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Cadre juridique et institutionnelle MP

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Environnement juridique
et institutionnel des
marchés publics
Séquence 1:
PRINCIPES DE BASE
2
DEFINITION
Le marché public peut être défini comme étant un
contrat écrit par lequel un prestataire s’engage à titre
onéreux à fournir une prestation, des biens ou réaliser
des travaux pour le compte de l’Administration.
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IMPORTANCE DES MARCHES
Financement
Passation de marchés
Execution des marchés
Atteinte des objectifs
Décaissement
4
MARCHE PUBLIC
•
-
Administration
Etat
Collectivité locale
Etablissement Public
Société à capitaux publics
CONTRAT
Exécution travaux
Fourniture de biens
Services de consultants
Personne physique ou
(de droit public ou privé
Principes des marchés publics
1. Economie / Efficacité
2. Equité
3. Ouverture
4. Mise en concurrence
5. Transparence
6. Obligation de rendre des comptes
5
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Principes fondamentaux applicables aux achats
En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des
contrats d'achat passés à titre onéreux par les acheteurs
publics :
- exige une définition préalable des leurs besoins par ces
acheteurs publics ;
- suppose l'existence de crédit suffisants selon le principe
stipulé à l'article 17 du présent code ; et,
- doit respecter les principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats
et de transparence des procédures.
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Les principes susvisés s'appliquent aux achats effectués :
- par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics ;
- par les personnes qui agissent au nom et pour le compte
des acheteurs publics ; et,
- par les organismes dont l'activité est financée
majoritairement par des fonds publics, déterminés
conformément aux dispositions du code des marchés
publics.
Le non respect des formalités de publicité prescrites et la
violation du principe d'égalité de traitement des candidats
aux commandes publiques par les acheteurs publics
entraîne la nullité de la procédure de passation ou du
marché passé, à la requête de toute personne intéressée
au déroulement normal de la procédure.
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• Les principes fondamentaux applicables
aux achats publics se rattachent d'une part
aux notions d'efficacité des procédures et
d'économies budgétaires, et d'autre part
aux notions d'égalité des citoyens et de
liberté du commerce.
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Définition préalable des besoins des
acheteurs publics
•
Une évaluation précise des besoins par l'acheteur
public préalablement à tout lancement de la procédure
de passation d'un marché, constitue une condition pour
que le marché soit passé et réalisé dans les meilleures
conditions économiques. (cf. les articles 5 et suivants du
CMP, paragraphe 2.1 "détermination des besoins et
financement" ci-après).
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Liberté d'accès à la commande publique et
égalité de traitement des candidats
Les principes de liberté d'accès à la commande
publique et d'égalité de traitement des candidats
sont complémentaires. Ils résultent : du principe
constitutionnel plus général d'égalité des
citoyens devant la loi, ainsi que des principes de
libre concurrence et de liberté du commerce et
de l'industrie.
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• Ces principes supposent :
- la possibilité pour toute personne
remplissant les conditions requises, de se
porter candidate à un marché public ;
- l'interdiction des dispositions qui, par leurs
exigences particulières écartent certaines
catégories de candidats en se fondant sur
d’autres conditions que celles que le CMP
permet d’imposer concernant leur situation
juridique, leurs capacités techniques,
professionnelles et financières ou encore de
caractéristiques des offres.
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Transparence des procédures
La transparence des procédures est nécessaire à assurer
leur intégrité. Elle se traduit notamment par :
- la publication large et suffisamment à l'avance des
besoins, nécessaires à garantir l'accès au plus grand
nombre de candidats ;
- la possibilité de prendre connaissance des règles
effectivement appliquées à travers des textes clairs, y
compris l'usage de documents types, qui facilitent le
contrôle a posteriori du respect de ces règles;
- l'ouverture publique des plis et la publication des résultats
permettant le contrôle de l’impartialité des procédures
d’attribution du marché par les candidats eux même, à
travers leurs droits de recours;
- un droit de recours effectif des candidats en cas de non
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respect des règles de passation des marchés.
Sanction du non respect de ces principes
• La méconnaissance des principes d'égalité de traitement
des candidats aux commandes publiques et de
transparence (formalités de publicité) par les acheteurs
publics est sanctionnée par la nullité de la procédure de
passation ou le marché en lui-même. Cette nullité peut
être demandée par toute personne intéressée au
déroulement normal de la procédure.
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Charte de Transparence et d'Ethique en
matière de marchés publics
La Charte adoptée par le décret n° 2005-576 du 22 juin
2005 dont le texte est reproduit ci-après précise le
contenu des obligations des organes de la commande
publique et de leur personnel d'une part, et celles des
candidats et soumissionnaires d'autre part, concernant
l'application des principes susvisés. Les membres des
commissions des marchés ainsi que les candidats aux
marchés doivent attester de leur connaissance de ces
principes en signant des déclarations à cet effet.
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Séquence 2:
Cadre règlementaire des marchés publics
15
2. L’environnement juridique et
institutionnel des marchés
publics
1. Le cadre juridique des marchés publics
2. Les intervenants dans le circuit des
marchés publics
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2.1 L’environnement juridique des marchés
publics
1.
Les sources juridiques du droit des marchés publics
2.
Les contrats qui dérogent la réglementation des
marchés publics
3.
Les organes publics assujettis à la réglementation
des marchés publics
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2.1.1. Les sources juridiques du droit des
marchés publics
– Le domaine communautaire (directives 04 et
05/CM/2006) ;
– Le domaine législatif (loi);
– Le domaine du pouvoir réglementaire du
Gouvernement (décrets);
– Les textes d’application subsidiaire à caractère
opposable (arrêtés) ;
– Des textes d’organisation interne à caractère non
opposable (circulaires, instructions, etc.);
– Les décisions du Comité de Règlement des
Différends;
– La jurisprudence issue des juridictions
administratives;
– Les dossiers-types
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Les Directives UEMOA
Le conseil des ministres de l'UEMOA a adopté deux Directives
relatives aux marchés publics :
-la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public dans
l’Union économique et monétaire ouest africaine ; et,
-la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005
portant contrôle et régulation des marchés publics et des
délégations de service public dans l’Union économique et
monétaire ouest africaine.
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Transposition des Directives :
Ces Directives, entrées en vigueur à compter du 1er janvier
2006, ont dû faire l'objet d'une transposition par les Etats
membres dans un délai de deux ans, soit le 31 décembre
2007 au plus tard.
Au Sénégal, ces Directives ont été transposées par les
textes suivants :
- le Code des Obligations de l'Administration (COA),
- le Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des
Marchés Publics (CMP),
- le Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation
et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) ;
- le Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007 portant création de
la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).
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Dispositions du Code des Obligations de
l'Administration (COA)
• Principe général relatif à la conclusion de tous les
contrats administratifs
Les personnes administratives choisissent librement les
modes de conclusion de leurs contrats sauf dans les cas
où des dispositions législatives ou réglementaires
imposent des procédures particulières.
Article 25 nouveau Code des marchés publics
Les règles régissant la préparation, la passation,
l'approbation, l'exécution et le contrôle des commandes
visées à l'article 24 ci-dessus sont fixées par un décret
portant code des marchés publics.
21
Aucune réglementation ou procédure particulière à un
acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou à une
catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut
déroger aux règles fixées par le code des marchés publics
ou prises en application de ce code.
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Les Dossiers-types
• Contexture des dossiers-types
• Nature juridique des dossiers-types
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Contexture des dossiers-types
– Les Instructions aux soumissionnaires (IS);
– Les Données particulières de l’appel d’offres;
– Cahiers des clauses administratives
générales (CCAG);
– Cahiers des clauses administratives
particulières (CCAP);
– Cahiers de clauses techniques (CPT).
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Les Instructions aux Candidats (IC)
– Elles fixent les conditions générales de participations
et de déroulement de passation d’un marché :
 De fournitures et de services;
 De travaux;
 De prestations intellectuelles.
25
Cahiers des clauses administratives et
générales (CCAG);
• Ils fixent les dispositions administratives applicables à
tous :
– Marchés de travaux ;
– Marchés de prestations intellectuelles;
– Marchés de fournitures.
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Cahier des clauses techniques
• Il fixent essentiellement les dispositions techniques
applicables à tous les marchés portant sur une même
nature de travaux, de fournitures ou de services ou à
tous les marchés passés par un même département
ministériel
• Ils peuvent, dans le respect du CCAG:
– Contenir toutes prescriptions communes à un secteur;
– Déterminer des modalités particulières de passation
de marchés (prix, attribution, condition de règlement,
etc.)
27
Les Données particulières de l’appel
d’offres;
Ils modifient les instructions aux soumissionnaires en
fixant les conditions particulières de participation ou de
passation d’un marché donné.
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Cahiers des clauses administratives
particulières (CCAP)
• Il fixent les clauses propres à chaque marché;
• Comportent la référence aux textes généraux
applicables (CCAG, CCT) ;
• Indiquent, le cas échéant, les articles auxquels il est
éventuellement dérogé.
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Nature juridique des dossiers-types
• Ils ont une nature contractuelle;
 Ils constituent définitivement « la loi des partie»;
 Ils ne peuvent être modifiés par voie générale;
• Ils sont assimilables à des « contrats dits d’adhésion »
• Certaines prescriptions ont une valeur réglementaire;
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2.1.2. Les contrats qui dérogent à la
réglementation des marchés publics
•
Ne sont pas considéré comme M.P
1. Les conventions et contrats de droit commun ;
2. Les contrats de concession de service public;
•
Peuvent déroger à la réglementation de M.P
1. Les accords ou conventions avec les organismes
internationaux ;
2. Les accords ou conventions avec des états
étrangers
31
2.1.3. Les organes publics assujettis à la
réglementation des marchés publics
Sont concernés par la réglementation
– Les Administrations de l’État : Services centraux, Services
extérieures;
– Les collectivités locales (Communes, Régions et Communautés
rurales) et leurs groupements : (art. 47 du code des marchés
publics);
– Les établissements publics (EPA, EPIC);
– Les sociétés nationales;
– Les sociétés anonymes à participation publics majoritaires;
– Les Agences d’exécution;
Dans le cadre des marchés publics ces organes
recouvrent la notion d’autorité contractante
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L’autorité contractante (AC)
La personne morale de droit public ou de droit privé,
visée à l’article 2 du code des marchés publics, qui est le
propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement
technique, objet du marché.
33
2.3. Les intervenants dans le circuit
des marchés publics
• Le Maître d’ouvrage ;
• Le maître d’ouvrage délégué, le cas échéant;
• Le comptable assignataire;
• Les commissions de marchés
• L’attributaire ;
• Le sous-traitant, le cas échéant ;
• Le Maître d’œuvres ;
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La personne responsable du marché
La personne chargée de conduire la procédure de
passation du marché, de signer le marché au nom de
l’autorité contractante et de représenter l’autorité
contractante lors de l’exécution du marché.
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Le Maître d’ouvrage
C’est l’Administration qui, au nom de l’organisme public,
passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le
prestataire ou le prestataire de service
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Le Maître d’ouvrage délégué
• Un organisme public ou para - public agréé (par le MEF),
auquel il est confié tout ou partie des missions de
maîtrise d’ouvrage d’une Administration habilitée;
• Il représente le M.O. dans tout le processus d’exécution
du M.P.
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Les commissions des marchés
Ce sont les commissions souveraines ayant pour
mandat d’examiner les offres des soumissionnaires
mises en concurrence et d’en désigner la meilleure à
retenir par le maître d’ouvrage
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Maître d’œuvre
Tout organisme public habilité à cet effet ou toute
personne morale ou physique de droit privé désigné par
le maître d’ouvrage et qui a la responsabilité de la
conception et/ou du suivi de l’exécution du projet à
réaliser
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L’attributaire
• Soumissionnaire dont l’offre a été retenue. Il ne devient
« titulaire » qu’après la notification de l’approbation du
marché.
• Il peut être un groupement de d’entreprises solidaires ou
conjointes
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Le sous-traitant
• Une personne à qui le titulaire (sous-traité) confie, par
contrat, une partie de son marché ;
• Le titulaire demeure personnellement responsable des
obligations du marché;
• Il doit satisfaire les mêmes conditions requises des
concurrents, quitte à ce que le M.O. exerce son droit de
récusation.
41
Le comptable assignataire
Tout fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour
exécuter au nom d’un organisme public le règlement
d’un M.P. Il est tenu d’exercer, à cet effet, le contrôle de
la validité de la créance
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Séquence 3:
ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DES MARCHES PUBLICS
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LES NOUVELLES INSTITUTIONS
Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP)
 Autorité administrative indépendante
 Gestion tripartite
 Etat
 Secteur privé
 Société civile
Confiance mutuelle renforcée
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ARMP (suite)
Attributions principales
 Émettre des avis, propositions ou recommandations
 Contribuer à l’information, à la formation ;
 Exécuter des enquêtes,
 Mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants,
 Sanctionner les irrégularités constatées,
 Procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à
l’occasion de la passation des marchés;
 Rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des
litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés
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Direction centrale des Marchés publics
(DCMP)
Structure administrative chargée du contrôle a priori de la
passation des marchés
 Rattachée au cabinet du MEF;
 Organe central; et
 Services déconcentrés.
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DCMP (suite)
Attributions principales :
Assurer le contrôle a priori des procédures de passation de
marchés publics ;
Émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des
marchés et d’accorder, à la demande des autorités contractantes,
les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont
prévues par la réglementation en vigueur ;
Assurer la formation des autorités contractante en relation avec
l’ARMP
Contribuer , en relation avec l’organe de régulation, à la collecte
et à l’analyse des données ainsi qu’à l’établissement des
statistiques sur les marchés publics.
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II- Organisation au sein de l’autorité
contractante
• La Commission des marchés publics
(CM)
• La Cellule de passation des marchés publics
(CPM)
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II- 1. COMPOSITION DES COMMISSIONS
ET CELLULES
II-1 Les commissions des marchés
– attributions d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et
d’attribution provisoire;
– membres: Hiérarchie B au moins ou équivalent, sauf pour les
Collectivités locales (mandat: 1 an); signent la déclaration de
prise de connaissance de la charte de transparence et d’éthique
en matière de marchés publics
– Cumul interdit
II-1-1Administration centrale
- Trois représentants de l’AC:
 Le Président
 Le responsable du service maître d’œuvre ou son représentant
(membre)
 Un autre membre
o Un rapporteur, agent de la cellule de passation des marchés
o Un suppléant pour chaque membre titulaire
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II- 1. COMPOSITION DES COMMISSIONS
ET CELLULES (suite)
Pour les marchés de l’Etat passés en dehors de la
Région de Dakar, participent à la commission:
– 01 représentant du Gouverneur de région
– 01 représentant du Conseil régional
(article 37-1 du CMP)
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II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET
CELLULES (suite)
II-1-2 Les commissions des collectivités locales
- 02 représentants de l’AC:
 Le représentant de l’organe exécutif
 le secrétaire général, municipal ou communautaire,
selon le cas
- 02 conseillers membres du Conseil régional, municipal
ou rural, selon le cas
- Le comptable de la collectivité ou son délégué (le
percepteur du Trésor)
o 01 rapporteur membre de la cellule
o des suppléants aux titulaires sont aussi nommés
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II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET
CELLULES (suite)
II-1-3 Les commissions des SN, SPPM, les EP, les Agence ou
autres organismes dotés de la personnalité morale
• 04 représentants de l’AC:
- le Président
- le Directeur Financier ou son représentant
- le responsable des services techniques ou son représentant
- le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou
son représentant
- 01 représentant du ministre chargé de la tutelle
- 01 représentant du Contrôle financier
- un rapporteur membre de la cellule
- des suppléants aux titulaires sont aussi nommés
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II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET
CELLULES (suite)
II-1-4 Les commissions des Agences ou autres organismes non
dotés de la personnalité morale, placées sous tutelle de l’Etat
ou des Collectivités locales, délégataires de maîtrise d’ouvrage
conférée par acte règlementaire
04 représentants de l’AC:
- le Président
- le Directeur Financier ou son représentant
- le responsable des services techniques ou son représentant
- le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou
son représentant
- le rapporteur
- des suppléants sont aussi nommés
NB: présence du CF et de la tutelle non requise pour cette catégorie
d’Agence
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II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET
CELLULES (suite)
II-1-5 La commission interministérielle (art. 41 et 42 du CMP)
Elle coordonne le regroupement de certaines commandes de
l’Etat et des EP.
 Sur proposition du Ministre chargé des Finances (MF);
 Après avis de l’Organe de Régulation des Marchés publics;
 Par arrêté du Premier Ministre;
 Accord à la commission des AC groupées;
 Engagement des AC groupées à contracter aux mêmes
conditions fixées avec le candidat retenu par le MF à hauteur
de leurs besoins propres (dans la limite de leur budget);
 Mise en place par le MF, d’une procédure dite de
« consultation collective » préalable à la préparation et à la
passation des marchés à commandes groupées.
NB: En cas de besoin, les collectivités locales peuvent recourir à
cette procédure, sous la coordination des représentants de
l’Etat
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II- COMPOSITION DES COMMISSIONS ET
CELLULES (suite)
II-2 Les cellules de passation des marchés
Attributions:
- Qualité des dossiers de passation des marchés
- Bon fonctionnement des commissions des marchés
- Examen, classement et archivage des documents
- PPM consolidé des marchés de l'AC
- Etablissement et publication de l'avis général de passation de
marchés(AGPM)
- Tenue du secrétariat de la commission
- Identification des besoins de formation des services
- Appui aux services en matière de passation des marchés
- Liaison avec les missions extérieures (notamment audits ARMP)
- Etablissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution
des marchés
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MERCI
DE VOTRE ATTENTION
56
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