VACANCE : L'INSTITUTION D’UN INTERIM A- Les bénéficiaires de l’intérim 1) Le Président de l'Assemblée Nationale Nationale 154 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel 2) À défaut, le Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale B- Un intérim limité dans le temps 1) La durée de l’intérim : de 45 à... jours 2) L'obligation d'organiser de nouvelles élections en vue de la désignation du nouveau P.R. (Applicabilité de l’article 38 alinéas 1er et 5) C- Un intérim du point de vue des pouvoirs du Président 1) Le Président par intérim ne peut modifier la composition du Gouvernement 2) Le Président par intérim ne peut recourir au référendum 3) Le Président par intérim ne peut prendre l'initiative de la révision de la Constitution. 155 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentaire de l'article 106 de la Constitution ivoirienne de 2016. 156 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet : Commentaire de l'article 106 de la Constitution ivoirienne. (Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 2016) INTRODUCTION - Le texte est relatif aux ordonnances. - Il est, à peu de choses près, la reconduction de l'article 75 de la Constitution de 2000 ainsi que de l'article 45 de la Constitution ivoirienne du 03 novembre 1960, elle-même, reproduisant l'article 38 la Constitution française du 04 octobre 1958, consacrant la pratique des décrets-lois sous les 3e et 4e Républiques. - Le texte décrit deux temps : d'une part, l’édiction des ordonnances, d'autre part, leur régime. I- L'EDICTION DES ORDONNANCES A- L'initiative 1) Elle est prise par le Président de la République. 2) Elle intervient dans le domaine législatif. 3) Elle a pour fin l’exécution du programme du Président de la République. 4) Elle est soumise à l'autorisation de l’Assemblée Nationale. B- La condition 1) Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres. 2) Le Conseil Constitutionnel peut être préalablement consulté. 3) Les ordonnances interviennent dans un délai limité. 157 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- LE RÉGIME DES ORDONNANCES A- L'entrée en vigueur des ordonnances 1) Elle est soumise à la publication 2) La publication doit être faite au Journal Officiel. B- Le maintien en vigueur des ordonnances 1) Dépôt du projet de loi de ratification sur le bureau de l'Assemblée Nationale. 2) Obligation d’agir dans un temps défini par l'assemblée Nationale. C- La modification des ordonnances en dehors du délai d’habitation 1) Le pouvoir de modification est limité aux dispositions relevant du domaine réglementaire. 2) La modification ne peut concerner les dispositions qui sont du domaine de la loi. 158 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentez les articles 1er, 2 et 3 de la décision n° 2005-01/PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005, ci-après reproduits : Article premier. — À titre exceptionnel, et uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, les candidats présentés par les Partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles. L'examen des candidatures à l'élection présidentielle d’octobre 2005 autres que celles présentées par les Partis politiques signataires de l'Accord de Linas Marcoussis, se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Article 2. — La preuve de la désignation d’un candidat par un Parti politique résulte de la lettre d'investiture produite par ce Parti. Article 3. — La présente décision déroge à toute disposition antérieure contraire. 159 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du sujet (commentaire) Commentaire d’articles 1er, 2 et 3 : - Situer le texte en présentant l’historique de la survenance de la crise à la lettre de médiateur Thabo Mbeki, en passant par les différents accords conclus ; - Faire apparaître l'esprit du texte ; - Noter que le texte apporte une dérogation aux conditions d’éligibilité à la présidence de la République en même temps qu'il fixe les limites d'une telle dérogation. I- La dérogation aux conditions d'éligibilité à la présidence de la République A- Le champ d'application personnel de la dérogation (les bénéficiaires de la mesure de la dérogation) B- Le champ d'application temporel de la dérogation II- Les limites de la dérogation A- Les limites tenant au champ d'application personnel B- Les limites tenant au droit d'application 160 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentez le point 5 de l'accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, ci-dessous reproduit. V (5)- DU CADRE INSTITUTIONNEL D'EXECUTION 5.1. Les deux (02) Parties au Dialogue Direct exerçant un contrôle effectif, administratif et militaire ; de part et d’autre de la Zone de Confiance, conscientes de leurs hautes responsabilités dans le fonctionnement de l'État et déterminées à parvenir à une normalisation politique et institutionnelle fondée sur la gestion concertée du pouvoir politique et la réconciliation nationale, décident de mettre en place un nouveau cadre institutionnel d’exécution. 5.2. Le Gouvernement de Transition travaillera dans un esprit de concertation permanente, de complémentarité et d'ouverture aux autres Forces politiques de Côte d’Ivoire pour aboutir à la réunification de la Côte d’Ivoire, au désarmement et à l’organisation d’élections ouvertes, transparentes et démocratiques, tels que prévus dans les différents accords et résolutions relatifs à la sortie de crise. 161 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire d’article SUJET : Commentez le point de l’accord politique de Ouagadougou du 04 mars 2007, ci-dessous reproduit. INTRODUCTION - Situer le texte en notant qu'il s'agit d’une disposition, d’un accord conclu entre les deux parties belligérantes après l'échec dans la mise en œuvre des différents accords et résolutions de sortie de crise. - Dire un mot des circonstances dans lesquelles l’accord a été conclu. - Rappeler l'objectif global dudit accord. - Faire apparaître l'objet du point V (5) proposé en commentaire. - Relever les points d'ancrage du texte. I- Le statut du cadre institutionnel d'exécution A- Sa nature - Un nouveau cadre institutionnel : un Gouvernement de transition. - Composition de ce Gouvernement : le principe de l'ouverture aux forces politiques de Côte d'Ivoire. B- Son mode de fonctionnement - La concertation permanente - La gestion concertée du pouvoir 162 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- La mission du cadre institutionnel d'exécution Référence expresse et adhésion aux différents accords et résolutions de sortie de crise. A- Les objectifs à atteindre - La normalisation politique et institutionnelle - La réconciliation nationale - La réunification de la Côte d’Ivoire B- Les actions à mener - Le désarmement - L'organisation d'élections ouvertes, transparentes et démocratiques 163 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentez le texte ci-dessous extrait de Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ / textenso éditions, 2009, 31e édition. 80. L’État fédéral. - (Mouskhéli, 1931 ; Héraud, 1968 Rials, 1986). Il présente un tout autre caractère. Dans ce cas, la communauté qui a été instituée est un véritable État et cela à deux points de vue. D’abord, au sens du droit international, c’est même le seul État qui subsiste. Lui seul, à l'exclusion des États membres, peut normalement entretenir des relations internationales. Ensuite, au sens du droit interne, l’État fédéral se dote d’une constitution et exerce les trois fonctions de tout État, les fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles. Quant aux États-membres, ils possèdent également une constitution et exercent eux aussi les trois fonctions. Il est commode d’analyser l’État fédéral comme une combinaison de deux principes : a) le principe de participation : les États-membres participent à la formation des décisions de l'État fédéral. Il y a notamment dans tous les États fédéraux une seconde Chambre où siègent des représentants des États membres : b) le principe d’autonomie : les États-membres établissent leur propre constitution, adoptent leurs propres lois, les exécutent, désignent leurs gouvernants, disposent d'un appareil judiciaire. Cependant, il ne faut pas croire que les structures des États-membres et celles de l'État fédéral forment deux étages superposés, mais nettement séparés. Il n'en est rien : non seulement, sur le plan organique la Constitution fédérale organise, comme on l’a vu, la participation des Etats-membres à la formation des normes fédérales, mais l'autonomie elle-même n'existe qu'en vertu des normes fédérales. En réalité, l'ordonnancement juridique d'ensemble est hiérarchisé : 1- C’est la constitution de l'État fédéral qui détermine les compétences des organes fédéraux, notamment de l'organe législatif et donc a contrario celles des Étatsmembres. La Constitution fédérale énumère les matières qui relèvent de la 164 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel compétence fédérale : toutes celles qui ne figurent pas dans la liste, relèvent des États membres. Il faut souligner que, au nombre des pouvoirs que se donne l'État fédéral, figure celui de lever des impôts. Il ne dépend donc pas des versements des États membres. Bien au contraire, ce sont souvent ceux-ci qui reçoivent des subventions de l'État fédéral. Les États-membres reçoivent donc leurs compétences d'une norme fédérale, comme les autorités locales dans un État unitaire les reçoivent d'une norme nationale. Les conflits de compétences inévitables sont tranchés par une juridiction fédérale. Même s’ils sont tranchés, ce qui est d’ailleurs assez rare, en faveur des États membres, ceux-ci auront tout de même reçu leurs pouvoirs d'un organe fédéral. 2- L'État membre n’a donc pas comme l'État fédéral le pouvoir de déterminer la matière de sa propre compétence, ce qu’on appelle parfois, « compétence de la compétence ». Il n’est pas souverain. Les auteurs qui font de la souveraineté le caractère distinctif de l'État en concluent par conséquent que l’État membre n’est pas un véritable État (Rials, 1986). 3- Il est vrai que les États membres peuvent se doter d’une constitution, mais la Constitution fédérale peut fixer des limites à son pouvoir constituant et lui interdire par exemple certains types de dispositions. Les États américains ne pourraient pas décider d’adopter la forme monarchique ou réviser leurs constitutions pour rétablir l’esclavage. 4- Les lois des États membres doivent être conformes non seulement à leurs propres constitutions, mais également à la constitution de l'État fédéral. Ainsi, le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour suprême des Etats-Unis porte avant tout sur les lois des États. Ainsi, c’est parce que des lois des États interdisaient l’avortement que la Cour suprême a été saisie et a déclaré que ces lois étaient contraires à la Constitution fédérale. Dans ces conditions, il n’est pas injustifié de soutenir qu'il n’y a entre l'État unitaire décentralisé et l’État fédéral qu’une différence de degré et non de nature. 165 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Cela ne signifie pas que cette différence soit négligeable. Elle présente évidemment une grande signification politique, car il est clair qu’une région qui dispose simplement d'un pouvoir administratif autonome n’est pas aussi libre que l'État membre qui peut, même si c'est en vertu de la Constitution fédérale légiféré sur le droit des personnes ou la politique scolaire. C’est bien pourquoi le fédéralisme se présente souvent comme une solution possible aux problèmes des États multinationaux. Mais du point de vue spécifiquement juridique, il faut bien constater que dans le cas de l’État unitaire décentralisé, les normes locales sont émises par des autorités autonomes conformément à des normes centrales (Kelsen, 1945, p. 316). 166 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire de texte Sujet : Commentez le texte ci-dessous extrait de Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ / textenso éditions, 2009, 31e édition. INTRODUCTION - Situation du texte (nature, source, auteurs. À l'origine, l'ouvrage était de Georges BURDEAU. Puis il a été réédité par Francis HAMON et Michel TROPER sous l'autorité intellectuelle de Georges BURDEAU. Mais après plusieurs éditions, Francis HAMON et Michel TROPER vont se réapproprier l’ouvrage ...) - Le thème ou idée générale (les formes d’État : État fédéral) - Le problème de droit (les caractères ou la spécificité de l’État fédéral) - L'intérêt (la validité des lois du fédéralisme : notion de principe de superposition. Le texte fait une relecture des 3 lois du fédéralisme dégagées par Georges SCELLE). Les auteurs s’appuient eux-mêmes sur d’autres auteurs (Mouskhéli, 1931 ; Kelsen, 1945 ; Héraud, 1968 ; Rials, 1986) - L’annonce du plan I. L'État fédéral est à première vue une combinaison de deux principes A. Le principe de participation Les États-membres participent à la formation des décisions de l’État fédéral. Les États fédéraux se caractérisent par le bicaméralisme. 167 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B. Le principe d'autonomie Les États-membres établissent leur propre constitution. Les États-membres ont leur propre gouvernement et juridiction II. L’État fédéral est en réalité un véritable État A. L'affirmation de l'unicité de l’État fédéral Au sens du droit international, seul subsiste l'État fédéral Au sens du droit interne, il n'existe entre l'État fédéral et l'État unitaire qu'une différence de degré et non de nature B- La hiérarchie des ordres juridiques au sein de l'État fédéral L'ordre juridique de la fédération est déterminé par une constitution fédérale. Le pouvoir de détermination des compétences, critère de l'État fédéral. 168 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : Commentez le préambule de la Constitution ivoirienne de 2016 Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ; Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l’humanité ; Ayant à l’esprit que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité ; Instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ; Tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la souveraineté nationale ; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure, par le travail et la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous ; Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation nationale et à la cohésion sociale ; Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales ; Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ; Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments 169 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ; Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ; Considérant que l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; Condamnons tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ; Exprimons notre engagement à : - préserver l’intégrité du territoire national ; - sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et à en assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous ; - promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ; - promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ; - défendre et à conserver notre patrimoine culturel ; - contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les générations futures ; Nous engageons à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine ; Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante. 170 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire : SUJET COMMENTAIRE : Le préambule de la Constitution INTRODUCTION : - Le préambule, texte placé au fronton de la Constitution. - Au contraire du corps de la Constitution, il n’est pas structuré en articles. - Le problème est de savoir ce qu'il contient et ce qu'il vaut par rapport au corps de la Constitution. I- LE CONTENU DU PRÉAMBULE A- Un texte définissant les bases philosophiques et politiques de l’État. B- Un texte visant d'autres textes (déclarations, conventions internationales, préambules). II- LA VALEUR JURIDIQUE DU PRÉAMBULE A- Un texte à valeur constitutionnelle 1) Par la volonté du constituant 2) Ou par la volonté du juge B- Une norme de référence 1) En matière de contrôle de constitutionnalité de la loi. 2) En matière de contrôle de constitutionnalité des traites ou accords internationaux. CONCLUSION 171 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel SUJET : COMMRNTAIRE D’AVIS (Référez-vous à la Constitution ivoirienne de 2000) Commentez l'avis du Conseil constitutionnel ivoirien ci-après reproduit. AVIS N° 003/CC/SG DU 17 DECEMBRE 2003 demandé par le Président de la République LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VU la Constitution, notamment en ses articles 31, 32, 34, 43-1, 88, 97 et 127-1 ; VU la lettre du 26 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 04 décembre 2003, par laquelle le Président de la République consulte le Conseil Constitutionnel sur le point de savoir : - si la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 constitue un cas d'atteinte à l'intégrité du territoire ; - si dans l'affirmative, elle fait obstacle à la révision de la constitution ; - si malgré cette atteinte à l'intégrité du territoire, il peut être recouru à une autre consultation du peuple sur tout ou partie du territoire. OUÏ le Conseiller-rapporteur en son rapport : SUR LA FORME : Considérant que le Président de la République déclare soumettre au Conseil Constitutionnel les articles 43, alinéa 1 et 127, alinéa 1 de la Constitution conformément à l’article 97 de la Constitution ; Considérant qu’aux termes de l'article 97 de la Constitution « les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil Constitutionnel » ; 172 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Considérant que le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi pour avis sur la base de ce texte, qui est le fondement d’éventuelles demandes d’examen de conformité de projets ou propositions de loi et de projets d'ordonnance à la Constitution ; Considérant que la demande ne repose sur aucune des dispositions expressément prévues par la Constitution relatives à la compétence consultative du Conseil Constitutionnel, notamment les articles 48, 52, 72, 75 de la Constitution ; Considérant toutefois que les articles 34 et 88 de la constitution assignent respectivement au Président de la République et au Conseil Constitutionnel des fonctions fondamentales ; qu’ainsi, le Président de la République est chargé de veiller « au respect de la Constitution, et le Conseil Constitutionnel, d'assurer la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics » : que l'exercice de ces fonctions implique pour le Président de la République le pouvoir de consulter le Conseil sur toute question intéressant la Constitution et susceptible de mieux éclairer, et pour le Conseil Constitutionnel le devoir de lui fournir l'avis demandé ; qu'il en résulte que la demande d'avis du Président de la République est recevable ; SUR LE FOND : Considérant que la situation que connaît la Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 est une atteinte à l'intégrité du territoire en ce qu’une partie du pays est occupée par une force politico-militaire, indépendante du pouvoir central, qui administre de façon autonome avec l'interposition sur la ligne de front de forces étrangères ; qu’une telle situation crée le dysfonctionnement des services publics sur une partie du territoire national ; Considérant que l’article 127 de la Constitution fait de façon équivoque, interdiction en pareille situation, d’engager ou de poursuivre une révision constitutionnelle ; qu’il ne peut en conséquence être initié de procédure de révisio ; Considérant que le peuple ne peut être consulté sur une partie seulement du territoire, qu’en effet, les articles 31 et 32 combinés de la Constitution, font du peuple entier le détenteur de la souveraineté qu' il exerce par voie de référendum ou par ses représentants élus et interdisent que ladite souveraineté soit détenue seulement par une « section du peuple ou par un individu » ; 173 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel EST D'AVIS - Que le Conseil Constitutionnel est compétent pour émettre l’avis demandé ; - Qu’il y a y bien atteinte à l’intégrité du territoire ; qu’en conséquence, il ne peut ni être engagé ou poursuivi une révision constitutionnelle, ni procédé à une consultation du peuple sur tout ou partie du territoire. - Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du mercredi 17 décembre 2003. Où siégeaient : Messieurs : YANON Yapo Germain Président DEGNI-SEGUI René Conseiller AKENOU Abraham Conseiller KOUASSI Kouakou André Conseiller Madame BAROAN Agatte Conseiller Monsieur METAN LOUIS Conseiller-rapporteur Madame TAYORO Dominique THALMAS Conseiller Assisté du Sécrétaire Général du Conseil Constitutionnel qui a signé avec le Président. 174 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire d’avis SUJET : Commentez l’avis du Conseil constitutionnel ivoirien ci-après reproduit. INTRODUCTION : Il s'agit d’un avis donné par le Conseil constitutionnel ivoirien le 17 décembre 2003 sur requête du président de la République introduite le 26 novembre. - La requête sollicitait l'avis de Conseil constitutionnel sur le point de savoir si la situation socio-politique qui prévalait pourrait être regardée comme constituant une atteinte à l’intégrité du territoire national et si dans l'affirmative, la consultation du peuple en vue de la révision de la Constitution pouvait intervenir. - L’avis donné par le Conseil constitutionnel soulève et tranche deux problèmes juridiques : d’une part, la recevabilité de la requête du Président ; d'autre part, la réponse aux questions posées. I- LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DU PRESIDENT Raisonnement ambigu du Conseil constitutionnel traduisant une gêne. A- En principe, la requête est irrecevable. B- Toutefois, les "fonctions fondamentales" confiées au PR et au Conseil constitutionnel autorisent la recevabilité. II- LE FOND A- La situation constitue une atteinte à l’intégrité du territoire national. B- La consultation envisagée ne peut valablement intervenir. 175 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Commentaire de texte Pendant longtemps, la constitution a été pensée à partir de seulement la seconde partie de l'article 16 de la déclaration du 26 août 1789 : la constitution, c'est la détermination de la séparation des pouvoirs. Sans doute, la garantie des droits et libertés des citoyens n'est pas oubliée ; mais les hommes de 1789, et, par la suite, les constituants considéraient cette protection comme la conséquence nécessaire d'une limitation du pouvoir obtenue par sa division. Tout serait perdu pour la liberté politique, écrivait en ce sens Montesquieu, « si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ». Ainsi, le droit constitutionnel fut-il dominé, jusqu'à une époque récente, par la réflexion sur la modalité de séparation des pouvoirs la plus favorable à la liberté politique des individus. Et si les constitutionnalistes se divisaient sur les vertus et les vices respectifs du régime parlementaire et du régime présidentiel, tous s'accordent sur le postulat que la liberté dépendait de l'organisation constitutionnelle des rapports entre les pouvoirs publics. Cette conception n'a pas complètement disparu. La doctrine continue encore à rechercher dans la technologie de la séparation des pouvoirs, les remèdes à un déséquilibre institutionnel jugé défavorable à la liberté. Dans le but d'arrêter la dérive monarchique des institutions et « de faire un pas décisif vers une plus grande démocratisation », certains proposent de supprimer la responsabilité ministérielle et le droit présidentiel de dissolution, d'autres d'enlever au Président certaines compétences ou de définir précisément les conditions de leur exercice, d'autres encore de mieux assurer dans le texte, l'autonomie du Premier Ministre. Toutes ces propositions renvoient au discours constitutionnel traditionnel, fondé sur opposition entre régime de séparation rigide des pouvoirs, régime de séparation souple des pouvoirs et régime de confusion des pouvoirs. Mais, dans le même temps, l'idée que la qualité démocratique d'un régime dépende d'une meilleure écriture constitutionnelle et d'un remodelage de l'organisation et 176 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel des rapports entre les pouvoirs est de plus en plus contestée. Une partie de la doctrine reconnaît, en effet, avec Michel Troper, non seulement que Montesquieu est considéré à tort comme le père de la théorie de la séparation des pouvoirs, mais encore que, « pris dans toute sa rigueur, ce principe n'a inspiré aucune de nos Constitutions. » En d'autres termes, sur le plan doctrinal, les classifications constitutionnelles, fondées sur les modalités différentes de séparation des pouvoirs sont sans valeur logique, scientifique, ni même pédagogique. Cette critique doctrinale renforce celle que l'observation de la pratique politique conduit à formuler. Quelle que soit la qualité propre au texte constitutionnel, quelle que soit l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics choisie, l'unité du pouvoir, l'État se reconstitue sur l'exécutif par la grâce de la logique majoritaire attribuant au camp victorieux et à son chef, la maîtrise du pouvoir, normatif. Et ce phénomène n'est pas spécifiquement français ; il se retrouve aussi bien au Portugal qu'en Suède, en Espagne qu'en Allemagne de l'Ouest, en Grande-Bretagne qu'en Autriche, alors même que ces États ont des constitutions différentes. Sans doute, le titulaire du pouvoir est-il, dans ces pays-là, le Premier ministre ; mais où est la différence quand celui-ci, par la logique du jeu électoral, est élu de fait par le peuple ? Quand il décide de tout imposer à ses ministres et ses parlementaires la même discipline sinon la même allégeance, et transforme l'Assemblée en chambre d'enregistrement de ses volontés politiques ? Au bout du compte, la conception traditionnelle de la constitution-séparation des pouvoirs comme moyen d'assurer la démocratie et la liberté politique des citoyens s'efface au profit d'une autre conception de la Constitution. L'effacement de la Constitution-séparation des pouvoirs, invite à repenser l'idée de Constitution en retrouvant les termes de la première partie de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : la Constitution, c'est la garantie des droits. Assurer la liberté politique des citoyens passe, non par une réflexion sur la meilleure organisation des pouvoirs publics, mais par l'élaboration d'une charte des libertés dont les citoyens pourront imposer le respect aux gouvernants. Renforcer la démocratie 177 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel implique que le texte constitutionnel s'intéresse davantage aux droits des gouvernés qu'au statut des gouvernants, parte et parle davantage du citoyen que des droits publics. Telle est bien, aujourd'hui, la réalité constitutionnelle de la France, mais aussi de très nombreux autres États. La Constitution au sens moderne du terme, c'est pour une part, stable, mais qui proportionnellement se réduit, l'organisation de l'État ; et pour une part, considérable et qui s'accroît sans cesse par le travail du conseil, renoncé des principes constitutionnels relatifs aux droits et libertés des citoyens. Le déséquilibre quantitatif croissant entre la part « organisation » et la part « garantie de droits » conduit ainsi à un changement qualitatif de la notion de constitution que la doctrine exprime en utilisant désormais le terme « bloc de droits et libertés ». En effet, ce renversement perspectif, ce passage de la Constitution séparation des pouvoirs à la Constitution — garantie des droits est directement lié à l'existence et à la politique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. Sans doute, la notion traditionnelle de Constitution comprend aussi l'énoncé de droits. Mais, la rédaction préalable des droits dans une déclaration solennelle n'est pas ce qui institue une constitution, charte des droits et libertés ; ce qui la fait telle, C'est l'écriture des droits par une institution appropriée à cet effet : en France, le Conseil constitutionnel. Quand, le constituant énonce les droits, d'une part la liste est close, d'autre part, leur respect est essentiellement dépendant du jeu politique, du rapport des forces entre différentes institutions, de l'attention des juristes, ou encore pour reprendre la disposition finale de la Constitution du 3 septembre 1791 de « la vigilance des pères de famille, des épouses et mères, des jeunes citoyens et de tous les français ». En revanche, quand les droits sont énoncés par une institution comme le Conseil constitutionnel, d'une part la liste des libertés s'allonge avec chaque décision consacrant un nouveau principe Constitutionnel, d'autre part, leur respect est assure par la sanction juridictionnelle. Ainsi, la maxime selon laquelle « ce qu'une loi a fait une autre loi peut le défaire » n'est plus absolue puisque le Conseil pose une condition à ce pouvoir du législateur de modifier, abroger ou remplacer une loi : « 178 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère Constitutionnel ». Si tel est le cas, le Conseil censure la disposition législative. En d'autres termes, le conseil est, à la fois et dans le même temps, instrument de la promotion Constitutionnelle des libertés et de leur protection. À ce titre, sur le plan théorique, l'écriture juridictionnelle des droits, parce qu'elle comprend la sanction des atteintes qui leur sont portées, représente, pour la démocratie et la liberté des citoyens, une garantie politique supérieure à celle offerte par l’écrit institué. En ce sens, les propositions récentes de rédaction d'une nouvelle " table de la loi ", pour séduisantes qu'elles apparaissent, témoignent surtout de la puissance de l'ancienne conception, tant il est vrai que la Constitution - charte des libertés est inséparable de son mode de consécration juridictionnelle. La Constitution n'est donc plus, comme autrefois, la définition des rapports entre les institutions ; elle est désormais, davantage, la définition des rapports entre les citoyens et l'État, la charte des droits dont la garantie est assurée par la mise en place d‘un mécanisme de sanction des organes de l'État. Et cette nouvelle conception transforme à son tour, profondément, les relations gouvernants gouvernés. Sources : Dominiques ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris. Lextenso-édition Montchrestien, 9e édition, 2010. 179 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire INTRODUCTION I- LA CONCEPTION TRADITIONNELLE DE LA CONSTITUTION COMME INSTRUMENT DE SÉPARATION DES POUVOIRS A. L'émergence et la fortune de cette conception - L'origine doctrinale : Montesquieu - La consécration juridique : l'article 16 deuxième partie de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen B. La critique et l'effacement de cette conception - La critique quant à sa valeur scientifique, logique - La critique quant à sa portée pratique, le fait majoritaire II- LA CONCEPTION NOUVELLE DE LA CONSTITUTION COMME INSTRUMENT DE GARANTIE DES DROITS ET LIBERTES A. La relecture de l'article 16 - Une relecture mettant en avant la première partie de l’article 16 - Ses conséquences : l'accroissement de la part des déclarations des droits dans les constitutions modernes. 180 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel B. La participation active de la juridiction constitutionnelle au renforcement de cette nouvelle conception - L'extension du bloc de constitutionnalité - La promotion et la protection des droits et libertés. 181 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Commentaire de texte Si l’on examine les faits, c'est-à-dire les diverses formations politiques auxquelles l'usage s'est établi de donner le nom d'État, on constate que les éléments constitutifs dont chaque État est formé, se ramène essentiellement à trois : Dans chaque État, on trouve d'abord un certain nombre d’hommes. Ce nombre peut être plus ou moins considérable : il suffit que ces hommes soient parvenus en fait à former un corps politique autonome, c'est-à-dire distinct des groupes étatiques voisins. Un État, c’est donc avant tout une communauté humaine. L'État est une forme de groupement social. Ce qui caractérise cette sorte de communauté, c'est qu'elle est une collectivité publique, se superposant à tous les groupements particuliers, d'ordre domestique ou d'intérêt privé, ou même d'intérêt public local, qui peuvent exister entre ses membres. Tandis qu'a l'origine les individus n'ont vécu que par petits groupes sociaux, famille, tribus, gens, isolés les uns des autres quoique juxtaposés sur le même sol, et ne connaissant chacun que son intérêt particulier, les communautés étatiques se sont formées en englobant tous les individus qui peuplaient un territoire déterminé, en une corporation unique, fondée sur la base de l'intérêt général et commun qui unit entre eux, malgré toutes les différences qui les séparent, les hommes vivant côte à côte dans un même pays : corporation supérieure et générale qui a constitué dès lors un peuple, une nation. La nation, c'est donc l’ensemble d'hommes et de populations concourant à former un État et qui sont la substance humaine de l'État. Et quant à ces hommes pris individuellement, ils portent le nom de nationaux ou encore de Citoyens au sens romain du mot "civis" : expression qui désigne précisément le lien social qui, pardessus tous les rapports particuliers et tous les groupements partiels, rattache tous les membres de la nation à un corps unique de société publique. Le second élément constitutif des États, c'est le territoire. Déjà, on vient de voir qu'un rapport de liaison nationale ne peut prendre de consistance qu'entre hommes qui se trouvent mis en contact par le fait même de leur cohabitation fixe sur un ou plusieurs territoires communs : le territoire est donc "un des éléments qui permettent à la nation de réaliser son unité. Mais en outre, une communauté 182 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel nationale n'est apte à former un État qu'autant qu'elle possède une surface de sol sur laquelle elle puisse s'affirmer comme maîtresse d'elle-même et indépendante, c'est-à-dire sur laquelle elle puisse tout à la fois imposer sa propre puissance et repousser l'intervention de toute puissance étrangère. L'État a essentiellement besoin d'avoir un territoire à soi, parce qu'elle est la condition même de toute puissance étatique. Si par exemple, l'État possède quelque puissance sur ceux de ses nationaux situés à l'étranger, c'est dans la mesure seulement où il lui est possible de leur appliquer sur son propre territoire la sanction des prescriptions qu'il prétend leur imposer durant leur séjour au-dehors. En revanche, sur son territoire, la puissance de l'État s'étend sur tous les individus, étrangers comme nationaux. Les auteurs modernes s'accordent à dire que la relation juridique qui s'établit entre l'État et son territoire, ne consiste pas en droit de dominium, mais bien d'imperium : l'État n'a pas sur son sol une propriété, mais seulement une puissance de domination à laquelle on donne habituellement dans la terminologie française le nom de souveraineté territoriale... Il convient d'ajouter que le cadre d'exercice de la puissance de l'État ne se restreint pas au territoire, c'est-à-dire à la surface et au tréfonds du sol national : mais il comprend aussi la couche atmosphérique audessus de ce sot et les portions de la mer qui baignent le territoire de l'État, du moins dans 1000 à mesure où l'État peut en fait exerce sur ces portions atmosphériques ou maritimes son action dominatrice. La véritable idée à laquelle il faut s'arrêter à cet égard est donc que la sphère de puissance de l'État coïncide avec l'espace sur lequel s'étendent ses moyens de domination. En d'autres termes, l'État exerce sa puissance non pas seulement sur un territoire, mais sur un espace, espace qui, il est vrai, a pour base la détermination du territoire lui-même. Enfin et par-dessus tout, ce qui fait un État, c'est l'établissement au sens de la nation d'une puissance publique s'exerçant supérieurement sur tous les individus qui font partie du groupe national ou qui résident seulement sur le sol national. L'examen des États sous ce rapport révèle que cette puissance publique tire son existence précisément d'une organisation du corps national : organisation par 183 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel laquelle d'abord se trouve définitivement réalisée l'unité nationale, et dont aussi le but essentiel est de créer dans la nation une volonté capable de prendre pour le compte de celle-ci toutes les décisions que nécessite la gestion de ses intérêts généraux : enfin, l'organisation d’où résulte un pouvoir coercitif permettant à la volonté ainsi constituée de s'imposer aux individus avec une force irrésistible. Ainsi, cette volonté directrice et dominatrice s'exerce dans un double but : d'une part, elle fait les affaires de la communauté ; d'autre part, les faits des actes d'autorité consistant à émettre des prescriptions impératives et obligatoires, soit à faire exécuter ces prescriptions. En tenant compte de ces divers éléments fournis par l'observation des faits, on pourrait donc définir chacun des États "in concrété" comme une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ces rapports avec ses membres une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition. Cette première définition, quoiqu'elle soit conforme aux faits, ne saurait pleinement satisfaire le juriste. La raison en est que la science juridique n'a pas seulement pour objet de constater les faits générateurs du droit, mais elle a pour tâche principale de définir les relations juridiques qui découlent de ces faits. Or, à ce point de vue, l'insuffisance de la définition ci-dessus proposée provient manifestement de ce qu'elle se borne à indiquer les éléments qui concourent à engendrer l'État, bien plutôt qu'elle ne définit l'État lui-même. Et par suite, elle est dangereuse, en ce qu'elle conduit naturellement à confondre l'État avec ses éléments ou du moins avec certains d'entre eux. C'est ainsi que l'on a prétendu identifier avec la masse des individus qui le composent. D'autres, envisageant la puissance publique et l'organisation d'où elle découle, comme l’élément capital du système étatique, ont été amenés à identifier l'État avec les personnes mêmes qui, en vertu de cette organisation, sont investies de cette puissance. Ces doctrines reposent sur une confusion. En effet, le territoire, l'agglomération des habitants vivant en commun, l'organisation elle-même de la collectivité et la puissance publique qui en dérive, ne sont que des conditions de la formation de l'État : ces divers facteurs combinés 184 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel vont bien avoir l'État pour résultante, mais l'État ne se confond avec aucun d'eux. Une telle confusion n'aurait point été commise, si l’on avait su s'élever de l’observation des éléments de fait de l'État à une notion tirée des éléments de droit qui déterminent son essence juridique. II semble incontestablement que ce sont ces éléments de droit qui doivent prédominer dans la définition juridique de l'État. Or, du point de vue juridique, l'essence propre de toute communauté étatique consiste d'abord en ceci que, malgré la pluralité de ses membres et malgré les changements qui s’opèrent parmi eux, elle se trouve ramenée à l'unité par le fait de son organisation : en effet, par suite de l’ordre juridique statutaire établi dans l'État, la communauté nationale, envisagée soit dans la collection de ses membres présentement en vie, soit même dans la série successive des générations nationales, est organisée de telle façon que les nationaux forment à eux tous un sujet juridique unique et invariable, comme aussi, ils n'ont à eux tous, en ce qui concerne la direction des affaires publiques, qu'une volonté unique, celle qui est exprimée par les organes réguliers de la nation et qui est la volonté collective de la communauté. Tel est le fait juridique capital dont la science du droit doit tenir compte, et elle ne peut en tenir compte, qu'en reconnaissant dès lors à l'État, l'expression de la collectivité unifiée, une individualité globale distincte de celle de ses membres particuliers et transitoires, c'est-à-dire en définissant l'État comme une personne juridique. Par suite, dans les sociétés étatisées, ce que les juristes nomment proprement l’État, c'est l'être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale. Ou encore, suivant la définition adoptée par les auteurs français : l'État, c'est la personnification de la nation. Toutefois, il ne suffirait pas, pour dégager la notion de l'État, de le présenter comme unité corporative. Car il n'y a pas que les groupes étatiques qui réalisent de telles unités : nombreuses sont les formations corporatives de droit public ou les sociétés de droit privé, qui sont pourvues d'une organisation les unifiant et qui constituent comme telles des personnes juridiques. Ce qui distingue l'État de tous autres groupements, c'est la puissance dont il est doué. Cette puissance dont lui seul est capable et que par suite, l'on peut déjà suffisamment caractériser en la qualifiant de puissance étatique, porte, dans la 185 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel terminologie traditionnellement consacrée en France, le nom de souveraineté. D'après cela, il y aurait donc lieu de ramener la notion juridique de l'État à cette double idée fondamentale : l'État est une personne collective et une personne souveraine. Extrait de : CARRÉ de MALBERG (Raymond). Contribution à la théorie générale de l'État Paris, Sirey-Dalloz, 2003. 186 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Correction du commentaire de texte Première proposition : INTRODUCTION - Situation du texte à commenter : Texte de nature doctrinale ; Extrait de l'œuvre « Contribution à la théorie générale de l’État » du Professeur Raymond CARRE de MALBERG ; Œuvre publiée par les éditions Sirey-Dalloz en 2006. - Thème : L'État ; Problème de droit : Qu'est-ce que l'État ? Réponse de l'auteur : II répond à cette interrogation en présentant la définition sociologique et la définition juridique de l'État. - Intérêt du sujet : L'auteur s'attelle à présenter les limites de la définition sociologique de l'État et la nécessité de privilégier la définition juridique ; - Annonce du plan : II procède à une argumentation en deux parties dans laquelle, dans un premier temps, il met en évidence les éléments sociologiques de l'État (I) puis, dans un deuxième temps, souligne la prévalence de la définition juridique (II). 187 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel I- La mise en évidence des éléments sociologiques A- L’auteur retient un ordre de grandeur des éléments de l'État 1/ Le territoire et la population 2/ La puissance publique B- L'auteur ramène l'ensemble des éléments à des considérations matérielles II- La prévalence de la définition juridique A- La définition juridique est adossée sur les éléments sociologiques 1/ L'unité de la collectivité 2/ La puissance de la collectivité B- La mise en évidence des relations juridiques découlant des faits 188 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel Deuxième proposition : INTRODUCTION - Situation du texte à commenter : Texte de nature doctrinale ; Extrait de l'œuvre « Contribution à la théorie générale de l'État » du Professeur Raymond CARRE de MALBERG ; Œuvre publiée par les éditions Sirey-Dalloz en 2003 - Thème : L'État ; - Problème de droit : Qu'est-ce que l'État ? - Réponse de l'auteur : il répond à cette interrogation en présentant la définition sociologique et la définition juridique de l’État. - Intérêt du sujet : L'auteur s'attelle à présenter les limites de la définition sociologique de l'État et la nécessité de privilégier la définition juridique ; - Annonce du plan : il procède à une argumentation en deux parties dans laquelle il expose, dans un premier temps, le contenu de la définition sociologique (I) puis, dans un deuxième temps, la critique de cette définition (II). 189 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel I- L'EXPOSE DU CONTENU DE LA DEFINITION SOCIOLOGIQUE DE L'ÉTAT A- Les éléments matériels de l'État - Une communauté humaine, la nation, résultant du regroupement de groupes sociaux divers en un seul corps social, sur la base d'un intérêt général et commun les unissant (ex. famille, tribus, gens juxtaposés sur un même sol et poursuivant chacun son intérêt particulier) ; - Le territoire, cadre d'exercice la puissance étatique ou imperium. Composantes du territoire étatique : espace terrestre, espace marin jouxtant le territoire terrestre et la couche atmosphérique surjacent les deux espaces précités. B. La puissance publique, élément organisateur de l'État non-vivant - La puissance publique s'exerçant sur tous (les individus : Citoyens ou non, vivant sur le sur le territoire étatique. Cette condition est nécessaire à la réalisation de l'unité nationale ; - Le but de la puissance publique : Prendre au nom de la nation, entité abstraite, toutes les décisions nécessaires à la gestion des intérêts de celle-ci ; Assurer l'exécution des actes d'autorité pris au nom et pour le compte de la collectivité nationale, le cas échéant, au moyen de la coercition. 190 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel II- CRITIQUE DE LA DÉFINITION DE L'ÉTAT A. Les limites de la définition sociologique - Le caractère trop descriptif de la définition sociologique ; - La réduction de l'État à certains de ses éléments constitutifs (Ex. identification de l'État avec ses habitants ; assimilation de l'État aux gouvernants de celui-ci) ; B. Nécessité de privilégier la définition juridique - La personnalité morale de l'État, critère nécessaire mais non suffisant permettant d'identifier l'État. En effet, existence d'autres personnes morales relevant aussi bien du Droit privé que du Droit public ; - La souveraineté, critère suffisant distinguant l'État d'avec les autres personnes morales. 191 Exercices + corrigés - Droit Constitutionnel AUTRES DOCUMENTS SUGGERES - Annales d’Introduction à l’étude du droit – Licence I (PDF) ; - Annales de droit civil – licence 1 (PDF) ; - Annales de droit Pénal Général (PDF) ; - Annales de droit administratif Général (PDF) ; - Annales de droit commercial (PDF) ; - Annales de Finances Publiques (PDF) ; - Les Constitutions ivoiriennes 3 EN 1. 192
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