14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement. (2) Si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté, ces mesures doivent être traitées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (2), comme prévu à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008. Ces mesures devraient par conséquent être adoptées séparément, au moyen d'une décision d'exécution de la Commission adressée aux États membres, et ne pas être publiées. (3) Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3), qui établit les mesures visées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 a été modifié vingt fois depuis son entrée en vigueur. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a donc lieu de l'abroger et de le remplacer par un nouvel acte, consolidant l'acte initial et toutes ses modifications. Ce nouvel acte devrait également être clarifié et mis à jour le cas échéant, compte tenu de l'expérience pratique acquise et de l'évolution technologique dans le domaine concerné. (4) Il conviendrait de réexaminer ces mesures régulièrement afin de s'assurer qu'elles sont à la mesure de l'évolution de la menace. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, et les mesures de portée générale complétant les normes de base communes, visées à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement, figurent à l'annexe du présent règlement. (1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72. (2) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). (3) Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1). L 299/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Article 2 Le règlement (UE) no 185/2010 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er février 2016. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2015. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/3 ANNEXE 1. SÛRETÉ DANS LES AÉROPORTS 1.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.0.1. Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre. 1.0.2. Aux fins du présent chapitre, un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu'un passage ou une passerelle télescopique doivent également être considérés comme une partie d'un aéroport. Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage. 1.0.3. Sans préjudice des critères conditionnant les dérogations définies dans la partie K de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (1), l'autorité compétente peut admettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions en relation avec la protection et la sûreté des zones côté piste dans les aéroports les jours où un maximum de huit vols en partance sont programmés, pour autant qu'un seul aéronef soit chargé, déchargé, embarqué ou débarqué à tout moment dans la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé ou à un aéroport hors du champ d'application du point 1.1.3. 1.0.4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «objets transportés par des personnes autres que des passagers» des biens destinés à l'usage personnel de la personne qui les transporte. 1.0.5. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 final de la Commission (2), comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas. 1.1. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION AÉROPORTUAIRE 1.1.1. Limites 1.1.1.1. Les limites entre le côté ville, le côté piste, les zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques et, le cas échéant, les zones délimitées, doivent être clairement identifiables dans chaque aéroport, de façon à permettre la prise de mesures de sûreté appropriées dans chacune de ces zones. 1.1.1.2. La limite entre le côté ville et le côté piste doit revêtir la forme d'un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées. 1.1.2. Zones de sûreté à accès réglementé 1.1.2.1. Les zones de sûreté à accès réglementé doivent comprendre au moins les éléments suivants: a) une partie d'un aéroport à laquelle ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/ filtrage; et b) une partie d'un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance ayant été soumis à une inspection/ filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés; et c) une partie d'un aéroport désignée pour le stationnement d'aéronefs en vue de leur embarquement ou débarquement. 1.1.2.2. Une partie d'un aéroport doit être considérée comme une zone de sûreté à accès réglementé au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées au point 1.1.2.1 ont lieu. (1) Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7). (2) Décision d'exécution C(2015) 8005 final de la Commission définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, et abrogeant la décision (2010) 774 du 13 avril 2010. L 299/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Lorsqu'une zone de sûreté à accès réglementé est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée immédiatement avant l'établissement de cette zone, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que la zone en cause ne contient pas d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté. 1.1.2.3. Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès réglementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée dès que possible afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune partie ne contient d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté. 1.1.3. Parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé 1.1.3.1. Des parties critiques doivent être établies dans les aéroports où plus de 40 personnes détiennent une carte d'identification aéroportuaire (titre de circulation aéroportuaire) donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé. 1.1.3.2. Les parties critiques doivent comprendre au moins les éléments suivants: a) toutes les parties d'un aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage; et b) toutes les parties d'un aéroport dans lesquelles des bagages de soute en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés. Une partie d'un aéroport doit être considérée comme une partie critique au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées aux points a) et b) ont lieu. 1.1.3.3. Lorsqu'une partie critique est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée immédiatement avant l'établissement de cette zone afin d'obtenir l'assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté. 1.1.3.4. Lorsque des personnes ou passagers et des membres d'équipage en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B qui n'ont pas été soumis à une inspection/filtrage peuvent avoir eu accès à des parties critiques, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée dès que possible afin d'obtenir l'assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d'articles prohibés. Les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des personnes relevant des points 1.3.2 et 4.1.1.7 ont eu accès à des parties critiques. En ce qui concerne les passagers et les membres d'équipage en provenance de pays tiers autres que ceux énumérés à l'appendice 4-B, le paragraphe 1 doit uniquement s'appliquer aux parties critiques qui sont utilisées pour les bagages de soute ayant été soumis à une inspection/filtrage et/ou pour les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage qui ne partent pas à bord du même avion que ces passagers et membres d'équipage. 1.2. CONTRÔLE DES ACCÈS 1.2.1. Accès au côté piste 1.2.1.1. L'accès au côté piste n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s'y trouver. Les visites guidées de l'aéroport accompagnées par des personnes autorisées seront réputées avoir une raison légitime. 1.2.1.2. Toute personne doit être munie d'une autorisation pour se voir autoriser l'accès au côté piste. 1.2.1.3. Tout véhicule doit afficher un laissez-passer pour se voir autoriser l'accès au côté piste. 1.2.1.4. Les personnes qui se trouvent côté piste doivent présenter leur autorisation sur demande aux fins du contrôle. 14.11.2015 1.2.2. FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/5 Accès aux zones de sûreté à accès réglementé 1.2.2.1. L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s'y trouver. Les visites guidées de l'aéroport accompagnées par des personnes autorisées seront réputées avoir une raison légitime. 1.2.2.2. Pour se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne doit présenter une des autorisations suivantes: a) une carte d'embarquement valable ou un équivalent; ou b) une carte d'identification de membre d'équipage (certificat de membre d'équipage) valable; ou c) une carte d'identification aéroportuaire valable; ou d) une carte d'identification valable établie par l'autorité nationale compétente; ou e) une carte d'identification valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l'autorité nationale compétente. À titre d'alternative, l'accès peut aussi être autorisé après identification certaine par vérification des données biométriques. 1.2.2.3. Pour se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé, tout véhicule doit afficher un laissezpasser en cours de validité. 1.2.2.4. La carte d'embarquement (ou un équivalent) visée au point 1.2.2.2 a) doit être contrôlée avant d'accorder l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elle est valable. Les cartes visées aux points 1.2.2.2 b) à e) doivent être contrôlées avant d'accorder l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elle est valable et que la personne qui la présente en est bien le titulaire. En cas d'identification biométrique, la vérification doit garantir que la personne demandant l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé est titulaire d'une des autorisations mentionnées au point 1.2.2.2 et que cette autorisation est valable et n'a pas été invalidée. 1.2.2.5. Afin d'éviter l'accès non autorisé aux zones de sûreté à accès réglementé, les points d'accès à ces zones doivent être contrôlés par: a) un système électronique qui limite l'accès à une personne à la fois; ou b) des personnes autorisées qui mettent en œuvre un contrôle d'accès. L'autorité compétente peut définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la limitation à une seule personne à la fois au titre du point a) ne s'applique pas aux points d'accès utilisés exclusivement par les agents des services répressifs. 1.2.2.6. Avant d'autoriser l'accès d'un véhicule aux zones de sûreté à accès réglementé, le laissez-passer de ce véhicule doit être contrôlé afin de s'assurer qu'il est valable et concerne bien le véhicule présenté. 1.2.2.7. L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé doit également être soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.2.3. Exigences applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union et aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéropor­ tuaires) 1.2.3.1. Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union et toute carte d'identification aéroportuaire ne peuvent être délivrées qu'à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification de ses antécédents conformément au point 11.1.3. 1.2.3.2. Les cartes d'identification de membre d'équipage et les cartes d'identification aéroportuaires doivent être délivrées pour une période ne dépassant pas cinq années. 1.2.3.3. La carte d'identification d'une personne ayant échoué à une vérification de ses antécédents doit être immédia­ tement retirée. L 299/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 1.2.3.4. La carte d'identification doit être portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé. Une personne qui ne porte pas sa carte d'identification dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents doit être invitée à la présenter par les personnes responsables de l'appli­ cation du point 1.5.1 c) et, le cas échéant, doit être signalée. 1.2.3.5. La carte d'identification doit être retournée immédiatement à l'entité qui l'a délivrée, dans les cas suivants: a) à la demande de l'entité qui l'a délivrée; ou b) à la fin de l'engagement; ou c) lors d'un changement d'employeur; ou d) lors d'un changement dans le besoin d'avoir accès aux zones concernées par l'autorisation; ou e) à l'expiration de la carte d'identification; ou f) lors du retrait de la carte d'identification. 1.2.3.6. La perte, le vol ou le non-retour d'une carte d'identification doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivrée. 1.2.3.7. Toute carte d'identification électronique doit être immédiatement désactivée à son retour, son expiration, son retrait ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour. 1.2.3.8. Les cartes d'identification de membre d'équipage de l'Union et les cartes d'identification aéroportuaires sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.2.4. Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union 1.2.3.1. Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union doit comporter: a) le nom et la photographie du titulaire; et b) le nom du transporteur aérien; et c) le terme anglais «crew»; et d) la date d'expiration. 1.2.5. Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéroportuaires) 1.2.5.1. Toute carte d'identification aéroportuaire doit comporter: a) le nom et la photographie du titulaire; et b) le nom de l'employeur du titulaire, sauf programmation électronique; et c) le nom de l'entité qui a délivré la carte ou de l'aéroport; et d) les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder; et e) la date d'expiration, sauf programmation électronique. Les noms et domaines accessibles peuvent être remplacés par une identification équivalente. 1.2.5.2. Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse des cartes d'identification aéroportuaires, un système doit être mis en place pour obtenir l'assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation de cartes perdues, volées ou non retournées sera détectée. Des mesures appropriées doivent être prises dès qu'une telle tentative est détectée. 14.11.2015 1.2.6. FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/7 Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule 1.2.6.1. Tout laissez-passer pour véhicule ne peut être délivré que lorsqu'un besoin opérationnel a été établi. 1.2.6.2. Tout laissez-passer pour véhicule doit concerner un véhicule déterminé et afficher: a) les zones auxquelles ce véhicule peut accéder; et b) la date d'expiration. Les laissez-passer électroniques pour véhicule ne sont pas tenus d'afficher les zones auxquelles le véhicule peut accéder ni de la date d'expiration, pour autant que ces informations soient lisibles par voie électronique et soient contrôlées avant de donner accès aux zones de sûreté à accès réglementé. 1.2.6.3. Tout laissez-passer électronique pour véhicule doit être fixé sur le véhicule de manière à garantir qu'il n'est pas transférable. 1.2.6.4. Le laissez-passer pour véhicule doit être placé de manière bien visible lorsque le véhicule se trouve côté piste. 1.2.6.5. Le laissez-passer doit être retourné immédiatement à l'entité qui l'a délivré dans les cas suivants: a) à la demande de l'entité qui l'a délivré; ou b) lorsque le véhicule n'est plus utilisé pour accéder au côté piste; ou c) à l'expiration du laissez-passer, sauf s'il est automatiquement invalidé. 1.2.6.6. La perte, le vol ou le non-retour d'un laissez-passer pour véhicule doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivré. 1.2.6.7. Tout laissez-passer électronique doit être immédiatement désactivé à son retour, à son expiration ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour. 1.2.6.8. Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse des laissez-passer pour véhicule, un système doit être mis en place pour obtenir l'assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation des laissez-passer perdus, volés ou non retournés sera détectée Des mesures appropriées doivent être prises dès qu'une telle tentative est détectée. 1.2.6.9. Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone côté piste et ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique peuvent être exemptés de l'application des points 1.2.6.2 à 1.2.6.8 à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans cet aéroport. 1.2.7. Accès accompagné 1.2.7.1. Les membres d'équipage autres que les titulaires d'une carte d'identification aéroportuaire valable doivent être accompagnés en permanence lorsqu'ils se trouvent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que: a) les zones où des passagers peuvent se trouver; et b) les zones situées à proximité immédiate de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ou partiront; et c) les zones désignées pour les équipages; et d) les distances entre le terminal ou le point d'accès et l'aéronef à bord duquel les membres d'équipage sont arrivés ou partiront. 1.2.7.2. À titre exceptionnel, une personne peut être exemptée des exigences prévues au point 1.2.5.1 ainsi que des obligations concernant les vérifications de ses antécédents, à condition d'être accompagnée en permanence dans les zones de sûreté à accès réglementé. Une personne peut être exemptée de l'obligation d'être accompagnée si elle est munie d'une autorisation et est titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire valable. L 299/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 1.2.7.3. Un accompagnant doit: a) détenir une carte d'identification valable telle que visée aux points 1.2.2.2 c), d) ou e); et b) être autorisé à accompagner dans des zones de sûreté à accès réglementé; et c) avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées; et d) obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun manquement à la sûreté n'est commis par la ou les personnes accompagnées. 1.2.7.4. Un véhicule peut être exempté des exigences prévues au point 1.2.6 à condition d'être accompagné en permanence côté piste. 1.2.7.5. Lorsqu'un passager ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport aérien donnant lieu à la délivrance d'une carte d'embarquement ou d'un document équivalent, un membre d'équipage accompagnant ce passager peut être exempté des exigences prévues au point 1.2.7.3 a). 1.2.8. Autres exemptions Les autres exemptions doivent être soumises aux dispositions prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.3. INSPECTION/FILTRAGE DES PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS ET DES OBJETS QU'ELLES TRANSPORTENT 1.3.1. Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent 1.3.1.1. Les personnes autres que les passagers doivent être soumises à une inspection/filtrage à l'aide d'un des moyens suivants: a) palpation/fouille manuelle; b) franchissement d'un portique de détection de métaux; c) chiens détecteurs d'explosifs; d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD); e) scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisants; f) équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif. 1.3.1.2. Les points 4.1.1.3 à 4.1.1.6 et les points 4.1.1.10 et 4.1.1.11 doivent s'appliquer à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers. 1.3.1.3. Les chiens détecteurs d'explosifs et l'équipement de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers ou en alternance imprévisible avec la palpation/fouille manuelle, le franchissement d'un portique de détection de métaux ou les scanners de sûreté. 1.3.1.4. Les objets transportés par des personnes autres que les passagers doivent être soumis à une inspection/filtrage à l'aide d'un des moyens suivants: a) palpation/fouille manuelle; b) équipement d'imagerie radioscopique; c) équipement de détection d'explosifs (EDS); d) chiens détecteurs d'explosifs; e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD). 1.3.1.5. Les points 4.1.2.4 à 4.1.2.7 et 4.1.2.11 s'appliquent à l'inspection/filtrage des articles transportés par des personnes autres que les passagers. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/9 1.3.1.6. Les chiens détecteurs d'explosifs et l'équipement de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des articles transportés par des personnes autres que les passagers ou en alternance imprévisible avec la palpation/fouille manuelle, l'équipement d'imagerie radioscopique ou l'équipement de détection d'explosifs. 1.3.1.7. Lorsque des personnes autres que des passagers et des objets qu'elles transportent doivent être soumises à une inspection/filtrage de manière aléatoire et continue, la fréquence doit être déterminée par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation du risque. 1.3.1.8. L'inspection/filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.3.2. Exemptions et procédures particulières en matière d'inspection/filtrage 1.3.2.1. L'autorité compétente peut, pour des raisons objectives, permettre à des personnes autres que les passagers d'être exemptées de l'inspection/filtrage ou d'être soumises à des procédures d'inspection/filtrage particulières, pour autant qu'elles soient accompagnées par une personne autorisée à accompagner conformément au point 1.2.7.3. 1.3.2.2. Les personnes autres que les passagers soumises à une inspection/filtrage qui quittent temporairement des parties critiques peuvent être exemptées de l'inspection/filtrage à leur retour, à condition qu'elles aient été sous l'observation constante de personnes autorisées, de manière suffisante pour avoir l'assurance raisonnable qu'elles n'introduisent pas d'articles prohibés dans ces parties critiques. 1.3.2.3. Les exemptions et les procédures spéciales d'inspection/filtrage sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.4. CONTRÔLE DES VÉHICULES 1.4.1. Véhicules entrant dans des parties critiques 1.4.1.1. Tous les véhicules doivent être contrôlés avant d'entrer dans des parties critiques. Ils doivent être protégés des actes d'intervention illicite pendant la période qui suit le contrôle et précède l'entrée dans les parties critiques. 1.4.1.2. Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule durant le contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage. 1.4.1.3. Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des parties à contrôler. 1.4.1.4. Les véhicules qui pénètrent dans des parties critiques sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.4.2. Véhicules entrant dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques 1.4.2.1. Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule durant le contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage. 1.4.2.2. Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des véhicules et des parties à contrôler. 1.4.2.3. Les véhicules qui pénètrent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.4.3. Méthodes de contrôle 1.4.3.1. Une palpation/fouille manuelle doit consister en une vérification manuelle approfondie des parties sélectionnées, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elles ne contiennent pas d'articles prohibés. 1.4.3.2. Les méthodes suivantes ne peuvent être utilisées que comme moyens de contrôle complémentaires: a) chiens détecteurs d'explosifs; et b) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD). L 299/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 1.4.3.3. Les méthodes de contrôle sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.4.4. Exemptions et procédures spéciales de contrôle 1.4.4.1. L'autorité compétente peut, pour des raisons objectives, permettre à des véhicules d'être exemptés de contrôle ou d'être soumis à des procédures spéciales de contrôle, pour autant qu'ils soient sous l'escorte d'une personne autorisée à accompagner conformément au point 1.2.7.3. 1.4.4.2. Les exemptions et les procédures spéciales de contrôle sont également soumises aux dispositions complémen­ taires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 1.5. SURVEILLANCE, RONDES ET AUTRES CONTRÔLES PHYSIQUES 1.5.1. Une surveillance ou des rondes doivent être organisées afin de surveiller: a) les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées; et b) les zones du terminal, et leurs environs, qui sont accessibles au public, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile; et c) le port et la validité des cartes d'identification pour les personnes présentes dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents; et d) l'affichage et la validité des laissez-passer pour les véhicules présents côté piste; et e) les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord ainsi que le courrier et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans des parties critiques. 1.5.2. La fréquence et les moyens mis en œuvre de surveillance et de rondes doivent être fondés sur une évaluation des risques et être agréés par l'autorité compétente. Ils doivent tenir compte des éléments suivants: a) la taille de l'aéroport, notamment le nombre et la nature des opérations; et b) l'organisation spatiale de l'aéroport, en particulier les relations entre les zones établies à l'aéroport; et c) les possibilités et les limites des moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes. Les parties de l'évaluation du risque qui concernent la fréquence et les moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes doivent être, sur demande, communiquées par écrit aux fins des contrôles de conformité. 1.5.3. La surveillance et les rondes ne doivent pas suivre un schéma prévisible. La validité des cartes d'identification doit être contrôlée par sondage. 1.5.4. Des mesures doivent être mises en place afin d'empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté et, dans le cas où cela se produirait, de pouvoir y parer rapidement et d'en maîtriser les conséquences, afin de rétablir la situation. 1.6. ARTICLES PROHIBÉS 1.6.1. Les personnes autres que les passagers ne doivent être pas autorisées à transporter les articles énumérés à l'appendice 1-A dans les zones de sûreté à accès réglementé. 1.6.2. Une dérogation au point 1.6.1 peut être accordée seulement si la personne est autorisée à transporter des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé pour s'acquitter de tâches essentielles au fonction­ nement des installations aéroportuaires ou de l'aéronef ou pour accomplir des fonctions en vol. 14.11.2015 1.6.3. FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/11 Afin de permettre la réconciliation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l'appendice 1-A avec l'article transporté: a) la personne doit détenir une autorisation et l'avoir avec elle. L'autorisation doit être mentionnée soit sur la carte d'identification qui donne accès aux zones de sûreté à accès réglementé, soit sur une déclaration écrite distincte. L'autorisation doit indiquer quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique. Si l'autorisation est mentionnée sur la carte d'identification, elle doit être reconnaissable en fonction du besoin d'en connaître; ou b) un système doit être mis en place au point de contrôle de sûreté pour indiquer quelles personnes sont autorisées à transporter quel(s) article(s), en mentionnant soit une catégorie d'article, soit un article spécifique. 1.6.4. La réconciliation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, ou à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c). 1.6.5. Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être stockés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient conservés dans un endroit sûr. Les articles énumérés aux points c), d) et e) de l'appendice 4-C peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers. APPENDICE 1-A PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS a) revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par l'émission d'un projectile, notamment: — armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils, — jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles, — pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques, — pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, carabines à plombs, fusils et fusils à barillet, — pistolets lance-fusées et pistolets starter, — arcs, arbalètes et flèches, — harpons et fusils à harpon, — frondes et lance-pierres; b) appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment: — engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques, — assommoirs et pistolets d'abattage des animaux, — substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux; c) substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment: — munitions, — amorces, L 299/12 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 — détonateurs et cordeaux détonants, — copies ou imitations d'engins explosifs, — mines, grenades et autres explosifs militaires, — feux d'artifice et autres articles pyrotechniques, — bombes et cartouches fumigènes, — dynamite, poudre et explosifs plastiques; d) tout autre équipement susceptible, ou apparaissant comme susceptible, d'être utilisé pour occasionner des blessures graves et qui n'est généralement pas utilisé dans les zones de sûreté à accès réglementé, notamment les équipements d'arts martiaux, les épées, les sabres, etc. 2. ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS Aucune disposition dans le présent règlement. 3. SÛRETÉ DES AÉRONEFS 3.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.0.1. Sauf indication contraire, un transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures fixées dans le présent chapitre en ce qui concerne ses aéronefs. 3.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne la sûreté des aéronefs sont énumérés à l'appendice 3-B. 3.0.3. Un aéronef ne doit pas faire l'objet d'une vérification de sûreté. Il doit faire l'objet d'une fouille de sûreté d'un aéronef conformément au point 3.1 3.0.4. Un transporteur aérien doit, sur demande, être informé par l'exploitant d'aéroport qu'un aéronef lui appartenant se trouve ou non dans une partie critique. En cas de doute, l'aéronef sera réputé se trouver dans une partie autre qu'une partie critique. 3.0.5. Lorsqu'une zone n'est plus considérée comme une partie critique du fait d'un changement de la situation en matière de sûreté, l'aéroport doit en informer les transporteurs concernés. 3.0.6. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas. 3.1. FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS 3.1.1. Cas dans lesquels une fouille de sûreté doit être effectuée 3.1.1.1. Un aéronef doit faire l'objet d'une fouille de sûreté à chaque fois qu'il y a lieu de croire que des personnes non autorisées y ont eu accès. 3.1.1.2. Une fouille de sûreté d'un aéronef doit consister en un contrôle de parties déterminées d'un aéronef qui sont définies dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 3.1.1.3. Un aéronef arrivant dans une partie critique en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 3-B doit faire l'objet d'une fouille de sûreté à un moment quelconque après le débarquement des passagers de la zone à fouiller et/ou après le déchargement de la soute. 3.1.1.4. Un aéronef arrivant en provenance d'un État membre où il était en transit après être arrivé en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 3-B doit être considéré comme un aéronef en provenance d'un pays tiers. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/13 3.1.1.5. L'opportunité d'une fouille de sûreté d'un aéronef est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 3.1.2. Modalités de la fouille de sûreté d'un aéronef Les modalités de la fouille de sûreté d'un aéronef doivent être soumises aux dispositions prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 3.1.3. Informations relatives à la fouille de sûreté d'un aéronef Les informations suivantes relatives à la fouille de sûreté d'un aéronef d'un vol en partance doivent être enregistrées et conservées en un lieu non situé à bord de l'aéronef pendant la durée du vol ou pendant vingtquatre heures si cette durée est supérieure: a) numéro du vol; et b) origine du vol précédent. Lorsqu'une fouille de sûreté d'un aéronef a été effectuée, les informations suivantes doivent être ajoutées: c) date et heure d'exécution de la fouille de sûreté de l'aéronef; et d) nom et signature de la personne responsable de l'exécution de la fouille de sûreté de l'aéronef. 3.2. PROTECTION DES AÉRONEFS 3.2.1. Protection des aéronefs — Généralités 3.2.1.1. Quel que soit l'emplacement où stationne un aéronef dans un aéroport, chacune de ses portes externes doit être protégée contre tout accès non autorisé par l'une des mesures suivantes: a) veiller à ce que les personnes cherchant à obtenir un accès non autorisé soient rapidement contrôlées; ou b) fermer la porte externe. Lorsqu'un aéronef se trouve dans une partie critique, les portes externes qui ne sont pas accessibles à une personne à partir du sol doivent être considérées comme fermées si les moyens d'accès ont été retirés et placés à une distance suffisante de l'aéronef pour en interdire raisonnablement l'accès à une personne; ou c) disposer de moyens électroniques permettant de détecter immédiatement tout accès non autorisé; ou d) disposer d'un système d'accès électronique par carte d'identification aéroportuaire pour toutes les portes menant directement à la passerelle d'embarquement adjacente à une porte d'aéronef ouverte, qui permet uniquement l'accès des personnes formées conformément au point 11.2.3.7. Ces personnes doivent veiller à empêcher tout accès non autorisé pendant qu'elles utilisent la porte. 3.2.1.2. Le point 3.2.1.1 ne s'applique pas à un aéronef stationné dans un hangar fermé ou protégé par d'autres moyens contre un accès non autorisé. 3.2.2. Protection additionnelle des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique 3.2.2.1. Lorsque les portes extérieures sont fermées et que l'aéronef se trouve dans une partie autre qu'une partie critique, chaque porte extérieure doit également: a) être rendue inaccessible en retirant les moyens d'accès; ou b) être scellée; ou c) être verrouillée; ou d) être sous surveillance. L 299/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Le point a) ne s'applique pas aux portes accessibles aux personnes depuis le sol. 3.2.2.2. Lorsque des moyens d'accès sont retirés des portes qui ne sont pas accessibles aux personnes depuis le sol, ils doivent être placés à une distance suffisante de l'aéronef afin d'en interdire raisonnablement l'accès. 3.2.2.3. Lorsque les portes extérieures sont verrouillées, seules les personnes auxquelles des nécessités opérationnelles l'imposent pourront les déverrouiller. 3.2.2.4. Lorsque les portes extérieures sont sous surveillance, tout accès non autorisé à l'aéronef doit être immédia­ tement détecté. 3.2.2.5. La protection des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 3-A FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS Les dispositions détaillées relatives à la fouille de sûreté d'un aéronef sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 3-B SÛRETÉ DES AÉRONEFS PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes: États-Unis d'Amérique, Féroé, pour l'aéroport de Vagar, Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq, Guernesey, Jersey, Île de Man. Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. 4. PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE 4.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.0.1. Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/15 4.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne et les passagers et les bagages de cabine sont énumérés à l'appendice 4-B. 4.0.3. Les passagers et leurs bagages de cabine arrivant en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont été soumis à une inspection/filtrage dans cet État membre. 4.0.4. Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «liquides, aérosols et gels» (LAG) les pâtes, lotions, mélanges liquides/solides et le contenu des récipients sous pression tel que pâte dentifrice, gel capillaire, boissons, soupes, sirops, parfum, mousse à raser et autres articles d'une consistance analogue; b) «sac à témoin d'intégrité» (STEB) un sac conforme aux lignes directrices recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale aux fins du contrôle de sûreté: c) «équipement de détection d'explosifs liquides» (LEDS): un équipement permettant de détecter les matières dangereuses conforme aux dispositions du point 12.7 de l'annexe de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 4.0.5. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas. 4.1. INSPECTION/FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE 4.1.1. Inspection/filtrage des passagers 4.1.1.1. Avant l'inspection/filtrage, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages de cabine. L'opérateur peut demander à tout passager de se délester également d'autres éléments, selon les besoins. 4.1.1.2. L'inspection/filtrage des passagers doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins: a) palpation/fouille manuelle; b) franchissement d'un portique de détection de métaux; c) chiens détecteurs d'explosifs; d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD); e) scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisants; f) équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec des détecteurs de métaux portatifs. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, celui-ci doit être interdit d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/ filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 4.1.1.3. Lorsqu'une palpation/fouille manuelle est effectuée, elle doit permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que la personne ne transporte pas d'articles prohibés. 4.1.1.4. Lorsque l'alarme d'un portique de détection de métaux se déclenche, la cause doit en être trouvée. 4.1.1.5. Les détecteurs de métaux portatifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/ filtrage. Ils ne doivent pas remplacer une palpation/fouille manuelle. 4.1.1.6. Lorsque le transport d'un animal vivant est autorisé dans la cabine d'un aéronef, cet animal doit être soumis à une inspection/filtrage comme un passager ou comme un bagage de cabine. L 299/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 4.1.1.7. L'autorité compétente peut établir des catégories de passagers qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou qui peuvent en être exemptées. Les États membres doivent informer la Commission des catégories créées. 4.1.1.8. L'inspection/filtrage des passagers est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 4.1.1.9. Les chiens détecteurs d'explosifs et les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage. 4.1.1.10. Toutes les conditions minimales suivantes doivent être respectées lorsqu'un scanner de sûreté est utilisé en association avec un examinateur humain, conformément à la définition fournie au point 12.11.1, deuxième alinéa, à des fins d'inspection/filtrage des passagers: a) les scanners de sécurité ne doivent effectuer aucun stockage ni aucune conservation, copie, impression ou récupération d'images. Une image générée lors de l'inspection/filtrage peut cependant être conservée pendant la durée nécessaire à son analyse par l'examinateur humain; elle doit être effacée dès qu'il est établi que le passager ne porte aucun objet constituant une menace. Tout accès non autorisé à une telle image et toute utilisation non autorisée de celle-ci sont prohibés et doivent être empêchés; b) l'examinateur humain qui analyse l'image doit se trouver dans un espace séparé, de telle sorte qu'il ne soit pas en mesure de voir le passager faisant l'objet de l'inspection/filtrage; c) tout dispositif technique permettant de stocker, de copier ou de photographier des images, ou de les enregistrer de quelque autre manière, doit être interdit dans l'espace séparé où l'image est analysée; d) l'image ne doit être associée à aucune donnée relative à la personne faisant l'objet de l'inspection/filtrage. L'anonymat de cette dernière doit être assuré; e) tout passager est en droit de demander que l'image de son corps soit analysée par un examinateur humain de sexe masculin ou de sexe féminin, selon son choix; f) l'image doit être floutée ou masquée de manière à empêcher toute reconnaissance du visage du passager. Les points a) et d) s'appliquent également aux scanners de sûreté munis de dispositifs de détection automatique d'objets constituant une menace. Tout passager doit être en droit de s'opposer à une inspection/filtrage au moyen d'un scanner de sûreté. Il doit alors être soumis à l'inspection/filtrage à l'aide d'une méthode d'inspection/filtrage alternative comprenant au moins une palpation/fouille manuelle, conformément à l'appendice 4-A de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. Lorsque l'alarme d'un scanner de sûreté se déclenche, la cause doit en être trouvée. Préalablement à toute inspection/filtrage au moyen d'un scanner de sûreté, les passagers doivent être informés de la technologie utilisée, des conditions liées à son utilisation et de la possibilité de refuser de s'y soumettre. 4.1.1.11. L'utilisation conjointe d'un équipement de détection de traces d'explosifs et d'un détecteur de métaux portatif est limitée aux cas pour lesquels l'opérateur considère que la palpation/fouille manuelle d'une partie donnée de la personne est inefficiente et/ou non souhaitable. 4.1.2. Inspection/filtrage des bagages de cabine 4.1.2.1. Avant l'inspection/filtrage, les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément, sauf si les bagages de cabine sont soumis à une inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2. 4.1.2.2. Dans tous les aéroports, l'entité compétente doit soumettre à inspection/filtrage, à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé, au moins les LAG achetés dans un aéroport ou à bord d'un aéronef et contenus dans un sac à témoin d'intégrité scellé contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans la partie côté piste d'un aéroport ou à bord d'un aéronef, ainsi que les LAG destinés à être utilisés au cours du voyage à des fins médicales ou répondant à un besoin diététique spécial, y compris les aliments pour bébé. Avant l'inspection/filtrage, les LAG doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément des autres bagages de cabine, sauf si l'équipement utilisé pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine permet l'inspection de plusieurs contenants de LAG fermés laissés à l'intérieur des bagages. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/17 Lorsque les LAG ont été retirés des bagages de cabine, le passager doit présenter: a) tous les LAG se trouvant dans des contenants individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalente placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; et b) tous les autres LAG, y compris les STEB contenant des LAG. Les autorités compétentes, les compagnies aériennes et les aéroports doivent dûment informer les passagers des procédures d'inspection/filtrage des LAG applicables dans leurs aéroports. 4.1.2.3. L'inspection/filtrage des bagages de cabine doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins: a) palpation/fouille manuelle; b) équipement d'imagerie radioscopique; c) équipement de détection d'explosifs (EDS); d) chiens détecteurs d'explosifs en combinaison avec le point a); e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD). Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, celui-ci doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 4.1.2.4. Toute fouille manuelle de bagages de cabine doit consister en une vérification manuelle approfondie des bagages, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. 4.1.2.5. Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, chaque image doit être visionnée par l'opérateur ou être analysée par un logiciel de validation automatique (ACS, Auto Clear Software). 4.1.2.6. Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, la cause de tout signal d'alarme doit être trouvée, à la satisfaction de l'opérateur, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d'un aéronef. 4.1.2.7. Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l'analyse de son contenu par l'opérateur doit être retiré du bagage. Le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'article doit être inspecté séparément comme un bagage de cabine. 4.1.2.8. Tout bagage dont il apparaît qu'il contient un appareil électrique de grande taille doit être inspecté une nouvelle fois après que l'appareil en question en a été retiré et que celui-ci a été inspecté séparément, à moins que les bagages de cabine n'aient été soumis à l'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs satisfaisant au minimum à la norme C2. 4.1.2.9. Les chiens détecteurs d'explosifs et les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage. 4.1.2.10. L'autorité compétente peut établir des catégories de bagages à main qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou peuvent en être exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées. 4.1.2.11. Les personnes effectuant l'inspection/filtrage des bagages de cabine au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou d'un équipement de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu. Les opérateurs assurant l'inspection/filtrage des bagages de cabine doivent être placés sous l'autorité d'un superviseur chargé d'optimiser la composition, la qualité du travail, la formation, l'assistance et l'évaluation de l'équipe. 4.1.2.12. L'inspection/filtrage des passagers est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 4.1.3. Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) 4.1.3.1. Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs liquides (LEDS) à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé dans les cas suivants: a) s'ils se trouvent dans des contenants individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; b) si le LAG est placé dans un STEB spécifique scellé au moment de l'achat effectué localement dans la partie côté piste de l'aéroport; c) si le LAG contenu dans un STEB provient d'un autre aéroport de l'Union européenne ou d'un aéronef exploité par un transporteur de l'Union européenne et est replacé dans un STEB spécifique rescellé avant de quitter la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport; d) si le LAG est inspecté localement au moyen d'un LEDS dans la partie côté piste, puis placé dans un STEB spécifique scellé. Les exemptions visées aux points c) et d) expirent le 31 décembre 2015. 4.1.3.2. Les STEB spécifiques visés aux points b) à d) du point 4.1.3.1 doivent: a) être clairement identifiables comme étant des STEB provenant de cet aéroport; et b) contenir des éléments de preuve visibles d'achat ou de rescellement dans cet aéroport au cours des trois heures précédentes; et c) être soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 4.1.3.3. L'inspection/filtrage des LAG est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 4.2. PROTECTION DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE La protection des passagers et des bagages de cabine doit également être soumise aux dispositions complémen­ taires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 4.3. PASSAGERS SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES TROUBLES 4.3.1. Un transporteur aérien doit se voir notifier par écrit à l'avance, par l'autorité compétente, tout projet d'embarquer à bord d'un aéronef lui appartenant un passager susceptible de causer des troubles. 4.3.2. La notification doit contenir les informations suivantes: a) identité et sexe de la personne; et b) motif du transport; et c) nom et titre des membres de l'escorte, le cas échéant; et d) évaluation du risque par l'autorité compétente, précisant notamment les motifs justifiant une escorte ou l'absence d'escorte; et e) places à prévoir à l'avance, si nécessaire; et f) la nature des documents de voyage disponibles. Le transporteur aérien doit communiquer ces informations au commandant de bord avant l'embarquement des passagers. 4.3.3. L'autorité compétente doit veiller à ce que les personnes placées en détention par décision de justice soient toujours sous escorte. 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/19 4.4. ARTICLES PROHIBÉS 4.4.1. Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter, dans des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, les articles énumérés dans l'appendice 4-C. 4.4.2. Une exemption au point 4.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes: a) l'autorité compétente a été préalablement informée et a donné son accord pour le transport de l'article en question; et b) le transporteur aérien a été informé au sujet du passager et de l'article que ce dernier transporte avant l'embarquement des passagers; et c) les règles de sécurité applicables sont respectées. Ces articles doivent alors être placés dans un endroit sécurisé à bord de l'aéronef. 4.4.3. Le transporteur aérien doit veiller à ce que les passagers soient informés des articles prohibés énumérés dans l'appendice 4-C avant l'achèvement de la procédure d'enregistrement. APPENDICE 4-A EXIGENCES APPLICABLES À LA PALPATION/FOUILLE MANUELLE Les dispositions détaillées relatives à la palpation/fouille manuelle sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 4-B PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES En ce qui concerne les passagers et les bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes: États-Unis d'Amérique, Féroé, pour l'aéroport de Vagar, Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq, Guernesey, Jersey, Île de Man. Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. L 299/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 APPENDICE 4-C PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS Sans préjudice des règles de sécurité applicables, les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans des zones de sûreté à accès réglementé ni à bord d'un aéronef: a) revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par l'émission d'un projectile, notamment: — armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils, — jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles, — pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques, — pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, carabines à plombs, fusils et fusils à barillet, — pistolets lance-fusées et pistolets starter, — arcs, arbalètes et flèches, — harpons et fusils à harpon, — frondes et lance-pierres; b) appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment: — engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques, — assommoirs et pistolets d'abattage des animaux, — substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux; c) objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant — objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves, notamment: — articles conçus pour hacher, tels que haches, hachettes et hachoirs, — piolets et pics à glace, — lames de rasoir, — cutters, — couteaux dont la lame dépasse 6 cm, — ciseaux dont les lames, mesurées à partir de l'axe, dépassent 6 cm, — équipements d'arts martiaux, pointus ou coupants, — épées et sabres; d) outils de travail — outils susceptibles d'être utilisés soit pour occasionner des blessures graves, soit pour menacer la sécurité de l'aéronef, notamment: — barres à mine, — perceuses et forets, y compris les perceuses électriques portables sans fil, 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/21 — outils dont la lame ou la tige dépasse 6 cm, susceptibles d'être utilisés comme arme, tels que tournevis et burins, — scies, y compris les scies électriques portables sans fil, — chalumeaux, — pistolets de scellement et cloueuses; e) instruments contondants — objets susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu'ils sont utilisés pour frapper, notamment — battes de base-ball et de soft-ball, — battes de base-ball et de soft-ball, bâtons, triques, gourdins et matraques, — équipements d'arts martiaux; f) substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment: — munitions, — amorces, — détonateurs et cordeaux détonants, — copies ou imitations d'engins explosifs, — mines, grenades et autres explosifs militaires, — feux d'artifice et autres articles pyrotechniques, — bombes et cartouches fumigènes, — dynamite, poudre et explosif plastique. 5. BAGAGES DE SOUTE 5.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.0.1. Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre. 5.0.2. Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne les bagages de soute sont énumérés à l'appendice 5-A. 5.0.3. Les bagages de soute arrivant en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 5-A doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l'inspection/filtrage dans cet État membre. 5.0.4. Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage. 5.0.5. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas. 5.1. INSPECTION/FILTRAGE DES BAGAGES DE SOUTE 5.1.1. Les méthodes suivantes, séparément ou conjointement, doivent être utilisées pour l'inspection/filtrage des bagages de soute: a) palpation/fouille manuelle; ou b) équipement d'imagerie radioscopique; ou L 299/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 c) équipement de détection d'explosifs (EDS); ou d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD); ou e) chiens détecteurs d'explosifs; Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un bagage de soute contient ou non des articles prohibés, ce dernier doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 5.1.2. Une palpation/fouille manuelle doit comporter la vérification manuelle complète des bagages, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. 5.1.3. Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l'analyse du contenu du bagage par l'opérateur doit entraîner l'emploi d'un autre moyen d'inspection/filtrage. 5.1.4. L'inspection/filtrage à l'aide d'un équipement de détection de traces d'explosifs doit consister en l'analyse d'échantillons prélevés à l'intérieur et à l'extérieur du bagage et dans son contenu. Le contenu peut également faire l'objet d'une fouille manuelle. 5.1.5. L'autorité compétente peut établir des catégories de bagages de soute qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou peuvent en être exemptées. Les États membres doivent informer la Commission des catégories créées. 5.1.6. L'inspection/filtrage des passagers est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 5.1.7. Les personnes effectuant l'inspection/filtrage des bagages de soute au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu. Les opérateurs assurant l'inspection/filtrage des bagages de soute doivent être placés sous l'autorité d'un superviseur chargé d'optimiser la composition, la qualité du travail, la formation, l'assistance et l'évaluation de l'équipe. 5.2. PROTECTION DES BAGAGES DE SOUTE 5.2.1. Les passagers ne peuvent avoir accès aux bagages de soute inspectés, sauf s'il s'agit de leurs propres bagages et qu'ils sont sous surveillance, afin de veiller: a) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l'appendice 5-B ne soit introduit dans les bagages de soute; ou b) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l'appendice 4-C ne soit retiré des bagages de soute et introduit dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef. 5.2.2. Les bagages de soute qui n'ont pas été protégés contre toute intervention non autorisée doivent être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage. 5.2.3. La protection des bagages de soute est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 5.3. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE CONCORDANCE ENTRE PASSAGERS ET BAGAGES 5.3.1. Identification des bagages de soute 5.3.1.1. Tout transporteur aérien doit, au cours des opérations d'embarquement, veiller à ce que chaque passager présente une carte d'embarquement valable ou un équivalent correspondant au bagage de soute enregistré. 5.3.1.2. Tout transporteur aérien doit veiller à ce qu'une procédure soit en place pour identifier les bagages de soute des passagers qui n'ont pas embarqué ou qui ont quitté l'aéronef avant le départ. 5.3.1.3. Si un passager n'est pas à bord de l'aéronef, le bagage de soute correspondant à sa carte d'embarquement ou équivalent doit être considéré comme non accompagné. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/23 5.3.1.4. Tout transporteur aérien doit veiller à ce que chaque bagage de soute non accompagné soit clairement identifiable comme étant autorisé à être transporté par voie aérienne. 5.3.2. Facteurs indépendants de la volonté des passagers 5.3.2.1. Le motif pour lequel le bagage est devenu non accompagné doit être consigné avant son chargement sur l'aéronef, sauf si les contrôles de sûreté visés au point 5.3.3 sont mis en œuvre. 5.3.2.2. Des dispositions complémentaires détaillées concernant les facteurs indépendants de la volonté des passagers sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 5.3.3. Contrôles de sûreté appropriés pour des bagages de soute non accompagnés 5.3.3.1. Les bagages de soute non accompagnés non couverts par le point 5.3.2 doivent être soumis à une inspection/ filtrage selon l'une des méthodes indiquées au point 5.1.1 et, le cas échéant, en appliquant les exigences complé­ mentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 5.3.3.2. Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux visés au point 5.3.2.2 doivent être retirés de l'aéronef et être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage avant d'y être de nouveau embarqués. 5.3.3.3. Des dispositions complémentaires détaillées concernant les contrôles de sûreté pour les bagages de soute non accompagnés sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 5.4. ARTICLES PROHIBÉS 5.4.1. Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter dans leurs bagages de soute les articles énumérés à l'appendice 5-B. 5.4.2. Une exemption au point 5.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes: a) les règles nationales de l'autorité compétente autorisent le transport de l'article en question; et b) les règles de sécurité applicables sont respectées. 5.4.3. Les passagers doivent être informés des articles prohibés énumérés à l'appendice 5-B avant l'achèvement de la procédure d'enregistrement. APPENDICE 5-A BAGAGES DE SOUTE PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes: États-Unis d'Amérique, Féroé, pour l'aéroport de Vagar, Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq, Guernesey, Jersey, Île de Man. Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. L 299/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres. APPENDICE 5-B BAGAGES DE SOUTE LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS Les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans leurs bagages de soute: substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment: — munitions, — amorces, — détonateurs et cordeaux détonants, — mines, grenades et autres explosifs militaires, — feux d'artifice et autres articles pyrotechniques, — bombes et cartouches fumigènes, — dynamite, poudre et explosifs plastiques. 6. FRET ET COURRIER 6.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.0.1. L'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité définie dans le présent chapitre doivent veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre. 6.0.2. Les engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne sont pas transportés conformément aux règles de sécurité applicables doivent être considérés comme des articles prohibés dans les envois de fret et de courrier. 6.0.3. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas. 6.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1.1. La totalité du fret et du courrier doit être soumise à une inspection/filtrage par un agent habilité avant le chargement à bord d'un aéronef, sauf dans les cas suivants: a) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un agent habilité, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou b) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un chargeur connu, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou c) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un client en compte, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement, et n'est pas transporté sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou d) l'envoi est exempté de l'inspection/filtrage et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où il a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/25 6.1.2. Lorsqu'une raison quelconque porte à penser qu'un envoi qui a fait l'objet de contrôles de sûreté a été altéré ou n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, il doit être soumis à une inspection/filtrage par un agent habilité avant d'être chargé sur un aéronef. Les envois qui semblent avoir été significativement altérés ou qui sont suspects pour toute autre raison doivent être traités comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR), conformément au point 6.7. 6.1.3. Une personne disposant d'un accès non accompagné à du fret aérien identifiable ou à du courrier aérien identifiable qui a fait l'objet des contrôles de sûreté requis doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents ou un contrôle préalable à l'embauche, conformément au point 11.1. 6.2. INSPECTION/FILTRAGE 6.2.1. Inspection/filtrage 6.2.1.1. Lors de l'inspection/filtrage de fret ou de courrier: a) les moyens et méthodes les plus susceptibles de détecter des articles prohibés doivent être employés, en tenant compte de la nature de l'envoi; et b) ces moyens et méthodes doivent être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. 6.2.1.2. Lorsque l'opérateur ne peut obtenir d'assurance raisonnable de l'absence d'article prohibé dans l'envoi, l'envoi doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 6.2.1.3. L'inspection/filtrage du fret et du courrier est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 6.2.1.4. Les personnes effectuant l'inspection/filtrage du fret au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu. 6.2.1.5. L'inspection/filtrage du fret et du courrier doit être réalisée en mettant en œuvre au moins l'une des méthodes suivantes, conformément à l'appendice 6-J: a) palpation/fouille manuelle; b) équipement d'imagerie radioscopique; c) équipement de détection d'explosifs (EDS); d) chiens détecteurs d'explosifs; e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD); f) contrôle visuel; g) détecteurs de métaux. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si du fret ou du courrier contient ou non des articles prohibés, celui-ci doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 6.2.1.6. Moyennant accord de l'autorité compétente et notification à la Commission, d'autres contrôles de sûreté appropriés peuvent être appliqués lorsque aucun autre moyen ou méthode indiqué au point 6.2.1.5 ne peut être utilisé en raison de la nature de l'envoi: 6.2.2. Exemptions de l'inspection/filtrage Les dispositions concernant les exemptions de l'inspection/filtrage sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/26 FR 6.3. AGENTS HABILITÉS 6.3.1. Agrément des agents habilités Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 6.3.1.1. Les agents habilités doivent être agréés par l'autorité compétente. L'agrément en qualité d'agent habilité doit spécifier les sites. Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 6.3.2 doit être agréée en qualité d'agent habilité. En font partie les tiers prestataires de services logistiques responsables du stockage et du transport intégrés, les transporteurs aériens et les agents d'assistance en escale. Un agent habilité peut sous-traiter une ou plusieurs des actions suivantes: a) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'un autre agent habilité; b) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués sur le propre site de l'agent habilité ou sur un aéroport et qu'ils sont couverts par le programme de sûreté de l'agent habilité ou de l'exploitant d'aéroport; c) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués ailleurs que sur le propre site de l'agent habilité ou sur un aéroport et que l'entité a été certifiée ou agréée et répertoriée par l'autorité compétente pour la prestation de ces services; d) la protection et l'acheminement d'envois jusqu'à un transporteur qui satisfait aux exigences du point 6.6. 6.3.1.2. La procédure suivante s'applique pour l'agrément des agents habilités: a) le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État où se trouvent les sites inclus dans la candidature. Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l'autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par l'agent afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Il doit également préciser la manière dont l'agent contrôle luimême le respect de ces méthodes et procédures. Le programme de sûreté d'un transporteur aérien qui décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution doit être considéré comme satisfaisant à l'exigence concernant le programme de sûreté d'un agent habilité. Le candidat doit également remettre la «déclaration d'engagements — agent habilité» figurant à l'appendice 6-A. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté. La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée; b) l'autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour son compte, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) doit être considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum trois ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité d'agent habilité. Le candidat doit mettre à disposition le certificat AEO et l'évaluation correspondante des autorités douanières pour toute vérification complémentaire. (1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/27 c) si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), elle doit veiller à ce que les données nécessaires concernant l'agent soient enregistrées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente doit attribuer à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique (UAI) dans le format normalisé. Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle doit en communiquer rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité d'agent habilité. d) un agent habilité ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». 6.3.1.3. Un agent habilité doit désigner, sur chaque site, au moins une personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté soumis. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents, conformément au point 11.1. 6.3.1.4. L'habilitation d'un agent doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s'assurer que l'agent habilité satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Une inspection dans les locaux de l'agent habilité par l'autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu'elle couvre toutes les exigences nécessaires pour l'agrément. Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site de l'agent habilité par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission doit être considéré comme une vérification sur place. 6.3.1.5. Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que l'agent habilité satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution, elle doit retirer le statut d'agent habilité pour le ou les sites spécifiés. Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente doit prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que le chargeur connu respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008. L'entité doit informer l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien agent habilité soit indiqué dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». 6.3.1.6. Sans préjudice du droit de chaque État membre d'appliquer des mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un agent habilité agréé conformément au point 6.3 de la présente annexe doit être reconnu dans tous les États membres. 6.3.1.7. Les exigences du point 6.3.1 autres que celle du point 6.3.1.2 d) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de l'agrément de l'autorité compétente elle-même en qualité d'agent habilité. 6.3.1.8. L'autorité compétente doit transmettre à l'autorité douanière toute information relative au statut d'agent habilité qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des agents habilités, au retrait du statut d'agent habilité, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations. Les modalités de cet échange d'informations doivent être établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales. L 299/28 6.3.2. FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un agent habilité 6.3.2.1. Lors de l'acceptation d'envois, un agent habilité doit déterminer si l'entité d'où proviennent les envois est un agent habilité, un chargeur connu, un client en compte ou ne dispose d'aucun de ces statuts. 6.3.2.2. La personne qui livre les envois à l'agent habilité ou au transporteur aérien doit présenter une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par l'autorité nationale. La carte ou le document doit être utilisé pour s'assurer de l'identité de la personne qui effectue la livraison. 6.3.2.3. L'agent habilité doit veiller à ce que les envois qui n'ont pas fait préalablement l'objet de tous les contrôles de sûreté requis: a) soient soumis à une inspection/filtrage conformément au point 6.2; ou b) soient acceptés pour stockage sous la responsabilité exclusive de l'agent habilité, ne soient pas identifiables en tant qu'envois destinés à être transportés par aéronef avant leur sélection, et soient sélectionnés de manière autonome, sans aucune intervention de l'expéditeur ou de toute personne ou entité autre que celle désignée et formée par l'agent habilité à cet effet. Le point b) s'applique uniquement si l'expéditeur ne peut prévoir que l'envoi doit être transporté par voie aérienne. 6.3.2.4. Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.3 du présent règlement et au point 6.3 de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, l'agent habilité doit veiller à ce que: a) l'accès non accompagné à ces envois soit limité aux personnes autorisées; et b) ces envois soient protégés contre toute intervention non autorisée jusqu'à leur remise à un autre agent habilité ou à un transporteur aérien. les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie critique d'une zone de sûreté à accès réglementé doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée. les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique d'une zone de sûreté à accès réglementé doivent être placés dans les parties des locaux de l'agent habilité qui sont soumises à un contrôle d'accès ou, s'ils sont placés ailleurs: — ils doivent être protégés physiquement de façon à prévenir l'introduction d'un article prohibé, ou — ils ne doivent pas être laissés sans surveillance et leur accès doit être limité aux personnes chargées de la protection et de la manutention du fret. 6.3.2.5. Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.4, l'agent habilité doit veiller à ce que tout envoi confié à un transporteur aérien ou un autre agent habilité soit accompagné des documents appropriés, sous forme d'une lettre de transport aérien ou d'une déclaration séparée, sous forme électronique ou sur papier. 6.3.2.6. La documentation visée au point 6.3.2.5 doit être disponible pour inspection par l'autorité compétente à tout moment avant le chargement de l'envoi dans un aéronef et après pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du vol si cette durée est supérieure, et doit comporter toutes les informations suivantes: a) l'identifiant alphanumérique unique de l'agent habilité tel qu'obtenu auprès de l'autorité compétente; b) un identifiant unique pour l'envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille — house ou Master airway bill); c) le contenu de l'envoi, sauf pour les envois énumérés aux points 6.2.1 d) et 6.2.1 e) de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission; d) le statut de sûreté attribué à l'envoi, au moyen d'un des sigles suivants: — «SPX», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, — «SCO», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs tout-cargo ou toutcourrier seulement, ou — «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque); 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/29 e) la raison pour laquelle le statut de sûreté a été délivré, au moyen du sigle: — «KC» («reçu d'un chargeur connu»), — «AC» («reçu d'un client en compte»), — «RA» («sélectionné par un agent habilité»), — les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés, ou — les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi; f) le nom de la personne qui a délivré le statut de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l'heure de la délivrance; g) l'identifiant unique reçu de l'autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité. Un agent habilité qui confie des envois à un autre agent habilité ou transporteur aérien peut également décider de transmettre uniquement les informations requises aux points a) à e) et g) et de retenir les informations requises au point f) pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du ou des vols si cette durée est supérieure. 6.3.2.7. En cas de groupages, les exigences des points 6.3.2.5 et 6.3.2.6 seront réputées satisfaites si: a) l'agent habilité qui effectue le groupage conserve les informations requises aux points 6.3.2.6 a) à g) pour chaque envoi distinct pendant 24 heures ou pendant la durée du ou des vols si cette durée est supérieure; et b) la documentation qui accompagne le groupage comprend l'identifiant alphanumérique de l'agent habilité qui a effectué le groupage, un identifiant unique du groupage et son statut de sûreté. Le point a) n'est pas exigé pour les groupages qui sont toujours soumis à l'inspection/filtrage ou sont exemptés de l'inspection/filtrage conformément aux points 6.2.1 d) et 6.2.1 e) de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission si l'agent habilité donne au groupage un identifiant unique et indique le statut de sûreté ainsi qu'une raison unique pour laquelle celui-ci a été délivré. 6.3.2.8. Lorsqu'il accepte un envoi n'ayant pas fait l'objet de tous les contrôles de sûreté requis, l'agent habilité peut également décider de ne pas procéder aux contrôles de sûreté visés au point 6.3.2, mais de remettre les envois à un autre agent habilité qui veillera à la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté. 6.3.2.9. Un agent habilité doit veiller à ce que tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté soit recruté et formé conformément aux exigences du chapitre 11 et à ce que tout le personnel ayant accès au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis ait été recruté et ait suivi une formation de sensibilisation à la sûreté conformément aux exigences du chapitre 11. Les contrôles de sûreté à effectuer par un agent habilité sont également soumis aux dispositions complémen­ taires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 6.4. CHARGEURS CONNUS 6.4.1. Agrément des chargeurs connus 6.4.1.1. Les chargeurs connus doivent être agréés par l'autorité compétente. L'agrément en qualité de chargeur connu doit spécifier les sites. 6.4.1.2. La procédure suivante s'applique pour l'agrément des chargeurs connus: a) le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son site. Le candidat doit recevoir les «instructions à l'intention des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-B et la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C; L 299/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 b) l'autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit procéder à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, l'autorité compétente ou un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci doit utiliser la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C. Cette liste de contrôle doit comprendre une déclaration d'engagements qui doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site. Une fois que la liste de contrôle pour la validation est complétée, les informations qu'elle contient doivent être traitées comme des informations classifiées. La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée; c) un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 doit être considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum trois ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité de chargeur connu. Dans ces cas, le candidat doit remplir les informations requises à la partie 1 de la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C et les renvoyer à l'autorité compétente accompagnée de la déclaration d'engagements, qui doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site. Le candidat doit mettre à disposition le certificat AEO et l'évaluation correspondante des autorités douanières pour toute vérification complémentaire. La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée; d) si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), ou des points a) et c), le cas échéant, elle doit veiller à ce que les données nécessaires concernant l'expéditeur soient enregistrées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente doit attribuer à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé. Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), ou aux points a) et c), le cas échéant, elle doit en communiquer rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité de chargeur connu; e) un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». 6.4.1.3. Un chargeur connu doit désigner, sur chaque site, au moins une personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents conformément au point 11.1. 6.4.1.4. L'agrément que qualité de chargeur connu doit être renouvelé à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s'assurer que le chargeur connu satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Une inspection dans les locaux du chargeur connu par l'autorité compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu'elle couvre tous les domaines indiqués sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C. Un examen du site du chargeur connu par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission doit être considéré comme une vérification sur place. 6.4.1.5. Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que le chargeur connu satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution, elle doit retirer le statut de chargeur connu pour le ou les sites spécifiés. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/31 Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente doit prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que le chargeur connu respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008. L'entité doit informer l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien expéditeur soit indiqué dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». 6.4.1.6. Sans préjudice du droit de chaque État membre d'appliquer des mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un agent habilité agréé conformément au point 6.4 de la présente annexe doit être reconnu dans tous les États membres. Les chargeurs connus agréés conformément au point 6.4.1.2 d) de la présente annexe sont également soumis aux dispositions complémentaires fixées au point 6.4 de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 6.4.1.7. L'autorité compétente doit transmettre à l'autorité douanière toute information relative au statut de chargeur connu qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des chargeurs connus, au retrait du statut de chargeur connu, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations. Les modalités de cet échange d'informations doivent être établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales. 6.4.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un chargeur connu 6.4.2.1. Un chargeur connu doit veiller à ce que: a) le niveau de sûreté sur le site ou dans les locaux soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable contre toute intervention non autorisée; et b) tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté soit recruté et formé conformément aux exigences du chapitre 11 et tout le personnel ayant accès au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l'objet des contrôles de sûreté requis ait été recruté et ait suivi une formation de sensibilisation à la sûreté conformément aux exigences du chapitre 11; et c) au cours de la production, de l'emballage, du stockage, de l'expédition et/ou du transport, selon le cas, le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable soit protégé de toute intervention ou manipulation non autorisée. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, ces contrôles de sûreté n'ont pas été effectués sur un envoi, ou que l'envoi en question ne provient pas du chargeur connu agissant pour son propre compte, le chargeur connu doit le faire clairement savoir à l'agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué. 6.4.2.2. Le chargeur connu doit accepter que les envois qui n'ont pas fait l'objet des contrôles de sûreté appropriés soient soumis à une inspection/filtrage conformément au point 6.2.1. 6.5. CLIENTS EN COMPTE 6.5.1. Les clients en compte doivent être désignés par un agent habilité. 6.5.2. Pour être désigné en qualité de client en compte, il faut suivre la procédure suivante: a) l'agent habilité doit remettre à l'entité les «instructions de sûreté de l'aviation civile à l'intention des clients en compte» et la «déclaration d'engagements — clients en compte» figurant dans l'appendice 6-D. Ces instructions et cette déclaration doivent être remises à l'agent habilité par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le site; L 299/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 b) l'entité doit remettre à l'agent habilité une «déclaration d'engagements — client en compte» figurant dans l'appendice 6-D signée, sauf si elle est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. L'entité doit désigner au moins une personne responsable de la sûreté dans ses locaux et communique son nom et ses coordonnées à l'agent habilité. Le cas échéant, la déclaration signée doit être conservée par l'agent habilité et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée. Lorsque l'obligation de remplir une déclaration d'engagements a été levée sur la base d'un certificat AEO, le client en compte concerné doit immédiatement informer l'agent habilité s'il n'est plus titulaire d'un tel certificat; c) l'agent habilité doit effectuer une validation en s'assurant des points suivants concernant l'éventuel client en compte: — renseignements concernant la société, notamment son siège social, et — la nature de ses activités commerciales, et — ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté, et — son numéro de TVA ou numéro d'enregistrement légal, et — lorsque l'exemption prévue au point 6.5.2 b) s'applique, le numéro du certificat AEO; d) si l'agent habilité est satisfait des informations fournies conformément aux points b) et c), l'entité peut être désignée comme client en compte. 6.5.3. L'agent habilité doit tenir à jour une base de données des informations visées au point 6.5.2 c). Cette base de données peut être inspectée par l'autorité compétente. 6.5.4. L'absence d'activité du client en compte en relation avec des mouvements de fret ou de courrier aérien pendant une période de deux ans met un terme à son statut de client en compte. 6.5.5. Si l'autorité compétente ou l'agent habilité n'est plus convaincu que le client en compte se conforme aux instructions de l'appendice 6-D, l'agent habilité doit immédiatement retirer le statut de client en compte. 6.5.6. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les contrôles de sûreté spécifiés dans les «instructions de sûreté de l'aviation civile à l'intention des clients en compte» n'ont pas été effectués sur un envoi, ou que l'envoi en question ne provient pas du client en compte agissant pour son propre compte, le client en compte doit le faire clairement savoir à l'agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué. 6.6. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER 6.6.1. Protection du fret et du courrier au cours du transport 6.6.1.1. Afin de garantir que les envois qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis soient protégés contre toute intervention non autorisée au cours du transport: a) les envois doivent être emballés ou scellés par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte afin de garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence; lorsque cela n'est pas possible, d'autres mesures de protection garantissant l'intégrité de l'envoi doivent être prises; et b) le compartiment à fret du véhicule dans lequel est prévu le transport des envois doit être verrouillé ou scellé ou, dans le cas de véhicules bâchés, arrimé avec des câbles TIR afin de garantir que toute intervention illicite soit détectée, ou, dans le cas de véhicules à plate-forme, la zone de chargement doit être maintenue sous surveillance; et 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/33 c) la déclaration du transporteur figurant à l'appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui a conclu le contrat de transport avec l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte, à moins que le transporteur ne soit lui-même agréé en qualité d'agent habilité. La déclaration signée doit être conservée par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte pour le compte duquel le transport est effectué. Sur demande, une copie de la déclaration signée doit également être mise à la disposition de l'agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l'envoi, ou à l'autorité compétente concernée; En alternative au point c), le transporteur peut apporter à l'agent habilité, au chargeur connu ou au client en compte pour le compte duquel il assure l'acheminement la preuve qu'il a été certifié ou agréé par une autorité compétente. Cette preuve doit satisfaire aux exigences prévues dans l'appendice 6-E, et des copies doivent en être conservées par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte concerné. Sur demande, une copie doit être également mise à la disposition de l'agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l'envoi, ou à toute autre autorité compétente. 6.6.1.2. Les points 6.6.1.1 b) et 6.6.1.1 c) ne s'appliquent pas au cours du transport côté piste. 6.6.2. Protection du fret et du courrier dans les aéroports en vue de leur chargement dans un aéronef 6.6.2.1. Les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie critique doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée. 6.6.2.2. Les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique d'une zone de sûreté à accès réglementé doivent être placés dans les parties des locaux d'un agent habilité qui sont soumises à un contrôle d'accès ou, lorsqu'ils sont placés ailleurs, doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée si: a) ils sont protégés physiquement de façon à prévenir l'introduction d'un article prohibé; ou b) ils ne sont pas laissés sans surveillance et l'accès est limité aux personnes chargées de la protection et du chargement du fret et du courrier sur un aéronef. 6.7. FRET ET COURRIER À HAUT RISQUE (FCHR) Les dispositions concernant le fret et le courrier à haut risque sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 6.8. PROCÉDURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AU FRET ET AU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L'UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS 6.8.1. Désignation des transporteurs aériens 6.8.1.1. Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d'un aéroport d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste des appendices 6-Fi ou 6-Fii, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers» (ACC3) par l'une des autorités compétentes suivantes, le cas échéant: a) par l'autorité compétente de l'État membre lui ayant délivré le certificat de transporteur aérien; b) pour les transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, par l'autorité compétente de l'État membre figurant à l'annexe du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission (1); c) pour les transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et absents de la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) no 748/2009, par l'autorité compétente de l'État membre où le transporteur aérien possède sa principale base d'activités au sein de l'Union, ou par toute autre autorité compétente de l'Union en accord avec cette autorité compétente. (1) Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'État membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs (JO L 219 du 22.8.2009, p. 1). L 299/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 6.8.1.2. La désignation d'un transporteur aérien comme ACC3 pour ses opérations de fret et de courrier au départ d'un aéroport pour lequel la désignation comme ACC3 est requise (ci-après les «opérations de fret concernées») doit s'effectuer sur la base des éléments suivants: a) la désignation d'une personne qui assume, au nom du transporteur aérien, la responsabilité globale de la mise en œuvre des dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier pour l'opération de fret concernée; et b) un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne confirmant la mise en œuvre de mesures de sûreté. 6.8.1.3. L'autorité compétente doit attribuer à l'ACC3 désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d'identifier le transporteur aérien et l'aéroport d'un pays tiers pour lequel le transporteur aérien a été désigné comme transporteur de fret ou de courrier à destination de l'Union. 6.8.1.4. La désignation doit prendre effet le jour où l'autorité compétente a introduit les renseignements concernant l'ACC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», pour une durée maximale de cinq ans. 6.8.1.5. Un ACC3 figurant dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» doit être reconnu dans tous les États membres pour toutes les opérations effectuées au départ de l'aéroport d'un pays tiers dans l'Union. 6.8.2. Validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour les ACC3 6.8.2.1. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour les opérations de fret concernées d'un transporteur aérien doit comprendre: a) un examen du programme de sûreté du transporteur aérien, de manière à garantir sa pertinence et son exhaustivité sur tous les points de l'appendice 6-G; et b) la vérification de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne pour les opérations de fret concernées, sur la base de la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3. 6.8.2.2. La vérification de la mise en œuvre de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit s'effectuer sur place, à l'un des échelons suivants. 1) À l'aéroport au départ duquel le transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant que la désignation comme ACC3 puisse être octroyée pour ledit aéroport. Si la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne établit ensuite qu'un ou plusieurs objectifs énumérés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité compétente ne doit pas désigner le transporteur aérien comme ACC3 pour les opérations de fret concernées sans disposer de la preuve que le transporteur aérien a mis en œuvre des mesures remédiant à la déficience constatée. 2) Dans un nombre représentatif d'aéroports où un transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant l'octroi d'une désignation comme ACC3 pour l'ensemble des aéroports où ledit transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées. Les conditions suivantes doivent être remplies: a) cette option est sollicitée par un transporteur aérien qui assure plusieurs opérations de fret aérien concernées; et b) l'autorité compétente a vérifié que le transporteur aérien appliquait un programme interne d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne; et c) le nombre représentatif doit s'élever au moins à 5 %, mais doit être de trois au minimum, et tous les aéroports doivent être situés dans une zone de provenance à haut risque; et d) l'autorité compétente a adopté une feuille de route garantissant que des validations de sûreté aérienne de l'Union européenne seront effectuées pour chaque année de la désignation dans les aéroports supplémen­ taires pour lesquels une désignation comme ACC3 sera accordée ou jusqu'à ce que tous les aéroports soient validés. Le nombre de ces validations doit chaque année être au moins égal au nombre requis point c). La feuille de route doit mentionner les raisons justifiant le choix des aéroports supplémentaires; et e) toutes les désignations comme ACC3 doivent prendre fin le même jour; et 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/35 f) si l'une des validations de sûreté aérienne de l'Union européenne effectuées au titre de la feuille de route établit qu'un ou plusieurs des objectifs figurant sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C3 ne sont pas mis en œuvre, l'autorité compétente pour la désignation doit réclamer la preuve que des mesures remédiant à la déficience constatée dans ledit aéroport ont été mises en œuvre et, en fonction de la gravité de la déficience, doit exiger: — la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne de tous les aéroports pour lesquels la désignation comme ACC3 est requise conformément au point 6.8.2.2.1 dans un délai fixé par l'autorité compétente, ou — deux fois le nombre de validations de sûreté aérienne de l'Union européenne prévues au point d) pour chacune des années restantes couvertes par les désignations comme ACC3. 6.8.2.3. L'autorité compétente peut accepter le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'une entité d'un pays tiers dans le cadre d'une désignation comme ACC3 si ladite entité effectue l'ensemble des opérations de fret, y compris le chargement dans la soute de l'aéronef, pour le compte de l'ACC3 et que le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne couvre toutes ces activités. 6.8.2.4. L'autorité compétente peut désigner un transporteur aérien comme ACC3 pour une période limitée, qui s'achève au plus tard le 30 juin 2016, s'il n'a pas été possible de procéder à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour des raisons objectives indépendantes de la responsabilité du transporteur aérien. Lorsqu'une telle désignation est accordée pour une période de plus de six mois, l'autorité compétente doit avoir vérifié que le transporteur aérien applique un programme interne d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. 6.8.2.5. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit être formalisée dans un rapport de validation comprenant au moins la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H1, la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 et une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit soumettre le rapport de validation à l'autorité compétente et en fournir une copie au transporteur aérien validé. 6.8.3. Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d'un pays tiers 6.8.3.1. L'ACC3 doit faire en sorte que l'ensemble du fret et du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans un aéroport de l'Union fasse l'objet d'une inspection/filtrage, sauf si: a) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou b) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou c) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un client en compte, sous la responsabilité de l'ACC3 ou d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement, et n'est pas transporté sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou d) l'envoi est exempté de l'inspection/filtrage conformément au point 6.1.1 d) et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où il a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement. 6.8.3.2. Le fret et le courrier transportés dans l'Union doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1 et d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. 6.8.3.3. L'ACC3 doit garantir: a) pour le fret et le courrier en transfert et en transit, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.8.3.2. ou les contrôles de sûreté ont été effectués par lui-même ou par une entité possédant une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne au point d'origine, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, et que ces envois ont été protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; et L 299/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 b) pour le fret et le courrier à haut risque, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.7 a été effectuée par lui-même ou par une entité possédant une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne au point d'origine, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, que ces envois ont été étiquetés SHR et protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement. 6.8.3.4. L'identifiant alphanumérique unique de l'ACC3 et le statut de sûreté attribué à l'envoi visé au point 6.3.2.6 d) et délivré par un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doivent être indiqués dans la documentation d'accompagnement, que ce soit sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier. 6.8.3.5. En l'absence d'agent habilité au sens du point 6.8.4, l'ACC3 ou un transporteur aérien en provenance d'un pays tiers figurant dans les appendices 6-Fi ou 6-Fii peut émettre la déclaration sur le statut de sûreté. 6.8.4. Validation des agents habilités et des chargeurs connus 6.8.4.1. Pour pouvoir devenir agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, les entités de pays tiers doivent être validées conformément à l'une des deux options suivantes et figurer dans la base de données du ou des ACC3 auxquels elles livrent directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l'Union: a) le programme de sûreté de l'ACC3 doit fournir des informations détaillées sur les contrôles de sûreté mis en œuvre en son nom par les entités des pays tiers dont il reçoit directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l'Union. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne de l'ACC3 doit valider les contrôles de sûreté pratiqués par ces entités; ou b) les entités de pays tiers soumettent les activités de manutention de fret concernées à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne par intervalles ne dépassant pas cinq ans et fournissent au(x) ACC3 une copie du rapport de validation. Le rapport de validation doit comprendre, pour les agents habilités d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H2 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C2 et, pour les chargeurs connus d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H3 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C4. Le rapport de validation doit comprendre également une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A. 6.8.4.2. Si la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne effectuée conformément au point 6.8.4.1 b) conclut que l'entité: a) a réussi à se conformer aux objectifs visés sur la liste de contrôle correspondante, le rapport de validation doit préciser que l'entité est désignée comme agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Le validateur doit fournir à l'entité validée l'original du rapport de validation; b) n'a pas respecté les objectifs visés sur la liste de contrôle correspondante, l'entité n'est pas autorisée à assurer le transport de fret à destination de l'Union européenne. Elle doit recevoir une copie de la liste de contrôle indiquant les déficiences. 6.8.4.3. L'ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.4.1 dont il reçoit directement du fret ou du courrier à destination de l'Union: a) les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique; et b) la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles; et c) ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté; et d) son numéro d'enregistrement légal, le cas échéant; et e) le rapport de validation, s'il est disponible. La base de données doit être disponible lors d'une inspection de l'ACC3. Les autres entités titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne peuvent tenir à jour une telle base de données. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/37 6.8.4.4. Une entité de transport aérien de fret ou de courrier qui exploite un réseau comprenant différents sites situés dans des pays tiers peut obtenir une seule désignation en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour tous les sites du réseau, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les opérations de sûreté aérienne du réseau, y compris les services de transport entre les sites, sont couvertes par un seul programme de sûreté ou par des programmes de sûreté standardisés; et b) la mise en œuvre du ou des programmes de sûreté doit être vérifiée au moyen d'un programme interne unique d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne; et c) avant la désignation du réseau en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, les sites suivants de l'entité ont été soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne: i) le ou les sites à partir desquels le fret ou le courrier est directement livré à un ACC3; ii) au moins deux sites du réseau, ou un nombre correspondant à 20 % des sites du réseau si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) visés au point i); et iii) tous les sites situés dans des pays tiers énumérés à l'appendice 6-I de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. Pour conserver le statut d'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour tous les sites du réseau non encore validés jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, chaque année après l'année de la désignation, au moins deux autres sites, ou un nombre correspondant à 20 % d'autres sites, si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) énuméré(s) au point c) i) doivent être soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne jusqu'à ce que tous les sites soient validés. Un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir la feuille de route qui détermine, de manière aléatoire, l'ordre des sites à valider chaque année. La feuille de route doit être établie indépendamment de l'entité qui gère le réseau et ne peut être modifiée par cette dernière. Elle doit faire partie intégrante du rapport de validation, sur la base duquel le réseau est désigné en tant qu'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Une fois qu'il a été soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, un site du réseau doit être considéré comme un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du point 6.8.4.2 a). 6.8.4.5. Lorsqu'il ressort de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'un site du réseau, telle que visée au point 6.8.4.4 c) ii, que le site ne respecte pas les objectifs recensés sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C2, le fret et le courrier provenant de ce site doivent être soumis à une inspection/filtrage sur un site validé conformément au point 6.8.4.2 a) jusqu'à ce qu'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne confirme le respect des objectifs recensés sur la liste de contrôle. 6.8.4.6. Les points 6.8.4.4 à 6.8.4.6 expirent le 30 juin 2018. 6.8.5. Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3 6.8.5.1. Non-conformité 1) Si la Commission ou une autorité compétente décèle une déficience grave concernant une opération d'un ACC3 qui est susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté aérienne dans l'Union, elle doit: a) en informer rapidement l'ACC3 concerné, lui demander de communiquer ses observations et exiger l'application des mesures nécessaires pour remédier à la déficience grave; et b) en informer rapidement la Commission et les autres États membres. 2) Lorsqu'une autorité compétente ne remédie pas à une déficience, la Commission peut, après consultation du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, considérer que le transporteur ne peut plus être reconnu comme ACC3 pour tout ou partie des liaisons en provenance de pays tiers à destination de l'Union. Dans de tels cas, les renseignements relatifs à l'ACC3 doivent être retirés de la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvision­ nement». L 299/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 3) Un transporteur aérien qui s'est vu retirer son agrément en qualité d'ACC3 conformément au point 6.8.5.1.2 ne peut être réintroduit ou inclus dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvi­ sionnement» avant qu'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ait confirmé qu'il a été remédié à la déficience grave, et que l'autorité compétente concernée n'en ait informé le comité pour la sûreté de l'aviation civile. 6.8.5.2. Suspension L'autorité compétente ayant procédé à la désignation comme ACC3 est chargée de retirer l'ACC3 de la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement»: a) à la demande du transporteur aérien ou en accord avec lui; ou b) si l'ACC3 n'assure pas les opérations de fret concernées et ne réagit pas à une demande d'observations ou oppose toute autre entrave à l'évaluation du risque aérien. APPENDICE 6-A DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — AGENT HABILITÉ Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et à ses actes d'exécution, je déclare: — qu'à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes, — que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme, — que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation de l'Union, à moins que [nom de la société] n'informe [dénomination de l'autorité compétente] qu'elle ne souhaite plus exercer en qualité d'agent habilité, — que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] par écrit: a) des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, une nouvelle personne demandant l'accès à la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables; et b) des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d'inspection/filtrage, d'importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation de l'Union applicable ou un changement de site/d'adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet de ladite modification, — qu'afin d'assurer la conformité avec la législation de l'Union applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs, — que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner la sûreté du fret et/ou du courrier aérien, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des envois, — que [nom de la société] veillera à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société, et (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/39 — que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] dans les cas suivants: a) elle cesse ses activités; b) elle ne traite plus de fret ni de courrier aérien; ou c) elle n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'Union. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-B INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES CHARGEURS CONNUS Ces instructions vous aideront à évaluer les dispositions en matière de sûreté que vous avez mises en place au regard des critères auxquels doivent satisfaire les chargeurs connus définis dans le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans ses actes d'exécution. Elles devraient vous permettre de vous assurer que vous respectez les exigences avant d'organiser une visite officielle de validation sur site. Il est important que le validateur puisse s'entretenir avec les personnes compétentes durant la visite de validation (par exemple la personne responsable de la sûreté et la personne responsable du recrutement du personnel). Une liste de contrôle UE sera utilisée pour consigner les évaluations du validateur. Une fois que la liste de contrôle pour la validation est complétée, les informations qu'elle contient sont traitées comme des informations classifiées. Veuillez noter que les questions figurant sur la liste de contrôle UE sont de deux types: 1) celles auxquelles une réponse négative entraînera automatiquement le refus de vous accorder le statut de chargeur connu; et 2) celles qui serviront à dresser un tableau récapitulatif des dispositions en matière de sûreté que vous avez mises en place pour permettre au validateur de formuler une conclusion générale. Les domaines qui seront automatiquement consignés comme «Échec» sont indiqués en gras dans les dispositions mentionnées ci-dessous. Si un «Échec» est enregistré concernant des points relevant des exigences indiquées en gras, les raisons vous en seront données ainsi que des conseils sur les adaptations nécessaires pour réussir. Si vous êtes titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) (certificats AEOF et AEOS) et si le site pour lequel vous demandez le statut de chargeur connu a été évalué positivement par les autorités douanières au maximum trois ans avant la date de votre demande, vous êtes tenu de remplir, et de faire signer par un représentant légal de votre entreprise, la partie 1 concernant l'organisation et les responsabilités, ainsi que la déclaration d'engagements de la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C. Introduction Le fret doit être délivré/émis par votre société sur le site faisant l'objet de l'inspection. Cela comprend la fabrication sur le site, ainsi que les opérations de collecte et d'emballage lorsque les articles ne sont pas identifiables en tant que fret aérien jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une commande (voir également les remarques). Vous devrez déterminer en quel lieu précis un envoi de fret/courrier devient identifiable en tant que fret aérien/ courrier aérien et démontrer que vous avez pris les dispositions requises pour le protéger de toute intervention ou manipulation non autorisée. Il faudra notamment fournir des précisions concernant la production, l'emballage, le stockage et/ou l'expédition. (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). (2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). L 299/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Organisation et responsabilités Il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre société (nom, numéro de TVA ou numéro d'enregis­ trement sur le registre du commerce ou numéro d'enregistrement de société s'il y a lieu, numéro de certificat AEO et date de contrôle du site par les autorités douanières, le cas échéant), l'adresse du site devant être validé et l'adresse principale de la société (si elle diffère de l'adresse du site à valider). La date de la visite de validation précédente et le dernier identificateur alphanumérique unique (le cas échéant) sont demandés, ainsi que la nature de l'activité, l'effectif approximatif employé sur le site, le nom et le titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien et ses coordonnées. Procédure de recrutement du personnel Vous devrez fournir des précisions concernant les procédures de recrutement pour tout le personnel (permanent, temporaire ou intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien/courrier identifiables comme tels. La procédure de recrutement doit comprendre un contrôle préalable à l'embauche ou une vérification des antécédents, conformément au point 11.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La visite de validation sur site comprendra un entretien avec la personne responsable du recrutement du personnel. Il ou elle devra produire des éléments probants (par exemple, des formulaires vierges) pour étayer les procédures appliquées par la société. La procédure de recrutement doit s'appliquer au personnel embauché après le 29 avril 2010. Procédure de formation du personnel chargé de la sûreté Vous devrez démontrer que tout le personnel (permanent, temporaire ou intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien ou courrier aérien a reçu une formation appropriée sur les questions de sensibilisation à la sûreté. Cette formation doit être organisée conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Les dossiers individuels de formation doivent être archivés. En outre, vous devrez établir que tout le personnel concerné effectuant des contrôles de sûreté a suivi une formation ou un entraînement périodique conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Sûreté physique Vous devrez démontrer comment votre site est protégé (par exemple, par une clôture ou une barrière physique) et établir que les procédures de contrôle d'accès requises sont appliquées. Le cas échéant, il vous sera demandé de fournir des explications concernant toute alarme et/ou système de télévision en circuit fermé (CCTV) éventuels. Il est essentiel que l'accès à la zone de manutention ou de stockage du fret aérien et du courrier aérien soit contrôlé. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien et au courrier aérien doivent être sécurisés ou soumis à un contrôle d'accès. Production (le cas échéant) Vous devrez démontrer que l'accès à la zone de production est contrôlé et que l'activité de production est surveillée. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations de production, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée. Emballage (le cas échéant) Vous devrez démontrer que l'accès à la zone d'emballage est contrôlé et que l'activité d'emballage est surveillée. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations d'emballage, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée. Il vous sera demandé de fournir des précisions concernant les opérations d'emballage et de montrer que tous les produits finis sont contrôlés avant d'être emballés. Vous devrez décrire l'emballage externe fini et démontrer sa solidité. Vous devez aussi démontrer comment l'emballage externe fini permet de mettre en évidence toute tentative de manipulation, par exemple par l'utilisation de scellés numérotés, d'une bande adhésive de sûreté, de cachets spéciaux ou de boîtes en carton fermées par une bande adhésive. Vous devrez également montrer que ces dispositifs sont conservés dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés et que vous maintenez un contrôle lorsqu'ils sont en circulation. Stockage (le cas échéant) Vous devrez démontrer que l'accès à la zone de stockage est contrôlé. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien pendant le stockage, vous devrez démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/41 Enfin, vous devrez démontrer que le fret aérien et le courrier aérien finis et emballés sont contrôlés avant d'être expédiés. Expédition (le cas échéant) Vous devrez démontrer que l'accès à la zone d'expédition est contrôlé. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations d'expédition, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée. Transports Vous devrez fournir des informations détaillées concernant les modalités d'acheminement du fret/courrier jusqu'à l'agent habilité. Si vous utilisez vos propres moyens de transport, vous devrez démontrer que vos chauffeurs ont reçu une formation au niveau requis. Si votre société a recours à la sous-traitance, vous devrez vous assurer a) que le fret aérien/ courrier aérien est scellé ou emballé par vos soins de manière à garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence et b) que le transporteur a signé la déclaration de transport figurant dans l'appendice 6-E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Si vous assumez la responsabilité du transport du fret aérien/courrier aérien, vous devrez établir que les moyens de transport utilisés peuvent être sécurisés, soit en apposant des scellés si c'est possible, soit par toute autre méthode. Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, vous devrez prouver que l'accès aux scellés est contrôlé et que les numéros sont enregistrés. Si vous employez d'autres méthodes, vous devrez montrer comment le fret ou le courrier permet la mise en évidence de toute tentative de manipulation et/ou est sécurisé. Vous devrez en outre montrer que des mesures sont prises pour vérifier l'identité des conducteurs des véhicules qui collectent votre fret aérien/courrier aérien. Vous devrez également montrer que vous garantissez la sûreté du fret/courrier qui quitte vos locaux. Vous devrez apporter la preuve que le fret aérien/courrier aérien est protégé de toute intervention non autorisée pendant le transport. Vous n'aurez pas à justifier que le conducteur a suivi une formation, ni à produire une copie de la déclaration de transport, lorsque le transport en vue de la collecte du fret aérien/courrier aérien dans vos locaux a été organisé par un agent habilité. Responsabilités de l'expéditeur Vous devrez déclarer que vous accepterez que des inspections soient effectuées sans préavis par des inspecteurs de l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes imposées. Vous devrez également déclarer que vous fournirez rapidement (tout au moins dans un délai de 10 jours ouvrables) à [dénomination de l'autorité compétente] les informations utiles dans le cas où: a) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée; b) d'autres modifications des locaux ou des procédures sont susceptibles d'avoir des conséquences notables sur la sûreté; c) votre société cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation de l'Union applicable. Enfin, vous devrez déclarer que vous maintiendrez le respect des normes de sûreté jusqu'à la prochaine visite et/ou inspection de validation sur site. Il vous sera ensuite demandé d'assumer l'entière responsabilité de la déclaration et de signer le document de validation. REMARQUES: Explosifs et dispositifs incendiaires Les dispositifs explosifs et incendiaires assemblés ne peuvent être acheminés sous forme d'envois de fret que si toutes les règles de sécurité sont pleinement respectées. L 299/42 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 Envois provenant d'autres sources Un chargeur connu peut transmettre à un agent habilité des envois qu'il n'a pas lui-même constitués, sous réserve: a) qu'ils soient séparées de ses propres envois; et b) que l'origine soit clairement indiquée sur l'envoi ou sur la documentation jointe. Tous ces envois doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargés à bord d'un aéronef. APPENDICE 6-C LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES CHARGEURS CONNUS Instructions: Pour remplir ce formulaire, veuillez respecter les indications suivantes: — Les champs marqués d'un astérisque «(*)» sont obligatoires et DOIVENT être complétés. — Si la réponse à une question en gras est NON, la validation DOIT être qualifiée d'ÉCHEC. Cela ne s'applique pas lorsque la question est sans objet. — L'évaluation globale ne peut être qualifiée de RÉUSSITE qu'après que l'expéditeur a signé la déclaration d'enga­ gements en dernière page. — La déclaration d'engagements originale doit être conservée par ou mise à la disposition de l'autorité compétente jusqu'à la date d'expiration de la validation. Une copie de la déclaration devrait être également remise à l'expéditeur. PARTIE 1 Organisation et responsabilités 1.1. Date de validation (*) jj/mm/aaaa 1.2. Date de la précédente validation et numéro d'identification unique, le cas échéant jj/mm/aaaa NIU 1.3. Nom de l'organisation à valider (*) Nom Numéro de TVA/numéro d'enregistrement sur le registre du commerce/numéro d'enregistrement de société (se­ lon le cas) 1.4. Informations sur le certificat AEOF ou AEOS, le cas échéant Numéro du certificat AEO Date du dernier contrôle du site par les autorités douanières 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/43 1.5. Adresse du site à valider (*) Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal Pays 1.6. Adresse principale de l'organisation (si elle diffère de celle du site à valider, à condition qu'elle soit dans le même pays) Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal Pays 1.7. Nature de la ou des activités — types de marchandises traitées 1.8. Le demandeur assume-t-il la responsabilité…? a) de la production b) de l'emballage c) du stockage d) de l'expédition e) d'autres tâches (veuillez pré­ ciser) 1.9. Nombre approximatif de per­ sonnes employées sur le site 1.10. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien (*) Nom Désignation de la fonction 1.11. Téléphone No de téléphone: 1.12. Adresse électronique (*) Courrier électronique L 299/44 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 PARTIE 2 Fret aérien/courrier aérien identifiable Objectif: Établir le point (ou l'endroit) à partir duquel le fret/courrier peut être identifié en tant que fret aérien/ courrier aérien. 2.1. Établir où et comment un envoi de fret aérien/courrier aérien devient identifiable comme tel, au moyen d'une ins­ pection de la production, de l'emballage, du stockage, de la sélection, de l'expédition et autres opérations concer­ nées. Veuillez décrire: NB: il convient de donner des informations détaillées concernant la protection du fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel contre toute intervention ou manipulation non autorisée dans les parties 5 à 8. PARTIE 3 Recrutement et formation du personnel Objectif: s'assurer que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel soit soumis à un contrôle préalable à l'embauche ou à une vérification des antécédents et soit formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et garantir également que tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté portant sur les fournitures bénéficie d'une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Le fait que les questions des points 3.1 et 3.2 soient en gras ou non (ce qui indique qu'un NON entraîne un échec) dépend des règles nationales applicables de l'État dans lequel est implanté le site. Cependant, l'une de ces deux questions au moins doit être en gras, permettant ainsi de ne plus exiger de contrôle préalable à l'embauche lorsqu'une vérification des antécédents a été effectuée. Les antécédents de la personne responsable des mesures de sûreté doivent toujours être vérifiés. 3.1. Existe-t-il une procédure de recrutement applicable à tout le personnel ayant accès au fret aérien/cour­ rier aérien identifiable comme tel et comprenant un contrôle préalable à l'embauche conformément au point 11.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? Ceci s'applique au personnel recruté après le 29 avril 2010. OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indi­ quer de quel type. 3.2. Cette procédure de recrutement comprend-elle une vérification des antécédents, notamment une vérifi­ cation du casier judiciaire, conformément au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? Ceci s'applique au personnel recruté après le 29 avril 2010. OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indi­ quer de quel type. 3.3. La procédure de désignation de la personne responsable de l'exécution et du contrôle de la mise en œu­ vre des contrôles de sûreté sur le site comporte-t-elle une condition de vérification des antécédents, no­ tamment une vérification du casier judiciaire conformément aux dispositions du point 11.1.3 de l'an­ nexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préci­ ser. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/45 3.4. Le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel reçoit-il une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 avant d'être autorisé à accéder au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel? Le per­ sonnel effectuant des contrôles de sûreté portant sur les fournitures bénéficie-t-il d'une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préci­ ser. 3.5. Le personnel (visé ci-dessus) suit-il un programme de recyclage selon la fréquence établie pour cette for­ mation? OUI ou NON 3.6. Évaluation — Ces mesures permettent-elles de garantir que tout le personnel ayant accès au fret aérien/ courrier aérien identifiable comme tel et tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté ont été correctement recrutés et formés conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 4 Sûreté physique Objectif: déterminer si le niveau de sûreté (physique) sur le site ou dans les locaux est suffisant pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention non autorisée. 4.1. Le site est-il protégé par une clôture ou une barrière physique? OUI ou NON 4.2. Tous les points d'accès au site sont-ils surveillés? OUI ou NON 4.3. Dans l'affirmative, les points d'accès sont-ils contrôlés: par des membres du personnel? manuellement? automatiquement? électroniquement? Autre (préciser) L 299/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 4.4. Le bâtiment est-il de construction solide? OUI ou NON 4.5. Le bâtiment est-il doté d'un système d'alarme efficace? OUI ou NON 4.6. Le bâtiment est-il doté d'un système efficace de télévision en circuit fermé (CCTV)? OUI ou NON 4.7. Dans l'affirmative, les images enregistrées sont-elles conservées? OUI ou NON 4.8. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel sont-ils sé­ curisés ou soumis à un contrôle d'accès? OUI ou NON 4.9. Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi 4.10. Évaluation: Les mesures adoptées par l'organisation suffisent-elles pour empêcher l'accès de personnes non autorisées dans les zones du site et des locaux où du fret aérien/courrier aérien est traité ou stocké? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 5 Production Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations de production. 5.1. L'accès à la zone de production est-il surveillé? OUI ou NON 5.2. Si la réponse est OUI, de quelle manière? 5.3. L'activité de production est-elle surveillée? OUI ou NON 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/47 5.4. Si la réponse est OUI, de quelle manière? 5.5. Des contrôles sont-ils mis en place pour empêcher des manipulations au stade de la production? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 5.6. Évaluation: L'organisation a-t-elle pris des mesures suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aé­ rien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée pendant les opérations de production? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 6 Emballage Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations d'emballage. 6.1. L'activité d'emballage est-elle surveillée? OUI ou NON 6.2. Si la réponse est OUI, de quelle manière? 6.3. Veuillez décrire l'emballage extérieur fini: a) l'emballage extérieur fini est-il solide? OUI ou NON Veuillez décrire: b) l'emballage extérieur fini est-il inviolable? OUI ou NON Veuillez décrire: 6.4. a) Des scellés numérotés, une bande adhésive de sûreté, des cachets spéciaux ou des boîtes en carton fermées par une bande adhésive sont-ils utilisés pour que soit mise en évidence toute tentative d'effraction sur le fret aé­ rien/courrier aérien? OUI ou NON L 299/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Si la réponse est OUI: 6.4. b) Les scellés, bandes adhésives de sûreté ou cachets spéciaux sont-ils conservés dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés? OUI ou NON Veuillez décrire: 6.4. c) La remise de scellés numérotés, de bande adhésive de sûreté et/ou de cachets est-elle contrôlée? OUI ou NON Veuillez décrire: 6.5. Si la réponse à la question 6.4. a) est OUI, de quelle manière s'effectue le contrôle? 6.6. Évaluation: Les procédures relatives à l'emballage permettent-elles de protéger le fret aérien/courrier aé­ rien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 7 Stockage Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations de stockage. 7.1. Le fret aérien/courrier aérien fini et emballé est-il stocké dans des conditions de sécurité et à l'abri de manipula­ tion? OUI ou NON 7.2. Évaluation: Les procédures de stockage permettent-elles de protéger de manière suffisante le fret aérien/ courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 8 Expédition Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/49 Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations d'expédition. 8.1. L'accès à la zone d'expédition est-il surveillé? OUI ou NON 8.2. Si la réponse est OUI, de quelle manière? 8.3. Qui a accès à la zone d'expédition? Personnel? OUI ou NON Chauffeurs? OUI ou NON Visiteurs? OUI ou NON Sous-traitants? OUI ou NON 8.4. Évaluation: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée dans la zone d'expédition? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. PARTIE 8A Envois provenant d'autres sources Objectif: établir les procédures de traitement des envois non sécurisés. Ne répondez à ces questions que si des envois destinés à être acheminés par voie aérienne provenant d'autres compagnies sont acceptés. 8A.1. La compagnie accepte-t-elle des envois de fret provenant d'autres compagnies destinés à être achemi­ nés par avion? OUI ou NON 8A.2. Dans l'affirmative, comment ces envois sont-ils conservés à part du fret appartenant à la compagnie et comment sont-ils identifiés par l'agent habilité ou le transporteur? L 299/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 PARTIE 9 Transports Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée. 9.1. De quelle manière le fret aérien/courrier aérien est-il acheminé jusqu'à l'agent habilité? a) Transport par l'agent habilité ou pour son compte? OUI ou NON b) Transport par l'expéditeur? OUI ou NON c) Recours à un sous-traitant choisi par l'expéditeur? OUI ou NON 9.2. Dans le cas où l'expéditeur a recours à un sous-traitant: — le fret aérien/courrier aérien est-il scellé ou emballé avant le transport de manière à garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence? et — le transporteur a-t-il signé la déclaration de transport? OUI ou NON Ne répondez à ces questions que lorsque les points 9.1 b) ou 9.1 c) s'appliquent. 9.3. Le compartiment fret du véhicule de transport est-il sécurisé? OUI ou NON Si la réponse est OUI, précisez de quelle manière: 9.4. a) Lorsque le compartiment fret du véhicule de transport est sécurisé, des scellés numérotés sont-ils utilisés? OUI ou NON b) Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l'accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés lors de la remise des scellés? OUI ou NON Si la réponse est OUI, précisez de quelle manière: 9.5. Lorsque le compartiment fret du véhicule de transport n'est pas sécurisé, le fret aérien/courrier aérien est-il condi­ tionné de manière telle que toute tentative d'effraction soit mise en évidence? OUI ou NON 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/51 9.6. Dans l'affirmative, décrivez le moyen utilisé pour que toute tentative d'effraction soit mise en évidence. 9.7. Si la réponse est NON, comment est-il mis en sécurité? 9.8. Évaluation: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée durant le transport? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS Je déclare que: — j'accepterai que des inspections soient effectuées sans préavis par des inspecteurs de l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes imposées. Dans l'hypothèse où les inspecteurs détecteraient des manquements graves en matière de sûreté, mon statut de chargeur connu pourrait m'être retiré, — je fournirai rapidement (tout au moins dans un délai de 10 jours ouvrables) à [dénomination de l'autorité compétente] les informations utiles dans le cas où: — la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.10, — d'autres modifications des locaux ou des procédures sont susceptibles d'avoir des conséquences notables sur la sûreté, et — la société cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation de l'Union européenne applicable, — je maintiendrai le respect des normes de sûreté jusqu'à la prochaine visite et/ou inspection de validation sur site, — J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Signé Fonction au sein de l'entreprise: Évaluation (et notification) Réussite/Échec Lorsque l'évaluation générale est un échec, établissez ci-dessous la liste des domaines dans lesquels l'expédi­ teur n'a pas respecté les normes de sûreté requises ou pour lesquels apparaît une vulnérabilité particulière. Indiquez également quelles adaptations seraient, selon vous, nécessaires pour atteindre le niveau requis et passer l'évaluation avec succès. Signé (Nom du validateur) L 299/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 APPENDICE 6-C2 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES AGENTS HABILITÉS D'UN PAYS TIERS TITULAIRES D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement sécurisée d'un ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) en demandant à être désignées comme RA3 (agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne). Un RA3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Un RA3 doit garantit que les envois à destination de l'Union européenne ont fait l'objet de contrôles de sûreté, notamment une inspection/filtrage le cas échéant, et ont été protégés contre toute intervention non autorisée entre le moment où ils ont fait l'objet de ces contrôles de sûreté et le moment où ils ont été chargés à bord d'un aéronef ou remis à un ACC3 ou à un autre RA3. Les conditions préalables au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union (1) ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont fixées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La liste de contrôle est l'outil que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE (2) par l'entité demandant à être désignée comme RA3 ou sous sa responsabilité. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.4.1 b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Dans les cas visés au point 6.8.4.1 a) de ladite annexe, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Si le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut que l'entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur cette liste de contrôle, un rapport de validation doit être remis à l'entité validée. Le rapport de validation doit préciser que l'entité est désignée comme agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3). Le RA3 doit pouvoir utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3. Le rapport de validation doit comprendre au moins tous les éléments suivants: a) la liste de contrôle complétée [appendice 6-C2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998], signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et accompagnée, le cas échéant, des observations de l'entité validée; b) la déclaration d'engagements [appendice 6-H2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998] signée par l'entité validée; c) une déclaration signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne attestant son indépendance vis-à-vis de l'entité validée [appendice 11-A du règlement d'exécution (UE) 2015/1998]. La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Le volet 5 — Inspection/filtrage et le volet 6 — Fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile interna­ tionale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Si le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut que l'entité n'a pas respecté les objectifs visés dans la présente liste de contrôle, cette entité doit recevoir une copie de la liste de contrôle complétée indiquant les déficiences. Instructions: 1) Tous les volets de la liste de contrôle doivent être remplis. Lorsque aucune information n'est disponible, cette absence d'informations doit être expliquée. 2) À la suite de chaque volet, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit attester si et dans quelle mesure les objectifs dudit volet sont remplis. (1) États membres de l'Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2 ( ) Aux fins de la présente liste de contrôle pour la validation, il faut entendre par «fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l'Union européenne/EEE»: le fret aérien, le courrier aérien et les aéronefs à destination de l'Union européenne et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne VOLET 1 Identification de l'entité validée et du validateur 1.1. Date(s) de validation Utiliser le format de date exact, par exemple 01.10.2012 au 02.10.2012 jj/mm/aaaa 1.2. Date de la précédente validation, le cas échéant jj/mm/aaaa Numéro d'enregistrement RA3 précédent, le cas échéant Certificat AEO/statut C-TPAT/autres types de certifi­ cation, le cas échéant 1.3. Informations concernant le validateur de sûreté aérienne Nom Société/Organisme/Autorité Identifiant alphanumérique unique (UAI) Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs in­ ternationaux 1.4. Nom de l'entité Nom Numéro de la société (par exemple, numéro d'iden­ tification dans le registre de commerce, le cas échéant) Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal État (le cas échéant) L 299/53 L 299/54 FR Journal officiel de l'Union européenne Pays Adresse de boîte postale, le cas échéant 1.5. Adresse principale de l'organisme (si elle diffère du site à valider) Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal État (le cas échéant) Pays Adresse de boîte postale, le cas échéant 1.6. Nature de l'activité — plusieurs types d'activités peuvent coexister a) Fret aérien uniquement b) Transport aérien et autres modes de transport c) Transitaire avec locaux pour le fret d) Transitaire sans locaux pour le fret e) Agent de manutention f) Autres 1.7. Le demandeur … a) reçoit-il du fret d'un autre agent habilité d'un pays tiers? b) reçoit-il du fret de chargeurs connus d'un pays tiers? c) reçoit-il du fret de clients en compte d'un pays tiers? d) reçoit-il du fret exempté? e) inspecte-t-il le fret? f) stocke-t-il le fret? g) autre, veuillez préciser? 14.11.2015 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/55 1.8. Nombre approximatif de personnes employées sur le site Nombre 1.9. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien du pays tiers Nom Désignation de la fonction Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs in­ ternationaux VOLET 2 Organisation et responsabilités de l'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne/EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Le fret et le courrier livrés par un RA3 à un ACC3 ou à un autre RA3 ne peuvent être acceptés comme étant du fret ou courrier sûrs que si le RA3 effectue ces contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l'ensemble du fret aérien et du courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sûr est protégé jusqu'au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un autre RA3. Les contrôles de sûreté doivent comprendre l'un des éléments suivants: a) l'inspection/filtrage physique, qui doit être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi; b) d'autres contrôles de sûreté qui font partie d'un processus de sûreté de la chaîne d'approvisionnement et permettent d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi et qui ont été effectués par un autre RA3, un KC3 ou un AC3 désigné par le RA3. Référence: point 6.8.3. 2.1. L'entité a-t-elle mis en place un programme de sûreté? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez passer directement au point 2.5. 2.2. Programme de sûreté de l'entité Date — utiliser le format de date exact jj/mm/aaaa Version Le programme de sûreté est-il présenté à l'autorité compé­ tente de l'État dans lequel se situe l'entité et/ou est-il ap­ prouvé par cette autorité? Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. L 299/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 2.3. Le programme de sûreté couvre-t-il suffisamment les éléments de la liste de contrôle (volets 3 à 9)? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pour­ quoi. 2.4. Le programme de sûreté est-il concluant, efficace et complet? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. 2.5. L'entité a-t-elle mis en place une procédure garantissant que le fret ou le courrier aérien fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés avant d'être transféré à un ACC3 ou à un autre RA3? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 2.6. L'entité a-t-elle un système de gestion (par exemple des instruments, des instructions) pour garantir que les contrôles de sûreté requis sont mis en œuvre? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire le système de ges­ tion et expliquer s'il est approuvé, contrôlé ou fourni par l'autorité compétente ou par une autre entité. Si la réponse est NON, veuillez expliquer de quelle ma­ nière l'entité garantit que les contrôles de sûreté sont ef­ fectués conformément aux exigences. 2.7. Conclusions et observations générales sur le caractère fiable, concluant et efficace de la procédure Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 3 Recrutement et formation du personnel Objectif: pour garantir l'application des contrôles de sûreté requis, le RA3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé doit posséder toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté: a) a été soumis, dès l'origine et de manière périodique, à des contrôles préalables à l'embauche et/ou à des vérifications des antécédents répondant au moins aux exigences des autorités locales des locaux du RA3 validé; et b) a suivi une formation initiale et périodique à la sûreté de manière à être conscient de ses responsabilités en matière de sûreté conformément aux exigences des autorités locales des locaux du RA3 validé. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/57 Remarques: — Par «vérification des antécédents», il faut entendre la vérification de l'identité et de l'expérience antérieure d'une personne, et notamment de son dossier judiciaire, là où la loi le permet, afin d'évaluer dans quelle mesure cette personne peut effectuer un contrôle de sûreté et/ou obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (définition de l'annexe 17 de l'OACI). — Un contrôle préalable à l'embauche doit établir l'identité de la personne sur la base de preuves documentaires, prendre en considération les emplois, les études et les interruptions éventuelles au cours des cinq dernières années au moins, et exiger de l'intéressé la signature d'une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années au moins (définition de l'Union). Référence: point 6.8.3.1. 3.1. Une procédure est-elle prévue pour garantir que tous les membres du personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien/courrier aérien sécurisé sont soumis à des contrôles préalables à l'embauche qui évaluent leurs antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 3.2. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? Vérification des antécédents Contrôle préalable à l'embauche Contrôle des antécédents pénaux Entretiens Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la pé­ riode antérieure prise en compte. 3.3. Une procédure est-elle prévue pour garantir que la personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site fait l'objet d'un contrôle préalable à l'embauche qui évalue ses antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 3.4. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? Vérification des antécédents Contrôle préalable à l'embauche Contrôle des antécédents pénaux Entretiens Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la période antérieure prise en compte. L 299/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 3.5. Le personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien/courrier aérien sécurisé reçoit-il une formation en matière de sûreté avant d'être autorisé à accéder à ce type de fret aérien ou courrier aérien? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée de la formation. 3.6. Le personnel qui procède à la réception, à l'inspection/filtrage et/ou à la protection de fret aérien/courrier aérien reçoit-il une formation spécifique en rapport avec ses fonctions? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée des formations. 3.7. Le personnel visé aux points 3.5 et 3.6 reçoit-il une formation périodique? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser les éléments et la fréquence de la formation périodique. 3.8. CONCLUSION: les mesures concernant le recrutement et la formation du personnel garantissent-elles que tout le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien sécurisé a été correctement recruté et formé à un niveau suffi­ sant pour être conscient de ses responsabilités en matière de sûreté? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 4 Procédures d'acceptation Objectif: le RA3 peut recevoir du fret ou du courrier d'un autre RA3, d'un KC3, d'un AC3 ou d'un chargeur inconnu. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures d'acceptation pour le fret et le courrier permettant de déterminer si un envoi provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou non, et de définir ensuite quelles mesures de sûreté doivent lui être appliquées. Le RA3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.4.1, dont il reçoit directement du fret ou du courrier à livrer à un ACC3 et destinés à être transportés dans l'Union: a) les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique; b) la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles; c) ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté; d) son numéro d'enregistrement légal, le cas échéant; e) le rapport de validation, s'il est disponible. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/59 Référence: points 6.8.3.1 et 6.8.4.3. Remarques: un RA3 ne peut accepter du fret provenant d'un AC3 comme étant du fret sûr que si ce RA3 a désigné luimême cet expéditeur comme AC3 et assume la responsabilité du fret livré par cet expéditeur. 4.1. Lorsqu'elle accepte un envoi, l'entité vérifie-t-elle si celui-ci provient d'un autre RA3, d'un KC3, d'un AC3 ou d'un expéditeur inconnu? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 4.2. L'entité établit-elle et tient-elle à jour une base de données contenant des informations pour chaque RA3, KC3 et AC3 dont elle accepte directement du fret aérien ou du courrier aérien à livrer à un ACC3 et destinés à être transportés dans l'Union? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser les informations figurant dans la base de données. Si la réponse est NON, comment l'entité sait-elle si le fret provient d'un autre RA3, KC3 ou AC3? 4.3. L'entité désigne-t-elle des expéditeurs comme AC3? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure et les garanties que l'entité exige de la part de l'expéditeur. 4.4. Lorsqu'elle accepte un en envoi, l'entité vérifie-t-elle si sa destination est un aéroport de l'Union européenne/EEE? OUI ou NON — veuillez expliquer. 4.5. Si la réponse est OUI, l'entité soumet-elle l'ensemble du fret aérien ou du courrier aérien aux mêmes contrôles de sûreté lorsque la destination est un aéroport de l'Union européenne/EEE? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 4.6. Lorsqu'elle accepte un envoi, l'entité vérifie-t-elle si celle-ci doit être considérée comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR) (voir définition au volet 6), y compris dans le cas d'envois livrés par des modes de transport autres qu'aériens? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? Veuillez décrire la procédure. 4.7. Lorsqu'elle accepte un envoi sécurisé, l'entité validée vérifie-t-elle si celui-ci a été protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité? OUI ou NON L 299/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Si la réponse est OUI, veuillez décrire (scellés, verrous, inspection, etc.). 4.8. La personne qui effectue la livraison est-elle tenue de présenter un document d'identité officiel comportant sa photographie? OUI ou NON 4.9. Une procédure a-t-elle été mise en place pour repérer les envois qui requièrent une inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 4.10. CONCLUSION: les procédures d'acceptation sont-elles suffisantes pour déterminer si le fret aérien/courrier aérien à destination d'un aéroport de l'Union européenne/EEE provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou doit faire l'objet d'une inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 5 Inspection/filtrage Objectif: lorsque le RA3 accepte du fret et du courrier qui ne proviennent pas d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée, il doit soumettre ces envois à une inspection/filtrage appropriée avant de pouvoir les livrer à un ACC3 comme étant du fret sûr. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et le courrier aérien destinés à l'Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l'Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes figurant dans la législation de l'Union et d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. Lorsque l'inspection/filtrage de fret ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l'autorité compétente dans le pays tiers, le RA3 doit déclarer ce fait et préciser les modalités selon lesquelles une inspection/filtrage adéquate est assurée. Référence: point 6.8.3. 5.1. L'inspection/filtrage est-elle effectuée pour le compte de l'entité par une autre entité? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer la nature précise de ces entités: — société d'inspection/filtrage privée, — entreprise du secteur public, — installation ou organisme d'inspection/filtrage du sec­ teur public, — Autres Veuillez préciser la nature de l'accord/du contrat entre l'entité validée et l'entité qui effectue l'inspection/filtrage en son nom. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/61 5.2. Quelles sont les méthodes d'inspection/filtrage utilisées pour le fret aérien et le courrier aérien? Veuillez préciser, en détaillant les équipements utilisés pour l'inspection/filtrage du fret aérien et du courrier aé­ rien (par exemple, fabricant, type, version du logiciel, norme, numéro de série, etc.) pour toutes les méthodes pratiquées. 5.3. L'équipement ou la méthode utilisée (par exemple, les chiens détecteurs d'explosifs) figurent-ils sur les listes de conformité les plus récentes de l'Union européenne, de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) ou de l'administration américaine chargée de la sûreté des transports (TSA)? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Si la réponse est NON, veuillez fournir des précisions sur l'agrément des équipements et la date de celui-ci, ainsi que des éléments démontrant qu'il respecte les normes de l'Union européenne relatives à ces équipements. 5.4. L'équipement est-il utilisé conformément au CONOPS (concept d'opération) du fabricant et fait-il l'objet de contrôles et d'essais réguliers? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 5.5. La nature de l'expédition est-elle prise en considération lors de l'inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière il est garanti que la méthode d'inspection/filtrage choisie est employée à un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. 5.6. Une procédure est-elle prévue pour trouver la cause de l'alarme produite par les équipements d'inspection/fil­ trage? [Pour certains équipements (par exemple, les équipements de radiographie), l'alarme est déclenchée par l'opérateur lui-même.] OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure suivie pour trouver la cause des alarmes de manière à raisonna­ blement garantir l'absence d'articles prohibés. Si la réponse est NON, décrivez les suites réservées à l'en­ voi. 5.7. Y a-t-il des envois exemptés d'inspection/filtrage de sûreté? OUI ou NON 5.8. Y a-t-il des envois non conformes à la liste de l'Union? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. L 299/62 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 5.9. L'accès à la zone d'inspection/filtrage est-il contrôlé de manière à garantir que seul le personnel autorisé et formé y a accès? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 5.10. Un régime de contrôle de la qualité et/ou d'essais a-t-il été mis en place? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 5.11. CONCLUSION: le fret aérien et le courrier aérien sont-ils soumis à une inspection/filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 6 Fret ou courrier à haut risque (FCHR) Objectif: les envois provenant de lieux jugés à haut risque par l'Union, ou ayant fait l'objet d'un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérés, doivent être considérés comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les envois de ce type doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le FCHR à destination de l'Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés comme le prévoit la législation de l'Union. L'ACC3 à qui le RA3 livre du fret aérien ou du courrier aérien à transporter doit être autorisé à communiquer au RA3 les informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. Le RA3 doit appliquer les mêmes mesures, indépendamment de la question de savoir si le fret et le courrier à haut risque qu'il reçoit lui parviennent d'un autre transporteur aérien ou par d'autres moyens de transport. Référence: point 6.7. Remarques: le FCHR ayant reçu l'autorisation de transport dans l'Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque. 6.1. Le personnel chargé des contrôles de sûreté sait-il quel fret aérien/courrier aérien doit être traité comme du fret et courrier à haut risque (FCHR)? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/63 6.2. L'entité a-t-elle mis en place des procédures pour repérer le FCHR? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 6.3. Le FCHR est-il soumis à des procédures d'inspection/filtrage spécifiques conformément à la législation de l'Union? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez indiquer les procédures appliquées. 6.4. Après l'inspection/filtrage, l'entité ajoute-t-elle une déclaration relative au statut de sûreté SHR dans les docu­ ments qui accompagnent l'envoi? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la manière dont le statut de sûreté est établi et dans quel document. 6.5. CONCLUSION: la procédure mise en place par l'entité est-elle utile et suffisante pour garantir que tout le FCHR fait l'objet d'un traitement adéquat avant le chargement? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 7 Protection du fret/courrier aérien sécurisé Objectif: le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité depuis le point où l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d'acceptation après la réalisation de l'inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu'au chargement ou au transfert à un ACC3 ou un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien sécurisé précédemment n'est pas protégé par la suite, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion, etc.). Le fret aérien/courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne/EEE doit être séparé du fret aérien/courrier aérien dont la sûreté n'a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3.1. 7.1. La protection du fret aérien/courrier aérien sécurisé est-elle assurée par une autre entité pour le compte de l'entité validée? OUI ou NON L 299/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Si la réponse est OUI, veuillez indiquer la nature précise de ces entités: — société d'inspection/filtrage privée, — entreprise du secteur public, — installation ou organisme d'inspection/filtrage du sec­ teur public, — Autres 7.2. Des contrôles de sûreté et une protection ont-ils été mis en place pour empêcher toute atteinte à l'intégrité au cours de la procédure d'inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Veuillez préciser le ou les type(s) de protection mis en place: — moyens physiques (clôture, barrière, bâtiment cons­ truit en matériaux solides, etc.), — moyens humains (patrouilles, etc.), — moyens technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, système d'alarme, etc.), et expliquer de quelle manière ils sont organisés. 7.3. Le fret aérien/courrier aérien sûr est-il uniquement accessible aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Veuillez indiquer de quelle manière sont contrôlés tous les points d'accès (y compris les portes et fenêtres) au fret aérien/courrier aérien identifiable et sécurisé. 7.4. Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que le fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE ayant fait l'objet de contrôles de sûreté est protégé contre toute intervention non autori­ sée entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où il est chargé ou transféré à un ACC3 ou à un autre RA3? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les moyens de pro­ tection utilisés (physiques, humains, technologiques, etc.). Veuillez également préciser si le bâtiment est construit en matériaux solides et quels types de matériaux sont utili­ sés, le cas échéant. Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. 7.5. CONCLUSION: la protection des envois est-elle suffisamment efficace pour prévenir toute intervention illicite? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/65 Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 8 Documentation Objectif: le statut de sûreté attribué à un envoi doit être indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi, sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier. Le statut de sûreté doit être délivré par le RA3. Référence: points 6.3.2.6 d) et 6.8.3.4. Remarques: les statuts de sûreté peuvent être les suivants: — «SPX», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier; ou — «SCO», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté uniquement par des aéronefs tout-cargo ou toutcourrier; ou — «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque; 8.1. L'entité précise-t-elle dans la documentation d'accompagnement (par exemple lettre de transport aérien) le statut de sûreté du fret et la façon dont ce statut a été établi? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer. 8.2. CONCLUSION: la procédure de documentation est-elle suffisante pour garantir que le fret ou le courrier est ac­ compagné d'une documentation appropriée indiquant le statut de sûreté correct? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 9 Transports Objectif: le fret aérien et le courrier aérien doivent être protégés contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à leur intégrité entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où ils sont chargés ou transférés à un ACC3 ou à un autre RA3. Cela comprend la protection pendant le transport jusqu'à l'aéronef, ou jusqu'à l'ACC3 ou un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien préalablement sécurisé n'est pas protégé durant le transport, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret sûr. Pendant leur transport jusqu'à un aéronef, un ACC3 ou un autre RA3, le RA3 est responsable de la protection des envois sûrs. C'est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n'est pas le cas lorsque les envois sont transportés sous la responsabilité d'un ACC3 ou d'un autre RA3. L 299/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Référence: point 6.8.3. 9.1. De quelle manière le fret aérien/courrier aérien est-il acheminé jusqu'à l'ACC3 ou un autre RA3? a) Transport propre de l'entité validée? OUI ou NON b) Transport d'un autre RA3 ou d'un ACC3? OUI ou NON c) Sous-traitant utilisé par l'entité validée? OUI ou NON 9.2. Le fret aérien/courrier aérien est-il placé dans un emballage à témoin d'intégrité? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 9.3. Le véhicule est-il scellé ou verrouillé avant le transport? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 9.4. Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l'accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser de quelle manière. 9.5. Le cas échéant, le transporteur concerné signe-t-il la déclaration du transporteur? OUI ou NON 9.6. La personne transportant le fret a-t-elle été soumise à des contrôles de sûreté spécifiques et a-t-elle reçu une for­ mation de sensibilisation à la sûreté avant d'être autorisée à transporter du fret aérien sécurisé et/ou du courrier aérien sécurisé? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer quel type de contrôles de sûreté (contrôle préalable à l'embauche, véri­ fication des antécédents, etc.) et quel type de formation (formation de sensibilisation à la sûreté, etc.) 9.7. CONCLUSION: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute inter­ vention non autorisée durant le transport? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/67 Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 10 Conformité Objectif: Après évaluation des volets 1 à 9 de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/ EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut: a) soit que l'entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Réussite»): dans ce cas, le validateur doit fournir à l'entité validée l'original du rapport de validation et préciser que l'entité est désignée comme agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3); b) soit que l'entité n'est pas parvenue à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Échec»): Dans ce cas, l'entité n'est pas autorisée à livrer à un ACC3 ou à un autre RA3 du fret aérien/courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne/EEE. Elle doit recevoir une copie de la liste de contrôle indiquant les déficiences. En général, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit décider si le fret et le courrier acheminés par l'entité validée ont été traités d'une manière permettant de présumer qu'au moment où ils sont livrés à un ACC3 ou à un autre RA3, ils peuvent être embarqués de façon sûre à destination de l'Union européenne/EEE conformément à la législation applicable de l'Union. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit garder à l'esprit que l'évaluation est basée sur une méthodologie globale de conformité axée sur les objectifs. 10.1. Conclusion générale Évaluation (et notification) Réussite/Échec (Veuillez mettre en évidence la mention qui s'applique.) S'il s'agit de la mention «RÉUSSITE», il sera considéré que l'entité est désignée comme agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union eu­ ropéenne (RA3). Lorsque l'évaluation générale est un échec, veuillez établir ci-dessous la liste des domaines dans lesquels l'entité n'a pas atteint le niveau de sûreté requis ou témoigne d'une vulnérabilité particulière. Indiquez également quelles adaptations seraient, selon vous, nécessaires pour atteindre le niveau requis et passer l'évaluation avec succès. Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne Observations de l'entité Nom du validateur: Date: Signature: L 299/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien. Nom de l'entité Nom de la personne à contacter Date de la visite/de l'entretien APPENDICE 6-C3 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES ACC3 La désignation comme ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) est la condition préalable au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l'Union européenne (UE) (1) ou de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La désignation comme ACC3 est requise, en principe, pour tous les vols transportant du fret ou du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans les aéroports de l'Union européenne/EEE (2). Chacune des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse est responsable de la désignation de certains transporteurs aériens comme ACC3. La désignation se fonde sur le programme de sûreté d'un transporteur aérien et sur une vérification sur place de sa mise en œuvre, dans le respect des objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle pour la validation. La liste de contrôle est l'instrument que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret aérien ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE par les soins ou sous la responsabilité de l'ACC3 ou d'un transporteur aérien demandant à être désigné comme ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum: — la liste de contrôle remplie, signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et accompagnée, le cas échéant, des observations de l'entité validée, (1) États membres de l'Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2 ( ) Aux fins de la présente liste de contrôle pour la validation, il faut entendre par «fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l'Union européenne/EEE»: le fret aérien, le courrier aérien et les aéronefs à destination de l'Union européenne et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/69 — la déclaration d'engagements [appendice 6-H1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998] signée par l'entité validée; — une déclaration signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne attestant son indépendance vis-à-vis de l'entité validée [appendice 11-A du règlement d'exécution (UE) 2015/1998]. La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Le volet 3 — Programme de sûreté du transporteur aérien, le volet 6 — Base de données, le volet 7 — Inspection/ filtrage et le volet 8 — Fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Pour les autres volets, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile interna­ tionale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions: — Tous les volets de la liste de contrôle doivent être remplis. Lorsque aucune information n'est disponible, cette absence d'informations doit être expliquée. — À la suite de chaque volet, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit attester si et dans quelle mesure les objectifs dudit volet sont remplis. VOLET 1 Identification de l'entité validée et du validateur 1.1. Date(s) de validation Utiliser le format de date exact, par exemple 01.10.2012 au 02.10.2012 jj/mm/aaaa 1.2. Date de la précédente validation et identifiant alphanumérique unique (UAI) de l'ACC3, le cas échéant jj/mm/aaaa UAI 1.3. Informations concernant le validateur de sûreté aérienne Nom Société/Organisme/Autorité UAI Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs interna­ tionaux 1.4. Nom du transporteur aérien à valider Nom CTA (certificat de transporteur aérien) délivré par (nom de l'État) L 299/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Code IATA (Association internationale du transport aé­ rien) ou code OACI (Organisation de l'aviation civile in­ ternationale) à défaut de code IATA pour le transporteur aérien concerné. Prière de préciser quel est le code fourni. État responsable de la désignation du transporteur aérien comme ACC3 1.5. Informations concernant la localisation de l'aéroport du pays tiers qui sera validé et aux installations de fret/cour­ rier s'y rapportant Nom Code IATA (ou OACI) de l'aéroport Pays 1.6. Nature de l'activité du transporteur aérien — plusieurs types d'activités peuvent coexister a) transport de passagers et de fret/courrier b) transport de fret et de courrier uniquement c) transport de fret uniquement d) transport de courrier uniquement e) transport intégré f) transport nolisé 1.7. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien du pays tiers Nom Désignation de la fonction Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs interna­ tionaux 1.8. Adresse du bureau principal du transporteur aérien dans l'aéroport où s'effectue la visite Numéro/Unité/Bâtiment/Aéroport Rue Ville Code postal État (le cas échéant) Pays 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/71 1.9. Adresse du siège principal du transporteur aérien (par exemple, siège social) Numéro/Unité/Bâtiment/Aéroport Rue Ville Code postal État (le cas échéant) Pays VOLET 2 Organisation et responsabilités de l'ACC3 à l'aéroport Objectif: aucun transport de fret aérien ou courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne/EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. L'ACC3 ne doit pas accepter de transporter du fret ou du courrier par aéronef à destination de l'Union européenne sans que l'exécution de l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ait été constatée et attestée par un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, un chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou un client en compte d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, ou que ces envois aient fait l'objet d'une inspection/filtrage conformément à la législation de l'Union. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que l'ensemble du fret aérien et du courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, sauf le fret aérien/courrier aérien exempté d'inspection/filtrage conformément aux dispositions de la législation de l'Union, et que ce fret ou ce courrier est protégé ensuite jusqu'au chargement à bord de l'aéronef. Les contrôles de sûreté doivent comprendre: — l'inspection/filtrage physique, qui doit être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi, ou — d'autres contrôles de sûreté qui font partie d'un processus de sûreté de la chaîne d'approvisionnement et permettent d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi, effectués par des agents habilités ou des chargeurs connus titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou par un client en compte d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Référence: point 6.8.3 2.1. Le transporteur aérien a-t-il mis en place une procédure garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés avant d'être chargé à bord d'un aéronef à destination de l'Union euro­ péenne/EEE? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 2.2. Les contrôles de sûreté sont-ils effectués par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien? Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien effectuent les contrôles de sûreté du fret aérien/courrier aérien trans­ porté par ce transporteur aérien à destination de l'Union européenne/EEE? L 299/72 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 Veuillez indiquer la nature précise de ces entités: — société de manutention privée — entreprise du secteur public, — installation ou organisme d'inspection/filtrage du sec­ teur public, — Autres 2.3. Au moyen de quels instruments et selon quelles instructions le transporteur aérien veille-t-il à ce que les contrô­ les de sûreté soient effectués conformément aux exigences? 2.4. Le transporteur aérien est-il en mesure de demander les contrôles de sûreté appropriés lorsque l'inspection/fil­ trage est effectuée par des entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien, telles que des installations du secteur public? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser. 2.5. Un programme d'agent habilité/chargeur connu pour le fret et le courrier aérien a-t-il été mis en place conformé­ ment aux normes de l'OACI dans l'État de l'aéroport où la visite de validation a lieu? Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments du programme et la manière dont il a été mis en place. 2.6. Conclusions et observations générales sur le caractère fiable, concluant et efficace de la procédure Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 3 Programme de sûreté du transporteur aérien Objectif: l'ACC3 doit faire en sorte que son programme de sûreté comprenne toutes les mesures de sûreté aérienne nécessaires et suffisantes pour le transport de fret et courrier aérien à destination de l'Union européenne. Le programme de sûreté et la documentation connexe du transporteur aérien doivent constituer la base des contrôles de sûreté effectués pour répondre à l'objectif de la présente liste de contrôle. Il est loisible au transporteur aérien de transmettre sa documentation au validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne à l'avance, avant la visite sur place, afin de l'aider à se familiariser avec les lieux à inspecter. Référence: point 6.8.2.1 et appendice 6-G Remarques: les points ci-après figurant dans l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 doivent être dûment couverts: a) description des mesures applicables au fret et courrier aérien; b) procédures aux fins de l'acceptation; c) dispositif et critères relatifs à l'agent habilité; d) dispositif et critères relatifs au chargeur connu; e) dispositif et critères relatifs au client en compte; f) normes pour l'inspection/filtrage; g) lieu de l'inspection/filtrage; 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/73 h) renseignements sur les équipements d'inspection/filtrage; i) renseignements sur l'exploitant ou le prestataire de services; j) liste des exemptions de l'inspection/filtrage; k) traitement du fret et du courrier à haut risque. 3.1. Programme de sûreté du transporteur aérien Date — utiliser le format de date exact jj/mm/aaaa Version Le programme a-t-il été soumis précédemment à une au­ torité compétente de l'Union européenne/EEE? Si la ré­ ponse est OUI, était-ce aux fins de l'obtention de la dési­ gnation comme ACC3? À d'autres fins? 3.2. Le programme de sûreté couvre-t-il suffisamment les éléments de la liste ci-dessus? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pour­ quoi. 3.3. Les mesures de sûreté aérienne décrites dans le programme de sûreté sont-elles nécessaires et suffisantes pour as­ surer la sûreté du fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE selon les normes requises? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pour­ quoi. 3.4. CONCLUSION: Le programme de sûreté est-il concluant, efficace et complet? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: l'ACC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé possède toutes les compétences nécessaires à l'accomplis­ sement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, l'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté: — a été soumis, dès l'origine et de manière périodique, à des contrôles préalables à l'embauche et/ou à des vérifications des antécédents répondant au moins aux exigences des autorités locales de l'aéroport validé, et — a suivi une formation initiale et périodique à la sûreté de manière à être informé de ses responsabilités en matière de sûreté conformément aux exigences des autorités locales de l'aéroport validé. L 299/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Référence: point 6.8.3.1 Remarques: — Par «vérification des antécédents», il faut entendre la vérification de l'identité et de l'expérience antérieure d'une personne, et notamment de son dossier judiciaire, là où la loi le permet, afin d'évaluer dans quelle mesure cette personne peut effectuer un contrôle de sûreté et/ou obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (définition de l'annexe 17 de l'OACI). — un contrôle préalable à l'embauche doit établir l'identité de la personne sur la base de preuves documentaires, prendre en considération les emplois, les études et les interruptions éventuelles au cours des cinq dernières années, et exiger de l'intéressé la signature d'une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années (définition de l'Union). 4.1. Une procédure est-elle prévue pour garantir que tous les membres du personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien/courrier aérien sécurisé sont soumis à des contrôles préalables à l'embauche qui évaluent leurs antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 4.2. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? — Vérification des antécédents — Contrôle préalable à l'embauche — Contrôle des antécédents pénaux — Entretiens — Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la pé­ riode antérieure prise en compte. 4.3. Une procédure est-elle prévue pour garantir que la personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site fait l'objet d'un contrôle préalable à l'embauche qui évalue ses antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 4.4. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? — Vérification des antécédents — Contrôle préalable à l'embauche — Contrôle des antécédents pénaux — Entretiens — Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la pé­ riode antérieure prise en compte. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/75 4.5. Le personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien/courrier aérien sécurisé reçoit-il une formation en matière de sûreté avant d'être autorisé à accéder à ce type de fret aérien ou de courrier aérien? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée de la formation. 4.6. Le personnel qui procède à la réception, à l'inspection/filtrage et/ou à la protection de fret aérien/courrier aérien reçoit-il une formation spécifique en rapport avec ses fonctions? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée des formations. 4.7. Le personnel visé aux points 4.5 et 4.6 reçoit-il une formation périodique? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser les éléments et la fréquence de la formation périodique. 4.8. CONCLUSION: les mesures concernant le recrutement et la formation du personnel garantissent-elles que tout le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien sécurisé a été correctement affecté et formé à un niveau suffi­ sant pour être informé de ses responsabilités en matière de sûreté? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 5 Procédures d'acceptation Objectif: l'ACC3 doit avoir mis en place une procédure permettant d'évaluer et de vérifier le statut de sûreté d'un envoi au moment de son acceptation, compte tenu des contrôles antérieurs. La procédure doit permettre de vérifier si: — l'envoi est livré par une personne désignée par l'agent habilité ou le chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant dans sa base de données (volet 6) ou par un client en compte d'un tel agent habilité, — l'envoi est présenté avec toutes les informations de sûreté requises (lettre de transport aérien et informations sur le statut de sûreté, sur papier ou en version électronique) correspondant aux expéditions de fret et de courrier aérien qui sont en cours de livraison, — l'envoi est exempt de tout signe d'atteinte à son intégrité, et — l'envoi doit être considéré comme du fret et courrier à haut risque (FCHR). Référence: point 6.8.3.1 L 299/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Remarques: — un agent habilité ou un chargeur connu est une entité assurant la manutention de fret, qui a été dûment validée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou dont les mesures de sûreté figurent dans le programme de sûreté d'un ACC3 validé par l'Union européenne (dans ce cas, l'ACC3 est conjointement responsable des mesures de sûreté), — un client en compte est une entité assurant la manutention de fret à son propre compte, sous la responsabilité d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Cet agent habilité est pleinement responsable des contrôles de sûreté réalisés par le client en compte, — la personne désignée correspond à la personne qui est chargée de livrer le fret ou le courrier aérien au transporteur aérien. La personne qui livre l'envoi au transporteur aérien doit présenter une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par l'autorité nationale. 5.1. Lorsqu'il accepte directement un envoi, le transporteur aérien établit-il s'il provient d'un agent habilité, d'un char­ geur connu ou d'un client en compte validé ou reconnu conformément à la législation de l'Union sur le fret aé­ rien et figurant dans la base de données du transporteur aérien? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 5.2. Lorsqu'il accepte directement un envoi, le transporteur aérien vérifie-t-il si sa destination est un aéroport de l'Union européenne/EEE? OUI ou NON — veuillez expliquer 5.3. Si la réponse est OUI — le transporteur aérien soumet-il l'ensemble du fret ou du courrier aux mêmes contrôles de sûreté lorsque la destination est un aéroport de l'Union européenne/EEE? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 5.4. Lorsqu'il accepte directement un envoi, le transporteur aérien vérifie-t-il s'il doit être considéré comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR), y compris dans le cas d'envois livrés par des modes de transport autres qu'aé­ riens? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? Veuillez décrire la procédure. 5.5. Lorsqu'il accepte un envoi dont la sûreté a été contrôlée, le transporteur aérien vérifie-t-il s'il a été protégé contre toute intervention ou manipulation non autorisée? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire (scellés, verrous, etc.) 5.6. Si le transporteur aérien accepte du fret/courrier aérien en transit à cet endroit (fret/courrier qui repart à bord du même aéronef que celui dans lequel il est arrivé), vérifie-t-il, sur la base des données disponibles, si de nouveaux contrôles de sûreté doivent être pratiqués? OUI ou NON 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/77 Si la réponse est OUI, comment procède-t-il à cette vérifi­ cation? Si la réponse est NON, quels sont les contrôles pratiqués pour garantir la sûreté du fret et du courrier à destination de l'Union européenne/EEE? 5.7. Si le transporteur aérien accepte du fret/courrier aérien en transfert à cet endroit (fret/courrier qui repart à bord d'un autre aéronef que celui dans lequel il est arrivé), vérifie-t-il, sur la base des données disponibles, si de nou­ veaux contrôles de sûreté doivent être pratiqués? OUI ou NON Si la réponse est OUI, comment procède-t-il à cette vérifi­ cation? Si la réponse est NON, quels sont les contrôles pratiqués pour garantir la sûreté du fret et du courrier à destination de l'Union européenne/EEE? 5.8. La personne qui livre du fret aérien connu sécurisé au transporteur aérien est-elle tenue de présenter un docu­ ment d'identité officiel comportant sa photographie? OUI ou NON 5.9. CONCLUSION: les procédures d'acceptation sont-elles suffisantes pour déterminer si le fret aérien ou le courrier aérien provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou doit faire l'objet d'une inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 6 Base de données Objectif: lorsque l'ACC3 n'est pas tenu d'assurer l'inspection/filtrage à 100 % du fret aérien ou du courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE, il doit garantir que le fret ou le courrier provient d'un agent habilité ou d'un chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou d'un client en compte d'un agent habilité. Pour assurer le suivi des contrôles de sûreté effectués, l'ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque entité ou personne dont elle accepte directement du fret ou du courrier: — statut de l'entité concernée (agent habilité ou chargeur connu), — les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique; — la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles; — ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté; — le numéro d'enregistrement légal, le cas échéant. L 299/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Lorsqu'il reçoit du fret aérien ou du courrier aérien, l'ACC3 doit vérifier dans la base de données si l'entité y figure. Si l'entité ne figure pas dans la base de données, le fret aérien ou le courrier aérien livré par elle devra être soumis à une inspection/filtrage avant son chargement. Référence: points 6.8.4.1 et 6.8.4.3 6.1. Le transporteur aérien tient-il à jour une base de données contenant, selon le cas, les renseignements visés ci-des­ sus concernant: — les agents habilités titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, — les chargeurs connus titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, — les clients en compte d'un agent habilité (sur une base volontaire)? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la base de données. Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi. 6.2. Le personnel acceptant le fret et le courrier aérien a-t-il facilement accès à la base de données? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 6.3. La base de données est-elle mise à jour de façon régulière de manière à fournir des données fiables au personnel acceptant le fret aérien et le courrier aérien? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer. 6.4. CONCLUSION: le transporteur aérien tient-il à jour une base de données qui garantit une transparence totale de ses relations avec les entités dont il reçoit directement du fret ou du courrier (ayant fait l'objet d'une inspection/ filtrage ou d'un contrôle de sûreté) destiné à être transporté dans l'Union européenne/EEE? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 7 Inspection/filtrage Objectif: lorsque l'ACC3 accepte du fret et du courrier d'une entité qui n'est pas titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne ou que le fret reçu n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où les contrôles de sûreté ont été pratiqués, l'ACC3 doit veiller à ce que ce fret aérien ou courrier aérien soit soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargé à bord d'un aéronef. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le fret et le courrier aérien destiné à l'Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l'Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes figurant dans la législation de l'Union et d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/79 Lorsque l'ACC3 n'effectue pas lui-même l'inspection/filtrage du fret ou courrier aérien, il doit s'assurer que l'inspection/ filtrage approprié est effectuée conformément aux exigences de l'Union européenne. Les procédures d'inspection/filtrage doivent comprendre, le cas échéant, le traitement du fret et du courrier en transfert/transit. Lorsque l'inspection/filtrage de fret aérien ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l'autorité compétente dans le pays tiers, l'ACC3 recevant ce fret aérien ou courrier aérien de l'entité doit déclarer ce fait dans son programme de sûreté et préciser les modalités selon lesquelles un contrôle adéquat est assuré. Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 7.1. L'inspection/filtrage est-elle effectuée par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien? Si la réponse est OUI, veuillez fournir des précisions. Le cas échéant, veuillez fournir les renseignements relatifs à l'entité ou aux entités couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien: — Nom — Adresse sur site — Statut éventuel d'AEO Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien assurentelles l'inspection/filtrage du fret aérien ou du courrier aé­ rien transporté par ce transporteur aérien à destination de l'Union européenne/EEE? Veuillez indiquer la nature précise de ces entités: — société de manutention privée — entreprise du secteur public, — installation ou organisme d'inspection/filtrage du sec­ teur public, — Autres 7.2. Quelles sont les méthodes d'inspection/filtrage utilisées pour le fret aérien et le courrier aérien? Veuillez préciser, en détaillant les équipements utilisés pour l'inspection/filtrage du fret aérien et du courrier aé­ rien (fabricant, type, version du logiciel, norme, numéro de série, etc.) pour toutes les méthodes pratiquées 7.3. L'équipement ou la méthode utilisée (par exemple, les chiens détecteurs d'explosifs) figurent-ils sur les listes de conformité les plus récentes de l'Union européenne, de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) ou de l'administration américaine chargée de la sûreté des transports (TSA)? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Si la réponse est NON, veuillez fournir des précisions sur l'agrément des équipements et la date de celui-ci, ainsi que des éléments.démontrant qu'il respecte les normes de l'Union européenne relatives à ces équipements. 7.4. L'équipement est-il utilisé conformément au CONOPS (concept d'opération) du fabricant et fait-il l'objet de contrôles et d'essais réguliers? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. L 299/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 7.5. La nature de l'envoi est-elle prise en considération lors de l'inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière il est garanti que la méthode d'inspection/filtrage choisie est employée à un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. 7.6. Une procédure est-elle prévue pour trouver la cause de l'alarme produite par les équipements d'inspection/fil­ trage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure suivie pour trouver la cause des alarmes de manière à raisonna­ blement garantir l'absence d'articles prohibés. Si la réponse est NON, décrivez les suites réservées à l'en­ voi. 7.7. Y a-t-il des envois exemptés d'inspection/filtrage de sûreté? OUI ou NON 7.8. Y a-t-il des envois non conformes à la liste de l'Union? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 7.9. L'accès à la zone d'inspection/filtrage est-il contrôlé de manière à garantir que seul le personnel autorisé et formé y a accès? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 7.10. Un régime de contrôle de la qualité et/ou d'essais a-t-il été mis en place? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 7.11. CONCLUSION: le fret aérien et le courrier aérien sont-ils soumis à une inspection/filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et d'un niveau suffi­ sant pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/81 VOLET 8 Fret ou courrier à haut risque (FCHR) Objectif: Les envois provenant de lieux jugés à haut risque par l'Union européenne, ou ayant fait l'objet d'un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérés doivent être considérés comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les envois de ce type doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Les provenances à haut risque et les instructions particulières relatives à l'inspection/filtrage sont fournies par l'autorité compétente de l'Union européenne/EEE ayant désigné l'ACC3. L'ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le FCHR à destination de l'Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l'Union. L'ACC3 doit rester en contact avec l'autorité compétente responsable des aéroports de l'Union européenne/EEE à destination desquels il transporte du fret afin de disposer des informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. L'ACC3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu'elle reçoit lui parviennent d'un autre transporteur aérien ou par d'autres moyens de transport. Référence: points 6.7 et 6.8.3.4 Remarques: le FCHR ayant reçu l'autorisation de transport dans l'Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque. 8.1. Le personnel du transporteur aérien chargé des contrôles de sûreté sait-il quel fret et courrier aérien doit être traité comme du fret et courrier à haut risque (FCHR)? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 8.2. Le transporteur aérien a-t-il mis en place des procédures pour repérer le FCHR? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 8.3. Le FCHR est-il soumis à des procédures d'inspection/filtrage spécifiques conformément à la législation de l'Union? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez indiquer les procédures appliquées. 8.4. Après l'inspection/filtrage, le transporteur aérien ajoute-t-il une déclaration relative au statut de sûreté SHR dans les documents qui accompagnent l'envoi? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la manière dont le statut de sûreté est établi et dans quel document. 8.5. CONCLUSION: la procédure mise en place par le transporteur aérien est-elle utile et suffisante pour garantir que tout le FCHR fait l'objet d'un traitement adéquat avant le chargement? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne L 299/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 VOLET 9 Protection Objectif: l'ACC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le point où l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d'acceptation après la réalisation de l'inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu'au chargement. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion, etc.). Le fret aérien/courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne/EEE doit être séparé du fret aérien/courrier aérien dont la sûreté n'a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3 9.1. La protection du fret aérien et du courrier aérien sécurisé est-elle assurée par le transporteur aérien ou pour son compte par une entité couverte par le programme de sûreté du transporteur aérien? Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Si la réponse est NON, quelles entités non couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien appli­ quent-elles des mesures de protection du fret aérien ou du courrier aérien sécurisé qui est transporté par ce trans­ porteur aérien à destination de l'Union européenne/EEE? Veuillez indiquer la nature précise de ces entités: — société de manutention privée — entreprise du secteur public, — installation ou organisme d'inspection/filtrage du sec­ teur public, — Autres 9.2. Des contrôles de sûreté et une protection ont-ils été mis en place pour empêcher toute atteinte à l'intégrité au cours de la procédure d'inspection/filtrage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 9.3. Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que le fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE ayant fait l'objet de contrôles de sûreté est protégé contre toute intervention non autori­ sée depuis le moment où sa sûreté a été contrôlée jusqu'à son chargement? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les modalités de la protection. Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. 9.4. Conclusion: la protection des envois est-elle suffisamment efficace pour prévenir toute intervention illicite? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/83 VOLET 10 Documentation d'accompagnement Objectif: l'ACC3 doit garantir que: 1) le statut de sûreté de l'envoi est indiqué dans la documentation d'accompagnement, sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier; et 2) l'identifiant alphanumérique unique figure sur la documentation accompagnant les envois transportés, sous forme électronique ou sur papier. Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4 et 6.8.3.5 Remarques: les statuts de sûreté peuvent être les suivants: — «SPX», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier; ou — «SCO», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté uniquement par des aéronefs tout-cargo ou toutcourrier; ou — «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque; En l'absence d'agent habilité, l'ACC3 ou un transporteur aérien arrivant d'un pays tiers exempté du régime des ACC3 peut émettre la déclaration relative au statut de sûreté. 10.1. Les envois sont-ils accompagnés d'une documentation qui confirme les contrôles de sûreté précédents et ac­ tuels? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire le contenu de la do­ cumentation Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi et comment le transporteur aérien détermine que le fret ou le courrier est considéré comme «sûr» lorsqu'il est chargé à bord d'un aéronef. 10.2. La documentation comprend-elle l'identifiant alphanumérique unique du transporteur aérien en tant qu'ACC3? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer pourquoi. 10.3. La documentation précise-t-elle le statut de sûreté du fret et la façon dont ce statut a été établi? OUI ou NON 10.4. CONCLUSION: la procédure de documentation est-elle suffisante pour garantir que le fret ou le courrier est ac­ compagné d'une documentation appropriée indiquant le statut de sûreté correct? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi Observations du transporteur aérien Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne L 299/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 VOLET 11 Conformité Objectif: Après évaluation des dix premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur le site correspond au contenu de la partie du programme de sûreté du transporteur aérien qui décrit les mesures applicables au fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE et si les contrôles de sûreté mettent en œuvre, de manière suffisante, les objectifs énumérés sur la présente liste de contrôle. Pour vos conclusions, veuillez établir une distinction entre quatre grands cas de figure: 1) le programme de sûreté du transporteur aérien est conforme à l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et la vérification sur place confirme la conformité avec l'objectif de la liste de contrôle; ou 2) le programme de sûreté du transporteur aérien est conforme à l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 mais la vérification sur place ne confirme pas la conformité avec l'objectif de la liste de contrôle; ou 3) le programme de sûreté du transporteur aérien n'est pas conforme à l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 mais la vérification sur place confirme la conformité avec l'objectif de la liste de contrôle; ou 4) le programme de sûreté du transporteur aérien n'est pas conforme à l'appendice 6-G du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et la vérification sur place ne confirme pas la conformité avec l'objectif de la liste de contrôle. 11.1. Conclusion générale veuillez indiquer le cas de figure le plus proche de la situation validée 1, 2, 3 ou 4 Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne Observations du transporteur aérien Nom du validateur: Date: Signature: 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/85 ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien. Nom de l'entité Nom de la personne à contacter Date de la visite/de l'entretien APPENDICE 6-C4 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES CHARGEURS CONNUS D'UN PAYS TIERS TITULAIRES D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement sécurisée d'un ACC3 (transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) en demandant à être désignées comme KC3 (chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne). Un KC3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Un KC3 doit garantir que les contrôles de sûreté ont été effectués pour les envois à destination de l'Union (1) et que les envois ont été protégés contre toute intervention non autorisée entre le moment où ils ont fait l'objet de ces contrôles de sûreté et le moment où ils ont été transférés à un ACC3 ou à un RA3 (agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne). Les conditions préalables au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union (UE) ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont imposées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La liste de contrôle est l'outil que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE (2) par les soins ou sous la responsabilité de l'entité demandant à être désignée comme KC3. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.4.1 b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Dans les cas visés au point 6.8.4.1 a) de ladite annexe, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3. Si l'examen du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut que l'entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur cette liste de contrôle, un rapport de validation doit être remis à l'entité validée. Le rapport de validation doit préciser que l'entité est désignée comme chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (KC3). Le KC3 doit pouvoir utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3 et tout RA3. Le rapport de validation doit comprendre au moins tous les éléments suivants: a) la liste de contrôle complétée [appendice 6-C4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998], signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et accompagnée, le cas échéant, des observations de l'entité validée; (1) États membres de l'Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 2 ( ) Aux fins de la présente liste de contrôle pour la validation, il faut entendre par «fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l'Union européenne/EEE»: le fret aérien, le courrier aérien et les aéronefs à destination de l'Union européenne et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse. L 299/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 b) la déclaration d'engagements [appendice 6-H3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998] signée par l'entité validée; et c) une déclaration signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne attestant son indépendance vis-à-vis de l'entité validée [appendice 11-A du règlement d'exécution (UE) 2015/1998]. La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Si l'examen de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut que l'entité n'a pas respecté les objectifs visés dans la présente liste de contrôle, cette entité doit recevoir une copie de la liste de contrôle complétée indiquant les déficiences. Instructions: 1) Tous les volets de la liste de contrôle doivent être remplis. Lorsque aucune information n'est disponible, cette absence d'informations doit être expliquée. 2) À la suite de chaque volet, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit attester si et dans quelle mesure les objectifs dudit volet sont remplis. VOLET 1 Organisation et responsabilités 1.1. Date(s) de validation Utiliser le format de date exact, par exemple 01.10.2012 au 02.10.2012 jj/mm/aaaa 1.2. Date de la précédente validation, le cas échéant jj/mm/aaaa Numéro d'enregistrement KC3 précédent, le cas échéant Certificat AEO/statut C-TPAT/autres types de certification, le cas échéant 1.3. Informations concernant le validateur de sûreté aérienne Nom Société/Organisme/Autorité Identifiant alphanumérique unique (UAI) Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs interna­ tionaux 1.4. Nom de l'entité Nom Numéro de la société (par exemple, numéro d'identifica­ tion dans le registre de commerce, le cas échéant) 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal État (le cas échéant) Pays Adresse de boîte postale, le cas échéant 1.5. Adresse principale de l'organisme (si elle diffère du site à valider) Numéro/Unité/Bâtiment Rue Ville Code postal État (le cas échéant) Pays Adresse de boîte postale, le cas échéant 1.6. Nature de l'activité — Types de marchandises traitées Quelle est la nature de la ou des activité(s) — le type de marchandises traitées dans les locaux du demandeur? 1.7. Le demandeur assume-t-il la responsabilité de…? a) la production b) l'emballage c) le stockage d) l'expédition e) d'autres tâches (veuillez préciser) 1.8. Nombre approximatif de personnes employées sur le site Nombre 1.9. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien du pays tiers Nom Désignation de la fonction L 299/87 L 299/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Adresse électronique Numéro de téléphone — y compris les indicatifs interna­ tionaux VOLET 2 Organisation et responsabilités du chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne/EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Le fret et le courrier livrés par un KC3 à un ACC3 ou à un RA3 ne peuvent être acceptés comme étant du fret ou du courrier sûr que si le KC3 effectue ces contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l'ensemble du fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sûr est protégé jusqu'au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un RA3. Les contrôles de sûreté doivent comprendre des mesures permettant d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. Référence: point 6.8.3. 2.1. L'entité a-t-elle mis en place un programme de sûreté? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez passer directement au point 2.5. 2.2. Informations sur le programme de sûreté de l'entité Date — utiliser le format de date exact jj/mm/aaaa Version Le programme de sûreté est-il présenté à l'autorité compé­ tente de l'État dans lequel se situe l'entité et/ou est-il ap­ prouvé par cette autorité? Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 2.3. Le programme de sûreté couvre-t-il suffisamment les éléments de la liste de contrôle (volets 4 à 11)? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pour­ quoi. 2.4. Le programme de sûreté est-il concluant, efficace et complet? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. 2.5. L'entité a-t-elle mis en place une procédure garantissant que le fret/courrier aérien à destination de l'Union euro­ péenne/EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés avant d'être transféré à un ACC3 ou à un RA3? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/89 2.6. L'entité a-t-elle un système de gestion (par exemple des instruments, des instructions, etc.) pour garantir que les contrôles de sûreté requis sont mis en œuvre? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire le système de ges­ tion et expliquer s'il est approuvé, contrôlé ou fourni par l'autorité compétente ou par une autre entité. Si la réponse est NON, veuillez expliquer de quelle ma­ nière l'entité garantit que les contrôles de sûreté sont ef­ fectués conformément aux exigences. 2.7. Conclusions et observations générales sur le caractère fiable, concluant et efficace de la procédure Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 3 Fret aérien/courrier aérien identifiable Objectif: établir le point (ou lieu) à partir duquel le fret ou le courrier peut être identifié en tant que fret aérien/courrier aérien. 3.1. Établir où et comment un envoi de fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE devient identifiable en tant que tel, au moyen d'une inspection de la production, de l'emballage, du stockage, de la sélec­ tion, de l'expédition et de toute autre opération pertinente. Veuillez décrire. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne NB: il convient de donner des informations détaillées concernant la protection du fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel contre toute intervention ou manipulation non autorisée dans les parties 6 à 9. VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: pour garantir l'application des contrôles de sûreté requis, le KC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien identifiable possède toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté: a) a été soumis, dès l'origine et de manière périodique, à des contrôles préalables à l'embauche et/ou à des vérifications des antécédents répondant au moins aux exigences des autorités locales des locaux du KC3 validé; et b) a suivi une formation initiale et périodique à la sûreté de manière à être conscient de ses responsabilités en matière de sûreté conformément aux exigences des autorités locales des locaux du KC3 validé. L 299/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Remarques: — Par «vérification des antécédents», il faut entendre la vérification de l'identité et de l'expérience antérieure d'une personne, et notamment de son dossier judiciaire, là où la loi le permet, afin d'évaluer dans quelle mesure cette personne peut effectuer un contrôle de sûreté et/ou obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (définition de l'annexe 17 de l'OACI). — Un contrôle préalable à l'embauche doit établir l'identité de la personne sur la base de preuves documentaires, prendre en considération les emplois, les études et les interruptions éventuelles au cours des cinq dernières années au moins, et exiger de l'intéressé la signature d'une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années au moins (définition de l'Union). Référence: point 6.8.3.1. 4.1. Une procédure est-elle prévue pour garantir que tous les membres du personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien sécurisé sont soumis à des contrôles préalables à l'embauche qui évaluent leurs antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 4.2. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? Vérification des antécédents Contrôle préalable à l'embauche Contrôle des antécédents judiciaires Entretiens Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la pé­ riode antérieure prise en compte. 4.3. Une procédure est-elle prévue pour garantir que la personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site fait l'objet d'un contrôle préalable à l'embauche qui évalue ses antécédents et compétences? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'an­ nées antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. 4.4. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants? Vérification des antécédents Contrôle préalable à l'embauche Contrôle des antécédents pénaux Entretiens Autres (préciser) Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la pé­ riode antérieure prise en compte. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/91 4.5. Le personnel disposant d'un accès au fret aérien/courrier aérien identifiable reçoit-il une formation avant d'être autorisé à accéder à ce type de fret ou courrier aérien identifiable? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée de la formation. 4.6. Le personnel visé au point 4.5 reçoit-il une formation périodique? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser les éléments et la fréquence de la formation périodique. 4.7. CONCLUSION: les mesures concernant le recrutement et la formation du personnel garantissent-elles que tout le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE a été correctement recruté et formé à un niveau suffisant pour être conscient de ses responsabilités en matière de sû­ reté? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 5 Sûreté physique Objectif: Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit expliquer de quelle manière son site ou ses locaux sont protégés et démontrer que les procédures de contrôle d'accès requises ont été mises en place. Il est essentiel que l'accès à la zone de manutention ou de stockage du fret aérien/courrier aérien identifiable soit contrôlé. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien/ courrier aérien sûr à destination de l'Union européenne/EEE doivent être sécurisés ou soumis à un contrôle d'accès. La sûreté physique peut comprendre les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive: — des obstacles physiques tels que des clôtures ou des barrières, — des moyens technologiques utilisant des systèmes d'alarme et/ou de caméras de surveillance en circuit fermé, — des moyens de sûreté humains tels que du personnel chargé de mener des activités de surveillance. Référence: point 6.8.3.1. L 299/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 5.1. Tous les points d'accès au fret aérien/courrier aérien identifiable sont-ils soumis à un contrôle d'accès et l'accès est-il limité aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière l'accès est-il contrôlé? Veuillez expliquer et décrire. Il est possible de donner plusieurs réponses. Par le personnel de sûreté Par d'autres membres du personnel Au moyen d'un contrôle manuel si des personnes sont autorisées à pénétrer dans la zone Au moyen de systèmes électroniques de contrôle d'ac­ cès Autre (préciser) Si la réponse est OUI, de quelle manière s'assure-t-on qu'une personne est autorisée à pénétrer dans la zone? Veuillez expliquer et décrire. Il est possible de donner plu­ sieurs réponses. — Utilisation d'une carte d'identification de l'entreprise — Utilisation d'un autre type de carte d'identification, tel que le passeport ou le permis de conduire — Liste des personnes autorisées utilisée par le personnel (de sûreté) — Autorisation électronique, par exemple à l'aide d'une puce — Distribution de clés ou de codes d'accès uniquement aux personnes autorisées — Autre (préciser) 5.2. Tous les points d'accès au fret aérien/courrier aérien identifiable sont-ils sécurisés? Cela inclut les points d'accès qui ne sont pas utilisés en permanence et les points qui ne sont normalement pas utilisés comme point d'accès, tels que les fenêtres. OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière ces points sontils sécurisés? Veuillez expliquer et décrire. Il est possible de donner plusieurs réponses. — Présence de personnel de sûreté — Systèmes électroniques de contrôle d'accès permettant l'accès d'une seule personne à la fois — Barrières, par exemple des volets ou des verrous — Système de caméras de surveillance en circuit fermé — Système de détection d'intrusion 5.3. Y a-t-il des mesures supplémentaires pour accroître la sûreté des locaux en général? OUI ou NON 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/93 Si la réponse est OUI, veuillez expliquer et décrire en quoi elles consistent. Clôtures ou barrières Système de caméras de surveillance en circuit fermé Système de détection d'intrusion Surveillance et patrouilles Autre (préciser) 5.4. Le bâtiment est-il construit en matériaux solides? OUI ou NON 5.5. CONCLUSION: les mesures prises par l'entité sont-elles suffisantes pour empêcher l'accès de personnes non auto­ risées aux zones du site et des locaux dans lesquelles du fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est traité ou stocké? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 6 Production Objectif: Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant les opérations de production. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone de production est contrôlé et que l'activité de production est surveillée. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours de la production, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/ courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours des opérations de production. 6.1. L'accès à la zone de production est-il contrôlé et limité aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez expliquer de quelle manière l'accès est contrôlé et limité aux personnes autorisées. 6.2. L'activité de production est-elle surveillée? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière elle est surveillée. L 299/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 6.3. Des contrôles sont-ils mis en place pour empêcher des manipulations au stade de la production? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 6.4. CONCLUSION: Les mesures prises par l'entité sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE contre toute intervention non autorisée ou toute atteinte à son intégrité pendant la production? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 7 Emballage Objectif: Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant les opérations d'emballage. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone d'emballage est contrôlé et que l'activité d'emballage est surveillée. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours de l'emballage, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Tous les produits finis doivent être contrôlés avant d'être emballés. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours des opérations d'emballage. 7.1. L'accès à la zone d'emballage est-il contrôlé et limité aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez expliquer de quelle manière l'accès est contrôlé et limité aux personnes autorisées. 7.2. L'activité d'emballage est-elle surveillée? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière elle est surveillée. 7.3. Des contrôles ont-ils été mis en place pour empêcher les atteintes à l'intégrité au stade de l'emballage? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/95 7.4. Veuillez décrire l'emballage extérieur fini. a) l'emballage extérieur fini est-il solide? OUI ou NON Veuillez décrire. b) l'emballage extérieur fini est-il inviolable? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire le procédé utilisé pour doter l'emballage d'un témoin d'intégrité, par exem­ ple au moyen de scellés numérotés, de cachets spéciaux ou d'un ruban adhésif de sécurité, etc. Si la réponse est NON, veuillez décrire quelles mesures de protection sont prises pour garantir l'intégrité des envois. 7.5. CONCLUSION: Les mesures prises par l'entité sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE contre toute intervention non autorisée ou toute atteinte à son intégrité pendant l'emballage? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 8 Stockage Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le stockage. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone de stockage est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours du stockage, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours des opérations de stockage. 8.1. L'accès à la zone de stockage est-il contrôlé et limité aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez expliquer de quelle manière l'accès est contrôlé et limité aux personnes autorisées. L 299/96 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 8.2. Le fret aérien/courrier aérien fini et emballé est-il stocké dans des conditions de sécurité et à l'abri de manipula­ tion? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. Si la réponse est NON, veuillez expliquer de quelle ma­ nière l'entité garantit que le fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE, une fois fini et emballé, est protégé contre toute intervention non autori­ sée et contre toute atteinte à son intégrité. 8.3. CONCLUSION: Les mesures prises par l'entité sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE contre toute intervention non autorisée ou toute atteinte à son intégrité pendant le stockage? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 9 Expédition Objectif: Le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité durant les opérations d'expédition. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. L'entité doit démontrer que l'accès à la zone d'expédition est contrôlé. Dans le cas où le produit devient identifiable comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours de l'expédition, l'entité doit démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée ou de toute atteinte à son intégrité. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours des opérations d'expédition. 9.1. L'accès à la zone d'expédition est-il contrôlé et limité aux personnes autorisées? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez expliquer de quelle manière l'accès est contrôlé et limité aux personnes autorisées. 9.2. Qui a accès à la zone d'expédition? Il est possible de donner plusieurs réponses. Employés de l'entité Chauffeurs Visiteurs Contractants Autres, veuillez spécifier. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/97 9.3. L'activité d'expédition est-elle surveillée? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière elle est surveillée. 9.4. Des contrôles ont-ils été mis en place pour empêcher les atteintes à l'intégrité dans la zone d'expédition? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser. 9.5. CONCLUSION: Les mesures prises par l'entité sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE contre toute intervention non autorisée ou toute atteinte à son intégrité pendant les opérations d'expédition? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 10 Envois provenant d'autres sources Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures pour garantir que le fret ou le courrier qui ne sont pas ses propres envois ne sera pas transmis à un ACC3 ni à un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. Un KC3 peut transmettre à un RA3 ou à un ACC3 des envois qui ne sont pas ses propres envois, pour autant: a) qu'ils soient séparés de ses propres envois; et b) que l'origine de ces envois soit clairement indiquée sur les envois eux-mêmes ou dans la documentation d'accompa­ gnement. Tous les envois dans ce cas doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage réalisée par un RA3 ou un ACC3 avant leur chargement à bord d'un aéronef. 10.1. L'entité accepte-t-elle de toute autre entité des envois de fret ou de courrier destinés à être transportées par voie aérienne? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière ces envois sontils séparés du propre fret ou courrier de l'entreprise, et de quelle manière portent-ils l'identification de l'agent habi­ lité ou du transporteur? Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne L 299/98 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 VOLET 11 Transports Objectif: le KC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou le courrier aérien identifiable à destination de l'Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité pendant le transport. Si ce fret ou courrier n'est pas protégé, il ne peut pas être accepté par un ACC3 ni par un RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr. Pendant le transport, le KC3 est responsable de la protection des envois sûrs. C'est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n'est pas le cas lorsque les envois sont transportés sous la responsabilité d'un ACC3 ou d'un RA3. Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit peut être identifié comme fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE au cours du transport. 11.1. De quelle manière le fret aérien/courrier aérien est-il acheminé jusqu'à l'ACC3 ou au RA3? a) Transport propre de l'entité validée? OUI ou NON b) Transport d'un ACC3 ou d'un RA3? OUI ou NON c) Sous-traitant utilisé par l'entité validée? OUI ou NON 11.2. Le fret aérien/courrier aérien est-il placé dans un emballage à témoin d'intégrité? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 11.3. Le véhicule est-il scellé ou verrouillé avant le transport? OUI ou NON Si la réponse est OUI, de quelle manière? 11.4. Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l'accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés? OUI ou NON Si la réponse est OUI, veuillez préciser de quelle manière. 11.5. Le cas échéant, le transporteur concerné signe-t-il la déclaration du transporteur? OUI ou NON 11.6. La personne transportant le fret a-t-elle été soumise à des contrôles de sûreté spécifiques et a-t-elle reçu une for­ mation de sensibilisation à la sûreté avant d'être autorisée à transporter du fret aérien sécurisé et/ou du courrier aérien sécurisé? OUI ou NON 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/99 Si la réponse est OUI, veuillez indiquer quel type de contrôles de sûreté (contrôle préalable à l'embauche, véri­ fication des antécédents, etc.) et quel type de formation (formation de sensibilisation à la sûreté, etc.). 11.7. CONCLUSION: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute in­ tervention non autorisée durant le transport? OUI ou NON Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. Observations de l'entité Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne VOLET 12 Conformité Objectif: Après évaluation des onze premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE. Deux scénarios sont possibles. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut: a) soit que l'entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Réussite»): dans ce cas, le validateur doit fournir à l'entité validée l'original du rapport de validation et préciser que l'entité est désignée comme chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (KC3); b) soit que l'entité n'est pas parvenue à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Échec»): dans ce cas, l'entité n'est pas autorisée à livrer à un ACC3 ou à un RA3 du fret aérien/courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE si ce dernier ne fait pas l'objet d'une inspection/filtrage réalisée par une partie autorisée. Elle doit recevoir une copie de la liste de contrôle indiquant les déficiences. En général, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit décider si le fret et le courrier acheminés par l'entité validée ont été traités d'une manière permettant de présumer qu'au moment où ils sont livrés à un ACC3 ou à un RA3, ils peuvent être embarqués de façon sûre à destination de l'Union européenne/EEE conformément à la législation applicable de l'Union. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit garder à l'esprit que l'évaluation est basée sur une méthodologie globale de conformité axée sur les objectifs. 12.1. Conclusion générale Évaluation (et notification) Réussite/Échec (Veuillez mettre en évidence la mention qui s'applique.) S'il s'agit de la mention «Réussite», il sera considéré que l'entité est désignée comme chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (KC3). Lorsque l'évaluation générale est «Échec», veuillez établir ci-dessous la liste des domaines dans lesquels l'entité n'a pas atteint le niveau de sûreté requis ou témoigne d'une vulnérabilité particulière. Indiquez également quelles adaptations seraient, selon vous, nécessaires pour atteindre le niveau requis et passer l'évaluation avec succès. L 299/100 FR Journal officiel de l'Union européenne Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne Observations de l'entité Nom du validateur: Date: Signature: 14.11.2015 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/101 ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l'entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l'entretien. Nom de l'entité Nom de la personne à contacter Date de la visite/de l'entretien APPENDICE 6-D INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE À L'INTENTION DES CLIENTS EN COMPTE Les présentes instructions ont été élaborées à votre intention ainsi que pour l'information des membres de votre personnel affectés à la préparation et au contrôle des envois de fret et/ou de courrier par avion. Les présentes instructions vous sont communiquées conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et à ses actes d'exécution. Locaux L'accès aux zones dans lesquelles des envois de fret aérien/courrier aérien identifiable sont préparés, emballés et/ou entreposés doit être contrôlé afin de garantir qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux envois. Les visiteurs doivent être accompagnés à tout moment dans les zones où des envois de fret aérien/courrier aérien identifiable sont préparés, emballés et/ou entreposés, sinon l'accès à ces zones doit leur être refusé. Personnel L'intégrité de tout le personnel recruté qui aura accès au fret aérien/courrier aérien identifiable doit être vérifiée. Cette vérification doit comprendre au moins le contrôle de l'identité (si possible sur la base d'une carte d'identité, d'un permis de conduire ou d'un passeport avec photographie) ainsi que du contrôle du curriculum vitæ et/ou des références communiquées. Tout le personnel qui a accès au fret aérien/courrier aérien identifiable doit avoir connaissance de ses responsabilités en matière de sûreté telles que définies dans les présentes instructions. (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). L 299/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Responsable désigné Au moins une personne doit être désignée aux fins de l'application et du contrôle des présentes instructions (responsable désigné). Intégrité des envois Les envois de fret aérien/courrier aérien ne doivent pas contenir d'articles prohibés, sauf si ceux-ci ont été dûment déclarés et soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Les envois de fret aérien/courrier aérien doivent être protégés contre toute intervention non autorisée. Les envois de fret aérien/courrier aérien doivent être convenablement emballés et, si possible, comporter des scellés à témoin d'intégrité. Les envois de fret aérien/courrier aérien expédiés doivent être entièrement décrits dans la documentation qui les accompagne, avec les informations d'adressage correctes. Transport Lorsque le client en compte est responsable du transport d'envois de fret aérien ou de courrier aérien, les envois doivent être protégés contre toute intervention non autorisée. Lorsque le client en compte fait appel aux services d'un prestataire: a) les envois doivent être scellés avant le transport; et b) la déclaration du transporteur qui figure à l'appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui assure l'achemi­ nement pour le compte du client en compte. La déclaration signée ou une copie du document équivalent émanant de l'autorité compétente doit être conservée par le client en compte. Irrégularités Les irrégularités, manifestes ou suspectées, en relation avec les présentes instructions doivent être signalées au responsable désigné. Le responsable désigné doit prendre les mesures appropriées. Envois provenant d'autres sources Un client en compte peut transmettre des envois qui ne proviennent pas de lui-même à un agent habilité, pour autant: a) qu'ils soient distincts des envois qu'il a constitués; et b) que l'origine soit clairement indiquée sur l'envoi ou sur la documentation jointe. Tous ces envois doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargés à bord d'un aéronef. Inspections inopinées Les inspecteurs de la sûreté aérienne rattachés à l'autorité compétente peuvent effectuer des inspections inopinées afin de contrôler la bonne application des présentes instructions. Les inspecteurs seront à tout moment munis d'un laissezpasser officiel qui doit être présenté sur demande lorsqu'une inspection est effectuée dans vos locaux. Ce laissez-passer doit porter le nom et la photographie de l'inspecteur. Articles prohibés Les substances explosives et incendiaires assemblées ne doivent pas être transportées dans les envois de fret, sauf plein respect des exigences de toutes les règles de sécurité. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/103 Déclaration d'engagements Il est inutile de signer et de transmettre à l'agent habilité une déclaration d'engagement pour client en compte si votre société est titulaire d'un certificat AEO visé au point b) ou c) de l'article 14 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 (1). Toutefois, vous devez informer l'agent habilité immédiatement si votre société n'est plus titulaire d'un certificat AEO. En pareil cas, l'agent habilité vous indiquera la marche à suivre pour conserver le statut de client en compte. DÉCLARATION D'ENGAGEMENT — CLIENT EN COMPTE Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et à ses actes d'exécution. je déclare: — que [nom de la société] se conforme aux présentes «instructions de sûreté de l'aviation civile à l'intention des clients en compte», — que [nom de la société] veille à ce que les présentes instructions soient communiquées au personnel ayant accès au fret aérien ou du courrier aérien, — que [nom de la société] veille à la sûreté du fret aérien ou du courrier aérien jusqu'à sa remise à l'agent habilité, — que [nom de la société] accepte que les envois puissent faire l'objet de contrôles de sûreté, notamment d'inspection/ filtrage, — que [nom de la société] accepte que des inspections inopinées soient effectuées dans ses locaux par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle se situe afin de déterminer si elle se conforme aux présentes instructions. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-E DÉCLARATION DU TRANSPORTEUR Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et à ses actes d'exécution. Lors de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison de fret ou de courrier aérien qui a fait l'objet de contrôles de sûreté [pour le compte de nom de l'agent habilité/du transporteur aérien effectuant des contrôles de sûreté sur le fret ou le courrier/du chargeur connu/du client en compte], je confirme que les procédures de sûreté suivantes seront respectées: — tout le personnel qui transporte ce fret aérien/courrier aérien aura suivi une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, — l'intégrité de tout le personnel recruté qui aura accès au fret aérien/courrier aérien sera vérifiée. Cette vérification doit comprendre au moins un contrôle de l'identité (si possible sur la base d'une carte d'identité, d'un permis de conduire ou d'un passeport avec photographie) ainsi qu'un contrôle du curriculum vitæ et/ou des références communiquées, (1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). (2) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). L 299/104 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 — les compartiments à fret des véhicules seront scellés ou verrouillés. Les véhicules bâchés seront arrimés avec des câbles TIR. Les zones de fret sur les camions à plate-forme seront maintenues sous surveillance en cas de transport de fret aérien, — immédiatement avant le chargement, le compartiment à fret sera fouillé et l'intégrité de cette fouille maintenue jusqu'à la fin du chargement, — chaque conducteur aura sur lui une carte d'identité, un passeport, un permis de conduite ou un autre document comportant une photographie de lui-même délivré par les autorités nationales ou reconnu par elles, — les conducteurs ne feront pas d'arrêts non prévus entre les lieux d'enlèvement et de livraison. Si un tel arrêt est inévitable, le conducteur vérifiera à son retour la sûreté du chargement et l'intégrité des verrous et/ou des scellés. Si le conducteur découvre un signe quelconque d'altération, il en avertira son supérieur et le fret aérien/courrier aérien ne sera pas livré sans notification au point de livraison, — le transport ne sera pas sous-traité à un tiers, sauf si ce dernier: a) a conclu un accord de transport avec l'agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte chargé du transport [même nom que ci-dessus]; ou b) est agréé ou certifié par l'autorité compétente; ou c) a conclu un accord de transport avec le transporteur soussigné exigeant que le tiers ne sous-traite pas davantage et applique les procédures de sûreté prévues par la présente déclaration. Le transporteur soussigné conserve la totalité de la responsabilité pour l'ensemble du transport pour le compte de l'agent habilité, du chargeur connu ou du client en compte, et — aucun autre service (stockage par exemple) ne sera sous-traité à aucune autre partie qu'un agent habilité ou une entité qui a été certifiée ou agréée et répertoriée par l'autorité compétente pour la prestation de ces services. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Nom et adresse de la société: Date: Signature: APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES Aucune disposition n'a encore été adoptée. 6-Fii PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, ÉNUMÉRÉS DANS LA DÉCISION D'EXÉCUTION C(2015) 8005 DE LA COMMISSION 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/105 6-Fiii ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'Article 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Aucune disposition n'a encore été adoptée. APPENDICE 6-G DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET ET AU COURRIER AU DÉPART D'UN PAYS TIERS Le programme de sûreté des ACC3 doit le cas échéant établir, soit pour chaque aéroport de pays tiers individuellement, soit sous la forme d'un document générique précisant toute variation dans les aéroports de pays tiers désignés, les éléments suivants: a) description des mesures applicables au fret et au courrier aérien; b) procédures aux fins de l'acceptation; c) dispositif et critères relatifs à l'agent habilité; d) dispositif et critères relatifs au chargeur connu; e) dispositif et critères relatifs au client en compte; f) normes pour l'inspection/filtrage; g) lieu de l'inspection/filtrage; h) renseignements sur les équipements d'inspection/filtrage; i) renseignements sur l'exploitant ou le prestataire de services; j) liste des exemptions de l'inspection/filtrage; k) traitement du fret et du courrier aérien à haut risque. APPENDICE 6-H1 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — ACC3 TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE Au nom de [nom du transporteur aérien], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne/ EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom du transporteur aérien] ne peut être désigné comme «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers» (ACC3) qu'après qu'un rapport de validation de l'Union européenne a été soumis à cette fin à l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant l'ACC3 ont été introduits dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du transporteur aérien] peut se voir retirer la désignation comme ACC3 déjà obtenue pour cet aéroport, ce qui empêchera [nom du transporteur aérien] de transporter du fret aérien ou du courrier aérien à destination de l'Union européenne/EEE pour cet aéroport. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le au plus tard. L 299/106 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Au nom de [nom du transporteur aérien], je déclare: — que [nom du transporteur aérien] accepte des mesures de suivi nécessaires aux fins du contrôle des normes confirmées par le rapport, — que toute modification aux opérations de [nom du transporteur aérien] ne nécessitant pas de renouvellement complet de la validation sera consignée dans le rapport original en ajoutant ces informations tout en maintenant visibles les informations antérieures. Il peut s'agir des modifications suivantes: 1) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.7 de l'appendice 6-C3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998; 2) toute autre modification apportée aux locaux ou aux procédures susceptibles d'avoir des conséquences signifi­ catives sur la sûreté, — que [nom du transporteur aérien] informera l'autorité qui l'a désigné comme ACC3 si [nom du transporteur aérien] cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien/courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences validées dans le présent rapport, — que [nom du transporteur aérien] maintiendra le niveau de sûreté établi dans le présent rapport comme étant conforme à l'objectif défini sur la liste de contrôle et, le cas échéant, mettra en œuvre et appliquera toutes les autres mesures de sûreté nécessaires pour être désigné comme ACC3 lorsque les normes de sûreté ont été jugées insuffi­ santes, jusqu'à la validation ultérieure des activités de [nom du transporteur aérien]. Au nom de [nom du transporteur aérien], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-H2 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — AGENT HABILITÉ D'UN PAYS TIERS TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE (RA3) Au nom de [nom du RA3], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne/ EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom du RA3] ne peut être désigné comme «agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne» (RA3) qu'après avoir obtenu la mention «Réussite» à l'issue d'un examen de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne effectué par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du RA3] peut se voir retirer la désignation comme RA3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom du RA3] de livrer à un ACC3 ou à un autre RA3 du fret aérien ou du courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne/EEE. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom du RA3], je déclare: a) que [nom du RA3] accepte des mesures de suivi nécessaires aux fins du contrôle des normes confirmées par le rapport; 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/107 b) que toute modification aux opérations de [nom du RA3] ne nécessitant pas de renouvellement complet de la validation sera consignée dans le rapport original en ajoutant ces informations tout en maintenant visibles les informations antérieures. Il peut s'agir des modifications suivantes: 1) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.8 de l'appendice 6-C2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998; 2) toute autre modification apportée aux locaux ou aux procédures susceptibles d'avoir des conséquences signifi­ catives sur la sûreté; c) que [nom du RA3] informera l'ACC3 et les RA3 auxquels il livre du fret aérien et/ou du courrier aérien sécurisé si [nom du RA3] cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences validées dans le présent rapport; d) que [nom du RA3] maintiendra le niveau de sûreté établi dans le présent rapport comme étant conforme à l'objectif défini sur la liste de contrôle et, le cas échéant, mettra en œuvre et appliquera toutes les autres mesures de sûreté nécessaires pour être désigné comme RA3 dans le cas où les normes de sûreté auront été jugées insuffisantes, jusqu'à la validation ultérieure des activités de [nom du RA3]. Au nom de [nom du RA3], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-H3 DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — CHARGEUR CONNU D'UN PAYS TIERS TITULAIRE D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE (KC3) Au nom de [nom du KC3], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l'Union européenne/ EEE au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle. [Nom du KC3] ne peut être désigné comme «chargeur connu d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne» (KC3) qu'après avoir obtenu la mention «Réussite» à l'issue d'un examen de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne effectué par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du KC3] peut se voir retirer la désignation comme KC3 déjà obtenue pour ces locaux, ce qui empêchera [nom du KC3] de livrer à un ACC3 ou à un RA3 (agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne) du fret ou courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne/EEE. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le … au plus tard. Au nom de [nom du KC3], je déclare: a) que [nom du KC3] accepte des mesures de suivi nécessaires aux fins du contrôle des normes confirmées par le rapport; b) que toute modification aux opérations de [nom du KC3] ne nécessitant pas de renouvellement complet de la validation sera consignée dans le rapport original en ajoutant ces informations tout en maintenant visibles les informations antérieures. Il peut s'agir des modifications suivantes: 1) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.9 de l'appendice 6-C4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998; 2) toute autre modification apportée aux locaux ou aux procédures susceptibles d'avoir des conséquences signifi­ catives sur la sûreté; L 299/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 c) que [nom du KC3] informera l'ACC3 et les RA3 auxquels il livre du fret aérien sécurisé et/ou du courrier aérien sécurisé si [nom du RA3] cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences validées dans le présent rapport; d) que [nom du KC3] maintiendra le niveau de sûreté établi dans le présent rapport comme étant conforme à l'objectif défini sur la liste de contrôle et, le cas échéant, mettra en œuvre et appliquera toutes les autres mesures de sûreté nécessaires pour être désigné comme KC3 dans le cas où les normes de sûreté auront été jugées insuffisantes, jusqu'à la validation ultérieure des activités de [nom du KC3]. Au nom de [nom du KC3], j'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: APPENDICE 6-I Les dispositions concernant le fret à haut risque sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 6-J Les dispositions concernant l'utilisation des équipements d'inspection/filtrage sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 7. COURRIER DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN 7.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf indication contraire ou si les contrôles de sûreté visés aux chapitres 4, 5 et 6 sont assurés par une autorité, un exploitant d'aéroport, une entité ou un autre transporteur aérien, tout transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne son courrier de transporteur aérien et son matériel de transporteur aérien. 7.1. COURRIER DES TRANSPORTEURS AÉRIENS ET MATÉRIEL DES TRANSPORTEURS AÉRIENS DESTINÉS À ÊTRE CHARGÉS SUR UN AÉRONEF 7.1.1. Avant d'être chargés dans la soute d'un aéronef, le courrier et le matériel d'un transporteur aérien doivent être soit soumis à une inspection/filtrage et protégés conformément au chapitre 5, soit soumis à des contrôles de sûreté et protégés conformément au chapitre 6. 7.1.2. Avant d'être chargés dans n'importe quelle partie d'un aéronef autre que la soute, le courrier et le matériel d'un transporteur aérien doivent être soumis à une inspection/filtrage et être protégés conformément aux dispositions du chapitre 4 applicables aux bagages de cabine. 7.1.3. Le courrier et le matériel des transporteurs aériens destinés à être chargés sur un aéronef sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 7.2. MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT DES PASSAGERS ET DES BAGAGES 7.2.1. Le matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté aérienne doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé. L'auto-enregistrement ainsi que les options internet applicables dont l'utilisation par les passagers est permise doivent être considérés comme un accès autorisé à ce type de matériel. 7.2.2. Le matériel abandonné qui pourrait être utilisé pour faciliter l'accès non autorisé ou faire entrer des bagages dans une zone de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef doit être détruit ou rendu inutilisable. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/109 7.2.3. Les systèmes de contrôle des départs ainsi que les systèmes d'enregistrement doivent être gérés de manière à empêcher tout accès non autorisé. L'auto-enregistrement autorisé par les passagers doit être considéré comme un accès autorisé à ce type de système. 8. APPROVISIONNEMENTS DE BORD 8.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.0.1. Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre. 8.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «approvisionnements de bord» tous les articles destinés à être emportés à bord d'un aéronef pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un vol, autres que: a) les bagages de cabine; et b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers; et c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens. Aux fins du présent chapitre, on entend par «fournisseur habilité d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour permettre la livraison d'approvisionnements de bord directement dans l'aéronef. Aux fins du présent chapitre, on entend par «fournisseur connu d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour permettre la livraison d'approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef. 8.0.3. Les approvisionnements doivent être considérés comme des approvisionnements de bord à partir du moment où ils sont identifiables comme approvisionnements à emporter à bord d'un aéronef pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un vol. 8.0.4. La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés doivent être traités conformément au point 1.6. 8.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ 8.1.1. Contrôles de sûreté — dispositions générales 8.1.1.1. Les approvisionnements de bord doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être introduits dans une zone de sûreté à accès réglementé, sauf dans les cas suivants: a) ils ont fait l'objet de contrôles de sûreté de la part d'un transporteur aérien qui les livre jusqu'à son propre aéronef et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l'exécution de ces contrôles jusqu'à la livraison à l'aéronef; ou b) ils ont fait l'objet de contrôles de sûreté de la part d'un fournisseur habilité et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l'exécution de ces contrôles jusqu'à l'arrivée dans la zone de sûreté à accès réglementé, ou, le cas échéant, jusqu'à la livraison au transporteur aérien ou à un autre fournisseur habilité; ou c) ils ont fait l'objet de contrôles de sûreté de la part d'un fournisseur connu et ont été protégés contre toute intervention non autorisée depuis l'exécution de ces contrôles jusqu'à la livraison au transporteur aérien ou à un fournisseur habilité. 8.1.1.2. Lorsqu'une raison quelconque porte à penser que des approvisionnements de bord ayant fait l'objet de contrôles de sûreté ont été altérés ou n'ont pas été protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, ils doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé. 8.1.1.3. Les contrôles de sûreté des approvisionnements de bord sont également soumis aux dispositions complémen­ taires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/110 8.1.2. FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Inspection/filtrage 8.1.2.1. Lors de l'inspection/filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et être d'un niveau suffisant pour obtenir une assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les approvisionnements. 8.1.2.2. L'inspection/filtrage des approvisionnements de bord est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 8.1.2.3. Les moyens ou méthodes d'inspection/filtrage suivants doivent être utilisés isolément ou combinés: a) contrôle visuel; b) palpation/fouille manuelle; c) équipement d'imagerie radioscopique; d) équipement de détection d'explosifs (EDS); e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD) en combinaison avec le point a); f) chiens détecteurs d'explosifs en combinaison avec le point a). Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 8.1.3. Agrément des fournisseurs habilités 8.1.3.1. Les fournisseurs habilités doivent être agréés par l'autorité compétente. L'agrément en qualité de fournisseur habilité doit spécifier les sites. Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 8.1.5 et livre des approvision­ nements de bord directement à bord des aéronefs doit être agréée en qualité de fournisseur habilité. Cette règle ne s'applique pas à un transporteur aérien qui effectue lui-même ces contrôles de sûreté et ne livre d'approvi­ sionnements que dans ses propres aéronefs. 8.1.3.2. La procédure suivante doit s'appliquer pour l'agrément des fournisseurs habilités: a) l'entité doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son site afin d'obtenir le statut de fournisseur habilité. Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l'autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le fournisseur afin de se conformer aux exigences du point 8.1.5. Le programme doit décrire également la manière dont le fournisseur surveille lui-même le respect de ces méthodes et procédures. Le candidat doit également remettre la «déclaration d'engagements — fournisseur habilité d'approvision­ nements de bord» figurant à l'appendice 8-A. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté. La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée; b) l'autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du point 8.1.5; c) si l'autorité compétente est satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle peut agréer le fournisseur comme fournisseur habilité pour les sites spécifiés. Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite, elle doit en communiquer rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité de fournisseur habilité. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/111 8.1.3.3. L'habilitation d'un fournisseur doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s'assurer que le fournisseur habilité satisfait toujours aux exigences du point 8.1.5. Une inspection dans les locaux du fournisseur habilité par l'autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu'elle couvre toutes les exigences du point 8.1.5. 8.1.3.4. Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que le fournisseur habilité satisfait aux exigences du point 8.1.5, elle doit retirer le statut de fournisseur habilité pour les sites spécifiés. 8.1.3.5. Sans préjudice du droit de chaque État membre d'appliquer des mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un fournisseur habilité agréé conformément au point 8.1.3 doit être reconnu dans tous les États membres. 8.1.4. Désignation des fournisseurs connus 8.1.4.1. Toute entité (le «fournisseur») qui met en œuvre les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5 et livre des approvi­ sionnements de bord, mais pas directement à bord des aéronefs, doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'opérateur ou l'entité à laquelle elle livre (l'«entité désignatrice»). Ceci ne s'applique pas aux fournisseurs habilités. 8.1.4.2. Pour être désigné en qualité de fournisseur connu, le fournisseur doit fournir à l'entité désignatrice: a) la «déclaration d'engagements — fournisseur connu d'approvisionnements de bord» figurant à l'appendice 8-B. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat; et b) le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5. 8.1.4.3. Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation: a) de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 8.1.5; et b) de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté. Si l'autorité compétente ou l'entité désignatrice n'est plus convaincue que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 8.1.5., l'entité désignatrice doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai. 8.1.4.4. L'autorité compétente doit définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre doivent être effectuées par un auditeur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'entité désignatrice, désignée et formée à cet effet. Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière. Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'entité désignatrice, toute consignation de cette validation doit être fournie à ladite entité. 8.1.4.5. La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes: a) une visite sur site chez le fournisseur tous les deux ans; ou b) des contrôles réguliers à la réception des fournitures livrées par le fournisseur connu, dès la désignation, notamment: — la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate, et — la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées, et — une inspection/filtrage des fournitures semblable à celle qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu. L 299/112 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons faites par le fournisseur connu à l'entité désignatrice. L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a défini, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation doit être effectuée par une personne agissant pour le compte de l'entité désignatrice. 8.1.4.6. Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci doivent être précisées dans le programme de sûreté de l'entité désignatrice. 8.1.4.7. L'entité désignatrice doit conserver: a) une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et b) la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation. Sur demande, ces documents doivent être remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité. 8.1.5. Contrôles de sûreté à appliquer par un transporteur aérien, un fournisseur habilité et un fournisseur connu 8.1.5.1. Tout transporteur aérien, fournisseur habilité et fournisseur connu d'approvisionnements de bord doit: a) désigner une personne responsable de la sûreté dans l'entreprise; et b) veiller à ce que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bord reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé; et c) empêcher l'accès non autorisé à ses locaux et aux approvisionnements de bord; et d) obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans des approvisionnements de bord; et e) placer des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des approvisionnements de bord, ou les protéger physiquement. Le point e) ne s'applique pas au transport côté piste. 8.1.5.2. Si un fournisseur connu confie le transport d'approvisionnements à une autre société qui n'est pas un fournisseur connu du transporteur aérien ou du fournisseur habilité, le fournisseur connu doit veiller à ce que tous les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5.1 soient respectés. 8.1.5.3. Les contrôles de sûreté que doivent appliquer les transporteurs aériens et les fournisseurs habilités sont également soumis aux dispositions supplémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 8.2. PROTECTION DES APPROVISIONNEMENTS DE BORD Les dispositions détaillées concernant la protection des approvisionnements de bord sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 8.3. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX APPROVISIONNEMENTS DE BORD EN LIQUIDES, AÉROSOLS ET GELS (LAG) ET EN SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ (STEB) 8.3.1. Les approvisionnements de bord consistant en sacs à témoin d'intégrité doivent être livrés dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé. 8.3.2. Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale à bord de l'aéronef, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés contre toute intervention non autorisée. 8.3.3. Les dispositions détaillées concernant les dispositions complémentaires en matière de sûreté applicables aux approvisionnements de bord en liquides, aérosols et gels (LAG) et en sacs à témoin d'intégrité (STEB) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/113 APPENDICE 8-A DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS FOURNISSEUR HABILITÉ D'APPROVISIONNEMENTS DE BORD Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et à ses actes d'exécution, je déclare: — qu'à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes, — que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme, — que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation de l'Union, à moins que [nom de la société] n'informe [nom de l'autorité compétente] qu'elle ne souhaite plus livrer d'approvisionnements de bord directement dans les aéronefs (et par conséquent ne souhaite plus exercer en qualité de fournisseur habilité), — que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] par écrit: a) des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, rapidement et au plus tard dans les 10 jours ouvrables; et b) des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d'inspection/filtrage, d'importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation de l'Union applicable ou un changement de site/d'adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet de ladite modification, — qu'afin d'assurer la conformité avec la législation de l'Union applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs, — que [nom de la société] informera [nom de l'autorité compétente] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les approvisionnements de bord, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des approvisionnements, — que [nom de la société] veillera à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société, et — que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] dans les cas suivants: a) elle cesse ses activités; b) elle ne livre plus d'approvisionnements de bord directement dans les aéronefs; ou c) elle n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'Union. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l'entreprise: Date: Signature: (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). L 299/114 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 APPENDICE 8-B DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS FOURNISSEUR CONNU D'APPROVISIONNEMENTS DE BORD Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et à ses actes d'exécution, je déclare: — que [nom de la société] a) désignera une personne responsable de la sûreté dans l'entreprise; et b) veillera à ce que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bord reçoivent une formation générale de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 avant que cet accès leur soit accordé; et également à ce que les personnes effectuant l'inspection/ filtrage des approvisionnements de bord reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et à ce que les personnes effectuant d'autres contrôles de sûreté portant sur les approvisionnements de bord reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.10 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998; et c) empêchera l'accès non autorisé à ses locaux et aux approvisionnements de bord; et d) obtiendra l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans des approvisionnements de bord; et e) placera des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des approvi­ sionnements de bord, ou les protégera physiquement (ce point ne s'applique pas au transport côté piste). Lorsque le transport d'approvisionnements est confié à une autre société qui n'est pas un fournisseur connu du transporteur aérien ou du fournisseur habilité, [nom de la société] veillera à ce que tous les contrôles de sûreté précités soient respectés; — qu'afin d'assurer la conformité, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs, — que [nom de la société] informera [nom du transporteur aérien ou du fournisseur habilité auquel elle livre des approvisionnements de bord] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les approvisionnements de bord, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces approvisionnements, — que [nom de la société] veillera à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités, et — que [nom de la société] informera [nom du transporteur aérien ou du fournisseur auquel elle livre des approvision­ nements de bord] dans les cas suivants: a) elle cesse ses activités; ou b) elle n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'Union. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Représentant légal Nom: Date: Signature: (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/115 9. FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS 9.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.0.1. Sauf indication contraire ou à moins que l'inspection/filtrage ne soit assuré par une autorité ou une entité, l'exploitant d'aéroport doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre. 9.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports, autres que «les objets transportés par des personnes autres que des passagers»; b) «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles de sûreté communes et à des normes suffisantes pour permettre la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé. 9.0.3. Les fournitures doivent être considérées comme des fournitures destinées aux aéroports à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports. 9.0.4. La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux aéroports est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés doivent être traités conformément au point 1.6. 9.1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ 9.1.1. Contrôles de sûreté — dispositions générales 9.1.1.1. Les fournitures destinées aux aéroports doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé, sauf a) si elles ont fait l'objet de contrôles de sûreté de la part d'un exploitant d'aéroport qui les livre jusqu'à son propre aéroport et ont été protégées contre toute intervention non autorisée depuis l'exécution de ces contrôles jusqu'à la livraison dans la zone de sûreté à accès réglementé; ou b) si elles ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis de la part d'un fournisseur connu ou d'un fournisseur habilité et ont été protégées contre toute intervention non autorisée depuis la mise en œuvre de ces contrôles jusqu'à la livraison dans la zone de sûreté à accès réglementé. 9.1.1.2. Les fournitures destinées aux aéroports qui proviennent d'une zone de sûreté à accès réglementé peuvent être exemptées de ces contrôles de sûreté. 9.1.1.3. Lorsqu'une raison quelconque porte à penser que des fournitures destinées aux aéroports ayant fait l'objet de contrôles de sûreté ont été altérées ou n'ont pas été protégées contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, elles doivent être soumises à une inspection/filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé. 9.1.2. Inspection/filtrage 9.1.2.1. Lors de l'inspection/filtrage des fournitures destinées aux aéroports, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures. 9.1.2.2. L'inspection/filtrage des fournitures destinées aux aéroports est également soumise aux dispositions complémen­ taires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 9.1.2.3. Les moyens ou méthodes d'inspection/filtrage suivants doivent être utilisés, isolément ou combinés: a) contrôle visuel; b) palpation/fouille manuelle; c) équipement d'imagerie radioscopique; d) équipement de détection d'explosifs (EDS); L 299/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD) en combinaison avec le point a); f) chiens détecteurs d'explosifs en combinaison avec le point a). Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux aéroports contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur. 9.1.3. Désignation des fournisseurs connus 9.1.3.1. Toute entité (le «fournisseur») qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.4 et livre des fournitures destinées aux aéroports doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'exploitant d'aéroport. 9.1.3.2. Pour être désigné comme fournisseur connu, le fournisseur doit remettre à l'exploitant d'aéroport: a) la «déclaration d'engagements — fournisseur connu fournitures destinées aux aéroports» figurant à l'appendice 9-A. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat; et b) le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 9.1.4. 9.1.3.3. Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation: a) de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 9.1.4; et b) de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté. Si l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéroport n'est plus convaincu que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 9.1.4., l'exploitant d'aéroport doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai. 9.1.3.4. L'autorité compétente doit définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre doivent être effectuées par un auditeur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport, désignée et formée à cet effet. Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière. Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'exploitant d'aéroport, toute consignation de cette validation doit être fournie à l'exploitant d'aéroport. 9.1.3.5. La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes: a) une visite sur site chez le fournisseur tous les deux ans; ou b) des contrôles réguliers lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des fournitures livrées par le fournisseur, dès la désignation, notamment: — la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate; et — la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées; et — une inspection/filtrage des fournitures semblable à celle qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu. Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l'exploitant d'aéroport. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/117 L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a défini, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation doit être effectuée par une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport. 9.1.3.6. Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci doivent être précisées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport. 9.1.3.7. L'exploitant d'aéroport doit conserver: a) une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et b) la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation. Sur demande, ces documents doivent être remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité. 9.1.4. Contrôles de sécurité à mettre en œuvre par un fournisseur connu ou par un exploitant d'aéroport 9.1.4.1. Un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports ou un exploitant d'aéroport qui livre des fournitures destinées aux aéroports dans la zone de sûreté à accès réglementé doit: a) désigner une personne responsable de la sûreté dans l'entreprise; et b) veiller à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé; et c) empêcher l'accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports; et d) veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun article prohibé ne soit dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et e) placer des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protéger physiquement. Le point e) ne s'applique pas au transport côté piste. 9.1.4.2. Si un fournisseur connu confie le transport de fournitures vers l'aéroport à une autre société qui n'est pas un fournisseur connu pour l'exploitant d'aéroport, le fournisseur connu doit veiller à ce que tous les contrôles de sûreté visés au présent point soient respectés. 9.2. PROTECTION DES FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS Les dispositions détaillées concernant la protection des fournitures destinées aux aéroports sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 9.3. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX FOURNITURES DE LIQUIDES, AÉROSOLS ET GELS (LAG) ET DE SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ (STEB) 9.3.1. Les fournitures de sacs à témoin d'intégrité doivent être livrées dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d'embarquement ou dans une zone de sûreté à accès réglementé. 9.3.2. Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale dans le point de vente, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés contre toute intervention non autorisée. 9.3.3. Les dispositions détaillées relatives aux dispositions complémentaires en matière de sûreté applicables aux fournitures de liquides, aérosols et gels (LAG) et de sacs à témoin d'intégrité (STEB) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/118 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.11.2015 APPENDICE 9-A DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS FOURNISSEUR CONNU DE FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et à ses actes d'exécution, je déclare: — que [nom de la société] a) désignera une personne responsable de la sûreté dans l'entreprise; et b) veillera à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation générale de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 avant que cet accès leur soit accordé; et également à ce que les personnes effectuant l'inspection/ filtrage des fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et à ce que les personnes effectuant d'autres contrôles de sûreté portant sur les fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation conformément au point 11.2.3.10 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998; et c) empêchera l'accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports; et d) obtiendra l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et e) placera des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protégera physiquement (ce point ne s'applique pas au transport côté piste). Lorsque le transport de fournitures est confié à une autre société qui n'est pas un fournisseur connu de l'exploitant d'aéroport, [nom de la société] veillera à ce que tous les contrôles de sûreté précités soient respectés, — qu'afin d'assurer la conformité, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs, — que [nom de la société] informera [nom de l'exploitant d'aéroport] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les fournitures destinées aux aéroports, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces fournitures, — que [nom de la société] veillera à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités, et — que [nom de la société] informera [nom de l'exploitant d'aéroport] dans les cas suivants: a) elle cesse ses activités; ou b) elle n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'Union européenne. J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Représentant légal Nom: Date: Signature: (1) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). 14.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne FR L 299/119 10. MESURES DE SÛRETÉ EN VOL Aucune disposition dans le présent règlement. 11. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL 11.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.0.1. L'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité qui emploie des personnes mettant en œuvre, ou responsables de la mise en œuvre, de mesures dont il a la responsabilité conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre. 11.0.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «certification» une évaluation formelle et une confirmation par l'autorité compétente, ou pour le compte de celle-ci, que la personne a suivi avec succès la formation pertinente et que cette personne possède les compétences nécessaires pour s'acquitter des fonctions assignées de façon acceptable. 11.0.3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «État de résidence» tout pays dans lequel la personne réside en permanence depuis six mois ou plus et par «lacune» dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute période non renseignée de plus de vingt-huit jours. 11.0.4. Aux fins du présent chapitre, on entend par «compétence» la capacité à démontrer des connaissances et des compétences adéquates. 11.0.5. Les compétences acquises par les personnes avant leur recrutement peuvent être prises en considération lors de l'évaluation des besoins en formation en relation avec le présent chapitre. 11.0.6. Si des compétences appropriées requises par le présent règlement qui ne sont pas spécifiques à la sûreté aérienne ont été acquises au moyen d'une formation non dispensée par un instructeur conformément au point 11.5 du présent règlement et/ou sous la forme de cours non précisés ou approuvés par l'autorité compétente, elles peuvent être prises en considération lors de l'évaluation des besoins en formation en relation avec le présent chapitre. 11.0.7. Si une personne a bénéficié d'une formation et acquis des compétences énumérées au point 11.2, la formation n'a pas besoin d'être répétée pour une autre fonction, si ce n'est à des fins de formation périodique. 11.1. RECRUTEMENT 11.1.1. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents. 11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents ou un contrôle préalable à l'embauche. Sauf indication contraire dans le présent règlement, la nécessité de procéder à une vérification des antécédents ou un contrôle préalable à l'embauche doit être déterminée par l'autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables. 11.1.3. Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification des antécédents doit au moins: a) établir l'identité de la personne sur la base de documents; et b) prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années; et c) prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années. 11.1.4. Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification des antécédents doit au moins: a) établir l'identité de la personne sur la base de documents; et b) prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années. et c) exiger de l'intéressé la signature d'une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années. L 299/120 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 11.1.5. Les vérifications des antécédents et les contrôles préalables à l'embauche doivent être achevés avant que la personne ne suive une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Les vérifications des antécédents doivent être renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. 11.1.6. Le processus de recrutement pour toutes les personnes embauchées en relation avec les points 11.1.1 et 11.1.2 doit comporter au moins un acte de candidature et un entretien oral afin d'effectuer une première évaluation des capacités et des aptitudes. 11.1.7. Les personnes recrutées pour effectuer des contrôles de sûreté doivent posséder les capacités et aptitudes physiques et mentales requises pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées de manière efficace et doivent être informées de la nature de ces exigences dès le début du processus de recrutement. Ces capacités et aptitudes doivent être évaluées au cours du processus de recrutement et avant la fin de l'éventuelle période probatoire. 11.1.8. Les dossiers de recrutement, y compris les résultats des éventuels tests d'évaluation, doivent être conservés pour toutes les personnes embauchées conformément aux points 11.1.1 et 11.1.2, au moins pendant la durée de leur contrat. 11.2. FORMATION 11.2.1. Obligations générales en matière de formation 11.2.1.1. Toute personne, avant d'être autorisée à effectuer sans supervision des contrôles de sûreté, doit avoir suivi avec succès une formation adéquate complète. 11.2.1.2. La formation des personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et au point 11.2.4 doit comporter des éléments de formation théoriques, pratiques et sur le tas. 11.2.1.3. Le contenu des cours doit être précisé ou approuvé par l'autorité compétente avant: a) qu'un formateur ne dispense la formation requise aux termes du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution; ou b) qu'une formation sur ordinateur soit utilisée afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Une formation par ordinateur peut être utilisée, avec ou sans le soutien d'un formateur ou d'un tuteur. 11.2.1.4. Les dossiers de formation doivent être conservés pour toutes les personnes formées, au moins pendant la durée de leur contrat. 11.2.2. Formation de base La formation de base des personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1, 11.2.3.4 et 11.2.3.5 et aux points 11.2.4, 11.2.5 et 11.5 doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance du cadre juridique en matière de sûreté aérienne; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent les contrôles de sûreté; d) connaissance des procédures de contrôle d'accès; e) connaissance des systèmes de cartes d'identification utilisés dans cet aéroport; f) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité; g) connaissance des procédures de notification; 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/121 h) aptitude à identifier les articles prohibés; i) aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté; j) connaissance de la façon dont le comportement humain et les réactions peuvent affecter les performances en matière de sûreté; k) capacité à communiquer avec clarté et assurance. 11.2.3. Formation spécifique pour les personnes qui effectuent des contrôles de sûreté 11.2.3.1. La formation spécifique pour l'inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) compréhension de la configuration du poste d'inspection/filtrage et du processus d'inspection/filtrage; b) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; c) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; d) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d'inspection/filtrage utilisés; e) connaissance des procédures d'intervention d'urgence. En outre, si les tâches assignées à la personne concernée l'exigent, la formation doit également permettre d'acquérir les compétences suivantes: f) capacités relationnelles, en particulier pour faire face aux différences culturelles et aux passagers susceptibles de causer des troubles; g) connaissance des techniques de palpation/fouille manuelle; h) capacité à effectuer des palpations/fouilles manuelles d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés: i) connaissances des motifs d'exemptions de l'inspection/filtrage et des procédures spéciales de sûreté; j) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés; k) aptitude à interpréter correctement les images produites par l'équipement de sûreté; et l) connaissance des exigences de protection pour les bagages de soute. 11.2.3.2. La formation des personnes qui effectuent l'inspection/filtrage du fret et du courrier doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d'approvisionnement; d) aptitude à identifier les articles prohibés; e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; f) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d'inspection/filtrage utilisés; g) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; h) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; i) connaissance des exigences de protection pour le fret et le courrier; L 299/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 En outre, si les tâches assignées à la personne concernée l'exigent, la formation doit également permettre d'acquérir les compétences suivantes: j) connaissances des exigences d'inspection/filtrage applicables au fret et au courrier, et des procédures spéciales de sûreté; k) connaissance des méthodes d'inspection/filtrage appropriées pour différents types de fret et de courrier; l) connaissance des techniques de palpation/fouille manuelle; m) capacité à effectuer des palpations/fouilles manuelles d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés: n) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés; o) aptitude à interpréter correctement les images produites par l'équipement de sûreté; p) connaissance des exigences applicables au transport. 11.2.3.3. La formation des personnes qui effectuent l'inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d'approvisionnement; d) aptitude à identifier les articles prohibés; e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; f) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; g) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; h) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d'inspection/filtrage utilisés; En outre, si les tâches assignées à la personne concernée l'exigent, la formation doit également permettre d'acquérir les compétences suivantes: i) connaissance des techniques de palpation/fouille manuelle; j) capacité à effectuer des palpations/fouilles manuelles d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés: k) aptitude à faire fonctionner les équipements de sûreté utilisés; l) aptitude à interpréter correctement les images produites par l'équipement de sûreté; m) connaissance des exigences applicables au transport. 11.2.3.4. La formation spécifique des personnes qui effectuent les inspections des véhicules doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissances des prescriptions légales applicables aux inspections de véhicules, notamment les exemptions et les procédures spéciales de sûreté; b) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; c) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; d) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/123 e) connaissance des techniques d'inspection des véhicules; f) capacité à effectuer des inspections de véhicules d'un niveau suffisant pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés. 11.2.3.5. La formation spécifique des personnes qui effectuent les contrôles d'accès à un aéroport ainsi que les opérations de surveillance et de patrouille doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des prescriptions légales en matière de contrôle d'accès, notamment des exemptions et des procédures spéciales de sûreté; b) connaissance des systèmes de contrôle d'accès utilisés dans cet aéroport; c) connaissance des autorisations, y compris des cartes d'identification et des laissez-passer de véhicules donnant accès aux zones côté piste et capacité à identifier ces autorisations; d) connaissance des procédures de patrouille et de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité; e) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; f) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; g) capacités relationnelles, en particulier pour faire face aux différences culturelles et aux passagers susceptibles de causer des troubles. 11.2.3.6. La formation des personnes qui effectuent les fouilles de sûreté d'aéronefs doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des dispositions légales applicables aux fouilles de sûreté d'aéronefs; b) connaissance de la configuration du ou des types d'aéronefs sur lesquels la personne devra effectuer des fouilles de sûreté; c) aptitude à identifier les articles prohibés; d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; e) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; f) capacité à effectuer des fouilles de sûreté d'aéronef selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir la détection des articles prohibés dissimulés. En outre, si la personne détient une carte d'identification aéroportuaire, la formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: g) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; h) connaissance du cadre juridique en matière de sûreté aérienne; i) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; j) compréhension de la configuration du poste d'inspection/filtrage et du processus d'inspection/filtrage; k) connaissance des procédures de contrôle d'accès et des procédures d'inspection/filtrage correspondantes; l) connaissance de la carte d'identification aéroportuaire utilisée dans cet aéroport; 11.2.3.7. La formation des personnes qui mettent en œuvre la protection des aéronefs doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance de la marche à suivre pour protéger les aéronefs et prévenir les accès non autorisés aux aéronefs; b) connaissance des procédures pour sceller les aéronefs, si le cas s'applique à la personne à former; L 299/124 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 c) connaissance des systèmes de cartes d'identification utilisés dans cet aéroport; d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité; et e) connaissance des procédures d'intervention d'urgence. En outre, si la personne détient une carte d'identification aéroportuaire, la formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: f) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; g) connaissance du cadre juridique en matière de sûreté aérienne; h) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; i) compréhension de la configuration du poste d'inspection/filtrage et du processus d'inspection/filtrage; j) connaissance des procédures de contrôle d'accès et des procédures d'inspection/filtrage correspondantes; 11.2.3.8. La formation des personnes qui mettent en œuvre la vérification de concordance entre passagers et bagages doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; e) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; f) connaissance des exigences et des techniques en matière de vérification de concordance entre passagers et bagages; g) connaissance des exigences de protection pour le matériel des transporteurs aériens utilisés pour le traitement des passagers et des bagages. 11.2.3.9. La formation des personnes qui effectuent, sur le fret et le courrier, des contrôles de sûreté autres que l'inspection/filtrage doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la chaîne d'approvisionnement; d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité; e) connaissance des procédures de notification; f) aptitude à identifier les articles prohibés; g) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; h) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; i) connaissance des exigences de protection pour le fret et le courrier; j) connaissance des exigences applicables au transport, le cas échéant. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/125 11.2.3.10. La formation des personnes qui effectuent, sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvi­ sionnements de bord et les fournitures d'aéroport, des contrôles de sûreté autres que l'inspection/filtrage doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; d) connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité; e) connaissance des procédures de notification; f) aptitude à identifier les articles prohibés; g) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; h) connaissance des moyens de dissimulation d'articles prohibés; i) connaissance des exigences de protection applicables au courrier et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures d'aéroport, selon le cas; j) connaissance des exigences applicables au transport, le cas échéant. 11.2.4. Formation spécifique pour les personnes qui supervisent directement les personnes qui effectuent des contrôles de sûreté («superviseurs») La formation spécifique des superviseurs doit permettre d'acquérir, en plus des compétences des personnes à superviser, toutes les compétences suivantes: a) connaissance des prescriptions légales applicables et des moyens de s'y conformer; b) connaissance des tâches de supervision; c) connaissance du contrôle interne de la qualité; d) aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d'articles prohibés; e) connaissance des procédures d'intervention d'urgence; f) capacité à parrainer les autres, à leur donner une formation sur le lieu de travail et à les motiver; En outre, si les tâches assignées à la personne concernée l'exigent, cette formation doit également permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: g) connaissance de la gestion des conflits; h) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d'inspection/filtrage utilisées. 11.2.5. Formation spécifique destinée aux personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre («responsables de la sûreté») La formation spécifique des responsables de la sûreté doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des prescriptions légales applicables et des moyens de s'y conformer; b) connaissance du contrôle de la qualité aux niveaux interne, national, de l'Union et international; c) capacité à motiver les autres; d) connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes d'inspection/filtrage utilisées. L 299/126 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 11.2.6. Formation des personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d'un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé 11.2.6.1. Les personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d'un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé et qui ne relèvent pas des points 11.2.3 à 11.2.5 et 11.5 doivent suivre une formation à la sûreté avant de recevoir une autorisation leur donnant droit à un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé. Pour des raisons objectives, l'autorité compétente peut exempter des personnes de cette exigence de formation si leur accès est limité aux zones du terminal accessibles aux passagers. 11.2.6.2. La formation à la sûreté doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; d) compréhension de la configuration du poste d'inspection/filtrage et du processus d'inspection/filtrage; e) connaissance des procédures de contrôle d'accès et des procédures d'inspection/filtrage correspondantes; f) connaissance des cartes d'identification aéroportuaires utilisées dans cet aéroport; g) connaissance des procédures de notification; h) aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté. 11.2.6.3. Chaque personne qui suit une formation à la sûreté doit être invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets visés au point 11.2.6.2 avant de recevoir l'autorisation d'accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé. 11.2.7. Formation des personnes nécessitant une sensibilisation à la sûreté générale La formation de sensibilisation à la sûreté générale doit permettre d'acquérir toutes les compétences suivantes: a) connaissance des actes d'intervention illicites déjà perpétrés dans l'aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles; b) connaissance des prescriptions légales applicables; c) connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté aérienne dans leur environnement de travail, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté; d) connaissance des procédures de notification; e) aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté. Tout personne suivant une formation de sensibilisation à la sûreté générale doit être invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets visés au présent point avant d'entrer en fonctions. Cette formation ne s'applique pas aux instructeurs relevant du point 11.5. 11.3. CERTIFICATION OU AGRÉMENT 11.3.1. Les personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 doivent être soumises: a) à un processus initial de certification ou d'agrément; et b) pour les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs et pour les examinateurs humains de scanners de sûreté, à une recertification au moins tous les trois ans; et c) dans tous les autres cas, à une recertification ou à un réagrément au moins tous les cinq ans. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/127 Les personnes qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2.3.3 peuvent être exemptées de ces exigences si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et/ou des palpations/fouilles manuelles. 11.3.2. Les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté doivent, dans le cadre du processus de certification ou d'agrément initial, passer un examen standardisé d'interprétation d'images. 11.3.3. Le processus de recertification ou de réagrément pour les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs et pour les examinateurs humains de scanners de sûreté doit comporter à la fois l'examen standardisé d'interprétation d'images et une évaluation des performances opérationnelles. 11.3.4. En l'absence de recertification ou de réagrément ou en cas d'échec lors du processus de recertification ou de réagrément dans un délai raisonnable, ne dépassant normalement pas trois mois, les droits associés en matière de sûreté doivent être retirés. 11.3.5. Les dossiers de certification ou d'agrément doivent être conservés pour toutes les personnes certifiées ou agréées, au moins pendant la durée de leur contrat. 11.4. FORMATION PÉRIODIQUE 11.4.1. Les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs doivent suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d'images et des examens à ce sujet. Les modalités de cette formation doivent être les suivantes: a) formation en salle de classe et/ou sur ordinateur; ou b) formation sur le lieu de travail à l'aide du système de projection d'images de menaces (TIP), pour autant qu'une bibliothèque TIP se composant d'au moins 6 000 images, comme indiqué ci-après, soit utilisée dans l'équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs et que la personne travaille avec cet équipement durant au moins un tiers de son service. Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément. Dans le cas des formations en salle de classe et/ou sur ordinateur, les personnes doivent suivre un entraînement à la reconnaissance d'images, suivi d'un examen, d'une durée minimale de six heures par période de six mois. Pour ce faire, elles doivent utiliser: — une bibliothèque d'images qui doit contenir au moins 1 000 images représentant au moins 250 articles de menace différents, y compris des images de parties d'articles de menace, chaque article étant présenté sous différents angles, et dans laquelle les images sont sélectionnées de manière imprévisible aux fins de la formation et des examens; ou — les images TIP de la bibliothèque du système TIP en usage qui échappent le plus souvent à l'opérateur combinées à des images d'objets constituant une menace découverts récemment, pertinentes pour le type d'opération d'inspection/filtrage et couvrant tous les types d'articles de menace, à condition d'être utilisées une seule fois pour la formation d'un opérateur donné sur une période de trois ans. Dans le cas des formations sur le lieu de travail à l'aide du système TIP, la bibliothèque du système TIP doit contenir au moins 6 000 images représentant au moins 1 500 articles de menace différents, y compris des images de parties d'articles de menace, chaque article étant présenté sous différents angles. 11.4.2. Les examinateurs humains de scanners de sûreté doivent suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d'images et un examen. Il doit s'agir d'une formation en salle de classe et/ou sur ordinateur d'une durée minimale de six heures par période de six mois. Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément. 11.4.3. Les personnes qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 doivent suivre une formation périodique à une fréquence suffisante pour garantir que leurs compétences sont maintenues et complétées conformément à l'évolution du domaine de la sûreté. L 299/128 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Une formation périodique doit être assurée: a) pour les compétences acquises au cours de la formation initiale de base, de la formation spécifique et de la formation de sensibilisation à la sécurité, au moins tous les cinq ans ou, dans les cas où les compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, avant la reprise des fonctions de sûreté; et b) pour les compétences nouvelles ou étendues, au rythme qui convient pour garantir que les personnes qui exécutent ou sont responsables de l'exécution des contrôles de sûreté sont rapidement informées des nouvelles menaces et des nouvelles dispositions légales à appliquer. Les exigences du point a) ne s'appliquent pas aux compétences acquises au cours d'une formation spécifique qui ne sont plus requises pour les tâches assignées à la personne en cause. 11.4.4. Les dossiers de formation périodique doivent être conservés pour toutes les personnes formées, au moins pendant la durée de leur contrat. 11.5. QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS 11.5.1. Les instructeurs doivent au moins satisfaire à toutes les exigences suivantes: a) vérification satisfaisante de leurs antécédents conformément aux points 11.1.3 et 11.1.5; b) compétences en matière de techniques pédagogiques; c) connaissance de l'environnement de travail dans le domaine concerné de la sûreté aérienne; d) compétences concernant les éléments de sûreté à enseigner. La certification doit au moins s'appliquer aux instructeurs agréés pour dispenser la formation définie aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, au point 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation de superviseurs qui supervisent exclusivement des personnes visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et au point 11.2.5. 11.5.2. Les instructeurs doivent être régulièrement formés ou informés concernant les évolutions dans les domaines pertinents. 11.5.3. L'autorité compétente doit maintenir à jour les listes des instructeurs exerçant leurs activités dans l'État membre ou doit avoir accès à ces listes. 11.5.4. Lorsque l'autorité compétente n'est plus convaincue que la formation dispensée par un instructeur permet de former des personnes possédant les compétences appropriées, ou lorsque l'instructeur échoue à la vérification de ses antécédents, elle doit retirer l'agrément pour le cours en question ou veiller à ce que l'instructeur soit suspendu ou retiré de la liste des instructeurs, selon le cas. Lorsqu'elle prend cette mesure, l'autorité compétente doit également préciser comment l'instructeur peut demander une levée de la suspension, être réinscrit sur la liste des instructeurs ou faire rétablir l'agrément du cours. 11.5.5. Toute compétence acquise par un instructeur dans un État membre afin de satisfaire aux exigences au titre du présent chapitre doit être reconnue dans un autre État membre. 11.6. VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE 11.6.1. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne est une procédure normalisée, documentée, impartiale et objective destinée à recueillir et évaluer les éléments d'information nécessaires pour établir le niveau de conformité de l'entité validée avec les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 300/2008 et ses actes d'exécution. 11.6.2. Validation de sûreté aérienne de l'Union européenne La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne: a) peut être une condition pour obtenir ou maintenir un statut juridique en vertu du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution; b) peut être effectuée par une autorité compétente ou un validateur agréé en tant que validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou un validateur reconnu comme équivalent, conformément aux dispositions du présent chapitre; 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/129 c) doit évaluer les mesures de sûreté appliquées sous la responsabilité de l'entité validée ou les parties de ces mesures pour lesquelles l'entité demande la validation. Elle doit comporter au minimum: (1) une évaluation des documents pertinents concernant la sûreté, y compris le programme de sûreté de l'entité validée ou équivalent; et (2) une vérification de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne, dont une vérification sur place des opérations concernées de l'entité validée, sauf indication contraire; d) elle doit être reconnue par tous les États membres. 11.6.3. Conditions d'agrément des validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne 11.6.3.1. Les États membres doivent agréer les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne sur la base de leurs capacités d'évaluation de la conformité, qui doivent comprendre les éléments suivants: a) indépendance par rapport à l'entité validée, sauf indication contraire; et b) compétences appropriées du personnel pour les éléments de sûreté à valider et méthodes utilisées pour maintenir ces compétences au niveau visé au point 11.6.3.5; et c) fonctionnalité et pertinence des procédures de validation. 11.6.3.2. Le cas échéant, l'agrément doit tenir compte des certificats d'accréditation obtenus sur la base des normes harmonisées pertinentes, notamment EN-ISO/IEC 17020, au lieu de réévaluer les capacités d'évaluation de la conformité. 11.6.3.3. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne peut être une personne physique ou morale. 11.6.3.4. L'organisme national d'accréditation établi conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) peut être habilité à accréditer les capacités d'évaluation de la conformité des personnes morales pour assurer la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, adopter des mesures administratives en la matière et mener à bien la surveillance des activités de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. 11.6.3.5. Toute personne physique procédant à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit posséder des compétences et une expérience appropriées, et satisfaire à toutes les exigences suivantes: a) avoir fait l'objet d'une vérification des antécédents conformément au point 11.1.3, qui doit être renouvelée au moins tous les cinq ans; b) effectuer la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'une manière impartiale et objective, comprendre la portée de son indépendance et appliquer des méthodes visant à éviter les conflits d'intérêts avec l'entité validée; c) posséder des connaissances théoriques et une expérience pratique suffisantes dans le domaine du contrôle de la qualité ainsi que les compétences et qualités personnelles respectivement nécessaires à la collecte, à l'enregistrement et à l'évaluation des constatations sur la base d'une liste de contrôle, notamment en ce qui concerne: (1) les principes, procédures et techniques de contrôle de la conformité; (2) les facteurs influant sur les performances humaines et la surveillance; (3) leur rôle et les pouvoirs du validateur, y compris en matière de conflit d'intérêts; (1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). L 299/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 d) apporter la preuve qu'il possède des compétences suffisantes en justifiant d'une formation et/ou d'une expérience professionnelle minimale dans les domaines suivants: (1) principes généraux de l'Union en matière de sûreté aérienne et normes de sûreté aérienne de l'OACI; (2) normes spécifiques liées à l'activité validée et modalités de leur application aux opérations; (3) technologies et techniques de sûreté pertinentes pour la procédure de validation; e) suivre une formation périodique à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté aérienne. 11.6.3.6. L'autorité compétente doit dispenser elle-même la formation des validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne ou approuver et maintenir à jour une liste de cours appropriés de formation à la sûreté. 11.6.3.7. Les États membres peuvent limiter l'agrément d'un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne aux activités de validation effectuées exclusivement sur le territoire de l'État membre concerné au nom de l'autorité compétente de cet État membre. En pareil cas, les exigences du point 11.6.4.2 ne s'appliquent pas. 11.6.3.8. La durée de validité de l'agrément d'un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne doit pas excéder pas cinq ans. 11.6.4. Reconnaissance et suspension des validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne 11.6.4.1. Un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne doit pas être considéré comme agréé tant que les renseignements le concernant n'ont pas été saisis dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». Tout validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit recevoir une preuve de son statut de la part ou au nom de l'autorité compétente. Tant que la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» ne peut pas accueillir d'informations sur les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne, l'autorité compétente doit transmettre les renseignements utiles concernant le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne à la Commission, qui les mettra à la disposition de tous les États membres. 11.6.4.2. Les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne agréés doivent être reconnus par tous les États membres. 11.6.4.3. S'il s'avère qu'un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne satisfait plus aux exigences visées aux points 11.6.3.1 ou 11.6.3.5, l'autorité ou les autorités compétentes qui l'ont agréé doivent retirer son agrément et le retirer de la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement». 11.6.4.4. Les associations sectorielles, et les entités qui en relèvent, gérant des programmes d'assurance qualité peuvent être agréées comme validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne, à condition que ces programmes comprennent des mesures équivalentes permettant d'assurer une validation impartiale et objective. La reconnaissance doit être faite par coopération des autorités compétentes de deux États membres au moins. 11.6.4.5. La Commission peut reconnaître les activités de validation menées par des autorités ou des validateurs de sûreté aérienne sous la juridiction et avec la reconnaissance d'un pays tiers ou d'une organisation interna­ tionale, si elle peut établir leur équivalence avec la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Une liste de ces activités doit être conservée dans l'appendice 6-Fiii. 11.6.5. Rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne («rapport de validation») 11.6.5.1. Le rapport de validation doit formaliser la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et doit comporter au minimum: a) une liste de contrôle remplie, signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et accompagnée, le cas échéant, des observations dûment détaillées de l'entité validée; et b) une déclaration d'engagements signée par l'entité validée; et c) une déclaration signée par la personne effectuant la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne attestant son indépendance vis-à-vis de l'entité validée. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/131 11.6.5.2. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir le niveau de conformité aux objectifs figurant sur la liste de contrôle et consigner ces constatations dans le volet correspondant de la liste de contrôle. 11.6.5.3. Une déclaration d'engagement doit attester l'engagement pris par l'entité validée de poursuivre ses opérations selon les normes validées retenues. 11.6.5.4. L'entité validée peut marquer par une déclaration son accord ou son désaccord sur le niveau de conformité constaté par le rapport de validation. Cette déclaration doit faire partie intégrante du rapport de validation. 11.6.5.5. La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et par l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation. 11.6.5.6. En principe, le rapport doit être rédigé en anglais et remis à l'autorité compétente, le cas échéant, en même temps qu'à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. 11.7. RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA FORMATION 11.7.1. Toute compétence acquise par une personne afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution dans un État membre doit être reconnue dans un autre État membre. APPENDICE 11-A DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE a) Je confirme avoir établi le degré de conformité de l'entité validée de manière impartiale et objective. b) Je confirme ne pas être employé par l'entité validée et n'avoir pas été employé par elle au cours des deux dernières années. c) Je confirme ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect, économique ou autre, dans les résultats de l'activité de validation, l'entité validée ou ses affiliés. d) Je confirme n'avoir aucune relation d'affaires, notamment en matière de formation et de services de conseil, autre que la procédure de validation, et n'avoir pas eu de telles relations au cours des douze derniers mois avec l'entité validée dans des domaines liés à la sûreté aérienne. e) Je confirme que le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne repose sur une étude approfondie de la documentation pertinente en matière de sûreté, y compris le programme de sûreté ou équivalent des entités validées, et sur des activités de vérification sur place. f) Je confirme que le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne repose sur une évaluation de tous les points intéressant la sûreté sur lesquels le validateur est tenu de rendre un avis sur la base de la liste de contrôle de l'Union européenne. g) Je confirme avoir appliqué une méthode permettant de produire des rapports de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne distincts pour chaque entité validée et garantissant l'objectivité et l'impartialité de l'étude documentaire et de l'évaluation, lorsque plusieurs entités sont validées conjointement. h) Je confirme n'avoir accepté aucun avantage financier ou autre, si ce n'est une rémunération raisonnable pour la validation et un remboursement des frais de voyage et d'hébergement. J'assume l'entière responsabilité du rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne. Nom de la personne effectuant la validation: Nom du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne: Date: Signature: L 299/132 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 12. ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ 12.0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12.0.1. Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant ou l'entité qui utilise des équipements pour la mise en œuvre de mesures dont il est responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit prendre des mesures raisonnables afin de garantir que les équipements satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre. Les informations classifiées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 doivent être communiquées par l'autorité compétente aux fabricants sur la base du «besoin d'en connaître». 12.0.2. Chaque équipement de sûreté doit faire l'objet d'essais systématiques. 12.0.3. Les fabricants de l'équipement doivent fournir un concept d'opération, conformément auquel l'équipement doit être utilisé. 12.1. PORTIQUES DE DÉTECTION DE MÉTAUX (WTMD) 12.1.1. Principes généraux 12.1.1.1. Les portiques de détection des métaux (WTMD) doivent être capables de détecter et de signaler par une alarme au moins des objets métalliques spécifiés, tant isolés qu'associés à d'autres objets. 12.1.1.2. La détection par les portiques de détection des métaux doit être indépendante de l'emplacement et de l'orien­ tation de l'objet métallique. 12.1.1.3. Les portiques de détection des métaux doivent être solidement fixés à une base stable. 12.1.1.4. Les portiques de détection des métaux doivent comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction. 12.1.1.5. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des portiques de détection des métaux doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.1.1.6. Lorsqu'ils détectent un objet métallique dans les conditions visées au point 12.1.1.1, les portiques de détection des métaux doivent émettre à la fois une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance de deux mètres. 12.1.1.7. L'alarme visuelle doit donner une indication de l'intensité du signal détecté par le portique de détection des métaux. 12.1.1.8. Les portiques de détection des métaux doivent être placés de façon à garantir qu'ils ne sont pas affectés par des sources d'interférence. 12.1.2. Normes applicables aux portiques de détection des métaux 12.1.2.1. Deux normes sont applicables aux portiques de détection des métaux. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.1.2.2. Tous les portiques de détection des métaux utilisés exclusivement pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers doivent satisfaire au minimum à la norme 1. 12.1.2.3. Tous les portiques de détection des métaux utilisés pour l'inspection/filtrage des passagers doivent satisfaire à la norme 2. 12.1.3. Exigences supplémentaires applicables aux portiques de détection des métaux Tous les portiques de détection des métaux dont le contrat d'installation est passé après le 5 janvier 2007 doivent être capables: a) de produire un signal sonore et/ou visuel lorsqu'on atteint un pourcentage de personnes franchissant le portique de détection des métaux sans déclencher d'alarme dans les conditions visées au point 12.1.1.1. Il doit être possible de fixer ce pourcentage; et b) de compter le nombre de personnes inspectées à l'exclusion de celles qui franchissent le portique de détection des métaux en sens inverse; et c) de compter le nombre d'alarmes; et d) de calculer le nombre d'alarmes en pourcentage du nombre de personnes inspectées. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/133 12.1.4. Exigences supplémentaires applicables aux portiques de détection de métaux (WTMD) utilisés en combinaison avec des détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) 12.1.4.1. Tous les portiques de détection de métaux utilisés en combinaison avec des détecteurs de métaux pour chaussures doivent être capables de détecter et de signaler par une indication visuelle au moins des objets métalliques spécifiés, tant isolés qu'associés à d'autres objets; cela doit correspondre à la hauteur à laquelle cet objet ou ces objets se trouvent sur la personne qui franchit le portique. Il en est ainsi quels que soient le type et le nombre d'articles et leur orientation. 12.1.4.2. Tous les portiques de détection de métaux dont des équipements utilisés en combinaison avec des détecteurs de métaux pour chaussures doivent être capables de détecter et de signaler toutes les alarmes générées par des objets métalliques se trouvant sur une personne dans au moins deux zones. La première zone doit correspond au bas de la cuisse de la personne et se situer entre le sol et une hauteur de maximum 35 cm audessus du sol. Toutes les autres zones doivent se situer au-dessus de la première zone. 12.2. DÉTECTEURS DE MÉTAUX PORTATIFS (HHMD) 12.2.1. Les détecteurs de métaux portatifs doivent être capables de détecter les objets en métal ferreux et non ferreux. La détection et l'indication de l'emplacement du métal détecté doivent être signalées au moyen d'une alarme. 12.2.2. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des détecteurs de métaux portatifs doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.2.3. Les détecteurs de métaux portatifs doivent émettre une alarme sonore lorsqu'ils détectent un objet métallique. Cette alarme doit être perceptible à une distance d'un mètre. 12.2.4. Le fonctionnement des détecteurs de métaux portatifs ne doit pas être affecté par les sources d'interférences. 12.2.5. Les détecteurs de métaux portatifs doivent comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction. 12.3. ÉQUIPEMENTS D'IMAGERIE RADIOSCOPIQUE Les équipements d'imagerie radioscopique doivent satisfaire aux exigences détaillées fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.4. ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION D'EXPLOSIFS (EDS) 12.4.1. Principes généraux 12.4.1.1. Les équipements de détection d'explosifs doivent pouvoir détecter et signaler par une alarme la présence de quantités individuelles spécifiées ou supérieures de matière explosive contenue dans un bagage ou dans un autre contenant. 12.4.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la taille, de la position ou de l'orientation de la matière explosive. 12.4.1.3. L'équipement de détection d'explosifs doit émettre une alarme dans les cas suivants: — lorsqu'il détecte une matière explosive, — lorsqu'il détecte la présence d'un objet qui empêche de détecter la matière explosive, — lorsque le contenu d'un sac ou d'un autre contenant est trop dense pour être analysé. 12.4.2. Normes applicables aux équipements de détection d'explosifs 12.4.2.1. Tous les équipements de détection d'explosifs installés avant le 1er septembre 2014 doivent satisfaire au minimum à la norme 2. 12.4.2.2. La norme 2 expire le 1er septembre 2020. 12.4.2.3. L'autorité compétente peut autoriser que les équipements de détection d'explosifs répondant à la norme 2 installés entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2014 continuent d'être utilisés jusqu'au 1er septembre 2022 au plus tard. L 299/134 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 12.4.2.4. L'autorité compétente doit informer la Commission lorsqu'elle accorde l'autorisation de continuer à utiliser les équipements de détection d'explosifs répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2020. 12.4.2.5. Tous les équipements de détection d'explosifs installés à partir du 1er septembre 2014 doivent satisfaire à la norme 3. 12.4.2.6. Tous les équipements de détection d'explosifs doivent respecter la norme 3 à partir du 1er septembre 2020 au plus tard, sauf en cas d'application du point 12.4.2.3. 12.4.2.7. Tous les équipements de détection d'explosifs conçus pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine doivent satisfaire au minimum à la norme C1. 12.4.2.8. Tous les équipements de détection d'explosifs conçus pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables et d'autres appareils électriques de grande taille doivent satisfaire au minimum à la norme C2. 12.4.2.9. Tous les équipements de détection d'explosifs conçus pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables, d'autres appareils électriques de grande taille et des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent satisfaire au minimum à la norme C3. 12.4.3. Critères relatifs à la qualité de l'image des équipements de détection d'explosifs La qualité de l'image des équipements de détection d'explosifs doit satisfaire aux exigences détaillées fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.5. PROJECTION D'IMAGES DE MENACES (TIP) 12.5.1. Principes généraux 12.5.1.1. Le système de projection d'images de menaces (TIP) doit être capable de projeter des images de menace combinées (CTI) ou des images de menace fictives (FTI). Les images CTI sont des images radioscopiques de bagages ou autres contenants qui contiennent des articles de menace. Les images FTI sont des images radioscopiques d'articles de menace qui sont projetées dans des images radioscopiques de bagages ou autres contenants en cours d'inspection/filtrage. Les articles de menace doivent apparaître dans l'image radioscopique des bagages et autres contenants en étant répartis de manière égale et sans se trouver à un endroit fixe. Il doit être possible de fixer le pourcentage d'images CTI et d'images FTI à projeter. En cas de projection d'images CTI: a) le concept d'opération doit assurer que l'opérateur ne peut pas voir les bagages ou autres contenants qui sont introduits dans l'équipement d'imagerie radioscopique ou dans l'équipement de détection d'explosifs et ne peut pas déterminer si une image CTI est ou pourrait être projetée à son intention; et b) le système TIP et la taille de la bibliothèque doivent raisonnablement garantir qu'une même image CTI n'est pas présentée une nouvelle fois à un même opérateur dans les douze mois qui suivent. Si le système TIP à images CTI est utilisé par un équipement de détection d'explosifs utilisé exclusivement pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, l'exigence prévue au point b) ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2019. 12.5.1.2. Le système TIP ne doit pas altérer les performances ni le fonctionnement normal de l'équipement radioscopique ou de l'équipement de détection d'explosifs. Tant qu'aucun message ne s'affiche conformément au point 12.5.2.2., l'opérateur ne doit recevoir aucune indication l'informant qu'une image CTI ou FTI est sur le point d'être projetée ou a été projetée. 12.5.1.3. Les moyens permettant de gérer le système TIP doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.5.1.4. Un administrateur TIP doit être chargé de gérer la configuration du système TIP. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/135 12.5.1.5. L'autorité compétente doit régulièrement s'assurer de la mise en œuvre correcte des systèmes TIP et veiller à ce qu'ils soient correctement configurés, en vérifiant notamment que la projection d'images CTI et FTI est réaliste et pertinente lors de l'utilisation, à ce qu'ils soient conformes aux exigences et à ce qu'ils comprennent des bibliothèques d'images actualisées. 12.5.2. Composition d'un système TIP 12.5.2.1. Un système TIP doit comporter au moins les éléments suivants: a) une bibliothèque d'images CTI ou FTI; et b) un dispositif permettant d'afficher les messages et de les acquitter; et c) un dispositif permettant d'enregistrer et de présenter les résultats des réactions de chacun des opérateurs. 12.5.2.2. Le système TIP doit afficher un message destiné à l'opérateur dans chacun des cas suivants: a) lorsque l'opérateur a réagi alors qu'une image CTI ou FTI était projetée; b) lorsque l'opérateur n'a pas réagi alors qu'une image CTI ou FTI était projetée; c) lorsque l'opérateur a réagi alors qu'aucune image CTI ou FTI n'était projetée; d) lorsqu'une tentative de projection d'une image CTI ou FTI a échoué et était visible pour l'opérateur. Le message doit s'afficher de manière à ne pas masquer l'image du bagage ou du contenant auxquels il fait référence. Le message doit rester affiché jusqu'à ce qu'il soit acquitté par l'opérateur. Dans les cas visés aux points a) et b), l'image CTI ou FTI doit être affichée simultanément au message. 12.5.2.3. L'accès à l'équipement pourvu d'un système TIP activé doit nécessiter l'utilisation d'un code d'identification unique de la part de l'opérateur. 12.5.2.4. Le système TIP doit être en mesure d'enregistrer les résultats des réactions de chaque opérateur pendant une période minimale de 12 mois et dans un format permettant l'établissement de rapports. 12.5.2.5. La composition du système TIP est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.6. ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE TRACES D'EXPLOSIFS (ETD) 12.6.1. L'équipement de détection de traces d'explosifs doit pouvoir collecter et analyser des traces de particules ou de vapeur présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d'autres contenants et signaler par une alarme la présence d'explosifs. Aux fins de l'inspection/filtrage, il doit satisfaire à toutes les exigences suivantes: a) les consommables ne doivent pas être utilisés au-delà des recommandations du fabricant ou si la performance du consommable est altérée par l'usure; b) l'équipement de détection de traces d'explosifs doit être utilisé uniquement dans un environnement pour lequel l'équipement a été approuvé en vue de son utilisation. Les équipements de détection de traces d'explosifs utilisant le prélèvement de particules et de vapeur doivent satisfaire à des normes. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.6.2. La norme pour les équipements de détection de traces d'explosifs utilisant le prélèvement de particules doit s'appliquer aux équipements de détection de traces d'explosifs déployés à partir du 1er septembre 2014. 12.6.3. L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard, d'équipements de détection de traces d'explosifs non certifiés conformes à l'appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2020 et qui utilisent le prélèvement de particules. L 299/136 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 12.7. ÉQUIPEMENT D'INSPECTION/FILTRAGE DES LIQUIDES, AÉROSOLS ET GELS (LAG) 12.7.1. Principes généraux 12.7.1.1. Un équipement de détection d'explosifs liquides (LEDS) doit être capable de détecter et signaler par une alarme la présence de quantités individuelles spécifiées ou supérieures de matières dangereuses dans des LAG. 12.7.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la taille ou de la matière du conteneur de LAG. 12.7.1.3. L'équipement doit être utilisé de façon à garantir que le conteneur est placé et orienté d'une manière qui assure la pleine capacité de détection. 12.7.1.4. L'équipement doit donner un signal d'alarme dans les cas suivants: a) lorsqu'il détecte une matière dangereuse; b) lorsqu'il détecte la présence d'un objet qui empêche de détecter d'éventuelles matières dangereuses; c) lorsqu'il ne peut déterminer si le LAG observé est inoffensif ou non; d) lorsque le contenu du sac inspecté est trop dense pour être analysé. 12.7.2. Normes applicables aux équipements de détection d'explosifs liquides (LEDS) 12.7.2.1. Les équipements de détection d'explosifs liquides doivent satisfaire à trois normes. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.7.2.2. Tous les équipements de détection d'explosifs liquides doivent satisfaire à la norme 1. Les équipements de détection d'explosifs liquides qui satisfont à la norme 1 peuvent être utilisés au plus tard jusqu'au 30 janvier 2016. 12.7.2.3. La norme 2 doit s'appliquer à tous les équipements de détection d'explosifs liquides installés à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Tous les équipements de détection d'explosifs liquides doivent satisfaire à la norme 2 avec effet au 31 janvier 2016 au plus tard. 12.7.3. Agrément des équipements d'inspection/filtrage des LAG Les équipements agréés par ou pour le compte de l'autorité compétente d'un État membre comme satisfaisant aux normes prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission doivent être reconnus par les autres États membres comme satisfaisant à ces normes. Les États membres doivent soumettre à la Commission le nom et, sur demande, d'autres informations pertinentes sur les organismes désignés pour agréer les équipements. La Commission doit transmettre aux autres États membres les informations concernant ces organismes. 12.8. MÉTHODES D'INSPECTION/FILTRAGE À L'AIDE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 12.8.1. Un État membre peut autoriser une méthode d'inspection/filtrage faisant appel à de nouvelles technologies autres que celles prévues dans le présent règlement, pour autant: a) qu'elle soit utilisée afin d'évaluer une nouvelle méthode d'inspection/filtrage; et b) qu'elle n'ait pas d'incidence négative sur le niveau général de sûreté atteint; et c) que les personnes concernées, y compris les passagers, soient convenablement informées qu'un essai est en cours. 12.8.2. Avant la date prévue pour son introduction, l'État membre concerné doit communiquer par écrit à la Commission et aux autres États membres des informations concernant la nouvelle méthode d'inspection/ filtrage qu'il compte autoriser, en joignant une étude portant sur la manière dont il garantit que l'application de la nouvelle méthode satisfera à l'exigence du point 12.8.1. b). La notification doit contenir également des informations détaillées sur le ou les sites où il est prévu d'utiliser la méthode d'inspection/filtrage et sur la période d'évaluation prévue. 14.11.2015 12.8.3. FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/137 Si la Commission répond positivement à l'État membre, ou si elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande écrite, l'État membre peut autoriser l'introduction de la méthode d'inspection/filtrage faisant appel à de nouvelles technologies. Si la Commission n'est pas convaincue que la méthode d'inspection/filtrage proposée offre des garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans l'Union, elle doit en informer l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point 12.8.2, en exposant ses préoccupations. Dans ce cas, l'État membre concerné ne doit pas mettre en œuvre la méthode d'inspection/filtrage tant qu'elle ne donne pas satisfaction à la Commission. 12.8.4. La période d'évaluation maximale pour chaque méthode d'inspection/filtrage faisant appel à de nouvelles technologies doit être de dix-huit mois. La Commission peut prolonger cette période d'évaluation de douze mois au maximum, à condition que l'État membre concerné motive convenablement sa demande de prolongation. 12.8.5. À intervalles de six mois maximum pendant la période d'évaluation, l'autorité compétente de l'État membre concerné doit présenter à la Commission un rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation. La Commission doit informer les autres États membres du contenu du rapport d'évaluation. En l'absence de rapport d'évaluation, la Commission peut demander que l'État membre suspende l'essai. 12.8.6. Si, sur la base d'un rapport, la Commission n'est pas convaincue que la méthode d'inspection/filtrage offre des garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans l'Union, elle doit informer l'État membre que l'essai est suspendu jusqu'à ce que de telles garanties puissent être données. 12.8.7. La période d'évaluation ne peut en aucun cas excéder trente mois. 12.9. CHIENS DÉTECTEURS D'EXPLOSIFS 12.9.1. Principes généraux 12.9.1.1. Un chien détecteur d'explosifs (CDE) doit être capable de détecter et de signaler la présence de quantités individuelles spécifiées ou supérieures de matière explosive. 12.9.1.2. La détection ne doit pas dépendre de la forme, de la position ou de l'orientation des matières explosives. 12.9.1.3. Un chien détecteur d'explosifs doit signaler, par une réaction passive, la détection de matières explosives figurant à l'appendice 12-D de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.1.4. Un chien détecteur d'explosifs et son conducteur peuvent être utilisés pour l'inspection/filtrage après avoir été agréés individuellement et en binôme. 12.9.1.5. Un chien détecteur d'explosifs et son conducteur doivent suivre une formation initiale et une formation périodique pour garantir l'apprentissage et la continuité des compétences requises et, le cas échéant, l'acqui­ sition de nouvelles compétences. 12.9.1.6. Pour être agréée, une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs, composée d'un chien détecteur d'explosifs et d'un ou de plusieurs conducteurs, doit avoir terminé avec succès le programme de formation. 12.9.1.7. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit être agréée par ou au nom de l'autorité compétente conformément aux appendices 12-E et 12-F de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.1.8. Après l'agrément par l'autorité compétente, l'équipe cynotechnique pour la détection des explosifs peut être utilisée pour des vérifications de sûreté en utilisant la méthode de déambulation libre ou «free running» ou la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs. 12.9.2. Normes applicables aux chiens détecteurs d'explosifs 12.9.2.1. Les exigences de performances relatives aux chiens détecteurs d'explosifs sont définies dans l'appendice 12-D de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/138 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 12.9.2.2. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l'inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des objets transportés par des personnes autres que les passagers, des véhicules, des aéronefs, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que des zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport doit satisfaire à la norme 1 en matière de détection. 12.9.2.3. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, du courrier des transporteurs aériens, du matériel des transporteurs aériens, du fret et du courrier doit satisfaire à la norme 2 en matière de détection. 12.9.2.4. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs agréée pour la détection de matières explosives selon la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs peut être utilisée uniquement pour l'inspection/ filtrage de fret et pour aucun des autres domaines relevant de la norme 2. 12.9.2.5. Un chien détecteur d'explosifs utilisé pour la détection de matières explosives doit être pourvu des moyens appropriés pour une identification unique du chien détecteur d'explosifs. 12.9.2.6. Au cours des opérations de détection d'explosifs, un chien détecteur d'explosifs doit toujours être accompagné par le conducteur habilité à travailler avec ce chien détecteur d'explosifs. 12.9.2.7. Un chien détecteur d'explosifs agréé pour la méthode de détection des explosifs selon la méthode de la déambulation libre ou «free running» ne doit avoir qu'un seul conducteur. Un conducteur peut être habilité à conduire deux chiens détecteurs d'explosifs au maximum. 12.9.2.8. Un chien détecteur d'explosifs agréé pour la méthode de détection à distance d'explosifs ne doit pas avoir plus de deux conducteurs par chien détecteur d'explosifs. 12.9.3. Exigences de formation Obligations générales en matière de formation 12.9.3.1. La formation d'une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre une formation théorique, une formation pratique et une formation sur le lieu de travail. 12.9.3.2. Le contenu des cours de formation doit être déterminé ou approuvé par l'autorité compétente. 12.9.3.3. La formation doit être donnée par l'autorité compétente ou en son nom en faisant appel à des instructeurs qualifiés conformément au point 11.5. 12.9.3.4. Les chiens qui sont entraînés pour la détection des explosifs doivent être utilisés uniquement dans ce but. 12.9.3.5. Pendant la formation, des outils d'aide à l'apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés. 12.9.3.6. Toute personne manipulant des outils d'aide à l'apprentissage doit suivre une formation afin d'éviter la contamination. Formation initiale des équipes cynotechniques pour la détection d'explosifs 12.9.3.7. Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit suivre une formation initiale conformément aux exigences fixées au point 12.9.3 de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.3.8. La formation initiale d'une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre des exercices pratiques dans l'environnement dans lequel elle sera amenée à travailler. Formation périodique des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs 12.9.3.9. Le chien détecteur d'explosifs et le conducteur doivent satisfaire aux exigences de formation continue, indivi­ duellement et en binôme. 12.9.3.10. La formation périodique doit maintenir les compétences existantes au niveau exigé lors de la formation initiale ainsi que les compétences acquises conformément à l'évolution du domaine de la sûreté. 12.9.3.11. La formation périodique d'une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir lieu au moins toutes les six semaines. La durée minimale de la formation périodique ne doit pas être inférieure à quatre heures par période de six semaines. 12.9.3.12. Le point 11 ne s'applique pas dans le cas d'un chien détecteur d'explosifs qui suit, au moins une fois par semaine, un entraînement à la reconnaissance de toutes les matières énumérées à l'appendice 12-D de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/139 Dossiers de formation des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs 12.9.3.13. Les dossiers relatifs à la formation initiale et à la formation périodique du chien détecteur d'explosifs et de son conducteur doivent être conservés au moins pendant la durée de leur contrat de travail et ils doivent être mis à la disposition de l'autorité compétente sur demande. Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs 12.9.3.14. Lorsque l'utilisation de chiens détecteurs d'explosifs est déployée pour des opérations d'inspection/filtrage, le chien détecteur d'explosifs doit participer à des formations en conditions réelles pour garantir qu'il atteint le niveau de performance prévu à l'appendice 12-D de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.3.15. La formation en conditions réelles doit se faire de manière aléatoire et continue pendant la période de déploiement et doit évaluer les performances de détection du chien détecteur d'explosifs en utilisant des outils d'aide à l'apprentissage agréés. 12.9.4. Procédures d'agrément 12.9.4.1. La procédure d'agrément doit assurer que toutes les compétences suivantes sont mesurées: a) capacité du chien détecteur d'explosifs à atteindre le niveau de performances de détection prévu à l'appendice 12-D de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission; b) capacité du chien détecteur d'explosifs à indiquer par une réaction passive la présence de matières explosives; c) capacité du chien détecteur d'explosifs et de son (ses) conducteur(s) à travailler efficacement en binôme; d) capacité du conducteur à guider correctement le chien détecteur d'explosifs, à interpréter et à répondre de manière appropriée aux réactions du chien détecteur d'explosifs en présence d'une matière explosive. 12.9.4.2. La procédure d'agrément doit reproduire les différents environnements de travail dans lesquels l'équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit travailler. 12.9.4.3. L'équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir suivi avec succès la formation pour chaque environnement de travail nécessitant un agrément. 12.9.4.4. Les procédures d'agrément doivent se dérouler conformément aux appendices 12-E et 12-F de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.4.5. La validité de chaque période d'agrément ne doit pas être supérieure à douze mois. 12.9.5. Contrôle qualité 12.9.5.1. L'équipe cynotechnique pour la détection des explosifs est soumise aux mesures de contrôle de la qualité définies à l'appendice 12-G de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.9.6. Méthodologie de l'inspection/filtrage D'autres exigences détaillées sont prévues dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.10. DÉTECTEURS DE MÉTAUX (MDE) Les dispositions détaillées concernant l'utilisation des détecteurs de métaux sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.11. SCANNERS DE SÛRETÉ 12.11.1. Principes généraux Un scanner de sûreté est un système utilisé pour l'inspection/filtrage de personnes et capable de détecter des objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés à même le corps ou dans les vêtements. Un scanner de sûreté utilisé en association avec un examinateur humain peut consister en un système de détection produisant une image du corps d'un individu, qui sera analysée par un examinateur humain afin de s'assurer que la personne en question ne porte sur son corps aucun objet métallique et non métallique distinct de la peau humaine. Lorsque l'examinateur humain détecte un tel objet, il doit en communiquer l'emplacement à l'opérateur aux fins d'un contrôle plus approfondi. L'examinateur humain doit alors être considéré comme une partie intégrante du système de détection. L 299/140 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 Un scanner de sûreté muni d'un dispositif de détection automatique d'objets constituant une menace peut consister en un système de détection reconnaissant automatiquement les objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés sur son corps par la personne soumise à l'inspection/filtrage. Lorsque ce système détecte un tel objet, il doit en communiquer l'emplacement à l'opérateur au moyen d'un «bonhomme allumette». Un scanner de sûreté utilisé pour l'inspection/filtrage des passagers doit satisfaire à toutes les normes suivantes: a) les scanners de sûreté doivent détecter et signaler par une alarme au moins des objets métalliques et non métalliques spécifiés, y compris les explosifs, tant isolés qu'associés à d'autres objets; b) la détection doit être indépendante de l'emplacement et de l'orientation de l'objet; c) le système doit comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction; d) les scanners de sûreté doivent être placés de façon à garantir que leurs performances ne sont pas affectées par des sources d'interférence; e) le bon fonctionnement des scanners de sûreté doit être testé quotidiennement; f) l'utilisation des scanners de sûreté doit se conformer au concept d'exploitation défini par le fabricant. Des scanners de sûreté pour l'inspection/filtrage des passagers doivent être installés et utilisés conformément à la recommandation 1999/519/CE (1) du Conseil et à la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil (2). 12.11.2. Normes applicables aux scanners de sûreté Les exigences de performance applicables aux scanners de sûreté figurent à l'appendice 12-K, qui doit être classifié «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» et traité conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les scanners de sûreté doivent satisfaire aux normes définies à l'appendice 12-K à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 12.11.2.1. Tous les scanners de sûreté doivent satisfaire à la norme 1. La norme 1 expire le 1er janvier 2022. 12.11.2.2. La norme 2 s'applique aux scanners de sûreté installés à partir du 1er janvier 2019. 12.12. DÉTECTEUR DE MÉTAUX POUR CHAUSSURES (SMD) 12.12.1. Principes généraux 12.12.1.1. Le détecteur de métaux pour chaussures doit être capable de détecter et de signaler par une alarme au moins des objets métalliques spécifiés, tant isolés qu'associés à d'autres objets. 12.12.1.2. La détection par le détecteur de métaux pour chaussures doit être indépendante de l'emplacement et de l'orientation de l'objet métallique. 12.12.1.3. Le détecteur de métaux pour chaussures doit être placé sur une base solide. (1) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électroma­ gnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59). (2) Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1). 14.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/141 12.12.1.4. Le détecteur de métaux pour chaussures doit comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction. 12.12.1.5. Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des détecteurs de métaux pour chaussures doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.12.1.6. Lorsqu'il détecte un objet métallique dans les conditions visées au point 12.12.1.1, le détecteur de métaux pour chaussures doit émettre à la fois une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance de 1 mètre. 12.12.1.7. Le détecteur de métaux pour chaussures doit être placé de façon à garantir qu'il n'est pas affecté par des sources d'interférence. 12.12.2. Normes applicables aux détecteurs de métaux pour chaussures 12.12.2.1. Les détecteurs de métaux pour chaussures doivent satisfaire à deux normes. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. 12.12.2.2. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés exclusivement pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers doivent satisfaire au minimum à la norme 1. 12.12.2.3. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés pour l'inspection/filtrage des passagers doivent satisfaire à la norme 2. 12.12.2.4. Tous les détecteurs de métaux pour chaussures doivent être en mesure de fonctionner, de trouver la cause des alarmes produites par les portiques de détection de métaux, à une hauteur comprise entre le sol et une hauteur minimale de 35 cm au-dessus du sol. 12.13. LOGICIEL DE VALIDATION AUTOMATIQUE (ACS) 12.13.1. Principes généraux 12.13.1.1. Le logiciel de validation automatique (ACS) doit être capable d'évaluer toutes les images radioscopiques produites au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou d'un équipement de détection d'explosifs en vue de vérifier la présence éventuelle d'objets constituant une menace et devrait être capable de faire disparaître directement les images simples sans objet constituant une menace. 12.13.1.2. Le logiciel ACS doit afficher, à l'intention d'un opérateur, les images qui contiennent des objets constituant une menace éventuels ou qui sont trop complexes pour être analysées par le logiciel. 12.13.1.3. Le logiciel ACS ne doit pas altérer les performances ni le fonctionnement normal de l'équipement radioscopique ni de l'équipement de détection d'explosifs. 12.13.1.4. Lorsque le logiciel ACS est en fonctionnement, une indication visuelle doit être fournie à l'opérateur. 12.13.1.5. Lorsque le logiciel ACS est utilisé par un équipement de détection d'explosifs, il ne doit pas empêcher une indication d'alarme. 12.13.1.6. Le logiciel ACS ne doit pas valider les images CTI ni les images radioscopiques produites par un équipement d'imagerie radioscopique ou par un équipement de détection d'explosifs qui contiennent des images FTI projetées par un système TIP. 12.13.1.7. Les moyens permettant de gérer le logiciel ACS doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées. 12.13.2 Exigences de performance 12.13.2.1. Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives au logiciel ACS sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-A Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux portiques de détection de métaux (WTMD) et aux détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. L 299/142 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.11.2015 APPENDICE 12-B Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux équipements de détection d'explosifs (EDS) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-C Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux équipements servant à l'inspection/ filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-D Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux chiens détecteurs d'explosifs (EDD) sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-E Les dispositions détaillées concernant les procédures d'agrément des chiens détecteurs d'explosifs sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-F Les dispositions détaillées concernant les zones et conditions d'exécution des tests en vue de l'agrément des chiens détecteurs d'explosifs sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-G Les dispositions détaillées concernant les exigences de contrôle de la qualité relatives aux chiens détecteurs d'explosifs sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-H Les dispositions détaillées concernant les normes applicables à la méthode de déploiement pour les chiens détecteurs d'explosifs travaillant selon la méthode de déambulation libre («free running») sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-I Les dispositions détaillées concernant les normes applicables à la méthode de déploiement pour les chiens détecteurs d'explosifs travaillant selon la méthode de la détection à distance d'odeurs sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-J Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux détecteurs de métaux sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-K Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux scanners de sûreté sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-L Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux équipements de détection de traces d'explosifs sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. APPENDICE 12-M Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives au logiciel ACS sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.