Banque assurance master S3 Chapitre 1 : Les caractéristiques de l’opération d’assurance Section 1 : Les contours de l’opération d’assurance L’activité d’assurance englobe divers aspects, notamment juridiques, techniques, financiers et économiques, et va bien au-delà du simple contrat d’assurance. L’assurance est formalisée par un contrat et par la loi. Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. Le caractère technique repose sur la spécificité du risque à couvrir. L’aspect financier avec l’évaluation du risque à couvrir L’aspect économique : l’assurance est un coût pour la société. En effet, le contrat d’assurance s ‘insère dans un contexte beaucoup plus vaste, à savoir l’ensemble de l’opération d’assurance. Dans le cadre de cette opération, l’assureur vise à minimiser les risques auxquels il est exposé et à gérer l’incertitude. Pour ce faire, il met en œuvre des stratégies et des mécanismes spécifiques, avec l’utilisation de la technique de la mutualisation des risques et le calcul des probabilités. La mutualisation des risques La mutualisation des risques se matérialise par un équilibrage entre les risques réalisés et ceux pour lesquels l’assureur a collecté des primes sans avoir à verser d’indemnisation. C’est grâce aux cotisations payées par l’ensemble des assurés que l’assureur est en mesure de dédommager les individus touchés par un sinistre. Les risques sont répartis de manière mutualisée, car ils sont partagés par un vaste groupe de personnes. Il est essentiel que ce mécanisme de mutualité englobe le plus grand nombre possible d’assurer, tout en maintenant un nombre de sinistres bien inférieur à ceux qui n’en ont pas subi. Le calcul de probabilité En se basant sur les données statistiques des sinistres antérieurs, l’assureur effectue des calculs de probabilité pour évaluer la vraisemblance mathématique de la survenue d’un sinistre. Ces calculs probabilistes l’aident à décider quels risques inclure ou exclure au sein de la mutualité, ainsi que quel niveau de primes appliquer. La précision de ces calculs mathématiques, réalisés par des experts actuaires, dépend de l’analyse d’un vaste éventail de scénarios et de risques similaires. 1 L’actuariat : le cœur de métier de l’assurance L’actuaire joue un rôle essentiel dans la création technique des produits d’assurance. Cela comprend l’élaboration des règles et des échelles de tarification spécifiques à chaque type de risque, la détermination des critères pour garantir la rentabilité économique et financière des contrats, ainsi que la prestation de conseils et d’un soutien technique aux professionnels responsables de la souscription et de la vente de ces produits. Réassurance et coassurance La réassurance : Est le processus par lequel une compagnie d’assurance obtient une assurance pour les risques qu‘elle couvre en s ‘ adressant à un réassureur. Il est important de noter que le réassureur n ‘intervient pas dans le contrat d’assurance lui-même, et l’assureur d’origine demeure la seule entité responsable envers le souscripteur. Il est également possible que le réassureur souscrive sa propre assurance pour se protéger. La coassurance : Consiste à répartir un risque important entre plusieurs assureurs. Chaque assureur devient responsable de la partie du risque qu’il a acceptée. Une seule police collective est établie, négociée avec l’un des assureurs, qui agit en tant que gestionnaire du contrat au nom et pour le compte des autres coassureurs. Cet assureur, désigné comme l'”apériteur,” est mandaté par les autres compagnies et est l’interlocuteur exclusif du souscripteur. Cela s’inscrit dans le cadre du GIE groupe Concorde / Réunion aérienne. Le contrat d’assurance et sa terminologie Le contrat d’assurance : C’est un accord par lequel l’assureur s’engage à fournir une prestation en cas de survenance d’un risque prévu en échange du paiement d’une prime par le souscripteur. L’assureur est la partie du contrat qui assume la responsabilité de couvrir le risque. Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur, chargé de verser la prime d’assurance. Le risque correspond à l’événement incertain contre lequel l’assuré cherche à se protéger, comme un incendie, un accident, un décès, ou les biens ou les biens immobiliers couverts. Le sinistre est la matérialisation du risque couvert, c ‘ est-à-dire lorsque l’événement incertain se produit et donne lieu à une demande d’indemnisation. Section 2 : Les différentes catégories d’assurance Assurance maritime et assurance terrestre Les assurances maritimes : Elles couvrent les risques de mer tandis que les assurances terrestres couvrent les risques non maritimes (terrestre). L’article L. 111-1 du Code des assurances français exclut expressément les assurances maritimes du champ d’application du livre Ier du Code des assurances. Les assurances aériennes obéissent au droit des assurances terrestres ; 2 Article 2 : de la loi 17-99 (2ème alinéa complété par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Le présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n ‘ est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Assurance dommage Les assurances de dommages : Elles sont conçues pour couvrir les risques liés au patrimoine d’une personne et se déclinent en deux principales catégories : les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Les assurances de biens ont pour objectif de dédommager l’assuré en cas de dommages subis, tels que la destruction, la détérioration ou la perte de biens. Cela englobe des exemples tels que l’assurance incendie, l’assurance contre les dégâts des eaux, l’assurance contre le vol, l’assurance bris de glaces, ainsi que la couverture des pertes financières indirectes résultant de la perte des biens assurés, comme les pertes d’exploitation. Assurance de responsabilité Les assurances de responsabilité : Elles ont pour but de protéger le patrimoine de l’assuré en couvrant les situations où il est tenu de réparer les dommages causés à autrui. Cela est énoncé dans l’Article 77 du Dahir des obligations et des contrats. L’assurance de responsabilité implique trois parties : l’assureur, l’assuré responsable et la victime, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance. Cette victime a le droit d’engager une action directe contre l’assureur, lui permettant ainsi de réclamer une indemnisation directe auprès de l’assureur. Le principe indemnitaire Les paiements reçus par l’assuré ne doivent pas dépasser le montant du préjudice subi, et ils ne doivent pas conduire à un enrichissement de sa part. L’assureur peut exercer un droit de recours contre la partie responsable uniquement dans les contrats qui respectent le principe indemnitaire. Au regard du principe indemnitaire, l’assuré est tenu de signaler à ses assureurs la souscription de plusieurs contrats, et des procédures spécifiques sont établies pour gérer les situations de sous-assurance. Typologie des assurances Les assurances de personnes Les assurances de personnes couvrent les risques qui affectent la personne même de l’assuré (maladie, décès, vie, accidents corporels, invalidité…). Assurance vie Ces assurances sont liées à la durée de vie humaine. Elles englobent l’assurance décès (où une somme spécifiée est versée à un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré) et l’assurance vie (où une somme préétablie est versée en cas de survie de l’assuré jusqu‘à une date spécifique). Les assurances non-vie 3 Elles regroupent les assurances maladie et les assurances accidents corporels, ce type d’assurance prévoit le paiement d’une indemnité en cas de maladie ou d’accident corporel subi par l’assuré. Le principe forfaitaire de l’assurance de personnes Le montant de la somme versée par l’assureur est établi au moment de la souscription du contrat d’assurance, sans nécessiter une évaluation ultérieure du préjudice subi par le bénéficiaire. Ces assurances sont parfois qualifiées « d’assurances à capital » car l’indemnité de l’assureur est prédéfinie dans le contrat, bien que des exceptions puissent exister. Dans le cadre d’un contrat de caractère indemnitaire, l’assurance accidents corporels couvre le remboursement des dépenses médicales et pharmaceutiques. La classification selon le mode de gestion des risques Les assurances gérées en répartition incluent les assurances de dommages ainsi que deux assurances liées à la santé et aux accidents. Dans ce type d’assurance, l’assureur répartit les primes versées par les membres de la mutualité sur une base annuelle entre les assurés ayant subi des sinistres. Cette méthode de gestion est couramment employée pour administrer les assurances dites « IARD » (Incendie, Accidents, et Risques Divers). Les assurances gérées en capitalisation Dans le cadre des assurances gérées en capitalisation, les primes versées par les assurés ne sont pas immédiatement utilisées pour couvrir les risques de la collectivité, mais plutôt investies en utilisant la méthode des intérêts composés. Chaque prime payée par un assuré est placée sur un compte, puis l’assureur la fait fructifier en investissant dans des produits financiers. Les bénéfices de ces investissements reviennent ensuite à l’assuré. Les assurances gérées en capitalisation sont principalement associées aux assurances-vie. Section 3 : L’environnement juridique des assurances C’est un marché réglementé par l’ACAPS, avec des circulaires, les contrats sont formalisés par la loi. La loi 17-99 se décompose en 5 livres : Livre premier : Le contrat d’assurance ; Livre deux : Les assurances obligatoires ; Livre trois : Les entreprises d’assurances et de réassurance ; Livre quatre : La présentation des opérations d’assurance ; Livre cinq : Dispositions diverses et transitoires. Le contrôle de l’État dans l’activité des assurances Au Maroc, il y a une organisation appelée ACAPS, qui signifie “L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale “. En France, il y a une autre organisation appelée ACPR, qui signifie “l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution “. 4 Le rôle de l’ACAPS Une entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée, c’est-à-dire que chaque brache dispose d’un agrément spécifique. Elle assure un contrôle financier des entreprises d’assurance, notamment un contrôle de solvabilité. 5 Chapitre 2 : La formation du contrat d’assurance Section 1 : Les caractéristiques du contrat d’assurance Le contrat d’assurance est de nature synallagmatique, engendrant des obligations mutuelles pour chaque partie impliquée. Il implique que le souscripteur doit s’acquitter de la prime d’assurance, tandis que l’assureur est tenu de prendre en charge les sinistres en cas de survenance du risque. Cette réciprocité des avantages fait du contrat d’assurance un contrat onéreux. Un contrat onéreux : Un contrat onéreux : Par lequel chaque partie cherche à tirer un bénéfice l’assureur perçoit des cotisations, tandis que le souscripteur bénéficie de la garantie d’assurance, représentant la sécurité acquise. Aucun des deux n’a d’intention libérale. L’intention libérale est présente dans le contrat d’assurance vie, où un avantage est accordé à un tiers bénéficiaire. Les contrats d’assurance sont classés parmi les contrats aléatoires. Un contrat aléatoire : Un contrat est aléatoire : « lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ». Or le contrat d’assurance est l’exemple même du contrat aléatoire puisque l’assureur comme le souscripteur ignorent lors de la conclusion du contrat si le sinistre se réalisera et par conséquent si la garantie sera amenée à jouer. Un contrat à exécution successive Un contrat à exécution successive : Le contrat d’assurance est caractérisé par une exécution successive, où les prestations découlant du contrat se déploient sur une période déterminée, plutôt que de manière instantanée. Ainsi, la garantie offerte par l’assureur perdure normalement aussi longtemps que le contrat est en vigueur. Un contrat nommé, négociable sur certains points : Le contrat d’assurance est soumis à une réglementation particulière, régie par un ensemble de dispositions légales et réglementaires regroupées dans le Code des assurances. En tant que tel, il est considéré comme un contrat nommé. Les contrats de gré à gré impliquent des stipulations négociées librement entre les parties. À l’inverse, le contrat d’adhésion est défini comme un contrat comportant un ensemble de clauses préétablies et non négociables, définies à l’avance par l’une des parties, en l’occurrence l’assureur. Le contrat d’assurance Takaful : un contrat d’assurance compatible avec la Charia Au même titre que les produits financiers sharia compliance, le secteur de l’assurance a introduit des couvertures compatibles avec le droit musulman. Le législateur marocain a permis la création d’opération d’assurance en conformité avec les avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma. L’opération d’assurance Takaful repose sur une « couverture des risques dans un contrat d’assurance Takaful par un compte d’assurance Takaful géré, moyennant une 6 rémunération de gestion, par une entreprise d’assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances Takaful ». Cette spécificité offre aux croyants des contrats de couverture par des assureurs qui disposent d’un agrément spécial « takaful ». Il n’y a pas de confusion entre les activités d’assurances traditionnelles et les opérations Takaful. Les opérations d’assurances Takaful et l’activité de gestion du compte d’assurance Takaful par une entreprise d’assurances et de réassurance « ne peuvent, en aucun cas, donner lieu ni à la perception ni au versement d’intérêt ». Les assureurs Takaful sont rémunérés pour la gestion du contrat, les fonds constitués par les primes versées par les souscripteurs ne peuvent être capitalisés et donner lieu à des intérêts. Section 2 : Les parties au contrat Les parties au contrat, l’assureur et souscripteur. Mais il y a également l’assuré et le bénéficiaire qui interviennent aussi dans cette relation L’assureur et ses représentants L’assureur est la partie du contrat d’assurance qui s’engage à couvrir le risque spécifié dans le contrat. Une entreprise d’assurance ne peut être une personne physique ; elle doit obligatoirement prendre la forme d’un groupement doté de la personnalité morale, pouvant adopter diverses structures, telles que les sociétés anonymes (SA) ou les sociétés d’assurance mutuelle mutualistes. Dans le cas des sociétés d’assurance mutuelle, les membres agissent à la fois en tant que sociétaires, participant notamment aux assemblées générales, et en tant qu’assurés, souscrivant des contrats d’assurance et versant des cotisations. L’existence légale de la compagnie d’assurance Les sociétés créées sous la forme de S.A.R.L. ne sont pas habilitées à exercer des activités d’assurance, de banque, ni de sociétés d’investissement. Elles doivent démontrer la disponibilité d’un capital social d’au moins 50 000 000 dirhams, entièrement libéré en espèces au moment de la souscription. L’article 171 de la 17-99 : (modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les entreprises d’assurances et de réassurance doivent justifier d’un capital social d’au moins cinquante millions (50.000.000) de dirhams. Cependant, l’ACAPS peut estimer que si les opérations de l’entreprise d’assurances et de réassurance au regard de ses engagements sont conséquentes, l’Autorité peut exiger la constitution d’un capital social supérieur au minimum précité. 7 A sa souscription, le capital social doit être entièrement libéré en numéraire. Toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société. Cette exigence repose sur la nécessité d’identification des actionnaires, pour éviter des prises de contrôle masquées, des investissements court-termismes, ce qui pourraient fragiliser les assureurs. Cette législation s’inscrit dans la réglementation prudentielle, pour garantir la solvabilité des sociétés d’assurances. L’exigence d’un agrément de l’ACAPS Article 161 : (modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’Autorité. La décision portant agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance est publiée au « Bulletin officiel ». Le secteur des assurances dispose de barrières à l’entrée, ce n’est pas une activité qui peut être exercée librement par toute personne morale. La société anonyme doit obtenir un agrément de l’ACAPS qui justifie de sa solvabilité et de sa solidité financière pour exercer les activités d’assurance : « elles sont soumises aux règles prescrites par la présente loi quant à leurs conditions d’exercice, leur gestion, les garanties financières qu’elles doivent justifier, leur tenue comptable, leur contrôle et leur liquidation ». * Les activités contrariantes Il n’est pas possible pour une société d’assurance d’obtenir un agrément pour des opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation et pour le reste des opérations d’assurances et de réassurance. Il existe un certain nombre d’activités incompatibles entre elles selon le législateur. Cette réglementation prudentielle cite trois cas : – l’agrément pour les opérations d’assistance ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ; – l’agrément pour les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ; – l’agrément pour les opérations d’assurances ou de réassurance, Takaful ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ou de réassurance. Le contrôle prudentiel s’exerce également dans le cadre les mutations du capital social de la société d’assurance. Changement de capital de la société d’assurance. L’article 172 de la loi 17-99 : (modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et toute 8 prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30 %) du capital social doivent recueillir l’accord préalable de l’Autorité. La réponse de cette dernière doit intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande présentée à cet effet. Tout refus doit être motivé. L’autorité peut interdire les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général. Le cas des mutuelles qui ont une finalité altruiste Les sociétés d’assurances mutuelles sont des sociétés à but non lucratif qui : 1° garantissent au profit de leurs membres, personnes physiques ou morales, appelés sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° répartissent les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts ; 3° n’attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance à l’exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance mutuelle. Les sociétés d’assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel. Les mutuelles au Maroc - 11 créées par les personnels du secteur public. 7 créées par les personnels de certains établissements publics. 5 créées dans le secteur privé ; 5 créés par certains travailleurs indépendants et d’autres catégories ; 1 Union (la CNOPS) constituée de 7 mutuelles du secteur public et une relevant du secteur semi-public. Les intermédiaires d’assurance : L’agent général agit en tant que mandataire pour une ou plusieurs compagnies d’assurance, le représentant dans le processus de souscription et de gestion des contrats d’assurance. En qualité de mandataire de l’assureur, toute faute commise par l’agent général dans l’exercice de ses fonctions entraîne la responsabilité de l’assureur. Le courtier : Le courtier n’agit pas au nom d’une entreprise d’assurance, mais plutôt au nom éventuel d’un futur souscripteur, dont il peut être le mandataire. 9 Son rôle consiste à représenter l’assuré vis-à-vis de l’assureur. Après avoir évalué le risque à couvrir, le courtier recherche les meilleures offres en termes de prix et de garanties auprès de diverses compagnies d’assurance pour le compte de son client. De plus, ses clients lui confient fréquemment la gestion de leur contrat d’assurance, y compris le paiement des primes et la déclaration des sinistres. Il peut arriver que le courtier agisse en tant que mandataire d’un assureur, accomplissant diverses tâches au nom et pour le compte de celui-ci, telles que la souscription de contrats et la gestion des sinistres. Cependant, étant généralement indépendant du mandat de l’assureur, les fautes commises par le courtier n’impliquent pas la responsabilité de l’assureur. En cas de mauvaise exécution du contrat de mandat qui les lie, le courtier assume sa propre responsabilité contractuelle envers son cocontractant, l’assuré. Le souscripteur : Le contractant ou souscripteur d’assurance est la personne avec laquelle le contrat d’assurance est établi, s’engageant à payer la prime ou la cotisation. Il peut être une personne physique ou morale. La conclusion du contrat d’assurance peut se faire au moyen d’un mandat général ou spécial, ou dans le cadre d’une gestion d’affaires pour le compte d’une personne spécifique. Il est important de noter que seul le mandant ou le maître d’affaires est engagé, sous réserve que la gestion d’affaires ait été utile ou ratifiée. L’article 9 de la loi 17-99 dispose que l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit. L’assuré : L’assuré est la personne dont la vie, dans le cas de l’assurance de personnes, ou le patrimoine, dans le cas de l’assurance de dommages, est exposé au risque aléatoire stipulé dans le contrat. Il est courant que le souscripteur et l’assuré soient une seule et même personne, comme c’est le cas lorsque l’assuré souscrit une police d’assurance pour son propre compte. Les types d’assurés : 10 L’assuré peut prendre des assurances de personnes, des assurances de dommages et de RC. Les clients assurés sont classés en deux principales catégories au sein des entreprises d’assurance et de réassurance : • D’une part, les particuliers (couvrant les risques multirisques liés à l’habitation, les accidents, les maladies majeures, etc.), • Et d’autre part, les entreprises (englobant l’assurance responsabilité professionnelle, les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.). * Section 3 : Les conditions du contrat d’assurance : L’article 10 de la loi 17-99 instaure une obligation d’information renforcée de l’assureur visà-vis du souscripteur. Cette obligation débute lors des pourparlers avec la remise du projet de contrat. Le projet de contrat doit contenir « le prix ou une notice d’information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré ». A partir de quel moment, le contrat d’assurance est-il formé ? La proposition d’assurances n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seul le contrat constate leurs engagements réciproques. L’offre émanant de l’assuré, est considérée comme acceptée, si la proposition est faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu’elle lui soit parvenue. Le silence de l’assureur vaut dans ce cas acceptation, mais pas pour les assurances sur la vie. Le contrat d’assurance doit être obligatoirement écrit. L’article 11 de la loi 17-99 exige l’écrit mais au-delà, le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du contrat ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés, l’un à l’égard de l’autre, par la remise d’une note de couverture. Le contrat doit contenir des mentions obligatoires sous peine de nullité. L’article 12 de la loi 17-99 exige que le contrat d’assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. Il prévoit notamment : – Le nom et domicile des parties contractantes ; 11 – Les choses et les personnes assurées ; – La nature des risques garantis ; – Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – Le montant de la garantie accordée par l’assureur ; – La prime ou cotisation d’assurance ; – La condition de tacite reconduction si elle est prévue ; – Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets; – Les obligations de l’assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque ; – les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; – Les délais dans lesquels l’indemnité, le capital ou la rente est payé ; – La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages en vue de la détermination de l’indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité. Quid des contrats administratifs ? L’État est son propre assureur : Les monuments, les bâtiments publics, les édifices ne sont pas assurés. Par contre, les flottes de véhicules des ministères, administrations sont assurés en raison de l’obligation légale, qui ne disposent d’une exonération. Les fonctionnaires disposent d’une couverture médicale pour la maladie, les AT par les mutuelles. Les assurances et les marchés publics L’article 25 du Cahier des clauses administratives générales, dit CCAG-T consacre l’obligation d’assurance de l’entrepreneur. “Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un OU plusieurs établissements agrées à cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant : a) aux véhicules automobiles et engins utilises sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ; b) aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”. L’exonération du Maître d’Ouvrage 12 Le maitre d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou de ses soustraitants. A ce titre, les dommages intérêts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature, relatifs à ces accidents sont à la charge de l’entrepreneur. 13 Chapitre 3 : Le risque assuré Section 1 : la notion d’aléa Le contrat d’assurance constitue un contrat aléatoire. L’aléa doit exister lors de la formation du contrat sous peine de nullité du contrat. Selon l’article 1108, alinéa 2 du Code civil français, un contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un événement incertain ». Le risque est un élément extérieur à la volonté de l’assuré, représentant une menace probable à laquelle on peut être confronté. Un événement incertain et futur Il peut être caractérisé comme un événement à venir, imprévisible et aléatoire, mais réel et légitime, indépendamment de ses conséquences favorables ou défavorables redoutées. Événement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre. Évènement catastrophique : évènement catastrophique tel que défini en vertu de l’article 3 de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’évènements catastrophiques. L’incertitude : L’engagement de l’assureur est conditionné par la réalisation d’un événement incertain, à savoir la concrétisation du risque. En cas de survenance d’un sinistre, l’assureur subira une perte, tandis que l’absence de sinistre entraînera un gain. L’incertitude peut se rapporter à la probabilité de survenance de l’événement, comme dans le cas de l’assurance-incendie où l’occurrence d’un incendie n’est pas certaine. De même, l’incertitude peut concerner non pas la survenance de l’événement, mais la date précise de cette survenance, comme dans le cas de l’assurance-décès. Le caractère aléatoire du risque implique également qu’il soit à la fois futur et indépendant de la volonté de l’assuré. Incertitude : base légale L’article L. 121-15, qui dispose que « l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». En effet, si le bien objet de la garantie est déjà détruit lors de la conclusion du contrat, le contrat d’assurance ne peut pas être valable car privé d’aléa. Idem en droit marocain : Article 44 : L’assurance est nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. 14 Étude de cas : Une personne souscrit un contrat d’assurance automobile alors que son véhicule est déjà endommagé : dans ce cas, il n’y a pas d’incertitude, et un tel contrat n’est pas valide. La présence d’une incertitude dans la réalisation du risque est une condition cruciale de validité du contrat d’assurance. En conséquence, l’assureur ne peut assurer un risque qui existe déjà au moment de la souscription du contrat. Si le risque est déjà survenu lors de la conclusion du contrat, cela rend le contrat nul. Le risque composite : une création doctrinale : Il s’agit d’un concept élaboré par la doctrine, l’aléa ne présente pas de complexités particulières lorsque le risque consiste en un événement unique, tel qu’un décès ou un vol, constituant ainsi un risque simple. En revanche, il peut se compliquer dans le cas d’un risque composé de plusieurs éléments, ou événements, nécessitant la réalisation de chacun d’eux pourque le risque se concrétise. C’est notamment le cas en assurance invalidité, où le risque est formé d’un événement déclencheur, comme un accident, et de ses conséquences préjudiciables, à savoir l’invalidité en plusieurs événements dans le temps. * Particularité du risque composite dans le temps Le risque composite est un risque dont la réalisation s’étale dans le temps. Le délai durant lequel ce risque se réalise pouvant être plus ou moins long, un double risque peut alors se présenter : celui de l’antériorité, c’est-à-dire que le risque a commencé à se réaliser avant la conclusion du contrat d’assurance, et celui de la postériorité, c’est-à-dire que le risque continuerait à se réaliser encore après que le contrat d’assurance ait pris fin. Quid de l’aléa dans le risque composite ? Doit-on appliquer l’aléa à tous les éléments du risque, ou peut-il se limiter à un seul de ces éléments ? La Cour de cassation française a statué que l’aléa persiste tant que tous les éléments constitutifs du risque ne se sont pas produits au moment de la conclusion du contrat. Dans un cas où l’assuré avait été victime de l’accident à l’origine de son invalidité avant la conclusion du contrat, la décision a établi que le risque d’invalidité, au moment de sa couverture par l’assureur, n’était non seulement pas réalisé, mais demeurait incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue. Par conséquent, le contrat n’était pas exempt de toute caractéristique aléatoire. La déclaration du risque Selon l’article 20 de la loi 17-99, l’assuré est obligé : 15 1° de payer la prime ou cotisation aux dates convenues ; 2° de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ; 3° de déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ; Temporalité du risque Selon l’article 25 : Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a droit, nonobstant toute convention contraire, à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas dans un délai de vingt (20) jours à compter de la demande de l’assuré faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut résilier le contrat. La résiliation prend alors effet à l’expiration du délai précité et l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Section 2 : Le risque exclu Les exclusions de garantie Les clauses d’exclusion, parce qu’elles privent l’assuré de garantie, sont soumises à des conditions strictes de validité. L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Les exclusions font l’objet d’une réglementation particulière dans certaines assurances. Ainsi, l’assureur ne peut faire figurer dans un contrat d’assurance responsabilité civile automobile d’autres exclusions que celles prévues par les articles R. 211-10 et R. 211-111 et ces exclusions sont inopposables aux victimes d’accident de la circulation (art. R. 211-13, 4º). Les exclusions de garantie dans loi 17-99 L’article 124 de la loi 17-99 permet que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient des exclusions de garantie et des clauses de déchéance. Les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Dans ce cas, l’assureur procède au règlement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. 16 Toutefois, est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la déchéance résultant de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ou de cotisation. Les exigences formelles quant aux exclusions de garantie L’article 10 de la loi 17-99 exige que préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat comportant le prix ou une notice d’information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. Étude de cas Lorsque, lors de la survenance du sinistre, le conducteur ne remplit pas les critères d’âge requis ou ne détient pas les certificats nécessaires en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré. Ces exclusions sont qualifiées de conventionnelles car, étant stipulées dans le contrat, elles sont censées résulter d’un accord de volontés entre le souscripteur et l’assureur, à la différence des exclusions légales qui sont imposées par la loi. La validité des clauses de garanties Les clauses d’exclusion, potentiellement préjudiciables pour l’assuré car elles le privent de la couverture, sont soumises à une réglementation spécifique dans le Code des assurances. Le respect de conditions formelles et substantielles est requis pour garantir leur validité. Le nonrespect de ces conditions entraîne la nullité de la clause, obligeant ainsi l’assureur à prendre en charge le sinistre comme s’il n’y avait pas eu d’exclusion. Les conditions de fond et de forme Au regard de l’article 14 de la loi 17-99 : Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les assurances de responsabilité, les clauses des contrats édictant des nullités prévues par le présent livre, des déchéances, des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents L’article L. 113-1, alinéa 1 du Code des assurances français exige que les clauses d’exclusion soient formelles et limitées, faute de quoi elles seraient déclarées nulles. Les exclusions légales Le législateur a pris des mesures pour exclure certains risques de la couverture fournie par l’assureur. Une exclusion légale majeure concerne la faute intentionnelle, soumise à des règles distinctes en assurance de dommages et en assurance de personnes. Cette exclusion est contraignante. Mais le législateur est aussi venu prévoir des exclusions supplétives de volonté, auxquelles les parties peuvent déroger dans le contrat. Il s’agit notamment de : 17 •l’exclusion de la guerre et des émeutes, •l’exclusion du vice propre de la chose assurée La guerre Article 34 : L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. Le vice de la chose Article 44 : Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Article 55 : L’assureur, conformément à l’article 44 du présent livre, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurances par application du 1er alinéa de l’article 31 ci- dessus. L’action de la chaleur Article 51 : L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. Les éruptions volcaniques Article 56 : Sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes. La faute intentionnelle Selon l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances français, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La faute intentionnelle est exclue du champ de la garantie et l’assureur ne prendra pas en charge le sinistre. Cette non-assurance est opposable à tous, victime, assuré ou créancier privilégié. L’article L. 113-1 est d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé dans le contrat. 18 L’article 17 de la loi 17-99 les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La qualification juridique de la faute intentionnelle La faute intentionnelle suppose la réunion des conditions suivantes : •un acte volontaire ; •une volonté de provoquer le dommage. •Il faut en outre que l’auteur de la faute intentionnelle soit l’assuré, c’est-à-dire la personne qui court le risque. L’exclusion de la faute intentionnelle dans l’assurance décès L’interdiction de l’assurance de la faute intentionnelle fait l’objet d’une application particulière en matière d’assurance-vie, le Code des assurances excluant expressément la garantie en cas de suicide de l’assuré ou de meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. L’article 91 de la loi 17-99 dispose que le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré. En vertu de l’article L. 132-24, alinéa 1 du Code des assurances, le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré. Le bénéficiaire criminel : Bien que le bénéficiaire ne soit pas directement impliqué dans le contrat, en tant que créancier de l’assureur, il est une partie prenante du contrat et, par conséquent, il est logique qu’il soit affecté en cas de sinistre intentionnel. Le dommage causé à autrui « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil français, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. » L’article 54 de la loi 17-99 : Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l’assuré ou à l’assureur. L’obligation de l’assureur : 19 L’assureur est tenu de garantir obligatoirement les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable. Il s’agit ainsi de la responsabilité de l’assuré pour le fait d’autrui, et non de sa responsabilité liée à son propre comportement. 20 Contentieux des assurances sujet: Quelles sont les conditions pour exercer l'activité d'assureur au regard de la loi, 17-99. Plan: Introduction: Problématique : Chapitre 1: Les conditions préalables à l’exercice de l’activité d’assureur Section 1: L’agrément préalable de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) Sec%on 2: La cons%tu%on de la structure juridique de la société,d'assurance Chapitre 2: Les assurances et les marchés publics Section 1: Les conditions du contrat d’assurance : Section 2 : Qu'en est-il de des contrats administratifs Conclusion : 21 Introduction: Dans le contrat d'assurance, un sinistre non prouvé reste un sinistre non couvert. Le contentieux des assurances occupe une place centrale dans la régulation des relations entre assureurs et assurés, visant à garantir l'équilibre contractuel et la protection des droits. En examinant les sources de conflits, les mécanismes de résolution, ainsi que l'interprétation des clauses contractuelles, cette étude met en lumière les enjeux juridiques et pratiques d'un domaine complexe, mais essentiel. Selon la loi n° 17-99 relative aux assurances, pour exercer l'activité d'assureur, une entreprise doit être constituée sous forme de société, avoir un capital minimum, obtenir une licence d'exercice délivrée par l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), et respecter les exigences de solvabilité et de gouvernance. Problematique: Dans quelle mesure les règles prudentielles prévues par la loi 17-99 protègentelles les assurés? Chapitre 1: Les conditions préalables à l’exercice de l’activité d’assureur Section 1: L’agrément préalable de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) Conformément aux dispositions de l’article 161 de la loi 17-99 portant le code des assursances, l’exercice de l’activité d’assureur au Maroc est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l' autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). Cet agrément est essentiel pour garantir que l’assureur respecte les normes de solvabilité et de bonne gestion. L'ACAPS examine la structure juridique de l'entité, sa solidité financière, ainsi que sa conformité aux exigences réglementaires et aux standards de sécurité des assurés. L’agrément est donc un acte préalable indispensable avant tout démarrage de l’activité. Malgré toute disposition contraire, elles sont régies par les règles établies par la présente loi en ce qui concerne leurs conditions d'exercice, leur gestion, les garanties financières qu'elles doivent fournir, leur tenue comptable, ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur liquidation. Si une entreprise qui a obtenu l’agrément pour l’opération d’assurance et elle n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondante dans le délai d’un an à dater de la publication au bulletin officiel ou si une entreprise ne souscrit pendant deux exercices consécutif aucun contrat relatif à une opération d’assurance pour laquelle elle est agréé, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour ladite catégorie. Art 167 de la loi 17-99 22 Section 2: La constitution de la structure juridique de la société d'assurance La constitution d'une société d’assurance au Maroc est encadrée par la loi n° 17-99 relative au Code des assurances. Elle impose que les opérations d’assurance ne peuvent être pratiquée que par les sociétés anonymes et les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations fixes (article170) de la loi 17-99. Les statuts doivent limiter l’objet social à l’activité d’assurance ou de réassurance, conformément à l’exclusivité d’activité prévue par l’article 160. Conformément à l'article 171 de la loi 17-99, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent disposer d'un capital social minimum de 50 millions de dirhams. Cette exigence vise à assurer leur bon fonctionnement et à garantir le respect des règles prudentielles. Chapitre 2: Les assurances et les marchés publics Section 1: Les conditions du contrat d’assurance : L’article 10 de la loi 17-99 instaure une obligation d’information renforcée de l’assureur visà-vis du souscripteur. Cette obligation débute lors des pourparlers avec la remise du projet de contrat. Le contrat doit préciser le prix, les garanties avec exclusions, et les obligations de l’assuré. La proposition d’assurance n’engage aucune partie avant signature. Si l’assuré propose par lettre recommandée une modification, prolongation ou réactivation, l’assureur dispose de 10 jours pour refuser ; son silence vaut acceptation, sauf en assurance vie où une acceptation explicite est obligatoire. Le contrat d’assurance doit être obligatoirement écrit. L’article 11 de la loi 17-99 exige l’écrit mais au-delà, le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties. Le contrat doit contenir des mentions obligatoires sous peine de nullité. L’article 12 de la loi 17-99 exige que le contrat d’assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. Il prévoit notamment : • Le nom et domicile des parties contractantes ; • Les choses et les personnes assurées ; • La nature des risques garantis ; • Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; • Le montant de la garantie accordée par l’assureur ; 23 • La prime ou cotisation d’assurance ; • La condition de tacite reconduction si elle est prévue ; • Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; • Les obligations de l’assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque ; • Les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; • Les délais dans lesquels l’indemnité, le capital ou la rente est payé ; • La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages en vue de la détermination de l’indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité. Section 2 : Qu'en est-il de des contrats administratifs L'État s'assure lui-même pour les monuments et bâtiments publics, qui ne sont pas couverts par des assurances. En revanche, les flottes de véhicules des administrations sont assurées, conformément au Dahir n° 1-74-338 sur l’assurance obligatoire. Les fonctionnaires bénéficient d'une couverture médicale et des accidents de travail via les mutuelles, selon le Dahir n° 1-57187 instituant la Caisse nationale de prévoyance sociale. Au niveau des assurances des marchés publics, L’article 25 du Cahier des clauses administratives générales, dit CCAG-T consacre l’obligation d’assurance de l’entrepreneur. Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage des attestations d’assurances couvrant les risques liés à l’exécution du marché. Ces assurances incluent : a) la couverture des véhicules et engins utilisés sur le chantier, conformément à la législation en vigueur ; b) la couverture des accidents de travail pour son personnel, également en conformité avec la réglementation-applicable. Conclusion : En vertu de la loi 17-99, l’activité d’assureur exige un capital minimum, un agrément préalable, le respect des règles prudentielles et une gestion transparente. Ce cadre vise à garantir la stabilité du secteur, protéger les assurés et renforcer la confiance dans le marché des assurances. 24 Sujet : Les activités contrariantes Introduction : Dans le contrat d'assurance, un sinistre non prouvé reste un sinistre non couvert. Selon l’art 158 à 160 de la loi 17-99, il n’est pas possible pour une société d’assurance d’obtenir un agrément pour des opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation et pour le reste des opérations d’assurances et de réassurance en même temps. Chapitre 1 : Les activités contrariantes Définition : Les activités contrariantes d'assurance se réfèrent à des pratiques qui contreviennent aux règles et principes établis pour le secteur des assurances. Elles peuvent entraîner des sanctions, des litiges ou des impacts négatifs sur les parties impliquées. Section 1 : Les activités incompatibles selon le législateur : Cette réglementation prudentielle cite trois cas : – l’agrément pour les opérations d’assistance ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ; – l’agrément pour les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ; – l’agrément pour les opérations d’assurances ou de réassurance, Takaful ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ou de réassurance. Le contrôle prudentiel s’exerce également dans le cadre les mutations du capital social de la société d’assurance. Changement de capital de la société d’assurance. L’article 172 de la loi 17-99 : (modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30 %) du capital social doivent recueillir l’accord préalable de l’Autorité. La réponse de cette dernière doit intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande présentée à cet effet. Tout refus doit être motivé. L’autorité peut interdire les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général. 25 Sujet : Expliquer la distinction entre les entreprises d’assurances et les sociétés d’assurances mutualiste. Plan : Introduction : Problématique : Chapitre 1 : Les entreprises d’assurance définition, importance et le cadre légal Section 1: Définition, Importance Section 2: Le cadre légal Chapitre 2: Les sociétés d’assurances mutualiste. Section 1: Définition, Importance Section 2: Le cadre légal 26 Introduction : Dans le contrat d'assurance, un sinistre non prouvé reste un sinistre non couvert. Le contentieux des assurances occupe une place centrale dans la régulation des relations entre assureurs et assurés, visant à garantir l'équilibre contractuel et la protection des droits. En examinant les sources de conflits, les mécanismes de résolution, ainsi que l'interprétation des clauses contractuelles, cette étude met en lumière les enjeux juridiques et pratiques d'un domaine complexe, mais essentiel. L’article 159 de la loi 17-99 stipule que les opérations d'assurances s'entendent de toutes opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par voie réglementaire. L'assurance joue un rôle crucial dans la gestion des risques, qu'ils soient liés à la vie personnelle ou professionnelle. En fonction de leur nature juridique et de leur fonctionnement, les entités fournissant des services d'assurance peuvent être classées en entreprises d'assurance ou en sociétés d'assurance mutualiste. Problématique: Comment les objectifs des entreprises d’assurances diffèrent-ils de ceux des sociétés d’assurances mutuelles ? Les entreprises d'assurance adoptent une approche commerciale, tandis que les sociétés mutualistes privilégient la solidarité entre leurs membres. Au Maroc comme en France, ces deux formes coexistent, chacune étant encadrée par un cadre juridique spécifique. Chapitre 1 : Les entreprises d’assurance définition, importance et le cadre légal Section 1: Définition, Importance Définition: Les entreprises d'assurance sont des institutions financières qui offrent des couvertures contre divers risques en échange de primes. Elles collectent les primes, mutualisent les risques et indemnisent les sinistres, garantissant ainsi la protection des individus et des entreprises contre des pertes financières imprévues. Importance: Les entreprises d'assurance jouent un rôle crucial dans la stabilité économique. Elles protègent les actifs, encouragent l'investissement et favorisent le développement. En mutualisant les risques, elles offrent une sécurité financière, réduisent l'impact des catastrophes et permettent aux entreprises et aux particuliers de se concentrer sur leurs activités principales. Section 2: Le cadre légal Conformément aux dispositions de l’article 161 de la loi 17-99 portant le code des assursances, au Maroc les entreprises d’assurance doivent avoire l’obtention d’un agrément délivré par l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). Cet agrément est essentiel pour garantir que l’assureur respecte les normes de solvabilité et de bonne gestion. L'ACAPS examine la structure juridique de l'entité Conformément à l'article 171 de la loi 1799, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent disposer d'un capital social minimum,de,50,millions,de,dirhams. 27 Les articles 161 et 168 stipule que : Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations et si elles sont agréés par l'administration. Cette exigence vise à assurer leur bon fonctionnement et à garantir le respect des règles prudentielles. Chapitre 2: Les sociétés d’assurances mutualiste. Section 1: Définition, Importance Définition: Les sociétés d’assurances mutualistes sont des organisations à but non lucratif basées sur le principe de mutualité. Les assurés en sont à la fois membres et bénéficiaires. Elles visent à offrir des services d’assurance abordables, sans recherche de profit, avec une gestion participative et solidaire. Importance: Les sociétés d’assurances mutualistes jouent un rôle crucial en promouvant la solidarité et la coopération entre leurs membres. En évitant la recherche de profit, elles privilégient la satisfaction des besoins des assurés, offrant des services abordables et personnalisés. Elles contribuent également à renforcer la résilience financière de leurs membres face aux imprévus. Section 2: Le cadre légal Art 173 et 176 de la loi 17-99 stipule que: Les sociétés d'assurance mutuelles sont des sociétés à but non lucratif qui : • Garantissent au profit de leurs membres, personne physique ou morale appeler société moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable. • Répartissent les excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par leur statut. Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à 10000 personnes. Elles doivent justifier d'un fond d'établissement minimum de 50 million de dirham. À la constitution de la société d'assurance mutuelle, les fonds d'établissement minimum doit être entièrement libéré par les fondateurs et verser dans un compte bancaire ouvert au nom de la société d'assurance mutuelle. Conclusion : En conclusion, les entreprises d’assurances recherchent le profit pour leurs actionnaires, tandis que les sociétés mutualistes, sans but lucratif, privilégient la solidarité entre leurs membres. Cette distinction reflète des objectifs économiques et sociaux profondément différents, influençant leur fonctionnement respectif. 28 Contentieux immobilier Sujet: Le régime de l’immatriculation foncière Plan: Introduction: Chapitre 1: Cadre juridique et typologies des régimes fonciers au Maroc Section 1: Cadre juridique Section 2: Les typologies des régimes fonciers au Maroc Chapitre 2: Principes et procédure d'immatriculation foncière : ses effets et oppositions Section 1 : Les étapes et effets juridiques de la procédure d'immatriculation foncière Section 2 : Le régime des oppositions dans la procédure d'immatriculation foncière Conclusion: 29 Introduction: Toute inscription ou mention portée au livre foncier est opposable aux tiers. Aucun droit réel immobilier ne peut être établi ou transféré sans une inscription préalable dans le registre foncier, conformément à l’article 66. Par ailleurs, l’immatriculation au livre foncier constitue une garantie juridique solide, protégeant les droits des propriétaires contre tout litige relatif à la propriété ou aux charges grevant un bien immobilier. Le régime foncier est un droit procédural qui régit la transposition, la formalisation des droits relatifs aux biens immobiliers, conformément aux dispositions du Dahir de 1913, tel que modifié par la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière. Chapitre 1: Cadre juridique et typologies des régimes fonciers au Maroc Section 1: Cadre juridique L'immatriculation foncière au Maroc est un processus juridique qui vise à assurer la sécurité juridique des transactions immobilières et à garantir la propriété des biens immobiliers. Elle est régie par un ensemble de lois notament le dahir de 1913, la loi 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la loi nº 39.08 relative au code des droits réels. Ces lois constituent une base juridique solide pour la protection des biens immobiliers. Le Dahir du 12 août 1913 constitue le fondement du système d'immatriculation foncière au Maroc. Il établit les principes fondamentaux, précise les conditions d'inscription au livre foncier et définit les effets juridiques de l'immatriculation. Art 1: L ’ immatriculation a pour objet de placer l ’ immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu ’ il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à : • • Immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n ’ y seraient pas mentionnés ; Inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l ’ immeuble qui en fait l ’ objet. Article 6, 7, 8 : L ’ immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu ’ une réquisition d ’ immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée. Elle est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifique par arrêté du Ministre de tutelle de l ’ Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur. Elle est également obligatoire, quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi. 30 Section 2: Les typologies des régimes fonciers au Maroc Le système foncier au Maroc est marqué par sa dualité de deux régimes parallèles le régime traditionnel non immatriculé issue du droit musulman et le régime moderne d’immatriculation. Les régimes fonciers traditionnels non immatriculés, issus du rite malékite, sont régis par des règles coutumières et juridiques spécifiques. Ces régimes se distinguent par leur caractère aliénable, prescriptible, saisissable et par leur soumission aux dispositions de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il se caractérise par une grande diversité de statuts fonciers, notamment : • Les terres melk: Il s'agit de propriétés individuelles, transmises de génération en génération. • Les terres collectives: Ces terres appartiennent à une communauté villageoise ou tribale. • Les habous: Ce sont des biens dédiés à des œuvres pieuses, inaliénables et imprescriptibles. • Les terres domaniales: Appartenant à l'État ( eaux et forêts), elles sont soumises à un régime juridique spécifique. Le Régime d'Immatriculation Foncière Institué par le Dahir du 12 août 1913, le régime d'immatriculation foncière établit un cadre juridique moderne visant à garantir la sécurité des transactions immobilières, la délimitation précise des biens immeubles et la publicité légale des droits réels. Ce régime repose sur l’enregistrement des droits réels immobiliers dans le registre foncier, assurant ainsi leur opposabilité aux tiers. Chapitre 2: Procédure d'immatriculation foncière : ses étapes, effets et oppositions Section 1 : Les étapes et effets juridiques de la procédure d'immatriculation foncière Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière ART 9. L'idée générale est que la réquisition d'immatriculation foncière est réservée à certaines catégories de personnes ayant un lien juridique spécifique avec le bien concerné, notamment les propriétaires, copropriétaires, le représentant légal d’un incapable titulaires de certains droits réels, bénéficiaires de servitudes avec consentement, ainsi que les créanciers exerçant une saisie immobilière suite à une décision judiciaire, sous réserve des cas d'immatriculation obligatoire ART 10; 11; 12. Le demandeur de l'immatriculation foncière doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition, pour laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Cette réquisition, signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'une procuration 31 régulière, doit inclure les informations suivantes : le prénom et le nom du demandeur, sa qualité, son domicile, son état civil, sa nationalité, ainsi que tout autre document administratif justificatif requis. Dans le délai de dix (10) jours du dépôt de la réquisition d ’ immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au Bulletin officiel et à porter à la connaissance du public par les moyens disponibles. Le conservateur de la propriété foncière supervise les opérations de bornage, dont l’exécution est confiée à un ingénieur géomètre topographe assermenté relevant du cadastre. Cette procédure permet de délimiter précisément la superficie du bien immobilier concerné et de vérifier qu’aucune portion du terrain n’empiète sur les propriétés voisines. L’ensemble des opérations est réalisé conformément aux dispositions légales en vigueur ART 19, 20, 21. Section 2 : Le régime des oppositions dans la procédure d'immatriculation foncière Pendant un délai de deux mois, à compter de la publication au Bulletin Officiel de l’avis de clôture du bornage, toute personne revendiquant un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation peut formuler une opposition si elle ne l’a pas déjà fait. Cette opposition peut intervenir dans les cas suivants : Contestation du droit de propriété; Revendiquer un droit réel; Contestations d’un droit déjà publié. Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Conclusion: Le régime d'immatriculation foncière garantit la sécurité juridique des biens, la transparence des droits réels et prévient les litiges, tout en assurant la publicité foncière et favorisant la stabilité économique et juridique. 32 Contentieux des procédures collectives Sujet: La période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire et ces effets. Plan: Introduction: Définition et objectifs de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire. Importance de cette période pour évaluer la viabilité de l’entreprise en difficulté. Problématique et annonce du plan. Chapitre I : Cadre juridique, intérêt et durée de la période d’observation des entreprises en difficultés Section 1 : Cadre légal de la période d’observation Section 2 : intérêt et durée de la période d’observation des entreprises en difficultés Chapitre II : Déroulement et effets de la période d’observation des entreprises en difficultés Section 1 : Déroulement de la période d’observation Section 2 : effets de la période d’observation des entreprises en difficultés Conclusion: 33 Introduction: Le redressement judiciaire débute par une période d'observation visant à analyser le fonctionnement de l'entreprise et identifier l’origine de ses difficultés. D’une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable une fois à la demande du syndic, ou d’office par tribunal ART 579. elle instaure une organisation sous contrôle judiciaire. Cette période bouleverse la gestion de l’entreprise, limite la liberté du débiteur, maintient l’activité et exige des sacrifices des créanciers, tout en permettant au tribunal de statuer sur un éventuel redressement ou liquidation. Problematique: Est-ce que le redressement judiciaire peut être une solution efficace pour éviter toute cessation des entreprises en difficulté? Chapitre I : Cadre juridique, intérêt et durée de la période d’observation des entreprises en difficultés Section 1 : Cadre légal de la période d’observation La période d’observation a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Le président du tribunal peut désigner soit un mandataire spécial et lui assigner la mission d’intervenir pour réduire les oppositions auxquelles fait face l’entreprise soit un conciliateur chargé de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers, selon le cas ART 549. La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à ART 556 Section 2 : intérêt et durée de la période d’observation des entreprises en difficultés La période d'observation, limitée à quatre mois renouvelables une fois ART 579, s’achève avec le plan de redressement ou la liquidation, ou en cas de non-paiement des contrats en cours. Le syndic, avec le débiteur, établit un bilan économique et social détaillant les difficultés de l’entreprise. Avec l’aide du juge commissaire, il accède aux documents comptables et informations confidentielles nécessaires, grâce à de larges pouvoirs d’investigation. Le projet de plan de redressement évalue les perspectives de redressement selon l’activité, le marché et le financement, tout en fixant le règlement du passif et les garanties nécessaires (art. 580). Le syndic négocie avec les créanciers, tandis que la gestion de l’entreprise pendant l’observation affecte ses différentes composantes. 34 Chapitre II : Déroulement et effets de la période d’observation des entreprises en difficultés Section 1 : Déroulement de la période d’observation La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ART575. Durant la période d'observation, l’entreprise poursuit son activité sous la gestion conjointe du débiteur et du syndic. Des mesures conservatoires, obligatoires ou facultatives, sont mises en place. Le syndic peut imposer la continuation des contrats en cours. Le jugement d’ouverture interdit tout paiement de créances antérieures, actes étrangers à la gestion courante, sûretés pour créanciers, ou transactions, sous peine de sanctions civiles et pénales. Section 2 : effets de la période d’observation des entreprises en difficultés La période d'observation, prévue par la loi 73-17 relative aux procédures collectives au Maroc, est une étape cruciale pour les entreprises en difficulté. Elle a des effets importants sur les différentes parties prenantes, notamment les dirigeants, les employés et les créanciers. Pour l'employeur: - L'employeur est temporairement dispensé de certaines obligations légales, notamment en matière de cotisations sociales et fiscales. Cette suspension vise à alléger la charge financière de l'entreprise pendant cette période délicate. - L'employeur est tenu de collaborer étroitement avec le mandataire judiciaire spécial et de fournir toutes les informations nécessaires à l'élaboration du plan de redressement. L'objectif principal est de maintenir l'activité de l'entreprise afin de préserver les emplois. L'employeur doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de la production ou des services. Pour les salariés: La période d'observation vise à préserver les emplois. Les contrats de travail sont suspendus mais les salariés conservent leurs droits et leurs avantages acquis. Les créances salariales sont considérées comme des créances privilégiées et sont garanties par l'État. Les salariés doivent être informés et consultés sur la situation de l'entreprise et sur les mesures envisagées dans le cadre du plan de redressement. Pour les créanciers: Les créanciers sont tenus de suspendre toutes les poursuites individuelles à l'encontre de l'entreprise pendant la période d'observation. Les garanties existantes sont maintenues mais leur exécution est suspendue. Les créanciers sont invités à participer à la procédure de sauvegarde en déposant leurs créances et en se faisant représenter par un mandataire. Conclusion: La période d'observation, instaurée par la loi marocaine, suspend les poursuites individuelles contre l'entreprise et offre un cadre protégé pour la négociation d'un plan de redressement. Elle constitue un outil essentiel pour prévenir les liquidations judiciaires et favoriser la pérennité des entreprises en difficulté. 35 La prévention externe des difficultés de l’entreprise Introduction: Chapitre 1 : Le Cadre Juridique et les conditions de la Prévention Externe Section 1: Le Cadre Juridique Section 2: Les conditions de declenchement de la prévention externe Chapitre 2 : Les acteurs liés procédures de prévention externe Section 1: La saisie d’office et les missions du président du tribunal dans ce contexte. Section 2: Le rôle du mandataire spécial et du conciliateur Conclusion: 36 Introduction: La prévention des difficultés des entreprises constitue une priorité stratégique dans les systèmes juridiques modernes. Plutôt que d'attendre que l'entreprise tombe en cessation de paiements, les législations mettent en place des mécanismes pour détecter et traiter les signes avant-coureurs de crise. Parmi ces mécanismes, la prévention externe joue un rôle essentiel, car elle mobilise des intervenants extérieurs pour accompagner et encadrer l’entreprise en difficulté. Chapitre 1 : Le Cadre Juridique et les conditions de la Prévention Externe Section 1: Le Cadre Juridique Au Maroc, le Code de commerce constitue le fondement juridique de la prévention, de la gestion et de la résolution des difficultés des entreprises. En vertu de ses dispositions, notamment les articles 546 à 549, il instaure des mécanismes incitant le dirigeant à réagir aux signaux d’alerte et à adopter des mesures appropriées en temps utile. L’objectif poursuivi est de prévenir les difficultés potentielles sans recourir directement à des procédures judiciaires complexes. Par ailleurs, les articles 548 à 559 organisent une procédure judiciaire de prévention, visant à surmonter les crises par l’atténuation des difficultés ou la conclusion d’un règlement amiable entre l’entreprise et ses partenaires. Section 2: Les conditions de declenchement de la prévention externe Seules les entreprises commerciales qui ne sont pas en état de cessation de paiement et enregistrées au registre du commerce, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont autorisées à engager des mesures de prévention, qu'elles soient internes ou externes. L’entreprise qui, malgré une procédure de prévention interne, ne parvient pas à surmonter ses difficultés, peut solliciter l’assistance de l’État, matérialisée par l’intervention de l’autorité judiciaire. Cette procédure est accessible en l’absence d’un état de cessation de paiement et lorsque l’entreprise rencontre des difficultés d’ordre juridique, économique, financier ou social, ou encore lorsqu’elle éprouve des besoins ne pouvant être satisfaits par un financement adapté à ses capacités. Les organes habilités à déclencher la prévention externe sont limitativement énumérés par le code de commerce et comprennent principalement le chef de l’entreprise, le commissaire aux comptes ou tout associé. Chapitre 2 : Les acteurs liés procédures de prévention externe Section 1: La saisie d’office et les missions du président du tribunal dans ce contexte. Le président du tribunal de commerce joue un rôle central dans les procédures de prévention externe, avec la possibilité de se saisir d’office. Cette intervention est justifiée lorsqu’il constate, à travers des actes, documents ou procédures, que l’entreprise rencontre des difficultés d’ordre juridique, économique, financier ou social, ou qu’elle a des besoins financiers qui excèdent ses capacités. Ce mécanisme vise à anticiper et résoudre les crises avant qu’elles ne s’aggravent. 37 Sa mission consiste à envisager des mesures propres après mettre le redressement et la continuité de l'entreprise. Le président du tribunal convoque immédiatement dans son cabinet le chef d’entreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation ainsi que les moyens d’y faire face ART 549. Section 2: Le rôle du mandataire spécial et du conciliateur Le mandataire spécial: Le président du tribunal peut désigner un mandataire spécial chargé d’une mission spécifique visant à réduire les oppositions rencontrées par l’entreprise. En cas d’échec, le mandataire adresse sans délai un rapport au président. Si le rapport indique que la réussite de la mission dépend d’une prorogation du délai ou du remplacement du mandataire, le président peut y procéder, avec l’accord préalable du chef de l’entreprise. La conciliation: En cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, le président du tribunal définit la mission du conciliateur, qui consiste à résoudre les difficultés financières ou économiques de l’entreprise en recherchant un accord avec les créanciers. Il transmet au conciliateur les informations disponibles, y compris, si nécessaire, les conclusions de l’expertise prévue à l’article 552. Le président peut aussi ordonner la suspension temporaire des poursuites contre l’entreprise, pour une durée limitée à la mission du conciliateur, si cela favorise la conclusion d’un accord. Conclusion: La prévention externe des difficultés de l’entreprise repose sur l’intervention clé du président du tribunal, du mandataire spécial et du conciliateur. Le président initie les procédures, le mandataire réduit les oppositions, et le conciliateur facilite les accords avec les créanciers, assurant ainsi la préservation des intérêts de l’entreprise. 38 Contentieux du droit social Sujet: Quelles sont les limites de la réglementation actuelle des conflits collectifs en droit marocain? Plan: Introduction Chapitre 1: Cadre Juridique national et International Section 1: Cadre Juridique Section 2: Cadre Juridique International Chapitre 2: Les limites liées aux aspects de la réglementation des et traitement des conflits dans le cadre d’un système de relations professionnelles évolué. Section 1: Les limites liées aux aspects de la réglementation des conflits collectifs Section 2: Traitement des conflits dans le cadre d’un système de relations professionnelles évolué Conclusion: 39 Introduction Selon OIT, la négociation est le meilleur moyen d’éviter l’escalade d’un conflit collectif du travail. La grève est le cri de ceux qui n'ont pas de voix. Elle est l'expression ultime du refus de l'injustice. Cela signifie , que la grève constitue un droit fondamental de protestation, visant à dénoncer les conditions de travail jugées injustes. Elle permet aux travailleurs d'exprimer collectivement leurs revendications, souvent face à un déséquilibre de pouvoir avec l'employeur. Le droit de grève est un moyen essentiel de l'action ouvrière, marquant l'histoire des relations de travail. l'évolution du droit de grève au Maroc reflète les luttes et les progrès des travailleurs pour obtenir des droits fondamentaux. Bien que des progrès aient été réalisés, des défis persistent, notamment en ce qui concerne l'encadrement légal et la protection des travailleurs contre les mesures de rétorsion des employeurs. Problématique: Chapitre 1: Cadre Juridique national et International Section 1: Cadre Juridique Le droit de grève, reconnu constitutionnellement au Maroc depuis 1962 (art.14) et confirmé par la Constitution de 2011 (art. 29), demeure encadré de manière lacunaire. Bien que garanti, son exercice est subordonné à une loi organique, toujours absente, laissant un vide juridique. La loi n° 65.99 (Code du travail) se limite à considérer la grève comme une suspension temporaire du contrat de travail, interdisant le remplacement des grévistes. Ce cadre juridique partiel fragilise l'équilibre entre la liberté syndicale et les droits des employeurs, nécessitant une réglementation complète pour éviter les abus. Le juge doit veiller au respect du caractère constitutionnel du droit de grève, en distinguant les mouvements licites des mouvements illicites. Cela implique de sanctionner les atteintes au libre exercice de ce droit. Selon la Cour de cassation, le droit de grève ne permet pas d'occuper arbitrairement les locaux de l'entreprise ni de porter atteinte à la liberté de travail des nongrévistes. Section 2: Cadre Juridique International Sur le plan international, depuis 1919, l'OIT promeut des normes pour un travail décent et leur application, fondant le dialogue social tripartite sur la négociation collective. Ce cadre central favorise la gestion des conflits collectifs grâce à la coopération entre travailleurs, employeurs et gouvernements. Parmi les instruments clés, la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical garantit aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer librement des organisations de leur choix, sans ingérence des autorités publiques. La Convention n° 98 sur le 40 droit d'organisation et de négociation collective protège le droit des travailleurs et des employeurs de s'organiser et de négocier collectivement. Chapitre 2: Les limites liées aux aspects de la réglementation des et traitement des conflits dans le cadre d’un système de relations professionnelles évolué. Section 1: Les limites liées aux aspects de la réglementation des conflits collectifs La réglementation des conflits collectifs du travail au Maroc comporte plusieurs limites qui entravent une gestion efficace et équitable des différends entre employeurs et salariés. Nous mettrons en lumière les points essentiels. • Procédures de conciliation et d'arbitrage peu efficaces : Bien que le Code du travail marocain prévoie des mécanismes de conciliation et d'arbitrage pour résoudre les conflits collectifs et leur mise en œuvre reste limitée. • La formation insuffisante des arbitres constitue un obstacle majeur à l'efficacité de l’arbitrage et l'absence de clarté sur le financement de l'arbitrage pose problème. • Bien que la Constitution marocaine reconnaisse le droit de grève, l'absence de loi organique encadrant son exercice crée un vide juridique ce qui compliqué la gestion de conflits collectifs. • Le non-respect des lois, caractérise l’économie informelle et constitue un obstacle majeur à la transition vers l’Etat de droit. • Ses répercussions affectent la plupart des relations sociales et professionnelles et favorisent la transformation des litiges individuels en conflits collectifs. • Si certains comportements sont imputables aux faibles capacités de gestion et à l’ignorance du droit, bien d’autres découlent de la violation délibérée de la loi, de son détournement de ses finalités et de l’inadaptation de certaines règles à la spécificité de certaines relations de travail. Section 2: Traitement des conflits dans le cadre d’un système de relations professionnelles évolué Le conflit collectif du travail constitue une phase trouble dans la relation professionnelle, sa solution passe nécessairement par la négociation bilatérale, avec l’assistance de tiers éventuellement, pour apaiser les tensions et parvenir à des solutions consensuelles. Nous mettons l’accent principalement sur des solution escomptés. • L’affermissement de l’autonomie collective passe par le renforcement des capacités des organisations professionnelles dans le domaine de l’encadrement des travailleurs et des employeurs ; la promotion de la négociation et le développement des conventions collectives comme mécanisme de référence pour consolider les rapports professionnels. 41 • Le renforcement ou l'encouragement de l’utilisation de la procédure de conciliation comme moyen privilégié pour résoudre les conflits, notamment dans un cadre amiable. Cela implique une promotion accrue de ce mécanisme, visant à inciter les parties en litige à opter pour un règlement pacifique par le dialogue, plutôt que de recourir directement à des procédures judiciaires ou arbitrales plus contraignantes. Conclusion: Le conflit collectif au travail, bien que complexe, peut être résolu efficacement par un dialogue constructif, soutenu par des mécanismes comme la conciliation, favorisant des solutions équilibrées et durables. 42 Sujet: Licenciement pour motif économique justifié ou abusif Plans: Introduction Chapitre I : Fondements juridiques du licenciement économique Section 1 : Les critères du licenciement économique justifié Section 2 : Les conditions de procédure pour un licenciement justifié Chapitre II : Abus et sanctions en cas de licenciement économique abusif Section 1 : Identification des abus dans le licenciement économique Section 2 : Sanctions et recours en cas de licenciement abusif Conclusion 43 Introduction Le licenciement pour motif économique est une forme de rupture du contrat de travail due à des raisons indépendantes de la personne du salarié. Il peut être jugé justifié ou abusif selon le respect ou non des dispositions légales et des protections accordées au salarié. Le licenciement économique repose sur des motifs liés à des difficultés de l'entreprise (crise, restructuration), tandis que les notions de licenciement justifié ou abusif concernent la conformité aux exigences légales et la protection des droits du salarié. Problématique: Chapitre I : Fondements juridiques du licenciement économique Section 1 : Les critères du licenciement économique justifié Tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse pour être considéré comme régulier sur le fond. Le licenciement économique au Maroc est encadré par les dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail. Il constitue une mesure exceptionnelle permettant à l’employeur de mettre fin partiellement ou totalement à un ou plusieurs contrats de travail pour des motifs liés à des impératifs économiques, technologiques ou structurels. Avant de procéder à un licenciement, l’entreprise doit communiquer toutes les informations nécessaires concernant la période, le motif du licenciement, ainsi que le nombre et la catégorie des salariés concernés, tout en respectant les droits et garanties légales prévus par l’article 66 de la loi 65-99. Section 2 : Les conditions de procédure pour un licenciement justifié Ces conditions sont d'ordre public et le non-respect peut entraîner l'annulation du licenciement. Conformément aux articles 51 et 70, l'employeur est tenu de notifier par écrit au salarié les motifs du licenciement, en respectant une procédure de motivation préalable et en observant un délai de préavis. Le contexte de licenciement pour motif économique un subordonnée à une autorisation de livrer par le gouverneur de la préfecture dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la présentation de la demande par l'employeur au délégué provincial chargé de travail article 67 de la loi 65-99. Le délégué provincial chargé de travail doit effectuer toutes les investigations qui jugent nécessaire. Il doit adresser le dossier dans un délai un n'excédent pas un 1 mois à compter de la réception de la demande aux membres d'une commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province aux fins d'examiner et de statuts sur le dossier dans un délai d'un 1 mois. La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission. 44 Chapitre II : Abus et sanctions en cas de licenciement économique abusif Section 1 : Identification des abus dans le licenciement économique Le licenciement économique, outil de gestion en période de difficultés, doit reposer sur des motifs réels et sérieux liés à l'entreprise. Toute violation de ces règles peut entraîner des sanctions contre l'employeur. Article 24 dispose que de manière générale l'employeur est tenu de veiller et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu’ ils exécutent sous sa direction. Sont considérés comme faute grave commise par l'employeur ou le chef d'entreprise à l'encontre du salarié des insultes graves, des harcèlements moral ou sexuel, ou tous autre forme de violence ou d'agression dirigée contre du salarié. Est assimilé à un licenciement abusif le fait qu'un salarié quitte son travail en raison de l'une des conditions ci-dessus. Le salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire aux fins de réintégrer son poste ou d'obtenir des dommages intérêts article 40 et 41. Section 2 : Sanctions et recours en cas de licenciement abusif L'employeur peut engager sa responsabilité civile et pénale en cas de licenciement abusif. Il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié, dont le montant est déterminé en fonction de la gravité de l'abus et des préjudices subis. Dans certaines cas, le licenciement abusif peut être qualifié d'infraction pénale, notamment lorsqu'il est accompagné de harcèlement moral ou de discrimination. Conformément à la loi, la non-communication des dispositions prévues à l’article 24 lors de l’embauche est passible d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. En cas de récidive, cette amende peut être doublée. Conclusion: Le licenciement économique doit être fondé sur des motifs réels et sérieux. S’il est abusif, l’employeur engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions civiles ou pénales, protégeant ainsi les droits des salariés. 45 Harcèlement moral au travail: Plan: Introduction: I- Le contexte national et international de harcèlement moral 1- Le contexte national de harcèlement moral 2- Le contexte international de harcèlement moral II- Les impact et les luttes contre le harcèlement moral au milieu de travail 1- Les impact de harcèlement moral au milieu de travail 2- Les luttes contre le harcèlement moral au milieu de travail 46 Introduction: Le harcèlement commence là où le respect s’arrête. La violence psychologique est silencieuse, mais elle détruit chaque jour un peu plus. Le harcèlement moral au travail, phénomène ancien, s’inscrit dans les rapports professionnels et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux du salarié. Ce dernier peut se voir contraint de quitter son emploi en raison de cette violence psychologique, qui, dans de nombreux cas, constitue une violation des normes juridiques de protection au travail. NKAIRA ABDELGHANI Avocat à Casablanca spécialisé en droit des affaires au Maroc nous en donne une définition comme des comportements répétés exercer par une personne ( un employeur) qui ont pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de vie d’un salarié. Cela peux porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de la victime. I- Le contexte national et international de harcèlement moral 1- Le contexte national de harcèlement moral Le harcèlement moral, au sens strict du terme est une infraction non codifie, n’a fait l’objet d’aucune définition juridique. Mais, il est important de noter que article 22 a 31 protège le droit des Hommes contre toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne de quelqu’un de nature, que ce soit, déplus ni le Code du travail ni le Code pénal n’ont traité cette notion, que ce soit à titre indicatif ou préventif. Contrairement, le harcèlement sexuel, qui est explicitement traité à l’article 40 du Code du travail, et la traite des êtres humains, encadrée par l’article 448.1 de même l’article 503-1et ART 503-1-1 du Code pénal. Cela dit, la notion de harcèlement moral ne demeure pas en dehors du contexte d’analyse juridique ci-dessus. Selon les dispositions de l'article 40 du code du travail, sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié : 1. l'insulte grave ; 2. la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié; 3. le harcèlement sexuel ; 4. l'incitation à la débauche. De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise ART 24 de la loi 65-99 relative au code du travail. 47 2- Le contexte international de harcèlement moral En France, le harcèlement moral est prévu par le Code pénal à l’article 222-33-2. Cet article définit le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou decompromettre son avenir professionnel»La Convention n° 190, adoptée en 2019, constitue une avancée majeure en matière de protection contre la violence et le harcèlement au travail, incluant explicitement le harcèlement moral. La Directive européenne 2000/78/CE constitue un pilier fondamental dans la lutte contre les discriminations et le harcèlement moral au sein des États membres de l’Union européenne. Adoptée le 27 novembre 2000, elle établit un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. II- Les impact et les luttes contre le harcèlement moral au milieu de travail 1- Les impact de harcèlement moral au milieu de travail Les conséquences émotionnelles et psychologiques du harcèlement moral au travail peuvent être dévastatrices. Les victimes peuvent éprouver de la colère, de la honte, de la culpabilité et de la peur dans le milieu professionnelle. Le conepte ne touche pas seulement la victime sur le lieu de travail, mais a aussi des effets négatifs sur sa vie familiale. Il peut provoquer de l’anxiété, de la dépression et une perte de confiance en soi, qui perturbent les relations avec les proches. Les enfants peuvent aussi en souffrir, notamment dans leur bien-être émotionnel et leurs résultats scolaires. Ce phénomène montre que le harcèlement moral est un problème à la fois professionnel et personnel, qui nécessite une attention sérieuse et une prise en charge globale. 2- Les luttes contre le harcèlement moral au milieu de travail La lutte contre le harcèlement moral au travail repose sur un cadre juridique national et international. Le Code du travail marocain (art. 40) qualifie le harcèlement de faute grave, obligeant l’employeur à le prévenir, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise ART 24 de la loi 65-99 relative au code du travail. La Convention n°190 de l’OIT renforce cette protection. Les entreprises doivent mettre en place des mécanismes internes (signalement, accompagnement). Les institutions comme l’inspection du travail ou les syndicats soutiennent 48 les victimes. Cette lutte vise à garantir un environnement professionnel sain et respectueux des droits fondamentaux des salariés. 49 LE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS Plan: Introduction I. Les Fondements du Contrôle des Marchés Publics 1- Cadre juridique et institutionnel : 2- Cadre institutionnel : II. Les Différents Niveaux de Contrôle des Marchés Publics et leurs Enjeux 1- Les Différents Niveaux de Contrôle des Marchés Publics 2- Les Enjeux du Contrôle des Marchés Publics au Maroc Conclusion: 50 Introduction La transparence comme principe fondamental, pour le prévenir la corruption ART premier Décret n° 2-12-349 4 avril 2013) et loi 113-12 relative nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption. Les marchés publics sont des contrats administratifs écrit conclu à titre onéreux d’une part entre une autorité publique comme : l’État n’a pas l’activité territoriale ou un établissement public. Et d’autres part par une entreprise privée ou publique dans le but de répondre aux besoins de cette autorité en matière de prestations, de travaux de fourniture de services article 4 quatre du present decret. Elles constituent l’outil principal de réalisation des achats publics dont les cahiers des charges précisent les modes de passation et les conditions d’exécution. Problematique: I. Les Fondements du Contrôle des Marchés Publics Le contrôle des marchés publics au Maroc repose sur des principes de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance. Il vise à prévenir la corruption, assurer la régularité des procédures et garantir l’efficacité de la dépense publique. Ce contrôle s’exerce à travers des mécanismes juridiques, administratifs et financiers bien encadrés. 1- Cadre juridique : La Constitution marocaine de 2011 consacre les principes de bonne gouvernance, de reddition des comptes et de transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment à travers ses articles 36 et 167. Le contrôle des marchés publics au Maroc repose sur un arsenal juridique et institutionnel structuré. Le Décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 constitue le texte de référence, définissant les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics. Ce texte s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de digitalisation des marchés pour plus de transparence. Des lois complémentaires, telles que la Loi n° 69-00 relative au contrôle financier et la Loi n° 62-99 portant Code des juridictions financières, renforcent ce cadre en introduisant des contrôles internes et externes rigoureux. 2- Cadre institutionnel : Plusieurs acteurs publics assurent la régulation, la passation, le suivi, et le contrôle des marchés publics au Maroc. 51 La Trésorerie Générale du Royaume (TGR): Joue un rôle clé dans le contrôle de la légalité des marchés et Gère les systèmes de paiement et d’engagement budgétaire. La Cour des comptes: Assure un contrôle a posteriori des dépenses et de la régularité des procédures. L’Inspection Générale des Finances (IGF): Rôle d’audit, d’enquête et de contrôle. Peut déclencher des mesures disciplinaires ou correctives. Le Portail des Marchés Publics: Permet la publication des appels d’offres, la dématérialisation des procédures et l’accès à l’information. II. Les Différents Niveaux de Contrôle des Marchés Publics et leurs Enjeux 1- Les Différents Niveaux de Contrôle des Marchés Publics A rappeler que le contrôle pourrait être réparti selon les cas suivantes: a- Le contrôle à priori (ou en amont): Ce contrôle préventif intervient avant la conclusion du marché. Il est exercé par le Contrôle des engagements et des dépenses (CED), rattaché au ministère des Finances. Son objectif est de s’assurer de la régularité juridique et budgétaire des engagements avant toute exécution. b- Le contrôle en cours d’exécution: Il s'agit d'un contrôle interne, effectué pendant l’exécution du marché par l’administration contractante. Il permet de suivre la bonne réalisation des prestations prévues et d'intervenir rapidement en cas de manquements, pour garantir le respect des clauses techniques, juridiques et financières du marché. c- Le contrôle à postériori: Réalisé après l’exécution complète du marché, ce contrôle vise à vérifier la régularité des opérations effectuées. Il est principalement exercé par les juridictions financières, telles que la Cour des comptes, et peut aboutir à des sanctions en cas d’irrégularités ou de mauvaise gestion constatée. e- Le contrôle technique: Ce contrôle porte sur l’exécution physique du marché. Il évalue l’avancement des travaux, la conformité aux spécifications techniques, et le respect des délais. Il permet de s’assurer que les prestations livrées sont conformes aux exigences contractuelles à chaque étape de réalisation. f- Le contrôle administratif: Il consiste à gérer les aspects juridiques et administratifs du marché : échanges de correspondance avec le titulaire, préparation des avenants, gestion des pièces justificatives, vérification des procès-verbaux de réception, etc. Il veille au bon déroulement formel du contrat tout au long de son exécution. g- Le contrôle financier: Ce contrôle garantit la conformité de l’exécution du marché aux règles budgétaires et financières. Il vérifie le respect des engagements financiers prévus dans le contrat, la régularité des paiements et le bon usage des fonds publics, afin d’éviter toute dérive ou irrégularité comptable. 52 2- Les Enjeux du Contrôle des Marchés Publics au Maroc a- Lutte contre la corruption loi 113-12 relative à la prévention et de lutte contre la corruption: Le contrôle aide à éviter les détournements d'argent, le favoritisme et les accords secrets entre entreprises. Il permet de rendre le processus des marchés publics plus honnête et transparent. b- Bonne utilisation de l’argent public: Grâce au contrôle, on s’assure que l’argent de l’État est bien dépensé, sans gaspillage. Il permet aussi de respecter les règles et les étapes prévues pour chaque marché. c- Responsabilisation des responsables: Les contrôles poussent les responsables à faire leur travail correctement. Ils savent qu’ils peuvent être contrôlés, donc ils sont plus attentifs et respectueux des règles. d- Confiance des citoyens et des entreprises: Quand les marchés publics sont bien contrôlés, les citoyens font plus confiance à l’État. Les entreprises, elles aussi, ont plus envie de participer aux appels d’offres, car elles savent que le processus est juste et transparent. Conclusion: Le contrôle des marchés publics est très important pour assurer une gestion transparente et efficace au Maroc. Même si des progrès ont été faits, surtout avec les nouvelles règles et la digitalisation, il reste encore des efforts à faire pour mieux organiser les procédures et améliorer les résultats des projets publics. Il faut aussi renforcer les institutions et encourager la participation de tous les acteurs pour que le système fonctionne encore mieux. 53 Marchés publics Sujet: Le rôle du maître d’ouvrage dans la gestion des marchés publics Plans: Introduction Chapitre 1 : Le maître d'ouvrage : définition, nature juridique et pouvoirs Section 1 : Définition et nature juridique du maître d'ouvrage Section 2 : Pouvoirs du maître d'ouvrage dans la gestion des marchés publics Chapitre 2 : Le rôle du maître d'ouvrage dans les différentes phases du marché public Section 1 : Phase de préparation du marché Section 2 : Phase d'exécution du marché Conclusion: 54 Introduction La transparence comme principe fondamental, pour le prévenir la corruption ART premier Décret n° 2-12-349 4 avril 2013) et loi 113-12 relative nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption. Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux entre une autorité publique (comme l'État, une collectivité territoriale, ou un établissement public). Elles constituent l’outil principal de réalisation des achats publics dont les cahiers des charges précisent les modes de passation et les conditions d’exécution. Dans le cadre des marchés publics, le maître d'ouvrage est l'entité, publique ou privée, qui assume la responsabilité de l'initiation, de la gestion et du suivi d’un projet, notamment dans le cadre des marchés publics. Problematique: Chapitre 1 : Le maître d'ouvrage : définition, nature juridique et pouvoirs Section 1 : Définition et importance du maître d'ouvrage Le maître d’ouvrage est l'autorité compétente ou toute personne désignée par décision de ladite autorité en tant que responsable de la préparation, de la passation et de l’exécution des marchés publics des organismes indiqués à l’article 2 du décret (n°2-22-431 du 08 mars 2023). L'autorité compétente peut désigner un ou, plusieurs maîtres d’ouvrage pour les marchés publics de l’organisme concerné. La nature juridique du maître d'ouvrage peut varier en fonction du projet et du contexte. On distingue généralement : L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les entreprises (privées ou publiques) Le maître d'ouvrage, en tant que pilier des marchés publics, a une importance considérable. Il définit les besoins, sélectionne les entreprises, supervise l'exécution des travaux et garantit leur achèvement, représentant les administrations, établissements publics ou collectivités territoriales. 55 Section 2 : Pouvoirs du maître d'ouvrage dans la gestion des marchés publics Le maître d'ouvrage, en tant que donneur d'ordre, détient plusieurs pouvoirs lui permettant de gérer un projet de marché public, sous le contrôle des règles garantissant l'égalité et la transparence des procédures. Le maître d'ouvrage, dans la gestion des marchés publics, exerce plusieurs pouvoirs essentiels, notamment : Il détermine les besoins, les objectifs du projet et les critères de sélection des prestataires. Il choisit les entreprises ou prestataires via une procédure de mise en concurrence, en respectant les principes de transparence et d’égalité d’accès aux marchés. Il peut demander des modifications, ajuster les conditions contractuelles ou réorienter le projet si nécessaire, dans les limites légales. Il supervise l'exécution des travaux ou des prestations, veille au respect des délais, du budget et des normes techniques. En cas de non-respect des conditions contractuelles, il peut imposer des sanctions ou résilier le contrat. ART 152 du présent décret. Chapitre 2 : Le rôle du maître d'ouvrage dans les différentes phases du marché public Section 1 : Phase de préparation du marché Le maître d’ouvrage publie, au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés publics, le programme prévisionnel triennal des marchés qu’il envisage de passer au titre de l’année considérée et des deux années suivantes. Ce programme prévisionnel est affiché par le maître d'ouvrage dans les locaux de l’organisme dont il relève pendant une durée de trente (30) jours au moins. À cet effet, l’appel du programme prévisionnel doit contenir notamment, l'indication de l'objet de l'appel à la concurrence, la nature de la prestation, le lieu d'exécution, le mode de passation envisagé et la période prévisionnelle de la publication de l'avis d'appel à la concurrence des marchés que le maître d'ouvrage envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée. ART 17 du présent décret Le maître d’ouvrage est responsable de déterminer avec exactitude les besoins du projet, en s’appuyant sur des analyses techniques et économiques. Ces analyses servent de base à la rédaction du cahier des charges définissant les exigences techniques et les obligations contractuelles des prestataires. 56 Section 2 : Phase d'exécution du marché Une fois le marché attribué, le maître d’ouvrage supervise l’exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles. Le maître d'ouvrage veille au suivi et à l'exécution des marchés, ce qui nécessite la mise en œuvre de trois types de suivi spécialisés : (1) technique, (2) administratif et (3) financier. Le suivi technique consiste à vérifier que les prestations réalisées par l'entreprise sont conformes aux spécifications techniques du marché. Il s'agit d'assurer la qualité des travaux, le respect des plans, des dossiers de consultation, ainsi que la conformité aux normes et réglementations. Le suivi administratif garantit le respect des obligations contractuelles. Il vérifie le respect des délais, la conformité des documents administratifs (factures, attestations, certificats) et la gestion des avenants. Les outils incluent le dossier du marché, le tableau de bord des échéances, et un logiciel de gestion de projet pour organiser et suivre les tâches. Le suivi financier assure la conformité des dépenses avec le budget prévisionnel. Il contrôle les factures, suit l'exécution du budget et gère les avertissements en cas de dépassements. Les outils incluent le budget prévisionnel, le tableau de bord financier et un logiciel de comptabilité pour gérer les paiements et factures. Conclusion: Le maître d’ouvrage joue un rôle clé dans la gestion des marchés publics en assurant le suivi technique, administratif et financier. Sa vigilance garantit la conformité des travaux aux normes, le respect des obligations contractuelles et une gestion rigoureuse du budget, contribuant ainsi à la réussite des projets publics. 57 La période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire Chapitre 1 : Conditions d’ouverture de la période d’observation Section 1 : Les critères d’éligibilité de la periode d’observation Section 2 : Les effets de la période d’observation Chapitre 2 : Durée et suspension des procédures pendant la période d’observation Section 1 : La durée de la période d’observation Section 2 : Les perspectives à la fin de la période d’observation 58 Partie 1 : La mise en place de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire Introduction: Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, principalement régi par le Code de commerce, a instauré une procédure de redressement judiciaire dont la période d'observation constitue le pivot central . Cette période permet d’analyser le fonctionnement de l'entreprise et identifier l’origine de ses difficultés que ça soit financières, économique et social. Elle dispose d’une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable une fois à la demande du syndic, ou d’office par le tribunal ART 595. Elle instaure une organisation sous contrôle judiciaire. Durant cette période, la gestion de l’entreprise est bouleversé, limite la liberté du débiteur, maintient l’activité et exige des sacrifices des créanciers, tout en permettant au tribunal de statuer sur un éventuel redressement ou liquidation. Chapitre 1 : Conditions d’ouverture de la période d’observation La période d’observation est une phase procédurale qui débute dès le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle n’existe pas en liquidation judiciaire directe. En sauvegarde, l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements mais rencontre des difficultés qu’elle ne peut surmonter seule ; en redressement, l’entreprise est déjà en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible). Section 1 : Les critères d’éligibilité de la periode d’observation Le syndic avec le concours du débiteur, élabore le bilan économique et social. Le bilan précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés rencontrées et présente la situation juridique, comptable, financière et sociale de l'entreprise. A cet effet, peut consulter tous les documents comptables de l'entreprise et surtout bénéficier des renseignements, même confidentiels, que lui communique le juge commissaire. Celui-ci jouit d'un large pouvoir d'investigation auprès des banques, de la sécurité sociale et des administrations, qui sont déliés, à son égard, de leur obligation au secret professionnel. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire. Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. ART 582 Le syndic doit donc négocier avec les créanciers pour obtenir des délais de paiement et des remises de dettes. Section 2 : Les effets de la période d’observation 59 Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. ART 588 Malgré toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire. Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci. Le juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger. Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire dans un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai peut, le cas échéant, être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic. ART 593, 594, 595 Elle a des effets importants sur les différentes parties prenantes, notamment les dirigeants, les employés et les créanciers. Pour l'employeur: L'employeur est temporairement dispensé de certaines obligations légales, notamment en matière de cotisations sociales et fiscales. Cette suspension vise à alléger la charge financière de l'entreprise pendant cette période délicate. L'employeur est tenu de collaborer étroitement avec le mandataire judiciaire spécial et de fournir toutes les informations nécessaires à l'élaboration du plan de redressement. L'objectif principal est de maintenir l'activité de l'entreprise afin de préserver les emplois. L'employeur doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de la production ou des services. Pour les salariés: La période d'observation vise à préserver les emplois. Les contrats de travail sont suspendus mais les salariés conservent leurs droits et leurs avantages acquis. Les créances salariales sont considérées comme des créances privilégiées et sont garanties par l'État. Les salariés doivent être informés et consultés sur la situation de l'entreprise et sur les mesures envisagées dans le cadre du plan de redressement. Pour les créanciers: Les créanciers sont tenus de suspendre toutes les poursuites individuelles à l'encontre de l'entreprise pendant la période d'observation. Les garanties existantes sont maintenues mais leur exécution est suspendue. Les créanciers sont invités à participer à la procédure de sauvegarde en déposant leurs créances et en se faisant représenter par un mandataire. Chapitre 2 : Durée et perspectives des procédures pendant la période d’observation Section 1 : La durée de la période d’observation 60 La période d’observation est, en principe, limitée à quatre mois, mais elle peut être renouvelée une seule fois, soit à la demande du syndic, soit d’office par le tribunal, conformément à l’article 595 du Code de commerce. Elle prend fin lorsque le tribunal arrête un plan de redressement (qu’il s’agisse d’un plan de continuation ou de cession), ou lorsqu’il décide la liquidation judiciaire. Le tribunal peut également y mettre un terme de manière anticipée si l’entreprise cesse de payer les sommes dues dans le cadre de la poursuite des contrats en cours. Une prorogation exceptionnelle jusqu’à un an peut être accordée, sur demande motivée du syndic, lorsque l’élaboration d’un plan de redressement le justifie. Pendant cette période, l’entreprise continue son activité sous contrôle judiciaire, les poursuites individuelles sont suspendues, et le syndic établit un rapport d’évaluation complet de la situation de l’entreprise. Section 2 : Les perspectives à la fin de la période d’observation La possibilité d’un plan de redressement ou liquidation judiciaire (article 573 du Code de commerce) À la fin de la période d’observation prévue dans la procédure de redressement judiciaire, le tribunal examine la situation de l’entreprise sur la base du rapport établi par le syndic. Conformément à l’article 573 du Code de commerce marocain, deux principales perspectives s’offrent au tribunal : l’adoption d’un plan de redressement ou la prononciation de la liquidation judiciaire. Le plan de redressement peut prendre la forme d’un plan de continuation si l’entreprise est capable de poursuivre son activité, ou d’un plan de cession si sa survie nécessite le transfert de tout ou partie de ses actifs à un tiers. En revanche, si le redressement est manifestement impossible, en raison notamment d’un passif trop lourd ou de l’absence de rentabilité, le tribunal décide alors la liquidation judiciaire. Cette dernière entraîne la cessation d’activité et la réalisation de l’actif pour désintéresser les créanciers. 61
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