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Institut de Formation des Douanes
Royaume du Maroc
Ministère de l’Économie et des Finances
INSTITUT DE FORMATION DES DOUANES
Cycle International de Formation Initiale des cadres d’inspection
ACCORDS, CONVENTIONS ET REGLES D’ORIGINE
Zakaria ASMAMA
Formateur permanent
z.asmama@douane.gov.ma
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
1
Institut de Formation des Douanes
« CE DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL EST RESERVE A L’USAGE EXCLUSIF DES AGENTS DES DOUANES
POUR DES BESOINS DE FORMATION. TOUTE REPRODUCTION OU PRESENTATION INTEGRALE OU PARTIELLE,
FAITE SANS L’AUTORISATION DE L’ADMINISTRATION EST ILLICITE »
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
2
Institut de Formation des Douanes
SOMMAIRE
Introduction
8
1. Définition des règles d’origine
8
2. Intérêt des règles d’origine
9
3. Les principes fondamentaux des règles d’origine
10
PARTIE I : ACCORDS CONCLUS AVEC L’UE, L’AELE, LA TURQUIE ET
LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS
14
I. Traitement tarifaire
15
I.1 Accords conclus avec l’UE, l’AELE et la Turquie
15
I.1.1 Produits industriels
15
I.1.2 Produits agricoles
15
I.1.2.1 Produits originaires de l’UE
15
I.1.2.2 Produits originaires des pays membres de l’AELE
16
I.1.2.3 Produits originaires de la Turquie
16
I.2 Accord de libre échange entre les pays arabes méditerranéens
II. Règles d’origine
16
16
16
II.1 Introduction
II.1.1 Historique
16
II.1.2 Objectifs du protocole PEM
17
II.1.3 Champ d’application du protocole PEM
17
II.1.4 Conditions d’application du protocole PEM
17
II.2. Les critères de détermination de l’origine
18
II.2.1. Entière obtention
18
II.2.2. Transformation suffisante
19
II.2.3. Transformations insuffisantes
20
II.2.4. Cumul de l’origine
21
II.2.5. Autres critères utilisés pour la détermination de l’origine
21
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II.3. Transport direct
23
II.4. Règle du no-drawback
23
II.5. Preuves de l’origine
24
II.5.1 Délivrance d’un certificat de circulation EUR.1
24
II.5.2 Délivrance d’un certificat de circulation EUR-MED
24
II.5.3. Certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
24
II.5.4. Délivrance d’un duplicata du certificat EUR.1 ou EUR-MED
25
II.5.5. Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou
25
d’une déclaration sur facture EUR-MED
II.5.6. Exportateur agréé
26
II.5.7. Validité de la preuve de l'origine
26
II.6. Contrôle de la preuve de l’origine
26
II.7. Dispositions particulières contenues dans l’Accord d’Agadir
27
PARTIE II : ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC / ETATS-UNIS
28
I. Traitement tarifaire
29
II. Règles d’origine
29
II.1 Critères de détermination de l’origine
29
II.1.1 Entière obtention
29
II.1.2 Transformation suffisante
29
II.1.3 Règle du minimis
30
II.1.4 Transformations insuffisantes
31
II.1.5 Cumul
31
II.2 Règle du transport direct
31
II.3 Preuve de l’origine
31
II.4 Obligations de l’importateur
31
II.5 Coopération administrative
32
PARTIE III : AUTRES ACCORDS ET CONVENTIONS
33
A - Convention de Facilitation et de Développement des Echanges
Commerciaux Inter-Arabes
34
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I. Traitement tarifaire
34
II. Règles d’origine
34
II.1 Similitudes avec les règles d’origine paneuro méditerranéennes
34
II.2 Particularités
34
II.2.1 Transformation suffisante
34
II.2.2 Preuve de l’origine
35
B - Système des Préférences Généralisées (S.P.G)
36
I. Pays donneurs
36
II. Schémas de préférences
36
III. Preuve de l’origine
36
C - Préférences accordées par le Maroc aux Pays les Moins Avancés d’Afrique
38
I. Pays bénéficiaires
38
II. Règles prescrites
38
D - Accords de Libre Echange avec les Emirats arabes unis, l’Egypte, la Tunisie
et la Jordanie
I- Traitement tarifaire
39
39
I.1. Accord conclu avec les Emirats arabes unis
39
I.2. Accords conclus avec l’Egypte et la Jordanie
39
I.3. Accord conclu avec la Tunisie
39
39
II. Règles d’origine
II.1. Entière obtention
39
II.2. Transformation suffisante
39
II.3. Transport direct
40
II.4. Cumul
40
II.5. Preuve de l’origine
40
E - Accords tarifaires avec l’Algérie, la Libye, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la
Mauritanie, le Sénégal et la Guinée
41
I. Traitement tarifaire
41
II. Règles d’origine
41
II.1. Entière obtention
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II.2. Transformation suffisante
41
II.3. Cumul
41
II.4. Preuve de l’origine
41
PARTIE IV : REGLES D’ORIGINE NON PREFERENTIELLE – ZONES
43
FRANCHES LOGISTIQUES
I. Entière obtention
44
II. Transformation suffisante
44
III. Preuve de l’origine
44
Annexes
Accords, conventions et règles d’origine
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Objectifs pédagogiques
Le présent module a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir :
-
un aperçu d’ordre général sur les accords préférentiels conclus par le
Maroc et le traitement tarifaire accordé dans ce cadre ;
-
une vue d’ensemble sur l’intérêt de la notion de l’origine ;
-
une parfaite connaissance et une bonne maitrise des règles d’origine
appliquées par le Maroc ;
-
les interdépendances qui existent avec les autres éléments de l’assiette ; et
-
les mécanismes et les reflexes nécessaires pour procéder à la vérification
de l’origine et au contrôle a posteriori (import/export).
Ce module sera appuyer et enrichi par des séances réservées à des études de cas
pratiques basés sur des dossiers réels dont la finalité est :
-
l’amélioration des capacités opérationnelles des stagiaires ; et
-
mettre en application les notions théoriques et mesurer le degré
d’assimilation et de maîtrise.
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INTRODUCTION
La multiplicité des accords préférentiels (accords tarifaires et accords de libre échange
notamment) ont permis ces dernières années aux règles d’origine d’occuper une place
importante aussi bien pendant les négociations de ces accords que lors de leur mise en œuvre.
Jusqu’à présent, le Maroc applique 19 accords (Accord d’association, de libre échange, tarifaire
et autonome) :
Accords de libre échange :
Accord d´association Maroc-UE (28 pays) ;
Accord avec l´AELE (4 pays) ;
Accord avec la Turquie ;
Accord avec les Etats-Unis ;
Accord avec l’Egypte ;
Accord avec la Jordanie ;
Accord avec la Tunisie ;
Accord avec les Emirats Arabes Unis.
Accords préférentiels régionaux :
Accord de libre échange entre les pays arabes méditerranéens (Maroc, Tunisie, Egypte et
Jordanie) ; et
Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les
pays arabes (ligue arabe).
Accords tarifaires :
L’Algérie ;
La Libye ;
La Mauritanie ;
L’Arabie Saoudite ;
L’Irak ;
La Guinée ; et
Le Sénégal.
Accords autonomes :
Préférences accordées par le Maroc aux PMA d’Afrique ; et
Système des Préférences Généralisées.
1. Définition des règles d’origine
Les références juridiques en matière de règles d’origine découlent des textes nationaux et
internationaux. Sur le plan national, les règles d’origine sont régit par les dispositions du Code
des douanes et impôts indirects (articles 16 à 18 du Dahir et l’article premier du décret
d’application).
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Au niveau international, les règles d’origine sont définit par l’accord de l’OMC sur les règles
d’origine et la Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l’harmonisation des régimes
douaniers. S’agissant des dispositions y afférentes, elles sont contenues dans les accords
préférentiels :
Accord de l’OMC
Cet Accord fournit pour les règles d’origine deux définitions distinctes, selon qu’il s’agisse de
règles préférentielles ou non préférentielles :
« Les règles d’origine non préférentielles, s’entendent des lois, réglementations et
déterminations administratives d’application générale, appliquées par tout membre pour
déterminer le pays d’origine des marchandises ».
« Les règles d’origine préférentielles s’entendent des lois, réglementations et déterminations
administratives d’application générale appliquée par tout membre pour déterminer si les
marchandises sont admises à bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre des régimes
commerciaux contractuels ou autonomes ».
Convention de Kyoto révisée
Dans son annexe «K», la convention de Kyoto révisée définit les règles d’origine comme étant
les « dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l’origine des
marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des
accords internationaux ».
En général, les règles d’origine peuvent être définies comme étant l’ensemble des conditions
que doivent satisfaire les produits pour avoir l’origine d’un pays déterminé.
Accords préférentiels
Les accords préférentiels sont conclus entre deux ou plusieurs Parties contractantes afin
d’accorder un traitement préférentiel aux produits originaires de l’autres Partie. Généralement,
on peut citer deux types d’accords préférentiels :
Les accords de libre échange : ce sont des accords destinés à instaurer une zone de libre
échange entre les Parties contractantes avec des préférences tarifaires réciproques pour les
produits originaires.
Les accords tarifaires : ce sont des accords qui accordent aux Parties contractantes un certain
nombre d’avantages allant de la réduction sur le taux du droit d’importation à l’exonération
totale, pour des listes de produits fixées lors des négociations.
2. L’intérêt des règles d’origine
Dans le cadre non préférentielle on distingue notamment :
L’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur à l’encontre des
importations de produits dont la valeur à l’import est inférieure à la valeur normale ;
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L’application d’une mesure de sauvegarde, telle qu’elle est prévue par l’article IXX du
GATT en vue de protéger une branche d’activité nationale contre une importation
massive de produits similaires qui causent un dommage grave à cette branche
d’activité;
L’application de mesures sanitaires et phytosanitaires destinées à protéger
l’environnement et la santé des citoyens (Interdiction de l’importation d’aliments
contaminés ou de végétaux provenant d’un pays donné, etc.…) ;
Le marquage de l’origine (Art IX du GATT) et ce, en vue d’éviter que les marques
commerciales ne soient utilisées abusivement de manière à induire en erreur les
autorités du pays d’importation ou le consommateur quant à l’origine réelle du produit ;
L’élaboration des statistiques commerciales pour permettre aux autorités concernées
ainsi qu’aux investisseurs d’être édifiés sur la structure du commerce extérieur d’un
pays donné.
Dans le cadre préférentiel, les règles d’origine sont utilisées pour s’assurer que le traitement
préférentiel est accordé aux seuls produits originaires.
3. Les principes fondamentaux des règles d’origine :
3.1 Entière obtention
On entend par produits entièrement obtenus, les produits extraits, récoltés, ou fabriqués
intégralement dans la Partie concernée, sans aucune utilisation d’intrants d’origine tierce.
Exemples :
- les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d’océans ;
- les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; et
- les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées.
3.2 Transformation suffisante
Les produits qui ne sont pas entièrement obtenus et qui ont été fabriqués à partir de matière
première importée d’un autre pays, ne sont considérés comme originaires que si la
transformation réalisée répond à la définition adoptée dans le cadre de l’accord en question.
Cette définition est basée, généralement, sur trois critères :
- Changement de la classification tarifaire du produit obtenu par rapport à celles des
matières non originaires mises en œuvre (généralement à 4 chiffres du Système
harmonisé) ;
- Valeur ajoutée en pourcentage par rapport au prix départ usine du produit ;
- Opérations spécifiques de fabrication ou de transformation.
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3.3 Transformations insuffisantes
Ces procédés ne peuvent en aucun cas conférer l’origine et ce, même si la règle de la
transformation suffisante a été respectée.
Exemples :
- les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant
leur transport et leur stockage ;
- les opérations simples de peinture et de polissage ;
- la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boites, sur
cartes, sur planchettes, ou toutes autres opérations simple de conditionnement ;
- la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le
démontage de produit en parties ;
- le cumul de deux ou plusieurs opérations insuffisantes ;
- l’abattage des animaux.
3.4 Cumul de l’origine
Cumul des matières :
Aux termes de cette règle, les marchandises originaires des Parties contractantes de l’accord
sont considérées comme étant originaires du pays bénéficiaire à condition bien entendu, que
ces marchandises subissent une ouvraison ou une transformation dépassant celles considérées
comme insuffisantes, mais sans pour autant atteindre la transformation suffisante imposée aux
matières d’origine tierce.
Tissu
Pays A
Pays B
Pantalon
Cumul des ouvraisons :
Les ouvraisons et transformations réalisées dans la Partie contractante de l’accord sont
considérées comme étant réalisées dans le pays bénéficiaire.
Le but recherché à travers l’institution de ce dispositif de cumul étant l’accroissement de
l’intégration économique entre les Parties contractantes et ce, en favorisant l’utilisation de
matières appartenant à la zone de préférences, sur celles provenant de pays tiers.
Transformation suffisante
Pays A
(Tissage)
+
Pays B
(Confection)
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3.5 Règle du transport direct
Chaque accord préférentiel exige que le transport des produits originaires du pays partenaire
s’effectue directement.
A cet effet, le transport des produits originaires est considéré comme direct lorsqu’il s’effectue
sans emprunt de territoires de pays tiers.
Toutefois, le transport de ces produits peut être effectué avec emprunt de territoires autres
que ceux des pays partenaires avec le cas échéant, transbordement ou entreposage, sous
réserve que ces produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de
transbordement ou d’entreposage et n’ayant subi aucune manipulation autre que le
déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer uniquement leur
conservation en l’état.
La preuve que ces conditions sont respectées est fournie par la production, à la satisfaction des
services douaniers :
- d’un document de transport unique établi dans le pays d’exportation et sous le couvert
duquel s’est effectué la traversée du pays du transit; ou
- d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transbordement ou
d’entreposage reprenant une description exacte des marchandises et précisant les
conditions dans lesquelles s’est déroulé le séjour des marchandises dans le pays de
transbordement.
3.6 Preuves de l’origine
Le caractère originaire des produits échangés doit être attesté par une preuve de l’origine
conforme aux dispositions de l’accord (Cf. modèles des certificats d’origine en annexe).
En général, on peut distinguer 3 types de certification de l’origine :
- Les certificats d’origine établis selon le modèle prévu par l’accord et visés par les
autorités compétentes du pays d’exportation (généralement la douane) ;
- Les déclarations sur facture établies par l’exportateur en ajoutant une mention
conventionnelle sur la facture ;
- La certification de l’origine par l’importateur : c’est le cas de l’accord de libre échange
conclu avec les Etats-Unis, où l’importateur déclare l’origine préférentielle et au cas où
la douane a des doutes sur l’origine de la marchandise c’est à l’importateur qu’incombe
la justification de l’origine.
Accords, conventions et règles d’origine
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3.7 Méthodes de coopération administrative
Les protocoles relatifs aux règles d’origine consacrent un certain nombre de leurs dispositions à
la coopération administrative entre les Parties contractantes et ce, pour assurer une meilleure
gestion desdits protocoles.
Cette coopération consiste en :
- La communication mutuelle des spécimens des cachets et signatures utilisés pour
l’authentification des certificats d’origine ;
- Le contrôle a posteriori de l’authenticité et de la régularité desdits certificats.
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Première Partie :
Accords conclus avec l’UE, l’AELE,
la Turquie et les pays arabes
méditerranéens
Principales circulaires d’application
Union européenne (UE) :
4617/222 du 15/02/2000
4978/233 du 30/12/2005
5342/222 du 28/09/2012
Association Européenne de Libre Echange (AELE) : 4616/222 du 15/02/2000
4980/233 du 30/12/2005
Turquie :
4976/222 du 30/12/2005
Accord d’Agadir :
5047/223 du 27/03/2007
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I. TRAITEMENT TARIFAIRE :
I.1 Accords conclus avec l’UE, l’AELE et la Turquie :
I.1.1 Produits industriels (chapitres 25 à 97) :
Le traitement accordé dans le cadre de ces trois accords, prévoit l’exonération à la majorité des
produits marocains exportés vers ces pays et le démantèlement progressif du droit
d’importation aux produits exportés par ces pays vers le Maroc.
Le démantèlement appliqué à l’import au Maroc est le suivant :
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord :
Liste 1 : Élimination du droit d’importation ;
Liste 2 : Démantèlement progressif du droit d’importation à raison de 25% l’an.
A compter de la 4ème année de l’entrée en vigueur de l’Accord :
Liste 3 : Démantèlement progressif du droit d’importation à raison de 10% par an ;
Liste 4 : Démantèlement progressif du droit d’importation à raison de :
-
3% l’an durant les 4 premières années ;
-
15% l’an à compter de la 5ème année jusqu’à élimination totale.
Liste 5 : les produits usagés exclus du démantèlement.
Pour le cas de l’UE et l’AELE, le démantèlement est achevé le 01/03/2012 et pour la Turquie, le
démantèlement a atteint la 11ème année et l’exonération totale pour les 4 listes sera accordée à
compter du 1er janvier 2018.
I.1.2 Produits agricoles (chapitres 1 à 24) :
I.1.2.1 Produits originaires de l’UE :
Dans le cadre de l’accord agricole entré en application le 01/10/2012, le Maroc accorde un
traitement préférentiel aux produits originaires de l’UE selon le schéma ci-après :
Liste I : Groupe G1 : exonération du droit d’importation dès l’entrée en vigueur ;
Groupe G2 : démantèlement du droit d’importation sur 5 ans à raison de 20% par an ;
Groupe G3 : démantèlement du droit d’importation sur 10 ans à raison de 10% par an.
Liste II :
réduction ou exonération dans le cadre de contingents. Hors contingent, ces produits
bénéficient des taux préférentiels prévus par la liste I (groupe G2 ou G3).
Liste III : réduction dans le cadre de contingents. Hors contingents, ces produits sont soumis
au droit d’importation dans le cadre du droit commun.
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I.1.2.2 Produits originaires des pays membres de l’AELE :
Le traitement préférentiel est accordé par le Maroc à certains produits agricoles transformés et
aux poissons et produits de la mer originaires de l'AELE ainsi qu’à certains produits agricoles
importés dans le cadre de l'Arrangement bilatéral avec la Suisse (y compris le Liechtenstein).
I.1.2.3 Produits originaires de la Turquie :
Certains produits agricoles, agro-industriels et produits de la mer, non sensibles, originaires de
la Turquie bénéficient de réduction du droit d’importation dans la limite des contingents.
I.2 Accord de libre échange entre les pays arabes méditerranéens (Accord
d’Agadir) :
Dans le cadre de cet accord, les pays membres accordent l’exonération totale du droit
d’importation et des taxes d’effet équivalent aux produits industriels, agricoles et agroindustriels originaires des autres pays membres à l’exception des :
-
produits prohibés pour des raisons sanitaires, de moralité, de sécurité publique et de
sauvegarde de l'environnement ; et
-
produits concernés par la clause de préférence (Cf. 2ème Partie - point II.6).
II. REGLES D’ORIGINE
Actuellement, dans le cadre de ces quatre accords, les mêmes règles d’origine sont appliquées
à savoir les règles d’origine paneuro méditerranéennes.
II.1 Introduction
II.1.1 Historique
Le protocole IV annexé à l’accord Maroc/UE et le protocole B annexé à l’accord Maroc/AELE,
applicables depuis le 01/03/2000, contenaient des règles d’origine prévoyant un cumul bilatéral
entre les deux Parties contractantes et les exportations réalisées dans ce cadre ont été
couvertes par des certificats EUR.1.
A partir du 01/01/2006, ces règles d’origine ont été remplacées par les règles d’origine
paneuro-méditerranéennes (PEM) qui prévoient le cumul diagonal avec un certificat EUR-MED
et l’introduction de la règle du no-drawback.
Le Maroc a appliqué également à partir de cette date, l’accord Maroc/Turquie avec les règles
d’origine PEM et en mars 2007, l’accord d’Agadir est entré en vigueur avec les mêmes règles
d’origine.
Accords, conventions et règles d’origine
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Institut de Formation des Douanes
II.1.2 Objectifs du protocole PEM
Les objectifs du protocole PEM sur les règles d’origine peuvent être résumés ainsi :
- Extension du système du cumul de l’origine à tous les pays du bassin méditerranéen
partenaires de l’UE (43 pays) ;
- Dispenser les matières originaires de ces pays, lorsqu’elles sont incorporées dans la
fabrication d’un produit, de l’obligation d’une ouvraison suffisante ; et
- Stimulation de l’intégration économique de la zone par le biais du cumul diagonal.
II.1.3 Champ d’application du protocole PEM
Le nombre de pays faisant partie de la zone PEM s’élève à 43 pays :
- 28 pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume
Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, Suède, Slovaquie, Slovénie) ;
-
4 pays de l’AELE (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein);
-
Iles Féroé ;
-
10 pays signataires de la déclaration de Barcelone (l’Algérie, l’Autorité palestinienne,
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie).
II.1.4 Conditions d’application du protocole PEM
Pour pouvoir appliquer le cumul avec l’un de ces pays ou groupement de pays, les conditions ciaprès doivent être réunies :
-
La conclusion d’accords de libre échange entre les pays participants contenant des
règles d’origine identiques à celles fixées par le protocole PEM ;
-
La notification de ces accords à l’UE (dépositaire) ; et
-
La publication par l’UE, des avis annonçant l’entrée en vigueur du cumul.
Pour ce qui est du Maroc, le cumul est applicable, actuellement, avec :
-
L’UE ;
-
L’AELE ;
-
La Turquie ; et
-
Les pays arabes signataires de l’accord d’Agadir (Egypte, Jordanie et Tunisie).
Accords, conventions et règles d’origine
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Institut de Formation des Douanes
II.2 Les critères de détermination de l’origine
II.2.1. L’entière obtention
Le protocole paneuro méditerranéen énumère la liste suivante, les produits à considérer
comme entièrement obtenus dans une Partie contractante, lorsqu'ils sont exportés vers une
autre Partie contractante :
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des
eaux territoriales de la Partie contractante exportatrice par ses navires;
g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits
visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y
compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant
être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales,
pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux
points a) à j).
On entend par « ses navires » et « ses navires-usines », les navires et navires-usines :
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la Partie contractante exportatrice;
b) qui battent pavillon de la Partie contractante exportatrice;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Partie contractante
exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la Partie
contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil
d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont
des ressortissants de la Partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui
concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié
du capital au moins appartient à la Partie contractante exportatrice, à des collectivités
publiques ou à des ressortissants de ladite Partie contractante;
Accords, conventions et règles d’origine
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18
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d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la Partie contractante exportatrice;
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants
de la Partie contractante exportatrice.
Exemples :
-
Pâte à papier fabriquée en France à partir de bois abattu en Allemagne et de produits
chimiques originaires de l’UE.
-
Bouchons en liège fabriqués au Maroc à partir de déchets de liège produits au Maroc.
-
Tissu de lin tissé en Italie à partir de lin récolté en France.
-
Poisson pêché dans les eaux territoriales marocaines par des bateaux de pêche
espagnols est débarqué en Espagne.
-
Poisson pêché en haute mer par un navire battant pavillon du Maroc et satisfaisant
aux autres conditions de nationalité.
II.2.2. Les transformations suffisantes
Le protocole reprend une liste de règles spécifiques fixant pour chaque produit (chapitre ou
position SH à 4 chiffres) la règle qu’il doit remplir pour être considéré comme étant
suffisamment transformé. Cette règle s’applique aux seules matières d’origine tierce.
Ces transformations sont basées soit sur un changement de la position SH, soit sur un taux
d’intégration des matières non originaires soit sur une opération spécifique soit sur une
combinaison de deux de ces critères.
Tolérance pour l'incorporation de matières non originaires
Cette tolérance donne la possibilité d’utilisation des matières non originaires ne devant pas
être incorporées dans la fabrication du produit, en vertu de la règle spécifique, à condition
que :
- la valeur totale de ces matières n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
- l'application de la tolérance n'entraîne pas un dépassement des pourcentages de la
valeur maximale des matières non originaires indiqués sur la liste des règles spécifiques;
- la tolérance ne s’applique pas aux produits textiles.
Pour les produits textiles, les notes introductives aux règles spécifiques n°s 5 et 6 prévoient des
tolérances pour l’utilisation des matières textiles et des matières textiles de base.
Accords, conventions et règles d’origine
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19
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II.2.3. Les ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations
insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires et ce, même si la règle
spécifique a été respectée :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur
transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou
d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales
ou du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de
sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la
composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la
fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques,
d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) le mélange de sucre à toute autre matière;
o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le
démontage de produits en parties;
p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
q) l'abattage des animaux.
Accords, conventions et règles d’origine
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II.2.4 Cumul de l’origine
On distingue deux types de cumul :
•
Le cumul des matières ; et
•
Le cumul des ouvraisons.
Sur un autre plan :
•
Le cumul bilatéral : entre 2 pays ; et
•
Le cumul diagonal : entre plus de 2 pays.
II.2.4.1 Cumul des matières
Le produit obtenu suite au cumul acquiert l’origine du pays où a été effectuée la dernière
opération, sous réserve qu’elle dépasse les opérations insuffisantes.
Si la dernière ouvraison ne va pas au-delà des opérations insuffisantes, le produit est originaire
du pays participant au cumul qui a apporté la plus grande valeur ajoutée.
Si aucune ouvraison ou transformation n’est effectuée dans le pays d'exportation, les produits
conservent leur origine initiale.
II.2.4.2 Cumul des ouvraisons
Ce dispositif est applicable entre le Maroc, la Tunisie et l’UE ou entre le Maroc, la Tunisie et la
Turquie.
En vertu de ce principe de cumul, les ouvraisons ou les transformations effectuées dans les
Parties sus visées sont considérés comme ayant été réalisés au Maroc, si les produits obtenus
font l’objet au Maroc d’ouvraison ou de transformation ultérieure, allant au delà de celles
jugées insuffisantes.
II.2.5. Autres critères de détermination de l’origine
II.2.5.1. L’unité à prendre en considération
L'unité à prendre en considération pour l'application du protocole est le produit retenu comme
unité de base pour la détermination du classement fondée sur le Système harmonisé
Pour le cas des produits composés de groupes ou d'assemblage d'articles, classé dans une seule
position du SH, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération.
A titre d’exemple, les roues composées du pneu et de la jante (SH: 8708), la règle est applicable
à la roue dans son ensemble.
Pour le cas des emballages classés avec le contenu, ils seront considérés comme formant un
tout avec le produit.
Accords, conventions et règles d’origine
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II.2.5.2 Les accessoires, outillages et pièces de rechange
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un
appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou
ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la
machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
II.2.5.3 Les assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale 3 du SH sont originaires, si tous les produits
entrant dans leur composition sont originaires.
Un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme
originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède
pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
II.2.5.4 Les éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des
éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
•
énergie et combustibles ;
•
installations et équipements;
•
machines et outils;
•
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition
finale du produit.
II.3 Conditions territoriales
II.3.1 Principe de territorialité
En règle générale et sauf en cas de cumul, les conditions de l’acquisition du caractère originaire
doivent être remplies, sans interruption, dans le territoire des Parties contractantes.
Toutefois, un assouplissement à ce principe a été apporté par le protocole PEM et qui consiste
à ce que les produits réimportés seront considérés comme originaires à la condition bien
entendu, de s’assurer que les marchandises réimportées sont identiques à celles préalablement
exportées et qu’elles n’ont subi aucune opération autres que celles destinées à leur
conservation.
Au cas où c’est produits auraient subi une transformation dans un pays hors zone, la valeur
ajoutée y acquise ne doit pas excéder 10% du prix départ usine du produit final. Toutefois, cet
assouplissement n’est pas applicable aux produits textiles (chapitres 50 à 63).
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II.3.2 Transport direct
Le régime préférentiel est applicable uniquement aux produits originaires qui sont transportés
directement entre les territoires des Parties contractantes ou en empruntant les territoires des
autres pays de la zone PEM avec lesquels le cumul est applicable.
La dérogation à la règle du transport direct
Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas
échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que
les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou
d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le
rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
La preuve que les conditions du transport direct ont été réunies est fournie par la production
aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la
traversée du pays de transit ;
b) soit d'une attestation de non manipulation délivrée par les autorités douanières du pays
de transit.
II.4 La règle du no-drawback
Cette règle prévoit l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits accordés aux
intrants du fait qu’ils sont utilisés dans la fabrication de produits destinés à l’exportation (ex :
les régimes économiques).
La règle du no-drawback ne s’applique que dans le cadre du cumul diagonal et pour les produits
exportés sous couvert de certificat EUR-MED.
L’interdiction concerne seulement les matières non originaires des pays de la zone avec
lesquels le cumul est applicable et ne couvre pas les exonérations dont bénéficient également
des marchandises similaires, lorsqu’elles sont mises à la consommation (ex : traitement
préférentiel découlant des accords de libre échange).
Le Maroc bénéficie jusqu’à présent d’une dérogation à cette règle, dite drawback partiel, lui
permettant de ne payer que :
- 4% pour les produits industriels autres que les textiles, ou un taux plus bas s'il est en
vigueur ;
- 8% pour les produits visés aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, ou un taux plus
bas s'il est en vigueur ;
- Les produits agricoles sont soumis à l’intégralité du droit d’importation.
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II.5 Les preuves de l’origine
Les produits originaires bénéficient des préférences tarifaires sur présentation d’une des
preuves de l’origine suivantes :
- Certificat de circulation des marchandises EUR.1 ;
- Certificat de circulation des marchandises EUR-MED;
- Déclaration sur facture ; ou
- Déclaration sur facture EUR-MED.
II.5.1 Délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 :
Un certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation pour les
produits :
- ayant acquis l’origine dans un cadre bilatéral ;
- réexportés en l’état, sous réserve qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration sur facture
EUR-MED sans application du cumul, a été établi dans le pays d'origine ; ou
- ayant acquis l’origine en application du cumul des ouvraisons.
II.5.2 Délivrance d’un certificat de circulation EUR-MED :
Les cas de délivrance des certificats EUR-MED se présentent comme suit :
- Le produit a acquis l’origine en application du cumul diagonal ;
- Le produit peut être utilisé comme intrant dans la fabrication de produits destinés à
l'exportation dans un autre pays de la zone ; ou
- Le produit peut être réexporté du pays de destination vers un autre pays de la zone.
Le certificat EUR-MED doit contenir l'une des déclarations suivantes dans la case 7 :
- si l'origine a été obtenue par application du cumul :
'CUMULATION APPLIED WITH ……'(nom du/des pays)
- si l'origine a été obtenue sans application du cumul :
'NO CUMULATION APPLIED'
II.5.3 Certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori :
Le certificat peut, à titre exceptionnel, être délivré après exportation des produits concernés :
a)
s'il n'a pas été délivré lors de l'exportation par suite d'erreur, d'omission involontaire
ou de circonstances particulières ;
b)
s'il a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons
techniques ; ou
c)
si la société demande le remplacement d’un certificat EUR.1 par un EUR-MED.
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Les certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori doivent être revêtus à la case n° 7 de la
mention suivante en anglais :
"ISSUED RETROSPECTIVELY "
Les certificats de circulation EUR-MED délivrés a posteriori en remplacement des EUR.1 doivent
être revêtus de la mention suivante en anglais :
"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 n° ….. [date et lieu de délivrance]"
Raisons techniques :
Parmi les raisons techniques, on peut citer, à titre d‘exemple, les cas suivants :
-
une case à remplir obligatoirement, autre que celle relative à la désignation de la
marchandise, n’est pas servie ou les indications y mentionnées sont insuffisantes ;
-
absence du cachet de l’autorité habilitée ayant émis le certificat ;
-
le certificat couvre aussi bien des produits originaires que non originaires.
II.5.4. Délivrance d’un duplicata du certificat EUR.1 ou EUR-MED :
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1 ou EUR-MED, un duplicata est
délivré par les autorités douanières émetteurs sur la base des documents d'exportation qui
sont en leur possession.
- Le duplicata doit être revêtu dans la case 7 de la mention en anglais : "DUPLICATE"
- Le duplicata reprend la date du certificat original et prend effet à cette date.
II.5.5. Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d’une
déclaration sur facture EUR-MED :
La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED peut être établie :
- par un exportateur agréé, quelque soit la valeur des marchandises ; ou
- par tout exportateur de produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000
euros.
La déclaration sur facture et la déclaration sur facture EUR-MED sont soumises respectivement
aux conditions d’établissement des certificats EUR.1 et EUR-MED (règles d’origine, clause du
no- drawback, cumul …).
La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED est portée sur la facture, le
bon de livraison ou tout autre document commercial en y ajoutant une mention particulière
prévue par le protocole, dans toutes les langues des pays partenaires.
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Version française du texte de la déclaration sur facture
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no …]
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … .
Version française du texte de la déclaration sur facture EUR-MED
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no …]
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … .
□ cumulation applied with … (nom du pays/des pays)
□ no cumulation applied
La déclaration sur facture et la déclaration sur facture EUR-MED portent la signature
manuscrite originale de l'exportateur.
II.5.6 Exportateur agréé :
C’est un statut octroyé par l’administration, sur demande, aux exportateurs effectuant
fréquemment des exportations de produits originaires couverts par l'accord et remplissant les
conditions fixées par l’administration.
L'exportateur agréé dispose d’un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur ses
déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED.
II.5.7 Validité de la preuve de l'origine :
Les preuves de l’origine sont valables pendant 4 mois à compter de la date de leur délivrance
par le pays d'exportation.
Toutefois, l’administration peut accepter les preuves présentées après ce délai si le retard est
dû à des circonstances exceptionnelles ou lorsque la marchandise a été présentée à la douane
avant l’expiration dudit délai.
II.6 Contrôle de la preuve de l’origine
Dans le cadre de la coopération administrative, les douanes du pays d’importation peuvent
demander le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine à titre de sondage ou suite à un
doute fondé.
En cas de doute fondé, et dans l’attente des résultats des contrôles, la douane offre à
l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve de garantir les droits de douane.
Les résultats du contrôle a posteriori doivent être communiqués dans un délai de 10 mois et en
l’absence de réponse, ou de réponse incomplète, les autorités douanières du pays
d’importation peuvent refuser le l’octroi du traitement préférentiel.
S’agissant des cas de fraude en matière d’origine, les demandes sont adressées aux douanes
partenaires dans le cadre des accords d’assistance mutuelle et pour le cas de l’Union
européenne dans le cadre du protocole 5 de l’accord d’Association relatif à « l’assistance
mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives ».
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II.7 Dispositions particulières contenues dans l’Accord d’Agadir
Les règles d’origine paneuro méditerranéennes sont applicables dans le cadre de l’Accord
d’Agadir. Toutefois, le protocole des règles d’origine annexé à cet accord contient les
dispositions particulières suivantes :
II.7.1 Preuve de l’origine
Dans le cadre de cet accord, les seules preuves de l’origine utilisées sont le certificat EUR-MED
et la déclaration sur facture EUR-MED. En conséquence, les certificats EUR.1 et les déclarations
sur facture ne peuvent être délivrés ou établit dans ce cadre.
L’accord autorise également, d’autres autorités gouvernementales que la douane à délivrer les
certificats d’origine et à procéder au contrôle a posteriori des preuves de l’origine.
II.7.2 Cumul
Le cumul est applicable entre les pays membres de l'Accord d'Agadir à toutes les matières
originaires de ces pays. Toutefois, le cumul n’est pas applicable aux matières agricoles non
libéralisés dans le cadre des accords de libre échange conclus avec l’UE, l'AELE et la Turquie.
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Deuxième Partie :
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC /
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Circulaire d’application
4977/222 du 30/12/2005
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I- TRAITEMENT TARIFAIRE
I.1 A l’importation
Le traitement préférentiel consiste, selon les produits, en une exonération totale ou une
réduction progressive du droit d’importation avec ou sans limitation quantitative (contingents
tarifaires).
I.2 A l’exportation
La quasi totalité des produits d’origine marocaines sont admis sur le marché américain en
exonération du droit d’importation, avec ou sans contingents.
II. REGLES D’ORIGINE
II.1 Critères de détermination de l’origine
Les produits échangés sont considérés comme originaires lorsqu’ils répondent à l’un des deux
critères : l’entière obtention ou la transformation suffisante.
II.1.1 Entière obtention
La définition adoptée dans le cadre de cet accord s’apparente à la définition classique, avec un
dispositif supplémentaire qui considère comme entièrement obtenus dans un pays, les produits
ayant été obtenus « dans l’une ou les deux Parties » et non « dans l’une ou l’autre Partie ».
Pour les produits de la pêche capturés au delà des eaux territoriales, ils sont considérés comme
originaires lorsqu’ils sont tirés par des navires immatriculés ou enregistrés dans une Partie et
battant pavillon de cette Partie.
II.1.2 Transformation suffisante
Les produits fabriqués à partir d’intrants d’origine tierce sont considérés comme originaires,
sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- si le produit est repris dans la liste n° 1 (règles spécifiques applicables aux textiles et
vêtements) ou la liste n° 2 (règles applicables à certains produits agricoles ou industriels), il
doit satisfaire aux conditions indiquées pour ce produit dans la liste ; ou
- si le produit n’est pas repris sur les listes susvisées, il doit remplir les deux conditions
suivantes :
- répondre à la définition d’un « article du commerce nouveau ou différent», et
- la somme de la valeur des matières originaires, majorée des coûts directs des
opérations de transformations, n’est pas inférieure à 35% de la valeur estimée de ce
produit au moment de son importation.
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29
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II.1.2.1 Article nouveau ou différent
Un article nouveau ou différent est un produit transformé à partir d’une matière non originaire
en un produit qui possède :
- Un nouveau nom ;
- Un nouveau caractère ; et
- Une utilisation différente de la matière à partir de laquelle il a été transformé.
Afin de déterminer si un produit est un «article du commerce nouveau ou différent», les deux
Parties ont convenu d’être guidées par les règles spécifiques prévues dans la loi 102.20 de la
réglementation des douanes des Etats-Unis.
II.1.2.2 Critère de valorisation
Le pourcentage de la valorisation locale est calculé selon la formule suivante :
VM + CDT x 100 ≥ 35 %
VP
VM : valeur des matières originaires
CDT : coûts directs de la transformation (ex : coûts de main-d’œuvre, l’amortissement des
machines, les coûts de la recherche, du développement, du design, d’inspection, des
essais et du conditionnement du produit)
VP :
valeur estimée du produit dans le pays d’importation
II.1.3 Règle du minimis
Un produit textile ou un vêtement qui n’a pas acquis l’origine du fait que certaines fibres ou fils
utilisés dans la production n’ont pas subi une transformation suffisante sera néanmoins
considéré comme étant originaire, si le poids total de ces fibres ou de ces fils ne dépasse pas
7% du poids total du produit.
II.1.4 Traitement des assortiments
Les textiles et vêtements classés en vertu de la RGI 3 du SH comme assortiments, ne sont
considérés comme originaires que si :
- chacun des produits compris dans l’assortiment est originaire ; ou
- la valeur totale des produits non originaires compris dans l’assortiment n’excède pas
10% de la valeur de l’assortiment.
Accords, conventions et règles d’origine
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II.1.5 Transformations insuffisantes
Aucun produit ne sera considéré comme article du commerce nouveau ou différent du fait qu'il
ait subi seulement :
- des opérations simples d'emballage ou de réunion de parties ;
- une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance ne modifiant pas
suffisamment les caractéristiques du produit.
II.1.6 Cumul
Les coûts des opérations de transformation réalisées au Maroc ou aux Etats-Unis sont pris en
compte en vue de satisfaire à la condition de valorisation de 35% et les produits originaires du
Maroc ou des Etats-Unis sont à considérer comme originaires du pays où ils ont été incorporés
dans la fabrication d’un autre produit.
II.2 Règle du transport direct
Le traitement préférentiel est accordé aux seules marchandises transportées directement entre
les deux Parties. Toutefois, les produits ayant transité par un autre territoire, ils ne doivent
subir aucune production, transformation ou toute autre opération autre que le déchargement,
le rechargement, ou toute autre opération nécessaire à sa préservation en bon état ou à son
transport jusqu'au territoire de l'autre Partie.
II.3 Preuve de l’origine
Contrairement aux autres accords appliqués par le Maroc, l’accord avec les Etats-Unis ne
soumet pas le bénéfice du régime préférentiel à la production d’une preuve de l’origine
délivrée par les autorités douanières du pays d’exportation.
II.4 Obligations de l’importateur
Lorsqu’un importateur demande un traitement préférentiel pour un produit, il est considéré
comme ayant certifié que ce produit est originaire.
En cas de demande, il doit produire une déclaration reprenant toutes les informations relatives
à la production du produit en se fondant sur les documents fournis par l’exportateur ou le
producteur de la marchandise et doit contenir, notamment :
- une description du produit, la quantité, les numéros de factures et les connaissements;
- une description des opérations effectuées pour la production du bien et des coûts de
ces transformations ;
- une description de toutes les matières utilisées (originaires et non originaires) pour la
production du bien et les valeurs de ces matières.
Accords, conventions et règles d’origine
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II.5 Coopération administrative
L’accord ne prévoit le contrôle a posteriori que pour les produits textiles et les vêtements. Dans
ce cadre, le pays d’importation peut demander le contrôle a posteriori soit à titre de sondage
ou suite à un doute fondé.
Le résultat du contrôle de ces produits doit être communiqué à la Partie requérante dans un
délai maximum de 12 mois sous forme d’un rapport, comprenant tous les documents et
l’exposition des faits ayant conduit à la conclusion du service.
Accords, conventions et règles d’origine
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Troisième Partie :
AUTRES ACCORDS
ET CONVENTIONS
Accords, conventions et règles d’origine
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A - CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES
ECHANGES COMMERCIAUX INTER-ARABES
Circulaires n°s 4650/223 du 31/08/200 ;
4933/223 du 30/12/2004 ; et
5080/233 du 31/12/2007
I- Traitement tarifaire
Les pays qui appliquent cette convention sont :
Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Arabie Saoudite, Yémen, Sultanat d’Oman, Émirats
Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Irak, Syrie, Jordanie, Liban et Palestine.
Les produits originaires de ces pays sont échangés dans le cadre de la Grande Zone de Libre
Échange Arabe, au bénéfice de l’exonération totale du droit d’importation et ce, à compter du
01/01/2005, à l’exception des produits suivants :
- les produits exclus pour des raisons sanitaires, de moralité, de sécurité publique et de
sauvegarde de l’environnement ;
- les produits fabriqués dans les zones franches ; et
- les produits concernés par la clause de préférence.
L’octroi du traitement préférentiel est subordonné en sus du respect des conditions de
l’origine, à la présentation d’une Demande de Franchise Douanière (DFD) délivrée par le
département du Commerce extérieur.
II- Règles d’origine
Les règles d’origine appliquées dans le cadre de la Convention de la ligue arabe présentent
plusieurs similitudes par rapport au protocole paneuro méditerranéen.
II.1 Similitudes
Les définitions des produits entièrement obtenues, des transformations insuffisantes, de la
règle de tolérance, de la notion du cumul, des assortiments, de la règle du transport direct
adoptées sont identiques au protocole PEM.
II.2 Particularités
II.2.1 Transformation suffisante
La convention a fixé des règles spécifiques pour la majorité des produits. Pour les produits non
repris sur cette liste, la transformation est jugée comme suffisante lorsqu’elle engendre une
valeur ajoutée d’au moins 40% du prix départ usine.
Accords, conventions et règles d’origine
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II.2.2 Règle du no-drawback
L’application de la règle du no-drawback est suspendue dans la cadre de cette convention.
II.2.2 Preuve de l’origine
La seule preuve de l’origine prévue dans ce cadre est le certificat d’origine arabe. A l’instar des
certificats EUR.1 et EUR-MED, la convention prévoit la délivrance a posteriori des certificats
d’origine et des duplicatas. Les différences figurent dans le fait que :
-
le certificat d’origine doit être rempli obligatoirement en langue arabe ;
-
la durée de validité est de 6 mois ; et
-
toute les cases du certificat doivent être remplies et aucune case n’est facultative ;
-
le modèle du certificat comporte deux cases qui doivent être visées par les autorités du pays
d’exportation : la case 12, réservée à l’autorité de délivrance et la case 13 à l’autorité de visa. La
case 12 n’est remplie que si l’autorité de délivrance est différente de l’autorité de visa.
II.2.3 Coopération administrative :
En matière d’assistance mutuelle, la convention prévoit l’échange des spécimens des cachets
utilisés pour le visa des certificats d’origine sauf pour le cas de l’Egypte, qui communique les
spécimens des cachets et des signatures des personnes chargées du visa de ces documents.
S’agissant du contrôle a posteriori et en cas de doute fondé, le délai de réponse fixé par la convention
est de 6 mois.
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B - SYSTEME DES PREFERENCES GENERALISEES (S.P.G)
Le Système des préférences généralisées est un programme qui a été mis en place en 1968
dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(C.N.U.C.E.D), selon lequel les pays développés, appelés pays donneurs de préférences,
accordent d’une manière unilatérale certaines préférences tarifaires en faveur des exportations
des pays en voie de développement ou des pays les moins avancés.
L’objectif de ce programme est d’augmenter les exportations des pays bénéficiaires et favoriser
leur industrialisation; et par conséquent accélérer le rythme de leur croissance économique.
I- Pays donneurs
A présent, le Maroc bénéficie des schémas de l’Australie, du Canada, des Etats-Unis
d’Amérique, du Japon, de la Nouvelle Zélande, de la Fédération de Russie et de la République
de Belarus, la Turquie et de l’Union européenne.
II – Schémas de préférences
Chaque pays donneur établit le schéma des préférences d’une manière unilatérale. Le schéma
reprend, généralement, la liste des produits bénéficiant des préférences, le traitement
tarifaires appliqué à ces produits et les règles d’origine.
En matière de règles d’origine, la règle de l’entière obtention demeure une donnée constante
dans tous les schémas, quant à la transformation suffisante prescrite par lesdits schémas, elle
peut être résumée comme suit :
- pour l’UE, le Japon, la Turquie : existence de règles d’origine par produits spécifiques ;
- pour les Etats-Unis : règle imposant la notion de produit de commerce nouveau ou
différent avec une valorisation locale d’au moins 35% du prix du produit ;
- pour le reste des pays donneurs : adoption d’une règle générale consistant en une
valorisation locale minimale fixée selon les schémas à 50% ou 60%.
La règle du transport direct est imposée par tous les pays donneurs, sauf par l’Australie.
S’agissant de la règle du cumul, tous les schémas prévoient un cumul entre le pays donneur et
le pays bénéficiaire. Toutefois, certains pays donneurs donnent la possibilité du cumul entre les
pays bénéficiaires du schéma de préférence.
III - Preuve de l’origine
En règle générale, les produits originaires de pays bénéficiaires exportés dans le cadre du SPG
doivent être couverts par des certificats d’origine dits « formule A ».
Accords, conventions et règles d’origine
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Cependant, certains pays donneurs se sont contentés d’exiger, soit des déclarations sur facture
établies par les exportateurs, c’est le cas notamment de l’Australie et de la Nouvelle Zélande,
soit une simple indication du préfixe « A » dans la documentation d’importation afférente au
produit (cas des Etats-Unis).
Etant donné la complexité et la diversité des schémas de préférences, le visa des certificats
d’origine « Formule A » est soumis à l’autorisation préalable du service central (Service des
Règles d’origine), sauf pour les cas ci-dessous :
- Exportations de marchandises d’origine marocaine à destination des Etats-Unis
d’Amérique, de l’UE et de l’Australie ;
- Exportations des produits agricoles originaires du Maroc, relevant des chapitres 1 à 24, à
destination du Japon, de la Fédération de Russie et du Belarus.
- Exportations des produits artisanaux marocains en bagage accompagné des touristes.
- Exportations des tapis marocains réalisées soit par les touristes étrangers soit par les
bazaristes au profit de ces derniers.
Pour ces cas, les services d’export procèdent directement au visa des certificats « formule A ».
Accords, conventions et règles d’origine
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37
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C - PREFERENCES ACCORDEES PAR LE MAROC AUX PMA D’AFRIQUE
Ces préférences découlent de la première conférence ministérielle de l’O.M.C tenue à
Singapour en 1996 au cours de laquelle le Maroc a présenté une déclaration en faveur des PMA
africains qu’il a réitérée en 1998.
I - Pays bénéficiaires
Cette déclaration dont l’entrée en vigueur date du 1er Juillet 2000, consiste à faire bénéficier de
l’exonération totale du droit d’importation une liste déterminée de produits originaires des 34
pays les moins avancés d’Afrique désignés ci après :
Angola, bénin, Burkina Faso, Burundi, cap vert, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie,
guinée, guinée Bissau, Lesotho, Madagascar, guinée équatoriale, Liberia, Malawi, mali,
Mauritanie, Mozambique, république centrafricaine, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sierra
Leone, Tchad, république unie de Tanzanie, somalie, soudan, Sao tomé et principe, Togo,
république démocratique du Congo et Zambie.
II - Règles prescrites
En sus de l’entière obtention, la règle d’origine prescrite dans le cadre de ces préférences est la
valorisation locale d’au moins 40% et ce, à l’instar de la valorisation prévue dans le cadre
préférentiel avec les autres pays arabes et africains.
Le transport direct de ces marchandises vers le Maroc est également exigible ainsi qu’un
certificat d’origine conforme au spécimen arrêté par le Maroc et notifié aux pays bénéficiaires.
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
38
Institut de Formation des Douanes
D-
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE CONCLUS AVEC LES EMIRATS
ARABES UNIS, L’EGYPTE, LA TUNISIE ET LA JORDANIE
I. Traitement tarifaire :
I.1 Accords conclus avec les Emirats arabes unis:
Les produits échangés dans le cadre de cet accord bénéficient de l’exonération totale du droit
de douane et des taxes d’effet équivalent à partir de 01/01/2005, à m’exception des produits
suivants :
- les produits fabriqués dans les zones franches situés dans les deux pays ;
- les produits exclus pour des raisons de santé, de moralité, de sécurité dans le cadre de la
Convention de la Ligue arabe.
I.2 Accords conclus avec l’Egypte et la Jordanie :
Certaines listes ont bénéficié de l’exonération totale du droit d’importation et des taxes d’effet
équivalent dès l’entrée en vigueur de l’Accord. D’autres listes ont été démantelées sur 5 et 12 ans.
Reste, actuellement, une liste négative soustraite du traitement préférentiel.
Les produits fabriqués dans les zones franches des deux pays ne sont pas soumis au régime des
exonérations.
I.3 Accord Maroc/Tunisie :
Certaines listes ont bénéficié de l’exonération totale du droit d’importation et des taxes d’effet
équivalent dès l’entrée en vigueur de l’Accord. D’autres listes ont été démantelées sur 10 ans. Pour une
liste le paiement d’une taxe unique de 17,5 % est exigé et reste une liste négative.
II. Règles d’origine
Dans le cadre de l’accord de libre échange Maroc/Emirats arabes unis, les règles d’origine
découlant de la Convention de la Ligue arabe sont appliquées. S’agissant des autres ALE, les
règles suivantes sont en vigueur :
II.1 Entière obtention :
Il s’agit d’une transposition de la définition classique généralement adoptée en la matière.
II.2 Transformation suffisante :
Cette transformation est caractérisée par une valorisation locale au moins égale à 40% de la
valeur du produit fini s’appliquant de manière générale à tous les produits.
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
39
Institut de Formation des Douanes
II.3 Transport direct :
Cette règle est également prévue par l’ensemble de ces accords.
II.4 Cumul :
La totalité de ces accords visant l’institution des zones de libre échange prévoient un cumul
bilatéral entre les Parties contractantes.
II.5 Preuve de l’origine :
Pour la certification de l’origine préférentielle, ces accords ont mis en place des certificats
d’origine spécifiques.
II.5.1 A l’importation :
-
Pour la Tunisie : certificat d’origine délivré par les Chambres de commerce et de l’industrie
et visé par la douane tunisienne.
-
Pour l’Egypte : certificat d’origine délivré et visé par l’Organisme Général du Contrôle des
Exportations et des Importations.
-
Pour la Jordanie : Certificats d’origine délivrés par la Chambre de Commerce ou d’Industrie
et authentifiés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie jordanien.
II.5.2 - A l’exportation :
-
Avec l’Egypte et la Jordanie : Certificat d’origine jaune visé par l’ADII.
-
Avec la Tunisie : Certificat d’origine de couleur verte visé par l’ADII.
Accords, conventions et règles d’origine
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40
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E - ACCORDS TARIFAIRES AVEC L’ALGERIE, LA LIBYE, L’IRAK, L’ARABIE
SAOUDITE, LA MAURITANIE, LE SENEGAL ET LA GUINEE
I- Traitement tarifaire
Des exonérations sont accordées par les Parties contractantes aux produits originaires et en
provenance de l’autre Partie figurants sur des listes.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que sauf avec la Guinée, l’importation dans le cadre de ces
accords est systématiquement soumise à la production d’une Demande de Franchise Douanière
(DFD), permettant de contrôler le volume et la nature des importations originaires de ces pays.
II. Règles d’origine
Les règles d’origine caractérisant ces accords, peuvent être résumées comme suit :
II.1 Entière obtention
Les définitions contenues dans ces accords ne comportent aucune particularité par rapport à la
définition classique.
II.2 Transformation suffisante
Consistant en une valorisation locale devant atteindre au moins 40%, sauf avec l’Irak et le
Sénégal où elle est respectivement d’au moins 41% et 50%.
II.3 Cumul
Il convient de noter à ce propos qu’à l’exception des accords avec l’Algérie, la Libye et la
Guinée, le dispositif concernant le cumul est inexistant dans les autres accords (Irak, Arabie
Saoudite, Sénégal et Mauritanie) et ce, étant donné que ces conventions sont très anciennes et
datent d’une époque où la définition relative aux règles d’origine n’était pas suffisamment
développée.
II.4 Preuve de l’origine
- Pour l’Algérie : Ampliation de la déclaration d’exportation dûment visée par les services
douaniers du bureau de sortie et portant la mention manuscrite « marchandises répondant
aux conditions d’origine édictées par la convention maroco- algérienne du 14.03.1989 ».
- Pour la Libye : certificat d’origine conforme au modèle convenu entre les deux Parties, visé
par l’Administration des Douanes.
- Pour l’Irak : certificat d’origine visé par le Ministère du commerce irakien ou la douane
marocaine.
Accords, conventions et règles d’origine
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41
Institut de Formation des Douanes
- Pour l’Arabie Saoudite : certificat d’origine visé par le Ministère saoudien du Commerce ou
la douane marocaine.
- Pour la Mauritanie : certificat d’origine délivré par les douanes du pays d’exportation.
- Pour la Guinée : certificat d’origine visé par les douanes du pays d’exportation.
- Pour le Sénégal : certificat d’origine visé par les douanes du bureau d’exportation.
Accords, conventions et règles d’origine
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42
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Quatrième Partie :
REGLES D’ORIGINE NON PREFERENTIELLE
----oOo--ZONES FRANCHES LOGISTIQUES
Accords, conventions et règles d’origine
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43
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A - REGLES D’ORIGINE NON PREFERENTIELLE
I. Entière obtention
Les dispositions nationales relatives à l’origine sont contenues dans les articles 16 du code des
douanes.
L’article 16, 1er alinéa donne une définition de l’entière obtention, qui est proche de la
définition classique, sauf en ce qui concerne la nationalité des bateaux, pour laquelle la
définition nationale englobe en plus des bateaux immatriculés ou enregistrés et battant
pavillon, les bateaux exploités ou affrétés.
II. Transformation suffisante
Cette transformation est définie par l’article 1er du décret n° 2 -77-862 du 09/10/1977 pris pour
l’application du code des douanes.
En vertu de ce décret, sont considérées comme transformations complètes :
-
Les transformations entraînant une valeur ajoutée supérieure ou égale à 50%.
-
Les transformations spécifiques reprises sur le tableau ci-après, concernant les produits
textiles et articles d’habillement :
Désignation
du produit
Marchandise
à transformer
Transformation considérée
comme suffisante
Fil
Fil
La teinture
Tissu
Fil
Le tissage
Tissu
Tissu écru
La teinture ou l’impression
Articles d’habillement
- Etoffe de bonneterie
La confection
- Tissu coupé ou non coupé
III. Preuve de l’origine
La justification de l’origine marocaine des produits exportés est apportée par un certificat
d’origine dit « CO rose » visé par les douanes du bureau d’exportation.
Accords, conventions et règles d’origine
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44
Institut de Formation des Douanes
B- ZONES FRANCHES LOGISTIQUES (ZFL) :
La circulaire n° 5549/230 du 04/11/2015, fixe la procédure adoptée pour la prise en charge,
certification et recevabilité de l’origine des marchandises placées dans les zones franches
logistiques.
La première partie est réservée à la prise en charge des marchandises introduites dans la ZFL
en provenance :
du reste du monde ;
du territoire assujetti ; ou
d’une zone franche industrielle.
La deuxième partie traite de la certification de l’origine des marchandises originaires de la zone
paneuro méditerranéenne, des pays membre de la Convention de la Ligue Arabe ou du Maroc,
sortant de la ZFL.
S’agissant des produits originaires du Maroc, l’exportation peut être réalisée dans le cadre du
droit commun ou dans un cadre préférentiel. La certification de l’origine préférentielle prend
en considération le lieu de la fabrication de la marchandise que ça soit sur le territoire assujetti
ou dans une zone franche industrielle.
Cette partie traite également, la recevabilité des preuves de l’origine pour le dédouanement,
dans le cadre préférentiel, des marchandises éligibles, importées sur le territoire assujetti à
partir de la ZFL.
La troisième partie, réservée au contrôle de l’origine prévoit que la délivrance, la recevabilité
des preuves de l’origine ainsi que le contrôle de ces documents, sont soumis aux conditions
prévues par les prescriptions des circulaires de mise en application des accords préférentiels en
vigueur.
La quatrième partie soumet cette procédure à une autorisation préalable accordée par le
Directeur Régional du ressort, sur demande formulée par l'entreprise intéressée, établie dans le
territoire national et disposant d’un Identifiant fiscal. Le Directeur Régional procède à la
suspension ou au retrait de l’autorisation accordée en cas de non respect de la procédure fixée.
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
45
Institut de Formation des Douanes
ANNEXES
Annexe 1 : modèle de certificat EUR.1
Annexe 2 : modèle de certificat EUR-MED
Annexe 3 : modèle de certificat d’origine arabe
Annexe 4 : modèle de certificat d’origine « formule A »
Annexe 5 : modèle de certificat d’origine utilisé avec la Tunisie
Annexe 6 : modèle de certificat d’origine utilisé dans le cadre bilatéral avec les
autres pays Arabes
Annexe 7 : modèle de certificat d’origine à utiliser par les PMA
Annexe 8 : modèle de certificat d’origine « rose »
Accords, conventions et règles d’origine
M. Zakaria ASMAMA
46
MOD. : C 9
NOTES (2007)
I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP) :
Australie*
Union Européenne :
Belarus
Allemagne
France
Pays- Bas
Canada
Autriche
Grèce
Pologne
Etats-Unis d’Amérique***
Belgique
Hongrie
Portugal
Fédération de Russie
Bulgarie
Irlande
République Tchèque
Japon
Chypre
Italie
Roumanie
Norvège
Danemark
Lettonie
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande**
Espagne
Lituanie
Slovaquie
Suisse y compris Liechtenstein****
Estonie
Luxembourg
Slovénie
Turquie
Finlande
Malte
Suède
Des détails complets sur les conditions régissant l’admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités
désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l’administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une note d’information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
II. Conditions générales
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent :
(a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description
figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l’agent des douanes qui les examine;
(b) satisfaire aux règles d’origine du pays de destination. Chacun des articles d’une même expédition doit répondre aux conditions prescrites ; et
(c) satisfaire aux conditions d’expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement
du pays d’exportation au pays de destination ; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions
le passage par des pays intermédiaires (pour l’Australie, l’expédition directe n’est pas nécessaire).
III. Indications à porter dans la case 8
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément
aux règles d’origine des pays de destination.
(a) Produits entièrement obtenus : pour l’exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d’inscrire la lettre “P”
dans la case 8 (pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
(b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés : pour l’exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8
doivent être les suivantes :
(1) Etats-Unis d’Amérique : dans le cas d’expédition provenant d’un seul pays, inscrire la lettre “Y” ou, dans le cas d’expéditions provenant
d’un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre “Z”, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct
de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple : “Y” 35% ou “Z” 35%);
(2) Canada : il y a lieu d’inscrire dans la case 8 la lettre “G” pour les produits qui satisfont aux critères d’origine après ouvraison ou
transformation dans plusieurs des pays les moins avancés ; sinon, inscrire la lettre “F”;
(3) Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l’Union Européenne : inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position
tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
(Système Harmonisé) (exemple : “W” 96.18);
(4) Fédération de Russie : pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d’inscrire
la lettre “Y” dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage
du prix fob des marchandises exportées (exemple : “Y” 45%) ; pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et
ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d’inscrire les lettres “Pk” dans la case 8;
(5) Australie et Nouvelle-Zélande : il n’est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
Pour l’Australie, l’exigence de base est une attestation de l’exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la
facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n’est pas exigée.
**
Un visa officiel n’est pas exigé.
* * * Les Etats-Unis n’exigent pas de certificat S.G.P formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la
production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du
receveur des douanes du district (District Collector of Customs).
**** D’après l’Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.
*
Copie “exportateur”
1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l’exportateur)
Référence N°
N°
SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES
CERTIFICAT D’ORIGINE
(Déclaration et certificat)
2. Destinataire (nom, adresse, pays)
FORMULE A
Délivré en ...............................................................................
(pays)
Voir notes au verso
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)
5. N°
d’ordre
6. Marques et
numéros des
colis
4. Pour usage officiel
7. Nombre et type de colis ; description des marchandises
11. Certificat
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la
déclaration de l’exportateur est exacte
8. Critère d’origine
(voir notes au
verso)
9. Poids brut
ou quantité
10. N° et date
de la facture
12. Déclaration de l’exportateur
Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus
sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en
...............................................................................................
(nom du pays)
et qu’elles remplissent les conditions d’origine requises
par le système généralisé de préférences pour être
exportées à destination de
...............................................................................................
(nom du pays importateur)
..............................................................................................
...............................................................................................
Lieu et date, signature et timbre de l’autorité délivrant le certificat
Lieu et date, signature du signataire habilité
IMPRIME AU ROYAUME DU MAROC
MOD. : C 9
NOTES (2007)
I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP) :
Australie*
Union Européenne :
Belarus
Allemagne
France
Pays- Bas
Canada
Autriche
Grèce
Pologne
Etats-Unis d’Amérique***
Belgique
Hongrie
Portugal
Fédération de Russie
Bulgarie
Irlande
République Tchèque
Japon
Chypre
Italie
Roumanie
Norvège
Danemark
Lettonie
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande**
Espagne
Lituanie
Slovaquie
Suisse y compris Liechtenstein****
Estonie
Luxembourg
Slovénie
Turquie
Finlande
Malte
Suède
Des détails complets sur les conditions régissant l’admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités
désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l’administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une note d’information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
II. Conditions générales
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent :
(a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description
figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l’agent des douanes qui les examine;
(b) satisfaire aux règles d’origine du pays de destination. Chacun des articles d’une même expédition doit répondre aux conditions prescrites ; et
(c) satisfaire aux conditions d’expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement
du pays d’exportation au pays de destination ; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions
le passage par des pays intermédiaires (pour l’Australie, l’expédition directe n’est pas nécessaire).
III. Indications à porter dans la case 8
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément
aux règles d’origine des pays de destination.
(a) Produits entièrement obtenus : pour l’exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d’inscrire la lettre “P”
dans la case 8 (pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
(b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés : pour l’exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8
doivent être les suivantes :
(1) Etats-Unis d’Amérique : dans le cas d’expédition provenant d’un seul pays, inscrire la lettre “Y” ou, dans le cas d’expéditions provenant
d’un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre “Z”, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct
de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple : “Y” 35% ou “Z” 35%);
(2) Canada : il y a lieu d’inscrire dans la case 8 la lettre “G” pour les produits qui satisfont aux critères d’origine après ouvraison ou
transformation dans plusieurs des pays les moins avancés ; sinon, inscrire la lettre “F”;
(3) Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l’Union Européenne : inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position
tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
(Système Harmonisé) (exemple : “W” 96.18);
(4) Fédération de Russie : pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d’inscrire
la lettre “Y” dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage
du prix fob des marchandises exportées (exemple : “Y” 45%) ; pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et
ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d’inscrire les lettres “Pk” dans la case 8;
(5) Australie et Nouvelle-Zélande : il n’est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
*
Pour l’Australie, l’exigence de base est une attestation de l’exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la
facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n’est pas exigée.
**
Un visa officiel n’est pas exigé.
* * * Les Etats-Unis n’exigent pas de certificat S.G.P formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la
production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du
receveur des douanes du district (District Collector of Customs).
**** D’après l’Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.
Copie “Douane”
1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l’exportateur)
Référence N°
N°
SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES
CERTIFICAT D’ORIGINE
(Déclaration et certificat)
2. Destinataire (nom, adresse, pays)
FORMULE A
Délivré en ...............................................................................
(pays)
Voir notes au verso
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)
5. N°
d’ordre
6. Marques et
numéros des
colis
4. Pour usage officiel
7. Nombre et type de colis ; description des marchandises
11. Certificat
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la
déclaration de l’exportateur est exacte
8. Critère d’origine
(voir notes au
verso)
9. Poids brut
ou quantité
10. N° et date
de la facture
12. Déclaration de l’exportateur
Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus
sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en
...............................................................................................
(nom du pays)
et qu’elles remplissent les conditions d’origine requises
par le système généralisé de préférences pour être
exportées à destination de
...............................................................................................
(nom du pays importateur)
..............................................................................................
Lieu et date, signature et timbre de l’autorité délivrant le certificat
IMPRIME AU ROYAUME DU MAROC
...............................................................................................
Lieu et date, signature du signataire habilité
Mod. : C 9
DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE
Formule B
Le soussigné, exportateur des marchandises décrites au verso, DECLARE que ces marchandises ont été produites en
................................................................................................................... (pays)
SPECIFIE comme suit les raisons pour lesquelles il considère que ces marchandises sont conformes aux prescriptions relatives aux règles
d’origine appliquées dans le Système Généralisé de Préférences1)
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
PRESENTE à l’appui les pièces suivantes2)
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
S’ENGAGE à fournir, à la demande des autorités compétentes du pays d’exportation, toutes justifications supplémentaires que ces autorités
pourront exiger pour la délivrance d’un certificat d’origine, et à accepter toute inspection de sa comptabilité et toute vérification des
procédés de fabrication des marchandises susmentionnées que ces autorités pourront vouloir effectuer.
DEMANDE que lui soit délivré un certificat d’origine pour ces marchandises.
Lieu et date .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Signature du signataire habilité)
1) A remplir si des matières ou composants originaires d’un autre pays ont été utilisés pour la fabrication des marchandises dont il s’agit.
Indiquer les matières ou composants utilisés, leur position dans l e système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
(Système Harmonisé), leur pays d’origine et s’il y a lieu, les procédés de fabrication qui en font une marchandise originaire du pays de fabrication
(par application des dispositions de la Liste B ou des conditions spéciales prévues dans la Liste A), la marchandise produite et sa position
dans l e système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système Harmonisé).
Si les critères d’origine prévoient un pourcentage de la valeur, donner tous renseignements permettant de vérifier ce pourcentage - par
exemple la valeur des matières et composants importés, celle des matières et composants d’origine indéterminée et, le cas échéant, le
prix départ-usine des marchandises exportées.
2) Par exemple, les documents d’importation, factures, etc., concernant les matières ou composants utilisés.
NOTES
A. Procédure de demande d’application des préférences. L’exportateur de la marchandise doit faire une déclaration sur la formule
de certificat d’origine et la présenter en double exemplaire, en même temps qu’une formule de demande d’application du Système généralisé
de préférences, à l’autorité du pays d’exportation habilitée à délivrer le certificat d’origine, qui certifiera, s’il y a lieu, l’exemplaire
chef du certificat, d’origine et le remettra à l’exportateur pour qu’il le transmette à l’importateur dans le pays de destination. L’autorité
habilitée à délivrer le certificat d’origine remettra en même temps à l’exportateur, pour qu’il le conserve, le double du certificat d’origine,
et conservera la formule de demande d’application du Système généralisé de préférences remplie et signée par l’exportateur.
B. Sanctions. Toute personne qui aura fourni, ou aidé à fournir des renseignements inexacts sur un point essentiel quant à l’origine de
la marchandise ou quant à son expédition est passible de sanctions légales et son droit d’obtenir des préférences pour ces
marchandises peut être suspendu.
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫�شـهـــــادة منـ�شـــــ�أ‬
‫�شعـــار الدولـــة املـــ�صــدرة‬
‫رقــم ‪0 0 0 0 0 0 0‬‬
‫مبوجب اتفاقية التبادل احلر بني اململكة املغربية‬
‫واجلمهورية التونسية بتاريخ ‪ 16‬مارس ‪1999‬‬
‫‪EN‬‬
‫‪ .4‬املصـــدر‬
‫عنـوانــه‬
‫‪ .6‬املستـورد‬
‫عنـوانــه‬
‫‪.8‬‬
‫الـــــــطـــــــرود‬
‫‪.9‬‬
‫‪ 1.8‬عددها ‪ 2.8‬نوعها وأرقامها وعالماتها‬
‫‪.10‬‬
‫الــــــــوزن‬
‫‪2.10‬‬
‫‪ 1.10‬القـائـم‬
‫‪.11‬‬
‫الكمـيـة‬
‫الصايف‬
‫‪.12‬‬
‫القيمة بالعملة املحلية‬
‫‪.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫بــــيـــان عنــــاصـــــر اإلنـــــتـــــاج‬
‫‪EC‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪ .7‬رقم وتاريخ الفاتورة‬
‫‪IM‬‬
‫‪ .13‬القيمة اإلجاملية (رقام وكتابة) ‪:‬‬
‫نـــوع البضاعــة‬
‫‪ .5‬الـمنتـج‬
‫عنــاصــر التكلــفــة األجنـبـيــة‬
‫‪ .15‬الكمـيـة‬
‫‪.16‬‬
‫القــيـمــة‬
‫‪..........................................................................................................................................................1‬‬
‫‪................................................................................................................ . .........................................................................................................................................................2‬‬
‫‪................................................................................................................ . .........................................................................................................................................................3‬‬
‫‪ .4‬عـائــدات لجهــة أجــنبـيـة‪................................................................................................................ . ...............................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................‬‬
‫‪SP‬‬
‫املـجـمـوع‬
‫التكـلفـة النهائيـة لإلنتـاج‬
‫‪ .17‬ترصيح املصدر ‪ :‬أرصح بصحة املعلومات الواردة أعاله وبأن البضائع هي من منشأ ‪ .............................................................................................‬وأن نسبة القيمة املحلية املضافة‬
‫متثل نسبة (رقام وكتابة) ‪ ......................................................................................................................................................................................................................................‬من كلفة اإلنتاج الكلية‬
‫تحريرا يف‬
‫بــتــاريخ ‪.......................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................‬‬
‫(التوقيع)‬
‫‪ .18‬نشهد ‪ ........................................................................................................................................‬بأن السلع املوضح بياناتها أعاله هي من منشأ ‪ ......................................................................‬وأن نسبة القيمة املحلية‬
‫املضافة متثل نسبة (رقام وكتابة) ‪ .....................................................................................................................................................................................................................................................................‬من كلفة اإلنتاج الكلية‪.‬‬
‫تحريرا يف‬
‫بــتــاريخ ‪.......................................................................................................‬‬
‫توقيع وخاتم السلطة الجمركية‬
‫‪.......................................................................................................‬‬
‫توقيع وخاتم الجهة التي أصدرت الشهادة‬
‫مطبعة إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة‬
‫تحريرا يف‬
‫بــتــاريخ ‪.......................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................‬‬
‫‪ .19‬تصديق السلطة الجمركية‬
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