CONTENTIEUX FISCAL ( contentieux d’assiette et de recouvrement) Plan: Chapitre 1: La phase des procédures administratives et judiciaires (assiette) Section 1: La phase de réclamation de la procédure administrative Section 2: La phase de procédures judiciaires Chapitre 2: Contentieux de recouvrement Section 1: Le recouvrement forcé par voie de commandement, de saisie et de vente Section 2: Le recouvrement forcé par voie de vente mobilière Conclusion: Chapitre 1: La phase des procédures administratives et judiciaires (assiette) Section 1: La phase de réclamation de la procédure administrative Le contentieux fiscal obéit à la règle du recours préalable devant l’administration. Le droit de réclamation est un droit qui permet au contribuable de demander à l’administration fiscale la révision des impôts, droits et taxes mis à sa charge, s'il estime que ceux-ci sont irréguliers ou excessifs. La réclamation doit être adressé sous peine d’irrecevabilité, au service local des impôts compétents en cas de paiement spontané de l’impôt, dans les 6 six mois qui suivent l’expiration des délais prescrits, ou la mise en cause d’un impôt émis par l’administration ou à la suite d’une taxation d’office (double imposition, erreur matérielle…) ART 235 du CGI La réclamation doit être faite par écrit et comporter la signature du contribuable ou la signature de la personne déléguée par lui et dûment habilité à l’engager, elle doit permettre l’identification du réclamant et de l’imposition mise en cause (la nature de l’impôt et le numéro de l’article). Elle doit faire l’état de circonstances de fait et les moyens légaux qui justifient sa demande. L’article 117 de la loi n° 15-97 impose au redevable de payer ses impôts même en cas de contestation, sauf s’il respecte deux conditions : déposer une réclamation dans les délais et offrir des garanties suffisantes prévues par l’article 118. Ces garanties incluent : 1- Consignation au Trésor : Dépôt d’un montant équivalent sur un compte de l’État. 2- Titres de créances négociables : Certificats de dépôt, bons des sociétés de financement, billets de trésorerie. 3- Effets publics ou valeurs mobilières : Titres financiers émis par l’État ou les collectivités publiques. 4- Caution bancaire : Engagement d’une banque à payer en cas de défaillance du redevable. 5- Créances sur le Trésor : Sommes dues par l’État à une personne physique ou morale. 6- Warrant : Droit d’achat ou de vente d’un actif, utilisé comme garantie. 7- Nantissement de fonds de commerce : Mise en garantie d’un fonds de commerce pour sécuriser une dette. 8- Affectation hypothécaire : Mise en garantie d’un immeuble, saisissable en cas de nonpaiement. Ces garanties permettent au contribuable de surseoir au paiement tout en assurant la protection des créances de l’État. La réclamation donnant droit au dégrèvement et restitution. a- Droit au dégrèvement Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder un dégrèvement total ou partiel d’office ou sur réclamation du contribuable pour les impositions constituant une surtaxe, un double emploi ou une erreur. Ce dégrèvement doit être prononcé dans un délai de 4 quatre ans, conformément à l’article 23 du Livre des procédures fiscales L.P.F., en cas d’erreurs matérielles imputables au contribuable ou à l’administration. B- Droit à la restitution Lorsqu’un contribuable demande une décharge, une réduction ou un remboursement d’impôt, l’administration fiscale peut appliquer une compensation. Elle peut ainsi réduire ou annuler les dégrèvements accordés en tenant compte des montants encore dus par le contribuable en raison d’erreurs ou d’omissions constatées dans des impositions non prescrites et non contestées. En matière de TVA l’article 240 du Code général des impôts dispose que la demande en restitution des contribuables est prescrite à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition, objet de la demande en restitution, a été payée Section 2: La phase de procédures judiciaires La phase judiciaire consiste à porter le litige devant une entité autre que l’administration fiscale ou les commissions en l’occurrence le tribunal administratif. Les impositions susceptibles de faire l’objet d’un recours judiciaire par le contribuable sont: Les impositions émises suite aux décisions définitives des Commission Locale de Taxation C.L.T., des Commission Locale de Conciliation C.L.C. ou de la Commission Nationale de Recours Fiscal C.N.R.F. Etant précisé qu’en ce qui concerne le décisions des C.L.C., le recours est exercé par le président de la chambre d’agriculture en application de l’article 18 du L.P.F. ; Les impositions établies par l’administration sur les bases notifiées au contribuable suite à la reconnaissance par les C.L.T. ou la C.N.R.F. de leur incompétence ; Les décisions définitives de la C.L.T. et de la C.N.R.F. ne donnant pas lieu à émission d’un rôle, état de produits ou ordre de recettes. Le contribuable qui n’a pu obtenir satisfaction, suite à sa réclamation préalable, peut soumettre le litige qui l’oppose à l’administration aux instances judiciaires, en application des dispositions de l’article 36 du L.P.F. Deux cas peuvent se présenter lorsque le contribuable adresse sa réclamation à l’administration. 1er cas : le contribuable n’accepte pas la décision de l’administration Les décisions de rejet total ou partiel rendues par l’administration sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de leur notification au contribuable. La date de réception de la décision administrative sert de point de départ au délai de trente (3O) jours dont dispose le contribuable pour saisir, éventuellement, la juridiction compétente. 2ème cas : l’administration ne répond pas dans le délai imparti En cas de défaut de réponse de l'administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse de six (6) mois précité. Toutefois, l’expiration de ce délai ne dispense pas l’administration de statuer et de notifier sa décision au contribuable qui, en cas de rejet total ou dégrèvement partiel, lui ouvre le droit, s’il n’a pas encore saisi le tribunal compétent, de le faire dans le délai de trente (30) jours à partir de la réception de la décision administrative. Chapitre 2: Contentieux de recouvrement Section 1: Le recouvrement forcé par voie de commandement, de saisie et de vente Le recouvrement forcé peut être lancé contre les redevables qui n'ont pas payé leurs créances dans les délais. Cela ne peut intervenir qu'après l'envoi d'un dernier avis de paiement, sans frais, au contribuable. a- commandements Le commandement est un acte officiel par lequel l'administration fiscale ou un créancier informe le débiteur qu'une créance est exigible et qu'une procédure de recouvrement forcé va être engagée si la dette n'est pas réglée. Ce commandement ne peut être notifié qu’après un délai de trente (30) jours à partir de la date d'exigibilité de la créance, et au moins vingt (20) jours après l’envoi du dernier avis mentionné à l’article 36. b- la saisie La saisie des biens est une mesure de recouvrement forcé qui permet à l'administration fiscale ou à un créancier de prendre possession des biens du débiteur pour les vendre et récupérer ainsi le montant de la dette impayée malgré toute opposition du débiteur. La saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code de procédure civile. la saisie ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la notification du commandement. Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par la présente loi : 1) la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ; 2) l'habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur n'excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ; 3) les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ; 4) les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ; 5) les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage 6) les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ; 7) les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. c- la vente La vente des biens saisis est l'étape suivante dans la procédure de recouvrement forcé. Après la saisie, les biens du débiteur sont vendus aux enchères publiques afin de convertir ces actifs en liquidités permettant de rembourser le créancier. Section 2: Le recouvrement forcé par voie de vente mobilière La vente mobilière requiert la réunion des conditions suivantes : Notification du commandement Exécution et notification de la saisie ; Autorisation de vente ; Respect des délais ; Publicité de la vente ; Récolement des objets saisis ; Expertise des objets de valeur, le cas échéant. La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'après la notification du commandement et l'exécution de la saisie, avec l'autorisation du chef de l'administration compétente ou de son délégué, conformément aux articles 37 et 58 du code de recouvrement. Cette autorisation inclut l'ordre de vendre si le débiteur ne paie pas, ce qui dispense le comptable chargé du recouvrement de demander une nouvelle autorisation. Le comptable chargé du recouvrement n’a donc pas à demander une nouvelle autorisation pour effectuer la vente. Les meubles, récoltes et fruits saisis ne peuvent être vendus qu'après un délai de 8 jours suivant la saisie. La vente est effectuée en présence de l'autorité locale par le comptable chargé du recouvrement, un agent du Trésor, un greffier ou un huissier. Toutefois, le débiteur saisi peut, avec l'autorisation du chef de l'administration compétente, vendre lui-même les biens dans un délai de 30 jours. Conclusion: En conclusion, le contentieux fiscal, qu'il s'agisse du contentieux d'assiette ou de recouvrement, reflète les tensions entre l'administration fiscale et les contribuables. Le contentieux d’assiette concerne les litiges relatifs à la détermination et au calcul de l’impôt, tandis que le contentieux de recouvrement traite des différends liés aux moyens et procédures utilisés pour percevoir les créances fiscales. Une gestion efficace de ces contentieux est essentielle pour garantir l’équité fiscale et renforcer la confiance des contribuables dans le système fiscal.
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