PREPARATIONS 2023 DROIT DES OBLIGATIONS SUJET du DST N° 1 ESTIVAL ELEMENTS DE CORRECTION *** ▪ Remarques thématiques : Il s’agissait évidemment d’un premier exercice de vérification de la maitrise des sources des obligations, de leurs frontières respectives et de votre capacité à analyser/disséquer une situation complexe au prisme des sources constitutives du système obligationnel. ▪ Remarques « consultologiques » générales : les éléments de correction (mais aussi d’apprentissage) à suivre développent la méthodologie classique de la consultation, laquelle ne constitue qu’une déclinaison intelligente de celle du cas pratique, au sens noble de l’exercice (pas une espèce de récitation déguisée, sans réflexion et justification, dans laquelle on « jette une solution catégorique et toute faite à la figure du correcteur » ; vous reconnaitrez ce à quoi nous pouvons faire référence et dont on a vous dit tout au long de vos études universitaires, au moins à certains d’entre vous, qu’il convenait de le proscrire). Vous retiendrez l’obsessionnel impératif de découpage de votre raisonnement, avec mise en exergue intellectuelle et rédactionnelle des différentes étapes : o o o o o ▪ Synthèse de la situation factuelle avec mise en relief des éléments nécessaires à la détermination du problème de droit ; Formulation du problème juridique, précédée d’une analyse lorsque sa difficulté le justifie ; Développement du raisonnement en droit (majeure du raisonnement : règles fondamentales, textes et jurisprudence de principe ou significative les soutenant ; conditions d’application et effets de ces règles) puis en fait (mineure du raisonnement : application, avec finesse et précision, des règles de droit aux éléments de fait connus mais aussi, parfois, inconnus… ; vérification de la satisfaction des conditions avec insistance sur celles qui posent difficultés ; évocation des effets de la règle appliquée…) ; Conclusion, laquelle correspond à l’essentiel de ce que l’on attend de vous c’est-à-dire un avis motivé sur une situation juridique donnée ; Préconisations finales (éventuelles) ; opportunes dans une consultation, pour peu que vous soyez inspiré(e) : suggestions opérationnelle ou tactiques, dans le prolongement de votre conclusion, pour laisser à penser à votre correcteur que vous avez le sens de l’action juridique et que vous savez tirer les conséquences de vos propres conclusions. Si vous n’avez rien à préconiser, ne préconisez rien ; les préconisations imprécises ou inutiles pourraient amuser dans le meilleur des cas, irriter dans le pire. Remarques « méthodo- psychologiques » … : l’essentiel est, face à ce type de sujets techniques et transversaux, de correctement cerner les problématiques et les qualifications logiquement mobilisables dans le contexte précis de l’examen, de manière à ne pas développer des éléments ou raisonnements secondaires. 1 La récitation générale n’intéresse personne et votre majeure se doit d’être en phase directe avec le questionnement propre au cas que vous êtes en train, de traiter. Si vous ne dosez point votre propos, vous connaissez le risque et la sentence dans cette matière. Toujours, « sur le ton méthodo-psychologique », ne vous laissez pas abattre/impressionner par une note ingrate/ « sale » / « moche », voire traumatisante, qui n’est que le reflet relatif d’un état d’impréparation provisoire. Les choses vont se mettre en place, de manière progressive et dans une certaine forme de douleur (parfois une douleur certaine…). *** « CORRIGE » 1 / Le « corrigé » à suivre, comme tous ceux qui seront mis à disposition en cours de cette préparation au CRFPA, en toutes matières, est indissociable des commentaires oraux explicatifs, de nature pédagogique et méthodologique, qui l’accompagneront en séance ; 2 / Un « corrigé », tout comme ‘est une grille de correction nationale, est et doit rester un instrument de compréhension de ce qui pouvait être attendu mais dont on sait qu’il ne retrouvera jamais intégralement dans une copie ; pour autant, même incomplète par comparaison, la copie pourra être bonne voire excellente ; et c’est ce décalage qui explique que des copies à contenu et à rédaction distincts puissent, au-delà de la subjectivité des correcteurs, objectivement mériter des notes identiques ; 3 / Enfin, un « corrigé » de classe préparatoire n’est pas qu’une correction écrite ; il est aussi, évidemment, un instrument d’explication et d’aide à l’assimilation ; il est évident que vous serez tenu(e) à des « accélérations rédactionnelles » le jour J ; elles ne seront aucunement un problème lorsque la longueur du sujet le justifie ; 4 / ces précisions devraient purger nombre de questions qui appellent une réponse évidente pour nous mais dont l’expérience nous a démontré qu’elle l’était parfois moins pour vous ; cette évidence doit être partagée sauf à cultiver des malentendus :) Hervé Marx, s’interroge quant aux risques encourus et quant aux droits invocables à l’issue d’une série d’événements que l’on envisagera successivement : - Une altercation au cours d’un trajet en autobus (I), La prise en charge de son magasin d’animaux par son voisin (II), L’accident qu’ont subis de potentiels clients souhaitant se rendre dans son magasin (III), Un échange épistolaire entretenu avec une légende du cinéma qui demande restitution du prix de chats acquis dans son magasin (IV). À titre liminaire, l’on soulignera que l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que les nouvelles dispositions du Code civil sont applicables aux actes et aux faits juridiques intervenus à compter du 1er octobre 2016. Dans l’hypothèse où la loi de ratification en date du 20 avril 2018 aurait modifié lesdites dispositions, la nouvelle version du texte issu de la loi de ratification est alors applicable aux contrats conclus après le 1 er octobre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi de ratification. En revanche, les actes et les faits juridiques intervenus avant cette date restent soumis à la loi ancienne. En conséquence, parce que la situation soumise à notre analyse présente des faits intervenus entre 2017 et 2023, elle sera examinée à la lumière des dispositions nouvelles. Il sera relevé que cette loi nouvelle ne concerne aucunement, en tout état de cause, les faits générateurs de responsabilité civile de droit commun ou les régimes spéciaux de responsabilité qui n’ont, pour l’heure, fait l’objet d’aucune réforme, tout au plus d’une simple renumérotation à l’occasion de l’ordonnance du 10 février 2016. 2 0 / La prétention initiale tendant à l’action en nullité et aux poursuites en responsabilité(1 point) Les prétentions du client, telles que formulées initialement, semblent problématiques en ce qu’elles visent des notions très différentes. En effet, la nullité est la sanction d’un vice de formation du contrat, qui produit un effet rétroactif, alors que la responsabilité contractuelle est une sanction de l’inexécution d’un contrat valide. Ainsi, le cumul de la nullité et de la responsabilité contractuelle est strictement impossible au regard de l’effet rétroactif attaché à la nullité. En revanche, la responsabilité contractuelle est parfaitement cumulable avec d’autres sanctions qui sont celles visées à l’article 1217. En l’espèce, les prétentions initiales du client visent tout à la fois l’annulation du contrat et la mise en œuvre d’un remède à l’inexécution. En conséquence, l’incompatibilité des demandes – leur contradiction même – pourra être relevée et communiquée à notre client. En tout état de cause, le client s’est ensuite repris pour formuler des prétentions visant uniquement à l’engagement de la responsabilité des tiers. Variante / nuance : on pouvait relever que, tout au plus, sa formulation initiale n’aurait eu de sens que si avait été envisagée le cumul une nullité d’un contrat, qu’il restait à caractériser…, et la responsabilité civile délictuelle pour faute (v. l’article 1178 alinéa 4 nouveau du Code civil qui codifie la jurisprudence antérieure la plus classique). I / Le trajet en autobus (4 points) A l’occasion d’un trajet en bus, notre client passager assène un coup de sac à dos à un autre passager puis, à la suite d’un freinage puissant, heurte une barre métallique avec sa tête. Il convient dès lors d’examiner les risques encourus du fait du coup de sac (A) avant d’envisager les prétentions qu’il peut faire valoir au titre des blessures subies à la tête (B). A / La blessure infligée par Hervé Marx à un passager (1,5 point) La question qui se pose est celle de déterminer s’il pèse sur notre client, auteur du coup de sac à dos, une obligation de réparation du dommage subi par la victime du coup. L’article 1100 du Code civil indique qu’il existe trois sources d’obligations : l’acte juridique, le fait juridique et la loi. S’agissant de l’articulation entre les sources volontaires, qui correspondent à l’acte juridique, et involontaires, qui correspondant aux faits juridiques seule la responsabilité contractuelle du débiteur peut être engagée par le créancier dès lors que le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle. En revanche, en l’absence de lien contractuel, c’est le fondement délictuel qui s’impose. Cette frontière est clairement garantie par le principe de « non-cumul », qui n’est autre qu’un principe de non-option, des deux ordres de responsabilités dégagé par la Cour de cassation dans son célèbre arrêt Pelletier (Civ., 11 janvier 1922), En l’espèce, aucun contrat ne lie ces deux passagers. Le passager blessé devra donc rechercher l’indemnisation de son dommage sur le fondement délictuel. Il peut alors envisager d’engager la responsabilité de notre client pour faute (art. 1240) et du fait du sac à dos utilisé (art. 1242 al. 1). D’une part, la responsabilité du fait personnel, visée aux articles 1240 et 1241 du Code civil, exige, pour être engagée, la démonstration de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 3 La faute s’entend comme de la violation d’une norme de comportement, appréciée in abstracto par rapport au modèle d’une personne raisonnable placée en des circonstances analogues, étant précisé que le caractère fautif d’un comportement ne suppose pas le discernement de celui qui l’adopte (article 414-3 du Code civil quant aux personnes mentalement troublées ; Ass. Pl., 9 mai 1984, Lemaire et Derguini, quant aux enfants enfants). Le lien de causalité s’entend comme du lien de cause à effet qui témoigne de ce que le dommage résulte de la faute commise. En cas de multiplicité de causes, deux approches de la causalité inspirent parfois la jurisprudence : d’une part, l’équivalence des conditions qui retient toutes les causes ayant concouru à la réalisation du dommage, et, d’autre part, la causalité adéquate qui ne retient que la cause ayant naturellement conduit au dommage. La jurisprudence n’a jamais tranché en faveur de l’une ou l’autre et s’en inspire parfois en fonction des circonstances et de l’objectif poursuivi. Enfin, le dommage s’entend comme de la lésion d’un intérêt légalement protégé. Pour être réparable, il doit être certain, personnel, direct et a minima licite, sinon légitime. En l’espèce, le fait d’asséner un coup de sac à dos, surtout rempli de livres, ne saurait s’analyser comme le comportement d’une personne raisonnable. Le passager a été blessé au visage, il a donc subi un dommage corporel direct, certain et légitime. Enfin, cette blessure résulte directement du coup porté, il y a donc bien un lien de causalité qui n’appelle point de discussion quant à sa caractérisation. En conclusion, notre client Hervé Marx risque bien d’engager sa responsabilité pour faute et sera dès lors tenu d’indemniser les préjudices subis par le passager blessé. D’autre part, la responsabilité du fait des choses, issue de l’article 1242 al. 1, tel qu’interprété par l’illustre arrêt Jand’heur (Ch. Réunies, 13 février 1930), exige, pour être engagée, la démonstration que le défendeur à l’action détenait la garde, d’une chose ayant joué un rôle actif dans la production du dommage. S’agissant de la chose, l’alinéa 1 de l’article 1242 du Code civil, tel qu’il est entendu par la jurisprudence, retient une conception large de la notion de chose. S’agissant du rôle actif de la chose (Civ., 19 février 1941, Dame Cadé), la jurisprudence le présume lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage (Civ. 2, 28 novembre 1984). A défaut, le rôle actif de la chose s’établit en démontrant l’anormalité de la position, du comportement ou de l’état de la chose (Civ. 2, 11 janvier 1995). S’agissant de la garde, depuis l’arrêt Franck (Ch. Réunies, 2 décembre 1941), elle est matériellement caractérisée par l’usage, le contrôle et la direction de la chose. L’usage s’entend de la maîtrise de la chose, la direction de la possibilité de décider de la finalité de son emploi et le contrôle de la possibilité d’éviter que la chose ne fonctionne anormalement. Par défaut, ces pouvoirs sont présumés être exercés par le propriétaire de la chose instrument du dommage (not. Civ. 2, 17 mai 1983), à charge pour lui de prouver qu’il a transféré la garde de la chose à autrui. En l’espèce, le sac à dos est bien une chose ; il était en mouvement lors du heurt avec le visage du passager, son rôle actif est donc présumé. Notre client Hervé Marx est le propriétaire du sac il est donc présumé en être le gardien. Et comme indiqué précédemment, le passager a subi un dommage corporel résultant du coup de sac. En conclusion, notre client Hervé Marx risque bien d’engager également sa responsabilité pour le fait du sac à dos ce qui l’obligera également à indemniser les préjudices subis par le passager blessé. Il pourrait tenter de faire diminuer son obligation d’indemnisation en invoquant la faute de la victime. La faute de la victime est de nature à exonérer les responsables de leur responsabilité. Cette exonération sera totale si la faute revêt les caractères de la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible) et constitue la cause exclusive du dommage, sinon l’exonération ne sera que partielle. La faute de la victime s’apprécie de manière classique par rapport au comportement d’une personne raisonnable, sans condition de discernement d’autant que l’article 414-3 du Code civil rappelle que celui sous l'empire d'un trouble mental n’en est pas moins civilement responsable. 4 En l’espèce, la victime était en état d’ébriété et ne cessait de vociférer et d’importuner une dame âgée ce qui constitue manifestement un comportement déraisonnable donc fautif, sans que l’insanité d’esprit qui résulte de l’alcool ingérée n’exclue cette qualification. Reste qu’il n’est pas certain que ce comportement revête les caractères de la force majeure (notamment l’irrésistibilité) et il n’est pas la cause exclusive du dommage de la victime. En conclusion, si le juge nous suivait dans cette argumentation, notre client pourrait voir diminué le montant de l’indemnisation due au passager blessé mais il ne devrait a priori pas bénéficier d’une exonération totale. B / La blessure subie à la tête par Hervé Marx (3,5 points) La question qui se pose est celle de savoir sur qui pèse l’obligation d’indemniser le dommage subi par le passager blessé par le heurt avec une barre métallique installée dans un autobus lors du freinage de celui-ci et de l’explosion de ladite barre. En premier lieu, en présence d’un accident survenu avec un véhicule il convient de se demander si la victime pourrait agir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il s’agit d’un régime d’indemnisation autonome en ce qu’il dépasse la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, et d’un régime exclusif en ce sens que si les conditions d’applicabilité du régime sont remplies seul ce fondement est mobilisable à l’exclusion de tout fondement de droit commun dès lors que l’action est intentée contre le conducteur ou gardien du véhicule. Aux termes de l’article 1er de la loi Badinter, celle-ci suppose un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur (VTAM) est impliqué et l’action doit pouvoir être engagée contre le conducteur ou le gardien du véhicule. S’agissant de l’accident de la circulation, il s’agit d’un événement fortuit survenu dans un lieu privé ou public destiné à la circulation ou au stationnement des véhicules. S’agissant du VTAM, il est défini par la jurisprudence comme un engin doté d’un moteur destiné à le mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes ou des choses. S’agissant de l’implication, c’est une notion distincte de la causalité du droit commun qui renvoie à l’intervention à quelque titre que ce soit du véhicule dans l’accident. En cas de contact entre le véhicule et le siège du dommage, l’implication est présumée (Civ. 2, 12 juin 1996). En l’espèce, l’accident n’était pas volontaire, il était bien fortuit et s’est déroulé à un carrefour ce qui constitue indubitablement un lieu de circulation. En outre, l’autobus dispose d’un moteur et il transporte des passagers, il s’agit donc bien d’un VTAM. Cet autobus – par l’intermédiaire de la barre métallique – est entré en contact avec la victime, aussi il y a bien indubitablement implication. Enfin, s’agissant du débiteur de l’indemnisation, il s’agira du conducteur ou du gardien. Il convient alors d’articuler les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil dont la Cour de cassation estime qu’elles ne s’excluent point mais se combinent (not. Cass. crim. 27 mai 2014, n° 13-80.849) En présence de l’implication d’un véhicule conduit par un préposé, il convient donc de relever que ce dernier, non titulaire des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (définition matérielle de la garde depuis Ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck), ne saurait jamais revêtir la qualité de gardien. Et en tant que conducteur, il ne saurait, en application du principe d’immunité civile qui lui est octroyé depuis l’arrêt Costedoat (Ass. Plén. 25 février 2000), voir sa responsabilité mise en cause sauf dépassement de mission ou commission d’une infraction pénale intentionnelle. Le commettant est donc en principe exclusivement responsable saur le fondement de la loi de 1985 dès lors qu’un accident de la circulation est causé par un préposé qui n’a pas commis de dépassement de mission ou d’infraction pénale intentionnelle qui lui est assimilé. En l’espèce, le conducteur de l’autobus est plus que vraisemblablement préposé d’une compagnie qui l’emploie de sorte que, d’une part, il ne peut revêtir la qualité de gardien qui est conservée par son commettant et, d’autre part, il bénéficie d’une immunité civile. En conclusion, notre client Monsieur Marx peut rechercher l’indemnisation de son préjudice auprès du seul commettant du conducteur – la société de transport – sur le fondement de la seule loi du 5 juillet 1985. 5 La loi de 1985 refuse de retenir la force majeure ou le fait du tiers comme causes d’exonération, seule la faute de la victime est susceptible de jouer un rôle exonératoire mais s’agissant d’une victime non conductrice victime d’un dommage à la personne, seule sa faute inexcusable cause exclusive de l'accident est retenue (art. 3). Or en l’espèce, si le comportement fautif de notre client (avoir assené un coup à un autre passager) a joué un rôle dans l’accident puisque c’est lui qui a invité le chauffeur à freiner, il ne s’agit absolument pas d’une faute inexcusable ni de la cause exclusive de son dommage. Le client peut être rassuré, il bénéficiera d’une indemnisation complète, en application du principe de réparation intégrale du dommage, sur ce fondement. En second lieu, parce que le dommage corporel subi par notre client ne résulte pas que du heurt avec la barre métallique mais également du fait qu’elle s’est morcelée en plusieurs morceaux, il convient de déterminer si cette circonstance lui ouvre une autre voie de réparation. On doit ici envisager une action contre le fabricant de la barre métallique sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux qui organise la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne (art. 1245-1 al. 1er) subi du fait d’un défaut de sécurité, c'est-à-dire d’un produit qui n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (art. 1245-3). En tant que régime spécial, la responsabilité du fait des produits défectueux peut ainsi être invoquée qu’il existe ou non une relation contractuelle entre la victime et le fabricant, et son application est totalement exclusive du droit commun dès lors que le fait générateur allégué relève de la défectuosité du produit (CJCE, 25 avril 2002, Gonzalez Sanchez qui limite la faculté d’option apparemment conférée par l’article 1245-17 du Code civil). En l’espèce, l’explosion de la barre métallique en morceaux révèle indubitablement un défaut de sécurité de la barre auquel la victime ne pouvait pas s’attendre. Notre client, Monsieur Marx, se voit donc imposer d’agir contre le fabricant de la barre sur le fondement de la seule responsabilité des produits défectueux. On notera qu’il faudra alors rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la défectuosité et le préjudice corporel allégué, ce qui ne posera pas de difficulté en l’espèce puisque l’explosion de la barre a directement causé une partie des blessures. Pour aller plus loin ou de manière alternative : l’article 1245-5 du Code civil dispose « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ». Cette référence au fabricant du produit fini ou à celui de la partie composante permettait d’envisager d’agir soit contre le fabricant de l’autobus soit contre le fabricant de la barre. En conclusion, notre client blessé peut engager la responsabilité de la société de transport sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que la responsabilité du fabricant de la barre métallique sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et obtenir la condamnation de ces deux responsables in solidum afin de pouvoir réclamer l’intégralité de la réparation à n’importe lequel des deux. 6 II / La prise en charge des animaux (6 points) Apprenant que notre client était hospitalisé, son voisin a décidé de se rendre au magasin de notre client afin de prendre en charge, notamment, l’alimentation des animaux qui y étaient conservés afin d’éviter leur dépérissement. A cette fin, il a dû demander à un serrurier de forcer l’ouverture des lieux. Le voisin est aujourd’hui vindicatif et réclame un certain nombre de sommes alors que son intervention n’est pas totalement satisfaisante pour notre client. Il convient au préalable d’identifier la nature juridique de la relation entre le voisin et notre client (I) avant d’en déterminer les effets (II). A / Qualification de la relation (2 points) L’article 1100 nouveau du Code civil dispose qu’il existe trois sources d’obligations : la loi, le fait juridique et l’acte juridique. En l’espèce, aucun contrat ne lie notre client et son voisin, donc la source contractuelle doit être écartée. C’est donc sur le fondement du fait juridique que le voisin pourrait trouver une voie d’action. S’agissant des faits juridiques, ils se déclinent en trois catégories : les délits et quasi-délits civils, les quasi-contrats. En l’espèce, il faut exclure une en responsabilité délictuelle menée par le voisin contre notre client puisque celui-ci n’a manifestement commis aucune faute et qu’aucun fait générateur de responsabilité ne peut être identifié. Reste à envisager une autre catégorie de faits juridiques : les quasi-contrats. L’article 1300 alinéa 1er nouveau du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « Les quasicontrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Parmi les trois quasi-contrats codifiés en 2016 (la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié), la gestion d’affaire pourrait a priori caractériser la situation. En effet, l’article 1301 désigne la gestion d’affaire comme la situation dans laquelle une personne, le gérant, gère sans y être tenue, sciemment et utilement l’affaire d’autrui, le maître de l’affaire. Pour qu’elle soit reconnue, plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d’abord, s’agissant des personnes, d’une part, le maître ni doit ni avoir consenti à la gestion ni s’y être opposé. D’autre part, le gérant doit avoir eu l’intention d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître, sans y être tenu. L’immixtion doit donc être volontaire, spontanée et désintéressée. Aucune obligation ni légale ni contractuelle ne doit imposer au gérant d’intervenir. En outre, la gestion doit être utile, utilité qui s’apprécie en principe au moment où elle a été entreprise et non à son achèvement (en ce sens, Civ. 1, 16 nov. 1955). En l’espèce, le voisin a spontanément décidé d’aller prendre soin des animaux présents dans le magasin de notre client, ce qu’aucune obligation contractuelle ou légale ne lui imposait de faire. Cette intervention visait à prendre soin des animaux qui constituent les marchandises du fonds de commerce de notre client, l’intervention était donc manifestement dans son intérêt. Notre client étant dans le coma, il ne s’est évidemment pas opposé à la gestion, et n’y a pas plus consenti. Enfin, lorsque le voisin a décidé d’intervenir, son intervention visait à nourrir les animaux pour éviter leur dépérissement, ce qui est évidemment utile. En conclusion, on peut ici admettre l’existence d’une gestion d’affaires entre notre client et son voisin. Reste à déterminer les effets de cette qualification. 7 B / Les effets (4 points + 1 point bonus) Il s’agit de déterminer si la qualification de gestion d’affaire permet à notre client de faire valoir des prétentions quant à la perte d’un certain nombre d’animaux (1), mais aussi de vérifier ce qu’il risque s’agissant de la demande d’indemnisation formulée par son voisin (2) et du contrat conclu avec SOS Serrurerie (3). 1 – Sur le sort des animaux (1 point bonus) La question qui se pose est celle de savoir si le gérant doit indemniser le maitre de l’affaire pour la disparition de biens objets de la gestion. Par analogie avec le mandat, l’article 1301-1 du Code civil impose au gérant d’apporter à l’affaire « tous les soins d’une personne raisonnable », ce qui reprend en substance l’obligation d’assurer une gestion sérieuse et soigneuse visée par les anciens textes du Code civil. En l’espèce, le voisin a commis des erreurs dans l’alimentation des animaux au point que certains en sont morts. Or, il aurait certainement pu éviter ces erreurs en prenant soin de vérifier le régime alimentaire des animaux présents et/ou la destination des aliments distribués. Le voisin semble donc avoir été négligent dans sa gestion de l’affaire. En conclusion, le voisin gérant de l’affaire devra réponse de ses négligences à l’égard du maître de l’affaire, notre client et il devra l’en indemniser. On notera toutefois que l’article 1301-1 al. 2nouveau du Code civil (remarque : si l’on veut bien se donner la peine de lui conférer un sens qui n’est pas évident à première lecture…) autorise le juge à tenir compte des circonstances pour moduler le montant de l’indemnisation due au maitre de l’affaire. L’intervention particulièrement désintéressée du voisin, et les obstacles qu’il a dû accepter de surmonter pour accomplir cette gestion (faire venir un serrurier pour faire ouvrir le magasin) seraient alors de nature à diminuer le montant de l’indemnisation qu’il devrait à notre client. 2 – L’indemnisation afférente à l’intervention du gérant (2 points) La question qui se pose est celle de savoir si le maitre de l’affaire doit indemniser le gérant du coût représenté par gestion. Dans le cadre de la gestion d’affaires, aux termes de l’article 1301-2 nouveau du Code civil, le maître doit rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemniser des dommages subis en raison de sa gestion. En revanche, le gérant n’a jamais le droit de percevoir une rémunération au titre de sa gestion (Civ. 1, 29 mai 2019 ; Civ. 1, 18 novembre 2000). En l’espèce, le gérant formule deux prétentions : D’une part, il sollicite la rémunération de son travail ; celle-ci ne pourra donc pas lui être accordée. D’autre part, il sollicite le remboursement du paiement d’une ancienne facture due au fournisseur d’aliments et le remboursement de l’achat des aliments nécessaires au moment de son intervention. S’agissant du paiement de la facture ancienne, l’opération peut être qualifiée de paiement de la dette d’autrui sans intention libérale qui ouvre effectivement un recours personnel du solvens, possiblement sur le fondement de la gestion d’affaires dans l’hypothèse où la spontanéité et l’utilité du paiement réalisé par le solvens sont établis (not. Civ. 1, 12 janv. 2012). Eu égard aux circonstances du paiement de la facture arriérée, la gestion d’affaires parait pouvoir être retenue. Notre client devra donc rembourser cette somme à son voisin. Pour aller plus loin : un recours de nature subrogatoire fondé sur la subrogation légale du gérant solvens dans les droits du fournisseur créancier désintéressé pouvait évidemment être développé par les plus avancés d’entre vous (art. 1346 nouveau du Code civil). 8 S’agissant du paiement en espèce de la nouvelle livraison, il s’agit de frais exposés dans l’intérêt du maitre de l’affaire sans réelle discussion possible. Notre client devra également rembourser cette somme à son voisin. On précisera que ces sommes portent intérêt depuis le jour où les frais ont été exposés. On ne saurait donc trop recommander à notre client de ne pas tarder à s’en acquitter. C – Le contrat conclu avec SOS Serrurerie (2 points) La question qui se pose est celle de savoir si le maitre de l’affaire est tenu d’un contrat conclu par le gérant à l’occasion de l’accomplissement de la gestion de l’affaire. Contrairement au droit antérieur qui ne faisait peser directement sur le gérant d’affaires que les engagements contractuels qu’il avait contractés en son nom bien que pour le compte du maître, le nouvel article 1301-2 du Code civil prévoit en son premier alinéa que le maître de l’affaire doit « remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant ». En l’espèce, dans la mesure où la gestion d’affaires est caractérisée, le maître de l’affaire, notre client, devra remplir les engagements pris pour lui par le gérant ce qui implique ici d’acquitter la facture présentée par le serrurier. On pourrait toutefois s’interroger sur la question de savoir si l’article 1301-2 impose une véritable obligation à la dette ou simplement une obligation de contribution à celle-ci : - dans la première hypothèse, le maître pourrait valablement refuser de désintéresser le créancier – le serrurier en l’espèce – à charge de rembourser ensuite le gérant qui le ferait ; - dans la seconde hypothèse de lecture de l’article, qui semble plus conforme à l’esprit du texte, ce serait bien une obligation à la dette posée par le texte de sorte que le maitre aurait bien à désintéresser lui-même le serrurier. En conclusion, si notre client doit bien acquitter la dette qui résulte du contrat conclu avec le serrurier, il peut avoir intérêt à forcer l’interprétation du nouveau texte à la lumière de la solution antérieure afin de retarder le moment où il devrait se délester de cette somme mais on ne peut que l’alerter de la fragilité de cette stratégie (et de l’inéluctabilité du paiement). III / La réparation du dommage subi par les victimes du rideau de fer (5 points) Alors que le voisin intervenait à l’intérieur du magasin, deux passants se sont arrêtés et passant leur tête sous le rideau de fer ouvert sans grandes précautions par les serruriers, ont été blessés par le rideau de fer, l’une d’elle décédant même sur le coup. Afin de déterminer les risques pesant sur notre client, après avoir identifié les victimes et leurs dommages (A), il conviendra de rechercher les fondements sur lesquels elles pourraient en chercher réparation (B). A / Préjudices (1 point) En premier lieu, il convient d’identifier les victimes qui pourraient invoquer un préjudice et en demander réparation. On pense tout d’abord aux victimes directes de l’accident. - L’une d’elle a été grièvement blessé mais a survécu, elle pourra mener son action. - L’autre est décédée ; elle ne pourra évidemment plus agir elle-même. Toutefois, le décès de la victime directe n’éteint pas le droit à réparation du préjudice qu’elle avait subi avant son décès, l’action étant alors mené par ses héritiers ceux-ci continuant la personnalité du défunt. 9 On pense alors aux héritiers de la victime directe qui certes n’ont pas directement souffert de l’accident mais souffrent en raison du décès de de la victime directe. Ils sont donc des victimes par ricochet. La jurisprudence accepte largement d’indemniser le préjudice par ricochet, c'est-à-dire la conséquence d’un préjudice immédiat frappant une première personne, même en l’absence de lien de parenté entre la victime directe et la victime par ricochet (Ch. Mixte, 27 février 1970, Dangereux). Les héritiers de la victime directe pourront donc aussi obtenir la réparation de leurs préjudices personnels. En second lieu, pour être réparable, le préjudice doit exister juridiquement. Les préjudices de la victime directe Est réparable le préjudice corporel patrimonial résidant dans les conséquences pécuniaires du dommage subi. Est aussi réparable le préjudice corporel extrapatrimonial couvrant les souffrances (morales et physiques), le pretium doloris (Civ. 2ème, 31 mars 2016). En l’espèce, les blessures subies ont plus que certainement engendré de telles souffrances à la victime directe encore en vie qui pourront donc être indemnisées. En revanche, la victime décédée est morte sur le coup, on ne saurait donc considérer qu’elle a eu le temps de souffrir, il n’y aurait donc pas lieu à réparation du pretium doloris en ce qui la concerne. Les préjudices de la victime par ricochet Est réparable le préjudice patrimonial lié aux frais d’obsèques (le cas échéant), à la perte de subsides que fournissait éventuellement le défunt. Est également réparable le préjudice extrapatrimonial tenant au préjudice d’affection de la victime indirecte consistant en la douleur pour elle d’avoir perdu un être cher (Civ. 2ème, 23 mars 2017). Tous ces préjudices pourront donc être allégués par les victimes par ricochet au soutien de leur demande d’indemnisation. En troisième lieu, pour être juridiquement réparable, le préjudice doit revêtir certains caractères. Les préjudices identifiés doivent en effet être certains, directs, personnels et avoir porté atteinte à un intérêt juridiquement protégé entendu comme un intérêt a minima licite. On admet que le préjudice futur puisse ne pas être perçu comme éventuel s’il apparaît comme une « prolongation certaine et directe d’un événement actuel et qu’il est évaluable » (Req., 1er juin 1932). En l’espèce, les caractères certain, direct, personnel et licite du préjudice ne posent pas de difficultés, qu’il s’agisse des victimes directes ou des victimes par ricochet. Tout au plus doit-on signaler que le préjudice corporel de la victime toujours vivante est n’est sans doute pas consolidé à ce jour ce qui ne permet pas de chiffrer définitivement l’indemnisation due et ne fait pas courir le délai de prescription (art. 2226). II - Faits générateurs (3 points + point bonus) Aucun régime spécial n’apparait mobilisable en l’espèce et les victimes n’étant les contractantes de personne, c’est sur le fondement délictuel qu’il faut rechercher un débiteur pour l’indemnisation de leurs dommages. En premier lieu, une responsabilité pour faute fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. En l’espèce, une société de serrurerie est intervenue sur le rideau de fer. Les serruriers ont omis de réactiver le système de sécurité manuelle avant leur départ. SOS serrurerie était liée contractuellement au voisin gérant de l’affaire, ou au maitre de l’affaire, notre client, selon comment on analyse l’obligation du maitre de remplir les engagements contractés par lui par le gérant (v. supra). En tout état de cause, et sans grande difficulté ici, on peut identifier une faute contractuelle lors de la non-réactivation du système de sécurité de l’accomplissement de la prestation d’ouverture du rideau. Reste que les victimes de l’accident ne sont pas reliées contractuellement au serrurier de sorte qu’en vertu de l’effet relatif des contrats (art. 1199 c. civ.), elles ne pourraient se fonder sur aucun lien contractuel ni se prévaloir d’aucune obligation contractuelle inexécutée pour engager la responsabilité contractuelle du réparateur. En revanche, en l’absence de lien contractuel, et dans le respect du principe de non-cumul dégagé par la jurisprudence Pelletier (Civ., 11 janvier 1922), les victimes pourraient engager la responsabilité délictuelle pour faute 10 du réparateur, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil qui exigent de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. S’agissant de la faute, il convient de se demander si les victimes, tiers au contrat de serrurerie, pourraient alors se prévaloir du non-respect des règles de sécurité qui s’imposent dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat. En effet, l’article 1200 prévoit que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », mais également qu’« ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ». A ce titre, l’Assemblée Plénière a affirmé « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass., Ass. Pl., 6 octobre 2006, Myr’Ho - Bootshop, confirmé par Ass. Pl., 13 janvier 2020, Bois rouge). En l’espèce, les victimes pourraient donc se prévaloir du non-respect des règles de l’art dans l’exécution de la prestation de serrurerie en tant que faute délictuelle. Celle-ci permettrait d’engager la responsabilité de SOS Serrurerie (le lien de causalité avec le dommage qu’elles ont subi ne posant aucune difficulté). Les victimes pourront obtenir la condamnation de SOS serrurerie à indemniser leurs préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. - - Au regard de la situation de sous-traitance on précisera que : Cette substitution de personnes opérée par le débiteur contractuel (qui a précisément fait appel à des soustraitants pour accomplir la prestation contractuellement promise) n’a strictement aucune incidence dans la caractérisation du manquement contractuel qui lui est imputable. Que la faute délictuelle retenue à l’encontre de SOS serrurerie n’exclut nullement celle des sous-traitants qui peuvent tout autant engager leur responsabilité délictuelle pour faute à l’égard des victimes. Ils seraient alors plus que probablement tenus in solidum avec SOS Serrurerie. En tout état de cause, les victimes peuvent trouver deux débiteurs d’indemnisation en SOS serrurerie et les soustraitants. Notre client pourrait, à ce stade, échapper à une condamnation. En second lieu, une responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er. Les conditions de cette responsabilité ne posent guère de difficulté en l’espèce, le rideau en fer est une chose et elle est entrée en contact avec les victimes alors qu’elle était en mouvement, il y a donc bien eu rôle actif de cette chose. Notre client est présumé gardien en tant que propriétaire du rideau de fer. Ainsi, les victimes devraient pouvoir agir sans trop de difficulté contre notre client pour engager sa responsabilité du fait du rideau de fer. Notre client pourrait alors essayer d’échapper à sa responsabilité en démontrant qu’il n’était en réalité pas le gardien du rideau au moment de l’accident. Il peut alors invoquer l’incongruité de le qualifier de gardien alors qu’il était dans le coma et que c’est son voisin qui agissait dans le magasin et plus particulièrement sur le rideau (décidant de faire appel à des serruriers pour en forcer l’ouverture), de sorte qu’il y aurait eu un transfert de la garde du rideau de fer. Reste que l’intervention désintéressée et utile du voisin pourrait inviter le juge à faire preuve de bienveillance à son égard et à ne pas retenir le transfert de garde. D’ailleurs, même si le juge le retenait, cela n’exclurait pas ensuite un recours en contribution du voisin gérant contre notre client maitre de l’affaire. Alternativement, il pourrait invoquer un transfert de garde opéré à SOS serrurerie en raison du contrat conclu avec cette société quant à l’intervention sur le rideau de fer, voire un transfert de garde aux sous-traitants qui sont matériellement intervenus sur le rideau. Si cette stratégie de redirection prospère alors notre client ne craindra plus de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er. 11 En conclusion, notre client n’étant pas fautif et pouvant être déchargée de cette qualité de gardien, il devrait pouvoir échapper à toute obligation d’indemniser les victimes du rideau de fer. IV / L’échange avec la célèbre actrice (4 points) Une célèbre actrice demande à notre client de lui rembourse le prix payé pour deux siamois au motif que c’est sa dame de compagnie qui en a fait l’acquisition et qu’elle n’a payé à sa place que sous la contrainte (A). Notre client, admiratif de cette actrice, lui écrit qu’il accèdera à toutes ses demandes (B). A / La demande de remboursement formulée par l’actrice (2 points) L’article 1100 nouveau du Code civil indique qu’il existe trois sources d’obligations : l’acte juridique, le fait juridique et la loi. En l’espèce, aucun contrat ne lie notre client et l’actrice, donc la source contractuelle doit être écartée. C’est donc sur le fondement du fait juridique que l’actrice pourrait trouver une voie d’action. S’agissant des faits juridiques, ils se déclinent en deux catégories : les délits civils, d’une part, les quasi-contrats, d’autre part. En l’espèce, il faut exclure une en responsabilité délictuelle menée par le voisin contre notre client puisque celui-ci n’a manifestement commis aucune faute et qu’aucun autre fait générateur de responsabilité ne peut être identifié. Reste à envisager une autre catégorie de faits juridiques : les quasi-contrats. L’article 1300 alinéa 1er du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Parmi les trois quasi-contrats codifiés en 2016 (la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié), le paiement de l’indu pourrait a priori caractériser la situation. En effet, en droit, la répétition de l'indu est visée à l’article 1302 alinéa 1er du Code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-2 précise encore que « Celui qui (…) sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. » En l’espèce, les chats ont été contractuellement acquis par la dame de compagnie, c’est donc elle qui était débitrice et non l’actrice. Il n’y avait donc pas de dette entre l’actrice solvens et notre client accipiens. L’actrice a payé non par intention libérale mais en raison des pressions incessantes exercées par sa dame de compagnie sur elle. Elle a donc payé sous la contrainte, il y a bien un indu et elle peut en exiger restitution auprès de notre client. Néanmoins, le paiement indu a eu lieu en 2017. Ainsi, puisque l’article 2224 du Code civil prévoit que les actions mobilières se prescrivent par 5 ans et que nous sommes aujourd’hui en 2023, l’action en répétition de l’indu pourrait être prescrite. Notre client pourrait alors opposer cette prescription à l’action en répétition pour échapper à l’obligation de restituer la somme. Reste que l’actrice pourrait alors alléguer en réponse que le point de départ, présenté comme flottant par l’article 2224 précité, du délai de prescription doit dans cette hypothèse être fixé au jour où la contrainte cesse / a cessé. Il suffirait alors que cette date, que l’on ignore, soit postérieure à l’été 2018 pour que l’action ne soit pas prescrite. En conclusion, l’actrice peut vraisemblablement agir sur le fondement de la répétition de l’indu pour obtenir restitution de la somme versée, action qui ne devrait échouer que si notre argumentation visant à faire déclarer l’action prescrite prospère. 12 B / Les conséquences du courrier adressé par notre client (2 points) L’article 1100 nouveau qui énumère les sources d’obligations vise, en son alinéa 2, « l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Cette disposition consacre la jurisprudence relative à l’exécution ou la promesse d’exécution d’une obligation naturelle mais en fait toutefois une source d’obligations autonome qui trouve son fondement dans la loi et non dans la notion d’engagement unilatéral de volonté. L’obligation naturelle se situe entre l'obligation morale dépourvue de tout effet juridique et l'obligation civile pleinement efficace en raison de la contrainte étatique qui s'impose. En principe, l’obligation naturelle est une obligation sans sanction : le créancier ne peut contraindre le débiteur à l’exécuter. A plusieurs reprises, la jurisprudence a pu retenir la survie d’une obligation naturelle par-delà l’écoulement du délai de prescription de l’action en exécution d’une obligation civile (not. Req. 17 janvier 1938 ; Soc. 11 avril 1991 ; Com. 1er juin 2010) ; en d’autres termes, la dette civile prescrite dégénère en obligation naturelle. Pour autant, l’obligation naturelle peut parfois se muer en obligation civile et devenir contraignante ; c’est cette transformation que consacre l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1100, alinéa 2, du Code civil. La jurisprudence antérieure à l’ordonnance avait déjà pu fonder une telle transformation de l’obligation naturelle en obligation civile, en l’absence de toute exécution ou de tout commencement d’exécution, par référence à une simple promesse d’exécution (Civ. 1ère, 10 octobre 1995 ; Civ. 1ère, 4 janvier 2005). En promettant d’exécuter l’obligation naturelle, son débiteur confère juridiquement une véritable force obligatoire au devoir moral. On retrouve ici la notion d’engagement unilatéral de volonté, autrefois discutée en doctrine, ponctuellement reconnue par la jurisprudence et qui semble avoir fait l’objet d’une reconnaissance par l’ordonnance au sein du nouvel article 1101-1 du Code civil. En l’espèce, le courrier adressé par notre client à la légende du cinéma fait bien apparaitre la reconnaissance d’un devoir de la rembourser qui semble peut-être fondé sur son sens moral, peut-être sur des sentiments d’admiration ou romantique … Si la source de ce devoir n’est pas très explicite, on ne peut totalement exclure que le demandeur et son conseil y voient tout simplement un devoir de conscience attaché à l’obligation naturelle découlant de l’obligation civile dégénérée par la prescription. Or, cette obligation naturelle fait l’objet d’une promesse d’exécution dans le courrier, et cette promesse d’exécution d’un devoir moral aura donc pour effet de transformer l’obligation naturelle en une obligation civile. En conséquence, notre client pourrait bien être contraint par un juge de reverser la somme correspondant au prix d’achat des siamois à la légende du cinéma. On précisera: - qu’il convient de relever, en outre, le courrier écrit par notre client invoque un devoir d’aider la destinataire autant que notre client le pourrait, « par-delà ces deux siamois » ce qui pourrait engager Monsieur Marx à verser d’autres sommes complémentaires à l’actrice. Il pourrait toutefois s’appuyer sur l’imprécision de ces termes complémentaires pour éviter d’être tenu au versement d’éventuelles autres sommes ; - que l’obligation civile ainsi souscrite est, par analogie avec les règles contractuelles en application de l’article 1100-1 alinéa 2 nouveau du Code civil,, dotée de la force obligatoire (art. 1103) de sorte que si notre client devait refuser de s’exécuter, l’actrice pourrait mobiliser les remèdes à l’inexécution visés à l’article 1217 du Code civil parmi lesquels figurent l’exécution forcée et l’indemnisation du préjudice subi. Néanmoins, si l’on conçoit que la transformation par promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui repose sur un engagement unilatéral de volonté (Cass. civ. 10 octobre 1995 précité) et que ce dernier, désormais reconnu à l’article 1101-1 alinéa 1 nouveau, est soumis, « en tant que de raison », par l’alinéa 2 du même texte, aux « règles qui gouvernent les contrats », l’on comprend que les exigences relatives à la validité pourraient être invoquées pour contester la validité, et non pas l’existence, dudit engagement. Or, l’article 1128 exige l’existence d’un consentement et l’article 1129 de préciser qu’il faut être sain d’esprit pour contracter valablement. En l’espèce, notre client a rédigé ce courrier alors qu’il était encore hospitalisé et sortait à peine d’un coma profond. On peut donc exprimer un sérieux doute quant à sa sanité d’esprit au moment de la rédaction du courrier. Ainsi, il 13 semble tout à fait possible d’invoquer la nullité de l’engagement ainsi pris, d’autant plus que le courrier et sa rédaction en période d’hospitalisation faciliteront incontestablement la preuve d’une telle insanité d’esprit. Si cette argumentation prospère, ce qui est tout à fait envisageable, notre client ne sera alors pas tenu de restituer la somme (ou d’autres) à l’actrice dans la mesure où son engagement viendrait à être rétroactivement annulé. 14
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