Diplôme universitaire Droit des entreprises en difficulté Thème 1 : Prolégomènes Chapitre 1 : Prolégomènes – Propos introductifs La matière que nous allons étudier est dites droit de la faillite selon une acception plus moderne, le droit des entreprises en difficulté, c’est à dire une branche du droit qui a pour objet l'étude des dispositifs offerts aux entreprises pour soit se restructurer en vue de surmonter leurs difficultés, soit être liquidés lorsqu'il n'y a pas de possibilité de les sauvegarder et qu'il convient d'organiser leur disparition dans les conditions les moins défavorables à l'environnement économique. Deux types de dispositifs sont proposés par notre droit : - les uns sont amiables : il relève d'une logique de négociation avec les créanciers qui ne peuvent être contraints d'y participer mais, qui pouvant y avoir intérêt, vont dans le cadre de ces procédures négociées, contractuelles et surtout confidentielles, accepter de consentir des sacrifices dans le but d'aider le débiteur à surmonter ces difficultés. - Ces procédures amiables sont parfois insuffisantes et le législateur offre au débiteur des dispositifs plus efficaces, plus brutaux aussi pour les créanciers : On parle alors de procédures collectives, des procédures qui visent soit à sauvegarder l'entreprise. Il s'agit de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'objet étant alors de mettre en place un plan d'apurement du passif qui permettra à l'entreprise de reprendre son activité, de redevenir profitable et de surmonter les difficultés qui l'avait conduite à faire appel à un tribunal. Mais ce redressement n'étant pas toujours possible, la procédure collective peut aussi viser à liquider l'entreprise. On parle de liquidation judiciaire, l'idée étant alors d'apurer le passif du débiteur, c’est à dire de payer autant que possible et hélas ce le plus souvent dans une mesure bien insuffisante les créanciers, mais également de faire en sorte que le débiteur puisse être libéré de ses dettes. c’est l'un des effets attachés à la procédure de liquidation judiciaire que de permettre au débiteur de reprendre une nouvelle activité après avoir été libéré de son passif. c’est ce que l'on appelle aujourd'hui le droit au rebond du débiteur qui doit pouvoir prendre un nouveau départ, reprendre une nouvelle activité sans traîner sa vie durant un passif qu'il n'a pas payé. Donc voilà ce que sont ces procédures, ces dispositifs que nous allons étudier et qui constituent le droit français des entreprises en difficulté. Ces dispositifs sont particulièrement stimulant à étudier. Ils le sont d'abord parce que le cadre dans lesquels il se déploie est un cadre dramatique qui ne peut pas laisser indifférent : - Un drame humain d'abord, le drame de ce débiteur qui, accablé de dettes, poursuivi par ses créanciers, va devoir faire face et va devoir affronter des créanciers qui cherchent à se faire payer. On se trouve dans une situation de pénurie. Il n'y en aura pas pour tout le monde et cette matière passe par une série d'arbitrages qu'il va falloir réaliser. Qui sera sauvé ? Est-ce que ce sera le débiteur qui parviendra à imposer un plan de sauvetage de son entreprise ou est-ce que les créanciers convaincront le tribunal que la liquidation est la seule issue possible ? Et puis, parmi les créanciers, qui sera préféré ? La pénurie étant telle qu'il faudra classer ses créanciers et la procédure collective sera pour le droit des contrats, pour le droit des obligations, pour le droit des sûretés, un banc d'essai tout à fait efficace pour apprécier quelles sont les garanties, quels sont les mécanismes qui, offre une certaine sécurité juridique aux créanciers. Donc là, la matière est intéressante pour cette raison. - Elle l'est aussi parce qu'elle présente une dimension économique indéniable. On se retrouve ici dans une matière qui est à la croisée des chemins du droit et de l'économie, le fait économique est têtu en la matière. Effectivement, on ne sauve pas les entreprises à coup de lois, à coup de code, le droit de la faillite peut être le mieux écrit du monde si une entreprise n'est pas viable, la plus belle des procédures collectives ne la sauvera pas. Voilà pourquoi lorsque l'on pratique cette discipline, il faut évidemment maîtriser les règles de droit, mais aussi avoir une approche, une conception économique du sujet, une maîtrise minimum de la comptabilité et de la finance des chiffres. Pour dire les choses simplement, pour comprendre dans quelle mesure une entreprise est viable et peut être sauvegardée. - La matière est stimulante parce qu'elle présente une réelle complexité, elle est complexe déjà en elle-même parce que les procédures que nous allons étudier sont sophistiquées, elles sont nombreuses. D'abord, il en existe toute une palette dont il faut comprendre la logique propre, une procédure de conciliation n'a rien à voir avec un redressement judiciaire et il faut bien comprendre comment l'une et l'autre de ces procédures fonctionnent, pourquoi on recourt à l'une plutôt qu'à l'autre ? Quels en sont les avantages et inconvénients respectifs. Et cette compréhension globale des dispositifs n'est pas si simple à acquérir. - La matière est aussi compliquée parce qu'elle est le point de rencontre de beaucoup d'autres. Quand on fait du droit des entreprises en difficulté, inévitablement, on va devoir pratiquer d'autres disciplines. Le débiteur en difficulté divorce-t-il ? Décède-t-il ? Qu'il faudra s'intéresser au droit de la famille, au droit des successions, et confronter les règles de droit civil à celle du droit de la faillite. Le débiteur en difficulté est-il une société ? Est-il un employeur ? Est-il un contribuable ? Qu'il faille évidemment apprécier dans quelle mesure le droit des sociétés est affecté par ce cadre particulier qui est la faillite. Dans quelle mesure le droit social se trouve bouleversée par l'hypothèse de la défaillance de l'employeur ? Est-ce que ça l’autorise à licencier plus simplement ? Est-ce que la survenance d’une procédure collective est un motif économique de licenciement avéré ? Donc on le voit immédiatement des questions spécifiques se posent, qui impliquent de maîtriser des branches du droit varié. Et puis en tant que contribuable ce débiteur va-t-il devoir négocier avec l'administration fiscale ? Des délais ? Des remises de pénalité d'intérêts de retard, voire d'impôts ? Le droit fiscal ne peut pas ne pas être mobilisé. Et on pourrait élargir la liste à beaucoup d'autres matières parce qu’un certain nombre de procédures collectives présente aussi une dimension européenne, internationale, qui va impliquer de mobiliser le droit européen où droit international privé. Certaines procédures vont se traduire par des recherches de responsabilité civile, voire pénale. On pourrait continuer la liste, mais on le voit, tout cela et est déjà impressionnants et à vrai dire donne le tournis. c’est une matière qui implique d’en maîtriser beaucoup d'autres et de maîtriser aussi les règles de procédure car comme son nom l'indique la procédure collective présente une dimension procédurale importante qui implique d'avoir une parfaite maîtrise du droit judiciaire privé et d'un certain nombre de notions structurantes en procédure, une notion d'intérêt à agir, de qualité à agir, maîtriser parfaitement les recours qui revêtent une importance considérable dans cette discipline. Bref, la matière est impressionnante par son amplitude, mais du même coup passionnante parce que toutes les belles questions se retrouvent jetées sur la table avec cette intensité dramatique que créer nécessairement le cadre si singulier de la faillite, de la défaillance avec tout ce que cela comporte d'aggravation de la situation de chacun des protagonistes. Donc une matière passionnante, matière exigeante, mais une matière aussi qui implique une certaine mise en compétition des droits. c’est une autre observation que l'on que l'on peut formuler, que de constater que le législateur est condamné depuis quelques années à améliorer de manière constante notre droit des entreprises en difficulté pour le faire apparaître plus désirable dans les classements internationaux dans cette mise en compétition qui s'exerce aujourd'hui tout particulièrement sous la pression de la Banque mondiale qui publie chaque année un rapport dans lequel elle apprécié la qualité du droit des affaires d’à peu près tous les pays du monde et la France voit ainsi son droit des affaires passées au crible des experts de la Banque mondiale. Est-ce que notre droit des contrats, est ce que notre droit du travail et, pour ce qui nous intéresse, est ce que notre droit de l’insolvabilité est adapté à l'exercice des affaires dans notre pays ? Et ce rapport « Doing Business » étant un signal important donné aux investisseurs qui sont plus ou moins incités à investir dans un pays, selon que le droit y apparaît adapté ou pas, notre législateur est du même coup, attentif à produire des règles de qualité et améliorer notre droit. L'enjeu ici en matière de droit de l'insolvabilité, est de parvenir à un équilibre entre les droits des créanciers et les droits des débiteurs. Lorsqu'on regarde par-delà nos frontières, les différents droits qui existent autour de nous, plusieurs modèles sont en compétition. Certains droits sont résolument favorables au créancier. Lorsque le débiteur ne paie pas ses dettes, les créanciers saisissent ses biens, les vendent, ils se payent, et fin de partie pour le débiteur. À l'inverse, d'autres droits sont particulièrement soucieux d'offrir au débiteur des instruments de sauvetage de son entreprise. Le juge intervient alors et le débiteur peut se placer sous la protection du juge et négocier dans le havre de paix que devient la procédure collective dans ce cadre propice à la négociation, le débiteur peut concevoir un plan de restructuration qui sauvera son entreprise. Les créanciers étant assujettis à une discipline collective, à des contraintes, l’idée est tant qu’il faut imposer un certain nombre de sacrifices aux créanciers pour sauver le débiteur. La France appartient résolument à la 2e famille de droit depuis maintenant longtemps. Depuis les années 60, depuis une loi de 1967 et tout particulièrement depuis une loi de 1985, nous y reviendrons. La France a fait le choix de d'offrir aux débiteurs en difficulté des dispositifs efficaces de traitement de leurs difficultés. Mais le défaut de ces dispositifs, lorsqu'ils sont trop brutaux à l'égard des créanciers, c’est qu'ils peuvent provoquer des défaillances en chaîne, c’est à dire qu’à trop protéger le débiteur, on met ses créanciers que l'on a sacrifié eux-mêmes, à leur tour en difficulté aux risques de provoquer leur propre défaillance et leur mise en faillite. c’est cet effet de défaillance en chaîne que l'on constate lorsqu’un droit devient trop protecteur du débiteur, ce qui est préoccupant. Puis au-delà, à trop protéger les débiteurs, on peut nuire au crédit procuré aux entreprises puisque c’est un effet bien connu des législations trop protectrice qu'il arrive qu'elles se retournent contre ceux qu'il s'agit de protéger. Et là c’est indéniable : si les créanciers en France n’ont plus de certitude d'être remboursé parce que le droit de la faillite est tellement favorable au débiteur que les garanties ne valent plus rien, que les sûretés ne sont plus efficaces, que les crédits ne sont plus remboursés. Et bien inévitablement, les créanciers consentiront moins de crédits, seront plus exigeants, exigeront toujours plus de garanties avec le risque de rendre plus délicat l'accès au crédit pour des entreprises fragiles qui ne sont pas en mesure d'offrir des garanties suffisantes. Il y a donc des effets systémiques qui peuvent s'attacher à l'élaboration du droit des entreprises en difficulté. c’est donc un droit politiquement sensible avec des arbitrages à réaliser entre les objectifs que l'on privilégie entre les droits que l'on choisit de protéger ou pas et c’est donc une matière particulièrement délicate et c’est un sujet sur lequel il est particulièrement difficile de légiférer. Alors la dernière remarque que l'on peut formuler à propos de ce droit pour signaler une des évolutions les plus spectaculaires de la législation au cours des dernières années, c’est qu'il a abouti à dédramatiser le recours aux procédures d'insolvabilité. Longtemps et même pendant des siècles, la faillite a été vu comme une infamie, le débiteur défaillant le failli, le terme lui-même était évocateur, était vu comme un criminel. Ne pas payer ses dettes ou voler était-ce bien différents de sorte que la charge attachée au mot de faillite et à l'hypothèse de la défaillance était une charge très négative et le regard porté sur cette situation était très défavorable. Le législateur n'a eu de cesse de dédramatiser cette hypothèse de la défaillance. D'abord pour encourager les entreprises à se saisir de cette situation en vue de la surmonter plutôt que de subir un droit tellement menaçant qu'on ne cherche absolument pas à se le voir appliquer, mais au contraire on l’évite. Le législateur a voulu que ce droit soit vu comme une technique de gestion. Le débiteur en difficulté doit appeler à l'aide, doit solliciter la protection du tribunal et des dispositifs permettant de traiter ces difficultés et pour cela, on lui demande d'anticiper, c’est-à-dire, de recourir le plus tôt possible, dès les premières difficultés, dès les premiers signaux inquiétants relativement à son activité, de s'enquérir, de trouver le bon dispositif pour sauvegarder son entreprise. Cette anticipation est l'une des manifestations de la dédramatisation, plus exactement, c’est parce qu'on a dédramatisé et rendus ces procédures moins inquiétantes que les débiteurs acceptent plus facilement d'utiliser les procédures amiables et collectives comme des techniques de gestion, comme des modes de retournement de leur entreprise, comme l'on dit parfois. La logique a donc bien changé. Mais il en va de même aussi pour la liquidation judiciaire (même lorsqu'il ne s'agit plus de sauver l'entreprise), la liquidation est vu comme un instrument de libération du débiteur. Chaque débiteur surendetté doit pouvoir se libérer de son passif. c’est d'ailleurs si vrai qu'aujourd'hui tous les débiteurs en droit français bénéficient d'une procédure qui leur est offerte pour se désendetter. Celle que nous étudierons relève de la sphère des affaires, ce sont les procédures amiables et collectives du Livre VI du Code de commerce. Mais pour les débiteurs qui ne relèvent pas de ce code : les consommateurs, il existe d'autres dispositifs, les procédures de rétablissement personnel du Code de la consommation, avec ou sans liquidation, qui permettent à un débiteur non professionnel de se désendetter, d'effacer ses dettes et de reprendre une nouvelle vie, libérée d'un passif trop lourd. c’est donc un phénomène qui est devenu général et qui ne le concerne plus que les seules entreprises et que et que la vie des affaires. Donc ce que nous étudierons dans la suite de cet enseignement, ce sont toutes ces procédures amiables, collectives, qui ont pour objet ce désendettement de l'entreprise, le traitement des difficultés, la liquidation aussi s'il y a lieu, et ce sera aussi l'occasion d'étudier les rapports de force qui s’instituent entre les parties prenantes pour bien mesurer comment s'exercent les droits des créanciers et dans quelle mesure le débiteur est en mesure de jouer sa partition et de poursuivre son objectif. Le tout dans un cadre assez original puisque le droit français est l'un des seuls à bénéficier d'une catégorie de juridiction singulière. Les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître de la plupart des procédures collectives et qui ont cette originalité d'être composée de juges qui sont tout à la fois des entrepreneurs, des commerçants au sens large du terme, élus par leurs pairs pour juger et qui sont en même temps chargés d'appliquer la loi et les procédures collectives relevant de ce qu'on appelle une vraie magistrature économique, puisqu'il ne s'agit pas simplement de trancher un litige en appliquant des règles de droit, il s'agit aussi en prise avec l'économie de prendre parti sur le sort d'une entreprise. On peut considérer que ces tribunaux de commerce constituent une vraie chance pour le déroulement de ces procédures. Cette chance étant d'avoir des juges habiles tout à la fois pour appliquer la règle de droit mais aussi pour porter un regard sur l'activité de l'entreprise, sur sa pérennité et être particulièrement affûté pour poser un diagnostic économique sur l'entreprise qu'il s'agit de sauvegarder ou de liquider. Chapitre 2 : Histoire des procédures collectives L’histoire des procédures collectives est particulièrement éclairante pour bien comprendre les logiques qui sont à l'œuvre lorsque l'on s'intéresse à l'hypothèse de la défaillance du débiteur. Alors c’est une réflexion assez banal parce qu’il est courant que l'histoire offre une clé de compréhension d’une discipline, c’est très vrai chez les juristes et on ne comprend bien une branche du droit que lorsqu’on a l’a replacé dans une perspective historique, que l’on a retracé les grandes évolutions qui permettent de comprendre comment on en est arrivé au droit positif tel qu'il est, tel qu'il se comporte aujourd'hui. Mais c’est particulièrement éclairant dans notre discipline parce qu’on comprend, en regardant à travers les siècles, comment a été traitée ce phénomène de la défaillance d'un débiteur, les différentes approches qui peuvent être privilégiés. Et on retrouve au fond un débat qui existe encore aujourd'hui de savoir si l'on doit réprimer ce comportement du débiteur qui n’honore pas ses engagements, qui ne respecte pas ses obligations et qui, à cet égard, en tant qu'il est défaillant, cause un trouble à l'ordre public économique, ne seraitce parce qu'il ne respecte pas la parole donnée. Ou bien si l'on considère qu’il y a lieu d’entourer de toute la sollicitude possible ce débiteur en difficulté parce qu’au-delà de son comportement, il y a une entreprise qu'il peut s'agir de sauver. Il y a aussi un homme ou une femme qui étant criblé de dettes et est surendetté mérite considération et l'assistance peut être d'un juge qui va l'aider à se désendetter. Ce sont 2 approches fondamentalement différentes que l'on retrouve dans la législation. Alors, à vrai dire, pendant bien longtemps, on a retrouvé surtout la première parce que le droit de la faillite a été vu comme une matière résolument répressive, et ce pendant des siècles. Alors on peut remonter jusqu'au droit Romain, 5 siècles avant Jésus-Christ au moment de la République romaine, la loi des 12 tables est probablement l'un des vestiges les mieux connue d'un début de droit de la faillite en tout cas d'un droit du traitement du débiteur défaillant. Il est anachronique d'ailleurs, de parler de faillite à cette époque mais ce qui est intéressant dans cette approche du droit Romain, c’est que le débiteur, il est vu comme un criminel, le débiteur qui ne paye pas ses dettes va être emprisonné. Les vraies questions de droit qu'on se pose à l'époque, c’est la question de la taille et du poids des chaînes qu'on va mettre sur le dos du débiteur. Voilà de quoi il est question. Voici donc 25 siècles qu'on s'intéresse aux débiteurs défaillants, on est encore bien loin de la restructuration des entreprises en difficulté. c’est du droit pénal qui est en cause ne pas payer ses dettes, c’est une atteinte bien et aux intérêts des créanciers qui n'est pas sans évoquer le vol pourrait-on dire avec des réponses qui sont dès lors assez proche. Eh bien, cette approche va perdurer à travers les siècles, alors le droit va se raffiner, même chez les Romains où on va voir apparaître des procédures qui ne vont pas être exclusivement tournées vers la personne du débiteur pour le punir, pour l'emprisonner, pour le mortifier. Les Romains vont développer cette idée de procédure collective, de saisie des biens du débiteur au vu de désintéresser les créanciers, parle de la veine mission de room. c’est la vente globale des biens du débiteur dans le but de payer ses créanciers, c’est au fond un dispositif qui préfigure la faillite compte qu'on connaîtra par la suite, mais toujours avec cette idée que le débiteur doit être puni parce qu'il a manqué à la parole donnée. Alors, il y a une certaine logique donc dans cette approche puisque à emprisonner le débiteur, à lui infliger des sanctions ont produit un double résultat : - - D'abord, le résultat d'une certaine forme de prévention de la défaillance. Les sanctions sont si sévères que l'on peut espérer que le débiteur honorera ses engagements pour ne pas s'y trouver exposés. c’est en quelque sorte un moyen de susciter un tel effroi chez les débiteurs qu’on peut espérer que la plupart finiront par s'exécuter. Et puis, l'autre effet de cette approche très répressive c’est qu'on peut imaginer que si le débiteur est défaillant et s’il se retrouve emprisonné, certes ce n’est pas le meilleur moyen pour lui de payer ses dettes parce que du fond de sa prison il sera bien en peine pour se procurer de quoi intéresser les créanciers. Mais il y a une forme de pression qui s'exerce sur le groupe auquel appartient ce débiteur sur son groupe familial, amical et ces poursuites dirigées contre la personne du débiteur peuvent avoir une certaine forme d'efficacité et puis au-delà, il y a la vertu exemplaire. Voyez ce qu'il advient au débiteur qui ne paye pas ses dettes, méditer cette aventure et faites en sorte de payer les vôtres et c’est une sorte de message subliminal adressé à l'ensemble des débiteurs, donc cette approche-là va perdurer à travers les siècles parce que quant au Moyen Âge, vont apparaître les foires qui vont être l'occasion du développement de l'activité économique européenne, ces grandes foires de ce qu’on n’appelait pas encore les commerçants, mais les marchands et qui se retrouvent en Hollande sur la vallée du Rhône, dans l'Italie du Nord, en Toscane, et c’est tous ces marchands qui pratiquent le commerce, vont se forger un droit commercial, un droit, une coutume des marchands, la Consoude. Au mercato room et cette lex mercatoria dit-on aussi, va comporter des dispositions relatives à la défaillance des débiteurs. Que se passe-t-il lorsqu'un débiteur ne paie pas ses dettes ? Eh bien on va retrouver la même logique en droit Romain. Une logique répressive sanctionnatrice le débiteur défaillant. Le failli est montré du doigt, il est vu comme une personne qui ne mérite aucune indulgence, qui va devoir être puni, qui va d'abord être expulsé de la Corporation dont elle relève. On connait tous le terme banqueroute. Il est issu de l'italien. Banqueroute, c’est le mot casser, ça renvoie à une forme de procédure infamante. Le commerçant qui était banque routier, qui était vu comme ayant commis cette atteinte à la parole donnée qu'est le fait de ne pas payer ses dettes voyait son siège à la Corporation, son banc dans l'Assemblée des marchands dont il relevait être brisé, être cassé solennellement pour bien marquer son expulsion. Du coup et ainsi marquer son infamie. Donc, vous voyez la charge qui accompagne cette approche le débiteur. Le failli éteint est un criminel au fond, on est dans une logique qui est très proche du droit pénal et selon les pays, selon les villes, selon les foires, selon les, les coutumes qui s'appliquent, les mesures prises à l'encontre du failli sont plus ou moins humiliante. Mais avec toujours cette idée de l'exposé et de le montrer et de le mettre en avant pour stigmatiser son comportement tout à fait inadmissible et j’entends bien, raconte par exemple que la coutume de Paris conduisait à coiffer le débiteur failli d'un bonnet vers l'image et rester assez connu, le débiteur failli, coiffé de son bonnet vert, était baladé dans les rues de Paris, exposé sur un pilori. Sur la place du Châtelet ou je ne sais trop quelle autre place pour le montrer à tous et expliquer ce que c’est qu'un failli et quel traitement on lui réserve. Il y a toujours cette idée d'exemplarité avec la nécessité de décourager les débiteurs qui pourraient être tentés de ne pas payer leurs dettes. Et donc ça, c’est le Moyen-Âge, c’est cette coutume qui apparaît dans les foires des principales villes d'Europe et le pouvoir Royal, lorsqu'il va se préoccuper de légiférer sur le droit commercial, ne va rien changer. À cette approche-là, il va recueillir ses coutumes. Colbert, qui va être le grand codificateur du droit commercial à la fin du 17e siècle, va recueillir ses coutumes. La grande ordonnance de Colbert sur le commerce de terre en 1773 va comporter tout un titre sur les faillites et banqueroutes avec la même approche. Le failli est un criminel. Les peines les plus sévères sont prévues à son encontre. Beaucoup se retrouvent au galère après avoir tâté la paille humide du cachot. c’est la même approche, voyez plus de 20 siècles après la loi des 12 tables, on a toujours enfermé les débiteurs failli. Et puis, vous connaissez cette grande rupture dans l'histoire du droit français qui est la période dite du droit intermédiaire, la période du droit révolutionnaire. Cette codification, qui va s'opérer sous l'empire et qui va être l'occasion de moderniser notre droit, ou plus exactement de réaliser une synthèse assez géniale entre l'héritage de l'ancien droit, l'héritage de la monarchie, toutes ces coutumes construites patiemment avec tout ce qu'il y avait lieu d'en conserver. Et puis quelques grands principes nouveaux venus réformer et moderniser un droit qui, à certains égards, nouvelle lettre quand il été en matière de faillite et bien pas grand-chose. La logique ancienne a perduré autant dans certains domaines. La codification napoléonienne a été l'occasion de grands changements, autant en matière de traitement de l'insolvabilité, le terme n'existait pas à l'époque, mais en termes de traitement de la défaillance d'un débiteur, la même sévérité est toujours de mise. On raconte même que l’empereur Napoléon avait tenu à participer aux séances de préparation du Code de commerce principalement sur ces questions de la faillite et de la banqueroute. Code de commerce, on le sait, n'est pas l'un des plus grands codes de la codification napoléonienne et l’empereur n’était d'ailleurs pas autant intéressé qu'il s'était intéressé au code civil. Mais sur cette question sur ce titre des faillites et banqueroutes, il avait exprimé un avis très personnel en demandant que l'on fit preuve d'une extrême sévérité à l'égard du débiteur défaillant. Étonnant en cours à Napoléon pourrait-il être intéressé par cette situation de la faillite ? Pourquoi cette appréciation très personnelle et très ferme ? Mais les historiens nous expliquent qu’il avait gardé un souvenir très aigu de faillite dont il avait lui-même fait les frais à l'époque où, jeune général, il se couvrait de gloire sur les champs de bataille d'Italie bataillant contre les Autrichiens et les forces coalisées, et enchaînant les victoires, il avait vu à certaines époques de cette guerre les fournitures dû aux armées ne pas arriver en raison du scandale de la faillite de certains fournisseurs aux armées des entreprises françaises avaient encaissé des prix pour livrer les chevaux, livrer du fourrage, livrer des balles, des vêtements aux soldats et puis les livraisons n'arrivaient pas parce que le fournisseur aux armées était en faillite. Et Taylor. Exécuter pas le contrat promis et bien le général Bonaparte, devenu Empereur Napoléon premier se souviendra de cette situation et expliquera, avec des métaphores tout à fait martial de militaires. Intransigeant, autant le capitaine d'un navire qui coule sombre avec son avis, autant le commerçant du commerce en difficulté doit être englouti. Donc dans cette faillite. Enfin, on mesure que les siècles avaient beau passé, la même sévérité, le même regard continué d'être porté sur les faillites et au XIXème siècle la règle va perdurer. L'un des meilleurs exemples qui puisse en être offert et celui que nous offre le roman de Balzac, César Birotteau. Si on veut comprendre ce qu'était le droit de la faillite à cette époque, il faut soit plongé dans ce dans ce chef d'œuvre balzacien qui raconte la vie de cette honorable citoyen bon père, bon époux, bon concitoyen, qui floué par des investisseurs, peu à peu, va faire une mauvaise affaire et va se retrouver défaillant et aussi honnête soit-il ne permirent. Auto va être emprisonné, va subir la flétrissure de la faillite. c’est le drame qui constitue la trame de ce roman et on mesure ce qu'était le droit de la faillite à l'époque. Absolument redoutable. Faire birotteau, c’est donc aux alentours des années 1830 pour situer dans le temps et il va falloir attendre assez tardivement au cours du 19e siècle que le droit évolue. La prison pour dettes, par exemple, va disparaître en droit français uniquement en 1867. c’est à la fin du 3e empire qu'on cesse d'emprisonner systématiquement tout débiteur qui ne paye pas ses dettes. c’est quand même très tardif. Et puis le droit des procédures collectives reste celui du Code de commerce, reste un droit très répressif, très menaçant pour le débiteur, sans au fond se préoccuper de sa bonne ou sa de mauvaise foi. Il faudra attendre une grande loi du 4 mars 1889 pour que le législateur comprenne qu'il y a quand même à distinguer parmi les débiteurs entre-temps. Qu'est ce qui s'est passé ? Entre 1807, le code de commerce, c’est 1889. La grande loi sur la faillite. Eh bien il s'est passé la révolution industrielle, il s'est passé la révolution des modes de distribution, des modes d'exercice du commerce. Là c’est plus Balzac, mais c’est Zola et son roman au bonheur des dames, ces grands magasins qui apparaissent à Paris et qui provoquent inévitablement la faillite des petits artisans, des petits commerçants qui ne peuvent pas tenir la comparaison avec ces nouvelles grandes enseignes de distribution. Même chose pour la révolution industrielle. Combien de commerçants, combien de petits artisans sont engloutis, font faillite pour se trouver en haut compétition avec les nouvelles entreprises industrielles qui produisent plus vite, moins cher et en plus grande quantité, est ce que tous ces braves gens doivent être jetés en prison ? Est-ce que le petit beauthier ? Qui fait faillite parce qu’il ne tient plus la comparaison avec le grand magasin qui s'est installé dans son quartier ? Est-ce que c’est un criminel, est ce qu'il faut le jeter en prison ? La réponse est clairement négative et du coup, cette loi 1889 va introduire une dualité de procédure. Pour la première fois, on introduit en droit français cette idée que si le débiteur est simplement malchanceux, il a fait une mauvaise affaire, mais sans qu'on puisse le lui reprocher. Il va pouvoir bénéficier d'une procédure de règlement judiciaire. À l'inverse, si ce débiteur est malhonnête ou incompétent, il restera justiciable d'une procédure de faillite mais pour la première fois, on distingue entre les débiteurs selon qu'ils sont de bonne ou mauvaise foi. Malchanceux ou malhonnête, l'incompétence étant assimilée à la malhonnêteté, c’est un réel progrès pour les pour les débiteurs. Alors, ça se traduit aussi par un certain un adoucissement du droit de la faillite. On comprend que la défaillance ne rime plus nécessairement avec la malhonnêteté du débiteur défaillant. Ce droit est déjà un progrès, mais il présente quand même une faiblesse qui est de ne pas se préoccuper au fond de l'entreprise de ce débiteur. Et ça ce sera l'étape suivante est la dernière évolution historique significative qui, elle, se réalisera dans la 2nde moitié du 20e siècle. Parce que bon, ce droit va être réformé à différentes reprises au cours des décennies qui suivront. Mais la grande réforme peut être la plus spectaculaire, la plus significative est celle qui marquera le plus notre législation et celle que va opérer la loi du 13 juillet 1967. À une époque, on commence à s'inquiéter de la défaillance de certaines entreprises et dès lors de la nécessité de les aider de compréhension à se redresser. Cette loi du 13 juillet 1967 introduit une distinction entre a-ton dit l'homme et l'entreprise. En invitant à changer le regard porté sur la défaillance, la loi 1889 avait opéré une distinction entre les débiteurs selon qu'ils étaient de bonne ou mauvaise foi. Pour dire les choses simplement là, en 67, on change tout à fait de méthode. Et on distingue entre les débiteurs selon que leur entreprise peut ou non être sauvée. Peu importe que le débiteur soit honnête ou malhonnête, en tout cas au stade du diagnostic et de la procédure, qu'il y aura lieu d'appliquer, ça ne nous interdira pas dans un 2nd temps de se préoccuper de sanctionner le débiteur malhonnête, mais c’est un autre sujet qu'on traitera distinctement quand on ouvre la procédure collective. La nouvelle question qu'il faut se poser c'est, est-ce que l'entreprise peut être sauvée ? Est-ce qu'il y a une chance de redressement de cette entreprise ? Auquel cas, au nouveau une procédure de règlement judiciaire ou bien est ce que l'entreprise est vouée à disparaître ? Il n'y a aucune possibilité de sauvetage et dans ce cas, on ouvrira à l'égard de cette entreprise une procédure de liquidation des biens. Mais ne s'arrête pas à la moralité du débiteur, ce n'est plus le sujet. Le cœur du dispositif devient l'appréciation des chances de redressement de l'entreprise en difficulté, le droit moderne de la défaillance est né en 1967. On passe d'un droit de la faillite essentiellement sanctionnateur même s'il a été adouci au bénéfice des débiteurs de bonne foi, un droit des entreprises en difficulté qui se préoccupe de restructurer, de sauver des entreprises pour lesquelles il existe une chance de redressement. Alors l'étape suivante va être de renforcer l'efficacité de ces dispositifs de redressement. Ce sera l'objet d'une série de lois adoptées en 1984 et 85, la loi du 1 mars 1984 qui va introduire un dispositif de règlement amiable. Et puis une, une, le une. Et à vrai dire, même plusieurs lois adoptées le même jour, le 25 janvier 1985, pour introduire une procédure de redressement judiciaire pour les entreprises ayant une chance d'être sauvée. Mais qu’est-ce que change la loi de 85 ? Enfin, les lois de 84 et 85, au regard de la législation de 1967, c’est que l'on renforce considérablement l'efficacité des dispositifs à partir de 85. Le sacrifice des créanciers devient spectaculaire. Le législateur fait le choix du sauvetage des entreprises en difficulté. Il en résulte que tout est mis en œuvre pour parvenir à cet objectif. Les créanciers sont laminés et ils doivent déclarer leur créance, à défaut de quoi elles sont tout simplement éteintes, les créanciers étant alors complètement floués puisqu'ils perdent leurs créances sur le débiteur et perdent même leur droit de poursuivre la caution. Qui garantissent la créance ? S'ils ont bien déclaré leurs créances qui ne sont pas au bout de leur peine parce que celle-ci va être traitée, Formal par la procédure collective, soit la procédure collective débouchera sur un plan qu'on appelle plan de continuation qui permettra au tribunal d'imposer au créancier des délais qui, dans la première moité de la loi de 85, étaient des délais illimités. On va imposer 10 ans, 20 ans, 30 ans de délai au créancier, prévoir qu'ils seront payés, eux, dans 30 ans, aux calendes grecques, pourrait-on dire le sacrifice imposé à ses créanciers était absolument terrible et se sont distingués ? Selon que ces créanciers bénéficiaient ou pas du d'une sûreté, même les créanciers titulaires des plus belles sur tes traditionnellement efficaces d'hypothèque par exemple, même ses créanciers là se retrouvait soumis au télé du plan. Et puis l'autre scénario était celui du plan de cession d'entreprise qui pourrait être cédé à un repreneur et dans ce cadre-là, les créanciers étaient également sacrifiés. Les sûretés perdaient leur efficacité, les chances d'être payé restaient fortes. Mince, parce que l'objectif du législateur demeurait le redressement de l'entreprise à tout prix cette législation n'a pas produit les effets escomptés. Cette législation très volontariste s'est révélée en réalité désastreuse parce qu'elle a entraîné tout d'abord un phénomène de faillites en chaîne. Tous ses créanciers qu'ils n'étaient plus payés, se sont à leur tour retrouvés en difficulté car c'était une image d'Épinal un petit peu sommaire que d'imaginer qu'il y avait d'un côté le pauvre débiteur devant être protégé et les riches créanciers qui devait être sacrifiés. Donc le créancier et lui-même débiteur dans les rapports qu'il entretient avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants avec ses financiers, son banquier, et n'étant plus payée par son propre débiteur, il s'exposait à ne plus payer ses propres dettes. Et on a vu se multiplier le nombre de faillite et en particulier la faillite des créanciers qui, victimes de la défaillance de leur propre débiteurs surprotégés par la nouvelle législation se retrouvaient à leur tour soumis à une procédure collective. Donc ce phénomène-là s'est révélé très vite inquiétant. A cela, s'est ajouté le risque souligné par les banquiers qu’en ayant à ce point ruiné l'efficacité des sûretés traditionnels, on risquait de ne plus permettre à certains débiteurs fragiles d'accéder au crédit. Un banquier avait résumé ça par une formule magnifique sur tes traquer, avait-il dit, crédits détraqués, avait-il conclu, si l'on ne permet plus aux créanciers de s'entourer de garanties efficaces, il n'y aura plus de crédit si l’hypothèque ne garantit plus le remboursement de l'emprunt immobilier. Il n’y aura plus d'emprunt lorsque le débiteur n'a pas une surface financière suffisante lorsqu'il n'offre pas de garanties propres à rassurer le banquier donc toutes ces critiques ont fini par porter. Depuis 1985, l'effort du législateur s'est porté sur un rééquilibrage des intérêts en présence et en particulier un renforcement du droit des créanciers. La loi du 10 juin 1994 à opéré en premier un rééquilibrage notamment pour limiter la durée des plantes. Continuations, le tribunal pouvait toujours imposer des plans pour sauver le débiteur, mais ces plans ne pouvaient pas dépasser une duréede10 années portée à 15 ans pour les agriculteurs. Mais 10 années en principe. Ce qui restait plus raisonnable que des plans infiniment plus longs qui n'était en réalité rien d'autre qu'une spoliation des créanciers. La dernière grande réforme, c’est celle qui a opéré la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté. c’est la loi du 26 juillet 2005 qui va modifier notre droit pour introduire de nouvelles procédures et pour forger ce droit qui est aujourd'hui en vigueur, le droit tel qu'il s'applique aujourd'hui tel qu'il est codifié dans le livre VI de notre Code de commerce. c’est la loi de 85 modifiée en 1994, modifiée d'ailleurs plus ponctuellement à d'assez nombreuses reprises par la suite, mais principalement par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui constitue le cœur de la nouvelle législation, le dernier avatar de cette législation, c’est l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui modifie les textes pour transposer une directive importante qui a imposé aux différents États membres de l'Union d'introduire dans leur législation ce qu'on appelle les classes de créanciers, nous y reviendrons évidemment. c’est cette ultime réforme importante qui permet de donner à notre droit sa physionomie actuelle et de lui donner le contenu que nous allons à présent étudier. Chapitre 3 : Les sources du droit des entreprises en difficulté Il est important de bien identifier les sources du droit des entreprises en difficulté, c’est à dire d'identifier tous ces textes qui ont contribué à forger les dispositifs qui sont actuellement à la disposition des entreprises pour surmonter leurs difficultés. Ces textes sont issus principalement de la grande réforme opérée en 1985, le droit moderne du redressement et de la liquidation des entreprises en difficultés reste le socle de notre législation mais modifié à de si nombreuses reprises depuis qu’il faut évidemment avoir à l'esprit cette sédimentation de réforme pour bien comprendre dans quelle mesure c’est cette législation des années 80 a évolué et pour bien comprendre qui n'en reste au fond qu'une partie assez infime prise dans sa rédaction d'origine. Donc le socle de notre législation ce sont ces lois du 1 mars 1984 et du 25 janvier 1985 qui ont marqué la volonté du législateur d'adopter un droit volontariste au service des entreprises en difficulté. D'ailleurs, du 1 mars 1984 est d'abord spectaculaire en ce qu'elle introduit un dispositif d'alerte. L'idée est qu'il faut que les entreprises soient alertées sur les difficultés qu'elles rencontrent parce que le chef d'entreprise n'en est pas toujours conscient et pour cela des interlocuteurs doivent être identifiés, des vigies pourrait-on dire doivent être habilités à prévenir le chef d'entreprise à lui signaler les difficultés qui apparaissent d'ores et déjà de manière à le mettre en situation de réagir et de prendre les mesures qui s'imposent. Nous reviendrons sur ces dispositifs d'alerte mais ils traduisent une nouvelle approche du phénomène de la défaillance. Là, les difficultés de l'entreprise ne sont plus seulement la chose de l'entrepreneur. La situation est suffisamment grave pour qu’on le place face à ces difficultés et donc ses responsabilités. c’est une pièce importante de notre dispositif au service de l'anticipation du traitement des. c’est quoi ? Du 1 mars 1984, toujours dans cette logique d'anticipation et de traitement le plus en amont possible, des difficultés dès qu'elles apparaissent a introduit une procédure amiable, dite de règlement amiable procédure. Confidentiel oferta à un débiteur qui, sans avoir cessé ses paiements, cherche à négocier avec ses créanciers un moratoire, un accord en vue du rééchelonnement de ses dettes de façon à surmonter qui risque elle de conduire à une faillite et donc à une situation beaucoup plus inquiétante si on ne les traite pas dès maintenant. Donc cette logique d'anticipation est très convaincante parce que la comparaison qui vient inévitablement à l'esprit est celle de la médecine qui nous enseigne que toute maladie est traitée beaucoup plus efficacement si le traitement intervient de façon précoce. Et il y a évidemment à s'inquiéter de découvrir tardivement une maladie pour la soigner, eux, alors qu'elle est déjà très avancée et que le mal est si ancien qu'il risque d'être incurable. c’est exactement la même logique qui est à l'œuvre en matière de difficultés des entreprises. Lorsque l'entreprise s'est installée de longue date, dont des difficultés, elle ne paye plus depuis longtemps ses créanciers. Elle est défaillante depuis des semaines, des mois. L'atteinte qui est réalisé à son crédit est probablement tellement grave qu'il sera très difficile de la restructurer alors que si, dès les premiers signes avantcoureurs de défaillances, on se préoccupe de l'aider à surmonter ses difficultés, cette entreprise aura de meilleures chances de sauvetage. c’est une appréciation assez banale, mais que le législateur a repris à son compte pour, dans cette loi du 1 mars 1984, encourager au traitement amiable. Alors la vérité c’est que ce traitement amiable ne connaîtra pas un grand succès parce que ni le débiteur ni les créanciers n'ont à cette époque d'incitation suffisante à y recourir. Mais l'idée était excellente et elle va fonder les réformes suivantes, toujours au service de l'anticipation, les grandes lois du 25 janvier 1985 touchent ensuite aux procédures collectives elle-même, avec 2 procédures qui font leur apparition : Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire qui succèdent à ce que la loi de 67 avait mise en place. On parlait en 67 de règlement judiciaire et de liquidation de biens, donc la terminologie évolue mais au-delà, la logique est fondamentalement bouleversée puisqu'il ne s'agit plus de procédure respectueuse des droits des créanciers mais de procédure résolument tournée vers le sauvetage des entreprises. Partant pour cela par un sacrifice très impressionnant des droits des créanciers et de leur sûreté tout particulièrement. Cette législation va être assez profondément réformée par la loi du 26 juillet 2005. La loi de sauvegarde des entreprises qui va en particulier introduire 2 nouvelles procédures : - Elle va introduire la procédure de conciliation qui remplace le règlement amiable, mais une procédure qui est profondément remaniée pour la rendre plus désirable tant pour le débiteur que pour les créanciers. Des avantages nombreux assortis de ce nouveau régime de procédure amiable, les créanciers qui vont importer de nouveaux financements bénéficieront d'un privilège. On en reparlera, c’est le fameux privilège de la « New money », c’est très incitatif. Le débiteur lui est aussi encouragé à bénéficier de cette procédure puisqu’il bénéficiera d'un certain nombre de faveurs, par exemple la levée de l'interdiction d'émettre des chèques qui pouvait le frapper. Et puis on lève un des obstacles qui s'opposeraient jusqu’alors au règlement au déclenchement d'un règlement amiable puisque le débiteur peut demander le bénéfice d'une conciliation, même s'il est en cessation des paiements, à condition que ça ne soit pas depuis trop longtemps. Depuis plus de 45 jours, mais c’est quand même une facilité de plus de recourir à cette procédure amiable et donc on va vraiment rentrer dans une logique de développement de ces procédures de traitement anticipé de prévention comme on les appelle parfois des difficultés des entreprises. - L'autre procédure qui fait son apparition en 2005 est la procédure de sauvegarde. Cette procédure est totalement innovante puisque pour la première fois dans notre droit des procédures collectives, on a une procédure qui peut s'ouvrir à l'égard d'un débiteur qui n'a pas cessé ses paiements, c’est à dire un débiteur qui est à jour de ses dettes exigibles, qui a payé toutes ses factures, il n'est pas défaillant mais on lui permet de bénéficier d'un outil de restructuration efficace avec un vrai pouvoir de contrainte sur les créanciers dans une logique d'anticipation sans attendre cette défaillance que marque l'état de cessation des paiements. Donc toujours cette logique de traitement le plus en amont possible des difficultés des créanciers. Alors cette loi introduit enfin une modalité d’adoption des plans assez spectaculaires et très innovante qui est de réunir les créanciers au comité. Dans les procédures les plus importantes, il y a des seuils qui les signalent. Mais dans ces procédures-là, les créanciers sont réunis en comité des établissements de crédit, Comité des fournisseurs, comité assemblée des obligataires et le plan préparé par le débiteur pour se redresser est soumis au vote de ces comités. c’est une logique tout à fait nouvelle et presque inconnue de la loi de 85. Donc cette loi 2005 réformant profondément la loi de 85 constituent le socle de notre droit des entreprises en difficulté. Depuis 2005, il s'est passé beaucoup de choses à vrai dire, on a presque de la peine à suivre le législateur tant les réformes se sont succédé dès 2008, eu une ordonnance du 18 décembre 2008 est venue réformer la loi de sauvegarde pour procéder à des ajustements assez spectaculaires, 177 ordonnance du 18 décembre 2008 enfin va plus que toiletter la loi de sauvegarde en procédant à une première réforme de la réforme, pourrait-on dit et puis depuis c’est un rythme presque annuel que l'on voit des modifications être apportées à ce livre VI du code de commerce et à notre législation sur les entreprises en difficulté en 2010, on va voir le législateur introduire une nouvelle procédure qui vient s'ajouter à la sauvegarde, c’est la sauvegarde financière accélérée, la SEFA. Une procédure tout à fait originale qui ne produit ses effets qu'à l'égard des créanciers bancaires et financiers et qui vient enrichir des dispositifs de traitement donc c’est la loi du 22 octobre 2010 qui introduit ce dispositif qui vient compléter l'attirail du juriste spécialisé en restructuration. Autre grande réforme à suivre, l'ordonnance du 12 mars 2014. Là encore, des bouleversements assez profonds sont apportées à notre législation. Le législateur ici introduit à nouveau de nouvelles procédures. Il introduit une 3e modalité de sauvegarde, cette ordonnance du 12 mars 2014 introduit la sauvegarde accélérée. Donc on a presque de la peine à suivre puisqu'on avait la sauvegarde introduite en 2005, la sauvegarde financière accélérée introduite en 2010 et puis en 2014, la sauvegarde accélérée qui vient compléter les 2 premières modalités. Tout cela donne le tournis puisqu'on voit le législateur multiplier les outils, une forme de frénésie réformatrice pour trouver le modèle le plus approprié au service des entreprises en difficulté. Alors, cette ordonnance du 12 mars 2014 ne s'arrête pas là, elle créer également une alternative à la liquidation judiciaire que le législateur appelle le rétablissement professionnel dans les situations où le débiteur en difficulté, peu d'actifs n'a pas de salariés et donc les enjeux apparaissent bien minces. On n'ouvrira pas de liquidation judiciaire et on permet à ce débiteur d'opter pour une procédure de rétablissement professionnel, c’est tout à fait spectaculaire où on change complètement la logique liquidative traditionnelle. Cette ordonnance du 12 mars 2014 enfin introduit la technique des plans pré packs que par référence à la pratique anglo-saxonne des pré package. c’est ces plans pré paquet, comme l'ont dit, ce sont des solutions de restructuration qui sont préparées dans le cadre d'une procédure amiable préalable. On négocie avec les créanciers les termes de la restructuration et pour imposer cette restructuration pour quelques créanciers minoritaires qui n'en voudraient pas, on bascule dans une procédure collective subséquente qui est l'occasion de forcer la main au créancier qui, dans le cadre amiable, n’ont pas consenti à adhérer aux montages, aux modalités de restructuration qui ont été définis. Donc, c’est cette logique du plan pré pack que du plan arrêté dans un cadre de procédures collectives et la logique de la procédure de sauvegarde accélérée qui constituent le cadre approprié pour réaliser ces plans pré pack alors qui existent dans une modalité de pré packs, que continuation, c’est la sauvegarde accélérée. L'objectif est de négocier un moratoire et donc un plan d'apurement du passif qui sera arrêté dans le cadre de la sauvegarde accélérée. Mais il peut s'agir aussi d'un pré pack cession, on négocie dans le cadre de la conciliation préalable, la reprise de l'entreprise par 1/3 un plan de cession étant alors arrêté à cette fin. Donc on le voit, le droit devient toujours plus sophistiqué et l'inquiétude d'ailleurs peut finir par nous étreindre de voir se multiplier les dispositifs toujours plus nombreux, toujours plus complexes. On arrive à un niveau de complexité de la législation qui n'est pas sans inquiéter et qui montre au fond une certaine forme de d'inquiétude du législateur de frénésie à rechercher la bonne procédure pour sauver à tout prix. Depuis 2014, les réformes ne vont pas manquer, alors pas d'aussi grande ampleur que celle de 2014, mais on va d'abord avoir des textes de droit européen, on en parlera un règlement tout à fait important vient gouverner les procédures transfrontalières. Le règlement du 20 mai 2015 est toujours en vigueur au demeurant, vient organiser les procédures qui présentent une dimension européenne en précisant qu'elle doit être le tribunal compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur qui pourrait être rattachée à différents États européens. Et donc ce sont des règles de conflit de juridiction qui sont alors posées pour déterminer le lieu d'ouverture de la procédure collective en Europe et puis pour préciser ensuite la loi applicable, la loi qui gouvernera la faillite qui aura ainsi été ouverte en 2015. En 2015 également, une loi importante est à signaler, la loi du 6 août 2015, dite loi Macron. Cette loi va bouleverser les rapports de force entre les créanciers et les actionnaires, les actionnaires étaient au fond les grands gagnants d'un droit des procédures collectives qui avait tout simplement oublié de leur imposer des règles contraignantes au point que les actionnaires étaient en situation d'imposer leur loi à l'occasion de la restructuration en s'opposant à des modifications statutaires qu'on pouvait être décidé sans eux, leur vote, sans un vote en assemblée générale extraordinaire qui leur donnait une sorte de droit de veto sur le montage de restructuration. Et bien la loi Macron en 2015 introduit certaines 12 de contrainte des actionnaires, alors on peut juger et on y reviendra. Le dispositif qui a été introduit à cette occasion et qui a aujourd'hui son siège à l'article L 631- 19- 2. On peut le juger bien prudent et bien insuffisant à opérer ce rééquilibrage, mais le souhait de ramener les actionnaires dans la discipline collective n'en était pas moins exprimé et marque une nouvelle conception des procédures collectives. On signalera également une loi importante pour la matière qui est la loi PACTE, la loi du 22 mai 2019 qui va opérer à nouveau un toilettage des textes, quelques réformes, quelques innovations, mais qui va surtout habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Et dans 2 domaines très importants pour notre matière dans le domaine du droit des sûretés, pour mieux articuler le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficultés et également pour transposer une directive adoptée, directive européenne adoptée pour précisément gouverner ce domaine de l'insolvabilité. Directive du 20 juin 2019 qui va devoir être transposée en droit français par voie d'ordonnance. Et cette transposition vient d'aboutir puisque le 16 septembre 2021 le Journal officiel a accueilli 2 ordonnances, adoptée la veille en Conseil des ministres, une ordonnance réformant le droit des sûretés et une 2nde ordonnance du même jour. Septembre 2021 transposant la directive insolvabilité apportant un certain nombre de bouleversements de notre de notre matière, supprimant la procédure de sauvegarde financière accélérée qui cesse d'être une procédure autonome, même si sa logique ne disparaît pas totalement des textes, on y reviendra et surtout, introduisant un nouveau mode de l'adoption des plans qu'on sauvegarde ou en redressement, en les faisant voter non plus par des comités de créanciers qui disparaissent de notre droit mais par des classes de créanciers. Des classes, 2 parties prenantes qui vont être associés à la négociation du plan. c’est une logique assez nouvelle, alors elle n'est pas si bouleversante que cela parce qu'elle ne s'applique pas à toutes les procédures. Des seuils sont prévus pour que ces procédures avec classe de créanciers ne s'appliquent, sauf option du débiteur, ne s'applique que dans des procédures collectives importantes, mais l'innovation n'en est pas moins spectaculaire, c’est une nouvelle logique qui est à l'œuvre. Ce sont vraiment des dispositifs très innovants et qui rompent avec la pratique traditionnelle de la négociation des plans. En droit français enfin, pour conclure, on peut dire un mot sur la législation qui est issue de la crise sanitaire, parce que là les graves bouleversements pour les entreprises qui sont résulté de la crise sanitaire qui a connu notre pays depuis le printemps 2020. Cette législation va comporter tout un tout un aspect droit de la faillite, parce que là, la grande crainte pour nos pouvoirs publics était que les entreprises, privé du droit d’exercer normalement leur activité se retrouve défaillantes et on a parlé d'un risque de faillites en chaîne, on a parlé de vagues et les plus audacieux de tsunami de faillite qui n'allait pas manquer de survenir si rien n'était fait. Et Ben précisément, le législateur s'est emparé de cette question, contrarier ce scénario catastrophe. Des textes ont été adoptés pour protéger les entreprises. On a eu une première ordonnance du 27 mars 2020 qui est intervenue très tôt pour prendre des mesures au soutien des entreprises en difficulté et pour faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de dispositifs adaptés à leur situation, à renforcer l'efficacité des procédures amiables. Ici, l'ensemble des dispositifs qui ont été adoptées, ce n'est pas le lieu et le moment, mais différentes mesures ont été adoptées les unes pour protéger les contrats, il fallait empêcher les créanciers (les bailleurs par exemple) de résilier des contrats que le débiteur d'exécuter plus beaucoup de débiteurs ont cessé de payer leur loyer. Il ne fallait pas pour autant qu'il soit exposé à la rupture de leur bail et à être mis à la porte. Donc il a fallu neutraliser les actions, résiliations, le jeu des clauses résolutoires dans les contrats de bail tout particulièrement. Et puis, il a fallu permettre au débiteur de se placer sous la protection des procédures collectives ou amiable à l'efficacité renforcée et la procédure de conciliation avec tout particulièrement son efficacité, grandement renforcée, sa durée pouvant être portée jusqu'à 10 mois, là ou une conciliation normalement ne peut pas durer plus de 5 mois. Et puis avec des mesures pouvant être prises à l'encontre des créanciers. Pour neutraliser leur droit de poursuite et pour neutraliser l’exigibilité de leurs créances. Donc tout cela était très spectaculaire, très efficace à vrai dire et a conduit au fond à renforcer véritablement l'efficacité des dispositifs. La dernière innovation voulu par l'autre par le législateur ayant été de créer une procédure spécifique pour traiter les défaillances de débiteurs victimes de la crise sanitaire, procédure qui a été dite de sortie de crise. c’est en fait un redressement judiciaire allégé light pourrait-on dire très accélérée, très simplifiée, donc qui sera étudié évidemment ultérieurement, mais qui présente le mérite d'avoir été conçu précisément pour servir aux entreprises qui étaient parfaitement saines, mais qui se sont trouvés dans de graves difficultés parce que depuis le printemps 2020, elles se sont trouvées dans l'impossibilité d'exercer normalement leurs activités. Donc voilà le panorama au fond de la législation, de la sédimentation de tous ces textes qui, depuis 1984-85 sont venus forger notre droit des entreprises en difficulté sont venus le constituer par touches successives qui donnent à ce droit cette figure de mosaïque au fond de succession de modification qui le rendent d'ailleurs encore plus complexe parce qu’il faut à chaque fois que l'on s'interroge sur le droit applicable, se demander à quelle date a été ouverte la procédure collective considéré parce que la loi prise dans ses diverses, donc, ses différentes versions selon les réformes qui ont été réalisées. La loi régira telle ou telle procédure en fonction de sa date d'ouverture et on a aujourd'hui dans les tribunaux des procédures qui relèvent de la loi de 1985 dans sa version d'origine, parce que quand on a ouvert la procédure, c'était alors cette loi qui s'appliquait. On a des lois, on a des procédures qui relèvent de la loi de 85. Mais dans sa version modifiée par la loi de 94, parce que la procédure a été ouverte après 1994. On a des procédures qui relèvent de la loi de sauvegarde 2005 dans sa version d'origine, et donc à chaque fois qu'on s'interroge sur le droit applicable, il faut prendre garde à la question de savoir à quelle date a été ouverte la procédure parce que pour l'essentiel des dispositions c’est la date d'ouverture de la procédure collective qui va déterminer la loi applicable et qui va régler un certain nombre de conflits de loi dans le temps lorsqu'on peut hésiter entre plusieurs versions appliquées à une à une question de droit qui va être posée. Chapitre 4 : Concepts structurants du droit des entreprises en difficulté Et il convient de s'arrêter sur un certain nombre de notions fondamentales qui structurent le droit des entreprises en difficulté, des notions clés qui permettent de bien saisir l'originalité de la matière et la logique qui irrigue que les principaux dispositifs de traitement. Pour commencer, j’évoquerai la singularité des procédures amiables. Ce terme amiable est important, il faut bien mesurer l'originalité des procédures qui présente cette particularité de ne pas être des procédures collectives mais de relever d'une logique beaucoup plus contractuelle de négociation volontaire avec les créanciers qui ne se trouvent dès lors pas assujetti à un pouvoir de contrainte comme c’est le cas lorsque s'ouvre une procédure collective. Il y a là une distinction absolue, absolument fondamentale et dès lors structurante pour qui s'intéresse au traitement des difficultés des entreprises. Nous avons aujourd'hui 2 types de dispositifs bien distincts : - Les dispositifs de prévention amiable donc car c’est d'eux qu'il s'agit qui constituent des alternatives à la procédure collective. Il s'agit du monde à adopter de la conciliation. - Et d'autre part les procédures collectives qui obéissent à une logique bien différente, peu contractuelle, éminemment contraignante pour les créanciers. On parle de 2 logiques. « Total on this » lorsque la procédure est amiable, l'idée est que le débiteur n'a pas le pouvoir de contraindre ses créanciers d'y participer. La participation à mandat ad-hoc pour une conciliation est abandonnée à la discrétion des créanciers qui, sollicités par le mandataire ad-hoc ou par le conciliateur ont toujours la possibilité de choisir de ne pas donner suite. Risque alors de ne pas avoir d'autre choix que de basculer en procédure collective pour introduire de la contrainte, la roue la négociation ne suffit plus, l'intérêt de ces procédures amiables et d'abord qu'elle repose sur de l'anticipation. Le débiteur va se préoccuper le plus en amont possible de résoudre ce. Effectuer ces difficultés, il s'y trouve contraint puisque s'il a attendu d'être en cessation des paiements pour s'inquiéter de résoudre ces difficultés, il ne sera plus possible de recourir aux procédures amiables. Le débiteur en cessation de paiement depuis plus de 45 jours n'est plus éligible ni au mandat ad hoc ni à la conciliation. Il n'a plus qu’à sa disposition le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Or, le débiteur trouve un certain nombre d'avantages à recourir à ces procédures amiables. Beaucoup moins perturbantes sont les exercices professionnels puisqu'il n'est pas du tout affecté dans l'exercice de ses pouvoirs ont dit qu'il n'est pas dessaisi. Il continue à gérer librement son entreprise. Le mandataire de justice qui est nommé par ordonnance du président du Tribunal n'est là que pour l'assister dans sa négociation avec ses créanciers, mais certainement pas pour le remplacer donc c’est évidemment beaucoup plus rassurant pour ce débiteur de conserver la main sur son entreprise, sur ses biens. c’est une première différence assez fondamentale, mais une autre différence n'est pas moins importante, qui est l'absence de publicité entourant l'ouverture d'une telle procédure là où la procédure collective donne lieu à des mesures de publicité les plus larges pour informer les tiers, les créanciers en particulier, que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. À l'inverse, lorsqu'on désigne un mandataire ad-hoc ou une conciliation ou un conciliateur, il n'y a pas de publicité, la procédure est confidentielle et c’est si vrai que toute personne qui s'y trouve appelé est tenu à la confidentialité. On veut que la discussion qui s'engage avec les créanciers soit non seulement amiable les contractuels, c’est déjà une logique singulière, mais qu'elle soit de surcroît confidentielle. Alors, c’est tout à fait essentiel parce que l'un des graves défauts que présente les procédures collectives et que, par la publicité qui les entoure, elles risquent d'aggraver les difficultés du débiteur. Le débiteur va trouver dans la procédure collective un certain nombre d'avantages, notamment cette règle si triste de l'arrêt des poursuites individuelles. Les créanciers ne peuvent plus faire payer et ne peuvent donc plus agir en paiement. Mais la rançon, cet avantage et que sa défaillance devient connue de tous et devient entourée d'une publicité qui risquent d'aggraver encore les difficultés, ceux de ses partenaires qui ignorait que son entreprise n'était pas en bonne situation vont le découvrir avec le risque qu'il ne contracte plus ou plus aux mêmes conditions qu'il ne fasse plus crédible, c’est les faits aggravants et de contraction du crédit pour particulièrement qui s'attache à la publication du jugement ouvrant une procédure collective. Donc c’est dire tout l'avantage de ces procédures amiables et c’est dire tout l'intérêt qu'il y a à y recourir puisque l'on évite cette publicité désastreuses pour l'entreprise. Alors l’inconvénient car de toute ou aucun des dispositifs n'est parfait, l’inconvénient de ces procédures amiables c’est qu'elles sont dès lors moins efficace. Elle repose sur une négociation, les créanciers ne sont jamais tenus d'y participer et lorsqu'ils y participent, ils ne sont jamais tenus d'accepter de consentir des remises ou des délais. Tout va reposer sur le pouvoir de conviction du débiteur du mandataire amiable qui aura été désigné. Mais si les créanciers sont intransigeants, la procédure risque de ne pas déboucher sur une restructuration efficace. Donc ça c’est une première originalité à bien mesurer la distinction fondamentale entre les dispositifs de traitement selon qu'ils relèvent d'une logique amiable ou d'une logique de procédure collective. Le 2e concept structurant qui me paraît devoir être évoqué est celui du caractère favorable au débiteur des procédures collectives ce que la Cour de cassation appelle le bénéfice des procédures collectives, le terme est tellement inattendu qu'il mérite que l'on s'y arrête. Depuis une jurisprudence maintenant bien forgé on admet que le débiteur doit être regardé comme bénéficiant d'une procédure collective lorsqu'il s'y trouve éligible au vertu de la loi. c’est la Cour de cassation qui est au poste, terme bénéfice de la procédure collective. Le terme peut choquer parce qu’il semble suggérer que c’est une chance que d'être soumis à une procédure collective. Y-a-t-il pas là une appréciation bien étonnante se voit-on expliquer à un débiteur qu'il a beaucoup de chance d'être en liquidation judiciaire et qu'il ne connaît pas. 1h. On est presque à la limite du cynisme et de la mauvaise plaisanterie pourrait-on dire. Et pourtant non, il faut absolument se convaincre que la liquidation judiciaire et l'éligibilité à la liquidation judiciaire est une chance pour les débiteurs qui relèvent n’est absolument pas un paradoxe mais une réalité. Le constat est incontestable parce qu’en douter, conduit à confondre la cause et l'effet. Ce qui est dommageable pour un débiteur, c’est d'être surendetté, un débiteur, commerçant par exemple, criblé de dettes et qui ne fait plus face à ses engagements et qui, poursuivi par ses créanciers, est effectivement dans une situation très inconfortable. On peut le souhaiter à personne, mais la liquidation judiciaire va être la conséquence de cette situation dommageable et non seulement la conséquence mais le remède de sorte que le mal qu'il y a lieu de redouter, ce n'est pas la liquidation judiciaire, le mal qu'il y a lieu de redouter pour un débiteur, c’est d'être sûr. On était lorsqu'il l'est, il a tout avantage et tout bénéfice à relever de la liquidation judiciaire qui va lui offrir. Le moyen de se désendetter et d'échapper définitivement aux poursuites des créanciers, ce sera l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire qui ne permettra pas au créancier de reprendre les poursuites individuelles. Donc il ne faut pas se choquer de voir la Cour de cassation employer ce terme de bénéfice de la procédure collective. La procédure collective est une chance pour les débiteurs qui avons relève, on le mesure d'ailleurs dans tous les pays n’ont pas cette chance, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour identifier cette situation. Vous franchissez le Rhin et vous vous retrouvez en Allemagne ou les débiteurs ne sont éligibles à la liquidation judiciaire que s'ils ont de quoi payer ? Lorsque vous demandez l'ouverture d'une liquidation judiciaire en Allemagne, vous devez être en mesure de financer le coût de la procédure, payer les honoraires des intervenants. Ici, ce n'est pas le cas, vous ne serez pas éligible à la liquidation judiciaire et dès lors votre passif ne sera jamais apuré. c’est clair, c’est ça la conséquence de l'absence d'ouverture de liquidation judiciaire. Le débiteur subira jusqu'à la fin de ses jours les poursuites de ses créanciers, auxquels il ne parviendra pas, dès lors, à échapper en réalité, la prescription finira par effacer un certain nombre de dettes. On peut le souhaiter pour le débiteur, mais ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus aléatoire et beaucoup moins protecteur que ce n'est le cas en droit français avec cette liquidation judiciaire ouverte à tous les débiteurs, même s'ils ne sont pas en mesure de la financer. Enfin, le 3e concept structurant qui me paraît d'ores et déjà devoir être signalé est celui de les faits réels de la procédure collective. c’est un terme qui sera employé tout au long des développements qui suivront, une sorte de fil rouge de l'étude de la procédure collective pour exprimer cette idée que quand s'ouvre une procédure collective de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture produit un effet de saisie, une saisie qui est exercée au nom de la collectivité, des créanciers pour appréhender l'ensemble des biens du débiteur. On dit parfois, je trouve la formule excellente, car évocatrice que le patrimoine du débiteur et placés sous-main de justice. Imaginez belle et au fond, a assez proche de la réalité. c’est ce qu'on exprime en termes plus avant, en parlant des faits réels de la procédure collective, la procédure collective. C'était fait qu'elle produit sur les biens du débiteur. Quand on parle de réel, on ne parle pas de réel au sens de véritable au sens de on parle de réel au sens que le droit de nasse, termes réels, ça vient de du latin. Reste la chose et donc un effet réel. c’est un effet qui s’exerce sur les choses, sur les biens. Donc les faits réels de la procédure collective, c’est l'effet que produit le jugement d'ouverture lorsqu'il appréhende tous les biens du débiteur. Tous les biens, c’est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des biens insaisissables, il y a des biens qui échappent en réalité au jugement d'ouverture, mais ce ne sont des exceptions. Le principe est que tous les actifs du débiteur, que ce soit des biens professionnels ou des biens non professionnels, sont appréhendés par la faillite sur le prénom D ? Par le jugement d'ouverture, pour être affecté à 2 finalités distinctes, s’il s'agit d'une procédure de restructuration, cette affectation du patrimoine du débiteur se fera au soutien de l'objectif de sauvetage de l'entreprise. Dans une 2nde, mesurée et donc subsidiairement au service du désintéressement des créanciers. Si en revanche il s'agit d'une liquidation judiciaire, il y aura une affectation des actifs du débiteur et certains faits réels. Ce sera donc finaliser au service de la répartition entre les créanciers du désintéressement des créanciers qu'il s'agira alors de payer. Voilà les 3 termes que l'on peut offrir à notre réflexion à titre liminaire, pour appréhender la singularité de ces procédures collectives. Chapitre 5 : Présentation des dispositifs de traitement des difficultés des entreprises Il apparaît utile de présenter de manière assez générale et à vrai dire à assez haute altitude l'ensemble des dispositifs qui permettent en droit français de traiter les difficultés des entreprises. Il s'agira ensuite de les étudier de manière approfondie en les envisageant successivement. Mais dans cette approche très générale, il est intéressant de faire d'abord apparaître la très grande variété des procédures qui sont mis à disposition au débiteur en difficulté par le Livre VI du code de commerce. Il est douteux qu'il existe ailleurs qu'en France un droit qui offre autant de procédures distinctes, un débiteur en difficulté. Le droit français se caractérise donc par l'extrême variété à une grande richesse de ses procédures amiables et collectives. Alors pour en dresser la liste, il y a lieu de commencer par celle qui débute le plus en amont possible, c’est à dire les profs. Les procédures amiables dite de prévention. On retrouve 2 modalités : - le mandat ad hoc La conciliation Ces procédures dont on a dit qu'elles sont essentiellement confidentielles et abandonnées. Vouloir des protagonistes puisque leur logique amiable interdit au fond toute contrainte qui pourrait s'exercer sur les créanciers qui pourrait leur imposer d'avoir y participé. On est donc une logique dans les 2 cas, que ce soit en mode amiable. Pour la conciliation, on se trouve dans une logique de renégociations contractuelles. Alors, la question qu'on peut se poser, c’est pourquoi recourir à de telles procédures et pourquoi ne pas recourir à une négociation de créancier à débiteur sans la moindre interception du juge et sans qu'un président de tribunal n'ait à nommer un mandataire ? De justice qui viennent flanquer le débiteur pour l'assister dans sa négociation avec ses créanciers. Alors la question mérite d'être posée. La pratique des mandats amiable révèle que les créanciers sont très attachés à cette intervention d'un mandataire de justice qui, par la solennité qui autour ? Sa désignation, va procurer une certaine sécurité juridique. Le fait que les négociations soient menées sous l'égide d'un professionnel, il ne met par un mandataire de pas par un tribunal, par un président de tribunal, confère une légitimité à cette interlocuteur qui va tenter de rapprocher le point de vue du débiteur et ses créanciers. Et même s'il n'est pas investi. D'un pouvoir de contraindre les créanciers ? Il a, par l'origine judiciaire de son mandat une forme de reconnaissance qui facilite évidemment ça. Euh. Prise de contact avec les créanciers et les négociations qui vont suivre, mais. Il n'en demeure pas moins que ces procédures restent éminemment contractuelles et c’est la limite à leur efficacité, d'où la nécessité d'avoir à passer. Lorsque ces procédures amiables ne peuvent aboutir aux authentiques procédures collectives, il y en a de différentes sortes. En droit français, il y a d'abord les procédures de sauvegarde, la sauvegarde de droit commun introduit par la loi du 26 juillet 2005, votre sauvegarde des entreprises, ces procédures. De sauvegarde sont ouverts à au débiteur. Qui n'ont pas cessé leur paiement mais qui rencontrent des difficultés et elle, elle débouche sur un plan de sauvegarde qui va permettre l'apurement du passif. Et un désintéressement des créanciers sur une durée qui aura été négocié avec eux. Cette sauvegarde connaît une variante. Il est possible d'adopter le modèle de la sauvegarde accélérée. Sauvegarde qui ? Euh, comme son nom l'indique, se voit alors imprimer. Beaucoup plus rapide de façon à adopter très rapidement à l'issue d'une consultation des classes de créanciers, un plan qui ne peut être adopté aussi rapidement que parce qu'il a été négocié. Mon amour dans le cadre d'une procédure préalable qui a précédé cette caractéristique de la sauvegarde accélérée est en effet d'être une procédure hybride qui s'ouvre à l'égard d'un débiteur qui a préalablement obtenu l'ouverture d'une conciliation à l'occasion de laquelle il a. Négocier avec ses principaux créanciers un accord sur lequel ils ont pu. S'entendre pour restructurer la dette est restructurée. L'entreprise. Alors, la question qu'on peut se poser, c’est pourquoi basculer alors au sauvegarde ? Accélérer si l'essentiel de la restructuration, et donc c’est déjà été décidé dans le cadre amiable de la conciliation, la réponse tient à ce qu'il est possible que tous les créanciers n'est pas accepté cette restructuration. Il est possible qu'une majorité de créanciers et adhérer. À la restructuration proposée par le débiteur dans le cadre de sa conciliation, mais qu'une minorité de créanciers opposants s'y soit opposé dans ce cas, pour imposer le montage à l'ensemble des créanciers, il est possible de basculer en sauvegarde, d'y réunir les classes de créanciers. Ont voté le projet de plan que leur soumettra le débiteur. Il parlait fait de la loi de la majorité par les faits, du vote que les classes de créanciers vont adopter. Le plan s'imposera à tous, pas seulement à ceux qui l'acceptait. Amiablement dans le cadre de la procédure de conciliation préalable mais également aux créanciers récalcitrants qui, à défaut de l'avoir accepté spontanément se le verront imposer parce que les classes de créanciers auront adopté ce plan, auront voté en faveur. De ce plan, lequel, une fois arrêté par le Tribunal, s'imposera à tous les créanciers, y compris aux créanciers minoritaires qui auront voté contre qui auront tenté, mais sans succès, de se poser à l'adoption de ce plan qui leur impose des sacrifices. Donc 2 procédures de sauvegarde : - la sauvegarde au droit commun la procédure de sauvegarde accélérée destinée à mettre en œuvre par les faits d'un vote par les classes de créanciers d'un plan dont les termes ont été arrêtés dans une procédure de conciliation. Rien là. La 3e procédure collective à la disposition des débiteurs et tout simplement le redressement judiciaire tel qu'il a été introduit par la loi du 25 janvier 1985. c’est une procédure très proche de la sauvegarde, tellement proche à vrai dire qu'on peut se demander s'il est justifié que notre droit conserve 2 procédures distinctes. De sauvegarde d'une part, et de redressement judiciaire d'autre part, la singularité de la 2nde et qu'elle est réservée à des débiteurs ayant cessé leur paiement. Là où la sauvegarde, au contraire, est réservée à des débiteurs qui n'ont pas cessé leur paiement. Cela ne suffit probablement pas à justifier la dualité de procédure, mais cela révèle l'intérêt qu'il y a en tout cas les à les distinguer en droit positif. Aujourd'hui, leur dressement judiciaire va en réalité se voir appliquer l'immense majorité des règles gouvernant la sauvegarde. c’est une, c’est un régime juridique qui se construit par renvoi, des règles gouvernant la sauvegarde vers le redressement judiciaire, alors avec quelques singularités pour tenir compte du fait qu'il y a cessation des paiements mais dans pour la très grande majorité des règles, ce sont des principes identiques qui gouvernent les 2 procédures. Dans les 2 cas, il faudrait à vrai dire distinguer, selon que l'on va constituer ou non les classes de créanciers pour adopter. À vrai dire, il n'y a pas seulement une dualité de procédure, sauvegarde d'une part redressement judiciaire, d'autre part, il y a aussi une dualité de procédure, sauvegarde où redressement. Avec. Constitution des classes de créanciers. Sauvegarde ou redressement sous constitution des classes de créanciers, cette opposition est très féconde, elle est très signifiante parce que les règles qui gouvernent la procédure collective sont bien différentes selon que, dans le cadre d'une sauvegarde ou d'un adresse ment, constituent ou pas. Les classes de créanciers pour voter sur les plans sera question plus loin, c'était questions qui seront abordées, approfondie par la suite, mais on peut d'ores et déjà signalé cette importance du recours. Ou pas ? Oo, classe de créanciers c’est un recours qui n'est pas nécessaire. Qui n'est pas indispensable, qui n'est pas imposé par les textes là où il l'est nécessairement dans la sauvegarde accélérée. On l'a compris, il n'y a pas de sauvegarde accélérée sans vote par les classes de créanciers. On sauvegarde ou embrasement orange ? Ce sont les entreprises les plus importantes qui se voient réserver l'application de ces classes de créanciers ou les entreprises qui auront opté pour ce recours aux classes de créanciers. On a alors un droit bien différents et des règles d'adoption du plan ou bien différente, qui se trouvent applicable et qui vont, qui vont gouverner le l'application des textes et qui est et les modalités d'application de l'adoption du plan. Avec pour le débiteur le risque de voir son projet plan concurrencé par des créanciers qui peuvent être tentés de prendre le contrôle de l'entreprise. Car ils auront le pouvoir, nous le verrons plus loin. Lorsque les classes de créanciers prennent la main. Enfin. La dernière catégorie de procédures collectives sur les procédures liquidative, la liquidation judiciaire et la procédure la plus utilisée, la plus souvent ouverte. Hélas, parce qu’une très large majorité des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective sont finalement liquidée, faute de pouvoir construire un plan convaincant qui permettra de les restructurer. Cette liquidation judiciaire a un double objectif. Elle a l'objectif de désintéresser les créanciers. Comme son nom l'indique, liquider ses rendre liquides. Les actifs du débiteur, c'est-à-dire transformer tous les actifs du débiteur en espèces sonnantes et trébuchantes afin de les répartir entre les créanciers afin de payer ceux qui pourront l'être. Là, l'immense majorité des cas, ils ne le seront pas. Tout ce qu'on met dans une situation de pénurie mais payer ceux qui pourront l'être en vertu d'un classement ? Qu'il y aura lieu d'opérer entre eux classement en fonction des rangs de privilèges en fonction des rangs de sûretés, les créanciers étant tous au frigo et étant au contraire soumis à des causes de préférence, que la loi institue et qui évidemment. Ouvre aux uns et aux autres des perspectives de paiement tout à fait différente et pour certains bien incertaines, pour ne pas dire nul. Donc ça, c’est le premier objectif de la liquidation judiciaire. Liquider les actifs ont vu de payer les créanciers. Le 2nd objectif est de mettre un terme à l'activité de l'entreprise. Dans l'intérêt de ses partenaires mais aussi dans l'intérêt du débiteur dans l'intérêt des partenaires. Ça peut, ça peut surprendre, mais il est important de liquider l'entreprise pour permettre au créancier, au cocontractant, de bénéficier. De l'application d'un certain nombre de règles ou de dispositifs importants, le créancier, par exemple, qui ne va pas être payé dans la liquidation judiciaire, va souhaité recueillir de la part du Liquidateur, un certificat de irrécouvrabilité de sa créance qui lui permettra fiscalement. Faire constater la perte de son titre et dès lors de réduire son résultat imposable à ce titre. Autre exemple, le cocontractant qui est confronté à la défaillance de son, de son débiteur et qui va vouloir que le contrat soit résilié. Le bailleur veut qu'on lui rende les clés, que l'on établisse un état des lieux de sortie. Il faut fermer les abonnements, les compteurs de gaz dont d'électricité, toutes ces opérations matérielles constituent le lot commun des liquidateurs et une et manifeste la réelle utilité de leur intervention, même lorsqu'il n'y a pas, apparemment. De gros enjeux attachés à cette procédure collective. Et puis il y a pour le débiteur une réelle importance à ce que la liquidation judiciaire puisse être menée puisqu'on l'a dit, ce débiteur va se trouver libéré de son passif. Sauf à ce qu'il ait commis certaines fautes qui le priverait de cet avantage ? Le débiteur ne pourra pas en effet être poursuivi par ses créanciers. Une fois la procédure clôturée, si cette procédure est clôturée pour insuffisance d'actif, c’est le cas le plus fréquent, c’est à dire on clôture la liquidation judiciaire sans avoir payé toutes les dettes. De l'entreprise sans avoir. Désintéresser tous les créanciers et bien ceux des créanciers qui n'ont pas été payés, ne pouvons pas reprendre les poursuites individuelles contre le débiteur qui dès lors, trouve dans sa liquidation judiciaire le moyen de se libérer des poursuites de ses créanciers et d'échapper définitivement. Ah c’est bête qui, même si elles ne sont pas à proprement parler éteintes, ne pourront plus donner lieu à poursuite de sa part l'avantage attaché à la liquidation apparaît ici très clairement. Alors on l'a dit, l'ordonnance du 12 mars 2000 14A. Inventé. Une alternative à la liquidation judiciaire la liquidation judiciaire est une procédure relativement lourde au fil du temps, le législateur a voulu en proposer des versions simplifiées. Allégé, il existe une modalité dite. Simplifiée de la liquidation qu'on appelle la, les liquidations judiciaires simplifiées. À laquelle on imprime un rythme plus rapide, on simplifiant les opérations de liquidation et c’est une excellente évolution. Mais on a considéré en 2014 qu'on pouvait encore simplifier et accélérer la procédure et, pour cela, se dispenser. Ouvrir une liquidation judiciaire ? Ramenée à sa forme accélérée et simplifiée, on a considéré que la liquidation judiciaire était encore trop contraignante dans certains cas et que l'on pouvait lorsque le débiteur n'a pas d'actifs et n'a pas de salarié, se contenter de. Libérer ce débiteur de faux passif après avoir vérifié qu'il n'avait pas commis de faute qui justifierait de le priver d'une telle faveur à cette fin, le législateur a créé la procédure de rétablissement professionnel qui n'est pas une véritable procédure collective, mais qui permet aux éditeurs. Sans actif et son salarié d'être libérés de leurs dettes à l'issue d'une procédure au rythme très rapide puisqu’elle ne dure que 4 mois. La question qu'on peut se poser. Face à une telle variété de dispositifs et de savoir comment choisir, alors qu'on comprend ce qui fait remettre à choisir entre les procédures de sauvetage et les procédures de liquidation ? Ce sera les perspectives de redressement mais entre tous les dispositifs qui permettent de sauver l'entreprise, qu'est ce qui va conduire à choisir une conciliation ? Plutôt qu'une sauvegarde, un mandat ad-hoc plutôt qu'un intéressement judiciaire, une sauvegarde accélérée plutôt qu'une sauvegarde de droit commun, la variété est telle qu'il est difficile de s'y retrouver. Ce sera précisément l'objet des enseignements qui vont suivre. Il faut maintenant rentrer dans l'étude approfondie de ces dispositifs pour bien mesurer ce qui les distingue et ce qui va conduire à en préférer un plutôt qu'un autre. Mais on peut d'ores et déjà signaler qu’il y a une première règle de conflit qui va permettre de départager ces procédures, qui peut être trouvé dans leurs conditions d'ouverture. Le débiteur n'a pas toujours le choix. Si le débiteur a cessé ses paiements, il ne peut plus disposer, s'il veut se restructurer que du redressement judiciaire. Paiement depuis plus de 45 jours, il ne peut plus demander de mandat adopté ni de conciliation. La sauvegarde, c’est terminé aussi. Il ne reste plus que le redressement judiciaire, donc la gravité de la situation de ce débiteur est déjà un premier moyen de faire le tri entre les procédures. Et puis même lorsqu'il existe un vrai choix. Il faut ensuite s'interroger sur les attentes du débiteur. Si le débiteur entend profiter de la procédure collective. Pour opérer une restructuration exclusivement financière, la sauvegarde ou la sauvegarde accélérée. Pourra être mais avec en concurrence avec le. Le mandat ad-hoc ou la conciliation la meilleure solution ? Selon que les créanciers sont plus ou moins coopératifs, on optera plutôt pour la procédure amiable ou plutôt pour la procédure collective avec un pouvoir de contrainte plus fort. À l'inverse, il ne s'agit pas tant de restructurer une dette que le restructurer l'entreprise, et en particulier la restructurer au plan social, inévitablement. Il sera question d'ouvrir un redressement judiciaire, comme nous le verrons. Le redressement judiciaire permet de faciliter la restructuration sociale, comme on dit pudiquement, c’est à dire de manière plus brutale, peut dire les choses. Ainsi, il sera plus facile de licencier et d'alléger les effectifs de l'entreprise avec des motifs de licenciement qui seront plus faciles à faire admettre et surtout avec une prise en charge par un organisme de garantie qu'on appelle la GS des indemnités de licenciement des salariés dont on se fera. c’est pareil. Évidemment si l'objectif est-elle, si on a un vrai sujet de droit social et d’allègement des effectifs de l'entreprise que la procédure de redressement judiciaire devra être précédée, donc ce ne sont que quelques exemples des critères de choix qui vont pouvoir être mobilisés. Mais il montre qu'il faut avoir une vision. Global de toutes ces procédures, de tous les objectifs qu'elles permettent d'atteindre et c’est trop vu. Des objectifs attendus par le débiteur. Que l'on pourra le diriger vers celle des procédures qui conviennent le mieux aux difficultés qu'il s'agit de traiter. Thème 2 : Les alternatives à la procédure collective Chapitre 1 : La prévention des difficultés La prévention des difficultés correspond au choix du législateur d'inciter les débiteurs à prévenir la survenance des difficultés plutôt qu'à les traiter une fois qu'elles sont apparues. Cette logique et particulièrement convaincante parce que l'idéal est que les difficultés ne surviennent jamais et tout ce qui, dans notre droit, peut permettre au débiteur d'éviter de se retrouver un jour confronté à des difficultés financières doit être privilégié. Au sens large d'ailleurs, la prévention relève de différents branches du droit parce que on peut ranger dans cette logique de prévention toutes les règles du droit comptable par exemple qui imposent au débiteur d'améliorer la connaissance financière de sa situation lorsque le législateur impose au débiteur de et d’une manière général au professionnel de tenir une comptabilité, parfois même une comptabilité prévisionnelle lorsque l'on renforce les obligations comptables, on prévient dans une certaine mesure les difficultés parce que, à mieux tenir sa comptabilité, à être plus attentif aux charges qui pèsent sur l'entreprise, aux prévisions de trésorerie, aux prévisions de résultat de ladite entreprise. Il est évident que l'on met le débiteur au situation de réagir à des difficultés qui se profile avant qu'elle ne soit devenue trop grave. Même chose lorsque le législateur impose à certaines sociétés de reconstituer leurs capitaux propres, d'avoir une mise de départ significative (même si c’est de moins en moins le cas puisque l'obligation de constituer une société capitale minimum a vu sa portée limitée puisqu'on peut constituer une SARL ou une SAS avec un capital ramené à 1€ aujourd’hui). Mais lorsque de telles obligations liées aux capitaux propres minimum ou d'une entreprise existe c’est aussi un moyen de prévenir les difficultés parce qu'une entreprise capitalisée sera plus solide pour affronter d'éventuelles difficultés. Donc on pourrait avoir une approche très large du terme prévention. Dans l'acception que nous allons retenir le terme et est beaucoup plus précis, il renvoie à ces dispositifs, qui visent à alerter le débiteur sur les difficultés qu'il rencontre d'ores et déjà et à lui permettre de les traiter, mais sans recourir à une procédure collective. En somme, il s'agit de prévenir l'ouverture d'une procédure collective et pour cela, il faut que le débiteur prenne conscience de ce qu'il rencontre des difficultés, ce qui ne va pas toujours de soi. Une fois que cette prise de conscience existe. Alors, il est possible à ce débiteur de demander la désignation d'un mandataire ad-hoc ou d'un conciliateur, ce qui va être la dernière chance d'éviter la procédure collective. Alors arrêtons-nous sur les dispositifs permettant d'alerter le débiteur sur ses difficultés, ce qu'il est convenu d'appeler la procédure d'alerte. C'est une procédure qui ne va pas de soi, qui n'existe d'ailleurs pas dans tous les droits. Certains nombre d'étrangers ignorent cette logique d'alerte. Après tout est-il normal qu'un tiers à l'entreprise puisse s'inquiéter de la façon dont celle-ci est gérée. Si quelqu'un doit s'inquiéter des difficultés d'entreprise, c’est le débiteur lui-même. Si le débiteur est une société, ce sont ses dirigeants, ses organes mais appartient-il à un interlocuteur autre que le débiteur lui-même ou que les organes dirigeants de déclencher une sorte de signal d'alarme pour faire apparaître que l'entreprise est de nature à inquiéter. Le droit français a répondu par l'affirmative. Depuis la loi du 1er mars 1984, notre législateur a marqué sa nette préférence pour une telle approche. L'entreprise n'est pas que la chose de son exploitant et de son propriétaire. Elles mettent en cause beaucoup d'autres intérêts, ceux des salariés, ceux de ces partenaires, de ses fournisseurs, de ses sous-traitants, l'intérêt général dans une certaine mesure, cette entreprise est un créateur de richesse, c’est un contribuable et un employeur. On ne peut pas ne pas s'inquiéter des risques de la voir défaillir. Et du coup, dès que cette entreprise est en difficulté, il faut la mettre en mesure d'identifier ces difficultés, de poser un diagnostic, ce qui ne va pas de soi. L'expérience montre que certains dirigeants soient ignorent purement et simplement la gravité de l'état dans lequel se trouve leur entreprise, soit en ont l'intuition mais refuse de nommer la chose, refuse d'en prendre vraiment conscience et dès lors de prendre les mesures qui s'imposent. Donc ces dispositifs d'alerte visent, comme leur nom l'indique, a alerté le chef d'entreprise, à attirer sur son attention sur les signes avant-coureurs de défaillances et sur la nécessité d'y réagir, de prendre des mesures, faute de quoi ces difficultés vont devenir si grave qu'il sera impossible de les surmonter. Donc on est vraiment dans la logique de prévention de difficulté grave. Si on intervient au stade ou les difficultés viennent d'apparaître, on les traitera beaucoup plus efficacement. Cette alerte peut d'abord être déclenchée par des interlocuteurs qui sont au sein de l'entreprise, qui sont en quelque sorte partie prenante au fonctionnement de l'entreprise. C'est d'abord le cas de l'alerte qui peut être déclenchée par le commissaire aux comptes lorsque l'entreprise est dotée d'un tel organe. Ce qui n'est pas le cas le plus courant et surtout depuis que la loi pacte a relevé le seuil de désignation obligatoire des commissaires aux comptes. Mais lorsqu'il existe un tel organe, il a le pouvoir et même le devoir de déclencher une procédure d'alerte lorsque, à l'occasion de sa mission, il découvre des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation c’est la formule de la loi. Quels sont ces faits qui peuvent compromettre la poursuite de l'exploitation ? Ils sont très variables. Il peut s'agir d'une dégradation de la situation financière. Une accumulation de d'exercice déficitaire et de nature à inquiéter particulièrement si elle s'accompagne d'une perte des capitaux propres. Mais l'approche du commissaire aux comptes ne sera pas exclusivement financière. L'entreprise peut être encore profitable, avoir accumulé des réserves qui a priori, sont très rassurantes, mais néanmoins être justiciables de cette alerte parce que, à d'autres égards, sa situation inquiète. Ce sera le cas si l’entreprise perd un contrat stratégique, le bail nécessaire à la poursuite de l'activité vient d’être résilié, c’est très inquiétant. Comment allons-nous poursuivre l'activité dans les mois et les années à venir ? Ça peut être la perte du principal client, il peut s'agir d'un sinistre, il peut s'agir d'une dissension entre actionnaires, donc il peut s'agir de causes financières, mais il peut aussi s'agir de causes juridiques ou économiques. La variété des cas de déclenchement de l'alerte est grande et tout ça est abandonné à la prudence du commissaire aux comptes. Étant précisé que ce n’est pas pour lui une faculté, il a l'obligation de déclencher l'alerte si les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation sont caractérisés, il pourrait engager sa responsabilité pour ne l'avoir pas fait. Cette fois, cette procédure d’alerte va ensuite être organisée dans le temps avec une certaine progression, le commissaire aux comptes va en premier lieu interpeller l'organe de direction de la société. Si la société est dotée d'un conseil d'administration, et le dirigeant n'a pas réagi à cette interpellation, c’est le Conseil d'administration qui sera appelée à délibérer sur les circonstances relevées par le commissaire aux comptes et puis le commissaire aux comptes, en absence de réaction des organes de direction pourra soumettre à l'Assemblée générale la question qu’il pense avoir identifié. Puis, si au sein de l'entreprise, au cœur des organes, au sein de la société, aucun des organes ne réagit, il sera possible de révéler au président du Tribunal, dont relève cette société, les difficultés que le commissaire aux comptes a identifié. Donc, avec une procédure qui perd alors son caractère interne et purement confidentiel, ce que les dirigeants seront évidemment très désireux d'éviter. Donc il y a une progression dans l'intensité dramatique qui entourent cette alerte et dans cette intervention du commissaire compte. Le même type d'alerte peut être déclenché par le Comité social et économique lorsqu'il en existe un sein de l'entreprise et donc avec la même logique d'interpellation des dirigeants. Le critère n'est pas exactement le même puisque le CSE déclenchera l'alerte lorsqu'il relève des faits de nature à affecter de manière préoccupante, pas exactement le même libellé, la continuité, la situation économique de l'entreprise. Donc ce n’est pas exactement le même critère que celui utilisé pour le commissaire aux comptes encore qu’on ne voit pas très bien la justification de cette différence de formulation. L'idée reste la même. Si le comité social et économique s'inquiète d'une dégradation de la situation de l'entreprise, il peut alerter, c’est à dire interpeller les dirigeants. Enfin, un autre organe interne à l'entreprise peut se voir reconnaître le pouvoir de déclencher une forme d'alerte. Il s'agit des associés, pour autant qu'on puisse qualifier les associés d'organe. Mais peu importe la question est théorique pour ce qui nous intéresse ici, les associés d'une SARL ou d'une société par action peuvent de même qu'ils ont le droit de poser des questions aux dirigeants lors des assemblées, les interpeller sur les difficultés qui croient avoir identifié et les inviter à leur répondre sur ce type de difficultés qui les préoccupe. Le point commun entre ces différentes alertes, c’est qu'elles sont internes à l'entreprise et qu'elles sont destinées à susciter un débat autour de circonstances jugées préoccupantes et qui pourraient menacer la pérennité de l'activité. Aucun pouvoir de contrainte, ce n’est pas parce que les dirigeants sont invités à s'expliquer et à donner les éléments de réponse qu'il y a la moindre possibilité de les contraindre à opter pour tel ou tel dispositif de traitement. On est purement donc dans une forme de maïeutique pourrait-on dire. Dans cet exercice visant à susciter un débat, une discussion et une justification par les dirigeants de leur action ou parfois de leur abstention, de leur absence de réaction face à l'événement. Le terme alerte au fond est très explicite. Enfin, il existe une autre hypothèse d'alerte, cette fois plus inattendu, parce qu'il s'agit de celle qui peut être déclenchée par une personne extérieure à l'entreprise, c’est l'hypothèse dans laquelle c’est le président du tribunal de commerce ou judiciaire qui va déclencher l'alerte en convoquant le dirigeant de l'entreprise à un entretien en vue d'évoquer avec lui les difficultés que ce président de tribunal peut avoir identifié. La question qu'on peut se poser, c’est comment est-ce qu'un président de tribunal va avoir connaissance des difficultés de l'entreprise ? Autant on comprend que le commissaire aux comptes par sa position stratégique au sein de la société, au sein de l'entreprise, puisse avoir connaissance des difficultés que celle-ci traverse. Autant on ne voit pas trop comment un président de tribunal, pourrait être informé des difficultés qui traversent l'entreprise. Et pourtant le Président, surtout s'il s'agit du tribunal de commerce, se trouve une place de choix pour avoir connaissance de certaines difficultés que traverse l'entreprise. Le greffe du tribunal, en particulier constitue à cet égard une source importante d'information. Si l'entreprise est assigné en paiement par de nombreux créanciers, si elle fait l'objet de procédures d'injonction de payer, de référé provision, de différentes mesures qui commencent à révéler qu'elle s'est transformée en mauvais payeur, les créanciers ont fait publier leurs privilèges, ont fait publier des sûretés conservatoires sur les biens du débiteur. Tout ça est inquiétant et les créanciers sont en train de prendre des mesures pour garantir leur droit. Ce qui manifeste leurs inquiétudes quant à leurs perspectives de recouvrement. Ça, c’est un signe avantcoureur de difficultés. Et donc instruit de telles motifs de s'inquiéter, le Président de la juridiction peut convoquer le dirigeant en vue d'évoquer les solutions qui pourrait être trouvées, les mesures, nous dit la loi qui pourrait permettre de surmonter les difficultés qui pourraient être propre à résoudre les difficultés que rencontre l'entreprise. Alors, ce ne sont pas des mesures contraignantes que va pouvoir prendre le président du Tribunal. Il est là pour envisager des mesures propres à redresser l'entreprise, mais à vrai dire, il sortirait de son rôle s'il les suggérait de manière trop insistante, il est là pour faire prendre conscience aux dirigeants des difficultés qu'ils rencontrent. Il n'est pas là pour lui dicter les mesures appropriées, alors la frontière entre les 2 attitudes n'est pas toujours simple à tracer, mais on reste dans une logique d'alerte. On suscite un débat que l'on espère fécond avec le dirigeant pour qu'il réagisse. Éventuellement, on lui signale ce qui peut exister en termes de dispositifs de traitement, mais on n'est pas là pour lui « vendre », pour lui imposer ni même pour lui suggérer trop fortement telle ou telle mesure. c’est au débiteur, c’est aux dirigeants de l'entreprise en difficulté de prendre conseil et de voir s'il faut demander l'ouverture d'un mandat ad hoc, d'une conciliation, d'une sauvegarde ou que sais-je encore. Et ce n'est pas au président de lui de lui dicter la conduite à tenir. Le Président doit être d'autant plus prudent que si, par la suite une procédure finit par s'ouvrir, la juridiction en question pourra avoir à connaître de cette procédure. Il ne faudrait pas que le président du Tribunal se soit trop impliqué dans la recherche d’une solution au stade de l'alerte aux risques d'une certaine forme de pré jugement qui pourrait peser sur la sérénité des débats par la suite. Donc vraiment, il faut bien comprendre cette logique de l'alerte qui est de susciter un débat avec le débiteur qui lui et lui seul prendra les décisions appropriées pour réagir aux difficultés sur lesquelles il a été alerté. Donc, une fois que ces alertes ont été déclenchées et ont porté leurs fruits, se pose la question du traitement des difficultés (alors on continue à parler de prévention pour envisager les dispositifs amiables que sont le mandat ad hoc et là conciliation) mais au sens strict, ce terme est abusif parce qu'on ne prévient plus les difficultés, on les traite, on les traite de manière amiable, mais on pourrait hésiter à parler de prévention lorsqu'il s'agit d'envisager le mandat ad hoc et la conciliation. C’est pourtant la pratique. Quand en France on parle de prévention c’est pour envisager ces procédures d'alerte dont on vient de dire un mot, mais c’est aussi pour envisager les procédures amiables que son mandat ad hoc et la conciliation, ce qui revient à dire en réalité que ce qu'il s'agit de prévenir, c’est l'ouverture d'une procédure collective. c’est donc cette acception qui paraître qui paraît devoir être consacrée par notre droit de l'insolvabilité. Chapitre 2 : La conciliation et le mandat ad hoc Les mandats amiables, que sont le mandat ad hoc et la conciliation sont gouvernés par des dispositions très embryonnaire, et c’est, à vrai dire tout leur mérite puisque le législateur n’encadre que de manière très limitée ces négociations qui vont se dérouler entre le débiteur et ses principaux créanciers cocontractant, seules quelques règles étant posées, l'essentiel du dispositif relevant de la liberté contractuelle et de l'initiative prise par le mandataire amiable pour faciliter le rapprochement entre le débiteur et ses créanciers. La loi d'ailleurs défini de manière assez sommaire ces mandats amiables l'article L611-7 évoque la mission du conciliateur en des termes assez vagues, il est précisé que le président du Tribunal peut désigner un conciliateur qui va être chargé de faciliter, favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers ou cocontractant. On n'en sera pas plus, il est précisé qu'il peut aussi être chargé de préparer la cession de l'entreprise (la logique du pré pack cession). Mais on ne nous dit rien de plus sur ce mandat et sur son objet. Même chose pour le mandat ad-hoc. Il est précisé à l'article L611-3, que le président du Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, rien de plus. On n’en saura pas plus et à vrai dire, c’est suffisant. Ce qui compte, c’est que une fois que ce mandataire amiable est désigné, il puisse bénéficier de moyens pour mener sa mission. Et ses moyens ce sont tous les instruments de facilitation de la négociation que constituent les faveurs que la loi reconnaît désormais au créancier qui accepte qui acceptent de jouer le jeu de cette restructuration amiable. Commençons par la conciliation et disons ensuite un mot du mandat ad hoc. S’agissant de la conciliation, il faut d'abord préciser qu'elle est à la disposition de tous les débiteurs éligibles aux procédures collectives, savoir toutes les personnes morales de droit privé, toutes les entreprises quel que soit leur objet commerciale, artisanale, libérale et même agricole, même s'il existe en réalité une procédure spécifique, un règlement amiable agricole, qui relève de dispositions qui lui sont propres. Mais l'ensemble du spectre des débiteurs se trouve couvert et tous sont éligibles, tous ceux qui relèvent de l'Empire des procédures collectives sont aussi éligibles aux procédures amiables. Il faut que ce débiteur rencontre des difficultés. Mais le texte de la loi est très général et au fond assez vague. Il faut que ce débiteur éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée où prévisible. c’est une définition extrêmement large qui permet d'embrasser de très nombreux débiteurs. Une condition négative est ajoutée à cette première exigence, il faut que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Ce qui, on l'a dit, le ferait nécessairement basculer dans les procédures collectives de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ce qu'il faut quand même retenir de l'existence d'un critère posé par la loi, c’est que le recours au mandat ad hoc ou à la conciliation n'est pas discrétionnaire. Il y a un contrôle exercé par le président du Tribunal qui nomme le mandataire amiable. Il faudra faire état de difficultés avérées ou prévisibles, ce qui signifie que, au moins en théorie, le juge pourrait rejeter la demande de mandat amiable ou de conciliation s'il juge que les difficultés ne sont pas suffisamment établies. On peut espérer que ce rejet de demande d'ouverture d'un mandat amiable, faute de difficulté suffisante demeura exceptionnel, ce serait tout à fait surprenant qu'on puisse refuser à un débiteur qui lui s'estime en difficulté, qu’on puisse lui refuser le concours d'un mandataire amiable au motif que ces difficultés ne sont pas encore assez graves et assez caractérisées. Quand on a rappelé que le mandataire amiable n'a aucun pouvoir de nuire aux créanciers puisqu'il ne peut rien leur imposer, on ne voit pas qu'elle inconvénient il y aurait à déclencher la procédure, même dans les cas où on peut trouver que le débiteur anticipe beaucoup. Du moment où l'anticipation est voulue par le législateur, il n'apparait pas dans la logique des textes de reprocher à ce débiteur d'avoir trop anticipé. Évidemment, tout cela sous réserve de la singularité de chaque dossier. La lettre reste quand même que le juge doit contrôler l'existence de difficulté. Alors ce n'est pas le tribunal qui ouvre la procédure amiable, c’est le président, Président du tribunal de commerce si le débiteur on est justiciable en matière de procédure collective, c’est à dire si c’est une personne morale commerciale, si c’est un commerçant ou un artisan dans les autres cas, c’est le président du tribunal judiciaire qui sera compétent pour déclencher la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc. S’agissant de la compétence territoriale sera compétent le président du Tribunal dans le ressort duquel le débiteur personne morale à son siège social, si c’est une société ou une association qui demande l'ouverture d'une procédure amiable. S'il s'agit d'un débiteur personne physique, ce sera le sera compétent le président du Tribunal dans lequel cette personne physique ce professionnel a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Toutefois, ces règles de compétence peuvent être écartées lorsque le débiteur aura demandé le dépaysement de la procédure, c’est à dire lorsque les intérêts en présence commanderont de désigner un autre juge que celui qui aurait dû être territorialement compétent. Dans une telle situation, le débiteur pourra saisir la Cour d'appel pour lui demander de dépayser le dossier et lui demander de désigner un autre juge pour ouvrir le mandat ad-hoc ou la conciliation. S'il s'agit de renvoyer à une juridiction qui relève du ressort d’une autre Cour d'appel (si on doit renvoyer le dossier par-delà les frontières de la Cour d'appel) et bien la demande devra être adressée à la Cour de cassation. c’est la Cour de cassation qui décidera de ce renvoi, de ce dépaysement du dossier, parce que les intérêts en présence le commande (alors ça peut renvoyer à plusieurs hypothèses. c’est simple, par exemple on ne veut pas que le mandat amiable soit ouvert à Nice mais qu'il le soit à Marseille. On saisit donc la Cour d'appel d'Aix-En-Provence et c’est elle qui ordonnera ce renvoi. Et si on ne veut pas qu'il soit ouvert à Nice, mais qu'il soit ouvert à Paris, comme on n'est plus dans la même Cour d'appel, c’est la Cour de cassation qui est saisie). La justification d'un tel dépaysement nous dit la loi c’est que les intérêts en présence le commande, ça peut renvoyer à plusieurs situations : - - D'abord, c’est la situation dans laquelle le dossier risques d'être mal jugé localement parce qu'il est devenu trop passionné, trop passionnel, trop contentieux. Le risque est réel lorsque l'entreprise en difficulté est une entreprise très importante pour laquelle il existe des enjeux considérables au plan local (ce n’est peut-être pas souhaitable d'ouvrir la procédure localement, ça peut être intéressant peut être judicieux de dépayser). Et puis une autre justification plus fréquente à vrai dire, qui est de renvoyer la procédure afin de centraliser les différents mandats amiables qui sont ouverts à l'égard de débiteurs liés auprès d'un même tribunal (ça renvoie principalement l'hypothèse des groupes de sociétés) Lorsque différentes sociétés d'un groupe sont en difficultés, il peut être souhaitable si ces sociétés du groupe sont réparties sur tout le territoire français. Il peut être souhaitable de concentrer auprès d'un tribunal unique les différentes procédures amiables plutôt que d'ouvrir devant X tribunaux distincts, X procédures amiables distingue, on va ouvrir toutes ces procédures amiables auprès d'un seul Tribunal. c’est le président d'un tribunal unique qui ouvrira tous les mandats ad hoc ou toutes les conciliations. Mais pour cela, il faudra avoir respecté la procédure de dépaysement. Il faudra être adressée tantôt à la Cour d'appel, tantôt à la Cour de cassation pour procéder à ce renvoi à une autre juridiction que celle qui aurait été normalement territorialement compétente. Alors le président du Tribunal est saisi par requête, le débiteur expose les motifs de sa demande, les difficultés qu'il prétend voir traiter et il expose quels sont les moyens qu'il compte mobiliser, quels sont les besoins de financement qu'il identifie et comment il se voit y faire face, par quel moyen il se voit traiter ces difficultés. Si le Président fait droit à cette demande, ce qui, fort heureusement, est le cas le plus fréquent. Il nomme un mandataire amiable (mandataire ad hoc ou conciliateur) et s’agissant du conciliateur, il le nomme pour une durée limitée puisque la loi précise que la durée pour laquelle est nommée le conciliateur ne peut excéder 4 mois avec une possibilité de prorogation mais cette prorogation ne peut aboutir à étendre la durée totale de la conciliation au-delà de 5 mois donc la durée maximum de la conciliation est portée par la loi à 5 mois. (Alors notons qu'il y a eu en période de COVID, en période de crise sanitaire une dérogation apportée à cette règle et que les procédures de conciliation ont pu voir leur durée porter jusqu'à une durée de 10 mois). Mais dans le droit commun de la conciliation, c’est 4 mois au maximum pour la première désignation du conciliateur et 5 mois au maximum, toute prorogation confondue. En réalité, il y a un cas dans lequel on pourra faire durer la loi mission du mandataire amiable, la mission du conciliateur plus de 5 mois, c’est l'hypothèse dans laquelle un accord de conciliation aura été conclu pendant la durée initiale de la procédure et qu'une demande d'homologation ou de constatation de cet accord aura été formé par les intéressés mais n'aura pas été examinée au moment où prendra fin la durée initiale de la mission. Donc dans la durée de 5 mois, un accord a été conclu, on demande au tribunal d’homologuer ou on demande au président de constater cet accord. Et puis on dépasse ce délai de 5 mois, alors on prolongera la durée du mandat du conciliateur pour aller jusqu'à la date de l’homologation ou de la constatation. Alors, la décision qui ouvre la conciliation doit être transmise au ministère public. On voit les considérations d'intérêt général qui sont ici en cause, et si le débiteur a un commissaire aux comptes, il faut également lui transmettre la décision. Si c’est un débiteur qui exerce une profession libérale constituée en ordre, il faut également en aviser l'ordre professionnel. S’il n'y a pas d'ordre, l'autorité professionnelle qui gouverne la profession libérale considérée. En revanche, on ne transmet pas la décision d'ouverture d'une conciliation aux institutions représentatives du personnel. Le comité social et économique n'est pas informé de l'ouverture d'une conciliation, il en subit le caractère confidentiel. Ce n'est qu’à l'issue de la procédure et au stade de l’homologation qu'une information pourrait être rendue obligatoire. Les moyens de favoriser cette conciliation ont déjà été évoquée. Mais ce qui est important, c’est de bien comprendre le soutien que le président du Tribunal peut apporter au conciliateur lorsqu’un ou plusieurs créanciers vont adopter une attitude menaçant la négociation. c’est l'hypothèse dans laquelle certains créanciers ne veulent pas participer à la négociation et entreprennent des poursuites pour recouvrer leurs créances. Dans ce cas, l'article L611-7 alinéa 5 du code de commerce permet au président du Tribunal qui a ouvert la conciliation d'imposer aux créanciers qui aurait entrepris des poursuites qui auraient entrepris de recouvrer leurs créances ou qui auraient refusé de suspendre l'exigibilité de leurs créances. c’est une précision qui vient d'être apportée par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Donc quand le créancier soit poursuit les créances, soit n'a pas fait droit à une demande de suspension de l'exigibilité de sa créance. Il est donc jugé non coopératif, et bien le président du tribunal ayant ouvert la conciliation peut imposer à ce créancier les délais de grâce de l'article 1343-5 du code civil, c’est à dire des délais accordés au débiteur en considération de sa situation. Mais aussi en considération de la situation des créanciers, c’est une balance, qu’opère le juge dans la limite de 2 années. c’est extrêmement favorable, ça facilite la négociation, puisque s'il existe un créancier récalcitrant qui ne joue pas le jeu, on a le moyen de le neutraliser. On l'a dit, la mission confiée au conciliateur peut porter sur une cession totale ou partielle de l'entreprise. Entendons-nous bien, cette cession requiert l'accord du débiteur, le débiteur ne peut pas être exproprié de son entreprise comme cela peut être le cas dans intéressement et a fortiori dans une liquidation judiciaire où toute entreprise, est alors à vendre du simple fait que l'on a ouvert une telle procédure collective, là, le débiteur aura la main sur le processus de cession. Mais si l'on est d'accord, le conciliateur peut rechercher un acquéreur pour l'entreprise, laquelle pourra être vendue dans le cadre d'un plan de cession qu'on arrêtera après avoir sélectionné au cours de la conciliation le repreneur de l'entreprise. ïƒ c’est la logique du pré pack cession. Alors, qui pose un certain nombre de problèmes parce que le risque que l'on court à sélectionner dans un cadre amiable le repreneur, c’est qu'il n'y ait pas une compétition suffisante entre des repreneurs potentiels. Puisque la procédure est confidentielle on n'a pas pu procéder à une publicité suffisante, en tout cas, on peut le redouter et on peut se demander si c’est le meilleur moyen de trouver un repreneur et de trouver surtout le meilleur prix pour vendre l’entreprise. L'intérêt du dispositif est qu'il évite d'ouvrir une longue période d'observation dans le cadre d'un dressement, d'une liquidation judiciaire pour trouver un repreneur. Parce que l'avantage d'ouvrir un redressement judiciaire pour chercher un investisseur capable de reprendre l'entreprise en difficulté. L'avantage, c’est qu'on va pour le coup entouré d'une réelle publicité cette mise en vente de l'entreprise, on va faire paraître des annonces, on va susciter des offres concurrentes. La transparence sera alors bien assurée, de même que la mise en compétition des pollicitants/des candidats à la reprise. Mais l'inconvénient, c’est qu'il faut financer cette période d'observation, tout ce temps que l'on va passer à rechercher un repreneur il faudra payer les charges de l'entreprise, payer les loyers, payer les salaires, payer toutes ses charges fixes que le débiteur n'a peut-être plus les moyens de payer et qu'il a d'autant moins les moyens qu’ayant signalé ces difficultés par l'ouverture d'un redressement judiciaire, ce débiteur se retrouve probablement dans une situation encore plus dégradée. Son crédit a été encore plus atteint et contracté. Le vrai soucis pour l'administrateur judiciaire dans une telle configuration c’est d'assurer la poursuite de son activité le temps de trouver le repreneur. Donc l'idée très séduisant du pré pack cession, c’est qu’on ne déclenche la procédure de redressement que lorsqu'on a trouvé le repreneur et dès lors on peut aller très vite, on s'est chargé de la sélection du repreneur en conciliation et quand on l'a trouvé, on bascule en redressement ou en liquidation judiciaire le temps d’arrêter le plan de cession mais avec ce petit risques de ne pas organiser une mise en concurrence suffisante entre les repreneurs potentiels. Alors, la conciliation si tout va bien va déboucher sur un accord de conciliation qui est un contrat de droit privé qui va tirer sa force obligatoire du fait qu'il est un contrat. Il ne produira ses effets qu’à l’égard des parties qu'ils auront conclu. c’est à dire qu'on applique la règle de l'effet relatif des contrats, un créancier qui ne serait pas partie à l'accord de conciliation ne pourrait pas en subir les effets, il n’en souffrira pas. Seuls les créanciers parties à cet accord seront donc concernés, ce qui constitue incontestablement une limite à sa portée et à son efficacité. Cet accord, une fois conclu pourra être soit constaté, soit homologué. La constatation est de la compétence du président du Tribunal qui a ouvert la conciliation. Là où l’homologation est de la compétence du Tribunal lui-même. Alors, l'intérêt de la constatation, c’est qu'elle donne un tour officiel à l'accord. Ce n'est pas seulement un contrat, c’est un contrat constaté par le juge, ce qui lui donne une certaine légitimité. Ce qui au passage permet de le revêtir de la formule exécutoire, ça constitue un titre pour les créanciers, ce qui, ce qui n'est pas sans intérêt. L’homologation va encore au-delà parce que l’homologation décidé par le Tribunal va présenter l'immense avantage de procurer des faveurs que nous avons déjà évoqué. Le privilège de la New money si des créanciers ont, au cours de la conciliation accordés de nouveaux financements au débiteur, et bien ces financements seront garantis par le privilège de la conciliation (privilège de la New money) si l'accord de conciliation a été homologué par le Tribunal, c’est une condition. Et même chose, les créanciers bénéficieront de la garantie de ne pas subir les nullités de la période suspecte s'il y a homologation, puisque on ne pourra pas reporter la date de cessation des paiements en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ultérieure. On ne pourra pas reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure au jugement d'homologation. On l'a dit, ce sont des avantages auxquels les créanciers sont très attachés, mais qui ne leur sont procurés qu ‘en cas d'homologation de l'accord de conciliation. Or, la rançon de cette homologation, c’est la perte de confidentialité. Une fois l'accord homologué par le tribunal, une publicité en est assuré : il est déposé au greffe il y a une publicité réalisée par le greffe qui révèle à tous l'existence de la conciliation, et dès lors les difficultés ce qui ce que le débiteur cherchait précisément à éviter. D'ailleurs, l'accord est transmis aux institutions représentatives du personnel, au Conseil économique et social. Il n'est plus du tout confidentiel. Donc il y a un arbitrage à faire, soit on reste totalement confidentiel et on ne fait que constater l'accord par le président, soit on accepte de renoncer à la confidentialité en faisant homologuer l'accord avec les avantages que cela compte. Alors qu'il soit homologué ou qu'il soit constaté, l'accord produit un effet moratoire. c’est d'ailleurs le principal effet recherché, c’est à dire que ce agissant des créances sur les lesquels il porte, il va entraîner un report d'échéance car c’est l'une des mesures systématiquement ou presque sollicitée que des délais de paiement que les créanciers accordent au débiteur. Donc en ce qu'ils accordent des délais de paiement, l'accord de conciliation va avoir un effet moratoire. Le créancier, puisqu'il a reporté l'échéance de sa créance, ne peut plus poursuivre le débiteur. Il ne peut pas non plus poursuivre la caution du débiteur, c’est très intéressant pour le débiteur, il est protégé lui-même par ses délais qu'on lui a accordé, mais ses garants le sont aussi, ce qui est évidemment à prendre en considération. Au-delà de l’effet moratoire inhérent à l'accord de conciliation, qu'il soit constaté ou qu'il soit homologué, il faut relever d'autres effets attachés à cet accord. - - D'abord, la loi précise, c’est ponctuel, mais ce n'est pas sans intérêt pour le débiteur que l'accord de conciliation prive d’effets les clauses d’anatocisme, les convention d'anatocisme sont ces conventions qui, aux termes de l'article 1154 du code civil, permettent aux intérêts de s’agréger au capital pour produire à leur tour des intérêts. Et bien une fois qu'un accord a été conclu, ces clauses sont privées d’effets, en dépit des termes de l'article 1154. Les intérêts produits par les créances qui sont objet de l'accord de conciliation ne peuvent ellesmêmes produire des intérêts, ce qui allège la charge des intérêts que devra finalement assumer le débiteur. Et puis, enfin, plus fondamentalement, il est prévu qu’une fois que l'accord de conciliation a été arrêté et qu'il est en cours d'exécution, si le débiteur est poursuivi par un créancier qui a été appelé à l'accord de conciliation et qui n'a pas consenti de délai (parce que s'il a consenti des délais précisément sa créance n’est plus exigible et ne peut plus poursuivre). Mais s'il n'a pas consenti de délai et si ce créancier met en demeure, poursuit le débiteur après l'adoption de l'accord de conciliation, et bien le juge qui a ouvert la conciliation, le président du Tribunal, peut imposer des délais de grâce (les fameux délai de grâce déjà évoqués de l'article 1343-5 du code civil), ces délais de grâce vont pouvoir être imposés à ce créancier qui aura cherché à recouvrer sa créance, qui n'est par hypothèse, pas soumise aux dispositions de l'accord. Alors la dernière question qu'il faut, ce qu'il faut se poser à propos de l’accord de conciliation et la question de savoir ce qui se passe en cas d'inexécution. Si le débiteur n’exécute pas l'accord de conciliation dont il bénéficie, le président du tribunal ou le tribunal lui-même, prononce la résolution de cet accord. c’est une banale résolution pour inexécution, qui n'est que l'application du droit commun des contrats. Ce sera le tribunal qui prendra cette décision si l'accord de conciliation a été homologué. Sinon, si l'accord n'a été que constaté, c’est le président qui prononcera cette résolution. Si, indépendamment de toute résolution, le débiteur est placé en procédure collective, si ces difficultés n'ont pas été surmontées et s'il est soumis à une procédure collective subséquente, une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, cette procédure collective mettra fin à l'accord de conciliation et ce de plein droit nous dit l'article L611-12. Ce que la jurisprudence de la Cour de cassation analyse comme une caducité de l'accord de conciliation. L'ordonnance du 15 septembre 2021 a apporté la précision qu’une telle caducité ne remet pas en cause toutes les conséquences de l'accord et en ce que l'accord comportait des dispositions qui visaient à protéger les créanciers (on songe en particulier aux garanties qu'il s'agissait de conférer au créancier, ces garanties ne sont pas remises en cause par la caducité qui découle de l'ouverture de la procédure collective et qui vient frapper le l'accord de conciliation). Alors un mot pour terminer à propos du mandat ad hoc, mais un mot est bien suffisant car le mandat ad hoc n'est qu'un diminutif de la conciliation. Tout ce qui a été dit au sujet de la conciliation ou l'essentiel en tout cas peut être transposée et il y a lieu de signaler que les quelques différences qui existent entre les 2 mandats amiables. L'objet du mandat ad-hoc est le même, il est d'aider un débiteur en difficulté à surmonter les difficultés qu'il rencontre. Même chose, ça peut être des difficultés financières, économiques, juridiques. La différence en réalité, entre ces deux mandats, c’est que d'abord le régime du mandat ad hoc est encore plus embryonnaire. Les quelques restrictions qui viennent gouverner le mandat du conciliateur ne sont pas transposables au mandat ad hoc, on songe en particulier à la limitation de la durée. Là où le mandat du conciliateur ne peut dépasser 5 mois, 4 mois plus un mois de prolongation au maximum. La durée du mandat du mandataire ad-hoc n'est pas limitée. Il est parfaitement possible de nommer un mandataire ad hoc pour 6 mois, pour un an, même si évidemment ce n'est probablement pas souhaitable. Ces procédures doivent subir un rythme soutenu, doivent être accélérées, mais pour autant, la loi ne prévoit rien quant à la durée, quant à un maximum de durée de la mission du mandataire ad hoc. L'autre différence digne d'être signalée, c’est la différence de moyens et là réside l'essentiel en matière de mandat ad hoc. c’est que là où la conciliation procure un certain nombre d'avantages, tant au débiteur qu’au créancier, le débiteur bénéficie de la levée d'une interdiction d'émettre des chèques qui pouvaient le frapper. Eh bien cette, il n'y a pas de levée d'une telle interdiction, du simple fait que l'on recoure au mandat ad-hoc. Quant aux créanciers, il n'y aura pas pour eux de privilège de la New money, il n'y aura pas pour eux de garantie contre le report de la date de cessation des paiements si c’est un accord de mandat adhoc qui est conclu et non un accord de conciliation qui est homologué. En réalité, les praticiens recourent couramment au mandat ad hoc, mais pour le concilier avec la conciliation, l'habileté en la matière consiste à ouvrir la procédure sous la forme d'un mandat ad hoc, sans avoir la contrainte de mener à bien la mission dans ce délai très contraignant parce que très court de 5 mois et une fois que les négociations ont abouti, on bascule en conciliation, le mandataire ad hoc étant nommé conciliateur, ce qui permet de bénéficier des avantages procurés par ce régime de la conciliation, mais sans être obnubilé par le respect des délais et par la durée limitée de la mission. Cette habilité parfaitement tolérée et elle explique dans de nombreux dossiers, un mandat ad-hoc précède la désignation d'un conciliateur. Chapitre 3 : Le rétablissement professionnel Une dernière alternative aux procédures collectives qui mérite d’être évoquée est la procédure de rétablissement professionnel. Procédure apparue récemment dans notre droit puisque c’est une création de l'ordonnance du 12 mars 2014 qui s'est interrogée sur la nécessité de maintenir une procédure liquidative à l'égard de débiteurs n'ayant ni actif ni salarié. De fait, on pouvait en douter parce qu’il est apparu à l'occasion de la préparation de cette ordonnance, que dans un nombre important de dossiers de l'ordre de 20 000 par an, des liquidations judiciaires sont ouvertes à l'égard de débiteurs qui sont impécunieux, au point que la valeur des actifs vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire ne permet même pas de couvrir l’honoraire due au liquidateur, le droit fixe de 2500€ due au liquidateur. De là, une question. Quel est le sens d'une liquidation judiciaire qui ne vise qu’au désintéressement d'un unique créancier qu’est le liquidateur ? Tout cela pour ça, a-t-on envie de s'exclamer en se demandant s'il ne serait pas plus judicieux d'abandonner ce débiteur aux poursuites de ses créanciers sans le soumettre à une procédure de liquidation qui ne permet de payer aucun créancier puisqu’encore une fois, toute la valeur de l'actif est appréhendée par les frais de procédure. La question méritait d'être posée. La réponse finalement apporté par le législateur a consisté à réaffirmer la nécessité de maintenir une procédure collective. Il faut une procédure liquidative. Alors pas nécessairement une vraie procédure collective classique, mais une procédure équivalente. c’est ce que constituent désormais la procédure de rétablissement professionnel. Nous verrons, ce n’est pas une authentique procédure collective, mais ça reste une procédure visant à libérer le débiteur de son passif. On a donc considéré que dans l'intérêt du débiteur qui devait pouvoir se libérer de ses dettes, dans l'intérêt des tiers qui doivent avoir un interlocuteur en la personne du mandataire judiciaire que désigne le tribunal, et dans l'intérêt général, car il faut contrôler la bonne moralité du débiteur et l'absence de faute pouvant lui être reproché. Il y a lieu de maintenir une procédure. On ne peut pas se contenter, comme c’est le cas dans certains pays, de radier l'entreprise du registre du commerce et des sociétés (RCS) parce qu'elle n'a pas les moyens de financer sa procédure collective. En France, l'approche est différente, même si le débiteur est insolvable, même s'il est impécunieux, il aura le droit à une procédure de traitement de son insolvabilité qui sera financée sur fonds publics. Parce que la singularité de cette procédure de rétablissement professionnel, c’est qu'elle n'entraînera pas liquidation, les actifs du débiteur ne vont pas être vendus, il les conservera. Et dès lors, il va falloir payer le professionnel qui intervient, le mandataire de justice désigné par le tribunal en trouvant une autre source de financement et cette source de financement, elle est offerte par un fonds, appelé le fonds de financement des dossiers impécunieux (le FFDI), qui est alimenté par un prélèvement opéré sur les intérêts qui sont produits par les sommes déposées par les mandataires de justice à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a plusieurs milliards euros qui sont en permanence détenus par la Caisse des dépôts et consignations au titre de dépôt opérés à l'occasion d'une procédure collective dans l'attente de répartir ces fonds le plus souvent. Eh bien, ces milliards d'euros de dépôt produisent des intérêts et ses intérêts servent à financer le fonds de financement des dossiers impécunieux. On rémunère les professionnels qui se chargent de ces procédures impécunieuses par recours à ce fonds de financement. Donc c’est assez astucieux, ça ne coûte rien au débiteur, ça ne coûte rien non plus aux créanciers qui, qui ne sont pas sollicités, mais on maintient une procédure de rétablissement. Le terme est intéressant, rétablissement professionnel à rapprocher du rétablissement personnel du code de la consommation. Dans les 2 cas, l'idée est la même, il s'agit d'effacer les dettes d'un débiteur pour lui permettre de mener à nouveau une vie normale pour le libérer d'un passif qu’il ne peut plus supporter. Alors arrêtons-nous sur les conditions d'ouverture de ce rétablissement professionnel : - - - D'abord, on signalera qu'il s'agit d'une procédure réservée aux personnes physiques. On s'était interrogé sur la possibilité d'étendre cette procédure aux personnes morales. Le législateur ne l'a pas souhaité, considérant que lorsqu'une société est impécunieuse, il appartient à ses associés de financer sa liquidation. Et ce n'est pas à la collectivité d'offrir une liquidation judiciaire gratuite en quelque sorte à cette société que ses associés entendent dissoudre et liquider, ça a un coup de fermer une société et ce coût doit être assumé par les associés. Ça ne va pas de soi. On pourrait imaginer étendre la procédure de rétablissement professionnel aux personnes morales, mais jusqu’à présent le législateur n’est pas allé au bout de cette logique. Deuxième singularité, cette procédure est fermée au débiteur ayant opté pour le régime de l’EIRL (l'entrepreneur individuel a réussi à responsabilité limitée). Lorsque c’est le patrimoine affecté à cette activité entrepreneuriale qui connaît des difficultés et qui va devoir bénéficier du rétablissement professionnel. Donc à partir du moment ou un débiteur à opté pour l’EIRL et a donc réalisé une partition patrimoniale en distinguant son patrimoine privé non professionnel et un patrimoine professionnel servant de cadre à une activité commerciale ou artisanale ou de quelque nature que ce soit. Si ce patrimoine affecté est en difficulté et si le débiteur demande à ce titre de bénéficier d'un rétablissement personnel, on ne pourra pas faire droit à cette demande. Il n'est pas éligible, on considère que c’est un facteur de complexité cette soumission au régime de l’EIRL et dès lors, il n'est pas possible de d'opter pour cette voie simplifiée, ce débiteur de l’EIRL devra être liquidée, devra se soumettre à une très classique, liquidation judiciaire. Alors il faut encore remplir une autre condition d'ordre économique, le débiteur doit être en difficulté, c’est une évidence, c’est une procédure du livre VI du Code de commerce, un livre consacré au traitement des difficultés des entreprises et les difficultés qui soient particulièrement graves puisque c’est en réalité un débiteur voué à la liquidation. Rappelons que ce rétablissement professionnel est une alternative à la liquidation judiciaire sur laquelle, en réalité, il se greffe dans le but de l'éviter. Le débiteur doit remplir les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire. Mais au lieu de la demander, cette liquidation - judiciaire, il demande l'application de son diminutif que constitue le rétablissement professionnel, mais pour être très précis, ce débiteur doit avoir cessé ses paiements. Et son redressement doit être manifestement impossible puisque ce sont les 2 conditions de déclenchement de la liquidation judiciaire. Au plan économique également, il est important de relever que le débiteur ne doit pas avoir de salariés, son entreprise doit être de dimension modeste, il ne doit employer aucun salarié. Il ne doit en avoir employé aucun dans les 6 mois précédents et il ne doit être partie à aucun contentieux prud'homal. S'il est parti à une instance devant le Conseil de prud'hommes, on risque de voir resurgir des salariés et dès lors on le prive du bénéfice du rétablissement professionnel. Enfin, dernière condition d'ordre économique, le débiteur doit être impécunieux, il ne doit pas avoir d'actifs ou alors de très maigres actifs. Cette condition d’impécuniosité est précisée par l'article R645-1 du Code de commerce. Alors, c’est une procédure qui présente par ailleurs une autre caractéristique qui est de se mériter. Aux termes de l'article L 645- 9 du code de commerce, il apparaît que le débiteur ne peut être éligible au rétablissement professionnel que s'il est de bonne foi puisqu’à n'importe quel stade de la procédure s'il apparaît que le débiteur n'est pas de bonne foi, s'il apparaît que des actions responsabilités doivent être exercées contre lui, si des actions en reconstitution du gage commun des créanciers (action en nullité de la période suspecte par exemple, action en extension de la procédure collective), doivent être exercées, alors le débiteur va être privé du bénéfice du rétablissement professionnel. Le tribunal sur rapport du juge commis, pourra ouvrir la liquidation judiciaire qu'il avait d'abord refusé d'ouvrir faisant le choix de faire bénéficier le débiteur du rétablissement professionnel, mais comme le débiteur apparaît de mauvaise foi ou fautif, alors on le prive du bénéfice du rétablissement professionnel. Il en va de même s'il apparaît au cours de la procédure que finalement, le débiteur ne remplissait pas les conditions pour être éligible au rétablissement professionnel. Le débiteur a menti sur la valorisation de ses actifs, il a prétendu avoir moins de 5000€ d'actifs et au fil de la procédure, on découvre que le débiteur en réalité est propriétaires d'actifs significatifs pour une valeur qui excède le maximum prévus par la loi, soit 5000€. Enfin, dernière condition, le débiteur ne doit pas être un récidiviste au sens où il ne doit pas avoir déjà bénéficié d'un rétablissement professionnel ou d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs dans les 5 années qui précèdent la demande qui qui, qu’il forme, au vu de bénéficier d'une telle procédure. Autrement dit le rétablissement professionnel est une faveur réservée au débiteur, mais dont il ne peut bénéficier qu'une fois tous les 5 ans. Pas question d'y revenir trop tôt. On ne multiplie pas le recours au rétablissement professionnel. Alors quelles sont les modalités procédurales de déclenchement de cette procédure singulière ? Alors il faut un jugement d'ouverture, il faut déclencher ce rétablissement professionnel. c’est un tribunal qui est compétent pour cela ? Soit le tribunal de commerce, soit le tribunal judiciaire, selon l'activité exercée par le débiteur. Si c’est un commerçant ou un artisan, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. Dans les autres cas, ce sera le tribunal judiciaire. Ce sont les mêmes règles de compétence que celles habituellement appliquées en matière de procédure collective, à savoir la prise en compte de l'adresse, de l'entreprise ou de l'adresse de son activité, conformément à l'article R600-1 du Code de commerce. Alors le jugement qui ouvre le rétablissement professionnel doit être pris sur avis du ministère public. Lequel ministère public se voit reconnaître le droit d'interjeter appel du jugement d'ouverture (il est d'ailleurs le seul à pouvoir former appel de l'ouverture du rétablissement professionnel). Il dispose d'un délai de 10 jours pour agir à cette fin. Ce jugement ne donne pas lieu à la même publicité qu'un jugement d'ouverture d'une procédure collective (on ne le publie pas dans différents supports comme c’est le cas pour le jugement d'ouverture d'une procédure collective) dans le but de limiter les frais, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'utilité comme c’est le cas en matière de procédure collective, puisque le jugement d'ouverture n'arrête pas les poursuites des créanciers, puisque le jugement d'ouverture n'est pas l’ouverture d'une vraie procédure collective contraignante, alors, l'enjeu est bien moindre et on se dispense de cette publicité et des frais qu’elle occasionne. On transmet néanmoins ce jugement au mandataire judiciaire qui a été désigné par le Tribunal, on le transmet au procureur de la République, on le transmet également au directeur départemental des finances publiques que cela intéresse parce que le débiteur est par ailleurs un contribuable. Et on le transmet également à l'ordre professionnel si le débiteur exerce une profession libérale qui relève d'un tel ordre. Alors le mandataire judiciaire, à défaut de publier les jugements, va le diffuser par voie d'information, il va informer différentes parties prenantes, les garants du débiteur d'abord qui devront être informés par LRAR parce qu'on veut leur signaler que leurs débiteurs sont défaillants. Et puis également les créanciers connus de ce débiteur, qui sont eux avertis par lettre simple pour les mettre en mesure (non pas de déclarer leur créance car il n'y a pas, on va le voir, de déclaration de créance, mais pour le remettre en mesure de fournir des indications au mandataire judiciaire). Alors, le débiteur ne peut pas se voir imposer le rétablissement professionnel sans l'avoir voulu, même si depuis la loi pacte du 22 mai 2019, il n'est plus nécessairement à l'origine du déclenchement du rétablissement professionnel aux termes de l'article L645-3, le Tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel après s'être assuré que le débiteur remplit les conditions légales d’ouverture d'une telle procédure. Mais c’est une procédure qui repose nécessairement sur une démarche du débiteur ne serait-ce parce qu'il lui appartient à lui d'établir qu'il en remplit les conditions, c’est une faveur qu'il revendique et même si la loi l'exprime plus aussi nettement cette idée que le débiteur aurait un monopole pour choisir de déclencher cette procédure telle n’en est pas moins la situation puisque c’est le débiteur qui fait le choix d'opter pour cette voie procédurale allégée, accélérée et simplifiée. Alors, comment se déroule le rétablissement professionnel ? - C'est d'abord une procédure qu'on peut ramener à une enquête car c’est de cela qu'il s'agit. c’est une procédure très rapide ouverte pour 4 mois seulement, c’est le maximum, au cours de laquelle le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal va avoir pour mission de s'assurer que le débiteur remplit bien les conditions : ï‚· Est ce qu'il n'a pas plus de 5000€ d'actifs ? ï‚· Est ce qu'il n'a pas de salarié ? ï‚· Est-ce qu'il est de bonne foi ? ï‚· Est-ce qu'il n'a pas commis de faute qui justifierait l'exercice d'actions à son encontre ? Car si l'une de ces conditions vient à défaillir, il faudra en tirer les conséquences et mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et basculer en liquidation. - Deuxième observation, il ne s'agit pas d'une procédure collective. L'ouverture de la procédure n’entraîne aucunement le dessaisissement du débiteur. Comme c’est le cas en quel liquidation judiciaire où le débiteur faire le pouvoir d'administrer son patrimoine, ça n'est pas le cas. Le débiteur conserve sa pleine aptitude à disposer de ses biens. Lesquels ne sont pas saisis, ne subissent pas l'effet réel de la procédure collective. De même, il n'y a aucune discipline collective imposée aux créanciers, il n'y a pas d'arrêt des poursuites. Un créancier qui n'est pas payé peut engager des poursuites, et même des saisies pour se faire payer. Le débiteur n'a d'ailleurs pas l'interdiction de payer le créancier qui en ferait la demande. Fort heureusement, le juge commis qui est désigné par le jugement d'ouverture rendu par le Tribunal peut voler au secours du débiteur et à la demande de ce débiteur qui serait poursuivi par un créancier, reporter le paiement des sommes qu'il doit dans la limite de la durée de la procédure, c’est à dire dans la limite de 4 mois et ainsi ordonner la suspension provisoire des poursuites qu'un créancier pourrait être tenté d'engager. Il n'y a pas non plus de déclaration de créance. On a dit que le mandataire judiciaire signalait l'ouverture du rétablissement professionnel au créancier, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une obligation de déclarer les créances. Le mandataire judiciaire invite les créanciers connus à lui communiquer le montant de leur créance, mais sans sanction attachée au défaut de réponse. Les créanciers sont aussi invités à fournir toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils prétendent être titulaires à l'encontre du débiteur, le créancier pourra révéler l'existence d'une sûreté, pourra donner à vrai dire toute information utile, ce qui pourra se révéler précieux pour le mandataire judiciaire. Ce peut être l'occasion de récolter des informations qui révéleront qu'en définitive, le débiteur n'est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel. Ces échanges avec les créanciers peuvent présenter cet intérêt. Mais ce n'est pas une vraie déclaration de créances qui est attendu des créanciers, de sorte que s'il ne se signalent pas au mandataire judiciaire, ils ne perdent pas leurs droits, leur le leur créance n'est pas affectée. Peu importe, on va le voir puisque de toute façon, le dossier est impécunieux et les perspectives de paiement sont illusoires. Alors, tout ce qui caractérise la procédure collective est également écarté. Les propriétaires de biens détenus par le débiteur n’ont pas à procéder à une revendication. Il n'y a pas de régime de continuation forcée des contrats en cours. Et puis surtout, les biens du débiteur ne vont pas être vendus. Le rétablissement professionnel n'est pas une vraie procédure de liquidation. On ne liquide pas. Les maigres actifs ne sont pas vendus. Ex : Le débiteur a une vieille voiture qui ne vaut pas bien cher, a quelques outils, quelques matériels, et bien on ne les vend pas, il les conserve. Ce qui constitue pour lui un réel avantage au regard de ce que serait sa situation si une liquidation judiciaire avait été ouverte puisque dans le cadre d'une liquidation judiciaire, tous ses biens auraient été vendu. Ce n'est que s’il apparait finalement que le débiteur a commis des fautes, a commis des fraudes et qu’on va devoir exercer des actions en reconstitution du gage commun qu’on va changer de logique, on va basculer en liquidation judiciaire et là pour le coup, les actifs du débiteur seront cédés et leur prix partagé entre les créances. Et donc on mesure l'immense avantage procuré par cette procédure au débiteur puisque si on clôture le rétablissement professionnel comme le débiteur l’espère, ses dettes seront effacées mais ses actifs lui seront maintenus. Il aura effacé son passif sans pour autant avoir vu ses actifs appréhendés par la procédure collective, c’est infiniment plus favorable que la liquidation. Et donc l'issue idéale pour le débiteur, c’est cette issue de la clôture du rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Clôture qui va être prononcée par le tribunal à la demande du juge commis qui lui renvoie l'affaire après l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire qui explique que les conditions de cette clôture se trouvent réunies. Ce jugement de clôture sera publié. Il fera l'objet de mesures de publicité. Publicité au registre du commerce par mention, donc, au registre sur lequel figure le professionnel, le débiteur, par un avis au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et par publication d'une insertion dans un journal d'annonce légale. Ce jugement de clôture peut faire l'objet d'un appel par le débiteur ou par le ministère public. Il peut aussi faire l'objet d'une tierce opposition dans un délai de 10 jours qui court à compter de l'insertion d'un extrait du jugement dans un journal d'annonces légales, cette tierce opposition pouvant être formée par n'importe quel créancier qui entendrait contester cette décision de clôture très favorable au débiteur. Très favorable parce que la clôture du rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes antérieures, c’est à dire que, si les dettes ont été mentionnés par le débiteur, s'il a joué le jeu de la procédure en révélant son endettement, en ne cachant aucune de ses dettes et si ses dettes ont dès lors été mentionnées dans le jugement de clôture, alors elles sont effacées et les créanciers ne pourront pas reprendre leur poursuite jamais allant à l'encontre de ce débiteur qui cesse d'être leur débiteur. Alors, « effacement », le terme n'est pas n'est pas très juridique, on parle plutôt d’extinction de la créance en droit, mais c’est de cela qu'il s'agit à vrai dire. Se pose la question toutefois de la portée de cet effacement. Est-ce qu’il bénéficie à la caution ? Si le débiteur est libéré, est ce que la caution qui garantissait ce débiteur l'est également ? La loi ne le dit pas. On peut le penser en appliquant la règle de l'accessoire qui veut que l'engagement de la caution ne soit qu’à la mesure de l'engagement du débiteur principal. On est tenté d'en déduire que ce débiteur subsidiaire qu’est la caution va également profiter de la libération du débiteur principal par les faits de la clôture du rétablissement professionnel. Alors il existe un certain nombre d'exceptions à cet effacement des dettes. Certaines dettes survivent à la clôture du rétablissement professionnel : - - C'est le cas des dettes alimentaires (si le débiteur est tenu d'une pension alimentaire par exemple, pas question de l'effacer par le jeu d’une clôture d’un rétablissement professionnel). Même chose pour une dette qui résulterait d'une condamnation pénale du débiteur. Ou pour des dettes qui correspondraient à des droits attachés à la personne du débiteur. Ou encore des dettes auquel le débiteur serait tenu à l'encontre d'un garant qui a payé à sa place. Si le débiteur a vu ses dettes payées par une caution ou par un coobligé, il ne pourra pas opposer l'effacement résultant du jugement de clôture à ce coobligé ou à cette caution qui agirait contre lui au titre d'un recours en paiement, d'un recours après paiement. L'autre conséquence qui s'attache d'ailleurs au jugement de clôture et n'est pas seulement la libération du débiteur, c’est aussi que le débiteur va bénéficier d'une faveur que lui réserve la loi, qui est la suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques si le débiteur avait subi une telle mesure avant d'être placé en rétablissement professionnel. Enfin, on signalera que le rétablissement professionnel peut être rouvert si après la clôture, il apparaît que le débiteur a en réalité obtenu le bénéfice du rétablissement professionnel en décrivant de manière incomplète son actif ou son passif. Dans ce cas nous dit la loi, cette décision de réouverture de la procédure à l'égard d'un débiteur qui s'est mal comportée fait recouvrer aux créanciers leurs droits et tout particulièrement leurs créances qui avaient été effacé du fait du jugement de clôture. Autrement dit, cet effacement des dettes par l'effet du jugement de clôture est subordonnée à ce qu'on ne vienne pas rouvrir la procédure parce que le débiteur l’aurait obtenu d’une manière abusive. c’est une précaution forçage prise par le législateur. Thème 3 : L’ouverture de la procédure collective Chapitre 1 : Les débiteurs éligibles Il va s'agir ici de s'intéresser au déclenchement de ces procédures originales que sont les procédures collectives en recherchant tout d'abord quels sont les débiteurs visés par ces dispositifs. La question est importante parce que ces procédures ne permettent pas de traiter l'endettement de n'importe quel débiteur mais simplement de ceux qui remplissent les conditions posées par le Code de commerce. Conditions qui désignent tantôt des personnes physiques tantôt des personnes morales que nous évoquerons successivement. Sont d'abord visés par les procédures collectives les personnes physiques exerçant une activité indépendante. Il y a eu en la matière une évolution notable puisqu’à l’origine les procédures collectives étaient réservées aux commerçants. L'histoire nous l'apprend ce sont des procédures qui ont été imaginées pour les besoins du commerce, elles sont apparues très tôt dans l'histoire du droit commercial forgées par le droit des foires pour ceux que l'on n’appelait pas encore les commerçants mais les marchands, et cette origine a longtemps pesée sur le domaine des procédures collectives. Elle relevait intimement du droit commercial et il n'était pas imaginable d'y soumettre d'autres personnes que des commerçants. Depuis, le mouvement a été d'étendre de manière constante le domaine des procédures collectives. La loi les ayant étendu successivement au bénéfice des artisans, des agriculteurs et puis désormais de tous les professionnels indépendants. Arrêtons-nous sur chacune des étapes de cette évolution. D'abord, c’est en 1985 que le législateur est passé du domaine réservé aux commerçants à une extension aux artisans. Les artisans ayant d'ailleurs été totalement assimilés aux commerçants puisque les procédures collectives les concernant relèvent de la compétence du tribunal de commerce et ne présente donc aucune originalité au regard de celle qui s'applique aux commerçants. Aujourd'hui ce sont à vrai dire pas tant les commerçants et les artisans qui sont visés que les personnes nous dit la loi exerçant une activité commerciale ou artisanale. C’est la formule de l'article L620-2 du Code de commerce. La nuance est intéressante : un commerçant ou un artisan sont des professionnels qui exercent une activité commerciale ou artisanale mais il peut se produire qu'une personne exerce une telle activité sans avoir acquis régulièrement la qualité de commerçant ou la qualité d'artisan. Faute par exemple de remplir les conditions pour pouvoir recevoir une telle dénomination. C’est l'hypothèse par exemple du commerçant de fait, d’une personne qui exerce une activité commercial sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Et bien cette personne relèvera des procédures collectives sans que l'on puisse s'interroger sur la réalité de sa qualité de commerçant, le simple fait qu'elle exerce une activité commerciale suffit à la soumettre aux procédures collectives. La condition c’est que cette activité soit exercée à titre professionnel, c’est à dire que ce n'est pas le exercice d'un ou de quelques actes de commerce à titre isolé qui suffit à rendre éligible aux procédures collectives, il faut véritablement un cadre professionnel organisé impliquant une répétition d'actes de commerce pour en faire une profession et il faut également que ces actes soient exercés de manière indépendante, c’est à dire qu'il soit exercés par la personne physique en son nom et pour son compte. Ce n'est pas le cas d'une personne qui passerait tes actes de commerce en qualité de salarié, les actes seraient alors passés pour le compte de l'employeur et le salarié qui développe une activité commerciale ne devient pas commerçant, et si la question de l'ouverture d'une procédure collective se pose seul son employeur pourrait être visé mais pas lui en tant qu'il n'est qu'un instrument de l'activité commerciale de son employeur, ce salarié lui s'il rencontre des difficultés devra les voir traiter dans le cadre d'une procédure de surendettement. L'agriculteur est ensuite le 3e type de professionnel à avoir été visé par les procédures collectives. C’est à partir de 1988 que le législateur a réalisé cette extension, étant précisé là encore qu'on est passé du d'une référence à l'agriculteur à une référence à toute personne exerçant une activité agricole, c’est la formule de l'article L620-2 désormais. A nouveau on ne recherche plus à qualifier d'agriculteur ou non le débiteur en difficulté on se demande juste s'il exerce une activité agricole telle que l'article L311-1 du Code rural et de la pêche définit ces activités. L'enjeu de la qualification de procédures agricoles ou de procédure commerciale n'est pas mince parce que il existe une certaine singularité des procédures applicables aux agriculteurs, d'abord elle ne relève pas de la compétence du même tribunal (c’est le tribunal judiciaire et non plus le tribunal de commerce qui traite des procédures collectives à l'égard des personnes exerçant une activité agricole) et puis tout au long de la procédure collective il existe différentes originalité de ces procédures (les plans de sauvegarde peuvent durer 15 ans au lieu de 10) nous nous verrons à différentes étapes de la procédure que en matière agricole la loi a prévu des aménagements ou des dérogations. Le 4e type de professionnel à être visé par les procédures collectives a été le professionnel indépendant (après le commerçant l'artisan et l'agriculteur c’est en réalité n'importe quel professionnel exerçant à titre indépendant qui s'est trouvé visé par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005). Cette catégorie très large vise toute une série de d'activités professionnelles, notamment celles qui revêtent la qualification de profession libérale depuis que les procédures collectives ne sont plus regardées comme une sanction, comme une mesure infamante, mais au contraire comme un dispositif permettant de se désendetter. Les professions libérales longtemps tenu à l'écart de ces procédures collectives en ont revendiqué le bénéfice et elles l'ont obtenu en 2005. Aujourd'hui il n'est plus incongrue de soumettre à une procédure collective l'avocat, le médecin, l'architecte en difficulté. Là encore la loi prévoit des aménagements pour tenir compte de la singularité de ces professions, on associe étroitement l'ordre professionnel en particulier de façon à concilier les impératifs de la procédure collective mais aussi les impératifs liés à l'exercice de la profession libérale et notamment la garantie du secret professionnel qui est un enjeu considérable. Alors précisons pour finir à propos de ces personnes physiques qui peuvent être soumises à une procédure collective, que la loi prévoit un certain nombre de situations particulières qui peuvent poser problème et qu'il a fallu résoudre : - l'hypothèse du départ en retraite de ces professionnels ; l'hypothèse de leur décès ; ou encore l'hypothèse de l'exercice dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. La première observation qu'on peut faire à cet égard est que la cessation d'activité voire le décès du débiteur n'est pas un motif d'écarter l'ouverture d'une procédure collective (en tout cas d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) c’est ce que précise les articles L631-3 et L640-3 l'un pour le redressement judiciaire l'autre pour la liquidation. Un débiteur qui part en retraite en cessation des paiements ou qui décède en cessation des paiements va pouvoir faire l'objet d'une procédure collective. La condition est qu’une partie des dettes qu'il s'agit de traiter ait une origine professionnelle mais le retrait ou le décès n'écarte pas le la possibilité de déclencher une procédure collective. La condition toutefois est que la saisine du tribunal doit intervenir dans un délai d'un an à compter du décès si c’est sur assignation d'un créancier que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est déclenchée ou si elle l'est sur assignation du ministère public. A l'inverse si c’est un héritier du débiteur décédé qui entend solliciter l'ouverture d'une procédure collective, la procédure pourra être déclenchée sans limitation de délai et cet héritier tant qu'il existe du passif d'origine professionnelle et que ce passif révèle un état de cessation des paiements, pourra agir n'importe quand sans être borné dans le temps par ce délai d'un an. Enfin un mot sur l'hypothèse de l’EIRL (l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), un entrepreneur peut pour l'exercice de son activité constituer deux patrimoines distincts : - un patrimoine qui est affecté à l'exercice de son activité ; et un patrimoine personnel domestique qui eux comporte l'ensemble des actifs qui ne servent pas à l'exercice professionnel. Lorsqu'une telle partition patrimonial a été réalisée par un entrepreneur, la question s'est posée de savoir comment la procédure collective allait traiter le débiteur. On raisonne alors non plus avec une approche personnelle le débiteur étant le sujet de la procédure et son patrimoine étant appréhendé par les faits réels de la procédure collective on va procéder différemment on va raisonner de manière patrimoniale une approche différente qui va considérer que ce n'est plus tant le débiteur que la procédure collective appréhende mais celui de ses patrimoines qui se trouve en difficulté si les difficultés frappe le patrimoine professionnelle patrimoine affecté à l'exercice professionnel et bien la procédure collective s'ouvrira à l'égard de cette masse patrimonial distincte et seuls les actifs qu'elle comporte seront appréhendés par le jugement d'ouverture à l'inverse les autres actifs non affectés du débiteur et chapon à la procédure collective et le débiteur pourra continuer à exercer sur sur son patrimoine non affecté et dès lors non touchés par la procédure collective tous les actes d'administration et même de dispositions il ne subira aucun dessaisissement tout cela est évidemment un facteur de complication mais c’est une nécessité pour tirer toutes les conséquences de la dualité de patrimonial que créé le recours au dispositif de l'ornière la 2nde catégorie de personnes à pouvoir être visée par la procédure collective sont les personnes morales de droit privé il ne s'agit plus alors de faire référence à l'activité qui est exercée peu importe que ces personnes morales de droit privé exerce ou non une activité commerciale artisanale agricole non l'objet de la précision de la loi et de s'intéresser à leur qualité de personne morale de droit privé arrêtons nous sur chacune de ces 2 caractéristiques personnes morales d'une part droit privé d'autre part pour être éligible le groupement doit se voir reconnaître la personnalité morale la personnalité juridique de sorte que des groupements qui ont une réelle existence mais qui ne sont pas personnifiés ne peuvent pas être soumis à une procédure collective ce serait le cas d'une association non déclarée d'une société en participation société non immatriculée ce serait le cas encore dû d'une indivision ou d'un groupe de sociétés qui quel que soit son importance et sa réalité économique n'est pas une personne juridique et n'est donc pas éligible aux procédures collectives certains groupements ont la personnalité juridique mais ne relèverons pas pour autant de la procédure collective du livre VI du code de commerce bien qu'ils soient des groupements de droit privé mais parce que la loi les soumet à une procédure spéciale une procédure spécifique il existe ainsi une procédure spéciale de traitement des difficultés des syndicats de copropriété quand un syndicat de copropriété rencontre des difficultés financières ne fait plus face à son passif on ne le soumet pas à une sauvegarde intéressement ou une liquidation judiciaire mais à un dispositif imaginé par le droit de la copropriété la loi du 10 juillet 1965 prévoit une procédure spéciale la procédure de l'article 29 6 que comme comme on l'appelle qui n'a pas grand chose à avoir avec les procédures qui nous intéresse c’est une logique propre même chose pour les banques ou pour les compagnies d'assurance qui peuvent rencontrer de graves difficultés mais qui seront traitées par des dispositifs spécifiques relevant du code monétaire et financier ou du code des assurances la de la 2e caractéristique que doivent revêtir ces personnes morales c’est qu'elles doivent être de droit privé la précision est importante car elle signifie qu'il ne suffit pas d'être une personne morale il faut encore relever de la sphère du droit privé ce qui permet d'écarter toutes les personnes morales de droit public le droit français a fait le choix de ne pas soumettre aux procédures collectives les collectivités territoriales par exemple qui pourrait rencontrer des difficultés une département une région une commune qui rencontreraient des difficultés financières neuve relèvera pas des procédures collectives mais d'autres dispositifs de traitement bien différent même chose pour les établissements publics un établissement public administratif université par exemple ou un établissement public industriel et commercial la RATP par exemple ne ne ne ne relève pas des procédures collectives mais de procédures propre au droit public de impliquant une certaine forme de mise sous tutelle de cet établissement qui rencontrent des difficultés universités par exemple pourrait voir nommer un administrateur provisoire qui se chargera de l'aider à surmonter ses difficultés mais cela n'a rien à voir avec le livre VI du code de commerce alors ces principes étant posé on peut essayer d'identifier les principales personnes morales de droit privé on va y retrouver bien évidemment et essentiellement les sociétés société commerciale une société civile quelle qu'en soit la forme les les les les les les les plus communes société par actions simplifiée société anonyme société en commandite par action s à RL société en nom collectif société en commandite simple et puis les sociétés civiles qui bien que relevant de d'un d'un d'un autre tribunal le tribunal judiciaire ne présente pas de singularité et se voient appliquer les les les les procédures collectives du code de commerce bien qu'on soit dans une matière civil euh et puis toutes les sociétés à forme spéciale toutes les sociétés du secteur des assurances du secteur agricole du secteur immobilier il existe une multitude de formes sociales particulières toutes sont visées par les procédures collectives les associations les fondations les syndicats les les les les les différents groupements relevant du droit du travail par exemple on s'est demandé si le comité d'entreprise si le comité de groupe 6 le comité d'hygiène et de sécurité tous tous ces groupements créés par le code du travail pour assurer différentes missions au sein de l'entreprise on s'est demandé s'ils étaient éligibles aux procédures collectives lorsqu'ils rencontraient des difficultés la réponse a été affirmative dès lors que ce sont des personnes morales de droit privé ils sont éligibles aux procédures du livre VI du code de commerce c’est aujourd'hui le cas du comité social et économique qui est désormais organisé par l'article l 2311- un les articles l 2311 et suivants de 1311un et suivants du code du travail qui incontestablement relève des procédures collectives Chapitre 2 : La situation justifiant le déclenchement de la procédure S'interroger sur les conditions d'ouverture d'une procédure collective nécessite d'identifier les débiteurs susceptibles d'être visés mais elles nécessitent également de s'arrêter sur la situation qui va permettre de déclencher cette procédure cette situation d'abord être le constat de difficultés que traverse le débiteur et qui vont être variables selon le type de procédure qu'il va s'agir de déclencher mais il peut aussi s'agir de d'une hypothèse assez radicalement différente qui est celle d'un désordre patrimonial qui caractérise un débiteur et sur lequel le tribunal va pouvoir se fonder pour lui étendre une procédure collective déjà ouverte ce qui renvoie à une approche assez radicalement différente de du déclenchement de la procédure collective identifiant successivement ces 2 situations tout d'abord l'hypothèse des difficultés que rencontrent un débiteur ces difficultés n'auront pas la même nature et ne seront pas de la même gravité selon le type de procédure qu'il s'agit d'ouvrir s'il s'agit d'ouvrir une procédure de sauvegarde l'article l 620- un du code de commerce se borne à évoquer des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter il précise par ailleurs que ce débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements il y a là une caractéristique essentielle de la procédure de sauvegarde qui est une procédure voulu anticiper on veut intervenir le plus en amont possible de manière à ne pas attendre que le débiteur se trouve dans cette situation très grave et qui dégrade son crédit que qui apparaît lorsqu'il a cessé ses paiements et on on encourage le débiteur à anticiper d'où cette interdiction de recourir à la sauvegarde une fois que la cessation des paiements étaient caractérisées alors en réalité la règle a perdu son caractère absolu depuis que l'ordonnance du 12 mars 2000 14A créé la procédure de sauvegarde accélérée qui est une procédure qui peut être ouverte à un débiteur en cessation des paiements puisqu'il suffit pour bénéficier du d'une sauvegarde accélérée de se trouver en conciliation et comme la conciliation peut être ouverte au bénéfice d'un débiteur qui a cessé ses paiements depuis moins de 45 jours on peut rencontrer des débiteurs en sauvegarde qui étant passé par l'antichambre de la conciliation ont pu en dépit de leur état de cessation des paiements se retrouver éligible à une sauvegarde accélérée c’est donc une dérogation à ce principe pourtant cardinal selon lequel on ne se retrouve pas en procédure de sauvegarde lorsqu'on a cessé ses paiements le critère le plus intéressant posé par l'article 61- un c’est celui des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter la formule n'est pas très bonne parce que à la prendre à la lettre e il faudrait caractériser des difficultés insurmontables et si elles sont insurmontables la solution sera de liquider l'entreprise non ce qu'a voulu dire le législateur c’est que ce sont des difficultés que le débiteur ne peut pas surmonter sans l'aide de la procédure collective sans se placer sous la protection de la procédure collective et du tribunal sous cette sous réserve de cette précision il faut dire que la formule est assez vague quel est le niveau de gravité qui sera attendu de ces difficultés la loi ne le dit pas et 2 approches peuvent ici être envisagées la première la plus libérale pourrait être de considérer qu'il revient au débiteur d'apprécier s'il rencontre des difficultés telles qu'il a besoin de se placer sous la protection d'une sauvegarde le tribunal ne faisant que entériner ce choix mais dans une autre approche on peut être plus exigeant et attendre du débiteur qu'il rapporte la preuve de la réalité de ces ces difficultés et qu'il convainque le tribunal de la légitimité de sa demande d'ouverture d'une procédure collective c’est clairement cette 2nde approche qui est retenue par le droit français la procédure de sauvegarde n'est pas abandonnée à la discrétion du débiteur il doit prouver qu'il rencontre des difficultés et le tribunal exercera sur ce critère de déclenchement les difficultés rencontrées par le débiteur un contrôle étroit un contrôle de motivation il devra motiver sa décision d'ouvrir une procédure collective à cet égard alors plus plusieurs questions se sont posés s agissant de caractériser ces difficultés et là jurisprudence il a apporté des réponses intéressantes la première question était de savoir dans quelle mesure on pouvait refuser le bénéfice d'une procédure de sauvegarde à un débiteur qui certes rencontré des difficultés mais appartenait à un groupe qui lui n'en rencontrait pas hypothèse et très courante hein c’est l'hypothèse de la filiale en difficulté qui appartient à un groupe prospère est ce que cette filiale en difficulté est éligible à la sauvegarde ou bien est ce qu'il faut lui répondre que la société mère le groupe auquel elle appartient ont parfaitement les moyens de la soutenir de la restructurer de financer sa restructuration et qu'il n'y a aucune raison d'ouvrir une procédure de sauvegarde qui va emporter des conséquences très lourdes pour ses créanciers et bien la Cour de cassation a retenu là là là là l'analyse la plus favorable à la filiale en difficulté et dans un arrêt Schlumberger la chambre commerciale du 26 juin 2007 elle a décidé que on se fondent au fond sur la personnalité morale distincte de la filiale on ne se préoccupe pas du groupe auquel elle appartient de la situation de fortune de ses actionnaires seul compte la personnalité juridique autonome les distingue de cette filiale et si cette personne morale distincte est en difficulté alors elle remplit les conditions pour être éligible à une procédure de sauvegarde au regard des principes juridiques le raisonnement est impeccable sur un plan plus économique on pourrait en discuter et les créanciers de cette filiale eux pourraient trouver bien sévère cette solution qui va leur imposer des sacrifices alors qu'il y aurait eu d'autres moyens en solicitantes l'actionnaire en solicitantes le groupe de financer la restructuration la restructuration de cette société en difficulté d'autres questions ont été posées à la Cour de cassation dans une affaire particulièrement intéressante pour la question qui nous intéresse celle des critères de déclenchement de la sauvegarde l'affaire coeur défense un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2011 a été l'occasion pour la haute juridiction de traiter différents sujets qui n'avaient pas ne l'avaient pas été par le législateur et de préciser dès lors les critères de déclenchement de la sauvegarde rendant en quelque sorte 111 grand arrêt de principe valant presque notice explicative en matière de déclenchement de la sauvegarde c’est cet arrêt d'une importance considérable donc dans cette affaire cœur défense première question qui s'était posé était de savoir si l'on pouvait refuser un une société en difficulté le bénéfice d'une sauvegarde en considérant la nature de ces difficultés et en se fondant sur le fait que les difficultés était étrangère à l'exercice de son activité et présentait une autre nature dans l'affaire cœur défense la question posée et était de savoir si une société tout à fait prospère et exerçant une activité tout à fait équilibré au plan économique pouvait être éligible à la sauvegarde dès lors que elle rencontrait des difficultés liées à la négociation de sa dette avec ses bailleurs de fonds avec les les financiers qui lui avait prêté de l'argent le la cour d'appel de Paris on avait douté et avait dit la société dans son activité de bailleurs d'immeubles quel était l'objet de cette société cœur défense et parfaitement rentable elle n'a pas besoin de se restructurer elle exerce une activité qui est saine économiquement elle n'est donc pas éligible à la sauvegarde si elle rencontre des difficultés financières parce qu’elle n'est pas en situation de respecter tous les engagements qu'elle a souscrits à l'égard de ses bailleurs de fonds c’est une autre logique qui est à l'œuvre qui peut conduire à une prise de contrôle par les par les financiers mais ce n'est pas l'objet de la sauvegarde d'éviter une telle prise de contrôle cette distinction peu convaincante opéré par la cour d'appel de Paris a été sèchement condamnée par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait refusé le bénéfice de la sauvegarde à la société coeur défense la Cour de cassation posant en principe très nette qu'il n'y a pas à considérer la nature de l'activité du débiteur l'article 620- un euh et suivant du code de commerce relatif à la sauvegarde ne mentionne nulle part la moindre réserve relative à la nature de l'activité de la société débitrice de sorte que cette ajouter à la loi mais et tout particulièrement à l'article 620- 2 que de poser une telle conditions restrictives pour tenir compte de la nature des difficultés ce même recours défense à précisé qu'il n'y a pas à tenir compte des mobiles du débiteur qui demande le bénéfice d'une sauvegarde là encore la cour d'appel de Paris avait considéré que la sauvegarde n'avait pas à être ouvert parce que cœur défense ne cherchait pas tant à se restructurer qu éviter une prise de contrôle par des bailleurs de fonds il s'agissait de neutraliser des poursuites de prêteurs qui risquait de mettre en œuvre leur sûreté hypothèque sur un immeuble un anti semant sur des titres de sociétés qui allait si vous étiez mis en œuvre notamment par le recours à un pacte commis soir qui risquait de provoquer une prise de contrôle par les bailleurs de fonds désactive et même de la société exploitant le l'immeuble qu'il s'agissait de financer ce qu'on appelle de Paris avait dit la sauvegarde ça ne sert pas à cela c’est un n'est pas destiné à protéger un actionnaire et à éviter la mise en œuvre de sûreté là encore cassation très sèche par la Cour de cassation attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas l'article 620- 2 ne prévoit rien de tel il est parfaitement possible quels que soient les mobiles poursuivi de recourir à la sauvegarde le critère est beaucoup plus simple il faut caractériser des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter tout le reste n'est que littérature n'est cajou artificiellement imaginé par la cour d'appel cassation très sèche par-là par la Cour de cassation permettant de préciser dès lors les contours des conditions d'ouverture de la sauvegarde s’agissant du redressement judiciaire les conditions d'ouverture sont différentes puisqu’il va alors falloir caractériser un état de cessation des paiements du débiteur cessation des paiements que l'article l 631- un du code de commerce définit comme l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face avec son actif disponible à son passif exigé arrêtons-nous sur chacune de ces 3 conditions que comporte la définition de la cessation des paiements la référence à un actif disponible un passif exigible et à une impossibilité de faire face l'actif disponible ce sont toutes les sommes dont dispose immédiatement ou à très bref délai le débiteur pour faire face à ses obligations ce sont des liquidités ou bien des actifs très liquides susceptibles d'être transformés immédiatement a vu comme disent les banquiers en liquidité on va y retrouver évidemment la caisse du débiteur l'argent liquide dont il dispose le crédit de son de ses comptes bancaires les valeurs mobilières de placement cotée en bourse qui peut qui peut rendre liquide sur un simple ordre de bourse qui peuvent être vendus et transformés en liquidités en quelques heures se sont également le montant des déchets coût des effets de commerce qui sont à échéances et qu'il suffit de déposer en banque pour les les les transformer en liquidités euh il va donc s'agir de toutes les sommes sur lesquelles le débiteur peut immédiatement compter pour faire face à ses obligations à l'inverse ne figurera pas dans l'actif disponible les évidemment les immobilisations du débiteur il peut sans doute les vendre un débiteur peut vendre un immeuble peut vendre un brevet peut vendre n'importe quel bien figurant à l'actif de son bilan mais compte tenu des délais de réalisation ce n'est pas de l'actif disponible les stocks seraient-ils voués à circuler très rapidement ne sont pas plus de l'actif disponible le débiteur peut dire que ces stocks se vendent très vite et très bien ça n'en fait pas un actif disponible manque cette exigence de certitude de pouvoir compter sur les sur les fonds immédiatement pour pouvoir les traiter comme des liquidités le passif exigible lui renvoie aux dettes immédiatement payable c’est à dire le passif échu pour lequel le débiteur ne peut pas le revendiquer le bénéfice d'un terme assorti 100 son obligation de payer c’est l'hypothèse dans laquelle le débiteur doit régler immédiatement la dette sans que le créancier n'ait à attendre l'arrivée d'une échéance ou ou la réalisation d'une condition la question qui s'est posée a été de savoir si l'arrivée de l'échéance suffisait à caractériser le caractère exigible du passif ou s'il fallait encore que le créancier ait entrepris des formalités des initiatives pour être payés autrement dit fallait-il qu'en plus d'être exigible le passif soit effectivement exigé la jurisprudence et à vrai dire la loi puisque la question s'est posée lors de la réforme de 2005 et le législateur n'a pas repris cette proposition de se référer à un passif exigible exigé donc tant la jurisprudence que la loi ont condamné cette conception il n'y a pas lieu de vérifier que le créancier a cherché à se faire payer et n'importe quelle dette qui n'est pas assortie d'un terme qui est donc exigible rentre dans le passif exigible le créancier aurait-il négligé d'engager des poursuites alors il en va différemment si ce créancier a accepté de reporter le terme si le créancier à finalement accepter non seulement de ne pas être payée à l'échéance initialement convenue mais de reporter cette échéance au quelqu'un la dette cesse d'être exigible et elle sort du passif exigible qu'il s'agit de calculer mais il faut que l'accord du créancier soit explicite qui ne soit pas ambiguë Or le fait pour le créancier de n'avoir pas réclamé son dû à échéance il ne suffit pas à établir qu'il est d'accord pour reporter l'exigibilité la dernière caractéristiques permettant de dire s'il y a ou non cessation des paiements et celles qui renvoient à l'impossibilité de faire face il faut en effet vérifier que avec son actif disponible le débiteur ne peut pas faire face à son passif exigible alors dans une première approche on pourrait se dire qu'il suffit de procéder à une comparaison et si le passif exigible est supérieur à l'actif disponible alors il y a cessation des paiements ce sera le cas dans la grande majorité des cas mais il se peut que ce soit un petit peu plus compliqué parce qu'il est des hypothèses dans lesquelles une partie du passif exigible n'a pas à être payé car bien que la dette soit arrivé à échéance le débiteur se trouve en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire dispenser d'avoir à la payer la dette reste exigible mais n'ayons pas à être payé le débiteur n'a pas à y faire face et dès lors Il peut alors que son actif disponible et est inférieur à ce passif exigible il peut se débiteur ne pas se trouver en état de cessation des paiements cette situation peut se rencontrer lorsqu'un débiteur bénéficie d'une procédure de sauvegarde imaginons un débiteur qui étant en sauvegarde est tenu d'un passif qui augmente au fur et à mesure de l'écoulement du temps puisque précisément il ne le paye pas ce passif qui est gelé par les faits de la procédure de sauvegarde devient exigible au fur et à mesure que les échéances surviennent mais le débiteur ne paie pas ce passif non seulement il peut ne pas le payer mais il a l'interdiction de le payer c’est l'effet de la sauvegarde de le placer à l'abri de l'obligation d'avoir à payer ses dettes Hé bien si l'on se demande si ce débiteur en sauvegarde est en état de cessation des paiements on compareras son actif disponible mais non pas à tous son passif exigible pour quelqu'un il est très probablement en état de cessation des paiements mais uniquement au passif exigible auquel il est tenu de faire face c’est à dire au passif exigible les depuis l'ouverture de la sauvegarde tout le passif exigible qui provient de dettes contractées antérieurement au jugement d'ouverture ce passif et je l'ai et bien que exigible on n'en tient pas compte dans l'équation de la cessation des paiements donc on voit que cette 3e condition qu'est l'obligation de faire face présente une grande importance est qu’on peut pas dans certaines hypothèses se contenter de comparer l'actif disponible au passif exigible pour prendre parti sur l'état de cessation des paiements la 2nde situation qui permet de déclencher une procédure collective est celle du désordre patrimonial affectant un débiteur cela renvoie à 2 situations tout d'abord l'hypothèse de la fictivité d'une société une société fictive lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'existence d'une société posé par l'article 1832 du code civil lorsque cette en réalité une apparence de société qui a été constituée mais les associés donc jamais eu l'intention de réaliser des apports dont j'étais jamais été animée d'une affection societatis d'une intention de s'associer pour œuvrer sur un pied d'égalité au succès d'une entreprise commune et ils n'ont pas eu à vrai dire l'intention de se partager des bénéfices et des pertes cette société qui n'est qu'un simulacre de groupements peut être démasqué parce que les grands rites qui rythment la vie d'une société n'y sont pas respectés elle n'établit pas ses comptes ne les fait pas approuver elle ne réunit jamais ses organes délibérants l'assemblée générale en particulier lorsqu'une telle situation et diagnostiquer cela peut devenir le moyen d'étendre une procédure collective on ne parle pas de jugement d'ouverture mais on parle de jugement d'extension si une telle société fictive est en difficulté si elle est défaillante en cessation des paiements par exemple il sera possible de non seulement d'ouvrir à son égard un redressement ou une liquidation judiciaire mais et c’est là tout l'enjeu il sera possible une fois cette procédure ouverte de l'étendre aux associés de pacotille au maître de l'affaire pourrait-on dire pour les désigner ses associés qui ont eu recours à cette société homme de paille pour pourrait-on dire à cette société qui n'a aucune réalité euh économique et que l'on va dès lors tenir pour négligeable pour les appréhender eux derrière leur prétendu groupe l'autre hypothèse d'extension fondée sur un désordre patrimonial et celle de du désordre des comptes du débiteur ou des flux financiers anormaux qui caractérise une confusion des patrimoines cette confusion des patrimoines va être sanctionnée par le droit des procédures collectives en permettant là encore de procéder à des extensions de procédures collectives 2 situations sont identifiées par la jurisprudence pour caractériser une confusion des patrimoines la première est celle d'un désordre généralisée des comptes d'un débiteur un débiteur ne tient pas sa comptabilité un débiteur ne n'est pas en mesure de dire quels sont ses actifs quel est son passif il entretient avec d'autres personnes une telle proximité patrimoniale que l'on sait plus à quel patron à quel patrimoine rattaché tel actif ou tel passif quelle confusion des patrimoines peut apparaître euh chez les personnes physiques au sein d'un couple par exemple ou on sait plus qui achète quoi qui paye quoi qui finance quoi un commerçant en soumis à une procédure collective pourrait voir sa faillite ainsi étendue à son conjoint sur le fondement de la confusion des patrimoines si une un tel désordre généralisé des comptes était caractérisée à son égard cela peut concerner aussi les sociétés d'un groupe lorsque au sein d'un groupe la comptabilité n'est pas correctement tenu il est possible que le désordre généralisé des comptes existe entre les les différentes filiales et que lorsque une de ses filiales est soumise à une procédure collective on l'étende aux autres l'autre hypothèse identifié par là jurisprudence est celle de l'existence de flux financiers anormaux c’est la situation dans laquelle les comptes sont parfaitement tenus ce n'est pas le problème mais ces comptes révèle des opérations qui n'ont pas de légitimité qui n'ont pas de justification économique une société a par exemple financé des dépenses qu'elle n'aurait pas dû financer c’est l'hypothèse de l'abus de biens sociaux commis par le dirigeant qui a fait supporter à la société des dépenses personnelles et bien si cette société est soumise à une liquidation judiciaire parce que criblé de dettes elle n'a plus été en mesure d'y faire face le liquidateur pourra demander l'extension de la liquidation judiciaire à ce dirigeant malhonnête les flux financiers anormaux étant ici caractérisées par l'abus de biens sociaux par le par le pillage de la société par son dirigeant mais évidemment ça ne renvoie pas cette hypothèse ça ne renvoie pas car cette infraction de l'abus de biens sociaux tout flux financier anormal peut justifier une telle une telle mesure d'extension cette situation se rencontre fréquemment dans un montage dans lequel une société d'exploitation a été constituée et une société civile immobilière l'a été également pour détenir les actifs immobiliers de l'entreprise la tentation est parfois de faire supporter à la société d'exploitation des dépenses qui auraient dû être supporté par la société civile immobilière le pour des raisons patrimoniales et parfois fiscal l'entrepreneur peut concentrer ses charges sur sa société d'exploitation et alléger les charges d'exploitation de la SCIE qui constitue au fond son épargne et des actifs sur lesquels il doit pouvoir compter et bien dans une telle situation le liquidateur de la société d'exploitation si une liquidation judiciaire est ouverte à son encontre pourra sur la foi de ces dépenses indûment supportées par la société d'exploitation dans l'intérêt de la SCI caractérisée des flux financiers anormaux et étant la procédure collective de l'une à l'autre demander au tribunal de prendre cette décision d'extension pour sanctionner l'anomalie patrimonial qu'il aura identifié Chapitre 3 : Le tribunal compétent La 3e question qui se pose à propos de l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre procédural puisque elle nous impose de rechercher le tribunal compétent pour procéder à l'ouverture de la procédure la question se pose en des termes différents dans l'ordre interne ou dans l'ordre international dans l'ordre interne tout d'abord c’est à dire lorsqu'il n'existe aucune raison de douter de la compétence des juridictions françaises le débiteur est immatriculé en France il exerce son activité la question se pose en des termes plus simples e 2 difficultés sont alors à traiter d'abord la question du type de tribunal qu'il va falloir saisir à raison de la matière il faut identifier le type de juridiction compétente et 2e question la localiser ensuite une fois qu'on sait quel tribunal saisir il faut savoir dans quel ressort il faudra se présenter en raison de la localisation du débiteur donc 2 questions une question de compétence matérielle rationnée matériel dit on parfois et une question de compétence territoriale rationner l'eau si aussi alors ce agissant de la compétence matérielle l'article l 621- 2 donne compétence en matière de procédure collective à 2 juridictions peut connaître une procédure collective soit le tribunal de commerce soit le tribunal judiciaire si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale la procédure collective devra être ouverte par le tribunal de commerce il en aura il en ira de même si le débiteur est une personne morale de droit privé à forme commerciale dans tous les autres cas la procédure collective relèvera de la compétence du tribunal judiciaire ce sera le cas en matière agricole ce sera le cas pour une profession libérale ce sera le cas également lorsque la personne morale de droit privé n'est pas commercial par la forme ou à raison de son objet une société civile immobilière par exemple une association n'ayons pas une activité commerciale donc tous ces cas-là c’est le tribunal judiciaire qui connaîtra de la procédure collective alors la question c’est un petit peu compliqué depuis que le législateur a créé des tribunaux de commerce spécialement désigné ce que l'on appelle les TC qui sont compétents pour connaître des procédures collectives mais également des procédures amiables à l'égard des entreprises d'une certaine dimension ces tribunaux de commerce spécialisés sont au nombre de 18 en France et ils ont vocation à connaître des procédures amiables et collectives ouvertes à l'égard d'une personne atteignant certains seuils qui ont été fixés de manière assez élevé il y a un premier seuil tout d'abord d'effectifs salariés 250 salariés complété par un seuil de chiffre d'affaires 20000000 d'euros de chiffre d'affaires donc l'entreprise qui remplit qui réunit ces 2 seuils cumulatifs sera éligible aux tribunaux de sera sera éligible à une procédure collective ouverte par un tribunal de commerce spécialisé un autre seuil est prévu pour les entreprises qui n'ont pas un nombre de salariés importants c’est alors un seuil de chiffre d'affaires de 40000000 d'euros il n'y a plus qu'un seul seuil à considérer alors bon dans les 2 cas on le voit ça renvoie à des entreprises de grandes dimensions on a une approche très élitiste de la procédure de restructuration sont également justiciables des tribunaux de commerce spécialisés les procédures qui présente une dimension européenne ou internationale c’est à dire lorsque la compétence du tribunal et caractérisée par application du règlement de 2015 dont dont nous parlerons dans un instant qui traite des procédures dimensions communautaires alors les tribunaux de commerce spécialisés sont complètement l'autre question et la question de la compétence territoriale dire que le tribunal judiciaire où tribunal de commerce est compétent est une chose s'en est une autre de savoir lequel des tribunaux existants en France va devoir être saisi l'article R 600- un du code de commerce répond à cette question en indiquant que si le débiteur est une personne morale il y a lieu de saisir le tribunal du lieu de son siège social et si le débiteur est une personne physique de saisir le tribunal du lieu où ce débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité si le débiteur n'a pas de siège en territoire français ce même article R 600- un apporte la précision que l'on va le localiser en France au lieu où ce débiteur a le centre principal de ses intérêts en France on va rechercher centre de gravité de l'activité de ce débiteur étranger et à partir d'un faisceau d'indices on va le rattacher à une juridiction française territorialement compétente une dérogation à ces règles a été prévue par le législateur en vue de déjouer un risque de fraude il est en effet prévu quand je monte qu'en cas de changement de siège social d'un débiteur personne morale dans les 6 mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure collective bien le tribunal dans le ressort duquel se débiteur avait précédemment son siège demeure compétent on veut éviter qu'un débiteur ne cherche à échapper aux poursuites de ses créanciers et alors compliqué la tâche dans le cadre d'une procédure collective qui va être déclenché on faisant en sorte que ce débiteur ne puisse pas aller ouvrir une procédure collective dans un autre département dans un dans une autre région de France ou il serait totalement inconnu si le débiteur déménage cette ce déménagement Ce sera en matière de procédure collective opposable assez fière que 6 mois après avoir été rendue opposable aux tiers cette mesure est assez prudente autre précision en matière territoriale la loi prévoit une possibilité de dépayser les procédures collectives c’est l'article l 662- 2 qui instituent une telle possibilité l'idée qu'il est parfois nécessaire de ne pas s'adresser au tribunal territorialement compétent pour ouvrir la procédure collective et qu'il peut être préférable d'aller l'ouvrir ailleurs 2 hypothèses sont à envisager la première est celle d'un climat qui risque d'être difficile pour traiter de manière harmonieuse là les difficultés du débiteur il se peut que le contexte local soit peu propice au traitement des difficultés dans de bonnes conditions imaginons un débiteur qui serait une entreprise très importante d'une ville de dimension moyenne et on pourrait redouter que au sein du tribunal de commerce de nombreux juges soient en situation difficile peu confortable pour traiter cette procédure collective certains de ces juges pouvant être des concurrents pouvant être des acquéreurs potentiels de l'entreprise si un plan de cession et envisagé et donc le législateur a imaginé que dans les cas où il pouvait être difficile de traiter dans une bonne condition la procédure collective localement il était possible de demander le dépaysement de l'affaire alors ce dépaysement peut être demandé au président de la cour d'appel s'il s'agit de dépayser dans le ressort de cette cour d'appel c’est à dire que si l'on veut passer de Nantes à Rennes comme on est dans le même ressort de cour d'appel et bien on adressera la demande de dépaysement à la cour d'appel la demande de dépaysement à la cour d'appel si en revanche il s'agit de dépayser en changeant de ressort de cour d'appel il s'agit plus de passer de Nantes à Rennes mais de Nantes à Paris alors la demande devra être adressée à la Cour de cassation il y a la procédure diffère donc selon le type de dépaysement demande qui la 2nde hypothèse de dépaysement et celle dans laquelle c’est une stratégie procédurale qui est développée par le débiteur et ses conseils cette situation se rencontre lorsque il s'agit d'ouvrir une procédure collective à l'égard de plusieurs sociétés distinctes constituant un groupe si l'on applique les procédures tel que le code de l'UE les organismes il faudra en ouvrir une au siège de chacune des sociétés du groupe vous allez avoir une sauvegarde à Paris une sauvegarde à Nantes une sauvegarde à Strasbourg une autre à Marseille pourquoi pas mais il peut être préférable de concentrer auprès d'un tribunal le traitement de toutes les sociétés du groupe et de déroger dès lors aux règles de compétence territoriale c’est possible procédure de l'article 662 2 le permet en demandant ce dépaysement on va pouvoir concentrer auprès d'un tribunal unique l'ouverture des procédures collectives et ainsi faciliter leur coordination il est même possible de le faire dès la phase amiable d’une conciliation préalable qui aurait précédé l'ouverture du des procédures collectives étant précisé que si l'on a pris soin de procéder à ce dépaysement sur son nom d'article 662 2 dans un cadre amiable il ne sera pas nécessaire procéder à nouveau pour les besoins de la procédure collective les la concentration des procédures auprès d'un tribunal unique pour les besoins de la conciliation produira ses effets pour les besoins de la procédure collective subséquente si l'on est qu'il ait décidé dont nous brille parce que la conciliation n'a pas abouti une autre hypothèse de dépaysement est prévue par l'article l 668 beaucoup plus expéditive elle repose sur l'existence de liens capitalistiques deviennent contrôle entre les sociétés d'un groupe mais alors plus nécessaire de saisir la cour d'appel ou la Cour de cassation pour des paysages on se borne à constater que une société soumise à une procédure collective et détenues par d'autres sociétés ou au contraire qu'elle détient le contrôle d'autres sociétés pour en déduire qu'il va être possible de soumettre à une procédure collective devant le même tribunal que celui qui a ouvert cette première procédure les nouvelles procédures collectives que l'on va nouvelles que l'on va ouvrir tant à l'encontre des sociétés contrôlant qu'à l'égard des sociétés contrôlées le lien de contrôle capitalistique deviennent le moyen de proroger la compétence territoriale du premier tribunal qui a ouvert une première procédure collective à l'égard de la société d'un groupe évidemment ce dispositif peut devenir un instrument de forum shopping c'est-à-dire l'instrument du choix de la juridiction devant laquelle on va vouloir restructurer un groupe il suffit d'identifier le tribunal que l'on veut retenir d'y ouvrir la procédure collective au bénéfice de la filiale qui relèvent de ce tribunal et cette première procédure est donc ouverte on va demander par la suite l'ouverture des procédures collectives des autres sociétés du groupe devant ce même tribunal alors même que ces autres sociétés du groupe ont leur siège social dans le ressort d'autres tribunaux ailleurs en France mais l'invocation de l'article 662- lui permettra précisément de déroger aux règles normales de compétence territoriale cet article est très utile pour concentrer le traitement d'un groupe auprès d'un même tribunal et ainsi d'en faciliter la de faciliter la coordination des différentes procédures collectives la question de la compétence du tribunal pour ouvrir une procédure collective se pose en des termes différents dans l'ordre international il faut distinguer ici 2 situations salon que le débiteur relève ou non du règlement du 20 mai 2015 institué pour traiter des procédures de dimension européenne au règlement européen on s'en tiendra à quelques idées simples la première est qu'il est possible d'ouvrir en France une procédure collective à l'égard d'un étranger dès lors qu'il a en France des intérêts suffisants et qu'il est possible d'y localiser le centre principal de ses intérêts c’est ses intérêts ayant été localisé la procédure collective ayant été ouverte s'oppose la question de savoir dans quelle mesure elle sera efficace cette procédure au-delà de nos frontières la règle consacrée par le droit français et celle de l'université de l'universalité de la faillite c’est à dire une fois la procédure collective ouverte en France cette faillite à vocation à produire ses effets dans tous les États dans lequel le débiteur a des actifs et à l'égard de tous les créanciers de ce débiteur ou qu'il se trouve la règle est impressionnante et elle peut paraître peu respectueuse de la souveraineté des états étrangers qui vont devoir subir les conséquences d'une faillite ouverte par le juge français c’est pourtant la règle mais la portée de cette règle est en réalité infiniment pour limiter lorsqu'on a précisé que pour que jugement d'ouverture d'une procédure collective produise ses effets au-delà des frontières françaises il faudra que ce jugement soit reconnu dans l'état étranger ou voudra lui faire produire des effets et cette reconnaissance passera soit par une convention internationale qui aura prévu une reconnaissance automatique c’est le cas entre la principauté de Monaco et la France si en France une procédure collective est ouverte alors elle est automatiquement reconnue à Monaco pour y produire cet effet et même chose d'une procédure monégasque va produire ses effets en France mais en l'absence d'une telle convention internationale il faudra revêtir le jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte en France de ce que l'on appelle une exequatur c’est à dire un jugement prix par le juge étranger de reconnaissance de l'efficacité de la décision française ce qui évidemment limite la portée de cette prétendue universalité de la faillite s'il s'agit de faire produire des effets à la procédure collective ouverte en France aux États-Unis au Brésil en Algérie il faudra dans chacun de ces pays obtenir un jugement d'exequatur qui sera la condition pour que la procédure collective française produise des effets dans ce pays étranger l'autre situation sur laquelle il convient de s'arrêter et celles qui relèvent du règlement du 20 mai 2015 par règlement d'une importance considérable puisqu'il s'applique à tous les États membres de l'Union à l'exception du Danemark qui n'en relèvent pas règlement qui a pour objet de préciser la juridiction compétente dans ces procédures européennes transfrontalières et de régler aussi la question de la loi applicable les 2 questions étant intimement liés puisque une fois qu'on a déterminé la juridiction compétente on a pris parti sur la loi qu'il conviendra d'appliquer puisque en principe il y a des exceptions mais en principe la loi qui gouverne la procédure collective et la loi du pays où se trouve le tribunal ayant rendu le jugement d'ouverture la lex con cursus se dit on parfois la loi de la faillite et la loi du tribunal ayant ouvert alors ce règlement du 20 mai 2015 affirme la reconnaissance automatique de la décision d'ouverture d'une procédure collective dans tous les États membres relevant de ce règlement le législateur européen s'est fondé ici sur un principe de confiance mutuelle qui fait que lorsque le juge d'un des États membres ouvre une procédure d'insolvabilité quelque part en Europe et bien cette décision d'insolvabilité produit ses effets à l'égard de des créanciers et à l'encontre de tous les biens dans tous les États membres alors ne bénéficient de cette reconnaissance que les vrais procédures d'insolvabilité il faut donc soigneusement les les identifier et se demander dans quelle mesure une des procédures de notre livre aussi mérite cette qualification de procédure d'insolvabilité défini par l'article premier du règlement mais pour éviter toute difficulté le législateur européen a prévu l'élaboration d'une annexe l'annexe au règlement sur laquelle figure pour chaque état membre la liste des procédures relevant du règlement la liste des procédures d'insolvabilité en France il y en a 4 sont des procédures d'insolvabilité la sauvegarde la sauvegarde accélérée le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire de sorte que les autres procédures de traitement des difficultés que nous connaissons mandat adopté ouais rétablissement professionnel ne peuvent pas être pour être traités comme des procédures d'insolvabilité et elle ne bénéficieront pas une reconnaissance automatique dans les États membres autre que le d'ouverture c’est à dire que ouverte en France elle ne produiront leurs effets qu'en France et pas automatiquement dans tous les États l'autre question très importante de régler par ce règlement est celle de la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité c’est une question qui se pose lorsque le débiteur est susceptible d'être rattaché à plusieurs états une société a son siège social en France mais elle exerce l'essentiel de son activité en Allemagne c’est là qu'elle est ouverte qu'elle entretient entretient des relations avec les tiers Kelly passe des contrats qu'elle embauche du personnel question si cette société est défaillante faut-il ouvrir la procédure collective en France c’est l'article 3 du règlement qui prend parti sur cette question essentielle et qui pose comprend que il y a lieu d'ouvrir la procédure d'insolvabilité au lieu du centre des intérêts principaux du débiteur notion absolument essentiel le centre des intérêts principaux le comique de ton parfois pour Center of my interest le centre des intérêts principaux du débiteur comme critère de localisation de la procédure collective alors si le débiteur est une personne physique centre des intérêts principaux sera présumé être le lieu de son activité principale ou de sa résidence habituelle si le débiteur est une personne morale le centre de ses intérêts principaux sera présumé être le lieu de son siège social le lieu où ce débiteur et immatriculé on présume qu'une société doit faire l'objet d'une procédure collective au lieu que sont que ces statuts désigne comme étant son siège social il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattu en montrant que la réalité est différente et que la société n'a pas le centre de ses intérêts principaux au lieu que désignent ces statuts mais une telle preuve devra être soigneusement rapportée on ne combat pas la présomption de rattachement au lieu du siège social statutaire trop facilement la cour de justice de l'Union européenne est venue condamner une tendance de certaines juridictions à écarter trop facilement cette présomption dans les premières années d'application du règlement exactement du règlement qui a précédé le règlement de 2015 qui était un premier règlement de 2000 qui sur le fondement duquel se trouvait consacré la même règle de rattachement au lieu du centre des intérêts principaux du débiteur un certain nombre de juridictions françaises anglaises notamment ont considéré que lorsque l'on ouvrait une procédure collective à l'égard de différentes sociétés d'un groupe il était possible de considérer que toutes les sociétés du groupe avec le centre de leurs intérêts principaux au lieu oui c’est social de la société mère parce que c’est depuis le siège social de la société mère que sont donné les instructions aux sociétés du groupe c’est là que se définit le plus souvent la stratégie du groupe ce qui permet de centraliser toutes les sociétés au lieu on va ouvrir la procédure collective de la mer et bien dans ta ne importante arrêt la cour de justice de l'Union européenne s'agissait à l'époque à condamner un tel renversement de la présomption de localisation de chacune des sociétés du groupe au lieu de son siège social statutaire et dans cet arrêt euro foot du 2 mai 2006 la CJCEA imposer une démonstration argumentée en se fondant sur un faisceau d'indices pour renverser la présomption de rattachement au siège social statutaire bien sûr que c’est possible mais certainement pas en se contentant de considérer les liens capitalistiques entre la mère et les filiales non il faut démontrer que au vu des relations que cette société que chaque société du groupe entretient avec les pierres le lieu de localisation du centre des intérêts principaux se trouve en un lieu différent du siège social statutaire mais il faut pour cela le démontrer avec des circonstances factuelles qui peuvent être par exemple vieux de l'exercice de l'activité le lieu de la conclusion des contrats la langue utilisée pour les pour les contrats le domicile des différents dirigeants leurs nationalités les clauses attributives de compétence juridictionnelle qui sont stipulées dans les contrats les clauses de lois applicables l'addition de tous ces indices qui finissent par désigner un autre pays que celui dans lequel la société être immatriculé permettra de renverser la présomption de rattachement au lieu du siège statutaire mais il faudra administrer une véritable démonstration en ce sens et ne pas retenir des solutions expéditives quelle celle qui avait cours avant cette importante arrête euros une précision toutefois ces règles ne valent que pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale le règlement permet d'ouvrir également dès une ou plusieurs procédures territoriales procédure secondaire lorsque une procédure collective est ouverte et est ouverte à l'égard d'une société dans un état membre il n'est pas interdit d'aller ouvrir une procédure secondaire dans un autre État membre mais procédure qui n'est ouverte que dans la dépendance de la première n'est pas une procédure concurrente ce que le règlement vise précisément à interdire en affirmant la reconnaissance de la première décision d'ouverture dans tous les autres États de l'Union non il s'agit d'une procédure qui permettra de faciliter le déroulement de la procédure d'insolvabilité principale en ne offrant un interlocuteur au créancier dans tel ou tel pays en facilitant les opérations de réalisation d'actifs imaginons par exemple une procédure d'insolvabilité mais il apparaît que le débiteur soumis à cette procédure d'insolvabilité à des actifs importants en Pologne ou en Grèce peut être est-il de nature à simplifier le traitement de ses actifs polonais ou grec en ouvrant dans ce pays une procédure secondaire donc en parfaite coopération avec les organes de la procédure ouverte en France s'ouvrira cette procédure secondaire qui n'aura qu'un effet limité au pays ou ou ou il s'ouvre et avec un objet plus limité que la procédure principale d'insolvabilité qui reste la seule à produire ses effets dans l'ensemble des États-Unis le tribunal compétent pour ouvrir la procédure étant connu il va être possible de s'intéresser au jugement d'ouverture car il n'y a pas de procédure collective tant que le tribunal n'a pas pris une décision pour la déclencher c’est dire l'importance que revêt ce jeu Ah répond nous sur les sur la saisine du tribunal sur les modalités de la décision qu'il rentre et sur les recours qui peuvent frapper ce jugement d'ouverture la saisine du tribunal les règles varient selon le type de procédure qu'il s'agit d'ouvrir si c’est une sauvegarde qui doit être déclenchée le débiteur a le monopole du déclenchement lui seul apprécient s'il y a lieu de solliciter l'ouverture de la procédure de sauvegarde et nul ne peut l'y contraindre le l'idée est ici que le débiteur n'est pas en cessation des paiements on ne peut pas le contraindre à recourir à une procédure collective et il a le choix des dispositifs de traitement qu'il décide de mobiliser il peut parfaitement préférer recourir à une procédure amiable demander l'ouverture d'un mandat de conciliation ou bien déclencher demander le déclenchement d'une procédure de sauvegarde s'il s'agit d'une procédure de redressement judiciaire la question se pose dans des termes différents parce que le débiteur se trouvant en état de cessation des paiements la loi lui impose de déclencher la procédure cessation des paiements cause un trouble à l'ordre public économique et précisément aux créanciers qui en font les frais le débiteur ne peut pas s'installer dans un tel état de cette façon des paiements il doit y réagir rapidement précisément il a 45 jours une fois la sensation des paiements apparu pour demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire s'il ne faites pas il est en faute pour engager sa responsabilité à l'égard de ses créanciers et il pourra surtout être exposé à des sanctions professionnelles durée d'interdiction de gérer précisément le débiteur est donc tenue 2 de solliciter l'ouverture d'un traitement d'une liquidation judiciaire lorsqu'il a cessé ses paiements mais autre originalité il n'est pas le seul alors à pouvoir déclencher la procédure la saisine du tribunal peut aussi être le fait d'un créancier qui par voie d'assignation va saisir le tribunal d'une demande de déclenchement d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire tout créancier quel que soit le montant et la nature de sa créance peut agir à cette fin dès lors qu'il a diagnostiquer son éditeur un état prestation des paiements Cela dit il n'est pas indiqué pour le créancier d'établir la cessation des paiements de son éditeur le créancier lui ne sais qu'une chose qu'il n'est pas payer une dette exigible la sienne enfin sa créance à lui et donc la dette que le débiteur a son égard n'est pas payé mais cela ne suffit pas à prouver la cessation des paiements le créancier prend donc le risque de demander le déclenchement d'une procédure collective en se fondant sur un état de cessation des paiements qu'il n'est pas certain de pouvoir établir devra donc payés à réunir des éléments de preuve permettant de rapporter autant que possible la preuve de la défaillance du débiteur pour cela il agira prudemment en engageant des poursuites en entreprenant des voies d'exécution des mesures de saisie et la conjonction de ces différentes initiatives qu'il aura prises son succès en vue d'être payé sera de nature à contribuer à la preuve de la cessation des paiements et en tout cas sera de nature à mettre le créancier à l'abri du reproche d'avoir imprudemment tenté de déclencher une procédure collective le risque pour le créancier est temps de s'entendre reprocher d'avoir utilisé la demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire comme un moyen de pression pour se faire payer alors qu'il savait fort bien que l'éditeur n'avait pas cessé ses paiements si c’est le cas le créancier pourrait s'entendre reprocher ce détournement de la procédure collective cette instrumentalisation du redressement ou la liquidation judiciaire au service de recouvrement de sa créance et il pourrait exposer à une action en responsabilité engagée par le député l'ont tracteur au-delà des créanciers qui peut déclencher la procédure collective et le ministère public il peut se voir rendu de destinataire d'informations qui témoigne de ce qu'un débiteur étant difficulté le de greffe du tribunal en particulier peut signaler qu'un débiteur commerçants en particulier et inquiétant une société ne dépose plus et compte une société fait l'objet de d'inscriptions de privilèges nombreux de la part de ses créanciers et bien sûr la foi de telles informations le parquet peut identifier un état de situation des paiements et dès lors saisir le tribunal d'une demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation l'égard de ce débiteur par le passé il existait une autre modalité plus simple qui était là saisine d'office lorsque le tribunal obtenait de la part du greffe des informations sur l'état de cessation des paiements d'un commerçant ou d'une société Eh bien le tribunal faisait convoquer le dirigeant et sur la foi des informations qui réunissait pouvait décider pouvait décider d'office de ouvrir la procédure collective à l'égard de ce Le Conseil constitutionnel a déclaré ce mode de déclenchement anticonstitutionnel contraire à la constitution et dès lors qu'il a abrogé cette possibilité de saisine d'office qui est à vrai dire bien regrettable parce que s'est éteinte un mode utile de déclenchement de procédure collective en déshérence celle que personne ne cherche à déclencher parce que le débiteur ne fait rien les créanciers sont des intérêts et le parquet dans certains tribunaux il n'est pas très actif en matière de déclenchement l'office présentait un intérêt mais Le Conseil constitutionnel a jugé devoir la fermer 2e question à se poser quelles sont les modalités de la décision première précision le tribunal doit être éclairé avant de prendre une décision aussi grave que celle qui déclenche une procédure collective et pour cela il doit en premier lieu procéder à des auditions l'article l 621- un impose au tribunal de nos statuts et que après avoir entendu le débiteur bien sûr mais aussi la ou les personnes désignées par le comité social et économique pour parler au nom des salariés dans leur s'il y en a et si le débiteur exerce une profession libérale l'ordre professionnel ou l'autorité dont dépend ce début par ailleurs si ce débiteur a fait l'objet dans les 18 mois qui précèdent d'un mandat ad-hoc ou d'une conciliation le tribunal devra rendre sa décision en présence du ministère public considère que ce débiteur installé dans des difficultés depuis assez longtemps compte tenu du mandat amiable qui précède ce qui impose sa présence au-delà des auditions le tribunal peut ordonner une mesure d'enquête c’est assez courant lorsque il n'est pas suffisamment éclairé sur la gravité des difficultés des débiteurs lorsqu'il a un doute sur l'état de cessation des paiements il peut alors commettre un juge pour lui demander de procéder à une enquête de réunir des informations comptables financières patrimonial sur le débiteur de façon à éclairer la juridiction avant qu'elle rende sa décision ce juge pourra se faire éclairer et assister par tout expert de son choix en pratique il est courant que le juge confie à un mandataire de justice du tribunal le soin de mener cette enquête au vu de laquelle le tribunal prendra sa décision précisons que si la procédure collective et par la suite ouverte le tribunal ne pourra pas comporter dans sa formation de jugement le juge qui aura mené l enquête le juge enquêteur par souci d'impartialité est tenu à l'écart de la formation de jugement qui connaîtra de cette procédure Connect enfin dernière modalité importante du jugement d'ouverture il devra faire l'objet de mesures de publicité l'ouverture d'une procédure collective modifie fondamentalement la situation du débiteur et porte atteinte au droit des créanciers elle devra donc faire l'objet de la publicité la plus large c’est une décision grave lourde de conséquences il faut en informer les pièces le premier moyen assurer cette publicité est de rendre le jugement en audience publique faites que le tribunal prononce son jugement publiquement lui assurent déjà nous fini certaines publicités ensuite ce jugement et de et rendu public par les mesures de publicité réalisée auprès du registre du commerce et des sociétés le jugement va être mentionné ouvrir c’est si le débiteur qui est inscrit un commerçant ou une société immatriculée ou au répertoire des métiers si le débiteur relève de ce répertoire si le débiteur est inscrit ni au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers un registre spécial est tenu au greffe du tribunal judiciaire sur lequel devra être mentionné de l'article R 621 qui réunit le jugement d'ouverture à l'égard de ce débiteur l'information des tiers est également assurée par des mesures de publicité une publication du jugement d'ouverture ou plus exactement d'un extrait du jugement d'ouverture interviendra au bulletin officiel des annonces civiles les commerciales bodacc ainsi que dans un journal d'annonce légale du lieu ou le débiteur a son siège social ou son adresse professionnelle et au lieu de ces établissements secondaires si l'on a le greffier se charge de ces publications et les tenues vie procédé nous disent les textes dans un délai de 15 jours à compter complètement nouvelle enfin dernière question à propos du jugement d'ouverture et elle est d'importance celle des voies de recours le jugement d'ouverture affectent la situation du débiteur mais aussi celle des tiers et ils doivent pouvoir critiquer le choix d'ouvrir une procédure collective le premier recours qui est envisagé par le code et l'appel aux termes de l'article l 660 et un- un grand teint l'appel temps des décisions d'ouverture faisait décision d'extension est prévu alors ce agissant d'une décision d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire l'appel est ouvert au débiteur nous dit le code au créancier poursuivant s'agit d'un redressement judiciaire et au retrait et au ministère public s'il s'agit d'un jugement de liquidation judiciaire l'appel est ouvert au bénéfice du débiteur au bénéfice du créancier poursuivant la procédure a été ouverte sur assignation au ministère public évidemment mais aussi aux institutions représentatives du personnel le comité social et économique devant pouvoir critiqué cette décision d'ouverture de la liquidation judiciaire si le recours qu'il s'agit de exercer un recours qui frappe une décision non plus d'ouverture d'une procédure collective mais d'extension d'une procédure déjà ouverte le recours de l'appel puis du pourvoi en cassation est ouvert au débiteur soumis à la procédure collective originaire au débiteur auquel cette procédure originaire a été étendue également au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans la première procédure au liquidateur si c’est un liquidateur un administrateur s'il en a été nommé un et enfin au ministère public comme c’est le cas par principe pour tous les recours en matière de procédure collective le délai d'appel sera très bref puisqu'il doit être interjeté dans les 10 jours de la notification aux parties de la décision qu'elles entendent critiquer le 2nd au cours qui peut être exercé à l'encontre d'un jugement d'ouverture ou d'extension d'une procédure collective et la tierce opposition elle est prévue par l'article l 660 et un- 2 du code de commerce et est ouverte à l'égard de découverte au bénéfice de n'importe quel tiers qui entendent critiquer la décision d'ouverture condition et que cette personne soit effectivement t'inquiète c’est à dire une personne qui n'a pas été partie à l'air à l'instant et qu'il n'y a pas été représenté si il s'agit d'un créancier il devra établir son intérêt à former ce recours et faire état de moyens qui lui sont propres c’est à dire des moyens qui ne sont pas communs à tous les créanciers car si c'était le cas on considérerait que c’est moyen déjà été examinée lors du jugement d'ouverture et qu'en quelque sorte ses créanciers étaient représentés par leur débiteur lorsque celui-ci a demandé l'ouverture de la procédure collective est le tribunal a considéré toutes les objections qui pouvaient concerner la collectivité des créanciers pris dans son enfant il faut donc pour qu'un créancier puisse former tierce opposition qu'il invoque des moyens qui lui sont propres des atteintes à des droits qui le concernent personnellement et qui ne sont pas des objections qui serait commune à tous les créanciers quelle restriction pourrait conduire à limiter notablement la recevabilité de la tiercé opposition en réalité depuis l'arrêt cœur défense déjà évoquée de la chambre commerciale du mi-mars 2011 la jurisprudence admet assez généreusement cette notion de moyens propres dont peut faire état un créancier et elle admet ainsi de manière plus généreuse la recevabilité de la tierce opposition du jugement d'ouverture où d'exemple comme pour l'appel le recours est enserrée dans un délai très bref puisque le délai pour former tiercé opposition est de 10 jours à compter non plus la notification puisque par hypothèse ces personnes sont des tiers et on leur a pas notifié le mouvement d'ouverture mais à compter de la publication dans un journal annonces légales du jugement d'ouverture nous dit l'article R 660 et un- 2 alinéa 2 du code de commerce dernière question à évoquer à propos de l'ouverture de la procédure collective il s'agit d'évoquer les conséquences de la situation peut créer ce jugement d'ouverture par la mise en place d'un cadré et d'acteurs qui vont avoir à traiter la procédure collective ces acteurs sont d'abord des acteurs jeudi le plus important d'entre eux est évidemment le tribunal il n'y a pas de procédure que les filles déclencher d'un tribunal et tout au long de la procédure les décisions les plus importantes seront rendues par ce même tribunal qu'il s'agisse de statuer sur le sort de l'entreprise sur des responsabilités notamment celle des dirigeants qu'il s'agisse de annuler les actes de la période suspecte bref toutes les décisions les plus stratégiques relèveront de la compétence de la juridiction la loi à d'ailleurs prévu un principe tout à fait essentiel de concentration de tout le contentieux auprès du tribunal qui a ouvert la procédure on parle de compétence générale du tribunal de la faillite la règle est posée par l'article R 662- 3 du code de commerce pour dire que le tribunal qui a ouvert la procédure collective sera ensuite compétent pour connaître de toutes les questions sur lesquelles l'état de faillite exerce une influence alors que cette question devrait normalement ressortir de la compétence d'une autre juridiction si l'on faisait application des règles normales de compétence d'attribution et de compétence territoriale cette compétence générale du tribunal de la faillite est une règle bienvenue car elle permet de simplifier le traitement du contentieux une fête en sorte que le tribunal puisse traiter toutes les questions satellites périphériques qui vont se poser à l'occasion de la procédure collective et ce dans un souci de simplification et d'accélération alors évidemment la règle peut être absolue il y a des questions qui ne pourront échapper par leur nature hahaha la compétence du tribunal de la faillite il songe évidemment au droit pénal s'il s'agit de poursuivre les dirigeants pour banqueroute et des exposés à des peines de prison par le tribunal de commerce qui va statuer dans un tel domaine s'il s'agit également de traiter tout le contentieux prud'homal qui accompagnent le licenciement de salariés à l'occasion d'une procédure collective seul le Conseil des prud'hommes sera compétent et certainement pas le tribunal de connaître le tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective donc lorsque des compétences d'ordre public des règles de compétence d'ordre public existent elles tiendront en échec ce principe général de centralisation et concentration du contentieux auprès du tribunal de la paix l'autre acteur judiciaire très important et le juge commissaire la pratique d'abord et la loi ensuite ont consacré cette idée qu'il fallait au sein de la juridiction ayant ouvert la procédure collective désigner un juge spécialement chargé de son suivi un juge qui étant unique est beaucoup plus aisé à mobiliser beaucoup plus disponible pour prendre rapidement sur simple requête toute une série décision que l'urgence du traitement des difficultés peut commander ce juge-commissaire intervient dans une multitude de situations tout au long de la procédure collective le législateur entend désormais le distinguer très clairement la formation du jugement dont on est désigné jusqu'aux viscères on ne peut plus siéger à aucun stade de la procédure collective dans le la formation de jugement qui va être amené à statuer le regretter à vrai dire car le juge-commissaire a une connaissance intime de la situation de l'entreprise mais c’est précisément ce qui a conduit à l'obtenir à l'écart en considérant qu'il n'était plus totalement impartiale ce qui me paraît en réalité une méconnaissance de l'exigence d'impartialité on est ici dans un domaine de magistrature économique ou la question de la bonne connaissance de la situation de l'entreprise devrait être essentiel ne devrait pas être un motif de remettre en cause l'impartialité du juge fermons la parenthèse mais la règle s'est imposé le jugecommissaire est tenu à l'écart de la formation alors ce n'est pas si grave car il doit être entendu par le tribunal en son rapport le juge commissaire présente un rapport avant que le tribunal ne statue de manière à l'éclairer sur la situation de l'entreprise sur laquelle le tribunal va devoir prendre part le juge-commissaire est une véritable juridiction à part entière la loi lui reconnaît une compétence d'attribution spéciale dans toute une série de domaines que l'on évoquera tout au long des développements qui suivront il est compétent pour statuer sur les revendications sur les déclarations de créances il est compétent pour nommer les contrôleurs il intervient à tous les stades de la procédure au point qu'on a pu le qualifier de véritable chef d'orchestre de la procédure le rôle qu'il joue et extrêmement important il statue par voie d'ordonnance lorsqu'il est saisi par voie de requête sur les questions qui relèvent de sa compétence ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours elle se recouvre doit être formée dans les 10 jours de la communication ou la notification de l'ordonnance du juge-commissaire c’est l'article R 621- 21 qui de qui le prévoit ce recours doit être formé par déclaration au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ou si c’est un recours qui émane du Parquet par requête motivé il y a un cas dans lequel les décisions du juge-commissaire de lieu à un véritable appel c’est le cas dans lequel le juge-commissaire a statué en matière de vérification du passif il a statué pas avoir d'ordonnance sur l'admission ou le rejet une créance où lorsqu'il a ordonné une substitution de garantie dont bénéficiait un créancier dans ces dans ces cas-là le recours contre les décisions du juge-commissaire et formé devant la cour d'appel dans les autres cas dans tous les autres cas le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est porté devant le tribunal c’est le tribunal qui connaît du recours contre les ordonnances du juge-commissaire étant précisé que dans ce cas il n'a pas à entendre le juge commissaire en son rapport puisqu'il est intéressé à aurecon qu'il s'agit de exercer le 3e acteur judiciaire à évoquer et le parquet ministère public occupe en effet une place éminente dans la procédure collective il est traité comme une véritable partie à la procédure il peut agir pour déclencher la procédure il peut intervenir dans le choix des mandataires de justice il doit être présent à différents stades de la procédure lorsque le tribunal rend son jugement son rôle et constamment renforcé au fil des réformes on a véritablement voulu insister sur la dimension d'ordre public de la procédure coller une autre catégorie d'acteurs à signaler est ce que l'on appelle les organes de la procédure collective cela renvoie principalement au mandataire de justice joue un rôle très important mais également de manière moins significative aux contrôleurs et aux représentants des salariés les mandataires de justice tout d'abord la procédure collective ne peut en effet être menée qu'en désignant un mandataire qui va se voir confier des missions au service tant de l'entreprise que des créanciers le tribunal et le juge-commissaire ne sont en effet que des juges ils n'ont pas pour mission d'intervenir dans la vie de l'entreprise d'intervenir dans les rapports que l'entreprise entretient avec ses créanciers d'où l'intérêt de ces mandataires de justice qui vont jouer un rôle essentiel il en est de 2 sortes la loi prévoit la possibilité de faire intervenir un administrateur judiciaire qui est chargé plus précisément d'assister le débiteur dans sa gestion et dans la préparation de sa restructuration et par ailleurs un mandataire judiciaire qui prend le nom de liquidateur si l'entreprise est en liquidation judiciaire dont le rôle est principalement d'assurer la représentation de l'intérêt de la collectivité des créanciers si l'entreprise est liquidée d'assurer la réalisation des actifs vente des biens du débiteur en vue de payer les classiques alors c’est professionnel sont le plus souvent choisi sur une liste nationale de praticiens il existe en effet une profession réglementée de mandataires de justice l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire cette profession relève pour partie de règles communes il y a environ 500 professionnels exerçant sur le territoire français qui relèvent d'un statut pour l'essentiel commun qui est un statut très contraignant ce sont des professionnels étroitement contrôler qui sont assujettis à des conditions d'accès très strictes a des contrôles très étroits à des règles d'exercice contraignantes pour assurer d'une part la compétence des praticiens que les tribunaux des îles mais aussi le leur indépendance la qualité et la sécurité de leur intervention la règle la plus importante étant probablement que ces professionnels ne peuvent exercer aucune autre activité dérogation pour les administrateurs qui peuvent être par ailleurs avocat mais sous cette dérogation sous réserve de cette dérogation modèle français du monde de justice et celui d'une obligation d'exclusivité qui pèse sur les professionnels alors cela n'est pas sans intérêt parce que là le système français garantit alors une totale indépendance des mandataires de justice à l'égard des parties prenantes à la procédure collective l'administrateur ou le mandataire judiciaire nommé ne risque pas de croiser dans la procédure collective parties prenantes qui seraient par ailleurs ses clients il n'a précisément pas de clients il n'intervient que pour des débiteurs que lui confie le tribunal et le l'intérêt de ce dispositif est que les praticiens français ont une réelle indépendance une réelle impartialité lorsqu'ils interviennent dans des dossiers l'inconvénient de ce dispositif est que le tribunal doit assurer à tous les professionnels inscrits sur la liste un nombre minimum de procédure collective tous les ans de manière à leur permettre de vivre permettent de payer leurs salariés d'assumer leur structure ce qui peut conduire au regret d'une insuffisante mise en concurrence des mandataires de justice le risque en effet que au sein d'un tribunal le tribunal désigne de manière égalitaire tous les professionnels sont distingués selon leurs aptitudes sans distinguer selon les moyens qui sont en mesure d'offrir pour le traitement des difficultés ce qui peut se révéler anticoncurrentiel en réalité pas ne pas être en situation créer une compétition entre les pratiques ce qui est certain c’est que le droit français a fait le choix de se de ce dispositif et il a refusé une autre un autre partie qui aurait été de pouvoir désigner dans les dans les dans les dossiers de procédure collective des professionnels issus d'autres d'autres professions il est des pays dans lesquels on désigne comme intervenant des avocats des experts-comptables ce n'est pas la pratique en droit français alors qu'en réalité ce n'est pas radicalement impossible parce que ces professionnels inscrit sur la liste nationale d'aptitude ne jouissent d'aucun monopole le tribunal pourrait parfaitement lorsqu'il désigne un praticien faire le choix d'une personne non-inscrite sur la liste devrait alors spécialement motivé sa décision mais cela n'est pas impossible de telle désignation d'honneur toutefois exceptionnel s’agissant de la désignation des mandataires de justice on signalera une évolution intéressante qui est que la loi impose le recours à un commandant dans les dossiers les plus importants c’est à dire impose au tribunal de désigner non pas un administrateur mais 2 non pas un mandataire judiciaire mais 2 dans les dossiers qui signale par une certaine complexité une certaine importance c’est le cas lorsque le débiteur exploite au moins 3 établissements secondaires qui témoigne d'une certaine importance de son entreprise ou se ou lorsque le débiteur a un chiffre d'affaires net annuel dépassant 20000000 de euros dans ce cas n'importe quel mandataire de justice ne peut pas être nommé en complément de du premier corps à désigner le tribunal ce 2nd professionnel qui vient assister son confrère devra pouvoir justifier d'une certaine importance était d'une certaine expérience puisqu'il devra être inscrit depuis au moins 10 ans sur les listes ça c’est pour l'expérience et il devra pouvoir justifier que son étude emploi au moins casser 15 salariés ça c’est pour les moyens qu'il doit être en mesure de mobiliser au traitement du dossier cette innovation est intéressante puisque ça permet dans des dossiers significatifs de désigner un mandataire judiciaire ayant une bonne connaissance du tribunal un mandataire local qui va pouvoir exercer une présence active au sein du tribunal et de désigner un 2nd mandataire de justice qui n'est pas nécessairement du ressort du même tribunal mais il y aura des moyens matériels et humains plus importants à mettre au service du dossier alors au-delà des règles communes qui gouvernent c’est mandataire de justice il existe des règles spécifiques à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire s'agissant l'administrateur judiciaire c’est l'article l 811- un qui définit leur mission comme la mission de se voir confier par décision de justice le soin d'administrer les biens d'une personne ou exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion des biens de cette personne c’est exactement le rôle de l'administrateur judiciaire à l'occasion d'une procédure collective puisque le tribunal peut confier 3 types de missions à un administrateur soit une mission de remplacement dans le cadre d'un redressement judiciaire soit une mission de surveillance d'assistance selon le type que requiert le dossier la nature de l'intervention était en fait décidé sur mesure au vu du degré d'assistance ou de remplacement que requiert le débiteur OK par k s agissant du mandataire judiciaire l'article l 812 un le racisme 2 types de mission ils sont d'abord chargés par décision de justice de représenter des créanciers c’est le coeur de leur mission il représente la collectivité des créanciers des débiteurs mais ils sont également chargés de procéder à la liquidation de l'entreprise si la procédure de liquidation judiciaire est ouverte liquider c’est à dire rendre liquide c’est une double mission qui est alors confiée vendre les actifs réaliser les biens du débiteur et c’est bien en payant le terreau du liquide en répartir le prix entre les créanciers en vue de les pays l'autre organe qui mérite d'être évoqué est le représentant des salariés non pas qu'il faille s'y arrêter très longtemps parce que c’est un organe qui occupe un rôle très limité qui est très discret ne serait-ce que parce qu'en vérité il porte très mal son nom le représentant des salariés ne représente pas les salariés contrairement à ça à ce que sa dénomination réceptive paraît suggérer non le rôle du représentant des salariés est en réalité beaucoup plus limité il occupe une fonction d'assistance du mandataire judiciaire ou du liquidateur dans l'établissement de la liste des créances salariales en effet une des étapes très importantes de la procédure collective que de dresser l'état des créances salariales pour identifier ce qui est dû au salarié et faire en sorte qu'il soit payé le plus rapidement possible soit sur les fonds disponibles soit par là GS s'il n'y a pas de fonds disponibles suffisant pour payer les salaires et donc cette tâche importante il est précieux pour le mandataire judiciaire d'être assisté par un salarié de l'entreprise qui aura été désigné par ses pairs aux fonctions de représentants des salariés mais sa mission ne va guère au-delà il n'est pas en particulier chargé de porter la voix des salariés lesquels restent représentées par les institutions présentes hâtive du personnel comité social et économique en particulier qui demeure de l'interlocuteur normal des organes de la procédure lorsqu'il s'agit de d'entendre la voix des salariés et de porter leur intérêt enfin le dernier organe qu'il y a lieu d'évoquer est l'institution des contrôleurs le les créanciers non guère voix au chapitre au cours de la procédure collective ils ne peuvent pas exercer individuellement leur droit engager des actions puisque l'intérêt de la collectivité qu'il représente est incarné par le mandataire judiciaire et par lui seul c’est donc le mandataire judiciaire ou le liquidateur qui portera incarnera l'intérêt des créanciers et qui pourra parler en leur nom toutefois la loi permet de désigner parmi les créanciers un ou plusieurs contrôleurs jusqu'à 5 nous dit le code et ces contrôleurs vont se voir reconnaître des attributions importantes qui vont permettre aux créanciers de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts en particulier lorsque la défense de ses droits par le mandataire judiciaire apparaît insuffisant l'article l 621- 10 prévoit qu'il revient au juge-commissaire de désigner ce ou ces contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande précision importante car il en résulte que s'il n'y a pas de candidature il n'y aura pas de contrôleur s'il désigne plusieurs contrôleurs le juge-commissaire doit veiller à en désigner parmi les créanciers chirographaire parmi les créanciers titulaires de sûretés représentation équilibrée de ces 2 catégories de créanciers qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts il est également prévu que les administrations financières l'administration fiscale les caisses d'assurances sociales sont désignés contrôleur si elles en font la demande il en va de même de la g une vocation à être désigné contrôleur enfin si le débiteur exerce une profession libérale l'ordre professionnel dont relève ce débiteur art 2 droit la qualité de contrôleur la mission de ces contrôleurs et donc elle est d'abord une mission d'assistance ils vont assister le mandataire judiciaire mais aussi le juge-commissaire tout au long de la procédure collective dans leur mission de surveillance du débiteur de l'entreprise du débiteur ils sont entendus à différents stades de la procédure les associer aux décisions les plus importantes pour s'assurer que la voie des créanciers aura bien été entendue mais l'autre mission peut être la plus spectaculaire qui leur est confiée est une mission de représentation de l'intérêt collectif des créanciers à titre subsidiés à titre subsidiaire parce que principalement on l'a dit il revient au mandataire judiciaire ou au liquidateur en liquidation de défendre l'intérêt collectif des créanciers mais si le mandataire judiciaire ou le liquidateur néglige d'assurer de manière suffisante cette défense de l'intérêt collectif alors le ou les contrôleurs peuvent prendre le relais et peuvent engager des actions au service de cet intérêt collectif des créanciers ils doivent pour cela respecter le caractère subsidiaire de leur intervention et donc mettre le mandataire judiciaire en mesure de prendre des initiatives pour cela ils doivent lorsqu'ils envisagent de exercer une action ils doivent mettre en demeure le mandataire judiciaire d'agir le mettre on demeure par lettre recommandée avec avis de réception et ce n'est que 2 mois après une telle mise en demeure qui elle est demeurée sans effet que ces contrôleurs pourront agir au nom de la collectivité des créanciers ils doivent donc montrer l'inertie du mandataire judiciaire et une fois qu'ils l'auront établi engager l'action en responsabilité par exemple l'action en nullité également qu'ils envisagent d'exercer s'il s'agit d'agir en responsabilité contre les dirigeants de la société débitrice ce qu'ils peuvent faire il ne suffit pas de mettre en demeure et de d'attendre 2 mois pour agir il faudra réunir une majorité de créanciers contrôleurs c’est à dire un seul contrôleur ne peut pas déclencher l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le ou les dirigeants de la société il faudra une majorité de créancier contrôleur demandeur à cette action considère que ces actions sont particulièrement graves qu'elles peuvent parfois être vindicative c’est à dire être engagée on peut redouter qu'elle soit engagée par des créanciers pour de mauvaises raisons à raison des de l'animosité qui existe entre ce créancier nommé contrôleur et le dirigeant et donc le législateur a introduit cette condition supplémentaire il faudra qu'une majorité de contrôleur déclenche cette action pour qu'elle soit recevable enfin on citera pour être complet d'autres intervenants qui vont jouer un rôle important tout au long de la procédure collective d'abord des intervenants de la sphère publique le pour favoriser la restructuration de l'entreprise les pouvoirs publics ne ménagent pas leur peine et ils ont multiplié les interlocuteurs que l'administrateur judiciaire et le débiteur peuvent mobiliser en vue de les associer au sauvetage de l'entreprise c’est d'abord l'institution du comité interministériel de restructuration industrielle le ciri c’est un acteur très important de la restructuration des entreprises importantes en difficulté importante parce que cela ne concerne que les employeurs d'au moins 400 salariés application salarié le texte renvoie quand même à des entreprises c’est important si c’est le cas les services du ciri pourront être mobilisés pour faciliter la négociation avec les créanciers particulier avec les créanciers bancaires qui ne demeureront pas indifférents aux aux suggestions du Syrie ce qu'on comprend aisément quand on a dit que le Syrie est présidé par le ministre de l'économie et des finances que l'on y trouve le directeur du Trésor le directeur du crédit la Banque de France directeur de toute une série de hautes administrations qui vont donner un poids absolument considérable à cet interlocuteur qui est le Syrie qui va dès lors pouvoir peser sur les négociations et en tout cas en faciliter dans le cadre temps de la procédure de sauvegarde que la procédure de redressement judiciaires pour les entreprises moins importante en effectif salarié n'atteint pas 400 salariés le soutien public pourrait être mobilisé au plan départemental ce sont alors les codes défi qui sont la réplique du Syrie mais au niveau départemental qui vont pour voir facilité mais les négociations avec la créancier alors ce n'est plus le ministre qui préside comme on est au stade départemental le préfet ce n'est plus le directeur de la Banque de France mais directeur de la succursale départementale de la Banque de France qui sera associé et cetera ainsi de suite pour toutes les administrations qui constituent ce comité avec le même souci de faciliter les négociations et faciliter l'obtention d'une une solution négociée et d'un plan de sauvetage avec le cœur l'action déco défi est concurrencé au plan départemental par d'autres interlocuteurs qui sont apparus en 2012 qu'on a d'abord rappelé les commissaires au redressement productif qu'on appelle désormais les commissaires pour restructuration et à la prévention qui sur un plan plus local accompagner les entreprises en difficulté les aides à rechercher des solutions de restructuration à négocier avec leurs créanciers c’est une merci stance de proximité particulièrement précieuse pour les entreprises en difficulté la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise a créé de nouveaux interlocuteurs et de nouvelles de nouveaux cadres pour le traitement des difficultés un comité national de sortie de crise tout d'abord un conseiller national à la sortie de crise et puis au plan local départemental toujours des conseillers des comités départementaux à la sortie de crise on le voit les pouvoirs publics ne ménagent pas leur peine pour multiplier les interlocuteurs que peuvent rencontrer les débiteurs en difficulté on citera enfin les services de la médiation du crédit de la Banque de France tout à fait précieux pour venir en aide aux entreprises qui rencontrent des difficultés pour l'obtention une décision de prolongation de crédit en cours c’est une aide supplémentaire au soutien des entreprises en difficulté dernier interlocuteur a évoqué on dira un mot de la gesse cette association nationale pour la gestion du régime de garantie des salaires qui est une forme d'assurance originale assurance t'aime employé par le code du travail mais original parce que même s'il y a une logique de primes d'assurance payées par les employeurs donc on y applique pas les mêmes règles de sinistralité que celles qui ont cours dans le monde de l'assurance l'idée de qui a présidé à la création de ce régime de mutualisation du risque de défaillance de l'employeur et que il convient de d'assurer aux salariés qu'en cas de défaillance de leur employeur les sommes qui leur sont dues leur seront payés et l'intervention de la GS vive précisément à garantir aux salariés quand quart de insolvabilité de leur employeur Lagesse prendra le relais et l'heure avancera les sommes qui leur sont dues mais somme dutton exécution du contrat de travail qui n'ont pas été réglé au jour de l'ouverture de la procédure collective par l'employeur à charge pour la gsi de se rembourser par la suite en étant subrogé dans les droits des salariés qu'elle a des intéressés et là j'ai faisons son affaire de ce remboursement en participant au répartition dans le cadre de la liquidation des actifs de l'employeur ou en étant soumis selon le type de procédure à des délais de remboursement des avances qu'elle a consenti le de rôle d'amortisseur social joué par le lag est absolument irremplaçable pour éviter que les salariés ne fasse les frais de la défaillance de leur employeur non cette intervention de lagesse et est plafonné mais le plafond en français fixer un montant très élevé puisqu'il est de l'ordre de 80000€ par salarié ce qui fait de notre organisme de garantie l'un des plus sinon le plus généreux de tous ceux qui interviennent sur un modèle semblable en Europe car sur cette idée de lagesse introduit en France voici maintenant un peu plus de 40 ans a été dupliquée dans tous les États membres de l'Union puisqu'on directive à imposer mécanisme de garantie des salaires en cas de procédure collective de l'employeur au niveau européen alors ce mécanisme de mutualisation a un coût toute la masse salariale française sert d'assiette un prélèvement qui sert à financer la GS carrelage est-ce bien évidemment ne récupère pas la totalité des avances qu'elle réalise elle fait les frais de l'insolvabilité de l'employeur et elle n'est remboursé dans la procédure collective partie des avances qu'elle réalise pour le rêve donc elle est financée par une cotisation qui a pour assiette les salaires versés par les employeurs tout salarié du secteur privé en France subi un prélèvement qui est aujourd'hui de 0,15% du montant du salaire prélèvements qui assurent le financement de cet organisme de garantie Chapitre 4 : Le jugement d’ouverture Chapitre 5 : Les acteurs de la procédure Thème 4 : L’effet réel de la procédure collective De la procédure collective il va s'agir ici d'identifier quels sont les actifs que la procédure collective appréhende et donc les valeurs sur lesquelles vont pouvoir compter les protagonistes qui mènent à bien là restructuration qui va s'opérer pour soit financer le redressement d'entreprises soit pour la liquider l'idée est que la procédure collective opèrent une saisie collective sur l'ensemble des actifs du débiteur c'est ce que la Cour de cassation désigne comme les faits réels de la procédure collective notion essentielle et véritablement structurante pour la matière et qui va constituer le fil rouge de l'étude de toute la procédure collective quel jugement d'ouverture il faut comprendre que tous les biens saisissables du débiteur se trouvent appréhender et vont se trouver affecté à la finalité de la procédure et ce qu'elle qu'elle soit si c'est une sauvegarde ou adresse Mans c'est bien seront affectés à la sauvegarde au sauvetage de l'entreprise et donc à sa restructuration si c'est d'une liquidation qu'il s'agit c'est bien seront affectés au désintéressement des créanciers ce qui suppose de les réaliser c'est à dire de les banques pour les transformer en liquide retrouve appréhender tous les biens saisissables du débiteur mais rien que les biens saisissables ce qui impose de faire l'inventaire de ses biens qui vont subir les faits réels de la procédure collective et qui vont pouvoir ainsi se trouver compris dans cette vaste saisie nécessaire et inhérente procédures collectives d'abord première précision il y a lieu d'indiquer qu'il n'y a pas à distinguer selon l'usage qui est fait des biens autrement dit qu'il s'agisse de bien professionnel ou de bien non professionnel tous sont appréhendés la règle ne va pas de soi à vrai dire on aurait pu imaginer que puisque la procédure collective est une procédure d'essence professionnels qui s'applique à des professionnels des commerçants des artisans avons-nous dit et cetera il n'aurait pas été absurde de d'imaginer qu'elle puisse appréhender que les actifs affectés la profession ce n'est pas le cas mais ce n'est pas le cas pour une raison qui tient au droit civil qui tient à un principe d'ailleurs bien antérieur ou au droit civil puisque le code civil n'a fait que que le recueillir c'est cette règle exprimé par un adage selon lequel qui s'oblige oblige le sien c'est magnifiquement dit le l'article 2284 lex prime légèrement de manière légèrement différente en en indiquant que quiconque c'est obligé doit remplir son engagement sur l'ensemble de ses biens présents et à venir tout est là et c'est probablement l'article du code civil le plus important pour notre matière puisqu'il exprime cette idée que tous les actifs d'un débiteur sont affectés à la défense de de de désintéressement de ses créanciers UE et au paiement de ses dettes alors cela impose néanmoins de d'identifier la portée de ce principe d'abord précisons que le code de commerce a prévu une exception s agissant des biens que le débiteur pourrait recevoir par voie de succession après l'ouverture de la procédure cette succession lui fait pourtant lui fait pourtant acquérir des biens qui vont devenir sa propriété il s'agit de l'hypothèse de bien à venir parce que l'article 2295 ils étaient bien présents et à venir cette succession devrait en ciel enrichir l'éditeur être appréhendé par le jugement d'ouverture il n'en est rien et l'article 641- 9 grand 4 du code de commerce a entendu exclure ces biens de l'effet de saisie de la procédure collective non pas par faveur pour le débiteur n'est pas l'idée mais dans un but de simplification il s'agit ici d'accélérer la clôture de liquidation la pratique révélant que lorsqu'une succession vient se greffer sur une liquidation c'est un tel facteur de complexité que le risque que de que la procédure se éternise le risque est maximum ce qu'il s'agit ici d'éviter au-delà de cette première exclusion exception il faut préciser la portée du principe en indiquant quels biens sont saisissables première question à se poser qu'en est-il des biens communs dont le débiteur peut être propriétaire lorsqu'il est marié sous un régime de communauté qui je le rappelle est le plus courant puisque c'est le régime légal celui qui s'applique lorsque les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage la règle en droit civil et que chaque époux marié sous un régime de communauté engage la totalité de ses biens propres mais aussi la totalité des biens communs par les dettes qu'il contracte le droit des procédures collectives tire de cette règle posée par l'article 14 113 du code civil que la procédure collective va appréhender la totalité des biens propres mais aussi des biens communs lorsque l'un des époux commun en biens se trouvera soumis à une procédure collective alors cette soumission des biens communs à la procédure collective emporte 2 conséquences la première est que ils ne vont plus pouvoir être administré que par l'organe de la procédure collective le liquidateur le plus souvent c'est à dire que le conjoint du débiteur qui pourrait revendiquer la son aptitude à à à disposer de biens qui sont sa propriété puisqu'il s'agit de biens communs se verra opposer la saisie qui a réalisé du jugement d'ouverture et le fait que désormais seul le liquidateur peut administrer les biens les disposez le conjoint du débiteur qui n'est pourtant pas pour sa part soumis à une procédure collective subira une forme de dessaisissement comme l'est celui des 2 époux qui est personnellement soumis à une procédure collective au-delà de cette première conséquence spectaculaire il y en a une 2nde qui ne l'est pas moins qui est que les créanciers de l'époux il bonis c'est à dire celui des 2 époux qui n'est pas soumis à la procédure collective devront subir les conséquences de la procédure collective s'ils entendent conserver leur droit de poursuite sur les biens communs ça signifie que s'ils veulent conserver le droit de saisir les biens communs au titre des dettes que les Pouilles Venise a pu contracter ses créanciers devront déclarer leur créance à la procédure collective et ainsi se soumettre à la discipline collective alors on on l'a compris que leur propre débiteur est un des 2 époux qui n'est pas soumis à une procédure collective et et et et et qui ne qui n'est pas Taylor ne devrait pas leur imposer de de d'une telle contrainte et et une telle une telle restriction à l'exercice de leur droit toujours en vue d'apprécier la portée de cette saisie collective c'était fait réel qui s'opère du fait du jugement d'ouverture il y a lieu d'identifier les contours de cette saisie et pour cela la loi précise qu'il y a lieu d'établir un inventaire des biens du débiteur cet inventaire si le débiteur étant sauvegarde est en principe établi par lui étant précisé que s'il n'a pas procédé à cette formalité importante dans un délai de 8 jours le juge-commissaire peut confier à un professionnel le soin d'y procéder s'agira d'un commissaire-priseur judiciaire le plus souvent il peut aussi s'agir d'un huissier d'un courtier en marchandises voire d'un notaire lorsqu'il y a des biens immobiliers en redressement ou en liquidation judiciaire ces professionnels sont par principe nommé ne va pas demander au débiteur d'établir son propre inventaire et on fait intervenir un professionnel pour y procéder la question qui va se poser ensuite est de savoir si parmi tous ces biens dont l'inventaire révèle la présence il y en a qui sont insaisissables car on l'a dit les faits réels ne s'exerce que sur les actifs saisissables Or il se peut que des biens été rendus par la loi ou par un acte juridique passé par débiteur insaisissable du chef de tous les créanciers ou de certains d'entre eux bon disons que en matière de voies d'exécution en matière de saisie le code de l'exécution le code des voies d'exécution prévoit qu'un certain nombre de biens sont insaisissables une liste en est dressée par l'article l 612un du code des voies d'exécution par exemple le huissier qui viendrait appréhender les biens meubles du débiteur ne pourrait pas saisir des meubles meublants on repart pas avec le lit du débiteur on ne repart pas avec sa garde-robe un principe de dignité est ici pris en compte la dignité du débiteur n'est pas ignorer par la loi et on ne saisit pas tout et n'importe quoi plus fondamentalement je peux peut être un bien que le débiteur a rendu insaisissables en stipulant le inaliénabilité le code civil autorise à de strictes conditions posées par l'article 900- un un propriétaire à rendre son bien inaliénable l'immeuble donné à des enfants par exemple pourra être rendu inaliénable par le donateur pour une durée déterminée euh quelque chose est parfaitement valable cette inaliénabilité entraînant le insaisissabilité il en résulte que l'immeuble ainsi rendu inaliénable n'est pas saisi par la procédure collective et le liquidateur ne pourrait pas vendre cet immeuble qui lui échappe sauf à ce que la mainlevée de l inaliénabilité soit demandé le permet juge peut être saisi à cette fin mais là jurisprudence considère que c'est une demande qui appartient au seul débiteur au seul propriétaire du bien grevé d'inaliénabilité et que sagissant d'un droit propre que lui seul peut exercer le liquidateur ne peut pas agir en justice au fin d'obtenir une telle malgré autre hypothèse de insaisissabilité bien connue celle insaisissabilité des salaires imaginons que le débiteur qui se trouve soumis à la procédure collective et retrouver un emploi et pour subvenir à ses besoins travaille en contrepartie d'un salaire et bien là encore le code des voies d'exécution prévoit qu'une fraction de ce de ce salaire est insaisissable ne peut pas être appréhendé par les les créanciers en vue de de de de de de de d'être payé de ce qu'il aurait dû et bien on en déduit de la même façon que la procédure collective ne peut pas appréhender cette fraction insaisissable du salaire ce qui est heureux à vrai dire parce que ce ne serait pas très motivant pour le débiteur est de nature à l'encourager à retrouver du travail si la totalité de son salaire était appréhendé par sa procédure collective dans un même ordre d'idée Rappelons que là le recours à un contrat d'assurance-vie peut être le moyen de faire échapper les biens aux poursuites de créanciers et donc pour ce qui nous intéresse à une procédure collective en effet lorsqu'un débiteur a placé sur un contrat d'assurance-vie car il s'agit en réalité d'un placement d'une opération d'épargne et de capitalisation parce que le terme assurance peut évoquer c'est faux sont sortis de son patrimoine et ont vocation à revenir aux bénéficiaires que ce contrat d'assurance-vie désigne mais la conséquence de ce caractère translatif de l'opération et que les biens ne figurent plus dans le patrimoine du débiteur de sorte que si ce débiteur est soumis à une procédure collective le jugement d'ouverture n'appréhende pas c'est faux les fonds figurant sur un contrat d'assurance-vie sont hors procédure collective et ce combien même le débiteur serait non seulement le constituant non seulement le souscripteur du contrat d'assurance vie mais serait également le bénéficiaire qui a vocation à terme à récupérer ses fonds bon là encore il y a une possibilité de rendre les fonds à nouveau disponible il faut comme on le dit dans le jargon des assurances exercer la faculté de rachat qui existe en matière de contrats d'assurance-vie sauf que à nouveau c'est une prérogative que le débiteur est seul à pouvoir exercer on considère qu'il s'agit d'un droit attaché à sa personne que le liquidateur ne peut pas exercer et bien évidemment le débiteur soumis à la procédure collective se gardera bien de exercer ce cette faculté de rachat qui ferait tomber les sommes dans l'actif de la procédure collective et qui lui échapperait donc définitivement échappe enfin aux poursuites des créanciers les immeubles insaisissable insaisissable soit en vertu de la loi soit en vertu d'un acte passé par le débiteur en vertu de la loi cela renvoie à le insaisissabilité de la résidence principale en droit français la règle est désormais qu'un entrepreneur individuel n'engage pas l'immeuble affecté à sa résidence principale par ses dettes professionnelles on a entendu par cette règle protéger le logement de la famille le logement du débiteur et ainsi sanctuariser cet actif extrêmement important et et dont il a besoin pour vivre la règle et presque identique lorsque le débiteur a rendu insaisissable un immeuble autre que sa résidence principale ce qu'il peut faire pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un immeuble affecté à son exercice professionnel le débiteur conclut alors ce qu'on appelle une déclaration notariée d'insaisissabilité donc en vertu de la loi avoir une résidence principale insaisissable et en vertu de cette déclaration notariée d'insaisissabilité rendre insaisissable sa résidence secondaire un immeuble de rapport tant que c'est ce n'est pas un immeuble qu'il utilise à titre professionnel il peut multiplier les d'insaisissabilité la question est de savoir comment la procédure collective va traiter de tels immeubles la question est délicate parce qu'en réalité ces immeubles ne sont pas insaisissables de manière absolue ils sont insaisissables du chef des créanciers professionnels c'est à dire des créanciers dont la créance est née de l'activité professionnelle du débiteur mais c'est bien immeuble reste parfaitement saisissables de la part des créanciers de la sphère non professionnelle si le débiteur ne paye pas son impôt sur le revenu le fisc pourra saisir sa résidence principale si le débiteur ne rembourse pas la banque qui a financé sa résidence principale celle-ci pourra saisir l'immeuble alors comment procède t-on dans la procédure collective car on risque de dire rencontrer des créanciers qui pour les uns auraient le droit de saisir et pour les autres ne l'ont pas des créanciers de la sphère extra professionnels et des créanciers de la sphère professionnelle Eh bien on aurait pu imaginer que dès lors qu'il existe dans la collectivité des créanciers au moins une personne qui a qualité pour agir et pour saisir le bien le liquidateur aurait pu recueillir ou quelque sorte ce droit d'agir et de saisir et l'exercer au lieu et place de ce créancier là Eh bien ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour de cassation qui a au contraire considérer que dès lors que la collectivité des créanciers n'est pas homogène et qu'il y a des créanciers qui peuvent agir et d'autres qui ne le peuvent pas le liquidateur n'est pas en mesure d'agir ohh en vue de prénom de l'immeuble en vue de de le saisir dans un important arrêt du 28 juin 2011 la Cour de cassation a ainsi décidé que le liquidateur ne pouvait pas appréhender l'immeuble insaisissable elle l'a décidé à propos d'un immeuble qui faisaient l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité mais la solution est exactement la même pour la résidence principale qui est insaisissable en vertu de la loi la dernière insaisissabilité qui mérite d'être évoquée est celle des biens indivis question intéressante de savoir comment la procédure collective va appréhender un bien lorsque le débiteur n'en est pas l'unique propriétaire mais qu'il en est le propriétaire a plusieurs c'est cette situation que l'on désigne comme l'indivision le débiteur n'est qu'un des indivisaires quand des copropriétaires du bien question est ce que la procédure collective appréhende le bien indivis qui t'a désintéressé quitte à dédommager les co indivisaires ou bien considère t-on que le bien échappent à la saisie c'est cette 2nde analyse qui l'emporte parce qu'on considère qu'en réalité le débiteur n'est pas propriétaire du bien il n'est que titulaire d'une quote-part indivise ce qui est différent et ce qui est jugé avoir pour conséquence que les créanciers du débiteur ne sont pas titulaire d'un droit d'action sur les biens indivis et dès lors la procédure collective n'appréhende pas un tel bien alors Estce à dire que la valeur parfois importante que représente une quote-part indivise échappe définitivement à la procédure collective non mais la technique est différente on ne raisonne pas comme si le bien était appréhendé par la procédure collective et comme s'il y avait lieu de le réaliser dans ce cadre on considère qu'il appartient au liquidateur du débiteur de faire procéder au partage De réaliser ce qui se traduira en pratique par ce qu'on appelle une licitation fera en sorte que le bien soit rendu liquide et que le le débiteur puisse récupérer la quote-part indivise qui lui revient si le bien est vendu et bien le débiteur sera alors il récupérera sa part et et et là quote-part du prix qui lui revient et c'est sur cette quote-part que ce exercera les faits réels de la procédure collective c'est cette quote-part indivise c'est cette cette ce ce ce ce prix de la quote-part indivise plus exactement qui sera appréhendé par la procédure collective on a l'obligation de passer par un partage préalable il y a une une hypothèse dans laquelle la situation est différente c'est le cas lorsque l'indivision est apparu après l'ouverture de la procédure collective et donc à une époque ou le bien avait déjà été appréhendé par la procédure collective et subissait déjà les faire dans une telle situation l'article 815 17 du code civil permet de considérer que la procédure collective appréhende l'ensemble du bien et vit sans distinguer les codes par des des des indivisaires on on traite le le le le bien indivis en ignorant les les droits concurrents des des indivisaires parce que l'indivision n'est apparu que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective c'est le cas par exemple lorsque le débiteur commun ou bien divorce après l'ouverture de la procédure collective c'est bien commun l'immeuble un immeuble commun aux aux 2 époux par exemple a été appréhendé par la procédure collective du fait que ce cet immeuble était commun après au moment du jugement d'ouverture quelques mois plus tard les les les les les époux divorcent le bien depuis un individu mais trop tard là les faits de saisie s'est déjà produit et l'immeuble se trouve dès lors appréhender définitivement par la procédure collective Toujours au sujet de la délimitation de l'effet réel de la procédure collective se pose une autre question celle de la reconstitution du gage commun des créanciers celle de la reconstitution de ces biens qui vont être appréhendés par la procédure collective l'idée est ici que le débiteur dans la période qui a précédé l'ouverture de la procédure collective a pu procéder à différentes opérations passées différents actes qui ont pu l'appauvrir il y a lieu alors de scruter ses actes et ses opérations de façon à les remettre en cause afin de faire revenir dans le patrimoine du débiteur et donc dans le gage commun de ses créanciers appréhendés par la procédure collective des biens des valeurs qui en sont sortis de manière illégitime le droit le permet le code le prévoit en prévoyant d'un certain nombre de cas de nullité dite de la période suspecte on va considérer que il ne s'agit pas ici seulement de appréhender des actifs de manière au fond assez statiques qui se trouve entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture il s'agit de manière plus dynamique d'aller rechercher des biens qui sont sortis du patrimoine et qu'on va y faire revenir par le jeu de ces nullités d'appel suspect alors la première question qui se pose est de savoir ce qu'il faut entendre par période suspecte c'est une période qui s'écoule entre la date de l'apparition de la cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture ce qui permet déjà de préciser qu'il n'y aura pas de période suspecte lorsque c'est une sauvegarde qui va s'ouvrir on rappellera que la sauvegarde s'ouvre à l'égard d'un débiteur qui n'a pas cessé ses paiements de sorte qu'il n'y aura pas de période suspecte dans une telle procédure si c'est un redressement ou une liquidation judiciaire il peut y avoir une période suspecte puisque par hypothèse le débiteur est en cessation des paiements encore faut-il qu'il le soit depuis un certain temps Or ce n'est pas toujours le cas car le tribunal peut fixer la date de cessation des paiements au jour il ouvre la procédure collective C'est d'ailleurs ce que présume la loi car si le tribunal ne fixe pas de date de cessation des paiements dans le jugement d'ouverture on considère que là cessation des paiements est apparu le jour ou l'on ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire ce qui est évidemment une fiction car ce n'est pas à cette date précise qu'est apparue la cessation des paiements si on ouvre une procédure collective c'est que le débiteur est en cessation des paiements depuis quelques jours depuis quelques semaines mais si c'est le fraîche date on ne va pas s'en inquiéter et pour simplifier on fait coïncider la date du jugement d'ouverture et la date de cessation des paiements mais ce n'est pas définitif le tribunal peut parfaitement par la suite s'apercevoir qu'il y a une cessation des paiements beaucoup plus ancienne et par un jugement décidé de reporter en avant la date de cessation des paiements l'article l 631- 8 le lui permet-il va pouvoir considérer que le débiteur est en réalité en cessation des paiements depuis 3 mois depuis 6 mois depuis un an il peut même remonter jusqu'à 18 mois en arrière et fixer ainsi une cessation des paiements une une période suspecte et donc une date de cessation des paiements jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture alors le le le tribunal ne peut être saisie à cette fin que par les organes de la procédure c'est une action attitrée il faut que la demande lui en soit faite par l'administrateur par le mandataire judiciaire par le liquidateur si on est en liquidation et dès lors nous l'avons dit que les contrôleurs peuvent agir à titre subsidiaire lorsque le mandataire judiciaire ne le fait pas le le contrôleur qui aura mis en demeure le mandataire judiciaire d'agir et et et qui pourra établir que celui-ci n'a pas réagi à cette mise en demeure pourra saisir le tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements enfin le ministère public peut agir à cette fin ce qui montre bien que c'est une question qui intéresse l'ordre public audelà de cette question de la détermination de la période suspecte qui va dépendre de la fixation de la date de cessation des paiements par le tribunal se pose la question de savoir quels sont les actes qui peuvent être annulés pour savoir quels sont les biens qui vont pouvoir faire l'objet de ces actions nullité quels sont ses actes que le tribunal va pouvoir annuler parce qu'ils ont été passés en période suspecte il faut se reporter aux articles l 632- un et l 632- 2 qui dresse la liste des actes annulable première observation en effet la liste est limitative pour canard puisse être annulé il faut qu'il ait été passé en période suspecte donc depuis l'apparition de la cessation des paiements et il faut qu'il s'agisse d'un des actes lister par l'un des 2 articles précités à cette double condition l'annulation pourra être envisagée alors elle ne le sera pas de la même manière pour tous les actes car le code distingue des cas de nullité de droit et des cas de nullité facultative les cas de nullité de droit sont énumérés par l'article l 632 un de du code de commerce qui les mettent pas moins de 12 cas de nullité la liste est impressionnante et pour la rendre plus lisible on peut s'employer à à à à ranger ses ses ses ses acta à les catégoriser on trouve d'abord des actes d'appauvrissement du débiteur ce qui n'est pas surprenant parce que à vrai dire c'est probablement la logique la plus évidente de ces annulations de des actes passés pendant la période suspecte Parmi ces actes doit pauvre issement l'article l 632 un vise les actes à titre gratuit passé par le débiteur les actes translatifs de propriété à titre gratuit qui est même précisé à titre mobilier ou immobilier pour être encore plus plus plus précis bon c'est une évidence si le débiteur est en cessation des paiements c'est à dire qu'il n'est même pas capable de payer ses dettes exigible il est assez surprenant qu'il puisse se permettre d'être généreux au point de disposer de ses biens à titre gratuit une donation réalisée en pleine suspecte par un débiteur ton bras sous le coup de cette nullité de l'appel l'autre hypothèse d'actes d'appauvrissement susceptible de tomber sous le coup de la suspecte et le contrat commutatif déséquilibré 21 précise précisément le contrat commutatif dans lequel les obligations de l'une des parties excèdent notablement les obligations de l'autre un contrat commutatif c'est un contrat dans lequel les 2 parties sont en droit d'attendre une prestation équivalente exemple la vente doit se faire au juste prix quand on vend il faut que le bien et pour contrepartie un prix qui soit le reflet de la valeur du bien si un tel contrat une vente par exemple est conclu sans stipulation d'un prix conforme à la valeur du bien le débiteur s'appauvrit le débiteur vant un actif à vil prix il s'appauvrit et il le fait à une époque où il est pourtant cessation des paiements l'acte devient objectivement anormal et ce contrat commutatif des équilibrés de près 2e catégorie de nullité prévue par l'article 632 un l'unité de droit on pourrait appeler des paiements anormaux c'est d'abord le cas du paiement d'une dette non échue là encore on s'étonne le débiteur étant cessation des paiements c'est à dire qu'il n'a pas assez d'actifs disponibles pour payer cette dette exigible et pourtant il paye une dette qui n'est pas exigible qui n'est pas échue cette opération est anormal elle permet de suspecter une rupture d'égalité peut être même une fraude voir une violence que le créancier a exercé à l'encontre de ce débiteur peu importe on ne va pas sonder les intentions des protagonistes on se contente de relever la normalité de l'acte et on l'a lu autre paiement anormal le paiement par un moyen nom communément admis dans les relations d'affaires alors le le l'article 632 un après 6 il qu'il ait des des des des des moyens de paiement qui sont présumé normaux un paiement fait en espèces par chèque par effet de commerce par bordereau dailly est un mode de paiement normal mais on peut hésiter pour d'autres modes de paiement qui ne sont pas listées et qui sont plus atypiques et se demander dès lors s'ils doivent être regardé comme un mode de paiement normal qui échappera dès lors à la nullité la question qu'il s'agit de se poser est de savoir si ce mode de paiement être ou non communément admis dans les relations d'affaires dans les relations d'affaires du débiteur et du créancier ça peut d'abord reposer sur le constat que dans leur relation parfois ancienne ce créancier ce débiteur ont toujours procédé ainsi alors il me concrète dans la réalité de l'espèce considérer qu'il y a bien une pratique une habitude qui rend le mode de paiement même original régulier puisque couramment pratiqué entre les parties et puis si ça ne renvoie pas à une pratique régulière entre le créancier et le débiteur ça peut renvoyer à un usage courant dans leur domaine d'activité pour prendre un exemple dans l'emprunteur qui a contracté un crédit immobilier et qui pour le règlement de ce crédit Ah demander au locataire de l'immeuble qui a été financé par le crédit de verser directement son loyer au banquier ce qu'on appelle une délégation le débiteur l'emprunteur demande à son propre débiteur le locataire de payer son créancier le banquier c'est une délégation de loyer opération extrêmement classique si le débiteur est soumis aïe procédure collective et s'il apparaît que cette délégation de loyer a fonctionné au cours de la période suspecte est ce que l'on annulera cette opération est ce qu'on annulera ce paiement on peut dire que paiement par délégation n'est pas un mode de paiement courant qui paye ses dettes par délégation particulier c'est pas une opération habituelle Eh bien dans une telle situation on va se fonder sur le caractère courant d'un tel montage de financement dans un montage d'acquisition immobilière prévoir que le locataire de l'emprunteur paiera directement son loyer ou banquier pour amortir le crédit d'acquisition c'est extrêmement courant c'est une opération couramment admises dans les relations d'affaires et dès lors cette délégation ce paiement par délégation échappera à la nullité 3e catégorie de cadres l'unité que l'on peut identifier à la lecture de l'article l 632 un ce sont les différentes hypothèses de création d'une préférence c'est pas tant la le caractère anormal de l'acte qui est ici dénoncée que la rupture d'égalité qui en résulte c'est d'abord le cas lorsqu'un créancier a obtenu du débiteur qu'il consigne des fonds ou qu'il dépose des fonds entre les mains d'un dépositaire pour arrêter des poursuites pour ce créancier engagée sur le fondement de l'article 2350 du code civil tel consignation soustrait des fonds appartenant au débiteur au gage commun des créanciers il en résulte une rupture d'égalité et si cette rupture d'égalité est intervenue en période suspecte le dépôt ou la consignation tombera sous le coup de la nullité de l'article l 632-autre hypothèse de rupture d'égalité par création d'une préférence c'est la situation dans laquelle le créancier aura pris des mesures conservatoires sur les biens du débiteur en période suspecte 6 si la la mesure de saisie est intervenue depuis la cessation des paiements elle sera nulle ce qui veut dire que si la mesure a été engagée avant la l'apparition de la cessation des paiements à une époque ou le débiteur était encore une bonne il s'était encore faisait encore face à ses dettes la mesure conservatoire échappera à la nullité quand bien même l'inscription serait prise après l'apparition de la de la cessation des paiements autres hypothèses visées toujours par l'article 632 un c'est l'hypothèse de la prise de sûretés pas un créancier au titre de dette antérieurement contractés même chose s'il s'agit d'une hypothèque légale prise par le créancier pour une dette antérieurement contractée que l'on veut condamné ici c'est cet acte qui non seulement rompt l'égalité mais qui par ailleurs n'est pas normal par lequel un créancier qui n'avait pas de sûreté qui était un créancier chirographaire découvrons que son débiteur est en grave difficulté au point qu'il a cessé ses paiements viennent se réserver une situation préférentielle en obtenant une sûreté qu'il n'avait pas jusqu'à présent et et et qu'il vient imposer probablement sous la contrainte en pleine période suspecte la ton bras beaucoup de nullité annulé par le tribunal la 4e série d'actes tombant sous le coup des nullités de droit l'article l 632 un et plus inattendu puisqu'il s'agit de toute autorisation et de toute levée d'option dans le cadre d'un plan de souscription on pourrait dire c'est un cas de nullité qui a été introduit de manière inattendue par le législateur jamais appliquée au demeurant et dont la justification est bien difficile à percer on l'aborde rapidement puisque cette disposition reste lettre morte enfin la dernière série de cas de nullité de la période suspecte fondée sur l'article 632 un renvoi à ce que l'on pourrait appeler des hypothèses de sanctuarisation d'actifs c'est à dire des cas dans lesquels le débiteur a soustrait aux poursuites de ses créanciers des biens qui l'a cherché insaisissable cela renvoie tout d'abord à l'hypothèse dans laquelle dans une hypothèse en laquelle le débiteur a rendu insaisissable un bien le fait enculer une déclaration notariée d'insaisissabilité suspecte fait encourir nullité de droit c'est également le cas lorsque le débiteur qui a eu recours au dispositif de le RN un entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait échapper certains biens qu'on poursuites de ses créanciers en les logeant dans un patrimoine euh différent celui sur lequel les créanciers exercent leur droit de poursuite la modification de la composition du patrimoine d'un url en période suspecte est susceptible de tomber sous le coup de l'annuler au-delà de ses cadres nullité de droit il existe des cas de nullité facultative la portée de la distinction doit être bien comprise elle signifie que pour tous les cas que nous venons de lister la nullité s'impose au juge dès lors que l'acte sera l'un des 12 types d'actes que nous venons d'identifier et dès lors qu'il aura été passé en suspect le tribunal devra annuler il n'aura aucune marge d'appréciation il n'aura d'ailleurs aucune autre vérification à opérer ou ne s'intéresse pas à la bonne foi du débiteur ou du tiers on ne vérifie pas que l'acte est ou non préjudiciable la nullité tombe comme un couperet elle est de droit à l'inverse pour les actes que nous allons évoquer maintenant le tribunal dispose d'une marge d'appréciation la nullité est facultative et le tribunal peut ou non leur prononcé alors là proposition oui et peu convaincante 4 la loi ne nous dit pas sur la foi de quelle considération le tribunal pourra décider finalement de ne pas annuler est ce qu'il le fera en se fondant sur l'absence de préjudice c'est ce qu'il se référera a su à la plus ou moins bonne foi des des protagonistes le texte ne le dit pas et à vrai dire la jurisprudence n'a pas clairement pris position pour ce point un peu comme si le tribunal de manière discrétionnaire décidait ou non d'annuler ce qui n'est guère satisfaisant alors ces cas de nullité facultative sont moins nombreux d'abord il peut s'agir d'actes qui ont été passés Avant l'apparition de la cessation des paiements c'est à dire des actes qui sont tellement graves que même conclus hors période suspecte par hypothèse ils vont pouvoir être annulé on peut en effet faire tomber sous le coup de cette nullité facultative des actes conclus des actes passés dans les 6 mois précédant la cessation des paiements du débiteur il s'agit des actes déjà évoqué des nullités de droit que sont La déclaration notariée d'insaisissabilité et que sont les actes à titre gratuit translatif de propriété c'est tellement anormal de faire une donation alors qu'on est en grave difficulté de rendre sa résidence de rendre un bien insaisissable il peut être pas sa résidence principale puisque elle est intéressante en vertu de la loi mais de rendre un immeuble insaisissable par une déclaration n'intervienne d'insaisissabilité alors qu'on sent venir les graves difficultés c'est tellement anormal que l'art et doublement visés par les nullités il est visé par une nullité de droit on l'a dit s'il a été passé en place suspect et il peut même être visé par une nullité facultative s'il a été passé dans les 6 mois précédant la cessation des paiements le débiteur et donc très étroitement surveillé pour ces 2 catégories d'actes que sont les actes translatifs de propriété à titre gratuit et les déclarations notariée d'insaisissabilité l'autre type d'acte visé par les nullité facultative ce sont des actes qui ont en commun de révélé des informations privilégiées dont on disposait certains tiers qu'on pourra appeler des des initiatives de partenaires initié certains qui en savent plus que les autres c'est le cas d'un créancier qui connaît l'état de cessation des paiements de son débiteur et qui se fait payer par lui c'est très bien qu'en se faisant payer il le fait au détriment des autres créanciers qui ne le seront pas qui le seront d'autant moins que lui a pu être payé on considère qu'une telle opération est anormale et que un paiement ou un acte à titre onéreux passé avec un débiteur en cessation des paiements peut être annulé et dans un ordre d'idée assez proche ce sont les saisies réalisées par ce même créancier qui a connaissance de l'état de cessation des paiements qui peuvent être annulés le créancier qui exerce une saisie attribution ou s'il s'agit d'un créancier publie une saisie administrative qu'on appelait jusqu il y a peu des avis à tiers détenteur ses créanciers savent très bien que le débiteur étant cessation des paiements et que dès lors ils viennent appréhender les derniers et probablement rares actifs saisissables cette attitude est jugée anormale et le tribunal pourra en déduire une la nécessité d'annuler le paiement l'acte onéreux ou la saisie opérée par par ce créancier l'idée est ici que une fois que là cessation des paiements est apparue on ne traite plus avec ce débiteur on ne passe plus de contrat avec lui on ne se fait plus payer et si on n'est pas payé on entreprend pas des saisies si on a connaissance de la cessation des paiements on n'a qu’une seule chose c'est agir en vue de l'ouverture d'une procédure collective on merci le débiteur en ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire mais on ne cherche pas à se faire payer à tirer son épingle du jeu en se réservant une une position préférentielle c'est exactement ce que le code en tant interne alors dernière précision cette action nullité des actes conclus au cours de la période suspecte n'est pas ouverte à n'importe qui et elle n'est pas ouverte en particulier au créancier c'est une action attitrée qui ne peut être exercée que par les organes de la procédure elle est susceptible d'être exercée par l'administrateur ce qui ne va pas de soi parce que l'administrateur à vrai dire ne représente pas la collectivité des créanciers on peut se demander ce qu'il fait là mais il figure parmi les titulaires de l'action ou moins par le mandataire judiciaire évidemment c'est son rôle et donc par le liquidateur si on est en liquidation par le ministère public que l'on retrouve toujours dès qu'il est question de de de ce type d'action et puis dès lors que le mandataire judiciaire peut agir il faut en déduire que un créancier nommé contrôleur pourra exercer l'action si le mandataire judiciaire néglige de le faire ou on a dit que le créancier contrôleur est un organe subsidiaire de défense de l'intérêt collectif et ayant mis le mandataire judiciaire en demeure d'agir si celui-ci ne le fait pas le créancier contrôleur recueillera le droit d'agir et ici le droit de saisir le tribunal d'une demande de nullité toujours à propos de l'intérêt de la procédure collective une autre question se pose s'agissant d'identifier le gage commun des créanciers le contour des actifs appréhendé par la procédure collective il s'agit cette fois de la question des possibilités de solliciter des tiers en vue de les contraindre à enrichir le gage commun par hypothèse insuffisant dont vont devoir se contenter les créanciers dans le cadre de la procédure collective la question est à vrai dire classique car confrontés à la pénurie que révèle la procédure collective il est tentant de reprocher à des tiers des fonds qu'ils auraient pu commettre en vue d'obtenir leur condamnation ou de solliciter des proches du débiteur des associés par exemple en vue de leur demander de contribuer à des pertes qu'ils doivent assumer en leur qualité et associés les donc vos actions ont une formule très évocatrice pour décrire cette tendance en évoquant les poches profondes de certains partenaires du débiteur on va aller piocher dans les Deep pockets du de l'associé du banquier bref d'une personne solvable que l'on va inviter que l'on va contraindre à prendre à sa charge une partie des dettes du débiteur il ne suffit pas de le vouloir il faut encore le pouvoir et démontrer qu'il y a un fondement juridique à une telle action car s'il est tentant de rechercher des responsables encore faudrait-il établir les responsabilités pour obtenir que des dommages-intérêts soient alloués par un tribunal et qui viennent enrichir le gascon alors on a déjà rencontré une action qui permettent de parvenir à un résultat semblable c'est l'action en extension pour fictivité ou pour confusion des patrimoines lorsqu'un liquidateur agit à l'encontre d'un tiers pour lui étendre la procédure collective il poursuit cet objectif de élargissement du gage commun par hypothèse il ne va pas vivre viser 1/3 insolvable ne vois pas trop quel serait l'intérêt d'une telle opération on va viser 1/3 solvable dont on cherche à appréhender les actifs pour élargir les faits de saisie de la procédure collective et du même coup et élargir le gage commun des créanciers mais d'autres actions peuvent être envisagées exercer cette fois contre des partenaires du débiteur que l'on va solliciter tantôt sur un fondement de responsabilité civile délictuelle on va leur reprocher des fautes tantôt contre des associés que l'on va solliciter sur un autre fondement celui qui est inhérent à leur état d'associé qui peut dans une certaine mesure leur imposer de contribuer aux pertes et peut être même de répondre des dettes de la société ce sont ces questions que nous évoquerons successivement nous avons là il y a une action particulièrement intéressante qui mérite d'être évoquée qui est l'action que l'on désigne comme paulienne l'action paulienne c'est une action du droit commun que l'on fonde sur le le droit civil et non plus cette fois sur les les textes spéciaux du du du code de commerce c'est une action qui vise à faire déclarer inopposable à des créanciers des actes frauduleux par lesquels le débiteur cherche à limiter le droit de poursuite de cette créanciers cherchent à organiser son insolvabilité et l'action paulienne permettra de neutraliser cette fraude du débiteur préjudiciable à ses créanciers alors l'action est fondée sur l'article 13 141- 2 du code civil qui au fond en fait une action concurrentes à l'action en nullité de la période suspecte c'est un objectif semblable qui est alors poursuivi l'intérêt de l'action paulienne toutefois étant qu'elle permet d'atteindre des actes qui par hypothèse ne pourrait pas être visé par une action nullité de la période suspecte soit parce qu'ils ont été passés hors période suspecte impossibilité et alors radical soit parce qu'ils ont été passés en période suspecte mais ne correspondent à aucun des cas limitatifs énumérés par les articles l 632 un et l 632 2 c'est une sorte de voiture-balai des actes permettant de appréhender les actes préjudiciables ohhh la collectivité des créanciers elle est très utile même si elle est évidemment moins utilisées que l'action nullité de la période suspecte le inconvénient que présente cette action paulienne c'est que elle nécessitera de rapporter la preuve d'une fraude là là fraude ourdie par le débiteur est inhérente à l'action paulienne ce qui suppose de rapporter une preuve d'une condition supplémentaire que l'on retrouve pas en en matière de nullité laquelle action nullité de la suspecte est donc beaucoup plus expéditive il faudra aussi bien mesurer que les conséquences ne sont pas les mêmes si l'action paulienne est couronnée de succès la l'opération qu'elle vise ne sera pas annulée elle sera simplement déclaré inopposable à la procédure collective ce qui en réalité permettre à la neutralisation de l'acte un exemple permet de bien le comprendre imaginons que le débiteur ait procédé à une organisation de son insolvabilité plus de 2 ans avant l'ouverture de sa procédure collective il a donné tous ses biens à ses enfants à une époque ou il était déjà confronté à de très graves difficultés financières et à une époque où il savait qu'il serait poursuivi par ses créanciers et qu'il aurait à faire face à des à des voies d'exécution et puis 2 ans plus tard ce débiteur est placé en liquidation judiciaire le liquidateur malheureusement ne pourra pas faire tomber sous le coup des nullités de la période suspecte c'est de nation organisant pourtant une insolvabilité puisque elles sont intervenues par hypothèse suspecte on l'a dit la cessation des paiements ne peuvent pas être reportés plus de 18 mois en arrière donc un suspect ne peut pas durer plus de 18 mois on pourrait éventuellement faire tomber les âges qui sont conclus dans les 6 mois qui précèdent la cessation des paiements et arriver ainsi attendre des actes jusqu'à 2 ans jusqu'à 24 mois avant le jugement d'ouverture mais si les actes ont été conclus avant ils ne seront pas annulables du chef des nullités de la période suspecte et c'est là que l'action paulienne prend le relais le liquidateur pourra démontrer le caractère frauduleux de ces donations destinées organiser une insolvabilité il pourra dans ces conditions obtenir que ces 2 nations soit déclaré inopposable à la procédure collective ce qui signifiera que les biens seront réputés figurer toujours dans le patrimoine du débiteur ou le liquidateur pourra les appréhender les faire vendre et en partager le prix entre les créanciers voilà l'utilité de l'action alors pour finir au sujet de l'action paulienne précisons qu'il a longtemps existé dans le code un cas particulier d'action paulienne qui concernait les époux on parlait à l'époque de présomption Lucienne l'expression est très ancienne elle renvoie à une hypothèse de prête-nom que le législateur croyait pouvoir identifié il est l'heure présumée dans les relations entre époux Quentin était commerçant et exposé à un risque de procédures collectives et bien la loi quel 624 6 précisément du code de commerce présumé que les biens acquis depuis le mariage par le conjoint de ce commerçant épais des biens acquis par prête-nom et qu'en cas de faillite du commerçant il fallait réunir à l'actif de la faillite c'est bien propriété du du conjoint traiter les époux comme des fraudeurs en puissance si monsieur est en liquidation judiciaire alors les biens de Madame doivent être appréhendés par la liquidation judiciaire parce que nécessairement il y a eu une fraude ourdie par ces 2 époux une paulienne une fraude organisons une forme d insolvabilité ils ont forcément cherché à faire échapper les biens de monsieur et les biens appréhendé par la famille de monsieur en les faisant acquérir en les mettant au nom de son épouse c'est frauduleux et dès lors le code déjouer la fraude en réunissant les actifs de l'épouse à la procédure collective de l c'est trop de fraudes étaient extrêmement choquantes alors certes les le le conjoint de Monique pouvait combattre cette présomption en démontrant qu'il avait lui-même financé l'acquisition mais comme la jurisprudence était extrêmement sévère et elle se contentait de du constat que le débiteur soumis à la procédure collective avait contribué même partiellement au financement du bien considéré pour englober ce bien dans la procédure collective le résultat était très choquant il était très rigoureux et bien il était tellement rigoureux que le Conseil constitutionnel par une décision du 19 janvier 2000 à annuler ce dispositif l'a déclaré contraire à la constitution et abroger cet article 624 6 qui par sa brutalité excessive et par cette présomption de fraude paulienne malheureuse qu'il instituait a été jugé excessif et et et dès lors contraire aux aux égards dus aux droits de propriété du conjoint d'un éditeur soumis à une procédure collective donc cette hypothèse n'existe plus ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible d'agir pour démasquer une fraude que des époux ou les concubins aurait pu imaginer mais il faudra alors se fonder soit sur un cas de nullité de la période suspecte soit sur l'action paulienne de droit commun que le nom des alors l'autre il peut sur laquelle il convient de s'arrêter et celle des actions en responsabilité qui peuvent être exercées à l'encontre des tiers l'un des moyens d'élargir le gage commun des créanciers l'un des moyens d'aller rechercher dans les poches profondes des pierres de quoi financer le paiement des créanciers cette rechercher des responsabilités une personne particulièrement exposée et ici le dirigeant quand une société est placée en liquidation judiciaire on a peut être des reproches à faire aux dirigeants dont les fautes de gestion ont pu contribuer à l'apparition d'une insuffisance d'actif préjudiciables au tiers préjudiciables aux créanciers et nous le verrons plus loin il existe alors un type d'action en responsabilité spécialement organisée par le code pour rechercher la responsabilité de ses dirigeants fautifs et si l'action est couronnée de succès ses dirigeants seront condamnés à payer des dommages et intérêts qui enrichiront le gage commun des créanciers nous les évoquerons en détail au-delà des dirigeants c'est en réalité n'importe quel tiers qui peut faire l'objet d'une action en responsabilité et dès lors que ce tiers est solvable la tentation peut être grande de la part du mandataire judiciaire ou du liquidateur de le solliciter 1/3 particulièrement exposé est ainsi le banquier du débiteur qui peut se voir reprocher différents comportements on peut lui reprocher d'abord d'avoir provoqué la procédure collective c'est le cas du banquier qui brutalement le crédit qui sans préavis met fin à des concours bancaires qui précipite les difficultés du débiteur lequel sur trouve immédiatement dans cessation des paiements ne peut plus payer personne et dès lors et contrainte de subir une procédure collective cette brutalité du comportement du banquier pourrait être source de responsabilité mais donc lui faire un autre reproche radicalement différent contraire même qui consiste à reprocher à ce banquier d'avoir abusivement soutenu son client d'avoir maintenu un crédit un client dont la situation était pourtant irrémédiablement compromise c'est l'hypothèse du banquier qui sait parfaitement que son débiteur n'est pas en mesure de poursuivre son activité parce qu'elle est devenue chroniquement déficitaire que ce client est voué à la liquidation mais qui n'ont maintient pas moins un crédit ruineux préjudiciable donc aux autres créanciers parce qu'ils y trouvent un intérêt ne serait-ce parce que ce banquier peu parce maintien du crédit continuer à se rémunérer percevoir des commissions des rémunérations des intérêts et et et peut être mettre à profit cette période de maintien du du crédit pour prendre des sûretés pour pour conforter encore sa situation lorsque viendra la défaillance qu'il sait inéluctable quel comportement est évidemment fautif et les créanciers qui vont subir les conséquences de cette poursuite abusive d'activités que le le la la le comportement du banquier rend possible ces tiers devrait pouvoir leur reprocher au banquier le liquidateur devrait pouvoir agir en responsabilité contre le banquier c'est tellement vrai que là jurisprudence a développé alors une création en la matière une hypothèse d'action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 140 du code civil à l'époque l'article 13 182 pour parler d'un soutien abusif du banquier source de responsabilité tout ces solutions jurisprudentielles était parfaitement équilibrée et elle permettait de contraindre certains créanciers et banquiers en particulier à réparer le préjudice causé à la collectivité des créanciers la loi de sauvegarde des entreprises à malheureusement abandonné ses solutions en consacrant un principe d'immunité des créanciers du fait des concours consentis c'est l'article l 650- un du code de commerce qui consacre cette immunité de manière extrêmement choquante parce que le principe en droit civil français et que toute personne doit répondre civilement de ses actes source de préjudice par les tiers probablement l'un des articles les plus célèbres du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage cetera oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer il devrait en aller ainsi du banquier il devrait en aller ainsi du créancier qui par sa faute a provoqué la ruine des autres créanciers la ruine du débiteur et la ruine des créanciers qui qui en résulte et bien non désormais le l'article l 650- un affirme qu'il n'y a plus de responsabilité au titre d'un crédit consenti cet article est le résultat d'un efficace lobbying bancaire qui s'est opéré il faut dire les choses en en 2005 et c'est une solution qui n'est pas admissible c'est un article qui devrait être abrogé pour qu'il ne l'a pas été depuis 2005 alors que de nombreuses vrai sont intervenus mais que l'on peut pas juger à acceptable alors l'un des arguments pour poser une telle règle c'est de dire que on ne peut pas reprocher au banquier de faire leur métier de banquier de prêter de l'argent s'il s'expose au risque de se l'entendre au reprocher par la suite si le débiteur fait ensuite l'objet d'une procédure collective mais qu'on vient dire au banquier vous avez trop prêté trop longtemps et vous auriez dû interrompre vos crédits en réalité il n'y a aucun paradoxe il n'y a aucune contradiction a regardé avec faveur le comportement du banquier qui prend des risques qui exerce son métier de banquier et et qui finance des débiteurs en situation fragile et de stigmatiser l'attitude de certains créanciers certains banquiers qui prête inconsidérément dans des conditions fautives il y a des une place pour les 2 situations et il faut bien les distinguer ce qu'aurait dû affirmer le législateur c'est une immunité du banquier qui finance un débiteur se trouvant en difficulté mais dans un cadre de procédures amiables on aurait dit qu à partir d'un moment du moment ou on ouvre un mandat ad hoc ou une conciliation le banquier qui finance dans ce cadre ne peut en aucun cas se l'entendre reprocher il joue le jeu le jeu qu'on lui demande de jouer en le solicitantes par Q 6 mois plus tard s'il s'ouvre une procédure collective de rechercher la responsabilité de ce banquier mais aller jusqu'à dire le banquier ne sera jamais responsable et lui procurer une immunité qui ne devrait pas exister dans notre droit civil de leur responsabilité c'est tout à fait alors là la vérité c'est que l'immunité n'est pas absolue puisque des exceptions sont prévues par l'article 650- un mais elles sont à vrai dire théorique d'abord la responsabilité du banquier fautif pourrait être recherchée si l'on démontrait la fronde jamais retenu si l'on démontrait le immixtion dans les affaires du débiteur encore ce texte est resté lettre morte et et et et les applications ne se sont pas trouvés depuis depuis 2005 sont elles existent ou bien la responsabilité du banquier pourrait être recherchée si ce banquier avait abusé des garanties qu'il demande à son client en cas de garantie de prise de garantie disproportionnée au montant des crédits consentis on considère que c'est un comportement fautif qui rend dès lors possible l'exercice d'une action responsabilité en réalité ces actions ces exceptions à l'immunité sont restées inappliquées et depuis 2005 que l'article 650- existe il n'y a plus d'action en responsabilité contre les banquiers ce qui est regrettable au nom d'un objectif de moralisation de la pratique du crédit une voie moyenne très raisonnable très respectueuse des banquiers qui font leur métier de banquier aurait parfaitement pu être retrouvée pour sanctionner les hypothèses rarissimes fort heureusement une poignée de dossier par an mais qui existe néanmoins les hypothèses dans lesquelles il y a matière à responsabilité enfin 3e hypothèse de sollicitations de tiers pour élargir le gage commun c'est l'hypothèse des actions pouvant être dirigées contre les associés cela renvoie à 2 situations possibles la première c'est celle dans laquelle une société soumise à une procédure collective a des associés qui répondent de ces têtes cela renvoie à une distinction bien connue en droit des sociétés entre les sociétés à risques limités et les sociétés à risque illimité contre la société est à risque illimité c'est le cas de la société civile ou la société en nom collectif les associés répondent être social de sorte que si la société est défaillante les créanciers de la société peuvent solliciter les associés et leur demander de payer à la place de la société qui ne fait plus face la question qui se pose alors est de savoir quelles sont les conséquences de la procédure collective sur une telle obligation aux dettes sociales premier élément de réponse l'ouverture d'une liquidation judiciaire nous dit la Cour de cassation état moyen de caractériser le caractère des poursuites que les créanciers sociaux devraient exercer contre la société et dès lors de leur permettre d'agir immédiatement contre les associés on a fait savoir que dans les sociétés civiles l'article 1857 du code civil qui gouverne cette responsabilité des associés au titre des dettes sociales que la société ne paye plus subordonne les actions en paiement des des créanciers sociaux à l'exercice de 20 poursuites devaine c'est préalable poursuites à l'encontre de la société Eh bien les les créanciers dès lors que la société est en liquidation judiciaire seront dispensés exercer vaine poursuite l'ouverture même de la liquidation judiciaire caractérise le caractère vannait poursuit et donc les débiteurs subsidiaires que sont les associés de la société civile doivent pouvoir être immédiatement sollicité une fois que la liquidation judiciaire est prononcée et que le créancier a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire 2e conséquence de la procédure collective elle est à vrai dire à envisager sur un mode interrogatif est ce que une fois la procédure collective ouverte les créanciers peuvent continuer à agir individuellement contre les associés de la société en sauvegardant bref ment ou en liquidation la réponse ne va pas de soi parce qu'une fois la procédure collective ouverte le principe est que les actions individuelles sont interdites les actions deviennent collectiviser elles lui sont exercées par un organe de défense de l'intérêt collectif le mandataire judiciaire où liquidateur on pourrait se demander si l'action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés ne devrait pas être collectivisée et dès lors échapper à titre individuel pour créanciers sociaux bien la Cour de cassation a écarté cette analyse elle a considéré que chaque créancier qui n'est en plus payé par la société un droit de poursuite que lui reconnaissent les articles 857 et 1858 du code civil contre les associés de la société défaillante conserve le droit de mettre en œuvre individuellement ce droit de poursuite sans avoir à subir la concurrence du liquidateur ou du mandataire judiciaire qui prétendrait agir à cette fin donc maintien des actions en paiement contre les associés tenu des dettes sociales en dépit de l'ouverture de la procédure collective s agissant de cette sollicitation des associés une autre question se pose celle de savoir si il ne va pas être possible de les inviter à libérer les apports qu'ils ont pu souscrire mais qu'ils n'ont pas encore libéré la question a été longtemps débattues parce que on voyait pas sur quel fondement le débiteur de la libération d'un apport l'associé s'est engagé à libérer un apport pouvait être tenus de le faire dès l'ouverture de la procédure collective les statuts ou la loi pouvait prévoir un terme pour la libération de cet apport qu'il n'y avait aucune raison de ne pas respecter Eh bien fort heureusement le législateur est intervenu pour régler cette difficulté et pour prévoir que désormais le jugement d'ouverture quelquefois la procédure sauvegarde redressement où liquidation judiciaire emporte obligation pour les associés de libérer les apports souscrit et non encore libérée le la fraction non libérée du capital social doit l'être le jugement d'ouverture et pour favoriser la mise en œuvre de cette action dirigée contre les associés il a été prévu par ailleurs que en cas de résistance des associés le mandataire judiciaire a qualité pour agir en recouvrement sur le fondement de l'article l 622- 20 alinéa 2 du code de commerce et donc de mettre en œuvre cette action en libération du capital social non libéré dans un but de procurer à la société débitrice des liquidités dont il a évidemment besoin cette action n'est autre que en réalité la mise en œuvre de la contribution aux pertes qui pèsent sur les associés les associés contribuent aux pertes au minimum à hauteur des apports qu'ils ont promis encore faut-il qu'il libère ses apports c'est le cas d'ouverture enfin la dernière question qui se pose concerne les sociétés à risques limités car lorsque les associés ne répondent pas des dettes sociales et lorsqu'ils ne peuvent pas devoir contribuer aux pertes au-delà de leur rapport on peut quand même se demander s'il n'y a pas moyen de les solliciter au titre des fautes qu'ils auraient pu connaître est ce qu'un associé qui passe mon action dans la gestion de la société en ce qu'il a en assemblée générale définie la politique suivie par la société et les choix de gestion imposée à l'équipe dirigeante est ce que cet associé ne devrait pas avoir à en répondre si ces choix de gestion serait Z se révèle qu'elle habite euh et et de Natura a provoqué la défaillance de la société et bien là jurisprudence l'admet désormais plusieurs arrêts à vrai dire long long time I mais dans une affaire particulièrement exemplaire puisque rendu dans dans un dans une hypothèse ou la société avait été victime de la mauvaise gestion imposée par son actionnaire ce qui avait provoqué sa défaillance et dès lors le licenciement de ses salariés les salariés avaient été jugées recevables a demandé la réparation du préjudice que leur avait occasionné leur licenciement et et et l'insuffisance de de de dédommagement qu'ils avaient aperçu à l'occasion ce ce licenciement la la Cour de cassation a admis que ces salariés dans un arrêt du 8 juillet 2014 un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation que ses salariés soit recevable à agir contre les les actionnaires pour leur reprocher leur mauvaise gestion et pour qu'il soit condamné à payer des dommages et intérêts au titre de des fautes de de dans l'exercice de leurs prérogatives d'associé qui pouvait leur être reprochée la Cour de cassation dans cet arrêt très intéressant qui a été suivie d'autres arrêts du même ordre depuis la Cour de cassation avait relever le caractère dommageable des décisions prises par les actionnaires qui qui en assemblée avait imposé à une filiale celle-ci celle-ci d'une société mère qui avait imposé une filiale des décisions qui s'était révélé très préjudiciable c'est décision à vrai dire on relève la Cour de cassation n'avait aucune utilité pour la filiale elle n'était imposée par l'actionnaire que dans son intérêt personnel il n'était profitable qu l'actionnaire nous dit la Cour de cassation et bien l'anglais l'existence d'une faute source de responsabilité à l'égard des tiers dans cet arrêt à l'égard des salariés ce qui ouvre des perspectives intéressantes même lorsque la responsabilité est limitée comme c'est le cas dans une société par actions les actionnaires ne sont pas nécessairement quittes envers les créanciers s'ils ont commis dans la gestion de la société par les délibérations qui prennent pour définir la politique de gestion de la société ils ne sont pas qui à l'égard des tiers victimes de cette mauvaise politique de gestion et ils peuvent être condamnés à les indemniser au titre des fautes qu'ils ont commis toujours à propos de l'effet réel de la procédure collective et de la délimitation du gage commun des créanciers se pose la question de la nécessité de redessiner les frontières du patrimoine du débiteur en restituant à certains propriétaires des biens que le débiteur détient mais qui ne lui appartiennent pas il va s'agir de procéder à ce que l'on pourrait appeler des opérations de distraction Rappelons que la procédure collective est vu comme une saisie collectif de tous les biens du débiteur Or il se peut que dans cette saisie collective l'appréhension se révèle trop large et que l'on finisse par appréhender des biens qui ne sont en réalité pas la propriété du débiteur qu'il va falloir restituer alors vrai propriétaire donc l'opération est ici d'une nature bien différente de celle que nous avons jusqu'à présent envisager puisqu'il n'a été question pour l'heure que d'opérations visant à élargir le gage commun allez solliciter des tiers sur le fondement des nullités de la période suspecte ou sur le fondement d'action en nullité ou sur le fondement du droit des sociétés pour faire payer des associés tout cela enrichit la il va s'agir d'appauvrir le gage commun puisqu'on va rendre des biens qu'on croyait avant appréhendé par le jugement d'ouverture on va les rendre alors vrai propriétaire c'est l'objet des actions en revendication et en restitution alors le domaine de ces opérations une distraction doit être précisé il s'agit de restituer à des propriétaires des biens qui est ton détenu par le débiteur pourrait être apparemment traité comme sa propriété le code civil pour vous en effet en matière mobilière c'est l'article 2276 un autre article très célèbre très connu du code civil pose en effet une présomption de propriété au bénéfice du possesseur de biens mobiliers la formule est bien connue en fait de meubles la possession vaut titre je détiens un actif mobilier je j'en suis le possesseur de bonne foi je suis présumé en êtes le propriétaire le problème en matière de procédure collective c'est que sur le fondement de cette règle le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur s'expose à voir cette cette présomption de propriété lui être opposé car si l'on va au bout du raisonnement le débiteur qui possède des biens qui lui appartiennent pas mais qu'il possède de bonne foi au jour du jugement d'ouverture va être traité comme s'il en était propriétaire et c'est bien vont être vendus dans le cadre de la procédure collective pour payer les dettes du débiteur le code permet d'éviter une telle conséquence en ouvrant au véritable propriétaire la possibilité de rendre son droit de propriété opposable à la procédure collective ce qu'il doit en principe faire en passant par une action en revendication quelques précisions sur le domaine de cette action enfant dication d'abord elles ne peuvent pas viser n'importe quel bien elles ne peuvent pas viser tout particulièrement des sommes d'argent des fous la question s'est posée parce que des créanciers astucieux avait imaginé que pour contourner la règle de l'interdiction des paiements qui est inhérente à l'ouverture d'une procédure collective il pouvait se présenter non pas comme des créanciers se faisant payer ce qui est interdit une fois la procédure ouverte mais comme des propriétaires de fonds détenue par le débiteur et dès lors des propriétaires revendiquant un bien leur appartenant la question à donc été posée à la Cour de cassation s'il était possible d'admettre une telle façon de procéder elle l'a fait elle a répondu à cette question elle a pris position dans une affaire qui permet de bien comprendre la nature de la difficulté la plus intéressante sans doute qui a répondu à cette question sous la forme de la formulation d'un principe c'est un un arrêt sodam à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2000 qui a a été rendue dans une situation où Ah un créancier de fonds détenus par un débiteur en procédure collective se prétendaient propriétaires des sommes qu'il cherchait à appréhender l'espèce était la suivante un magasin de type grande surface comporter au sein de sa surface d'exploitation un boutique particulière une boucherie précisément qui vendait aux clients du grand magasin des articles qui étaient ensuite payés à la sortie du magasin lors du passage à la caisse à charge pour le grand magasin de payer à échéance régulière fin de semaine par exemple les sommes ainsi encaissé pour son compte ce qui devait arriver arriva le grand magasin fait l'objet d'une procédure collective et le malheureux boucher à qui était due des sommes au titre de de vente qui avait été faite par lui et dont le prix avait été encaissé pour son compte par le grand magasin le boucher astucieusement n'a pas demandé à être payé n'a pas exercé une action en paiement action qui aurait été vouée à l'échec compte tenu de l'ouverture de la procédure collective mais après tendu revendiquer les fonds en disant à la caisse de ce grand magasin on a encaissé pour mon compte des commandes ces sommes d'argent ont été isolées en comptabilité à chaque fois que un caisses un employé à la caisse encaissait des fonds pour mon compte c'était une virée sur un compte spécial ces sommes appartiennent vous devez me les restituer je suis un propriétaire revendiquant bien la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 mai 2000 à condamné cette analyse elle a jugé qu'il n'y a pas d'autres moyens que la déclaration de créance pour se faire payer dans une procédure collective la le tiers qui cherche à appréhender une somme d'argent que le débiteur lui doit ne peut le faire qu'en déclaration quand quand possédant la déclaration de sa créance et qu'en se soumettant à la discipline collective et ne peut pas contrarier cette discipline collective en se prétendant propriétaire et en prétendant revendiquer les fonds litigieux la Cour de cassation n'est jamais revenue sur cette appréciation et sur cette différence bien nette entre l'action en paiement et l'action en revendication de fou en réalité il y a des cas dans lesquelles on admet que une somme d'argent puisse être revendiqué ce serait le cas lorsque des fonds ont été déposés sur un compte spécialement dédié à recevoir les les sommes d'argent du un débiteur par exemple en cas de liquidation judiciaire d'une d'une agence immobilière qui encaissent des loyers pour le compte d'un propriétaire si cette agence a ouvert comme la loi le lui impose un sous compte spécial pour encaisser les fonds qui reviennent à son client qui lui a donné mandat et bien on considère qu'en cas de faillite en cas de liquidation judiciaire de de de cette agence le client pourra revendiquer la différence c'est peut être explicable par le fait que ce ne sont pas tant les fonds qui sont revendiqués ce n'est pas tant une somme d'argent qui est revendiquée que le sous compte lui-même considère que le le le bien que cherche à appréhender le le propriétaire revendiquant c'est le réceptacle lui-même c'est le sous compte avec les fonds qui figure dessus et là là revendication est licite elle est admise par là jurisprudence une autre hypothèse à envisager s'agissant de préciser le domaine de la revendication et celle de l'hypothèse d'un contrat en cours une question qui se pose inévitablement de savoir si le propriétaire d'un bien détenus par le débiteur soumis à la procédure collective doit le revendiquer alors que ce bien fait l'objet d'un contrat qui va se poursuivre le temps de la procédure collective par exemple est ce que le loueur de véhicules détenus par le débiteur doit revendiquer ce ces véhicules qui lui appartiennent alors que le contrat de location des véhicules va se poursuivre le temps de la procédure collective on pourrait être tenté de répondre par la négative et C'est d'ailleurs ce qui avait décidé dans un premier temps la jurisprudence en disant que à partir du moment où l'administrateur prenez parti en faveur de la poursuite du contrat il reconnaissait de fait la propriété du loueur sur ses véhicules et le dispenser dès lors exercer une action en revendication qui n'a pas d'autre justification que de rendre le droit de propriété opposable à la procédure collective Eh bien cette analyse a été abandonnée et désormais on considère que même si le bien fait l'objet d'un contrat qui va être poursuivi le temps de la procédure collective son propriétaire n'est pas dispensé de le revendiquer même si bien évidemment l'action revendication ne se traduira pas par une restitution immédiate du bien là restitution ne intervenant que au moment ou le contrat prendra fin au revoir l'autre point essentiel à aborder lorsqu'on délimite les hypothèses de revendication et celui qui nous conduit à évoquer la clause de réserve de propriété qui constituent clairement le cas le plus courant dans lequel 1/3 est amené à revendiqué cause de réserve de propriété cette clause qui peut être stipulée dans un contrat de vente voir dans certains autres contrats on pourrait l'imaginer dans un contrat d'entreprise par exemple et qui retardent le transfert de propriété il les rend au contrat au complet paiement du prix l'intérêt d'une telle clause est qu'elle confère une garantie très efficace à celui qui l'a stipulé au vendeur par exemple puisque tant qu'il n'est pas payé il demeure propriétaire des marchandises vendues et si l'acheteur se trouve soumis à une procédure collective avant de lui avoir réglé le prix des marchandises vendues alors ce vendeur sera autorisé par le code celle avec l 624 16 du code de commerce sera autorisé par le code indication c'est-à-dire à rendre son droit de propriété sur les marchandises vendues et non payées opposable à la procédure collective et à en demander la restitution alors l'article l 124 16 alinéa 2 pose un certain nombre de conditions pour que cette clause soit efficace il y a un formalisme contraignant prévu par le code il faut que cette clause était stipulée par écrit elle peut l'avoir été dans des conditions générales qui ont été établies une fois pour toute on peut conclure un contrat-cadre qui comporte la clause de de de réserve de propriété qui est dès lors stipuler une fois pour toutes dans une relation d'affaires constante entre un fournisseur et un client sont plus avoir à la rappeler dans chaque commande qui sera passé en exécution de ce contratcadre par la suite mais il faut avoir un contrat qu'il a pu sur l'écran stipulation de la clause de réserve de propriété devra être intervenue avant la livraison du bien donc la clause de réserve de propriété devra avoir été portée à la connaissance de l'acheteur au plus tard au moment de la livraison c'est à dire que si la clause de réserve de propriété figure sur les bons de commande qui par hypothèse circule avant la livraison elle est rentrée dans le champ contractuel si l'accord de réserve de propriété figure sur le bon de livraison que l'acheteur va signer lorsqu'il reçoit la marchandise elle est encore rentrée dans le champ contractuel en revanche si la clause de réserve de propriété ne figure que sur la facture qui est adressée à l'acheteur une fois que la marchandise lui a été livrée c'est trop tard et cette clause de réserve de propriété ne sera pas rentré dans le champ contractuel ne sera pas opposable à l'acheteur qui dès lors sera réputé avoir acquis la propriété de la marchandise vendue même s'il ne l'a pas payé alors une autre situation difficile qui peut se rencontrer et celle dans laquelle il existe un conflit entre conditions générales d'achat et de vente le fournisseur prévoit une clause de réserve de propriété si je vous vends mes produits vous n'en deviendrez propriétaire que quand vous les aurez payer pour les orages livrer mais les conditions générales d'achat écarte la clause de réserve de propriété l'acheteur déclaré être propriétaire des euh l'acquisition du bien ou de la livraison du bien sans égard pour une éventuelle clause de réserve de propriété que fait-on prévaloir et bien malheureusement pour le vendeur on ne peut pas considérer que la cause de réserve de propriété s'est formé qu'elle est d'entrer dans le champ contractuel il n'y a pas eu d'accord pour cette clause l'un a dit clause de réserve de propriété l'autre a dit non il n'y a pas eu accord sur cette modalité du contrat malheureusement pour le fournisseur il n'y aura pas dans une telle situation une telle stipulation de réserve de propriété et la propriété du bien se transmettra immédiatement par la simple rencontre des consentements qui suffit à former le contrat enfin une dernière précision mérite d'être apportée l'action en revendication et parfois écartée parce que le débiteur à à l'avance reconnu l'existence du droit de propriété parce que le droit de propriété et opposable à la procédure collective et au débiteur sans avoir à passer par une action en revendication dans ce cas le propriétaire est autorisé à agir en restitution du bien l'action restitution présente l'intérêt d'être infiniment moins formaliste que l'action revendication qui nous le verrons par la suite est entourée de conditions contraignantes de délai de forme de procédure s agissant de l'action en restitution il n'en est rien puisqu'elle peut être exercé à tout moment sans contrainte sans formalisme par le propriétaire le domaine de cette action en restitution infiniment plus favorable concerne les situations dans lesquelles les le propriétaire un droit de propriété qui est opposable aux tiers et donc à la procédure collective ce qui est le cas lorsqu'il pour faire tard d'un contrat publié lorsqu'il a fait publier son droit de propriété ce qui lui confère une opposabilité erga omnès c'est le cas lorsque le contrat obligeait de la mise à disposition du bien a été publié au registre du commerce et des sociétés c'est le cas par exemple du crédit bailleur qui met à disposition d'un débiteur d'un d'un d'un client des biens qu'il finance étant précisé que le contrat de crédit-bail est publié cette publication suffit à assurer le oppose habilité du droit de propriété et en cas de faillite du crédit preneur du client le crédit bailleur n'aura pas à revendiquer il pourra se contenter de demander la restitution du bien procédure infiniment moins contraignante que l'action la dernière question a évoqué à propos de les faits réels de la procédure collective et la saisie coopère le jugement d'ouverture nous conduit à envisager la mise en œuvre de la distraction que certains tiers doivent opérer pour récupérer des biens détenus par le débiteur et qui leur appartiennent et qu'ils vont dès lors se soustraire à cet effet de saisie comporte l'ouverture de la procédure collective cette mise en œuvre la première question qui se pose est de savoir si les tiers revendiquant va vont être obligés de déclarer leur créance pour être en mesure de procéder à leurs revendications pourrait considérer que dès lors que là clause de réserve de propriété dont se prévalent des vendeurs impayés pour revendiquer un bien et une garantie de leur créance il ne serait pas absurde d'exiger de ses revendiquant qu'ils déclarent leurs créances et qu'il déclare la sûreté que constitue la clause de réserve de propriété le code civil qualifiant de sûreté une telle modalité de l'obligation la Cour de cassation répond pourtant de manière constante par la négative la revendication d'un bien par n'importe quel propriétaire et notamment par un vendeur sous réserve de propriété n'est pas subordonnée à la formalité de la déclaration de créance et par conséquent par la formalité d'une mention de la clause de réserve de propriété dans une déclaration de créance au plan théorique là la solution est parfaitement logique parce que le propriétaire qui revendique ne met pas en œuvre un droit personnel un droit de créance en vue d'être payé mais un droit réel un droit de propriété en vue de se faire restituer un bien qui lui appartient dès lors que l'action ne vise pas à proprement parler un paiement mais vise à tirer toutes les tous les avantages que procure un droit de propriété dont le droit de revendiquer n'est qu'une des dimensions il n'est pas logique que l'on dispense le propriétaire de déclarer sa créance l'objet de la cause de l'objet de l'action en communication c'est Laurent le droit de propriété opposable à la procédure collective c'est de faire reconnaître le droit de propriété de du du revendiquant ce qui nécessite de la part de celui-ci la preuve de ce droit il va devoir établir qu'il est effectivement propriétaire des des des des biens qui qu'il cherche à se faire restituer et c'est donc sur lui que su que que que pèsera le risque de la preuve avec tout ce que cela comporte car s'il ne rapporte pas cette preuve son action sera vouée au rejet alors pour l'aider dans sa démonstration de sa qualité de propriétaire le revendiquant bénéficiera de l'inventaire qui doit avoir été établi lors de l'ouverture de la procédure collective étant précisé que le défaut d'inventaire lui profite pour définitif puisque il en résultera un renversement de la charge de la preuve si l'on n'a pas photographié à l'ouverture de la procédure collective les actifs détenus par le débiteur le revendiquant ne pourra pas se fonder sur une telle photographique comporte qui exprime le l'inventaire et il sera donc privé de la possibilité de de de de prouver que c'est bien était détenu par le débiteur on en déduit que C'est alors au débiteur que qu'il reviendra de prouver que les biens objet de la revendication n'était pas détenu par lui au jour du jugement d'ouverture ce qui facilitera évidemment le succès de l'action en revendication alors pour que cette action soit couronnée de succès l'article l 624- 16 alinéa un pose plusieurs conditions la première est que le bien doit être détenu par le débiteur au jour du jugement d'ouverture lorsque s'ouvre la procédure collective le débiteur doit détenir le bien ce qui n'est pas le cas si le débiteur a revendu le bien avant l'ouverture de la procédure collective on pourrait dire que le bien ne lui appartenant pas il n'a pas pu en transférer la propriété à un sous acquéreur auquel il l'a vendu en réalité ce sous acquéreur sera protégé par l'effet de l'article 2276 déjà évoqué et par le fait qu'il ait un possesseur de bonne foi certes il a acquis le bien auprès d'un d'un d'un nom propriétaire il l'a acquis domino didon aha vendeur qui n'en était pas encore propriétaire puisqu'il n'avait pas payé mais dès lors que ce sous acquéreur possède de bonne foi le bien qu'il a acquis il peut se prévaloir de la présomption de propriété cat h à la possession de bonne foi l'article 2276 du code civil autres conditions il faut que le bien soit détenu par le débiteur en nature c'est à dire qu'il ne doit pas avoir été transformé il ne doit pas avoir changé de nature d'abord on doit pas avoir été incorporé à notre bien il ne doit pas avoir été transformé de façon telle que ce n'est plus le même bien par exemple le le fournisseur de farine ne pourrait pas revendiquer du pain des gâteaux qui aurait été fabriquée par la farine avec la farine qui a été livré c'est certes sa farine qui qui qui a permis de réaliser le pain mais le bien a changé de nature la condition d'existence en nature n'est alors pas satisfaite il faut également que le bien n'ait pas été transformer de façon telle que en réalité il y là il ne s'agit plus du même produit jurisprudence offre de multiples exemples de de de de cette condition de la mise en œuvre de cette condition on a posé la la question par exemple de savoir si un fournisseur qui avait vendu du bétail sur pied des des veaux et des boeufs vivants à un abattoir pouvait dans la faillite de celui-ci revendiquer des quartiers de viande j'ai vendu une vache est ce que je peux revendiquer un bifteck et bien non considère que la transformation qui s'est opérée à modifier la nature du bien ce n'est plus le même bien et dès lors la revendication est un petit une autre question qui s'est posée et que le législateur a fini par régler tant elle était épineuse et la question de savoir si l'on peut revendiquer des biens fongibles les biens fongibles sur son déviant interchangeable qui sont des des des des des choses qui qui existe en en quantité et que le débiteur peut détenir entre les mains au jour de l'ouverture entre ses mains au jour d'ouverture de la procédure collective sans que l'on puisse dire si ce sont exactement les biens qui ont été livrés pas le fournisseur qui les revendique puisque c'est bien étant interchangeables ils ont en réalité parfaitement pu être livré par un autre fournisseur meilleur exemple c'est la situation dans laquelle aujourd l'ouverture d'une procédure collective le débiteur détient du pétrole par exemple du fioul dans dans une cuve et qu'un propriété quand quand quand quand fournisseur vient revendiquer sefyu en pouvant avoir livré peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective du fioul de même qualité Q est ce que ce propriétaire ce prétendu propriétaire pourrait établir que c'est bien son fioul qui se trouve dans la cuve bien cette preuve est impossible à rapporter puisque le le fioul étant interchangeables particulièrement s'il y a plusieurs fournisseurs qui se succèdent dans le temps il est absolument impossible de dire si ce bien fongible qui est le fuel est exactement celui qui a été livré par celui qui revendique ou si c'est un un autre fournisseur qui au moins partiellement à contribué à remplir la la cuve Eh bien pendant longtemps on a considéré qu'il y avait là un obstacle à la revendication dès lors que vous ne pouvez pas prouver que le bien détenus par le débiteur dans notre exemple le fuel est exactement celui que vous avez livré et qui se trouve en nature entre les mains du débiteur et bien l'action en dication doit être rejetée le législateur est intervenu pour contrarier cette jurisprudence et pour admettre la revendication de biens fongibles dès lors que se trouve entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture des biens de même espèce et de même qualité et donc dans l'exemple ici évoqué si le débiteur détient du fioul au jour du jugement d'ouverture et qu'un fournisseur a vendu du fioul avec clause de réserve de propriété son action en revendication devra être accueilli alors la difficulté peut être encore plus grande lorsqu'il y a plusieurs revendiquant du même stock de biens fongibles conservons l'exemple de la cuve de fioul dans laquelle se trouve 10000 l détenu par le débiteur alors que 3 fournisseurs qui ont chacun livré 5000 l revendique simultanément comment conviendra t il de régler le sort de ces fournisseurs qui sont en conflit et qui entendent récupérer un un stock de biens fongibles qui est insuffisant pour les satisfaire tous la première solution pourrait être de dire que le paiement sera le prix de la course le premier à avoir revendiqué récupérera son son fioul le celui qui passera ensuite récupèrera ce qui est resté et le 3e risque d'arriver trop tard pour pour récupérer quoi que ce soit Eh bien ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour de cassation la question n'est pas réglée par la loi mais elle a été par là la Cour de cassation qui a été interrogé sur ce point et la chambre commerciale dans un arrêt du 29 novembre 2000 16A pris position pour une répartition égalitaire du stock de biens fongibles entre les différents revendiquant ce qui suppose que l'administrateur qui reçoit les revendications attendre l'expiration du délai de revendication pour savoir combien de personnes vont revendiquer le stock de biens fongibles et si plusieurs revendiquant se présente pour revendiquer ses biens fonciers il faudra les réparties à proportion de la prétention de chacun c'est à dire faire une répartition au prorata et et et et restituer à chaque revendiquant à proportion du droit de propriété qui l'opposé à la à à la procédure collective voilà pour les conditions de fou de leurs revendications reste à envisager les conditions procédurales de la revendication qui reposent sur 2 états devant être soigneusement distingués d'abord une première étape est dite amiable au sens où elle repose sur une simple démarche que doit entreprendre le propriétaire revendiquant auprès de l'administrateur judiciaire le revendiquant doit adresser à l'administrateur judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception sa demande de revendication et ce dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture parce que aucun juge n'intervient et peut être lui aura-t-il aucun caractère contentieux à cette demande puisque l'administrateur peut parfaitement opiner et acquiescer à cette demande de revendication le le revendiquant devra par ailleurs avoir transmise à la au monde à terre judiciaire qui qui qui est en garant de de la défense de l'intérêt collectif pour être d'être fondée à exprimer un un avis à à ce sujet mais il peut y avoir aucune contestation possible les biens sont évidemment la propriété du revendiquant l'administrateur leur reconnaît le mandataire judiciaire n'a rien à dire à cet égard on en restera à cette phase amiable l'administrateur avec l'accord du débiteur hop il et acceptent de restituer les biens mais il se peut que l'administrateur conteste et dans ce cas dès lors que l'administrateur a refusé d'acquiescer où n'a pas répondu qui revient au même puisqu'il dispose d'un délai d'un mois pour acquiescer et s'il garde le silence on considère qu'il a rejeté la demande alors il faudra passer à la 2nde phase qui est la phase judiciaire et contentieuse de de la communication cette phase passera par là saisine du juge commissaire aux termes de l'article R 624- 13 du code de commerce le revendiquant devra procéder à cette saisine du juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai dont disposait l'administrateur judiciaire pour acquiescer quel délai était déjà d'un mois et donc l'administrateur avait un mois pour se prononcer il ne répond pas à ce qui veut dire qu'il dit non s'ouvre un nouveau délai d'un mois pour que le revendiquant saisissent le juge-commissaire à peine de for clusion c'est à dire que si le revendiquant laisse passer ce délai d'un mois ça demande ne pourra pas être accueilli il y a un double piège qui en définitive étendue à ce propriétaire revendiquant le premier piège c'est qu'il doit revendiquer amiablement dans le délai de 3 mois déjà évoqué il a 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour envoyer sa lettre recommandée à l'administrateur et si l'administrateur ne acquiesce pas il dispose d'un délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire mais à chaque fois avec un risque de for clusion s'il laisse passer le délai l'action revendications ne pourra pas être accueillie c'est extrêmement piégeux et et et et extrêmement techniques à vrai dire étant rappelé que ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit des procédures collectives des des des des fournisseurs le plus souvent alors lorsqu elle est couronnée de succès l'action en revendication va aboutir à rendre la propriété du revendiquant opposable à la procédure collective et elle va emporter restitution du bien ayant acquiescé où ayant vu le juge-commissaire faire droit à la demande de revendication le débiteur l'administrateur devra restituer le bien c'est l'objet même de l'action en revendication toutefois 2 exceptions sont prévues par le code à cette obligation de restitution en tout cas de restitution immédiate la première concerne l'hypothèse dans laquelle le bien revendiquer avec succès fait l'objet d'un contrat en cours le propriétaire en dépit de ce contrat en cours devait revendiquer mais il l'a fait avec succès la question est alors de savoir est ce qu'on lui rend immédiatement son bien ce serait nier la poursuite du contrat qui par définition nécessite que l'on maintienne le débiteur en possession du bien si le contrat en cours et un contrat de location véhicule le fait que le débiteur est reconnu ou que l'administrateur du débiteur est reconnu le droit de propriété du loueur de véhicules ne signifie pas qu'on va lui rendre les 10 véhicules qui font l'objet d'un contrat qui se poursuit non on continue le contrat de location tous les mois on paye un loyer le débiteur conserve l'usage des véhicules et ce n'est qu'à l'issue du contrat en cours que là restitution opéra l'autre exception est plus radicale puisqu'elle permet de dispenser définitivement de restituer le bien le juge-commissaire peut en effet autoriser le débiteur à conserver le bien qui a pourtant été revendiqué avec succès ohh ne autorisant le paiement du prix de ce bien cela renvoie à l'hypothèse de la revendication de biens vendus avec clause de réserve de propriété le fournisseur a revendiqué sa marchandise et on a reconnu qu'il en était propriétaire l'issue normal c'est de lui rendre cette marchandise mais comme le débiteur on a besoin pour poursuivre son activité alors le jugecommissaire a le pouvoir de neutraliser la revendication d'autoriser le débiteur à conserver les marchandises mais évidemment tout cela a un coût puisqu'il faut alors en payer le prix c'est un des rares cas dans lesquels le débiteur est autorisé à payer une créance antérieure au jugement d'ouverture il ne peut pas le faire de son propre chef même l'administrateur ne peut pas le faire de son propre chef il faut une autorisation du juge-commissaire qui est ici autorisé déroger à l'interdiction payer les créances antérieures le véritable risque que court le propriétaire revendiquant et en particulier le vendeur avec clause de réserve de propriété et le risque que le bien ait été revendu qui est un risques extrêmement au courant puisque dans bien des cas le fournisseur qui a vendu avec clause de réserve de propriété à livrer sa marchandise à un commerçant un professionnel du commerce de détail une grande surface par exemple très grande majorité des biens qui sont exposés dans les travées d'une grande surface n'appartient appartiennent pas à ce magasin qui les mettent en vente pourquoi parce que ce sont des biens qui ont été vendu avec clause de réserve de propriété qui vont être revendus avant même d'avoir être payé et donc avant même que le vendeur n'en sois devenu propriétaire c'est absolument classique et presque normal dans les relations d'affaires la question qui se pose c'est est-ce que le sous acquéreur qui achète le bien avant qu'il n'ait été payé au fournisseur initial est ce que ce ce ce sous acquéreur devient propriétaire et et et comment traitons alors la revendication du fournisseur initial Hé bien on l'a dit le sous acquéreur est protégé sa qualité de possesseur de bonne foi ayant acquis les marchandises et les ayants lui payer on ne peut pas le lui reprocher quoi que ce soit on ne peut pas euh lui opposer une clause de réserve de propriété qui est à son égard étrangère à la relation contractuelle la question se pose toutefois de savoir ce qui va se produire lorsque ce sous acquéreur n'aura pas réglé le prix car il se peut que à son tour il est acquis à crédit la marchandise qui l'a acheté et c'est là que la situation du revendiquant s'améliore parce que dans le premier cas lorsque au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le bien a déjà été revendu et son prix a déjà été payé et bien malheureusement pour le propriétaire revendiquant il n'a aucun recours contre quiconque il ne peut pas revendiquer contre le débiteur soumis à la procédure collective parce que celui-ci ne détient plus le bien il y a plus rien à revendiquer le bien était revendu et il ne peut pas non plus réclamer quoi que ce soit au sous acquéreur qui est protégé par sa qualité de possesseur de bonne foi le bien lui appartient désormais on ne peut donc pas le lui réclamer et on ne peut pas non plus lui quel compris puisque le prix a été payé avant le jugement d'ouverture fin de partie pour le revendre en revanche si le prix n'a pas été intégralement payé la le revendiquant va pouvoir exercer son recours sur la créance de prix qui reste être payé qui reste devoir être payé et là sa situation s'améliore avec 2 situations possibles la première c'est que aussi lorsqu'il exerce sa revendication le sous acquéreur n'a pas encore payé et dans ce cas le revendiquant s'adressera à ce sous acquéreur pour lui demander de le régler directement à partir du moment où les conditions-là revendication auront été jugés réunis partir du moment ou on considérera que il était bien le propriétaire de ces marchandises qu'ils revendiquent et qui l'a revendiqué en temps et en heure on lui reconnaîtra le droit d'être payé directement par ce sous acquéreur de la créance de prix en quelque sorte qu'il revendique non pas le prix mais là créance de prix qui reste du parle le le sous acquéreur du bien l'autre hypothèse est celle dans laquelle l'action revendication sera accueilli les conditions de la revendication seront réunies mais le sous acquéreur réglera le prix après le jugement d'ouverture dans ce cas les sommes seront reçues par l'administrateur judiciaire qui ne pourra toutefois pas en disposer car il sait que ces sommes qui lui sont versées le sont en règlement de marchandise qui n'appartenait pas au débiteur il en devra donc des comptes au propriétaire revendiquant et si l'action en revendication ce dernier est accueillie l'administrateur devra remettre ces fonds au mandataire judiciaire qui les versera au propriétaire revendiquant et qui éteindra ainsi en hauteur de ce versement le montant de la créance de celui-ci
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