Environnement juridique et institutionnel des marchés publics Séquence 1: PRINCIPES DE BASE 2 DEFINITION Le marché public peut être défini comme étant un contrat écrit par lequel un prestataire s’engage à titre onéreux à fournir une prestation, des biens ou réaliser des travaux pour le compte de l’Administration. 3 IMPORTANCE DES MARCHES Financement Passation de marchés Execution des marchés Atteinte des objectifs Décaissement 4 MARCHE PUBLIC • - Administration Etat Collectivité locale Etablissement Public Société à capitaux publics CONTRAT Exécution travaux Fourniture de biens Services de consultants Personne physique ou (de droit public ou privé Principes des marchés publics 1. Economie / Efficacité 2. Equité 3. Ouverture 4. Mise en concurrence 5. Transparence 6. Obligation de rendre des comptes 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX Principes fondamentaux applicables aux achats En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d'achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics : - exige une définition préalable des leurs besoins par ces acheteurs publics ; - suppose l'existence de crédit suffisants selon le principe stipulé à l'article 17 du présent code ; et, - doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 6 Les principes susvisés s'appliquent aux achats effectués : - par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ; - par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics ; et, - par les organismes dont l'activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du code des marchés publics. Le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure. 7 • Les principes fondamentaux applicables aux achats publics se rattachent d'une part aux notions d'efficacité des procédures et d'économies budgétaires, et d'autre part aux notions d'égalité des citoyens et de liberté du commerce. 8 Définition préalable des besoins des acheteurs publics • Une évaluation précise des besoins par l'acheteur public préalablement à tout lancement de la procédure de passation d'un marché, constitue une condition pour que le marché soit passé et réalisé dans les meilleures conditions économiques. (cf. les articles 5 et suivants du CMP, paragraphe 2.1 "détermination des besoins et financement" ci-après). 9 Liberté d'accès à la commande publique et égalité de traitement des candidats Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats sont complémentaires. Ils résultent : du principe constitutionnel plus général d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des principes de libre concurrence et de liberté du commerce et de l'industrie. 10 • Ces principes supposent : - la possibilité pour toute personne remplissant les conditions requises, de se porter candidate à un marché public ; - l'interdiction des dispositions qui, par leurs exigences particulières écartent certaines catégories de candidats en se fondant sur d’autres conditions que celles que le CMP permet d’imposer concernant leur situation juridique, leurs capacités techniques, professionnelles et financières ou encore de caractéristiques des offres. 11 Transparence des procédures La transparence des procédures est nécessaire à assurer leur intégrité. Elle se traduit notamment par : - la publication large et suffisamment à l'avance des besoins, nécessaires à garantir l'accès au plus grand nombre de candidats ; - la possibilité de prendre connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris l'usage de documents types, qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles; - l'ouverture publique des plis et la publication des résultats permettant le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution du marché par les candidats eux même, à travers leurs droits de recours; - un droit de recours effectif des candidats en cas de non 12 respect des règles de passation des marchés. Sanction du non respect de ces principes • La méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques et de transparence (formalités de publicité) par les acheteurs publics est sanctionnée par la nullité de la procédure de passation ou le marché en lui-même. Cette nullité peut être demandée par toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure. 13 Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics La Charte adoptée par le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 dont le texte est reproduit ci-après précise le contenu des obligations des organes de la commande publique et de leur personnel d'une part, et celles des candidats et soumissionnaires d'autre part, concernant l'application des principes susvisés. Les membres des commissions des marchés ainsi que les candidats aux marchés doivent attester de leur connaissance de ces principes en signant des déclarations à cet effet. 14 Séquence 2: Cadre règlementaire des marchés publics 15 2. L’environnement juridique et institutionnel des marchés publics 1. Le cadre juridique des marchés publics 2. Les intervenants dans le circuit des marchés publics 16 2.1 L’environnement juridique des marchés publics 1. Les sources juridiques du droit des marchés publics 2. Les contrats qui dérogent la réglementation des marchés publics 3. Les organes publics assujettis à la réglementation des marchés publics 17 2.1.1. Les sources juridiques du droit des marchés publics – Le domaine communautaire (directives 04 et 05/CM/2006) ; – Le domaine législatif (loi); – Le domaine du pouvoir réglementaire du Gouvernement (décrets); – Les textes d’application subsidiaire à caractère opposable (arrêtés) ; – Des textes d’organisation interne à caractère non opposable (circulaires, instructions, etc.); – Les décisions du Comité de Règlement des Différends; – La jurisprudence issue des juridictions administratives; – Les dossiers-types 18 Les Directives UEMOA Le conseil des ministres de l'UEMOA a adopté deux Directives relatives aux marchés publics : -la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union économique et monétaire ouest africaine ; et, -la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union économique et monétaire ouest africaine. 19 Transposition des Directives : Ces Directives, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2006, ont dû faire l'objet d'une transposition par les Etats membres dans un délai de deux ans, soit le 31 décembre 2007 au plus tard. Au Sénégal, ces Directives ont été transposées par les textes suivants : - le Code des Obligations de l'Administration (COA), - le Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics (CMP), - le Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; - le Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP). 20 Dispositions du Code des Obligations de l'Administration (COA) • Principe général relatif à la conclusion de tous les contrats administratifs Les personnes administratives choisissent librement les modes de conclusion de leurs contrats sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires imposent des procédures particulières. Article 25 nouveau Code des marchés publics Les règles régissant la préparation, la passation, l'approbation, l'exécution et le contrôle des commandes visées à l'article 24 ci-dessus sont fixées par un décret portant code des marchés publics. 21 Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code. 22 Les Dossiers-types • Contexture des dossiers-types • Nature juridique des dossiers-types 23 Contexture des dossiers-types – Les Instructions aux soumissionnaires (IS); – Les Données particulières de l’appel d’offres; – Cahiers des clauses administratives générales (CCAG); – Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP); – Cahiers de clauses techniques (CPT). 24 Les Instructions aux Candidats (IC) – Elles fixent les conditions générales de participations et de déroulement de passation d’un marché : De fournitures et de services; De travaux; De prestations intellectuelles. 25 Cahiers des clauses administratives et générales (CCAG); • Ils fixent les dispositions administratives applicables à tous : – Marchés de travaux ; – Marchés de prestations intellectuelles; – Marchés de fournitures. 26 Cahier des clauses techniques • Il fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel • Ils peuvent, dans le respect du CCAG: – Contenir toutes prescriptions communes à un secteur; – Déterminer des modalités particulières de passation de marchés (prix, attribution, condition de règlement, etc.) 27 Les Données particulières de l’appel d’offres; Ils modifient les instructions aux soumissionnaires en fixant les conditions particulières de participation ou de passation d’un marché donné. 28 Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) • Il fixent les clauses propres à chaque marché; • Comportent la référence aux textes généraux applicables (CCAG, CCT) ; • Indiquent, le cas échéant, les articles auxquels il est éventuellement dérogé. 29 Nature juridique des dossiers-types • Ils ont une nature contractuelle; Ils constituent définitivement « la loi des partie»; Ils ne peuvent être modifiés par voie générale; • Ils sont assimilables à des « contrats dits d’adhésion » • Certaines prescriptions ont une valeur réglementaire; 30 2.1.2. Les contrats qui dérogent à la réglementation des marchés publics • Ne sont pas considéré comme M.P 1. Les conventions et contrats de droit commun ; 2. Les contrats de concession de service public; • Peuvent déroger à la réglementation de M.P 1. Les accords ou conventions avec les organismes internationaux ; 2. Les accords ou conventions avec des états étrangers 31 2.1.3. Les organes publics assujettis à la réglementation des marchés publics Sont concernés par la réglementation – Les Administrations de l’État : Services centraux, Services extérieures; – Les collectivités locales (Communes, Régions et Communautés rurales) et leurs groupements : (art. 47 du code des marchés publics); – Les établissements publics (EPA, EPIC); – Les sociétés nationales; – Les sociétés anonymes à participation publics majoritaires; – Les Agences d’exécution; Dans le cadre des marchés publics ces organes recouvrent la notion d’autorité contractante 32 L’autorité contractante (AC) La personne morale de droit public ou de droit privé, visée à l’article 2 du code des marchés publics, qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché. 33 2.3. Les intervenants dans le circuit des marchés publics • Le Maître d’ouvrage ; • Le maître d’ouvrage délégué, le cas échéant; • Le comptable assignataire; • Les commissions de marchés • L’attributaire ; • Le sous-traitant, le cas échéant ; • Le Maître d’œuvres ; 34 La personne responsable du marché La personne chargée de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché au nom de l’autorité contractante et de représenter l’autorité contractante lors de l’exécution du marché. 35 Le Maître d’ouvrage C’est l’Administration qui, au nom de l’organisme public, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire ou le prestataire de service 36 Le Maître d’ouvrage délégué • Un organisme public ou para - public agréé (par le MEF), auquel il est confié tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage d’une Administration habilitée; • Il représente le M.O. dans tout le processus d’exécution du M.P. 37 Les commissions des marchés Ce sont les commissions souveraines ayant pour mandat d’examiner les offres des soumissionnaires mises en concurrence et d’en désigner la meilleure à retenir par le maître d’ouvrage 38 Maître d’œuvre Tout organisme public habilité à cet effet ou toute personne morale ou physique de droit privé désigné par le maître d’ouvrage et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi de l’exécution du projet à réaliser 39 L’attributaire • Soumissionnaire dont l’offre a été retenue. Il ne devient « titulaire » qu’après la notification de l’approbation du marché. • Il peut être un groupement de d’entreprises solidaires ou conjointes 40 Le sous-traitant • Une personne à qui le titulaire (sous-traité) confie, par contrat, une partie de son marché ; • Le titulaire demeure personnellement responsable des obligations du marché; • Il doit satisfaire les mêmes conditions requises des concurrents, quitte à ce que le M.O. exerce son droit de récusation. 41 Le comptable assignataire Tout fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour exécuter au nom d’un organisme public le règlement d’un M.P. Il est tenu d’exercer, à cet effet, le contrôle de la validité de la créance 42 Séquence 3: ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES MARCHES PUBLICS 43 LES NOUVELLES INSTITUTIONS Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP) Autorité administrative indépendante Gestion tripartite Etat Secteur privé Société civile Confiance mutuelle renforcée 44 ARMP (suite) Attributions principales Émettre des avis, propositions ou recommandations Contribuer à l’information, à la formation ; Exécuter des enquêtes, Mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants, Sanctionner les irrégularités constatées, Procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés; Rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés 45 Direction centrale des Marchés publics (DCMP) Structure administrative chargée du contrôle a priori de la passation des marchés Rattachée au cabinet du MEF; Organe central; et Services déconcentrés. 46 DCMP (suite) Attributions principales : Assurer le contrôle a priori des procédures de passation de marchés publics ; Émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et d’accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; Assurer la formation des autorités contractante en relation avec l’ARMP Contribuer , en relation avec l’organe de régulation, à la collecte et à l’analyse des données ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur les marchés publics. 47 II- Organisation au sein de l’autorité contractante • La Commission des marchés publics (CM) • La Cellule de passation des marchés publics (CPM) 48 II- 1. COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES II-1 Les commissions des marchés – attributions d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et d’attribution provisoire; – membres: Hiérarchie B au moins ou équivalent, sauf pour les Collectivités locales (mandat: 1 an); signent la déclaration de prise de connaissance de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics – Cumul interdit II-1-1Administration centrale - Trois représentants de l’AC: Le Président Le responsable du service maître d’œuvre ou son représentant (membre) Un autre membre o Un rapporteur, agent de la cellule de passation des marchés o Un suppléant pour chaque membre titulaire 49 II- 1. COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) Pour les marchés de l’Etat passés en dehors de la Région de Dakar, participent à la commission: – 01 représentant du Gouverneur de région – 01 représentant du Conseil régional (article 37-1 du CMP) 50 II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) II-1-2 Les commissions des collectivités locales - 02 représentants de l’AC: Le représentant de l’organe exécutif le secrétaire général, municipal ou communautaire, selon le cas - 02 conseillers membres du Conseil régional, municipal ou rural, selon le cas - Le comptable de la collectivité ou son délégué (le percepteur du Trésor) o 01 rapporteur membre de la cellule o des suppléants aux titulaires sont aussi nommés 51 II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) II-1-3 Les commissions des SN, SPPM, les EP, les Agence ou autres organismes dotés de la personnalité morale • 04 représentants de l’AC: - le Président - le Directeur Financier ou son représentant - le responsable des services techniques ou son représentant - le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant - 01 représentant du ministre chargé de la tutelle - 01 représentant du Contrôle financier - un rapporteur membre de la cellule - des suppléants aux titulaires sont aussi nommés 52 II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) II-1-4 Les commissions des Agences ou autres organismes non dotés de la personnalité morale, placées sous tutelle de l’Etat ou des Collectivités locales, délégataires de maîtrise d’ouvrage conférée par acte règlementaire 04 représentants de l’AC: - le Président - le Directeur Financier ou son représentant - le responsable des services techniques ou son représentant - le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant - le rapporteur - des suppléants sont aussi nommés NB: présence du CF et de la tutelle non requise pour cette catégorie d’Agence 53 II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) II-1-5 La commission interministérielle (art. 41 et 42 du CMP) Elle coordonne le regroupement de certaines commandes de l’Etat et des EP. Sur proposition du Ministre chargé des Finances (MF); Après avis de l’Organe de Régulation des Marchés publics; Par arrêté du Premier Ministre; Accord à la commission des AC groupées; Engagement des AC groupées à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le MF à hauteur de leurs besoins propres (dans la limite de leur budget); Mise en place par le MF, d’une procédure dite de « consultation collective » préalable à la préparation et à la passation des marchés à commandes groupées. NB: En cas de besoin, les collectivités locales peuvent recourir à cette procédure, sous la coordination des représentants de l’Etat 54 II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET CELLULES (suite) II-2 Les cellules de passation des marchés Attributions: - Qualité des dossiers de passation des marchés - Bon fonctionnement des commissions des marchés - Examen, classement et archivage des documents - PPM consolidé des marchés de l'AC - Etablissement et publication de l'avis général de passation de marchés(AGPM) - Tenue du secrétariat de la commission - Identification des besoins de formation des services - Appui aux services en matière de passation des marchés - Liaison avec les missions extérieures (notamment audits ARMP) - Etablissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés 55 MERCI DE VOTRE ATTENTION 56