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CSA B44

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ASME A17.1-2013/
CSA B44-13
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers
mécaniques
Comprend les exigences générales sur les ascenseurs,
monte-charges, escaliers mécaniques, petits
monte-charges, trottoirs roulants, monte-materiaux
et petits monte-charges avec appareils de chargementdéchargement automatique
The American Society
Mechanical Engineers
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Service de mise à jour des normes
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Avril 2015
Titre : Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Nombre de pages : 914 pages qui portent toutes la mention Avril 2015
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ASME A17.1-2013
CSA B44-13
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
MC
Une marque de commerce de l’Association canadienne de normalisation,
qui exerce ses activités sous le nom «Groupe CSA»
Édition française publiée en avril 2015 par le Groupe CSA,
un organisme sans but lucratif du secteur privé.
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ISBN 978-1-77139-555-7
© 2015 Groupe CSA
Ce document est une traduction de Safety Code for Elevators and Escalators publié par
l’American Society of Mechanical Engineers et Groupe CSA.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque
moyen que ce soit sans la permission préalable de l’éditeur.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Table des matières
Préface CSA 7
Préface ASME 9
ASME A17.1-2013/CSA B44-13 Récapitulatif des modifications 14
Avant-propos ASME 28
Comité technique CSA B44 sur le Code de sécurité sur les ascenseurs et montecharges 35
Comité conjoint CSA B44.1/ASME-A17.5 sur l’appareillage électrique d’ascenseur et
d’escalier mécanique 39
Comité ASME A17 sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques 40
1 Généralités 57
1.1
Domaine d’application 57
1.2
But et exceptions 58
1.3
Définitions 59
2 Ascenseurs ou monte-charges électriques 88
2.1
Construction des gaines et des parois de gaine 88
2.2
Cuvettes 92
2.3
Emplacement et protection des contrepoids 96
2.4
Réserves et jeux verticaux des cabines et des contrepoids 98
2.5
Jeux horizontaux des cabines et des contrepoids 102
2.6
Protection de l’espace sous les gaines 103
2.7
Emplacements de la machinerie, locaux des machines, emplacements des
commandes et locaux des commandes 104
2.8
Matériel dans les gaines, les emplacements de la machinerie, les locaux des
machines, les emplacements des commandes et les locaux des commandes 119
2.9
Poutres, supports et assises de la machinerie 122
2.10 Protection du matériel et garde-corps 127
2.11 Protection des ouvertures de gaine 128
2.12 Dispositifs de verrouillage et contacts électriques de porte palière et interrupteur
d’accès à la gaine 144
2.13 Fonctionnement mécanique des portes palières et des cabines 152
2.14 Parois de cabine, portes et barrières de cabine et éclairage de la cabine 162
2.15 Étriers et plates-formes de cabine 181
2.16 Capacité et charge 188
2.17 Parachutes de cabine et de contrepoids 198
2.18 Régulateurs 205
2.19 Protection de la cabine contre la survitesse en montée et le mouvement non
contrôlé 211
2.20 Organes de suspension et attaches de câble 215
2.21 Contrepoids 231
2.22 Amortisseurs et butées 233
2.23 Guides de cabine et de contrepoids, supports de guide et attaches 239
Avril 2015
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1
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Machines d’entraînement et poulies 252
Dispositifs d’arrêt de palier extrême 258
Dispositifs de commande et installation de commande 265
Fonctionnement de secours et dispositifs de demande de secours 285
Plans 312
Identification 313
Dispositifs de contrôle d’oscillation 314
3 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques 315
3.1
Construction des gaines et des parois de gaine 315
3.2
Cuvettes 315
3.3
Emplacement et protection des contrepoids 315
3.4
Jeux supérieurs et inférieurs et réserves inférieures des cabines et des
contrepoids 315
3.5
Jeux horizontaux des cabines et des contrepoids 318
3.6
Protection des espaces au-dessous des gaines 318
3.7
Emplacements de la machinerie, locaux des machines, emplacements des
commandes et locaux des commandes 318
3.8
Appareillage électrique, câblage, tuyaux et conduits dans la gaine, les
emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les emplacements des
commandes et les locaux des commandes 320
3.9
Poutres, supports et assises des machines et des poulies 320
3.10 Protection du matériel auxiliaire à découvert 320
3.11 Protection des baies palières dans les gaines 320
3.12 Dispositifs de verrouillage de porte palière, contacts électriques et interrupteurs
d’accès à la gaine 320
3.13 Fonctionnement mécanique et ouverture et fermeture mécaniques des portes
palières et des portes ou barrières de cabine 320
3.14 Parois, portes et barrières et éclairage de la cabine 320
3.15 Étriers et plates-formes de cabine 321
3.16 Capacité et charge 322
3.17 Parachutes de cabine et de contrepoids, dispositif de freinage du plongeur et
régulateurs 323
3.18 Vérins hydrauliques 327
3.19 Robinets, tuyauterie sous pression et raccords 332
3.20 Câbles et attaches de câble 338
3.21 Contrepoids 338
3.22 Amortisseurs et butées 338
3.23 Guides, supports de guide et attaches 339
3.24 Machines hydrauliques et réservoirs 339
3.25 Dispositifs d’arrêt de palier extrême 340
3.26 Dispositifs de commande et appareillage de commande 343
3.27 Systèmes de secours spéciaux et dispositifs de demande de secours 347
3.28 Plans 348
3.29 Identification 349
4 Ascenseurs ou monte-charges équipés d’autres types de machine
d’entraînement 350
4.1
Ascenseurs et monte-charges à pignon et crémaillère 350
4.2
Ascenseurs ou monte-charges à vis 355
4.3
Monte-charges manuels 362
2
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Avril 2015
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
5 Ascenseurs ou monte-charges spéciaux 368
5.1
Ascenseurs ou monte-charges sur plan incliné 368
5.2
Ascenseurs ou monte-charges à utilisation limitée ou à usage limité 380
5.3
Ascenseurs ou monte-charges d’habitation 391
5.4
Ascenseurs ou monte-charges d’habitation sur plan incliné 405
5.5
Monte-charges au trottoir 412
5.6
Ascenseurs ou monte-charges de toit 420
5.7
Ascenseurs ou monte-charges pour usage spécial 427
5.8
Ascenseurs ou monte-charges maritimes 437
5.9
Ascenseurs et monte-charges dans les mines 441
5.10 Ascenseurs ou monte-charges de chantier 446
6 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 490
6.1
Escaliers mécaniques 490
6.2
Trottoirs roulants 513
7 Petits monte-charges et monte-matériaux 534
7.1
Petits monte-charges manuels et mécaniques, sans appareil de chargementdéchargement automatique 534
7.2
Petits monte-charges électriques et manuels sans appareil de chargementdéchargement automatique 544
7.3
Petits monte-charges hydrauliques sans appareil de chargement-déchargement
automatique 558
7.4
Monte-matériaux sans appareil de chargement- déchargement automatique 561
7.5
Monte-matériaux électriques sans appareil de chargement-déchargement
automatique 570
7.6
Monte-matériaux hydrauliques sans appareil de chargement-déchargement
automatique 584
7.7
Appareils de chargement-déchargement automatiques 586
7.8
Petits monte-charges à appareils de chargement-déchargement
automatiques 587
7.9
Monte-matériaux électriques à appareils de chargement-déchargement
automatiques 588
7.10 Monte-matériaux hydrauliques à appareils de chargement-déchargement
automatiques 592
7.11 Monte-matériaux à appareils de chargement-déchargement automatiques
dissimulés 592
8 Exigences générales 593
8.1
Sécurité 593
8.2
Données et expressions de calcul 594
8.3
Essais techniques, épreuves de série et certification 621
8.4
Exigences de sécurité pour les ascenseurs ou monte-charges installés dans des
zones sismiques de niveau 2 ou supérieures 637
8.5
Exigences de sécurité pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants
installés dans les zones sismiques de niveau 2 ou supérieures 676
8.6
Entretien, réparation et remplacement et mise à l’essai 679
8.7
Modifications 726
8.8
Soudage 759
8.9
Plaque signalétique 760
8.10 Inspections et essais de réception 761
Avril 2015
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3
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
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8.11 Inspections périodiques et certification des essais 790
8.12 Résistance à l’inondation 803
9 Codes, normes et spécifications de référence 804
9.1
Documents de référence 804
9.2
Adresses 810
Appendices non obligatoire
A — Système de commande 814
B — Zones palières et de déverrouillage 816
C — Emplacement de la sortie de secours dans le toit 817
D — Charge nominale et plaque de capacité des ascenseurs 818
E — Exigences relatives aux ascenseurs pour personnes handicapées dans les
régions qui appliquent le CNBC 819
F — Protection de la cabine en montée contre la survitesse et le déplacement non
contrôlé 835
G — Jeu supérieur de la cabine 839
H — Protection des ascenseurs d’habitation 844
I — Schémas d’escalier mécanique et de trottoir roulant 845
J — Relation entre l’échelle de la cuvette et le dispositif de verouillage de la porte de
la gaine 853
K — Exigences relatives aux chanfreins et aux jeux 854
L — Index des exigences visant les modifications pour les ascenseurs ou montecharges électriques, les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques, les
escaliers mécaniques et les trottoirs roulant 855
M — Prise du parachute de type A par inertie — emplacement de la masse
d’essai 863
N — Inspections et intervalles d’essai recommandés en «mois» 864
P — Distances d’arrêt du dispositif de freinage du plongeur 879
Q — Figures explicatives visant l’emplacement de la machinerie, le local des
machines, l’emplacement des commandes, le local des commandes, le local des
machines séparé ou le local des commandes séparé 880
R — Commande pour l’inspection et priorité des commandes de l’interrupteur d’accès
à la gaine 884
S — Portes verticales — illustrations des zones de détection (2.13.3.4) 886
T — Inspection et remplacement des câbles en acier 898
U — Exigences de conception du système de suspension des ascenseurs et montecharges à adhérence 899
V — Caractéristiques des bâtiments et mode d’évacuation des occupants 900
W — Jeux pour les ascenseurs ou monte-charges de tour d’éolienne 903
X — Essais d’acceptation 904
Y — Registres du programme de contrôle d’entretien 912
Tableaux
2.4.2.2
— Réserve inférieure minimale d’ascenseurs ou de monte-charges à
contrepoids équipés d’amortisseurs à ressort ou de butées solides et
d’une commande c.a. à une vitesse ou d’une commande rhéostatique 99
2.15.10.1 — Contraintes maximales admissibles dans les éléments d’étriers de
cabine et de plates-formes et leurs joints, pour les aciers spécifiés aux
articles 2.15.6.2.1 et 2.15.6.2.2 186
4
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Avril 2015
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2.16.1.1
2.17.3
2.18.2.1
2.18.7.4
2.20.3
2.20.9.4.5
2.22.3.1
2.22.4.1
2.23.3
2.23.4.2
2.23.4.3.1
2.23.4.3.3
2.23.7.2.1
2.23.10.2
2.26.4.3.2
2.26.12.1
4.1.9.1
5.1.14.2
5.1.17.2
5.1.17.4.4
6.2.3.7
6.2.4
7.2.6.4
7.2.8.1
7.2.8.2
7.4.3
7.9.2.13
7.9.2.14
8.4.8.7
8.4.11.13
8.4.12.2.2
8.6.4.20.4
Figures
2.16.1.1
2.20.9.4
2.20.9.5
2.23.3
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
— Surface intérieure nette maximale de la plate-forme pour les diverses
charges nominales 190
— Distances d’arrêt minimales et maximales pour les parachutes de type
B avec charge nominale et pour les parachutes de type B
à contrepoids 199
— Vitesses maximales de la cabine auxquelles le régulateur se déclenche et
l’interrupteur de survitesse du régulateur entre en jeu 206
— Multiplicateur permettant de déterminer le diamètre primitif des poulies de
régulateurs 210
— Coefficients de sécurité minimaux pour les câbles de suspension 217
— Relation entre le diamètre des câbles et le petit diamètre des douilles 224
— Course minimale des amortisseurs à ressorts 234
— Courses minimales des amortisseurs à l’huile 236
— Dimensions des profilés en T 240
— Coefficient de multiplication de charge pour les parachutes duplex 247
— Guides des contrepoids sans parachutes 248
— Attaches-tirants intermédiaires 248
— Épaisseur minimale des éclisses et diamètre minimal des boulons de
fixation 249
— Diamètre minimal des boulons de fixation de guides 251
— NIS des dispositifs de protection électriques et d’autres fonctions de
sécurité électriques 277
— Identification des symboles 284
— Distances d’arrêt minimales et maximales pour les parachutes à pignon
et crémaillère à charge nominale 353
— Distances d’arrêt minimale et maximale à angles donnés par rapport
à l’horizontale 374
— Course de l’amortisseur à ressort 376
— Course minimale de l’amortisseur à un angle donné par rapport à
l’horizontale 377
— Largeur de la surface mobile 517
— Vitesse de la surface mobile 523
— Coefficients de sécurité des câbles et des chaînes 551
— Courses minimales des amortisseurs à ressort 553
— Courses minimales des amortisseurs à l’huile 553
— Monte-matériaux de type B 563
— Courses minimales des amortisseurs à ressort 590
— Courses minimales des amortisseurs à l’huile 591
— Contraintes et flèches des étriers de fixation et des supports de
guide 655
— Espacement des supports de tuyau 666
— Flèche maximale admissible 673
— Charges d’essai de freinage 701
—
—
—
—
Surface intérieure nette de la plate-forme des ascenseurs 189
Douilles coniques 223
Douilles à coin 225
Guides d’ascenseurs ou de monte-charges 239
Avril 2015
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5
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
2.23.4.1-1
— Masse maximale d’une cabine portant la charge nominale ou du
contrepoids équipé d’un parachute pour une paire de guides,
conformément à l’article 2.23.4.1 243
2.23.4.1-2
— Moment d’inertie minimal autour de l’axe x-x pour un seul guide
renforcé 244
2.27.3.1.6 h) — Voyant 292
2.27.3.3.7
— Disposition du panneau 299
2.27.7.1
— Instructions relatives au mode de fonctionnement rappel de secours,
phase I 304
2.27.7.2
— Instructions relatives au mode de fonctionnement en cabine du
système de secours, phase II 304
2.27.8
— Clé FEO-K1 306
2.27.9
— Pictogramme pour poste d’appel d’ascenseurs ou de montecharges 307
5.1.17.3
— Composantes verticales et horizontales de la vitesse 376
6.1.3.3.10
— Dimensions 494
6.1.6.9.1
— Mise en garde 508
8.2.1.2
— Charge nominale minimale pour les ascenseurs 596
8.2.2.5.1
— Moment tournant basé sur la catégorie de charge 598
8.2.4
— Distances nécessaires pour arrêter un corps en chute libre 602
8.2.5
— Vitesses maximales de déclenchement des régulateurs 603
8.2.6
— Distances d’arrêt des parachutes de cabine et de contrepoids de
type B 606
8.2.7
— Coefficients de sécurité minimaux des éléments de suspension des
ascenseurs ou monte-charges mécaniques 609
8.2.8.1.1
— Charges brutes admissibles 611
8.2.9.1.3
— Distribution de la charge 618
8.4.3.1.3
— Arc de contact 640
8.4.8.2-1
— Espacement des étriers de fixation de guide de 12 kg/m (8 lb/pi) 644
8.4.8.2-2
— Espacement des étriers de fixation de guide de 16,5 kg/m
(11 lb/pi) 645
8.4.8.2-3
— Espacement des étriers de fixation de guide de 18 kg/m
(12 lb/pi) 646
8.4.8.2-4
— Espacement des étriers de fixation de guide de 22,5 kg/m
(15 lb/pi) 647
8.4.8.2-5
— Espacement des étriers de fixation de guide de 27,5 kg/m
(18,5 lb/pi) 648
8.4.8.2-6
— Espacement des étriers de fixation de guide de 33,5 kg/m
(22,5 lb/pi) 649
8.4.8.2-7
— Espacement des étriers de fixation de guide de 44,5 kg/m
(30 lb/pi) 650
8.4.8.2-8
— Coefficient de charge de la cabine et du contrepoids 651
8.4.8.9
— Axes du guide 657
8.4.10.1.1
— Représentation schématique des exigences de protection de
l’ascenseur ou monte-charge en cas de séismes 660
8.4.10.1.3
— Représentation schématique du fonctionnement en mode
séisme 661
6
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© The American Society of Mechanical Engineers
(13)
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Préface CSA
Ce document constitue la troisième édition du Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques ASME A17.1/CSA B44. Il remplace l’édition
précédente de l’ASME A17.1/CSA B44 publiée en 2010 et les éditions précédentes de
la CSA B44 publiées en 2007, 2004, 2000, 1994, 1990, 1985, 1975, 1971, 1966, 1960
et 1938.
Ce Code est le résultat des efforts d’harmonisation des normes CSA B44 et
ASME A17.1 par le Comité technique CSA B44 sur le Code de sécurité sur les
ascenseurs et monte-charges et le Comité ASME A17 sur les ascenseurs, montecharges et escaliers mécaniques. La présente édition du Code ASME A17.1/CSA B44
est constituée du Code ASME A17.1 complet, dans lequel ont été incluses des
exigences s’appliquant seulement aux régions canadiennes. Ces exigences
canadiennes sont précédées dans le texte par la mention : «Dans les régions qui
appliquent le CNBC...».
À l’origine, le Code a été préparé dans le but d’assurer une réglementation uniforme
à travers le Canada et de remplacer la réglementation existante, jugée mal adaptée aux
pratiques en vigueur. L’objectif principal du Code est l’établissement d’exigences
minimales, pouvant être adoptées par les pouvoirs de réglementation partout au
Canada, visant la conception, l’installation et l’entretien des ascenseurs, des montecharges, des escaliers mécaniques, des petits monte-charges, des trottoirs roulants et
des monte-matériaux. Le Code est également conçu pour servir d’ouvrage de référence
aux architectes, aux ingénieurs-conseils, aux constructeurs d’ascenseurs et de montecharges et aux propriétaires de bâtiments.
Ce Code est jugé convenable à l’évaluation de la conformité selon le domaine
d’application établi dans le Code.
La version française de ce Code a été préparée par le Groupe CSA, d’après la
version anglaise publiée en octobre 2013, laquelle a été préparée par le Comité
technique CSA sur le Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charges sous
l’égide du Comité directeur stratégique sur la sécurité de l’appareillage industriel
mécanique, afin d’être utilisée au Canada, et a été approuvée par le Comité technique
CSA.
Notes :
1) Dans ce Code, l’utilisation du masculin n’exclut pas le féminin. De même, l’emploi du singulier n’exclut
pas le pluriel (et vice versa) lorsque le sens le permet.
2) Bien que le but premier visé par ce Code soit énoncé sous sa rubrique Domaine d’application, il est
important de retenir qu’il incombe à l’utilisateur de juger si le Code convient à ses besoins particuliers.
3) Ce Code a été élaborée selon le principe du consensus, lequel est défini dans les Lignes directrices
CSA concernant la normalisation — Code de bonne pratique pour la normalisation comme étant «un
accord substantiel. Le consensus va beaucoup plus loin que la majorité simple, sans constituer
nécessairement l’unanimité». Par conséquent, un membre peut siéger au comité technique et ne pas
être parfaitement d’accord avec tous les articles de ce Code.
4) Pour soumettre une demande d’interprétation visant ce Code, veuillez faire parvenir les
renseignements suivants à inquiries@csagroup.org et inscrire «Demande d’interprétation» dans le
champ «Objet» :
a) énoncer le problème clairement en faisant référence à un article précis et, s’il y a lieu, joindre un
croquis ;
b) fournir une explication des conditions d’utilisation ; et
c) si possible, formuler la phrase de sorte qu’on puisse y répondre par un oui ou un non.
Les interprétations du comité sont élaborées selon la publication Directives et lignes directrices de la
CSA concernant la normalisation et elles sont disponibles à la page Activités de normalisation en
cours, laquelle est affichée au standardsactivities.csa.ca.
Avril 2015
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
5)
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Ce Code est soumise à une revue cinq ans après la date de publication. Toute suggestion visant à
l’améliorer sera soumise au comité compétent. Pour proposer une modification, veuillez faire parvenir
les renseignements suivants à inquiries@csagroup.org et inscrire «Proposition de modification»
dans le champ «Objet» :
a) le numéro du Code ;
b) le numéro de l’article, du tableau ou de la figure visé ;
c) la formulation proposée ; et
d) la raison de cette modification.
8
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(13)
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Préface ASME
Généralités
Ce Code constitue l’un des nombreux documents (codes et normes) élaborés et publiés
par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME), sous l’égide de l’American
National Standards Institute, Inc. (ANSI).
Ce Code tient lieu de document de référence visant la conception, la fabrication,
l’installation, le fonctionnement, la mise à l’essai, l’inspection, l’entretien, la modification
et la réparation d’ascenseurs et de monte-charges, de petits monte-charges, d’escaliers
mécaniques, de trottoirs roulants et de monte-matériaux.
Les codes et les normes de sécurité ont pour objet d’accroître la santé et la sécurité
publiques. Les modifications apportées à ces documents sont le résultat de l’examen,
par les comités rédacteurs, de facteurs tels que les percées technologiques, les
données nouvelles ainsi que l’évolution des conditions environnementales et des
besoins de l’industrie. La modification d’un code ou d’une norme ne signifie toutefois pas
que les éditions précédentes du document étaient inadéquates.
Ce Code s’applique aux nouvelles installations seulement, à l’exception de la
section 1 et des articles 5.10, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 et 8.11, qui visent les
installations nouvelles et existantes. Pour en savoir plus sur les autres exigences,
consulter l’ASME A17.3, Safety Code for Existing Elevators and Escalators.
Les facteurs énumérés ci-dessous ne sont pas abordés dans ce Code :
a) l’assignation de la responsabilité de la conformité à une partie intéressée en
particulier ;
b) la fréquence des inspections et des mises à l’essai périodiques ; consulter
l’appendice non obligatoire N pour connaître les recommandations relatives à la
fréquence des inspections et des mises à l’essai ; et
c) l’assignation de l’autorité nécessaire pour effectuer et surveiller les inspections et les
mises à l’essai.
Nouvelles technologies et mise en application des exigences
Par suite de l’avènement de technologies, de matériaux et de procédés nouveaux dans
les domaines de la mécanique, des structures, de l’électronique et de l’optique, ainsi que
des capacités analytiques nouvellement disponibles, il est souhaitable de faire preuve
de souplesse en ce qui concerne l’introduction de produits sur le marché mettant en
œuvre ces innovations techniques. Les anciennes éditions de l’ASME A17.1
comportaient des dispositions à long terme, à l’article 1.2, qui proposaient que les
autorités compétentes reconnaissent tout système garantissant une sécurité équivalente
à celle requise par les codes. La présente édition de l’ASME A17.1/CSA B44 prend acte
du fait que l’ASME A17.7/CSA B44.7 fournit une méthode structurée d’établissement de
la sécurité des conceptions et des produits et que la conformité à l’ASME A17.7/
CSA B44.7 est équivalente à la conformité aux exigences établies dans l’ASME A17.1/
CSA B44.
Structure et présentation
De façon à faciliter le repérage des exigences, le Code est divisé en sections et en
articles traitant chacun d’un sujet particulier.
L’avant-propos, la préface, les notes et les appendices inclus dans ce document, de
même que les interprétations présentées dans un livret distinct, ne font pas partie de la
présente norme nationale américaine. Ces sections sont de nature purement
consultative et ne visent qu’à faciliter la compréhension du document.
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
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Les modifications apportées à cette édition sont signalées par une note (13) dans la
marge. Les modifications d’ordre rédactionnel sont signalées par les lettres (ED). Voir
également le récapitulatif des modifications.
Unités métriques (SI)
Dans cette édition du Code on utilise les unités du système métrique (SI) chaque fois
que la situation le permet. Les unités anglo-saxonnes acceptables et équivalentes sont
présentées entre parenthèses. Pour plus de renseignements sur les unités métriques et
leur conversion en unités anglo-saxonnes, consulter l’IEEE/ASTM SI 10-1997, Standard
for the Use of the International System of Units (SI) : The Modern Metric System, le
guide ASME SI-1, Orientation and Guide for Use of SI (Metric) Units, ou la CAN/CSAZ234.1, Guide canadien du système métrique.
Les tableaux de données relatives à la vitesse et au poids sont présentés en valeurs
métriques et anglo-saxonnes selon l’usage courant, même si ces valeurs ne sont pas
tout à fait équivalentes (p. ex., voir le tableau 2.22.4.1, Courses minimales des
amortisseurs à l’huile). Les données incluses dans ces tableaux ont été calculées au
moyen des formules présentées à l’article 8.2.1. Par conséquent, les valeurs métriques
et anglo-saxonnes relatives aux courses des amortisseurs, aux distances d’arrêt
sécuritaires, etc., ne sont pas équivalentes.
Publications ASME sur les ascenseurs
Les publications ASME suivantes peuvent être particulièrement utiles aux utilisateurs de
ce Code. Pour plus de renseignements sur les prix et la disponibilité, veuillez vous
adresser par écrit à l’adresse suivante :
ASME Order Department
22 Law Drive
Box 2300
Fairfield, NJ 07007-2300
Tél. : 800-843-2763
Téléc. : 973-882-1717
Courriel : infocentral@asme.org
Site Web : www.asme.org/catalog
ASME A17.2, Guide for Inspection of Elevators, Escalators, and Moving Walks
Ce guide décrit les modes opératoires pour l’inspection et la mise à l’essai des
ascenseurs et monte-charges, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants qui
doivent être conformes à l’A17.1-1955, Safety Code for Elevators and Escalators et
éditions subséquentes et à la A17.3, Safety Code for Existing Elevators and Escalators.
Les sous-sections traitent des inspections régulières et périodiques et des critères
d’acceptation.
ASME A17.3, Safety Code for Existing Elevators and Escalators
Ce Code énonce les exigences rétroactives applicables aux ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques existants. Les exigences minimales contenues dans ce Code
visent à assurer un niveau de sécurité raisonnable pour le grand public. Bien que bon
nombre de ces exigences permettent également d’accroître la sécurité du mécanicien et
de l’inspecteur d’ascenseur, ce sujet n’est pas encore traité à fond.
ASME A17.4, Guide for Emergency Personnel
Ce guide s’adresse au personnel affecté aux urgences (pompiers, policiers, etc.), aux
propriétaires d’édifice, aux preneurs à bail et aux responsables de la gestion des
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
édifices. Il explique les méthodes appropriées à utiliser pour assurer l’évacuation en
toute sécurité des passagers des ascenseurs et monte-charges en panne.
CAN/CSA-B44.1/ASME A17.5, Appareillage électrique d’ascenseur et d’escalier
mécanique
Ce Code vise l’achat, l’étiquetage et la certification des appareillages électriques pour
les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants, les
petits monte-charges, les monte-matériaux, les plates-formes élévatrices et les monteescaliers.
ASME A17.6, Standard for Elevator Suspension, Compensation, and Governor
Systems
Ce Code vise les éléments et organes de suspension et de compensation et les
systèmes de régulateur pour les ascenseurs et monte-charges touchant le domaine
d’application de la CSA B44/ASME A17.1. Le code couvre les propriétés matérielles, le
calcul, les essais, les inspections et les critères de remplacement de ces éléments. Sont
notamment incluses des normes concernant les câbles en acier, les câbles en fibre
d’aramide et les éléments de suspension non circulaires en acier enrobé d’élastomère,
autant d’éléments qui ouvrent de nouveaux horizons liés au développement des
nouvelles technologies.
ASME A17.7/CSA B44.7, Code de sécurité axé sur les résultats pour les
ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Cette norme nationale américaine axée sur les résultats vise la conception, la
fabrication, l’installation, le fonctionnement, la mise à l’essai, l’entretien, la modification
et la réparation des ascenseurs, des monte-charges, des petits monte-charges, des
escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et des monte-matériaux.
Publication d’interprétations
Des interprétations des diverses normes A17 sont publiées périodiquement.
Les interprétations des normes A17.1 et A17.2 approuvées par le Comité A17 entre le
14 juin 1972 et juin 1979 ont été publiées dans un document distinct en 1980.
Depuis l’édition 1981 du Code, les interprétations sont jointes à chaque nouvelle
édition et chaque supplément de la norme. L’ASME a également publié une compilation
des documents d’interprétation nos 2 à 13 (de juin 1979 à mai 1989). Une compilation de
tous les documents d’interprétation est aussi offerte sur le cédérom A17.
Handbook on A17.1/B44 Safety Code
Ce document complète le Code A17.1/B44 par des commentaires, des schémas et des
illustrations visant à expliquer ce dernier.
Il est à noter que les commentaires formulés reflètent l’opinion de l’auteur et n’ont pas
été approuvés par le comité A17 ou le comité technique B44.
QEI-1, Standard for the Qualification of Elevator Inspectors
Cette norme énonce des exigences relatives aux qualifications et aux fonctions des
inspecteurs et des superviseurs responsables de l’inspection et de la mise à l’essai du
matériel visé par le Code A17.1/B44. Elle contient également des exigences en matière
d’accréditation des organismes qui agréent les inspecteurs et les superviseurs
répondant aux critères QEI.
Avril 2015
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
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ASME A18.1, Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts
Cette norme de sécurité vise la conception, la construction, l’installation, l’exploitation,
l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien et la réparation des monte-escaliers sur plan
incliné et des plates-formes monte-matériaux verticales réservés au transport des
personnes à mobilité réduite.
Correspondance avec le Comité A17
Les codes et normes ASME sont élaborés dans le but de représenter le consensus des
parties intéressées. Les utilisateurs des codes et normes ASME A17 peuvent s’adresser
au comité pour obtenir des interprétations, proposer des modifications et assister aux
réunions de comité. La correspondance devrait être adressée à :
Secretary, A17 Standards Committee
The American Society of Mechanical Engineers
Two Park Avenue
New York, NY 10016
Courriel : infocentral@asme.org
Prière d’inscrire vos nom et adresse au cas où le comité aurait besoin de communiquer
avec vous.
Propositions de modification
Le Code est revu périodiquement pour y apporter les modifications rendues nécessaires
ou souhaitables par l’expérience découlant de la mise en œuvre des procédures et pour
tenir compte des progrès dans le domaine des ascenseurs et monte-charges. Les
modifications approuvées seront publiées périodiquement.
Le comité invite les utilisateurs à soumettre des propositions de modification. Il
convient que les propositions soient aussi précises que possible. Elles doivent
comprendre le numéro de l’article visé, le texte proposé et la raison, en détail, de la
proposition. On doit joindre à ce document toute documentation pertinente, le cas
échéant.
Demandes d’interprétation
Le Comité A17 fournit, sur demande, des interprétations des exigences du code. Les
interprétations sont faites uniquement en réponse à une demande écrite adressée au
secrétaire du comité de normalisation.
Les demandes d’interprétation devraient énoncer le problème clairement et être
présentées de la façon suivante :
Objet : Indiquer l’article visé et donner une brève description.
Édition : Indiquer l’édition et le supplément auquel vous faites allusion.
Question : La demande d’interprétation doit viser une compréhension et une utilisation
générale. Il ne doit pas s’agir d’une demande d’approbation ayant trait à une conception
ou une situation particulière. La demande doit être formulée de sorte qu’on puisse y
répondre par un oui ou un non. Le requérant peut ajouter tout plan ou croquis pertinent.
Toutefois, ces dessins ne doivent pas montrer de marque de commerce ni de
renseignements de nature exclusive.
Le comité reformulera les demandes d’interprétation qui ne respectent pas la forme
prescrite avant d’y répondre, ce qui pourrait entraîner une modification non intentionnelle
du sens de la question du requérant.
Le comité peut revenir sur une interprétation si des renseignements susceptibles de
modifier l’interprétation initiale sont portés à son attention. De plus, les personnes en
désaccord avec une interprétation peuvent appeler de la décision auprès du comité ou
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
sous-comité ASME compétent. L’ASME n’approuve, ne certifie, n’évalue ni n’accepte
aucun article, dispositif exclusif ni aucune construction ou activité.
Participation aux réunions de comité
Le Comité de normalisation A17 et les groupes de travail se réunissent régulièrement et
ces réunions sont publiques. Toute personne qui souhaite assister à une réunion est
invitée à communiquer avec le secrétaire du Comité de normalisation.
Abréviations utilisées dans ce Code
Abréviation
A
°C
°
°F
pi/min
pi/s
pi
p
pi2
pi3
pi/s2
h
Hz
po
po2
po3
kg
kPa
lb
lbf
lx
m
m2
m3
mA
m/s
m/s2
mm
mm2
mm3
MPa
N
NIS
lb/po2
s
V
Unité
ampère
degré Celsius
degré d’angle
degré Fahrenheit
pied par minute
pied par seconde
pied
pied candela
pied carré
pied cube
pied par seconde par seconde
heure
hertz
pouce
pouce carré
pouce cube
kilogramme
kilopascal
livre (masse)
livre-force
lux
mètre
mètre carré
mètre cube
milliampère
mètre par seconde
mètre par seconde par seconde
millimètre
millimètre carré
millimètre cube
mégapascal
newton
niveau d’intégrité de sûreté
livre par pouce carré
seconde
volt
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Récapitulatif des modifications
L’ASME A17.1-2013/CSA B44-13 a été approuvée par l’American National Standards
Institute le 31 mai 2013 après avoir été approuvée par le Comité ASME A17 sur les
ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques et après avoir été soumise à un
examen public. Elle a été publiée le 21 octobre 2013 ; elle est entrée en vigueur le 21
avril 2014, à l’exception des articles 8.10.1.1.3 et 8.11.1.1, qui doivent entrer en vigueur
immédiatement.
L’ASME A17.1-2013/CSA B44-13 contient les modifications et les changements
d’ordre rédactionnel apportés depuis la publication de l’édition précédente. Les
modifications sont identifiées par une note (13) dans la marge. Les modifications
destinées à corriger des erreurs et les autres modifications d’ordre rédactionnel sont
signalées par les lettres (ED). Les modifications signalées dans la marge demeureront
sur les pages jusqu’à la publication de la prochaine édition du code. Les désignations
(ED) ne sont ajoutées que lorsqu’une correction d’ordre rédactionnel est apportée. Les
modifications et les changements les plus récents sont indiqués dans le tableau qui suit.
Page
iii
iii
iii
1
2
2, 5, 6 à 8,
10, 13 à 18
Emplacement
Préface CSA
Avant-propos ASME
Préface ASME
1.1.1
1.1.4
1.2.2
Article 1.3
Changement
Modification
Modification
Modification
Modification de la dernière phrase de l’alinéa c)
Modification
Modification d’ordre rédactionnel du titre
1) Ajout des définitions pour les termes suivants :
ascenseur de secours extérieur ; ascenseur ou
monte-charge de tour d’éolienne ; commande
hydromécanique ; convoyeur vertical à
mouvement alternatif ; copie papier ; échelle
de guidage ; guide du dispositif de contrôle
d’oscillation ; intervalle d’entretien ; ligne de
queue et zone de course ; machine
d’entraînement grimpante ; méthode d’entretien ;
mode d’appel automatique ; mode d’envoi
automatique ; mode d’évacuation des occupants ;
niveau de base du bâtiment ; organes de
suspension du dispositif de contrôle d’oscillation ;
organisme d’accréditation ; organisme de
certification accrédité ; palier de déchargement
de l’ascenseur ou de monte-charge ; plate-forme
palière ; plomb de scellement du dispositif
d’ajustement ; points d’attache de câbles de
guidage ; programme de contrôle d’entretien
(PCE) ; registre électronique ; système à NIS ;
travail d’entretien ; zone des marches ; zone
des palettes.
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Page
Emplacement
23
2.2.6.2
2.2.6.3
2.3.2.1
2.4.1.6
2.4.7.2
2.7.3.1.3
2.7.3.2.2
2.7.5.3.2
2.7.5.3.5
2.10.2.1
2.11.1.2
2.11.5
2.11.6.3
2.11.10.1.4
2.11.11.1
2.11.19.3
2.12.4.1
2.12.4.3
2.12.5
24
26
28
32
39
40
42
47
49
50
52
55
60
2.12.7.2.1
2.12.7.2.3
2.12.7.3
2.13.2.1.1
2.13.2.2.1
2.13.3.4.9
2.14.2.1.2
64
2.14.5.7
2.14.5.8
66
68
2.15.2
2.15.9.2
2.15.9.5
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
2) Modification des définitions des termes
suivants : commande électrohydraulique ;
dispositif d’arrêt final de palier extrême ; dispositif
d’arrêt normal de palier extrême ; fonctionnement
automatique de groupe ; monte-matériaux ;
niveau d’intégrité de sûreté (NIS) ; réarmement
manuel d’escalier mécanique et de trottoir
roulant ; système électrique programmable/
électronique/ électrique (SÉP/É/É) ; et zone de
déverrouillage
Ajout d’une phrase à la fin du paragraphe
Déplacement à 2.2.6.2
Modification de l’alinéa a)
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Ajout
Modification
Modification d’ordre rédactionnel
Modification
Modification
Modification de l’alinéa e)
Modification de l’alinéa a)
Entièrement réécrit
Ajout
Ajout de l’alinéa d)
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa c)
Supprimé ; texte modifié et déplacé à
l’article 2.14.5.7
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Modification
Modification
Modification
1) Modification des alinéas a) et b)
2) alinéa c) supprimé
Entièrement réécrit
1) Ajout d’un nouveau paragraphe 2.14.5.8
2) Anciens articles 2.14.5.8 à 2.14.5.9.4
renumérotés en 2.14.5.9 à 2.14.5.10.4,
respectivement
Titre et paragraphe entièrement réécrits
Modification du premier paragraphe et de l’alinéa
b)
Ajout
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
70
72
73
78
79
80
82
Emplacement
2.15.16.1
2.16.1.1
2.16.3.3
2.16.4
2.16.4.7
2.16.5.2
2.18.4.1.2
2.18.4.1.3
2.18.4.2.5
2.18.4.4
2.19.2.2
2.19.3.1.3
2.19.3.1.4
84
2.19.3.2
2.20.3
85, 86
2.20.8.1
88
2.20.8.2
2.20.8.3
2.20.9.6.2
92
94, 95
2.21.1.3
Tableau 2.22.4.1
106
107, 108
109 à 111
2.22.4.6
2.22.4.7.3
2.24.4
2.24.4.1
2.25.2.1.1
2.25.2.1.2
2.25.4.1.1
2.25.4.1.2
2.25.4.1.3
2.25.4.1.4
2.25.4.1.8
2.25.4.2
2.26.1.4.1
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Changement
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel
Supprimé ; et anciens articles 2.16.4.8 et
2.16.4.9 renumérotés en 2.16.4.7 et 2.16.4.8,
respectivement
Modification
Modification
Ajout
Modification de l’alinéa a)
Supprimé
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Ajout
Renumérotation et modification de l’ancien
article 2.19.3.1.3
Modification des alinéas b), c) et d)
Modification d’ordre rédactionnel de la
nomenclature pour N
1) Modification d’ordre rédactionnel du premier
paragraphe
2) Modification d’ordre rédactionnel des
alinéas d) 2) et f)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa c)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa c)
Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa c) 1) m)
Titre et paragraphe entièrement réécrits
Sous Unités anglo-saxonnes, 115 % de la
vitesse nominale, pi/min ; modification des
valeurs suivantes : deuxième, cinquième,
septième et avant-dernière
Modification
Modification d’ordre rédactionnel
Modification du titre
Entièrement réécrit
Modification
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Ajout
Renumérotation et modification de l’ancien
article 2.25.4.1.3 ; ancien article 2.25.4.1.4
supprimé
Alinéa a) entièrement réécrit
Entièrement réécrit
1) Modification de l’alinéa b) 4) b)
2) Modification de l’alinéa d) 1)
16
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
Avril 2015
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Page
113
114
115
116
117
118, 119
120
121
122, 124
Emplacement
2.26.1.4.3
2.26.1.5.1
2.26.1.6.6
2.26.2
2.26.2.4
2.26.2.6
2.26.2.10
2.26.2.25
2.26.2.39
2.26.4.3.1
2.26.4.3.2
2.26.4.4
2.26.4.4.1
Tableau 2.26.4.3.2
2.26.8.2
2.26.9.3.1
2.26.9.3.2
2.26.9.5.1
2.26.9.6.1
2.27.1.1.3
2.27.1.1.4
2.27.1.1.6
125
126
2.27.2.3
2.27.2.4.4
2.27.3.1.1
2.27.3.1.2
2.27.3.1.6
127 à 129
2.27.3.2.1
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
Modification de l’alinéa d)
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel du premier
paragraphe
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel
Modification d’ordre rédactionnel
Modification
Ajout
Modification de la deuxième phrase
Modification
Modification
Modification d’ordre rédactionnel
1) Modification de l’exigence de
l’article 2.12.7.2.3
2) Modification de l’exigence de
l’article 2.26.1.4.1b)
3) Modification de l’exigence de l’article 2.26.2.25
4) Ajout de l’exigence de l’article 2.26.2.39
5) Modification d’ordre rédactionnel de la note
générale c)
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa c)
Modification de l’alinéa b)
Modification de l’alinéa b)
Modification de l’alinéa b)
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa a)
2) Modification de l’alinéa f)
Modification de l’alinéa b)
1) Alinéa a) entièrement réécrit
2) Modification de l’alinéa b) 3)
3) Ajout de l’alinéa d) 4)
Modification
Modification de l’alinéa a)
Modification de l’alinéa b)
1) Modification
2) Ajout d’une note
(1) Modification de l’alinéa a)
(2) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa d) 2)
(3) Modification de l’alinéa f) 2)
1) Modification du premier paragraphe
2) Modification d’ordre rédactionnel des
alinéas a) et b)
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17
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
130, 131
132
133
135
139
140
142
144
145
146
Emplacement
2.27.3.2.2
2.27.3.2.3
2.27.3.2.6
2.27.3.2.7
2.27.3.3
2.27.3.3.1
2.27.3.3.2
2.27.3.3.4
2.27.4.1
2.27.4.2
2.27.5.1
2.27.5.2
2.27.5.3
2.27.6
Figure 2.27.8
2.27.8
2.27.10
2.27.11
2.29.1
Article 2.30
3.4.1.6
Article 3.12
3.12.1
3.17.1.1
3.17.3.2
3.17.3.2.1
3.17.3.4
147
149
150
3.17.3.4.2
3.17.3.8
3.18.1.2
3.18.3.8.3
3.18.6
3.19.2.5
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© The American Society of Mechanical Engineers
Changement
1) Modification des alinéas a) et b)
2) Ajout de l’alinéa c)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Entièrement réécrit
Ajout
Modification du premier paragraphe
Modification des alinéas b) 2), d), e) et n)
Ajout du dernier paragraphe
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel du deuxième
paragraphe
Entièrement réécrit
Modification
Modification des alinéas a) et b)
Modification d’ordre rédactionnel
Modification d’ordre rédactionnel
Ajout
Modification
Réservé pour usage ultérieur
Ajout
Entièrement réécrit
Ajout
Modification
Modification du titre
Modification du titre et du paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase
Modification
1) Supprimé, et modification de l’ancien
article 3.17.3.2.2 renuméroté en 3.17.3.2.1
2) Ajout d’un nouvel article 3.17.3.2.2
Renumérotation en 3.17.3.4.1, et ajout d’un
nouvel article 3.17.3.4
Ajout
Modification du premier paragraphe
1) Modification de l’article 3.18.1.2.1
2) Anciens articles 3.18.1.2.2 et 3.18.1.2.3
supprimés, et anciens articles 3.18.1.2.4 à
3.18.1.2.8 renumérotés en 3.18.1.2.2 à
3.18.1.2.6, respectivement
Modification
Modification du premier paragraphe
1) Renumérotation en 3.19.2.6, et ancien
article 3.19.4.5 renuméroté en 3.18.2.5
2) Ancien article 3.19.2.6 renuméroté en
3.19.2.7
3) Ajout d’un nouvel article 3.19.2.8
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Page
151
Emplacement
3.19.4.5
3.19.4.6.2
170
3.19.4.6.3
3.24.1.1
3.25.1.1
3.25.2.2.1
Section 5 Domaine
d’application
5.1.9
171
5.1.10.3.1
5.1.10.3.2
5.1.10.3.3
5.1.11.4
153, 154
169
176, 177
180
181
183
5.2.1.2
5.2.1.2.1
5.2.1.4.4
5.2.1.4.5
5.2.1.12
5.2.1.14
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.6
Article 5.3
5.3.1.1
5.3.1.2.3
5.3.1.11.1
5.3.1.11.2
184
5.3.1.11.7
185
187
5.3.1.14.1
5.3.1.18.2.1
188
5.3.2.4.6
Article 5.4
189
5.4.2.4
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
1) Renumérotation en 3.19.2.5
2) Article 3.19.4.5 réservé pour usage ultérieur
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa c)
2) Suppression de l’alinéa f)
Ajout
Modification
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Ajout des alinéas k) et l)
1) Modification et renumérotation en 5.1.11.4
2) Article 5.1.9 réservé pour usage ultérieur
Modification d’ordre rédactionnel
Modification d’ordre rédactionnel
Modification d’ordre rédactionnel
Renumérotation en 5.1.11.5, et ajout d’un
nouvel article 5.1.11.4
Modification
Ajout
Modification des alinéas b) et b) 1)
Ajout
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa d)
2) Alinéa e) supprimé
Modification de l’alinéa m)
Modification de l’alinéa c)
Ajout
Modification
Modification
Ajout de la dernière phrase
Ajout
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de la première
phrase
Renumérotation en 5.3.1.11.8, et ajout d’un
nouvel article 5.3.1.11.7
Entièrement réécrit
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa a)
2) Suppression de l’alinéa c)
3) Modification de l’alinéa d) et renumérotation
en alinéa c)
4) Renumérotation de l’alinéa e) en alinéa d)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Ajout de la dernière phrase du premier
paragraphe
Modification
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19
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
Emplacement
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4
5.4.4.1.2
5.4.4.2.1
5.4.4.3
5.4.4.3.1
190
5.4.4.3.2
5.4.4.3.3
5.4.6.2
5.4.7.6
5.4.7.7
5.4.7.9
5.4.8
5.4.9
191
5.4.11
5.4.12
5.4.12.1
5.4.12.2
5.4.12.3
5.4.13
5.4.14
203
5.4.15
5.7.17.2
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Changement
Modification
Modification et renumérotation de l’ancien
5.4.3.3 ; ancien article 5.4.3.2 supprimé
Modification et renumérotation de l’ancien
article 5.4.3.4
Supprimé
Modification
Modification
Modification du titre
1) Modification du premier paragraphe
2) Modification de l’alinéa b)
Modification
Modification du titre et du paragraphe
Ajout de la dernière phrase
Modification
Entièrement réécrit
Modification du titre et du paragraphe
1) Ajout d’un paragraphe
2) Article 5.4.8.1 entièrement réécrit
3) Modification du titre et du paragraphe de
l’article 5.4.8.2
4) Modification du titre et du paragraphe de
l’article 5.4.8.3
5) Articles 5.4.8.4 à 5.4.8.9 supprimés
1) Ajout d’un paragraphe
2) Articles 5.4.9.1 et 5.4.9.2 supprimés
1) Ajout d’un paragraphe
2) Article 5.4.11.1 entièrement réécrit
3) Articles 5.4.11.2 et 5.4.11.3 supprimés
Supprimé, et ancien article 5.4.13 renuméroté
en 5.4.12
Ajout
Ancien article 5.4.13.8 renuméroté
Ancien article 5.4.13.10 renuméroté
1) Renuméroté en 5.4.12
2) Anciens articles 5.4.13.1 à 5.4.13.7 et
5.4.13.9 supprimés
3) Ancien article 5.4.14.1 modifié et renuméroté
en 5.4.13.1
4) Anciens articles 5.4.14.2 et 5.4.14.3
supprimés
1) Renumérotation en 5.4.13
2) Anciens articles 5.4.15 à 5.4.15.5.3
renumérotés en 5.4.14 à 5.4.14.5.3
3) renumérotation en 5.4.14.2 de l’ancien
article 5.4.15.2 modifié
Renumérotation de l’ancien article 5.4.16
Modification d’ordre rédactionnel de la première
phrase
20
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Page
213
229
230
231
Emplacement
Article 5.11
Article 5.12
6.1.1.1
6.1.3.3.9
233
6.1.3.4.5
235
238
6.1.3.15
6.1.6.3.6
6.1.6.3.9
6.1.6.3.12
239
240
243
250
251
6.1.6.4
6.1.6.9.2
6.1.6.9.3
6.1.8.2.2
6.2.6.3.10
258
263
6.2.6.4
6.2.6.8.2
6.2.6.8.3
6.2.8.2.2
7.1.11.4
7.1.11.4.1
7.1.11.4.2
7.1.12.4
7.2.12
264
7.2.12.16 à 7.2.12.39
265
269, 270
7.3.11.4.1
7.4.14.2
253
256
7.4.14.4
273
274
7.4.15.7
7.5.12.1
7.5.12.1.12 à 7.5.12.1.24
7.5.12.2
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
Ajout
Ajout
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase de l’alinéa a)
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase
Modification du titre et du paragraphe
Modification
Modification
1) Modification de la deuxième phrase du
premier paragraphe
2) Modification du dernier paragraphe
Modification
Modification du titre et du paragraphe
Ajout
Modification
1) Modification de la troisième phrase du
premier paragraphe
2) Modification du dernier paragraphe
Modification
Modification du titre et du paragraphe
Ajout
Modification
Modification
Ajout
Ajout
Modification de l’alinéa b)
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase
Ancien article 7.2.12.16 supprimé, et
articles 7.2.12.17 à 7.2.12.39 renumérotés en
7.2.12.16 à 7.2.12.38, respectivement
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa c)
Dans la quatrième phrase, modification d’ordre
rédactionnel de la référence entre parenthèses
Supprimé, et anciens articles 7.4.14.5 à 7.4.14.7
renumérotés en 7.4.14.4 à 7.4.14.6,
respectivement
Ajout
Modification d’ordre rédactionnel
1) Ancien article 7.5.12.1.12 supprimé, et
articles 7.5.12.1.13 à 7.5.12.1.24 renumérotés
en 7.5.12.1.12 à 7.5.12.1.23, respectivement
2) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa g) nouvellement renuméroté de
l’article 7.5.12.1.15
Modification d’ordre rédactionnel
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21
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
275
Emplacement
7.5.12.2.15 à 7.5.12.2.34
276
7.6.8.1
280
284
7.6.8.3
8.1.2
8.2.2.5.1
285
Figure 8.2.2.5.1
300
8.3.1.3.1
8.3.1.3.2
Article 8.4
308, 309
310
311
8.4.2.1
8.4.2.2
8.4.2.3
8.4.2.3.1
8.4.2.3.2
8.4.2.3.3
8.4.2.3.4
8.4.5.2.1
8.4.6
8.4.7.1.1
8.4.7.1.3
8.4.7.2.2
8.4.8.1.1
8.4.8.2.1
8.4.8.2.2
312
313
314
315
316
317
318
320
321 à 324
Figure 8.4.8.2-1
Figure 8.4.8.2-2
Figure 8.4.8.2-3
Figure 8.4.8.2-4
Figure 8.4.8.2-5
Figure 8.4.8.2-6
Figure 8.4.8.2-7
8.4.8.2.6
8.4.8.3
8.4.8.4
8.4.8.7
8.4.8.8
8.4.8.9
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Changement
Ancien article 7.5.12.2.15 supprimé, et
articles 7.5.12.2.16 à 7.5.12.2.34 renumérotés
en 7.5.12.2.15 à 7.5.12.2.33, respectivement
Modification d’ordre rédactionnel des alinéas a)
et b)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa e)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa n)
Dans les alinéas a) à c), modification d’ordre
rédactionnel de la variable B dans toutes les
équations qui contiennent la variable E
Modification d’ordre rédactionnel de la variable
E en variable B partout dans la figure
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa h)
Modification d’ordre rédactionnel
1) Modification du titre
2) Paragraphe entièrement réécrit
Modification du titre et du paragraphe
Modification du titre et du paragraphe
Modification du titre
Modification
Modification
Modification
Ajout
Modification
Entièrement réécrit
Modification
Supprimé, et ancien article 8.4.7.1.4 renuméroté
en 8.4.7.1.3
Modification
Ajout
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel des définitions
des nomenclatures W et Wa
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Modification
Ajout
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel du deuxième
paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel de la première
phrase
22
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Avril 2015
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Page
325
327
328
Emplacement
8.4.8.9.1
8.4.8.9.2
8.4.9.1
8.4.10.1
8.4.10.1.1
Tableau 8.4.8.7
Figure 8.4.10.1.1
8.4.11.2.1
8.4.11.3.1
8.4.11.5.2
8.4.11.9
8.4.11.12
8.4.11.15
8.4.11.15.1
8.4.11.15.2
329 à 331
332, 333
334
335 à 337
338
8.4.12.1.1
8.4.12.1.2
8.4.12.2.1
8.4.12.2.2
8.4.13
8.4.13.1
8.4.13.2
8.4.14
8.4.15
Article 8.6
8.6.1.1.3
8.6.1.2.1
8.6.1.2.2
8.6.1.4
8.6.1.6.3
8.6.1.7.2
8.6.2.6
8.6.3.4.6
8.6.3.5
340
8.6.3.13
8.6.3.14
8.6.4.1.3
8.6.4.3.2
8.6.4.3.3
8.6.4.3.5
341
8.6.4.6.2
8.6.4.10.2
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
Alinéas a) et b) entièrement réécrits
Alinéas a) et b) entièrement réécrits
Modification
Modification
Modification des alinéas a) 1) et a) 2)
Entièrement réécrit
Modification
Modification du titre et du paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel
Modification
Modification
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase
1) Modification du premier paragraphe
2) Alinéas a) et b) entièrement réécrits
1) Modification du premier paragraphe
2) Alinéas a) et b) entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Alinéas a) et b) entièrement réécrits
Alinéas a) et b) entièrement réécrits
1) Modification du titre
2) Ajout d’un paragraphe
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Ajout
Ajout
Modification du paragraphe
Modification
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Modification du titre et du paragraphe
Ajout
Modification d’ordre rédactionnel
Modification du deuxième paragraphe d’ordre
rédactionnel
Ajout
Ajout
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Modification d’ordre rédactionnel
Modification d’ordre rédactionnel de la deuxième
phrase
Ajout de la dernière phrase
Entièrement réécrit
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23
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
342
343 à 346
Emplacement
8.6.4.13.1
8.6.4.19.2
8.6.4.19.4
8.6.4.19.5
8.6.4.19.6
8.6.4.19.10
8.6.4.19.11
8.6.4.19.12
8.6.4.19.14
8.6.4.19.15
8.6.4.19.16
8.6.4.20.1
8.6.4.20.3
8.6.4.20.4
347
348
349
350
351
353
355 à 357
358
8.6.4.20.5
8.6.4.20.7
8.6.4.20.10
8.6.4.22
8.6.5.9
8.6.5.13
8.6.5.14.1
8.6.5.14.7
8.6.5.17
8.6.6.1.1
8.6.7.9
8.6.7.11
8.6.7.12
8.6.8.5
8.6.8.15.24
8.6.11.5.4
8.6.11.6
8.6.11.6.1
8.6.11.10 à 8.6.11.12
8.7.1.7
8.7.1.9
8.7.2.7.2
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© The American Society of Mechanical Engineers
Changement
Modification de l’alinéa 1)
Modification d’ordre rédactionnel l’alinéa b) 2)
Modification du titre et du paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel
Modification
Entièrement réécrit
1) Modification du titre
2) Entièrement réécrit
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa b)
Ajout
Ajout
Ajout
Entièrement réécrit
1) Alinéa a) entièrement réécrit
2) modification d’ordre rédactionnel de la
deuxième phrase de l’alinéa d)
3) Ajout des alinéas e), f) et g)
1) Modification du titre
2) Entièrement réécrit
Texte supprimé ; réservé pour usage ultérieur
Modification
Entièrement réécrit
Ajout
Modification d’ordre rédactionnel
Ajout de la première phrase
Modification du titre et du paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel
Ajout
Modification de la première phrase
Modification d’ordre rédactionnel
Ajout
Ajout
Modification de l’alinéa a)
Ajout
Modification
Modification du titre
Entièrement réécrit
1) Ancien article 8.6.11.10 renuméroté en
8.6.11.11, et ajout d’un nouvel article 8.6.11.10
2) Ancien article 8.6.11.11 renuméroté en
8.6.11.12
3) Ancien article 8.6.11.12 renuméroté en
8.6.11.14, et ajout d’un nouvel
article 8.6.11.13
Deuxième phrase supprimée
Ajout
Modification
24
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Page
360, 361
362
Emplacement
8.7.2.11.5
8.7.2.12
8.7.2.13
8.7.2.14.3
8.7.2.14.4
8.7.2.16.2
8.7.2.17.1
364 à 366
8.7.2.25.2
8.7.2.27.1
8.7.2.27.4
8.7.2.27.5
8.7.2.27.6
8.7.2.27.7
8.7.2.27.9
8.7.2.28
367
8.7.3.7
8.7.3.12
8.7.3.13
368
369 à 371
8.7.3.18
8.7.3.31.5
8.7.3.31.6
8.7.3.31.7
8.7.3.31.8
373
374
375
376
377 à 380
8.7.3.31.10
8.7.3.31.12
8.7.5.10
8.7.6.1.17
8.7.6.2.16
8.9.1
Article 8.10
8.10.1.1.3
8.10.1.1.4
8.10.1.1.5
8.10.1.2 à 8.10.1.4
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
Modification d’ordre rédactionnel
Modification
Modification du premier paragraphe
Modification d’ordre rédactionnel des
alinéas b) et c)
Modification
Ajout de la deuxième phrase
1) Modification du premier paragraphe
2) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa c) 3)
3) Ajout de l’alinéa d)
Entièrement réécrit
Titre et paragraphe entièrement réécrits
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Ajout
1) Modification de l’alinéa c)
2) Ajout de l’alinéa e)
Modification du titre et du paragraphe
Modification
1) Modification du titre
2) Entièrement réécrit
Ajout de la dernière phrase
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
Entièrement réécrit
1) Modification de l’alinéa c)
2) Ajout des alinéas d) et e)
Entièrement réécrit
Ajout
Ajout
Ajout
Ajout
Modification
Modification de la note
Modification
Ajout
Ajout
1) Ancien article 8.10.1.2 renuméroté en
8.10.1.3, et ajout d’un nouvel article 8.10.1.2
2) Ancien article 8.10.1.3 renuméroté en
8.10.1.4
3) Modification de l’ancien article 8.10.1.4 et
renumérotation en 8.10.1.5
4) Ajout d’un nouvel article 8.10.1.6
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Page
Emplacement
8.10.2.2.1
8.10.2.2.2
382
384 à 386
8.10.2.2.8
8.10.2.2.9
8.10.3.2.2
8.10.3.2.3
387
388
8.10.3.3.2
8.10.4.1.1
389
392
8.10.4.1.2
8.10.5.14
8.10.5.15
8.11.1.1
8.11.1.1.2
8.11.1.7
8.11.1.8
8.11.2.1.1
8.11.2.1.2
8.11.2.1.8
8.11.3.1.2
393, 394
396
399
401 à 407
8.11.5.14
8.11.5.15
Article 9.1
408, 409
Article 9.2
413
425
451
Appendice non
obligatoire B,
Figure B-1
Appendice non
obligatoire E
Tableau F-1
Tableau N-2
462
Tableau R-1
416 à 423
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Changement
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa k) 2)
2) Modification de l’alinéa r)
1) Modification de l’alinéa v)
2) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa cc) 3) c) 2)
3) Modification de l’alinéa ii) 1) b)
4) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa nn)
Modification du titre et du paragraphe
Ajout
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa cc)
2) Modification d’ordre rédactionnel de gg)
1) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa z)
2) Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa aa)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa i)
Modification d’ordre rédactionnel de l’ensemble
de l’alinéa e)
Alinéa c) 2) entièrement réécrit
Ajout
Ajout
Modification
Modification de l’alinéa a)
Modification
Ajout
Modification de l’alinéa r)
Modification d’ordre rédactionnel de l’alinéa ll)
Ajout
Modification d’ordre rédactionnel de
l’alinéa cc)
Ajout
Ajout
Mise à jour pour refléter les références
nouvelles et modifiées
Mise à jour pour refléter les références
nouvelles et modifiées
Modification du titre
Modification du sous-titre de et la figure
Entièrement réécrit
Modification
Modification d’ordre rédactionnel de la rubrique
de la première colonne
Modification de la rubrique de la quatrième
colonne
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Page
479
481
482
486
Emplacement
Appendice non
obligatoire V
Appendice non
obligatoire W
Appendice non
obligatoire X
Appendice non
obligatoire Y
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Changement
Ajout
Ajout
Ajout
Ajout
Note particulière : Les interprétations de l’ASME A17.1 publiées entre juillet 2008 et juin 2009 figurent à la
fin de ce document et font l’objet d’un document distinct intitulé Interprétations nº 31.
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
(13)
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Avant-propos ASME
Publiée en janvier 1921, la première édition de ce Code avait été préparée par le Comité
pour la protection des travailleurs de l’industrie de l’American Society of Mechanical
Engineers (ASME), en collaboration avec les représentants d’un certain nombre de
parties intéressées, y compris des fabricants, des assureurs, des organismes de
réglementation et des associations techniques.
L’ASME a donc demandé à l’American Engineering Standards Committee (AESC)
d’autoriser la mise sur pied d’un comité sectoriel chargé de réviser le Code. Répondant
favorablement à cette demande en janvier 1922, l’AESC a confié la responsabilité du
projet de révision à l’American Institute of Architects, au National Bureau of Standards et
à l’ASME, trois organismes qui avaient activement participé à l’élaboration de la
première édition du Code.
Le Comité sectoriel A17 a tenu sa rencontre d’organisation en novembre 1922 et
s’est réuni à plusieurs reprises au cours des deux années qui ont suivi. La version
révisée du Code de 1921 a été terminée, approuvée par l’AESC et publiée à titre de
Norme américaine en juillet 1925.
Après la publication de l’édition de 1925, les autorités compétentes se sont rendu
compte de la nécessité d’effectuer des recherches de développement technique sur la
conception et la fabrication des parachutes de cabines et des amortisseurs à l’huile ainsi
que d’établir des critères de mise à l’essai pour les différentes composantes
d’ascenseurs et de monte-charges.
C’est d’ailleurs à cette fin que le Sous-comité sur la recherche, la recommandation et
l’interprétation a été formé en 1926. Celui-ci s’est réuni à intervalles réguliers jusqu’à ce
que ses activités soient interrompues en 1940, en raison de la Deuxième Guerre
mondiale. Durant ces années, le Sous-comité a mené un rigoureux programme de mise
à l’essai des parachutes de cabine et des amortisseurs à l’huile dans les locaux du
National Bureau of Standards. Il a pris le nom de Comité exécutif sur le Elevator Safety
Code après la guerre.
En 1931, le Comité sectoriel a rédigé et publié la troisième édition du Code,
s’appuyant sur les résultats des essais ainsi que sur les percées en matière de
conception de matériel résultant des installations aménagées dans de très grands
édifices. Cette troisième édition du Code a été approuvée en février 1931 par le Comité
sectoriel puis par les parties intéressées et l’American Standards Association
(anciennement connue sous le nom d’AESC) en juillet 1931.
Conformément à sa politique de révision périodique du Code, le Comité sectoriel a
préparé en 1937 une quatrième édition qui tenait compte de l’expérience acquise et
l’évolution des conceptions de matériel d’ascenseurs et de monte-charges. La quatrième
édition du Code a été approuvée par les parties intéressées et l’American Standards
Association (ASA) en juillet 1937.
La rédaction de la cinquième édition était déjà fort avancée lorsque les travaux ont
dû être interrompus en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Le Comité sectoriel
avait toutefois déjà adopté un certain nombre de révisions qui avaient été approuvées
par les parties intéressées et l’ASA en avril 1942. Ces révisions ont donc été publiées
sous forme de supplément à l’édition de 1937 et ont plus tard été incorporées à la
réimpression de cette même édition qui a paru en 1945. En réaction aux demandes du
public, des exigences visant les ascenseurs d’habitation ont également été élaborées et
publiées dans le supplément ASA A17.1.5-1953. Ces exigences ont ensuite été
regroupées pour former la Partie V de l’édition de 1955.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Les travaux de rédaction de la cinquième édition ont repris en 1946. Le Comité
sectoriel a jugé toutefois qu’une réécriture et une mise à jour complètes du Code
s’imposaient étant donné le nombre d’années écoulées depuis la publication de l’édition
précédente, en 1937, et l’ampleur des progrès réalisés dans le domaine des ascenseurs
et monte-charges.
Des sous-comités spéciaux ont été mis sur pied en vue de réviser le Code. Ces
sous-comités étaient formés de personnes ayant une connaissance approfondie des
exigences dont l’examen leur était confié. Quinze sous-comités ont ainsi été mis sur
pied, ce qui représentait plus de 150 membres. La liste des sous-comités, qui
comprenaient non seulement des représentants du Comité sectoriel mais également des
spécialistes des sujets à l’étude, et de leurs membres figure d’ailleurs dans l’édition de
1955.
Les ébauches préparées par les sous-comités spéciaux ont été présentées à de
nombreux groupes d’intérêts. Après avoir analysé les ébauches à la lumière des
commentaires recueillis, le Comité sectoriel a accepté la cinquième édition du Code,
laquelle a été par la suite approuvée par les parties intéressées et l’ASA en juin 1955.
Un supplément présentant diverses révisions a ensuite été approuvé par l’ASA et
publié par l’ASME en décembre 1957.
En 1960, on a publié une sixième édition à laquelle avaient été incorporées les
révisions présentées dans le supplément de 1957 de même qu’environ 96 modifications
supplémentaires que le Comité sectoriel avait approuvées en mars 1960.
C’est en 1958 que le domaine d’application du code A17 a été élargi de façon à
inclure les trottoirs roulants. De nouveaux membres se sont d’ailleurs greffés au Comité
sectoriel, soit des fabricants dont le principal intérêt résidait dans la conception de règles
relatives aux trottoirs roulants. Préparé par un sous-comité, le Safety Code for Moving
Walks a été accepté par le Comité sectoriel, les parties intéressées et l’ASA le 20 mars
1962. Portant la désignation ASA A17.1.13-1962, ce document constituait la Partie XIII
du Code A17.1.
En 1962 et 1963, le Comité sectoriel, les parties intéressées et l’ASA ont approuvé
quelque 38 nouvelles modifications aux Parties I à XII du Code A17.1, lesquelles
modifications ont été publiées dans le supplément de 1963 de l’édition 1960 du Code.
Publiée en 1965, la septième édition comprenait la A17.1.13-1962, Safety Code for
Moving Walks, laquelle constituait la Partie XIII du document. Cette nouvelle édition
incorporait également les révisions du supplément de 1963 ainsi que près de 90 autres
modifications approuvées par le Comité sectoriel, les parties intéressées et l’ASA. En
outre, le Code s’intitulait désormais American Standard Safety Code for Elevators,
Dumbwaiters, Escalators, and Moving Walks.
Le 24 août 1966, l’American Standards Association devint le United States of
America Standards Institute. À partir de ce moment, les normes approuvées à titre de
«Normes américaines» ont été désignées sous le nom de «Normes des États-Unis»,
mais leurs numéros d’indexation et leur contenu technique sont demeurés les mêmes.
Parallèlement, le Comité sectoriel A17 de l’ASA sur le Safety Code for Elevators est
devenu le Comité de normalisation des États-Unis A17 sur le Safety Code for Elevators.
En outre, quatre nouveaux suppléments ont été publiés entre 1967 et 1970.
Le United States of America Standards Institute est devenu l’American National
Standards Institute, Incorporated (ANSI) le 6 octobre 1969. L’entrée en vigueur du
nouveau nom de l’organisme a été accompagnée d’un changement dans la désignation
des normes, l’appellation «Norme nationale américaine» remplaçant désormais celle de
«Norme des États Unis». De même, les comités de normalisation des États-Unis ont pris
le nom de «comités d’élaboration des normes nationales américaines». La désignation
alphabétique des normes a elle aussi été modifiée, passant de USA à ANSI.
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
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Les révisions présentées dans les quatre suppléments de même que 94
modifications additionnelles ont été incorporées à la huitième édition du Code, laquelle a
été publiée en 1971. Quelque sept suppléments ont paru de 1972 à 1976 et la
Partie XIV, Material Lifts and Dumbwaiters with Automatic Transfer Devices, a été
ajoutée par le truchement du supplément ANSI A17.1d-1975.
Publiée en 1978, la neuvième édition du Code comprenait toutes les révisions
présentées dans les suppléments précédents ainsi que 75 révisions additionnelles. En
outre, on a ajouté au document la Partie XV, Special Purpose Personnel Elevators, et
déplacé la liste des spécifications, des normes et des codes de référence de la préface
à la nouvelle Partie XVI. Deux suppléments à la neuvième édition ont été publiés en
1979 et 1980.
C’est en 1981 qu’est parue la dixième édition du Code, laquelle incluait les révisions
publiées dans les suppléments ANSI A17.1a-1979 et ANSI A17.1b-1980. Cette édition
présentait également les nouveaux éléments suivants : la Partie XVII, Inclined
Elevators ; l’Appendice F, Seismic Regulations ; et l’Appendice G, Recommended
Practice for Accelerating Moving Walks. En outre, l’article 211.3 et la Partie V ont fait
l’objet d’une révision complète et la section portant sur les ascenseurs inclinés
d’habitations a été déplacée vers la Partie XVIII. Par ailleurs, on a inclus dans le Code
de nombreux autres ajouts et révisions qui étaient approuvés depuis la parution du
supplément de 1980.
La dixième édition a été approuvée par le Comité de normalisation A17, lequel a
depuis subi, sous l’égide de l’ASME, une restructuration conforme à la méthode
d’organisation accréditée de l’ANSI. Le National Bureau of Standards et l’American
Institute of Architects ont d’ailleurs abandonné leurs fonctions de cosecrétaires du
Comité à la suite de cette restructuration. Les comités de normalisation, mixte et exécutif
ont également été réorganisés pour former le Comité principal et le Comité national
d’examen des intérêts. Les comités de travail, ou sous-comités, n’ont quant à eux subi
aucun changement.
La réorganisation a touché également le code lui-même, dont le titre est devenu
ANSI/ASME A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators. Cette simplification du
titre s’appuyait sur des impératifs purement pratiques et ne devait en aucun cas laisser
sous-entendre que le Code ne s’appliquait plus aux petits monte-charges, aux trottoirs
roulants ou à tous les autres dispositifs visés par son domaine d’application.
L’édition de 1981 a fait l’objet de deux suppléments : l’ANSI/ASME A17.1a-1982, qui
incluait la nouvelle Partie XIX, Elevators Used for Construction, et l’ANSI/ASME A17.1b1983. Dans ce dernier, les exigences visant les ascenseurs d’habitation sur plan incliné,
lesquelles étaient présentées à la Partie XVIII, ont été élargies et intégrées à la nouvelle
Partie XXI, Private Residence Inclined Stairway Chairlifts and Inclined and Vertical
Wheelchair Lifts. En outre, la Partie XX nouvellement créée portait sur les dispositifs de
même nature installés dans des bâtiments autres que les habitations. Des exigences
relatives aux ascenseurs et monte-charges à vis sans fin ont également été ajoutées et
regroupées dans la nouvelle Partie XVIII.
Publiée en 1984, la onzième édition du Code reprenait les changements présentés
dans les suppléments de 1982 et 1983, en plus d’avoir subi bon nombre d’autres
révisions.
Cette onzième édition a fait l’objet d’une mise à jour qui a pris la forme de cinq
suppléments publiés environ tous les six mois de 1985 au printemps de 1987. Ainsi,
l’Appendice I (renommé depuis Appendice E) a été ajouté dans le supplément
ANSI/ASME A17.1a-1985. Regroupées dans la Partie XVI, les exigences visant les
ascenseurs à engrenage à crémaillère ont été ajoutées dans le supplément ANSI/ASME
A17.1c-1986 et l’ancienne Partie XVI, Reference Codes, Standards et Specifications, a
30
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
été déplacée à la section 4 de l’Introduction. Présentées dans le supplément
ANSI/ASME A17.1d-1986, les exigences de la Partie IV sur les monte-charges au
trottoir et celles de la Partie XII sur les modifications ont été entièrement révisées.
Outre les changements présentés dans les suppléments A17.1a-1985 à A17.1e1987, la douzième édition du Code a subi elle aussi bon nombre de modifications,
notamment une révision complète de la Partie VII sur les petits monte-charges. De plus,
la présentation du Code a été modifiée de façon à incorporer les exceptions dans le
corps même des règles.
Quant à la treizième édition, elle incluait les changements présentés dans les
suppléments A17.1a-1988 et A17.1b-1989 ainsi qu’un grand nombre de révisions
supplémentaires. Ainsi, la Partie XXII, Shipboard Elevators, a été ajoutée dans le
supplément A17.1b-1989 et la Partie XXIII, Rooftop Elevators, constituait une nouveauté
propre à cette édition.
Incorporant les modifications apportées dans les suppléments A17.1a-1991 et
A17.1b-1992, la quatorzième édition du Code comprenait également les révisions
énumérées dans le Sommaire des changements. Les critères de sécurité relatifs aux
zones sismiques de niveau 3 et plus sont ainsi passés de l’Appendice F à la nouvelle
Partie XXIV, Elevator Safety Requirements for Seismic Risk Zone 2 or Greater, et des
exigences visant les zones sismiques de niveau 2 ont été ajoutées à cette dernière.
Tout comme l’édition précédente, la quinzième édition du Code présentait les
révisions décrites dans le Sommaire des changements, en plus des modifications
publiées dans les suppléments A17.1a-1994 et A17.1b-1995. La Partie XXV, Limited
Use/Limited Application Elevators, a été ajoutée par le truchement du supplément
A17.1b 1995 et la Partie III a été harmonisée avec les sections 4 et 11 ainsi que
l’appendice G4 de la CAN/CSA B44, Code de sécurité sur les ascenseurs et montecharges.
Enfin, les changements présentés dans les suppléments A17.1a-1997 à
A17.1d-2000 ont été incorporés à la seizième édition du Code, dont la section 5.9
comprenait de nouvelles exigences visant les monte-charges utilisés dans les mines.
Entièrement réorganisée selon un système de numérotation décimale, cette seizième
édition présentait des tableaux de référence croisée facilitant la correspondance entre
les articles de l’édition précédente et ceux de la nouvelle version, lesquels avaient été
renumérotés. Il convient finalement de préciser que la seizième édition du Code A17.1
est le résultat des efforts conjoints du Comité ASME A17 sur les ascenseurs, montecharges et escaliers mécaniques et du Comité technique CSA B44 qui ont travaillé de
concert à l’harmonisation des normes ASME A17.1, Safety Code for Elevators and
Escallators, et CSA B44, Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charges.
La dix-septième édition du Code contient les modifications apportées à la
A17.1a-2002 et à la A17.1b-2003. De plus, aux sections 8.10 et 8.11, les renvois ont été
mis à jour pour tenir compte de l’ASME A17.2-2001, Guide for Inspection of Elevators,
Escalators and Moving Walks.
La dix-huitième édition du Code est une norme complètement binationale. Toute
divergence antérieure entre l’ASME A17.1 et la CSA B44 a été pleinement résolue dans
ce Code. En outre, cette édition comprend des mises à jour portant sur des innovations
technologiques incorporées dans la conception et la construction des composants des
ascenseurs et monte-charges, qui permettent d’installer le matériel ailleurs que dans des
endroits habituels tels que le local des machines. On y trouve aussi des nouvelles
exigences s’appliquant aux systèmes électroniques programmables utilisés dans des
applications ayant pour but d’assurer la sécurité des ascenseurs et monte-charges.
La dix-neuvième édition du Code comprend les modifications apportées à la
A17.1a-2008 et à la A17.1b-2009. Les principaux changements portent sur les
Avril 2015
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© The American Society of Mechanical Engineers
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
inspections périodiques, désormais intégrées aux exigences sur l’entretien. De
nouvelles normes ont été ajoutées pour les éléments et organes de suspension et de
compensation et les systèmes de régulateur pour les ascenseurs et monte-charges. Ces
nouvelles normes sont détaillées par renvoi à l’ASME A17.6, qui couvre les propriétés
matérielles, le calcul, les essais, les inspections et les critères de remplacement de ces
éléments. Sont notamment incluses des normes concernant les câbles en acier, les
câbles en fibre d’aramide et les éléments de suspension non circulaires en acier enrobé
d’élastomère, autant d’éléments qui ouvrent de nouveaux horizons liés au
développement des nouvelles technologies.
Cette vingtième édition du Code renferme bien plus d’une centaine de révisions
apportées à des exigences existantes de même qu’un certain nombre d’exigences
nouvelles qui se sont ajoutées depuis la publication de la dix-neuvième édition.
Des exigences nouvelles ont été ajoutées pour tenir compte des nouveaux types
d’ascenseurs utilisés dans l’industrie, notamment les ascenseurs de tour d’éolienne et
les ascenseurs de secours extérieurs. Des exigences ont également été ajoutées pour
tenir compte d’une nouvelle caractéristique appelée «mode d’évacuation par ascenseur»
qui permet que des ascenseurs soient utilisés pour évacuer les occupants.
Outre les modifications susmentionnées, il y a plusieurs autres modifications
majeures dont :
a) Les exigences parasismiques du Code qui fait l’objet d’une mise à jour importante
pour tenir compte des forces sismiques qui figurent dans les plus récents codes du
bâtiment aux États-Unis (IBC) et au Canada (CNBC). Dans le but de faciliter la prise en
compte de ces exigences, une publication distincte y a été consacrée sous le titre de
Guide for Elevator Seismic Design.
b) Les exigences relatives au programme de contrôle d’entretien ont été mises à jour
pour apporter plus de clarté et une meilleure organisation quant aux registres et à leurs
contenus, à leur disponibilité et à leur format.
c) À compter du 1er janvier 2014, l’ASME (The American Society of Mechanical
Engineers) aura cessé de s’occuper de l’accréditation des organismes de certification
des inspecteurs d’ascenseur et des responsables de l’inspection. Les exigences à cet
égard ont été modifiées afin que l’accréditation puisse être effectuée par d’autres
organismes.
Le tableau qui suit présente la liste complète des précédentes éditions du Code et
des suppléments qui les accompagnent ainsi que des dates auxquelles ces documents
ont reçu leur approbation finale. Les dates de publication sont également précisées pour
les documents parus depuis 1974. De même, les dates d’entrée en vigueur sont
incluses pour les documents publiés à partir de 1978.
Éditions et suppléments
Première
1921
édition
Deuxième
A17-1925
édition
Troisième
ASA A17-1931
édition
Quatrième
ASA A17.1-1937
édition
Suppléments
ASA A17.3-1942
ASA A17.1.5-1953
Cinquième
ASA A17.1-1955
édition
Suppléments
ASA A17.1a-1957
Approuvé(e)
janvier 1921
Publié(e)
En vigueur
avril 1925
juillet 1931
juillet 1937
avril 1942
9 juin 1953
15 juin 1955
10 décembre 1957
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Sixième
édition
Suppléments
Septième
édition
Suppléments
Huitième
édition
Suppléments
Neuvième
édition
Suppléments
Dixième
édition
Suppléments
Onzième
édition
Suppléments
Douzième
édition
Suppléments
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
ASA A17.1-1960
29 août 1960
ASA A17.1.131962
ASA A17.1a-1963
ASA A17.1-1965
20 mars 1962
USAS A17.1
a-1967
USAS A17.1
b-1968
USAS A17.1
c-1969
ANSI A17.1d-1970
ANSI A17.1-1971
7 juillet 1967
ANSI A17.1a-1972
ANSI A17.1
b-1973
ANSI A17.1c-1974
16 février 1972
11 octobre 1973
ANSI A17.1d-1975
ANSI A17.1e-1975
ANSI A17.1f-1975
ANSI A17.1g-1976
ANSI A17.1-1978
26 février 1975
26 mars 1975
2 avril 1975
12 août 1976
4 mai 1978
15 septembre
1974
31 octobre 1975
31 octobre 1975
31 octobre 1975
30 novembre 1976
15 juin 1978
ANSI A17.1a-1979
ANSI A17.1
b-1980
ANSI/ASME
A17.1-1981
ANSI/ASME
A17.1 a-1982
ANSI/ASME
A17.1 b-1983
ANSI/ASME
A17.1-1984
ANSI/ASME
A17.1 a-1985
ANSI/ASME
A17.1 b-1985
ANSI/ASME
A17.1 c-1986
ANSI/ASME
A17.1 d-1986
ANSI/ASME
A17.1 e-1987
ASME/ANSI
A17.1-1987
ASME/ANSI
A17.1 a-1988
ASME/ANSI
A17.1 b-1989
5 février 1979
20 mars 1980
30 mars 1979
15 mai 1980
15 septembre
1978
30 juin 1979
15 août 1980
8 septembre 1981
22 octobre 1981
22 avril 1982
5 octobre 1982
30 novembre 1982
30 mai 1983
24 octobre 1983
23 décembre 1983
23 juin 1984
16 août 1984
16 mars 1985
27 février 1985
16 septembre
1984
15 avril 1985
6 août 1985
1 5 octobre 1985
15 avril 1986
5 mars 1986
30 avril 1986
31 octobre 1986
8 septembre 1986
30 novembre 1986
31 mai 1987
18 février 1987
30 avril 1987
30 octobre 1987
20 octobre 1987
15 janvier 1988
16 juillet 1988
6 octobre 1 988
15 novembre 1988
16 mai 1989
10 novembre 1989
30 novembre 1989
31 mai 1990
16 août 1963
29 juillet 1965
11 décembre 1968
6 mai 1969
2 mars 1970
27 juillet 1971
26 avril 1974
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15 octobre 1985
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Treizième
édition
Suppléments
Quatorzième
édition
Suppléments
Quinzième
édition
Suppléments
Seizième
édition
Suppléments
Dix-septième
édition
Suppléments
Dix-huitième
édition
Suppléments
Dix-neuvième
édition
Vingtième
édition
ASME A17.1-1990
8 octobre 1990
8 février 1991
9 août 1991
ASME A17.1
a-1991
ASME A17.1
b-1992
ASMEA17.1-1993
21 octobre 1991
28 février 1992
29 août 1992
28 octobre 1992
29 décembre 1992
30 juin 1993
18 octobre 1993
31 décembre 1993
1er juillet 1994
ASME A17.1a1994
ASME A17.1
b-1995
ASME A17.1-1996
17 août 1994
31 décembre 1994
1er juillet 1995
5 octobre 1995
31 janvier 1996
1er août 1996
3 octobre 1996
31 décembre 1996
1er juillet 1997
ASMEA17.1a1997
ASME A17.1
b-1998
ASMEA17.1
c-1999
ASME A17.1
d-2000
ASME A17.1-2000
8 janvier 1998
27 février 1998
28 août 1998
13 novembre 1998
19 février 1999
20 août 1999
13 mai 1999
30 juin 1999
12 octobre 2000
30 novembre 2000
31 décembre
1999
31 janvier 2001
16 octobre 2000
23 mars 2001
23 mars 2002
ASME A17.1
a-2002
ASME A17.1
b-2003
ASME A17.1-2004
26 février 2002
4 avril 2002
4 octobre 2002
10 avril 2003
30 mai 2003
14 janvier 2004
30 avril 2004
30 novembre
2003
31 octobre 2004
ASME A17.1
a-2005
ASME A17.1
S-2005
ASME A17.12007A/CSA
B44-07
ASME 17.1 a2008/
CSA B44a-08
ASME 17.1
b-2009/CSA
B44b-09
ASME 17.12010/CSA B44-10
ASME A17.12013/CSA B44-13
18 mars 2005
29 avril 2005
29 octobre 2005
23 mars 2005
12 août 2005
12 février 2006
20 février 2007
6 avril 2007
6 octobre 2007
19 septembre
2008
5 décembre 2008
5 juin 2009
17 novembre 2009
30 décembre 2009
30 juin 2010
19 octobre 2010
30 décembre 2010
30 juin 2011
31 mai 2013
21 octobre 2013
21 avril 2014
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© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Comité technique CSA B44 sur le Code de sécurité sur les
ascenseurs et monte-charges
Comité technique
R. Hadaller
Technical Standards & Safety Authority
Toronto (Ontario)
président
D. McColl
Otis Canada, Inc.
Mississauga (Ontario)
vice-président
O. Simonetta
Groupe CSA
Mississauga (Ontario)
chargé de projet
C. Ayling
Ayling Consulting Services, Inc.
Mississauga (Ontario)
S. Bornstein
KONE Inc.
Toronto (Ontario)
D. Eastman
Service NL Newfoundland and Labrador
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
M. Fournier
STM (Société de transport de Montréal)
Montréal (Québec)
A. Griffin
Alberta Municipal Affairs and Housing
Edmonton (Alberta)
R. Haukeness
Technical Safety Authority of Saskatchewan
Regina (Saskatchewan)
A. Hopkirk
Trident Elevator Co., Ltd
Scarborough (Ontario)
U. Huskic
Toronto (Ontario)
K. Jenkins
KJA Consultants Inc.
Montréal (Québec)
G. Kappenhagen
Stroudsburg, Pennsylvanie, É.-U.
F. Kassem
Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) ltée
Montréal (Québec)
R. Kennedy
Department of Labour and Advanced
Education, Halifax (Nouvelle-Écosse)
J. Lee
British Columbia Safety Authority (BCSA)
New Westminster (Colombie-Britannique)
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
E. MacArthur
Department of Environment, Energy and
Forestry
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
A. Marchant
Alimak Hek, Inc.
Shelton, Connecticut, É.-U.
R. Marsiglio
H. H. Angus & Associates Ltd
Toronto (Ontario)
B. McIntyre
International Union of Elevator Constructors
(IUEC) Local 50
Scarborough (Ontario) Canada
S. Mercier
Régie du bâtiment du Québec
Montréal (Québec)
M. Pedram
ThyssenKrupp Northern Elevator Corp.
Scarborough (Ontario)
H. Peelle
The Peelle Company Limited
Brampton (Ontario)
A. Procktor
ARP Engineers, division of 1001845
Ontario Inc.
Burlington (Ontario)
A. Rehman
Schindler Elevator Corporation
Morristown, New Jersey, É.-U.
J. Rooney
Priestman, Neilson & Associates Ltd
Kanata (Ontario)
R. Scharfe
Ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
Ottawa (Ontario)
B. Virk
Unitech Elevator Company
Pickering (Ontario) Canada
P. Yau
Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
Toronto (Ontario)
Membres adjoints
T. Baik
Toronto Transit Commission
Toronto (Ontario)
L. Bialy
Otis Elevator Company
Farmington, Connecticut, É.-U.
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© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
M. Brierley
Toronto Fire Service
Coldwater (Ontario)
D. Bruce
Alberta Municipal Affairs
Edmonton (Alberta)
G. Burdeshaw
The American Society of Mechanical
Engineers
New York, New York, É.-U.
K. Cheong
Applied Engineering Solutions Ltd
Vancouver (Colombie-Britannique)
E. Donoghue
Edward A. Donoghue Associates, Inc.
Salem, New York, É.-U.
K. Dunbar
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
G. Gibson
George W. Gibson & Associates, Inc.
Sedona, Arizona, É.-U.
P. Girouard
Plafolift Inc.
Warwick (Québec)
A. Gower
Manitoba Office of the Fire Commissioner
Winnipeg (Manitoba)
F. Kassem
Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) ltée
Montréal (Québec)
J. Koshak
Elevator Safety Solutions Inc.
Collierville, Tennessee, É.-U.
R. MacKenzie
Groupe CSA
Toronto (Ontario)
A. McGregor
Rooney, Irving & Associates
Ottawa (Ontario)
D. McLellan
Technical Standards & Safety Authority
Toronto (Ontario)
I. Mercer
Service NL Newfoundland and Labrador
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
M. Mihai
Technical Standards & Safety Authority
Toronto (Ontario)
A. Reistetter
National Elevator & Escalator Association
Mississauga (Ontario)
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
S. Reynolds
The Pelle Company Limited
Brampton (Ontario)
J. Shull
J. H. Shull Engineering, LLC
Southington, Connecticut, É.-U.
E. Sopeju
Laboratoires des assureurs du Canada
Scarborough (Ontario)
M. Tevyaw
Technical Standards & Safety Authority
Toronto (Ontario) Canada
J. Virk
Unitech Elevator Company
Pickering (Ontario)
D. Walton
Eastern Elevator Inc.
Oshawa (Ontario)
D. Warne
Alberta Elevating Devices & Amusement
Rides Safety Association
Calgary (Alberta)
A. Zemanek
Groupe CSA
Toronto (Ontario)
M. Zingarelli
MAD Elevator Fixtures Inc.
Etobicoke (Ontario)
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© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Comité conjoint CSA B44.1/ASME-A17.5 sur l’appareillage
électrique d’ascenseur et d’escalier mécanique
M. Hite, président, KONE Inc., Allen, Texas, É.-U.
J. Della Porta, vice-président, Otis Elevator Co., Farmington, Connecticut, É.-U.
O. Simonetta, chargé de projet, Groupe CSA, Toronto (Ontario) Canada
P. Barnhart, Underwriters Laboratories, Inc., Research Triangle Park,
North Carolina, É.-U.
J. Blain, Schindler Elevator Corporation, New York, New York, É.-U.
G. Burdeshaw, The American Society of Mechanical Engineers, New York,
New York, É.-U.
J. Busse, Fujitec America, Inc., Mason, Ohio, É.-U.
J. Caldwell, ThyssenKrupp Elevator, Memphis, Tennessee, É.-U.
S. Carlton, Underwriters Laboratories, Inc., Northbrook, Illinois, É.-U.
D. Donner, KONE Inc., McKinney, Texas, É.-U.
T. Evans, Groupe CSA, Toronto (Ontario) Canada
T. Irmscher, British Columbia Safety Authority, New Westminster
(Colombie-Britannique) Canada
R. MacKenzie, Groupe CSA, Toronto (Ontario) Canada
P. McDermott, Technical Standards & Safety Authority, Toronto (Ontario) Canada
B. Mierzejewski, Otis Elevator Co., Farmington, Connecticut, USA
M. Mihai, Technical Standards & Safety Authority, Toronto (Ontario) Canada
B. Shah, Schindler Elevator Corp., Randolph, New Jersey, USA
J. Shull, J. H. Shull Engineering, LLC, Southington, Connecticut, É.-U.
D. Stefancic, Groupe CSA, Toronto (Ontario) Canada
R. Williams, Computerized Elevator Corp., Elmont, New York, É.-U.
A. Zemanek, Groupe CSA, Toronto (Ontario) Canada
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Comité ASME A17 sur les ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques
(octobre 2012)
Comité de normalisation
H. E. Peelle III, président
J. W. Coaker, vice-président
R. A. Gregory, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
E. V. Baker, UICA
M. D. Morand, suppléant, UICA
T. D. Barkand, U.S. Department of Labor
R. E. Baxter, Baxter Residential Elevators, LLC
K. S. Lloyd, Jr., suppléant, Abell Elevator International
L. Bialy, Otis Elevator Co.
B. D. Black, BD Black & Associates
J. R. Brooks, Wagner Consulting Group, Inc.
J. W. Coaker, Coaker & Co., PC
J. A. Filippone, Port Authority of New York and New Jersey
J. H. Humphrey, suppléant, Port Authority of New York and New Jersey
C. C. Fox, Rainbow Security Control Ltd
B. D. Fox, suppléant, Fox & Sons Quality Elevator Inspection
G. W. Gibson, George W. Gibson and Associates, Inc.
R. S. Seymour, suppléant, Robert L. Seymour and Associates, Inc.
R. A. Gregory, Vertex Corp.
R. F. Hadaller, Technical Standards and Safety Authority
M. Tevyaw, suppléant, Technical Standards and Safety Authority
P. Hampton, ThyssenKrupp Elevator Co.
R. J. Walker, suppléant, ThyssenKrupp Elevator Co.
J. T. Herrity, VTE
A. P. Juhasz, KONE, Inc.
D. A. Kalgren, KONE, Inc.
D. S. Boucher, suppléant, KONE, Inc.
J. W. Koshak, Elevator Safety Solutions, Inc.
H. Simpkins, suppléant, ThyssenKrupp Elevator Co.
N. B. Martin, State of Ohio
Z. R. McCain, Jr., McCain Engineering Associates, Inc.
M. V. Farinola, suppléant, MV Farinola, Inc.
D. McColl, Otis Canada, Inc.
J. L. Meyer, Bureau Veritas
H. E. Peelle III, The Peelle Co., Ltd
S. P. Reynolds, suppléant, The Peelle Co., Ltd
A. Rehman, Schindler Elevator Corp.
V. P. Robibero, Schindler Elevator Corp.
C. W. Rogler, State of Michigan
J. H. Shull, J. H. Shull Engineering, LLC
D. M. Stanlaske, NAESA International
D. L. Turner, Davis L. Turner & Associates
R. S. Caporale, suppléant, Elevator World, Inc.
A. H. Verschell, Dwan Elevator
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~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited. Permis d'utilisateur simple seulement.
Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
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© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
G. W. Kosinski, suppléant, EIWPF
D. A. Witham, GAL Manufacturing
J. Varon, suppléant, GAL Manufacturing
Membres honoraires
L. J. Blaiotta
E. A. Donoghue
H. E. Godwin, Jr.
C. E. Hempel
C. L. Kort
A. A. Mascone
E. M. Philpot
R. L. Rogers
C. E. Vlahovic
L. E. White
Conseil consultatif de la réglementation
N. B. Martin, président
J. L. Borwey, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire salarié à l’ASME
D. McLellan, secrétaire
G. Antona
G. Barnes
J. H. Burpee
J. R. Calpini
P. Caploon
J. Day
N. C. Dimitruck
M. Dorosk
C. Gardiner
L. A. Giovannetti
J. M. Gould
A. N. Griffin
R. F. Hadaller
W. J. Hartung
S. J. Hickory
D. Holmes
C. C. Mann
M. J. Mellon, Jr.
I. D. Mercer
S. Mercier
K. P. Morse
M. E. Pedersen
M. R. Poulin
W. Reinke
J. P. Roche
C. W. Rogler
A. Smith
J. Stewart
M. K. Stewart
S. F. Stout
Avril 2015
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
41
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
L. M. Taylor
D. Tudor
L. E. Watson
W. C. Watson
W. J. Witt
R. Kaspersma, membre adjoint
D. M. Stanlaske, membre adjoint
D. L. Barker, suppléant
D. Melvin, suppléant
Comité d’étude d’intérêt national
G. A. Burdeshaw, secrétaire
J. P. Andrew
D. M. Begue
R. J. Blatz
J. E. Brannon
M. T. Brierley
B. B. Calhoun
J. A. Caluori
C. S. Carr
M. A. Chavez
R. F. Dieter
B. Faerber
H. S. Frank
J. G. Gerk
L. A. Giovannetti
J. M. Gould
S. H. Grainer
N. R. Herchell
J. E. Herwig
R. Howkins
J. M. Imgarten
J. Inglis
T. Isaacs
Q. JianXiong
F. A. Kilian
M. Krstanoski
M. L. Lane
W. R. Larsen
M. A. Malek
J. J. Mancuso
C. C. Mann
N. E. Marchitto
D. Mason
J. L. Meyer
T. S. Mowrey
F. G. Newman
J. W. O’Boyle
J. J. O’Donoghue
B. Peyton
M. J. Pfeiffer
42
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© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
M. R. Poulin
P. M. Puno
L. Rigby
J. R. Runyan
R. D. Schloss
S. Shanes
J. L. Stabler
D. M. Stanlaske
D. A. Swerrie
Comité B44.1/A17.5 sur l’appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers
mécaniques
M. L. Hite, président
J. H. Shull, président
G. A. Burdeshaw, secrétaire salarié à l’ASME
M. Dodd, secrétaire
P. D. Barnhart
J. W. Blain
J. D. Busse
J. Caldwell
J. L. Della Porta
D. A. Donner
B. T. Irmacher
J. Lee
R. A. Mackenzie
P. F. McDermott
B. Mierzejewski
M. Mihai
A. Zemanek
M. L. Jaremko, suppléant
O. Simonetta, suppléant
R. S. Williams, suppléant
Comité de coordination du Code
B. D. Black, président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
L. Bialy
R. Cote
J. W. Koshak
V. Robibero
B. Tubbs
R. Bukowski, membre adjoint
P. Caploon, membre adjoint
G. W. Gibson, membre adjoint
K. Paarlberg, suppléant
Comité sur les petits monte-charges et les appareils de chargementdéchargement automatiques
D. Witt, président
J. B. Peskuski, vice-président
R. Mohamed, secrétaire
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© The American Society of Mechanical Engineers
R. A. Gregory
R. Helps
B. P. McCune
Comité sur la sécurité parasismique
B. Blackaby, président
W. E. Schadrack III, vice-président
M. Gerson, secrétaire
L. C. Barulich
G. A. Gibson
A. Jahn
R. Lorenzo
J. L. Meyer
W. C. Ribeiro
A. J. Schiff
A. J. Shelton
M. J. Smith
D. A. Kalgren, suppléant
R. D. Shepherd, suppléant
Comité de rédaction
G. A. Burdeshaw, secrétaire
B. D. Black
J. Filippone
D. McColl
Comité sur l’électricité
B. Blackaby, président
J. Caldwell, vice-président
D. Henderson, vice-président
C. R. Ramcharran, secrétaire
T. D. Barkand
P. D. Barnhart
J. W. Blain
J. D. Busse
S. J. Carlton
B. C. Castillo
J. L. Della Porta
J. P. Donnelly
W. J. Hartung
G. N. Henry
A. P. Juhasz
P. F. McDermott
B. Ortiz
A. L. Peck
D. K. Prince
V. P. Robibero
S. P. Wood
S. H. Benjamin, membre adjoint
R. Elias, membre adjoint
S. E. Fisher, membre adjoint
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© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Y. C. Ho, membre adjoint
T. G. Moskal, membre adjoint
P. M. Puno, membre adjoint
M. Stergulc, membre adjoint
J. C. Carlson, suppléant
M. Mihai, suppléant
J. C. Ramos, suppléant
J. H. Shull, suppléant
Comité sur les ascenseurs utilisés pendant la construction
N. B. Martin, président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
R. E. Baxter
C. C. Fox
R. A. Gregory
J. A. Lowery, Jr.
C. W. Rogler
Comité sur les mesures d’urgence
C. Koenig, président
M. Tevyaw, vice-président
C. R. Ramcharran, secrétaire
D. R. Beste
B. D. Black
J. C. Carlson
R. B. Fraser
D. Henderson
S. R. James
J. Latham
J. A. Marinelli
D. McColl
S. A. Morse
C. H. Murphy
T. F. Norton
J. J. O’Donoghue
D. K. Prince
P. D. Rampf
A. Rehman
L. F. Richardson
D. Warne
D. J. Winslow
D. A. Witham
M. Abbott, membre adjoint
T. Bitz, membre adjoint
M. T. Brierley, membre adjoint
M. W. Bunker, Jr., membre adjoint
P. Caploon, membre adjoint
G. B. Cassini, membre adjoint
D. P. Cook, membre adjoint
D. Holmes, membre adjoint
M. Martin, membre adjoint
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
B. F. O’Neill, membre adjoint
R. C. Burch, membre adjoint
R. F. Hadaller, suppléant
J. K. O’Donnell, suppléant
G. G. Rees, suppléant
R. Reiswig, suppléant
R. J. Roux, suppléant
A. J. Shelton, suppléant
Comité sur le personnel affecté aux urgences
C. C. Fox, président
D. L. Turner, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
J. R. Brooks
R. S. Caporale
D. L. Flint
J. L. Meyer
C. W. Rogler
R. S. Seymour
D. P. Cook, membre adjoint
J. J. O’Donoghue, membre adjoint
Comité sur les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants
D. L. Turner, président
T. R. Nurnberg, vice-président
R. Mohamed, secrétaire
P. R. Bothwell
P. E. A. Burge
D. R. Evans
J. G. Gerk
R. A. Glanzmann
K. M. Harris
H. A. Hausmann
R. Herndobler
J. A. Kinahan
D. McLellan
R. D. Shepherd
K. J. Smith
J. L. Stabler
P. Velasquez, Jr.
P. J. Welch
D. Winkelhake
P. L. Edwards, membre adjoint
J. Filippone, membre adjoint
C. Anayiotos, suppléant
C. Banks, suppléant
C. S. Carr, suppléant
K. G. Hamby, suppléant
T. P. Kenny, suppléant
A. Rehman, suppléant
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
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© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
D. E. Rush, suppléant
R. C. Shumate, suppléant
Comité sur les installations existantes
J. S. Rearick, président
D. B. Labrecque, vice-président
M. Gerson, secrétaire
R. E. Baxter
J. Bera
C. A. Buckley
J. D. Carlisle
C. J. Duke
A. T. Gazzaniga
R. A. Gregory
J. A. Jaudes
R. Kremer
K. S. Lloyd, Jr.
G. M. Losey
P. McPortland
N. R. Mistry
R. C. Morrical
G. L. Nyborg III
S. A. Quinn
P. Reid
R. D. Shepherd
J. L. Stabler
G. Stiffler
H. M. Vyas
T. Waardenburg
J. H. Butler, membre adjoint
G. B. Cassini, membre adjoint
J. G. Gerk, membre adjoint
J. T. Herrity, membre adjoint
Z. R. McCain, Jr., membre adjoint
A. J. Saxer, membre adjoint
P. J. Welch, membre adjoint
E. A. Heath III, suppléant
D. Keller, suppléant
V. P. Robibero, suppléant
D. J. Winslow, suppléant
Comité sur les ascenseurs ou monte-charges manuels et les monte-charges au
trottoir
N. J. Montesano, président
R. S. Caporale, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
V. G. Bahna
R. Carter
J. Doyle
J. Duffy
G. Greenberg
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
E. L. Krull, Jr.
C. P. Robinson
G. West
Comité sur les gaines
D. McColl, président
S. P. Reynolds, vice-président
C. R. Ramcharran, secrétaire
B. D. Black
D. S. Boucher
L. M. Capuano
A. S. Conkling
H. J. Gruszynski
R. F. Hadaller
E. A. Heath III
J.A. Marinelli
S. A. Morse
G. L. Nuschler
H. E. Peelle III
F. Regalado
A. Rehman
H. Simpkins
D. S. Warne
D. A. Witham
W. Ziegert
L. J. Blaiotta, membre adjoint
G. W. Gibson, membre adjoint
J. L. Harding, membre adjoint
D. Holmes, membre adjoint
L. C. Woods, membre adjoint
L. Bialy, suppléant
R. C. Burch, suppléant
F. R. Cooper, suppléant
D. P. Kraft, suppléant
R. K. Leckman, suppléant
W. M. Miller, suppléant
M. Tevyaw, suppléant
Comité sur les systèmes hydrauliques
H. Simpkins, président
C. B. Jackson, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
D. M. Begue
L. Bialy
S. A. Bruno
M. G. Miller
T. S. Mowrey
M. J. Paschke
L. Rigby
J. L. Shrum
P. E. A. Burge, membre adjoint
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
Avril 2015
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
C. C. Fox, membre adjoint
H. A. Hammerstrom, membre adjoint
A. Jahn, membre adjoint
C. W. Rogler, membre adjoint
B. Giddens, suppléant
K. A. Grunden, suppléant
J. W. Koshak, suppléant
A. M. McClement, suppléant
W. M. Shrum, Jr., suppléant
Comité sur les ascenseurs sur plan incliné
J. R. Carrick, président
A. H. Verschell, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
J. T. Herrity
J. S. Rearick, membre adjoint
Comité sur les inspections
J. Filippone, président
M. Tevyaw, vice-président
R. Mohamed, secrétaire
G. Antona
C. Archer
R. E. Baxter
J. R. Brooks
C. A. Buckley
J. Coaker
C. J. Duke
M. V. Farinola
K. Garst
P. Hampton
J. T. Herrity
J. J. Knolmajer
G. W. Kosinski
Z. R. McCain, Jr.
J. S. Rearick
A. Rehman
C. P. Robinson
C. W. Rogler
J. D. Rosenberger
J. R. Runyan
R. D. Schloss
R. S. Seymour
R. D. Shepherd
W. M. Snyder
D. M. Stanlaske
D. S. Warne
J. L. Borwey, membre adjoint
H. S. Frank, membre adjoint
R. F. Hadaller, membre adjoint
J. Strzelec, membre adjoint
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
P. G. Bender, suppléant
M. Boutin, suppléant
C. S. Carr, suppléant
D. McLellan, suppléant
M. D. Morand, suppléant
J. L. Stabler, suppléant
S. Swett, suppléant
Comité sur les normes internationales
L. Bialy, président
V. P. Robibero, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
B. D. Black
B. Blackaby
R. S. Caporale
J. Coaker
G. W. Gibson
J. T. Herrity
A. P. Juhasz
G. A. Kappenhagen
J. W. Koshak
J. Popp
D. L. Turner
D. McColl, membre adjoint
J. Strzelec, membre adjoint
V. Q. Bates, Jr., suppléant
D. R. Evans, suppléant
D. A. Kalgren, suppléant
D. McKee, suppléant
Comité sur les limites d’utilisation/limites d’application
R. E. Baxter, président
P. Chance, vice-président
M. Gerson, secrétaire
K. L. Brinkman
P. W. Lackler
S. J. Mehalko
R. J. Murphy
J. E. Newstrom
W. Richardson
J. P. Schumacher
F. C. Slater
A. H. Verschell
R. B. Weber
D. M. Winkle, Jr.
C. C. Fox, membre adjoint
M. L. McDonald, suppléant
Comité sur l’entretien, les réparations et les remplacements
R. A. Gregory, président
D. B. Labrecque, vice-président
50
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Avril 2015
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
M. Gerson, secrétaire
R. E. Baxter
C. J. Duke
M. V. Farinola
J. Filippone
S. Greene
J. A. Jaudes
R. Kremer
P. W. Lackler
K. S. Lloyd, Jr.
G. M. Losey
Z. R. McCain, Jr.
P. McPortland
J. L. Meyer
N. R. Mistry
M. D. Morand
R. C. Morrical
J. S. Rearick
P. Reid
V. P. Robibero
P. Rosenberg
R. D. Schloss
R. D. Shepherd
H. M. Vyas
T. Waardenburg
G. B. Cassini, membre adjoint
J. J. DeLorenzi, membre adjoint
J. G. Gerk, membre adjoint
R. F. Hadaller, membre adjoint
R. E. Haukeness, membre adjoint
J. T. Herrity, membre adjoint
A. S. Hopkirk, membre adjoint
J. J. Knolmajer, membre adjoint
D. McColl, membre adjoint
J. Murphy, membre adjoint
W. B. Pletch, membre adjoint
A. Rehman, membre adjoint
A. J. Saxer, membre adjoint
J. Strzelec, membre adjoint
C. Buckley, suppléant
C. S. Carr, suppléant
E. A. Heath III, suppléant
D. Keller, suppléant
J. L. Stabler, suppléant
D. J. Winslow, suppléant
Comité sur les ascenseurs et monte-charges sur navires
W. D. George, président
M. R. Tilyou, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
E. J. Crawford
Avril 2015
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
T. J. Ingram
H. Moran
R. Wagner
Comité sur la conception mécanique
L. Bialy, président
D. L. Turner, vice-président
R. J. Walker, vice-président
A. B. Byk, secrétaire
E. V. Baker
F. Belio
C. C. Fox
G. W. Gibson
B. W. Horne
D. A. Kalgren
V. King
J. W. Koshak
R. Kremer
M. P. Lamb
A. Rehman
H. Simpkins
R. E. Creak, membre adjoint
H. S. Frank, membre adjoint
R. F. Hadaller, membre adjoint
K. Konyar, membre adjoint
M. Rhiner, membre adjoint
C. E. Vlahovic, membre adjoint
S. P. Wurth, membre adjoint
D. P. Kraft, suppléant
R. K. Leckman, suppléant
W. C. Ribeiro, suppléant
Comité sur les ascenseurs et monte-charges de mines
N. B. Martin, président
M. Gerson, secrétaire
C. C. Adkins, Sr.
C. D. Barchet
T. D. Barkand
W. M. Dietz
W. M. Heimbuch
M. G. Kalich
J. B. Ketchem
A. L. Martin
H. E. Newcomb
M. P. Snyder
J. K. Taylor
P. E. Fernatt, membre adjoint
A. J. Saxer, membre adjoint
Comité sur les nouvelles technologies
L. Bialy, président
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Licensed for/Autorisé à alain lacasse Sold by/vendu par CSA on/le June/24/2015.
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
Avril 2015
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
D. McColl, vice-président
A. L. Guzman, secrétaire
B. D. Black
R. S. Caporale
L. M. Capuano
T. M. Chambers
J. Coaker
M. Dodd
G. W. Gibson
A. N. Griffin
J. T. Herrity
A. P. Juhasz
D. A. Kalgren
R. Kaspersma
J. W. Koshak
G. W. Kosinski
J. L. Meyer
M. Mihai
M. Pedram
V. P. Robibero
D. Schroeter
D. W. Soos
D. M. Stanlaske
D. L. Turner
R. E. Baxter, suppléant
M. Chan, suppléant
M. D. Morand, suppléant
O. Simonetta, suppléant
Comité sur les ascenseurs de secours extérieurs
G. L. Nuschler, président
W. C. Christensen
R. F. Fahy
J. K. O’Donnell
J. J. O’Donoghue
H. E. Peelle III
J. Shimshoni
D. M. Stanlaske
Comité sur la qualification des inspecteurs d’ascenseur
J. R. Brooks, président
M. Tevyaw, vice-président
G. A. Burdeshaw, secrétaire
E. V. Baker
R. E. Baxter
L. Bialy
B. D. Black
J. Coaker
J. Cosbey
D. L. Flint
G. W. Gibson
Avril 2015
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Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
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ASME A17.1-2013/CSA B44-13
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
P. Hampton
J. T. Herrity
G. W. Kosinski
E. L. Krull, Jr.
J. A. Marchack
Z. R. McCain, Jr.
V. P. Robibero
C. P. Robinson
C. W. Rogler
J. R. Runyan
R. S. Seymour
D. M. Stanlaske
J. Strzelec
D. S. Warne
C. J. Duke, suppléant
D. McLellan, suppléant
J. L. Meyer, suppléant
M. D. Morand, suppléant
D. L. Turner, suppléant
Comité sur les ascenseurs et monte-charges à crémaillère et pour le personnel
affecté aux projets spéciaux
G. A. Burdeshaw, secrétaire salarié
S. Harris, secrétaire
J. L. Borwey
T. A. Gross
K. M. Harrison
R. Kaspersma
J. W. Koshak
S. D. Larson
A. J. Marchant
R. C. Meiresonne
R. E. Haukeness, membre adjoint
B. L. O’Neill, membre adjoint
J. A. Harrison, suppléant
Comité sur les ascenseurs d’habitation
K. L. Brinkman, président
A. H. Verschell, vice-président
M. Gerson, secrétaire
T. M. Chambers
P. Chance
F. M. Hoch
S. D. Holat
C. S. Jones
T. C. Kingsley
P. W. Lackler
K. H. Lewis
M. Lewis
J. C. Lund
S. J. Mehalko
54
Licensed for/Autorisé à alain lacasse Sold by/vendu par CSA on/le June/24/2015.
~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited. Permis d'utilisateur simple seulement.
Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
Avril 2015
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
R. J. Murphy
J. E. Newstrom
T. L. Pope
W. Richardson
J. P. Schumacher
F. C. Slater
R. B. Weber
D. M. Winkle, Jr.
R. E. Baxter, membre adjoint
D. J. DeGere, membre adjoint
P. Edwards, membre adjoint
M. L. McDonald, membre adjoint
W. M. McKinley, membre adjoint
J. B. Peskuski, suppléant
J. Tometich, suppléant
G. Ziebell, suppléant
Comité sur les ascenseurs et monte-charges d’éolienne
J. W. Koshak, président
R. J. Gromek, vice-président
J. Asensio
J. Ayerbe
J. L. Borwey
G. Brickell
D. R. Brown
J. R. Dunlop
S. H. Franklin
P. Grewal
T. A. Gross
J. J. Haigh
S. Harris
C. A. Heins
J. T. Herrity
R. Kaspersma
G. J. Kolodziej
M. J. Logan
D. Lohbeck
A. J. Marchant
K. Matharu
J. S. Rearick
G. A. Rogers
S. Rowles
G. Santos
J. H. Shull
C. Smith
D. W. Soos
S. Swett
C. Vanhoutte
S. W. Weaver
R. Weinmuller
R. S. Yeatman, Jr.
Avril 2015
Licensed for/Autorisé à alain lacasse Sold by/vendu par CSA on/le June/24/2015.
~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited. Permis d'utilisateur simple seulement.
Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
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~Single user license only. Storage, distribution or use on network prohibited. Permis d'utilisateur simple seulement.
Le stockage, la distribution ou l'utilisation sur le réseau est interdit.
© 2015 Groupe CSA
© The American Society of Mechanical Engineers
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
ASME A17.1-2013/CSA B44-13
Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers
mécaniques
Section 1 Généralités
Article 1.1 Domaine d’application
(13) 1.1.1 Matériel visé par ce Code
Ce Code vise la conception, la construction, le fonctionnement, l’inspection, la mise à l’essai,
l’entretien, la modification et la réparation du matériel suivant, et de ses accessoires, locaux,
espaces et gaines, à condition qu’ils soient installés à l’intérieur ou à côté d’un bâtiment ou
d’une structure (voir l’article 1.2) :
a) les mécanismes de levage et de descente à cabine qui se déplacent entre deux paliers ou
plus. Ce matériel comprend notamment les ascenseurs et monte-charges (voir l’article 1.3) ;
b) les escaliers et les passerelles motorisés qui transportent des passagers d’un palier à un
autre. Ce matériel comprend notamment les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants
(voir l’article 1.3) ; et
c) les mécanismes de levage et de descente à cabine qui desservent deux paliers et plus et
qui servent exclusivement au transport de matériaux en raison de leurs dimensions réduites
ou du fait que la cabine est difficile d’accès. Ce matériel comprend notamment les petits
monte-charges et les monte-matériaux ; il ne comprend pas les convoyeurs verticaux à
mouvement alternatif (voir l’article 1.3).
1.1.2 Matériel non visé par ce Code
Le matériel non visé par ce Code comprend notamment :
a) les monte-charges provisoires visés par l’ANSI A10.4 et la CSA Z185 ;
b) les monte-matériaux visés par l’ANSI A10.5 et la CSA Z256 ;
c) les plates-formes élévatrices et appareils élévateurs d’escaliers visés par l’ASME A18.1, la
CSA B355 et la CSA B613 ;
d) les monte-matériaux visés par l’ASME A90.1 et la CSA B311 et, dans les régions qui
appliquent le CNBC, les ascenseurs et monte-charges pour usage spécial (article 5.7 de
l’ASME A17.1) ;
e) les échafauds et les tours de même que les plates-formes visées par l’ANSI/SIA A92 et la
CSA B354 ;
f) les plates-formes et le matériel motorisés pour l’entretien intérieur et extérieur des édifices
visés par l’ANSI A120.1 et la CSA Z271 ;
g) les convoyeurs et appareils associés visés par l’ASME B20.1 ;
h) les grues, les mâts de charge, les palans, les pinces, les vérins et les élingues visés par
l’ASME B30, la CSA Z150, la CSA B167, la CSA Z202 et la CSA Z248 ;
i) les chariots de manutention visés par l’ASME B56 et la CSA B335 ;
j) le matériel portable, à l’exception des escaliers mécaniques portables visés par l’article 6.1 ;
k) les chariots de stockage ou d’empilage servant à apporter les matériaux au lieu
d’entreposage ou à les en retirer et se déplaçant sur un seul étage ;
l) les appareils servant à l’avancement ou à la mise en place des matériaux sur les machinesoutils, les presses à imprimer, etc. ;
m) les skips ;
n) les rampes d’embarquement ;
o) les manèges ;
p) les élévateurs de machinerie théâtrale ou de plateau d’orchestre ;
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q)
r)
s)
t)
les ponts levants ;
les monte-wagons ou les basculeurs de wagons ;
le matériel de garage de stationnement mécanique ;
les vérins de ligne, les fausses cabines, les plates-formes mobiles et appareils semblables
servant à installer les ascenseurs ou monte-charges ;
u) les plates-formes élévatrices installées sur un bâtiment maritime ;
Notes :
1) Dispositif maritime à usage industriel sans cabine et dont les commandes se trouvent à l’extérieur
de la gaine. Comporte normalement des guides de type élévateur et des systèmes d’interverrouillage
de type élévateur.
2) N’est pas une plate-forme au sens de l’article A18.1.
v) les appareils de mise à niveau dont l’élévation ne dépasse pas 500 mm (20 po) ;
w) au Canada, les appareils dont l’élévation ne dépasse pas 2000 mm (79 po) et servant
uniquement à transporter des matériaux ou des appareils ; et
x) dans les régions qui appliquent le CNBC, les ascenseurs et monte-charges de mines visés
par l’article 5.9.
1.1.3 Pertinence des chapitres
Ce Code s’applique aux nouvelles installations seulement, à l’exception de la section 1 et des
articles 5.10, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 et 8.11, qui visent les installations nouvelles et
existantes.
(13) 1.1.4 Date d’entrée en vigueur
Cette édition du Code de même que les éventuels addenda entrent en vigueur à la date
indiquée à la page du Récapitulatif des modifications de ce document, exception faite des
articles 8.10.1.1.3 et 8.11.1.1 qui doivent entrer en vigueur immédiatement. L’autorité
compétente fixera la date d’entrée en vigueur de ses règlements locaux.
Article 1.2 But et exceptions
1.2.1
Ce Code a pour but d’assurer la sécurité et le bien-être du public. On réalise la conformité à ce
Code :
a) en se conformant aux exigences de l’ASME A17.1/CSA B44 ;
b) en se conformant à certaines des exigences de l’ASME A17.1/CSA B44 et, dans le cas des
fonctions, des composants, des sous-systèmes et des systèmes qui ne sont pas conformes
à certaines exigences de l’ASME A17.1/CSA B44, en se conformant aux exigences
pertinentes de l’ASME A17.7/CSA B44.7 ; ou
c) en se conformant aux exigences de l’ASME A17.7/CSA B44.7.
(ED) 1.2.2 Exceptions à l’ASME A17.1/CSA B44
Ce Code ne vise pas à empêcher l’utilisation de systèmes, de méthodes ou de dispositifs dont
la qualité, la robustesse, l’efficacité, la durabilité et la sécurité sont équivalentes ou qui assurent
un degré de résistance au feu comparable à ce qui est exigé dans ce Code dans la mesure où il
peut être démontré, documentation technique à l’appui, que le système, la méthode ou le
dispositif est équivalent.
1.2.2.1
L’autorité compétente doit pouvoir modifier une exigence de ce Code, si elle peut démontrer par
une documentation technique ou une vérification du rendement que la solution de rechange
assurera un degré de sécurité équivalent à celui que procurerait la conformité au code.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
1.2.2.2
Certaines des exigences du code font aussi l’objet du Code national du bâtiment du Canada
(CNBC). Si le texte renvoie au CNBC, cela signifie que c’est le CNBC qui s’applique au
Canada.
Les régions qui n’appliquent pas le CNBC n’ont pas à se conformer au CNBC.
1.2.2.3
Les exceptions doivent être basées sur l’article 1.2.2.1.
(13) Article 1.3 Définitions
L’article 1.3 contient la définition des termes utilisés dans ce Code de même que la définition de
termes utilisés dans l’industrie et dans d’autres publications ASME.
à l’épreuve des intempéries — construit ou protégé de sorte que l’exposition aux intempéries
n’en gêne pas le fonctionnement.
à sécurité intrinsèque — se dit d’un système ou d’éléments qui, à la suite d’une panne ou d’un
défaut de fonctionnement pouvant présenter des risques, passent à un état jugé sans danger.
aimant permanent en céramique — aimant dont la force ne se détériore pas dans le temps.
amortisseur — dispositif conçu pour ralentir et arrêter une cabine ou un contrepoids qui
dépasserait sa course normale en descente en absorbant et dissipant l’énergie cinétique de la
cabine ou du contrepoids.
amortisseur à l’huile — amortisseur dans lequel l’huile est utilisée comme agent
d’absorption et de dissipation de l’énergie cinétique de la cabine ou du contrepoids en
descente.
amortisseur à l’huile à rappel à gaz — amortisseur à l’huile qui utilise la pression d’un
gaz comprimé pour ramener le piston de l’amortisseur à sa position d’extension
maximale.
amortisseur à l’huile à rappel par ressort — amortisseur à l’huile qui utilise la force de
ressorts comprimés pour ramener le piston de l’amortisseur à sa position d’extension
maximale.
amortisseur à ressort — amortisseur qui utilise un ou plusieurs ressorts pour amortir la
force d’impact de la cabine ou du contrepoids en descente.
capacité de chargement de l’amortisseur à ressort — charge nécessaire pour
comprimer un amortisseur à ressort d’une distance égale à sa course.
course de l’amortisseur à l’huile — distance parcourue par le piston de l’amortisseur,
à l’exception de la distance parcourue par l’accélérateur du piston de l’amortisseur.
course de l’amortisseur à ressort — distance parcourue par le point de contact du
ressort soumis à une charge compressive jusqu’à ce que les spires se touchent ou qu’il
y ait arret sur une butée.
angle d’inclinaison du trottoir roulant — angle de l’axe de la surface mobile par rapport à
l’horizontale.
appareil de chargement-déchargement automatique — dispositif mécanique qui charge et
(ou) décharge automatiquement la cabine. La charge peut consister en un chariot, un panier ou
un bac de manutention, une palette, un véhicule à roues, une boîte, etc.
approuvé — accepté par l’autorité compétente.
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ascenseur d’habitation — voir ascenseur.
ascenseur ou monte-charge — appareil servant à monter et à descendre des personnes ou
des charges, équipé d’une cabine se déplaçant le long de guides et desservant au moins deux
paliers. Les ascenseurs et monte-charges sont répertoriés selon les types suivants :
Note : Voir l’article 1.1.2 matériel non visé par la norme.
attache de câble auxiliaire — dispositif fixé à la cabine, au contrepoids ou au bout mort du
câble, au-dessus du support de ce câble, qui retiendra automatiquement la cabine ou le
contrepoids en cas de défaillance de l’attache de câble régulière au point de raccordement à la
cabine, au contrepoids ou au bout mort du câble, au-dessus du support de ce câble.
autorité chargée de la mise en application de la réglementation — voir autorité
compétente et pouvoir de réglementation.
autorité compétente — organisme, agence ou personne responsable de l’application de ce
Code. Si la conformité à ce Code est exigée en vertu de lois ou de règlements, l’autorité
compétente est le pouvoir de réglementation (voir pouvoir de réglementation).
barrière — élément(s) mobile(s) d’une entrée qui ferme l’ouverture. Une barrière est ajourée.
barrière horizontale extensible — série d’éléments verticaux coulissant
horizontalement réunis par une tringlerie en ciseaux qui permet à l’assemblage de se
replier.
barrière horizontale non extensible — assemblage non extensible composé d’au
moins une section coulissant horizontalement.
barrière verticale — assemblage à contrepoids ou équilibré composé d’au moins une
section coulissant verticalement.
barrière palière — ensemble à contrepoids ou équilibré composé d’une ou plusieurs sections
dont l’ouverture et la fermeture sont entraînées verticalement. La barrière peut être en bois ou
en métal. Les barrières en bois peuvent être fabriquées de planchettes horizontales ou
verticales. Les barrières métalliques sont généralement fabriquées de métal perforé ou déployé.
barrière semi-automatique — barrière à ouverture manuelle qui se ferme automatiquement si
la cabine quitte le palier.
butée — dispositif autre qu’un amortisseur à l’huile ou à ressort conçu pour arrêter, en
absorbant le choc, une cabine ou un contrepoids en descente au-delà de sa course normale.
cabine d’ascenseur ou de monte-charge — élément transporteur comprenant la plate-forme,
l’étrier, la paroi et la porte ou barrière de cabine.
cabine de petit monte-charge et de monte-matériaux — élément transporteur comprenant la
plate-forme ou l’appareil de chargement-déchargement automatique. Peut aussi comprendre la
paroi et (ou) l’étrier de cabine.
câble d’aéronef — câble métallique conçu pour utilisations particulières qui présente une
grande flexibilité, un revêtement en zinc, une grande résistance à la rupture et des propriétés
anticorrosion. Ce type de câble a été conçu initialement pour les commandes d’aéronefs.
câble de contrepoids — câble métallique utilisé pour monter et descendre le contrepoids d’un
ascenseur, monte-charge, petit monte-charge ou monte-matériaux électrique à machine à
tambour.
câble de contrepoids de cabine — câble métallique utilisé pour relier la cabine et le
contrepoids et qui ne passe pas sur l’entraînement.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
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câble de régulateur — câble métallique dont au moins une extrémité est rattachée au dispositif
actionnant le parachute ou au support déclencheur du câble de régulateur. Le câble passe sur
la poulie du régulateur et entraîne cette dernière. De plus, il informe de façon continue sur la
vitesse et le sens du déplacement de la cabine ou du contrepoids.
câble de suspension (de levage) — câble métallique utilisé pour monter et descendre la
cabine et (ou) le contrepoids d’un ascenseur, monte-charge, petit monte-charge ou montematériaux.
câble pendentif — câble constitué de conducteurs électriques, raccordant électriquement la
cabine ou le contrepoids d’un ascenseur, d’un monte-charge, d’un petit monte-charge ou d’un
monte-matériaux à une sortie fixe dans la gaine ou le local des machines.
câble voyageur — voir câble pendentif.
câble, tambour de sécurité (aussi appelé câble de retour) — câble métallique résistant à la
corrosion servant à relier le câble de régulateur au parachute. Utilisé surtout avec des pinces
d’ancrage de parachutes.
cadre de plate-forme — charpente composée d’éléments reliés et qui supporte le plancher de
la plate-forme de la cabine.
capacité — voir charge nominale.
capteur de déplacement — dispositif actionné par le déplacement du contrepoids, n’importe
où dans la gaine pour activer un signal indiquant que le contrepoids est sorti de son parcours
normal ou de ses guides.
certifié — voir répertorié/certifié.
chaîne de suspension — chaîne utilisée pour soulever et descendre la cabine ou le
contrepoids d’un petit monte-charge ou d’un monte-matériaux.
charge d’impact — charge appliquée soudainement.
charge dynamique — charge qui résulte de l’accélération ou la décélération.
charge nominale (ascenseur, monte-charge, petit monte-charge, monte-matériaux ou
escalier mécanique) — charge qu’un appareil doit, de par sa conception et son installation,
soulever à la vitesse nominale.
charge nominale (trottoir roulant) — charge que le trottoir roulant doit, de par sa conception
et son installation, déplacer à la vitesse nominale sur un plan horizontal ou incliné.
charge statique — charge qui résulte de la masse.
châssis — partie d’un ascenseur sur plan incliné qui sert d’étrier de cabine et qui est pourvue
de galets guides porteurs.
chemisage — le fait d’insérer un cylindre de plus petit diamètre dans le cylindre existant d’un
vérin hydraulique.
cloison de sûreté — fermeture à la partie inférieure du cylindre, au-dessus de la tête du
cylindre, dans laquelle est pratiqué un orifice permettant de contrôler l’écoulement du fluide en
cas de défaillance de la tête.
code du bâtiment — document qui énonce des exigences visant la conception et la
construction des bâtiments, ou si aucun document de ce type n’est en vigueur, un des codes
suivants :
a) International Building Code (IBC) ;
b) Building Construction and Safety Code (NFPA 5000) ; ou
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c) Code national du bâtiment du Canada (CNBC).
Note : Les lois ou règlements locaux prévalent. En l’absence de règlements locaux, un des codes cidessus s’applique.
coefficient de sécurité — sauf indication contraire dans un article en particulier, rapport entre
la résistance à la rupture et la contrainte utile d’un élément soumis à la charge statique
maximale.
commande de déplacement — partie d’un système de commande qui règle l’accélération, la
vitesse, le ralentissement et l’arrêt de l’élément mobile.
commande à moteur c.a. — commande de déplacement qui fait appel à un moteur à
courant alternatif pour entraîner la machine.
commande à moteur c.c. — commande de déplacement qui fait appel à un moteur à
courant continu pour entraîner la machine.
commande à multi-tensions — commande de déplacement réalisée en appliquant en
succession de tensions essentiellement constantes à l’induit du moteur de la machine
d’entraînement, comme celles pouvant être produites par des génératrices à
commutateurs multiples communes à une batterie d’ascenseurs ou de monte-charges.
commande à tension et à fréquence variables — commande de déplacement qui
modifie l’amplitude et la fréquence de la tension appliquée au moteur.
commande à tension variable c.a. — commande de déplacement pour un moteur à
courant alternatif qui fait varier la valeur du couple de sortie et le sens de rotation en
contrôlant l’amplitude et la séquence des phases de la tension appliquée au moteur.
commande c.a. à deux vitesses — commande de déplacement pour un moteur à
courant alternatif à deux vitesses synchrones par le raccordement des enroulements du
moteur de façon à obtenir des nombres de pôles différents.
commande c.a. à une vitesse — commande de déplacement pour un moteur à courant
alternatif à une seule vitesse synchrone.
commande de moteur c.a. par injection de c.c. — commande de déplacement pour
un moteur à courant alternatif qui produit un couple de ralentissement en injectant un
courant continu dans un enroulement du stator du moteur ou dans un frein à courant de
Foucault séparé.
commande électrohydraulique — commande de déplacement dont l’accélération, la
vitesse, le ralentissement et l’arrêt sont réglés en modifiant le débit du fluide au vérin
hydraulique au moyen de robinets à commande électrique.
commande hydromécanique — commande de déplacement dont l’accélération, la
vitesse, le ralentissement et l’arrêt sont réglés en modifiant le débit du fluide au vérin
hydraulique par l’actionnement mécanique direct des robinets au moyen d’un dispositif
de commande par câble ou à levier.
commande par convertisseur à double pont de thyristors — commande de
déplacement pour un moteur à courant continu qui alimente l’induit avec une tension
variable de n’importe quelle polarité et qui peut recevoir un courant circulant dans les
deux sens.
commande par convertisseur à simple pont de thyristors — commande de
déplacement pour un moteur à courant continu qui alimente l’induit avec une tension
variable de polarité fixe. Le champ est inversé pour changer le sens de marche et
produire la régénération.
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commande par le champ de la génératrice — commande de déplacement utilisant
une génératrice distincte pour chaque moteur de machine d’entraînement et réglant la
tension appliquée à l’induit du moteur en faisant varier l’intensité et la polarité du courant
d’excitation de la génératrice.
commande statique — commande de déplacement dont les fonctions sont réalisées
par des dispositifs à semi-conducteurs.
commande rhéostatique — commande de déplacement réalisée par la variation de la
résistance et (ou) de la réactance de l’induit et (ou) dans le circuit du champ du moteur
de la machine d’entraînement.
commande de fonctionnement — partie d’un système de commande qui lance le démarrage,
l’arrêt et sens de marche en réponse à un signal d’un dispositif de commande
fonctionnement automatique — commande de fonctionnement en vertu de laquelle la
cabine d’un ascenseur, d’un monte-charge, d’un petit monte-charge ou d’un montematériaux se met en marche en réponse à l’action momentanée de dispositifs de
commande au palier et (ou) de dispositifs de commande en cabine correspondants aux
paliers, et (ou) en réponse à l’action d’un mécanisme de démarrage automatique, et par
laquelle la cabine est arrêtée automatiquement aux paliers.
fonctionnement automatique de groupe — fonctionnement automatique d’au moins
deux ascenseurs ou monte-charges sans conducteur munis de portes de cabine et de
portes palières à fonctionnement mécanique. Un système de commande de surveillance
coordonne le fonctionnement des cabines et comprend un dispositif automatique de
renvoi par lequel des cabines choisies à des points de renvoi désignés ferment
automatiquement leurs portes et se mettent en route d’une manière préétablie. Le
système peut comprendre, sans s’y limiter, un ou plusieurs dispositifs de commande
dans chaque cabine et (ou) à chaque palier qui servent à choisir des destinations qui
correspondent à des paliers; des claviers ou des écrans tactiles à chaque paliers et (ou)
dans la cabine; des boutons dans chaque cabine pour chacun des étages à desservir, et
à chaque palier un bouton de montée et un autre de descente (un seul bouton aux
paliers extrêmes). Les arrêts commandés par la pression momentanée de ces dispositifs
se font automatiquement et successivement à mesure qu’une cabine parvient aux
paliers correspondants, quel que soit le sens de marche ou l’ordre de pression des
dispositifs. Les arrêts commandés par la pression momentanée de dispositifs au palier
peuvent être effectués par n’importe quel ascenseur ou monte-charge du groupe et se
font automatiquement.
fonctionnement automatique collectif non sélectif — fonctionnement automatique au
moyen d’un bouton en cabine correspondant à chaque palier desservi et par un bouton
à chaque palier. Tous les arrêts enregistrés par la pression momentanée de boutons de
palier ou de cabine se font sans égard au nombre de boutons pressés ou à l’ordre de
pression des boutons. Pour ce genre de fonctionnement, la cabine s’arrête à tous les
paliers pour lesquels un bouton a été enfoncé, dans l’ordre où les paliers se présentent
après pression sur les boutons, mais sans égard au sens de la marche.
fonctionnement automatique collectif sélectif — fonctionnement automatique au
moyen d’un bouton en cabine correspondant à chaque palier desservi et par des
boutons de montée et de descente aux paliers. Tous les arrêts enregistrés par la
pression momentanée de boutons en cabine se font comme il est indiqué dans la
définition de «fonctionnement automatique collectif non sélectif», mais les arrêts
enregistrés par la pression momentanée de boutons de palier se font dans l’ordre où les
paliers se présentent dans chaque sens de marche après pression sur les boutons. Par
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ce genre de fonctionnement, la cabine répond à tous les appels de montée faits aux
paliers lorsqu’elle monte et à tous les appels de descente faits aux paliers lorsqu’elle
descend, sauf dans le cas des appels des paliers extrêmes auxquels elle répond dès
qu’elle parvient aux paliers d’où proviennent ces appels, quel que soit le sens de
marche.
fonctionnement automatique simple — fonctionnement automatique au moyen d’un
bouton en cabine correspondant à chaque palier desservi et d’un bouton à chaque
palier, disposés de sorte que dès qu’un bouton de cabine ou de palier a été enfoncé, la
pression d’un autre bouton de cabine ou de palier n’a aucun effet sur le fonctionnement
de la cabine tant que la commande n’a pas été satisfaite à la demande du bouton qui a
été enfoncé en premier.
fonctionnement à pré-enregistrement — commande de fonctionnement par laquelle
des signaux avertissant d’arrêter sont enregistrés d’avance au moyen de boutons en
cabine et aux paliers. Au point approprié de la course de la cabine, un signal visuel,
sonore ou autre avertit le préposé qu’il doit amorcer l’arrêt, après quoi l’arrêt au palier
est automatique.
fonctionnement à pression maintenue — commande de fonctionnement au moyen de
boutons ou d’interrupteurs en cabine et aux paliers, dont l’un quelconque peut être
utilisé pour commander le déplacement de la cabine à condition que le bouton ou
l’interrupteur soit constamment maintenu en position de marche.
fonctionnement par commutateur en cabine — commande de fonctionnement par
laquelle le déplacement et le sens de marche de la cabine sont commandés directement
et uniquement par le préposé, au moyen d’un commutateur manuel ou de boutons à
pression maintenue en cabine.
fonctionnement par commutateur en cabine, à arrêt automatique — fonctionnement
par lequel le préposé amorce l’arrêt de l’intérieur de la cabine après avoir choisi le palier
où il désire s’arrêter, le ralentissement et l’arrêt de l’ascenseur ou du monte-charge
s’effectuant ensuite automatiquement.
fonctionnement par signaux — commande de fonctionnement par des boutons et (ou)
des interrupteurs dans la cabine et aux paliers par des boutons de montée et (ou) de
descente en vertu de laquelle des arrêts à des paliers prédéterminés peuvent être
établis ou enregistrés pour un ascenseur ou un monte-charge ou une batterie
d’ascenseurs ou de monte-charges. Les arrêts commandés par la pression
momentanée de boutons de cabine se font automatiquement et successivement à
mesure que la cabine atteint les paliers en question, quel que soit le sens de marche ou
l’ordre de pression des boutons. Les arrêts commandés par la pression momentanée de
boutons de montée et de descente aux paliers se font automatiquement par la première
cabine disponible de la batterie d’ascenseurs ou de monte-charges qui s’approchent des
paliers dans le sens correspondant, sans égard à l’ordre de pression des boutons. Par
ce genre de fonctionnement, la cabine ne peut être mise en marche que par un
interrupteur ou un bouton de départ en cabine.
mode d’appel automatique — commande de fonctionnement par laquelle la mise en
marche de la cabine d’un ascenseur ou monte-charge de tour d’éolienne est déclenchée
en réponse à l’actionnement momentané de dispositifs de commande qui ne sont pas
montés dans la cabine et par laquelle la cabine est arrêtée automatiquement au palier
extrême ou au palier suivant dans son sens de marche.
mode d’envoi automatique — commande de fonctionnement par laquelle la mise en
marche de la cabine d’un ascenseur ou monte-charge de tour d’éolienne est déclenchée
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
en réponse à l’actionnement momentané de dispositifs de commande dans la cabine et
accessibles uniquement depuis l’extérieur de celle-ci, et par laquelle la cabine est
arrêtée automatiquement au palier extrême ou au palier suivant dans son sens de
marche.
commande pour inspection — commande spéciale à pression maintenue utilisée pour le
diagnostic des anomalies, l’entretien, les réparations, le réglage et l’inspection des ascenseurs
ou des monte-charges ainsi que pour les opérations de sauvetage.
commutateur de signaux d’appel d’ascenseur ou de monte-charge — commutateur manuel
situé dans la cabine, à l’aide duquel le préposé peut transférer un signal à la prochaine cabine
qui vient dans le même sens s’il ne désire pas s’arrêter à un étage pour lequel un signal a été
enregistré dans la cabine.
commutation à semi-conducteurs — commutation de circuits au moyen de dispositifs à semiconducteurs.
construction résistante au feu — méthode de construction spécifiée par le code de
construction qui empêche ou retarde le passage des gaz chauds ou des flammes.
contact électrique de porte ou de barrière — dispositif électrique conçu pour empêcher la
mise en marche de la machine d’entraînement par le dispositif de commande normale, à moins
que la porte ou la barrière ne soit en position fermée.
contact électrique de porte ou de barrière de cabine — dispositif électrique conçu pour
empêcher la mise en marche de la machine d’entraînement par le dispositif de commande
normale, à moins que la porte ou la barrière de cabine ne soit en position fermée.
contact électrique de porte palière — voir contact électrique de porte ou de barrière.
contrôleur — dispositif ou ensemble de dispositifs servant à commander d’une manière
prédéterminée les appareils auxquels il est relié.
contrôleur de fonctionnement — organe de fonctionnement constitué d’un dispositif ou d’un
ensemble de dispositifs requis pour actionner la commande de déplacement.
contrôleur de moteur — organe de fonctionnement d’un système de commande du
déplacement regroupant les dispositifs de démarrage et les convertisseurs requis pour entraîner
un moteur électrique.
contrôleur de mouvement — organe de fonctionnement constitué d’un dispositif ou d’un
ensemble de dispositifs requis pour actionner l’élément mobile.
convention gauche-droite — pour déterminer si un composant d’un escalier mécanique ou
d’un trottoir roulant est à gauche ou à droite, on doit se tenir face à l’appareil, au palier inférieur.
convoyeur vertical à mouvement alternatif (vertical reciprocating conveyor, ou VRC) —
voir l’ASME B20.1 pour la définition et les exigences de sécurité qui s’y rapportent.
copie papier — registre ou journal écrit portant sur tous les éléments spécifiés dans le registre
d’entretien.
coupe-feu — élément horizontal ou vertical résistant au feu, réalisé avec un matériau conçu
pour retarder la propagation des flammes, dont les ouvertures sont protégées.
cuvette d’ascenseur et de monte-charge — partie de la gaine située entre le seuil du palier
extrême inférieur et le plancher au fond de la gaine.
cuvette de petit monte-charge et de monte-matériaux — partie de la gaine située entre le
plancher du palier extrême inférieur et le plancher au fond de la gaine.
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défaillance du système logiciel — fonctionnement anormal d’un logiciel, y compris du matériel
informatique connexe.
degré de résistance au feu — désignation indiquant la durée pendant laquelle un élément de
construction d’un bâtiment (mur, plancher, toit, poutre ou colonne) a été exposé pendant un
essai de réaction au feu et a satisfait à tous les critères d’acceptation, conformément à une
norme d’essai au feu reconnue. Le degré est exprimé en heures et minutes.
degré pare-flammes — désignation qui indique la durée pendant laquelle une porte coupe-feu
(entrée) a été exposée pendant un essai de réaction au feu et a satisfait à tous les critères
d’acceptation, conformément à une norme d’essai au feu reconnue. Le degré est exprimé en
heures et minutes.
devrait (devraient) — indique une recommandation, une exigence non obligatoire.
dispositif à semi-conducteurs — dispositif qui peut commander le débit de courant sans
pièce mobile.
dispositif d’arrêt de secours de palier extrême — dispositif qui coupe automatiquement
l’alimentation du moteur et du frein de la machine d’entraînement si la cabine ne ralentit pas de
la façon prévue à l’approche d’un palier extrême.
dispositif d’arrêt final de palier extrême — dispositif qui coupe automatiquement
l’alimentation du moteur et du frein de la machine d’entraînement, ou d’une machine
hydraulique, dès que la cabine dépasse un palier extrême.
dispositif d’arrêt final de palier extrême sur la machine — dispositif d’arrêt final de palier
extrême actionné directement par la machine d’entraînement.
dispositif d’arrêt normal — partie de la commande de fonctionnement qui amorce l’arrêt de la
cabine aux paliers au cours du fonctionnement normal.
dispositif d’arrêt normal de palier extrême — dispositif ou ensemble de dispositifs qui ralentit
et arrête automatiquement la cabine d’un ascenseur, d’un monte-charge, d’un petit montecharge ou d’un monte-matériaux à un palier extrême ou à proximité de celui-ci.
dispositif de commande — interrupteur en cabine, bouton, clé, interrupteur à bascule, etc.,
utilisé pour exécuter la commande de fonctionnement.
dispositif de compensation — câble métallique, chaîne ou autre élément mécanique utilisé
pour équilibrer, en totalité ou en partie, la masse des câbles de suspension.
dispositif de contrôle d’oscillation — dispositif fixé à la cabine ou au contrepoids servant à
limiter l’oscillation des organes de suspension, des organes de compensation, des câbles
pendentifs, etc., dans le but d’éviter qu’ils s’emmêlent ou s’accrochent à d’autres composants
de la gaine.
dispositif de demande de secours — dispositif actionné en cabine pour demander du secours
aux personnes se trouvant à l’extérieur de la gaine.
dispositif de descente de secours — dispositif de commande auxiliaire alimenté par une
source alternative qui, en cas de panne de l’alimentation principale, permet de descendre un
ascenseur ou monte-charge hydraulique à un palier inférieur.
dispositif de déverrouillage de porte palière — dispositif mécanique dont la fonction est de
déverrouiller et de permettre d’ouvrir une porte palière à partir d’un palier, quelle que soit la
position de la cabine.
dispositif de freinage du plongeur — dispositif mécanique fixé à un élément de charpente
dans la cuvette, et qui sert à freiner et à retenir la cabine en saisissant le plongeur.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
dispositif de protection contre les séismes — dispositif ou ensemble de dispositifs qui
commande le fonctionnement d’un ascenseur ou d’un monte-charge ou d’une batterie
d’ascenseurs ou de monte-charges d’une manière prédéterminée pendant ou après un
tremblement de terre.
dispositif de ralentissement du câble de régulateur — dispositif mécanique permettant de
produire une force suffisante dans le câble de régulateur pour actionner le parachute de cabine
ou de contrepoids ou pour déclencher le support déclencheur du câble de régulateur, le cas
échéant. Ces dispositifs mécaniques comprennent, sans toutefois s’y limiter, les mâchoires de
serrage de câble, les mécanismes d’embrayage et les mécanismes de traction.
dispositif de réarmement manuel d’escalier mécanique et de trottoir roulant — dispositif
non accessible au grand public ou aux personnes autorisées qui requiert l’intervention sur place
d’un membre du personnel d’ascenseur avant le redémarrage d’un escalier mécanique ou d’un
trottoir roulant.
dispositif de signalisation lumineuse de cabine d’ascenseur ou de monte-charge —
dispositif comportant un voyant en cabine qui s’allume lorsque la cabine s’approche du palier ou
qu’un dispositif d’enregistrement de signal de palier a été actionné.
dispositif de stationnement d’ascenseur ou de monte-charge — dispositif électrique ou
mécanique dont la fonction est de permettre l’ouverture, côté palier, de la porte palière lorsque
la cabine se trouve dans la zone palière. Ce dispositif peut également servir à fermer la porte.
dispositif de transfert automatique de signaux d’ascenseur ou de monte-charge —
dispositif qui transfère automatiquement un signal enregistré dans une cabine à la cabine
suivante, au cas où la première cabine ne s’arrêterait pas à un étage pour lequel un signal a été
enregistré.
dispositif de verrouillage de porte ou de barrière palière — dispositif qui immobilise la porte
ou la barrière palière en position fermée et l’empêche de s’ouvrir du côté palier, sauf dans
certaines conditions spécifiques.
serrure mécanique et contact électrique combinés de porte palière — dispositifs
mécanique et électrique combinés dont les deux fonctions ci-après sont liées mais
entièrement indépendantes :
a) empêcher la mise en marche de la machine d’entraînement par le dispositif de
commande normale, à moins que la porte palière ne soit fermée ;
b) verrouiller la porte palière en position fermée et l’empêcher de s’ouvrir du côté palier,
à moins que la cabine ne se trouve dans la zone palière.
Note : Étant donné l’absence de liaison mécanique entre le contact électrique et la serrure
mécanique de la porte, ce dispositif assure uniquement la fermeture de la porte, mais pas
nécessairement son verrouillage au moment où la cabine quitte le palier. En cas de défaillance
de la serrure, si elle est libérée par le dispositif à came fixe ou mobile placé sur la cabine, la porte
peut s’ouvrir du palier en l’absence de cabine au palier. Le fait que la serrure soit libérée par une
came fixe n’empêche pas l’ouverture de la porte du côté palier au passage de l’appareil.
serrure mécanique séparée de barrière palière — dispositif mécanique dont la
fonction est de verrouiller une barrière palière en position fermée une fois que la cabine
a quitté un palier et qui empêche la barrière de s’ouvrir du côté palier tant que la cabine
n’est pas dans la zone palière.
serrure positive de porte palière — dispositif assurant deux fonctions connexes et
interdépendantes, soit :
a) empêcher la mise en marche de la machine d’entraînement par le dispositif de
commande normal, à moins que la porte palière ne soit verrouillée en position fermée ;
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b) empêcher l’ouverture de la porte palière du palier, à moins que la cabine ne soit dans
la zone palière et immobilisée ou en train de s’arrêter.
serrure positive de porte palière à came mobile — dispositif constitué d’une came
mobile et de son mécanisme de déclenchement dont le fonctionnement est totalement
indépendant de l’opérateur de porte palière ou de cabine.
dispositif de zone de service de monte-charge — dispositif qui permet au préposé se
trouvant dans la cabine de déplacer un monte-charge dans les limites de la zone de service, la
porte ou la barrière de la cabine et la porte palière étant ouvertes.
dispositif d’égalisation de tension des câbles de suspension — dispositif installé sur une
cabine ou un contrepoids d’ascenseur, de monte-charge ou de petit monte-charge pour égaliser
automatiquement la tension des câbles de suspension.
dispositif d’enregistrement de signal de palier d’ascenseur ou de monte-charge — bouton
ou autre dispositif placé au palier d’ascenseur ou de monte-charge qui, s’il est actionné par une
personne attendant l’ascenseur ou le monte-charge, fait enregistrer un signal d’arrêt dans la
cabine.
dispositif limiteur de débit — dispositif installé dans la tuyauterie sous pression d’un
ascenseur ou monte-charge hydraulique, entre la machine hydraulique et le vérin hydraulique,
qui limite et arrête le débit d’huile du vérin hydraulique circulant dans la tuyauterie si le débit est
supérieur à la valeur préétablie.
doit (doivent) — indique une obligation, une exigence obligatoire.
échelle de guidage — système de guidage dans lequel l’échelle de la tour sert à guider la
cabine dans sa zone de course.
électronique programmable/électronique/électrique (EP/E/E) — qualifie tout dispositif fondé
sur la technologie électrique (E) et (ou) électronique (E) et (ou) électronique programmable
(EP).
Note : Le terme s’applique à tout dispositif ou système fonctionnant selon des principes électriques.
Exemple : Les dispositifs électroniques programmables/électroniques/électriques comprennent :
a) les dispositifs électromécaniques (électriques) ;
b) les dispositifs électriques non programmables à semi-conducteurs (électroniques) ; et
c) les dispositifs électroniques fondés sur la technologie informatique (électroniques
programmables).
élément de compensation — composant individuel d’un ascenseur ou monte-charge à
adhérence, dont le poids impose un effort de traction sur la cabine et le contrepoids de manière
à réduire l’inégalité des forces due à la masse d’un organe de suspension.
élément de suspension — composant individuel qui supporte la charge d’un organe de
suspension (p. ex., un seul câble ou une seule courroie).
élément de suspension non circulaire en acier enrobé d’élastomère (levage) — élément
de suspension non circulaire tel qu’une courroie en acier enrobé d’élastomère faite de cordons
encapsulés, utilisé pour élever ou abaisser un ascenseur, monte-charge, petit monte-charge ou
monte-matériaux et son contrepoids, ou les deux.
élévation — distance verticale entre les paliers extrêmes inférieur et supérieur d’un ascenseur,
d’un monte-charge, d’un petit monte-charge ou d’un monte-matériaux.
élévation d’escalier mécanique et de trottoir roulant — distance verticale entre les paliers
extrêmes inférieur et supérieur d’un escalier mécanique et d’un trottoir roulant.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
emplacement de la machinerie et emplacement des commandes, séparé, ascenseur ou
monte-charge, petit monte-charge, monte-matériaux — emplacement de la machinerie ou
emplacement des commandes qui n’est pas dans la gaine, le local des machines ou le local des
commandes et qui n’est pas rattaché au périmètre extérieur, aux murs, au plafond ou au
plancher de la gaine. (Voir l’appendice Q non obligatoire.)
emplacement de la machinerie, ascenseur ou monte-charge, petit monte-charge, montematériaux — emplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine, conçu pour qu’une
personne puisse y entrer complètement ou partiellement, où se trouve le matériel mécanique
pour l’ascenseur ou monte-charge, le petit monte-charge, ou le monte-matériaux, et qui peut
aussi comprendre le matériel électrique utilisé pour l’ascenseur ou monte-charge, le petit
monte-charge, ou le monte-matériaux. Cet emplacement pourrait aussi comprendre la machine
d’entraînement électrique ou la machine hydraulique. (Voir l’appendice Q.)
emplacement des commandes, ascenseur, monte-charge, petit monte-charge, montematériaux — emplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine, conçu pour qu’une
personne puisse y entrer complètement ou partiellement, dans lequel est installé le contrôleur
du moteur. Cet espace pourrait aussi contenir le matériel mécanique et (ou) électrique utilisé
pour l’ascenseur ou le monte-charge, le petit monte-charge ou le monte-matériaux, mais pas la
machine d’entraînement électrique ou la machine hydraulique. (Voir l’appendice Q non
obligatoire.)
Note : Voir l’article 2.7.6.3.2 pour l’exception visant l’emplacement du contrôleur de moteur.
enseigne lumineuse de hall — dispositif de signalisation visuelle et sonore installée à l’entrée
de la gaine pour signaler la réponse de la cabine à un appel enregistré et la direction de son
mouvement prochain.
enseigne lumineuse en cabine — dispositif de signalisation visuelle et sonore installée dans
la cabine pour signaler sa réponse à un appel enregistré et la direction de son mouvement
prochain.
entraînement — voir machine d’entraînement.
entrée d’ascenseur, de monte-charge, de petit monte-charge ou de monte-matériaux —
structure de protection qui ferme les ouvertures de la gaine normalement utilisées pour le
chargement et le déchargement, y compris les vantaux des portes, les barrières, le panneau
d’imposte, les panneaux latéraux fixes, les guides, le seuil et sa structure, le linteau, le cadre et
la quincaillerie, le cas échéant.
cadre d’entrée appliqué — voir surcadre.
entrée à porte battante — entrée dont la porte pivote sur des charnières verticales.
entrée à porte horizontale — entrée dont la porte coulisse horizontalement.
entrée à porte verticale — entrée dont la porte coulisse verticalement.
entretien — examen, lubrification, nettoyage et réglage courants des pièces, composants et
(ou) sous-ensembles visant à assurer un fonctionnement conforme aux exigences pertinentes
du Code (voir aussi réparation et remplacement).
épreuve de série — essai réalisé par ou devant des représentants d’un organisme de
certification qui émet des certificats de conformité au Code.
escalier mécanique — appareil entraîné mécaniquement, sur un plan incliné, comportant une
suite de marches sans fin, destinée à monter ou à descendre des personnes.
escalier mécanique classique — appareil dont les organes de roulement sont
entraînés par un arbre moteur principal à un palier.
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escalier mécanique modulaire — appareil dont les organes de roulement le long de
l’inclinaison sont entraînés par au moins un mécanisme d’entraînement.
essai technique — essai réalisé par ou devant un ingénieur, un laboratoire d’essai ou un
organisme de certification pour assurer la conformité au Code.
étendue de marches au palier — distance, en longueurs de marche, parcourue par le bord
d’attaque d’une marche d’un escalier mécanique entre sa sortie du peigne et le début de son
déplacement vertical.
étiqueté/marqué — appareil ou matériel qui porte une étiquette, un symbole ou autre marque
d’identification d’un organisme de certification approuvé ou accrédité indépendant qui procède à
l’évaluation de produits et qui effectue des inspections périodiques des appareils et du matériel
étiqueté ou marqué. L’étiquetage ou le marquage indique que le matériel est conforme aux
normes pertinentes ou aux performances exigées.
Note : Dans cette définition, le terme «accrédité» signifie que l’organisme a été évalué et autorisé par
une agence agréée à exploiter un programme de certification et est désigné ainsi dans les publications
de l’agence agréée.
étrier de cabine — charpente à laquelle sont fixés la plate-forme de cabine, les coulisseaux
supérieurs et inférieurs, le parachute de cabine et les câbles de suspension ou des poulies de
câbles de suspension, ou le vérin d’un ascenseur ou monte-charge à piston direct.
Étrier de cabine inférieur — étrier de cabine dont tous les éléments se trouvent sous la
plate-forme de la cabine.
étrier de cabine supporté — étrier de cabine auquel les câbles de suspension ou les
poulies de câbles de suspension sont fixés au niveau de la plate-forme de la cabine, ou
en dessous.
étrier de cabine suspendu — étrier de cabine pourvu d’une traverse ou d’un élément
supérieur auquel les attaches de câbles de suspension ou les poulies de câbles de
suspension sont fixées.
facilement accessible — qu’on peut atteindre rapidement pour le fonctionnement, le
remplacement ou l’inspection sans que les personnes qui doivent avoir accès aux pièces en
cause aient à franchir ou à enlever un obstacle, ou à utiliser une échelle portative, une chaise,
etc.
fenêtre — ensemble constitué d’un cadre et d’un ou plusieurs châssis, de ventilateurs et (ou)
de luminaires fixes conçu pour être installé dans une ouverture de mur aux fins d’éclairage et
(ou) d’aération.
ferme-porte ou ferme-barrière — dispositif qui sous l’action d’un ressort ou de la gravité ferme
une porte ou une barrière.
ferme-porte ou ferme-barrière mécanique de cabine — dispositif ou ensemble de dispositifs
qui ferme une porte ou barrière de cabine à ouverture manuelle à l’aide d’une force autre que la
force manuelle, la gravité, des ressorts ou le déplacement de la cabine.
fonctionnement en tandem d’escalier mécanique — escaliers mécaniques utilisés en série
et ayant un palier intermédiaire commun.
fonctionnement par commutateur en cabine — commande de fonctionnement par laquelle le
déplacement et le sens de marche de la cabine sont commandés directement et uniquement
par le préposé, au moyen d’un commutateur manuel ou de boutons à pression maintenue en
cabine.
fonctionnement séquentiel — voir porte verticale à fonctionnement séquentiel.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
force de tirage du régulateur — valeur de la force de traction engendrée dans le câble du
régulateur en mouvement après l’entrée en jeu du dispositif de ralentissement du câble de
régulateur.
frein de l’arbre moteur principal, d’escalier mécanique et de trottoir roulant — dispositif
installé sur l’arbre moteur principal d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant qui applique
une force contrôlée sur la surface de freinage pour arrêter et retenir l’escalier mécanique ou le
trottoir roulant.
frein de machine d’entraînement, d’ascenseur, de monte-charge, de petit monte-charge
et de monte-matériaux — composant de la machine d’entraînement électrique de type à
desserrage électromagnétique ou électrohydraulique par ressorts ou à serrage par gravité, qui
applique une force contrôlée sur la surface de freinage pour retenir ou ralentir l’ascenseur, le
monte-charge, le petit monte-charge ou le monte-matériaux. Voir l’appendice non obligatoire F.
frein à desserrage électrohydraulique — dispositif de desserrage qui fait appel à un
courant électrique appliqué à une électrovalve ou au moteur d’une pompe hydraulique
pour diriger un fluide hydraulique sous pression vers un actionneur (comme un vérin
hydraulique) qui surmonte une force de résistance (comme un ressort) tant que le
courant circule.
frein à desserrage électromécanique — dispositif de desserrage qui fait appel à un
courant électrique appliqué à un actionneur (comme un solénoïde) pour créer une force
électromagnétique qui surmonte une force de résistance (comme un ressort) tant que le
courant circule.
frein de machine d’entraînement, d’escalier mécanique ou de trottoir roulant —
composant électromécanique de la machine d’entraînement électrique qui applique une force
contrôlée sur une surface de freinage pour arrêter ou retenir l’escalier mécanique et (ou) le
trottoir roulant.
frein de secours — dispositif mécanique indépendant du système de freinage utilisé pour
ralentir ou arrêter un ascenseur ou un monte-charge en cas de survitesse ou de mouvement
non contrôlé de la cabine. Ces dispositifs comprennent, entre autres, les dispositifs qui
appliquent une force de freinage sur un ou plusieurs des éléments suivants : guides de la
cabine; guides de contrepoids ; câbles de suspension ou de compensation; poulies motrices; ou
tambours de frein. Voir l’appendice non obligatoire F pour plus de renseignements.
freinage assisté électriquement — décélération d’un ascenseur ou monte-charge au moyen
de l’énergie régénérée par le moteur de la machine d’entraînement. Voir l’appendice non
obligatoire F.
gaine d’ascenseur, de monte-charge, de petit monte-charge et de monte-matériaux —
ouverture dans un bâtiment ou une structure qui permet le déplacement d’un ascenseur, montecharge, petit monte-charge ou monte-matériaux et qui se prolonge entre le plancher de la
cuvette et le plafond ou un plancher supérieur.
gaine fermée — partie d’une gaine qui ne comporte aucun accès.
gaine commune — gaine utilisée par plus d’un ascenseur, monte-charge, petit montecharge ou monte-matériaux.
gaine simple — gaine utilisée par un seul ascenseur, monte-charge, petit monte-charge
ou monte-matériaux.
gaine de mine — le puits d’une mine et la charpente au-dessus du sol nécessaires pour le
matériel de l’ascenseur ou du monte-charge, les supports et les dispositifs de fonctionnement et
qui comprend un espace tout autour d’au moins 450 mm (18 po).
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gaine de trottoir roulant — ouverture dans un plancher pour l’installation d’un trottoir roulant.
gaine d’escalier mécanique — ouverture dans un plancher pour l’installation d’un escalier
mécanique entre deux étages d’un bâtiment.
glissement — mouvement naturel et graduel des éléments de suspension le long de leur arc
de contact avec la poulie d’entraînement, dû à la force de traction. Cette force de traction
résulte de l’inégalité des charges de traction dans les éléments de suspension aux points
d’entrée et de sortie de la poulie d’entraînement, de l’élasticité en traction de l’élément de
suspension et de l’énergie de frottement qui se développe dans la direction où la force de
traction est la plus élevée. Le glissement est indépendant de l’état du mouvement ou de la
direction de rotation de la poulie d’entraînement.
Note : Le glissement, qui existe dans tous les systèmes de traction, n’est pas une perte d’adhérence et
peut se produire pendant que la poulie d’entraînement est immobile ou en mouvement.
groupe propulseur — voir machine hydraulique.
habitation — logement distinct ou appartement distinct situé dans un immeuble à logements et
occupé uniquement par les membres d’une même famille.
imposte — panneau ou ensemble de panneaux utilisés pour bloquer une ouverture dans la
paroi de la gaine au-dessus de l’entrée de la gaine.
indicateur d’appel de cabine en attente — dispositif qui indique à quel palier et dans quelle
direction un appel ou une demande d’arrêt de palier a été lancé et n’a pas été satisfait.
indicateur de direction en cabine — dispositif de signalisation visuelle qui affiche le sens du
mouvement en cours.
indicateur de position — dispositif qui indique la position de la cabine de l’ascenseur, du
monte-charge, du petit monte-charge ou du monte-matériaux dans la gaine. Il s’appelle
indicateur de position au palier s’il est placé à un palier ou indicateur de position en cabine s’il
est placé dans la cabine.
installation — ascenseur, monte-charge, petit monte-charge, escalier mécanique, trottoir
roulant ou monte-matériaux, y compris la gaine, la paroi de gaine et les constructions connexes,
ainsi que la machinerie et le matériel nécessaires à son fonctionnement.
installation existante — installation dont les travaux de construction ont été terminés
avant l’entrée en vigueur de ce Code.
nouvelle installation — installation qui n’est pas jugée comme une installation
existante ou encore, un ascenseur ou un monte-charge, un petit monte-charge, un
escalier mécanique, un monte-matériaux, un appareil élévateur incliné ou un trottoir
roulant existant qui a été déplacé après la date d’entrée en vigueur de ce Code.
interrupteur d’accès — voir interrupteur d’accès à la gaine.
interrupteur d’accès à la gaine — interrupteur installé à un palier et qui permet le
fonctionnement de la cabine si la porte palière du palier où se trouve la cabine et la porte ou
barrière de cabine sont ouvertes de manière à permettre l’accès au toit de la cabine ou à la
cuvette.
interrupteur d’arrêt de secours — dispositif facilement accessible qui, actionné
manuellement, coupe l’alimentation du moteur et du frein de la machine d’entraînement d’un
ascenseur ou d’un monte-charge électrique ou des robinets à commande électrique et du
moteur de la pompe d’un ascenseur ou d’un monte-charge hydraulique, ainsi que d’un petit
monte-charge ou d’un monte-matériaux.
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monte-charges et escaliers mécaniques
interrupteur d’arrêt en cabine — dispositif placé dans la cabine et auquel seul le personnel
d’ascenseur a accès, et qui, actionné manuellement, coupe l’alimentation du moteur et du frein
de la machine d’entraînement d’un ascenseur ou d’un monte-charge électrique ou des robinets
à commande électrique et du moteur de la pompe d’un ascenseur ou d’un monte-charge
hydraulique.
interrupteur de mou de câble — dispositif qui coupe automatiquement l’alimentation du
moteur et du frein de la machine d’entraînement si les câbles de suspension d’une machine à
tambour prennent du mou.
interrupteur de poulie de câble de compensation — dispositif qui coupe automatiquement
l’alimentation du moteur et du frein de la machine d’entraînement d’un ascenseur, montecharge, petit monte-charge ou monte-matériaux quand la poulie de compensation approche de
la limite inférieure ou supérieure de sa course.
interrupteur sismique — dispositif actionné par le mouvement du sol qui fournit un signal pour
indiquer qu’un tremblement de terre dangereux risque de se produire.
intervalle d’entretien — période prescrite entre les réalisations d’un travail d’entretien donné.
isonivelage — mouvement contrôlé de la cabine vers le palier, dans la zone d’isonivelage,
assuré par un dispositif d’isonivelage qui aligne verticalement le seuil de la cabine avec celui du
palier de manière à obtenir un degré de précision préétabli.
dispositif d’isonivelage (de cabine d’ascenseur, de monte-charge, de petit montecharge ou de monte-matériaux) — partie d’un système de commande constituée d’un
dispositif ou d’un groupe de dispositifs qui ont pour fonction, soit automatiquement ou
sous la commande du préposé, d’actionner l’isonivelage et d’arrêter automatiquement la
cabine au palier.
dispositif d’isonivelage anti-affaissement — dispositif utilisé dans les ascenseurs ou
monte-charges hydrauliques pour corriger automatiquement tout changement de niveau
de la cabine provoqué par une fuite ou une contraction de fluide dans le système
hydraulique.
dispositif d’isonivelage par à-coups — dispositif que le préposé commande par des
interrupteurs à pression maintenue.
dispositif d’isonivelage automatique à sens unique — dispositif qui corrige le niveau
de la cabine seulement si la cabine s’arrête avant le palier, mais qui ne maintient pas la
cabine au niveau pendant l’entrée et la sortie.
dispositif d’isonivelage automatique dans les deux sens à niveau maintenu —
dispositif qui corrige le niveau de la cabine si elle s’arrête avant le palier ou si elle le
dépasse et qui maintient la cabine au niveau pendant l’entrée et la sortie.
dispositif d’isonivelage automatique dans les deux sens à niveau non maintenu —
dispositif qui corrige le niveau de la cabine si elle s’arrête avant le palier ou si elle le
dépasse, mais qui ne maintient pas la cabine au niveau pendant l’entrée ou la sortie.
jeu inférieur de la cabine — distance verticale libre entre le plancher de la cuvette et la
charpente, la pièce mécanique, le matériel ou le dispositif le plus bas, installé sous la plateforme de la cabine si la cabine repose sur son amortisseur totalement comprimé, sans tenir
compte des coulisseaux ni des galets, des sabots de parachute, de la plate-forme ou du tablier
de plate-forme.
jeu supérieur de la cabine d’ascenseur sur plan incliné — distance minimale mesurée dans
le sens de la marche entre la partie la plus haute du châssis (étrier de la cabine) et l’obstacle le
plus rapproché si la cabine est de niveau avec le palier extrême supérieur.
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jeu supérieur du contrepoids — distance verticale minimale entre toute partie de la charpente
du contrepoids et la partie la plus rapprochée du plafond de la gaine ou tout obstacle si le
plancher de la cabine est de niveau avec le palier extrême inférieur.
largeur du trottoir roulant — largeur exposée de la surface mobile.
ligne de queue — partie lâche de l’élément de suspension qui dépasse la partie inférieure de la
machine d’entraînement grimpante à adhérence.
limite d’élasticité — contrainte de traction entraînant une déformation permanente de 0,2 %.
limite d’endurance d’un composant — contrainte maximale qui peut être alternée ou
renversée à l’intérieur des limites spécifiées, sans entraîner la rupture du matériau d’un
composant.
local des machines et local des commandes séparé, ascenseur ou monte-charge, petit
monte-charge, monte-matériaux — local des machines ou local des commandes qui n’est pas
rattaché au périmètre extérieur, aux murs, au plafond ou au plancher de la gaine. (Voir
l’appendice Q.)
local des machines, ascenseur, monte-charge, petit monte-charge, monte-matériaux —
emplacement de la machinerie fermé à l’extérieur de la gaine, conçu pour qu’une personne
puisse y entrer complètement, où se trouve le contrôleur du moteur. Le local pourrait aussi
contenir le matériel électrique et (ou) mécanique utilisé avec l’ascenseur, le monte-charge, le
petit monte-charge ou le monte-matériaux, mais pas la machine d’entraînement électrique ou le
contrôleur de moteur. (Voir l’appendice Q non obligatoire.)
locaux des machines et de commande séparés — locaux dont ni le plancher, ni le plafond ni
les murs ne sont communs avec la gaine.
machine d’entraînement — bloc de puissance qui fournit l’énergie nécessaire pour entraîner
un ascenseur, un monte-charge ou d’autres appareils visés par ce Code.
machine à adhérence — machine d’entraînement direct qui assure le déplacement
d’une cabine par l’adhérence des câbles de suspension sur une poulie motrice.
machine à adhérence à engrenage — machine d’entraînement à adhérence.
machine à adhérence sans engrenage — machine à adhérence sans engrenage
intermédiaire dont la poulie motrice et le tambour du frein sont montés directement sur
l’arbre du moteur.
machine à engrenage à vis sans fin — machine d’entraînement direct dans laquelle
l’énergie du moteur est transmise à la poulie ou au tambour d’entraînement par un
engrenage à vis sans fin.
machine à entraînement par chaînes — machine d’entraînement indirect dont l’organe
de liaison est un système de chaînes.
machine à entraînement par courroies — machine d’entraînement indirect dont
l’organe de liaison est un système de courroies.
machine à tambour — machine d’entraînement à engrenage munie d’un tambour sur
lequel les câbles de suspension sont fixés et s’enroulent.
machine d’entraînement à chaînes de petit monte-charge et de montematériaux — machine d’entraînement qui déplace la cabine au moyen d’un pignon
moteur relié aux chaînes de suspension.
machine d’entraînement à engrenage — machine d’entraînement direct dont l’énergie
est transmise du moteur à la poulie, au tambour ou à l’arbre d’entraînement par des
engrenages.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
machine d’entraînement à pignon et crémaillère — machine d’entraînement
électrique qui entraîne la cabine par un ou plusieurs pignons d’entraînement rotatifs
installés sur la cabine et qui se déplacent sur une crémaillère fixe installée dans la
gaine.
machine d’entraînement à vis — machine d’entraînement électrique dont le moteur
entraîne un écrou sur une vis verticale ou qui fait tourner une vis verticale pour faire
monter ou descendre une cabine d’ascenseur ou de monte-charge.
machine d’entraînement direct — machine d’entraînement électrique dont le moteur
est relié directement et mécaniquement à la poulie, au tambour ou à l’arbre
d’entraînement, avec ou sans engrenages intermédiaires, mais sans courroies ni
chaînes.
machine d’entraînement électrique — machine d’entraînement dont l’énergie provient
d’un moteur électrique; comprend le moteur et le frein, la poulie ou le tambour
d’entraînement, ainsi que les engrenages, les courroies ou les chaînes intermédiaires, le
cas échéant. Voir l’appendice non obligatoire F.
machine d’entraînement hydraulique — machine d’entraînement dont l’énergie est
fournie par une machine hydraulique et transmise par un vérin hydraulique.
machine d’entraînement hydraulique à câbles — machine d’entraînement
hydraulique dont l’organe d’entraînement du vérin hydraulique est rattaché à la cabine
par des câbles métalliques ou est accouplé indirectement à la cabine au moyen de
câbles métalliques et de poulies, y compris des poulies de démultiplication, le cas
échéant, et leurs guides.
machine d’entraînement hydraulique à chaînes — machine d’entraînement
hydraulique dont l’organe d’entraînement du vérin hydraulique est rattaché à la cabine
par des chaînes ou est accouplé indirectement à la cabine au moyen de chaînes et de
pignons.
machine d’entraînement indirect — machine d’entraînement électrique dont le moteur
est relié indirectement à la poulie, au tambour, au réducteur de vitesse à engrenages ou
à l’arbre d’entraînement au moyen de courroies ou de chaînes d’entraînement.
machine d’entraînement hydraulique direct — machine d’entraînement hydraulique
dont l’organe d’entraînement du vérin hydraulique est fixé directement à l’étrier ou à la
plate-forme de la cabine.
machine d’entraînement à pignon de câble — machine constituée d’un câble métallique muni
de nodules fixés à intervalle régulier sur toute sa longueur. Les nodules s’engagent dans les
encoches d’un pignon d’entraînement, muni d’une gorge, pour fournir une force d’entraînement
positive.
machine d’entraînement grimpante — machine à adhérence sans contrepoids dans laquelle
l’adhérence est assurée par le poids de la cabine et de sa charge.
machine hydraulique — unité comprenant une pompe, un moteur, des robinets et la tuyauterie
interne requise qui convertit l’énergie électrique sous la forme d’un liquide sous pression.
mémoire non rémanente — mémoire dont le contenu est perdu si l’alimentation électrique est
coupée.
méthode d’entretien — instruction ou séquence d’instructions relative(s) à l’exécution d’un
travail d’entretien donné.
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mise à l’essai périodique — ensemble d’essais réalisés à intervalles réguliers conformément
aux exigences des autorités compétentes.
mode de fonctionnement — mode selon lequel il est prévu d’utiliser un système de sécurité
en fonction du taux des demandes qui lui sont imposées, pouvant être l’un des suivants :
a) mode de faible demande — la fréquence des demandes d’activation de la fonction de
sécurité électrique n’est pas supérieure à une activation par an ni à deux fois la fréquence de
l’essai d’épreuve ;
b) mode de demande élevée ou continue — la fréquence des demandes d’activation de la
fonction de sécurité électrique est supérieure à une activation par an ou à deux fois la
fréquence de l’essai d’épreuve ;
Note : Le mode de demande élevée ou continue s’applique aux systèmes de sécurité assurant un
contrôle continu afin de maintenir la sécurité fonctionnelle.
c) essai d’épreuve — essai périodique effectué pour détecter toute défaillance dans un
système de sécurité, afin que, au besoin, ce système puisse être restauré dans un état
semblable à l’état «initial» ou aussi proche que possible de cet état.
Note : Se reporter à l’article 3.8.5 de la IEC 61508-4 pour plus de renseignements sur cette définition.
mode d’évacuation des occupants — utilisation d’un ascenseur ou d’un monte-charge pour
évacuer les occupants d’un bâtiment dans des conditions d’urgence.
modification — tout changement au matériel, aux pièces, aux composants et (ou) aux sousensembles, exception faite de l’entretien, des réparations ou des remplacements.
modification, partie d’une — réparation ou remplacement dans le cadre d’un autre
travail constituant une modification.
module d’escalier mécanique — accroissement d’élévation d’un escalier mécanique
modulaire qu’un moteur d’entraînement peut entraîner.
monte-charge — appareil utilisé principalement pour la manutention de charges et que seul
l’opérateur et les personnes nécessaires au déchargement et au chargement des marchandises
sont autorisés à utiliser.
Note (relative aux monte-charges) : Sous réserve de la modification indiquée à l’article 2.16.
ascenseur — appareil servant principalement au transport de passagers autres que le
préposé désigné et les manutentionnaires.
ascenseur à utilisation limitée et à usage limité — appareil mécanique dont
l’utilisation et l’usage sont limités par la taille, la charge nominale, la vitesse et la course.
ascenseur d’habitation — appareil mécanique dont la taille, la charge nominale, la
course et la vitesse sont limitées et qui est installé dans une maison privée ou un
immeuble à logements pour servir de moyen d’accès à son logement.
ascenseur de secours extérieur — ascenseur qui fonctionne à l’extérieur d’un
bâtiment et qui a jusqu’à cinq compartiments, commandé exclusivement par le
personnel affecté aux urgences à la seule fin d’assurer l’évacuation d’urgence des
occupants du bâtiment et le transport d’un nombre limité d’intervenants en cas
d’urgence qui participent à l’évacuation.
ascenseur ou monte-charge à compartiments multiples — ascenseur ou montecharge constitué d’au moins deux compartiments installés les uns au-dessus des autres.
ascenseur ou monte-charge à pignon et crémaillère — appareil mécanique avec ou
sans contrepoids et supporté, monté et descendu par un moteur ou un groupe de
moteurs qui entraîne un ou plusieurs pignons sur une crémaillère fixe dans la gaine.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
ascenseur ou monte-charge à vis — appareil mécanique à cabine sans contrepoids,
supportée, montée et descendue par une colonne filetée.
ascenseur ou monte-charge de chantier — appareil utilisé temporairement et
uniquement sur un chantier de construction.
ascenseur ou monte-charge de toit — appareil mécanique qui se déplace entre le
palier au niveau du toit et les paliers inférieurs. Il permet l’accès au toit d’un bâtiment par
une ouverture horizontale.
ascenseur ou monte-charge de tour d’éolienne — appareil muni d’une cabine installé
dans une tour d’éolienne, qui sert à monter et à descendre des personnes ou des
charges.
ascenseur ou monte-charge électrique — appareil mécanique dont l’énergie provient
d’une machine d’entraînement électrique.
ascenseur ou monte-charge hydraulique — ascenseur ou monte-charge mécanique
dont l’énergie est fournie par un liquide sous pression dans un vérin hydraulique.
ascenseur ou monte-charge électrohydraulique — appareil hydraulique dans
lequel un liquide sous pression est fourni par une machine d’entraînement
hydraulique.
ascenseur ou monte-charge hydraulique à action directe — appareil
hydraulique dans lequel l’énergie est appliquée par une machine d’entraînement
hydraulique à attaque directe.
ascenseur ou monte-charge hydraulique à pression maintenue — appareil
hydraulique à action directe dans lequel le liquide sous pression est disponible
en tout temps pour le transfert au vérin hydraulique.
ascenseur ou monte-charge hydraulique à câbles — appareil hydraulique dont
l’énergie est appliquée par une machine d’entraînement hydraulique à câbles.
ascenseur ou monte-charge maritime — ascenseur ou monte-charge installé sur un
bâtiment maritime.
Notes :
1) Le terme de bâtiment maritime est défini par l’autorité compétente en matière de conception et
de sécurité des bâtiments maritimes, notamment le U.S. Coast Guard, Transports Canada,
l’American Bureau of Shipping et autres membres de l’International Association of Classification
Societies.
2) Les ascenseurs maritimes sont conçus pour être utilisés dans des conditions qui prennent en
compte les mouvements, la force et les conditions ambiantes imposées au bâtiment et à
l’ascenseur sous divers scénarios d’utilisation en mer. Voir la section 5.8.
ascenseur ou monte-charge mécanique — appareil dont la cabine est déplacée par
une force autre que la force manuelle ou la gravité.
ascenseur ou monte-charge pour mines — appareil installé dans la gaine d’une mine
pour assurer l’entrée et la sortie du personnel, du matériel, des appareils et des
fournitures dans la mine. Les composants d’un ascenseur ou d’un monte-charge pour
mines doivent être conformes à la section 2 de ce Code, sous réserve de l’article 5.9.
Les ascenseurs ou monte-charges pour mines sont similaires aux ascenseurs
électriques mais sont modifiés pour fonctionner dans un environnement minier.
ascenseur ou monte-charge pour usage spécial — appareil dont l’encombrement, la
charge nominale et la vitesse sont limités et qui est installé à demeure dans des
structures comme un silo à grains, une antenne radio, un pylône de pont, une
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installation souterraine, un barrage, une centrale électrique, et autres structures
similaires et qui est réservé au transport vertical des personnes autorisées, de leurs
outils et de leur matériel.
ascenseur ou monte-charge sur plan incliné — appareil qui se déplace selon un
angle d’inclinaison d’au plus 70 degrés par rapport à l’horizontale.
ascenseur panoramique — appareil qui permet aux passagers d’avoir une vue sur
l’extérieur de la cabine pendant la course de la cabine.
monte-charge au trottoir — appareil qui se déplace entre un palier au trottoir ou un
autre endroit à l’extérieur et les étages du bâtiment sous le trottoir ou le niveau du sol. Il
donne accès à l’extérieur par une ouverture horizontale.
monte-charge manuel — appareil dont la cabine est déplacée par la force manuelle.
monte-matériaux — ascenseur ou monte-charge conçu ou modifié en vue du transport de
marchandises chargées ou déchargées manuellement ou automatiquement, qui n’est pas un
convoyeur vertical à mouvement alternatif (voir l’article 1.3). Les monte-matériaux sans appareil
de chargement-déchargement automatique sont du type A ou B. Les monte-matériaux du
type A ne peuvent pas transporter de personnes et ceux du type B peuvent transporter des
marchandises et des personnes autorisées.
moulure d’escalier mécanique — raccord entre les différents éléments de la balustrade.
mouvement intentionnel de la cabine — mouvement contrôlé d’une cabine d’ascenseur, y
compris le démarrage, l’isonivelage, le déplacement et l’arrêt, par suite
a) d’une commande de fonctionnement ;
b) d’une commande de déplacement ; ou
c) d’une une pression maintenue sur un dispositif de commande pendant une inspection, une
inspection avec circuits de porte ouverts ou un accès à la gaine.
Note : «Arrêt» signifie, entre autres, la décélération d’une cabine d’ascenseur en vue de l’arrêt, et tout
mouvement d’une cabine d’ascenseur attribuable à l’élasticité du système de suspension occasionné par
le serrage du frein, ce mouvement étant une conséquence du fonctionnement voulu par l’opérateur.
mouvement non intentionnel de la cabine — tout mouvement d’une cabine d’ascenseur,
autre qu’un mouvement intentionnel, provoqué par une défaillance d’un composant ou d’un
système.
niveau de base du bâtiment — niveau auquel il est calculé que les mouvements sismiques
horizontaux du sol sont transmis à la structure.
niveau d’intégrité de sûreté (NIS) — niveau discret (un parmi quatre niveaux possibles)
servant à spécifier les exigences relatives à l’intégrité des fonctions de sûreté à attribuer aux
systèmes de sécurité EP/E/E, le niveau d’intégrité de sûreté 4 étant le plus élevé, et le niveau
d’intégrité de sûreté 1, le plus faible. (Voir la norme IEC 61508).
opérateur de porte ou de barrière — dispositif ou ensemble de dispositifs qui fait appel à une
force autre que la force manuelle, la gravité, des ressorts ou le déplacement de la cabine pour
ouvrir une porte palière ou une porte ou barrière de cabine et qui la ferme par une force autre
que la force manuelle, la gravité ou le déplacement de la cabine.
organe de compensation — méthode utilisée pour réduire l’inégalité des forces dues aux
organes de suspension et faisant appel à un ou plusieurs éléments de compensation avec leurs
terminaisons.
organe de roulement de trottoir roulant — composants d’un trottoir roulant se déplaçant le
long d’un système de rails.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
organe de roulement d’escalier mécanique — composants d’un escalier mécanique se
déplaçant le long d’un système de rail.
organe de suspension — composants de traction qui servent à supporter, faire monter ou faire
descendre une cabine, un contrepoids ou les deux.
organes de suspension du dispositif de contrôle d’oscillation — composants de traction
qui servent à supporter, à faire monter ou à faire descendre les dispositifs de contrôle
d’oscillation des ascenseurs et monte-charges à machines à adhérence électriques.
organisme d’accréditation — organisme indépendant reconnu à l’échelle internationale ou
nationale qui accrédite les organismes de certification du personnel.
organisme de certification — organisme indépendant, approuvé ou accrédité, qui procède à
des évaluations de produits et à des inspections périodiques des appareils ou du matériel
répertorié ou certifié et dont les registres de certification ou répertoires attestent que l’appareil
est conforme aux normes pertinentes, ou qu’il a été mis à l’essai et jugé approprié pour un
usage spécifique.
Note : Dans cette définition, le terme «accrédité» signifie que l’organisme a été évalué et autorisé par
une agence agréée à exploiter un programme de certification et est désigné ainsi dans les publications
de l’agence agréée.
organisme de certification accrédité — organisme de certification qui possède des
documents d’accréditation valides délivrés par un organisme d’accréditation indépendant
reconnu à l’échelle internationale ou nationale qui accrédite les organismes de certification du
personnel.
Note : Le certificat d’accréditation est un exemple d’un tel document.
palette de trottoir roulant — plate-forme faisant partie d’une série de plates-formes rigides et
qui constitue une surface mobile articulée ou un support pour une surface mobile continue.
palier auxiliaire — palier, autre que le palier désigné, identifié par le code du bâtiment ou les
responsables de la prévention des incendies.
palier d’ascenseur, de monte-charge ou de monte-matériaux — partie d’un plancher, d’une
mezzanine ou d’une plate-forme utilisée pour l’entrée ou la sortie des personnes et pour le
chargement ou le déchargement des marchandises.
palier extrême inférieur — palier le plus bas desservi par l’ascenseur, le monte-charge
ou le monte-matériaux pourvu d’une entrée palière.
palier extrême supérieur — palier le plus haut desservi par l’ascenseur, le montecharge ou le monte-matériaux pourvu d’une entrée palière.
palier d’escalier mécanique ou de trottoir roulant — surface fixe à l’entrée et à la sortie d’un
escalier mécanique ou d’un trottoir roulant.
palier inférieur d’escalier mécanique — palier le plus bas.
palier inférieur de trottoir roulant — palier le plus bas. Si les deux paliers d’un trottoir
roulant sont au même niveau, le palier inférieur est celui désigné comme tel par le
fabricant.
palier supérieur d’escalier mécanique — palier le plus haut.
palier supérieur de trottoir roulant — palier le plus haut. Si les deux paliers d’un
trottoir roulant sont au même niveau, le palier supérieur est celui désigné comme tel par
le fabricant.
palier de petit monte-charge — partie d’un plancher, d’une mezzanine, d’une plate-forme ou
d’une porte palière utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises.
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palier de rappel — palier désigné ou palier auxiliaire auquel les cabines retournent au moment
du déclenchement de la phase I ou rappel de secours.
palier désigné — niveau principal ou autre palier qui répond le mieux aux besoins du
personnel d’urgence (pompiers, sauveteurs, etc.) identifié par le code du bâtiment ou les
responsables de la prévention des incendies.
palier d’évacuation des occupants — palier desservi par des ascenseurs ou monte-charges
que les occupants utilisent pour quitter le bâtiment lors d’une évacuation d’urgence.
palier principal — palier où est située la sortie principale d’un bâtiment.
panneau d’accès au toit de la cabine — le panneau d’accès au toit de la cabine est de
conception similaire à celle d’un panneau de sortie de secours au toit de la cabine. Ces
panneaux sont utilisés sur les ascenseurs ou monte-charges de mines pour l’inspection de la
gaine à la recherche de dommages causés par les conditions environnantes. Ces panneaux
doivent pouvoir être ouverts sans outil ni clé.
Note : Sous réserve des modifications indiquées à l’article 5.9.14.1 c).
panneau de commande de démarreur d’ascenseur ou de monte-charge — ensemble de
dispositifs à l’aide desquels le démarreur peut commander le mode de fonctionnement d’un
ascenseur ou d’un monte-charge ou d’une batterie d’ascenseurs ou de monte-charges.
panneau extérieur d’escalier mécanique — panneau qui recouvre l’extérieur de la balustrade.
panneau intérieur d’escalier mécanique — panneau installé entre la plinthe et la partie
élevée de la balustrade ou le rebord de la main courante.
panneau latéral fixe — panneau utilisé pour fermer une ouverture du côté entrée de la gaine.
parachute de cabine ou de contrepoids — dispositif mécanique fixé à la cabine, à l’étrier de
cabine ou à un étrier auxiliaire, au contrepoids ou à l’étrier de contrepoids et conçu pour arrêter
et retenir la cabine ou le contrepoids en cas de survitesse, de chute libre, de mou dans les
câbles de suspension ou d’une combinaison de ces situations.
parachute à réarmement automatique — parachute de cabine ou de contrepoids
dégagé et réarmé par la montée.
paroi de cabine — ensemble formé par le toit et les murs qui reposent sur la plate-forme et y
sont assujettis.
paroi de gaine — structure fixe composée de murs ou de cloisons verticales, qui isole la gaine
de toutes les autres parties du bâtiment ou d’une gaine attenante et où sont installées les
entrées.
peigne au seuil d’un trottoir roulant — voir peignes d’escalier mécanique et de trottoir
roulant.
peignes d’escalier mécanique et de trottoir roulant — éléments dentés d’une plaque-peigne
conçus pour s’engrener avec les marches rainurés, les plateaux ou la surface de bande mobile.
performance sous charge nominale — fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge
sous la charge nominale et à la vitesse nominale.
personne autorisée — personne qui a reçu la formation nécessaire lui permettant d’utiliser le
matériel et qui a été désignée comme utilisateur de ce matériel par le propriétaire.
personnel affecté aux urgences — personnes qui ont reçu une formation touchant le
fonctionnement des alimentations de secours ou de relève, les mesures d’urgence des services
d’incendie ou les méthodes d’évacuation.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
personnel d’ascenseur — personnes qui ont reçu une formation touchant la construction,
l’entretien, la réparation, l’inspection ou la mise à l’essai des ascenseurs et monte-charges.
petit monte-charge — appareil servant exclusivement à monter et à descendre des objets,
équipé d’une cabine de taille limitée, se déplaçant le long de guides entre deux paliers ou plus.
Les petits monte-charges sont répertoriés selon les types suivants :
petit monte-charge manuel — petit monte-charge dont la cabine est déplacée par la
force manuelle.
petit monte-charge mécanique — petit monte-charge dont la cabine est déplacée par
une énergie autre que la force manuelle ou la gravité.
petit monte-charge à piston direct — petit monte-charge hydraulique dont le
piston est directement fixé à l’étrier ou à la plate-forme de cabine.
petit monte-charge électrique — petit monte-charge mécanique dont l’énergie
provient d’une machine d’entraînement électrique.
petit monte-charge hydraulique — petit monte-charge mécanique dont
l’énergie est fournie par un liquide sous pression dans un cylindre comportant un
piston.
petit monte-charge électrohydraulique — petit monte-charge à piston direct
dans lequel un liquide est introduit directement sous pression dans le cylindre au
moyen d’une pompe entraînée par un moteur électrique.
petit monte-charge hydraulique à pression maintenue — petit monte-charge
à piston direct dans lequel un liquide sous pression est toujours disponible pour
le transfert dans le cylindre.
petit monte-charge hydraulique à câbles — petit monte-charge hydraulique
dont le piston est raccordé à la cabine au moyen de câbles métalliques.
petit monte-charge sous comptoir — petit monte-charge dont le palier extrême
supérieur se trouve sous un comptoir.
peut (peuvent) — indique une permission, une exigence non obligatoire.
phase I ou rappel de secours — fonctionnement qui rappelle automatiquement ou
manuellement un ascenseur ou un monte-charge au palier de rappel et qui retire l’appareil du
service normal à la suite du déclenchement de mesures d’urgence contre les incendies.
phase II ou secours en cabine — fonctionnement d’un ascenseur ou monte-charge
commandé par les pompiers.
pièce de garde — élément vertical installé sur le bord d’attaque de la porte palière, du côté
gaine, pour réduire l’ouverture entre les bords d’attaque de la porte palière et la porte de cabine.
pilastre de trottoir roulant — extrémité de la balustrade au palier.
pilastre d’escalier mécanique — extrémité de la balustrade au palier.
piston — court élément cylindrique à garnitures étanches qui se déplace dans un cylindre
hydraulique. Le piston peut être accouplé à l’ascenseur, au monte-charge, au petit montecharge ou au monte-matériaux au moyen d’un dispositif d’accouplement qui traverse une
garniture étanche dans la tête du cylindre.
plafond de la gaine — éléments de charpente, murs, plates-formes, etc., qui supportent la
machinerie de l’ascenseur ou du monte-charge, les poulies et le matériel au sommet de la
gaine.
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plaque-peigne au seuil d’un trottoir roulant — voir plaque-peigne d’escalier mécanique et
de trottoir roulant.
plaque-peigne d’escalier mécanique et de trottoir roulant — portion du palier adjacente à la
marche, au plateau ou à la bande mobile constituée d’une ou de plusieurs plaques auxquelles
sont fixés les peignes.
plate-forme de cabine — charpente qui constitue le plancher de la cabine et qui supporte
directement la charge.
plate-forme de cabine laminée — plate-forme autoportante fabriquée de contre-plaqué et dont
le dessus et le dessous sont revêtus d’acier.
plate-forme palière — plate-forme permanente installée dans une tour d’éolienne pour donner
accès aux composants de la tour.
plinthe d’escalier mécanique — panneaux verticaux fixes adjacents aux marches.
plinthe dynamique — panneaux verticaux mobiles raccordés directement au train de
roulement, près des marches et se déplaçant avec elles
plinthe dynamique d’escalier mécanique — voir plinthe dynamique.
plomb de scellement du dispositif d’ajustement — dispositif ou moyen qui empêche
l’ajustement d’un composant qu’on doit briser pour modifier le réglage. Le scellement comprend
une méthode de documentation de la date et du nom de la personne ou de l’entreprise qui a
apposé le plomb ou l’indication d’un autre moyen d’obtenir ces renseignements.
plongeur (piston) — long élément cylindrique accouplé directement ou indirectement à l’étrier
de cabine. Cet élément n’est pas pourvu de garniture étanche. Si le plongeur est utilisé avec un
cylindre, la garniture étanche est fournie sur la tête de ce dernier. Dans le cas de plongeurs et
cylindres télescopiques, une garniture étanche peut être utilisée sur le plongeur mobile, qui
devient ainsi un cylindre.
points d’attache de câbles de guidage — quincaillerie de fixation des câbles de guidage qui
servent à assujettir le système de guidage à la structure.
porte — partie mobile d’une entrée qui ferme l’ouverture et constituée d’au moins un vantail
rigide qui peut être muni de regards vitrés.
porte battante — porte qui pivote autour d’un axe vertical.
porte enveloppante — porte coulissant horizontalement qui enveloppe la paroi de
cabine.
porte horizontale — porte coulissant horizontalement.
porte horizontale à ouverture centrale — porte coulissant horizontalement constituée
de deux vantaux qui s’ouvrent du centre en s’éloignant l’un de l’autre.
porte horizontale à ouverture centrale à vitesses multiples — porte coulissant
horizontalement constituée de plus de deux vantaux qui s’ouvrent du centre en
s’éloignant les uns des autres.
porte horizontale à une vitesse — porte coulissant horizontalement constituée d’un
seul vantail.
porte horizontale à vitesses multiples — porte coulissant horizontalement constituée
de deux vantaux ou plus disposés de sorte que les vantaux ou groupes de vantaux
s’ouvrent d’un côté en s’éloignant d’un chambranle.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
porte ou barrière à autofermeture — porte ou barrière à ouverture manuelle qui se
ferme dès qu’elle est relâchée.
porte ou barrière manuelle — porte ou barrière qui s’ouvre et se ferme manuellement.
porte ou barrière mécanique — porte ou barrière dont l’ouverture et la fermeture sont
commandées par un opérateur de porte ou de barrière.
porte verticale — porte coulissant verticalement, à contrepoids ou équilibrée constituée
d’au moins un vantail qui s’ouvre ou se ferme verticalement.
porte verticale à une séparation — porte coulissant verticalement constituée d’au
moins deux sections disposées de sorte que les sections ou groupes de sections
s’ouvrent en s’éloignant les unes des autres.
porte verticale à fonctionnement séquentiel — porte dont l’ouverture et la fermeture
des portes de la cabine et de la gaine ne sont pas simultanées.
porte pliante — porte à charnière constituée d’au moins deux vantaux qui se plient et
se déplacent horizontalement.
porte ou barrière de cabine à fermeture mécanique — porte ou barrière dont la fermeture est
commandée par un opérateur de porte ou de barrière.
porte verrouillée hors service — entrée de la gaine dont la porte est verrouillée
mécaniquement autrement que par la serrure positive pour empêcher l’ouverture de la porte
côté cabine sans l’aide d’une clé ou d’un instrument spécial.
porte palière — voir porte.
pouvoir de réglementation — personne ou organisme responsable de l’administration et de
l’application des lois et règlements relatifs à la conception, à la construction, à l’installation, au
fonctionnement, à l’inspection, à la mise à l’essai, à l’entretien ou à la modification du matériel
visé par ce Code. (Voir autorité compétente.)
préposé désigné — responsable du fonctionnement d’un ascenseur ou monte-charge si
l’appareil est commandé uniquement par des personnes autorisées (préposé de service,
service d’hôpital, service indépendant, etc.).
pression de régime — pression mesurée à la machine hydraulique lorsque la cabine monte la
charge nominale, à la vitesse nominale, ou, dans le cas d’une charge de catégorie C2, au
moment de l’isonivelage en montée avec la charge statique maximale.
pression maintenue — pression hydraulique entre la source de pression et les robinets de
commande d’un ascenseur ou monte-charge hydraulique à pression maintenue.
pression nominale d’un composant — pression à laquelle un composant hydraulique peut
être soumis.
prochain palier libre — prochain palier que l’ascenseur peut, électriquement et
mécaniquement et selon son sens de marche, desservir selon un ralentissement et un arrêt
normal.
programme de contrôle d’entretien (PCE) — ensemble documenté de travaux d’entretien, de
méthodes d’entretien, d’examens et d’essais destiné à assurer que l’appareillage est entretenu
conformément aux exigences de l’article 8.6.
protection de plinthe dynamique — élément statique qui protège l’interface entre la plinthe
dynamique et la balustrade de l’escalier mécanique.
puits — voir gaine.
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quincaillerie d’entrée — suspensions, chemins de roulement, bras de commande, boulons
pendants, câbles, réas, poulies, charnières, patins de guidage coulissant verticalement et
quincaillerie associée, nécessaires pour suspendre et maintenir la porte en place dans l’entrée.
ralentisseur de palier extrême — dispositif qui réduit automatiquement la vitesse de la cabine
et du contrepoids en deçà de la vitesse d’impact nominale de l’amortisseur avant d’atteindre
l’amortisseur.
ralentisseur de palier extrême d’appareil hydraulique — dispositif d’un ascenseur ou montecharge hydraulique qui réduit la vitesse avant le contact avec la bague d’arrêt en montée.
réarmement manuel d’ascenseur ou de monte-charge —
a) dispositif compris dans une partie ou un composant d’un ascenseur ou d’un monte-charge
qui, après avoir été actionné, nécessite l’intervention d’une personne pour être remis dans son
état de non-actionnement ;
b) intervention requise de la part d’une personne pour remettre une partie ou un composant
d’un ascenseur ou d’un monte-charge actionné dans son état de non-actionnement.
réfection — voir modification, entretien, réparation et remplacement.
registre électronique — registre ou journal consultable généré par ordinateur de tous les
éléments prescrits dans les registres d’entretien.
régulateur — dispositif de surveillance et de détection de la vitesse fonctionnant de façon
continue et qui, à des vitesses prédéterminées, émet un signal au contrôleur et exerce une
force de ralentissement de manière à actionner le parachute de cabine ou de contrepoids
régulateur d’escalier mécanique et de trottoir roulant — dispositif de surveillance et de
détection de la vitesse fonctionnant de façon continue et qui, à des vitesses prédéterminées,
émet un signal au contrôleur pour arrêter l’escalier mécanique ou le trottoir roulant.
remplacement — substitution d’un dispositif, d’un composant et (ou) d’un sous-ensemble par
un élément neuf essentiellement identique à l’élément original afin d’assurer un fonctionnement
conforme aux exigences pertinentes du Code (voir aussi entretien et réparation).
rénovation — voir modification.
réparation — remise à neuf ou remplacement des pièces, composants et (ou) sous-ensembles
requis pour assurer la conformité du matériel aux exigences pertinentes du Code (voir aussi
remplacement et entretien).
répartiteur automatique — dispositif dont la fonction première est :
a) de déclencher un signal dans la cabine pour indiquer qu’elle doit quitter un palier désigné ;
ou
b) d’actionner le mécanisme de mise en marche de la cabine lorsque celle-ci se trouve à un
palier désigné.
répertorié/certifié — appareillage ou matériaux acceptés par un organisme de certification et
inscrits dans un répertoire des produits certifiés.
Note : La méthode d’identification des produits répertoriés/certifiés peut varier selon les organismes de
certification. En effet, certains ne reconnaissent pas les produits comme étant répertoriés ou certifiés s’ils
ne portent pas d’étiquette ou de marquage. L’autorité compétente utilise le système employé par
l’organisme de certification pour identifier un produit répertorié ou certifié.
réserve inférieure de la cabine d’ascenseur ou de monte-charge — distance entre la plaque
de butée de l’amortisseur de cabine et la surface de butée de l’amortisseur de cabine lorsque le
plancher de la cabine est au niveau avec le palier extrême inférieur.
réserve inférieure du contrepoids d’ascenseur ou de monte-charge — distance entre la
plaque de butée de l’amortisseur de contrepoids et la surface de butée de l’amortisseur de
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monte-charges et escaliers mécaniques
contrepoids lorsque le plancher de la cabine est au niveau avec le palier extrême supérieur.
réserve supérieure de la cabine d’ascenseur ou de monte-charge hydraulique à piston
direct — distance que la cabine parcourt au-delà du palier extrême supérieur avant que le
piston ne frappe sa butée mécanique.
résistance résiduelle — résistance effective à la rupture d’un élément de suspension au cours
de son cycle de vie utile.
Note : La résistance résiduelle diminue à l’usage, au fur et à mesure que s’use l’élément de suspension.
rétablissement de plongeur télescopique — opération qui permet de rétablir la position
verticale relative des plongeurs multiples d’un ensemble de plongeurs télescopiques.
rupture en vallée — se dit d’un câble dont un brin extérieur de toron est rompu à proximité du
point où il entre en contact avec un ou des brins d’un toron adjacent, généralement à un endroit
qui n’est pas visible pendant l’inspection externe du câble. Une des extrémités du fil rompu est
assez longue pour passer d’une vallée à l’autre et l’autre extrémité est généralement invisible.
serrure mécanique — voir serrure mécanique et contact électrique combinés de porte
palière et serrure mécanique séparée de barrière palière.
serrure positive — voir serrure positive de porte de cabine et serrure positive de porte
palière.
serrure positive de porte de cabine — dispositif assurant deux fonctions connexes et
interdépendantes, soit :
a) empêcher la mise en marche de la machine d’entraînement par le dispositif de commande
normale à moins que la porte de cabine ne soit verrouillée en position fermée ;
b) empêcher l’ouverture de la porte de cabine, de l’intérieur de la cabine, à moins que la cabine
ne soit dans la zone palière et ne soit immobilisée ou presque.
service d’hôpital — type spécial de fonctionnement par un préposé désigné et réservé aux
urgences médicales.
socle du pilastre de trottoir roulant — panneau situé immédiatement sous le pilastre.
socle du pilastre d’escalier mécanique — panneau situé immédiatement sous le pilastre.
support de main courante — partie supérieure de la rampe qui supporte et guide la main
courante.
support déclencheur du câble de régulateur — dispositif mécanique auquel le câble de
régulateur peut être assujetti, réglé pour déclencher le parachute à une force prédéterminée.
suppresseur d’arrêt d’ascenseur ou de monte-charge — interrupteur conçu pour empêcher
l’ascenseur ou le monte-charge d’effectuer les arrêts enregistrés aux paliers.
surcadre — élément de construction ajouté au cadre de baie existant à des fins esthétiques ou
pour assurer les dégagements requis et habillant complètement ou partiellement le cadre.
surface mobile de trottoir roulant — partie d’un trottoir roulant qui transporte les passagers.
système à NIS — système électronique programmable / électronique / électrique (SÉP/É/É),
répertorié/certifié à un niveau de sécurité intrinsèque qui satisfait aux exigences pertinentes de
l’IEC 61508-2 et de l’IEC 61508-3.
système de commande — système global qui règle le démarrage, l’arrêt, le sens de marche,
l’accélération, la vitesse et le ralentissement de l’élément mobile. Voir l’appendice non
obligatoire A.
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système de freinage — frein de la machine d’entraînement qui, seul ou combiné avec un
freinage assisté électriquement, ralentit et arrête un ascenseur ou un monte-charge. Voir
l’appendice non obligatoire F.
système de signalisation distinct d’ascenseur ou de monte-charge — système composé
de boutons ou d’autres dispositifs placés aux paliers et qui, s’ils sont actionnés par une
personne attendant l’ascenseur ou le monte-charge, allument un voyant ou font fonctionner un
tableau d’appel en cabine qui indique les étages auxquels les arrêts doivent se faire.
système électronique programmable/électronique/électrique (SÉP/É/É) — système de
commande, de protection et de surveillance comportant un ou plusieurs dispositifs
électroniques programmables/électroniques/électriques (ÉP/É/É), incluant tous les éléments
nécessaires tels que les alimentations électriques, les détecteurs et autres dispositifs d’entrée,
les autoroutes de l’information et autres voies de communication, et les actionneurs et autres
dispositifs de sortie.
tableau d’appel en cabine — dispositif électrique en cabine qui indique visuellement les
paliers auxquels un dispositif d’enregistrement de signal de palier d’ascenseur ou de montecharge a été actionné.
tablier d’escalier mécanique — éléments transversaux de la balustrade pourvus de sections
intérieures et (ou) extérieures. Le tablier surélevé est situé immédiatement sous le rebord de la
main courante et le tablier surbaissé immédiatement au-dessus de la plinthe.
tige de piston — moyen de raccordement entre le piston et son organe de commande.
travail d’entretien — activité d’entretien qui doit être accomplie.
traverser un plancher — passer à travers un plancher ou pratiquer une ouverture à périmètre
continu réservée au passage du matériel à travers le plancher.
trottoir roulant — type d’appareil de transport de passagers sur lequel les passagers se
tiennent debout ou marchent et dont la surface mobile ininterrompue demeure parallèle à la
direction du mouvement.
trottoir roulant à courroie — trottoir roulant dont la surface mobile est une courroie
continue motorisée.
trottoir roulant à courroie à bords supportés — trottoir roulant dont les bords de la
surface mobile sont supportés par une succession de rouleaux.
trottoir roulant à courroie et palettes — trottoir roulant constitué d’une série de
palettes reliées et motorisées sur lesquelles une courroie continue est assujettie et
forme la surface mobile.
trottoir roulant à glissoire — trottoir roulant dont la surface mobile glisse sur une
surface portante.
trottoir roulant à palettes — trottoir roulant constitué d’une série de palettes reliées et
motorisées et formant la surface mobile
trottoir roulant à rouleaux — trottoir roulant dont la surface mobile est supportée sur
toute sa largeur par une succession de rouleaux.
tuyauterie sous pression — tuyauterie d’un ascenseur ou monte-charge hydraulique entre la
pompe et le vérin hydraulique.
vérin hydraulique — appareil composé d’un cylindre pourvu d’un piston qui transmet l’énergie
fournie par un liquide sous pression.
vis — élément de charpente vertical fileté qui supporte la cabine d’un ascenseur, monte86
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
charge, petit monte-charge ou monte-matériaux à machine à vis. La vis peut être en tension ou
en compression.
vitesse de fonctionnement en descente — vitesse à laquelle la descente, sous la charge
nominale, d’un ascenseur, monte-charge, petit monte-charge et monte-matériaux hydrauliques
est réglée.
vitesse nominale — vitesse à laquelle un ascenseur, un monte-charge, un petit monte-charge,
un escalier mécanique, un trottoir roulant ou un monte-matériaux est conçu pour fonctionner
dans les conditions suivantes :
ascenseur, monte-charge, petit monte-charge et monte-matériaux — vitesse en
montée à laquelle se déplace la cabine avec la charge nominale (voir aussi vitesse de
fonctionnement en descente).
escalier mécanique — vitesse, mesurée le long de l’axe des marches dans le sens de
marche, à laquelle les marches d’un escalier mécanique portant la charge nominale se
déplacent. Dans le cas d’un escalier mécanique réversible, la vitesse nominale est la
vitesse des marches en montée, portant la charge nominale, mesurée le long de l’axe
des marches selon l’angle d’inclinaison.
trottoir roulant — vitesse à laquelle la surface mobile, horizontale ou inclinée, d’un
trottoir roulant portant la charge nominale se déplace. Dans le cas d’un trottoir roulant
réversible, la vitesse nominale est la vitesse de la surface mobile en montée, portant la
charge nominale, mesurée le long de l’axe de la surface mobile.
zone de course — espace, dans un ascenseur ou monte-charge de tour d’éolienne, qui est
défini par l’empreinte projetée de la cabine, y compris tout déplacement horizontal de la cabine,
entre la plate-forme du palier inférieur et le point le plus haut de sa course ou la limite extrême.
zone de déverrouillage — zone comprise entre le plancher du palier et un point situé à tout au
moins 75 mm (3 po) et tout au plus 175 mm (7 po), ou tout au moins 450 mm (18 po) dans le
cas d’un monte-charge muni de portes verticales, au-dessus et au-dessous du palier.
zone de service de monte-charge — distance restreinte au-dessus d’un palier de montecharge dans les limites de laquelle le dispositif de zone de service permet le déplacement de la
cabine.
zone des marches — ensemble complet formé par toutes les marches et leurs dispositifs
d’interconnexion.
zone des palettes — ensemble complet formé par toutes les palettes et leurs dispositifs
d’interconnexion.
zone d’isonivelage — distance limitée au-dessus ou au-dessous d’un palier d’ascenseur, de
monte-charge, de petit monte-charge ou de monte-matériaux à l’intérieur de laquelle le dispositif
d’isonivelage peut provoquer le déplacement de la cabine vers le palier.
zone palière — zone comprise entre un point situé à 450 mm (18 po) au-dessous du palier et
un autre point situé à 450 mm (18 po) au-dessus du palier.
zone réservée — zone dont l’accès n’est permis qu’à des personnes autorisées qui
connaissent l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil (voir la section 7).
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Section 2 Ascenseurs ou monte-charges électriques
Domaine d’application
La section 2 vise les ascenseurs et monte-charges électriques formant un angle supérieur à 70°
avec l’horizontale. Elle vise d’autres appareils lorsque les exigences sont mentionnées dans les
sections pertinentes.
Note : Voir aussi la section 8 pour les exigences supplémentaires relatives aux ascenseurs et montecharges électriques.
Article 2.1 Construction des gaines et des parois de gaine
2.1.1 Paroi de gaine
La paroi de la gaine doit être conforme à l’article 2.1.1.1, 2.1.1.2 ou 2.1.1.3.
2.1.1.1 Construction résistante au feu
2.1.1.1.1
Si une construction résistante au feu est exigée, la gaine doit être séparée du reste bâtiment
par une séparation coupe-feu conformément au code du bâtiment (voir l’article 1.3).
2.1.1.1.2
Une cloison qui sépare la gaine et :
a) l’emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine ;
b) le local des machines ;
c) l’emplacement des commandes à l’extérieur de la gaine ;
d) le local des commandes ;
dont les parois sont classées résistantes au feu, doit être de construction incombustible, ajourée
ou pleine et conforme à l’article 2.1.1.2.2 d)1), 2) et 3). Il est permis que les cloisons pleines
soient dotées d’ouvertures essentielles pour les câbles, les tambours, les poulies et autre
matériel de l’ascenseur ou du monte-charge.
Une construction ajourée doit empêcher le passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de
diamètre, sauf pour les ouvertures essentielles pour les câbles, les tambours, les poulies et
autre matériel de l’ascenseur ou du monte-charge.
2.1.1.1.3
Les ouvertures dans la paroi de la gaine doivent être protégées au moyen d’une entrée ou
d’une porte offrant une résistance au feu conforme au code du bâtiment.
2.1.1.2 Construction non résistante au feu
2.1.1.2.1
Si le code du bâtiment n’exige pas une construction résistante au feu, la construction de la
gaine doit être conforme à l’article 2.1.1.2.2 ou 2.1.1.3.
2.1.1.2.2
La gaine doit être entièrement fermée, conformément aux alinéas a), b), c) et d) ou aux
alinéas a), b) et e) :
a) La paroi et les portes doivent être pleines jusqu’à une hauteur de 2000 mm (79 po)
au-dessus de chaque plancher ou palier et au-dessus des marches d’un escalier adjacent. La
paroi se trouvant à moins de 100 mm (4 po) d’un appareillage mobile doit être pleine jusqu’à
une distance de 150 mm (6 po) de part et d’autre de l’appareillage mobile.
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monte-charges et escaliers mécaniques
b) Une cloison qui sépare la gaine et :
1) l’emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine ;
2) le local des machines ;
3) l’emplacement des commandes à l’extérieur de la gaine ;
4) le local des commandes ;
doit être de construction pleine ou ajourée et conforme à l’article 2.1.1.2.2 d) 1), 2) et 3). Il est
permis que les cloisons pleines soient dotées d’ouvertures essentielles pour les câbles, les
tambours, les poulies et autre matériel de l’ascenseur ou du monte-charge. Une construction
ajourée doit empêcher le passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de diamètre, sauf pour les
ouvertures essentielles pour les câbles, les tambours, les poulies et autre matériel de
l’ascenseur ou du monte-charge.
c) Une paroi ajourée au-dessus de la limite de 2000 mm (79 po) doit empêcher le passage
d’une sphère de 25 mm (1 po) de diamètre.
d) Une paroi ajourée doit :
1) si elle est constituée d’un grillage en acier, être faite de fils d’un diamètre minimal de
2,2 mm (0,087 po) ;
2) si elle est en métal déployé, mesurer au moins 2,2 mm (0,087 po) d’épaisseur ;
3) être supportée et assujettie de manière à ne pas fléchir de plus de 15 mm (0,6 po) sous
une force de 450 N (100 lbf) exercée horizontalement en n’importe quel point.
e) La paroi peut être en verre pourvu qu’il s’agisse d’un verre feuilleté conforme aux normes
pertinentes suivantes : ANSI Z97.1, 16 CFR Partie 1201 ou CAN/CGSB-12.1 (voir la section 9).
Chaque pièce en verre doit être marquée selon la norme pertinente et le marquage doit être
visible après l’installation.
2.1.1.2.3
Les entrées doivent être conformes à l’article 2.11, à l’exception des articles 2.11.14, 2.11.15,
2.11.16 et 2.11.18.
2.1.1.3 Gaines partiellement fermées
La protection d’un ascenseur ou d’un monte-charge qui n’est pas totalement fermé doit avoir
une hauteur minimale de 2400 mm (94,5 po) sur les côtés de la gaine situés à au plus 1500 mm
(59 po) entre un appareillage d’ascenseur ou de monte-charge et les aires accessibles aux
personnes autres que le personnel d’ascenseur. Cette protection doit être conforme à
l’article 2.1.1.2.
2.1.1.4 Gaine commune
Le nombre d’ascenseurs ou de monte-charges que peut contenir une gaine doit être conforme
au code du bâtiment.
2.1.1.5 Résistance de la paroi
Une paroi de gaine adjacente à une baie palière doit être suffisamment robuste pour maintenir
l’alignement latéral des entrées. Les mécanismes de commande et les dispositifs de
verrouillage doivent être supportés par les murs du bâtiment, s’ils sont porteurs, ou par une
autre structure du bâtiment. On doit tenir compte de la pression exercée sur la paroi de gaine
par les déplacements d’air et le fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge.
2.1.2 Construction au sommet et au fond de la gaine
2.1.2.1 Construction au sommet de la gaine
Le sommet de la gaine doit être fermé conformément au code du bâtiment.
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2.1.2.2 Construction au fond de la gaine
Une cuvette se prolongeant jusqu’au sol doit avoir un plancher incombustible et être conçue
pour empêcher l’infiltration de l’eau souterraine. La construction du plancher d’une cuvette qui
ne se prolonge pas jusqu’au sol doit avoir une résistance au feu au moins égale à celle exigée
pour la paroi de la gaine. (Voir aussi les articles 2.2 et 2.6.)
2.1.2.3 Résistance du plancher de la cuvette
Le matériel, les poutres et le plancher de la cuvette et leurs supports doivent être conçus et
construits conformément aux exigences pertinentes du code du bâtiment et pouvoir supporter,
sans déformation permanente, les charges appliquées comme suit :
a) le choc résultant de l’attaque des amortisseurs de cabine ou de contrepoids à 125 % de la
vitesse nominale ou à 125 % de la vitesse d’attaque des amortisseurs à course réduite, le cas
échéant (voir l’article 8.2.3) ;
b) la partie de la charge transmise par la prise du parachute de cabine ou, le cas échéant, de
celui du contrepoids ;
c) la force ascendante si une attache de câbles de compensation est utilisée (voir
l’article 2.21.4.2) ;
d) les charges imposées par la machine d’entraînement, le cas échéant (voir l’article 2.9) ; et
e) toutes autres charges connexes qui sont transmises au plancher de la cuvette.
2.1.3 Plancher au-dessus de la gaine
2.1.3.1 Exigences générales
2.1.3.1.1
Un plancher en métal ou en béton doit être installé au sommet de la gaine :
a) si un local des machines ou des commandes est situé au-dessus de la gaine ;
b) sous les poulies supérieures et autre matériel qui sont situés au-dessus de la gaine et si des
moyens d’accès conformes à l’article 2.7.6.3.3 ne sont pas fournis ; et
c) sous les régulateurs qui sont situés au-dessus de la gaine et si des moyens d’accès
conformes à l’article 2.7.6.3.4 ne sont pas fournis.
2.1.3.1.2
Un plancher n’est pas requis sous les poulies secondaires et de détour d’une machine à
adhérence se trouvant au-dessus de la gaine.
2.1.3.2 Résistance du plancher
Le plancher supérieur doit pouvoir supporter une charge concentrée de 1000 N (225 lbf) sur
toute surface de 2000 mm2 (3 po2). De plus, s’il s’agit du plancher de l’emplacement de la
machinerie au niveau principal ou secondaire, le plancher doit pouvoir supporter une surcharge
d’au moins 6 kPa (125 lb/pi2) appliquée sur toutes les parties dégagées.
Si la machine d’entraînement doit être supportée uniquement par la dalle du local des
machines, la dalle doit être conforme aux articles 2.9.4 et 2.9.5.
2.1.3.3 Construction des planchers
Les planchers doivent être en béton ou en métal, plein ou non. Les planchers en métal :
a) faits de barreaux formant claire-voie doivent empêcher le passage d’une sphère de 20 mm
(0,8 po) de diamètre ; et
b) faits de tôle perforée ou de construction ajourée doivent empêcher le passage d’une sphère
de 25 mm (1 po) de diamètre.
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2.1.3.4 Aire du plancher
Si l’article 2.1.3.1 exige un plancher au-dessus de la gaine, ce plancher doit couvrir toute la
surface de la gaine si la section ne dépasse pas 10 m2 (108 pi2). Si la section dépasse cette
valeur, le plancher doit se prolonger d’au moins 600 mm (24 po) au-delà du pourtour de la
machine, des poulies ou autre matériel et jusqu’à l’entrée de l’emplacement de la machinerie,
de niveau avec ce plancher ou au-dessus. Si le plancher ne couvre pas toute la section
horizontale de la gaine, les côtés ouverts doivent être munis d’un garde-corps conforme à
l’article 2.10.2.
2.1.4 Contrôle des fumées et des gaz chauds
Si le code du bâtiment l’exige, la gaine doit être munie d’un moyen d’évacuation des fumées et
des gaz chauds.
Lorsque la gaine est pressurisée, la méthode de pressurisation doit être étudiée, installée et
maintenue de manière à ne pas nuire au fonctionnement de l’appareil.
Note (2.1.4) : Une pressurisation excessive peut empêcher les portes de se refermer comme l’exige
l’article 2.13.4. L’air introduit dans la gaine peut entraîner le fonctionnement erratique de l’appareil par
impaction du câble pendentif, du ruban sélecteur, du câble du régulateur, des câbles de compensation ou
d’autres composants sensibles à une déflexion ou un déplacement excessif.
2.1.5 Fenêtres et lanterneaux
Les régions qui n’appliquent pas le CNBC interdisent les fenêtres dans la paroi de la gaine.
Les fenêtres et les lanterneaux ainsi que leurs cadres se trouvant dans les locaux des
machines et les locaux des commandes doivent être conformes au code du bâtiment (voir
l’article 1.3).
2.1.6 Saillies, niches et cavités dans la paroi de gaine
La paroi de la gaine doit être lisse du côté gaine, sous réserve des articles 2.1.6.1 et 2.1.6.2.
2.1.6.1
Du côté des entrées/sorties, il est permis que les seuils de palier, les portes palières, les
suspensions et les chemins de roulement des portes fassent saillie à l’intérieur de la gaine. Les
seuils doivent être protégés conformément à l’article 2.11.10.1.
2.1.6.2
Sur les autres côtés :
a)
les poutres, les dalles de plancher ou autre construction formant un angle de moins de 75°
avec l’horizontale ne doivent pas faire saillie sur plus de 100 mm (4 po) à l’intérieur de la gaine,
à moins que la face supérieure de la saillie ne soit chanfreinée à au moins 75° par rapport à
l’horizontale ;
b)
il n’est pas nécessaire que les poutres entre ascenseurs ou monte-charges adjacents
soient pourvus de biseaux ;
c)
le haut de toute niche ou cavité dans la paroi qui dépasse 100 mm (4 po) doit être
chanfreiné à au moins 75° par rapport à l’horizontale ; et
d)
il n’est pas nécessaire de chanfreiner les niches, les cavités ou les saillies qui sont
protégées par un matériau conforme à ce qui suit :
1)
au moins aussi résistant qu’un fil de 1,110 mm (0,0437 po) ;
2)
dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm (1 po) ; et
3)
supporté et contreventé de façon à ne pas fléchir de plus de 25 mm (1 po) sous une
force horizontale de 4,79 kPa (100 lb/pi2) appliquée en un point quelconque.
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Article 2.2 Cuvettes
2.2.1 Généralités
Tout ascenseur ou monte-charge doit être muni d’une cuvette.
2.2.2 Conception et construction des cuvettes
2.2.2.1
La construction des murs, du plancher et de la porte d’accès à la cuvette (voir l’article 2.2.4) doit
être conforme aux articles 2.1.1 et 2.1.2.
2.2.2.2
Le plancher de la cuvette doit être approximativement de niveau. Toutefois :
a) il est permis de pratiquer des tranchées ou des creux pour installer les amortisseurs, les
poulies de compensation et leurs cadres, ainsi qu’une porte verticale à une séparation si ces
tranchées ou creux sont nécessaires en raison des conditions structurales ; et
b) si dans des bâtiments existants on installe de nouveaux ascenseurs ou monte-charges ou si
on modifie des ascenseurs ou monte-charges existants, il est permis de conserver les semelles
de fondation existantes qui se prolongent au-dessus du niveau général du plancher de la
cuvette à condition qu’elles n’empiètent pas sur le volume intérieur de la cuvette de plus de
15 % et qu’il soit pratiquement impossible de les enlever.
2.2.2.3
Des moyens permanents doivent être mis en place pour prévenir l’accumulation d’eau
souterraine dans la cuvette (voir l’article 2.1.2.2).
2.2.2.4
Un avaloir de sol et une pompe de puisard, le cas échéant, doivent être conformes au code de
plomberie pertinent et doivent être munis d’un moyen efficace qui empêche l’infiltration d’eau,
de gaz et d’odeurs dans la gaine.
2.2.2.5
Un ascenseur ou monte-charge à l’usage des pompiers doit être muni d’un avaloir de sol ou
d’une pompe de puisard. La pompe de puisard ou l’avaloir de sol doit être capable d’évacuer au
moins 11,4 m3/h (3000 gal/h) par ascenseur ou monte-charge.
2.2.2.6
Un puisard ou une pompe de puisard installé dans une cuvette, le cas échéant, doit être muni
d’un couvercle, lequel doit être assujetti et de niveau avec le plancher de la cuvette.
2.2.3 Protecteurs entre cuvettes adjacentes
2.2.3.1
S’il y a une différence de niveau entre les planchers de cuvettes adjacentes, on doit installer un
protecteur métallique non perforé, ou un protecteur métallique perforé dont les ouvertures
empêchent le passage d’une sphère de 50 mm (2 po) de diamètre, pour séparer les cuvettes.
Le protecteur doit se prolonger jusqu’à au moins 2000 mm (79 po) au-dessus du plancher de la
cuvette la plus élevée et une porte d’accès à fermeture automatique est permise.
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2.2.3.2
Si la différence de niveau ne dépasse pas 600 mm (24 po), le protecteur peut être remplacé par
un garde-corps conforme à l’article 2.10.2.
2.2.4 Accès aux cuvettes
On doit pouvoir accéder facilement et en toute sécurité à toutes les cuvettes, en conformité
avec les articles 2.2.4.1 à 2.2.4.6.
2.2.4.1
On doit pouvoir se rendre à une cuvette par la porte palière la plus basse ou par une porte
d’accès à la cuvette distincte.
2.2.4.2
Une échelle verticale fixe et incombustible doit être installée dans la cuvette de chaque
ascenseur ou monte-charge, si la cuvette se prolonge sur plus de 900 mm (35 po) sous le seuil
de la porte d’accès à la cuvette (porte palière la plus basse ou porte d’accès à la cuvette), à
portée de cette dernière. L’échelle peut être rétractable ou non. Les échelles non rétractables
doivent être conformes aux articles 2.2.4.2.1 à 2.2.4.2.6. Les échelles rétractables doivent être
conformes aux articles 2.2.4.2.1 à 2.2.4.2.3 et 2.2.4.2.5 à 2.2.4.2.8. Toute échelle rétractable
pleinement déployée doit être conforme à l’article 2.2.4.2.4.
2.2.4.2.1
L’échelle doit se prolonger d’au moins 1200 mm (48 po) au-dessus du seuil de la porte d’accès
à la cuvette, ou encore des poignées doivent être installées à la même hauteur.
2.2.4.2.2
Les échelons, barreaux ou marches de l’échelle doivent mesurer au moins 400 mm (16 po) de
largeur. En cas d’obstructions, il est permis de réduire la largeur des marches à moins de
400 mm (16 po). La largeur ainsi réduite doit occuper tout l’espace disponible, mais ne doit pas
être inférieure à 225 mm (9 po).
2.2.4.2.3
Les échelons, barreaux ou marches doivent être espacés de 300 mm (12 po) ± 13 mm
(± 0,5 po) entre-axes, être prévus jusqu’à au minimum la hauteur du seuil de la porte d’accès et
être conçus pour que les risques que quelqu’un glisse soient minimisés (p. ex., moletage,
nervurage, revêtement avec un matériau antidérapant, etc.).
2.2.4.2.4
Il doit y avoir un dégagement d’au moins 115 mm (4,5 po) entre l’axe des échelons, barreaux ou
marches et l’objet permanent le plus près derrière l’échelle.
2.2.4.2.5
Les montants, le cas échéant, doivent être séparés d’au moins 115 mm (4,5 po), entre-axes, de
l’objet permanent le plus près.
2.2.4.2.6
L’échelle et ses accessoires doivent être capables de supporter une charge de 135 kg (300 lb).
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2.2.4.2.7
Toute échelle rétractable qui est dans le même plan de déplacement que la cabine ou le
contrepoids quand elle n’est pas complètement rentrée, doit activer un dispositif électrique pour
échelle rétractable (voir l’article 2.26.2.38) ayant pour fonction de couper l’alimentation
électrique du moteur de la machine d’entraînement et du frein à moins qu’elle ne soit
complètement rentrée.
2.2.4.2.8
Les échelles rétractables doivent pouvoir être déployées, assujetties et débloquées
mécaniquement, et aussi rentrées depuis la porte d’accès, et :
a) la ou les forces nécessaires pour déployer une échelle rétractable qui est complètement
rentrée et l’assujettir mécaniquement ne doivent pas être supérieures à 220 N (50 lbf) ;
b) après avoir été déployée et assujettie mécaniquement, l’échelle rétractable doit rester
assujettie dans la position de déploiement lorsqu’elle est soumise à une force horizontale ne
dépassant pas 2220 N (500 lbf) ;
c) la ou les forces nécessaires pour rentrer complètement une échelle rétractable pleinement
déployée après qu’elle a été débloquée ne doit pas être supérieure à 220 N (50 lbf) ; et
d) l’échelle doit être assujettie mécaniquement lorsqu’elle est rentrée.
2.2.4.3
L’accès à la cuvette par une échelle est interdit si le plancher de la cuvette est à plus de
3000 mm (120 po) sous le seuil de la porte d’accès à la cuvette. S’il n’y a pas de plancher du
bâtiment sous le palier extrême inférieur, il est permis d’augmenter cette distance à au plus
4200 mm (165 po).
2.2.4.4
L’accès aux cuvettes doit être limité au personnel d’ascenseur.
2.2.4.5
Une porte de cuvette distincte, le cas échéant, doit être conforme à ce qui suit :
a) Si la porte s’ouvre vers la cuvette, elle ne doit pas nuire au fonctionnement du matériel
mobile.
b) Si la porte s’ouvre vers l’extérieur et que l’élément de charpente, la pièce mécanique,
l’appareil ou le dispositif le plus bas installé sous la plate-forme de la cabine, à l’exception des
coulisseaux, des galets ou des mâchoires de parachute, se prolonge sous le linteau de la porte
d’accès à la cuvette distincte lorsque la cabine est au palier le plus bas :
1) la porte doit être munie d’un contact électrique conforme à l’article 2.26.2.26 empêchant
le fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge lorsqu’elle est ouverte ; et
2) la porte doit être munie d’un regard vitré constitué de verre armé transparent d’au moins
6 mm (0,25 po) d’épaisseur qui empêche le passage d’une sphère de 150 mm (6 po) de
diamètre, dont la superficie est d’au plus 0,03 m2 (47 po2).
c) La porte doit assurer une ouverture d’au moins 750 mm (29,5 po) de largeur et 1825 mm
(72 po) de hauteur.
d) La porte doit être munie d’une barrière conforme à l’article 2.11.1.2 i) si son seuil est à plus
de 300 mm (12 po) au-dessus du plancher de la cuvette.
e) La porte doit être à fermeture automatique et être munie d’un verrou à ressort, afin qu’il soit
possible de l’ouvrir sans clé de l’intérieur de la cuvette. Elle doit être fermée et verrouillée en
tout temps. Une clé doit être prévue pour le déverrouillage de la serrure depuis l’extérieur de la
gaine. La clé doit être du groupe 1 (voir l’article 8.1).
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2.2.4.6
Un moyen de déverrouillage de la porte d’accès depuis l’intérieur de la gaine doit être prévu. Ce
moyen doit être installé à l’endroit suivant :
a) si la cuvette n’est pas dotée d’une échelle, à pas plus de 1825 mm (72 po) verticalement
au-dessus du plancher de la cuvette ;
b) si la cuvette est dotée d’une échelle, à pas plus de 1825 mm (72 po) verticalement audessus d’un échelon, d’un barreau ou d’une marche. La distance minimale entre l’échelon, la
marche ou le barreau supérieur et le haut de l’échelle ou les poignées de la cuvette ne doit pas
être inférieure à 1200 mm (48 po) (voir l’article 2.2.4.2.1 et l’appendice J non obligatoire,
figure J-1) ; et
c) avec la porte fermée, dans un plan situé à une distance horizontale de pas plus de 1000 mm
(39 po) d’un échelon, d’un barreau ou d’une marche de l’échelle de la cuvette (voir l’appendice
J non obligatoire, figure J-1).
2.2.5 Éclairage des cuvettes
Les cuvettes doivent être équipées d’un luminaire permanent conforme aux articles 2.2.5.1
à 2.2.5.3.
2.2.5.1
L’éclairement doit être d’au moins 100 lx (10 pc) au niveau du plancher de la cuvette et au
niveau de la plate-forme de la cuvette, le cas échéant.
2.2.5.2
Les ampoules doivent être munies d’un protecteur externe qui empêche tout contact ou le bris
accidentel.
2.2.5.3
L’interrupteur du luminaire doit être accessible de la porte d’accès à la cuvette.
2.2.6 Interrupteur d’arrêt dans les cuvettes
Un interrupteur d’arrêt sous boîtier, conforme aux articles 2.26.2.7 et 2.2.6.1 à 2.2.6.3, doit être
installé dans la cuvette de chaque ascenseur ou monte-charge.
2.2.6.1
L’interrupteur d’arrêt doit être accessible de la porte d’accès à la cuvette. Si une seule porte
permet l’accès aux cuvettes d’ascenseurs ou de monte-charges installées dans une gaine
commune, l’interrupteur d’arrêt de chaque ascenseur ou monte-charge doit être à proximité du
point d’accès le plus près de sa cuvette, à partir de la porte d’accès.
(13) 2.2.6.2
Si on accède à la cuvette d’un ascenseur ou d’un monte-charge par la porte palière la plus
basse, un interrupteur d’arrêt doit être installé à environ 450 mm (18 po) au-dessus du plancher
du palier, à portée de ce palier et près de l’échelle de la cuvette, le cas échéant. Si la
profondeur de la cuvette est supérieure à 1700 mm (67 po), on doit installer un interrupteur
d’arrêt supplémentaire à proximité de l’échelle, à environ 1200 mm (47 po) au-dessus du
plancher de la cuvette. Si plusieurs interrupteurs sont installés, ils doivent être raccordés en
série.
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2.2.7 Profondeur minimale des cuvettes
La profondeur de la cuvette ne doit pas être inférieure à celle requise pour l’installation des
amortisseurs, des poulies de compensation, le cas échéant, et de tout autre matériel
d’ascenseur ou de monte-charge se trouvant dans la cuvette et pour assurer le jeu et la réserve
inférieurs de cabine minimaux requis par l’article 2.4.1.
2.2.8 Accès au-dessous de la cabine Si la distance entre le plancher de la cuvette et le
dessous de l’étrier de cabine est supérieure à 2100 mm (83 po), la cabine se trouvant au palier
le plus bas, il doit y avoir un dispositif installé ou remisé en permanence dans la cuvette, qui
permet l’accès au matériel installé sous la cabine. Si l’accès s’effectue au moyen d’une plateforme de travail, il doit être conforme aux exigences des articles 2.7.5.3.2 à 2.7.5.3.6.
Article 2.3 Emplacement et protection des contrepoids
2.3.1 Emplacement des contrepoids
Les contrepoids doivent être placés dans la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge qu’ils
desservent, ou dans une gaine distincte, sous réserve de l’article 2.3.3.
2.3.2 Protecteurs de contrepoids
(13) 2.3.2.1
Des protecteurs métalliques doivent être installés dans la cuvette et (ou) dans le local des
machines ou des commandes situé sous la gaine, sur les côtés ouverts de la trajectoire du
contrepoids. Toutefois :
a) aucun protecteur ni aucune portion d’un protecteur n’est requis sur le côté faisant face à la
cabine s’il n’y a pas d’espace de plus de 500 mm (20 po) entre toute combinaison adjacente
d’organes de compensation, d’organes de suspension, de guides de contrepoids et de
protecteurs qui bloque l’accès à la zone de course du contrepoids ; et
b) si des amortisseurs sont installés dans la cuvette, aucun protecteur n’est requis si le bas du
contrepoids reposant sur des amortisseurs comprimés totalement est à au moins 2130 mm
(84 po) au-dessus du plancher de la cuvette ou au-dessus du plancher d’un local des machines
ou d’une salle de commande installé sous la gaine.
2.3.2.2
Les protecteurs doivent :
a) se prolonger à partir de la partie la plus basse du contrepoids, si ce dernier repose sur ses
amortisseurs comprimés totalement, jusqu’à un point situé entre 2100 et 2450 mm (83 et 96 po)
au-dessus du plancher de la cuvette ;
b) couvrir la pleine largeur de la zone à protéger ;
c) permettre de déterminer la réserve du contrepoids ;
d) être assujettis à une charpente métallique renforcée et entretoisée de façon à offrir une
solidité et une rigidité au moins égales à celles d’une tôle d’acier de 2 mm (0,074 po)
d’épaisseur ; et
e) s’ils sont ajourés, empêcher le passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de diamètre.
2.3.2.3 Protection des contrepoids dans une gaine commune
Si le contrepoids est situé entre les ascenseurs ou monte-charges, la trajectoire du contrepoids
doit être protégée sur le côté adjacent à l’ascenseur ou au monte-charge voisin. Le protecteur
doit être incombustible. Le protecteur, s’il s’agit d’une construction ajourée, doit empêcher le
passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de diamètre et être fait d’un matériau présentant une
robustesse égale ou supérieure à un câble de 1,110 mm (0,0437 po) de diamètre. Le protecteur
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doit être supporté de façon que, sous une force de 450 N (100 lbf) appliquée sur une surface de
100 mm × 100 mm (4 po × 4 po) en n’importe quel endroit, la flèche ne réduira pas le jeu entre
le protecteur et le contrepoids à moins de 25 mm (1 po).
2.3.3 Gaine de contrepoids distincte
Si l’ascenseur ou le monte-charge n’est pas équipé de moyens de compensation ni de
parachutes de contrepoids, il est permis que le contrepoids soit situé dans une gaine distincte
conforme aux articles 2.3.3.1 à 2.3.3.6.
2.3.3.1
La gaine doit être complètement fermée, de construction résistante au feu et conforme à
l’article 2.1.1.1 si elle traverse un coupe-feu.
2.3.3.2
La construction au sommet et au fond de la gaine doit être conforme à l’article 2.1.2.
2.3.3.3
Des moyens permanents doivent permettre l’inspection, la réparation et l’entretien des
contrepoids, des poulies de détour, des poulies secondaires, de la gaine, des câbles, des
guides du contrepoids, et des amortisseurs ou butées de contrepoids. La gaine de contrepoids
distincte doit être munie de portes d’entrée au sommet, au fond et à mi-hauteur, mais la
distance maximale entre les seuils des portes d’entrée ne doit en aucun cas dépasser 11 m
(36 pi). L’emplacement et la largeur des portes doivent permettre un accès sans obstruction à
l’espace entre les guides du contrepoids. La hauteur minimale des portes doit être de 1975 mm
(78 po). Les portes doivent être conformes à l’article 2.11.1.2 b) à e). Un interrupteur d’arrêt
sous boîtier conforme à l’article 2.26.2.5 a), b) et c), un interrupteur de luminaire, une prise de
courant double et un luminaire permanents doivent être installés dans la gaine, tout près de la
porte d’entrée.
2.3.3.4
Les câbles et poulies menant aux gaines de contrepoids distinctes doivent être protégés contre
un accès non autorisé.
2.3.3.5
Il ne doit pas y avoir plus de quatre contrepoids dans une gaine de contrepoids distincte. Si un
grand nombre de contrepoids sont installés dans une gaine simple, ils doivent être séparés au
moyen d’un protecteur métallique plein au sommet, au fond et à mi-hauteur de la gaine. Les
protecteurs doivent avoir une longueur minimale de 2450 mm (96 po) en face de la porte
d’entrée. Chaque contrepoids doit être muni des portes et autres dispositifs décrits à
l’article 2.3.3.3.
2.3.3.6
Le jeu entre le poids dans le cadre du contrepoids et la paroi où se trouve la porte d’entrée doit
être d’au moins 600 mm (24 po).
2.3.4 Cloison de la trajectoire du contrepoids
Si un contrepoids est placé dans la même gaine que la cabine, il est permis que la trajectoire du
contrepoids soit isolée de celle de la cabine si elle est conforme aux articles 2.3.4.1 et 2.3.4.2.
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2.3.4.1
La cloison doit être incombustible. Une cloison métallique pleine doit avoir une résistance au
moins égale à celle d’une tôle d’acier de 1,2 mm (0,047 po) d’épaisseur. Une cloison ajourée
doit être constituée d’un grillage en fil d’au moins 2,2 mm (0,087 po) de diamètre ou en métal
déployé d’au moins 2,2 mm (0,087 po) d’épaisseur.
2.3.4.2
Il est permis de complètement fermer la trajectoire du contrepoids sur toute la hauteur si les
cloisons sont démontables en sections pesant au plus 25 kg (55 lb) pour permettre l’inspection
et l’entretien du contrepoids au complet et l’inspection des guides et des attaches de guide du
contrepoids.
Article 2.4 Réserves et jeux verticaux des cabines et des contrepoids
2.4.1 Jeu inférieur de la cabine
2.4.1.1
Si la cabine repose sur son amortisseur comprimé totalement ou sur une butée, il doit y avoir un
jeu vertical d’au moins 600 mm (24 po) entre le plancher de la cuvette et l’élément de charpente
ou la pièce mécanique, le matériel ou le dispositif le plus bas installé sous la plate-forme de
cabine, sous réserve de l’article 2.4.1.2.
2.4.1.2
Le jeu de 600 mm (24 po) ne vise pas ce qui suit :
a) tout appareil sur la cabine situé à moins de 300 mm (12 po) horizontalement des côtés de la
plate-forme de la cabine ;
b) tout appareil situé sur la cabine ou se déplaçant avec celle-ci, et se trouvant à moins de
300 mm (12 po) horizontalement de part et d’autre de l’axe de l’étrier de cabine parallèle au
plan des guides ; et
c) tout appareil monté dans la cuvette ou sur le plancher de la cuvette situé à moins de
300 mm (12 po) horizontalement de part et d’autre de l’axe de l’étrier de cabine parallèle au
plan des guides.
2.4.1.3
L’espace de refuge ne doit jamais être inférieur à ce qui suit :
a) une surface horizontale de 600 × 1200 mm (24 × 48 po) d’une hauteur de 600 mm (24 po) ;
ou
b) une surface horizontale de 450 × 900 mm (18 × 35 po) d’une hauteur de 1070 mm (42 po).
2.4.1.4
On ne doit pas tenir compte des tranchées, creux ou empiétements des fondations permis par
l’article 2.2.2.2 dans le calcul de ces jeux.
2.4.1.5
Si la cabine repose sur ses amortisseurs comprimés totalement ou sur ses butées, aucune
partie de la cabine ni aucun matériel assujetti à cette dernière ou se déplaçant avec elle ne doit
heurter la cuvette ni le matériel se trouvant à l’intérieur de celle-ci.
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(13) 2.4.1.6
Toute surface du plancher de la cuvette, à l’extérieur de l’espace de refuge, où le jeu vertical est
inférieur à 600 mm (24 po) doit être clairement marquée sur le plancher. Ce marquage n’est pas
requis sous le tablier de la plate-forme ni sous les dispositifs de guidage si ce sont les seuls
endroits où le jeu vertical est inférieur à 600 mm (24 po). Le marquage doit être constitué de
bandes diagonales rouges et blanches alternées de 100 mm (4 po). En outre, un écriteau,
visible de la cuvette et de la porte de la cuvette, doit être affiché bien à la vue sur la paroi de la
gaine et indiquer «DANGER, JEU RÉDUIT». L’écriteau doit :
a) être conforme aux exigences de l’ANSI Z535.4 ou de la CAN/CSA-Z321 (voir la section 9) ;
et
b) être d’un matériau durable et solidement assujetti.
2.4.2 Réserve inférieure minimale d’ascenseurs ou de monte-charges à contrepoids
La réserve inférieure d’une cabine ou d’un contrepoids ne doit pas être inférieure aux
prescriptions des articles 2.4.2.1 et 2.4.2.2.
2.4.2.1
Avec des amortisseurs à l’huile, la réserve inférieure ne doit pas être inférieure à 150 mm
(6 po). Toutefois :
a) si des difficultés pratiques empêchent d’obtenir une profondeur suffisante de la cuvette ou si
le jeu supérieur ne peut être obtenu pour donner la réserve spécifiée, il est permis de réduire la
réserve inférieure ; et
b) si on utilise des amortisseurs à l’huile à rappel par ressort, il est permis de réduire ou
d’éliminer la réserve de façon que les amortisseurs ne soient pas comprimés de plus de la
valeur permise par l’article 2.22.4.8 au moment où la cabine est de niveau avec le palier
extrême.
Tableau 2.4.2.2
Réserve inférieure minimale d’ascenseurs ou de monte-charges à contrepoids
équipés d’amortisseurs à ressort ou de butées solides et d’une
commande c.a. à une vitesse ou d’une commande rhéostatique
Vitesse nominale, m/s (pi/min)
Pas plus de 0,13 (plus de 25)
Réserve, mm (po)
75 (3)
Plus de 0,13 à 0,25 (plus de 25 à 50)
150 (6)
Plus de 0,25 à 0,50 (plus de 50 à 100)
225 (9)
Plus de 0,50 à 1,0 (plus de 100 à 200)
300 (12)
2.4.2.2
Avec des amortisseurs à ressort ou des butées solides, la réserve inférieure ne doit pas être
inférieure à 150 mm (6 po), sans être inférieure à la valeur indiquée au tableau 2.4.2.2 dans le
cas d’une commande c.a. à une vitesse et d’une commande rhéostatique.
2.4.3 Réserve inférieure minimale d’ascenseurs ou de monte-charges sans contrepoids
La réserve inférieure d’un ascenseur ou monte-charge sans contrepoids ne doit pas être
inférieure à :
a) 75 mm (3 po) si la vitesse nominale ne dépasse pas 0,15 m/s (30 pi/min) ; et
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b) 150 mm (6 po) si la vitesse nominale dépasse 0,15 m/s (30 pi/min).
2.4.4 Réserve inférieure maximale
La réserve inférieure maximale ne doit jamais dépasser :
a) 600 mm (24 po), pour une cabine ; et
b) 900 mm (35 po), pour un contrepoids.
2.4.5 Plaque signalétique indiquant la réserve inférieure de contrepoids
On doit placer une plaque signalétique dans la cuvette, près de l’amortisseur du contrepoids,
indiquant la réserve maximale du contrepoids de cette installation. La plaque signalétique doit
être conforme à l’article 2.16.3.3, sauf que la hauteur minimale des caractères doit être de
25 mm (1 po).
2.4.6 Jeux supérieurs des cabines d’ascenseurs ou de monte-charges
2.4.6.1 Ascenseurs et monte-charges à contrepoids
Le jeu supérieur maximal de la cabine d’un ascenseur ou d’un monte-charge au-delà du palier
extrême supérieur ne doit pas être supérieur à la somme des valeurs suivantes :
a) pour un appareil sans attaches de câble de compensation, les dimensions spécifiées à
l’article 2.4.6.1.1 a) à c) ;
b) pour un appareil avec attaches de câble de compensation, les dimensions spécifiées à
l’article 2.4.6.1.1 a), b) et d).
2.4.6.1.1
On doit tenir compte de ce qui suit pour le calcul du jeu supérieur maximal de la cabine d’un
appareil à contrepoids :
a) la réserve inférieure maximale de calcul du contrepoids [voir l’article 2.4.4 b)] ;
b) la course de l’amortisseur de contrepoids déterminée comme suit
1) pour un amortisseur à pleine course, la course de l’amortisseur utilisé, ou la course
restante si l’amortisseur est comprimé quand la cabine est au palier extrême supérieur
(voir les articles 2.4.2 et 2.22.4.8) ; ou
2) pour un amortisseur à l’huile à course réduite (voir l’article 2.22.4.1.2), la course de
l’amortisseur utilisé.
c) la moitié de la distance nécessaire pour arrêter un corps en chute libre, en se basant sur :
1) 115 % de la vitesse nominale si des amortisseurs à l’huile sont utilisés, ou 115 % de la
vitesse d’impact réduite si un ralentisseur de palier extrême conforme à l’article 2.25.4
est utilisé et si aucune attache de câble de compensation conforme à l’article 2.21.4.2
n’est prévue (voir, à l’article 8.2.4, les distances nécessaires pour arrêter un corps en
chute libre) ; ou
2) la vitesse de déclenchement du régulateur, si des amortisseurs à ressort sont utilisés.
d) la distance à laquelle l’attache éventuelle de câble de compensation (article 2.21.4.2) limite
le saut de la cabine lorsque le contrepoids attaque l’amortisseur aux vitesses indiquées à
l’alinéa 2.4.6.1.1 c), majorée de la distance à prendre en compte pour l’allongement du
câble de compensation.
2.4.6.2 Ascenseurs et monte-charges sans contrepoids
Le jeu supérieur maximal de la cabine d’un ascenseur ou d’un monte-charge au-delà du palier
extrême supérieur ne doit pas dépasser la distance entre ce palier et le point où :
a) la machine d’entraînement actionne l’interrupteur d’arrêt final de palier extrême (2.25.3.3.2),
dans le cas d’un ascenseur ou d’un monte-charge à tambour ; ou
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b) la cabine actionne l’interrupteur d’arrêt final de palier extrême (2.25.3.3.1) plus la distance
nécessaire pour arrêter un corps en chute libre, en se basant sur 115 % de la vitesse nominale
de la cabine, dans le cas d’un appareil à adhérence.
2.4.7 Jeu supérieur de la cabine d’ascenseur ou de monte-charge
2.4.7.1
Lorsque la cabine a atteint son point maximal en montée, le jeu au-dessus de la cabine, mesuré
verticalement jusqu’au plan horizontal qui décrit la partie la plus basse du plafond de la gaine ou
de tout autre obstacle et mesuré dans la projection du toit de la cabine, à l’exclusion de l’aire
située à l’extérieur du garde-corps (2.10.2) éventuel, ne doit pas être inférieur à 1100 mm
(43 po). Les jeux supplémentaires suivants ne doivent en aucun cas être inférieurs aux valeurs
suivantes :
a) 600 mm (24 po) au-dessus de la traverse de l’étrier de la cabine, sous réserve de
l’article 2.4.7.1b) lorsque la traverse se trouve au-dessus du toit de la cabine, ou la distance de
projection au-dessus de la traverse des poulies installées dans ou sur la traverse, suivant la
valeur plus grande, mais le jeu au-dessus des poulies ne doit en aucun cas être inférieur à
150 mm (6 po).
b) 300 mm (12 po) au-dessus de la traverse de l’étrier si elle est adjacente au toit de la cabine.
La traverse ne doit pas chevaucher le toit de la cabine par plus de 100 mm (4 po) à
l’horizontale.
c) 600 mm (24 po) au-dessus de tout matériel en saillie fixé au toit de la cabine, à l’exclusion :
1) du garde-corps (voir aussi 2.14.1.7.2)
2) de l’aire extérieure au garde-corps, où le jeu vertical ne doit pas être inférieur à 100 mm
(4 po)
3) des galets et patins de guidage coulissants (voir aussi 2.4.9)
4) des poteaux de glissière de barrière coulissant verticalement (voir aussi 2.4.9). Les barres
d’écartement entre poteaux dont le jeu vertical ou horizontal contrevient à l’article 2.14.1.7.2
doivent être munies de bandes diagonales jaunes et noires d’au moins 25 mm (1 po) de
largeur sur toute leur longueur, placées pour être visibles depuis le toit de la cabine.
(13) 2.4.7.2
Tout espace horizontal au-dessus du toit de la cabine qui se trouve aussi à l’intérieur du gardecorps éventuel, que pourrait circonscrire un cercle de 350 mm (14 po) ou plus et dont le jeu
vertical est inférieur à 1100 mm (43 po) lorsque la cabine atteint son point maximal en montée,
doit être clairement marqué en conséquence. Le marquage doit être constitué de bandes
diagonales rouges et blanches alternées de 50 mm (2 po). Le marquage éventuel doit aussi
être accompagné d’un écriteau portant la mention «DANGER, JEU RÉDUIT» affiché bien à la
vue sur l’étrier et être visible depuis l’entrée de la gaine. L’écriteau doit :
a) être conforme aux exigences de l’ANSI Z535.4 ou de la CAN/CSA-Z321 (voir la section 9) ;
et
b) être d’un matériau durable et solidement assujetti.
Note (2.4.7) : Voir l’appendice non obligatoire G.
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2.4.8 Jeu supérieur du contrepoids
Le jeu supérieur du contrepoids doit être au moins égal à la somme des valeurs suivantes :
a) la réserve inférieure de la cabine (voir l’article 2.4.2) ;
b) la course de l’amortisseur de cabine utilisé, ou la course restante si l’amortisseur est
comprimé quand la cabine est au palier extrême inférieur (voir les articles 2.4.2 et 2.22.4.8) ;
c) 150 mm (6 po) ; et
d) la moitié de la distance nécessaire pour arrêter un corps en chute libre, en se basant sur :
1) 115 % de la vitesse nominale si on utilise des amortisseurs à l’huile, ou 115 % de la
vitesse d’impact réduite si on utilise un ralentisseur de palier extrême conforme à l’article
2.25.4 et qu’aucun dispositif n’empêche le contrepoids de sauter au moment où la cabine
attaque l’amortisseur ; ou
2) la vitesse de déclenchement du régulateur si on utilise des amortisseurs à ressort (voir
l’article 8.2.5 pour tout détail sur la distance nécessaire pour arrêter un corps en chute libre).
e) la distance à laquelle le dispositif éventuel des attaches de compensation (voir
l’article 2.21.4.2) limite le saut du contrepoids lorsque la cabine entre en contact avec les
amortisseurs aux vitesses indiquées à l’article 2.4.8 d), augmentée de la distance à prendre en
compte pour la longueur d’allongement des câbles de compensation.
2.4.9 Matériel sur le toit de la cabine et plafond de la gaine
Lorsque la cabine atteint son point maximal en montée (2.4.6), les galets, coulisseaux et
glissières de barrière coulissant verticalement ne doivent pas entrer en contact avec le plafond
de la gaine ou avec le matériel installé dans la gaine.
Article 2.5 Jeux horizontaux des cabines et des contrepoids
2.5.1 Jeux entre la cabine, le contrepoids et la paroi de gaine
2.5.1.1 Jeu entre la cabine et la paroi de gaine
Le jeu entre la cabine et la paroi de gaine doit être au moins égal à 20 mm (0,8 po) sauf sur les
côtés comportant une entrée palière.
2.5.1.2 Jeu entre la cabine et le contrepoids et le protecteur du contrepoids
Le jeu entre la cabine et le contrepoids doit être d’au moins 25 mm (1 po). Le jeu entre la cabine
et le protecteur du contrepoids, entre le contrepoids et le protecteur du contrepoids et entre le
contrepoids et la paroi de gaine doit être d’au moins 20 mm (0,8 po).
2.5.1.3 Jeu entre les cabines dans une gaine commune Dans le cas d’ascenseurs ou de
monte-charges dans une gaine commune, le jeu horizontal entre les cabines et tout matériel qui
y est fixé doit être d’au moins 50 mm (2 po).
2.5.1.4 Jeu entre la cabine et les seuils de palier
Le jeu entre le seuil de la plate-forme de cabine et le bord côté gaine de tout seuil de palier, ou
le côté gaine de toute porte palière verticale ou de toute porte palière verticale à une séparation
doit être d’au moins :
a) si on utilise des guides latéraux :
1) 13 mm (0,5 po) pour tous les ascenseurs à l’exception des monte-charges ; et
2) 20 mm (0,8 po) pour les monte-charges ;
b) si on utilise des guides d’angles, 20 mm (0,8 po).
Le jeu maximal ne doit pas être supérieur à 32 mm (1,25 po).
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2.5.1.5 Jeu entre le côté accès des plates-formes de cabine et les parois de gaine
2.5.1.5.1
Le jeu entre le bord du seuil de la plate-forme de cabine et la paroi de gaine ou la tôle de
protection de la gaine, sur la pleine largeur de la baie palière, ne doit pas être supérieur à :
a) 190 mm (7,5 po) pour les portes verticales ;
b) 125 mm (5 po) pour les autres portes.
2.5.1.5.2
Ce jeu doit être maintenu jusqu’à ce que la cabine repose sur son amortisseur comprimé
totalement.
2.5.1.5.3
Pour un ascenseur, aucune limite n’est imposée au jeu si :
a) une serrure positive de porte de cabine conforme à l’article 2.14.4.2 empêche la porte de
s’ouvrir si la cabine n’est pas dans la zone de déverrouillage ;
b) la résistance de la porte est conforme aux articles 2.11.11.2, 2.11.11.4, 2.11.11.6, 2.11.11.7
et 2.11.11.8.
2.5.1.6 Jeu entre le tablier de la plate-forme de cabine et la paroi de la cuvette
Si le seuil le plus bas fait saillie dans la gaine, le jeu maximal entre le tablier de la plate-forme
de cabine et la paroi de la cuvette ou la tôle de protection doit être de 32 mm (1,25 po). Ce jeu
doit être maintenu jusqu’à ce que la cabine repose sur son amortisseur comprimé totalement.
2.5.1.7 Mesure des jeux
Les jeux indiqués à l’article 2.5.1 doivent être mesurés sans charge sur la plate-forme de la
cabine.
Article 2.6 Protection de l’espace sous les gaines
Si une gaine ne se prolonge pas jusqu’à l’étage le plus bas du bâtiment et s’il y a un espace
sous la gaine accessible aux personnes, les articles 2.6.1 et 2.6.2 doivent être satisfaits.
2.6.1 Espace sous le contrepoids et (ou) ses guides
Si l’espace est sous le contrepoids et (ou) ses guides :
a) le contrepoids doit être muni d’un parachute de contrepoids conforme à l’article 2.17.4 ; et
b) les amortisseurs à ressort, le cas échéant, doivent être conformes à l’article 2.22, sauf qu’ils
ne doivent pas être comprimés totalement sous l’attaque du contrepoids aux vitesses suivantes
(voir l’article 2.1.2.3) :
1) la vitesse de déclenchement du régulateur si le parachute de contrepoids est actionné par
un régulateur ; ou
2) 125 % de la vitesse nominale si le parachute du contrepoids n’est pas actionné par un
régulateur.
2.6.2 Espace sous la cabine et (ou) ses guides
Si l’espace se trouve sous la cabine et (ou) ses guides et si des amortisseurs à ressort sont
utilisés, ceux-ci ne doivent être conçus et construits de manière à ne pas se comprimer
totalement ni frapper une butée fixe sous l’impact de la cabine portant la charge nominale à la
vitesse de déclenchement du régulateur (voir l’article 2.1.2.3).
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Article 2.7 Emplacements de la machinerie, locaux des machines, emplacements des
commandes et locaux des commandes
Un emplacement de la machinerie situé à l’extérieur de la gaine et contenant une machine
d’entraînement électrique et un contrôleur de moteur est un local des machines.
2.7.1 Paroi des locaux et des emplacements
Les parois des emplacements de la machinerie et des emplacements des commandes situés à
l’extérieur de la gaine et les parois des locaux des machines et des locaux des commandes
doivent être conformes à l’article 2.7.1.1 ou 2.7.1.2 ainsi qu’à l’article 2.7.1.3, selon le cas.
2.7.1.1 Construction résistante au feu
Si le code du bâtiment exige une construction résistante au feu, celle-ci doit être conforme aux
articles 2.7.1.1.1 et 2.7.1.1.2.
2.7.1.1.1
Les locaux contenant des machines, des contrôleurs de moteur, des poulies et autre matériel
doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu conforme au code du
bâtiment.
2.7.1.1.2
Les ouvertures dans les parois des locaux et des emplacements doivent être protégées par des
portes d’accès dont le degré de résistance au feu est conforme au code du bâtiment.
Notes (2.7.1.1) :
1) Voir l’article 2.1.3 pour les planchers des locaux des machines et des locaux des commandes audessus des gaines.
2) Voir l’article 2.8.1 en ce qui a trait à la séparation entre la machinerie de l’ascenseur ou du montecharge et la machinerie du bâtiment.
3) Voir l’article 2.1.1.1.2 en ce qui a trait à la séparation entre le local des machines et la gaine.
2.7.1.2 Construction non résistante au feu
Si le code du bâtiment n’exige pas une construction résistante au feu, celle-ci doit être conforme
aux articles 2.7.1.2.1 et 2.7.1.2.2.
2.7.1.2.1
La paroi des locaux ou des emplacements doit être conforme à ce qui suit :
a) La paroi des locaux des machines et des locaux des commandes doit être faite de matériau
non combustible et avoir une hauteur minimale de 2000 mm (79 po).
b) La paroi des emplacements de la machinerie doit être faite de matériau non combustible et
avoir une hauteur minimale de 2000 mm (79 po), ou la hauteur de l’emplacement de la
machinerie si la hauteur est inférieure à 2000 mm (79 po).
c) La paroi des emplacements des commandes doit être faite de matériau non combustible et
avoir une hauteur minimale de 2000 mm (79 po).
2.7.1.2.2
La paroi ajourée du local et de l’emplacement doit empêcher le passage d’une sphère de
50 mm (2 po) de diamètre.
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2.7.1.3 Planchers
2.7.1.3.1 Différence de niveau des planchers
Si une différence de niveau dépasse 400 mm (16 po), on doit installer un garde-corps conforme
à l’article 2.10.2 (voir aussi les articles 2.7.3.3.1 et 2.7.3.3.2).
Note : Toute différence de niveau des planchers devrait être évitée dans la mesure du possible.
2.7.1.3.2
Si des poutres portant la machine sont installées, le plancher doit être situé au-dessus de la
face supérieure des poutres portant la machine ou de niveau avec celle-ci.
2.7.2 Dégagement et passage pour l’entretien
2.7.2.1 Passage pour l’entretien dans les locaux des machines et les locaux des
commandes
Il doit y avoir un passage libre d’au moins 450 mm (18 po) menant à tous les composants qui
exigent de l’entretien.
2.7.2.2 Passage pour l’entretien dans les emplacements de la machinerie et des
commandes
On doit pouvoir accéder facilement et en toute sécurité à tous les composants situés dans les
emplacements de la machinerie et des commandes qui exigent de l’entretien.
2.7.2.3 Dégagement pour l’entretien dans les locaux des machines et les locaux des
commandes
Il doit y avoir un dégagement d’au moins 450 mm (18 po) dans la direction nécessaire pour
l’entretien.
2.7.2.4 Dégagement pour l’entretien dans les emplacements de la machinerie et des
commandes
2.7.2.4.1
Si l’emplacement est conçu pour pouvoir y entrer complètement, l’article 2.7.2.3 s’applique.
2.7.2.4.2
Si l’emplacement n’est pas conçu pour pouvoir y entrer complètement, on doit pouvoir accéder
facilement et en toute sécurité à tous les composants qui exigent de l’entretien.
Note (2.7.2) : Pour les exigences relatives aux dégagements en matière d’électricité, voir la NFPA 70 ou
la CSA C22.1, selon le cas (voir la section 9).
2.7.3 Accès aux emplacements de la machinerie, aux locaux des machines, aux
emplacements des commandes et aux locaux des commandes
2.7.3.1 Exigences générales
2.7.3.1.1
Un moyen d’accès permanent et sans obstacle doit être prévu pour :
a) les locaux des machines et les locaux des commandes ;
b) les emplacements de la machinerie et les emplacements des commandes à l’extérieur de la
gaine ; et
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c) les emplacements de la machinerie et les emplacements des commandes à l’intérieur de la
gaine qui n’ont pas de moyens d’accès tel que prescrit à l’article 2.7.3.1.2.
2.7.3.1.2
L’accès aux emplacements de la machinerie et des commandes à l’intérieur de la gaine :
a) à partir de la cuvette doit être conforme aux articles 2.2.4 et 2.7.5.2.4 ;
b) à partir du toit de la cabine doit être conforme aux articles 2.12.6 et 2.12.7 ;
c) à partir d’une plate-forme doit être conforme à l’article 2.7.5.3.5 ; et
d) à partir de l’intérieur de la cabine doit être conforme à l’article 2.7.5.1.4.
(13) 2.7.3.1.3
Il ne doit pas être permis d’accéder à d’autres lieux à l’intérieur du bâtiment ou d’accéder à la
machinerie et aux équipements sans rapport avec les ascenseurs en passant par
l’emplacement de la machinerie, le local des machines, les emplacements des commandes ou
les locaux des commandes.
2.7.3.2 Accès par les toits
Les articles 2.7.3.2.1 et 2.7.3.2.2 doivent être respectés s’il est nécessaire de passer sur un toit
pour atteindre l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des
commandes et le local des commandes.
2.7.3.2.1
Un escalier muni à l’extrémité supérieure d’une porte battante et d’une plate-forme et conforme
à l’article 2.7.3.3 doit relier l’étage supérieur du bâtiment et le toit. Les trappes d’accès au toit
sont interdites.
(13) 2.7.3.2.2
Si le toit emprunté pour l’accès présente une pente supérieure à 15° par rapport à l’horizontale,
ou si le toit est sans parapet ni garde-corps d’au moins 1070 mm (42 po) de hauteur, on doit
installer une passerelle robuste, permanente et exempte d’obstacles, mesurant au moins
600 mm (24 po) de largeur, munie de chaque côté d’un garde-corps conforme aux
articles 2.10.2 entre la porte du bâtiment donnant accès au toit et les moyens d’accès.
2.7.3.3 Moyens d’accès
Les moyens d’accès aux endroits suivants doivent être conformes aux articles 2.7.3.3.1 à
2.7.3.3.6 :
a) locaux des machines, locaux des commandes, emplacements de la machinerie et
emplacements des commandes à l’extérieur de la gaine ainsi qu’aux emplacements de la
machinerie et aux emplacements des commandes à l’intérieur de la gaine qui n’ont pas de
moyens d’accès tel que prescrit à l’article 2.7.3.1.2 ;
b) entre les différents planchers des locaux des machines et des locaux des commandes et
des emplacements de la machinerie et des emplacements des commandes à l’extérieur de la
gaine ; et
c) de l’intérieur des locaux des machines et des locaux des commandes aux emplacements de
la machinerie et aux emplacements des commandes.
2.7.3.3.1
Il doit y avoir une échelle ou un escalier permanent, fixe et incombustible si la distance entre le
plancher du local ou de l’emplacement au-dessus ou au-dessous du plancher ou du toit où
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monte-charges et escaliers mécaniques
conduit l’accès ou encore si la distance entre les différents planchers du local ou de
l’emplacement dépasse 200 mm (8 po).
2.7.3.3.2
On doit installer un escalier permanent et incombustible si la distance entre le plancher du local
ou de l’emplacement au-dessus ou au-dessous du plancher ou du toit où conduit l’accès ou
encore si la distance entre les différents planchers du local ou de l’emplacement est de 900 mm
(35 po) ou plus. Il est permis d’utiliser une échelle verticale avec poignées au lieu d’un escalier
pour permettre l’accès à l’emplacement de la machinerie, à l’exception des emplacements qui
contiennent un contrôleur et un groupe convertisseur.
2.7.3.3.3
Les échelles permanentes, fixes et incombustibles doivent être conformes à l’ANSI A14.3.
2.7.3.3.4
L’angle maximal par rapport à l’horizontale d’un escalier permanent incombustible doit être 60°
et l’escalier doit être muni d’un garde-corps incombustible conforme aux articles 2.10.2.1 à
2.10.2.3.
2.7.3.3.5
Au sommet des marches, il doit y avoir une plate-forme ou un plancher permanent et
incombustible conforme aux exigences suivantes :
a) Les côtés ouverts doivent être munis d’un garde-corps conforme à l’article 2.10.2.
b) Le plancher de la plate-forme doit être à au plus 200 mm (8 po) sous le seuil de la porte.
c) La plate-forme doit mesurer au moins 750 cm (29,5 po) de profondeur et sa largeur doit être
au moins égale à la largeur de la porte.
d) Les dimensions de la plate-forme doivent être suffisantes pour permettre l’ouverture
complète de la porte majorée de 600 mm (24 po) entre la ligne tracée par l’extrémité mobile de
la porte et la contremarche.
2.7.3.3.6
Lorsqu’une échelle est prévue, il doit y avoir, au sommet de l’échelle, une plate-forme ou un
plancher permanent et incombustible conforme aux exigences suivantes :
a) Les côtés ouverts doivent être munis d’un garde-corps conforme à l’article 2.10.2.
b) Le plancher de la plate-forme ne doit pas être à plus de 200 mm (8 po) sous le seuil de la
trappe d’accès, s’il est nécessaire d’y avoir plein accès, ou à plus de 900 mm (35 po) sous le
seuil s’il n’est pas nécessaire d’y avoir plein accès.
c) La plate-forme doit mesurer au moins 915 mm (36 po) de profondeur et sa largeur doit être
au moins égale à la largeur de la porte mais sans être inférieure à 915 mm (36 po), selon la
plus grande de ces mesures.
d) Les dimensions de la plate-forme doivent être suffisantes pour permettre l’ouverture
complète de la porte majorée de 600 mm (24 po) entre la ligne tracée par l’extrémité mobile de
la porte et le garde-corps.
e) L’échelle ou les poignées doivent dépasser d’au moins 1220 mm (48 po) du plancher de la
plate-forme et se trouver du côté du montant (côté serrure) de la porte d’accès à la plate-forme.
f) Le garde-corps, du côté accès, doit être pourvu, à proximité de l’échelle, d’une section d’au
moins 600 mm (24 po) de largeur, munie de charnières et d’un verrou.
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2.7.3.4 Portes et ouvertures d’accès
2.7.3.4.1
Les portes d’accès doivent :
a) se fermer et se verrouiller automatiquement ;
b) être munies d’une serrure à ressort permettant l’ouverture de l’intérieur, sans clé ; et
c) être tenues fermées et verrouillées.
2.7.3.4.2
Des portes d’accès aux locaux des machines et aux locaux des commandes doivent être
installées. Elles doivent avoir une largeur minimale de 750 mm (29,5 po) et une hauteur
minimale de 2030 mm (80 po). Les clés pour déverrouiller les portes d’accès doivent être du
groupe 2 (voir l’article 8.1).
2.7.3.4.3
Les portes d’accès aux emplacements indiqués aux articles 2.7.4.2, 2.7.4.3 et 2.7.4.4, autres
que celles des locaux des machines et des locaux des commandes, doivent avoir une largeur et
une hauteur minimales de 750 mm (29,5 po). Les clés pour déverrouiller les portes d’accès
doivent être du groupe 2 (voir l’article 8.1).
2.7.3.4.4
Les portes d’accès aux emplacements des commandes situés à l’extérieur de la gaine doivent
avoir une largeur et une hauteur minimales de 750 mm (29,5 po). Les clés pour déverrouiller les
portes d’accès doivent être du groupe 2 (voir l’article 8.1).
2.7.3.4.5
Il n’est pas nécessaire qu’une ouverture dans le plancher d’un local des machines ou des
commandes qui donne accès à l’emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine soit
fermée par une porte si l’ouverture est munie d’un garde-corps conforme à l’article 2.10.2 sur
les quatre côtés et si un côté du garde-corps coulisse ou est à battant pour permettre l’accès à
l’échelle ou à l’escalier menant à l’emplacement. Une trappe, le cas échéant, doit être entourée
d’un garde-corps conforme à l’article 2.10.2 ou de protecteurs à charnières sur tous les côtés
ouverts ne servant pas d’accès.
2.7.3.4.6
Les ouvertures d’accès à la gaine dans le plancher de l’emplacement de la machinerie, du
plancher du niveau secondaire, du plancher du local des machines, du plancher de
l’emplacement des commandes ou du plancher du local des commandes doivent être munis de
portes tenues fermées et verrouillées en tout temps. Les clés pour déverrouiller ces portes
doivent être du groupe 1 (voir l’article 8.1).
2.7.3.4.7
Les ouvertures d’accès dans la paroi de gaine d’un ascenseur ou d’un monte-charge où il n’est
pas nécessaire d’entrer complètement pour l’inspection et l’entretien des composants doivent
être :
a) placées de façon à permettre l’inspection et l’entretien nécessaires ;
b) d’une largeur et d’une hauteur maximales de 600 mm (24 po). Il est permis d’augmenter ces
dimensions si les ouvertures pratiquées dans les ouvertures d’accès à la gaine peuvent
empêcher le passage d’une sphère de 300 mm (12 po) de diamètre ; et
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c) munies d’une porte tenue fermée et verrouillée. La clé pour déverrouiller cette porte doit être
du groupe 1 (voir l’article 8.1).
2.7.3.5 Interrupteur d’arrêt dans l’emplacement de la machinerie et des commandes
Il doit y avoir un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.24, ou un dispositif de
sectionnement si exigé par la NFPA 70 ou la CSA C22.1, selon le cas (voir la section 9),
accessible et visible de l’accès à l’emplacement de la machinerie ou des commandes pour
chaque ascenseur ou monte-charge. Si l’accès à l’emplacement de la machinerie est dans la
cuvette, sur le toit de la cabine ou à l’intérieur de la cabine, l’interrupteur d’arrêt dans la cuvette,
sur le toit de la cabine, ou le cas échéant, l’interrupteur d’arrêt de secours dans la cabine doit
satisfaire à ces exigences.
2.7.4 Hauteur libre dans les emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les
emplacements des commandes et les locaux des commandes
2.7.4.1
Les locaux des machines, les locaux des commandes et les emplacements de la machinerie
contenant une machine d’entraînement d’ascenseur ou de monte-charge qui n’est pas située
dans la gaine doivent avoir une hauteur libre d’au moins 2130 mm (84 po). (Voir aussi
l’article 2.7.4.5.)
2.7.4.2
Si un plancher ou une plate-forme est construit au-dessus de la gaine (voir l’article 2.1.3), les
emplacements de la machinerie au-dessus de ce plancher ou de cette plate-forme doivent avoir
une hauteur libre d’au moins :
a) 2130 mm (84 po), s’il s’agit d’emplacements contenant des groupes convertisseurs ;
b) 1070 mm (42 po), s’il s’agit d’emplacements contenant uniquement des poulies supérieures,
secondaires ou de détour ; et
c) 1350 mm (53 po), s’il s’agit d’emplacements contenant des poulies supérieures, secondaires
ou de détour, un régulateur, une machine de signalisation ou autre matériel.
2.7.4.3
S’il y a un plancher sous les poulies supérieures, secondaires et de détour [voir l’article 2.7.4.2
b) et c)], il est permis que les poutres des machines et les poutres portantes empiètent sur la
hauteur libre requise à condition qu’il y ait un dégagement minimal de 900 mm (35 po) de
hauteur et de 750 mm (29,5 po) de largeur dans le chemin d’accès aux poulies, au régulateur,
à la machine de signalisation ou autre matériel.
2.7.4.4
Si l’emplacement de la machinerie est situé à l’extérieur de la gaine mais non au-dessus de
cette dernière, l’emplacement où sont effectués les travaux sur le matériel situé à l’intérieur de
cet emplacement doit avoir une hauteur libre d’au moins 2000 mm (78 po), sauf :
a) s’il s’agit d’emplacements contenant des groupes convertisseurs ; dans ce cas, la hauteur
libre doit être d’au moins 2130 mm (84 po) ;
b) s’il s’agit d’emplacements contenant uniquement des poulies supérieures, secondaires ou de
détour ; dans ce cas, la hauteur libre doit être d’au moins 1070 mm (42 po) ;
c) s’il s’agit d’emplacements contenant des poulies supérieures, secondaires ou de détour, un
régulateur, une machine de signalisation ou autre matériel ; dans ce cas, la hauteur libre doit
être d’au moins 1350 mm (53 po) ; et
d) ce que permet l’article 2.7.4.3.
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2.7.4.5
Si l’on effectue le travail de l’intérieur de la cabine ou du toit de la cabine, conformément à
l’article 2.7.5.1, ou à partir de la cuvette, conformément à l’article 2.7.5.2, la hauteur libre
nécessaire pour satisfaire à l’article 2.7.5.1 ou 2.7.5.2 doit être :
a) conforme aux exigences visant la hauteur des espaces de travail de la NFPA 70 ou de la
CSA C22.1, selon le cas (voir la section 9) ; et
b) d’au moins 1350 mm (53 po) dans tous les cas.
2.7.4.6
Les emplacements des commandes à l’extérieur de la gaine, conçus pour que l’on puisse y
entrer complètement, doivent avoir une hauteur libre d’au moins 2000 mm (78 po) ou
correspondant à la hauteur du matériel, selon la valeur la plus élevée.
Note : Pour les emplacements des commandes à l’extérieur de la gaine qui ne sont pas conçus pour que
l’on puisse y entrer complètement, voir la NFPA 70 ou la CSA C22.1, selon le cas (voir la section 9).
2.7.5 Aires de travail à l’intérieur de la gaine et dans la cuvette
2.7.5.1 Aires de travail dans la cabine ou sur le toit de la cabine
Les articles 2.7.5.1.1 à 2.7.5.1.4 doivent être respectés si l’entretien ou l’inspection du frein de
la machine d’entraînement, du frein de secours, du contrôleur de fonctionnement ou du
contrôleur de moteur s’effectue de l’intérieur de la cabine ou du toit de la cabine.
2.7.5.1.1
Si l’entretien ou l’inspection du frein de la machine d’entraînement, du frein de secours, du
contrôleur de fonctionnement ou du contrôleur de moteur à partir de l’intérieur de la cabine ou
du toit de la cabine peut causer un mouvement vertical inattendu de la cabine, un dispositif de
protection contre le mouvement doit être installé.
2.7.5.1.2
Le dispositif doit :
a) être indépendant du frein de la machine d’entraînement, du frein de secours, du contrôleur
de fonctionnement et du contrôleur de moteur ;
b) pouvoir supporter au moins la masse non équilibrée du système sans charge jusqu’à la
charge nominale (voir aussi l’article 2.16.8) dans la cabine, tous les câbles de suspension étant
en place. Le coefficient de sécurité minimal doit être d’au moins 3,5, et les matériaux utilisés
doivent avoir un allongement d’au moins 15 % pour une longueur de 50 mm (2 po) s’ils sont mis
à l’essai conformément à l’ASTM E8 ;
c) au moment d’entrer en action, activer un dispositif électrique conforme à l’article 2.26.2.34,
qui doit couper l’alimentation électrique du moteur de la machine d’entraînement et du frein ;
d) ne pas causer des contraintes et des flèches supérieures à celles permises pour la structure
sur laquelle le dispositif transfère des charges équivalentes à 100 % de la masse statique non
équilibrée du système (voir aussi l’article 2.16.8) ;
e) être muni d’un écriteau conformément à l’ANSI Z535.2 ou CAN/CSA-Z321, selon le cas,
affiché dans l’aire de travail et libellé comme suit : «AVERTISSEMENT! Activer ___ avant
d’entreprendre l’entretien ou l’inspection du frein, du frein de secours ou du contrôleur. Suivre
les instructions du fabricant quant à l’utilisation de ___» (voir l’article 8.6.11.6). À moins que le
dispositif ne soit conçu pour supporter au moins la masse de la cabine non suspendue portant
la charge nominale (voir aussi l’article 2.16.8), l’écriteau doit aussi porter le libellé suivant : «Les
organes de suspension doivent être en place au moment de l’utilisation.»
Note : Remplacer ___ par le nom du dispositif dans le libellé ci-dessus.
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f) être conçu de façon à prévenir la désactivation accidentelle ; et
g) une fois activé, ne pas exiger une alimentation électrique ni le maintien d’un circuit électrique
pour demeurer en position marche.
2.7.5.1.3
Si le dispositif exigé par l’article 2.7.5.1.1 est activé, il doit être possible de sortir de l’aire de
travail (voir aussi les articles 2.7.3.4.3 et 8.6.11.7).
Il est permis d’utiliser la sortie de secours sur le toit de la cabine pour sortir ou entrer dans les
conditions suivantes :
a) les bords de l’ouverture de la sortie sont lisses et exempts de bavures ;
b) on peut atteindre le plancher et le toit de la cabine de façon sécuritaire ; et
c) le dispositif exigé à l’article 2.7.5.1.1 ne doit pouvoir être activé dans une position qui
permettrait un jeu vertical entre le bas de la face verticale du protecteur de plate-forme et le
seuil du palier.
2.7.5.1.4
Le cas échéant, les panneaux d’accès depuis la cabine au matériel à l’extérieur de la cabine
doivent être conformes à l’article 2.14.2.2 g) 1), 2) et 5) et doivent être munis :
a) d’une serrure à clé pouvant être verrouillée sans clé ;
b) d’un interrupteur qui coupe l’alimentation électrique du moteur et du frein de la machine
d’entraînement si le panneau d’accès est ouvert (voir l’article 2.26.2.35) ; et
c) d’une clé qui doit être du groupe 1 (voir l’article 8.1).
Les panneaux d’accès doivent être fermés et verrouillés en tout temps ; ils ne doivent pas se
fermer automatiquement, mais doivent se verrouiller automatiquement.
2.7.5.2 Aire de travail dans la cuvette
Les articles 2.7.5.2.1 à 2.7.5.2.4 doivent être respectés si l’entretien ou l’inspection du frein de
la machine d’entraînement, du frein de secours, du contrôleur de fonctionnement ou du
contrôleur de moteur s’effectue à partir de la cuvette.
2.7.5.2.1
On doit prévoir ce qui suit :
a) un dispositif conforme aux articles 2.7.5.1.1, 2.7.5.1.2 et 2.7.4.5 doit être installé ; ou
b) un dispositif mécanique doit empêcher la cabine de se déplacer verticalement et de créer un
jeu vertical, conformément à l’article 2.7.4.5, entre le plancher de l’aire de travail et la partie la
plus basse de la cabine, et entre le plancher de l’aire de travail et le contrepoids si aucun
protecteur de contrepoids conforme à l’article 2.3.2 n’est installé.
1) Le dispositif mécanique doit pouvoir arrêter la cabine portant la charge nominale et se
déplaçant à 115 % de sa vitesse nominale. La décélération ne doit pas dépasser celle
requise à l’article 2.22.3 ou 2.22.4, selon le cas.
2) Il est permis d’actionner le dispositif mécanique de façon manuelle ou automatique.
3) Si le dispositif mécanique est activé, il doit faire fonctionner un contact électrique qui, en
position ouverte, permettra à la cabine de se déplacer seulement si elle est commandée par
une commande pour inspection [voir les articles 2.26.1.4.1 et 2.26.9.3 d)]. Le contact
électrique doit être à ouverture mécanique positive et l’ouverture ne doit pas dépendre
uniquement de l’action de ressorts.
4) Un écriteau conforme à l’ANSI Z535.2 ou la CAN/CSA-Z321, selon le cas, doit être affiché
bien en vue dans l’aire de travail et porter le libellé suivant : «AVERTISSEMENT! Activer
le ___ avant d’entreprendre l’entretien ou l’inspection du frein, du frein de secours ou du
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contrôleur. Suivre les instructions du fabricant quant à l’utilisation de ___.» (voir
l’article 8.6.11.6).
Note : Remplacer ___ par le nom du dispositif dans le libellé ci-dessus.
5) Le dispositif mécanique doit être conçu de façon à prévenir la désactivation accidentelle.
6) Le dispositif mécanique ne doit pas exiger une alimentation électrique ni le maintien d’un
circuit électrique pour demeurer en position marche.
2.7.5.2.2
Il est permis que les commandes pour l’inspection de la cuvette, conformément à
l’article 2.26.1.4, soient installées dans la cuvette (voir l’article 2.26.1.4.4).
2.7.5.2.3
Si un dispositif conforme à l’article 2.7.5.2.1 est activé, il doit être possible de sortir facilement et
en toute sécurité de l’aire de travail (voir aussi les articles 2.7.3.4.3 et 8.6.11.7).
a) Si le débarquement se fait par les portes palières :
1) les portes palières doivent s’ouvrir du côté gaine ; et
2) le dispositif doit être installé de manière à permettre un jeu vertical d’au moins 1220 mm
(48 po) entre le bas du protecteur de plate-forme et le palier.
b) Si le débarquement se fait par une porte d’accès à la cuvette distincte, l’ouverture de la porte
ne doit pas être bloquée par la cabine.
2.7.5.2.4
Si l’entretien ou l’inspection du frein de la machine d’entraînement, du frein de secours, du
contrôleur de fonctionnement ou du contrôleur de moteur s’effectue à partir de la cuvette et si la
distance entre le plancher de la cuvette et ce matériel est supérieure à 2100 mm (83 po), un
dispositif permettant l’accès au matériel doit être installé ou entreposé en permanence dans la
cuvette.
2.7.5.3 Plates-formes de travail
Il est permis d’installer une plate-forme dans la cabine, sur la cabine ou dans la gaine pour
l’entretien et l’inspection du matériel qui se trouve dans l’emplacement de la machinerie ou des
commandes dans la gaine et l’accès à ce matériel et cette plate-forme doit être conforme aux
articles 2.7.5.3.1 à 2.7.5.3.6 (voir aussi l’article 8.6.11.8).
2.7.5.3.1
Une plate-forme de travail, qui peut être rétractable, doit être installée de façon permanente.
Les plates-formes rétractables, qui se trouvent dans le même plan de déplacement que la
cabine ou le contrepoids en position de fonctionnement, doivent activer un dispositif électrique
pour plate-forme de travail (voir l’article 2.26.2.36) pour couper l’alimentation électrique du
moteur de la machine d’entraînement et du frein à moins que la plate-forme soit complètement
rentrée (voir l’article 8.6.11.8).
(ED) 2.7.5.3.2
Une plate-forme de travail doit pouvoir supporter, quelle que soit sa position, une charge d’au
moins 2000 N (450 lb), dont une concentration de charge d’au moins 1000 N (225 lb) sur une
surface de 40 000 mm2 (64 po2) avec un coefficient de sécurité minimal de 5. Si la plate-forme
doit être utilisée pour transporter de la machinerie lourde, on doit en tenir compte au moment de
déterminer ses dimensions et sa résistance.
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2.7.5.3.3
Une plate-forme de travail doit être munie d’un garde-corps conforme à l’article 2.10.2 sur les
côtés ouverts ou exposés si le jeu horizontal entre le bord de la plate-forme et la paroi de gaine
adjacente dépasse 300 mm (12 po), et si la différence de niveau entre le plancher de la plateforme et de la surface voisine est supérieure à 400 mm (16 po).
2.7.5.3.4
Si une cabine ou un contrepoids passe à moins de 300 mm (12 po) horizontalement d’une
plate-forme de travail, un dispositif de protection contre les risques de cisaillement doit être
installé à au moins 2130 mm (84 po) du plancher de la plate-forme, ou à une hauteur au moins
égale au point maximal en montée de la cabine ou du contrepoids. Le dispositif doit avoir une
résistance et une rigidité au moins égale à une tôle d’une épaisseur de 2 mm (0,074 po). Si elle
est perforée, la tôle doit empêcher le passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de diamètre.
(13) 2.7.5.3.5
Si l’accès à une plate-forme de travail se trouvant dans le plan de déplacement de la cabine ou
du contrepoids ne s’effectue pas par les portes palières, mais par un panneau ou une porte
d’accès dans la gaine, le panneau ou la porte d’accès doit satisfaire aux exigences des
alinéas b) et d) et e) à i) de l’article 2.11.1.2.
2.7.5.3.6
Il est permis que les commandes d’inspection, conformément à l’article 2.26.1.4, soient
installées à l’emplacement de la plate-forme de travail. [Voir l’article 2.7.5.5 b), pour les
exigences visant les plates-formes de travail situées dans le plan de déplacement de la cabine.]
2.7.5.4 Plates-formes de travail dans le plan de déplacement de la cabine ou du
contrepoids
Il est permis que les plates-formes de travail soient situées dans le plan de déplacement de la
cabine ou du contrepoids :
a) si des butées rétractables sont installées et si la cabine est :
1) sous la plate-forme, la course de l’ascenseur ou du monte-charge doit être limitée par une
butée rétractable de façon que la cabine soit immobilisée sous la plate-forme conformément
à l’exigence visant l’espace de refuge sur le toit de la cabine (voir l’article 2.4.12.1) ; et
2) au-dessus de la plate-forme, la course de l’ascenseur ou du monte-charge doit être
limitée par une butée rétractable de façon que la cabine soit arrêtée au-dessus de la plateforme à une distance conforme à l’article 2.7.4.5 ; ou
b) si l’ascenseur ou le monte-charge est muni d’un dispositif conforme aux articles 2.7.5.1.1 et
2.7.5.1.2.
2.7.5.5 Butées rétractables
Les butées rétractables, le cas échéant :
a) doivent être munies d’un dispositif électrique (voir l’article 2.26.2.37) qui doit couper
l’alimentation électrique du moteur de la machine d’entraînement et du frein, à moins que les
butées ne soient complètement rentrées ;
b) peuvent être munies d’un dispositif électrique qui permet le fonctionnement de la cabine
seulement pour les commandes d’inspection si la plate-forme est en position de fonctionnement
et si les butées sont en position d’extension maximale. Si un tel dispositif électrique est installé
et si les butées sont en position d’extension, un dispositif d’arrêt supplémentaire conforme aux
articles 2.25.3.1 et 2.25.3.3 à 2.25.3.5 doit arrêter la cabine avant qu’elle ne heurte les butées
rétractables. Ce dispositif d’arrêt supplémentaire doit être inopérant si les butées sont rentrées.
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Le dispositif électrique qui rend inopérant le dispositif d’arrêt supplémentaire doit être conforme
aux articles 2.26.4.3, 2.26.9.3.1a), 2.26.9.3.2 et 2.26.9.4 ;
c) doivent être commandées de l’extérieur de la gaine ou de la plate-forme ;
d) doivent pouvoir arrêter la cabine portant la charge nominale et se déplaçant à 115 % de sa
vitesse nominale. La décélération ne doit pas dépasser celle requise à l’article 2.22.3 ou 2.22.4,
selon le cas ; et
e) doivent être conçues de façon à prévenir la désactivation accidentelle.
2.7.6 Localisation des emplacements de la machinerie, des locaux des machines, des
emplacements des commandes, des locaux des commandes et du matériel
2.7.6.1 Localisation des locaux des machines et des locaux des commandes
Les locaux des machines et les locaux des commandes d’un ascenseur ou monte-charge, le
cas échéant, ne doivent pas être situés dans la gaine.
2.7.6.2 Localisation des emplacements de la machinerie et des emplacements des
commandes
Il est permis que les emplacements de la machinerie et les emplacements des commandes
soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine.
Note : L’intérieur de la gaine comprend notamment sur ou dans la cabine, sur le contrepoids ou dans la
cuvette.
2.7.6.3 Localisation du matériel
Le matériel utilisé pour l’ascenseur et le monte-charge doit être situé conformément aux articles
2.7.6.3.1 à 2.7.6.3.4.
2.7.6.3.1
La machine d’entraînement électrique doit être située dans l’emplacement de la machinerie ou
le local des machines.
2.7.6.3.2
Le contrôleur de moteur doit être situé dans l’emplacement de la machinerie, le local des
machines, l’emplacement des commandes ou le local des commandes.
Il est permis que le contrôleur de moteur soit à l’extérieur des emplacements prescrits à
condition qu’il soit placé dans une armoire verrouillée. L’armoire verrouillée doit être :
a) facilement accessible en tout temps pour l’entretien et l’inspection ;
b) munie de portes ou panneaux à fermeture non automatique mais à verrouillage automatique,
qui doivent être fermés et verrouillés en tout temps ; les clés doivent être du groupe 1 (voir
l’article 8.1) ;
c) éclairée par un luminaire produisant un éclairement d’au moins 200 lx (19 pc) au niveau du
plancher ; et
d) située dans un emplacement pourvu d’une ventilation naturelle ou mécanique de manière à
maintenir la température ambiante et l’humidité dans la plage prescrite par le fabricant du
matériel d’ascenseur ou de monte-charge pour en assurer le fonctionnement sûr et normal de
l’ascenseur ou du monte-charge. La plage de températures et d’humidité doit être affichée en
permanence sur l’armoire.
Note (2.7.6.3.2) : Pour les exigences relatives aux distances d’isolement, voir la NFPA 70 ou la CSA
C22.1, selon le cas (voir la section 9).
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2.7.6.3.3
Si des poulies ou d’autres matériaux (sauf les régulateurs) sont situés au sommet à l’intérieur
de la gaine, ils doivent être accessibles de l’extérieur de la gaine, conformément à
l’article 2.7.3.3, à moins que l’on puisse effectuer l’entretien et l’inspection à partir du toit de la
cabine.
2.7.6.3.4
Si le régulateur est situé à l’intérieur de la gaine, il doit y avoir un moyen d’accès de l’extérieur
de la gaine conforme aux articles 2.7.3.3 et 2.7.3.4 permettant l’inspection et la réparation. Le
moyen d’accès n’est pas exigé :
a) si le régulateur peut être inspecté et réparé à partir du toit de la cabine ou d’une cabine
adjacente, si le régulateur peut être déclenché pour être testé depuis la cabine adjacente ou
depuis l’extérieur de la gaine et si des dispositifs empêchent le mouvement de la cabine
pendant la réparation. Un écriteau portant le libellé «ASSUJETTIR LA CABINE AVANT
D’ENTREPRENDRE LA RÉPARATION DU RÉGULATEUR» doit être affiché de façon à être
visible du régulateur. L’écriteau doit être conforme à l’ANSI Z535.2 ou CAN/CSA-Z321, selon le
cas. L’écriteau doit être conçu de manière que les caractères qui y sont poinçonnés, gravés,
moulés ou autrement appliqués demeurent facilement lisibles en permanence ; et
b) dans le cas d’ascenseurs ou monte-charges dans une gaine simple, le régulateur peut être
réenclenché automatiquement dès que la cabine amorce la montée ou le régulateur peut être
réenclenché de l’extérieur de la gaine.
2.7.6.4 Dispositif pour les essais
Si le frein de la machine d’entraînement, le frein de secours, le contrôleur de fonctionnement ou
le contrôleur de moteur est situé dans la gaine ou la cuvette, il doit y avoir un dispositif pour les
essais exigeant le déplacement de la cabine ou le relâchement du frein de la machine
d’entraînement ou du frein de secours de fonctionnement à l’extérieur de la gaine, conforme
aux articles 2.7.6.4.1 à 2.7.6.4.3. Il est permis que ce dispositif soit utilisé par le personnel
d’ascenseur pour l’évacuation des passagers.
2.7.6.4.1
Si on ne peut observer directement la poulie motrice ou les câbles de l’ascenseur ou montecharge de l’emplacement du dispositif pour les essais exigeant le déplacement de la cabine ou
le relâchement du frein de la machine d’entraînement ou du frein de secours, il doit y avoir un
écran de visualisation ou un dispositif similaire. L’écran ou le dispositif similaire doit être visible
de l’emplacement du dispositif pour les essais et doit donner les renseignements suivants
concernant l’ascenseur ou le monte-charge :
a) la direction du déplacement ;
b) l’atteinte d’une zone de déverrouillage ; et
c) la vitesse.
L’écran de visualisation ou le dispositif similaire doit demeurer fonctionnel si une panne de
courant affecte l’alimentation électrique du bâtiment. La source de courant doit pouvoir assurer
le fonctionnement de l’écran de visualisation ou du dispositif similaire pendant au moins
4 heures. Si des batteries sont utilisées, il doit y avoir un système de surveillance. Si, pendant
le fonctionnement normal de la cabine, le système de surveillance indique une alimentation
insuffisante de l’écran de visualisation ou du dispositif similaire, il est interdit que la cabine soit
remise en marche après un arrêt normal à un palier.
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2.7.6.4.2
Il est permis que le dispositif nécessaire aux essais soit placé dans le panneau d’inspection et
d’essai conforme à l’article 2.7.6.5.2.
2.7.6.4.3
Un dispositif permettant de déplacer la cabine de l’extérieur de la gaine doit être installé et il doit
être conforme à ce qui suit :
a) Il ne doit pas dépendre de l’alimentation électrique normale.
b) Il doit pouvoir être actionné par le personnel d’ascenseur seulement, à l’aide d’une clé du
groupe 1 (voir l’article 8.1).
c) Il doit permettre le déplacement de la cabine avec effort continu.
d) Si la cabine est déplacée manuellement, l’effort exigé pour déplacer la cabine dans la
direction de la charge non équilibrée ne doit pas dépasser 400 N (90 lbf). Si le dispositif peut
être retiré, il doit être entreposé à l’extérieur de la gaine et accessible à l’aide d’une clé du
groupe 1. Il doit porter un marquage indiquant avec quelle machine il doit être utilisé.
e) Si l’effort exigé pour déplacer la cabine est supérieur à 400 N (90 lbf), un dispositif de
fonctionnement électrique doit permettre le déplacement de la cabine. Ce dispositif de
fonctionnement électrique doit avoir des dispositifs de commande à pression maintenue pour
déplacer la cabine, et si ces dispositifs sont actionnés, le fonctionnement de la cabine par tout
autre dispositif doit être impossible. La défaillance d’un seul dispositif de commande à pression
maintenue doit empêcher le déplacement de l’ascenseur ou du monte-charge. Si des batteries
sont utilisées pour le fonctionnement à l’électricité, il doit y avoir un système de surveillance. Si,
pendant le fonctionnement normal de la cabine, le système de surveillance indique que
l’alimentation est insuffisante au déplacement de la cabine, la cabine ne doit pas pouvoir être
remise en marche après un arrêt normal à un palier.
2.7.6.5 Panneau d’inspection et d’essai
2.7.6.5.1
On doit exiger un panneau d’inspection et d’essai si l’un des dispositifs suivants n’est pas
accessible de l’extérieur de la gaine :
a) les dispositifs nécessaires au réarmement manuel du dispositif de détection de survitesse
d’une cabine en montée [voir l’article 2.19.1.2 a) 4)], et la protection contre le mouvement non
contrôlé de la cabine [voir l’article 2.19.2.2 a) 4)] ; ou
b) les circuits des dispositifs suivants :
1) l’interrupteur du mécanisme du parachute de cabine (voir l’article 2.26.2.9) ;
2) l’interrupteur de l’amortisseur de cabine, le cas échéant (voir l’article 2.26.2.22) ;
3) les dispositifs d’arrêt final de palier extrême inférieur et supérieur (voir l’article 2.26.2.11) ;
et
4) l’interrupteur du régulateur de contrepoids ou de cabine, le cas échéant (voir
l’article 2.26.2.10).
2.7.6.5.2
Le panneau d’inspection et d’essai, le cas échéant, doit être accessible depuis l’extérieur de la
gaine et conforme à ce qui suit :
a) être facilement accessible en tout temps pour l’entretien et l’inspection ;
b) les dispositifs exigés doivent être situés derrière une porte ou un panneau verrouillé qui ne
s’ouvre pas vers la gaine, ne se ferme pas automatiquement, mais se verrouille
automatiquement et qui doit être fermé et verrouillé en tout temps. Les clés doivent être du
groupe 1 (voir l’article 8.1) ;
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c) être muni d’un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.24 ;
d) être éclairé par un luminaire permanent produisant un éclairement d’au moins 200 lx (19 pc)
au niveau du plancher. Un interrupteur situé à l’intérieur ou près du panneau doit en contrôler
l’éclairage ;
e) comprendre l’écran de visualisation exigé à l’article 2.7.6.4.1 ;
f) comprendre les interrupteurs «DÉRIVATION PORTE DE CABINE» et «DÉRIVATION
PORTES» si l’article 2.26.1.5 l’exige ;
g) comprendre le dispositif nécessaire au réarmement manuel du dispositif de détection de
survitesse d’une cabine en montée [voir l’article 2.19.1.2 a) 4)], et la protection contre le
mouvement non contrôlé de la cabine [voir l’article 2.19.2.2 a) 4)] si ces dispositifs ne sont pas
accessibles de l’extérieur de la gaine ; et
h) si les circuits des dispositifs indiqués à l’article 2.7.6.5.1 b) 1) à 4) ne sont pas accessibles
depuis l’extérieur de la gaine, comprendre la commande pour l’inspection au palier
conformément à l’article 2.26.1.4.4, commande qui doit pouvoir rendre inopérants les dispositifs
électriques suivants, de façon individuelle ou en groupe, conformément aux
articles 2.26.9.3.1 a), 2.26.9.3.2 et 2.26.9.4 :
1) l’interrupteur du mécanisme du parachute de cabine (voir l’article 2.26.2.9) ;
2) l’interrupteur d’amortisseur de cabine, le cas échéant (voir l’article 2.26.2.22) ;
3) le dispositif d’arrêt final de palier extrême inférieur et supérieur (voir l’article 2.26.2.11) ; et
4) l’interrupteur du régulateur de contrepoids ou de cabine, le cas échéant (voir
l’article 2.26.2.10).
Note (2.7.6.5) : Pour les exigences relatives aux distances d’isolement, voir la NFPA 70 ou la CSA C22.1,
selon le cas (voir la section 9). Voir aussi l’article 2.8.3.3.2.
2.7.6.6 Protection contre les intempéries
Les machines, le matériel de commande, les poulies et autre machinerie ne doivent pas être
exposés aux intempéries à moins d’être conçus pour cette utilisation.
2.7.7 Local des machines et des commandes sous la gaine
Un local des machines et des commandes situé sous la gaine doit être conforme aux
articles 2.7.7.1 à 2.7.7.5.
2.7.7.1
Le local des machines et des commandes doit être muni d’un plafond rigide (le plancher de la
cuvette à la profondeur normale de la cuvette) en béton ou en acier assurant une hauteur libre
minimale de 2130 mm (84 po) au-dessus du plancher du local.
2.7.7.2
Le plafond du local des machines et des commandes doit pouvoir supporter une charge
concentrée de 1000 N (225 lbf) appliquée sur une surface de 2000 mm2 (3 po2), et résister à
une surcharge de 6 kPa (125 lb/pi2) et aux charges imposées par les guides et (ou) les
amortisseurs, le cas échéant.
2.7.7.3
Il est permis que les guides de cabine et de contrepoids et les supports d’amortisseur se
prolongent dans le local des machines et reposent sur le plancher du local des machines. Si
l’amortisseur de contrepoids ou son support se prolonge jusqu’au plancher du local des
machines et des commandes, un parachute de contrepoids n’est pas requis à condition que
l’espace sous le local des machines ne soit pas inaccessible en permanence. Si un amortisseur
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de contrepoids est supporté par le toit du local des machines (plancher de la cuvette), un
parachute de contrepoids est requis. (Voir l’article 2.6.1 pour des exigences supplémentaires.)
2.7.7.4
Il est permis que le plafond plein (le plancher de la cuvette à la profondeur normale de la
cuvette) soit perforé pour laisser passer du matériel (câbles de suspension, entraînements du
sélecteur, conduits électriques, guides, amortisseurs, etc.). Le passage et les protecteurs
doivent être conformes aux articles 2.3.2 et 2.10.1 tant dans le local des machines et des
commandes que dans la cuvette. Un protecteur de contrepoids doit être installé sur le plancher
de la cuvette ainsi que sur le plancher du local des machines et des commandes si le
contrepoids se prolonge dans le local et que l’article 2.3.2.1 a) ne s’applique pas. Le protecteur
dans le local des machines ou des commandes doit se prolonger jusqu’au plafond.
2.7.7.5
Les câbles ou chaînes de compensation et les câbles pendentifs ne doivent pas se prolonger
dans le local des machines situé sous la gaine.
2.7.8 Locaux des machines et locaux des commandes séparés
Les ascenseurs ou monte-charges munis de locaux des machines et (ou) de locaux des
commandes séparés doivent être conformes aux articles 2.7.8.1 à 2.7.8.4.
2.7.8.1
Les câbles et les poulies conduisant au local des machines séparé qui traversent des coupefeux doivent être sous enveloppe et ces enveloppes doivent être conformes à l’article 2.1.1.1.
2.7.8.2
L’enveloppe des câbles et des poulies menant au local des machines séparé doit être protégée
contre l’accès non autorisé.
2.7.8.3
L’enveloppe doit être accessible en permanence pour l’inspection, la réparation et l’entretien
des câbles de suspension passant sur des poulies qui ne sont pas situées dans la gaine ou
dans les locaux des machines séparés. Il doit y avoir une porte d’accès conforme à
l’article 2.7.3.4 à chaque emplacement de poulie. Des ouvertures d’accès conformes à
l’article 2.7.3.4 doivent permettre l’inspection et l’entretien des câbles qui passent sur des
poulies. Un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.23, une prise de courant double, un
interrupteur de luminaire et un luminaire doivent être installés en permanence immédiatement à
l’intérieur de la porte ou de l’ouverture d’accès.
2.7.8.4
Il doit y avoir un moyen de communication permanent entre la cabine de l’ascenseur ou du
monte-charge et le local des machines séparé ou la salle des commandes séparée.
2.7.9 Éclairage, température et humidité dans les emplacements de la machinerie, les
locaux des machines, les emplacements des commandes et les locaux des commandes
2.7.9.1 Éclairage
Un éclairage électrique permanent doit être assuré dans tous les emplacements de la
machinerie, locaux des machines, emplacements des commandes et locaux des commandes.
L’éclairage produit doit être d’au moins 200 lx (19 pc) au niveau du plancher, au niveau du
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plancher de la plate-forme de travail (voir l’article 2.7.5.3) ou au niveau du plancher si la cabine
est bloquée (voir l’article 2.7.5.1). L’interrupteur du luminaire doit être placé :
a) à l’entrée des emplacements de la machinerie et des commandes ; et
b) à l’intérieur des locaux des machines et des commandes et, dans la mesure du possible, du
côté serrure de la porte d’accès.
2.7.9.2 Température et humidité
Une ventilation naturelle ou mécanique doit être assurée dans les emplacements de la
machinerie, les locaux des machines, les emplacements des commandes et les locaux des
commandes de manière à maintenir la température ambiante et l’humidité dans la plage
prescrite par le fabricant du matériel d’ascenseur ou de monte-charge pour en assurer le
fonctionnement sûr et normal. La plage de températures et d’humidité doit être affichée en
permanence dans le local des machines, le local des commandes et l’emplacement des
commandes ou si le fabricant du matériel le prescrit, dans l’emplacement de la machinerie.
Article 2.8 Matériel dans les gaines, les emplacements de la machinerie, les locaux des
machines, les emplacements des commandes et les locaux des commandes
2.8.1 Matériel permis
Seulement la machinerie et le matériel utilisés directement avec l’ascenseur ou le monte-charge
sont permis dans les gaines, les emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les
emplacements des commandes et les locaux des commandes.
2.8.2 Appareillage et câblage électriques
2.8.2.1
L’installation de l’appareillage et du câblage électriques doit être conforme à la NFPA 70 ou à la
CSA C22.1, selon le cas (voir la section 9).
2.8.2.2
Seulement le câblage, les canalisations, les câbles électriques, les câbles coaxiaux et les
antennes utilisés directement avec l’ascenseur ou le monte-charge, y compris le câblage pour
la communication avec la cabine, l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la ventilation de la
cabine, les systèmes de détection d’incendie, les pompes de puisard de cuvette et le chauffage
et l’éclairage de la gaine et (ou) de l’emplacement de la machinerie, du local des machines, de
l’emplacement des commandes ou du local des commandes sont permis à l’intérieur de la
gaine, de l’emplacement de la machinerie, du local des machines, de l’emplacement des
commandes ou du local des commandes.
2.8.2.3
Il est permis que les conducteurs de continuité des masses du système de protection contre la
foudre servant à mettre à la terre les longues pièces métalliques verticales dans la gaine,
comme les guides et les canalisations verticales soient installés dans la gaine comme l’exige la
NFPA 780 ou CAN/CSA-B72, selon le cas (voir la section 9). Il est interdit d’installer dans la
gaine le conducteur de descente du système de protection contre la foudre, et les guides de
l’ascenseur ou du monte-charge ne doivent pas servir de conducteur de descente du système
de protection contre la foudre. Les conducteurs de continuité des masses installés dans la
gaine ne doivent pas nuire au fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge.
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2.8.3 Tuyaux, conduites, réservoirs et gicleurs
2.8.3.1
Sous réserve des articles 2.8.3.1.1 à 2.8.3.1.3, il est permis d’installer des tuyaux de vapeur ou
d’eau chaude dans les gaines, les emplacements de la machinerie, les locaux des machines,
les emplacements des commandes et les locaux des commandes, pour fin de chauffage de ces
endroits seulement.
2.8.3.1.1
Les conduites de chauffage doivent transporter uniquement de la vapeur sous basse pression
[100 kPa (15 lb/po2) ou moins] ou de l’eau chaude [100 °C (212 °F) ou moins].
2.8.3.1.2
Les colonnes montantes et les canalisations de retour doivent être installées à l’extérieur de
la gaine. Si l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des
commandes ou le local des commandes est situé au-dessus du toit du bâtiment, il est permis
que les conduites de chauffage de l’emplacement de la machinerie, du local des machines, de
l’emplacement des commandes ou du local des commandes soient placées dans la gaine entre
le dernier étage et l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des
commandes ou le local des commandes.
2.8.3.1.3
Les purgeurs et les robinets d’arrêt doivent être installés dans des emplacements accessibles à
l’extérieur de la gaine.
2.8.3.2
Il est permis d’installer des conduites dans la gaine, l’emplacement de la machinerie, le local
des machines, l’emplacement des commandes ou le local des commandes pour fin de
chauffage, de refroidissement, de ventilation et d’aération de ces endroits seulement et elles ne
doivent pas réduire les jeux requis.
2.8.3.3
Sous réserve des articles 2.8.3.3.1 à 2.8.3.3.4, il est permis d’installer dans la gaine,
l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des commandes ou le
local des commandes un système de gicleurs conforme à la NFPA 13 ou au CNBC, selon le
cas (voir la section 9).
2.8.3.3.1
Les colonnes montantes doivent être installées à l’extérieur de ces endroits. Les dérivations
dans la gaine doivent alimenter les gicleurs d’un seul étage. Si l’emplacement de la machinerie,
le local des machines, l’emplacement des commandes ou le local des commandes est situé audessus du toit du bâtiment, il est permis que les colonnes montantes et les dérivations pour ces
gicleurs soient placées dans la gaine entre le dernier étage et l’emplacement de la machinerie,
le local des machines, l’emplacement des commandes ou le local des commandes.
2.8.3.3.2
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, si l’emplacement du matériel de l’ascenseur ou
la configuration de son enceinte est tel que l’eau provenant des gicleurs pourrait rendre son
fonctionnement non sécuritaire, un moyen doit être prévu pour couper automatiquement
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l’alimentation principale de l’ascenseur ou du monte-charge visé ainsi que toute autre
alimentation au moment de la projection de l’eau ou avant :
a) Ce dispositif doit être indépendant de la commande de l’ascenseur ou du monte-charge et
ne doit pas être à réarmement automatique.
b) Les détecteurs thermiques et les interrupteurs de débit des gicleurs utilisés pour couper
l’alimentation principale de l’ascenseur ou du monte-charge doivent être conformes à la
NFPA 72.
c) L’entrée en jeu des gicleurs à l’extérieur de tels emplacements ne doit pas couper
l’alimentation principale. Voir aussi l’article 2.27.3.3.6.
2.8.3.3.3
On ne doit pas utiliser des détecteurs de fumée pour actionner les gicleurs dans ces endroits
ni pour couper l’alimentation principale.
2.8.3.3.4
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, si des gicleurs sont installés à pas plus de
600 mm (24 po) au-dessus du plancher de la cuvette, les articles 2.8.3.3.4 a) et b) s’appliquent
au câblage et au matériel électrique de l’ascenseur ou du monte-charge dans la gaine installé à
moins de 1200 mm (48 po) au-dessus du plancher de la cuvette, à l’exception des dispositifs de
protection contre les séismes conformes à l’article 8.4.10.1.2 d), et à l’extérieur de la cabine au
point où le seuil de la plate-forme de la cabine et le seuil de la porte du palier inférieur sont
alignés verticalement :
a) L’appareillage électrique de l’ascenseur ou du monte-charge doit être étanche aux
intempéries (type 4 selon la NEMA 250).
b) Le câblage de l’ascenseur ou du monte-charge, à l’exception des câbles pendentifs, doit
porter un marquage indiquant qu’il convient pour usage dans les emplacements mouillés,
conformément à la NFPA 70.
2.8.3.4
Il est interdit d’installer dans une gaine, un emplacement de la machinerie, un local des
machines, un emplacement des commandes ou un local des commandes d’autres tuyaux ou
conduits transportant des gaz, des vapeurs ou des liquides et ne servant pas au fonctionnement
de l’ascenseur ou du monte-charge. Si l’emplacement de la machinerie, le local des machines,
l’emplacement des commandes, le local des commandes ou la gaine se prolonge au-dessus du
toit d’un bâtiment, il est permis d’acheminer les tuyaux des avaloirs de toit jusqu’à l’endroit le
plus près où ils peuvent être déviés hors ces emplacements. Ces tuyaux doivent être sous
enveloppe afin d’empêcher que l’eau provenant de fuites ou de la condensation ne s’infiltre
dans l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des commandes,
le local des commandes ou la gaine.
2.8.3.5
S’il est permis d’installer des tuyaux, des avaloirs, des réservoirs ou autre matériel semblable
contenant des liquides, ces derniers ne doivent pas être installés directement au-dessus du
matériel d’ascenseur ou de monte-charge ni réduire les jeux requis dans la gaine,
l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des commandes ou le
local des commandes.
2.8.4 Radiateurs électriques
Il est permis d’utiliser des radiateurs électriques certifiés/répertoriés.
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2.8.5 Climatisation
Il est permis d’installer des appareils de climatisation dans les emplacements de la machinerie,
les locaux des machines, les emplacements des commandes ou les locaux des commandes
pour fins de climatisation de ces endroits seulement, sous réserve des articles 2.8.5.1 à 2.8.5.5.
2.8.5.1
Les appareils de climatisation ne doivent pas être placés directement au-dessus du matériel de
l’ascenseur ou du monte-charge.
2.8.5.2
La hauteur libre sous un appareil de climatisation suspendu doit être conforme à l’article 2.7.4.
2.8.5.3
Il doit y avoir un dispositif pour recueillir et évacuer l’eau de condensation de ces endroits. Le
trou d’évacuation d’eau ne doit pas se trouver directement au-dessus du matériel d’ascenseur
ou de monte-charge. Un avaloir raccordé directement à l’égout est interdit.
2.8.5.4
L’accès aux appareils de climatisation à l’intérieur de l’emplacement de la machinerie, du local
des machines, de l’emplacement des commandes ou du local des commandes pour l’entretien
et la réparation doit être sûr et facile.
Note : Voir aussi l’article 2.7.3.1.
2.8.5.5
Il ne doit y avoir aucun engrenage, pignon, courroie, poulie ou chaîne exposé.
Notes (2.8.5) :
1) Voir l’article 2.8.3.2 pour les exigences relatives au système de conduits.
2) Ces exigences ne visent pas un appareil de climatisation utilisé pour refroidir un appareil particulier de
l’ascenseur ou du monte-charge.
2.8.6 Matériel divers
Il est permis d’installer une machinerie ou un matériel mobile, en rotation ou suspendu fermé,
un éclairage décoratif fixe, une signalisation fixe ou autres dispositifs fixes d’effets spéciaux
assujettis à la cabine, au contrepoids et (ou) à la gaine, à condition que l’ascenseur ou le
monte-charge, y compris le matériel et les dispositifs soient conformes aux articles 2.4, 2.5,
2.8.1, 2.14.2.1.1, 2.15.7, 8.2.2.1 et 8.2.9.1. Toute machinerie ou tout matériel mobile, en
rotation ou suspendu non fermé, assujetti à l’extérieur de la cabine ou du contrepoids, à
l’intérieur de la gaine, à l’extérieur de la cabine, ou tout autre matériel d’ascenseur ou de montecharge dans la gaine est interdit à moins d’être utilisé conformément à la conception de
l’ascenseur ou du monte-charge.
Article 2.9 Poutres, supports et assises de la machinerie
2.9.1 Supports requis
Les machines, la machinerie, les poulies et les attaches doivent être supportées par les poutres
supérieures, les planchers, les murs de refend ou les garde-corps.
2.9.1.1
Les machines, la machinerie et les poulies doivent être supportées et retenues en place de
manière à empêcher toute partie de se desserrer ou de se déplacer en service.
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2.9.1.2
Les poutres de support doivent, le cas échéant, être en acier ou en béton armé.
2.9.1.3
Des poutres ne sont pas requises sous une machine, une poulie, une machinerie ou du matériel
de commande qui repose sur un plancher pourvu que ce plancher puisse supporter les charges
qui lui sont imposées, ou s’il est supporté par des garde-corps ou des murs de refend
conformes à l’article 2.9.3.3.
2.9.2 Charges sur les poutres, les planchers ou les assises de la machinerie et des
poulies et sur leurs supports
2.9.2.1 Poutres, planchers et leurs supports au-dessus de la gaine
Les poutres, les planchers et leurs supports au-dessus de la gaine doivent pouvoir supporter au
moins la somme des charges suivantes :
a) la charge reposant sur les poutres et les supports, soit la masse totale de la machine, des
poulies, du contrôleur, du régulateur et de tout autre matériel, de même que la partie, le cas
échéant, de l’emplacement de la machinerie, du local des machines, de l’emplacement des
commandes ou du local des commandes reposant sur le plancher ; et
b) le double de la somme des tensions de tous les câbles supportés par les poutres, les
planchers et leurs supports, la cabine portant sa charge nominale.
Note [2.9.2.1 b)] : Les tensions sont doublées pour tenir compte des accélérations et des décélérations.
2.9.2.2 Assises, poutres et planchers pour la machinerie et les poulies ne se trouvant pas
directement au-dessus de la gaine
Les supports des machines et des poulies placées sur le côté ou en dessous de la gaine
doivent être conformes aux articles 2.9.2.2.1 à 2.9.2.2.4.
2.9.2.2.1
L’assise doit pouvoir supporter la masse totale de la machine, des poulies et autre matériel ainsi
que celle du plancher, le cas échéant.
2.9.2.2.2
Les poutres portant les poulies ainsi que les boulons d’ancrage doivent pouvoir supporter le
double de la composante verticale des tensions de tous les câbles de suspension, moins la
masse de la machine ou des poulies.
2.9.2.2.3
Les poutres portant les poulies ainsi que les boulons d’ancrage doivent pouvoir supporter le
double de la composante horizontale des tensions, le cas échéant, de tous les câbles de
suspension.
2.9.2.2.4
L’assise doit pouvoir supporter le double du moment de renversement, le cas échéant, produit
par la tension dans tous les câbles de suspension.
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2.9.3 Assujettissement de la machinerie et du matériel aux poutres, assisses, gardecorps, murs de refend ou planchers
2.9.3.1 Poutres et planchers au-dessus de la gaine
2.9.3.1.1
Si les poutres ou planchers au-dessus de la gaine sont utilisés pour supporter la machinerie ou
le matériel, la machinerie ou le matériel doit être assujetti au-dessus des poutres ou des
planchers au-dessus de la gaine, reposer sur les poutres ou les planchers, ou être suspendu
aux poutres ou aux planchers. Toutefois, cette mesure ne vise pas :
a) les poulies secondaires ou de détour des ascenseurs ou monte-charges à adhérence ; et
b) les dispositifs et leurs accessoires qui servent à limiter ou réduire la vitesse de la cabine.
2.9.3.1.2
Des boulons de fixation ou des attaches ne sont pas requis si une isolation acoustique en
compression est utilisée entre les socles de la machinerie ou entre un matériel et les poutres ou
planchers porteurs.
2.9.3.2 Poutres ou assises supportant la machinerie et les poulies ne se trouvant pas
directement au-dessus de la gaine
2.9.3.2.1
Les machines et les poulies situées sous la gaine ou sur un côté de la gaine doivent être fixées
aux poutres, aux assises ou aux planchers au moyen de boulons conformes à l’ASTM A307. Il
doit y avoir suffisamment de boulons pour résister aux charges pertinentes spécifiées à
l’article 2.9.2.2. En se basant sur ces charges initiales, la traction totale exercée sur les boulons
d’ancrage ne doit pas être supérieure à 85 MPa (12 000 lb/po2) de la section nette et le
cisaillement total ne doit pas être supérieur à 60 MPa (9000 lb/po2) de l’aire réelle dans le plan
de cisaillement. (Voir aussi l’article 2.9.3.5.)
2.9.3.2.2
Si des boulons traversent des semelles biseautées de profilés ayant un angle supérieur à 5°, la
tête de ces boulons doit être chanfreinée ou en oblique, ou encore être munie d’une rondelle en
acier chanfreinée. De plus, les écrous se trouvant sur les faces biseautées ayant un angle
supérieur à 5° doivent reposer sur des rondelles en acier chanfreinées.
2.9.3.3 Assujettissement des machines, des poulies, du matériel et des attaches aux
garde-corps ou aux murs de refend
2.9.3.3.1
Il est permis que les machines, les poulies, le matériel et les attaches soient assujettis et
supportés par les garde-corps ou les murs de refend, à condition que la tension dans les câbles
de suspension et le poids du matériel ne produisent pas une tension directe sur les boulons et
les rivets.
2.9.3.3.2
Des boulons de fixation ou des attaches ne sont pas requis si une isolation acoustique en
compression est utilisée entre les socles de la machinerie ou entre le matériel et leurs supports.
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2.9.3.3.3
Les boulons utilisés pour fixer le matériel au garde-corps ou au mur de refend doivent être
conformes à l’ASTM A307. Il doit y avoir suffisamment de boulons de grosseur appropriée pour
résister aux charges pertinentes prescrites à l’article 2.9.2.2. En se basant sur ces charges
initiales, la traction totale exercée sur les boulons ne doit pas être supérieure à 85 MPa
(12 000 lb/po2) de la section nette et le cisaillement total sur les boulons et les rivets ne doit pas
être supérieur à 60 MPa (9000 lb/po2) de l’aire réelle dans le plan de cisaillement. Les
exigences de l’article 2.9.3.2.2 visant les boulons et des articles 2.9.3.4.3 et 2.9.3.4.4 visant les
plaques d’attache s’appliquent également. Les contraintes sur les soudures attribuables aux
tensions des câbles de suspension ne doivent pas être supérieures à 55 MPa (8000 lb/po2) de
l’aire de la gorge de la soudure. (Voir aussi l’article 2.9.3.5.)
2.9.3.3.4
Les garde-corps utilisés pour supporter les machines, le matériel, les poulies et les attaches
doivent être conformes à l’article 2.23.4.
2.9.3.4 Attaches des câbles de suspension au sommet de la gaine
2.9.3.4.1
Si les câbles de suspension sont assujettis à la charpente, au-dessus d’une gaine, les plaques
d’attache et les poutres de blocage des plaques d’attache, le cas échéant, doivent être montées
sur le dessus des poutres supérieures, des poutres portant la machine ou des poutres
auxiliaires raccordées à l’âme des poutres supérieures et y être fixées.
2.9.3.4.2
Les plaques d’attache et les poutres de blocage ou auxiliaires doivent être assujetties à l’aide
de boulons conformes à l’ASTM A307, de rivets conformes à l’ASTM A502 ou soudées
conformément à l’article 8.8 et doivent être placées de façon que la tension dans les câbles de
suspension ne produise pas une tension directe sur les boulons ou les rivets. Si les boulons ou
les rivets sont soumis à des contraintes de cisaillement attribuables aux tensions des câbles de
suspension, le cisaillement total ne doit pas être supérieur à 60 MPa (9000 lb/po2) de l’aire
réelle dans le plan de cisaillement. Les contraintes sur les soudures attribuables aux tensions
des câbles de suspension ne doivent pas être supérieures à 55 MPa (8000 lb/po2) de l’aire de
la gorge de la soudure. (Voir aussi l’article 2.9.3.5.)
2.9.3.4.3
La structure portant les plaques d’attache doit pouvoir résister au double de la somme des
tensions de tous les câbles de suspension fixés aux plaques d’attache. (Voir aussi
l’article 2.15.13.)
2.9.3.4.4
Le total des contraintes dans les plaques d’attache et les profilés des plaques d’attache ne doit
pas dépasser 85 MPa (12 000 lb/po2).
2.9.3.5 Boulons fabriqués d’acier
L’utilisation des boulons fabriqués d’acier utilisés pour satisfaire aux articles 2.9.3.2.1, 2.9.3.3.3
et 2.9.3.4.2 et d’une résistance supérieure à celle prescrite dans l’ASTM A307 est permise si les
contraintes maximales admissibles sont alors être augmentées proportionnellement à leur
résistance à la rupture. L’allongement doit être conforme à la norme ASTM correspondante.
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2.9.3.6 Métaux coulés en traction ou en flexion
Les métaux coulés dont l’allongement est inférieur à 20 %, déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8, qui travaillent en traction ou en flexion, ne doivent pas servir à supporter la
machinerie ou le matériel à partir de la face inférieure des poutres ou des planchers au sommet
de la gaine.
2.9.4 Contraintes admissibles pour les poutres ou les planchers et leurs supports portant
la machinerie et les poulies et tout autre élément porteur transférant une charge au
garde-corps ou au mur de refend
2.9.4.1
Les contraintes unitaires applicables aux poutres et aux planchers portant la machinerie et les
poulies, ainsi qu’à leurs supports, basées sur les charges calculées selon l’article 2.9.2 ou 2.9.6,
en retenant la valeur la plus élevée, ne doivent pas être supérieures à 80 % de celles permises
pour des charges statiques par les normes suivantes :
a) Acier de construction : Manuel AISC n° S326 ou CAN/CSA-S16.1, selon le cas (voir la
section 9) ; et
b) Béton armé : ANSI/ACI-318 ou CAN3-A23.3, selon le cas (voir la section 9).
2.9.4.2
Si les contraintes attribuables à des charges autres que des charges d’ascenseur ou de montecharge supportées par les poutres ou le plancher sont supérieures à celles qui sont dues aux
charges d’ascenseur ou de monte-charge, il est permis d’utiliser 100 % des contraintes
admissibles.
2.9.4.3 Métaux coulés en traction ou en flexion
Les métaux coulés dont l’allongement est inférieur à 20 %, déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8, et qui travaillent en traction ou en flexion, ne doivent pas servir à supporter la
machinerie ou le matériel à partir des garde-corps ou des murs de refend.
2.9.5 Flèches admissibles pour les poutres et leurs supports portant la machinerie et les
poulies et tout autre élément porteur dont la charge de flexion est transférée au gardecorps ou au mur de refend
Les flèches admissibles dans les poutres portant la machinerie et les poulies, leurs supports
immédiats, et tout autre élément porteur dont la charge de flexion est transférée au garde-corps
ou au mur de refend sous charge statique ne doivent pas dépasser 1/1666 de la portée.
2.9.6 Contraintes admissibles causées par le frein de secours
Les poutres de la machinerie et des poulies, leurs supports, tout élément porteur transférant la
charge aux garde-corps ou aux murs de refend et leurs attaches qui sont sollicités par
l’application du frein de secours (voir l’article 2.19.4) doivent pouvoir résister aux forces
maximales produites pendant la phase de décélération du freinage de secours de façon que les
contraintes dues au freinage de secours agissant en même temps que toutes les autres
charges, le cas échéant, ne dépassent pas celles spécifiées à l’article 2.9.4.
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Article 2.10 Protection du matériel et garde-corps
2.10.1 Protection du matériel
Dans les emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les emplacements des
commandes et les locaux des commandes, les éléments suivants doivent être protégés contre
un contact fortuit :
a) les poulies et les câbles de la machine d’entraînement dont la projection verticale dans un
plan horizontal se prolonge au-delà du socle de la machine, à moins que la poulie de la
machine d’entraînement ne soit située de façon à réduire au minimum la possibilité de contact ;
b) les poulies ;
c) les éléments à découvert suivants : engrenages, pignons, poulies de ruban ou de câble,
tambours de sélecteurs, contrôleurs d’étage, machines de signalisation, et leurs câbles, chaînes
ou rubans d’entraînement ; et
d) les clavettes, les rainures de clavette et les vis des arbres en saillie.
Les volants manuels et les volants d’inertie qui ne sont pas protégés doivent porter un
marquage de couleur jaune.
2.10.2 Garde-corps
Un garde-corps doit être de construction métallique robuste. Il doit comporter une main
courante, une lisse intermédiaire, ou un élément de charpente ou un panneau plein équivalent
et une plinthe.
(13) 2.10.2.1 Main courante
La main courante doit être lisse et sa surface supérieure doit être située à tout au moins
1070 mm (42 po) et à tout au plus 1095 mm (43 po) au-dessus de la surface de travail.
2.10.2.2 Lisse intermédiaire
La lisse intermédiaire ou l’élément de charpente ou le panneau plein équivalent doit être placé à
mi-chemin environ entre la main courante et la surface de travail.
2.10.2.3 Montants
La plinthe doit être fixée et avoir une hauteur d’au moins 100 mm (4 po) à partir de la surface de
travail.
2.10.2.4 Plinthe
Un garde-corps doit pouvoir résister en n’importe quel point de sa longueur, sans fléchir de plus
de 75 mm (3 po) ni déformation permanente, aux forces suivantes appliquées séparément :
a) une force d’au moins 890 N (200 lbf) appliquée latéralement ou vers le bas en n’importe quel
point de la main courante ;
b) une force d’au moins 666 N (150 lbf) appliquée latéralement ou vers le bas en n’importe quel
point du centre de la lisse de l’élément ou du panneau intermédiaire. Si le garde-corps est un
panneau plein allant de la main courante à la plinthe, l’application de la force indiquée à
l’article 2.10.2.4 a) doit être considérée comme satisfaisant à l’article 2.10.2.4 b) ;
c) une force de 225 N (50 lbf) appliquée latéralement sur la plinthe.
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Article 2.11 Protection des ouvertures de gaine
2.11.1 Portes d’entrée et de secours requises
2.11.1.1 Entrées palières
Chaque ouverture palière d’une gaine d’ascenseur ou de monte-charge doit être munie d’une
porte qui protège la pleine hauteur et la pleine largeur de l’ouverture. La porte doit mesurer au
moins 2030 mm (80 po) de hauteur et 800 mm (31,5 po) de largeur.
(13) 2.11.1.2 Portes de secours dans les gaines fermées
Si un ascenseur ou un monte-charge est installé dans une gaine fermée simple, il doit y avoir
dans la partie fermée de la gaine une porte de secours à tous les trois étages. La distance entre
les seuils ne doit toutefois pas dépasser 11 m (36 pi). De plus, la porte doit être conforme à ce
qui suit :
a) La baie de porte doit mesurer au moins 700 mm (28 po) de largeur et 2030 mm (80 po) de
hauteur.
b) Elle doit être facile d’accès et exempte d’obstacles fixes.
c) Elle doit être horizontale ou battante à une seule section, quel que soit le type de porte
installé aux autres paliers.
d) Elle doit être à fermeture et à verrouillage automatiques et porter le marquage «DANGER,
GAINE D’ASCENSEUR» ou «DANGER, GAINE DE MONTE-CHARGE», le cas échéant, en
caractères d’au moins 50 mm (2 po) de hauteur.
e) Elle doit être munie d’un contact électrique qui empêche le fonctionnement de la machine
d’entraînement à moins que la porte ne soit fermée (voir l’article 2.26.2.25).
f) Elle doit s’ouvrir du palier seulement à l’aide d’une serrure à barillet dont la combinaison
comporte au moins cinq broches ou cinq disques. Cette serrure :
1) ne doit pas pouvoir être déverrouillée par une autre clé qui ouvre une autre serrure ou
dispositif utilisé à quelque fin que ce soit dans le bâtiment ; et
2) doit être conçue pour que la clé ne puisse être retirée que dans la position verrouillée.
g) Elle doit pouvoir être ouverte du côté gaine sans l’aide d’une clé.
h) La clé doit être du groupe 1 (voir l’article 8.1) et doit être à la disposition du personnel affecté
aux urgences en cas d’urgence.
i) Une barrière à charnières et à fermeture automatique, distincte de la porte, doit être installée
devant l’entrée du côté de la gaine, à une hauteur de 1070 mm (42 po). La barrière ne doit pas
s’ouvrir vers la gaine.
2.11.1.3 Téléphone comme alternative aux portes de secours
Si un ascenseur ou un monte-charge est installé dans une gaine fermée simple et s’il n’y a pas
de paliers permettant d’utiliser des portes de secours, on doit installer un système de
communications vocales bilatérales conforme à l’article 2.27.1.1.4.
Note : Les usines de pâte, les élévateurs à grain, les barrages et autres endroits semblables sont des
exemples de ce type d’installation.
2.11.1.4 Ouvertures d’accès pour nettoyer les parois de cabine et de gaine
Il est permis d’installer dans la gaine des portes ou des panneaux coulissants ou battants non
amovibles et conformes à l’article 2.11.1.2 d), f), g) et i) afin de permettre l’accès à la paroi
transparente de la cabine ou de la gaine pour le nettoyage. Un dispositif électromécanique doit
empêcher le fonctionnement de la machine d’entraînement si les portes ou les panneaux
d’accès ne sont pas fermés et verrouillés (voir l’article 2.26.2.32). Les clés servant à
déverrouiller les panneaux ou les portes d’accès doivent être du groupe 2 (voir l’article 8.1).
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2.11.2 Types de portes d’entrée
2.11.2.1 Ascenseurs
Les portes d’un ascenseur doivent être de l’un des types suivants :
a) à la fois horizontales et battantes ;
b) battantes horizontalement à une section ;
c) horizontales et battantes combinées ; ou
d) verticales, manuelles ou mécaniques, à ouverture vers le haut.
2.11.2.2 Monte-charge
Les portes d’un monte-charge doivent être de l’un des types suivants :
a) horizontales ;
b) battantes à une section ;
c) horizontales et battantes combinées ;
d) battantes à deux sections, à ouverture centrale (sous réserve de l’article 2.11.2.3) ;
e) verticales à une séparation (voir l’article 2.16.4) ; ou
f) verticales à contrepoids, à une ou plusieurs sections.
2.11.2.3 Limites imposées aux portes battantes à ouverture centrale
Les portes battantes à ouverture centrale sont permises uniquement :
a) pour les monte-charges dont la commande ne peut s’effectuer qu’en cabine ; ou
b) pour les monte-charges inaccessibles au grand public, dont la commande peut s’effectuer
de l’extérieur de la gaine et qui sont installés dans des usines, des entrepôts, des garages et
autres bâtiments industriels semblables.
2.11.3 Fermeture de portes palières
2.11.3.1
Les portes horizontales ou les portes battantes à une section d’ascenseurs ou monte-charges
automatiques doivent être munies d’un ferme-porte conçu pour fermer automatiquement la
porte si, pour une raison quelconque, la cabine quitte la zone palière.
2.11.3.2
Dans le cas des portes à ouverture centrale munies d’une serrure positive sur un seul vantail, le
ferme-porte exigé à l’article 2.11.3.1 doit être installé sur le premier vantail qui agit en sens
opposé (voir l’article 2.11.11.7).
2.11.4 Emplacement des portes palières horizontales ou des portes battantes
Les portes horizontales ou les portes battantes doivent être placées de façon que la distance
entre la face de la porte côté gaine et le bord du seuil de palier, mesurée de la face de la
section la plus proche de la cabine, ne soit pas supérieure aux exigences des articles 2.11.4.1
et 2.11.4.2.
2.11.4.1
Dans le cas des ascenseurs ou monte-charges dont la commande s’effectue uniquement en
cabine, la distance ne doit pas dépasser 100 mm (4 po). Toutefois, si on installe un nouvel
ascenseur ou monte-charge dans une gaine commune existante, ou si on apporte des
modifications entraînant le remplacement des portes d’un ascenseur ou monte-charge existant
dans une gaine commune et que l’emplacement des baies de porte empêche d’assurer le jeu
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de 100 mm (4 po), la distance peut être portée à au plus 125 mm (5 po) s’il s’agit de portes
horizontales.
2.11.4.2
Dans le cas des ascenseurs ou monte-charges à commande automatique ou à pression
maintenue, la distance ne doit pas dépasser 19 mm (0,75 po) pour les portes battantes et
57 mm (2,25 po) pour les portes coulissantes. Toutefois :
a) les monte-charges dont l’accès est interdit au grand public et qui sont installés dans des
usines, des entrepôts, des garages et autres bâtiments industriels semblables peuvent être
équipés de portes battantes à une section ou deux sections à ouverture centrale conformes à
l’article 2.11.4.1 ; ou
b) dans le cas des portes battantes d’ascenseurs ou de monte-charges automatiques ou à
pression maintenue, la distance peut être portée de 19 à 57 mm (0,75 à 2,25 po) s’il s’agit de
portes de secours conformes à l’article 2.11.1. (Voir aussi l’article 2.14.4.5.)
(13) 2.11.5 Saillie des portes et autre matériel au-delà des seuils de palier
Ni les portes ni le matériel ne doivent faire saillie dans la gaine d’un ascenseur ou d’un montecharge au-delà du plan du seuil de palier. Toutefois, cette mesure ne s’applique ni :
a) au matériel nécessaire aux serrures positives, aux dispositifs de signalisation, aux
commandes de portes, aux dispositifs de guidage des portes et aux dispositifs de retenue des
portes ; ni
b) aux portes verticales.
2.11.6 Ouverture des portes palières
2.11.6.1
Si la cabine est dans la zone de déverrouillage, il doit être possible d’ouvrir manuellement les
portes palières de l’intérieur de la cabine, sans l’aide d’un outil.
2.11.6.2
Il doit être impossible de verrouiller les portes de manière à les mettre hors service :
a) au palier extrême supérieur ;
b) au palier extrême inférieur ;
c) au palier désigné ou au palier de rappel auxiliaire dans le cas d’ascenseurs ou de montecharges programmés pour le fonctionnement de phase I, rappel de secours, si celui-ci est en
marche ; et
d) à aucun palier d’ascenseurs ou de monte-charges programmés pour le fonctionnement de
phase II, secours en cabine, si celui-ci est en marche.
(13) 2.11.6.3
Le débarquement à partir de la cabine vers un palier par les portes palières doit s’effectuer
librement dès que les portes palières sont ouvertes. Toute porte ou tout dispositif
supplémentaire qui ne fait pas partie de l’ascenseur et n’a aucun rapport fonctionnel avec lui
mais qui est installé à la place d’un hall fermé d’ascenseur ou de monte-charge pour prévenir la
migration de fumée en provenance ou direction de la gaine doit se conformer à ce qui suit :
a) Le code du bâtiment.
b) Quelle que soit sa position, la porte ou le dispositif supplémentaire ne doit pas nuire au
fonctionnement ni à la commande de l’ascenseur ou du monte-charge.
c) La porte ou le dispositif supplémentaire ne doit nuire ni au degré de résistance au feu ni au
fonctionnement de l’entrée palière. Aucune fixation directe ou mécanique (soudage, trous,
boulons, rivets, etc.) ne doit être faite aux portes palières ou aux cadres de porte palière, à
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moins que la porte ou le dispositif supplémentaire et l’entrée palière soient répertoriés comme
un ensemble complet par un organisme de certification.
d) En position fermée, les portes ou les dispositifs supplémentaires ne doivent pas empêcher
les pompiers d’observer visuellement le palier d’ascenseur ou de monte-charge alors que la
porte palière n’est ouverte qu’au quart de sa largeur.
e) Il est permis que les portes ou dispositifs supplémentaires soient déployés uniquement aux
ouvertures de la gaine des ascenseurs dont on a activé les dispositifs d’activation de l’alarme
d’incendie servant à lancer le rappel de secours, phase I de l’ascenseur ou du monte-charge en
question.
Note : Il est recommandé que toute porte ou dispositif supplémentaire déployé devant les portes palières
soit retiré (ramené(e) en position ouverte ou d’attente) par un membre du personnel d’ascenseur ou du
personnel affecté aux urgences avant d’annuler le rappel de secours, phase I et de revenir au
fonctionnement normal. Il est recommandé, en cas de déploiement non intentionnel, que le personnel
autorisé remette les portes en position ouverte ou d’attente.
2.11.6.4
Les poignées ou autres moyens permettant d’actionner une porte manuelle ne doivent pas être
placés derrière un vantail, un montant ou un cadre.
2.11.7 Verre dans les portes palières
Le verre dans les portes palières doit être conforme aux articles 2.11.7.1 et 2.11.7.2.
2.11.7.1 Regards vitrés
Les portes palières verticales ou horizontales, manuelles ou à fermeture automatique,
d’ascenseurs ou de monte-charges automatiques ou à pression maintenue doivent comporter
un regard vitré. Toutefois, des regards vitrés ne sont pas nécessaires aux paliers d’ascenseurs
ou de monte-charges automatiques pourvus d’un indicateur de position au palier. En ce qui
concerne les portes à sections multiples, un regard vitré est requis dans une section seulement,
mais peut être installé dans toutes les sections. Les portes battantes doivent être munies d’un
regard vitré. Il est permis d’installer un regard vitré dans n’importe quel type de porte palière.
Les regards vitrés doivent être conformes aux articles 2.11.7.1.1 à 2.11.7.1.7.
2.11.7.1.1
La surface d’un regard vitré ne doit pas être inférieure à 0,015 m2 (24 po2) et la surface totale
d’un ou de plusieurs regards dans une porte palière ne doit pas dépasser 0,055 m2 (85 po2).
2.11.7.1.2
L’ouverture d’un regard vitré doit empêcher le passage d’une sphère de 150 mm (6 po) de
diamètre.
2.11.7.1.3
Les meneaux entre les regards vitrés doivent être incombustibles et de construction solide.
2.11.7.1.4
La baie du regard vitré doit être garnie de l’un des produits suivants :
a) de verre armé transparent d’au moins 6 mm (0,25 po) d’épaisseur ; ou
b) d’un autre matériau de vitrage transparent d’au moins 6 mm (0,25 po) d’épaisseur qui
satisfait aux exigences de résistance au choc de la 16 CFR Partie 1201, ou CAN/CGSB-12.1,
CAN/CGSB-12.11 ou CAN/CGSB-12.12, selon le cas (voir la section 9).
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2.11.7.1.5
Le centre du regard vitré doit se trouver entre 1300 et 1700 mm (51 et 67 po) au-dessus du
palier. Toutefois, dans le cas de portes verticales équilibrées à une séparation, il doit être
conforme aux dimensions spécifiées, dans la mesure où le modèle de porte le permet.
2.11.7.1.6
Dans une porte à fonctionnement mécanique, le regard vitré doit presque affleurer la surface de
la porte du côté palier.
2.11.7.1.7
Les regards vitrés doivent être protégés par un grillage en acier d’au moins 1,4 mm (0,055 po)
d’épaisseur conformes aux spécifications suivantes :
a) Le grillage doit s’ajuster à l’intérieur du cadre du regard ou sur celui-ci et couvrir
complètement la baie du regard dans la porte palière.
b) Le grillage doit être retenu par des attaches impossibles à enlever avec des outils ordinaires.
c) Les ouvertures du grillage ne doivent pas mesurer plus de 19 × 19 mm (0,75 × 0,75 po) de
diamètre et être espacées de 25 mm (1 po) entre axes.
d) Les bords du grillage doivent être exempts de bavures et chanfreinés.
e) Le grillage doit être installé du côté gaine de la porte.
2.11.7.2 Portes vitrées
Une porte palière en verre, le cas échéant, doit être conforme aux articles 2.11.7.2.1 à
2.11.7.2.5.
2.11.7.2.1
Le verre doit être du verre feuilleté conforme à la 16 CFR Partie 1201 ou à la CAN/CGSB-12.1.
Le marquage spécifié dans la norme doit figurer sur chaque pièce de verre et être visible après
l’installation.
2.11.7.2.2
Le verre doit représenter au moins 60 % de la surface totale visible du vantail, vu du palier. On
ne doit pas compter le recouvrement de la porte dans le calcul de la dimension du verre.
2.11.7.2.3
Dans les portes mécaniques, le panneau de verre doit presque affleurer la surface du côté
palier.
2.11.7.2.4
Le bord d’attaque du vantail doit être garni d’un matériau autre que le verre.
2.11.7.2.5
Une porte en verre doit être conforme à l’article 2.11.11.5.7 s’il s’agit d’une porte horizontale,
2.11.12.4 s’il s’agit d’une porte verticale ou 2.11.13.3 s’il s’agit d’une porte battante.
2.11.8 Poids servant à fermer ou à équilibrer les portes
Les poids servant à fermer ou à équilibrer une porte palière doivent être guidés ou enfermés de
façon qu’ils ne quittent pas leur trajectoire. La partie inférieure du guide ou de l’enveloppe doit
pouvoir retenir le poids en cas de rupture de la suspension.
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2.11.9 Dispositifs de verrouillage et commande mécanique de porte palière
2.11.9.1 Dispositifs de verrouillage
Les portes doivent être munies d’un dispositif de verrouillage conforme à l’article 2.12.
2.11.9.2 Commande mécanique
Le fonctionnement des portes palières mécaniques ou à ouverture ou fermeture mécanique doit
être conforme à l’article 2.13.
2.11.10 Protection, éclairement et charnières des seuils de palier et chemins de
roulement aux paliers
2.11.10.1 Protections des seuils de palier
2.11.10.1.1
Le dessous d’un seuil de palier doit être muni d’une tôle protectrice lisse d’au moins 1,4 mm
(0,055 po) d’épaisseur, couvrant l’entière largeur du seuil de la cabine et bien assujettie.
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux seuils de palier :
a) de portes verticales à une séparation ;
b) de portes verticales à contrepoids, à ouverture vers le bas ; et
c) qui ne font pas saillie dans la gaine.
2.11.10.1.2
Si l’ascenseur ou le monte-charge est muni d’un dispositif d’isonivelage et si le bord du seuil
affleure la gaine ou fait saillie à l’intérieur de celle-ci, la tôle protectrice doit avoir une face
verticale plane se prolongeant sous le seuil jusqu’à la limite de la zone d’isonivelage, majorée
de 75 mm (3 po). Si le seuil fait saillie à l’intérieur, au-delà du plan général de la gaine, la partie
inférieure de la tôle doit également être chanfreinée de façon à former un angle entre 60° et 75°
avec l’horizontale, ou elle doit se prolonger du bord du seuil de palier, côté gaine, jusqu’au haut
des suspensions de porte de l’entrée juste en dessous.
2.11.10.1.3
S’il n’y a pas de dispositif d’isonivelage et si le seuil fait saillie à l’intérieur au-delà du plan
général de la gaine, la tôle protectrice doit être chanfreinée de façon à former un angle entre
60° et 75° avec l’horizontale ou avoir une face verticale plane se prolongeant du bord du seuil
de palier, côté gaine, jusqu’au haut des suspensions de porte de l’entrée juste en dessous.
(13) 2.11.10.1.4
Une gorge de guidage de porte horizontale d’une largeur maximale de 10 mm (0,375 po) doit
être permise à la transition entre le protecteur de seuil de palier et le seuil de palier à condition
que les exigences suivantes soient respectées :
a) la préouverture mécanique de porte ne doit pas être permise, conformément à
l’article 2.13.2.2.2 ;
b) l’isonivelage et le réisonivelage doivent être lancés avant que l’espace au-dessus de la
gorge soit exposé ;
c) si l’espace au-dessus de la gorge est exposé, il ne doit pas y avoir de réisonivelage de la
cabine avec les portes ouvertes ; et
d) les bords qui forment la gorge doivent être configurés de manière à prévenir tout danger.
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2.11.10.2 Éclairement des seuils de palier
Les couloirs de bâtiment doivent être suffisamment éclairés pour que l’éclairement des seuils de
palier soit d’au moins 100 lx (10 pc) si un ascenseur ou monte-charge est en service.
2.11.10.3 Seuil de palier à charnières
Les charnières d’un seuil de palier articulé d’un monte-charge muni de portes verticales à une
séparation équilibrées doivent être placées du côté du palier de façon que le seuil ne puisse
être abaissé que lorsque la porte palière est ouverte complètement.
2.11.11 Portes horizontales
(13) 2.11.11.1 Seuils de palier
Un seuil de palier doit :
a) être en métal, assujetti et suffisamment robuste pour supporter les charges au moment du
chargement ou du déchargement ;
b) être sensiblement de niveau avec la surface du palier ;
c) être conçu et entretenu de manière à assurer une surface de foulée antidérapante sur toute
la largeur de l’ouverture ; et
d) pouvoir inclure l’élément correspondant d’un organe de guidage inférieur (voir les
articles 2.11.11.5.7 et 2.11.11.6).
2.11.11.2 Suspensions, chemins de roulement et supports de chemin de roulement
Les suspensions, les chemins de roulement et leurs supports et les attaches des portes doivent
pouvoir supporter sans endommagement ni déformation appréciable une charge statique égale
à quatre fois la masse de chaque vantail, appliquée successivement vers le bas et vers le haut
selon l’axe vertical du vantail. (Voir les articles 2.11.11.5.7 et 2.11.11.5.8.)
2.11.11.3 Cadres d’entrée
2.11.11.3.1
Les cadres d’entrée, le cas échéant, doivent être assujettis aux seuils et à la charpente du
bâtiment ou aux supports de chemin de roulement. Le linteau ne doit pas supporter le mur audessus du cadre.
2.11.11.3.2
Le matériau décoratif appliqué sur un cadre répertorié/certifié doit être conforme aux exigences
de l’organisme de certification.
2.11.11.4 Suspensions
Les suspensions doivent être conformes aux articles 2.11.11.4.1 et 2.11.11.4.2.
2.11.11.4.1
Les suspensions doivent être installées de façon à ne pas sortir du chemin de roulement.
2.11.11.4.2
On doit installer des butées qui empêchent les suspensions de sortir du chemin de roulement,
aux extrémités.
2.11.11.5 Vantaux
Les vantaux doivent être conformes aux articles 2.11.11.5.1 à 2.11.11.5.8.
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2.11.11.5.1
Les vantaux de portes à vitesses multiples doivent se chevaucher et chevaucher le haut et les
côtés de la baie d’au moins 13 mm (0,5 po).
Pour des entrées sans cadre, le chevauchement doit se prolonger de l’épaisseur du matériau
utilisé pour recouvrir la baie, majorée d’au moins 13 mm (0,5 po).
2.11.11.5.2
Le jeu ne doit pas dépasser 10 mm (0,375 po) entre :
a) le vantail et le cadre ;
b) le vantail et le mur si une porte sans cadre est utilisée dans la maçonnerie ou le béton ;
c) les vantaux reliés de portes à vitesses multiples ; et
d) le vantail et le seuil, mesuré verticalement.
2.11.11.5.3
Le bord d’attaque d’un vantail d’une porte à ouverture latérale ne doit pas se fermer dans une
cavité du montant. De plus, il doit être lisse et exempt d’arêtes vives.
2.11.11.5.4
Les bords de rencontre des vantaux d’une porte à ouverture centrale doivent être lisses et
exempts d’arêtes vives.
Les bords de rencontre des vantaux d’une porte à ouverture centrale doivent être protégés
par au moins un élément mâle en matériau résilient couvrant toute la hauteur du vantail. Il est
permis que les éléments résilients se chevauchent d’au plus 10 mm (0,375 po).
En position fermée, la distance entre les parties métalliques des vantaux ne doit pas dépasser
13 mm (0,5 po).
2.11.11.5.5
Aucune surface ne doit faire saillie ou être en retrait de plus de 3 mm (0,125 po) de la surface
adjacente, et ses bords doivent être chanfreinés selon un angle d’au plus 30° par rapport à la
surface du vantail.
2.11.11.5.6
Le matériau décoratif appliqué sur un vantail répertorié/certifié doit être conforme aux exigences
de l’organisme de certification.
2.11.11.5.7
L’assemblage de l’entrée doit pouvoir supporter une force de 2500 N (560 lbf) exercée du côté
palier, perpendiculairement au vantail et approximativement au centre de celui-ci. Cette force
doit être répartie sur une surface d’environ 100 × 100 mm (4 × 4 po). Il ne doit se produire
aucun déplacement ou déformation permanent des pièces constitutives de l’entrée attribuable
à cet essai.
2.11.11.5.8
Un dispositif doit empêcher une porte verrouillée de s’ouvrir de plus de 20 mm (0,8 po) par
vantail au point le plus éloigné de la serrure positive si on exerce une force de 135 N (30 lbf)
dans le sens de l’ouverture au bord d’attaque de la porte, au point le plus éloigné de la serrure
positive.
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2.11.11.6 Guides inférieurs
Les guides inférieurs doivent être conformes à ce qui suit :
a) Le bas de chaque vantail doit être guidé par un ou plusieurs éléments.
b) Les guides doivent être bien assujettis.
c) Les guides et tout renforcement ou protecteur doivent s’engager dans la pièce
correspondante sur au moins 6 mm (0,25 po). (Voir l’article 2.11.11.5.7.)
2.11.11.7 Portes à plusieurs vantaux
Les vantaux des portes à plusieurs vantaux doivent être conformes à l’article 2.11.11.7.1 ou
2.11.11.7.2. Les portes à vitesses multiples et à vitesses multiples à ouverture centrale doivent
en outre être conformes à l’article 2.11.11.7.3.
2.11.11.7.1
Les vantaux doivent être raccordés les uns aux autres, directement ou à l’aide de leurs
suspensions, de façon à assurer le déplacement simultané de tous les vantaux. Le coefficient
de sécurité des dispositifs de raccordement doit être d’au moins 10 pour la fonte et 5 pour les
autres matériaux.
2.11.11.7.2
Les vantaux doivent être munis de serrures positives de porte palière sur chaque vantail
entraîné et d’un ferme-porte conforme à l’article 2.11.3.1. Tous les vantaux doivent se déplacer
simultanément si la cabine est au palier.
2.11.11.7.3
Les portes à vitesse multiples, y compris celles à ouverture centrale, doivent être munies d’un
dispositif mécanique de raccordement secondaire qui, en cas de défaillance du dispositif de
raccordement normal, empêche les vantaux individuels de portes à plusieurs vantaux se
déplaçant dans la même direction de se détacher du vantail verrouillé par une serrure positive.
2.11.11.7.4
Si un câble et des poulies servent à relier les vantaux de portes coulissantes à sections
multiples, chaque poulie doit être munie d’un protecteur empêchant le câble de quitter la poulie.
2.11.11.8 Dispositif de retenue de porte palière
Le haut et le bas d’une porte palière horizontale doivent être munis d’un dispositif conçu pour
retenir en place le vantail fermé en cas de défaillance du dispositif de guidage principal et pour
empêcher le déplacement du haut et du bas du vantail de plus de 20 mm (0,8 po) si ce dernier
est soumis à une force de 5000 N (1125 lbf) exercée à angle droit vers la gaine sur une surface
de 300 × 300 mm (12 × 12 po), approximativement au centre du vantail.
Le dispositif de retenue doit aussi pouvoir supporter, sans se détacher ni subir de déformation
permanente, une force de 1000 N (225 lbf) appliquée vers le haut en un point quelconque de la
largeur du vantail. Pendant que cette force est maintenue, appliquer une autre force de 1100 N
(250 lbf) perpendiculairement au vantail, en son centre, sur une surface de 300 × 300 mm
(12 × 12 po).
Le dispositif de retenue ne doit pas s’user ni être sollicité en service normal ou au cours de
l’entretien.
2.11.11.9 Poutres, murs, planchers et supports
La structure du bâtiment supportant les entrées, comme les poutres, les murs et les planchers
du bâtiment, doit pouvoir résister aux forces horizontales mentionnées à l’article 2.11.11.8.
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2.11.11.10 Jeu entre le seuil et la porte palière
La distance horizontale entre le côté gaine du bord d’attaque de la porte palière, ou de la pièce
de garde, le cas échéant, et le bord du seuil de palier ne doit pas dépasser 13 mm (0,5 po). La
distance verticale entre la pièce de garde, le cas échéant, et le seuil de palier ne doit pas
dépasser 13 mm (0,5 po).
2.11.12 Portes verticales
2.11.12.1 Seuils de palier
2.11.12.1.1
Les seuils de palier doivent être en métal et suffisamment robustes pour supporter les charges
au moment du chargement et du déchargement de la cabine, et être assujettis (voir
l’article 2.16.2.2 pour les catégories de charge). La charge sur le seuil au moment du
chargement ou du déchargement doit être considérée comme étant la même que celle imposée
aux éléments de la plate-forme spécifiés à l’article 8.2.2.6.
2.11.12.1.2
Les seuils de palier doivent être assujettis à la charpente du bâtiment dans un plan presque
identique à celui du plancher du palier.
2.11.12.2 Cadres d’entrée
Les cadres, le cas échéant, doivent être conformes aux articles 2.11.12.2.1 à 2.11.12.2.4.
2.11.12.2.1
Les cadres d’entrée doivent être ancrés aux seuils et à la charpente du bâtiment ou aux
supports de rail.
2.11.12.2.2
Le poids du mur au-dessus du cadre doit être supporté par l’un des éléments suivants :
a) un linteau ; ou
b) la tête du cadre si elle a été conçue pour supporter une charge.
2.11.12.2.3
Dans le cas des constructions en plaque de plâtre (cloison sèche), les montants côté cadre
doivent se prolonger jusqu’à la charpente du bâtiment au-dessus du cadre et y être fixés de
façon sécuritaire.
2.11.12.2.4
Le matériau décoratif posé en applique sur un cadre répertorié/certifié doit satisfaire aux
exigences de l’organisme de certification.
2.11.12.3 Guides
Les guides d’un vantail doivent être assujettis à la charpente du bâtiment et au cadre de
l’entrée, par intervalles, sur toute la longueur.
Les guides et leurs supports doivent résister aux efforts spécifiés à l’article 2.11.12.4.6. En ce
qui concerne les seuils de roulage mentionnés à l’article 2.11.12.4.2, les guides doivent pouvoir
supporter toute réaction pouvant leur être transmise au moment du chargement ou du
déchargement.
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2.11.12.4 Vantaux
Les vantaux doivent être conformes aux articles 2.11.12.4.1 à 2.11.12.4.8.
2.11.12.4.1
Les vantaux doivent être construits de matériaux incombustibles ou d’un noyau structural en
matériau combustible recouvert d’une tôle d’au moins 0,45 mm (0,0175 po) d’épaisseur.
2.11.12.4.2
Le vantail inférieur d’une porte verticale à une séparation, et la partie supérieure du vantail
d’une porte à ouverture vers le bas doivent être munis d’un seuil de roulage conçu pour
supporter les charges spécifiées à l’article 2.11.12.1.1. La charge sur le seuil doit être transmise
à la charpente du bâtiment.
2.11.12.4.3
Les vantaux d’une porte verticale à une séparation doivent être conformes à ce qui suit :
a) Ils doivent être munis de butées conçues pour arrêter les vantaux qui se ferment si la
distance entre les éléments rigides des vantaux est comprise entre 20 et 50 mm (0,8 et 2 po).
b) Le vantail supérieur doit être muni d’un élément résistant au feu qui ne peut couper ni
écraser et qui peut être à contact ou à chevauchement afin d’éliminer la distance entre les deux
éléments rigides des vantaux s’ils font contact avec les butées. Cet élément doit assurer un jeu
compressible d’au moins 20 mm (0,8 po).
c) Un élément rigide qui chevauche le bord de rencontre et un dispositif de verrouillage
mécanique central sont interdits.
2.11.12.4.4
Dans le cas des portes à ouverture vers le haut, les vantaux et leurs attaches doivent
chevaucher les côtés et le haut de la baie d’au moins 50 mm (2 po) lorsque la porte est fermée.
Les autres types de vantaux verticaux et leurs attaches doivent chevaucher la baie et le seuil
d’au moins 50 mm (2 po), en position fermée. Le chevauchement doit se prolonger d’au moins
50 mm (2 po) au-delà de l’épaisseur du matériau utilisé pour recouvrir la baie.
2.11.12.4.5
Le jeu entre un vantail et le linteau du cadre, entre un vantail et le seuil et entre les vantaux
d’une porte à vitesses multiples ne doit pas dépasser 25 mm (1 po).
2.11.12.4.6
Les vantaux, les rails et les guides de porte doivent être conformes aux exigences de
robustesse de l’article 2.11.11.5.7. Les suspensions, les guides et les coulisseaux ne doivent
pas être déplacés ni déformés de façon permanente de plus de 20 mm (0,8 po) si leur vantail
est soumis à une force de 5000 N (1125 lbf) exercée à angle droit vers la gaine sur une surface
de 300 × 300 mm (12 × 12 po), approximativement au centre du vantail.
2.11.12.4.7
Il doit y avoir un dispositif pour fermer l’espace entre le vantail supérieur d’une porte verticale et
le linteau du cadre. La somme des jeux entre le vantail, le dispositif fermant l’ouverture et le
linteau ne doit pas dépasser 25 mm (1 po).
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2.11.12.4.8
Les portes verrouillées ne doivent pas s’ouvrir de plus de 25 mm (1 po) par vantail au point le
plus éloigné de la serrure positive si on exerce une force de 135 N (30 lbf) dans le sens de
l’ouverture sur le bord d’attaque de la porte, au point le plus éloigné de la serrure positive.
2.11.12.5 Guides
Les guides de vantail doivent être conformes aux articles 2.11.12.5.1 à 2.11.12.5.3.
2.11.12.5.1
Chaque vantail doit être équipé d’au moins quatre sections de guide ou d’un guide ininterrompu.
2.11.12.5.2
Les sections de guide doivent être bien assujetties aux vantaux.
2.11.12.5.3
Les sections de guide doivent pouvoir résister aux forces spécifiées à l’article 2.11.12.4.6.
2.11.12.6 Équilibrage des portes
Les portes verticales à une section ou à sections multiples doivent être équipées de contrepoids
et les portes verticales à une séparation doivent être équilibrées de façon à ne pas s’ouvrir ni se
fermer par gravité.
Des attaches doivent empêcher les contrepoids de tomber et les pièces du contrepoids ou les
poids d’équilibrage de se détacher ou de sortir de leur logement. Les suspensions et leurs
raccords en ce qui concerne les portes verticales équilibrées à une séparation et les
contrepoids des portes verticales à contrepoids doivent avoir un coefficient de sécurité d’au
moins 5.
2.11.12.7 Protecteurs de seuil
Si le seuil ou un autre élément de charpente fait saillie dans la gaine ou au-delà de la surface
du vantail en dessous de plus de 13 mm (0,5 po), la saillie doit être munie d’un protecteur
métallique d’au moins 1,4 mm (0,055 po) d’épaisseur chanfreiné selon un angle compris entre
50° et 75° avec l’horizontale.
2.11.12.8 Courroies de tirage
Les portes verticales à une séparation manuelles doivent être munies de courroies de tirage, à
l’intérieur et à l’extérieur.
La longueur des courroies doit être conforme aux articles 2.11.12.8.1 et 2.11.12.8.2.
2.11.12.8.1
L’extrémité inférieure de la courroie ne doit pas se trouver à plus de 2000 mm (79 po) du palier
si la porte est complètement ouverte.
2.11.12.8.2
Il est interdit d’allonger la courroie au moyen de cordages ou d’autres matériaux.
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2.11.13 Portes battantes
2.11.13.1 Seuils de palier
Les seuils de palier doivent être :
a) en métal, assujettis et suffisamment robustes pour supporter les charges au cours du
chargement et du déchargement de la cabine ;
b) sensiblement de niveau avec la surface du plancher du palier ; et
c) conçus et entretenus de manière à assurer une surface de foulée antidérapante sur toute la
largeur de la baie.
2.11.13.2 Cadres d’entrée
Les cadres doivent être conformes aux articles 2.11.13.2.1 et 2.11.13.2.2.
2.11.13.2.1
Les cadres doivent être conçus pour maintenir en place les vantaux et leurs charnières ou
pivots, le ferme-porte, s’il est fixé au cadre, ainsi que la serrure positive. Ils doivent pouvoir
résister aux forces mentionnées à l’article 2.11.13.3.5 et à celles résultant de l’ouverture
normale de la porte ou de tentatives normales pour l’ouvrir si elle est verrouillée en position
fermée.
2.11.13.2.2
Le matériau décoratif appliqué sur un vantail répertorié/certifié doit être conforme aux exigences
de l’organisme de certification.
2.11.13.3 Vantaux
Les vantaux doivent être conformes aux articles 2.11.13.3.1 à 2.11.13.3.7.
2.11.13.3.1
Les vantaux doivent chevaucher d’au moins 13 mm (0,5 po) la partie du cadre contre laquelle ils
se ferment.
2.11.13.3.2
Le jeu entre un vantail et le seuil ne doit pas dépasser 10 mm (0,375 po).
2.11.13.3.3
Il est interdit d’installer des poignées du côté gaines des vantaux. Il est permis d’utiliser un
dispositif de déverrouillage qui ne se prolonge pas au-delà du vantail côté gaine.
2.11.13.3.4
Le matériau décoratif appliqué sur un vantail répertorié/certifié doit être conforme aux exigences
de l’organisme de certification.
2.11.13.3.5
Les vantaux et leurs accessoires assemblés doivent :
a) pouvoir résister à une force d’au moins 450 N (100 lbf) exercée sur la poignée dans le sens
d’ouverture d’une porte fermée et verrouillée. Cette force ne doit pas déplacer ni endommager
d’une manière permanente la poignée ou le vantail de la porte ;
b) être conformes à l’article 2.11.11.5.7 ; et
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c) ne pas être déplacés ni déformés de façon permanente de plus de 20 mm (0,75 po) si le
vantail est soumis à une force de 5000 N (1125 lbf) exercée à angle droit vers la gaine sur une
surface de 300 × 300 mm (12 × 12 po), approximativement au centre du vantail.
2.11.13.3.6
Le bord vertical d’une des sections d’une porte battante à ouverture centrale doit être muni d’un
astragale, sauf si chaque section de porte est munie d’une serrure positive de porte palière [voir
l’article 2.12.2.4.4 c)].
2.11.13.3.7
Les vantaux d’une porte battante à ouverture centrale doivent être munis à leur partie
supérieure de butées sur lesquelles ils doivent s’appuyer lorsqu’ils sont fermés, et qui sont
conformes à l’article 2.11.13.3.5.
2.11.13.4 Charnières
Les charnières mortaisées et en applique doivent être conformes au tableau 2-4.3.1 de la
NFPA 80.
2.11.13.5 Portes horizontales et battantes combinées
Si ni le vantail coulissant ni le vantail battant ne sont munis des serrures positives ou de serrure
mécanique et contact électrique combinés conformes à l’article 2.12, le vantail coulissant et le
vantail battant faisant partie de l’entrée doivent être agencés de façon que :
a) le vantail battant ne puisse s’ouvrir que si le battant coulissant est ouvert ; et
b) les deux vantaux pivotent comme un ensemble.
2.11.14 Épreuve de tenue au feu
2.11.14.1
Dans les régions qui appliquent le CNBC :
a) le degré de résistance au feu des entrées et des portes doit être déterminé selon le CNBC
(CAN4-S104) ; et
b) si requis, le mécanisme de la serrure positive de porte palière et son câblage doivent
demeurer fonctionnels pendant 1 heure s’ils sont soumis à l’épreuve de tenue au feu de la
CAN4-S104.
Note (2.11.14.1) : Les articles 2.11.14.2 à 2.11.18 ne s’appliquent pas dans les régions qui appliquent le
CNBC.
2.11.14.2
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, les articles 2.11.15 à 2.11.18 et 2.11.14.2.1 à
2.11.14.2.3 s’appliquent si une construction résistante au feu est exigée par l’article 2.1.1.1.3.
2.11.14.2.1
Les portes doivent être soumises aux épreuves de série de l’article 8.3.4.
2.11.14.2.2
Les portes des types suivants doivent être mises à l’essai :
a) Horizontales. Vérifier un ensemble à ouverture latérale et un ensemble à ouverture centrale.
b) Battantes. Vérifier un ensemble à un vantail.
c) Verticales. Vérifier un ensemble à une séparation.
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2.11.14.2.3
Si une porte a été mise à l’essai pour un type de construction de mur, comme la maçonnerie ou
une cloison sèche, seule l’interface cadre-mur est acceptable à l’organisme de certification pour
d’autres types de construction.
2.11.15 Marquage
2.11.15.1 Étiquetage des entrées mises à l’essai
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, une étiquette unique sur laquelle sont
énumérés les composants conformément à l’article 2.11.15.1.1, ou des étiquettes séparées sur
tous les composants individuels conformément à l’article 2.11.15.1.2 doivent être prévues.
2.11.15.1.1
Chaque porte doit être étiquetée. Chaque étiquette doit être fixée en permanence au matériel et
être facilement visible après l’installation. L’étiquette doit comporter les données suivantes :
a) le nom de l’organisme de certification ou son symbole d’identification ;
b) le nom, la marque de commerce ou le numéro de dossier permettant d’identifier le fabricant
du produit ;
c) un énoncé de conformité à l’article 8.3.4 ; et
d) une liste des composants figurant dans la définition de l’entrée qui sont visés par l’étiquette.
2.11.15.1.2
Conformément aux articles 2.11.15.1.1a) et b), chaque entrée doit être munie des étiquettes
suivantes :
a) Une étiquette pour chaque vantail.
b) Une étiquette pour chaque cadre, sauf pour les cadres installés dans la maçonnerie ou le
béton dont les vantaux chevauchent le mur conformément aux articles 2.11.11.5.1 et
2.11.11.5.2 ou 2.11.12.4.4.
1) Une étiquette pour chaque section de cadre ou pour chaque élément de cadre
démontable ; ou
2) Une étiquette unique pour l’ensemble du cadre indiquant qu’il comprend les vantaux fixes
et l’imposte.
c) Une étiquette pour le cadre, sauf si le cadre est installé dans la maçonnerie ou le béton et
que les vantaux chevauchent le mur conformément aux articles 2.11.11.5.1 et 2.11.11.5.2 ou
2.11.12.4.4.
d) Il est permis d’utiliser une seule étiquette pour l’entrée si les composants sont équivalents à
ceux vérifiés en tant qu’ensemble complet.
2.11.15.1.3
Si l’ensemble de la quincaillerie de l’entrée a été mis à l’essai dans une entrée complète, on doit
fournir une étiquette unique conformément à l’article 2.11.15.1.1 pour l’ensemble de la
quincaillerie de l’entrée.
2.11.15.1.4
Si un élément de l’ensemble de la quincaillerie de l’entrée n’a pas été mis à l’essai dans
l’ensemble complet, on doit prévoir pour ce composant, une étiquette conforme à
l’article 2.11.15.1.1.
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2.11.15.2 Autres entrées
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, les exigences suivantes s’appliquent. D’autres
entrées des trois types de base (voir l’article 2.11.14) doivent être étiquetées ou
répertoriées/certifiées :
a) s’ils sont composés de vantaux, de cadres et de quincaillerie du même type que ceux
vérifiés et dont la hauteur et la largeur du vantail et du cadre ne dépassent pas celles des plus
grands ensembles vérifiés ; ou
b) si ces vantaux, cadres et quincaillerie sont modifiés et si un essai ou les données techniques
démontrent que ces modifications satisfont aux exigences de performance de la méthode
d’essai de l’article 8.3.3.
Les autres éléments de l’ensemble doivent être conformes aux autres exigences pertinentes
de ce Code.
2.11.15.3 Entrées plus grandes que les ensembles mis à l’essai
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, on doit se conformer à ce qui suit. Si l’entrée
est trop grande pour les installations d’essai normales, il est permis que l’organisme de
certification émette un certificat et une étiquette hors-format, ou ces entrées ne pourront être
utilisées que si l’autorité compétente l’approuve.
2.11.16 Inspections en usine
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, on doit se conformer à ce qui suit. L’usine où
sont fabriquées les entrées ou leurs composants doit faire l’objet d’inspections non annoncées
de l’organisme de certification quatre fois par année, ou si ces produits ne sont pas fabriqués de
façon continue, au moment où ils sont fabriqués afin d’assurer que les méthodes de production
sont telles que les entrées et leurs composants fabriqués sont semblables à ceux mis à l’essai.
2.11.17 Impostes et panneaux latéraux fixes
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, on doit se conformer à ce qui suit. Il est permis
que les impostes et les panneaux latéraux fixes ferment une ouverture au-dessus et sur le côté
d’une porte horizontale ou battante si :
a) le cadre formé par l’imposte et le panneau latéral fixe ne dépasse pas en longueur ou en
largeur les dimensions de l’entrée dans laquelle ils sont installés ; et
b) les panneaux d’imposte et les panneaux fixes sont :
1) de construction équivalente à celle des vantaux de l’entrée ; et
2) assujettis.
2.11.18 Notice d’installation
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, on doit se conformer à ce qui suit :
a) Une notice détaillée visant l’installation des vantaux de porte répertoriés/certifiés et de la
quincaillerie d’entrée doit être fournie.
b) Si des cadres sont utilisés, une notice détaillée de l’interface cadre-mur répertorié/certifié
doit être fournie.
2.11.19 Garnitures de portes palières
Tout matériau de garniture appliqué à une porte classée résistante au feu doit être conforme
aux articles 2.11.19.1 à 2.11.19.4.
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2.11.19.1
Le matériau de garniture doit être soumis aux essais spécifiés dans la UL 10B, la NFPA 252 ou
la CAN4-S104, selon le cas (voir la section 9).
2.11.19.2
Le matériau de garniture doit résister sans détérioration aux essais de température maximale
définis dans l’ANSI/UL 1784.
(13) 2.11.19.3
Chaque section du matériau de garniture doit être étiquetée. Chaque étiquette doit porter le
nom du fabricant et de l’organisme de certification et un énoncé de conformité aux
articles 2.11.19.1 et 2.11.19.2. L’étiquette doit être visible après l’installation.
2.11.19.4
Le matériau de garniture étiqueté doit être conforme à l’article 2.11.16 ou au CNBC, selon le
cas.
Notes (2.11.19) :
1) Voir aussi les articles 2.1.1.5, 2.11.3 et 2.13.4 pour des renseignements additionnels à considérer si
un matériau de garniture est appliqué à une entrée de gaine.
2) Ces exigences n’évaluent pas l’étanchéité à l’air et (ou) à la fumée du matériau de garniture.
Article 2.12 Dispositifs de verrouillage et contacts électriques de porte palière et
interrupteur d’accès à la gaine
2.12.1 Généralités
2.12.1.1
Si la cabine est arrêtée dans la zone de déverrouillage, la porte palière doit être déverrouillée,
ou verrouillée mais elle doit pouvoir être ouverte du palier, manuellement ou mécaniquement.
2.12.1.2
Si la cabine est à l’extérieur de la zone de déverrouillage, la porte palière ne doit pouvoir être
ouverte du palier qu’à l’aide d’un dispositif de déverrouillage de porte palière (voir les
articles 2.12.6 et 2.12.7, et l’appendice non obligatoire B).
2.12.1.3
Pour des raisons de sécurité, une porte palière peut être verrouillée hors service sous réserve
de l’article 2.11.6.
2.12.1.4
Une porte palière d’ascenseur doit être munie d’une serrure positive conforme à l’article 2.12.2.
2.12.1.5
Les portes palières de monte-charges doivent être munies d’une serrure positive conforme à
l’article 2.12.2, ou d’une serrure mécanique et contact électrique combinés conforme à
l’article 2.12.3, si cet article le permet.
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2.12.2 Serrures positives
2.12.2.1 Généralités
Chaque entrée palière d’un ascenseur ou d’un monte-charge qui n’est pas conforme à
l’article 2.12.3.1 doit être munie d’une ou plusieurs serrures positives conformes à
l’article 2.12.2.4.
2.12.2.2 Position fermée des portes palières
Les portes palières doivent être considérées fermées dans les conditions qui suivent. Ces
dimensions visent les portes en condition de fonctionnement normal (voir l’article 2.14.4.11) :
a) pour les portes horizontales ou battantes, si le bord d’attaque est à moins de 10 mm
(0,375 po) de la face la plus rapprochée du montant ou que les vantaux de portes à ouverture
centrale sont à moins de 10 mm (0,375 po) l’un de l’autre ;
b) pour les portes verticales à contrepoids, si le bord d’attaque est à moins de 10 mm
(0,375 po) du seuil de portes ouvrant vers le haut et du linteau de portes ouvrant vers le bas ; et
c) pour les portes verticales à une séparation, si l’astragale sur le vantail supérieur est à moins
de 19 mm (0,75 po) du vantail inférieur.
2.12.2.3 Fonctionnement de la machine d’entraînement avec une porte palière
déverrouillée ou qui n’est pas en position fermée
Le fonctionnement de la machine d’entraînement si une porte palière est déverrouillée ou si elle
n’est pas en position fermée (voir l’article 2.12.2.2) doit être permis dans l’une des conditions
suivantes :
a) par un dispositif d’isonivelage ou un dispositif de zone de service (voir l’article 2.26.1.6) ;
b) si un interrupteur d’accès à la gaine est actionné (voir l’article 2.12.7) ; ou
c) si un interrupteur de dérivation est actionné (voir l’article 2.26.1.5).
2.12.2.4 Conception générale
Les serrures positives doivent être conformes aux articles 2.12.2.4.1 à 2.12.2.4.7.
2.12.2.4.1
Les contacts d’une serrure positive doivent être ouverts directement par l’élément de
verrouillage ou par un élément raccordé à l’élément de verrouillage et actionné mécaniquement
par celui-ci. De plus, les contacts doivent être maintenus ouverts par gravité ou à l’aide d’un
ressort en compression retenue, ou les deux, ou à l’aide de l’élément d’ouverture (voir
l’article 2.26.2.14). Les contacts doivent être ouverts si la serrure positive de la porte palière est
déverrouillée. Si les contacts sont maintenus en position ouverte par un élément autre que celui
de verrouillage, la serrure positive doit être placée de façon que les contacts ne puissent pas
être fermés manuellement depuis la cabine ou depuis le palier si la porte est ouverte.
Le dispositif de pontage de contacts électriques doit pouvoir supporter une force de
séparation de l’élément de verrouillage de 200 N (45 lbf) appliquée dans n’importe quelle
direction.
2.12.2.4.2
L’élément de verrouillage de la serrure positive doit garder la porte verrouillée par gravité ou à
l’aide d’un ressort en compression retenue, ou les deux, ou à l’aide d’un tringlage à action
positive.
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2.12.2.4.3
La serrure positive doit verrouiller la porte en position fermée et les éléments de verrouillage
doivent s’engager sur au moins 7 mm (0,28 po) avant que les contacts des serrures positives
soient fermés et que la machine d’entraînement puisse être mise en marche, sous réserve de
l’article 2.12.2.3.
Un dispositif qui permet la mise en marche de la machine d’entraînement au moyen du
dispositif de commande normale lorsque la porte est fermée, mais avant qu’elle ne soit
verrouillée, n’est pas une serrure positive et il est interdit de l’utiliser si une serrure positive est
exigée.
2.12.2.4.4
Les serrures positives de portes à sections multiples doivent être conformes à ce qui suit :
a) Elles doivent verrouiller toutes les sections. Toutefois il est permis de verrouiller une seule
section si le dispositif servant à relier les sections est placé de façon que le verrouillage d’une
section empêche l’ouverture des autres sections.
b) Dans le cas de portes verticales à une séparation, elles doivent être placées de façon que
les contacts de la serrure positive soient maintenus en position ouverte mécaniquement par la
porte ou par des dispositifs qui y sont fixés à moins que la porte ne soit fermée.
c) Dans le cas de portes battantes à ouverture centrale :
1) les deux vantaux doivent être munis d’une serrure positive ; ou
2) si les vantaux sont placés de façon que l’un d’entre eux ne puisse s’ouvrir que si l’autre
est déjà ouvert, l’installation de la serrure positive sur le vantail qui s’ouvre le dernier n’est
pas exigée si ce vantail est muni d’un contact électrique de porte conforme aux articles
2.14.4.2.3, 2.14.4.2.5 et 2.26.2.15. Il faut alors remplacer les termes «porte ou barrière» et
«porte ou barrière de cabine» par le terme «porte palière» ou «section de porte palière», et le
terme «accessible de l’intérieur de la cabine» par «accessible du palier si la porte palière est
fermée».
d) Dans le cas de portes horizontales et battantes combinées :
1) une serrure positive doit être installée sur le vantail coulissant et sur le vantail battant ; ou
2) si le vantail coulissant et le vantail battant sont reliés conformément à l’article 2.11.13.5, la
serrure positive sur le vantail battant n’est pas exigée si celle du vantail coulissant est conçue
et installée de façon que la cabine ne puisse être mise en marche que si le vantail coulissant
et le vantail battant sont verrouillés en position fermée conformément à l’article 2.12.2.2.
e) Si le ferme-porte d’une porte horizontale et battante combinée peut être déconnecté pour
permettre au vantail coulissant de pivoter, ce ferme-porte doit être conçu et installé de manière
à ne pas établir le contact de la serrure positive s’il est déconnecté et dégagé.
2.12.2.4.5
Il est interdit d’utiliser une serrure positive comportant un seul interrupteur principal pour
verrouiller plusieurs portes.
2.12.2.4.6
L’utilisation d’interrupteurs à bulbe de mercure est prohibée.
2.12.2.5 Serrure positive à came mobile
Une came mobile qui actionne une serrure positive doit exercer une force au moins égale au
double de la force moyenne requise pour actionner cette serrure et son déplacement doit être
supérieur d’au moins 13 mm (0,5 po) au déplacement moyen requis pour actionner la serrure.
Le fabricant doit apposer un marquage permanent sur la came mobile, spécifiant sa force
horizontale nominale et son déplacement horizontal nominal.
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La force horizontale nominale est la force statique exercée par la came mobile dans le plan
horizontal si elle a atteint 75 % de sa course horizontale nominale. La course horizontale
nominale est la distance horizontale parcourue par la came mobile entre sa position
complètement rétractée et sa position à pleine extension.
2.12.2.6 Emplacement
Les serrures positives ne doivent pas être accessibles du palier si la porte palière est fermée.
2.12.3 Serrures mécaniques et contacts électriques combinés
2.12.3.1 Si permis
Il est permis d’utiliser une serrure mécanique et un contact électrique combinés seulement pour
un monte-charge muni de portes verticales manuelles, et seulement aux paliers suivants :
a) le palier supérieur et le palier dont le seuil se trouve à au plus 1225 mm (48 po) sous le seuil
du palier supérieur pourvu que l’élévation du monte-charge ne dépasse pas 4570 mm (15 pi) ;
et
b) tout palier dont le seuil est à au plus 1525 mm (60 po) du plancher de la cuvette, quelle que
soit l’élévation du monte-charge.
2.12.3.2 Position fermée des portes palières
Les portes palières doivent être considérées fermées dans les conditions qui suivent. Ces
dimensions visent les portes en condition de fonctionnement normal (voir l’article 2.14.4.11) :
a) dans le cas des portes verticales à contrepoids, si le bord d’attaque est à moins de 10 mm
(0,375 po) du seuil des portes ouvrant vers le haut et du linteau des portes ouvrant vers le bas ;
et
b) dans le cas des portes verticales à une séparation, si l’astragale sur le vantail supérieur est
à moins de 19 mm (0,75 po) du vantail inférieur.
2.12.3.3 Fonctionnement de la machine d’entraînement si la porte palière n’est pas en
position fermée
Le fonctionnement de la machine d’entraînement si une porte palière n’est pas fermée est
permis dans l’une des conditions suivantes :
a) par un dispositif d’isonivelage ou un dispositif de zone de service (voir les articles 2.12.2.2
et 2.26.1.6) ;
b) si un interrupteur d’accès à la gaine est actionné (voir l’article 2.12.7) ; ou
c) si un interrupteur de dérivation est actionné (voir l’article 2.26.1.5).
2.12.3.4 Conception générale
Les serrures mécaniques et contacts électriques combinés doivent être conformes aux
articles 2.12.3.4.1 à 2.12.3.4.5.
2.12.3.4.1
Les serrures mécaniques et contacts électriques combinés doivent être conçus de façon que
l’organe de verrouillage et le contact électrique soient montés sur une base commune et fixés à
cette dernière de manière qu’il existe une relation fixe entre l’emplacement du contact et celui
de l’organe de verrouillage.
Ils doivent être installés et réglés de façon que le contact électrique ne puisse se fermer tant
que la porte n’est pas en position fermée ainsi qu’il est spécifié à l’article 2.12.3.2, et de façon
que l’organe de verrouillage soit dans une position qui permette de verrouiller la porte au
moment de la fermeture du contact ou avant. S’il y a lieu, le mécanisme de verrouillage doit
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comporter des points de verrouillage multiples pour empêcher que le déplacement de la porte
n’ouvre le contact électrique si la porte est verrouillée en position fermée.
2.12.3.4.2
Le contact électrique doit être ouvert directement par la barre de verrouillage de la serrure
mécanique ou par un levier ou autre dispositif fixé à la porte et actionné par celle-ci. De plus, le
contact électrique doit être maintenu ouvert par gravité ou à l’aide d’un ressort en compression
retenue, ou les deux, ou à l’aide d’un dispositif mécanique à action positive. (Voir
l’article 2.26.2.14.)
2.12.3.4.3
La serrure mécanique doit maintenir la porte verrouillée par gravité ou à l’aide d’un ressort en
compression retenue, ou les deux.
2.12.3.4.4
Les serrures mécaniques et contacts électriques combinés utilisés avec une porte verticale à
plusieurs vantaux doivent être conformes à ce qui suit :
a) Ils doivent verrouiller tous les vantaux. Toutefois, il est permis de verrouiller un seul vantail si
le dispositif servant à relier les vantaux est placé de façon que le verrouillage d’un vantail rende
impossible l’ouverture de tous les vantaux.
b) Dans le cas d’une porte verticale à une séparation, le contact électrique doit être disposé de
façon à être tenu mécaniquement ouvert par la porte ou un dispositif fixé à celle-ci, à moins que
la porte ne soit en position fermée.
2.12.3.4.5
L’utilisation d’interrupteurs à bulbe de mercure est prohibée.
2.12.3.5 Emplacement
Les serrures mécaniques et contacts électriques combinés doivent être placés de façon à ne
pas être accessibles du palier si la porte est fermée.
2.12.4 Certification ou répertoriage des dispositifs de verrouillage de porte et des
contacts électriques de porte ou de barrière
(ED) 2.12.4.1 Épreuves de série
Chaque type et chaque marque de serrure positive de porte palière, de serrure mécanique et
contact électrique combinés et de contact électrique de porte ou de barrière doivent être
conformes aux épreuves de série de l’article 8.3.3, à moins qu’ils n’aient été mis à l’essai
avant :
a) le 1er août 1996 et qu’ils aient été soumis aux essais spécifiés à la section 1101 de la
A17.1a-1994 ; ou
b) le 23 mars 2002 dans les régions qui appliquent la CSA B44 et qu’ils aient été soumis aux
essais spécifiés à l’article 11.4 de la CSA B44S1-97.
Les essais doivent être effectués ou supervisés par un organisme de certification.
2.12.4.2 Répertoriage/certification
Chaque type et chaque marque de serrure positive de porte palière, de serrure mécanique et de
contact électrique combinés et de contact électrique de porte ou de barrière doivent être
conformes aux exigences générales pour les essais et la certification spécifiés à l’article 8.3.1.
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monte-charges et escaliers mécaniques
(ED) 2.12.4.3 Marquage d’identification
Chaque dispositif répertorié/certifié doit porter une étiquette fixée en permanence au dispositif
et placée de façon à être facilement visible si le dispositif est installé en position de
fonctionnement.
L’étiquette doit comporter les données suivantes :
a) le nom, la marque de commerce ou le numéro de dossier de l’organisme de certification
permettant de reconnaître le fabricant ;
b) le nom de l’organisme de certification ou son symbole ;
c) un énoncé de conformité à l’ASME A17.1 ou à la CSA B44 ;
d) le type ou modèle ou la lettre ou le numéro du style distinctif ;
e) la tension et le courant nominaux, et spécifier s’il s’agit d’un courant continu ou alternatif ;
f) la force nominale et le déplacement nominal à l’essai pour un dispositif dégagé par une came
mobile de serrure positive (voir l’article 8.3.3.4.7) ;
g) la date (mois et année) à laquelle les dispositifs ont été soumis à l’épreuve de série de
l’article 2.12.4.1 ; et
h) si le dispositif a été soumis à l’épreuve de série et répertorié ou certifié uniquement pour
utilisation dans un ascenseur d’habitation, l’étiquette doit faire état de cette restriction.
(13) 2.12.5 SUPPRIMÉ, DÉPLACÉ À L’ARTICLE 12.14.5.7
2.12.6 Dispositif de déverrouillage de porte palière
2.12.6.1 Généralités
Sauf dans les régions qui limitent l’utilisation d’un dispositif de déverrouillage de porte palière, il
doit y avoir, à l’usage du personnel d’ascenseur ou de monte-charge et du personnel affecté
aux urgences, un tel dispositif à chaque palier où il y a une entrée palière et pour chaque
appareil.
2.12.6.2 Emplacement et conception
Les dispositifs de déverrouillage de porte palière doivent être conformes aux articles 2.12.6.2.1
à 2.12.6.2.5.
2.12.6.2.1
Le dispositif doit déverrouiller la porte palière et en permettre l’ouverture du palier, quelle que
soit la position de la cabine.
2.12.6.2.2
Le dispositif doit empêcher le déverrouillage de la porte au moyen d’outils ordinaires.
2.12.6.2.3
Si le dispositif de déverrouillage de porte palière consiste en une chaîne de dégagement fixée
en permanence à un mécanisme de verrouillage de porte, conservée derrière un panneau
verrouillé adjacent à la porte palière, ce panneau doit être à fermeture et à verrouillage
automatiques et ne doit porter aucun marquage distinctif.
2.12.6.2.4
Le dispositif de déverrouillage des portes palières doit faire partie du groupe 1 (voir l’article 8.1).
Ce dispositif doit être à la disposition du personnel affecté aux urgences pendant les urgences.
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2.12.6.2.5
Le dispositif de déverrouillage et le panneau verrouillé (voir l’article 2.12.6.2.3), le cas échéant,
doivent être placés à au plus 2100 mm (83 po) au-dessus du palier.
2.12.7 Interrupteurs d’accès à la gaine
2.12.7.1 Généralités
2.12.7.1.1
Si la vitesse nominale dépasse 0,75 m/s (150 pi/min), on doit installer un interrupteur d’accès à
la gaine :
a) au palier inférieur pour atteindre la cuvette quand il n’y a pas de porte distincte d’accès à la
cuvette ;
b) au palier supérieur.
2.12.7.1.2
Dans le cas d’un ascenseur ou monte-charge dont la vitesse nominale ne dépasse pas
0,75 m/s (150 pi/min), on doit installer un interrupteur d’accès à la gaine au palier supérieur si la
distance du palier au toit de la cabine est supérieure à 900 mm (35 po) lorsque la plate-forme
de la cabine est au palier immédiatement sous le palier supérieur.
2.12.7.1.3
Si un ou plusieurs interrupteurs d’accès à la gaine sont prévus même s’ils ne sont pas exigés,
ils doivent se trouver au palier ou aux paliers précisés à l’article 2.12.7.1.1. Il est permis
d’installer des interrupteurs supplémentaires d’accès à la gaine aux autres paliers uniquement
si ceux prévus à l’article 2.12.7.1.1 sont installés.
2.12.7.2 Emplacement et conception
Les interrupteurs d’accès à la gaine doivent être conformes aux articles 2.12.7.2.1 à 2.12.7.2.3.
(13) 2.12.7.2.1
L’interrupteur doit être installé près de l’accès à la gaine au palier auquel il est associé.
L’interrupteur doit porter le marquage «ACCÈS» et doit être un interrupteur à trois positions, soit
«MONTÉE», «ARRÊT» et «DESCENTE» (dans cet ordre), la position «ARRÊT» étant au
centre. L’interrupteur doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour passer
successivement de la position «MONTÉE» à «ARRÊT» puis à «DESCENTE».
2.12.7.2.2
L’interrupteur doit être à pression maintenue à rappel par ressort et être actionné par une
serrure à barillet dont la combinaison comporte au moins cinq broches ou cinq disques et dont
la clé ne peut être retirée que si l’interrupteur est à la position «ARRÊT». La clé doit être du
groupe 1 (voir l’article 8.1).
(13) 2.12.7.2.3
L’interrupteur doit :
a) employer des contacts à ouverture mécanique positive et leur ouverture ne doit pas
dépendre uniquement de l’action de ressorts ; ou
b) être à NIS, le NIS devant être égal ou supérieur au NIS établi pour l’appareil visé dans le
tableau 2.26.4.3.2.
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2.12.7.3 Fonctionnement en mode d’accès à la gaine
Le fonctionnement en mode d’accès à la gaine doit être conforme aux articles 2.12.7.3.1
à 2.12.7.3.4.
2.12.7.3.1
Sous réserve de l’alinéa 2.26.1.4.3 d), un interrupteur distinct marqué «ACCÈS» comportant
deux positions, soit «ARRÊT» et «EN CIRCUIT», doit être installé dans la cabine et doit être à
clé ou placé derrière un panneau verrouillé. La clé doit être du groupe 1 (voir l’article 8.1).
2.12.7.3.2
Lorsque l’interrupteur est en position «EN CIRCUIT», l’ascenseur ou le monte-charge doit être
en mode accès à la gaine et les conditions suivantes doivent être respectées :
a) la commande de la cabine à l’aide des dispositifs de commande en cabine et aux paliers doit
être inopérante ;
b) le fonctionnement mécanique automatique des portes palières et des portes et (ou) des
barrières de cabine doit être inopérant ;
c) le fonctionnement automatique par le dispositif d’isonivelage de la cabine doit être
inopérant ;
d) l’arrêt de la cabine au palier d’accès par un dispositif d’isonivelage pendant qu’on actionne
un interrupteur d’accès à la gaine au palier doit être permis ; et
e) les interrupteurs d’accès à la gaine au palier doivent être mis en circuit et actionner
conformément à l’article 2.12.7.3.3 sauf si la commande pour inspection sur le toit de la cabine
(voir l’article 2.26.1.4.2) ou la commande pour inspection en cabine (voir l’article 2.26.1.4.3) est
en fonction.
2.12.7.3.3
Le fonctionnement de l’interrupteur d’accès à la gaine au palier doit permettre la mise en
marche de la cabine alors que la porte palière située à proximité de l’interrupteur au palier n’est
ni verrouillée ni fermée, et seulement si la porte ou barrière de cabine associée à cette porte
palière est déverrouillée ou n’est pas en position fermée, sous réserve des conditions
suivantes :
a) Le fonctionnement de l’interrupteur d’accès à la gaine au palier ne doit pas rendre inopérant
la serrure positive ou le contact électrique de la porte palière aux autres paliers, et la cabine
ne doit pas se déplacer si une autre porte palière est déverrouillée.
b) La cabine ne doit pas se déplacer à une vitesse supérieure à 0,75 m/s (150 pi/min). Dans
les ascenseurs ou monte-charges munis d’une commande statique, on doit installer un
dispositif distinct du dispositif de commande normale de la vitesse, dans le but de limiter la
vitesse maximale en mode d’accès à la gaine à 0,75 m/s (150 pi/min), au cas où le dispositif
normal de commande de la vitesse (mécanique, électrique ou à semi-conducteurs)
tomberait en panne.
Le détecteur de vitesse de la cabine servant à limiter la vitesse de la cabine qui fonctionne
en réponse à un interrupteur d’accès doit pouvoir être soit un détecteur de vitesse de la
cabine distinct de celui du système de commande de vitesse normal, soit le même détecteur
de vitesse de la cabine, à condition qu’un moyen distinct soit employé pour vérifier de façon
continue le fonctionnement de ce détecteur de vitesse de la cabine. Si le même détecteur
de vitesse de la cabine est utilisé, la détection d’une défaillance de ce détecteur de vitesse
de la cabine qui fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès doit entraîner la coupure
de l’alimentation électrique de la machine d’entraînement et du frein.
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Le ou les détecteurs de vitesse de la cabine et, le cas échéant, le moyen de vérification
requis mentionné ci-dessus, doivent respecter les conditions suivantes :
1) un dispositif commun de déclenchement (p. ex., arbre de machine d’entraînement,
tambour de frein) doit être permis à condition que son fonctionnement ne dépende pas
d’un des types de raccordement suivants, à moins que le raccordement soit
continuellement surveillé :
a) adhérence (à l’exclusion de l’adhérence entre la poulie d’entraînement et l’organe de
suspension et de l’adhérence entre le régulateur et le câble de régulateur) ;
b) frottement (à l’exclusion des ajustements serrés) ; ou
c) accouplements flexibles dans lesquels l’engagement positif n’est pas assuré entre
les deux moitiés de l’accouplement.
Si la surveillance est requise, celle-ci doit détecter une défaillance qui empêche la
conformité à cette condition alors que la cabine fonctionne en réponse à un interrupteur
d’accès, et elle doit couper l’alimentation du moteur et du frein de la machine
d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge.
2) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) contrôlé par les deux détecteurs de
vitesse doit être permis, à condition :
a) que l’élément soit contrôlé de telle sorte que si sa présence n’est pas détectée alors
que la cabine fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès, l’alimentation du
moteur et du frein de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge
sera coupée ; et
b) que l’élément commun soit solidement assujetti de telle manière que le déplacement
horizontal de la cabine ne nuit pas au fonctionnement des capteurs.
3) un élément de montage commun doit être permis.
c) Le déplacement de la cabine lancé et maintenu par l’interrupteur d’accès à la gaine du
palier inférieur, s’il s’agit du moyen d’accès normal à la cuvette, doit être limité en montée
au point où le bas du tablier de la plate-forme est de niveau avec le linteau de la porte
palière.
d) Le déplacement de la cabine lancé et maintenu par l’interrupteur d’accès à la gaine à un
palier autre que le palier inférieur doit être limité en descente à une course maximale égale
à la distance entre la traverse supérieure de l’étrier et la plate-forme de la cabine et, en
montée, à la distance sur laquelle le tablier de la plate-forme se prolonge sous la plateforme de la cabine.
e) L’interrupteur d’accès à la gaine au palier doit commander le déplacement de la cabine
uniquement à l’intérieur de la zone décrite à l’alinéa 2.12.7.3.3 c) ou 2.12.7.3.3 d). Les
circuits de commande reliés aux interrupteurs d’accès à la gaine, ou commandés par eux,
doivent être conformes aux articles 2.26.9.3 c), d) et e) et 2.26.9.4.
2.12.7.3.4
En position «ARRÊT», l’interrupteur marqué «ACCÈS» dans la cabine doit rendre inopérant le
fonctionnement en mode d’accès à la gaine au moyen d’interrupteurs d’accès aux paliers.
Article 2.13 Fonctionnement mécanique des portes palières et des cabines
2.13.1 Types de portes et de barrières permis
Si l’ouverture ou la fermeture d’une porte palière et d’une porte ou barrière de cabine est
mécanique, la porte palière et la porte ou barrière de cabine doivent être horizontales ou
verticales.
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2.13.2 Ouverture mécanique
2.13.2.1 Ouverture mécanique de la porte ou barrière de cabine
L’ouverture mécanique d’une porte ou barrière de cabine doit être conforme aux
articles 2.13.2.1.1 et 2.13.2.1.2.
(13)
2.13.2.1.1
L’ouverture mécanique doit se produire uniquement au palier où la cabine s’arrête, se met de
niveau, ou s’immobilise et elle ne doit s’amorcer que si la cabine est dans la zone de
déverrouillage s’il y a un dispositif d’isonivelage. Toutefois, dans le cas de monte-charges munis
de portes verticales et de commandes statiques, l’alimentation pour ouvrir la porte de cabine ne
doit être appliquée que si la cabine est à moins de 300 mm (12 po) du palier.
2.13.2.1.2
Les barrières de cabine extensibles ne doivent pas s’ouvrir mécaniquement sur une distance
dépassant le tiers de l’ouverture libre, sans dépasser 250 mm (10 po).
2.13.2.2 Ouverture mécanique des portes palières
L’ouverture mécanique d’une porte palière doit être conforme aux articles 2.13.2.2.1 à
2.13.2.2.3.
(13) 2.13.2.2.1
L’ouverture mécanique doit se produire uniquement au palier où la cabine s’arrête, se met de
niveau ou s’immobilise et elle ne doit s’amorcer que si la cabine se trouve dans la zone de
déverrouillage s’il y a un dispositif d’isonivelage. Toutefois, dans le cas d’ascenseurs ou de
monte-charges munis de portes verticales et de commandes statiques, la porte de cabine ne
doit commencer à s’ouvrir que si la cabine est à moins de 300 mm (12 po) du palier.
2.13.2.2.2
Il est permis que l’ouverture mécanique soit amorcée automatiquement par les circuits de
commande à condition que les fonctions d’arrêt ou d’isonivelage s’effectuent automatiquement
et que, si l’arrêt s’effectue dans les conditions normales de fonctionnement, la cabine soit
immobile ou sensiblement de niveau avec le palier avant que la porte palière ne soit
complètement ouverte.
2.13.2.2.3
L’ouverture en séquence de portes palières verticales et des portes ou barrières de cabine
adjacentes doit être conforme à l’article 2.13.6.
2.13.3 Fermeture mécanique
2.13.3.1 Fermeture mécanique ou fermeture automatique des portes ou barrières de
cabine utilisées avec des portes palières manuelles ou à fermeture automatique
2.13.3.1.1
Si la porte ou barrière de cabine d’un ascenseur automatique ou à pression maintenue se ferme
mécaniquement, ou automatiquement au moment où elle est relâchée, et qu’elle fait face à une
porte palière manuelle ou à fermeture automatique, la fermeture de la porte ou barrière de
cabine ne doit s’amorcer que si la porte palière est fermée. Le mécanisme de fermeture doit
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être conçu de façon qu’une force maximale de 135 N (30 lbf) suffise pour empêcher la
fermeture d’une porte ou barrière de cabine horizontale si elle est immobile.
2.13.3.1.2
L’article 2.13.3.1.1 ne s’applique pas si la fermeture d’une porte ou barrière de cabine est
commandée par pression maintenue sur un interrupteur de fermeture de porte ou sur le
dispositif de commande de la cabine et qu’en relâchant l’interrupteur de fermeture ou le
dispositif de commande la porte ou barrière de cabine s’arrête, ou s’arrête et s’ouvre de
nouveau.
2.13.3.2 Fermeture mécanique des portes palières horizontales et des portes ou barrières
de cabine horizontales par un dispositif à pression maintenue
Les portes palières horizontales utilisées avec des portes ou barrières de cabine horizontales à
fermeture manuelle ou mécanique ou à fonctionnement mécanique peuvent être fermées par un
dispositif à pression maintenue, sous réserve des articles 2.13.3.2.1 à 2.13.3.2.4.
2.13.3.2.1
Le relâchement du dispositif de fermeture doit provoquer l’arrêt ou l’arrêt et la réouverture de la
porte palière et de la porte ou barrière de cabine à fonctionnement mécanique ou à fermeture
mécanique.
2.13.3.2.2
L’entrée en jeu du dispositif de fermeture à un palier ne doit pas provoquer la fermeture de la
porte palière d’un autre palier ni la porte ou barrière de cabine si la cabine se trouve à un autre
palier.
2.13.3.2.3
Tout dispositif de fermeture à un palier doit fermer uniquement la porte palière et la porte ou
barrière de cabine du côté où se trouve ce dispositif.
2.13.3.2.4
Pour les ascenseurs ou monte-charges ayant plus d’une baie palière à un palier, on doit
installer dans la cabine un dispositif de fermeture distinct pour chaque porte ou barrière de
cabine et sa porte palière. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de fermeture
distinct dans le cas d’une porte palière horizontale et de la porte ou barrière de cabine
adjacente conforme à l’article 2.13.4.
2.13.3.3 Fermeture mécanique des portes palières horizontales et des portes ou barrières
de cabine horizontales, par un dispositif à pression momentanée ou un dispositif
automatique
La fermeture mécanique par un dispositif à pression momentanée ou un dispositif automatique
n’est permise que pour un ascenseur ou monte-charge automatique ou à pression maintenue.
La fermeture des portes doit être conforme aux articles 2.13.3.3.1 et 2.13.3.3.2.
2.13.3.3.1
La fermeture des portes doit être conforme à l’article 2.13.4.
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2.13.3.3.2
On doit installer en cabine un interrupteur ou un bouton à pression momentanée, identifié
conformément à l’article 2.26.12 et dont le fonctionnement provoque l’arrêt ou l’arrêt et la
réouverture des portes.
2.13.3.4 Fermeture mécanique des portes palières verticales et des portes ou barrières
de cabine verticales
2.13.3.4.1
Les portes palières verticales utilisées avec des portes ou barrières de cabine verticales à
fonctionnement manuel ou mécanique ou à fermeture mécanique qui sont fermées par un
dispositif à pression maintenue doivent être conformes aux articles 2.13.3.4.1 a) à e).
a) Le relâchement du dispositif de fermeture à pression maintenue doit immédiatement
provoquer l’arrêt et la réouverture de la porte palière et de la porte ou barrière de cabine à
fonctionnement mécanique ou à fermeture mécanique. Il est permis de rendre inopérante la
réouverture par le relâchement du dispositif à pression maintenue lorsque la porte palière est à
250 mm (10 po) de la fermeture complète.
b) Le dispositif de fermeture à pression maintenue ne doit pas provoquer la fermeture de la
porte palière ou de la porte ou barrière de cabine à un autre palier.
c) Tout dispositif de fermeture à pression maintenue à un palier doit fermer uniquement la porte
palière et la porte ou barrière de cabine du côté où se trouve ce dispositif. Le dispositif de
fermeture à pression maintenue doit être installé là où l’ouverture complète de la porte qu’elle
ferme est visible.
d) Pour les ascenseurs ou monte-charges ayant plus d’une baie palière à un palier, on doit
installer dans la cabine un dispositif distinct de fermeture à pression maintenue pour chaque
porte ou barrière de cabine et sa porte palière. Le dispositif de fermeture à pression maintenue
doit être installé à proximité de la porte ou barrière qu’elle ferme.
e) S’il y a un bouton ou interrupteur de fermeture de la porte, il doit être marqué «FERMER».
2.13.3.4.2
Les portes palières verticales utilisées avec des portes ou barrières de cabine mécaniques
verticales peuvent être fermées par un dispositif à pression momentanée ou un dispositif
automatique seulement dans les ascenseurs ou monte-charges automatiques ou à pression
maintenue.
2.13.3.4.3
Les portes verticales mécaniques doivent être munies d’un dispositif de fermeture mécanique
conforme à ce qui suit :
a) Un interrupteur ou bouton à pression momentanée d’ouverture libellé «OUVRIR» et dont le
fonctionnement provoque l’inversion immédiate du sens de marche et la réouverture complète
de la porte palière de ce palier et de la porte ou barrière de la cabine ou la fait rouvrir d’au
moins 300 mm (12 po) doit être installé dans la cabine et à chaque palier. Les marquages
indiqués au tableau 2.26.12.1 ne s’appliquent pas.
b) L’interrupteur ou bouton d’ouverture ne doit pas ouvrir la porte palière ou la porte ou la
barrière de la cabine à un autre palier.
c) Tout interrupteur ou bouton d’ouverture à un palier doit ouvrir uniquement la porte palière et
la porte ou barrière de cabine à l’entrée où ce dispositif est installé. L’interrupteur ou bouton
d’ouverture doit être installé à proximité de la porte ou de la barrière qu’elle ouvre.
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d) Pour les ascenseurs ou monte-charges ayant plus d’une baie palière à un palier, on doit
installer dans la cabine un interrupteur ou bouton d’ouverture distinct pour chaque porte ou
barrière de cabine et sa porte palière.
2.13.3.4.4
La vitesse de fermeture moyenne ne doit pas dépasser 0,3 m/s (1 pi/s) pour une porte palière
verticale s’ouvrant vers le haut ou pour chaque vantail d’une porte palière ou d’une barrière de
cabine verticale à une séparation ; elle ne doit pas être supérieure à 0,6 m/s (2 pi/s) pour une
porte ou barrière de cabine verticale.
2.13.3.4.5
Les portes palières verticales s’ouvrant vers le haut avec des portes ou barrières de cabine
verticales s’ouvrant vers le haut sans fonctionnement séquentiel (voir l’article 2.13.6) doivent se
conformer aux articles 2.13.3.4.5 a) à c), 2.13.3.4.8 et 2.13.3.4.9.
a) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 170 mm (6,75 po), d’une largeur à sa base de 140 mm
(5,5 po) et d’une profondeur de 140 mm (5,5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, aux endroits suivants :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté
palier de la porte palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui
s’étend du plancher du palier au plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) au-dessus du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
2) n’importe où dans l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de cabine lorsque
le dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté palier de la
porte palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui s’étend du
plancher de la cabine à un plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.5 a)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figures S-l et S-2.
b) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 400 mm (16 po), d’une largeur à sa base de 210 mm
(8,25 po) et d’une profondeur de 210 mm (8,25 po), orienté de telle façon que la base est
parallèle au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, à l’endroit suivant :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve entièrement ou partiellement entre les plans verticaux
formés par le côté palier de la porte palière et le côté cabine de la porte ou barrière de
cabine, et entièrement ou partiellement entre des plans horizontaux à 480 mm (19 po) du
plancher de la cabine ou du palier ; et
a) à 1500 mm (59 po) du plancher de cabine ou de palier connexe ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1500 mm (59 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.5 b)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-3).
c) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 50 mm (2 po), d’une largeur à sa base de 95 mm
(3,75 po) et d’une profondeur de 125 mm (5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte n’importe où dans la largeur de
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l’ouverture de la porte ou barrière de cabine qui se trouve immédiatement à côté du plan vertical
formé par le côté cabine du vantail inférieur de la porte ou barrière de cabine.
Il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de détection si la porte ou barrière de cabine est
pourvue
1) d’un dispositif qui arrête la fermeture du vantail si la distance entre les bords rigides du
vantail et la plate-forme de la cabine est au moins égale à 50 mm (2 po) une fois
complètement fermé ; et
2) d’une garniture résistante au feu qui ne peut couper ni écraser sur le bord d’attaque du
vantail qui assure un jeu minimal à une compression totale de 50 mm (2 po) une fois
complètement fermé.
Note [2.13.3.4.5 c)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-4.
2.13.3.4.6
Les portes palières verticales s’ouvrant vers le haut avec des portes ou barrières de cabine
verticales s’ouvrant vers le haut avec fonctionnement séquentiel (voir l’article 2.13.6) doivent se
conformer aux articles 2.13.3.4.6 a) à g), 2.13.3.4.8 et 2.13.3.4.9.
a) La fermeture doit être conforme à l’article 2.13.6.1.2.
b) Un marquage d’avertissement de danger constitué de bandes diagonales jaunes et noires
d’une largeur d’au moins 38 mm (1,5 po) doit être posé du côté palier du bord d’attaque du
vantail inférieur de la porte palière.
c) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 170 mm (6,75 po), d’une largeur à sa base de 140 mm
(5,5 po) et d’une profondeur de 140 mm (5,5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, aux endroits suivants :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte ou barrière de cabine lorsque le
dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté palier de la porte
palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui s’étend du plancher
du palier au plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) au-dessus du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.6 c) 1)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-5.
2) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté
palier de la porte palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui
s’étend du plancher de la cabine à un plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.6 c) 2)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-2.
d) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 400 mm (16 po), d’une largeur à sa base de 210 mm
(8,25 po) et d’une profondeur de 210 mm (8,25 po), orienté de telle façon que la base est
parallèle au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, à l’endroit suivant :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve entièrement ou partiellement entre les plans verticaux
formés par le côté palier de la porte palière et le côté cabine de la porte ou barrière de
cabine, et entièrement ou partiellement entre des plans horizontaux à 480 mm (19 po) du
plancher de la cabine ou du palier ; et
a) à 1500 mm (59 po) du plancher de la cabine ; ou
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b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1500 mm (59 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.6 d)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-6).
e) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 50 mm (2 po), d’une largeur à sa base de 95 mm
(3,75 po) et d’une profondeur de 125 mm (5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte n’importe où dans la largeur de
l’ouverture de la porte ou barrière de cabine qui se trouve immédiatement à côté du plan vertical
formé par le côté cabine du vantail inférieur de la porte ou barrière de cabine.
Il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de détection si la porte ou barrière de cabine est
pourvue
1) d’un dispositif qui arrête la fermeture du vantail si la distance entre les bords rigides du
vantail et la plate-forme de la cabine est au moins égale à 50 mm (2 po) une fois
complètement fermé ; et
2) d’une garniture résistante au feu qui ne peut couper ni écraser sur le bord d’attaque du
vantail qui assure un jeu minimal à une compression totale de 50 mm (2 po) s’il fait contact
avec les butées.
Note [2.13.3.4.6 e)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figures S-4 et S-7.
f) Un signal sonore continu, dont le niveau est mesuré au palier une fois la porte ou barrière de
cabine fermée, doit dépasser d’au moins 10 dBA le bruit ambiant sans dépasser 90 dBA, doit se
faire entendre au moins 5 secondes avant que la porte ou barrière de cabine commence à se
fermer et doit continuer à se faire entendre jusqu’à ce que la porte palière soit complètement
fermée.
g) On doit installer un signal lumineux clignotant visible depuis le palier une fois la porte ou
barrière de cabine fermée qui doit s’allumer 5 secondes avant la fermeture de la porte ou
barrière et continuer à clignoter jusqu’à ce que la porte palière soit complètement fermée.
2.13.3.4.7
Les portes palières verticales à une séparation utilisées avec des portes ou barrières de cabine
verticales et mécaniques doivent être conformes aux articles 2.13.3.4.7 a) à g), 2.13.3.4.8 et
2.13.3.4.9
a) La fermeture doit être conforme à l’article 2.13.6.1.2.
b) La vitesse de fermeture de chaque vantail de porte palière à une séparation ne doit pas
dépasser 0,15 m/s (0,5 pi/s) si les vantaux qui se ferment sont à 250 mm (10 po) ou moins de la
fermeture complète.
c) Un marquage d’avertissement de danger constitué de bandes diagonales jaunes et noires
d’une largeur d’au moins 38 mm (1,5 po) doit être posé du côté palier du bord d’attaque du
vantail inférieur de la porte palière.
d) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 170 mm (6,75 po), d’une largeur à sa base de 140 mm
(5,5 po) et d’une profondeur de 140 mm (5,5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, aux endroits suivants :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté
palier de la porte palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui
s’étend du plancher du palier au plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) au-dessus du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.7 d) 1)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-8.
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2) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve immédiatement à côté du plan vertical formé par le côté
palier de la porte palière et que l’objet se trouve entièrement dans une zone verticale qui
s’étend du plancher de la cabine à un plan horizontal
a) à 1880 mm (74 po) du plancher ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1880 mm (74 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.7 d) 2)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-9.
e) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 400 mm (16 po), d’une largeur à sa base de 210 mm
(8,25 po) et d’une profondeur de 210 mm (8,25 po), orienté de telle façon que la base est
parallèle au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, à l’endroit suivant :
1) n’importe où dans la largeur de l’ouverture de la porte palière ou la porte ou barrière de
cabine lorsque le dispositif se trouve entièrement ou partiellement entre les plans verticaux
formés par le côté palier de la porte palière et le côté cabine de la porte ou barrière de
cabine, et entièrement ou partiellement entre des plans horizontaux à 480 mm (19 po) du
plancher de la cabine ou du palier et
a) à 1500 mm (59 po) du plancher de la cabine ; ou
b) au bord d’attaque de la porte si le bord d’attaque est à moins de 1500 mm (59 po) du
plancher.
Note [2.13.3.4.7 e)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-10).
f) On doit installer au moins un dispositif capable de détecter un objet ayant la forme d’un
prisme rectangulaire d’une hauteur de 50 mm (2 po), d’une largeur à sa base de 95 mm
(3,75 po) et d’une profondeur de 125 mm (5 po), orienté de telle façon que la base est parallèle
au plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte n’importe où dans la largeur de
l’ouverture de la porte ou barrière de cabine qui se trouve immédiatement à côté du plan vertical
formé par le côté cabine du vantail inférieur de la porte ou barrière de cabine.
Il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de détection si la porte ou barrière de cabine est
pourvue
1) d’un dispositif qui arrête la fermeture du vantail si la distance entre les bords rigides du
vantail et la plate-forme de la cabine est au moins égale à 50 mm (2 po) une fois
complètement fermé ; et
2) d’une garniture résistante au feu qui ne peut couper ni écraser sur le bord d’attaque du
vantail qui assure un jeu minimal à une compression totale de 50 mm (2 po) s’il fait contact
avec les butées.
Note [2.13.3.4.7 f)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-II.
g) Au moins un dispositif doit être installé pour détecter un objet ayant la forme d’un prisme
rectangulaire d’une hauteur de 50 mm (2 po), d’une largeur à sa base de 250 mm (10 po) et
d’une profondeur de 95 mm (3,75 po), orienté de telle façon que la base est parallèle au
plancher et la largeur est parallèle à la face de la porte, placé n’importe où à l’intérieur de la
distance horizontale entre le côté cabine de la porte palière et le plan vertical du côté palier de
la porte ou barrière de cabine, mesuré à 50 mm (2 po) du plancher de la cabine.
Il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de détection si la distance horizontale entre le
côté cabine de la porte palière complètement ouverte, mesurée à 50 mm (2 po) du plancher de
la cabine, est moins de 95 mm (3,75 po).
Note [2.13.3.4.7 g)] : Voir l’appendice non obligatoire S, figure S-12.
2.13.3.4.8
Si un objet a été détecté conformément à l’article 2.13.3.4.5 a), b), ou c), 2.13.3.4.6 c), d) ou e),
ou 2.13.3.4.7 d), e), f) ou g), selon le cas, la porte palière et la porte ou barrière de cabine ne
doit pas fermer, ou si elle est en train de fermer, le sens de la marche de la porte ou barrière de
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cabine et de la porte au palier doit immédiatement s’inverser et la porte ou barrière de cabine
doit rouvrir complètement ou rouvrir sur une distance d’au moins 300 mm (12 po).
(13) 2.13.3.4.9
Une fois la porte complètement ouverte et avant que la fermeture de la porte soit amorcée, tout
dispositif utilisé pour se conformer aux alinéas 2.13.3.4.5 a), b) ou c), 2.13.3.4.6 c), d) ou e) ou
2.13.3.4.7 d), e), f) ou g), selon le cas, doit être vérifié afin d’assurer qu’il est capable de
détecter les objets en question et d’envoyer le signal approprié à la commande qui lance le
démarrage et l’arrêt et indique le sens de marche de la porte. Si le dispositif n’est pas capable
de détecter l’objet en question ou d’envoyer le signal approprié, la fermeture mécanique de la
porte ou barrière doit être rendue inopérante.
2.13.3.4.10
Lorsque des conditions existantes à l’intérieur du bâtiment empêcheraient de fonctionner ou
rendraient inopérant le dispositif de détection exigé à l’article 2.13.3.4.5 a), b) ou c),
2.13.3.4.6 c), d) ou e) ou 2.13.3.4.7 d), e), f) ou g), on doit prévoir ce qui suit faute de pouvoir se
conformer à l’article 2.13.3.4.5 a), b) ou c), 2.13.3.4.6 c), d) ou e) ou 2.13.3.4.7 d), e), f) ou g) :
a) La fermeture à pression maintenue de la porte ou barrière de cabine et de la porte palière en
conformité avec l’article 2.13.3.4.1.
b) L’accès doit être limité aux personnes autorisées. On doit installer un panneau conforme à
l’article 2.16.5.2 qui se lit comme suit : «CE MONTE-CHARGE N’EST PAS UN ASCENSEUR
POUR PASSAGERS, IL N’EST PAS DESTINÉ À L’USAGE DU PUBLIC. SEULES LES
PERSONNES AUTORISÉES PEUVENT UTILISER CE MONTE-CHARGE.»
c) Le fonctionnement séquentiel en conformité avec l’article 2.13.6.1.
d) La vitesse de fermeture moyenne de la porte ou barrière de cabine ne doit pas dépasser
0,20 m/s (0,67 pi/s).
Note (2.13.3.4.10) : La liste de telles conditions existantes à l’intérieur du bâtiment comprend, de façon
non limitative, les environnements à forte concentration de particules, les environnements caractérisés
par des émissions de détecteurs, de grandes largeurs d’ouverture, le froid excessif, les environnements
de lavage, etc.
2.13.4 Restrictions quant à la fermeture des portes palières mécaniques horizontales et
des portes ou barrières horizontales
2.13.4.1 Si requis
Si une porte palière et (ou) une porte ou barrière de cabine horizontales et mécaniques se
ferment par un dispositif à pression momentanée ou un dispositif automatique (voir
l’article 2.13.3.3) ou qu’elles se ferment en même temps qu’une autre porte et (ou) une porte
ou barrière de cabine par un dispositif à pression maintenue (voir les articles 2.13.3.2.3 et
2.13.3.2.4), le mécanisme de fermeture doit être conçu et installé conformément à
l’article 2.13.4.2 et le dispositif de réouverture doit être conçu et installé conformément à
l’article 2.13.5.
2.13.4.2 Mécanisme de fermeture
2.13.4.2.1 Énergie cinétique
a) Si la porte palière et la porte ou barrière de cabine se ferment d’une manière telle que l’arrêt
de l’une ou l’autre arrête les deux, l’énergie cinétique du système de fermeture de porte doit
être basée sur la somme des masses des portes palières et de cabine, ainsi que des pièces qui
y sont raccordées et assujetties, y compris l’effet inertiel de rotation de l’opérateur de porte et
de la transmission de raccordement aux vantaux de porte.
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b) Si un dispositif de réouverture conforme à l’article 2.13.5 est utilisé, le système de fermeture
de porte doit être conforme à ce qui suit :
1) L’énergie cinétique calculée pour la vitesse de fermeture réelle en tout point dans la zone
de distance définie à l’article 2.13.4.2.2 ne doit pas dépasser 23 J (17 pi-lbf).
2) L’énergie cinétique calculée pour la vitesse de fermeture moyenne déterminée selon
l’article 2.13.4.2.2 ne doit pas dépasser 10 J (7,37 pi-lbf).
c) En l’absence d’un dispositif de réouverture ou si le dispositif de réouverture est inopérant
(voir l’article 2.13.5), le système de fermeture de porte doit être conforme à ce qui suit :
1) L’énergie cinétique calculée pour la vitesse de fermeture réelle en tout point dans la zone
de distance définie à l’article 2.13.4.2.2 ne doit pas dépasser 8 J (6 pi-lbf).
2) L’énergie cinétique calculée pour la vitesse de fermeture moyenne déterminée à l’intérieur
de la zone de distance (voir l’article 2.13.4.2.2), ou dans la largeur d’une ouverture exposée
quelconque, y compris le moment du tout dernier déplacement de la porte, ne doit pas
dépasser 3,5 J (2,5 pi-lbf).
2.13.4.2.2 Déplacement de la porte dans la zone de distance
a) Pour les portes horizontales à ouverture latérale, à vantaux à une vitesse ou à vitesses
multiples, la zone de distance doit être la distance horizontale entre un point se trouvant à
50 mm (2 po) du montant côté ouvert et un point se trouvant à 50 mm (2 po) du montant
opposé.
b) Pour les portes horizontales à ouverture centrale, à vantaux à une vitesse ou à vitesses
multiples, la zone de distance doit être la distance horizontale entre un point se trouvant à
25 mm (1 po) du montant côté ouvert et un point se trouvant à 25 mm (1 po) du point de
rencontre.
c) La vitesse de fermeture moyenne doit être déterminée en mesurant le temps pris par le bord
d’attaque de la porte pour parcourir la zone de distance.
2.13.4.2.3 Force de la porte
La force nécessaire pour empêcher la fermeture de la porte palière (ou de la porte ou
barrière de cabine si elle est mécanique) au repos doit être d’au plus 135 N (30 lbf) (voir
l’article 2.13.3.1). On doit mesurer cette force sur le bord d’attaque de la porte, cette dernière
se trouvant entre le tiers et les deux tiers de sa course.
2.13.4.2.4 Plaque signalétique
Une plaque signalétique conforme à l’article 2.16.3.3 doit être fixée à l’opérateur de porte
mécanique ou à la traverse supérieure de la cabine. Elle doit indiquer les renseignements
suivants :
a) le temps de fermeture minimal en secondes que la porte prend pour parcourir la zone de
distance spécifiée à l’article 2.13.4.2.2 correspondant aux limites d’énergie cinétique spécifiées
à l’article 2.13.4.2.1 b) 2) ;
b) le temps de fermeture minimal en secondes que prend la porte pour parcourir la zone de
distance spécifiée à l’article 2.13.4.2.2 correspondant aux limites d’énergie cinétique spécifiées
à l’article 2.13.4.2.1 c) 2), le cas échéant [voir l’article 2.27.3.1.6 e)] ; et
c) si des portes palières plus lourdes sont utilisées à certains paliers, le temps de fermeture
minimal en secondes correspondant aux limites d’énergie cinétique spécifiées aux
articles 2.13.4.2.1 b) 2) et 2.13.4.2.1 c) 2), le cas échéant, pour les paliers correspondants doit
être inscrit sur la plaque signalétique.
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2.13.5 Dispositif de réouverture de porte ou barrière de cabine horizontale mécanique
2.13.5.1
Si l’article 2.13.4 l’exige, une porte de cabine mécanique doit être munie d’un dispositif de
réouverture ayant pour fonction d’arrêter et d’ouvrir suffisamment la porte de cabine et la porte
palière adjacente pour permettre aux passagers de quitter la cabine ou d’y entrer si la fermeture
de la porte ou barrière de cabine est entravée. Quand l’énergie cinétique de fermeture est
réduite à au plus 3,5 J (2,5 pi-lbf), il est permis de rendre le dispositif de réouverture inopérant.
Le dispositif de réouverture utilisé doit être efficace sur presque toute la hauteur de l’ouverture
de la porte (voir l’article 2.13.4.2).
2.13.5.2
Dans le cas des portes à ouverture centrale, le dispositif de réouverture doit être conçu et
installé de sorte que si l’un ou l’autre des vantaux rencontre un obstacle en se fermant, le
dispositif de réouverture se mettra à fonctionner.
2.13.5.3
En l’absence de rappel de secours phase I amorcé par un dispositif d’alarme incendie (voir
l’article 2.27.3.2.3), un dispositif de réouverture de porte qui peut être gêné par la fumée ou les
flammes doit être rendu inopérant après que la porte a été tenue ouverte pendant 20 secondes.
La fermeture des portes mécaniques doit être conforme à l’article 2.13.5.
2.13.6 Fonctionnement séquentiel des portes palières mécaniques avec une porte ou
barrière de cabine
2.13.6.1 Exigences de fonctionnement
Le fonctionnement séquentiel d’une porte palière et de la porte ou barrière de cabine verticale
mécanique adjacente doit être conforme aux articles 2.13.6.1.1 et 2.13.6.1.2.
2.13.6.1.1
À l’ouverture, la porte palière doit être ouverte au moins des deux tiers de sa course avant que
la porte ou barrière de cabine commence à s’ouvrir.
2.13.6.1.2
À la fermeture, la porte ou barrière de cabine doit être fermée au moins des deux tiers de sa
course avant que la porte palière commence à se fermer.
Article 2.14 Parois de cabine, portes et barrières de cabine et éclairage de la cabine
2.14.1 Parois de cabine d’ascenseurs et de monte-charges : généralités
2.14.1.1 Parois requises
Les ascenseurs ou monte-charges doivent être munis de parois de cabine.
2.14.1.2 Assujettissement de la paroi
2.14.1.2.1
La paroi doit être assujettie à la plate-forme de cabine et supportée de façon à ne pouvoir se
desserrer ni se déplacer en service normal, au moment de la prise du parachute de cabine, de
l’attaque de l’amortisseur ou de l’application du frein de secours (voir l’article 2.19).
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2.14.1.2.2
La paroi de cabine doit être construite de façon que les portions amovibles ne puissent être
démontées de l’intérieur de la cabine.
2.14.1.2.3
Le revêtement de la paroi, les panneaux décoratifs, les luminaires, le plafond suspendu et autre
appareil ou matériel montés à l’intérieur de la paroi de cabine doivent être assujettis et
supportés de façon à ne pas se détacher ni se déplacer en service normal, au moment de la
prise du parachute de cabine ou de l’attaque de l’amortisseur.
2.14.1.2.4
Les panneaux décoratifs ou autres fixés à la paroi de la cabine doivent :
a) ne pas pouvoir être détachés de l’intérieur de la cabine à l’aide d’outils ordinaires ; ou
b) pouvoir être retirés de l’intérieur de la cabine si des perforations dans la paroi, plus grandes
que celles qui empêchent le passage d’une sphère de 13 mm (0,5 po) de diamètre, utilisées
pour suspendre ou supporter des panneaux ne permettent pas un accès direct au-delà du jeu
horizontal.
2.14.1.3 Résistance et flèche de la paroi de gaine
La paroi doit pouvoir résister sans déformation permanente à une force de 330 N (75 lbf)
exercée horizontalement en un point quelconque de sa surface. La flèche ne doit pas dépasser
25 mm (1 po), ni réduire le jeu horizontal au point de le rendre inférieur au minimum spécifié à
l’article 2.5.1.
2.14.1.4 Nombre de compartiments dans les cabines d’ascenseurs et de monte-charges
Une cabine ne doit pas avoir plus de deux compartiments. Si un ascenseur ou monte-charge a
deux compartiments, ces deux compartiments doivent être placés l’un au-dessus de l’autre et
l’ascenseur ou le monte-charge doit être conforme aux articles 2.14.1.4.1 à 2.14.1.4.6.
2.14.1.4.1
L’ascenseur ou le monte-charge doit servir exclusivement au transport des passagers ou
exclusivement au transport des marchandises. Si des marchandises doivent être transportées
dans un seul compartiment, l’autre compartiment doit être verrouillé hors service.
2.14.1.4.2
Chaque compartiment doit être conforme à cet article. Toutefois, le plancher du compartiment
supérieur doit comporter une trappe permettant l’accès à la sortie de secours se trouvant dans
le plafond du compartiment inférieur.
2.14.1.4.3
Si un des compartiments ou les deux servent à transporter des passagers, la charge nominale
minimale de chacun des compartiments doit être conforme à l’article 2.16.1.
Si un des compartiments doit servir au transport des marchandises, sa charge nominale
minimale doit être conforme à l’article 2.16.1, ou elle doit être déterminée en se basant sur la
masse des marchandises à transporter si cette masse est plus élevée que la charge nominale
minimale exigée par l’article 2.16.1.
Si les deux compartiments sont utilisés exclusivement pour le transport des marchandises, la
charge nominale minimale de chaque compartiment doit être conforme à l’article 2.16.2.
La charge nominale de l’ascenseur ou du monte-charge doit être la somme des charges
nominales de chaque compartiment.
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2.14.1.4.4
Si l’article 2.26.2.5 l’exige, on doit installer un interrupteur d’arrêt de secours en cabine dans
chaque compartiment. Ces interrupteurs doivent être raccordés de façon que la cabine ne
puisse se déplacer que si les deux interrupteurs sont en position de marche.
2.14.1.4.5
Si l’article 2.26.2.21 l’exige, on doit installer un interrupteur d’arrêt en cabine dans chaque
compartiment. Ces interrupteurs doivent être raccordés de façon que la cabine ne puisse se
déplacer que si les deux interrupteurs sont en position de marche.
2.14.1.4.6
Toutes les portes palières doivent être fermées et verrouillées et les portes de la cabine de
chaque compartiment doivent être fermées avant que la cabine ne puisse être mise en marche.
2.14.1.5 Sortie de secours dans le toit
Le toit de toutes les cabines d’ascenseurs ou de monte-charges doit comporter une sortie de
secours fermée par un couvercle ou un panneau ; cette exigence ne s’applique pas aux cabines
se trouvant dans des gaines partiellement fermées (voir l’article 2.14.1.5.2).
2.14.1.5.1
Une sortie de secours dans le toit doit être conforme à ce qui suit :
a) La sortie doit mesurer au moins 0,26 m2 (400 po2) de surface, et ses côtés doivent mesurer
au moins 400 mm (16 po).
b) L’ouverture de la sortie et celle du plafond suspendu, le cas échéant, doivent permettre un
libre passage, non obstrué par le matériel fixe situé dans la cabine ou sur le toit. Du matériel
fixe est permis directement au-dessus de l’ouverture de la sortie pourvue :
1) qu’il soit à au moins 1070 mm (42 po) au-dessus du toit de la cabine ; ou
2) que la sortie permette le libre passage d’un parallélépipède rectangle mesurant 300 ×
500 × 1500 mm (12 × 20 sur 59 po) à un angle d’au moins 60° par rapport à l’horizontale
(voir l’appendice C non obligatoire).
c) Le panneau de la sortie dans le toit doit s’ouvrir vers l’extérieur. Il doit être à charnières ou
attaché à une chaîne, qu’il soit ouvert ou fermé. La chaîne, le cas échéant, doit mesurer au plus
300 mm (12 po) et son coefficient de sécurité ne doit pas être inférieur à 5. Le panneau ne doit
s’ouvrir que du toit et sans l’aide d’outils spéciaux. Le panneau du compartiment inférieur d’un
ascenseur ou monte-charge à plusieurs compartiments doit pouvoir s’ouvrir des deux
compartiments. Dans le cas d’ascenseurs ou de monte-charges à deux compartiments, si la
sortie de secours du compartiment inférieur ne donne pas directement dans le compartiment
supérieur, un passage protégé doit être aménagé entre le toit du compartiment inférieur et le
plancher du compartiment supérieur.
d) La partie mobile (panneau) du plafond suspendu sous la sortie dans le toit doit être retenue
contre la chute. Il est permis qu’elle soit articulée vers le haut ou vers le bas pourvu que la
sortie permette un libre passage avec la sortie dans le toit.
1) Si le panneau de la sortie dans le plafond suspendu est articulé vers le bas, une hauteur
libre d’au moins 2030 mm (80 po) doit être assurée au-dessus du plancher de la cabine.
2) Si le panneau de la sortie dans le plafond suspendu est articulé vers le haut, il doit être
retenu de façon à ne pas retomber pendant qu’il est utilisé et il ne doit pas diminuer l’aire de
l’ouverture de la sortie correspondante dans le toit.
3) La partie mobile et la partie fixe d’un plafond suspendu ne doivent pas contenir
d’ampoules que le personnel affecté aux urgences utilisant la sortie de secours dans le toit
pourrait endommager. Il est permis que des luminaires reliés au câblage de la partie fixe à
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l’aide d’un ensemble prise-fiche ou d’un câble armé souple soient installés dans la partie
mobile du plafond suspendu. Du câble souple ne doit pas servir à supporter ni à tenir en
position ouverte l’ouverture de sortie du plafond suspendu.
e) Si des ascenseurs ou monte-charges installés dans des gaines fermées sont munis d’un toit
spécial, comme un dôme ou une marquise carénée, la sortie doit être accessible, y compris
l’espace de refuge sur le toit, conformément à l’article 2.4.12.
f) Si le panneau de la sortie de secours est ouvert, il doit y avoir un espace permettant de se
tenir debout adjacent à la sortie. Il est permis que cet espace comprenne une partie de l’espace
de refuge (voir l’article 2.4.12). Les panneaux des sorties dans le toit doivent être munis d’un
dispositif électrique (voir l’article 2.26.2.18) qui empêche la mise en marche de la cabine si le
panneau est ouvert de plus de 50 mm (2 po). Ce dispositif doit :
1) être à ouverture positive ;
2) ne pas pouvoir se fermer accidentellement si le panneau est retiré ;
3) être à réarmement manuel du toit de la cabine et seulement si le panneau est à moins de
50 mm (2 po) de sa position complètement fermée ; et
4) être protégé contre l’endommagement mécanique.
2.14.1.5.2
Les ascenseurs ou monte-charges dans une gaine partiellement fermée doivent permettre
l’évacuation sans difficulté des passagers en cas d’urgence. L’évacuation peut être effectuée
autrement que par une sortie de secours dans le toit. Toutefois, l’utilisation d’une sortie de
secours dans le toit est permise.
2.14.1.6 Toit de cabine
2.14.1.6.1
Le toit de la cabine doit pouvoir supporter sans déformation permanente une charge de 135 kg
(300 lb) sur toute surface carrée de 600 mm (24 po) de côté ou une charge ponctuelle de 45 kg
(100 lb) exercée en n’importe quel point. La flèche qui résulte de ces charges ne doit pas
endommager un appareil, un dispositif ou un luminaire fixé au toit ou à proximité du toit.
2.14.1.6.2
Deux aires horizontales d’au moins 350 sur 350 mm (14 po) chacune, libres de toute
obstruction, doivent être prévues sur le toit de la cabine. Les entraxes de chacune de ces deux
aires libres doivent être espacés l’un de l’autre d’au moins 600 mm (24 po). Les aires doivent se
trouver à l’intérieur de la projection des parois de la cabine, exclusion faite de tout garde-corps
standard éventuel (article 2.10.2).
2.14.1.7 Garde-corps et matériel sur le toit
2.14.1.7.1
Un garde-corps conforme à l’article 2.10.2 doit être installé sur le pourtour d’un toit de cabine,
sur les côtés où le jeu horizontal entre le bord du toit et la paroi adjacente de la gaine dépasse
300 mm (12 po) et sur les côtés où il n’y a pas de paroi de gaine. Si les jeux exigent (voir
l’article 2.14.1.7.2) que le garde-corps soit placé à plus de 100 mm (4 po) du bord du périmètre
extérieur du toit de la cabine, la partie du toit qui se trouve au-delà du garde-corps doit être
clairement marquée comme telle par des bandes diagonales rouges et blanches alternées de
100 mm (4 po). Les forces prescrites à l’article 2.10.2.4 ne doivent pas faire fléchir le gardecorps au-delà du périmètre du toit de la cabine.
Le toit de la cabine ou toute autre surface prescrite par l’installateur de l’ascenseur ou du
monte-charge doit être la surface de travail indiquée à l’article 2.10.2.
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2.14.1.7.2
Lorsque la cabine atteint son point maximal en montée (2.4.6.1), les jeux minimums suivants
doivent être prévus entre le dessus du garde-corps et le plafond de la gaine ou les appareils
non fixés à la cabine :
a) 100 mm (4 po) à la verticale ;
b) 100 mm (4 po) à l’horizontale, en direction de la paroi de la gaine ; et
c) 300 mm (12 po) à l’horizontale, en direction de l’axe du toit de la cabine.
Note (2.14.1.7.2) : Voir l’appendice non obligatoire G.
2.14.1.7.3
Il est interdit de placer au-dessus du toit d’une cabine, une plate-forme de travail ou du matériel
qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge ou de son
appareillage à moins que ce Code ne l’exige.
2.14.1.7.4
Les dispositifs qui servent à détecter l’accès non autorisé au toit de la cabine sont permis. Ces
dispositifs doivent uniquement déclencher une alarme. Le volume des alarmes sonores, mesuré
à 1 m (40 po) de la source, ne doit pas dépasser 90 dBA.
2.14.1.8 Verre dans les cabines d’ascenseur ou de monte-charge
2.14.1.8.1
Si la paroi comporte des panneaux en verre ou en plastique transparent ou translucide, ces
derniers doivent :
a) être constitués de verre feuilleté conforme à la 16 CFR Partie 1201, sections 1201.1 et
1201.2 ou être constitués de verre feuilleté, ou d’un vitrage de sécurité en verre ou en plastique
conforme à la CAN/CGSB-12.1, CAN/CGSB-12.11 ou CAN/CGSB-12.12, selon le cas (voir la
section 9) ;
b) si leur largeur dépasse 300 mm (12 po), être protégés par une main courante ou un cadre
de manière à empêcher un passager de tomber au cas où ils se détacheraient ; et
c) être montés dans la charpente de façon que l’ensemble puisse subir sans endommagement
les essais requis pour l’ascenseur et le monte-charge (voir l’article 2.14.1.2).
2.14.1.8.2
Le verre utilisé pour le revêtement des murs ou du plafond doit être conforme à
l’article 2.14.1.8.1 a) et c), sauf que le verre trempé est permis s’il :
a) est conforme à l’ANSI Z97.1, 16 CFR Partie 1201, sections 1201.1 et 1201.2 ou
CAN/CGSB-12.1, selon le cas (voir la section 9) ;
b) n’est pas décapé au jet de sable, gravé, peint ni soumis à un traitement thermique ou à tout
autre traitement susceptible d’en modifier les propriétés ;
c) est lié à un recouvrement, un laminage ou une pellicule non polymère capable de retenir les
fragments en cas de bris du verre ; et
d) est mis à l’essai et est conforme aux critères d’acceptation du verre feuilleté de l’ANSI Z97.1,
16 CFR Partie 1201, section 1201.4 ou CAN/CGSB-12.11, selon le cas (voir la section 9).
2.14.1.8.3
Le marquage spécifié dans la norme pertinente sur le vitrage doit figurer sur chaque pièce et
être visible après l’installation.
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2.14.1.9 Matériel dans la cabine
2.14.1.9.1
Il est interdit d’installer dans une cabine d’ascenseur ou de monte-charge un appareil ou un
matériel qui n’est pas relié à la fonction ou à l’utilisation de l’ascenseur ou du monte-charge.
Toutefois :
a) les mains courantes sont permises ;
b) les dispositifs de retenue de matelas protecteurs sont permis ;
c) les crochets de levage, les rails de convoyeur et les poutres de support pour manipuler la
marchandise montés au plafond d’un ascenseur doivent assurer une hauteur libre au-dessus du
plancher de 2450 mm (96 po) (voir l’article 2.16.9) ;
d) les cadres de photo, tableaux d’affichage graphiques, plaques et autre tableau d’affichage
semblable doivent être montés de façon à ne pas être endommagés par les essais requis pour
l’ascenseur et le monte-charge. Les bords doivent être chanfreinés ou arrondis. Le matériau
doit être conforme aux articles 2.14.1.2 et 2.14.2.1. S’ils sont fixés à la cabine à moins de
2130 mm (84 po) du plancher, les projections de la paroi, à l’exclusion des rails de support, ne
doivent pas dépasser 38 mm (1,5 po).
e) les rails de convoyeur sont permis dans les cabines des monte-charges ; et
f) le matériel de chauffage et de climatisation et les ventilateurs, le cas échéant, doivent être
assujettis et placés au-dessus du plafond de la cabine ou à l’extérieur de la cabine.
2.14.1.9.2
Le plancher de la cabine d’un ascenseur ne doit pas présenter de dépressions ni de projections
supérieures à 6 mm (0,25 po).
2.14.1.10 Sorties de secours latérales
Il est interdit d’aménager des sorties de secours latérales.
2.14.2 Parois de cabine d’ascenseurs
2.14.2.1 Matériaux des parois de cabine, des revêtements et des couvre-planchers
Les matériaux à découvert à l’intérieur de la cabine et du côté gaine doivent être en métal, en
verre ou conformes aux articles 2.14.2.1.1 à 2.14.2.1.4.
2.14.2.1.1
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC :
a) dans leur état final, les matériaux autres que ceux visés par les articles 2.14.2.1.1 b) et c),
2.14.2.1.3 et 2.14.2.1.4 doivent être conformes à ce qui suit, sur la base d’essais réalisés selon
l’ASTM E84, l’ANSI/UL 723 ou la CAN/ULC-S102 :
1) un indice de propagation de la flamme de 0 à 75 ; et
2) un indice de dégagement des fumées de 0 à 450 ;
b) les matériaux pelucheux, tuftés, tissés, bouclés ou du même genre appliqués sur la paroi
d’une cabine doivent être conformes à l’article 8.3.7. Les murs sur lesquels ils sont fixés doivent
être conformes à l’article 2.14.2.1.1 a) ; et
c) le revêtement de plancher, son assise et l’adhésif doivent avoir un flux radiant critique d’au
moins 0,45 W/cm2, mesuré selon l’ASTM E648.
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(13) 2.14.2.1.2
Dans les régions qui appliquent le CNBC :
a) dans leur état final, les matériaux autres que ceux visés par les articles 2.14.2.1.2 b),
2.14.2.1.3 et 2.14.2.1.4 doivent être conformes à ce qui suit, sur la base d’essais réalisés
selon l’ASTM E84, l’ANSI/UL 723 ou la CAN/ULC-S102 :
1) un indice de propagation de la flamme de 0 à 75 ; et
2) un indice de dégagement des fumées de 0 à 450 ;
b) la surface des planchers doit avoir un indice de propagation de la flamme de 0 à 300, et un
indice de propagation de la flamme maximal de 0 à 450, mesurés par un essai effectué
conformément à la CAN/ULC-S102.2.
2.14.2.1.3
Les matelas protecteurs utilisés temporairement dans une cabine d’ascenseur lors du transport
de marchandises doivent être faits d’un matériau conforme à l’article 2.14.2.1.1 a) ou b) ou
2.14.2.1.2 a), selon le cas. Le bord inférieur du matelas doit être à au moins 100 mm (4 po) du
plancher.
2.14.2.1.4
La conformité à l’article 2.14.2.1 n’est pas requise pour les mains courantes, les dispositifs de
commande, de ventilation, de signalisation et de communication visuelle ou sonore ni pour le
boîtier de ces dispositifs.
2.14.2.2 Ouvertures interdites
Les ouvertures ou les panneaux amovibles ou à charnières autres que ceux requis pour ce qui
suit sont interdits dans une paroi de cabine :
a) l’appareillage de signalisation, de commande et de communication ;
b) les entrées ;
c) les regards vitrés ;
d) les sorties de secours dans le toit ;
e) la ventilation ;
f) les panneaux d’accès pour le nettoyage de la paroi vitrée d’un ascenseur panoramique (voir
l’article 2.14.2.6) ; et
g) les panneaux d’accès pour l’entretien et l’inspection du matériel doivent être conformes aux
exigences suivantes (voir aussi l’article 2.7.5.1.4) :
1) être à charnières ;
2) ouvrir seulement vers l’intérieur de la cabine ;
3) être munis d’une serrure disposée de façon que la porte soit seulement déverrouillable de
l’intérieur de la cabine à l’aide d’une clé retirable de forme particulière. La serrure doit être
conçue de façon qu’elle ne puisse être déverrouillée à l’aide d’outils ou d’instruments
communs. La clé doit être du groupe 1 (voir l’article 8.1) ;
4) être pourvus de contacts électriques conformes aux articles 2.14.4.2.3 b) à e) et 2.26.2.35
et placés de façon à être inaccessibles de l’intérieur de la cabine. S’il est ouvert, le contact
doit couper l’alimentation de la machine d’entraînement et du frein ; et
5) être fabriqués du même matériau que les parois de cabine et selon les critères spécifiés
pour les parois de cabine.
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2.14.2.3 Ventilation
2.14.2.3.1
Des ouvertures pour la ventilation naturelle conformes à ce qui suit doivent être pratiquées dans
les parois de cabine :
a) Les ouvertures à découvert à l’intérieur de la cabine ne doivent pas être placées dans la
partie de la paroi comprise entre 300 et 1825 mm (12 et 72 po) du plancher.
b) Les ouvertures à moins de 300 mm (12 po) du plancher doivent empêcher le passage d’une
sphère de 25 mm (1 po) de diamètre et être protégées contre un passage direct.
c) Les ouvertures à plus de 1825 mm (72 po) du plancher doivent empêcher le passage d’une
sphère de 50 mm (2 po) de diamètre et être protégées contre un passage direct.
d) Les ouvertures dans le plafond de la cabine doivent être protégées et conformes à
l’article 2.14.1.6.
e) L’aire totale des orifices de ventilation naturelle ne doit pas être inférieure à 3,5 % de la
surface du plancher de la cabine également répartie entre le bas et le haut de la paroi.
f) Il est permis d’inclure dans ce calcul la somme des ouvertures sans restriction autour de la
porte ou barrière de la cabine.
g) Il est permis que l’ouverture sans restriction dans un système de ventilation forcée fasse
partie de l’aire de ventilation naturelle dans la partie de la cabine où elle est située.
2.14.2.3.2
Les ventilateurs ou les soufflantes, le cas échéant, doivent être assujettis et situés au-dessus
du plafond de la cabine ou à l’extérieur de la paroi.
2.14.2.3.3
Une ventilation forcée conforme à ce qui suit doit être fournie dans un ascenseur panoramique
dont les parois en verre sont exposées directement au soleil :
a) Le système doit pouvoir fournir au moins un changement d’air par minute sur la base du
volume utile de la cabine.
b) Une source d’alimentation auxiliaire capable de fournir la ventilation pendant au moins
1 heure sans interruption doit être installée sur chaque cabine.
Note (2.14.2.3.3) : On devrait porter une attention particulière aux ascenseurs tels les ascenseurs
panoramiques et les ascenseurs de garage de stationnement exposés aux intempéries. Dans les cas
extrêmes, une alimentation de secours peut être nécessaire.
2.14.2.4 Hauteur libre dans les cabines
La hauteur libre minimale au-dessus du plancher de la cabine doit être de 2025 mm (80 po).
2.14.2.5 Regards vitrés
Des regards vitrés ne sont pas exigés mais, s’ils sont utilisés, ils doivent :
a) avoir une surface totale d’au plus 0,1 m2 (155 po2) et ne pas comporter de panneau en verre
de plus de 150 mm (6 po) de largeur ;
b) être munis de panneaux en verre armé ou feuilleté conforme à la 16 CFR Partie 1201 ou à la
CAN/CGSB-12.11, selon le cas, (voir la section 9). Le marquage spécifié dans la norme
pertinente doit figurer sur chaque pièce de verre feuilleté et être visible après l’installation ;
c) être situés dans la porte de cabine ou dans le panneau avant de la paroi de cabine ;
d) la surface interne d’un regard vitré de porte de cabine, du grillage ou du recouvrement doit
être presque en affleurement avec la face intérieure de la porte de cabine ; et
e) être munis d’attaches placées du côté gaine. Il doit être impossible de retirer ces attaches
avec des outils ordinaires.
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2.14.2.6 Panneaux d’accès
Il est permis d’installer des panneaux coulissants ou battants non amovibles afin de permettre le
nettoyage des parois transparentes d’une cabine ou d’une gaine. Ces panneaux ou portes
doivent :
a) s’ils sont à charnières, ouvrir seulement vers l’intérieur de la cabine ;
b) être munis d’une serrure à barillet dont la combinaison comporte au moins cinq broches ou
cinq disques, ou d’une serrure assurant une sécurité équivalente, disposée de façon à ce
qu’elle soit déverrouillable à l’aide d’une clé de l’intérieur de la cabine ; cette clé doit être du
groupe 2 (voir l’article 8.1) ;
c) pouvoir s’ouvrir manuellement depuis la gaine ;
d) se verrouiller automatiquement ;
e) être munis d’un dispositif tel que le panneau soit fermé et verrouillé (voir l’article 2.26.2.31)
avant que l’ascenseur ne puisse être mis en marche ; et
f) avoir son extrémité inférieure à au moins 1070 mm (42 po) du plancher si la paroi de gaine
adjacente est à plus de 140 mm (5,5 po) de la paroi de la cabine ou s’il n’y a pas de paroi de
gaine adjacente.
2.14.3 Paroi de cabine de monte-charge
2.14.3.1 Matériau
La paroi doit être en métal non perforé jusqu’à au moins 1825 mm (72 po) du plancher. Audessus de 1825 mm (72 po), la paroi et le plafond doivent être en métal perforé ou non.
Toutefois, la partie de la paroi qui fait face au contrepoids et qui se prolonge sur 150 mm (6 po)
de chaque côté du contrepoids, doit être en métal non perforé.
La paroi en métal perforé doit empêcher le passage d’une sphère de 25 mm (1 po) de
diamètre.
Les monte-charges qui peuvent transporter des passagers (voir l’article 2.16.4) doivent être
conformes à l’article 2.14.2.2.
2.14.3.2 Ouverture dans le toit des cabines
Il est interdit d’installer des panneaux à charnières ou amovibles dans le toit d’une cabine, sauf
ceux requis pour la sortie de secours et l’accès au matériel (voir l’article 2.7.5.1.4).
2.14.3.3 Ventilation
Les grilles ou volets d’aération, le cas échéant, installés dans la paroi à moins de 1825 mm
(72 po) du plancher doivent se trouver à au plus 300 mm (12 po) du plancher et empêcher le
passage d’une sphère de 50 mm (2 po) de diamètre.
2.14.4 Portes et barrières de cabine d’ascenseurs ou de monte-charges : exigences
générales
2.14.4.1 Si requis
L’entrée d’une cabine d’ascenseur doit être munie d’une porte et celle d’un monte-charge, d’une
porte ou d’une barrière.
2.14.4.2 Contacts électriques de porte et de barrière et serrures positives de porte
2.14.4.2.1
Chaque porte ou barrière de cabine doit être munie d’un contact électrique de porte ou de
barrière conforme aux articles 2.26.2.15, 2.14.4.2.3 et 2.14.4.2.5 ou d’une serrure positive de
porte de cabine conforme aux articles 2.26.2.28, 2.14.4.2.4 et 2.14.4.2.5.
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2.14.4.2.2
On doit installer une serrure positive de porte de cabine sur :
a) les portes de cabine d’ascenseurs ou de monte-charges, si le jeu entre le côté chargement
de la plate-forme de cabine et la paroi de gaine est supérieur au maximum spécifié à
l’article 2.5.1.5 ; et
b) les portes de cabine d’ascenseurs ou de monte-charges faisant face à une partie non
fermée de la gaine pendant la course de la cabine.
2.14.4.2.3
Les contacts électriques de porte et de barrière de cabine doivent :
a) empêcher le fonctionnement de la machine d’entraînement si la porte ou barrière de cabine
n’est pas fermée. Toutefois, cette mesure ne s’applique pas si :
1) un interrupteur d’accès à la gaine est actionné (voir l’article 2.12.7) ;
2) un dispositif d’isonivelage ou de zone de service est en fonction (voir l’article 2.26.1.6) ;
ou
3) un interrupteur de dérivation est actionné (voir l’article 2.26.1.5) ;
b) être ouverts de façon positive au moyen d’un levier ou autre dispositif assujetti à la porte ou
barrière ou actionné par cette dernière ;
c) être tenus ouverts par gravité ou à l’aide d’un ressort en compression retenue, ou les deux,
ou par un dispositif mécanique à action positive ;
d) être inaccessibles de l’intérieur de la cabine ; et
e) ne pas utiliser des interrupteurs à bulbe de mercure.
2.14.4.2.4
Les serrures positives de porte de cabine doivent :
a) empêcher la mise en marche de la machine d’entraînement si la porte de cabine n’est pas
fermée et verrouillée. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si :
1) la cabine est dans la zone de déverrouillage de cette entrée ; et
2) dans les conditions spécifiées à l’article 2.14.4.2.3 a) ;
b) empêcher l’ouverture de la porte de cabine de l’intérieur de la cabine sauf si la cabine est
dans la zone de déverrouillage de cette entrée ;
c) maintenir la porte de cabine verrouillée par gravité ou à l’aide d’un ressort en compression
retenue, ou les deux, ou au moyen d’un tringlage à action positive ;
d) être inaccessibles de l’intérieur de la cabine si la porte de cabine est fermée ; et
e) être conformes à l’article 2.12.2.4.
2.14.4.2.5
Chaque type et chaque marque de contact électrique de porte et de barrière de cabine et de
serrure positive de porte de cabine doivent :
a) être mis à l’essai selon l’article 2.12.4.1 ;
b) être répertoriés ou certifiés conformément à l’article 2.12.4.2 ; et
c) être marqués conformément à l’article 2.12.4.3.
2.14.4.2.6
Un dispositif de verrouillage de sécurité de porte de gaine conforme aux articles 2.12.2 et 2.12.4
peut être utilisé comme verrouillage de sécurité de porte de cabine.
2.14.4.3 Type et matériaux des portes
Les portes doivent être horizontales ou verticales, et les matériaux doivent être conformes à
l’article 2.14.2.1.
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2.14.4.4 Types de barrière
Les barrières, le cas échéant, doivent être horizontales ou verticales et conformes aux
articles 2.14.4.7, 2.14.5 et 2.14.6.
2.14.4.5 Emplacement
2.14.4.5.1
Les portes ou barrières de cabine d’ascenseurs ou de monte-charges automatiques ou à
commande par pression maintenue, à l’exception des monte-charges munis d’une porte
battante, qui ne sont pas accessibles au grand public, qui sont situés dans des usines, des
entrepôts, des garages ou des bâtiments semblables doivent être placées de façon que la
distance entre la face de la porte ou barrière de cabine et la face de la porte palière ne dépasse
pas :
a) 100 mm (4 po) s’il s’agit d’une porte palière battante et d’une barrière de cabine ou d’une
porte pliante de cabine ;
b) 140 mm (5,5 po) s’il s’agit d’une porte palière battante et d’une porte de cabine ;
c) 140 mm (5,5 po) s’il s’agit d’une porte palière coulissante et d’une porte ou barrière de
cabine ; et
d) en ce qui a trait à des monte-charges à porte battante non accessibles au grand public
(c.-à-d., installés dans des usines, des entrepôts, des garages ou des bâtiments semblables), la
distance spécifiée aux alinéas a), b) et c) de cet article ne doit pas être supérieure à 165 mm
(6,5 po).
2.14.4.5.2
Les distances spécifiées doivent être mesurées comme suit :
a) s’il s’agit d’une porte de cabine à sections multiples et d’une porte palière à sections
multiples, ou si l’une de ces portes est à sections multiples et que l’autre est à une seule
section : entre les sections de la porte de cabine et des portes palières les plus proches les
unes des autres ;
b) s’il s’agit d’une porte de cabine à sections multiples et d’une porte palière battante : entre la
porte palière et la section de la porte de cabine la plus éloignée ;
c) s’il s’agit d’une barrière de cabine : entre la barrière de cabine et la section de la porte
palière la plus proche de la barrière ; et
d) s’il s’agit d’une porte de cabine pliante : entre la porte palière et le panneau de porte le plus
éloigné de la porte palière fermée (voir les articles 2.12.2.2 et 2.14.4.11).
2.14.4.6 Résistance des portes et des barrières et de leurs guides, coulisseaux, chemins
de roulement et suspensions
Les portes et barrières de même que leurs guides, coulisseaux, chemins de roulement et
suspensions doivent être conçus et installés de sorte que, si la porte ou barrière complètement
fermée est soumise à une force de 335 N (75 lbf), exercée sur une surface carrée de 300 mm
(12 po) de côté, perpendiculairement à la porte ou à la barrière et approximativement au centre,
elle ne fléchira pas de plus de 13 mm (0,5 po) en direction de la porte palière.
Dans le cas d’une porte palière battante et d’une barrière de cabine, ni la porte ni la barrière
ne doivent fléchir de plus de 13 mm (0,5 po) lorsqu’elles sont soumises à une force de 335 N
(75 lbf) appliquée, du côté palier de la porte ou de la barrière, exercée :
a) sur une surface carrée de 100 mm (4 po) de côté, perpendiculairement à la porte ou à la
barrière et approximativement au centre de sa largeur d’ouverture ; et
b) sur une surface carrée de 100 mm (4 po) de côté, perpendiculairement à la porte, à 25 % et
à 75 % de sa largeur d’ouverture et à une hauteur de 450 mm (18 po) du niveau du plancher.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Dans le cas des panneaux individuels de portes pliantes de moins de 100 mm (4 po) de
largeur, les forces spécifiées en a) et en b) doivent être appliquées sur une surface de 100 mm
(4 po) de hauteur et sur toute la largeur de chaque panneau.
Lorsqu’elles sont soumises à une force de 1100 N (250 lbf) appliquée de la même manière,
les portes et les barrières coulissant verticalement ne doivent ni se rompre ou subir de
déformation permanente, ni sortir de leurs guides ou chemins de roulement.
Chaque vantail des portes ou barrières à sections multiples ou des portes pliantes doit
résister aux forces spécifiées.
2.14.4.7 Portes ou barrières verticales
Les portes ou barrières verticales doivent être conformes aux articles 2.14.4.7.1 à 2.14.4.7.5.
2.14.4.7.1
Elles doivent être à contrepoids ou à une séparation.
2.14.4.7.2
Les barrières doivent être en bois ou en métal et empêcher le passage d’une sphère de 50 mm
(2 po) de diamètre. Toutefois, si on utilise des barrières verticales à sections multiples, les
vantaux doivent empêcher le passage d’une sphère de 10 mm (0,375 po) de diamètre.
2.14.4.7.3
Les portes doivent être construites d’un matériau conforme à l’article 2.14.2.1.
2.14.4.7.4
Les portes ou barrières doivent couvrir toute la largeur de la baie de la cabine et avoir une
hauteur conforme à l’article 2.14.5.4 ou 2.14.6.2.3.
2.14.4.7.5
Les portes ou barrières à contrepoids doivent être à une section ou à sections multiples, à
ouverture vers le haut ou vers le bas et être conformes aux articles 2.14.5.3 et 2.14.6.2.
2.14.4.8 Masses pour la fermeture ou l’équilibrage des portes ou barrières
Les masses utilisées pour fermer ou équilibrer les portes ou barrières doivent être situées à
l’extérieur de la paroi de cabine et coulisser dans des guides, ou être retenues pour les
empêcher de sortir de leur trajectoire.
La partie inférieure des guides ou autres dispositifs de retenue doit pouvoir retenir la masse
en cas de défaillance de l’organe de suspension.
Les masses qui se prolongent du côté gaine au-delà des guides de la porte ou barrière de
cabine doivent être protégées contre un contact fortuit.
2.14.4.9 Coefficient de sécurité des organes de suspension
Les organes de suspension des portes ou barrières verticales et les masses utilisées avec les
portes ou barrières doivent avoir un coefficient de sécurité d’au moins 5. On doit utiliser au
moins deux organes de suspension indépendants de façon que la défaillance de l’un d’eux ne
provoque pas la chute de la porte ou barrière ou utiliser un dispositif de sécurité qui empêche la
porte ou barrière de tomber en cas de défaillance de l’organe de suspension.
2.14.4.10 Portes ou barrières mécaniques ou à ouverture ou fermeture mécanique
Le fonctionnement des portes ou barrières mécaniques ou à ouverture ou fermeture mécanique
doit être conforme à l’article 2.13.
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2.14.4.11 Position fermée des portes ou barrières de cabine
On considère que les portes ou barrières de cabine sont fermées si elles satisfont aux
conditions suivantes :
a) s’il s’agit de portes ou barrières horizontales, si l’espace libre entre le bord d’attaque de la
porte ou barrière et la face la plus rapprochée du montant ne dépasse pas 50 mm (2 po), et
10 mm (0,375 po) si la porte de cabine est munie d’une serrure positive ;
b) s’il s’agit de portes ou barrières verticales à contrepoids, si l’espace libre entre le bord
d’attaque de la porte ou barrière et le seuil de la plate-forme de cabine ne dépasse pas 50 mm
(2 po) ; et
c) s’il s’agit de portes horizontales à ouverture centrale ou de portes verticales à une
séparation, si les vantaux sont à moins de 50 mm (2 po) l’un de l’autre ou 10 mm (0,375 po) si
la porte de cabine horizontale à ouverture centrale est munie d’une serrure positive.
2.14.5 Portes de cabines d’ascenseurs
2.14.5.1 Nombre d’entrées permises
Il ne doit pas y avoir plus de deux entrées donnant accès à la cabine, sauf dans les édifices
existants où des entrées supplémentaires sont rendues nécessaires en raison des conditions
structurales.
2.14.5.2 Types de porte
Sous réserve de l’article 2.14.5.3, chaque entrée de cabine doit être pourvue de portes
horizontales ou verticales. Les portes de cabine pliantes sont interdites.
2.14.5.3 Portes verticales
Les portes verticales doivent être :
a) à contrepoids, à ouverture vers le haut ; et
b) motorisées si elles font face à une porte palière verticale équilibrée et motorisées ou à une
porte palière verticale à ouverture vers le bas.
2.14.5.4 Dimensions des portes
En position complètement fermée, les portes doivent protéger toute la largeur et toute la
hauteur de la baie donnant accès à la cabine.
2.14.5.5 Ouvertures dans les portes
Il est interdit de pratiquer des ouvertures autres que les regards vitrés dans les portes.
2.14.5.6 Vantaux
2.14.5.6.1
Les vantaux doivent avoir une surface plane du côté cabine, sans moulures en creux ou en
relief de plus de 3 mm (0,125 po) et les surfaces en creux ou en relief doivent être chanfreinées
selon un angle d’au plus 30° avec la surface du vantail.
2.14.5.6.2
En position fermée, les vantaux doivent chevaucher le haut et les côtés de la baie de cabine
d’au moins 13 mm (0,5 po).
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.14.5.6.3
Le jeu vertical entre un vantail et le seuil, ou dans le cas d’une porte verticale, entre le bord
d’attaque et le seuil ne doit pas dépasser 10 mm (0,375 po) en position complètement fermée.
2.14.5.6.4
Le jeu horizontal ne doit pas dépasser 13 mm (0,5 po) pour les vantaux horizontaux et 25 mm
(1 po) pour les vantaux verticaux entre :
a) le côté cabine d’un vantail et le montant correspondant de la baie de cabine ;
b) les vantaux reliés d’une porte à vitesses multiples ; et
c) le côté cabine du vantail et le linteau de la cabine.
2.14.5.6.5
Les bords d’attaque des portes doivent être exempts d’arêtes vives.
2.14.5.6.6
Au moins un des bords de rencontre du vantail d’une porte à ouverture centrale doit être
protégé à l’aide d’un élément mâle résilient sur toute sa hauteur. Il est permis que les bords
d’attaque s’imbriquent sur au plus 10 mm (0,375 po). En position fermée, la distance entre les
parties métalliques des deux vantaux ne doit pas dépasser 13 mm (0,5 po).
2.14.5.6.7
Le jeu entre le bord d’attaque du vantail remorqué d’une porte à vitesses multiples et le montant
ne doit pas dépasser :
a) 13 mm (0,5 po) pour une porte horizontale ; et
b) 25 mm (1 po) pour une porte verticale.
(13) 2.14.5.7 Ouverture des portes de cabine : restrictions
Les portes de cabine d’un ascenseur doivent être munies d’une serrure positive conforme à
l’article 2.14.4.2 ou doivent être conformes aux articles 2.14.5.7.1 à 2.14.5.7.5.
2.14.5.7.1
Si la cabine est à l’extérieur de la zone de déverrouillage, les portes de cabine doivent être
agencées de façon qu’en position fermée elles ne puissent être ouvertes de l’intérieur de la
cabine de plus de 100 mm (4 po).
2.14.5.7.2
On doit pouvoir ouvrir les portes de la cabine de l’extérieur sans l’aide d’outils spéciaux.
2.14.5.7.3
On doit pouvoir ouvrir les portes de l’intérieur de la cabine (voir l’article 2.14.5.8) si la cabine est
dans la zone de déverrouillage, sous réserve de l’alinéa 2.14.5.7.4 b) 1).
Note (2.14.5.7) : Voir aussi l’article 2.12.1 et l’appendice non obligatoire B, Zone de déverrouillage.
2.14.5.7.4
Si le dispositif employé pour restreindre l’ouverture de la porte de cabine fonctionne à
l’électricité, il doit se conformer aux alinéas 2.14.5.7.4 a) à d).
a) Le dispositif ne doit pas faire appel à l’électricité pour maintenir la restriction de l’ouverture
de la porte de cabine conformément à l’article 2.14.5.7.1.
b) Le dispositif doit fonctionner conformément aux articles 2.14.5.7.1 et 2.14.5.7.3 et respecter
les conditions suivantes :
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1) Une autre source d’énergie électrique doit être fournie afin de permettre au dispositif de
fonctionner pendant au moins une (1) heure en cas d’interruption de l’alimentation
normale ;
2) La source d’énergie électrique de rechange doit :
a) être surveillée, et s’il est détecté que sa capacité est insuffisante pour faire
fonctionner le dispositif pendant au moins une (1) heure, un signal sonore conforme
à l’alinéa 2.14.5.7.4 d) doit se faire entendre ; et
b) porter une inscription facilement visible indiquant la date de péremption de la source
d’énergie électrique de rechange dont les caractères sont hauts d’au moins 5 mm
(0,25 po).
c) En mode de fonctionnement automatique, la partie du dispositif qui fonctionne à l’électricité
doit être surveillé, et s’il est détecté que sa capacité est insuffisante pour faire fonctionner le
dispositif pendant au moins une (1) heure, un signal sonore conforme à l’alinéa 2.14.5.7.4 d)
doit se faire entendre.
d) L’intensité du signal sonore exigé à l’alinéa 2.14.5.7.4 b) (ii) a) ou 2.14.5.7.4 c) doit
dépasser d’au moins 10 dBA le bruit ambiant, sans dépasser 80 dBA telle que mesurée à
l’intérieur de la cabine.
2.14.5.7.5 Résistance
Le dispositif de restriction de l’ouverture de la porte doit se conformer à l’article 2.14.5.7.1
lorsqu’il est soumis à une force de 1000 N (225 lbf) appliquée dans le sens de l’ouverture de la
porte et à n’importe quel endroit sur le bord d’attaque de la porte.
(13) 2.14.5.8 Ouverture manuelle des portes de cabine
Si une cabine est arrêtée dans la zone de déverrouillage (voir l’article 2.14.5.7.3) et que
l’alimentation de l’opérateur de porte est coupée, la porte de cabine et la porte palière
correspondante reliée mécaniquement, le cas échéant, doivent pouvoir être ouvertes
manuellement depuis la cabine, sous réserve de l’article 2.14.5.7.4 b) 1). La force requise sur le
bord des portes coulissantes pour les ouvrir ne doit pas dépasser 330 N (75 lbf).
2.14.5.9 Verre dans les portes de cabine
2.14.5.9.1
Les regards vitrés, le cas échéant, doivent être conformes à l’article 2.14.2.5.
2.14.5.9.2
Les portes en verre, le cas échéant, doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) On doit utiliser du verre feuilleté conforme à la 16 CFR Partie 1201 ou encore du verre
feuilleté ou armé ou un vitrage de sécurité en plastique conforme à la CAN/CGSB-12.1, selon le
cas (voir la section 9). Le marquage spécifié doit figurer sur chaque pièce de verre et être
visible après l’installation.
b) Le verre doit couvrir au moins 60 % de la surface totale du vantail visible de la cabine. Le
chevauchement de la porte n’entre pas dans le calcul de la dimension du verre.
c) S’il s’agit de portes mécaniques, le panneau en verre doit presque affleurer la surface côté
cabine de la porte.
d) Le verre doit être conforme aux exigences relatives à la résistance de l’article 2.14.4.6.
e) Le verre doit être monté dans la charpente de façon que l’ensemble puisse subir sans
endommagement ni déplacement les essais requis pour l’ascenseur.
f) Le bord d’attaque du vantail ne doit pas être en verre.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.14.5.10 Portes de cabine pliantes
2.14.5.10.1
Les portes de cabine pliantes doivent être conformes à l’article 2.14.4, à l’exception des
articles 2.14.4.4, 2.14.4.7 et 2.14.4.9. Elles doivent aussi être conformes à l’ensemble de
l’article 2.14.5, à l’exception des articles 2.14.5.3, 2.14.5.6.2, 2.14.5.7 et 2.14.5.9.
2.14.5.10.2
La force nécessaire pour empêcher une porte pliante de se refermer doit être conforme à
l’article 2.13.4.2.3.
2.14.5.10.3
Les portes de cabine pliantes ne doivent pas s’ouvrir par commande électrique sur une largeur
dépassant le tiers de la largeur d’ouverture libre et en aucun cas, sur une largeur dépassant
250 mm (10 po).
2.14.5.10.4
Les poignées des portes de cabine pliantes manuelles qui se trouvent le plus près du dispositif
de commande en cabine, dans les cabines commandées depuis l’intérieur seulement, doivent
être placées de manière que la poignée la plus proche, qui doit être placée entre 1220 mm
(48 po) et 380 mm (15 po) au-dessus du niveau du plancher de la cabine, ne se trouve pas à
plus de 1220 mm (48 po) du dispositif de commande lorsque la porte est fermée.
2.14.6 Portes et barrières de cabine de monte-charge
2.14.6.1 Types de barrière
2.14.6.1.1
Pour les monte-charges conçus pour des charges de catégorie A (voir l’article 2.16.2.2), les
barrières de cabine doivent être verticales (voir l’article 2.14.6.2), extensibles horizontalement
(voir l’article 2.14.6.3) ou du type porte pliante (voir l’article 2.14.5.9).
2.14.6.1.2
Pour les monte-charges conçus pour des charges de catégorie B ou C (voir l’article 2.16.2.2),
les barrières de cabine doivent être verticales (voir l’article 2.14.6.2).
2.14.6.2 Portes ou barrières verticales
2.14.6.2.1
Pour les monte-charges servant aux marchandises seulement, les portes ou barrières de
cabine doivent être équilibrées ou à contrepoids à ouverture vers le haut ou vers le bas ou à
une séparation. Elles doivent être manuelles ou mécaniques. Lorsqu’un monte-charge est muni
d’une porte palière verticale équilibrée mécanique à une séparation ou d’une porte palière
verticale mécanique à contrepoids, les portes et barrières de cabine qui lui font face doivent être
de type mécanique équilibré à contrepoids s’ouvrant vers le haut.
2.14.6.2.2
Pour les monte-charges pouvant transporter des personnes (voir l’article 2.16.4), les portes de
cabine doivent être conformes à l’article 2.14.5.
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2.14.6.2.3
Les portes et barrières de cabine doivent protéger toute la largeur de la baie de cabine. La
hauteur doit être déterminée comme suit :
a) les portes et barrières de cabine doivent se prolonger entre un point situé à au plus 25 mm
(1 po) du plancher et un point situé à au moins 1825 mm (72 po) du plancher ; et
b) pour une barrière verticale avec dispositif de réouverture de porte, la dimension maximale
spécifiée de 25 mm (1 po) se mesure entre le plancher et le bas de l’élément d’attaque.
2.14.6.2.4
Le jeu horizontal entre le côté cabine d’un vantail et le montant correspondant de la baie de la
cabine ou entre les vantaux reliés d’une porte ou barrière à vitesse multiple ne doit pas
dépasser 25 mm (1 po).
2.14.6.3 Barrières extensibles
2.14.6.3.1
Les barrières extensibles complètement déployées doivent protéger la pleine largeur de la baie
de la cabine et se prolonger du plancher de la cabine jusqu’à une hauteur minimale de
1825 mm (72 po).
2.14.6.3.2
En position complètement déployée, l’ouverture entre les éléments verticaux ne doit pas
dépasser 115 mm (4,5 po).
2.14.6.3.3
Aucun élément vertical ne doit se déplacer perpendiculairement à la direction de déplacement
de plus de 13 mm (0,5 po).
2.14.6.3.4
Sous réserve de l’article 2.13.2.1.2, les barrières ne doivent pas être mécaniques.
2.14.6.3.5
Les barrières extensibles peuvent être agencées de manière à pivoter vers l’intérieur si elles
sont complètement rétractées.
2.14.6.3.6
Les poignées des barrières extensibles manuelles les plus rapprochées du dispositif de
commande en cabine, dans le cas des monte-charges dont la commande s’effectue
uniquement de la cabine, doivent être à au plus 1225 mm (48 po) du dispositif de commande en
cabine si la barrière est fermée (déployée), et à au plus 1225 mm (48 po) du plancher de la
cabine. Les poignées des barrières doivent être munies d’un protège-doigts.
2.14.7 Éclairage des cabines et luminaires
2.14.7.1 Éclairage et prises de courant exigés
Un éclairage électrique conforme aux articles 2.14.7.1.1 à 2.14.7.1.4 doit être installé dans les
cabines.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.14.7.1.1
Il doit y avoir au moins deux ampoules ou deux jeux d’ampoules de puissance à peu près égale.
Il est permis d’utiliser un système dans lequel une seule ampoule ou un seul jeu d’ampoules
assure l’éclairage exigé mais il doit être conforme aux exigences suivantes :
a) Chaque ampoule ou jeu d’ampoules doit assurer l’éclairage minimum exigé par
l’article 2.14.7.1.2.
b) Les systèmes doivent être câblés de manière que l’ampoule ou le jeu d’ampoules non
allumé s’allume immédiatement en cas d’extinction de l’autre ampoule ou jeu d’ampoules.
c) Les systèmes doivent être conçus pour émettre un signal sonore ou visuel pour avertir le
personnel autorisé dès qu’une ampoule ou un jeu d’ampoules cesse de fonctionner.
2.14.7.1.2
L’éclairement minimal au niveau du seuil de cabine, la porte étant fermée, doit être d’au moins :
a) 50 lx (5 pc) pour un ascenseur ; et
b) 25 lx (2,5 pc) pour un monte-charge.
2.14.7.1.3
Chaque ascenseur ou monte-charge doit être équipé d’un éclairage auxiliaire conforme à ce qui
suit :
a) L’intensité de l’éclairage auxiliaire ne doit pas être inférieure à 2 lx (0,2 fc), mesuré en
n’importe quel point entre 1225 mm (48 po) et 890 mm (35 po) au-dessus du plancher et à
environ 300 mm (12 po) devant le tableau de commande en cabine comprenant :
1) un dispositif de commande en cabine ;
2) un bouton d’ouverture de porte ;
3) un bouton d’ouverture de la porte arrière ou latérale ;
4) un bouton de fermeture de porte ;
5) un bouton de fermeture de la porte arrière ou latérale ;
6) un bouton «TÉLÉPHONE» et les instructions d’utilisation ; ou
7) un bouton d’«alarme».
b) Il n’est pas nécessaire d’éclairer les tableaux de commande supplémentaires comprenant
des doubles des dispositifs énumérés à l’article 2.14.7.1.3 a).
c) L’éclairage auxiliaire doit s’allumer automatiquement dans un ascenseur en service en cas
de défaillance de l’alimentation de l’éclairage normal de la cabine.
d) La source d’alimentation doit se trouver sur la cabine.
e) Le système d’alimentation doit pouvoir maintenir l’intensité d’éclairage prescrite à
l’article 2.14.7.1.3 a) pendant au moins 4 heures.
f) Il doit y avoir au moins deux ampoules ou deux jeux d’ampoules de puissance à peu près
égale. Il est permis d’utiliser un système dans lequel une seule ampoule ou un seul jeu
d’ampoules assure l’éclairage exigé mais il doit être conforme aux exigences suivantes :
1) chaque ampoule ou jeu d’ampoules doit assurer l’éclairage minimum exigé par
l’article 2.14.7.1.3 a) ;
2) les systèmes doivent être câblés de manière que l’ampoule ou le jeu d’ampoules non
allumé s’allume immédiatement en cas d’extinction de l’autre ampoule ou jeu d’ampoules ; et
3) les systèmes doivent être conçus pour émettre un signal sonore ou visuel pour avertir le
personnel autorisé dès qu’une ampoule ou un jeu d’ampoules cesse de fonctionner.
g) Les appareils à piles, le cas échéant, doivent :
1) être conformes à la CSA C22.2 no 141 ou à la UL 924 (voir la section 9) ;
2) avoir une autonomie d’au moins 4 heures ;
3) être raccordés en permanence à la dérivation d’éclairage de la cabine ; et
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4) tenir compte des luminaires auxiliaires et du dispositif de demande de secours, s’il est
raccordé, dans le calcul de la caractéristique nominale de sortie (voir l’article 2.27.1.1.3).
h) Les ampoules qui servent à l’éclairage auxiliaire peuvent être les mêmes que celles qui
assurent l’éclairage normal conforme à l’article 2.14.7.1.1.
2.14.7.1.4
Le toit de la cabine d’un ascenseur ou monte-charge doit être muni d’un éclairage et d’une prise
de courant double. L’éclairage doit être connecté en permanence, fixe ou portable, ou une
combinaison des deux, de façon à produire un niveau d’éclairement d’au moins 100 lx (10 fc)
mesuré au point de tout matériel ou de toute pièce de l’ascenseur ou du monte-charge devant
être entretenu ou inspecté depuis le toit de la cabine. Tous les luminaires doivent être dotés de
protecteurs. L’interrupteur doit être accessible à partir du palier lorsque l’on accède au toit de la
cabine.
2.14.7.2 Interrupteurs d’éclairage
2.14.7.2.1
Il est permis d’installer des interrupteurs pour l’éclairage de la cabine pourvu :
a) qu’ils soient placés dans le dispositif de commande en cabine ou à proximité ; et
b) s’il s’agit d’ascenseurs ou de monte-charges automatiques, être commandés par une clé ou
placés dans un coffret sous clé. La clé doit être du groupe 2 (voir l’article 8.1).
2.14.7.2.2
Il est permis que l’éclairage en cabine soit automatique. Le cas échéant, le circuit de commande
ne doit couper l’éclairage que si les conditions suivantes existent depuis au moins 5 minutes :
a) la cabine est à un palier ;
b) les portes sont fermées ;
c) aucun appel n’est enregistré ; et
d) la cabine est en mode de fonctionnement automatique.
L’interruption momentanée d’une de ces conditions doit remettre l’éclairage en fonction.
2.14.7.3 Luminaires de cabine
2.14.7.3.1
Le verre utilisé dans les luminaires doit être conforme à l’article 2.14.1.8.
2.14.7.3.2
Le verre suspendu utilisé dans les luminaires doit être supporté dans un cadre métallique
assujetti en au moins trois points.
2.14.7.3.3
Il doit être impossible d’enlever les attaches du luminaire.
2.14.7.3.4
Il est interdit de percer le verre pour l’assujettir.
2.14.7.3.5
Les rails d’éclairage supportant les canalisations de câblage et autre matériel d’éclairage
auxiliaire, le cas échéant, doivent être en métal ou recouverts d’un matériau incombustible.
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2.14.7.3.6
Les matériaux pour transmettre ou diffuser la lumière doivent être en métal, en verre ou
conformes à l’article 2.14.2.1.1. Ils ne doivent pas faire contact avec les ampoules ou les tubes.
2.14.7.4 Protection des ampoules et des tubes
Les ampoules et les tubes dans la cabine doivent être :
a) protégés par un écran, encastrés ou placés au-dessus d’un plafond suspendu pour en
empêcher le bris accidentel. Les cabines qui fonctionnent sans le plafond suspendu doivent être
munies d’un protecteur permanent des ampoules ou des tubes distinct ; et
b) montés dans la charpente de façon que la charpente et les ampoules ou tubes puissent
subir sans endommagement ni déplacement les essais requis pour l’ascenseur et le montecharge.
Article 2.15 Étriers et plates-formes de cabine
2.15.1 Étriers de cabine
Un ascenseur ou monte-charge doit être muni d’un étrier de cabine (voir l’article 1.3).
(13)
2.15.2 Éléments de guidage
2.15.2.1
Les étriers de cabine doivent être retenus sur chaque guide au moyen d’organes de guidage
supérieurs et inférieurs fixés à l’étrier. Les organes de guidage doivent pouvoir résister aux
forces qui résultent du fonctionnement, du chargement et du déchargement, des arrêts
d’urgence et de la prise des parachutes de l’ascenseur ou du monte-charge.
2.15.2.2
Un dispositif doit être installé pour empêcher la cabine de se déplacer de plus de 13 mm
(0,5 po) par rapport à sa trajectoire normale.
Cette protection doit être assurée par :
a) un dispositif de guidage dans lequel aucune défaillance ou usure de l’organe de guidage doit
permettre à la cabine de se déplacer de plus de 13 mm (0,5 po) par rapport à sa trajectoire
normale ; ou
b) un dispositif de retenue pouvant être intégré à l’organe de guidage.
2.15.2.3
Tous les composants du dispositif nécessaire pour limiter le déplacement conformément à
l’article 2.15.2.2 doivent avoir un coefficient de sécurité minimal de 5.
2.15.3 Conception de l’étrier de cabine et des organes de guidage
L’étrier et ses organes de guidage doivent pouvoir résister aux forces résultant des conditions
de charge pour lesquelles l’ascenseur ou le monte-charge est conçu et installé (voir
l’article 2.16).
2.15.4 Étrier de cabine supporté ou inférieur
La distance verticale entre l’axe des coulisseaux supérieurs et inférieurs d’une cabine
d’ascenseur ou de monte-charge comportant un étrier inférieur ou un étrier supporté placé
complètement sous la plate-forme de cabine ne doit pas être inférieure à 40 % de la distance
entre les guides.
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2.15.5 Plates-formes de cabine
2.15.5.1
Une cabine d’ascenseur ou de monte-charge doit comporter une plate-forme constituée d’un
plancher non perforé fixé à un cadre de plate-forme supporté par l’étrier de cabine et couvrant
l’aire délimitée par la paroi de la cabine.
2.15.5.2
Les éléments du cadre de plate-forme et le plancher doivent être conçus pour résister aux
forces résultant des conditions de charge pour lesquelles l’ascenseur ou le monte-charge est
conçu et installé.
2.15.5.3
Si les plates-formes sont laminées, des cadres de plate-forme ne sont pas requis.
2.15.5.4
On peut utiliser des plates-formes laminées pour des ascenseurs dont la charge nominale ne
dépasse pas 2300 kg (5000 lb).
2.15.5.5
La flèche, en un point quelconque d’une plate-forme laminée, si la charge nominale est répartie
uniformément, ne doit pas dépasser 1/960 de la portée. Les contraintes imposées au
revêtement en acier ne doivent pas dépasser 20 % de sa résistance à la rupture. Les
contraintes imposées à l’âme en contre-plaqué ne doivent pas être supérieures à 60 % des
contraintes admissibles indiquées à l’article 3.14 de la spécification American Plywood
Association Plywood Design Specification ou dans la CSA O86.1, le cas échéant (voir la
section 9).
2.15.6 Matériaux des étriers de cabine et des cadres de plate-forme
2.15.6.1 Matériaux permis
Les matériaux entrant dans la construction des étriers de cabine et des plates-formes doivent
être conformes aux articles 2.15.6.1.1 à 2.15.6.1.4.
2.15.6.1.1
Les étriers de cabine et les pièces extérieures des cadres de plate-forme doivent être faits
d’acier ou d’un autre métal.
2.15.6.1.2
Les longerons de plate-forme des monte-charges conçus pour recevoir des charges de
catégorie B ou C doivent être faits d’acier ou d’un autre métal.
2.15.6.1.3
Les longerons de plate-forme d’ascenseurs ou de monte-charges conçus pour recevoir des
charges de catégorie A doivent être faits d’acier ou d’un autre métal ou encore être en bois.
2.15.6.1.4
Il est interdit d’utiliser de la fonte pour la fabrication de toute pièce travaillant en traction, en
torsion ou en flexion. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux supports de guidage et
aux coulisseaux.
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2.15.6.2 Acier
L’acier entrant dans la construction des étriers de cabine et des plates-formes doit être
conforme aux articles 2.15.6.2.1 à 2.15.6.2.3.
2.15.6.2.1 Éléments d’étriers et de plates-formes de cabine
L’acier doit être laminé, formé, forgé ou coulé selon les exigences suivantes :
a) Acier laminé et formé : ASTM A36 ou ASTM A283 (Nuance D) ou CAN/CSA-G40.21 ;
b) Acier forgé : ASTM A668, classe B ; et
c) Acier coulé : ASTM A27, nuance 60/30.
2.15.6.2.2 Rivets, boulons et tiges
L’acier entrant dans la fabrication des rivets, des boulons et des tiges doit être conforme aux
spécifications suivantes :
a) ASTM A502, pour les rivets ; et
b) ASTM A307, pour les boulons et les tiges.
2.15.6.2.3 Autres aciers
Il est permis d’utiliser des aciers d’une résistance différente de celle des aciers spécifiés à
l’article 2.15.6.2.1 s’ils présentent un allongement d’au moins 20 %, déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po) mesuré conformément à la
ASTM E8, et si les contraintes et les flèches sont respectivement conformes aux
articles 2.15.10 et 2.15.11.
Pour les rivets, les boulons et les tiges, il est permis d’utiliser des aciers d’une résistance plus
élevée que celle des aciers spécifiés aux normes ASTM A307 et ASTM A502 et d’augmenter
proportionnellement les contraintes et les flèches en se basant sur la résistance à la rupture.
L’allongement doit être conforme aux normes ASTM correspondantes.
2.15.6.3 Métaux autres que l’acier
Il est permis d’utiliser des métaux autres que l’acier dans la construction des étriers de cabine et
des plates-formes s’ils ont les propriétés essentielles pour satisfaire aux exigences concernant
l’utilisation prévue et si les contraintes et les flèches sont conformes respectivement aux
articles 2.15.10 et 2.15.11.
2.15.6.4 Bois des planchers et longerons des plates-formes
Le bois entrant dans la construction des longerons, des planchers et des faux planchers de
plate-forme doit être du bois de qualité charpente ou du contreplaqué d’extérieur conforme aux
normes suivantes :
a) ASTM D245, qualités bois de sciage ;
b) ASTM D198, essais statiques du bois de construction ; et
c) ANSI PS 1-74 (normes de produits volontaires) ou CSA O151, contre-plaqué en bois de
résineux pour la construction ou le secteur industriel.
2.15.7 Joints d’étrier et de plates-formes de cabine
2.15.7.1 Joints intérieurs
Les joints entre les éléments des étriers et les plates-formes doivent être rivetés, boulonnés ou
soudés et être conformes à l’article 2.15.7.3.
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2.15.7.2 Joints entre l’étrier de cabine et la plate-forme
Les joints reliant la plate-forme à l’étrier doivent être réalisés selon les règles de l’art et avoir la
résistance nécessaire pour transmettre, en toute sécurité, les forces de la plate-forme à l’étrier
de cabine en conformité avec l’article 2.15.10. Les boulons, les écrous et les soudures, le cas
échéant, doivent être conformes à l’article 2.15.7.3.
2.15.7.3 Boulons, écrous et soudures
2.15.7.3.1
Les boulons qui traversent les semelles biseautées d’un profilé de charpente selon un angle
supérieur à 5° doivent avoir une tête en oblique ou être munis d’une rondelle chanfreinée.
2.15.7.3.2
Les écrous utilisés sur les semelles biseautées d’un profilé de charpente selon un angle
supérieur à 5° doivent reposer sur une rondelle chanfreinée.
2.15.7.3.3
Les soudures doivent être conformes à l’article 8.8.
2.15.8 Protection des plates-formes contre l’incendie
Les matériaux d’une plate-forme du côté gaine doivent :
a) être en métal ; ou
b) être d’un autre matériau qui, dans son état d’utilisation, est conforme aux exigences
suivantes basées sur des essais réalisés en conformité avec l’ASTM E84, la UL 273, la
NFPA 255 ou la CAN/ULC-S102.2, le cas échéant (voir la section 9) :
1) un indice de propagation de la flamme maximal de 75 ; et
2) un indice de dégagement des fumées maximal de 450.
2.15.9 Protecteurs de plate-forme (tablier)
Le côté accès de la plate-forme d’un ascenseur ou d’un monte-charge doit être muni d’une
plaque protectrice lisse en acier d’au moins 1,5 mm (0,059 po) d’épaisseur, ou d’un matériau
d’une résistance et d’une rigidité équivalentes, bien renforcé et assujetti à la plate-forme de
cabine et conforme aux articles 2.15.9.1 à 2.15.9.4.
2.15.9.1
La plaque protectrice doit couvrir au moins la pleine largeur de la baie palière la plus large.
(13)
2.15.9.2
La plaque protectrice doit avoir une face verticale droite qui se prolonge sous la surface du
plancher de la plate-forme. Une gorge de guidage de porte horizontale peut être installée sous
la surface du plancher pour les dispositifs d’ouverture des portes, des dispositifs de guidage des
portes et des dispositifs de retenue des portes conformément à l’article 2.15.9.5. La plaque
protectrice doit être conforme à l’une des exigences suivantes :
a) si l’ascenseur ou le monte-charge doit être conforme à l’article 2.19.2.2 b), la profondeur de
la zone de service, le cas échéant, majorée de 75 mm (3 po), sans être inférieure à 1220 mm
(48 po) ; ou
b) s’il n’est pas nécessaire que l’ascenseur ou le monte-charge soit conforme à
l’article 2.19.2.2 b), la profondeur de la zone d’isonivelage ou de la zone de service, le cas
échéant, majorée de 75 mm (3 po), sans être inférieure à 525 mm (21 po).
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2.15.9.3
La partie inférieure du protecteur doit être repliée vers l’arrière de façon à former un angle
compris entre 60° et 75° avec l’horizontale.
2.15.9.4
La plaque protectrice doit être renforcée et assujettie de façon à résister à une force constante
d’au moins 650 N (145 lbf) exercée à angle droit, en n’importe quel point de sa face, sans fléchir
de plus de 6 mm (0,25 po) et sans déformation permanente.
Si la baie de la cabine du côté de la zone de service est munie d’une barrière extensible et si
la hauteur de la baie de la porte palière est supérieure à la distance entre le plancher et le toit
de la cabine, on doit installer sur la cabine un protecteur de tête s’étendant sur toute la largeur
de la baie afin de fermer l’espace entre le toit de la cabine et le soffite de la baie de la porte
palière si la plate-forme de cabine est de niveau avec le plancher, à la baie palière de la zone
de service.
(13) 2.15.9.5
Une gorge de guidage de porte horizontale d’une largeur maximale de 10 mm (0,375 po) doit
être permise à la transition entre le protecteur de seuil de palier et le seuil de palier, à condition
que les exigences suivantes soient respectées :
a) la préouverture mécanique de porte ne doit pas être permise, conformément à
l’article 2.13.2.2.2 ;
b) l’isonivelage et le réisonivelage doivent être lancés avant que l’espace au-dessus de la
gorge soit exposé ;
c) si l’espace au-dessus de la gorge est exposé, il ne doit pas y avoir de réisonivelage de la
cabine avec les portes ouvertes ; et
d) les bords qui forment la gorge doivent être configurés de manière à prévenir tout danger.
2.15.10 Contraintes maximales admissibles dans les éléments d’étriers de cabine et de
plates-formes et leurs joints
2.15.10.1
Les contraintes dans les éléments d’étriers de cabine et de plates-formes et leurs joints, basées
sur la charge statique qui leur est imposée, doivent :
a) pour les aciers conformes aux articles 2.15.6.2.1 et 2.15.6.2.2, être conformes aux valeurs
indiquées au tableau 2.15.10.1 ;
b) pour les aciers de résistance différente de celle permise par l’article 2.15.6.2.3, les
contraintes admissibles énumérées au tableau 2.15.10.1 doivent être ajustées dans une
proportion basée sur le rapport des résistances à la rupture ; et
c) pour les métaux autres que l’acier et dont l’usage est permis par l’article 2.15.6.3, les
contraintes admissibles énumérées au tableau 2.15.10.1 doivent être ajustées dans une
proportion basée sur le rapport des résistances à la rupture.
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Tableau 2.15.10.1
Contraintes maximales admissibles dans les éléments d’étriers de cabine
et de plates-formes et leurs joints, pour les aciers spécifiés
aux articles 2.15.6.2.1 et 2.15.6.2.2
Contrainte maximale,
MPa (lb/po2 )
Type d’élément
Type de contrainte
Surface
Traverse supérieure de cabine
Pliage
95 (14 000)
Section brute
Traverse inférieure (charge normale)
Pliage
95 (14 000)
Section brute
Traverse inférieure (réaction du
parachute)
Pliage
190 (27 500)
Section brute
Montants
Pliage plus traction
115 (17 000)
Section brute
140 (20 200)
Section nette
Plaques ou profilés d’attache des câbles
de suspension
Pliage plus traction
75 (11 000)
Section nette
Cadre de plate-forme
Pliage
95 (14 000)
Section brute
Longerons de plate-forme
Pliage
115 (17 000)
Section brute
Tiges de renforcement filetées et
autres pièces en traction à l’exception
des boulons
Traction
60 (9 000)
Section nette
Boulons
Traction
55 (8 000)
Section nette
Boulons dans les trous de passage
Cisaillement
55 (8 000)
Aire réelle dans le
plan du cisaillement
Appui
Rivets ou boulons à ajustement serré
Pièce de cadre (charge normale)
Cisaillement
120 (17 500)
75 (11 000)
Section brute
Aire réelle dans le
plan du cisaillement
Appui
140 (20 000)
Section brute
Compression
Note
Section brute
Note : La contrainte maximale admissible en compression dans tout élément sous charge normale ne doit pas
dépasser 80 % des valeurs permises pour les charges statiques par l’AISC S326 ou la CSA S16.1.
2.15.10.2
Les éléments des étriers, les supports et leurs joints sollicités au moment de l’application du
frein de secours (voir l’article 2.19.4) doivent pouvoir résister aux forces maximales produites
durant la phase de décélération du freinage de secours sans que les contraintes attribuables à
l’application du frein de secours et de toute autre charge agissant simultanément, le cas
échéant, ne dépassent 190 MPa (27 500 lb/po2).
2.15.11 Flèches maximales admissibles des éléments d’étriers de cabine et de platesformes
La flèche des éléments d’étrier de cabine et de plates-formes, basée sur la charge statique qui
leur est imposée, ne doit pas dépasser :
a) 1/960 de la portée pour la traverse supérieure, la traverse inférieure et les éléments de la
plate-forme ; et
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b) les valeurs déterminées selon l’article 8.2.2.5.3 pour les montants.
2.15.12 Étriers de cabine avec poulie dans la traverse supérieure
Si une poulie de levage est installée sur l’étrier de cabine, la construction doit être conforme aux
articles 2.15.12.1 à 2.15.12.3.
2.15.12.1
Dans le cas de poulies multiples montées sur des arbres de poulie distincts, les forces de
compression produites par la tension des câbles de suspension entre les poulies doivent être
transmises à une ou plusieurs entretoises entre les supports des arbres de poulie, ou encore
les éléments de l’étrier de cabine qui supportent les arbres de poulie doivent avoir une
résistance en compression supplémentaire.
2.15.12.2
Si l’arbre d’une poulie traverse l’âme d’un élément d’étrier de cabine, la réduction de la section
de l’élément ne doit pas diminuer la résistance de l’élément au point de la rendre inférieure à
celle qui est exigée. S’il y a lieu, des tôles de renfort doivent être soudées ou rivetées à
l’élément pour lui donner la résistance voulue. La pression d’appui ne doit en aucun cas être
supérieure à celle qui est admise par le tableau 2.15.10.1 pour les boulons dans les trous de
passage.
2.15.12.3
Si la poulie est fixée à la traverse supérieure de la cabine au moyen d’une tige filetée simple ou
d’un ou de plusieurs éléments de conception spéciale qui travaillent en traction, les
articles 2.15.12.3.1 et 2.15.12.3.2 s’appliquent.
2.15.12.3.1
La tige simple et l’élément doivent assurer un coefficient de sécurité de 50 % supérieur à celui
exigé pour les câbles de suspension, mais en aucun cas inférieur à 15.
2.15.12.3.2
La pièce qui sert à assujettir la tige filetée simple et un ou plusieurs éléments à l’étrier de cabine
doit être conforme à l’article 2.15.1 3.
2.15.13 Plaques ou profilés d’attache des câbles de suspension
Si les cabines sont suspendues à des câbles de suspension assujettis à l’étrier de cabine ou
aux poutres supérieures au moyen de tiges d’assemblage, ces dernières doivent être fixées à
une plaque d’attache ou à un profilé en acier.
Les plaques ou les profilés d’attache doivent être assujettis à la face inférieure ou à l’âme de
l’élément de l’étrier de cabine au moyen de boulons, de rivets ou de soudures placés de façon
que la tension des câbles de suspension ne fasse pas travailler directement en traction les
boulons, les rivets ou les soudures.
Les contraintes ne doivent pas être supérieures à celles admises par l’article 2.9.3.3.
2.15.14 Calcul des contraintes dans les éléments d’étriers de cabine et de plates-formes
Le calcul des contraintes et des flèches dans la traverse inférieure et les montants des étriers et
dans les cadres de plate-forme doit être basé sur les formules et les données de l’article 8.2.2.
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2.15.15 Entretoises latérales de plates-formes
Si des entretoises latérales et autres pièces semblables sont fixées aux montants de l’étrier de
cabine, la réduction de la surface des montants ne doit pas diminuer la résistance de ces
derniers au point de la rendre inférieure à celle requise par l’article 2.15.
2.15.16 Seuils de plate-forme articulés
Les seuils de plate-forme articulés, le cas échéant, doivent être conformes aux
articles 2.15.16.1 à 2.15.16.3.
(13) 2.15.16.1
Les seuils de plate-forme articulés doivent être munis de contacts électriques conformes aux
exigences suivantes, qui empêchent la commande de l’ascenseur ou du monte-charge par le
dispositif de commande normale sauf si le seuil se trouve à moins de 50 mm (2 po) de sa
position pleinement rentrée. Toutefois, s’il est dans cette position, il ne doit pas réduire le jeu
spécifié à l’article 2.5.1.4. Les contacts électriques doivent :
a) être ouverts positivement par un levier ou par un autre dispositif fixé au seuil de plate-forme,
articulé et actionné par celui-ci ;
b) être maintenus ouverts par gravité ou à l’aide d’un ressort en compression retenue, ou les
deux, ou à l’aide d’un dispositif mécanique à action positive ;
c) être ainsi conçus ou situés qu’ils ne sont pas accessibles depuis l’intérieur de la cabine ; et
d) ne pas comporter des interrupteurs à bulbe de mercure.
2.15.16.2
Quelle que soit la position du seuil, il est permis que le dispositif d’isonivelage commande
l’ascenseur ou le monte-charge dans la zone d’isonivelage.
2.15.16.3
La résistance des seuils doit être conforme à l’article 2.11.11.1.
2.15.17 Fixation des dispositifs de compensation
Les câbles ou chaînes de compensation doivent être fixés à la cabine conformément à
l’article 2.21.4.
Article 2.16 Capacité et charge
2.16.1 Charge nominale minimale des ascenseurs
(ED) 2.16.1.1 Charge minimale permise
La charge nominale en kg (lb) des ascenseurs doit être basée sur la surface intérieure nette de
la plate-forme et ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la figure 8.2.1.2 (voir l’appendice
non obligatoire D).
La surface intérieure nette de la plate-forme doit être déterminée à un point situé à 1000 mm
(39 po) au-dessus du plancher et à l’intérieur de n’importe quel panneau ou de n’importe quel
mur, sans tenir compte de l’espace occupé par les mains-courantes et les portes, comme le
montre la figure 2.16.1.1. Afin de tenir compte des variations de conception de la cabine, une
augmentation d’au plus 5 % de la surface nette maximale est admise pour les différentes
charges nominales. Voir le tableau 2.16.1.1.
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Tableau 2.16.1.1
Surface intérieure nette maximale de la plate-forme pour les diverses charges nominales
Unités SI
Charge
nominale, kg
Unités anglo-saxonnes
Surface
intérieure
nette de la plateforme, m2
Charge
nominale,
lb
Surface intérieure
nette de la plateforme,
2
pi
230
0,65
500
7,0
270
0,77
600
8,3
320
0,89
700
9,6
450
1,23
1 000
13,3
550
1,45
1 200
15,6
700
1,76
1 500
18,9
800
2,05
1 800
22,1
900
2,25
2 000
24,2
1 150
2,70
2 500
29,1
1 350
3,13
3 000
33,7
1 600
3,53
3 500
38,0
1 800
3,92
4 000
42,2
2 000
4,29
4 500
46,2
2 250
4,65
5 000
50,0
2 700
5,36
6 000
57,7
3 200
6,07
7 000
65,3
3 600
6,77
8 000
72,9
4 100
7,48
9 000
80,5
4 500
8,18
10 000
88,0
5 400
9,57
12 000
103,0
7 000
11,62
15 000
125,1
8 000
13,65
18 000
146,9
9 000
14,98
20 000
161,2
11 500
18,25
25 000
196,5
13 500
21,46
30 000
231,0
Note générale : Afin de tenir compte des variations de conception de la
cabine, une augmentation d’au plus 5 % de la surface nette maximale de la
plate-forme est admise pour les différentes charges nominales.
190
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2.16.1.2 Cloisons pour réduire la surface intérieure nette d’une plate-forme
Si des cloisons sont installées dans une cabine afin de réduire la surface intérieure nette de la
plate-forme à l’usage des personnes, ces cloisons doivent être boulonnées, rivetées ou
soudées en place. Il est interdit d’utiliser des barrières, des portes ou des mains-courantes pour
réduire la surface nette des plates-formes. Les cloisons doivent être installées de manière à
permettre un chargement à peu près symétrique.
2.16.1.3 Transport de marchandises dans les ascenseurs
Si des marchandises sont transportées dans un ascenseur, les articles 2.16.1.3.1 et 2.16.1.3.2
s’appliquent.
2.16.1.3.1
La charge nominale minimale doit être conforme à l’article 2.16.1 ou 2.16.2, en retenant la
valeur la plus élevée.
2.16.1.3.2
L’ascenseur doit être conçu pour la catégorie de charge pertinente.
2.16.2 Charge nominale minimale des monte-charges
2.16.2.1 Charge minimale permise
La charge nominale en livres des monte-charges doit être basée sur la masse et la catégorie de
charge de la marchandise à transporter. Elle ne doit jamais être inférieure au minimum spécifié
à l’article 2.16.2.2 pour chaque catégorie de charge, basée sur la surface intérieure nette de la
plate-forme.
2.16.2.2 Catégories de charge et exigences de conception
Les monte-charges doivent être conçus pour une des catégories de charge suivantes.
2.16.2.2.1 Catégorie A : marchandises diverses
La charge est également répartie, c.-à-d., que la masse d’un seul colis ou d’un seul diable et sa
charge n’est pas supérieure à 25 % de la charge nominale du monte-charge, et que la charge
est déposée sur la plate-forme de cabine ou enlevée manuellement ou à l’aide de diables.
Pour cette catégorie de charge, la charge nominale doit être déterminée en se basant sur au
moins 240 kg/m2 (49 lb/pi2) de surface intérieure nette de plate-forme.
2.16.2.2.2 Catégorie B : véhicules moteurisés
Le monte-charge sert uniquement au transport de camions ou d’automobiles ne dépassant pas
la charge nominale maximale du monte-charge.
Pour cette catégorie de charge, la charge nominale doit être déterminée en se basant sur au
moins 145 kg/m2 (30 lb/pi2) de surface intérieure nette de plate-forme.
2.16.2.2.3 Catégorie C
Il existe trois types de charges de catégorie C :
a) Catégorie C1 : Chargement par chariot industriel. La charge statique au cours du
chargement et du déchargement ne dépasse pas la charge nominale.
b) Catégorie C2 : Chargement par chariot industriel. La charge statique au cours du
chargement et du déchargement peut dépasser la charge nominale.
c) Catégorie C3 : Autres types de charges de grande concentration. La charge statique au
cours du chargement et du déchargement ne dépasse pas la charge nominale.
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2.16.2.2.4
Les catégories de charge C de l’article 2.16.2.2.3 s’appliquent si la masse de la charge
concentrée, y compris un chariot industriel à moteur ou manuel, le cas échéant, dépasse 25 %
de la charge nominale et si la charge qui doit être transportée n’est pas supérieure à la charge
nominale. (Pour les charges concentrées supérieures à la charge nominale, voir l’article 2.16.6.)
Les exigences additionnelles suivantes s’appliquent :
a) Pour les charges de catégories C1, C2 et C3, la charge nominale du monte-charge ne doit
pas être inférieure à la charge à transporter (y compris le chariot), et ne doit jamais être
inférieure à la charge déterminée en se basant sur au moins 240 kg/m2 (49 lb/pi2) de surface
intérieure nette de plate-forme.
Le monte-charge doit être muni d’un dispositif d’isonivelage automatique dans les deux sens
(voir l’article 1.3).
b) Pour les charges de catégories C1 et C2, les exigences additionnelles suivantes
s’appliquent :
1) Pour les monte-charges dont la charge nominale est d’au plus 9000 kg (20 000 lb), la
plate-forme de cabine doit être conçue pour supporter un chariot chargé dont la masse est
égale à la charge nominale ou à la masse réelle du chariot chargé à utiliser, en retenant la
valeur la plus élevée.
2) Pour les monte-charges dont la charge nominale est supérieure à 9000 kg (20 000 lb), la
plate-forme de cabine doit être conçue pour supporter un chariot chargé d’une masse de
9000 kg (20 000 lb) ou la masse réelle du chariot chargé à utiliser, en retenant la valeur la
plus élevée.
c) Pour les charges de la catégorie C2, les exigences additionnelles suivantes s’appliquent :
1) La charge maximale sur la plate-forme de cabine au cours du chargement ou du
déchargement ne doit pas dépasser 150 % de la charge nominale.
2) Pour toute charge supérieure à la charge nominale d’un monte-charge conçu pour une
charge nominale ne dépassant pas 9000 kg (20 000 lb), le moteur et le frein de la machine
d’entraînement, ainsi que l’adhérence à la poulie d’adhérence doivent pouvoir supporter et
niveler 150 % de la charge nominale.
3) Pour toute charge supérieure à la charge nominale d’un monte-charge conçu pour une
charge nominale de plus de 9000 kg (20 000 lb), le moteur et le frein de la machine
d’entraînement, ainsi que l’adhérence à la poulie d’adhérence doivent pouvoir supporter et
niveler la charge nominale plus 4500 kg (10 000 lb) ou la masse du chariot sans charge à
utiliser, en retenant la valeur la plus élevée.
Notes (2.16.2) :
1) Si la charge nominale est chargée ou déchargée graduellement à l’aide d’un chariot, la charge
imposée à la plate-forme de cabine au moment du dernier chargement ou du premier déchargement
dépasse la charge nominale a une partie de la masse du chariot sans charge.
2) L’article 2.16.2 n’interdit pas de transporter un chariot industriel dans un monte-charge de catégorie
C2 ou C3, pourvu que la masse totale sur le monte-charge ne dépasse pas la charge nominale et que le
monte-charge soit conçu pour satisfaire aux articles 8.2.2 et 8.2.9, le cas échéant, pour la charge en
cause.
2.16.3 Plaques de capacité et plaques signalétiques
2.16.3.1 Plaques requises et emplacement
Un ascenseur ou un monte-charge doit porter une plaque de capacité et une plaque
signalétique assujetties à demeure.
La plaque de capacité doit être placée bien en vue dans la cabine.
La plaque signalétique doit être assujettie à la traverse supérieure de l’étrier de cabine, ou à
l’intérieur de la cabine pour une cabine supportée sans traverse supérieure.
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2.16.3.2 Renseignements requis sur les plaques
2.16.3.2.1
Les plaques de capacité doivent indiquer la charge nominale en kilogrammes, en livres, ou les
deux (voir l’appendice non obligatoire D) et cette plaque, ou une plaque distincte, doit indiquer :
a) la capacité de transporter une charge unitaire si l’ascenseur ou le monte-charge est
conforme à l’article 2.16.7 ; et
b) pour un monte-charge conçu pour transporter des charges de catégorie C2, la charge
maximale qu’il peut supporter durant le chargement et le déchargement [voir
l’article 2.16.2.2.4 c)].
2.16.3.2.2
La plaque signalétique doit indiquer :
a) la masse totale de la cabine, y compris celle du parachute de cabine et le matériel auxiliaire
fixé à la cabine ;
b) la charge nominale et la vitesse nominale ;
c) les caractéristiques des organes de suspension exigées par l’article 2.20.2.1 ;
d) le nom du constructeur ou sa marque de fabrique et l’année de fabrication ; et
e) les directives de lubrification des guides (voir l’article 2.17.16).
(13)
2.16.3.3 Matériau et marquage des plaques
2.16.3.3.1
Les plaques signalétiques permanentes doivent être en métal ou en plastique durable d’une
épaisseur minimale de 1,6 mm (0,063 po).
2.16.3.3.2
Les plaques doivent être fixées solidement pour prévenir tout retrait à la main lorsqu’elles sont
soumises à une force de 67 N (15 lb) appliquée dans n’importe quelle direction.
2.16.3.3.3
Toutes les données exigées par le Code doivent être exprimées en caractères qui resteront
facilement lisibles en permanence et se conforment à ce qui suit :
a) La hauteur des caractères et des symboles ne doit pas être inférieure à :
1) 6 mm (0,25 po) pour les plaques de capacité d’ascenseurs ;
2) 25 mm (1 po) pour les plaques de capacité de monte-charges ; et
3) 3 mm (0,125 po) pour les plaques signalétiques.
b) Les traits doivent être d’une largeur minimale de 0,5 mm (0,02 po) ;
c) Les caractères et les symboles doivent être protégés de façon durable contre les
contaminants (peinture, adhésifs, huile, graisse) pour les empêcher d’adhérer à la surface mère
de la plaque et pour permettre l’enlèvement des contaminants sans obscurcir les données
exigées par le Code.
(ED) 2.16.4 Transport de passagers dans les monte-charges
Les monte-charges conformes aux articles 2.16.4.1 à 2.16.4.8 peuvent transporter des
passagers.
2.16.4.1
Le monte-charge ne doit pas être accessible au grand public.
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2.16.4.2
La charge nominale doit être conforme à l’article 2.16.1.
2.16.4.3
Le monte-charge doit être conforme à l’article 2.16.8.
2.16.4.4
Les portes palières doivent être conformes aux articles 2.12.1.1 et 2.11.2.1, ou être mécaniques
et conformes à l’article 2.11.2.2 e).
2.16.4.5
La cabine doit être munie d’une porte conforme à l’article 2.14.5.
2.16.4.6
Les ouvertures dans la paroi de la cabine doivent être conformes à l’article 2.14.2.2.
(13) 2.16.4.7
Les coefficients de sécurité des câbles de suspension doivent être conformes au tableau 2.20.3
en ce qui a trait aux ascenseurs.
(13) 2.16.4.8
Les portes verticales mécaniques doivent être à fermeture mécanique conformément à ce qui
suit :
a) Elles doivent être conformes à l’article 2.13.3.4.
b) Les chaînes ou câbles de suspension ne doivent pas être à découvert à l’intérieur de la
cabine.
2.16.5 Pancartes requises dans les monte-charges
2.16.5.1 Pancartes requises
Outre la plaque de capacité et la plaque signalétique exigées par l’article 2.16.3.1, des
pancartes doivent être assujetties de façon permanente, sécuritaire et bien en vue à la paroi
intérieure de la cabine. Ces pancartes doivent être conformes aux articles 2.16.5.1.1 à
2.16.5.1.3.
2.16.5.1.1
Dans tout monte-charge, la pancarte doit spécifier la catégorie de charge (voir l’article 2.16.2.2)
pour laquelle le monte-charge est conçu et installé et doit afficher un des marquages suivants :
a) «CHARGE DE CATÉGORIE A. MONTE-CHARGE DESTINÉ À ÊTRE CHARGÉ OU
DÉCHARGÉ MANUELLEMENT OU AU MOYEN D’UN DIABLE UNIQUEMENT. LES
CHARGES UNITAIRES OU LE DIABLE ET SA CHARGE NE DOIVENT PAS PESER PLUS
DE ____kg (____lb).»
b) «CHARGES DE CATÉGORIE B. MONTE-CHARGE DESTINÉ AU TRANSPORT DE
VÉHICULES MOTEURISÉS AYANT UNE MASSE BRUTE MAXIMALE DE ______ kg
(____ lb).»
c) «CHARGES DE CATÉGORIE C1. MONTE-CHARGE DESTINÉ AU TRANSPORT D’UN
CHARIOT INDUSTRIEL CHARGÉ. MASSE TOTALE COMBINÉE DU CHARIOT ET DE LA
CHARGE TRANSPORTÉE = ________ kg (_____lb).»
d) «CHARGES DE CATÉGORIE C2. MONTE-CHARGE DESTINÉ AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT PAR CHARIOT INDUSTRIEL. MASSE MAXIMALE AU CHARGEMENT ET
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DÉCHARGEMENT, EN STATIONNEMENT = ________ kg (___lb). MASSE MAXIMALE
TRANSPORTÉE = _______ kg (____ lb).»
e) «CHARGES DE CATÉGORIE C3. MONTE-CHARGE DESTINÉ AU TRANSPORT DE
CHARGES CONCENTRÉES. MASSE MAXIMALE = _______ kg (____lb).»
2.16.5.1.2
Dans les monte-charges interdits aux passagers, la pancarte doit se lire comme suit : «CE
MONTE-CHARGE N’EST PAS UN ASCENSEUR POUR PASSAGERS ET N’EST PAS
DESTINÉ À L’USAGE DU GRAND PUBLIC.»
2.16.5.1.3
Dans les monte-charges dans lesquels des personnes peuvent prendre place (voir
l’article 2.16.4), la pancarte doit se lire comme suit : «LES PASSAGERS SONT ADMIS DANS
CE MONTE-CHARGE».
(13) 2.16.5.2 Matériau et marquage des pancartes
La pancarte doit être conforme à l’ANSI Z535.4 ou à la CAN/CSA-Z321 (voir la section 9).
Toutefois, les caractères doivent mesurer au moins 13 mm (0,5 po) de hauteur. La pancarte doit
être faite d’un matériau durable et être solidement fixée.
2.16.6 Surcharge des monte-charges
Les monte-charges ne doivent pas être chargés au point de dépasser la charge nominale pour
laquelle ils sont conçus et qui est spécifiée sur la plaque exigée à l’article 2.16.3. Toutefois,
cette exigence ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) les charges statiques sur les monte-charges chargées et déchargées au moyen d’un chariot
industriel, tel qu’il est indiqué sur la plaque spécifiant la charge nominale ou sur une plaque
distincte [voir les articles 2.16.2.2.3 et 2.16.3.2.1 b)] ; et
b) les monte-charges conçus et installés conformément à l’article 2.16.7 pour transporter une
charge unitaire dont la masse dépasse la charge nominale.
2.16.7 Transport de charges unitaires supérieures à la charge nominale
Les ascenseurs et monte-charges peuvent servir, au besoin, au transport d’une charge unitaire
supérieure à la charge nominale prévue à condition qu’ils soient conformes aux articles 2.16.7.1
à 2.16.7.11.
2.16.7.1
Un dispositif de verrouillage doit retenir la cabine à un palier, indépendamment des câbles de
suspension, pendant le chargement ou le déchargement.
2.16.7.2
Le dispositif de verrouillage ne doit pas pouvoir être déverrouillé tant que la masse totale de la
cabine et de la charge n’est pas suspendue aux câbles.
2.16.7.3
Une clé ou autre dispositif amovible doit actionner le dispositif de verrouillage.
2.16.7.4
Le dispositif de verrouillage doit être conçu de façon que les barres de blocage se retirent
automatiquement si elles viennent en contact avec les verrouillages de palier pendant la
montée de la cabine.
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2.16.7.5
Une plaque de capacité spéciale indiquant la charge nominale doit être placée bien en vue à
l’intérieur de la cabine et porter le marquage suivant : «TRANSPORT DE CHARGES
UNITAIRES PERMIS». Ce marquage doit être suivi de la charge nominale unitaire en
kilogrammes (livres) que l’appareil est conçu pour transporter. Voir l’article 2.16.3.3 pour le
matériau et la hauteur des caractères.
2.16.7.6
L’étrier de cabine, la plate-forme de cabine, les poulies, les arbres, les câbles et les dispositifs
de verrouillage doivent être conçus pour la capacité spécifique de transporter des charges
unitaires à condition que :
a) les contraintes admissibles établies au moment de la conception de l’étrier de cabine, de la
plate-forme de cabine, des poulies, des arbres et des câbles dépassent d’au plus 20 % celles
permises pour un chargement normal ; et
b) le coefficient de sécurité du dispositif de verrouillage est d’au moins 5.
2.16.7.7
Les parachutes de cabine doivent être conçus pour arrêter et retenir les charges unitaires
permises, les câbles étant intacts. Il n’est pas nécessaire que le parachute soit conforme aux
distances d’arrêt de parachute spécifiées au tableau 2.17.3 s’il s’applique lorsque l’ascenseur
ou le monte-charge transporte une charge unitaire dépassant la charge nominale.
2.16.7.8
S’il y a sous la gaine un espace, occupé ou non, auquel les personnes non autorisées peuvent
avoir accès (voir l’article 2.6), les articles 2.16.7.8.1 à 2.16.7.8.4 doivent être respectés.
2.16.7.8.1
La machine doit être conçue pour fonctionner à basse vitesse au moment du transport de la
charge unitaire permise.
2.16.7.8.2
Le parachute de cabine doit être conçu pour arrêter et retenir la cabine et sa charge
indépendamment des câbles de suspension.
2.16.7.8.3
Le parachute de contrepoids, exigé par l’article 2.6, doit être conçu pour arrêter et retenir la
masse du contrepoids, indépendamment des câbles.
2.16.7.8.4
Dans les conditions décrites aux articles 2.16.7.8.2 et 2.16.7.8.3, il n’est pas nécessaire que les
parachutes de cabine et de contrepoids soient conformes aux distances d’arrêt de parachute
spécifiées au tableau 2.17.3 si l’ascenseur ou le monte-charge transporte une charge unitaire
dépassant la charge nominale et que le contrepoids est muni de la masse additionnelle exigée
à l’article 2.16.7.9.
2.16.7.9
Pour une machine à adhérence, s’il est nécessaire d’obtenir une bonne adhérence, on doit
ajouter une masse additionnelle au contrepoids durant la période d’utilisation avec une charge
unitaire afin d’équilibrer au moins 45 % de la charge unitaire spécifiée.
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2.16.7.10
On doit installer dans le local des machines, l’emplacement des commandes situé à l’extérieur
de la gaine ou le local des commandes, un dispositif de commande spécial du type
commutateur en cabine ou à pression maintenue pour faire fonctionner l’ascenseur ou le
monte-charge.
On doit pouvoir observer la machine d’entraînement si ce dispositif de commande spécial est
en fonction. Si ce dispositif est en fonction, tous les autres dispositifs de commande doivent être
inopérants (voir l’article 2.26.1.3).
2.16.7.11
Les charges unitaires spécifiées pour un ascenseur à adhérence ne doivent pas dépasser
133 % de la charge nominale de l’ascenseur.
2.16.8 Exigences additionnelles visant les surcharges dues aux personnes en descente
Les ascenseurs ou monte-charges pouvant transporter des passagers en vertu de
l’article 2.16.4, doivent être conçus pour descendre, arrêter et retenir en toute sécurité la cabine
portant une charge supplémentaire jusqu’à 25 % supérieure à la charge nominale.
Il n’est pas requis que l’ascenseur ou le monte-charge atteigne sa performance à charge
nominale dans les conditions de surcharge due aux personnes spécifiées, mais il doit être
conforme :
a) à l’article 2.17.2. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la charge
nominale ;
b) à l’article 2.17.3. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la charge
nominale dans le premier paragraphe. Au deuxième paragraphe de l’article 2.17.3, on doit
utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la charge nominale. De plus, il n’est pas
nécessaire d’atteindre la performance à charge nominale ni de respecter la distance de
glissement du parachute ;
c) à l’article 2.24.2.3. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ;
d) à l’article 2.24.8. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la charge
nominale ;
e) à l’article 2.25.2.1. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ;
f) à l’article 2.26.9.8. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ;
g) à l’article 2.26.10. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ;
h) à l’article 2.19.2.2 b). Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ;
i) à l’article 2.27.2.1. Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale ; et
j) à l’article 2.7.5.1.2 b). Toutefois, on doit utiliser 125 % de la charge nominale au lieu de la
charge nominale.
2.16.9 Dispositifs de chargement spéciaux
Si des dispositifs spéciaux (crochets de levage, rails de convoyeur et poutres de support) qui
appliquent une charge sur l’étrier ou la plate-forme de la cabine, ou sur les deux, sont utilisés
pour transporter des charges autres que celles décrites à l’article 2.16.2.2, l’effet de ces
charges sur l’étrier ou la plate-forme de la cabine doit être pris en compte conformément aux
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articles 8.2.2.1 et 8.2.9.1. Les contraintes et les flèches admissibles doivent être celles
spécifiées aux articles 2.15.10 et 2.15.11. Les joints doivent être conformes à l’article 2.15.7.
Article 2.17 Parachutes de cabine et de contrepoids
2.17.1 Types requis et emplacement
La cabine de tout ascenseur ou monte-charge supportée conformément aux exigences de
l’article 2.20.1 doit être équipée d’un ou plusieurs parachutes d’un des types indiqués à
l’article 2.17.5. Les parachutes doivent être assujettis à l’étrier de cabine, et un des parachutes
doit être situé à l’intérieur de l’étrier ou sous celui-ci.
Les parachutes doivent être installés sur un seul étrier de cabine et doivent agir uniquement
sur une paire de guides entre lesquels se trouve l’étrier.
2.17.2 Parachutes duplex
Dans le cas de parachutes duplex, le parachute inférieur doit pouvoir produire au moins la
moitié de la force requise pour immobiliser la cabine portant la charge nominale (voir
l’article 2.16.8). Les parachutes duplex doivent être agencés de façon à fonctionner à peu près
simultanément.
Il est interdit d’installer des parachutes de type A ou C en duplex (voir l’article 2.17.5).
2.17.3 Fonction des parachutes et distances d’arrêt
Le parachute ou les parachutes combinés, le cas échéant, doivent pouvoir arrêter et maintenir à
l’arrêt la cabine portant sa charge nominale, à la vitesse de déclenchement du régulateur (voir
l’article 2.16.8).
Les parachutes de type B doivent arrêter la cabine portant sa charge nominale, à la vitesse de
déclenchement du régulateur, dans les limites de la gamme des distances d’arrêt calculées
selon la formule de l’article 8.2.6. Le tableau 2.17.3 et la figure 8.2.6 donnent les distances
d’arrêt minimales et maximales pour diverses vitesses de déclenchement du régulateur, si les
parachutes sont vérifiés selon les articles 8.10 et 8.11.
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Tableau 2.17.3
Distances d’arrêt minimales et maximales pour les parachutes de type B avec
charge nominale et pour les parachutes de type B à contrepoids
Unités SI
Unités anglo-saxonnes
Vitesse
nominale,
m/s
Vitesse de
déclenchement
du régulateur
maximale,
m/s
0 à 0,63
Distances d’arrêt,
mm
Min.
Max.
Vitesse
nominale,
pi/min
0,90
25
380
0 à 125
0,75
0,87
1,05
1,25
50
75
415
485
1,00
1,40
100
1,12
1,55
1,25
1,50
1,75
2,00
Vitesse de
déclenchement
du régulateur
maximale,
pi/min
Distances d’arrêt,
po
Min.
Max.
175
1
15
150
175
210
250
2
3
16
19
540
200
280
4
22
125
605
225
308
5
24
1,70
2,00
2,30
2,55
150
200
250
330
675
840
1 025
1 200
250
300
350
400
337
395
452
510
6
8
10
13
27
33
40
48
2,25
2,90
430
1 480
450
568
17
58
2,50
3,15
505
1 700
500
625
20
68
3,00
3,50
4,00
3,70
4,30
4,85
710
940
1 200
2 250
2 950
3 680
600
700
800
740
855
970
28
38
49
91
128
150
4,50
5,50
1 540
4 660
900
1 085
61
183
5,00
6,00
1 835
5 500
1 000
1 200
75
222
5,50
6,00
6,60
7,20
2 220
2 640
6 600
7 800
1 100
1 200
1 320
1 440
90
107
268
316
6,50
7,00
7,80
8,40
3 100
3 595
9 110
10 530
1 300
1 400
1 560
1 680
126
146
371
427
7,50
9,00
4 125
12 050
1 500
1 800
168
490
8,00
9,60
4 695
13 670
1 600
1 920
191
555
8,50
10,20
5 300
15 400
1 700
2 040
215
628
9,00
10,80
5 940
17 240
1 800
2 160
241
700
9,50
11,40
6 620
19 180
1 900
2 280
269
779
10,00
12,00
7 335
21 220
2 000
2 400
299
862
2.17.4 Parachutes de contrepoids
Si un parachute de contrepoids est utilisé [voir les articles 2.6 et 2.19.3.2 a) 1)], il doit être
conforme aux exigences relatives aux parachutes de cabine, sous réserve des articles 2.17.7
et 2.18.1.
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2.17.5 Identification et classification des parachutes
Les parachutes sont identifiés et classés selon leur performance à partir du moment où ils
commencent à exercer une pression sur les guides. Selon ce principe, il existe trois types de
parachutes.
2.17.5.1 Parachutes de type A
Parachutes qui exercent une pression rapidement croissante sur les guides pendant le freinage,
la distance d’arrêt du parachute étant très courte en raison de sa conception. La force de
freinage provient entièrement de la masse et du mouvement de la cabine ou du contrepoids à
arrêter. Ces parachutes exercent une pression sur les guides par le truchement d’excentriques,
de rouleaux ou autres organes semblables sans qu’un dispositif souple n’intervienne
volontairement pour limiter la force de décélération et augmenter la distance d’arrêt du
parachute.
2.17.5.2 Parachutes de type B
Parachutes qui exercent une pression limitée sur les guides pendant le freinage et dont la
distance d’arrêt est en rapport avec la masse à arrêter et la vitesse à laquelle la prise du
parachute s’amorce. Les forces de décélération sont assez uniformes après la prise complète
du parachute. Il est permis d’utiliser des parachutes exigeant ou non une tension continue sur le
câble du régulateur pour faire fonctionner le parachute pendant toute la durée du freinage. Les
distances d’arrêt minimales et maximales sont spécifiées en fonction de la vitesse de
déclenchement du régulateur (voir l’article 2.17.3).
2.17.5.3 Parachutes de type C (type A avec amortisseur à l’huile)
Parachutes qui produisent une force de décélération pendant le temps de compression du ou
des amortisseurs à l’huile placés entre les profilés inférieurs de l’étrier de cabine et une traverse
auxiliaire de parachute de type A appliquée par régulateur sur les guides. La distance d’arrêt est
égale à la course réelle des amortisseurs.
2.17.6 Réservé pour usage ultérieur
2.17.7 Parachutes actionnés par régulateurs et interrupteurs de parachute
2.17.7.1
Les parachutes de contrepoids prévus pour des vitesses nominales supérieures à 0,75 m/s
(150 pi/min) et les parachutes de cabine doivent être actionnés par des régulateurs distincts.
Il est permis que le parachute de contrepoids prévu pour une vitesse nominale ne dépassant
pas 0,75 m/s (150 pi/min) soit actionné s’il se produit une rupture ou un mou des câbles de
suspension et il est permis qu’il soit de type inertiel ou d’un autre type approuvé sans
régulateur.
Les parachutes de contrepoids utilisés comme protection contre la survitesse de la cabine en
montée selon l’article 2.19.1.1, doivent être actionnés par un régulateur (voir l’article 2.17.4).
2.17.7.2
Chaque parachute de cabine doit être muni d’un interrupteur actionné par le mécanisme du
parachute (voir l’article 2.26.2.9).
Cette exigence ne vise pas à un parachute de contrepoids.
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2.17.7.3
L’interrupteur actionné par le mécanisme du parachute de cabine doit entrer en fonction avant
la prise du parachute ou au moment de la prise.
2.17.7.4
Les interrupteurs actionnés par le mécanisme du parachute de cabine ne doivent pas pouvoir
être réarmés tant que le parachute n’est pas remis en position dégagée.
2.17.8 Restrictions d’emploi des différents types de parachutes
2.17.8.1 Parachutes de type A (à prise instantanée)
Il est permis d’utiliser les parachutes de type A pour les ascenseurs ou monte-charges dont la
vitesse nominale ne dépasse pas 0,75 m/s (150 pi/min).
Ils doivent être actionnés par le régulateur en cas de survitesse, les câbles de suspension
étant intacts.
Ils doivent entrer en action sans retard appréciable en cas de rupture des câbles de
suspension (chute libre). En outre, la prise du parachute de type A doit être indépendante de
l’action de la vitesse du régulateur et du point de rupture des câbles de suspension (application
par inertie). Il est permis que la prise du parachute soit réalisée au moyen d’un régulateur et du
mécanisme de régulateur ayant une inertie suffisante pour provoquer la prise du parachute en
cas de chute libre, indépendamment de l’action de la vitesse du régulateur (voir l’article 8.10
pour l’essai d’application par inertie d’un parachute de cabine).
2.17.8.2 Parachutes de type C (combinés à prise instantanée et à amortisseur à l’huile)
Il est permis d’utiliser des parachutes de type C, sous réserve des articles 2.17.8.2.1 à
2.17.8.2.8.
2.17.8.2.1
La vitesse nominale ne doit pas dépasser 2,5 m/s (500 pi/min).
2.17.8.2.2
Les amortisseurs à l’huile doivent être conformes aux exigences de l’article 2.22 visant les
amortisseurs à l’huile. Toutefois, la course doit être déterminée en se basant sur la vitesse de
déclenchement du régulateur et sur une décélération moyenne ne dépassant pas 9,81 m/s2
(32,2 pi/s2).
2.17.8.2.3
Après la fin de la compression de l’amortisseur, tel qu’il est défini à l’article 2.17.8.2.2, on doit
prévoir une course additionnelle du plongeur ou piston représentant au moins 10 % de sa
course afin d’empêcher un choc excessif sur les pièces de l’amortisseur et la traverse auxiliaire
de parachute.
2.17.8.2.4
Si la distance entre les guides dépasse 2450 mm (96 po), le parachute doit être équipé de deux
amortisseurs à l’huile ayant sensiblement les mêmes caractéristiques de manière à réduire au
minimum les contraintes dans la traverse auxiliaire de parachute.
Les amortisseurs doivent être installés dans le plan des guides et symétriquement entre ces
derniers.
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2.17.8.2.5
La traverse auxiliaire de parachute doit être supportée et guidée sous l’étrier de cabine de façon
que les jeux prescrits à l’article 2.17.10 pour les pièces de parachute soient maintenus en
service normal.
Les contraintes maximales dans la traverse inférieure ne doivent pas dépasser celles
spécifiées pour des éléments d’étrier de cabine semblables à l’article 2.15.
2.17.8.2.6
Le dispositif de blocage de la traverse auxiliaire de parachute doit être disposé et raccordé de
façon à empêcher la traverse de s’incliner de plus de 13 mm (0,5 po), sur toute la longueur si le
parachute est actionné en vue d’arrêter la cabine.
2.17.8.2.7
Un interrupteur électrique doit empêcher que l’ascenseur ou le monte-charge puisse être mis en
marche par le dispositif de commande normale si un amortisseur quelconque est comprimé de
plus de 10 % de sa course (voir l’article 2.26.2.13).
2.17.8.2.8
Des mesures doivent être prises pour empêcher la mise en marche de l’ascenseur ou du
monte-charge au moyen du dispositif de commande normale si le niveau de l’huile dans
l’amortisseur est inférieur au niveau minimal admissible (voir l’article 2.26.2.13).
2.17.9 Prise des parachutes et déparachutage
2.17.9.1 Prise des parachutes
Les parachutes doivent être appliqués mécaniquement. Il est interdit d’utiliser des dispositifs
électriques, hydrauliques ou pneumatiques pour la prise des parachutes (voir l’article 2.17) ou
pour les maintenir en position dégagée.
2.17.9.2 Niveau de la cabine à la prise du parachute
La prise du parachute de type A ou de type B en vue d’arrêter la cabine dont la charge
nominale est centrée sur chaque quart de la plate-forme, symétriquement par rapport aux axes
de celle-ci, ne doit pas entraîner une inclinaison de la plate-forme supérieure à 30 mm/m
(0,36 po/pi) dans n’importe quelle direction. (Voir l’article 2.17.8.2.6 pour les parachutes de
type C.)
2.17.9.3 Déparachutage
Si les parachutes sont appliqués, ni la diminution de la tension du câble du régulateur ni le
déplacement de la cabine en descente ne doivent permettre le déparachutage. Le
déparachutage peut être réalisé par un déplacement ascendant de la cabine.
2.17.9.4 Forces de compression provoquant l’arrêt
Les parachutes doivent être conçus de façon qu’au moment de la prise, les forces qui
provoquent l’arrêt soient des forces de compression agissant sur chaque côté du guide.
2.17.10 Jeu minimal admissible entre les faces des mâchoires des parachutes
Si le parachute est en position normale dégagée, la distance entre les mâchoires du parachute
ne doit pas être inférieure à l’épaisseur du guide majorée de 3,5 mm (0,14 po) et le jeu minimal
sur un côté quelconque, entre la mâchoire et le guide, ne doit pas être inférieur à 1,5 mm
(0,06 po), mesuré sur le côté du guide vers lequel l’étrier de cabine est pressé par une force
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suffisante pour combler les jeux dans les coulisseaux. Les mâchoires du parachute, en position
dégagée, doivent être retenues de façon à empêcher la diminution de ce jeu minimal.
2.17.11 Mouvement maximal admissible du câble du régulateur pour actionner le
mécanisme du parachute
Pour les parachutes de type B, le déplacement du câble du régulateur nécessaire pour faire
fonctionner le mécanisme du parachute de sa position totalement dégagée à une position où les
mâchoires commencent à exercer une pression sur les guides de la cabine ou du contrepoids
ne doit pas dépasser les valeurs suivantes en fonction de la vitesse nominale :
a) pour les parachutes de cabine :
1) au plus 1 m/s (200 pi/min), 1070 mm (42 po) ;
2) 1,01 m/s (201 pi/min) à 1,9 m/s (375 pi/min), 915 mm (36 po) ; et
3) plus de 1,9 m/s (375 pi/min), 756 mm (30 po) ; et
b) pour les parachutes de contrepoids, à toutes les vitesses, 1070 mm (42 po).
Les parachutes de cabine et de contrepoids actionnés par tambour, dont le blocage complet
nécessite le déroulement continu du câble enroulé sur le tambour, doivent être conçus de façon
qu’au moins trois tours du câble demeurent sur le tambour après l’essai de survitesse, la cabine
portant sa charge nominale.
2.17.12 Coefficients de sécurité minimaux et contraintes des pièces de parachute et des
attaches de câble
2.17.12.1
Les pièces de parachutes, à l’exception des ressorts, les tambours de parachute, les poulies
directrices, leurs supports et les guides de mâchoire doivent assurer un coefficient de sécurité
d’au moins 3,5, et les matériaux utilisés doivent avoir un allongement d’au moins 15 %
déterminé au moyen d’une éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po),
mesuré conformément à la ASTM E8. Les pièces forgées, coulées ou soudées doivent subir un
traitement thermique de relaxation des contraintes.
2.17.12.2
Si des ressorts sont utilisés pour assurer le fonctionnement d’un parachute de cabine ou de
contrepoids et s’ils sont partiellement chargés au préalable, la charge sur les ressorts ne doit
pas exercer une contrainte dans la fibre supérieure à la moitié de la limite élastique du
matériau. Pendant le fonctionnement du parachute, cette contrainte ne doit pas dépasser 85 %
de la limite élastique du matériau. Les ressorts hélicoïdaux, le cas échéant, doivent travailler en
compression.
2.17.12.3
Il est permis que les tambours de parachute, les poulies directrices, leurs supports et les guides
de mâchoire soient en fonte ou en un autre métal, à condition que ces pièces assurent un
coefficient de sécurité d’au moins 10.
2.17.12.4
Le câble assurant la liaison entre le parachute et le câble du régulateur, y compris le câble
enroulé sur le tambour de commande du parachute, doit avoir un diamètre d’au moins 9,5 mm
(0,375 po) et être fait d’un métal résistant à la corrosion. Le coefficient de sécurité doit être d’au
moins 5. La construction en grelin est interdite.
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2.17.12.5
Les coefficients de sécurité doivent être déterminés en se basant sur les contraintes maximales
produites dans les pièces lors du fonctionnement du parachute arrêtant la charge nominale à
partir de la vitesse de déclenchement du régulateur.
2.17.12.6
Les supports des poulies directrices et les autres composants du parachute ne doivent pas être
assujettis à un élément en bois de la plate-forme ni être supportés par un tel élément.
2.17.13 Paliers résistants à la corrosion des parachutes et des mécanismes de
commande des parachutes
Les paliers des parachutes et des mécanismes de commande des parachutes doivent être
résistants à la corrosion et au moins un des deux éléments du palier doit être fait d’un matériau
résistant à la corrosion ou revêtu d’un tel matériau par galvanoplastie.
2.17.14 Plaque signalétique de parachute
Une plaque métallique doit être assujettie bien en vue sur chaque parachute. Elle doit porter un
marquage clair et indélébile constitué de caractères d’au moins 6 mm (0,25 po) de hauteur,
indiquant :
a) le type de parachute, selon l’article 2.17.5 ;
b) la vitesse maximale de déclenchement en m/s (pi/min) pour laquelle le parachute peut être
utilisé ;
c) la masse maximale en kg (lb) que le parachute peut arrêter et soutenir ;
d) la force nécessaire en N (lbf) pour actionner le parachute ou le support déclencheur de
câble, le cas échéant ; et
e) le nom du fabricant ou sa marque de fabrique.
2.17.15 Support déclencheur de câble de régulateur
Si un support déclencheur de câble de régulateur sur la cabine ou le contrepoids est utilisé pour
empêcher le déclenchement du parachute par les forces d’inertie du système câble-régulateur
ou pour toute autre raison, il doit être réglé de façon à nécessiter, pour tirer le câble du support,
une force de traction du câble de régulateur ne représentant pas plus que 60 % de la force de
tirage produite par le régulateur. Le dispositif permettant de régler cette force de tirage doit être
mécanique et scellé. Le support déclencheur doit être conçu de façon que la force nécessaire
pour le tirer ne puisse être réglée au-delà de la valeur spécifiée sans casser le sceau.
2.17.16 Lubrifiants de guide et plaque de lubrification
Il est interdit d’utiliser des lubrifiants ou des enduits de guide qui réduisent la puissance de prise
du parachute ou qui empêchent celui-ci de fonctionner conformément à l’article 2.17.3 (voir
l’article 8.7 pour les exigences d’entretien).
Une plaque métallique exigée à l’article 2.16.3.2 doit être assujettie bien en vue à la traverse
supérieure de la cabine. Si on utilise un lubrifiant, la plaque doit porter le marquage suivant :
«POUR LES CARACTÉRISTIQUES DU LUBRIFIANT À UTILISER, CONSULTER LE
FABRICANT DU PARACHUTE». S’il est interdit d’utiliser un lubrifiant, la plaque doit l’indiquer.
Si l’on utilise un lubrifiant autre que celui recommandé par le fabricant, le parachute doit être
éprouvé afin de vérifier qu’il fonctionne conformément à l’article 2.17.3.
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Article 2.18 Régulateurs
2.18.1 Régulateurs requis et emplacement
2.18.1.1
Les parachutes de contrepoids, si la vitesse nominale dépasse 0,75 m/s (150 pi/min), et les
parachutes de cabine doivent être actionnés par des régulateurs de vitesse distincts.
Si les parachutes de contrepoids sont utilisés comme protection contre la survitesse de la
cabine en montée selon l’article 2.19.1.1, ils doivent être actionnés par un régulateur de
contrepoids (voir l’article 2.17.4).
2.18.1.2
Le régulateur doit être placé à un endroit où il ne peut être heurté par la cabine ou le
contrepoids hors course et où il y a suffisamment d’espace pour assurer le libre mouvement des
pièces.
2.18.2 Vitesses de déclenchement des régulateurs
2.18.2.1 Régulateurs de cabine
Les régulateurs de parachutes de cabine doivent être réglés de façon à entrer en action aux
vitesses suivantes :
a) à au moins 115 % de la vitesse nominale ; et
b) à au plus la vitesse de déclenchement maximale qui est donnée pour la vitesse nominale
pertinente au tableau 2.18.2.1. La vitesse de déclenchement maximale pour les vitesses
nominales intermédiaires doit être déterminée selon la figure 8.2.5. Pour des vitesses
supérieures à 10 m/s (2000 pi/min), la vitesse de déclenchement maximale ne doit pas
dépasser 120 % de la vitesse nominale.
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Tableau 2.18.2.1
Vitesses maximales de la cabine auxquelles le régulateur se déclenche
et l’interrupteur de survitesse du régulateur entre en jeu
Unités SI
Vitesse
nominale,
m/s
Unités anglo-saxonnes
Vitesse de
déclenchement du
régulateur
maximale,
m/s
Vitesse maximale de
la cabine à laquelle
l’interrupteur de
survitesse du
régulateur entre en
jeu, en descente, m/s
(Note)
0 à 0,63 0,90
0,81
0,75
1,05
0,95
0,87
1,25
1,00
Vitesse
nominale,
pi/min
Vitesse de
déclenchement du
régulateur
maximale,
pi/min
0 à 125
Vitesse maximale de
la cabine à laquelle
l’interrupteur de
survitesse du
régulateur entre en jeu,
en descente, pi/min
(Note)
175
175
150
210
210
1,13
175
250
225
1,40
1,26
200
280
252
1,12
1,55
1,40
225
308
277
1,25
1,70
1,53
250
337
303
1,50
2,00
1,80
300
395
355
1,75
2,30
2,07
350
452
407
2,00
2,55
2,30
400
510
459
2,25
2,90
2,61
450
568
512
2,50
3,15
2,84
500
625
563
3,00
3,70
3,52
600
740
703
3,50
4,30
4,09
700
855
812
4,00
4,85
4,61
800
970
921
4,50
5,50
5,23
900
1 085
1 031
5,00
6,00
5,70
1 000
1 200
1 140
5,50
6,60
6,27
1 100
1 320
1 254
6,00
7,20
6,84
1 200
1 440
1 368
6,50
7,80
7,41
1 300
1 560
1 482
7,00
8,40
7,98
1 400
1 680
1 596
7,50
9,00
8,55
1 500
1 800
1 710
8,00
9,60
9,12
1 600
1 920
1 824
8,50
10,20
9,69
1 700
2 040
1 938
9,00
10,80
10,26
1 800
2 160
2 052
9,50
11,40
10,83
1 900
2 280
2 166
10,00
12,00
11,40
2 000
2 400
2 280
Note : Voir l’article 2.18.4.2.5.
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2.18.2.2 Régulateurs de contrepoids
Les régulateurs de parachutes de contrepoids doivent être réglés de façon à entrer en action à
une survitesse supérieure à celle à laquelle le régulateur de la cabine est réglé pour
fonctionner, sans toutefois lui être supérieure de plus de 10 %.
2.18.3 Scellement et peinture des régulateurs
2.18.3.1
Les dispositifs de réglage de la vitesse de déclenchement des régulateurs doivent être scellés
après l’essai. Si les régulateurs sont peints après avoir été scellés, les surfaces porteuses et de
frottement doivent être exemptes de peinture ou décapées et on doit effectuer un essai manuel
afin de déterminer que les pièces fonctionnent librement, comme prévu.
2.18.3.2
Si la force de tirage (tension) dans le câble est réglable, des dispositions doivent être prises
pour pouvoir facilement sceller à nouveau le dispositif de réglage après les essais.
2.18.3.3
Les scellements doivent être tels qu’il est impossible de modifier le réglage de la vitesse de
déclenchement du régulateur sans le rompre. Il doit être possible d’apposer les scellements
après les essais.
2.18.4 Interrupteur de survitesse du régulateur
2.18.4.1 Interrupteur exigé et fonctionnement
2.18.4.1.1
Un interrupteur doit être installé sur chaque régulateur de cabine et de contrepoids (voir
l’article 2.26.2.10).
(13) 2.18.4.1.2
Les interrupteurs exigés à l’article 2.18.4.1.1 doivent être ouverts positivement et actionnés par
la survitesse du régulateur. Toutefois, l’interrupteur du régulateur de contrepoids peut être
actionné par le dispositif de ralentissement du câble du régulateur (voir l’article 2.18.6.1).
(13) 2.18.4.1.3
Les interrupteurs exigés à l’article 2.18.4.1.1 doivent demeurer ouverts jusqu’à ce qu’ils soient
réarmés manuellement.
Note : Le réarmement manuel peut être effectué par un doigt, une main ou un levier actionné par un
câble, une came, etc., ou électromécaniquement à partir de l’emplacement du contrôleur de l’ascenseur
ou du monte-charge situé à l’extérieur de la gaine ou des parois comme l’indique l’article 2.7.6.5.
2.18.4.2 Réglage de l’interrupteur du régulateur de cabine
Le réglage de l’interrupteur de survitesse du régulateur de la cabine doit être conforme aux
articles 2.18.4.2.1 à 2.18.4.2.5.
2.18.4.2.1
Pour des vitesses nominales supérieures à 0,75 m/s (150 pi/min) et ne dépassant pas 2,5 m/s
(500 pi/min), l’interrupteur de survitesse doit s’ouvrir en descente à au plus 90 % de la vitesse
de déclenchement du régulateur en descente.
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2.18.4.2.2
Pour des vitesses nominales supérieures à 2,5 m/s (500 pi/min), l’interrupteur de survitesse doit
s’ouvrir en descente à au plus 95 % de la vitesse de déclenchement du régulateur en descente.
2.18.4.2.3
Pour les ascenseurs ou monte-charges avec commande statique, l’interrupteur de survitesse
doit s’ouvrir en descente à au plus 90 % de la vitesse de déclenchement du régulateur en
descente.
2.18.4.2.4
L’interrupteur, réglé conformément à l’article 2.18.4.2.1, 2.18.4.2.2 ou 2.18.4.2.3, doit s’ouvrir en
montée à au plus 100 % de la vitesse de déclenchement du régulateur en descente.
(13) 2.18.4.2.5
L’interrupteur peut être réglé de façon à s’ouvrir en descente à au plus 100 % de la vitesse de
déclenchement du régulateur en descente, à condition :
a) que le régulateur soit muni d’un interrupteur de réduction de vitesse conforme à
l’article 2.18.4.1.3 conçu pour réduire la vitesse de l’ascenseur ou du monte-charge en cas de
survitesse et réglé pour s’ouvrir conformément à l’article 2.18.4.2.1, 2.18.4.2.2 ou 2.18.4.2.3 ; et
b) qu’après l’arrêt de la cabine suivant l’ouverture de l’interrupteur de réduction de vitesse, il
soit impossible de remettre la cabine en marche tant que l’interrupteur n’est pas réarmé
manuellement.
2.18.4.3 Réglage de l’interrupteur du régulateur de contrepoids
L’interrupteur du régulateur de contrepoids actionné par la survitesse (voir l’article 2.18.2.2) doit
être réglé pour s’ouvrir si le contrepoids descend à une vitesse supérieure à la vitesse nominale
de l’ascenseur ou du monte-charge, mais à au plus la vitesse de déclenchement du régulateur
du contrepoids.
(13) 2.18.4.4 Supprimé
2.18.5 Câbles de régulateur
Les câbles de régulateur doivent être conformes à l’ASME A17.6, Partie 1 et aux
articles 2.18.5.1 à 2.18.5.3.
2.18.5.1 Matériau et coefficient de sécurité
Les câbles de régulateur doivent être en fer, en acier, en monel, en bronze phosphoreux ou en
acier inoxydable. Ils doivent être à commettage ordinaire et mesurer au moins 6 mm (0,25 po)
de diamètre. Le coefficient de sécurité des câbles de régulateur ne doit pas être inférieur à 5.
Les câbles de moins de 9,5 mm (0,375 po) de diamètre, le cas échéant, doivent avoir un
coefficient d’au moins 8 et comporter six, huit ou neuf torons. Le commettage en grelin est
interdit.
2.18.5.2 Jeu du câble du régulateur
Si l’ascenseur ou le monte-charge fonctionne normalement, le câble du régulateur ne doit pas
faire contact avec les mâchoires du régulateur, les garde-câbles ni toute autre pièce fixe.
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2.18.5.3 Étiquette de câble de régulateur
Une étiquette métallique doit être assujettie à l’attache du câble de régulateur et doit porter les
renseignements suivants :
a) le diamètre (mm ou po) ;
b) la résistance nominale à la rupture selon le fabricant ;
c) la qualité du matériau utilisé ;
d) l’année et le mois d’installation du câble ;
e) si le câble est préformé ou non ;
f) la classe de construction ;
g) le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a installé ; et
h) le nom ou la marque de fabrique pouvant identifier le fabricant.
On doit installer une nouvelle étiquette à chaque renouvellement du câble. Le matériau et le
marquage de l’étiquette doivent être conformes à l’article 2.16.3.3, sauf que la hauteur minimale
des caractères doit être de 1,5 mm (0,06 po).
2.18.6 Conception des dispositifs de ralentissement du câble du régulateur pour les
parachutes de type B
Les parachutes de cabine et de contrepoids de type B doivent être actionnés par un régulateur
muni d’un dispositif de ralentissement du câble de régulateur conforme aux articles 2.18.6.1
à 2.18.6.5.
2.18.6.1
S’il est actionné aux vitesses de déclenchement indiquées à l’article 2.18.2, le dispositif doit
permettre qu’une force supérieure d’au moins 67 % à celle requise pour actionner le parachute
ou déclencher le support déclencheur du câble de régulateur, le cas échéant, s’exerce sur le
câble du régulateur (voir l’article 2.17.15).
2.18.6.2
Le dispositif doit être réglé de façon à permettre au câble du régulateur de glisser dans le
régulateur à une force supérieure à celle requise pour actionner le parachute ou déclencher le
support déclencheur, tel qu’il est spécifié à l’article 2.17.15. La tension maximale du câble ne
doit pas être supérieure à 20 % de sa résistance à la rupture nominale.
2.18.6.3
Le dispositif doit être conçu pour empêcher que le câble du régulateur ne soit endommagé ou
déformé de façon appréciable par suite de l’entrée en jeu du dispositif (blocage).
2.18.6.4
Le dispositif doit assurer dans le câble du régulateur la tension continue nécessaire au
fonctionnement du parachute pendant toute la durée du freinage, conformément à
l’article 2.17.5.2.
2.18.6.5
Le régulateur doit pouvoir être déclenché ou actionné manuellement afin de faciliter les essais
spécifiés aux articles 8.10 et 8.11.
Note : Le déclenchement ou l’actionnement manuel peut être effectué par un doigt, une main ou un levier
actionné par un câble, une came, etc., ou encore électromécaniquement.
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2.18.7 Conception des poulies du régulateur et adhérence entre le câble et la poulie
2.18.7.1
L’arc de contact entre le câble et la poulie du régulateur doit, conjointement avec un dispositif
de tension du câble régulateur, assurer une adhérence suffisante au bon fonctionnement du
régulateur.
2.18.7.2
Si la force qui s’exerce sur le câble d’un régulateur sans mâchoires (voir l’article 2.18.6.1), qui
est nécessaire pour actionner le parachute, y compris pour déclencher le support déclencheur,
le cas échéant, et dépend de la tension du câble du régulateur, on doit installer un ou des
interrupteurs ouverts mécaniquement par la poulie de tension du régulateur avant que la poulie
atteigne sa fin de course inférieure ou supérieure. Cet interrupteur doit être à réarmement
manuel et être conforme à l’article 2.26.4.3.
Après l’arrêt de la cabine suivant l’ouverture de l’interrupteur, la cabine ne doit pas pouvoir se
remettre en marche tant que l’interrupteur n’a pas été réarmé manuellement.
Tableau 2.18.7.4
Multiplicateur permettant de déterminer le diamètre
primitif des poulies de régulateurs
Vitesse nominale, m/s (pi/min)
Nombre de torons
Multiplicateur
1,00 ou moins (200 ou moins)
6
42
1,00 ou moins (200 ou moins)
8 ou 9
30
Plus de 1,00 (plus de 200)
6
46
Plus de 1,00 (plus de 200)
8 ou 9
32
2.18.7.3
La surface de la gorge d’une poulie de régulateur doit être usinée. La gorge de la poulie de
tension du régulateur doit être usinée si la vitesse nominale de la cabine dépasse 0,75 m/s
(150 pi/min). Le diamètre de la gorge d’une poulie usinée ne doit pas dépasser 1,15 fois le
diamètre du câble du régulateur.
2.18.7.4
Si les câbles de régulateur utilisés ont au moins 9,5 mm (0,375 po) de diamètre, le diamètre
primitif des poulies du régulateur et des poulies de tension du régulateur ne doit pas être
inférieur au produit du diamètre du câble par le multiplicateur pertinent du tableau 2.18.7.4,
compte tenu de la vitesse nominale et du nombre de torons. Si les câbles de régulateur ont
moins de 9,5 mm (0,375 po) de diamètre, le diamètre primitif des poulies du régulateur ne doit
pas être inférieur au produit du diamètre du câble par un multiplicateur de 30.
2.18.8 Coefficients de sécurité des pièces sollicitées du régulateur
2.18.8.1
Les matériaux utilisés pour la fabrication des pièces sollicitées d’un régulateur doivent assurer
un coefficient de sécurité d’au moins 3,5, et présenter un allongement d’au moins 15 %
déterminé au moyen d’une éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po),
mesuré conformément à la ASTM E8. Les pièces forgées, coulées ou soudées doivent subir un
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traitement thermique de relaxation des contraintes. La fonte doit avoir un coefficient de sécurité
d’au moins 10.
2.18.8.2
Les coefficients de sécurité doivent être basés sur les contraintes maximales produites dans les
pièces en marche normale et au moment du déclenchement du régulateur.
2.18.9 Plaque signalétique du régulateur
Une plaque métallique doit être assujettie à chaque régulateur et doit indiquer, de manière
claire et permanente, au moyen de caractères d’au moins 6 mm (0,25 po) de hauteur, les
renseignements suivants :
a) la vitesse en m/s (pi/min) à laquelle le régulateur est réglé et scellé pour déclencher le
dispositif de ralentissement du câble du régulateur ;
b) le diamètre, le matériau et la construction du câble sur lequel le dispositif de ralentissement
est conçu pour exercer son action ;
c) la force de traction sur le câble du régulateur en N (lbf) (voir l’article 2.18.6.2) ;
d) le nom du fabricant ou sa marque de fabrique ; et
e) l’énoncé suivant : «NE PAS LUBRIFIER LE CÂBLE DU RÉGULATEUR».
Article 2.19 Protection de la cabine contre la survitesse en montée et le mouvement non
contrôlé
2.19.1 Protection contre la survitesse de la cabine en montée
2.19.1.1 But
Il doit y avoir un dispositif de protection contre la survitesse de la cabine en montée pour
empêcher la cabine de heurter la structure supérieure de la gaine par suite de la défaillance :
a) du moteur, du frein, de l’accouplement, de l’arbre ou d’un engrenage de la machine
d’entraînement électrique ;
b) du système de commande ; et
c) de tout autre composant dont dépend la vitesse de la cabine, à l’exception des câbles de
suspension et de la poulie d’entraînement d’une machine à adhérence.
2.19.1.2 Protection requise et fonction
Les ascenseurs ou monte-charges électriques à adhérence, autres que ceux dont la masse de
la cabine vide dépasse celle des câbles de suspension et du contrepoids, doivent être munis
d’un dispositif qui empêche la cabine de heurter la structure supérieure de la gaine. Ce
dispositif (voir l’article 2.26.2.29) doit :
a) détecter une cabine en montée à une vitesse supérieure d’au plus 10 % à la vitesse de
déclenchement du régulateur de cabine (voir l’article 2.18.2.1).
1) Si le dispositif de détection de la survitesse est électrique :
a) la perte de l’alimentation électrique du dispositif de commande et de détection de la
survitesse en montée doit déclencher immédiatement l’application du frein de secours,
conformément à l’article 2.19.1.2 b) ; et
b) une simple mise à la terre ou la défaillance d’un interrupteur mécanique qui n’est pas
conforme à l’article 2.26.4.3.1, de tout interrupteur, contacteur ou relais magnétique, d’un
dispositif à semi-conducteurs, ou la défaillance d’un système logiciel qui n’est pas
conforme à l’article 2.26.4.3.2, ne doit pas empêcher le dispositif de détection de
fonctionner.
2) La défaillance d’un seul interrupteur mécanique qui n’est pas conforme à l’article 2.26.4.3
ne doit pas empêcher le dispositif de détection de fonctionner.
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3) Si un défaut spécifié à l’article 2.19.1.2 a) 1) b) ou 2.19.1.2 a) 2) est détecté, la cabine doit
s’immobiliser au prochain palier pour lequel un appel a été logé ou avant, et elle ne doit pas
se remettre en marche.
4) Une fois actionné par la survitesse, le dispositif de détection doit demeurer actionné tant
qu’il n’a pas été réarmé manuellement, et la cabine ne doit pas se remettre en marche tant
que le dispositif de détection n’a pas été réarmé.
b) au moment de la détection d’une survitesse, ralentir la cabine portant une charge pouvant
atteindre la charge nominale [voir l’article 2.16.8 h)] en appliquant un frein de secours conforme
à l’article 2.19.3. La cabine ne doit pas se remettre en marche tant que le frein de secours n’a
pas été réarmé.
2.19.2 Protection contre le mouvement non intentionnel de la cabine
2.19.2.1 But
Un dispositif de protection doit permettre de détecter un mouvement non intentionnel de la
cabine (voir l’article 1.3) et d’arrêter la cabine, en cas de défaillance :
a) du moteur, du frein, de l’accouplement, de l’arbre ou d’un engrenage de la machine
d’entraînement électrique ;
b) du système de commande ; et
c) de tout autre composant dont dépend la vitesse de la cabine, à l’exception des câbles de
suspension et de la poulie d’entraînement d’une machine à adhérence.
(ED) 2.19.2.2 Protection requise et fonction
Les ascenseurs ou monte-charges électriques à adhérence doivent être équipés d’un dispositif
(voir l’article 2.26.2.30) qui :
a) détecte le départ non intentionnel de la cabine d’un palier si la porte palière n’est pas
verrouillée et que la porte de cabine est ouverte.
Note [2.19.2.2 a)] : Les monte-charges munis d’une serrure mécanique et d’un contact électrique
combinés sur la porte palière doivent détecter la position fermée à la fois de la porte palière et de la porte
de cabine.
1) Si le dispositif de détection est électrique :
a) la perte de l’alimentation électrique du dispositif de commande et de détection du
mouvement non intentionnel doit déclencher immédiatement l’application du frein de
secours, conformément à l’article 2.19.2.2 b) ; et
b) une simple mise à la terre ou la défaillance d’un interrupteur mécanique qui n’est pas
conforme à l’article 2.26.4.3.1, de tout interrupteur, contacteur, ou relais magnétique, d’un
dispositif à semi-conducteurs, ou la défaillance d’un système logiciel non conforme à
l’article 2.26.4.3.2, ne doit pas empêcher le dispositif de détection de fonctionner.
2) La défaillance d’un seul interrupteur mécanique non conforme à l’article 2.26.4.3 ne doit
pas empêcher le dispositif de détection de fonctionner.
3) Si un défaut spécifié à l’article 2.19.2.2 a) 1) b) ou 2.19.2.2 a) 2) est détecté, la cabine doit
s’immobiliser au prochain palier pour lequel un appel a été logé ou avant, et elle ne doit pas
se remettre en marche.
4) Une fois actionné par le mouvement non intentionnel, le moyen de détection doit
demeurer actionné tant qu’il n’a pas été réarmé manuellement, et la cabine ne doit pas se
remettre en marche tant que le moyen de détection n’a pas été réarmé.
b) au moment de la détection d’un mouvement non intentionnel, arrêter et retenir la cabine
portant une charge pouvant atteindre la charge nominale [voir l’article 2.16.8 h)] en appliquant
un frein de secours conforme à l’article 2.19.3. La distance à laquelle la cabine doit s’arrêter,
dans un sens ou dans l’autre, ne doit pas dépasser 1220 mm (48 po), mesuré depuis le seuil du
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palier jusqu’à celui de la cabine. La cabine ne doit pas se remettre en marche tant que le frein
de secours n’a pas été réarmé.
2.19.3 Frein de secours (voir l’appendice non obligatoire F)
2.19.3.1 Frein exigé
2.19.3.1.1
Si l’article 2.19.1 exige une protection contre la survitesse de la cabine en montée, un frein de
secours (voir l’article 1.3) conforme à l’article 2.19.3.2 doit être installé.
2.19.3.1.2
Si l’article 2.19.2 exige une protection contre un mouvement non contrôlé de la cabine, un frein
de secours (voir l’article 1.3) conforme à l’article 2.19.3.2 doit être installé.
(13) 2.19.3.1.3
S’il est exigé à l’article 2.25.4.1.1 pour réduire la vitesse de la cabine et du contrepoids afin
d’éviter que la vitesse d’impact nominale de l’amortisseur soit dépassée, un frein de secours
(voir l’article 1.3) conforme à l’article 2.19.3.2 doit être installé.
(13) 2.19.3.1.4
Un même dispositif peut satisfaire à la fois aux articles 2.19.3.1.1, 2.19.3.1.2, et 2.19.3.1.3 ou
des dispositifs distincts doivent être utilisés.
(13) 2.19.3.2 Exigences
Il est permis que le frein de secours soit constitué d’un ou de plusieurs dispositifs et il doit :
a) fonctionner de façon à ralentir la cabine en agissant sur un ou plusieurs des éléments
suivants (voir aussi l’article 2.19.4) :
1) le contrepoids [par exemple, un parachute de contrepoids, (voir les articles 2.17.4
et 2.17.7)] ;
2) la cabine ;
3) les câbles de suspension ou de compensation ;
4) la poulie d’entraînement d’une machine à adhérence ;
5) le tambour de frein ou la surface de freinage du frein de la machine d’entraînement,
pourvu que cette surface soit intégrée (coulée ou soudée) à la poulie de la machine
d’entraînement ou qu’elle y soit raccordée directement. Les fixations, le cas échéant, doivent
être conformes aux articles 2.24.3 et 2.24.4.1. Les soudures doivent être conformes à
l’article 8.8 ;
b) être mécaniquement indépendant du frein de la machine d’entraînement (voir aussi
l’alinéa 2.19.3.2 a) 5) ;
c) ne pas être utilisé pour arrêter ou aider à arrêter la cabine lorsque l’ascenseur ou le montecharge fonctionne en mode automatique, sauf s’il est utilisé comme l’exigent les articles 2.19.1,
2.19.2 et 2.25.4.1.1 ou comme le permettent les alinéas 2.19.3.2 e) et f) ;
d) pouvoir être appliqué seulement après l’arrêt de la cabine lorsque l’ascenseur ou le montecharge fonctionne en mode automatique, sauf s’il est utilisé comme l’exigent les articles 2.19.1,
2.19.2 et 2.25.4.1.1 ;
e) pouvoir être appliqué à une surface de freinage fixe ou mobile lorsqu’un dispositif de
protection électrique (article 2.26.2) est actionné ;
f) pouvoir être appliqué à une surface de freinage fixe ou mobile lorsque l’ascenseur ou le
monte-charge fonctionne en mode de pression continue (p. ex., fonctionnement d’inspection à
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pression continue, fonctionnement d’inspection avec circuits de portes ouvertes ou
fonctionnement d’accès à la gaine) :
g) ne pas nécessiter, pour son entrée en jeu, l’application d’une alimentation électrique ni être
rendu inopérant par une défaillance de l’alimentation électrique ;
h) ne pas causer, de lui-même, une décélération de la cabine dépassant 9,8 pi/s2 (32,2 pi/s2)
durant l’arrêt ou le ralentissement de la cabine en survitesse en montée ;
i) être conçu de façon que les coefficients de sécurité, basés sur les contraintes maximales
produites dans les pièces sollicitées durant le fonctionnement du frein de secours, soient
conformes à ce qui suit :
1) si le frein de secours est actionné uniquement pour protéger la cabine contre la survitesse
en montée ou son mouvement non contrôlé lorsque les portes palières et de cabine sont
ouvertes, le coefficient de sécurité minimal pendant la période de décélération ne doit pas
être inférieur aux valeurs spécifiées à l’article 2.17.12.1 ;
2) s’il est actionné comme le permettent les alinéas 2.19.3.2 d), e) et f), les coefficients de
sécurité minimums, pendant la période de décélération du freinage d’urgence, ne doivent pas
être inférieurs à ceux spécifiés aux articles 2.24.3.1 et 2.24.3.2. Ces coefficients doivent
prendre en compte la dégradation due à l’usure du frein de secours ; et
3) si le frein de secours agit sur les câbles de suspension ou de compensation :
a) le coefficient de sécurité par rapport à la résistance à la rupture des câbles ne doit pas
être inférieur à 5 durant toute la phase de décélération ; et
b) il doit être conçu pour empêcher tout endommagement ou toute déformation
appréciable des câbles attribuable à son entrée en jeu ;
j) être agencé de manière à pouvoir être mis à l’essai selon l’article 8.10.2 ; et
k) si de par sa conception le frein de secours requiert des réglages ou des réparations sur le
chantier et si le frein de secours agit sur le tambour de frein ou la surface de freinage du frein
de la machine d’entraînement, il doit être muni d’un écriteau portant le libellé «FREIN DE
SECOURS». L’écriteau doit être placé sur le frein de secours de façon à être visible de l’endroit
pouvant demander une réparation. L’écriteau doit être conçu de manière que les caractères
demeurent lisibles en permanence. La hauteur des caractères ne doit pas être à inférieure à
6 mm (0,25 po).
2.19.3.3 Plaque signalétique
Le frein de secours doit être muni d’une plaque signalétique indiquant la gamme des masses
totales (cabine comprenant ce qui y est fixé et sa charge) pour lesquelles il peut être utilisé, la
gamme des vitesses auxquelles il peut fonctionner et les critères, comme les exigences de
lubrification des guides, qui sont essentiels à son bon fonctionnement.
2.19.4 Supports du frein de secours
Les composants et éléments structuraux, attaches comprises, sollicités durant l’application du
frein de secours doivent pouvoir résister aux forces maximales produites durant la phase de
décélération du frein de secours de façon que les contraintes résultantes ne dépassent les
valeurs permises pour le type de matériel pertinent, comme suit :
a) les poutres de la machinerie et des poulies (voir l’article 2.9.6) ;
b) les guides et leurs étriers (voir l’article 2.23.5.3) ;
c) l’étrier de contrepoids (voir l’article 2.21.2.3.3) ;
d) l’étrier de cabine (voir l’article 2.15.10.2) ;
e) la machine, les poulies et leurs assises (voir l’article 2.24.3.2).
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Article 2.20 Organes de suspension et attaches de câble
2.20.1 Organes de suspension
Les cabines d’ascenseurs ou de monte-charges doivent être supportées par des câbles en
acier, des câbles en fibre aramide ou des éléments de suspension non circulaires en acier
enrobé d’élastomère fixés à l’étrier de cabine ou passant sur des poulies attachées à l’étrier de
cabine spécifié à l’article 2.15.1. Il est interdit d’utiliser des éléments de suspension déjà
installés et utilisés sur une autre installation. Tous les éléments de suspension d’un jeu donné
doivent être réalisés du même matériau, être de la même qualité et de construction identique et
avoir les mêmes dimensions. Les moyens appropriés doivent être prévus pour protéger les
éléments de suspension au cours de l’installation.
Seuls peuvent être utilisés :
a) les câbles en acier réalisés conformément à l’ASME A17.6, Partie 1 ;
b) les câbles en fibre aramide réalisés conformément à l’ASME A17.6, Partie 2 ;
c) les éléments de suspension non circulaires en acier enrobé d’élastomère réalisés
conformément à l’ASME A17.6, Partie 3.
2.20.2 Caractéristiques des organes de suspension
2.20.2.1 Plaque signalétique
La plaque signalétique exigée par l’article 2.16.3 doit indiquer les données suivantes sur les
organes de suspension :
a) le type d’organe de suspension ;
b) le nombre d’organes de suspension ;
c) soit le diamètre, soit la largeur et l’épaisseur, en millimètres (mm) ou en pouces (po), selon
le cas ;
d) la résistance minimale à la rupture exigée par le constructeur de l’ascenseur ou du montecharge, en kilonewtons (kN) ou en livres-force (lbf), selon le cas.
2.20.2.2 Étiquette de caractéristiques des attaches d’organes de suspension
2.20.2.2.1
Les caractéristiques pertinentes doivent être indiquées sur les organes de suspension selon
l’une des méthodes suivantes :
a) Une étiquette doit être assujettie à l’une des attaches des organes de suspension.
b) Un marquage permanent des détails nécessaires sur les organes de suspension, visible à
proximité des attaches des organes.
c) Une combinaison des moyens indiqués en a) et en b), pourvu que tous les détails
nécessaires y soient indiqués.
d) Si le moyen a) ou c) est choisi, le matériau et le marquage de l’étiquette doivent être
conformes à l’article 2.16.3.3, sauf que la hauteur minimale des caractères doit être de 1,5 mm
(0,06 po).
e) Si le moyen a) ou c) est choisi, une nouvelle étiquette doit être installée à chaque
renouvellement des organes de suspension.
2.20.2.2.2
L’étiquette doit porter les renseignements suivants :
a) le type d’éléments de suspension (câble d’acier, câble de fibre aramide, élément de
suspension non circulaire en acier enrobé d’élastomère) ;
b) soit le diamètre, soit la largeur et l’épaisseur, en millimètres (mm) ou en pouces (po), selon
le cas ;
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c) la résistance minimale à la rupture déterminée par le fabricant des organes de suspension,
en kN ou lbf, selon le cas ;
d) la résistance résiduelle déterminée par le constructeur de l’ascenseur ou du monte-charge,
en kN ou en lbf, selon le cas ;
e) la qualité du matériau utilisé ou la désignation du fabricant des organes de suspension,
selon le cas ;
f) la classe de construction, s’il y a lieu ;
g) câbles en acier : indication qu’il n’est pas préformé, s’il y a lieu ;
h) câbles en acier : enduit de finition, s’il y a lieu ;
i) câbles en acier : torons compactés, s’il y a lieu ;
j) le nom du fabricant de l’organe de suspension ou sa marque de commerce ;
k) le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a installé ;
l) l’année et le mois d’installation de l’organe de suspension ;
m) le mois et l’année du premier raccourcissement de l’organe de suspension ;
n) les instructions de lubrification, s’il y a lieu.
(ED) 2.20.3 Coefficient de sécurité
Le coefficient de sécurité des organes de suspension ne doit pas être inférieur aux valeurs du
tableau 2.20.3. La figure 8.2.7 donne le coefficient de sécurité minimal pour les vitesses
intermédiaires de l’élément. Le coefficient de sécurité doit être basé sur la vitesse réelle des
organes de suspension qui correspond à la vitesse nominale de la cabine.
Si les organes de suspension diffèrent des câbles en acier traditionnels, les caractéristiques
techniques en fonction des exigences de sécurité essentielles et les paramètres tels que le
coefficient de sécurité minimal, la surveillance, la résistance résiduelle, les critères de
remplacement, etc., doivent être choisis sur la base de pratiques d’ingénierie reconnues
compatibles avec la technologie du produit en cause, notamment en ce qui concerne les essais
de performance dans les conditions de fonctionnement de l’ascenseur et pour toute la gamme
d’applications.
Le coefficient de sécurité minimal pour un organe de suspension quelconque ne doit pas être
inférieur aux valeurs données au tableau 2.20.3 sauf que le coefficient de sécurité pour les
câbles de suspension en acier dont le diamètre est égal ou supérieur à 8 mm (0,315 po) mais
inférieur à 9,5 mm (0,375 po) ne doit pas être inférieur à 12 ou doit être conforme à
l’article 2.20.8.2. Voir aussi l’appendice non obligatoire U.
Le coefficient de sécurité doit être déterminé à l’aide de l’expression suivante :
où
N nombre de longueurs d’éléments de suspension soumises à une charge. Pour un mouflage
2 :1, N doit être égal à deux fois le nombre d’éléments utilisés, etc.
S résistance nominale à la rupture, en kN (lbf) d’un élément de suspension, déterminée par le
fabricant
W charge statique maximale, en kN (lbf) imposée sur tous les éléments de suspension,
indépendamment de la position dans la gaine de la cabine portant sa charge nominale
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Tableau 2.20.3
Coefficients de sécurité minimaux pour les câbles de suspension
Coefficient de sécurité minimal
Vitesse du câble, m/s (pi/min)
Ascenseur
Monte-charge
0,25 (50)
7,60
6,65
0,37 (75)
7,75
6,85
0,50 (100)
7,97
7,00
0,62 (125)
8,10
7,15
0,75 (150)
8,25
7,30
0,87 (175)
8,40
7,45
1,00 (200)
8,60
7,65
1,12 (225)
8,75
7,75
1,25 (250)
8,90
7,90
1,50 (300)
9,20
8,20
1,75 (350)
9,50
8,45
2,00 (400)
9,75
8,70
2,25 (450)
10,00
8,90
2,50 (500)
10,25
9,15
2,75 (550)
10,45
9,30
3,00 (600)
10,70
9,50
3,25 (650)
10,85
9,65
3,50 (700)
11,00
9,80
3,75 (750)
11,15
9,90
4,00 (800)
11,25
10,00
4,25 (850)
11,35
10,10
4,50 (900)
11,45
10,15
4,75 (950)
11,50
10,20
5,00 (1000)
11,55
10,30
5,25 (1050)
11,65
10,35
5,50 (1100)
11,70
10,40
5,75 (1150)
11,75
10,45
(à suivre)
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Tableau 2.20.3 (fin)
Coefficient de sécurité minimal
Vitesse du câble, m/s (pi/min)
Ascenseur
Monte-charge
6,00 (1200)
11,80
10,50
6,25 (1250)
11,80
10,50
6,50 (1300)
11,85
10,55
6,75 (1350)
11,85
10,55
7,00 à 10,00 (1400 à 2000)
11,90
10,55
2.20.4 Nombre et diamètre minimaux des câbles de suspension
2.20.4.1
On doit utiliser au moins trois éléments de suspension dans le cas d’ascenseurs ou montecharges à adhérence et deux dans le cas d’ascenseurs ou monte-charges à tambour.
Si on utilise un contrepoids de cabine, il doit y avoir au moins deux câbles de contrepoids.
Le terme «diamètre» appliqué aux câbles désigne le diamètre nominal donné par le fabricant
de câbles.
Le diamètre minimal des câbles de suspension et de contrepoids doit être de 4,0 mm
(0,156 po) et le diamètre des fils extérieurs des câbles en acier ne doit pas être inférieur à
0,21 mm (0,008 po).
2.20.4.2 Câbles en fibre aramide
On doit utiliser au moins trois éléments de suspension. Le terme «diamètre» appliqué aux
câbles désigne le diamètre nominal donné par le fabricant de câbles. On ne doit pas utiliser de
câble aramide pour les ascenseurs ou monte-charges à tambour.
2.20.4.3 Éléments de suspension non circulaires en acier enrobé d’élastomère
On doit utiliser au moins trois éléments de suspension. On ne doit pas utiliser ces éléments
pour les ascenseurs ou monte-charges à tambour.
2.20.5 Dispositifs d’égalisation de tension des éléments de suspension
2.20.5.1
Les dispositifs d’égalisation de tension, le cas échéant, doivent être du type à ressort en
compression individuel ou conformes à l’article 2.20.5.3. Il est interdit d’utiliser des ressorts en
traction pour attacher des éléments de suspension.
2.20.5.2
Les dispositifs d’égalisation à palonnier ne sont permis que pour une machine à tambour qui
utilise deux câbles d’acier pour assujettir les câbles à une plaque d’attache en bout de câble,
s’ils sont conformes à l’article 2.20.5.3.
2.20.5.3
Il est permis d’utiliser d’autres types de dispositifs d’égalisation si leur résistance est établie par
des essais techniques de traction. Ces essais doivent montrer la résistance à la rupture des
diverses pièces et de l’ensemble du dispositif d’égalisation ainsi que de ses attaches ; cette
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résistance doit être supérieure d’au moins 10 % à la résistance des éléments de suspension
requise par l’article 2.20.3.
2.20.6 Assujettissement des câbles de suspension en acier aux tambours
Les extrémités des câbles de suspension en acier de cabines d’ascenseurs ou de montecharges à machine à tambour doivent être assujetties à l’intérieur du tambour à l’aide de brides
de fixation.
Si les câbles se prolongent au-delà des brides ou des manchons, il doit y avoir un dispositif
pour empêcher les extrémités des câbles de sortir de l’intérieur du tambour et de nuire à
d’autres pièces de la machine.
2.20.7 Nombre de tours des câbles sur les tambours
Les câbles de suspension des machines à tambour doivent être enroulés d’au moins un tour
complet sur le tambour lorsque la cabine repose sur son amortisseur totalement comprimé. Les
machines à tambour ne doivent pas comporter plusieurs couches de câble de suspension.
2.20.8 Surveillance et protection des organes de suspension
(ED) 2.20.8.1 Protection contre la perte d’adhérence
Tous les ascenseurs et monte-charges électriques doivent être équipés de moyens de détection
de la perte d’adhérence entre les éléments de suspension et la poulie d’entraînement [voir
l’article 8.6.1.2.1 f)]. Ce moyen doit :
a) être fonction du type d’élément de suspension et de l’application ;
b) détecter le mouvement relatif [voir les articles 2.20.11, 8.10.2.2.2 cc) 3) et 8.6.4.19.12] entre
la poulie d’entraînement et les éléments de suspension avant toute pièce d’éléments de
suspension, et fonctionner conformément à l’article 2.20.8.1 c) dans le laps de temps le plus
court parmi les suivants :
1) 45 secondes ;
2) le temps nécessaire au plein déplacement plus 10 secondes, avec un minimum de
20 secondes si le plein déplacement est inférieur à 10 secondes.
Note [2.20.8.1 b)] : Ce mouvement relatif entre les éléments de suspension et la poulie
d’entraînement est indépendant du glissement normal (voir la section 1.3) des éléments de
suspension. Cette exigence de détection peut être satisfaite par toute méthode capable de
déterminer la position relative des organes de suspension par rapport à la position de rotation de
la poulie d’entraînement. Des minuteries ou des dispositifs de mesure de position ou de vitesse,
par exemple, peuvent être utilisés à cette fin.
c) assurer, lorsqu’il est actionné, le découplement de l’alimentation électrique du moteur de la
machine d’entraînement et du frein. Ce moyen doit être conforme aux articles 2.26.4.4,
2.26.7, 2.26.8.3, 2.26.9.5.3 et 2.26.9.6.3. L’occurrence d’une seule mise à la terre ne doit en
aucun cas rendre inopérante la détection de perte d’adhérence ;
d) être conforme, lorsqu’il est actionné sur perte d’adhérence, à ce qui suit :
1) Le moyen de détection de perte d’adhérence doit demeurer activé tant qu’il n’est pas
réarmé manuellement.
2) La cabine ne doit ni redémarrer ni se remettre en mouvement tant que le moyen de
détection n’a pas été réarmé manuellement [voir les articles 8.6.1.2.1 f) et 8.6.11.11].
3) Le dispositif de réarmement manuel doit exiger l’emploi d’une clé ou être installé derrière
un couvercle verrouillé. Cette clé doit être une clé de sécurité de catégorie 1 (voir la
section 8.1).
4) L’enlèvement ou la restauration de l’alimentation secteur ne doit pas avoir pour effet de
réarmer le moyen de détection de perte d’adhérence.
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e) être installé de manière à pouvoir être testé conformément aux articles 8.10.2.2.2 cc) 3) c)
et 8.6.4.19.12 ; et
f) être intégré au Programme de contrôle d’entretien [8.6.1.2.1 f)] de manière assez détaillée
pour que les essais puissent être effectués par le personnel d’ascenseur.
(ED) 2.20.8.2 Éléments de suspension rompus
Tous les ascenseurs et monte-charges électriques, à l’exception de ceux à câble d’acier d’au
moins 8 mm (0,315 po) de diamètre, doivent être pourvus de moyens de détection de rupture
des éléments de suspension. Ce moyen doit :
a) s’activer au moment d’une rupture ou auparavant ;
b) une fois activé, arrêter automatiquement la cabine de manière contrôlée au palier où un
appel est enregistré ou auparavant et interdire le redémarrage de la cabine sauf pour les
fonctions d’accès à la gaine ou d’inspection ;
c) être installé de sorte à pouvoir être testé conformément à l’article 8.10.2.2.2 ss) 1), avec des
instructions d’essai intégrées au Programme de contrôle d’entretien [voir l’article 8.6.1.2.1 f)]
de manière assez détaillée pour que les essais puissent être effectués par le personnel
d’ascenseur ; et
d) demeurer activé tant qu’il n’a pas été réarmé manuellement.
Note [2.20.8.2 d)] : Il n’est pas nécessaire que le moyen lui-même reste activé, mais seulement que
l’ascenseur ne puisse pas redémarrer avant l’exécution d’un réarmement manuel, sauf pour les fonctions
d’accès à la gaine ou d’inspection.
(ED) 2.20.8.3 Résistance résiduelle des éléments de suspension
Tous les ascenseurs et monte-charges électriques, à l’exception de ceux à câble d’acier,
doivent être pourvus de moyens de détection de la résistance résiduelle. Ce moyen doit :
a) s’activer avant que la résistance résiduelle d’un élément de suspension quelconque soit
réduite à 60 % de sa résistance nominale à la rupture ;
b) une fois activé, arrêter automatiquement la cabine au palier disponible suivant, ouvrir les
portes et interdire le redémarrage de la cabine sauf pour les fonctions d’accès à la gaine ou
d’inspection ;
c) être installé de manière à pouvoir être testé conformément à l’article 8.10.2.2.2 ss) 2),
avec des instructions d’essai intégrées au Programme de contrôle d’entretien [voir
l’article 8.6.1.2.1 f)] de manière assez détaillée pour que les essais puissent être effectués
par le personnel d’ascenseur ;
d) demeurer activé tant qu’il n’a pas été réarmé manuellement.
Note [2.20.8.3 d)] : Il n’est pas nécessaire que le moyen lui-même reste activé, mais seulement que
l’ascenseur ne puisse pas redémarrer avant l’exécution d’un réarmement manuel, sauf pour les fonctions
d’accès à la gaine ou d’inspection.
2.20.9 Attaches des éléments de suspension
Les deux extrémités des éléments de suspension doivent être assujetties de façon que toutes
les parties de l’élément, sauf la partie à l’intérieur de la douille, soient facilement visibles.
2.20.9.1 Types d’attache de câble
2.20.9.1.1
Les attaches doivent :
a) être des douilles coniques individuelles conformes à l’article 2.20.9.4 ou d’autres types
d’attaches d’éléments qui ont été soumis à des essais techniques de traction pourvu :
1) que ces attaches soient conformes aux articles 2.20.9.2 et 2.20.9.3 ;
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2) que l’assemblage de l’élément produise au moins 80 % de la résistance à la rupture
(résistance minimale à la rupture) de l’élément le plus résistant à utiliser avec ces attaches ;
ou
b) être des attaches à coin individuelles conformes à l’article 2.20.9.5) ; ou
c) être des douilles individuelles d’élément de suspension non circulaire en acier enrobé
d’élastomère conformes à l’article 2.20.9.9 ; et
d) être du même type et provenir d’un même fabricant pour chaque plaque d’attache en bout
de câble.
2.20.9.1.2
Il est interdit d’utiliser des boulons en U ou des dispositifs semblables comme attaches de câble
de suspension.
2.20.9.2 Tiges d’assemblage réglables
Les extrémités d’un câble attachées à la cabine ou au contrepoids, ou les extrémités aux points
d’attache fixes dans le cas de mouflage multiple, de tous les organes de suspension d’un
ascenseur ou monte-charge à adhérence doivent être munies de tiges d’assemblage dont la
conception permet de régler individuellement la longueur des éléments. Les extrémités des
organes de compensation de la cabine ou du contrepoids doivent être munies de tiges
semblables.
2.20.9.3 Conception
Les attaches des organes de suspension doivent être conformes aux articles 2.20.9.3.1 à
2.20.9.3.9.
2.20.9.3.1
La portion de l’attache de l’organe de suspension qui retient l’organe (douille) et la tige
d’assemblage peuvent être d’une seule pièce ou être constituées de deux pièces distinctes.
2.20.9.3.2
La douille doit être en acier usiné, coulé ou forgé, pourvu que, si la douille et la tige sont de
construction monopièce, l’attache complète soit en acier forgé.
2.20.9.3.3
Si la douille et la tige ne sont pas d’une seule pièce, la tige doit être en acier forgé ou laminé
dont l’allongement d’au moins 20 % est déterminé au moyen d’une éprouvette dont la longueur
entre repères est de 50 mm (2 po).
2.20.9.3.4
Les douilles, les tiges d’assemblage et leurs connexions en acier coulé ou forgé doivent être
faites d’acier sans soudure ayant un allongement d’au moins 20 % déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8. Elles doivent être conformes à l’ASTM A668, classe B pour l’acier forgé et à
l’ASTM A27, nuance 60/30, pour l’acier coulé et avoir subi un traitement thermique de relaxation
des contraintes. Il est permis d’utiliser un acier de résistance plus élevée pourvu
que son allongement soit d’au moins 20 % dans une éprouvette de 50 mm (2 po).
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2.20.9.3.5
Il est permis d’utiliser des douilles usinées dans les conditions suivantes :
a) Les composants des douilles doivent être en acier laminé dont l’allongement est d’au moins
20 % dans une éprouvette de 50 mm (2 po).
b) Le coefficient de sécurité des soudures et des zones thermiques ne doit pas être inférieur
à 12.
c) Le soudage doit être effectué par des soudeurs dont la compétence est conforme à
l’article 8.8.1.
d) Les soudures doivent être conformes à l’article 8.8.2.
2.20.9.3.6
Si la tige d’assemblage est une pièce distincte de la douille, ces deux pièces doivent être
réunies de façon positive afin qu’elles ne puissent se séparer, quelles que soient les conditions
de fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge.
Si les deux pièces sont vissées, la conception des filets, la tolérance et la fabrication doivent
être conformes à l’ASME B1.13M, M-6H/6g ou à une norme équivalente, à gros filets ou à filets
fins (ASME B1.1, UNC ou UNF, filets des classes 2A et 2B). La taille et la longueur des filets de
la tige qui s’engagent dans la douille doivent être suffisantes pour assurer l’alignement des
éléments engagés l’un dans l’autre et la conformité à l’article 2.20.9.3.7. De plus, un moyen doit
être utilisé pour empêcher tout jeu de la tige dans la douille et le raccordement de se dévisser
en service normal.
Les boulons à œil utilisés pour le raccordement à des douilles à maillon d’attache doivent être
en acier forgé conforme à l’ASTM A668, classe B (traités à chaud) sans soudure.
2.20.9.3.7
Les douilles doivent être suffisamment résistantes pour provoquer la rupture de l’élément de
suspension avant que la douille ne se déforme.
2.20.9.3.8
La tige d’assemblage, le boulon à œil ou tout autre moyen utilisé pour raccorder la douille de
l’élément de suspension à la cabine ou au contrepoids doit avoir une résistance au moins égale
à la résistance à la rupture nominale de l’élément établie par le fabricant.
2.20.9.3.9
Il est interdit d’utiliser des attaches dont les dispositifs antifriction permettent à l’élément de
suspension de tourner librement.
2.20.9.4 Douilles coniques
Il est uniquement permis d’utiliser des douilles coniques avec des câbles d’acier d’au moins
8 mm (5/16 po) de diamètre. Le cas échéant, les douilles coniques doivent être conçues selon
la figure 2.20.9.4 et être conformes aux articles 2.20.9.2, 2.20.9.3 et 2.20.9.4.1 à 2.20.9.4.5.
2.20.9.4.1
La longueur axiale, L, de la partie conique de la douille ne doit pas être inférieure à 4,75 fois le
diamètre du câble utilisé.
2.20.9.4.2
La longueur axiale, L’, de la partie ouverte de la douille doit être égale à au moins 4 fois le
diamètre du câble utilisé.
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2.20.9.4.3
La longueur de l’alésage cylindrique, L”, à la petite extrémité de la douille doit être comprise
entre 3 et 13 mm (0,125 et 0,5 po). De plus, le bord extérieur du trou doit être arrondi et exempt
d’arête vive.
2.20.9.4.4
Le diamètre, d, du trou à la grande extrémité de la partie conique de la douille doit être compris
entre 2,25 et 3 fois le diamètre du câble utilisé.
2.20.9.4.5
Le diamètre, d’, du trou à la petite extrémité de la partie conique de la douille ne doit pas être
supérieur à ce qui est indiqué au tableau 2.20.9.4.5.
Tableau 2.20.9.4.5
Relation entre le diamètre des câbles et le petit diamètre des douilles
Diamètre nominal
du câble, mm
Diamètre maximal du
trou, d’, mm
Diamètre nominal du
câble, po
Diamètre maximal du trou,
d’, po
8 à 12
2,5 de plus que le diamètre
nominal du câble
5/16 à 7/16
3/32 de plus que le diamètre
nominal du câble
13 à 19
3 de plus que le diamètre
nominal du câble
1/2 à 3/4
1/8 de plus que le diamètre
nominal du câble
22 à 29
4 de plus que le diamètre
nominal du câble
7/8 à 1 1/8
5/32 de plus que le diamètre
nominal du câble
32 à 40
5 de plus que le diamètre
nominal du câble
1 1/4 à 1 1/2
3/16 de plus que le diamètre
nominal du câble
2.20.9.5 Douilles à coin
Il est uniquement permis d’utiliser des ensembles à douilles coniques avec des câbles d’acier et
des câbles de fibre aramide. Le cas échéant, les ensembles doivent être conçus selon la
figure 2.20.9.5 et être conformes aux articles 2.20.9.2, 2.20.9.3 et 2.20.9.5.1 à 2.20.9.5.7. La
surface des douilles et des coins en contact avec les câbles doit être exempte d’ébarbures et
d’arêtes vives susceptibles d’endommager le câble.
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2.20.9.5.1
Un ensemble formé du câble de suspension le plus résistant pour une grosseur donnée et de
sa douille à coin doit être soumis à un essai à la rupture. Le câble doit se rompre si la charge
est au moins égale à 80 % de la résistance minimale à la rupture du câble le plus résistant à
utiliser avec cette attache. Le câble ne doit pas glisser dans l’attache.
2.20.9.5.2
Les ensembles de douille à coin doivent être suffisamment résistants pour provoquer la rupture
du câble avant que la douille ou le coin ne subisse de déformation, s’ils sont soumis à l’essai de
l’article 2.20.9.5.1.
2.20.9.5.3
Les fournisseurs de douilles à coin doivent présenter une attestation montrant que les douilles,
qui doivent porter l’identification permanente du fabricant, sont conformes aux exigences des
essais, effectués dans un laboratoire d’essai, stipulés aux articles 2.20.9.5.1 et 2.20.9.5.2.
2.20.9.5.4
Si la charge exercée par le câble d’acier bloque celui-ci dans la douille à coin, le coin doit être
visible et on doit utiliser au moins deux brides reliant le bout mort du câble au bout sous tension
(voir la figure 2.20.9.5). La première bride doit être placée à au plus quatre diamètres de câble
au-dessus de la douille et la deuxième, à au plus huit diamètres au-dessus de la première bride.
Ces brides ont pour fonction de retenir le coin et d’empêcher le câble de glisser dans le coin si
la charge était enlevée pour une raison quelconque. Les brides doivent être conçues et
installées de façon à ne pas tordre ni endommager le câble d’aucune façon.
2.20.9.5.5
Un moyen doit être prévu pour empêcher le glissement des câbles de fibre aramide dans leur
douille si la charge sur le câble est enlevée pour une raison quelconque.
2.20.9.5.6
Le marquage sur les ensembles de douille à coin doit être conforme à ce qui suit :
a) Chaque douille doit porter un marquage permanent et lisible, ou être chromocodée, pour
identifier le ou les coins et la grosseur et le matériau du câble à utiliser avec l’ensemble. Le
marquage doit être visible après l’installation.
b) Chaque coin doit porter un marquage permanent et lisible, ou être chromocodé, pour
identifier la ou les douilles et la grosseur et le matériau du câble, à l’intérieur desquelles il doit
être introduit pour former un ensemble. Le marquage doit être visible après l’installation.
2.20.9.5.7
Le câble sous tension doit être aligné avec la tige d’assemblage, et il est permis que les douilles
soient décalées dans la direction du déplacement de la cabine et du contrepoids, le cas
échéant.
2.20.9.6 Enrobage de la douille conique
Il n’est permis d’utiliser que du régule, ou une résine thermodurcissable convenant au régulage
des câbles d’ascenseurs ou de monte-charges, pour assujettir les câbles dans les douilles
coniques. Le produit d’enrobage doit être conforme aux articles 2.20.9.6.1 à 2.20.9.6.3.
2.20.9.6.1 Régule
Le régule doit contenir au moins 9 % d’antimoine et être propre et exempt de scories.
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2.20.9.6.2 Résine thermodurcissable
(ED) a) Propriétés physiques. La résine thermodurcie doit posséder les propriétés suivantes :
1) Matériel non durci (liquide) :
a) Viscosité du mélange catalyseur-résine. La viscosité du mélange catalyseur-résine
doit être suffisamment faible pour permettre la saturation rapide et complète de la
rosette de câble sans inclusion d’air.
b) Point d’éclair. Les composants doivent avoir un point d’éclair minimal de 27 °C
(80 °F).
c) Durée de conservation. Les composants doivent avoir une durée de conservation
minimale de 1 an à 21 °C (70 °F).
d) Vie en pot et temps de polymérisation. Une fois mélangé, le mélange catalyseurrésine doit être coulant durant au moins 8 minutes à 21 °C (70 °F) et doit durcir en
moins de 1 heure après la prise. Le mélange peut être chauffé dans la douille, selon
les instructions du fabricant, afin d’en accélérer le durcissement.
2) Résine durcie :
a) Performance de la douille. La résine durcie doit produire une force de retenue à un fil
lavé au diluant dans une douille de câble suffisante pour atteindre 80 % de la
résistance à la rupture de tout type de câble d’ascenseur. Aucun glissement du câble
n’est toléré au cours d’un essai en traction d’un ensemble de douilles de câble
remplies de résine ; cependant, après l’essai, un certain retrait apparent du noyau de
résine est permis et acceptable. Une terminaison à la résine doit pouvoir résister aux
chocs en traction.
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b) Retrait. Le retrait volumétrique de la résine complètement durcie ne doit pas
dépasser 2 %. L’utilisation d’un matériau de remplissage inerte est permis.
c) Durcissement. Le mélange catalyseur-résine doit pouvoir durcir à température
ambiante [16 à 38 °C (60 à 100 °F)] ou à haute température. À une température
inférieure à 16 °C (60 °F), on doit utiliser le durcissement à haute température.
b) Matériaux requis. La résine thermodurcie prévue convenant à l’utilisation avec des câbles
d’ascenseur doit être fournie sous forme de deux composantes pesées à l’avance, la résine
et le catalyseur, chacune emballée séparément dans un ensemble. Chaque ensemble doit
être composé :
1) de la résine thermodurcie pesée ;
2) du catalyseur pesé ;
3) du matériel nécessaire pour mélanger et verser ; et
4) d’une étiquette détachable du contenant de résine.
c) Marquage
1) Contenant de résine. L’étiquette sur le contenant de résine doit porter les
renseignements suivants :
a) le nom du produit ;
b) la désignation (p. ex., Partie A ou Résine) ;
c) le nom du fabricant ou sa marque de fabrique et son adresse ;
d) les instructions pour le mélange ;
e) l’information ICC ;
f) les mises en garde ;
g) la date d’emballage ;
h) le point d’éclair ;
i) la durée de conservation ;
j) les instructions de conservation ;
k) les instructions de durcissement ;
l) la masse nette ; et
m) un énoncé attestant que le produit est conforme à l’article 2.20.9.6.2 de
l’ASME A17.1/CSA B44.
2.20.9.6.3 Contenant de catalyseur
L’étiquette sur le contenant de catalyseur doit porter les renseignements suivants :
a) le nom du produit ;
b) la désignation (p. ex., Partie B, Catalyseur ou Durcisseur) ;
c) le nom du fabricant ou sa marque de fabrique et son adresse ;
d) les mises en garde ;
e) le point d’éclair ;
f) les instructions de conservation ; et
g) la masse nette.
2.20.9.7 Méthode pour fixer les câbles dans les douilles coniques
Si des douilles coniques sont utilisées, la méthode à suivre pour réaliser une attache doit être
conforme aux exigences pertinentes suivantes.
2.20.9.7.1 Manutention
On doit manipuler avec soin le câble à immobiliser dans la douille afin de l’empêcher de se
tordre, de se détordre ou de former des coques.
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2.20.9.7.2 Surliure des extrémités
Avant de couper le câble, on doit faire à l’extrémité du câble des surliures conformes à ce qui
suit :
a) Les surliures doivent être faites de fil de fer recuit. Toutefois, il est permis d’employer
d’autres méthodes si elles assurent la même protection contre le décommettage. Si les surliures
sont faites de fil de fer, la longueur de chaque surliure doit être au moins égale au diamètre du
câble.
b) Dans le cas d’un câble non préformé, on doit effectuer trois surliures de chaque côté de la
coupure. La première surliure doit être proche de l’extrémité coupée du câble, la seconde doit
être éloignée de la première d’une distance égale à la longueur du câble à replier dans la
douille et la troisième surliure doit être éloignée de la deuxième d’une distance égale à la
longueur de la partie conique de la douille.
c) Dans le cas d’un câble préformé, on doit effectuer une surliure de chaque côté de la
coupure. La surliure doit être à une distance de l’extrémité du câble égale à la longueur de la
partie conique de la douille majorée de la longueur de la partie du câble à replier dans la douille.
2.20.9.7.3 Écartement des torons
Une fois surlié, le câble doit être introduit dans la douille, par la petite extrémité, suffisamment
loin pour qu’il soit possible de le manipuler ; dans le cas d’un câble non préformé, on doit
ensuite enlever les deux premières surliures. Les torons doivent ensuite être écartés et l’âme en
fibre, le cas échéant, doit être coupée aussi près que possible de la surliure restante.
2.20.9.7.4 Enlèvement de la graisse ou de l’huile
Les fils extérieurs à la surface des torons et l’intérieur de la douille doivent être soigneusement
nettoyés pour obtenir une bonne adhésion. On recommande l’emploi d’un pinceau ou le
trempage dans un diluant propre.
2.20.9.7.5 Recourbement des torons
Les torons à découvert doivent ensuite être pliés, recourbés et disposés en faisceau, chaque
toron étant recourbé de la même longueur. La partie repliée (rosette) des torons doit avoir une
longueur égale à au moins 2,5 fois le diamètre du câble. Les torons doivent être recourbés de
sorte que si le câble est introduit aussi loin que possible dans la douille, les boucles constituées
par les torons pliés dépassent légèrement l’ouverture évasée de la douille conique et sont
visibles une fois la douille régulée (voir l’article 2.20.9.7.9). Si on utilise un câble à âme d’acier,
cette âme doit être coupée de niveau avec le dessus des boucles de torons.
2.20.9.7.6 Introduction des torons recourbés dans la douille
Une fois les torons recourbés, l’extrémité du câble doit être introduite dans la douille, aussi loin
que possible, de sorte que la surliure restante soit à l’extérieur de la petite extrémité de la
douille.
2.20.9.7.7 Position de la douille avant de couler le produit d’enrobage
Maintenir la douille en position verticale, l’extrémité évasée vers le haut, et le câble dans le
même axe que la douille. Il est permis d’enrouler du ruban ou un chiffon autour de la petite
extrémité de la douille pour empêcher le produit d’enrobage de s’écouler. Toutefois, on doit
enlever le ruban ou le chiffon une fois l’attache terminée.
2.20.9.7.8 Préparation du produit d’enrobage
a) Régule :
1) Chauffage du régule. Chauffer le régule jusqu’à ce qu’il soit suffisamment fluide pour
carboniser une pièce de bois tendre (tel que du pin blanc) sans l’enflammer. Prendre soin de
ne pas surchauffer le régule au point d’endommager le câble.
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2) Chauffage de la douille et coulée du régule. Chauffer suffisamment la douille au
chalumeau pour empêcher le régule de se refroidir, afin qu’il remplisse tous les espaces
entre les torons. Ensuite, verser le régule fondu lentement et uniformément dans la douille
jusqu’au bord de l’extrémité évasée.
b) Résine thermodurcissable :
1) Suivre fidèlement les instructions du fabricant quant à la manutention, au mélange, à la
coulée et au durcissement de la résine.
2) On doit utiliser un nouveau contenant de résine et de catalyseur pour chaque jeu de
douilles de câble. Mélanger tout le contenu de résine et de catalyseur lorsque les contenants
sont ouverts.
3) Une douille à la résine ne doit pas être coulée à une température inférieure à 16 °C
(60 °F) sans réchauffer au préalable la douille et la résine entre 21 et 32 °C (70 et 90 °F). La
douille peut être réchauffée à l’aide d’un élément électrique destiné au durcissement de la
résine dans les douilles.
4) Le durcissement de la résine doit être réalisé en la chauffant à haute température selon la
procédure et les directives du fabricant. Le temps de durcissement ne doit pas dépasser
30 minutes. Un élément électrique conçu pour s’adapter autour de la douille ou un autre
moyen de fournir une chaleur contrôlée et distribuée uniformément doit être utilisé pour
obtenir la température élevée nécessaire au durcissement. Il est interdit d’utiliser une flamme
nue ou un élément résistif à découvert.
5) Une fois l’attache terminée, l’étiquette du contenant de résine doit être fixée à une des
douilles pour fins d’inspection et doit être bien protégée.
2.20.9.7.9 Examen des douilles
On doit procéder à l’examen de l’attache terminée après le refroidissement de la douille et
après avoir retiré le ruban ou le chiffon de la petite extrémité. Cet examen visuel doit permettre
de vérifier :
a) que le produit d’enrobage est visible à la petite extrémité de la douille ;
b) que les torons recourbés en boucle (voir l’article 2.20.9.7.5) sont approximativement à la
même hauteur au-dessus du produit d’enrobage, qu’au moins un demi-diamètre des torons est
visible et que le jeu entre le dessous des torons recourbés et le produit d’enrobage est d’au plus
1,5 mm (0,06 po) ; et
c) qu’il ne s’est pas produit de décommettage au point où le câble entre dans la douille.
2.20.9.7.10 Lubrification des câbles après l’enrobage de la douille
Après le durcissement de la résine, lubrifier la base de la douille (petite extrémité) pour
remplacer le lubrifiant enlevé au cours du nettoyage exigé à l’article 2.20.9.7.4.
2.20.9.8 Dispositif antirotation
Si les éléments de suspension subissent une rotation, des moyens doivent être pris pour
empêcher leur rotation sans en restreindre le déplacement vertical ou horizontal.
2.20.9.9 Douilles à coin d’éléments de suspension non circulaires en acier enrobé
d’élastomère
Les ensembles de douilles à coin pour les éléments de suspension non circulaires en acier
enrobé d’élastomère doivent être conformes aux articles 2.20.9.2, 2.20.9.3 et 2.20.9.9.1 à
2.20.9.9.5.
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2.20.9.9.1
Un ensemble formé de l’élément de suspension non circulaire le plus résistant pour une
grosseur donnée d’élément et de douille à coin doit être soumis à un essai à la rupture. La
charge sur la douille de l’élément de suspension non circulaire doit atteindre au moins 80 % de
la résistance minimale à la rupture indiquée par le fabricant de l’élément le plus résistant à
utiliser avec cette attache sans que le câble glisse dans l’attache.
2.20.9.9.2
Les ensembles de douille à coin pour éléments de suspension non circulaires doivent être
suffisamment résistants, lorsqu’ils sont soumis à l’essai de l’article 2.20.9.9.1, pour provoquer la
rupture de l’élément non circulaire avant que la douille ou le coin ne subisse de déformation.
2.20.9.9.3
Les fournisseurs de douilles à coin pour éléments de suspension non circulaires doivent
présenter une attestation montrant que les douilles, qui doivent porter l’identification
permanente du fabricant, sont conformes aux exigences des essais, effectués en laboratoire
d’essai, prescrits aux articles 2.20.9.9.1 et 2.20.9.9.2.
2.20.9.9.4
Si la charge exercée par l’élément de suspension non circulaire bloque celui-ci dans la douille à
coin, le coin doit être visible et un moyen doit être prévu pour empêcher l’extrémité de l’élément
non circulaire de glisser dans le coin si la charge sur cet élément est enlevée pour une raison
quelconque.
2.20.9.9.5
Le marquage sur les ensembles de douille à coin doit être conforme à ce qui suit :
a) Chaque douille doit porter un marquage permanent et lisible, ou être chromocodée, pour
identifier la grosseur de l’élément de suspension non circulaire à utiliser avec l’ensemble. Le
marquage doit être visible après l’installation.
b) Chaque coin doit porter un marquage permanent et lisible, ou être chromocodé, pour
identifier la ou les douilles et la grosseur de l’élément de suspension non circulaire dans
lesquelles il doit être introduit pour former un ensemble. Le marquage doit être visible après
l’installation.
2.20.10 Attaches de câble auxiliaires
Il est permis d’installer des attaches de câble auxiliaires conçues pour supporter les cabines ou
les contrepoids en cas de défaillance de l’attache normale, sous réserve des articles 2.20.10.1
à 2.20.10.9.
2.20.10.1
Ces attaches auxiliaires doivent être approuvées sur la base d’essais techniques de traction et
de fatigue appropriés.
2.20.10.2
Les attaches et leurs fixations, tant chacune des pièces individuelles que l’ensemble une fois
formé, doivent avoir une résistance au moins égale à la résistance à la rupture, établie par le
fabricant, du câble auquel elles doivent être fixées.
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2.20.10.3
Les pièces en acier des attaches doivent être coulées ou forgées et offrir un allongement d’au
moins 20 % et être conformes à l’ASTM A668, classe B pour les pièces forgées et à l’ASTM
A27, nuance 60/30 pour l’acier coulé ; elles doivent avoir subi un traitement thermique de
relaxation des contraintes.
2.20.10.4
Une attache auxiliaire doit être conçue et installée de façon à :
a) n’entrer en jeu que s’il y a défaillance de l’attache normale ;
b) entrer en jeu à la suite d’un déplacement du câble d’au plus 38 mm (1,5 po) ; et
c) ne pas nuire au déplacement vertical ou à la rotation du câble en service normal.
2.20.10.5
Si une attache auxiliaire entre en jeu, il doit y avoir moyen de couper l’alimentation de la
machine d’entraînement et du frein. Ce moyen doit :
a) avoir tous ses composants électriques sous boîtier ; et
b) être à réarmement manuel. Il ne doit pouvoir être réarmé que si l’attache de câble normale a
été refaite et l’attache auxiliaire a été remise en position normale de marche.
2.20.10.6
La méthode de fixation au câble de l’attache auxiliaire ne doit pas endommager le câble ni le
déformer de façon appréciable.
2.20.10.7
L’installation de l’attache auxiliaire ne doit pas réduire les jeux supérieurs.
2.20.10.8
Les supports qui servent à fixer les attaches auxiliaires à l’étrier de cabine doivent être
conformes à l’article 2.15.13 ou, si les conditions existantes ne permettent pas cette conformité,
il est permis d’utiliser d’autres moyens de fixation sous réserve de l’approbation de l’autorité
compétente.
2.20.10.9
Chaque attache auxiliaire doit être marquée du nom du fabricant ou de sa marque de fabrique à
l’aide d’une étiquette ou d’une plaque métallique comportant les données suivantes du câble
pour lequel elle a été conçue :
a) le diamètre du câble en millimètres (mm) ou en pouces (po) ;
b) la résistance nominale à la rupture établie par le fabricant du câble ; et
c) la classe de construction du câble.
Le matériau et le marquage de l’étiquette ou de la plaque doivent être conformes à
l’article 2.16.3.3, sauf que la hauteur minimale des caractères doit être de 1,5 mm (0,06 po).
2.20.11 Essai des éléments de suspension
Chaque type d’organe de suspension de cabine ou de contrepoids doit être soumis aux essais
techniques indiqués à l’article 8.3.12, sauf dans le cas des organes de suspension conformes à
ce qui suit :
a) les câbles d’acier conformes aux articles 5.2.1.20, 5.3.1.12, 5.4.8, 7.2.6 et 7.5.6 ;
b) les câbles d’acier d’au moins 9,5 mm (0,375 po) de diamètre conformes à la section 2.20 et
dont le diamètre des fils extérieurs n’est pas inférieur à 0,56 mm (0.024 po) ;
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c) les câbles d’acier d’au moins 8 mm (0,315 po) de diamètre conformes à la section 2.20 et
dont le diamètre des fils extérieurs n’est pas inférieur à 0,48 mm (0.019 po), s’ils sont utilisés
avec un coefficient de sécurité non inférieur à 12 déterminé suivant l’article 2.20.3.
Article 2.21 Contrepoids
2.21.1 Exigences générales
2.21.1.1 Étriers
Les sections de contrepoids doivent être montées dans un étrier en membrures ou profilés
métalliques conçus pour les maintenir en place (voir l’article 2.21.2.6).
2.21.1.2 Rétention des sections
Les sections ne doivent pas se déplacer en cas d’attaque de l’amortisseur ou de prise du
parachute, ou si elles se cassent.
Si on utilise des tirants, il en faut au moins deux qui doivent traverser toutes les sections de
contrepoids et être munis à chaque extrémité de contre-écrous et de goupilles.
(13) 2.21.1.3 Éléments de guidage
2.21.1.3.1
Les étriers de contrepoids doivent être retenus sur chaque guide par des organes de guidage
supérieurs et inférieurs fixés à l’étrier. Les organes de guidage doivent pouvoir résister aux
forces qui résultent du fonctionnement, du chargement et du déchargement, des arrêts
d’urgence et de la prise des parachutes de l’ascenseur ou du monte-charge.
2.21.1.3.2
Un dispositif doit être installé pour empêcher le contrepoids de se déplacer de plus de 13 mm
(0,5 po) par rapport à sa trajectoire normale.
Cette protection doit être assurée par :
a) un dispositif de guidage dans lequel aucune défaillance ou usure de l’organe de guidage ne
doit permettre au contrepoids de se déplacer de plus de 13 mm (0,5 po) par rapport à sa
trajectoire normale ; ou
b) un dispositif de retenue pouvant être intégré à l’organe de guidage.
2.21.1.3.3
Tous les composants du dispositif nécessaire pour limiter le déplacement conformément à
l’article 2.21.1.3.2 doivent avoir un coefficient de sécurité minimal de 5.
2.21.1.4 Contrepoids de cabine indépendant
Un contrepoids de cabine indépendant, le cas échéant, doit coulisser sur des guides distincts et
sa masse ne doit pas être élevée au point de causer un relâchement excessif des câbles de
suspension au cours de l’accélération ou de la décélération de la cabine.
2.21.2 Conception des étriers et des tirants
2.21.2.1 Matériaux
Les étriers et les tirants doivent être fabriqués d’acier ou d’un autre métal conforme aux
articles 2.15.6.2 et 2.15.6.3. Si on utilise un acier de résistance différente de celle qui est
spécifiée ou un métal autre que l’acier, le coefficient de sécurité doit être conforme à
l’article 2.21.2.3.
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2.21.2.2 Joints de l’étrier
Les joints entre les éléments de l’étrier doivent être conformes à l’article 2.15.7.
2.21.2.3 Coefficient de sécurité
2.21.2.3.1
Les éléments d’étrier et leurs joints doivent assurer un coefficient de sécurité d’au moins 5 si
l’ascenseur ou le monte-charge est au repos et que le contrepoids est au sommet de sa course.
2.21.2.3.2
L’étrier de contrepoids doit assurer un coefficient de sécurité d’au moins 2,5 au moment de
l’attaque de l’amortisseur ou de la prise du parachute.
2.21.2.3.3
Les éléments d’étrier, leurs supports et leurs joints sollicités au moment de l’application du frein
de secours (voir l’article 2.19.4) doivent pouvoir résister aux forces maximales produites durant
la décélération du frein de secours de façon que les contraintes résultant du freinage de
secours et des autres charges agissant simultanément, le cas échéant, ne dépassent pas
190 MPa (27 500 lb/po2).
2.21.2.4 Poulies
Si une ou plusieurs poulies de levage sont montées dans l’étrier, l’article 2.15.12 s’applique
(voir aussi les articles 2.24.2 et 2.24.3 pour les exigences relatives aux poulies).
2.21.2.5 Plaques ou organes d’attache des câbles de suspension
Si les contrepoids sont suspendus à des câbles directement reliés à l’étrier au moyen
d’attaches de câble, ces attaches doivent être conformes à l’article 2.15.13.
2.21.2.6 Assujettissement des sections
Les sections de contrepoids doivent être montées et assujetties de façon à ne pas se déplacer
d’une valeur qui réduirait le jeu horizontal à une valeur inférieure à celle spécifiée à
l’article 2.5.1.2.
2.21.3 Cabine équilibrant une autre cabine
Il est interdit d’utiliser une cabine d’ascenseur ou de monte-charge pour en équilibrer une autre.
2.21.4 Câbles ou chaînes de compensation
Un dispositif de compensation, comme des câbles, des chaînes ou d’autres dispositifs
mécaniques, et ses attaches (à l’exception des crochets de sécurité, le cas échéant) servant à
retenir ensemble le contrepoids et la cabine doivent pouvoir résister, avec un coefficient de
sécurité de 5, aux forces auxquelles ils sont soumis lorsque l’ascenseur ou le monte-charge est
à l’arrêt.
La masse maximale suspendue du dispositif de compensation avec la cabine et le
contrepoids suspendus au point haut de la course et la moitié du poids total de la poulie de
tension, le cas échéant, doivent être inclus dans le calcul du poids.
Le coefficient de sécurité prévu pour les câbles ou chaînes de compensation doit être calculé
en fonction de la charge ou de la force de rupture minimale suivant la méthode d’essai de
traction.
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2.21.4.1 Joints
Un joint doit être prévu entre la cabine ou le contrepoids et les câbles ou chaînes de
compensation. Ce joint doit être boulonné ou soudé et conforme à l’article 2.15.7.3.
2.21.4.1.1
La fonte, le cas échéant, doit avoir un coefficient de sécurité d’au moins 10, lequel doit être
basé sur les efforts maximaux.
2.21.4.1.2
Si des câbles de compensation sont utilisés conjointement avec une poulie de tension, une
extrémité de chaque câble doit être munie d’un dispositif permettant de régler séparément la
longueur de chaque câble.
2.21.4.2 Câbles ou chaînes de compensation et d’arrimage
Dans le cas de vitesses nominales supérieures à 3,5 m/s (700 pi/min), un câble ou une chaîne
de compensation et d’arrimage doit être installé et fixé à la charpente du bâtiment pour limiter le
saut fait par la cabine ou le contrepoids en raison de la prise du parachute ou de l’attaque de
l’amortisseur de la cabine ou du contrepoids.
Les câbles ou chaînes de compensation, les joints, les éléments de charpente du bâtiment et
les attaches doivent être capables de résister aux forces maximales auxquelles ils sont soumis
en raison de la prise du parachute ou de l’attaque de l’amortisseur de la cabine ou du
contrepoids, avec un coefficient de sécurité d’au moins 2,5.
Article 2.22 Amortisseurs et butées
2.22.1 Type et emplacement
2.22.1.1 Types d’amortisseurs
Des amortisseurs à ressort, à l’huile ou d’un type équivalent doivent être installés sous les
cabines et les contrepoids des ascenseurs et monte-charges, sous réserve des
articles 2.22.1.1.1 à 2.22.1.1.3.
2.22.1.1.1
Il est permis d’utiliser des amortisseurs à ressort ou l’équivalent si la vitesse nominale ne
dépasse pas 1 m/s (200 pi/min).
2.22.1.1.2
On doit utiliser des amortisseurs à l’huile ou l’équivalent si la vitesse nominale dépasse 1 m/s
(200 pi/min).
2.22.1.1.3
Avec des parachutes de type C (voir l’article 2.17.8.2), il n’est pas nécessaire d’installer des
amortisseurs de cabine s’il y a des butées solides.
2.22.1.2 Emplacement
Les amortisseurs ou les butées doivent être placés de façon à ralentir la cabine et le
contrepoids sans dépasser les contraintes de calcul admissibles dans l’étrier de cabine et de
contrepoids.
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2.22.2 Butées solides
Si elles sont permises, les butées solides doivent être faites de bois ou d’un autre matériau
résilient suffisamment robuste pour supporter sans se rompre l’impact de la cabine portant la
charge nominale, ou du contrepoids, descendant à la vitesse de déclenchement du régulateur.
Elles doivent être faites d’un matériau résistant à la décomposition ou être traitées pour
résister à la décomposition.
2.22.3 Amortisseurs à ressort
2.22.3.1 Course
La course de l’amortisseur à ressort inscrite sur la plaque signalétique doit être égale ou
supérieure à celle indiquée au tableau 2.22.3.1.
2.22.3.2 Capacité de chargement
2.22.3.2.1
Les amortisseurs de cabine et de contrepoids doivent pouvoir supporter, sans être comprimés
totalement ni arrêtés sur une butée, une charge statique égale à au moins deux fois la masse :
a) de la cabine et de sa charge nominale dans le cas d’un amortisseur de cabine ; et
b) du contrepoids dans le cas d’un amortisseur de contrepoids.
2.22.3.2.2
Les amortisseurs de cabine et de contrepoids doivent être comprimés totalement ou s’arrêter
sur une butée sous une charge statique égale à trois fois la masse :
a) de la cabine et de sa charge nominale dans le cas d’un amortisseur de cabine ; et
b) du contrepoids dans le cas d’un amortisseur de contrepoids.
2.22.3.2.3
Si l’espace sous la gaine n’est pas inaccessible en permanence, la capacité de chargement
spécifiée à l’article 2.22.3.2.1 doit être augmentée de façon à être conforme aux articles 2.6.1 b)
et 2.6.2.
2.22.3.3 Plaque signalétique
Une plaque métallique portant un marquage clair et indélébile indiquant la course, la capacité
de chargement et le nombre de ressorts doit être assujettie à tout amortisseur à ressort. Si les
ressorts sont amovibles, chaque ressort doit être identifié et le marquage de la plaque
signalétique de l’ensemble doit porter cette identification.
Tableau 2.22.3.1
Course minimale des amortisseurs à ressorts
Vitesse nominale de la
cabine, m/s (pi/min)
Course minimale,
mm (po)
0,5 ou moins (100 ou moins)
38 (1,5)
0,51 à 0,75 (101 à 150)
63 (2,5)
0,76 à 1,00 (151 à 200)
100 (4,0)
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2.22.4 Amortisseurs à l’huile
2.22.4.1 Course
La course minimale d’un amortisseur à l’huile doit être basée sur les articles 2.22.4.1.1 ou
2.22.4.1.2.
2.22.4.1.1
La course doit être telle que la cabine ou le contrepoids qui attaque l’amortisseur à une vitesse
égale à 115 % de la vitesse nominale puisse s’immobiliser à une décélération moyenne d’au
plus 9,81 m/s2 (32,2 pi/s2).
2.22.4.1.2
Si on installe un ralentisseur de palier extrême conforme à l’article 2.25.4.1 qui limite la vitesse
à laquelle la cabine ou le contrepoids peut attaquer son amortisseur, la course de l’amortisseur
doit être établie en se basant sur une vitesse au moins égale à 115 % de la vitesse d’impact
ainsi réduite et une décélération moyenne ne dépassant pas 9,81 m/s2 (32,2 pi/s2). Toutefois,
la course ne doit jamais être inférieure à 50 % de celle requise à l’article 2.22.4.1.1 pour une
vitesse nominale inférieure à 4 m/s (800 pi/min) ni inférieure à 33 1/3 % ou 450 mm (18 po), en
retenant la plus grande de ces valeurs, pour une vitesse nominale dépassant 4 m/s
(800 pi/min).
Note (2.22.4.1) : La figure 8.2.4 indique la course minimale d’un amortisseur pour différentes vitesses
initiales. Le tableau 2.22.4.1 montre la course minimale d’un amortisseur pour les vitesses nominales les
plus usuelles. Voir la formule de l’article 8.2.4 pour calculer la course d’un amortisseur qui diffère de
celles données au tableau 2.22.4.1 ou qui leur est supérieure.
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(13)
Tableau 2.22.4.1
Courses minimales des amortisseurs à l’huile
Unités SI
Unités anglo-saxonnes
Vitesse
nominale
m/s
115 % de la
vitesse
nominale
Course
minimale,
mm
Vitesse
nominale
pi/min
115 % de la
vitesse
nominale
Course
minimale,
po
1,00
1,15
65
200
230
2,75
1,12
1,29
85
225
259
3,50
1,25
1,44
105
250
288
4,25
1,50
1,73
155
300
345
6,25
1,75
2,01
205
350
403
8,25
2,00
2,30
270
400
460
11,00
2,25
2,59
340
450
518
13,75
2,50
2,88
425
500
575
17,00
3,00
3,45
605
600
690
24,75
3,50
4,03
825
700
805
33,25
4,00
4,60
1080
800
920
43,75
4,50
5,18
1365
900
1035
55,50
5,00
5,75
1685
1000
1150
68,50
5,50
6,33
2040
1100
1265
83,00
6,00
6,90
2425
1200
1380
98,50
6,50
7,48
2845
1300
1495
115,50
7,00
8,05
3300
1400
1610
134,50
7,50
8,63
3790
1500
1725
154,00
8,00
9,20
4310
1600
1840
175,25
8,50
9,78
4870
1700
1955
197,75
9,00
10,35
5460
1800
2070
221,75
9,50
10,93
6080
1900
2185
247,00
10,000
11,50
6740
2000
2300
273,75
2.22.4.2 Décélération
Les amortisseurs à l’huile doivent produire une décélération moyenne ne dépassant pas
9,81 m/s2 (32,2 pi/s2). Ils ne doivent pas produire une décélération crête supérieure à 24,5 m/s2
(80,5 pi/s2) sur une période de plus de 0,04 secondes, la cabine étant soumise à une charge
quelconque comprise entre la charge nominale et une charge minimale de 70 kg (154 lb), si les
amortisseurs sont attaqués à une vitesse initiale ne dépassant pas :
a) 115 % de la vitesse nominale dans le cas d’un amortisseur conforme à l’article 2.22.4.1.1 ; et
b) 115 % de la vitesse réduite prédéterminée dans le cas d’un amortisseur conforme à
l’article 2.22.4.1.2.
2.22.4.3 Coefficient de sécurité des pièces d’amortisseurs à l’huile
Le coefficient de sécurité des pièces d’amortisseur à l’huile, basé sur la limite d’élasticité des
éléments en compression et sur la résistance à la rupture et l’allongement des autres pièces, à
une décélération égale à celle de la gravité avec la charge maximale pour laquelle l’amortisseur
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est conçu, ne doit pas être inférieur à ce qui suit si mesuré conformément à l’ASTM E8, en
utilisant une éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po) :
a) 3 pour les matériaux présentant un allongement d’au moins 20 % ;
b) 3,5 pour les matériaux présentant un allongement entre 15 et 20 % ;
c) 4 pour les matériaux présentant un allongement entre 10 et 15 % ;
d) 5 pour les matériaux dont l’allongement est inférieur à 10 % ;
e) 10 pour la fonte.
2.22.4.4 Coefficient d’élancement des éléments en compression comme une colonne
Le coefficient d’élancement (L/R) des éléments d’un amortisseur à l’huile travaillant en
compression comme une colonne ne doit pas dépasser 80.
Le coefficient d’élancement (L/R) spécifié s’applique uniquement aux éléments principaux de
l’amortisseur attaqué par la cabine portant la pleine charge.
2.22.4.5 Retour du plongeur
Les amortisseurs à l’huile doivent être conçus de façon que :
a) le plongeur d’un amortisseur à rappel par gravité ou à rappel par ressort, lorsqu’il est plein
d’huile, revienne à sa position d’extension maximale en moins de 90 secondes s’il est libéré
après avoir été comprimé totalement ;
b) le plongeur d’un amortisseur à rappel par ressort sur lequel repose une masse de 20 kg
(44 lb) revienne à sa position d’extension maximale en moins de 30 secondes s’il est libéré
après avoir été enfoncé de 50 mm (2 po) ; et
c) qu’un amortisseur à rappel par ressort à gaz soit muni d’un interrupteur conforme à
l’article 2.26.2.22 qui doit être actionné si le plongeur n’est pas à moins de 13 mm (0,5 po) de
sa pleine extension.
(13) 2.22.4.6 Détermination du niveau d’huile
Les amortisseurs à l’huile doivent être munis d’un dispositif permettant de déterminer si le
niveau de l’huile est compris entre les limites maximale et minimale admissibles. Des jauges en
verre transparent doivent pouvoir être utilisées à condition de satisfaire aux exigences
concernant l’utilisation prévue dans le respect des règles de l’art. Elles doivent résister aux
chocs dus au chargement sur l’amortisseur ou à l’élévation de la pression due aux impacts, et
ne doivent pas être tachées par la présence d’huile d’amortisseur ou un dispositif doit être mis
en place pour assurer que toute tache ne nuit pas à la visibilité du niveau de l’huile.
2.22.4.7 Épreuves de série et certification des amortisseurs à l’huile
2.22.4.7.1
Chaque type d’amortisseur à l’huile doit être soumis aux épreuves de série de l’article 8.3.2 et
certifié conformément à l’article 8.3.1.
2.22.4.7.2
Une épreuve de série doit être acceptable pour des amortisseurs de conception semblable, à
condition que celui ayant la course la plus longue soit soumis à une épreuve de série. De plus,
la gamme de charges de l’amortisseur doit être dans la plage minimale et maximale des orifices
pour l’huile de l’amortisseur en cause.
(ED) 2.22.4.7.3
Les amortisseurs à l’huile mis à l’essai selon les éditions antérieures de l’ASME A17.1/CSA B44
doivent être acceptables sans un nouvel essai à condition que l’amortisseur ait été
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répertorié/certifié selon une édition antérieure du Code ou qu’un certificat émis par la personne
ou l’entreprise qui l’installe atteste que l’amortisseur, au moment de l’essai, était conforme à
cette édition du Code.
2.22.4.8 Compression des amortisseurs à l’huile lorsque la cabine est à un palier extrême
Il est permis que les amortisseurs à l’huile à rappel par ressort de cabine ou de contrepoids
soient comprimés d’au plus 25 % de leur course lorsque la cabine est de niveau avec un palier
extrême (voir l’article 2.4.2.1).
2.22.4.9 Huile des amortisseurs
L’huile utilisée dans les amortisseurs à l’huile doit avoir un point d’écoulement ne dépassant pas
–18 °C (0 °F), conformément à l’ASTM D97, et un indice de viscosité minimal de 75
conformément à l’ASTM D2270.
2.22.4.10 Capacité de chargement des amortisseurs à l’huile
Les capacités de chargement minimale et maximale des amortisseurs à l’huile inscrites sur la
plaque signalétique de l’amortisseur doivent être conformes aux articles 2.22.4.10.1 à
2.22.4.10.3.
2.22.4.10.1
La capacité de chargement minimale ne doit pas dépasser :
a) la masse totale de la cabine inscrite sur la plaque signalétique de la traverse supérieure de la
cabine plus 70 kg (150 lb), pour un amortisseur de cabine ; et
b) la masse du contrepoids utilisé, pour un amortisseur de contrepoids.
2.22.4.10.2
La capacité de chargement maximale ne doit pas être inférieure à :
a) la masse totale de la cabine inscrite sur la plaque signalétique de la traverse supérieure de
la cabine plus la charge nominale, pour un amortisseur de cabine ; et
b) la masse du contrepoids utilisé, pour un amortisseur de contrepoids.
2.22.4.10.3
Si on utilise une attache de câbles de compensation (voir l’article 2.21.4.2), cette charge
supplémentaire doit être prise en compte.
2.22.4.11 Plaque signalétique d’un amortisseur à l’huile
Tout amortisseur à l’huile doit porter une plaque métallique sur laquelle le fabricant a inscrit de
façon claire et indélébile les renseignements suivants :
a) les charges maximale et minimale ainsi que les vitesses maximales d’impact admissibles
pour l’amortisseur, conformément à l’article 2.22 ;
b) la gamme admissible des viscosités de l’huile à utiliser dans les amortisseurs, en Saybolt
Seconds Universal à 38 °C (100 °F) ;
c) l’indice de viscosité de l’huile à utiliser ;
d) le point d’écoulement en degrés C (degrés F) de l’huile à utiliser ;
e) la course de l’amortisseur en millimètres (pouces) ;
f) la composition du gaz, le cas échéant ;
g) le nom du fabricant, sa marque de fabrique ou le numéro de dossier permettant de
l’identifier ; et
h) le marquage de certification, conformément à l’article 8.3.1.3.
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Article 2.23 Guides de cabine et de contrepoids, supports de guide et attaches
2.23.1 Guides exigés
Les cabines et les contrepoids d’ascenseurs ou de monte-charges doivent être munis de
guides.
2.23.2 Matériau
Les guides, les étriers de fixation de guide, les crapauds, les éclisses et leurs attaches doivent
être fabriqués avec l’un des matériaux suivants :
a) acier ou autre métal conforme à l’article 2.23 ; ou
b) un bois de choix ou un autre matériau non métallique approprié est permis si l’acier présente
un risque d’accident, comme dans les usines de produits chimiques ou d’explosifs, à condition
que la vitesse nominale de la cabine ne dépasse pas 0,75 m/s (150 pi/min).
2.23.2.1 Acier, le cas échéant
a) Les guides, les étriers de fixation, les éclisses et les crapauds doivent être en acier fabriqué
au four Martin, ou l’équivalent, ayant une résistance en traction d’au moins 380 MPa
(55 000 lb/po2) et présentant un allongement d’au moins 22 %, déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8.
b) Les boulons doivent être conformes à l’ASTM A307.
c) Les rivets doivent être conformes à l’ASTM A502.
d) Les contraintes et les flèches maximales admissibles doivent être conformes à
l’article 2.23.5.
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Tableau 2.23.3
Dimensions des profilés en T
Unités SI
Masse
nominale,
kg/m
Unités anglo-saxonnes
Dimensions nominales, mm
A
B
C
D
E
8,5
68,3
82,6
9,1
25,4
6,0
9,5
49,2
69,9
15,9 25,4
12,0
61,9
88,9
16,5
Poids
nominal,
lb/pi
Dimensions nominales, po
A
B
C
D
E
5 3/4
2 11/16
3 1/4
23/64
1
15/64
7,9
6 1/4
1 15/16
2 3/4
5/8
1
5/16
15,9 31,8
7,9
8
2 7/16
3 1/2
5/8
1 1/4
5/16
88,9
114,3 15,9 38,1
7,9
11
3 1/2
4 1/2
5/8
1 1/2
5/16
18,0
88,9
127,0 15,9 44,5
7,9
12
3 1/2
5
5/8
1 3/4
5/16
22,5
88,9
127,0 15,9 50,0
12,7
15
3 1/2
5
5/8
1 31/32
1/2
27,5
108,0 139,7 19,1 50,0
12,7
18 1/2
4 1/4
5 1/2
3/4
1 31/32
1/2
33,5
101,6 139,7 28,6 50,8
14,3
22 1/2
4
5 1/2
1 1/8
2
9/16
44,5
127,0 139,7 31,8 57,2
17,5
30
5
5 1/2
1 1/4
2 1/4
11/16
2.23.2.2 Métaux autres que l’acier
Il est permis d’utiliser des métaux autres que l’acier pourvu que le coefficient de sécurité
minimal et les flèches maximales soient conformes aux valeurs indiquées dans cet article et que
la fonte ne soit pas utilisée.
2.23.3 Section de guide
Les guides doivent être soit :
a) des profilés en T conformes aux masses et aux dimensions nominales indiquées à la
figure 2.23.3 et au tableau 2.23.3 ; ou
b) des profilés d’un autre genre ayant :
1) un module de section et un moment d’inertie égaux ou supérieurs à ceux illustrés à la
figure 2.23.3 pour une condition de charge donnée ; et
2) une surface de coupe suffisante pour résister aux forces de compression résultant de la
prise du parachute de la cabine ou du contrepoids, le cas échéant.
2.23.4 Espacement des étriers de fixation de guide par rapport à la charge maximale sur
les guides
L’espacement des étriers de fixation de guide par rapport à la charge maximale sur les guides
doit être conforme aux articles 2.23.4.1 à 2.23.4.3. En plus des charges spécifiées, si des
charges statiques et dynamiques sont imposées par le support des machines, des poulies et
des attaches sur un ou plusieurs guides, on doit en tenir compte au moment de déterminer la
grosseur du guide et l’espacement des étriers de fixation.
La combinaison de toutes les charges verticales sur un guide ne doit pas dépasser la moitié
des valeurs indiquées à la figure 2.23.4.1-1 par rapport à l’espacement des étriers de fixation.
Cette exigence visant les charges ne vise pas à limiter la conception. Il est permis d’utiliser des
méthodes de conception et de calculs plus complexes à condition que les moments et les
charges verticales appliqués sur le système de guide soient pris en compte dans les calculs.
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Exemples (2.23.4) :
1) Unités SI. Pour une masse totale de la cabine et de sa charge nominale de 2750 kg et un
contrepoids de 2150 kg, à câbles dans un rapport 2:1 ; un dispositif de suspension de 90 kg, un
dispositif de compensation de 70 kg, un câble pendentif de 20 kg et une machine de 360 kg ; la
machine étant supportée au sommet par un guide ; l’impact causé par la charge de la machine
sur le guide est 2750 kg + 2150 kg + 90 kg + 70 kg + 20 kg + 360 kg = 5440 kg. La charge
statique équivalente par paire de guides est de 5440 kg et pour un guide de 22,5 kg/m,
l’espacement maximal des étriers de fixation est de 4050 mm.
2) Unités anglo-saxonnes. Pour une masse totale de la cabine et de sa charge nominale de
6000 lb et un contrepoids 4700 lb, à câbles dans un rapport 2:1 ; un dispositif de suspension de
200 lb ; un dispositif de compensation de 150 lb ; un câble pendentif de 45 lb et une machine de
800 lb ; la machine étant supportée au sommet par un guide ; l’impact causé par la charge de la
machine sur le guide est 6000 lb + 4700 lb + 200 lb + 150 lb + 45 lb + 800 lb = 11 895 lb. La
charge statique équivalente par paire de guides est de 11 895 lb et pour un guide de 15 lb,
l’espacement maximal des étriers de fixation est de 13 pi 3 po.
2.23.4.1 Parachute de cabine ou de contrepoids unique
Lorsqu’on utilise un seul parachute de cabine ou de contrepoids, la masse maximale
suspendue de la cabine et de sa charge nominale, ou la masse maximale suspendue du
contrepoids, y compris la masse de tout dispositif de compensation et de tout câble pendentif,
par paire de guides, ne doit pas être supérieure à la valeur maximale spécifiée à la
figure 2.23.4.1-1 pour la taille du guide et l’espacement des étriers de fixation de guide.
Toutefois, il est permis que l’espacement soit supérieur à la valeur spécifiée à la
figure 2.23.4.1-1 si :
a) le guide est renforcé ou un guide de section plus grande est utilisé ;
b) le moment d’inertie d’un seul guide renforcé ou d’un seul guide de section plus grande
autour d’un axe x-x parallèle à la base du guide n’est pas inférieur à celui qui est exigé par la
figure 2.23.4.1-1 pour la masse donnée de la cabine portant sa charge nominale ou du
contrepoids avec parachute, pour l’espacement donné des étriers de fixation de guide ; et
c) l’espacement étant supérieur à celui indiqué aux figures 2.23.4.1-1 et 2.23.4.1-2, le système
de guide doit être :
1) conforme à l’article 2.23.5 ; et
2) conçu de façon à limiter la flèche durant la prise du parachute de cabine à pleine charge à
au plus 6 mm (0,25 po) par guide.
Exemples [2.23.4.1 c)] :
1) Unités SI. Pour une masse totale de la cabine et de sa charge nominale de 5500 kg et un
espacement des étriers de fixation de 4875 mm, on doit utiliser :
a) des guides non renforcés de 27,5 kg/m ; ou
b) des guides renforcés de 22,5 kg/m ayant un moment d’inertie combiné de 3,3 mm × 106 mm4.
2) Unités anglo-saxonnes. Pour une masse totale de la cabine et de sa charge nominale de
12 000 lb et un espacement des étriers de fixation de 16 pi 0 po, on doit utiliser :
a) des guides non renforcés de 18,5 lb ; ou
b) des guides renforcés de 15 lb ayant un moment d’inertie combiné de 8 po4.
2.23.4.2 Parachutes duplex de cabine ou de contrepoids
Si la cabine ou le contrepoids est équipé de deux parachutes, il est permis d’augmenter la
charge spécifiée à la figure 2.23.4.1-1 du coefficient indiqué au tableau 2.23.4.2.
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2.23.4.3 Contrepoids sans parachute
2.23.4.3.1
Les guides des contrepoids sans parachute doivent être assujettis à la charpente, selon les
intervalles spécifiés au tableau 2.23.4.3.1, sous réserve de l’article 2.23.4.3.2, et la masse du
contrepoids pour chaque taille de guide ne doit pas dépasser celle indiquée au
tableau 2.23.4.3.1.
2.23.4.3.2
Il est permis de majorer l’espacement des étriers de fixation de guide spécifié d’une valeur
déterminée à l’aide des figures 2.23.4.1-1 et 2.23.4.1-2 sous réserve de ce qui suit :
a) les guides sont renforcés ou un guide de section plus grande ayant un moment d’inertie
autour de l’axe parallèle à la base [l’axe x-x de la figure 2.23.4.1-2], au moins égal à celui des
sections de guide du tableau 2.23.3, en se basant sur la masse du contrepoids ; et
b) des attaches-tirants intermédiaires, à peu près également espacés, sont installés entre les
guides à des intervalles d’au plus 2130 mm (84 po).
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Tableau 2.23.4.2
Coefficient de multiplication de charge pour les parachutes duplex
Distance verticale entre les
parachutes, mm (po)
Multiplier la charge indiquée à
la figure 2.23.4.1-1 par
5 400 (212 ou plus)
2,00
4 600 (182)
1,83
3 700 (146)
1,67
2 700 (106)
1,50
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Tableau 2.23.4.3.1
Guides des contrepoids sans parachutes
Unités SI
Unités anglo-saxonnes
Masse du
contrepoids,
kg
Masse
nominale
du guide,
kg/m
Espacement
maximal entre les
étriers de fixation
sans renforcement,
mm
Poids du
contrepoids,
lb
3 000
9,5
3 000
6 600
6 1/4
10
4 000
8,5
4 400
8 800
5 3/4
14,5
7 000
12,0
4 900
15 000
8
16
12 000
16,5
4 900
27 000
11
16
13 000
18,0
4 900
29 000
12
16
18 000
22,5
4 900
40 000
15
16
25 000
27,5
4 900
56 000
18 1/2
16
36 000
33,5
4 900
80 000
22 1/2
16
60 000
44,5
4 900
133 000
30
16
Poids
nominal
du guide,
lb/pi
Espacement
maximal entre les
étriers de fixation
sans renforcement,
pi
Tableau 2.23.4.3.3
Attaches-tirants intermédiaires
Distance nominale entre les attaches à la charpente du
bâtiment, mm (po)
Pour un guide de 8,5 kg
(6 1/4 lb)
Pour tous les autres
guides
Nombres
d’attaches-tirants
intermédiaires
0 à 3300 (0 à 130)
0 à 3700 (0 à 146)
0
3301 à 3800 (130 à 150)
3 701 à 4300 (147 à 169)
1
3801 à 4400 (150 à 173)
4 301 à 4900 (170 à 193)
2
2.23.4.3.3
Des attaches-tirants intermédiaires, espacés à peu près également, doivent être installés entre
les guides aux intervalles spécifiées au tableau 2.23.4.3.3. Il n’est pas nécessaire que les
attaches-tirants intermédiaires soient assujettis à la charpente du bâtiment.
2.23.5 Contraintes et flèches
2.23.5.1 Guides
2.23.5.1.1
Avec les aciers conformes à l’article 2.23.2.1, les contraintes dans un guide ou dans un guide et
son renforcement, ne doivent pas dépasser 105 MPa (15 000 lb/po2), en se basant sur la
catégorie de charge. De plus, la flèche ne doit pas être supérieure à 6 mm (0,25 po). Les
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charges utilisées pour déterminer les contraintes et les flèches dans un guide doivent inclure les
charges verticales et les moments transmis au guide et attribuables au matériel supporté par le
guide, combinées aux contraintes horizontales imposées au guide pendant le chargement, le
déchargement ou le déplacement, calculées sans impact (voir les articles 2.16.2.2 et 8.2.2.6).
2.23.5.1.2
Si on utilise un acier ayant une résistance en traction supérieure à celle spécifiée à
l’article 2.23.2.1, les contraintes spécifiées peuvent être augmentées proportionnellement en se
basant sur le rapport des résistances à la rupture.
2.23.5.2 Étriers de fixation de guide, attaches et supports
Les étriers de fixation de guide, leurs attaches et leurs supports, comme les poutres et les murs
du bâtiment, doivent pouvoir résister aux efforts horizontaux imposés selon la catégorie de
charge (voir les articles 2.16.2.2 et 8.2.2.6) avec une flèche totale au point d’appui ne
dépassant pas 3 mm (0,125 po).
2.23.5.3 Contraintes admissibles causées par le frein de secours
Les guides, les étriers de fixation, leurs supports et leurs attaches sollicités durant l’application
du frein de secours (voir l’article 2.19.4) doivent pouvoir résister aux forces maximales produites
durant la phase de décélération du freinage de secours de façon que les contraintes
attribuables au freinage de secours et aux autres charges agissant simultanément, le cas
échéant, ne dépassent pas 190 MPa (27 500 lb/po2).
2.23.6 Surfaces de guidage des guides
Les surfaces des guides servant au guidage de la cabine ou du contrepoids doivent être
suffisamment lisses et droites pour bien fonctionner avec les organes de guidage. Les surfaces
sur lesquelles s’appliquent les parachutes doivent être suffisamment lisses et droites à
l’intérieur des tolérances nécessaires pour assurer une application adéquate sans décélération
excessive ni inclinaison horizontale excessive de la plate-forme (voir les articles 2.17.3, 2.17.9.2
et 2.17.16).
2.23.7 Joints de guide et éclisses
2.23.7.1 Type et résistance des joints
Les sections de guide métallique doivent être réunies conformément à l’article 2.23.7.2. Les
sections réunies doivent résister aux forces spécifiées à l’article 2.23.5.1 sans dépasser les
limites de contrainte et de flèche.
2.23.7.2 Conception et construction des joints
2.23.7.2.1
Les joints des guides métalliques à profilé en T spécifiés à l’article 2.23.3 a) doivent être
conformes à ce qui suit :
a) Les extrémités des guides doivent être usinées avec précision et avoir une languette et une
rainure correspondante au centre de l’âme.
b) L’arrière des patins de guide doit être usiné avec précision, par rapport aux surfaces de
guidage, sur une profondeur uniforme de l’avant à l’arrière des guides, de façon à former une
surface plane pour les éclisses.
c) Les extrémités de chaque guide doivent être fixées aux éclisses à l’aide d’au moins quatre
boulons conformes au tableau 2.23.7.2.1.
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d) La largeur de l’éclisse ne doit pas être inférieure à la largeur des patins du guide.
e) L’épaisseur des éclisses et le diamètre des boulons pour les différentes tailles de guide ne
doivent pas être inférieurs aux valeurs spécifiées au tableau 2.23.7.2.1.
f) Le diamètre des trous de boulon ne doit pas être supérieur au diamètre des boulons de plus
de 2 mm (0,08 po) pour les guides, et de plus de 3 mm (0,125 po) pour les éclisses.
Tableau 2.23.7.2.1
Épaisseur minimale des éclisses et diamètre minimal des boulons de fixation
Unités SI
Unités anglo-saxonnes
Masse nominale
du guide,
kg/m
Épaisseur
minimale des
éclisses,
mm
Diamètre
minimal des
boulons,
mm
Épaisseur
minimale des
éclisses,
po
Diamètre
minimal des
boulons,
po
8,5
9,5
M12
5 3/4
3/8
1/2
9,5
9,5
M12
6 1/4
3/8
1/2
12,0
14,0
M12
8
9/16
1/2
16,5
17,0
M16
11
11/16
5/8
18,0
17,0
M16
12
11/16
5/8
22,5
17,0
M16
15
11/16
5/8
27,5
20,0
M20
18 1/2
13/16
3/4
33,5
20,0
M20
22 1/2
13/16
3/4
44,5
23,0
M20
30
15/16
3/4
Poids nominal
du guide,
lb/pi
2.23.7.2.2
Il est permis d’utiliser des joints de conception et de construction différentes si leur résistance
est équivalente et s’ils maintiennent avec précision l’alignement des guides.
2.23.8 Longueur hors tout des guides
Les extrémités supérieure et inférieure de chaque guide doivent être prolongées, aux extrémités
supérieure et inférieure de la course de la cabine et du contrepoids, de façon que les organes
de guidage de la cabine et du contrepoids (voir les articles 2.15.2 et 2.21.1.3) ne puissent sortir
des guides.
2.23.9 Étriers de fixation de guide et charpente du bâtiment
2.23.9.1 Conception et robustesse des étriers de fixation de guide et des supports
2.23.9.1.1
La charpente du bâtiment servant de support aux guides et aux étriers de guide doit pouvoir
résister :
a) en toute sécurité à la prise du parachute de la cabine portant sa charge nominale ou du
contrepoids ; et
b) aux forces spécifiées à l’article 2.23.5.2 sans dépasser les limites prescrites pour la flèche.
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2.23.9.1.2
Les murs en briques, en blocs creux, en terre cuite, et autres matériaux semblables ne
conviennent pas à la fixation des étriers de fixation de guide, à moins qu’ils ne soient renforcés
adéquatement.
2.23.9.1.3
Au besoin, la charpente du bâtiment doit être renforcée pour supporter les guides.
2.23.9.2 Fixation des étriers de fixation de guide
2.23.9.2.1
Les étriers de fixation de guide doivent être assujettis à leur support :
a) à l’aide de boulons ou de rivets ;
b) au moyen d’agrafes pour fixer l’étrier à la charpente du bâtiment, à condition que :
1) la force de friction de ces agrafes assure un coefficient de sécurité minimal de 10 ; et
2) un moyen supplémentaire de résister aux efforts de cisaillement dans le plan horizontal,
présentant un coefficient de sécurité minimal de 5, soit incorporé ; ou
c) par un soudage conforme à l’article 8.8.
2.23.9.2.2
Les boulons, les trous de boulon dans les étriers de fixation et leurs poutres de support doivent
être conformes à l’article 2.23.10.
2.23.9.3
Les étriers de fixation de guide rainurés fixés par un seul boulon doivent être munis d’une
cheville ou d’un autre élément pour prévenir le déplacement latéral. Ces éléments doivent
assurer un coefficient de sécurité minimal de 5.
2.23.10 Assujettissement des guides aux étriers de fixation
2.23.10.1 Types d’attaches
Les guides doivent être assujettis à leurs étriers de fixation au moyen de crapauds, de boulons
ou de soudure.
Les boulons utilisés doivent être suffisamment résistants pour supporter les forces spécifiées
aux articles 2.23.5.2 et 2.23.9.1.
La soudure, le cas échéant, doit être conforme à l’article 8.8.
2.23.10.2 Taille des boulons de fixation
La diamètre des boulons utilisés pour assujettir les guides ou les crapauds aux étriers de
fixation ne doit pas être inférieur à celui indiqué au tableau 2.23.10.2.
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Tableau 2.23.10.2
Diamètre minimal des boulons de fixation de guides
Unités SI
Unités anglo-saxonnes
Masse nominale du
guide, kg/m
Diamètre minimal
des boulons, mm
Poids nominal du
guide, lb/pi
Diamètre minimal
des boulons, po
8,5
M12
5 3/4
1/2
9,5
M12
6 1/4
1/2
12,0
M12
8
1/2
16,5
M16
11
5/8
18,0
M16
12
5/8
22,5
M16
15
5/8
27,5
M16
18 1/2
5/8
33,5
M20
22 1/2
3/4
44,5
M20
30
3/4
2.23.10.3 Trous des boulons de fixation
Le diamètre des trous ou la largeur des fentes pour les boulons de fixation ne doit pas être
supérieur au diamètre du boulon majoré de 2 mm (0,08 po).
Article 2.24 Machines d’entraînement et poulies
2.24.1 Types de machines d’entraînement
Les machines d’entraînement doivent être du type à adhérence. Toutefois, il est permis d’utiliser
des machines à tambour pour les monte-charges à condition :
a) qu’ils ne soient pas munis de contrepoids ;
b) que la vitesse nominale ne dépasse pas 0,25 m/s (50 pi/min) ; et
c) que la course de la cabine ne dépasse pas 12,5 m (40 pi).
Note (2.24.1) : Voir l’article 4.1 pour les machines à pignon et crémaillère et l’article 4.2 pour les
machines à vis.
2.24.2 Poulies et tambours
2.24.2.1 Matériau et gorge
Les poulies et les tambours utilisés avec des éléments de suspension et de compensation
doivent être fabriqués de matériaux conformes à l’article 2.24.2.2.1 ou 2.24.2.1.2 et comporter
des gorges usinées ou des gorges qui peuvent être garnies d’un matériau non métallique. Les
poulies et les tambours doivent être conformes à l’article 2.24.3.
2.24.2.1.1 Poulies
Les poulies des machines d’entraînement doivent faire partie intégrante de l’arbre des
machines ou être fixées directement à l’arbre. Elles doivent être pourvues d’arbres en acier et
de paliers en métal. Il est interdit de réusiner la gorge des poulies en plastique, en plastique
renforcé de fibres ou en une combinaison de ces matériaux. Un marquage permanent bien
visible doit être prévu, sur les poulies non métalliques elles-mêmes ou à proximité, libellé «Il est
interdit de réusiner les gorges».
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2.24.2.1.2 Tambours
Les tambours utilisés avec des éléments de suspension et de compensation doivent être en
métal.
2.24.2.2 Diamètre primitif minimal
Le diamètre primitif minimal des poulies et des tambours utilisés avec des organes de
suspension et de compensation (voir l’article 2.20.1) ne doit pas être inférieur à :
a) 40 fois le diamètre des câbles d’acier utilisés comme câbles de suspension ;
b) 40 fois le diamètre des câbles (voir l’ASME A17.6, 3.3.3.1.1) des éléments de suspension en
acier non circulaires enrobés d’élastomère utilisés comme éléments de suspension ;
c) 16 fois le diamètre fonctionnel (voir l’ASME A17.6, 2.3.3.1.2) des fibres portantes des câbles
de fibre aramide utilisés comme éléments de suspension ou de compensation ;
d) 32 fois le diamètre des câbles d’acier et des câbles d’acier non circulaires enrobés
d’élastomère des éléments de suspension utilisés comme éléments de compensation.
2.24.2.3 Adhérence
2.24.2.3.1 Câbles d’acier
Les gorges d’une poulie motrice doivent assurer une adhérence suffisante entre le câble et la
gorge, et en cas de défaillance de la garniture non métallique, entre le câble et la gorge sousjacente, pour arrêter en toute sécurité et retenir la cabine qui porte sa charge nominale [voir
l’article 2.16.8 c)] à la vitesse nominale en descente.
2.24.2.3.2 Câbles de fibre aramide
Les gorges d’une poulie motrice doivent assurer une adhérence suffisante entre la garniture du
câble et la gorge et, en cas de défaillance de la garniture, entre le partie chargée du câble et la
gorge, pour arrêter en toute sécurité et retenir la cabine qui porte sa charge nominale [voir
l’article 2.16.8 c)] à la vitesse nominale en descente. Les gorges entaillées sont interdites avec
les câbles en fibre aramide.
2.24.2.3.3 Éléments de suspension non circulaires en acier enrobé d’élastomère
Les surfaces utilisées pour assurer la traction doivent assurer une adhérence suffisante entre
l’élément de suspension et la surface et, en cas de défaillance de l’élastomère, entre les câbles
en charge et la surface de contact de la gorge, pour arrêter en toute sécurité et retenir la cabine
qui porte sa charge nominale [voir l’article 2.16.8 c)] à la vitesse nominale en descente.
2.24.2.3.4
Si la cabine ou le contrepoids repose complètement sur son amortisseur ou est immobilisé
d’une autre façon :
a) les câbles doivent glisser dans la gorge de la poulie d’entraînement sans soulever la cabine
ou le contrepoids ; ou
b) le système d’entraînement doit s’arrêter sans soulever la cabine ou le contrepoids.
2.24.2.4 Diamètre minimal des poulies et des tambours
Les poulies d’entraînement et les tambours doivent porter un marquage lisible et permanent qui
indique le diamètre minimal de la poulie ou du tambour, mesuré au fond de la gorge, qui est
nécessaire pour en maintenir l’intégrité structurale (voir l’article 2.24.3).
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2.24.2.5 Maintien et protection des éléments de suspension
2.24.2.5.1 Éléments de maintien
Un moyen doit être prévu pour maintenir chacun des éléments de suspension à sa position
respective sur toutes les poulies de suspension de l’ascenseur soumis à un ralentissement qui
peut entraîner le relâchement des éléments de suspension. Les éléments de maintien du
système de suspension conçus conformément à l’article 8.4.3.1 sont conformes à cette
exigence.
2.24.2.5.2 Protecteurs
Des protecteurs s’élevant à au moins 1000 mm (39 po) au-dessus du plancher de la salle des
machines ou de la base d’une plate-forme de travail, le cas échéant, doivent être prévus pour
éviter tout contact accidentel des éléments de suspension avec des corps étrangers. Les
protecteurs doivent permettre un accès facile pour fins d’inspection.
2.24.3 Coefficient de sécurité des machines d’entraînement, poulies et tambours
Le coefficient de sécurité à utiliser pour la conception des machines d’entraînement, des poulies
et des tambours utilisés avec des organes de suspension et de compensation ne doit pas être
inférieur à :
a) 8 pour les métaux ayant un allongement d’au moins 14 % déterminé au moyen d’une
éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8 ;
b) 10 pour la fonte et les métaux dont l’allongement est inférieur à 14 %, déterminé au moyen
d’une éprouvette dont la longueur entre repères est de 50 mm (2 po), mesuré conformément à
l’ASTM E8 ;
c) 10 pour les poulies en plastique, en plastique renforcé de fibres ou en une combinaison de
ces matériaux. Le matériau utilisé doit assurer un coefficient de sécurité non inférieur à 8
pendant toute la durée de vie utile des poulies.
La charge à utiliser pour déterminer le coefficient de sécurité doit être la résultante des
tensions maximales des organes de suspension provenant de la poulie ou du tambour si la
cabine portant sa charge nominale est au repos.
2.24.3.1 Coefficient de sécurité basé sur les contraintes alternées
2.24.3.1.1
Un coefficient de sécurité d’au moins 1,5 doit être assuré pour les composants des machines
d’entraînement soumis à des contraintes alternées.
2.24.3.1.2
Ce coefficient de sécurité doit correspondre au rapport de la limite d’endurance des composants
(voir l’article 1.3) à la contrainte avec flexions alternées à laquelle le composant peut être
soumis en service normal. La limite d’endurance doit être basée sur 107 cycles d’inversion des
contraintes. La contrainte réelle doit comprendre tous les éléments pouvant augmenter les
contraintes comme les arêtes vives, les chocs au chargement, le fini des surfaces, les rainures
de clavette, les différences de matériaux, les tolérances d’alignement, etc.
2.24.3.2 Coefficient de sécurité au moment du freinage de secours
Les composants des machines d’entraînement, y compris leur assise, le cas échéant, sollicités
au moment de l’application du frein de secours (voir l’article 2.19.4) doivent pouvoir résister aux
forces maximales produites durant la phase de décélération du freinage de secours de façon
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que le coefficient de sécurité résultant du freinage de secours et des autres forces agissant
simultanément, le cas échéant, ne soit pas inférieur à celui spécifié à l’article 2.24.3 a) et b).
(13) 2.24.4 Attaches et joints transmettant une charge
(13) 2.24.4.1 Attaches et joints rigides
Les attaches et les joints rigides doivent être conformes aux articles 2.24.4.1.1 à 2.24.4.1.4
selon les règles de l’art.
2.24.4.1.1
Si des attaches sont employées pour transmettre une charge, l’effort de cisaillement ne doit pas
être appliqué à la partie filetée des attaches. Si l’effort de cisaillement s’exerce sur plus d’une
attache, l’espace entre les attaches et les trous doit être conçu avec des tolérances qui
assureront une répartition égale de l’effort de cisaillement sur toutes les attaches.
2.24.4.1.2
Les vis de blocage ne doivent pas pouvoir transmettre un couple.
2.24.4.1.3
Si le joint est conçu de sorte à transmettre le couple par le frottement des surfaces serrées
résultant des couples appliqués par les attaches, l’article 2.24.4.1.1 ne doit pas s’appliquer.
2.24.4.1.4
Les coefficients de sécurité à employer lors de la conception des attaches transmettant une
charge ou des surfaces serrées transmettant un couple dans les machines d’entraînement et
les poulies ne doivent pas être inférieurs aux coefficients de sécurité de l’article 2.24.3.
2.24.4.2 Accouplements souples
Si des accouplements souples sont utilisés pour transmettre un couple, des dispositions doivent
être prises pour que l’accouplement mécanique entre les éléments soit maintenu en cas de
défaillance ou de jeu excessif de l’accouplement souple.
2.24.5 Congés et clavettes
Un congé doit être pratiqué à chaque changement de diamètre des arbres de machine
d’entraînement ou de poulie pour empêcher la concentration excessive des contraintes dans les
arbres (voir l’article 2.24.3.1).
Les arbres qui portent des tambours, des poulies, des engrenages, des accouplements ou
autres organes et qui transmettent un couple doivent être munis de clavettes à ajustement sans
jeu.
2.24.6 Vis sans fin et engrenages à vis sans fin en fonte
Il est interdit d’utiliser des vis sans fin et des engrenages à vis sans fin en fonte dans les
machines d’entraînement.
2.24.7 Transmission par frottement et embrayage
Il est interdit d’utiliser une transmission par frottement ou un embrayage pour raccorder le
tambour ou la poulie d’une machine d’entraînement au mécanisme d’entraînement principal.
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2.24.8 Système de freinage et freins de machine d’entraînement (voir le tableau F-1 de
l’appendice non obligatoire F)
2.24.8.1 Exigences générales
Un ascenseur ou monte-charge doit être équipé d’un système de freinage conforme à
l’article 2.24.8.2.
2.24.8.2 Système de freinage
2.24.8.2.1
Le système de freinage doit comprendre un frein de machine d’entraînement auquel il est
permis d’ajouter un autre moyen de freinage, tel un freinage assisté électriquement.
2.24.8.2.2
Le système de freinage doit pouvoir ralentir la cabine portant la charge nominale (voir
l’article 2.16.8) et se déplaçant à la vitesse nominale en descente de même que la cabine vide
se déplaçant en montée à la vitesse de déclenchement de l’interrupteur de survitesse du
régulateur. Toute décélération ne dépassant pas 9,8 m/s2 (32,2 pi/s2) est acceptable pourvu que
tous les facteurs, notamment la dissipation de chaleur et la vitesse d’attaque admissible de
l’amortisseur, soient pris en compte. La perte de l’alimentation principale ne doit pas réduire la
capacité du système de freinage à une valeur inférieure à ces exigences.
2.24.8.3 Frein de machine d’entraînement
La machine d’entraînement doit être équipée d’un frein à frottement appliqué à l’aide d’un ou
plusieurs ressorts ou par gravité et relâché électromécaniquement ou électrohydrauliquement
(voir l’article 1.3) en conformité avec l’article 2.26.8. De lui-même, ce frein doit pouvoir :
a) retenir la cabine au repos portant sa charge nominale (voir les articles 2.16.8 et 2.26.8) ;
b) retenir la cabine au repos sans charge ; et
c) ralentir la cabine sans charge se déplaçant en montée à la vitesse de déclenchement de
l’interrupteur de survitesse du régulateur. Toute décélération ne dépassant pas 9,8 m/s2
(32,2 pi/s2) est acceptable pourvu que tous les facteurs, notamment la dissipation de chaleur et
la vitesse d’attaque admissible de l’amortisseur, soient pris en compte.
2.24.8.4 Relâchement manuel
Un dispositif doit permettre de relâcher manuellement le frein de la machine d’entraînement. Le
dispositif doit permettre de déplacer la cabine graduellement et de façon contrôlée. Le dispositif
ne doit pas pouvoir être actionné par inadvertance. Il doit être conçus de manière à ne pouvoir
être actionné manuellement que moyennant un effort continu. Le frein doit rappliquer à pleine
capacité en cas de perte de la maîtrise du dispositif. Les dispositifs exigés à l’article 2.19
peuvent être rendus temporairement inopérants pendant l’utilisation du dispositif de
relâchement manuel.
2.24.8.5 Plaque signalétique des freins
On doit apposer sur la machine d’entraînement un marquage indélébile indiquant le réglage du
frein et la façon de le mesurer.
2.24.8.6 Conception du frein
La conception du frein de la machine d’entraînement doit assurer que le contact du matériau de
frottement avec la surface de freinage est conforme aux règles de l’art. La surface de freinage
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doit être protégée contre la pollution attribuable à la fuite d’un liquide de la machine
d’entraînement.
2.24.9 Machines à entraînement indirect
2.24.9.1 Entraînement par courroie ou chaîne
Les machines à entraînement indirect faisant appel à des courroies trapézoïdales, des
courroies dentées ou des chaînes d’entraînement doivent comprendre au moins trois courroies
ou chaînes fonctionnant en parallèle comme un ensemble. Chaque jeu de courroies et de
chaînes doit être mis sous charge afin de vérifier que tous les éléments du jeu sont de longueur
identique.
2.24.9.2 Exigences générales
2.24.9.2.1
Les jeux de courroies doivent être choisis en fonction de la résistance à la rupture nominale
annoncée par le fabricant et un coefficient de sécurité de 10. Les jeux de chaînes et de pignons
doivent être choisis sur la base des recommandations établies par la section de
renseignements supplémentaires de l’ASTM B29.1M, en utilisant un facteur de service de 2. Il
est interdit d’utiliser des chaînes à maillons excentriques.
2.24.9.2.2
Les pignons d’un ensemble d’entraînement à chaînes et d’un système entraîné par chaînes
doivent être assemblés sur un moyeu commun avant d’en usiner les dents afin d’assurer une
distribution uniforme de la charge. Les poulies dentées d’un entraînement à courroie doivent
être construites de façon à assurer une distribution uniforme de la charge sur chaque courroie.
2.24.9.2.3
La charge sur les jeux de courroies ou de chaînes doit être basée sur la charge statique
maximale sur la cabine, qui correspond à la pleine charge dans la cabine au repos placée à
l’endroit dans la gaine qui produit la charge maximale, y compris la cabine ou le contrepoids
reposant sur son amortisseur.
2.24.9.2.4
Les entraînements à chaînes ou à courroies doivent être munis de protecteurs contre un
contact fortuit qui empêche les corps étrangers de nuire au fonctionnement des entraînements.
2.24.9.3 Contrôle et emplacement du frein
Chaque courroie ou chaîne d’un jeu doit être continuellement surveillée par un détecteur de
rupture de courroie ou de chaîne conçu pour arrêter la cabine au prochain palier libre et
l’empêcher de fonctionner, si l’une des courroies ou chaînes de l’ensemble se rompt ou prend
trop de jeu. Le frein de la machine d’entraînement doit être situé du côté de la poulie
d’adhérence ou du tambour de la machine d’entraînement, de façon à être efficace si le jeu
complet de courroies ou de chaînes se rompait.
2.24.10 Inspection des engrenages
Chaque boîtier d’engrenage des machines à engrenage doit permettre l’accès aux surfaces de
contact des engrenages pour en faire l’inspection. Il n’est pas nécessaire que cet accès donne
une vue directe sur tous les engrenages, mais il doit être situé et dimensionné de manière à
pouvoir atteindre les engrenages à l’aide d’une fibre optique ou d’un instrument d’inspection
visuelle semblable.
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Article 2.25 Dispositifs d’arrêt de palier extrême
2.25.1 Exigences générales
2.25.1.1
Il est permis que les dispositifs d’arrêt normal de palier extrême exigés par l’article 2.25.2, les
dispositifs d’arrêt de secours de palier extrême exigés par l’article 2.25.4.2 et les ralentisseurs
de palier extrême exigés par l’article 2.25.4.1 fassent appel à des dispositifs actionnés
mécaniquement ou électriquement, optiques ou statiques pour déterminer la position et la
vitesse de la cabine.
2.25.1.2
Les dispositifs d’arrêt final de palier extrême exigés par l’article 2.25.3 doivent faire appel
uniquement à des interrupteurs actionnés mécaniquement pour déterminer la position de la
cabine.
2.25.1.3
Les dispositifs d’arrêt de palier extrême situés sur la cabine ou dans la gaine doivent être sous
boîtier et assujettis de manière que le déplacement horizontal de la cabine ne nuise pas au
fonctionnement du dispositif.
2.25.2 Dispositifs d’arrêt normal de palier extrême
2.25.2.1 Emplacement et fonction
Les dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent être conformes aux articles 2.25.2.1.1 à
2.25.2.1.3.
(13) 2.25.2.1.1
Les dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent être disposés de façon à détecter la
position de la cabine et à la faire ralentir et arrêter automatiquement, aux paliers extrêmes
supérieur et inférieur, ou à proximité de ces derniers, la cabine portant une charge quelconque
pouvant atteindre la charge nominale et ce, quelle que soit la vitesse atteinte en service normal
(voir l’article 2.16.8).
(13) 2.25.2.1.2
Les dispositifs d’arrêt normal doivent fonctionner indépendamment des dispositifs d’arrêt final
de palier extrême et des organes d’arrêt normal, de sorte que la défaillance du dispositif d’arrêt
normal ou (ou) la défaillance des organes d’arrêt final de palier extrême ne doit pas empêcher
le dispositif d’arrêt normal de palier extrême de fonctionner conformément à l’article 2.25.2.1.1.
Toutefois :
a) un organe commun d’actionnement du détecteur de position (p. ex., came, etc.) qui ne fait
pas physiquement partie des dispositifs de détection de la position doit être permis pour
l’actionnement du ou des dispositifs de détection de la position des dispositifs d’arrêt normal de
palier extrême ou du dispositif de détection de la position ou :
1) de l’organe d’arrêt normal ; et (ou)
2) des dispositifs d’arrêt final de palier extrême.
b) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble, etc.) qui est détecté aussi bien par les
dispositifs d’arrêt normal de palier extrême et le dispositif d’arrêt normal doit être permis, à
condition que :
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1) l’élément est surveillé de sorte que la non-détection de sa présence doit couper
l’alimentation du moteur de la machine d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du
monte-charge ; et
2) l’élément commun est assujetti de sorte que le déplacement latéral de la cabine ne nuira
pas au fonctionnement des capteurs ;
c) un moyen de montage commun doit être permis pour les dispositifs de détection de la
position des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême et du dispositif de détection de la
position
1) de l’élément d’arrêt normal ; et (ou)
2) des dispositifs d’arrêt final de palier extrême.
d) dans le cas d’ascenseurs ou de monte-charges dont la vitesse nominale ne dépasse pas
0,75 m/s (150 pi/min), il est permis que le dispositif d’arrêt normal de palier extrême serve de
dispositif d’arrêt normal.
2.25.2.1.3
Ce dispositif doit continuer de fonctionner jusqu’à ce que le dispositif d’arrêt final de palier
extrême entre en jeu.
2.25.2.2 Emplacement des dispositifs d’arrêt
L’emplacement des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doit être conforme aux
articles 2.25.2.2.1 et 2.25.2.2.2.
2.25.2.2.1
Les dispositifs d’arrêt des machines à adhérence doivent être placés sur la cabine, dans la
gaine, l’emplacement de la machinerie, le local des machines, l’emplacement des commandes
ou le local des commandes et doivent être actionnés par le déplacement de la cabine.
2.25.2.2.2
Les dispositifs d’arrêt des machines à tambour doivent être placés sur la cabine ou dans la
gaine et doivent être actionnés par le déplacement de la cabine.
2.25.2.3 Dispositifs d’arrêt normal de palier extrême à commande indirecte
Les dispositifs d’arrêt normal de palier extrême qui ne sont pas situés sur la cabine ou dans la
gaine doivent être conformes aux articles 2.25.2.3.1 à 2.25.2.3.3.
2.25.2.3.1
Le dispositif d’arrêt doit être monté sur un dispositif d’arrêt, raccordé mécaniquement à la
cabine et entraîné par celle-ci, et doit être actionné par ce dispositif d’arrêt.
Il est interdit d’utiliser un dispositif d’arrêt dont le fonctionnement dépend du frottement ou de
l’adhérence.
2.25.2.3.2
Les rubans, les chaînes, les câbles ou autres organes semblables qui relient mécaniquement le
dispositif d’arrêt à la cabine et qui servent d’organe d’entraînement doivent être munis d’un
dispositif qui coupe l’alimentation du moteur de la machine d’entraînement et du frein en cas de
défaillance de l’organe d’entraînement (voir l’article 2.26.2.6).
2.25.2.3.3
Si on utilise des interrupteurs actionnés mécaniquement, un seul jeu de contacts d’arrêt de
palier est nécessaire pour chaque palier extrême dans un contrôleur de paliers ou un dispositif
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semblable pour arrêter automatiquement la cabine aux paliers (comme en fonctionnement
automatique, fonctionnement par signaux, etc.) à condition que ces contacts et le dispositif qui
les actionne soient conformes aux articles 2.25.2.3.1 et 2.25.2.3.2. Il est permis que ces
contacts servent aussi de dispositif d’arrêt normal de palier extrême.
2.25.3 Dispositifs d’arrêt final de palier extrême
2.25.3.1 Exigences générales
Les dispositifs d’arrêt final de palier extrême doivent être conformes à l’article 2.25.1. De plus :
a) ils doivent être actionnés mécaniquement ;
b) la came qui les actionne doit être en métal ; et
c) les contacts des interrupteurs doivent être à ouverture mécanique positive.
2.25.3.2 Emplacement et fonction
On doit installer des dispositifs d’arrêt final de palier extrême qui coupent l’alimentation de la
machine d’entraînement et du frein si la cabine dépasse un palier extrême.
Le dispositif doit être réglé pour entrer en action aussi près que possible du palier extrême,
mais de manière qu’en service normal il n’entre pas en action si la cabine est arrêtée par le
dispositif d’arrêt normal de palier extrême. Si des amortisseurs à ressort sont utilisés, le
dispositif doit entrer en action avant l’attaque de l’amortisseur.
Il doit continuer de fonctionner :
a) au palier extrême supérieur jusqu’à ce que la cabine ait parcouru une distance au-dessus de
ce palier égale à la réserve du contrepoids majorée de 1,5 fois la course de l’amortisseur, sans
jamais être inférieure à 0,6 m (2 pi) ; et
b) au palier extrême inférieur, jusqu’à ce que la cabine repose sur son amortisseur comprimé
totalement.
L’entrée en jeu des dispositifs d’arrêt final de palier extrême doit empêcher le déplacement de
la cabine par les dispositifs de commande normaux dans les deux directions.
2.25.3.3 Emplacement
L’emplacement des dispositifs d’arrêt final de palier extrême doit être conforme aux
articles 2.25.3.3.1 et 2.25.3.3.2.
2.25.3.3.1
Pour les ascenseurs ou monte-charges à adhérence, les interrupteurs d’arrêt final de palier
extrême doivent être actionnés par des cames.
Un des dispositifs (c.-à-d., interrupteur ou came) doit être installé sur la cabine et l’autre, dans
la gaine. Si l’interrupteur d’arrêt final de palier extrême est installé sur la cabine et si les signaux
des interrupteurs sont transmis par des conducteurs intégrés au câble mobile, sa conception
doit être telle qu’une seule fuite à la terre ou un seul court-circuit ne rende pas le dispositif
d’arrêt final de palier extrême inopérant.
2.25.3.3.2
Les ascenseurs ou monte-charges à tambour doivent être munis de deux interrupteurs d’arrêt
final de palier extrême. Un de ces interrupteurs doit être situé sur la machine d’entraînement et
actionné par celle-ci et l’autre doit être situé dans la gaine et actionné par une came reliée à la
cabine (voir l’article 2.25.3.5).
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2.25.3.4 Interrupteurs du contrôleur commandés par le dispositif d’arrêt final de palier
extrême
Le dispositif d’arrêt normal de palier extrême et les dispositifs d’arrêt final de palier extrême ne
doivent pas commander les mêmes dispositifs du contrôleur à moins que deux dispositifs de
contrôleur distincts et indépendants, ou plus, ne soient installés ; deux de ces dispositifs doivent
être fermés pour établir les circuits du moteur et du frein de la machine d’entraînement, dans les
deux sens de marche.
Les ascenseurs et monte-charges dont le moteur de la machine d’entraînement est alimenté
par le courant alternatif biphasé ou triphasé et non à partir d’une source de courant continu par
l’intermédiaire d’un inverseur statique doivent être équipés d’un moyen d’empêcher la
circulation du courant alternatif de chaque phase.
Ces circuits de commande doivent être tels qu’une seule fuite à la terre ou un seul courtcircuit n’empêche ni le circuit de commande du dispositif d’arrêt normal de palier extrême ni le
circuit de commande des dispositifs d’arrêt final de palier extrême d’arrêter la cabine.
2.25.3.5 Exigences additionnelles visant les machines à tambour
Les dispositifs d’arrêt final de palier extrême des machines à tambour doivent être conformes
aux articles 2.25.3.5.1 à 2.25.3.5.3.
2.25.3.5.1
Les interrupteurs d’arrêt situés sur la machine d’entraînement et actionnés par cette dernière ne
doivent pas être entraînés par des chaînes, des câbles ou des courroies.
2.25.3.5.2
Dans le cas d’un moteur d’entraînement à courant alternatif biphasé ou triphasé, le circuit
d’alimentation principal du moteur de la machine d’entraînement et le circuit de la bobine du
frein de la machine d’entraînement doivent être ouverts directement soit par les contacts de
l’interrupteur d’arrêt sur la machine, soit par des interrupteurs d’arrêt installés dans la gaine et
actionnés par une came assujettie à la cabine. L’ouverture de ces contacts doit se produire
avant l’ouverture de l’interrupteur d’arrêt final de palier extrême exigé par l’article 2.25.3.2 ou
coïncider avec cette ouverture.
2.25.3.5.3
Il n’est pas nécessaire que les machines d’entraînement munies d’un frein à courant continu et
d’un interrupteur de commande principal sur le secteur à courant continu dans le circuit du
moteur de la machine d’entraînement, commandé par un interrupteur d’arrêt final de palier
extrême situé dans la gaine et actionné par une came assujettie à la cabine, soient conformes à
l’article 2.25.3.5.2. Toutefois, un interrupteur d’arrêt actionné par la machine demeure
nécessaire.
2.25.4 Arrêt de secours de palier extrême
2.25.4.1 Ralentisseurs de palier extrême
Des ralentisseurs de palier extrême conformes aux articles 2.25.4.1.1 à 2.25.4.1.9 doivent être
installés sur tout ascenseur ou monte-charge équipé d’amortisseurs à course réduite (voir les
articles 2.22.4.1.2 et 2.26.2.12).
(13) 2.25.4.1.1
Si le dispositif normal d’arrêt de palier extrême ne ralentit pas la vitesse de la cabine au palier
extrême tel que prévu, le ralentisseur de palier extrême doit réduire la vitesse de la cabine et du
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contrepoids de sorte à ne pas dépasser la vitesse d’attaque de l’amortisseur. Le ralentisseur de
palier extrême doit couper l’alimentation de la machine d’entraînement et du frein et doit soit :
a) appliquer un ou plusieurs freins de secours conformes à l’article 2.19.3 tout en coupant
l’alimentation de la machine d’entraînement et du frein (voir aussi l’article 2.25.4.1.3) ; soit
b) appliquer un ou plusieurs freins de secours conformes à l’article 2.19.3 si la coupure de
l’alimentation de la machine d’entraînement et du frein ne ralentit pas la vitesse de la cabine au
palier extrême tel que prévu.
(13) 2.25.4.1.2
Le fonctionnement du ralentisseur de secours de palier extrême doit être indépendant du
fonctionnement du dispositif normal d’arrêt de palier extrême, de sorte que la défaillance du
dispositif normal d’arrêt de palier extrême ne doit pas empêcher le ralentisseur de secours de
palier extrême de fonctionner de la manière prévue. Toutefois :
a) un organe commun d’actionnement du détecteur de position (p. ex., came, etc.) qui ne fait
pas physiquement partie des dispositifs de détection de la position doit être permis pour
l’actionnement du dispositif de détection de la position du ralentisseur de secours de palier
extrême et du dispositif de détection de la position du dispositif normal d’arrêt de palier
extrême ;
b) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est détecté aussi bien par le
ralentisseur de secours de palier extrême que par le dispositif normal d’arrêt de palier extrême
doit être permis, à condition que :
1) l’élément est surveillé de sorte que la non-détection de sa présence doit couper
l’alimentation du moteur de la machine d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du
monte-charge ; et
2) l’élément commun est assujetti de sorte que le déplacement latéral de la cabine ne nuira
pas au fonctionnement des capteurs ;
c) un moyen de montage commun doit être permis pour les dispositifs de détection de la
position du ralentisseur de palier extrême et du dispositif normal d’arrêt de palier extrême.
(13) 2.25.4.1.3
Le détecteur de vitesse de la cabine employé pour le ralentisseur de secours de palier extrême
doit pouvoir être soit un détecteur de vitesse de la cabine distinct de celui du système de
commande de vitesse normal, soit le même détecteur de vitesse de la cabine, à condition qu’un
moyen distinct soit employé pour vérifier de façon continue le fonctionnement de ce détecteur
de vitesse de la cabine. Si le même détecteur de vitesse de la cabine est utilisé, la détection
d’une défaillance de ce détecteur de vitesse de la cabine doit entraîner la coupure de
l’alimentation électrique de la machine d’entraînement et du frein.
Le ou les détecteurs de vitesse de la cabine et, le cas échéant, le moyen de vérification requis
mentionné ci-dessus, doivent respecter les conditions suivantes :
a) un organe commun de déclenchement (p. ex., arbre de machine d’entraînement, tambour de
frein) doit être permis à condition que son fonctionnement ne dépende pas d’un des types de
raccordement suivant, à moins que le raccordement soit continuellement surveillé :
1) adhérence (à l’exclusion de l’adhérence entre la poulie d’entraînement et l’organe de
suspension de l’adhérence et entre le régulateur et le câble du régulateur) ;
2) frottement (à l’exclusion des ajustements serrés) ; ou
3) accouplement flexible dans lequel l’engagement positif n’est pas assuré entre les deux
moitiés de l’accouplement.
Si la surveillance est requise, elle doit détecter une défaillance qui empêche que cette
exigence soit satisfaite et doit entraîner la coupure de l’alimentation de la machine
d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du monte-charge.
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b) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est contrôlé par les deux détecteurs de
vitesse doit être permis, à condition que :
1) l’élément soit contrôlé de telle sorte que si sa présence n’est pas détectée alors que la
cabine fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès, l’alimentation du moteur et du
frein de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge sera coupée ;
2) l’élément commun soit solidement monté, assujetti de manière que le déplacement
horizontal de la cabine ne nuise pas au fonctionnement des capteurs ;
c) un moyen de montage commun doit être permis.
(13) 2.25.4.1.4
Le ralentisseur de palier extrême doit produire une décélération ne dépassant pas 9,81 m/s2
(32,2 pi/s2).
2.25.4.1.5
Les ralentisseurs de palier extrême doivent être tels qu’un seul court-circuit causé par une
combinaison de mises à la terre ou par d’autres conditions n’empêche pas leur fonctionnement.
2.25.4.1.6
Les ralentisseurs de palier extrême doivent être situés sur la cabine, dans la gaine, dans
l’emplacement de la machinerie, dans le local des machines, dans l’emplacement des
commandes ou dans le local des commandes et doivent être actionnés par le déplacement de
la cabine.
2.25.4.1.7
Les interrupteurs actionnés mécaniquement, s’ils sont situés dans la gaine, doivent être
conformes à l’article 2.25.3.1.
(13) 2.25.4.1.8
Si le fonctionnement des ralentisseurs de palier extrême dépend de la position de la cabine par
rapport au palier extrême :
a) il est interdit d’utiliser des entraînements par frottement ou à adhérence pour déterminer la
position de la cabine par rapport au palier extrême, sauf si l’exigence des
alinéas 2.25.4.1.9 a) 1) ou 2.25.4.1.9 a) 2) est satisfaite ;
1) Le dispositif de détection de la position pour le ralentisseur de palier extrême est
commandé par le régulateur ; la position de la cabine est corrigée avant que la cabine
s’approche d’un palier extrême, et tout glissement du câble du régulateur sur la poulie du
régulateur est également compensé.
2) Un dispositif de détection de la position supplémentaire et distinct de ralentisseur de
palier extrême, qui est indépendant de l’entraînement par frottement ou à adhérence, est
utilisé pour vérifier le ralentisseur de palier extrême du dispositif de détection de la position.
Si la vérification révèle que l’écart entre les dispositifs de détection de la position est tel que
le ralentisseur de palier extrême est incapable d’arrêter la cabine de la manière prévue,
l’alimentation de la machine d’entraînement et du frein doit être coupée.
b) si l’on utilise un ruban, une chaîne ou un câble comme organe de liaison à la cabine, un
interrupteur doit couper l’alimentation électrique du moteur et du frein de la machine
d’entraînement en cas de défaillance de cet organe de liaison (voir l’article 2.26.2.6).
2.25.4.1.9
Si on utilise des interrupteurs magnétiques ou des dispositifs à semi-conducteurs ou optiques
pour détecter la position, un seul court-circuit causé par une combinaison de mises à la masse
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ou d’autres conditions, ou la défaillance d’un seul interrupteur magnétique ou dispositif à semiconducteurs ou optique ne doit pas :
a) empêcher le ralentisseur de palier extrême de fonctionner ; ni
b) permettre à la cabine de redémarrer après un arrêt normal.
(13) 2.25.4.2 Dispositif d’arrêt de secours de palier extrême
Des ralentisseurs de palier extrême doivent être installés sur tous les ascenseurs ou montecharges à commande statique et vitesses nominales de plus de 1 m/s (200 pi/min) et doivent se
conformer aux articles 2.25.4.2.1 et 2.25.4.2.2, sauf dans le cas d’ascenseurs ou de montecharges munis d’une commande statique dans le champ de la génératrice qui fait appel au
dispositif d’arrêt normal de palier extrême pour limiter directement le courant du champ de la
génératrice, et dans le cas d’ascenseurs ou monte-charges dotés d’un ralentisseur de palier
extrême conforme à l’article 2.25.4.1.
2.25.4.2.1
Le ralentisseur de palier extrême doit entraîner la coupure de l’alimentation de la machine
d’entraînement et du frein si le dispositif d’arrêt normal et le dispositif d’arrêt normal de palier
extrême ne ralentissent pas la cabine au palier extrême comme prévu.
2.25.4.2.2
Le ralentisseur de palier extrême doit fonctionner indépendamment du dispositif d’arrêt normal
de palier extrême et du système de commande de vitesse normal de sorte que la défaillance du
dispositif d’arrêt normal de palier extrême et (ou) la défaillance du système de commande de
vitesse normal ne doivent pas empêcher le ralentisseur de palier extrême de fonctionner
comme prévu. Toutefois :
a) pour le dispositif de détection de la position du ralentisseur de palier extrême comme pour le
dispositif de détection de la position du dispositif d’arrêt normal de palier extrême :
1) un organe commun (p. ex., bande, cible, câble) qui ne fait pas physiquement partie des
dispositifs de détection de la position doit être permis ;
2) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est détecté aussi bien par le
ralentisseur de secours de palier extrême que par le dispositif normal d’arrêt de palier
extrême doit être permis, à condition que :
a) l’élément est surveillé de sorte que la non-détection de sa présence doit couper
l’alimentation du moteur de la machine d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du
monte-charge ; et
b) l’élément commun est assujetti de sorte que le déplacement horizontal de la cabine
ne doit pas nuire au fonctionnement des détecteurs ;
3) un moyen de montage commun doit être permis pour les dispositifs de détection de la
position du ralentisseur de palier extrême et du dispositif d’arrêt normal de palier extrême ;
b) Le détecteur de vitesse de la cabine employé pour le dispositif d’arrêt de secours de palier
extrême doit pouvoir être soit un détecteur de vitesse de la cabine distinct de celui du système
de commande de vitesse normal, soit le même détecteur de vitesse de la cabine, à condition
qu’un moyen distinct soit employé pour vérifier de façon continue le fonctionnement de ce
détecteur de vitesse de la cabine. Si le même détecteur de vitesse de la cabine est utilisé, la
détection d’une défaillance de ce détecteur de vitesse de la cabine doit entraîner la coupure de
l’alimentation électrique de la machine d’entraînement et du frein.
Le ou les détecteurs de vitesse de la cabine et, le cas échéant, le moyen de vérification
requis mentionné ci-dessus, doivent respecter les conditions suivantes :
1) un organe commun de déclenchement (p. ex., arbre de machine d’entraînement, tambour de
frein) doit être permis à condition que son fonctionnement ne dépende pas d’un des types de
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raccordement suivant, à moins que le raccordement soit continuellement surveillé :
a) adhérence (à l’exclusion de l’adhérence entre la poulie d’entraînement et l’organe de
suspension de l’adhérence entre le régulateur et le câble de régulateur) ;
b) frottement (à l’exclusion des ajustements serrés) ; ou
c) accouplement flexible dans lequel l’engagement positif n’est pas assuré entre les deux
moitiés de l’accouplement.
Si la surveillance est requise, elle doit détecter une défaillance qui empêche que cette exigence
soit satisfaite et doit entraîner la coupure de l’alimentation de la machine d’entraînement et du
frein de l’ascenseur ou du monte-charge.
2) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est contrôlé par les deux détecteurs de
vitesse doit être permis, à condition :
a) que l’élément soit contrôlé de telle sorte que si sa présence n’est pas détectée alors que
la cabine fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès, l’alimentation du moteur et du
frein de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge sera coupée ; et
b) que l’élément commun soit solidement monté, assujetti de sorte que le déplacement
horizontal de la cabine ne doit pas nuire au fonctionnement des capteurs ;
3) un moyen de montage commun doit être permis.
Article 2.26 Dispositifs de commande et installation de commande
2.26.1 Commandes et dispositifs de commande
2.26.1.1 Types de dispositifs de commande
Les dispositifs de commande doivent être des dispositifs électriques sous boîtier.
Il est interdit d’utiliser des dispositifs de commande à câble ou à levier actionnés à la main ou
des dispositifs de commande à câble actionnés par des poulies, des leviers ou des manivelles.
2.26.1.2 Commande par commutateur en cabine
Les poignées des commutateurs de commande à levier d’ascenseurs ou de monte-charges à
commande par commutateur en cabine doivent revenir automatiquement à la position d’arrêt si
l’opérateur retire sa main.
2.26.1.3 Dispositifs de commande additionnels pour le transport de charges unitaires
supérieures à la charge nominale
Les ascenseurs ou monte-charges conçus pour transporter des charges unitaires supérieures à
la charge nominale doivent être équipés d’un dispositif de commande additionnel de type à
pression maintenue destiné à faire fonctionner l’ascenseur ou le monte-charge à une vitesse ne
dépassant pas 0,75 m/s (150 pi/min), dans ces conditions. Les dispositifs de commande
normale doivent être inopérants pendant que le dispositif additionnel fonctionne (voir
l’article 2.16.7.10).
2.26.1.4 Commandes pour l’inspection
Voir le tableau R-1 de l’appendice R.
(13) 2.26.1.4.1 Exigences générales
a) Dispositifs de commande :
1) Des dispositifs de commande pour l’inspection doivent être installés :
a) sur le toit de la cabine ; et
b) dans le panneau d’inspection et d’essai si l’article 2.7.6.5.2 h) l’exige.
2) Il est aussi permis d’installer des dispositifs de commande pour l’inspection :
a) dans la cabine ;
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b) dans l’emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine ;
c) dans le local des machines ;
d) dans l’emplacement des commandes à l’extérieur de la gaine ;
e) dans le local des commandes ;
f) dans la cuvette conformément à l’article 2.7.5.2.2 ; et
g) sur la plate-forme de travail conformément à l’article 2.7.5.3.6.
b) Un commutateur pour transférer la commande de l’ascenseur ou du monte-charge aux
dispositifs de commande pour l’inspection, qui doit :
1) être actionné manuellement ;
2) porter le marquage «INSPECTION» ;
3) être à deux positions et porter le marquage «INSPECTION» ou «INSP» et «NORMAL»
ou «NORM» ;
4) en position «INSPECTION» ;
a) permettre la fonction d’inspection par le truchement des dispositifs de commande
pour l’inspection ;
b) sous réserve de l’article 2.26.1.4.2 f), déplacer la cabine sous la seule commande
des dispositifs de commande pour l’inspection :
1) à l’aide d’un contact à ouverture mécanique positive dont l’ouverture ne dépend pas
uniquement de ressorts ; ou
2) être à NIS, le NIS devant être égal ou supérieur au NIS établi pour l’appareil visé
dans le tableau 2.26.4.3.2.
c) annuler l’isonivelage et l’ouverture et la fermeture automatiques des portes
mécaniques, sous réserve de l’article 2.26.1.4.2 f) ; et
5) en position «NORMAL», invalider la fonction d’inspection au moyen des boutons
d’inspection.
c) Les dispositifs de commande pour l’inspection doivent :
1) être à commande par pression maintenue ; et
2) porter les marquages «MONTER» et «DESCENDRE» respectivement.
d) Pour la fonction inspection :
1) la vitesse de la cabine ne doit pas dépasser 0,75 m/s (150 pi/min) ;
Dans les ascenseurs ou monte-charges munis d’une commande statique, on doit installer un
dispositif distinct du dispositif normal de commande de la vitesse dans le but de limiter la
vitesse d’inspection à 0,75 m/s (150 pi/min), au cas où le dispositif normal de commande de la
vitesse (mécanique, électrique ou à semi-conducteurs) tomberait en panne.
Le détecteur de vitesse de la cabine employé pour le dispositif qui sert à limiter la vitesse de
la cabine en mode inspection doit pouvoir être soit un détecteur de vitesse de la cabine distinct
de celui du système de commande de vitesse normal, soit le même détecteur de vitesse de la
cabine, à condition qu’un moyen distinct soit employé pour vérifier de façon continue le
fonctionnement de ce détecteur de vitesse de la cabine. Si le même détecteur de vitesse de la
cabine est utilisé, la détection d’une défaillance de ce détecteur de vitesse de la cabine doit
entraîner la coupure de l’alimentation électrique de la machine d’entraînement et du frein.
Le ou les détecteurs de vitesse de la cabine et, le cas échéant, le moyen de vérification requis
mentionné ci-dessus, doivent respecter les conditions suivantes :
a) un organe commun de déclenchement (p. ex., arbre de machine d’entraînement,
tambour de frein) doit être permis à condition que son fonctionnement ne dépende pas
d’un des types de raccordement suivants, à moins que le raccordement soit
continuellement surveillé :
1) adhérence (à l’exclusion de l’adhérence entre la poulie d’entraînement et l’organe
de suspension de l’adhérence et entre le régulateur et le câble du régulateur) ;
2) frottement (à l’exclusion des ajustements serrés) ; ou
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deux moitiés de l’accouplement.
Si la surveillance est requise, elle doit détecter une défaillance qui empêche que cette
exigence soit satisfaite et doit entraîner la coupure de l’alimentation de la machine
d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du monte-charge.
b) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est contrôlé par les deux
détecteurs de vitesse doit être permis, à condition que :
1) l’élément soit contrôlé de telle sorte que si sa présence n’est pas détectée alors
que la cabine fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès, l’alimentation du
moteur et du frein de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du montecharge sera coupée ;
2) l’élément commun soit assujetti de sorte que le déplacement horizontal de la
cabine ne doit pas nuire au fonctionnement des détecteurs ;
c) un moyen de montage commun doit être permis.
2) la fonction doit être soumise aux dispositifs de protection électriques exigés par
l’article 2.26.2, sous réserve de l’article 2.26.1.5 ; et
3) il est permis que les portes fermées soient tenues fermées mécaniquement.
e) La fonction d’inspection doit être réservée au personnel d’ascenseur.
2.26.1.4.2 Commandes pour l’inspection du toit de la cabine
L’inspection à partir du toit de la cabine doit être conforme à l’article 2.26.1.4.1 et à ce qui suit :
a) Un interrupteur d’arrêt (voir l’article 2.26.2.8) installé en permanence sur le toit de la cabine
doit être facilement accessible à une personne se tenant à l’entrée palière utilisée normalement
pour accéder au toit de la cabine.
b) Le commutateur de transfert [voir l’article 2.26.1.4.1 b)] doit être placé sur le toit de la cabine
et être conçu de façon à empêcher le transfert accidentel de la position «INSPECTION» à la
position «NORMAL».
c) Un bouton à commande par pression maintenue distinct et libellé «EN CIRCUIT» doit être
placé près des boutons d’inspection.
d) Les dispositifs de commande pour l’inspection ne doivent entrer en jeu que si le bouton «EN
CIRCUIT» est activé.
e) Il est permis que les dispositifs de commande [voir l’article 2.26.1.4.1 c)] soient portatifs à
condition que :
1) le bouton «EN CIRCUIT» [voir l’article 2.26.1.4.2 c)] et un interrupteur d’arrêt, en plus de
l’interrupteur d’arrêt exigé à l’article 2.26.1.4.2 a), soient incorporés au dispositif mobile ; et
2) le cordon flexible soit fixé à demeure de sorte que le dispositif mobile ne puisse être
détaché du toit de la cabine.
f) Il est permis que des dispositifs supplémentaires distincts, à pression maintenue soient
installés sur le toit de la cabine pour commander l’ouverture et la fermeture des portes
mécaniques et l’isonivelage automatique en vue de la mise à l’essai.
g) En mode inspection sur le toit de cabine, il est permis qu’un dispositif distinct rende
inopérant le dispositif d’arrêt final de palier extrême ainsi que l’interrupteur d’amortisseur à
l’huile à rappel par ressort à gaz de contrepoids, conformément aux articles 2.26.4.3,
2.26.9.3.1 a), 26.9.3.2 et 2.26.9.4, et permette à la cabine de se déplacer conformément aux
articles 2.7.4.5 et 2.7.5.1.3 c).
h) Les dispositifs de commande d’inspection doivent être facilement accessibles par une
personne qui se tient sur l’une des surfaces horizontales du toit de la cabine indiquées à
l’article 2.14.1.6.2.
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2.26.1.4.3 Commandes pour l’inspection dans la cabine
Un dispositif de commande pour l’inspection installé dans la cabine doit être conforme à
l’article 2.26.1.4.1, et le commutateur de transfert [voir l’article 2.26.1.4.1 b)] doit :
a) être placé en cabine ;
b) être à clé ou placé derrière un panneau verrouillé. La clé doit être du groupe 1 (voir
l’article 8.1) ;
c) être inopérant si le dispositif de commande pour l’inspection du toit de la cabine est
actionné ; et
d) dans la position «INSPECTION», empêcher le fonctionnement du ou des interrupteurs
d’accès à la gaine. Il est permis d’utiliser une troisième position du commutateur marquée
«ACCÈS EN CIRCUIT» pour permettre le fonctionnement des interrupteurs d’accès à la gaine
(voir l’article 2.12.7.3.1).
2.26.1.4.4 Commandes pour l’inspection dans l’emplacement de la machinerie à
l’extérieur de la gaine, dans le local des machines, dans l’emplacement des commandes
à l’extérieur de la gaine, dans le local des commandes, dans la cuvette, au palier et sur la
plate-forme de travail
Si les commandes pour l’inspection sont placées dans l’emplacement de la machinerie à
l’extérieur de la gaine, dans le local des machines, dans l’emplacement des commandes à
l’extérieur de la gaine, dans le local des commandes, dans la cuvette, au panneau d’inspection
et d’essai ou sur la plate-forme de travail, elle doivent être conformes à l’article 2.26.1.4.1 et à
ce qui suit :
a) Le commutateur [voir l’article 2.26.1.4.1 b)] doit être :
1) placé dans la cuvette, le cas échéant, conformément à l’article 2.7.5.2.2 (commande pour
l’inspection dans la cuvette) ;
2) placé dans le panneau d’inspection et d’essai conformément à l’article 2.7.6.5.2 h)
(commande pour l’inspection sur le palier) ;
3) placé dans l’emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine, le local des
machines, l’emplacement des commandes à l’extérieur de la gaine ou le local des
commandes, selon le cas ;
4) placé sur la plate-forme si l’article 2.7.5.3.6 l’exige (commandes pour l’inspection sur la
plate-forme de travail) ; et
5) inopérant si les commandes pour l’inspection sur le toit de la cabine ou dans la cabine ou
l’accès à la gaine sont actionnées, ou si l’interrupteur de dérivation de la porte ou porte
palière de la cabine est à la position «DÉRIVATION».
b) Un seul mode d’inspection, tel que décrit à l’article 2.26.1.4.4 a) 1) à 4), ne peut être
fonctionnel à tout moment. Si plus d’un commutateur, tel que permis à l’article 2.26.1.4.4 a) 1)
à 4), est en position «INSPECTION», les commandes doivent empêcher le fonctionnement de
la cabine de n’importe quel endroit tel qu’indiqué à l’article 2.26.1.4.4 a) 1) à 4).
c) Les commandes pour l’inspection dans la cuvette, le cas échéant, doivent aussi être
conformes à l’article 2.26.1.4.2 c) et d). Si le commutateur de la cuvette est en position
«INSPECTION», les commandes doivent empêcher le fonctionnement de la cabine lorsqu’un
commutateur, autre que celui de la cuvette, est en position «INSPECTION», ou lorsque l’accès
à la gaine est actionné.
d) Si des commandes pour l’inspection à partir d’une plate-forme de travail sont installées et si
le commutateur de la plate-forme de travail est en position «INSPECTION», les commandes
doivent empêcher le fonctionnement de la cabine lorsqu’un commutateur, autre que celui de la
plate-forme de travail, est en position «INSPECTION», ou lorsque l’accès à la gaine est
actionné.
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2.26.1.5 Commande pour l’inspection : circuits de porte ouverts
Un ensemble de commutateurs portant les marquages «DÉRIVATION PORTE DE CABINE» et
«DÉRIVATION PORTES PALIÈRES» doit être prévu. Les commutateurs doivent être
accessibles de l’extérieur de la gaine et être placés :
a) dans un panneau de commande de l’ascenseur installé à l’extérieur de la gaine, dans une
salle de commande, un emplacement de commande, la salle des machines ou intégré à un
contrôleur de moteur conforme à l’article 2.7.6.3.2 ; ou
b) dans le panneau d’inspection et d’essai (voir l’article 2.7.6.5).
Les commutateurs doivent fonctionner de sorte qu’il ne soit permis de déplacer la cabine
lorsque les contacts de porte sont ouverts que si la commande pour inspection du toit de la
cabine ou dans la cabine est actionnée. Les commutateurs doivent être conformes aux
articles 2.26.1.5.1 à 2.26.1.5.8.
(13)
2.26.1.5.1
Au moment de la commutation aux positions «DÉRIVATION» ou «ARRÊT», les commutateurs
doivent :
a) employer des contacts à ouverture mécanique positive, et leur ouverture ne doit pas
dépendre seulement de l’action de ressorts ; ou
b) être à NIS, le NIS devant être égal ou supérieur au NIS établi pour l’appareil visé tel
qu’indiqué dans le tableau 2.26.4.3.2.
2.26.1.5.2
Les positions des commutateurs de dérivation doivent être clairement marquées
«DÉRIVATION» et «ARRÊT».
2.26.1.5.3
Les circuits correspondants doivent être conformes aux articles 2.26.9.3 et 2.26.9.4.
2.26.1.5.4
Si un des commutateurs, ou les deux, sont à la position «DÉRIVATION», tous les dispositifs de
fonctionnement, à l’exception du mode inspection du toit de la cabine ou dans la cabine, doivent
être inopérants [voir aussi l’article 2.26.1.4.4 c) et d)].
2.26.1.5.5
Si le commutateur «DÉRIVATION PORTE DE CABINE» est à la position «DÉRIVATION», la
commande pour inspection du toit de la cabine ou dans la cabine doit pouvoir être activée
même si les contacts de porte (ou de barrière) de cabine sont ouverts.
2.26.1.5.6
Si le commutateur «DÉRIVATION PORTES PALIÈRES» est à la position «DÉRIVATION», la
commande pour inspection du toit de la cabine ou dans la cabine doit pouvoir être activée
même si les serrures positives ou les contacts de porte palière sont ouverts.
2.26.1.5.7
Il est permis de remplacer chaque commutateur de dérivation par un ensemble de
commutateurs utilisés pour mettre en dérivation certains groupes de contacts de porte. Chaque
commutateur doit alors porter un marquage indiquant les contacts de porte auxquels il est relié.
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2.26.1.5.8
Un avertissement doit être placé près des commutateurs de dérivation indiquant de ne pas
utiliser des cavaliers pour dériver les contacts des portes palières et de cabine.
2.26.1.6 Commande dans la zone d’isonivelage ou de service
La commande d’un ascenseur ou monte-charge dans une zone d’isonivelage ou de service, à
n’importe quel palier, au moyen d’un dispositif d’isonivelage ou de zone de service si les portes
palières, les portes ou barrières de cabine ou toute combinaison de ces portes ne sont pas
fermées est admissible, sous réserve des articles 2.26.1.6.1 à 2.26.1.6.7.
2.26.1.6.1
Les dispositifs de commande des dispositifs d’isonivelage ou des dispositifs de zone de service
manuels doivent être à pression maintenue et placés en cabine.
2.26.1.6.2
On doit installer des tabliers de plate-forme de cabine conformes à l’article 2.15.9. Si on utilise
un dispositif d’isonivelage de cabine, on doit aussi installer une protection de seuil de palier
conforme à l’article 2.11.12.7.
2.26.1.6.3
La zone d’isonivelage à un palier quelconque ne doit pas se prolonger de plus de 450 mm
(18 po) au-dessus et au-dessous de ce palier si on utilise un dispositif d’isonivelage
automatique ni de plus de 250 mm (10 po) au-dessus et au-dessous si on utilise un dispositif
d’isonivelage manuel.
2.26.1.6.4
La zone de service à un palier quelconque ne doit pas se prolonger sur plus de 1700 mm
(67 po) au-dessus du palier.
2.26.1.6.5
Si la zone de service ou la zone d’isonivelage d’une entrée palière se prolonge dans la zone de
verrouillage de porte d’une autre entrée palière, la commande de zone de service ou
d’isonivelage ne doit pouvoir s’effectuer que si la porte palière à cette autre entrée est fermée.
Si la zone de service ou la zone d’isonivelage d’une entrée palière se prolonge dans la zone
d’isonivelage d’une autre entrée palière, il doit être impossible d’activer la commande
d’isonivelage à cette autre entrée pendant que la porte palière à la première entrée est ouverte.
(13) 2.26.1.6.6
Un dispositif d’isonivelage ou un dispositif de zone de service ne doit pas déplacer la cabine à
une vitesse supérieure à 0,75 m/s (150 pi/min).
Pour les ascenseurs ou monte-charges munis d’une commande statique, on doit installer un
dispositif distinct du dispositif normal de commande de la vitesse dans le but de limiter la
vitesse maximale à 0,75 m/s (150 pi/min) lorsque les portes sont ouvertes, au cas où le
dispositif normal de commande de la vitesse (mécanique, électrique ou statique) tomberait en
panne.
Le détecteur de vitesse de la cabine employé pour le dispositif qui sert à limiter la vitesse de
la cabine lors de l’isonivelage avec les portes ouvertes doit pouvoir être soit un détecteur de
vitesse de la cabine distinct de celui du système de commande de vitesse normal, soit le même
détecteur de vitesse de la cabine, à condition qu’un moyen distinct soit employé pour vérifier de
façon continue le fonctionnement de ce détecteur de vitesse de la cabine. Si le même détecteur
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monte-charges et escaliers mécaniques
de vitesse de la cabine est utilisé, la détection d’une défaillance de ce détecteur de vitesse de la
cabine lors de l’isonivelage avec les portes ouvertes doit entraîner la coupure de l’alimentation
électrique de la machine d’entraînement et du frein.
Le ou les détecteurs de vitesse de la cabine et, le cas échéant, le moyen de vérification requis
mentionné ci-dessus, doivent respecter les conditions suivantes :
a) un organe commun de déclenchement (p. ex., arbre de machine d’entraînement, tambour de
frein) doit être permis à condition que son fonctionnement ne dépende pas d’un des types de
raccordement suivants, à moins que le raccordement soit continuellement surveillé :
1) adhérence (à l’exclusion de l’adhérence entre la poulie d’entraînement et l’organe de
suspension de l’adhérence et entre le régulateur et le câble de régulateur) ;
2) frottement (à l’exclusion des ajustements serrés) ; ou
3) accouplement flexible dans lequel l’engagement positif n’est pas assuré entre les deux
moitiés de l’accouplement.
Si la surveillance est requise, elle doit détecter une défaillance qui empêche que cette
exigence soit satisfaite et doit entraîner la coupure de l’alimentation de la machine
d’entraînement et du frein de l’ascenseur ou du monte-charge.
b) un élément commun (p. ex., bande, cible, câble) qui est contrôlé par les deux détecteurs de
vitesse doit être permis, à condition que :
1) l’élément soit contrôlé de telle sorte que si sa présence n’est pas détectée alors que la
cabine fonctionne en réponse à un interrupteur d’accès, l’alimentation du moteur et du
frein de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge sera coupée ;
2) l’élément commun est assujetti de sorte que le déplacement horizontal de la cabine ne
doit pas nuire au fonctionnement des détecteurs ;
c) un moyen de montage commun doit être permis.
2.26.1.6.7
Pour les ascenseurs ou monte-charges munis d’une commande statique, on doit ménager une
zone palière intérieure se prolongeant sur au plus 75 mm (3 po) de part et d’autre du palier. Une
cabine ne doit pas bouger si elle s’arrête à l’extérieur de la zone palière intérieure à moins que
les portes ne soient complètement fermées.
(ED) 2.26.2 Dispositifs de protection électriques
Si un dispositif de protection électrique est activé (actionné, ouvert), il doit couper l’alimentation
électrique du moteur de la machine d’entraînement et du frein. [Voir aussi les articles 2.26.3,
2.26.4.3, 2.26.4.4, 2.26.7, 2.26.8.3 c), 2.26.9.3 et 2.26.9.4.] On doit installer les dispositifs de
protection électriques spécifiés aux articles 2.26.2.1 à 2.26.2.39.
Si un dispositif de protection électrique est activé (actionné, ouvert), il est permis que ce
dispositif déclenche l’application du frein de secours (voir l’article 2.19.3).
2.26.2.1 Interrupteur de mou de câble
Les ascenseurs ou monte-charges à tambour doivent être munis d’un dispositif de mou de
câble équipé d’un interrupteur de mou de câble sous boîtier, à réarmement manuel, qui entre en
action si les câbles prennent du mou.
2.26.2.2 Interrupteur de groupe convertisseur
Si on utilise une commande par le champ de la génératrice, on doit installer un dispositif conçu
pour empêcher l’alimentation du frein et du moteur de la machine d’entraînement à moins que
les raccordements du groupe convertisseur ne soient commutés correctement pour la condition
de marche de l’ascenseur ou du monte-charge. Il n’est pas nécessaire que les raccordements
électriques entre le moteur de la machine d’entraînement de l’ascenseur ou du monte-charge et
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la génératrice soient ouverts pour couper l’alimentation du moteur de l’ascenseur ou du montecharge.
2.26.2.3 Interrupteur de poulie de câbles de compensation
Les poulies de câbles de compensation doivent être munies d’un ou plusieurs interrupteurs qui
sont ouverts mécaniquement par la poulie avant qu’elle n’atteigne sa limite de course
supérieure ou inférieure.
(13) 2.26.2.4 Dispositif de détection du champ du moteur
Si l’induit et le champ shunt du moteur d’une machine d’entraînement sont alimentés en courant
continu, il doit y avoir un dispositif de détection du champ du moteur qui coupe l’alimentation
électrique de l’induit du moteur de la machine d’entraînement et du frein si un courant ne circule
pas dans le champ shunt du moteur, sauf dans le cas d’ascenseurs ou de monte-charges à
commande statique munis d’un dispositif qui détecte, indépendamment de l’interrupteur de
survitesse du régulateur, une condition de survitesse avant que ce dernier interrupteur n’entre
en jeu. Toutefois,
a) un élément d’actionnement commun (p. ex., arbre ou poulie de régulateur) qui ne fait pas
physiquement partie des dispositifs de détection de vitesse doit être permis pour l’actionnement
aussi bien du dispositif de détection de vitesse du dispositif de détection de la survitesse que de
l’interrupteur de survitesse du régulateur ;
b) un moyen de montage commun doit être permis pour le dispositif de détection de vitesse du
dispositif de détection de la survitesse et de l’interrupteur de vitesse du régulateur.
Le dispositif de détection de la condition de survitesse doit couper l’alimentation électrique
de l’induit du moteur de la machine d’entraînement et du frein.
2.26.2.5 Interrupteur d’arrêt de secours
Les ascenseurs ne doivent pas être équipés d’un interrupteur d’arrêt de secours. Un
interrupteur d’arrêt de secours doit être installé sur tous les monte-charges, sur chacun des
tableaux de commande en cabine ou à proximité de ces derniers.
S’il est ouvert (position «ARRÊT»), l’interrupteur doit couper l’alimentation du moteur de la
machine d’entraînement et du frein.
Les interrupteurs d’arrêt de secours doivent :
a) être à ouverture et fermeture manuelles ;
b) être munis d’une manette ou d’un bouton-poussoir de couleur rouge ;
c) porter un marquage voyant et permanent libellé «ARRÊT» et indiquer les positions
«ARRÊT» et «MARCHE» ; et
d) s’ils sont ouverts, déclencher un dispositif sonore (voir l’article 2.27.1.2).
Note (2.26.2.5) : Voir l’article 2.26.2.21 pour les exigences relatives aux interrupteurs d’arrêt en cabine
des ascenseurs.
(ED) 2.26.2.6 Interrupteurs de détecteur de rupture de câble, de ruban ou de chaîne
Les interrupteurs qui doivent être ouverts par la rupture d’un câble, d’un ruban ou d’une chaîne
doivent être installés si l’article 2.25.2.3.2 ou 2.25.4.1.7 b) l’exige.
2.26.2.7 Interrupteur d’arrêt dans la cuvette
On doit installer un interrupteur d’arrêt conforme aux articles 2.26.2.5 a), b) et c) dans la cuvette
de tout ascenseur ou monte-charge (voir l’article 2.2.6).
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2.26.2.8 Interrupteur d’arrêt sur le toit de la cabine
On doit installer un interrupteur d’arrêt conforme aux articles 2.26.2.5 a), b) et c) sur le toit de
tout ascenseur ou monte-charge.
2.26.2.9 Interrupteur du mécanisme du parachute de cabine
On doit installer un interrupteur conforme à l’article 2.17.7 si la cabine est munie d’un parachute.
(ED)
2.26.2.10 Interrupteur de survitesse du régulateur
On doit installer un interrupteur de survitesse du régulateur conforme aux articles 2.18.4.1.2,
2.18.4.1.3, 2.18.4.2 et 2.18.4.3 si l’article 2.18.4.1 l’exige.
2.26.2.11 Dispositifs d’arrêt final de palier extrême
On doit installer des dispositifs d’arrêt final de palier extrême conformes à l’article 2.25.3 dans
chaque ascenseur ou monte-charge électrique.
2.26.2.12 Ralentisseurs de palier extrême
Si on utilise des amortisseurs à l’huile à course réduite, comme le permet l’article 2.22.4.1.2, on
doit installer des ralentisseurs de palier extrême conformes à l’article 2.25.4.1.
2.26.2.13 Interrupteurs d’amortisseur à l’huile utilisés avec des parachutes de cabine de
type C
On doit installer un interrupteur commandé par le niveau de l’huile et le degré de compression
et conforme aux articles 2.17.8.2.7 et 2.17.8.2.8 pour tous les amortisseurs à l’huile utilisés
avec des parachutes de type C (voir l’article 2.17.5.3).
2.26.2.14 Serrures positives de porte palière et contacts électriques de porte palière
Les ascenseurs ou monte-charges doivent être munis de serrures positives de porte palière ou
de contacts électriques de porte palière conformes à l’article 2.12.
2.26.2.15 Contacts électriques de porte ou de barrière de cabine
Les ascenseurs ou monte-charges doivent être munis de contacts électriques de porte ou de
barrière de cabine conformes à l’article 2.14.4.2. Si on utilise des serrures positives,
l’article 2.26.2.28 s’applique.
2.26.2.16 Dispositifs d’arrêt de secours de palier extrême
Pour les ascenseurs ou monte-charges à commande statique, on doit installer des dispositifs
d’arrêt de secours de palier extrême conformes à l’article 2.25.4.2, à moins que cet article ne le
permette pas.
2.26.2.18 Dispositif électrique de la sortie de secours dans le toit de la cabine
Le panneau d’une sortie de secours dans le toit de la cabine doit être muni d’un dispositif
électrique conforme à l’article 2.14.1.5.1 f).
2.26.2.19 Protection contre la survitesse du groupe convertisseur
On doit installer un dispositif conçu pour couper automatiquement l’alimentation du moteur et du
frein de la machine d’entraînement d’un ascenseur ou monte-charge au cas où un groupe
convertisseur, entraîné par un moteur à courant continu, tournerait à vitesse excessive.
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2.26.2.20 Contacts électriques de seuils de plates-formes articulés ou mobiles
Les seuils de plates-formes articulés ou mobiles doivent être munis de contacts électriques
conformes à l’article 2.15.16.
2.26.2.21 Interrupteur d’arrêt en cabine
Les ascenseurs doivent être munis d’un interrupteur d’arrêt à clé ou placé derrière un panneau
verrouillé et dans le tableau de commande dans la cabine ou à proximité. La clé doit être du
groupe 1 (voir l’article 8.1).
L’interrupteur doit porter un marquage voyant et permanent libellé «ARRÊT» et indiquer les
positions «ARRÊT» et «MARCHE».
À la position «ARRÊT», cet interrupteur doit couper l’alimentation du moteur de la machine
d’entraînement électrique et du frein.
2.26.2.22 Interrupteurs d’amortisseur à l’huile à rappel par ressort à gaz
Des interrupteurs d’amortisseur conformes à l’article 2.22.4.5 c) doivent être installés.
2.26.2.23 Interrupteur d’arrêt dans un local des machines et des commandes distincts
Si l’article 2.7.8 l’exige, on doit installer un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.5 a), b)
et c) dans les locaux des machines et des commandes distincts.
2.26.2.24 Interrupteur d’arrêt pour l’emplacement de la machinerie et l’emplacement des
commandes
Si l’article 2.7.3.5 l’exige, on doit installer un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.5 a),
b) et c).
(13)
2.26.2.25 Contact électrique de sortie de secours dans une gaine fermée simple
Une sortie de secours dans une gaine fermée simple doit être munie d’un contact électrique
conforme à l’article 2.11.1.2 e).
2.26.2.26 Contact électrique de la porte d’accès à la cuvette
On doit installer un contact électrique sur chaque porte d’accès à la cuvette exigée par
l’article 2.2.4.5.
2.26.2.27 Interrupteur d’arrêt dans les gaines de contrepoids distinctes
Si l’article 2.3.3.3 l’exige, on doit installer un interrupteur d’arrêt conforme à l’article 2.26.2.5 a),
b) et c) dans une gaine de contrepoids distincte.
2.26.2.28 Serrure positive de porte de cabine
Si l’article 2.14.4.2.1 l’exige, on doit installer une serrure positive conforme à l’article 2.14.4.2.
2.26.2.29 Dispositif de protection contre la survitesse de la cabine en montée
Si l’article 2.19.1 l’exige, on doit installer un dispositif de protection contre la survitesse
conforme à l’article 2.19.1.2 a).
2.26.2.30 Dispositif de protection contre le mouvement non contrôlé de la cabine
Si l’article 2.19.2 l’exige, on doit installer un dispositif de protection contre le mouvement non
contrôlé de la cabine conforme à l’article 2.19.2.2 a). Si une commande dans le champ de la
génératrice est utilisée, ce dispositif de protection électrique doit aussi couper l’alimentation
électrique du moteur d’entraînement du groupe convertisseur.
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2.26.2.31 Dispositif de verrouillage des panneaux d’accès à la cabine
Si l’article 2.14.2.6 e) l’exige, on doit installer un dispositif de verrouillage des panneaux d’accès
à la cabine conforme à l’article 2.14.2.6.
2.26.2.32 Dispositif de verrouillage des ouvertures d’accès à la gaine
Si l’article 2.11.1.4 l’exige, on doit installer un dispositif de verrouillage des ouvertures d’accès à
la gaine.
2.26.2.33 Interrupteur d’arrêt de système de secours spécial
Si l’article 2.27.3.3.1 m) l’exige, un interrupteur d’arrêt de système de secours spécial doit :
a) être du type à ouverture et fermeture manuelles ;
b) être muni de manettes ou de boutons de commande rouges ;
c) porter, de manière lisible et permanente, le mot «ARRÊT» et un marquage indiquant les
positions «MARCHE» et «ARRÊT» ;
d) être du type à bascule ou poussoir d’arrêt.
2.26.2.34 Dispositif de protection contre le mouvement inattendu de la cabine
Un dispositif de protection contre le mouvement inattendu de la cabine doit être installé si
l’article 2.7.5.1.2 c) l’exige. Il est permis de satisfaire à cette exigence par un autre dispositif
prescrit à l’article 2.26.2, à condition que le dispositif exigé à l’article 2.7.5.1.1 actionne le
dispositif électrique.
2.26.2.35 Dispositif électrique pour les panneaux d’accès au matériel
Les panneaux d’accès au matériel dans la cabine doivent être pourvus d’un contact électrique si
l’article 2.7.5.1.4 ou 2.14.2.2 g) l’exige.
2.26.2.36 Dispositif électrique pour plate-forme de travail
Un contact électrique conforme à l’article 2.14.4.2.3 b), c) et e) doit être fourni si
l’article 2.7.5.3.1 l’exige.
2.26.2.37 Dispositif électrique de butée rétractable
Un contact électrique conforme à l’article 2.14.4.2.3 b), c) et e) doit être fourni si
l’article 2.7.5.5 a) l’exige.
2.26.2.38 Dispositif électrique pour échelle rétractable
Un contact électrique satisfaisant aux conditions suivantes doit être fourni si l’article 2.2.4.2.7
l’exige :
a) être ouvert de façon positive au moyen d’un dispositif assujetti à l’échelle et actionné par
cette dernière ; et
b) ne pas comporter des interrupteurs à bulbe de mercure.
(13)
2.26.2.39 Dispositif de détection de relâchement des éléments de suspension du
dispositif de contrôle d’oscillation
Un dispositif électrique qui satisfait aux conditions suivantes doit être installé là où l’exige
l’alinéa 2.30.2 d) :
a) il doit fonctionner dès qu’un des éléments de suspension du dispositif de contrôle
d’oscillation se relâche ;
b) il doit être à réarmement manuel.
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2.26.3 Contacteurs et relais pour circuits critiques
Si des contacteurs ou relais électromagnétiques sont utilisés pour satisfaire aux
articles 2.26.8.2 et 2.26.9.3 à 2.26.9.7, ils sont considérés comme utilisés dans des circuits
critiques. Si leurs contacts servent à des fins de contrôle, on doit empêcher les contacteurs ou
relais de changer d’état si le ou les contacts utilisés dans un circuit critique ne s’ouvrent pas
comme prévu. La capacité des contacts de contrôle à accomplir cette fonction ne doit pas
dépendre uniquement de l’action de ressorts.
2.26.4 Appareillage et câblage électriques
2.26.4.1
L’appareillage et le câblage électriques doivent être conformes à la NFPA 70 ou à la CSA
C22.1, le cas échéant (voir la section 9).
2.26.4.2
L’appareillage électrique doit être répertorié/certifié et étiqueté/marqué. La CSA B44.1/ASME
A17.5 définit le domaine d’application et les exigences pertinentes concernant ce répertoriage
ou cette certification.
2.26.4.3
Les dispositifs visés par l’article 2.26.2 doivent être conformes à l’article 2.26.4.3.1 ou
2.26.4.3.2.
(13)
2.26.4.3.1
Les contacts de ces commutateurs doivent être à ouverture mécanique positive, et leur
ouverture ne doit pas dépendre seulement de l’action de ressorts. Les dispositifs qui font
exception à cette règle sont décrits aux articles 2.26.2.4, 2.26.2.19, 2.26.2.29 et 2.26.2.30, ainsi
qu’aux articles 2.26.2.12 et 2.26.2.16 dans le cas des interrupteurs magnétiques ou des
interrupteurs optiques ou à semi-conducteurs.
(13)
2.26.4.3.2
Ils doivent être répertoriés ou certifiés avec indication du NIS conformément aux exigences
pertinentes des normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3, le NIS devant être égal ou supérieur au
NIS établi pour l’appareil visé dans le tableau 2.26.4.3.2. Ils doivent porter une étiquette ou un
marquage d’identification de pièce. Les schémas de câblage (voir l’article 8.6.1.6.3) doivent
comprendre des données d’identification des pièces, le NIS et des renseignements relatifs à la
certification conformes aux exigences de l’organisme de certification.
Les ensembles qui contiennent des appareils à NIS doivent être munis d’une étiquette ou
d’une étiquette volante portant l’énoncé «Contient des appareils à NIS. Consulter le PCE et les
schémas de câblage avant d’effectuer des travaux».
La détection d’un défaut dangereux (avec par exemple des essais de diagnostic, des essais
d’épreuve ou tout autre moyen) dans un dispositif à NIS pouvant tolérer un défaut unique doit
provoquer le retour de l’ascenseur ou du monte-charge à une condition connue de protection en
cas de défaut. Si cela est nécessaire, pour maintenir l’intégrité du dispositif à NIS ainsi que l’état
de protection en cas de défaut avant que ne survienne un deuxième défaut qui pourrait être la
cause d’une condition dangereuse, un réarmement manuel doit être requis pour sortir le
dispositif à NIS de la condition de protection en cas de défaut.
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(13)
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.26.4.4
Il n’est pas nécessaire de soumettre à un nouvel essai selon les exigences de
l’ISO 22200:2009 tout appareillage de commande qui a été mis à l’essai conformément à
l’ISO 22200:2009. Control equipment tested in accordance with the testing requirements of
EN 12016:1998 avant la fin de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’édition 2013 de
ce Code.
L’appareillage de commande doit être exposé à un niveau d’interférence aux valeurs
spécifiées pour les circuits de sécurité. L’interférence ne doit causer aucune des conditions
décrites à l’article 2.26.9.3.1 a) à e), ni rendre inopérante la détection de perte d’adhérence, ni
permettre à la cabine de se déplacer pendant qu’elle est inspectée.
(ED) 2.26.4.4.1
Il est permis que l’essai de baisse de tension du tableau 6 de la EN 12016 :1998 s’effectue en
utilisant soit les temps spécifiés au tableau 6, soit une diminution de tension de 30 % de la
tension d’entrée nominale pour 0,5 cycles à 60 Hz et une diminution de la tension de 60 % de la
tension d’entrée nominale pour 5 cycles à 60 Hz.
Note : Les exigences d’essai pour les baisses de tension visées par l’article 2.26.4.4.1 sont modifiées
pour tenir compte du fonctionnement à 60 Hz.
(13)
(ED)
Tableau 2.26.4.3.2
NIS des dispositifs de protection électriques et d’autres fonctions de sécurité électriques
Exigence
Nom du dispositif
Fonction de sécurité
NIS
2.12.7.2.3
Interrupteurs d’accès à la gaine
Contrôle du mode d’accès à la gaine
3
2.26.1.4.1 b)
Commutateur d’inspection
Contrôle de l’activation du mode
d’inspection
3
2.26.2.25
Contact électrique de la porte de Contrôle de la position fermée de la
secours dans une gaine fermée porte d’une gaine fermée
2
Notes générales :
a) Pour les besoins de cette norme, le NIS représente l’exigence s’appliquant à un dispositif fonctionnant
en mode de faible demande et la probabilité que ce dispositif ne soit pas capable d’exécuter sa fonction
de sécurité sur demande (voir la CEI 61508-1, tableau 2). Toutefois, si un dispositif est utilisé pour le
contrôle continu du maintien de la sécurité fonctionnelle, ce qui se produit par exemple lorsqu’un
interrupteur d’arrêt a uniquement pour fonction d’empêcher un contrôleur d’ascenseur ou de montecharge de fonctionner en mode automatique, le NIS doit représenter l’exigence s’appliquant à un
dispositif considéré comme fonctionnant dans le mode de demande élevée et le taux de défaillances
dangereuses de ce dispositif (voir la CEI 61508-1, tableau 3 et définition).
b) Pour les besoins de cette norme, le NIS désigne la classe de NIS d’un SÉP/É/É conforme aux
exigences pertinentes des normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3.
c) Les valeurs des NIS indiquées dans le tableau 2.26.4.3.2 sont établies pour une fréquence des essais
d’épreuve ne dépassant pas la moitié du taux de demande de la fonction de sécurité. Les fréquences
d’inspection indiquées dans l’appendice N non obligatoire sont utilisées pour déterminer la fréquence des
essais d’épreuve et sont établies dans le programme de contrôle de l’entretien. Se reporter à l’exigence
de l’article 8.6.1.4.1 a).
d) Il est possible d’utiliser plusieurs systèmes de niveaux d’intégrité de sûreté plus faible pour répondre
aux besoins d’une fonction de niveau d’intégrité de sûreté plus élevé à condition que la mise en œuvre
soit certifiée.
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e) Le sommaire des fonctions décrites dans la colonne «Fonction de sécurité» est donné à titre de
référence. Le numéro indiqué dans la colonne «Exigence» renvoie à l’article du Code qui doit être utilisé
pour déterminer la fonction de sécurité dans la colonne «Nom du dispositif».
Notes :
1) Aucun dispositif dont le NIS est 4 ou moins ne peut satisfaire à cette fonction.
2) Dans le cas de l’utilisation d’un dispositif de SYSTÈME ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE/
ÉLECTRONIQUE/ÉLECTRIQUE dont le NIS est 3 dans une cabine d’ascenseur ou un monte-charge
doté de portes palières battantes, un contrôle indépendant de la position de fermeture de la porte ou de
la barrière de la cabine par la commande de l’ascenseur ou du monte-charge est requis pour éviter que la
cabine se déplace si la porte ou la barrière de la cabine est ouverte.
2.26.4.4.2
Si les portes d’enceinte ou le matériel suppresseur doivent demeurer en place pour satisfaire à
ces exigences, des mises en garde à cette fin doivent être apposées sur l’appareillage de
commande.
2.26.4.5
Dans les régions qui appliquent la CSA C22.1, les dispositifs de sectionnement de l’alimentation
principale ne doivent pas être ouverts automatiquement par un système d’avertisseur
d’incendie.
2.26.5 Système de surveillance et de prévention du fonctionnement automatique d’un
ascenseur ou monte-charge dont les circuits de contacts de porte sont défectueux
On doit installer des dispositifs pour surveiller la position des portes de cabine mécaniques qui
sont couplées mécaniquement aux portes palières si la cabine est dans la zone palière afin
d’empêcher :
a) le déplacement automatique de la cabine lorsque la porte de cabine n’est pas fermée (voir
l’article 2.14.4.11), tout aussi bien quand la partie des circuits comprenant les contacts de porte
de la cabine ou les contacts de serrure positive de la porte palière couplée à la porte de cabine,
ou les deux, est fermée ou ouverte, sous réserve de l’article 2.26.1.6 ; et
b) la fermeture mécanique des portes durant le déplacement automatique si la porte de la
cabine est complètement ouverte et que :
1) le contact de la porte de cabine est fermé ou la partie du circuit qui comprend ce contact
est en dérivation ;
2) le contact de la serrure positive de la porte palière couplée à la porte de cabine ouverte
est fermé ou que la partie du circuit qui comprend ce contact est en dérivation ; ou
3) le contact de la porte de cabine et le contact de la serrure positive de la porte palière
couplée à la porte de cabine ouverte sont fermés ou que les parties des circuits qui
comprennent ces contacts sont en dérivation.
2.26.6 Protection des phases des moteurs
Les ascenseurs ou monte-charges équipés d’un moteur polyphasé à courant alternatif doivent
être munis d’un dispositif pour empêcher le démarrage du moteur d’entraînement ou d’un
moteur de porte si une inversion des phases ou une perte de phase entraîne la cabine ou
actionne la porte dans la mauvaise direction.
2.26.7 Condensateurs ou dispositifs rendant inopérants les dispositifs de protection
électriques
Il est interdit d’installer des condensateurs ou autres dispositifs dont le fonctionnement ou la
défaillance peut compromettre le fonctionnement en toute sécurité de l’ascenseur ou du montecharge.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Il est interdit d’installer à demeure des dispositifs susceptibles de rendre inopérants les
dispositifs de détection de perte d’adhérence ou tout dispositif de protection électrique essentiel,
sous réserve des articles 2.7.6.5.2 h), 2.12.7.1, 2.26.1.4.2 g), 2.26.1.5, 2.26.1.6 et 2.27.3.1.6 c)
(voir l’article 8.6.1.6.1).
2.26.8 Serrage et desserrage des freins de machines d’entraînement
2.26.8.1
Les freins de machines d’entraînement ne doivent pas être desserrés électriquement tant que le
moteur de la machine d’entraînement n’est pas alimenté, sous réserve de l’article 2.7.6.4.3.
(13)
2.26.8.2
Deux moyens doivent être prévus pour couper l’alimentation du frein. Les dispositifs de
protection électriques exigés par l’article 2.26.2 doivent commander ces deux moyens.
Toutefois, il est admissible que l’isonivelage s’effectue, à condition que l’ouverture mécanique
des portes et des barrières soit conforme aux articles 2.13.2.1.1 et 2.13.2.2.1.
Un des moyens doit être soit un contacteur ou un dispositif à NIS dont le NIS n’est pas
inférieur au NIS le plus élevé de la fonction des dispositifs de protection électriques entrant en
jeu pour couper l’alimentation du frein et qui est répertorié ou certifié selon exigences
pertinentes des normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3. Les dispositifs à NIS doivent être
identifiables sur les schémas de câblage (voir l’article 8.6.1.6.3) grâce à des données
d’identification des pièces, des NIS et des renseignements relatifs à la certification qui sont
conformes aux exigences de l’organisme de certification. Ce moyen n’est pas requis pour
couper l’alimentation du moteur de la machine d’entraînement.
Si le circuit du frein n’est pas relié à la terre, l’alimentation de tous les conducteurs
d’alimentation du frein doit être coupée.
Les ensembles qui contiennent des dispositifs à NIS doivent être munis d’une étiquette ou
d’une étiquette volante portant la mention «Ce circuit comprend des dispositifs à NIS. Consulter
le programme de contrôle d’entretien et les schémas de câblage avant de procéder à des
travaux».
2.26.8.3
Le frein de la machine d’entraînement doit s’appliquer automatiquement si :
a) le dispositif de commande d’un ascenseur ou monte-charge à commande par commutateur
en cabine est en position d’arrêt ;
b) un dispositif d’arrêt normal est actionné ;
c) un dispositif de protection électrique est actionné ;
d) une perte d’alimentation du circuit du frein se produit ;
e) le dispositif de détection de perte d’adhérence est actionné [voir l’article 2.20.8.1 c)].
2.26.8.4
Dans les conditions décrites à l’article 2.26.8.3 a) et b), il est permis que l’application du frein
coïncide avec l’établissement des commandes de ralentissement ou d’isonivelage, ou les
précède.
2.26.8.5
Le frein ne doit pas être raccordé en permanence aux bornes de l’induit ou du champ d’un
moteur à courant continu de la machine d’entraînement.
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2.26.9 Circuits de commande et de fonctionnement
Les circuits de commande et de fonctionnement doivent être conformes aux articles 2.26.9.1 à
2.26.9.8.
2.26.9.1
Les ressorts utilisés pour actionner les interrupteurs, les contacteurs ou les relais qui
provoquent l’ouverture du circuit commandant l’arrêt de l’ascenseur ou du monte-charge aux
paliers extrêmes doivent être en compression.
2.26.9.2
On ne doit pas utiliser la fermeture ou le maintien d’un circuit électrique pour couper
l’alimentation du frein ou du moteur de la machine d’entraînement d’un ascenseur ou montecharge aux paliers extrêmes ni pour arrêter la cabine si les dispositifs de protection électriques
fonctionnent (voir l’article 2.26.2). Toutefois, cette exigence ne vise pas le freinage dynamique
ni les interrupteurs de commande de vitesse.
2.26.9.3 Protection contre les défaillances
(ED)
2.26.9.3.1
Une simple mise à la terre ou la défaillance d’un interrupteur, contacteur ou relais magnétique,
d’un dispositif de commande statique, d’un dispositif qui limite la zone d’isonivelage ou de
service, d’un dispositif à semi-conducteurs qui ne fait pas partie d’un système logiciel, ou
encore la défaillance d’un système logiciel dans des circuits non conformes à
l’article 2.26.9.3.2 b), ne doit pas :
a) rendre inopérant un dispositif de protection électrique (voir l’article 2.26.2) ;
b) permettre à la cabine de dépasser la zone d’isonivelage ou la zone de service si une serrure
positive de porte palière est déverrouillée ou si un contact électrique de porte palière ou de
porte ou de barrière de cabine n’est pas fermé (voir l’article 2.26.1.6) ;
c) permettre une vitesse supérieure à celles mentionnées aux articles 2.12.7.3.3 b),
2.26.1.4.1 d) 1) et 2.26.1.6.6 ;
d) permettre à la cabine de revenir en fonctionnement normal si le contact électrique exigé à
l’article 2.7.5.2.1 b) 3) est ouvert, si le dispositif électrique permis à l’article 2.7.5.5 b) est activé,
ou si la cabine est commandée par un interrupteur d’accès à la gaine (voir l’article 2.12.7.3),
une commande pour inspection (voir l’article 2.26.1.4) ou une commande de dérivation (voir
l’article 2.26.1.5) ; ni
e) rendre inopérant une serrure positive de porte palière ou de porte de cabine, ou un contact
électrique de porte ou de barrière de cabine, ou une serrure mécanique combinée à un contact
électrique de porte palière, si soit un interrupteur d’accès à la gaine (voir l’article 2.12.7.3), soit
un interrupteur de «DÉRIVATION» (voir l’article 2.26.1.5) est à la position «ARRÊT».
(13)
2.26.9.3.2
Les méthodes utilisées pour satisfaire à l’article 2.26.9.3.1 au moyen de logiciels sont permises,
si toutefois :
a) un dispositif non commandé par logiciel est aussi utilisé pour retirer l’alimentation du moteur
et du frein de la machine d’entraînement ; ou
b) le système logiciel et les circuits connexes sont répertoriés ou certifiés pour un NIS
conforme aux exigences pertinentes des normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3. Le système
logiciel et ses circuits connexes doivent avoir un NIS non inférieur au NIS le plus élevé de la ou
des fonctions du tableau 2.26.4.3.2 pour les circuits en cause. Le système logiciel et les circuits
connexes doivent être identifiables sur les schémas de câblage (voir l’article 8.6.1.6.3) grâce à
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monte-charges et escaliers mécaniques
des données d’identification des pièces, des NIS et des renseignements relatifs à la certification
qui sont conformes aux exigences de l’organisme de certification.
Les ensembles qui contiennent des dispositifs à NIS doivent être munis d’une étiquette ou
d’une étiquette volante portant la mention «Dispositifs à NIS à l’intérieur. Consulter le PCE et
les schémas de câblage avant de procéder à des travaux».
2.26.9.4
Les méthodes utilisées pour satisfaire à l’article 2.26.9.3 doivent être vérifiées avant chaque
départ automatique de la cabine d’un palier. Si une seule mise à la terre ou défaillance spécifiée
à l’article 2.26.9.3 se produit, il n’est pas permis que la cabine se remette en marche.
2.26.9.5
À l’exception des ascenseurs ou monte-charges équipés de moteurs de levage à courant
alternatif alimentés par un courant continu au moyen d’un inverseur statique (voir
l’article 2.26.9.6), les ascenseurs ou monte-charges équipés de moteurs d’entraînement à
commande statique, sans groupe convertisseur, doivent être conformes aux articles 2.26.9.5.1
à 2.26.9.5.4.
(13) 2.26.9.5.1
Deux moyens doivent être prévus pour couper séparément l’alimentation du moteur de la
machine d’entraînement. Au moins l’un d’entre eux doit être conforme à l’article 2.26.9.5.1 a)
ou 2.26.9.5.1 b).
a) Un contacteur électromagnétique configuré pour :
1) s’ouvrir chaque fois que la cabine s’arrête ; ou
2) s’ouvrir, au plus tard, chaque fois que la cabine change de direction, sauf lors du
renivelage, après vérification à chaque arrêt qu’aucun courant supérieur au courant de fuite
normal ne traverse l’autre moyen.
b) Un SÉP/É/É dont le NIS n’est pas inférieur au NIS le plus élevé indiqué dans le
tableau 2.26.4.3.2 pour la fonction pertinente des dispositifs de protection électriques concernés
et qui doit être répertorié ou certifié pour un NIS conforme aux exigences pertinentes des
normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3. Il doit être identifiable sur les schémas de câblage (voir
l’article 8.6.1.6.3) grâce à des données d’identification des pièces, des NIS et des
renseignements relatifs à la certification conformes aux exigences de l’organisme de
certification.
Les ensembles qui contiennent des dispositifs à NIS doivent être munis d’une étiquette ou
d’une étiquette volante portant la mention «Dispositifs à NIS à l’intérieur. Consulter le PCE et
les schémas de câblage avant de procéder à des travaux».
2.26.9.5.2
Le moyen utilisé pour se conformer à l’article 2.26.9.5.1 doit provoquer la coupure de
l’alimentation du frein de la machine d’entraînement.
2.26.9.5.3
Les dispositifs de protection électriques exigés par l’article 2.26.2 et les dispositifs de détection
de perte d’adhérence exigés par l’article 2.20.8.1 doivent commander les deux moyens.
Toutefois, il est admissible que l’isonivelage s’effectue, à condition que l’ouverture mécanique
des portes et des barrières soit conforme aux articles 2.13.2.1.1 et 2.13.2.2.1.
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2.26.9.5.4
Si des contacteurs sont utilisés pour satisfaire à l’article 2.26.9.5.1 ou 2.26.8.2, après chaque
ouverture d’un contacteur conforme à l’article 2.26.9.5.1 a) ou 2.26.9.5.2, la cabine ne doit pas
répondre à un signal de démarrage à moins que le ou les contacteurs soient hors tension.
Après chaque arrêt conforme à l’article 2.26.9.5.1 a) 2), la cabine ne doit pas répondre à un
signal de démarrage si un courant supérieur au courant de fuite normal est détecté à travers
l’autre moyen.
2.26.9.6
Les ascenseurs ou monte-charges équipés de moteurs de levage à courant alternatif entraînés
par un courant continu à l’aide d’un inverseur statique doivent être conformes aux
articles 2.26.9.6.1 à 2.26.9.6.4.
(13)
2.26.9.6.1
On doit installer deux moyens distincts indépendants conçus pour empêcher la circulation du
courant alternatif dans les dispositifs à semi-conducteurs qui relient l’alimentation c.c. au moteur
d’entraînement c.a. Au moins l’un d’entre eux doit être conforme à l’article 2.26.9.6.1 a) ou
2.26.9.6.1 b) :
a) Un contacteur électromagnétique configuré pour :
1) s’ouvrir chaque fois que la cabine s’arrête ; ou
2) s’ouvrir, au plus tard, chaque fois que la cabine change de direction, sauf lors du
renivelage, après vérification à chaque arrêt qu’aucun courant supérieur au courant de fuite
normal ne traverse l’autre moyen.
b) Un SÉP/É/É dont le NIS n’est pas inférieur au NIS le plus élevé indiqué dans le
tableau 2.26.4.3.2 pour la fonction pertinente des dispositifs de protection électriques concernés
et qui doit être répertorié ou certifié pour un NIS conforme aux exigences pertinentes des
normes CEI 61508-2 et CEI 61508-3. Il doit être identifiable sur les schémas de câblage (voir
l’article 8.6.1.6.3) grâce à des données d’identification des pièces, des NIS et des
renseignements relatifs à la certification conformes aux exigences de l’organisme de
certification.
Les ensembles qui contiennent des dispositifs à NIS doivent être munis d’une étiquette ou
d’une étiquette volante portant la mention «Ce circuit comprend des dispositifs à NIS. Consulter
le programme de contrôle d’entretien et les schémas de câblage avant de procéder à des
travaux».
2.26.9.6.2
Le moyen utilisé pour se conformer à l’article 2.26.9.6.1 a) ou 2.26.9.6.1 b) doit provoquer la
coupure de l’alimentation du circuit de freinage de la machine d’entraînement.
2.26.9.6.3
Les dispositifs de protection électriques exigés par l’article 2.26.2 et les dispositifs de détection
de perte d’adhérence exigés par l’article 2.20.8.1 doivent commander les deux moyens qui
limitent la circulation du courant alternatif dans les dispositifs à état solide. Toutefois, il est
admissible que l’isonivelage s’effectue, à condition que l’ouverture mécanique des portes et des
barrières soit conforme aux articles 2.13.2.1.1 et 2.13.2.2.1.
2.26.9.6.4
Si des relais sont utilisés pour satisfaire à l’article 2.26.9.6.1 a) et que des contacteurs soient
employés pour satisfaire à l’article 2.26.8.2, après chaque ouverture d’un relais conforme à
282
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
l’article 2.26.9.6.1 a) ou d’un contacteur conforme à l’article 2.26.9.6.2, la cabine ne doit pas
répondre à un signal de démarrage à moins que le relais qui empêche la circulation du courant
alternatif à travers les dispositifs à semi-conducteurs ainsi que les contacteurs du circuit de
freinage, soient hors tension. Après chaque arrêt conforme à l’article 2.26.9.6.1 a) 2), la cabine
ne doit pas répondre à un signal de démarrage si un courant supérieur au courant de fuite
normal est détecté à travers l’autre moyen.
2.26.9.7
Si l’on utilise une commande par le champ de la génératrice, on doit installer un dispositif qui
empêche la génératrice de produire une tension et de fournir au moteur de la machine
d’entraînement un courant suffisant pour déplacer la cabine si les interrupteurs de commande
du moteur de l’ascenseur ou du monte-charge sont à la position «ARRÊT» ; les dispositifs
utilisés ne doivent pas nuire au maintien d’un circuit de freinage dynamique efficace durant
l’arrêt et au repos.
2.26.9.8
Les circuits de commande doivent assurer que la vitesse en descente de la cabine portant la
charge nominale, en service normal, avec ou sans alimentation, ne dépasse pas la vitesse de
déclenchement du régulateur ou 125 % de la vitesse nominale, en retenant la plus faible de ces
valeurs (voir aussi l’article 2.16.8).
2.26.10 Absorption de l’énergie électrique régénérée
Si la source d’énergie électrique utilisée ne peut à elle seule absorber l’électricité produite si le
moteur est entraîné par la charge, on doit installer un dispositif conçu pour absorber
suffisamment d’énergie du côté charge de chaque dispositif de sectionnement de l’alimentation
de l’ascenseur ou du monte-charge afin d’empêcher l’ascenseur ou le monte-charge d’atteindre
la vitesse de déclenchement du régulateur ou une vitesse supérieure à 125 % de la vitesse
nominale, en retenant la plus faible de ces valeurs (voir l’article 2.16.8).
2.26.11 Distance verticale entre la plate-forme de cabine et les seuils de la porte palière
Si l’ANSI/ICC A117.1 ou ADAAG n’est pas pertinente, la distance verticale entre le seuil de la
plate-forme de cabine et les seuils de la porte palière des ascenseurs doit être conforme à ce
qui suit :
a) elle ne doit pas dépasser 13 mm (0,5 po) au moment de l’arrêt initial au palier ; et
b) la cabine doit se remettre de niveau si la distance verticale dépasse 25 mm (1 po) durant le
chargement ou le déchargement.
2.26.12 Symboles
2.26.12.1
Si une référence exige un libellé pour une fonction spécifique, on peut y substituer les symboles
du tableau 2.26.12.1 ou utiliser ces symboles conjointement avec le libellé.
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2.26.12.2
Le marquage des positions «ARRÊT» et «MARCHE» d’un interrupteur d’arrêt de secours doit
être indélébile et bien visible, conformément à l’article 2.26.2.5 c).
284
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2.26.12.3
Les inscriptions en braille doivent être conformes au tableau 2.26.12.1.
Note (2.26.12) : Voir aussi l’ANSI/ICC A117.1, la ADAAG ainsi que l’appendice E de la CSA B44.
Article 2.27 Fonctionnement de secours et dispositifs de demande de secours
Note (2.27) : Des exigences supplémentaires, concernant notamment les systèmes de communication
des pompiers, peuvent figurer dans le code du bâtiment.
2.27.1 Demande de secours en cabine
2.27.1.1 Système de communication d’urgence
2.27.1.1.1
Un moyen doit être prévu pour les communications bilatérales entre la cabine et un
emplacement occupé par des employés autorisés.
2.27.1.1.2
a) Les appels des communications bilatérales doivent être acheminés vers un ou plusieurs
locaux surveillés par des préposés autorisés capables de prendre les mesures qui s’imposent.
b) Si un appel n’est pas accepté [2.27.1.1.3 c)] au bout de 45 secondes, il doit être
automatiquement redirigé vers un autre emplacement situé ailleurs dans le bâtiment ou à
l’extérieur.
(13)
2.27.1.1.3
(ED)
Le système de communication bilatérale installé dans la cabine doit être conforme à ce qui suit :
a) Dans les régions qui appliquent le CNBC, l’appendice E de l’ASME A17.1/CSA B44
s’applique, et dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, la ICC/ANSI A117.1 s’applique.
b) Un bouton-poussoir permettant d’actionner le système de communication bilatérale doit être
placé dans le tableau de commande de la cabine ou près de ce dernier. Le bouton doit être
visible et porter un symbole permanent qui représente un «TÉLÉPHONE» (voir
l’article 2.26.12.1). Le symbole doit être placé sur le bouton ou près du bouton de
«TÉLÉPHONE». Lorsqu’on appuie sur le bouton, le système d’intercommunication d’urgence
doit lancer un appel d’urgence et établir une communication bilatérale.
c) Un indicateur visuel placé sur le même tableau que le bouton de «TÉLÉPHONE» doit,
lorsqu’il est actionné par le personnel autorisé, permettre de constater que l’appel a été reçu et
la communication établie. L’indicateur visuel doit s’éteindre lorsque la liaison cesse.
d) Le système de communication bilatérale doit permettre, sur demande, au personnel
autorisé, de repérer l’endroit dans le bâtiment, le numéro de l’ascenseur et l’aide demandée.
e) Une fois les signaux de réception d’appel envoyés [l’article 2.27.1.1.3 c)], la communication
bilatérale doit être disponible entre la cabine et le personnel autorisé.
f) Une fois établie, la communication bilatérale doit pouvoir être interrompue uniquement par le
personnel autorisé qui se trouve à l’extérieur de la cabine après avoir mis fin à l’appel ou que
survient une interruption de communication chronométrée. L’interruption de communication
chronométrée par le système de communication bilatérale dans l’ascenseur ou le montecharge, avec la possibilité pour une personne autorisée de prolonger l’appel, est permise si une
notification vocale est envoyée au moins trois minutes après l’établissement de la
communication. Dès que la notification est reçue, le personnel affecté aux urgences doit pouvoir
prolonger l’appel.
g) Il ne doit pas y avoir de combiné à l’intérieur de la cabine.
h) Les communications du système bilatéral ne doivent pas être transmises à un système de
répondeur automatisé. L’appel doit être reçu par du personnel autorisé.
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i) Les instructions d’utilisation du système doivent être incorporées au bouton de
«TÉLÉPHONE» ou placées près de ce dernier ;
j) le débranchement automatique doit être permis si aucune mesure en vue de prolonger
l’appel n’est prise dans les 20 secondes suivant la notification vocale.
(13) 2.27.1.1.4
Si l’élévation de l’ascenseur ou du monte-charge est de 18 m (60 pi) ou plus, un moyen doit être
prévu pour les communications bilatérales à l’intérieur du bâtiment, qui soit accessible par le
personnel de secours et conforme à ce qui suit :
a) Le système doit permettre au personnel d’intervention d’urgence du bâtiment de
communiquer avec chacune des cabines. La communication doit être établie sans délai et ne
doit pas exiger l’intervention d’une personne qui se trouve dans la cabine. Le système doit avoir
priorité sur les communications destinées à l’extérieur du bâtiment.
b) Une fois établie, la communication téléphonique bilatérale doit pouvoir être interrompue
uniquement par le personnel autorisé qui se trouve à l’extérieur de la cabine après avoir mis fin
à l’appel ou que survient une interruption de communication chronométrée. L’interruption de
communication chronométrée par le système de communication bilatérale dans l’ascenseur ou
le monte-charge, avec la possibilité pour une personne autorisée de prolonger l’appel, est
permise si une notification vocale est envoyée au moins trois minutes après l’établissement de
la communication. Dès que la notification est reçue, le personnel affecté aux urgences doit
pouvoir prolonger l’appel ; le débranchement automatique doit être permis si aucune mesure en
vue de prolonger l’appel n’est prise dans les 20 secondes suivant la notification vocale.
c) Une fois la communication téléphonique bilatérale établie, l’indicateur visuel [voir
l’article 2.27.1.1.3 c)] doit s’allumer dans la cabine. L’indicateur visuel doit s’éteindre lorsque la
communication s’arrête.
d) Les instructions d’utilisation du système doivent être incorporées au tableau de commande
du système à l’extérieur de la cabine ou près de ce dernier et être conformes à l’article 2.27.7.3.
2.27.1.1.5
Si le système de communication bilatérale est relié à l’alimentation électrique principale du
bâtiment, l’alimentation doit être transférée automatiquement, en cas de panne de courant, à
une source d’alimentation de secours ou d’urgence conforme aux exigences du Code du
bâtiment pertinent ou, s’il y a lieu, à celles du Standard for Health Care Facilities
(ANSI/NFPA-99). Cette autre source d’alimentation électrique doit pouvoir allumer l’indicateur
visuel [voir l’article 2.27.1.1.3 c)] qui se trouve à l’intérieur de la cabine et alimenter le système
de communication pendant au moins 4 heures, et l’indicateur sonore (voir l’article 2.27.1.2)
pendant au moins 1 heure.
(13)
2.27.1.1.6
a) Le système de communication bilatérale en cabine doit comporter un moyen de vérifier que
la ligne de téléphone est opérationnelle, où
1) la vérification que la ligne de téléphone est opérationnelle doit s’effectuer de façon
automatique ;
2) la vérification peut être continue ou périodique ;
3) la vérification périodique doit s’effectuer au moins une fois par jour ;
4) la vérification ne doit pas nécessiter l’activation de la ou des liaisons de communication
bilatérale.
Si le moyen utilisé pour les communications bilatérales n’est pas une ligne téléphonique
(p. ex., VoIP, réseau, intercom, etc.), ce moyen équivalent doit être vérifié de la même manière.
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b) Si, à l’issue de la vérification indiquée à l’article 2.27.1.1.6 a), il est déterminé que la ligne
téléphonique ou le moyen équivalent n’est pas fonctionnel, un signal sonore et un signal visuel
lumineux doivent s’activer. Au moins un signal visuel et un signal sonore doivent être prévus
pour chaque groupe d’ascenseurs ou de monte-charges contrôlés par un interrupteur marqué
RAPPEL DE SECOURS.
1) Le signal visuel doit :
a) se trouver au palier désigné, proche de l’interrupteur RAPPEL DE SECOURS, en un
endroit visible par les utilisateurs de l’ascenseur ou du monte-charge ;
b) être marqué PANNE DE COMMUNICATION ASCENSEUR ou PANNE DE
COMMUNICATION MONTE-CHARGE, selon le cas, en lettres rouges d’au moins 5 mm
(0,25 po) de hauteur ;
c) clignoter de manière intermittente ;
d) continuer à s’illuminer de façon intermittente tant que la ligne téléphonique ou le moyen
équivalent n’est pas fonctionnel.
2) Le signal sonore doit :
a) être d’au moins 10 dBA au-dessus du bruit ambiant, mesuré à l’interrupteur RAPPEL DE
SECOURS du palier désigné, mais sans dépasser 80 dBA ;
b) être émis au moins une fois toutes les 30 s, et durer chaque fois une demi-seconde au
minimum ;
c) continuer à être émis tant qu’il n’est pas arrêté par le personnel autorisé ou tant que la
ligne téléphonique ou le moyen équivalent n’est pas fonctionnel.
3) Un moyen utilisé pour arrêter le signal sonore doit être installé et ne doit être accessible
qu’au personnel autorisé. Une fois le signal arrêté, il ne doit pas être émis de nouveau pendant
une période d’au moins 12 heures ou tant qu’il n’est pas de nouveau activé par l’échec de la
vérification périodique suivante [voir l’article 2.27.1.1.6 a) 3)].
4) Le moyen de vérification de l’alinéa 2.27.1.1.6 a) doit surveiller l’opérationnalité de la ligne
téléphonique ou du moyen équivalent pendant que la ligne téléphonique ou le moyen équivalent
n’est pas opérationnel, soit de façon continue soit périodiquement, à des intervalles d’au plus
5 minutes.
Lorsque la vérification indique que la ligne téléphonique ou le moyen équivalent est redevenu
opérationnel, le signal sonore s’arrête à moins d’avoir déjà été arrêté conformément à
l’alinéa 2.27.1.1.6 b) 3) et le signal visuel lumineux doit s’éteindre.
2.27.1.2 Avertisseur sonore de l’interrupteur d’arrêt de secours
Si un interrupteur d’arrêt de secours (voir l’article 2.26.2.5) est installé, il doit y avoir un
avertisseur sonore. L’avertisseur sonore doit :
a) avoir un niveau sonore compris entre 80 et 90 dBA à une distance de 3 m (10 pi) ;
b) sonner sans délai après que l’interrupteur a été actionné ;
c) être situé dans le bâtiment et être audible de la cabine et de l’extérieur de la gaine ; et
d) pour les ascenseurs ou monte-charges dont l’élévation dépasse 30 m (100 pi), être installé
en double :
1) un dispositif doit être monté sur la cabine ; et
2) un deuxième dispositif doit être placé au palier désigné.
2.27.2 Alimentation de secours ou auxiliaire
Si une alimentation de secours ou auxiliaire permet d’assurer le fonctionnement des ascenseurs
ou monte-charges en cas de panne de l’alimentation régulière, les articles 2.27.2.1 à 2.27.2.5
s’appliquent.
Note (2.27.2) : Pour les exigences relatives aux systèmes d’alimentation de secours ou auxiliaire, voir le
code du bâtiment. Pour les exigences relatives aux établissements de soins de santé, voir la NFPA 99 et
la NFPA 70, Article 517.
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2.27.2.1
L’alimentation de secours ou de relève doit pouvoir assurer le fonctionnement, au moins un
appareil à la fois, des ascenseurs ou monte-charges portant la charge nominale (voir
l’article 2.16.8), sous réserve du code du bâtiment.
2.27.2.2
Le transfert de l’alimentation régulière à l’alimentation de secours ou de relève doit être
automatique.
(13)
2.27.2.3
Un voyant lumineux marqué «ALIMENTATION DE SECOURS» doit être installé dans le hall
des ascenseurs ou monte-charges au palier désigné pour chaque groupe d’ascenseurs ou de
monte-charges ou pour chaque ascenseur ou monte-charge ne faisant pas partie d’un groupe.
Le ou les signaux doivent indiquer que l’alimentation normale est en panne et qu’elle a été
remplacée par l’alimentation de secours ou auxiliaire pour une ou plusieurs des cabines de ce
groupe d’ascenseurs ou de monte-charges ou pour l’ascenseur ou le monte-charge concerné.
2.27.2.4
Si l’alimentation de secours ou auxiliaire ne peut assurer le fonctionnement simultané de tous
les ascenseurs ou monte-charges, les articles 2.27.2.4.1 à 2.27.2.4.6 s’appliquent.
2.27.2.4.1
On doit installer un sélecteur, à clé ou placé derrière un panneau verrouillé (voir l’article 2.27.8),
portant le marquage «ALIMENTATION DE SECOURS» en lettres rouges d’au moins 5 mm
(0,25 po) de hauteur, qui permet de choisir le ou les ascenseurs ou monte-charges qui seront
alimentés par l’alimentation de secours ou auxiliaire. La clé doit être du groupe 3 (voir
l’article 8.1).
2.27.2.4.2
Les positions indiquées sur le sélecteur doivent correspondre aux caractères désignant les
ascenseurs ou monte-charges (voir l’article 2.29). Le sélecteur doit aussi avoir une position
marquée «AUTO».
2.27.2.4.3
Le sélecteur doit être placé au palier désigné de façon à être visible de l’entrée de tous les
ascenseurs ou monte-charges. S’il est placé ailleurs, il doit y avoir à proximité du sélecteur un
dispositif indiquant que l’ascenseur ou le monte-charge est au palier désigné, et que les portes
sont ouvertes normalement.
(13)
2.27.2.4.4
Un dispositif permanent manuel ou automatique doit être installé pour sélectionner chaque
ascenseur ou monte-charge, un ou plusieurs à la fois, comme suit :
a) Une fois sélectionné, un ascenseur ou monte-charge qui n’est pas commandé par un
opérateur en cabine, en commande pour l’inspection ou en commande de fonctionnement en
cas d’incendie doit retourner au palier désigné, où les portes mécaniques au palier où est situé
le voyant lumineux (voir l’article 2.27.2.3) doivent s’ouvrir et demeurer ouvertes. S’il y a plus
d’une entrée au palier désigné, il est permis que les autres portes s’ouvrent. La sélection sera
alors transférée automatiquement à une autre cabine ou à un autre monte-charge jusqu’à ce
que tous les ascenseurs et monte-charges aient été sélectionnés.
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b) Une fois sélectionné, un ascenseur ou monte-charge qui est commandé par un opérateur en
cabine, en commande pour l’inspection (voir l’article 2.26.1.4) ou en commande de
fonctionnement en cas d’incendie (voir les articles 2.27.3 à 2.27.7) doit fonctionner
conformément à ces exigences et doit demeurer sélectionné jusqu’à ce la cabine soit arrêtée et
que les portes soient ouvertes, sous réserve de l’article 2.27.2.4.4 c). Si la cabine est en
commande de fonctionnement en cas d’incendie, le voyant lumineux à l’intérieur de la cabine
[voir les articles 2.27.3.1.6 h) et 2.27.3.3.8] ne doit s’allumer que lorsque la cabine est
sélectionnée.
c) Si une cabine ne bouge pas pendant plus de 20 à 30 secondes, la sélection doit être
transférée à une autre cabine, jusqu’à ce que tous les ascenseurs et monte-charges aient été
sélectionnés.
d) Une fois que tous les ascenseurs et monte-charges ont été sélectionnés, le processus doit
se répéter pour tout ascenseur et monte-charge qui n’a pas bougé pour lui donner une
deuxième occasion de le faire.
2.27.2.4.5
Une fois que toutes les cabines ont été rappelées ou déplacées à un palier ou ont refusé de
bouger après une deuxième occasion, au moins un des ascenseurs ou monte-charges, identifié
par le sélecteur manuel (voir l’article 2.27.2.4.1), doit être sélectionné comme devant continuer
à fonctionner. Si aucun ascenseur ou monte-charge n’a été sélectionné manuellement
[sélecteur à la position «AUTO»], il est permis de sélectionner automatiquement le(s)
ascenseur(s) ou monte-charge(s) qui continueront à fonctionner. La priorité doit être donnée
aux cabines en service hospitalier, suivies des cabines en mode secours en cabine en cas
d’incendie, phase II.
Le sélecteur manuel ne doit pas avoir priorité sur la sélection automatique avant
a) que la séquence de retour automatique soit terminée (voir l’article 2.27.2.4.4) ; ou
b) qu’un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» soit placé en position «MARCHE» (voir
l’article 2.27.3.1).
Un changement de position du sélecteur ne doit pas désélectionner une cabine tant que
l’ascenseur ou le monte-charge n’est pas arrêté.
2.27.2.4.6
Un indicateur visuel doit être installé près des sélecteurs manuels pour indiquer lesquels des
ascenseurs ou monte-charges sont sélectionnés.
2.27.2.5
Si l’alimentation de secours ou de relève est conçue pour faire fonctionner un seul ascenseur
ou monte-charge à la fois, il est permis que le dispositif d’absorption de l’énergie, s’il est requis,
soit placé du côté alimentation du dispositif de sectionnement, à condition que toutes les autres
exigences de l’article 2.26.10 soient satisfaites lorsqu’on fait fonctionner n’importe lequel des
ascenseurs ou monte-charges pouvant être alimentés. On ne doit pas tenir compte, dans le but
de se conformer à l’article 2.26.10, des autres charges du bâtiment, comme la puissance ou
l’éclairage, qui peuvent être raccordées à l’alimentation de secours ou de relève, à moins que
ces charges ne soient normalement alimentées par l’alimentation de secours ou de relève.
2.27.3 Système de secours spécial : ascenseurs ou monte-charges automatiques
Le système de secours spécial s’applique à tous les ascenseurs ou monte-charges
automatiques, sauf si une construction résistante au feu (voir l’article 2.1.1.1) n’est pas exigée
pour la gaine ou une partie de celle-ci, si l’élévation ne dépasse pas 2000 mm (80 po) et si la
gaine ne traverse pas un plancher.
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Note (2.27.3) : Si la structure (bâtiment, etc.) se trouve dans une zone risquant d’être inondée, le palier
désigné et le palier de rappel auxiliaire (voir l’article 8.12.1) devrait être au-dessus du niveau d’inondation
de base.
2.27.3.1 Rappel de secours, phase I
(13)
2.27.3.1.1
Un sélecteur à clé à trois positions, qui ne change pas de position sans être délibérément
actionné par l’utilisateur, doit :
a) être installé uniquement au palier désigné pour chaque ascenseur ou monte-charge ou pour
chaque groupe d’ascenseurs ou de monte-charges ;
b) porter le marquage «RAPPEL DE SECOURS» et ses positions «RÉARMEMENT»,
«ARRÊT» et «MARCHE» doivent être indiquées, dans l’ordre. Les caractères du marquage
«RAPPEL DE SECOURS» doivent mesurer au moins 5 mm (0,25 po) de hauteur. Le texte doit
être de couleur rouge sur un fond de couleur contrastée ou d’une couleur qui contraste avec le
rouge sur fond rouge ; et
c) être placé dans le hall, visible de l’ascenseur ou du monte-charge ou du groupe
d’ascenseurs ou de monte-charges et facile d’accès.
(13)
2.27.3.1.2
Il est permis d’installer un autre sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» à clé à deux positions,
«ARRÊT» et «MARCHE» (inscrites dans cet ordre) seulement au poste de commandement
incendie.
Note (2.27.3.1.2) : Dans les régions qui appliquent le CNBC, le poste de commandement incendie est
connu sous le nom de poste central d’alarme et de commande (PCAC).
2.27.3.1.3
On doit tourner le sélecteur dans le sens horaire pour passer de la position «RÉARMEMENT»
(palier désigné seulement) aux positions «ARRÊT» puis «MARCHE». On ne doit pouvoir retirer
la clé que dans les positions «ARRÊT» et «MARCHE».
2.27.3.1.4
Seul le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» ou un dispositif qui actionne l’alarme incendie
placé aux paliers desservis par l’ascenseur ou le monte-charge, dans la gaine ou dans le local
des machines, l’emplacement des commandes ou le local des commandes (voir
l’article 2.27.3.2) doit lancer le rappel de secours, phase I.
2.27.3.1.5
Tous les sélecteurs «RAPPEL DE SECOURS» doivent être munis d’un voyant pour indiquer
que le rappel de secours est en cours.
(13)
2.27.3.1.6
(ED) Si un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» est en position «MARCHE», toutes les cabines
commandées par ce sélecteur doivent fonctionner comme suit :
a) Une cabine qui se dirige vers le palier désigné doit se rendre sans arrêt au palier désigné où
les portes mécaniques doivent s’ouvrir et demeurer ouvertes.
Pour les cabines à plus d’une entrée, si les portes pour une autre entrée peuvent s’ouvrir au
palier désigné, seules celles qui donnent sur le hall où se trouve le sélecteur «RAPPEL DE
SECOURS» doivent s’ouvrir automatiquement et demeurer ouvertes. Dès que la cabine se
trouve au palier désigné, tous les boutons d’ouverture des portes en cabine doivent être
opérationnels. Dès que les portes à une entrée autre que l’entrée donnant sur le hall où est
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situé le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» sont ouvertes à l’aide d’un bouton d’ouverture des
portes en cabine, elles doivent commencer à se refermer 15 secondes après avoir atteint leur
position ouverte normale.
b) Une cabine qui s’éloigne du palier désigné doit changer de direction au prochain palier libre
ou avant, sans ouvrir ses portes et se rendre au palier désigné.
c) Dans le cas d’une cabine arrêtée à un palier, l’interrupteur d’arrêt en cabine (voir
l’article 2.26.2.21) et l’interrupteur d’arrêt de secours en cabine (voir l’article 2.26.2.5), le cas
échéant, doivent être rendus inopérants dès que la cabine quitte le palier. L’interrupteur d’arrêt
en cabine et l’interrupteur d’arrêt de secours en cabine dans une cabine en mouvement doivent
être rendus inopérants sans délai. Une fois que l’interrupteur d’arrêt en cabine et l’interrupteur
d’arrêt de secours en cabine ont été rendus inopérants, ils doivent le demeurer tant que le
rappel de secours, phase I est en fonction. Tous les autres interrupteurs d’arrêt exigés par
l’article 2.26.2 doivent demeurer fonctionnels.
d) Une cabine arrêtée à un palier autre que le palier désigné, la porte étant ouverte et
l’interrupteur d’arrêt en cabine et l’interrupteur d’arrêt de secours en cabine étant en position de
marche, doit être conforme à ce qui suit :
1) Une cabine munie d’une porte horizontale mécanique doit immédiatement fermer la porte
et se diriger au palier désigné.
2) Pour une cabine munie d’une porte verticale mécanique à fermeture automatique ou par
pression momentanée, la séquence de fermeture doit immédiatement être lancée,
conformément à l’article 2.13.3.4, et la cabine doit se diriger au palier désigné.
3) Une cabine munie d’une porte mécanique à fermeture par pression maintenue (voir
l’article 2.13.3.2) ou manuelle doit être munie d’un système de signalisation visuel et sonore
[voir l’article 2.27.3.1.6 h)] qui avertit l’opérateur de fermer la porte et, une fois la porte
fermée, de se diriger au palier désigné. Le fonctionnement séquentiel, le cas échéant, doit
demeurer fonctionnel.
e) Les dispositifs de réouverture de portes mécaniques sensibles à la fumée et à la flamme
doivent immédiatement être rendus inopérants. Il est permis que les dispositifs de réouverture
de portes mécaniques insensibles à la fumée et à la flamme, comme les dispositifs actionnés
mécaniquement, demeurent en fonction.
1) La fermeture des portes mécaniques horizontales doit être conforme à l’article 2.13.5.
2) La fermeture des portes mécaniques verticales doit être conforme à l’article 2.13.6.1.2 et
la vitesse de fermeture moyenne d’une porte ou barrière de cabine ne doit pas dépasser
0,20 m/s (0,67 pi/ s).
f) Moyens de sélection de palier, enseignes lumineuses et indicateurs :
1) dans la cabine :
a) les moyens de sélection de palier doivent être rendus inopérants ;
b) les voyants d’appels enregistrés en cabine et les enseignes lumineuses en cabine, le
cas échéant, doivent s’éteindre et demeurer éteints ;
c) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de la cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
2) au poste central d’alarme et de commande du bâtiment :
a) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de la cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
3) Au palier désigné :
a) les voyants d’appels enregistrés de hall et les enseignes lumineuses de hall, le cas
échéant, doivent s’éteindre et demeurer éteints ;
b) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
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4) à tous les paliers, sauf au palier désigné :
a) les voyants d’appels enregistrés de hall et les enseignes lumineuses de hall, le cas
échéant, doivent s’éteindre et demeurer éteints ;
b) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de cabine, le cas échéant,
doivent s’éteindre et demeurer éteints.
g) Les boutons d’ouverture et de fermeture de porte aux paliers installés sur les ascenseurs ou
monte-charges munis de portes verticales doivent demeurer fonctionnels.
h) Un système de signalisation sonore et visuel doit être activé. L’affichage visuel doit être l’un
de ceux illustrés à la figure 2.27.3.1.6 h) et doit se trouver sur le panneau de commande de la
cabine. L’aire circulaire ou carrée ou le contour du casque, ou le contour de l’aire illustrée à la
figure 2.27.3.1.6 h) doit être illuminé. L’affichage visuel doit demeurer activé jusqu’à ce que le
fonctionnement en mode automatique soit rétabli. Si la porte est ouverte, le signal sonore doit
demeurer audible jusqu’à ce que la porte soit fermée. Une fois la porte fermée, le signal sonore
doit demeurer audible pendant au moins 5 secondes. On ne doit pas entendre le signal sonore
si la cabine est au palier de rappel.
i) Le bouton d’ouverture de porte en cabine d’une cabine arrêtée à un palier doit être rendu
inopérant aussitôt que la cabine quitte le palier. Ce bouton doit demeurer inopérant si une
cabine s’arrête pour changer de direction. Une fois qu’il a été rendu inopérant, ce bouton doit le
demeurer jusqu’à ce que la cabine soit retournée au palier désigné.
j) Si un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» supplémentaire est installé, les deux sélecteurs
«RAPPEL DE SECOURS» doivent être à la position «MARCHE» pour rappeler la cabine au
palier désigné si la cabine a été rappelée au palier de rappel auxiliaire (voir l’article 2.27.3.2.4).
k) Pour mettre fin au rappel de secours, phase I, le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» doit
d’abord être tourné à la position «RÉARMEMENT», puis à «ARRÊT», pourvu que :
1) le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» supplémentaire, le cas échéant, soit à la position
«ARRÊT» ; et
2) aucun dispositif pouvant activer l’alarme incendie ne soit actionné (voir l’article 2.27.3.2).
l) Les dispositifs utilisés pour retirer les ascenseurs ou monte-charges du service normal ne
doivent pas empêcher le rappel de secours, phase I, sauf :
1) indication contraire dans ce Code ; et
2) sous l’effet d’une commande actionnée par le personnel de l’ascenseur ou du montecharge.
m) Aucun dispositif de détermination de la charge ne doit empêcher le fonctionnement de
l’ascenseur ou du monte-charge si la charge ne dépasse pas ce qui est requis par l’article 2.16.
n) Si l’alimentation normale, l’alimentation de secours et l’alimentation auxiliaire ne sont pas
disponibles et si l’ascenseur ou le monte-charge est doté d’une autre source d’énergie
suffisante pour ramener la cabine à un palier mais non à celui de rappel, les exigences
suivantes s’appliquent :
1) Le signal visuel [2.27.3.1.6 h)] doit s’éteindre.
2) Si la cabine n’est pas à un palier, elle doit se déplacer vers le palier le plus proche qu’elle
peut atteindre.
3) Les portes mécaniques horizontales ou verticales à fermeture automatique de toute
cabine qui s’arrête à un palier doivent s’ouvrir puis se refermer dans les 15 secondes
suivantes.
4) Le bouton d’ouverture de porte de toute cabine arrêtée à un palier doit fonctionner.
5) Aucune cabine arrêtée à un palier ne doit se remettre en marche tant que l’alimentation
normale, de secours ou auxiliaire n’a pas été rétablie.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.27.3.2 Rappel de secours, phase I par des dispositifs qui activent l’alarme incendie
(13)
2.27.3.2.1
(ED) Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, des détecteurs de fumée ou, dans les
environnements qui ne conviennent pas aux détecteurs de fumée (dispositifs activateurs
d’alarme incendie) qui activent le rappel de secours, phase I doivent être installés
conformément à la norme NFPA 72 et doivent être situés :
a) à chaque palier desservi par l’ascenseur ou le monte-charge ;
b) dans le local des machines, l’emplacement des machines dans lequel se trouve un
contrôleur de moteur ou une machine d’entraînement, l’emplacement des commandes ou le
local des commandes, correspondant à l’ascenseur ou monte-charge ; et
c) dans la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge si des gicleurs se trouvent dans ces
gaines.
(13)
2.27.3.2.2
Dans les régions qui appliquent le CNBC, des détecteurs de fumée ou, dans les
environnements qui ne conviennent pas aux détecteurs de fumée, des détecteurs thermiques
(dispositif pouvant activer l’alarme incendie) destinés à amorcer le rappel de secours, phase I
doivent être installés conformément aux exigences du CNBC aux endroits suivants :
a) à chaque palier desservi par l’ascenseur ou le monte-charge ;
b) dans le local des machines, l’emplacement des machines dans lequel se trouve un
contrôleur de moteur ou une machine d’entraînement, l’emplacement des commandes ou le
local des commandes, correspondant à l’ascenseur ou monte-charge ;
c) dans la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge, si des gicleurs se trouvent dans ces
gaines.
Note (2.27.3.2.2) : Les détecteurs de fumée et les détecteurs thermiques (dispositifs capables d’activer
l’alarme incendie) sont appelés détecteurs d’incendie dans le CNBC. Les avertisseurs d’incendie ne sont
pas considérés comme des détecteurs d’incendie.
(ED) 2.27.3.2.3
Le rappel de secours, phase I, au palier désigné doit être conforme à ce qui suit :
a) Le déclenchement d’un dispositif qui active l’alarme incendie spécifié à l’article 2.27.3.2.1 a)
ou 2.27.3.2.2 a) à un palier autre que le palier désigné doit diriger, sans arrêt, vers le palier
désigné tous les ascenseurs ou monte-charges qui desservent ce palier ainsi que tous les
autres ascenseurs ou monte-charges associés à commande automatique de groupe.
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b) Le déclenchement d’un dispositif qui active l’alarme incendie spécifié à l’article 2.27.3.2.1 b)
ou 2.27.3.2.2 b) doit diriger sans arrêt vers le palier désigné tous les ascenseurs ou montecharges qui possèdent du matériel dans ce local ou cet emplacement ainsi que tous les autres
ascenseurs ou monte-charges associés à commande automatique de groupe. Si le local des
machines est situé au palier désigné, les ascenseurs et monte-charges doivent se diriger, sans
arrêt, vers le palier de rappel auxiliaire.
c) Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, le déclenchement d’un dispositif qui active
l’alarme incendie spécifié à l’article 2.27.3.2.1 c), doit diriger, sans arrêt, vers le palier désigné
tous les ascenseurs ou monte-charges qui possèdent du matériel dans la gaine ainsi que tous
les autres ascenseurs ou monte-charges associés à commande automatique du groupe.
Toutefois, si le ou les dispositifs qui activent l’alarme incendie sont situés au palier de rappel le
plus bas ou sous ce palier, la cabine doit être dirigée vers le palier de rappel supérieur.
d) Dans les régions qui appliquent le CNBC, le déclenchement d’un détecteur d’incendie dans
la gaine doit diriger, sans arrêt, vers le palier désigné tous les ascenseurs ou monte-charges qui
possèdent du matériel dans la gaine ainsi que tous les autres ascenseurs ou monte-charges
associés à commande automatique du groupe. Toutefois, si le ou les dispositifs qui activent
l’alarme incendie sont situés au palier de rappel le plus bas ou sous ce palier, la cabine doit être
dirigée vers le palier de rappel supérieur.
e) Le rappel de secours, phase I, au palier désigné doit être conforme à l’article 2.27.3.1.6 a)
à n).
2.27.3.2.4
Le rappel de secours, phase I, à un palier de rappel auxiliaire (voir l’article 1.3) doit être
conforme à ce qui suit :
a) le déclenchement d’un dispositif qui active l’alarme incendie spécifié à l’article 2.27.3.2.1 a)
ou 2.27.3.2.2 a) situé au palier désigné doit rappeler vers le palier de rappel auxiliaire tous les
ascenseurs ou monte-charges qui desservent ce palier à moins que le rappel de secours
phase I ne soit activé ;
b) être conforme à l’article 2.27.3.1.6 f), j), m) et n) ; et
c) être conforme à l’article 2.27.3.1.6 a), b), c), d), e), g), h), i), k), et l). Toutefois, toutes les
références au «palier désigné» doivent être remplacées par «palier de rappel auxiliaire».
2.27.3.2.5
Le choix du palier de rappel doit être déterminé par le déclenchement du premier dispositif qui
active l’alarme incendie de ce groupe (voir l’article 2.27.3.2.1 ou 2.27.3.2.2).
Si la cabine est rappelée vers le palier désigné par un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS»
[voir aussi l’article 2.27.3.1.6 j)], le palier de rappel doit demeurer le palier désigné.
(13)
2.27.3.2.6
Si un rappel de secours, phase I est lancé par un dispositif qui active l’alarme incendie pour tout
endroit énuméré aux alinéas 2.27.3.2.6 a) à e) conformément à l’article 2.27.3.2.3 ou 2.27.3.2.4,
le signal lumineux [voir l’article 2.27.3.1.6 h) et la figure 2.27.3.1.6 h)] doit clignoter seulement
dans la ou les cabines qui possèdent du matériel à cet endroit, comme suit :
a) le local des machines ;
b) l’emplacement des machines dans lequel se trouve un contrôleur de moteur ;
c) l’emplacement des commandes ;
d) le local des commandes ;
e) la gaine.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
(13) 2.27.3.2.7
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, les relais répertoriés ou autres appareils
répertoriés spécifiés et définis dans la NFPA 72 pour connexion au système d’alarme incendie
doivent être fournis et doivent être :
a) installés conformément à la NFPA 72 ;
b) utilisés pour lancer un rappel de secours, phase I ; et
c) situés à l’extérieur de tout local ou emplacement qui nécessite une clé du groupe 1 (voir
l’article 8.1).
(13) 2.27.3.3 Secours en cabine, phase II
Un sélecteur à clé à trois positions («ARRÊT», «ATTENTE» et «MARCHE», dans l’ordre)
portant l’inscription «INCENDIE», qui ne peut pas changer de position sans être délibérément
actionné par l’utilisateur, doit être installé bien en vue dans le panneau de commande de
chaque cabine. Les caractères du mot «INCENDIE» doivent mesurer au moins 5 mm (0,25 po)
de hauteur. Le texte doit être de couleur rouge sur un fond de couleur contrastée ou d’une
couleur qui contraste avec le rouge sur fond rouge. Le sélecteur ne doit être fonctionnel que
pendant le rappel de secours, phase I, et si la cabine est retournée au palier de rappel. On doit
tourner le commutateur dans le sens horaire pour passer de la position «ARRÊT» à la position
«ATTENTE» puis «MARCHE».
On ne doit pouvoir retirer la clé que dans les positions «ARRÊT» et «ATTENTE». Dans les
ascenseurs et monte-charges dotés de portes mécaniques, les positions «ARRÊT»,
«ATTENTE» et «MARCHE» ne doivent pas changer le mode de fonctionnement en mode
secours en cabine, phase II si la cabine est à un palier avec la porte en position ouverte
normale, sous réserve des articles 2.27.3.3.4 et 2.27.3.4. Les trois modes d’opération du
secours en cabine, phase II («ARRÊT»,»ATTENTE» et «MARCHE») sont définis aux
articles 2.27.3.3.1 à 2.27.3.3.4.
Dans les ascenseurs dotés de portes manuelles, après que la porte de la cabine et la porte
palière ont été ouvertes au moins une fois au palier de rappel, le mode des positions «ARRÊT»,
«ATTENTE» et «MARCHE» doit changer conformément aux articles 2.27.3.3.1 à 2.27.3.3.4.
(13) 2.27.3.3.1
Si le sélecteur «INCENDIE» est à la position «MARCHE», l’ascenseur ou monte-charge doit
être en mode secours en cabine, phase II, à l’usage du personnel affecté aux urgences, et doit
fonctionner comme suit :
a) L’ascenseur ou monte-charge ne peut fonctionner que s’il est commandé par une personne
dans la cabine.
b) Moyens de sélection de palier, enseignes lumineuses et indicateurs :
1) dans la cabine :
a) les moyens de sélection de palier doivent fonctionner comme l’exige
l’article 2.27.3.3.1 i) ;
b) les voyants d’appels enregistrés en cabine, le cas échéant, doivent demeurer
fonctionnels ;
c) les enseignes lumineuses, le cas échéant, doivent s’éteindre et demeurer éteintes ;
d) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de la cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
2) au poste de commandement incendie :
a) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
3) au palier désigné :
a) la cabine ne doit pas répondre aux appels du hall ;
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b) les voyants d’appels enregistrés de hall, le cas échéant, doivent s’éteindre et demeurer
éteints, sauf si la commande automatique de groupe d’ascenseurs associés a été
rétablie ;
c) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de cabine, le cas échéant,
doivent demeurer fonctionnels.
4) à tous les paliers, sauf au palier désigné :
a) la cabine ne doit pas répondre aux appels du hall ;
b) les voyants d’appels enregistrés de hall, le cas échéant, doivent s’éteindre et demeurer
éteints, sauf si la commande automatique de groupe d’ascenseurs associés a été rétablie ;
c) les indicateurs de position et les indicateurs de direction de cabine, le cas échéant,
doivent s’éteindre et demeurer éteints.
c) Les portes mécaniques doivent être munies de boutons d’ouverture et de fermeture placés
conformément à l’article 2.27.3.3.7. La dimension la plus petite des boutons doit être d’au moins
19 mm (0,75 po). Les boutons d’ouverture et de fermeture doivent être marqués «OUVRIR» et
«FERMER» et, le cas échéant, «OUVRIR ARRIÈRE» et «FERMER ARRIÈRE» ou «OUVRIR
LATÉRALE» et «FERMER LATÉRALE». Les caractères des mots doivent mesurer au moins
5 mm (0,25 po) de hauteur, sur un fond de couleur contrastée. Le marquage doit être placé sur
le bouton ou près des boutons. Les boutons d’ouverture et de fermeture doivent fonctionner
lorsque l’ascenseur ou le monte-charge est arrêté dans une zone de déverrouillage.
d) L’ouverture des portes mécaniques doit être commandée seulement par un bouton
d’ouverture à pression maintenue. Si le bouton est relâché avant que les portes ne soient dans
leur position ouverte normale, les portes doivent se refermer automatiquement. Les
articles 2.13.3.3, 2.13.3.4, 2.13.4.2.1 b) 2) et 2.13.4.2.1 c) ne s’appliquent pas. Tous les
boutons d’ouverture de porte en cabine doivent être fonctionnels.
e) Les portes mécaniques ne doivent être fermées que par une pression maintenue sur le
bouton de fermeture. Si le bouton est relâché avant que les portes ne soient complètement
fermées, les portes horizontales doivent se rouvrir automatiquement et les portes verticales
doivent s’arrêter ou s’arrêter et se rouvrir. Les boutons de fermeture supplémentaires en cabine,
le cas échéant, doivent être fonctionnels.
f) L’ouverture et la fermeture des portes ou barrières mécaniques combinées à des portes
palières battantes ou coulissantes manuelles doivent être conformes à l’article 2.27.3.3.1 d)
et e).
g) Tous les dispositifs de réouverture de porte, à l’exception du bouton d’ouverture de porte,
doivent être inopérants. La fermeture à pleine vitesse est permise.
Les boutons d’ouverture et de fermeture aux paliers, le cas échéant, doivent être inopérants.
h) Chaque cabine doit être équipée d’un bouton marqué «ANNULER L’APPEL» placé
conformément à l’article 2.27.3.3.7, qui doit être fonctionnel en mode secours en cabine,
phase II. Si ce bouton est actionné, tous les appels enregistrés doivent être annulés, et une
cabine en mouvement doit s’arrêter au prochain palier libre ou avant. La dimension la plus
petite du bouton doit être d’au moins 19 mm (0,75 po). Le libellé doit être apposé sur le bouton
ou juste à côté.
i) Il doit y avoir un dispositif de sélection des paliers dans la cabine permettant d’atteindre tous
les paliers desservis par la cabine. Ce dispositif doit demeurer fonctionnel en toutes
circonstances, sous réserve des articles 2.27.3.3.2 et 8.12.1. Tout dispositif qui empêche le
fonctionnement du dispositif de sélection des paliers et des boutons de commande de porte doit
être rendu inopérant. Un dispositif de sélection des paliers qui donne accès à tous les paliers
desservis par l’ascenseur doit être placé sous le panneau de fonctionnement en cas d’urgence
spécifié à l’article 2.27.3.3.7. Le dispositif de sélection des paliers doit pouvoir fonctionner sans
clés, cartes, outils ou connaissances spéciales. Il peut être installé derrière le couvercle
verrouillé spécifié à l’article 2.27.3.3.7, à condition de donner accès à tous les paliers desservis.
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monte-charges et escaliers mécaniques
La dimension la plus petite de tout bouton non accessible au public doit être d’au moins 19 mm
(0,75 po).
j) Une cabine en mouvement doit s’arrêter au prochain palier libre duquel un appel a été
enregistré en cabine. Si la cabine s’arrête à un palier, tous les appels enregistrés en cabine
doivent être annulés.
k) Aucun dispositif de mise hors service de l’ascenseur ou du monte-charge ne doit empêcher
le fonctionnement du mode de secours en cabine, phase II, sauf :
1) indication contraire dans ce Code ; et
2) sous l’effet d’une commande actionnée par le personnel de l’ascenseur ou du montecharge.
l) Aucun dispositif de détermination de la charge ne doit empêcher le fonctionnement de
l’ascenseur ou du monte-charge si la charge ne dépasse pas ce qui est requis par l’article 2.16.
m) Toutes les cabines doivent être équipées d’un interrupteur conforme à l’article 2.26.2.33 et
placé conformément à l’article 2.27.3.3.7. Si l’interrupteur est à la position «ARRÊT», les appels
enregistrés doivent être annulés et l’alimentation électrique du moteur de la machine
d’entraînement et du frein doit être coupée. Si l’interrupteur est déplacé de la position «ARRÊT»
à la position «MARCHE», la cabine doit demeurer immobile, à l’exception d’un isonivelage, sauf
si un appel est enregistré. Si l’interrupteur est un bouton, sa dimension la plus petite doit être
d’au moins 19 mm (0,75 po).
Note [2.27.3.3.1 m)] : Cette exigence n’impose aucune restriction sur le style de l’interrupteur d’arrêt de
système de secours spécial. Les interrupteurs à levier et les boutons-poussoirs sont admissibles.
L’interrupteur installé devrait pouvoir être mis à la position «ARRÊT» par un pompier qui porte des gants
de protection (voir la NFPA 1971).
n) Si l’alimentation normale, l’alimentation d’urgence et l’alimentation de secours ne sont pas
disponibles et si l’ascenseur ou le monte-charges est équipé d’une autre source d’énergie qui
permet d’amener la cabine à un palier donné mais qui est insuffisante pour l’amener à tous les
paliers, les exigences suivantes s’appliquent :
1) Le signal visuel [alinéa 2.27.3.1.6 h)] doit clignoter.
2) Une cabine qui n’est pas à un palier ne doit pas se mettre en marche tant qu’un appel en
cabine n’a pas été effectué. Après qu’un appel en cabine a été effectué, la cabine doit se
déplacer vers le palier le plus proche qu’elle peut atteindre.
3) Une cabine arrêtée à un palier ne doit pas se remettre en marche tant que l’alimentation
normale, de secours ou auxiliaire n’a pas été rétablie.
(13)
2.27.3.3.2
Dans les ascenseurs dotés de portes mécaniques, si la cabine est arrêtée à un palier, les
portes étant ouvertes, et que le sélecteur «INCENDIE» soit à la position «ATTENTE», la cabine
doit rester au palier avec les portes ouvertes. Le bouton de fermeture de porte doit être
inopérant et la cabine ne doit pas enregistrer les appels.
Dans les ascenseurs dotés de portes manuelles, si la cabine est arrêtée à un palier et que le
sélecteur «INCENDIE» soit à la position «ATTENTE», la cabine doit rester au palier et les
appels en cabine ne doivent pas être enregistrés.
Si l’alimentation normale, l’alimentation d’urgence et l’alimentation de secours ne sont pas
disponibles et si l’ascenseur ou le monte-charges est équipé d’une autre source d’énergie et le
sélecteur «INCENDIE» dans la cabine est à la position «ATTENTE», le signal visuel [2.27.3.1.6
h)] doit clignoter.
2.27.3.3.3
Si la cabine est à un palier autre que le palier de rappel, la porte étant ouverte normalement, et
que le sélecteur «INCENDIE» est à la position «ARRÊT», les portes mécaniques doivent
fonctionner comme suit :
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a) Les portes horizontales doivent se fermer automatiquement. Tous les dispositifs de
réouverture de porte doivent être inopérants. Les boutons d’ouverture de porte doivent
demeurer fonctionnels. La fermeture à pleine vitesse est permise. Si le sélecteur «INCENDIE»
est tourné à la position «MARCHE» ou «ATTENTE» avant que les portes soient complètement
fermées, les portes doivent s’ouvrir à nouveau.
b) Dans le cas de cabines munies de portes verticales, les boutons d’ouverture et de fermeture
de porte au palier doivent être fonctionnels. Tous les dispositifs de réouverture de porte doivent
être inopérants. La fermeture de la porte doit être conforme à l’article 2.27.3.3.1 e). La
fermeture à pleine vitesse est permise. Si le sélecteur «INCENDIE» est tourné à la position
«MARCHE» ou «ATTENTE» avant que les portes ne soient complètement fermées, les portes
doivent s’ouvrir à nouveau.
(13)
2.27.3.3.4
Si les portes sont fermées et que le sélecteur «INCENDIE» est à la position «ARRÊT», la
cabine doit retourner au palier de rappel conformément aux articles 2.27.3.1.6 a) à n) et
2.27.3.2.5.
Si l’alimentation normale, l’alimentation de secours et l’alimentation auxiliaire ne sont pas
disponibles et si l’ascenseur ou le monte-charge est doté d’une autre source d’énergie
suffisante pour ramener la cabine à un palier et si le sélecteur «INCENDIE» dans la cabine est
à la position «ARRÊT», les exigences suivantes doivent s’appliquer :
a) Le signal visuel [2.27.3.1.6 h)] doit clignoter.
b) Les exigences des alinéas 2.27.3.1.6 n) 2) à 5) doivent s’appliquer.
2.27.3.3.5
Pour que le mode secours en cabine, phase II prenne fin, le sélecteur «INCENDIE» doit être à
la position «ARRÊT» et la cabine doit être au palier désigné et les portes doivent être en
position ouverte normale.
2.27.3.3.6
La présence d’une mise à la terre ou d’un court-circuit accidentels dans l’appareillage électrique
situé du côté palier de la gaine et dans le câblage connexe, causé par l’exposition à l’eau, ne
doit pas arrêter le mode secours en cabine, phase II une fois qu’il a été activé.
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2.27.3.3.7
Le sélecteur «INCENDIE» (2.27.3.3), le bouton «ANNULER L’APPEL» [2.27.3.3 1h)],
l’interrupteur «ARRÊT» [2.27.3.3.1 m)], les boutons d’ouverture et de fermeture des portes, le
signal lumineux additionnel (2.27.3.3.8) et les instructions de fonctionnement illustrées à la
figure 2.27.7.2 doivent être regroupés dans le panneau de fonctionnement en cas d’urgence
sous couvercle verrouillé.
La prise de téléphone du système téléphonique d’urgence peut être installée dans le panneau
de fonctionnement en cas d’urgence. Aucun autre équipement ne peut être installé dans ce
panneau.
Le couvercle du panneau de fonctionnement en cas d’urgence doit pouvoir être ouvert avec la
clé qui actionne le sélecteur «INCENDIE». La clé doit tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre pour que le panneau puisse s’ouvrir. Une fois le panneau ouvert, le couvercle ne doit
pas restreindre l’accès aux boutons et interrupteurs ni la lecture des instructions. Il est permis
que le couvercle s’ouvre automatiquement si la cabine est en mode rappel de secours, phase I
et au palier de rappel. Si la clé est dans le sélecteur «INCENDIE», il doit être impossible de
fermer le couvercle. Lorsque le couvercle est refermé, il doit se verrouiller automatiquement.
Si la cabine est dotée de portes arrière or latérales, il doit y avoir des boutons pour les portes
avant, arrière et latérales dans le panneau de commande du système de secours spécial. Les
boutons d’ouverture et de fermeture des portes de l’entrée arrière (le cas échéant) doivent être
marqués «OUVRIR ARRIÈRE» et «FERMER ARRIÈRE».
Tous les boutons, interrupteurs et sélecteurs ainsi que la serrure du panneau doivent être
placés à une hauteur supérieure à 1220 mm (48 po) du plancher mais inférieure à 1830 mm
(72 po), mesurée à l’axe des boutons, interrupteurs et sélecteurs et de la serrure, et ils doivent
être disposés conformément à la figure 2.27.3.3.7. L’article 2.26.12 ne s’applique pas à ces
boutons et interrupteurs ou sélecteurs. La face avant du couvercle doit porter les mots
«SYSTÈME DE SECOURS SPÉCIAL» en lettres rouges d’au moins 10 mm (0,4 po) de hauteur.
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Le panneau de fonctionnement en cas d’urgence doit être installé comme suit :
a) le panneau doit se trouver dans le même axe vertical que le dispositif de sélection de palier
donnant accès à tous les paliers desservis par l’ascenseur ; et
b) le panneau et le dispositif de sélection de palier doivent être installés sur la même paroi de
la cabine que la porte s’ouvrant au palier principal où se trouve le commutateur «RAPPEL DE
SECOURS», ou sur une paroi latérale immédiatement adjacente à cette paroi.
2.27.3.3.8
Il doit y avoir un signal lumineux additionnel, situé conformément à l’article 2.27.3.3.7. Il doit
s’agir de l’un des signaux illustrés à la figure 2.27.3.1.6 h). L’aire circulaire ou carrée illustrée à
la figure 2.27.3.1.6 h) doit être illuminée. Ce signal lumineux additionnel doit être activé chaque
fois que le signal lumineux de l’article 2.27.3.1.6 h) est activé.
2.27.3.4 Panne de courant
Aucune panne suivie d’un retour de l’alimentation (normale, de secours ou auxiliaire) ne doit
mettre fin au mode de rappel de secours, phase I, ni au mode de secours en cabine, phase II :
a) Les ascenseurs et monte-charges en mode de rappel de secours, phase I, doivent
seulement pouvoir passer à l’étage suivant dans la direction du palier de rappel, afin de rétablir
leur position absolue conformément aux articles 2.27.3.1 et 2.27.3.2.
b) Les ascenseurs et monte-charges en mode de secours en cabine, phase II, avec la clé à la
position «ARRÊT», doivent seulement pouvoir passer à l’étage suivant dans la direction du
palier de rappel, afin de rétablir leur position absolue avant de se conformer aux
articles 2.27.3.3.3 et 2.27.3.3.4. Si la clé est mise à la position «MARCHE» ou «ATTENTE»
avant que les portes soient complètement fermées, l’article 2.27.3.4 c) ou d) s’applique, et les
portes mécaniques automatiques doivent s’ouvrir si la cabine se trouve dans une zone
d’isonivelage.
c) Les ascenseurs et monte-charges en mode de secours en cabine, phase II, avec la clé à la
position «ATTENTE», ne doivent pas se déplacer, sauf pour l’isonivelage dans une zone
d’isonivelage. Les portes mécaniques automatiques doivent se rouvrir si elles ne sont pas
complètement fermées et si la cabine se trouve dans une zone d’isonivelage.
d) Les ascenseurs et monte-charges en mode de secours en cabine, phase II, avec la clé en
position «MARCHE», ne doivent pas se déplacer sauf pour l’isonivelage dans une zone
d’isonivelage, tant qu’un appel en cabine n’a pas été effectué. Les portes mécaniques
automatiques ne doivent pas se déplacer tant qu’un bouton d’ouverture ou de fermeture de
porte n’a pas été actionné ; ensuite, elles doivent se comporter conformément aux
articles 2.27.3.3.1 d) et e). Après qu’un appel en cabine a été effectué, la cabine doit seulement
pouvoir passer à l’étage suivant dans la direction du palier de rappel, afin de rétablir sa position
absolue avant qu’il ne soit répondu aux appels en cabine.
2.27.3.5 Ascenseurs ou monte-charges à compartiments multiples
Les ascenseurs ou monte-charges à compartiments multiples doivent également être
conformes aux articles 2.27.3.5.1 à 2.27.3.5.4.
2.27.3.5.1
Le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» (l’article 2.27.3.1) doit être placé au palier désigné
desservi par le compartiment supérieur.
2.27.3.5.2
Le sélecteur «INCENDIE» (voir l’article 2.27.3.3) doit être placé dans le compartiment
supérieur.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.27.3.5.3
Il doit y avoir dans le compartiment supérieur un dispositif permettant d’afficher la totalité du
plancher dans le compartiment inférieur. Le dispositif doit afficher le compartiment inférieur
uniquement si le mode de secours spécial est en cours.
2.27.3.5.4
Il doit y avoir un interrupteur portant le marquage «VERROUILLAGE DE LA CABINE
INFÉRIEURE» et doté des positions «MARCHE» et «ARRÊT» derrière le couvercle du
panneau de fonctionnement en cas d’urgence (voir l’article 2.27.3.3.7).
Note (2.27.3.5.4) : L’interrupteur devrait pouvoir être actionné par un pompier ganté (voir la NFPA 1971).
a) L’interrupteur «VERROUILLAGE DE LA CABINE INFÉRIEURE» ne doit être fonctionnel que
si le mode de secours phase II est en cours.
b) Si l’interrupteur «VERROUILLAGE DE LA CABINE INFÉRIEURE» est mis à la position
«MARCHE», il doit :
1) désactiver tous les dispositifs de réouverture des portes du compartiment inférieur ; et
2) lancer la fermeture des portes du compartiment inférieur, conformément à
l’article 2.13.4.2.1 c).
c) Si la cabine est arrêtée à un palier et si l’interrupteur «VERROUILLAGE DE LA CABINE
INFÉRIEURE» est en position «ARRÊT», les portes du compartiment inférieur doivent être
ouvertes.
2.27.4 Système de secours spécial : ascenseurs ou monte-charges non automatiques
Le système de secours en cabine s’applique à tout ascenseur ou monte-charge non
automatique, sauf si une construction non résistante au feu (voir l’article 2.1.1.1) n’est pas
exigée pour la gaine ou une partie de celle-ci, si l’élévation ne dépasse pas 2000 mm (80 po) et
si la gaine ne traverse pas un plancher.
(ED) 2.27.4.1 Rappel de secours, phase I
Un sélecteur de rappel à clé à trois positions doit être installé au palier désigné pour chaque
ascenseur ou monte-charge ou pour chaque groupe d’ascenseurs ou de monte-charges. Il doit
porter le marquage «RAPPEL DE SECOURS» et ses positions doivent porter les marquages
«RÉARMEMENT», «ARRÊT» et «MARCHE» (dans l’ordre). Les caractères du mot «RAPPEL
DE SECOURS» doivent mesurer au moins 5 mm (0,25 po) de hauteur et être de couleur rouge
ou de couleur contrastée. Le sélecteur à trois positions doit être placé dans le hall, visible de
l’ascenseur ou du monte-charge ou des ascenseurs ou des monte-charges du groupe et facile
d’accès.
Il est permis d’installer un autre sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» à clé à deux positions,
«ARRÊT» et «MARCHE» (dans l’ordre), mais seulement au poste de commandement incendie.
On doit tourner le sélecteur dans le sens horaire pour passer de la position «RÉARMEMENT»
(palier désigné seulement) à la position «ARRÊT» puis à la position «MARCHE».
On doit pouvoir retirer la clé uniquement dans les positions «ARRÊT» et «MARCHE».
Seul le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» ou un dispositif qui active l’alarme incendie placé
aux paliers desservis par l’ascenseur ou le monte-charge, dans la gaine, le local des machines,
l’emplacement des commandes ou le local des commandes (voir l’article 2.27.3.2) doit activer le
rappel de secours, phase I. Tous les sélecteurs «RAPPEL DE SECOURS» doivent être munis
d’un voyant qui indique que le rappel de secours, phase I est en cours.
Si tous les sélecteurs sont à la position «ARRÊT», l’ascenseur ou le monte-charge doit
fonctionner normalement et les dispositifs qui activent l’alarme incendie exigés par
l’article 2.27.4.2 doivent être fonctionnels.
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Si un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» est à la position «MARCHE», un signal visuel et
sonore doit aviser le préposé de retourner sans arrêt au palier désigné ou au palier de rappel
auxiliaire. Le signal visuel doit afficher «RAPPEL DE SECOURS — RETOURNER
AU________» [préciser le palier auquel la cabine devrait retourner (palier désigné ou palier de
rappel auxiliaire)]. Cette signalisation doit s’afficher si le rappel de secours, phase I est mis en
marche.
Si un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» supplémentaire est installé, les deux sélecteurs
doivent être à la position «MARCHE» pour rappeler la cabine au palier désigné si la cabine a
été rappelée au palier auxiliaire.
Si un sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» supplémentaire est installé, il ne doit pas nuire au
fonctionnement du signal visuel si le dispositif qui active l’alarme incendie (voir
l’article 2.27.3.2.4) a été activé.
Pour mettre fin aux signaux visuel et sonore, le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» doit
d’abord être tourné à la position «RÉARMEMENT», puis à la position «ARRÊT», à condition
que :
a) le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» supplémentaire à deux positions, le cas échéant, soit
à la position «ARRÊT» ; et
b) aucun dispositif qui active l’alarme incendie ne soit activé (voir l’article 2.27.3.2.4).
Aucun dispositif de détermination de la charge ne doit empêcher le fonctionnement de
l’ascenseur ou du monte-charge si la charge ne dépasse pas ce qui est requis par l’article 2.16.
(13)
2.27.4.2 Rappel de secours, phase I par un dispositif qui active l’alarme incendie
a) Des dispositifs qui activent l’alarme incendie doivent être installés aux endroits énumérés
aux alinéas 2.27.4.2 a) 1) à 3), conformément à la NFPA 72 ou au CNBC, selon le cas (voir la
section 9), comme suit :
1) dans chaque hall desservi par l’ascenseur ou le monte-charge ;
2) dans le local des machines, l’emplacement des machines dans lequel se trouve un
contrôleur de moteur ou une machine d’entraînement électrique, l’emplacement des
commandes ou le local des commandes, correspondant à l’ascenseur ou monte-charge ;
3) dans la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge, si des gicleurs se trouvent dans ces
gaines.
b) Le rappel de secours, phase I conforme à l’article 2.27.4.1 doit être lancé si un dispositif qui
active l’alarme incendie spécifié à l’alinéa 2.27.4.2 a) est activé.
c) Le rappel de secours, phase I lancé par un dispositif qui active l’alarme incendie doit être
maintenu jusqu’à ce qu’il soit annulé en déplaçant le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» à la
position «RÉARMEMENT», puis à la position «ARRÊT».
d) Si un dispositif qui active l’alarme incendie à un endroit spécifié à l’alinéa 2.27.4.2 a) 2) ou 3)
lance un rappel de secours, phase I conformément à l’article 2.27.3.2.3 ou 2.27.3.2.4, le signal
lumineux [voir l’article 2.27.3.1.6 h) et la figure 2.27.3.1.6 h)] doit clignoter seulement dans la ou
les cabines qui possèdent du matériel à cet endroit.
2.27.5 Système de secours spécial : ascenseurs ou monte-charges automatiques avec
préposé désigné
(13)
2.27.5.1
Si l’ascenseur ou le monte-charge n’est pas en mode de fonctionnement par préposé désigné, il
doit être conforme à l’article 2.27.3 et s’il est muni du mode d’évacuation des occupants il doit
également se conformer à l’article 2.27.11.6.
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(13)
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.27.5.2
Exception faite du service hospitalier, s’ils sont commandés par un préposé désigné se trouvant
dans la cabine :
a) Les ascenseurs ou monte-charges stationnés à un palier de rappel doivent être conformes à
l’article 2.27.3 et s’ils sont munis du mode d’évacuation des occupants, ils doivent également se
conformer immédiatement à
l’article 2.27.11.6 ; les ascenseurs ou monte-charges stationnés à un palier autre que le palier
de rappel doivent être conformes à l’article 2.27.3.1.6 h). Après un délai d’au moins 10
secondes et d’au plus 30 secondes, les ascenseurs ou monte-charges stationnés à un palier
autre que le palier de rappel doivent être conformes à l’article 2.27.3 et s’ils sont munis du mode
d’évacuation des occupants, ils doivent également se conformer à l’article 2.27.11.6.
b) Une cabine en mouvement doit être conforme à l’article 2.27.3 et si elle est munie du mode
d’évacuation des occupants, elle doit également se conformer à l’article 2.27.11.6.
(ED) 2.27.5.3
Si un ascenseur ou monte-charge avec mode de secours spécial est en service hospitalier ou
mode d’évacuation des occupants, un voyant conforme à la figure 2.27.3.1.6 h) doit s’allumer et
un signal sonore continu, audible de la cabine, doit retentir si le sélecteur «RAPPEL DE
SECOURS» (voir les articles 2.27.3.1 et 2.27.11.1.2) est à la position «MARCHE», ou si le
dispositif qui active l’alarme incendie (voir l’article 2.27.3.2) est activé afin d’alerter l’opérateur. Il
est permis d’installer un dispositif, à l’intérieur de la cabine, permettant de désactiver
manuellement le signal sonore après au moins 5 secondes. Le signal doit être réactivé
automatiquement au moment de l’ouverture des portes.
La cabine doit demeurer sous le contrôle de l’opérateur tant qu’elle est en service
hospitalier. Un ascenseur ou monte-charge en mode de secours spécial ne doit pas être placé
en service hospitalier ou mode d’évacuation des occupants.
(ED) 2.27.6 Système de secours spécial, mode d’évacuation des occupants : commande pour
inspection
Si un ascenseur ou monte-charge à l’usage des pompiers ou en mode d’évacuation des
occupants est en mode inspection (voir les articles 2.26.1.4 et 2.26.1.5) ou si l’interrupteur
d’accès à la gaine a été actionné (voir l’article 2.12.7.3.2), un signal sonore continu, audible de
l’endroit où le mode inspection est activé doit retentir si le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS»
(voir les articles 2.27.3.1 et 2.27.11.1.2) est à la position «MARCHE» ou si le dispositif qui
active l’alarme incendie (voir les articles 2.27.3.2 et 2.27.11.5) est activé afin d’alerter
l’opérateur d’une urgence. La cabine doit demeurer sous le contrôle de l’opérateur jusqu’à ce
que le mode inspection soit désactivé ou qu’elle ne soit plus sous l’autorité de la commande
d’accès à la gaine. Les modes inspection et accès à la gaine ont préséance sur le rappel de
secours, phase I et le secours en cabine, phase II.
2.27.7 Système de secours spécial : fonctionnement
2.27.7.1
Les instructions visant le fonctionnement des ascenseurs ou monte-charges en mode rappel de
secours, phase I, doivent figurer sur le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS» ou à proximité, au
palier désigné. Les instructions doivent inclure seulement le marquage de la figure 2.27.7.1.
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2.27.7.2
Une pancarte indiquant les instructions pour le fonctionnement des ascenseurs ou montecharges en mode secours en cabine phase II doit être placée sur le sélecteur ou à proximité de
ce dernier dans chaque cabine et doit être visible seulement si le couvercle (l’article 2.27.3.3.7)
est ouvert. La pancarte ne doit comprendre que le libellé et le graphique illustrés à la
figure 2.27.7.2. Toutefois :
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
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a) pour les ascenseurs ou monte-charges munis de portes manuelles, il est permis de
remplacer les instructions visant l’ouverture et la fermeture des portes par de courtes phrases
comme «POUSSER LA PORTE» ou «TIRER LA PORTE VERS LE HAUT» ; et
b) pour les ascenseurs ou monte-charges munis de portes verticales, il est permis que les
instructions pour le retour de la cabine à l’étage de rappel comprennent les instructions de
fermeture de la porte.
2.27.7.3
Les instructions doivent être en caractères d’au moins 3 mm (0,125 po) de hauteur, affichées de
façon permanente et protégées contre l’enlèvement ou l’oblitération.
2.27.7.4
Dans les régions qui appliquent le CNBC, seul un symbole montrant un casque de pompier
rouge sur un fond contrastant, tel que montré à la figure 2.27.3.1.6 h) (hors échelle) doit servir à
identifier un ascenseur ou monte-charge conforme à l’article 2.27.3 et aux autres exigences du
CNBC. Cette identification doit être placée sur le cadre de la porte de l’ascenseur ou du montecharge, ou près de ce cadre, à chaque palier de rappel et mesurer au moins 50 mm (2 po) de
hauteur.
(13)
2.27.8 Clés des sélecteurs
Les sélecteurs à clé exigés aux articles 2.27.2 à 2.27.5 et 2.27.11 pour tous les ascenseurs et
monte-charges du bâtiment doivent pouvoir être actionnés avec la clé FEO-K1. Les clés doivent
être du groupe 3 (voir l’article 8.1). Il doit y avoir une clé pour chaque sélecteur.
Ces clés doivent être gardées sur place dans un endroit facilement accessible aux pompiers
et au personnel affecté aux urgences, mais non accessible au public. La clé doit être tubulaire
de style 137, sept broches, et doit avoir un code de coupe de 6143521 séquencé à partir du
taquet dans le sens contraire des aiguilles d’une montre vue de l’extrémité canon de la clé et les
profondeurs de coupe doivent être celles de la figure 2.27.8. La clé doit être codée «FEO-K1».
La possession de la clé «FEO-K1» doit être limitée au personnel d’ascenseur, au personnel de
secours et aux fabricants d’ascenseurs et de monte-charges et au personnel autorisé lors de la
vérification du fonctionnement en cas d’incendie (voir les articles 8.1 et 8.6.11.1).
Le cas échéant, une boîte scellée, comprenant serrure et autres composants, doit être
conforme à la UL 1037 (voir la section 9).
Note (2.27.8) : Les autorités locales peuvent avoir des exigences supplémentaires en ce qui a trait à la
boîte scellée, à l’endroit où elle doit se trouver et aux clés qu’elle doit contenir.
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( 13)
Position
Code de découpe
Profondeur de découpe
(mm)
Profondeur de découpe
(po)
1
6
2,80
0,110
2
1
0,80
0,031
3
4
2,00
0,079
4
3
1,60
0,063
5
5
2,40
0,094
6
2
1,20
0,047
7
1
0,80
0,031
2.27.9 Pictogramme pour poste d’appel d’ascenseurs ou de monte-charges
Si le code du bâtiment exige qu’une pancarte soit affichée à proximité des boutons d’appel au
palier afin d’indiquer aux usagers de ne pas utiliser l’ascenseur ou le monte-charge en cas
d’incendie, la pancarte illustrée à la figure 2.27.9 doit être utilisée. La pancarte doit comprendre
seulement le libellé et l’illustration de la figure 2.27.9. Si le code du bâtiment recommande une
autre pancarte, la figure 2.27.9 ne s’applique pas.
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(13)
2.27.10 Réservé pour usage ultérieur
(13)
2.27.11 Mode d’évacuation des occupants
Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
Si un ascenseur ou monte-charge est destiné à servir à l’évacuation des occupants, il doit être
muni d’un mode d’évacuation des occupants qui s’active avant le fonctionnement en cas
d’incendie et qui est conforme aux articles 2.27.11.1 à 2.27.11.6. Voir aussi l’annexe non
obligatoire V.
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2.27.11.1
Les exigences de l’article 2.27.3.1 doivent être modifiées comme suit.
2.27.11.1.1
Le sélecteur à trois positions dans le hall (article 2.27.3.1.1) et le sélecteur à deux positions au
poste de commandement incendie (article 2.27.3.1.2) doivent être marqués «RAPPEL DE
SECOURS DE GROUPE» et identifier la batterie d’ascenseurs ou de monte-charges qu’ils
commandent.
2.27.11.1.2
Un autre sélecteur individuel à trois positions et à clé «RAPPEL DE SECOURS DE CABINE»
par ascenseur ou monte-charge, qui ne changera pas de position sans être délibérément
actionné par l’utilisateur, doit se trouver dans le hall au palier de sortie de l’ascenseur ou du
monte-charge qu’il commande. Chaque sélecteur doit porter le marquage «RAPPEL DE
SECOURS DE CABINE ___» (avec insertion de l’identification de la cabine telle que prévue à
l’article 2.29.1), et ses positions doivent porter les marquages «RÉARMEMENT,» «ARRÊT» et
«MARCHE» (dans l’ordre) en caractères d’une hauteur minimale de 5 mm (0,25 po). Le texte
doit être en caractères noirs sur fond jaune. Chaque sélecteur doit commander l’ascenseur ou
le monte-charge associé conformément à l’article 2.27.3.1.6 mais ne doit pas commander les
autres ascenseurs ou monte-charges commandés par le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS
DE BATTERIE» (voir l’article 2.27.11.1.1).
2.27.11.1.3
Chaque sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE CABINE» individuel doit mettre fin au mode
d’évacuation des occupants pour l’ascenseur ou le monte-charge qu’il commande lorsqu’il est
placé à la position «MARCHE». Chaque sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE BATTERIE»
doit mettre fin au mode d’évacuation des occupants pour les ascenseurs ou monte-charges qu’il
commande lorsqu’il est placé à la position «MARCHE».
2.27.11.1.4
Chaque sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE CABINE» individuel doit être muni d’un voyant
lumineux qui indique que le rappel de secours, phase I est en fonction pour cette cabine (voir
l’article 2.27.3.1.5).
2.27.11.1.5
Pour désactiver le rappel de secours, phase I d’un ascenseur ou monte-charge individuel, le
sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE CABINE» individuel doit d’abord être tourné à la
position «RÉARMEMENT» puis à la position «ARRÊT», à condition :
a) que le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE BATTERIE» et le sélecteur à deux positions
«RAPPEL DE SECOURS DE BATTERIE» supplémentaire, le cas échéant, soient à la position
«ARRÊT» ; et
b) qu’aucun dispositif qui active l’alarme incendie ne soit activé (voir l’article 2.27.3.2).
2.27.11.1.6
Une cabine dont le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE CABINE» individuel est à la position
«MARCHE» doit demeurer en rappel de secours, phase I si le sélecteur «RAPPEL DE
SECOURS DE BATTERIE» est tourné à la position «RÉARMEMENT» puis à la position
«ARRÊT».
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
monte-charges et escaliers mécaniques
2.27.11.1.7
Le palier désigné doit être le même étage que le palier de sortie de l’ascenseur ou du montecharge. Au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge, seules les portes qui donnent
sur le hall où se trouve le sélecteur «RAPPEL DE SECOURS DE BATTERIE» doivent s’ouvrir.
2.27.11.2
Le pictogramme exigé à l’article 2.27.9 ne doit pas être installé. Un panneau à message
variable, tel que défini dans l’ANSI/ICC A117.1, doit être installé pour chaque batterie
d’ascenseurs ou de monte-charges à chaque palier desservi. Il doit être situé tout au moins à
2130 mm (84 po) et tout au plus à 3000 mm (120 po) au-dessus du sol à un emplacement
central bien en vue dans le hall des ascenseurs ou monte-charges. Le texte des messages doit
être en caractères d’une hauteur d’au moins 50 mm (2 po) et se conformer à l’ANSI/ICC A117.1
ou à l’appendice non obligatoire E, article E.20, selon le cas (voir la section Part 9 et
l’article E.1). Le panneau à messages variables doit avoir la même alimentation que celle de
l’ascenseur ou du monte-charge, y compris l’alimentation de secours ou auxiliaire. Si le code du
bâtiment le permet, lorsque les ascenseurs ou monte-charges ne sont pas en mode
d’évacuation des occupants ou en commande de fonctionnement en cas d’incendie, il est
permis que le panneau à message variables affiche d’autres messages d’état de
fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge.
Note : Texte modèle : «Ascenseurs (monte-charges) en service normal.»
2.27.11.3
Si la gaine est pressurisée, une cabine en rappel de secours, phase I, après s’être conformée à
l’article 2.27.3.1.6, doit se conformer à ce qui suit :
a) Une cabine doit fermer ses portes au bout de 15 secondes.
b) Les dispositifs de réouverture de portes, les dispositifs qui limitent la force de la porte et
l’énergie cinétique et le bouton d’ouverture de porte doivent demeurer en fonction.
c) Au moins un dispositif de commande normalement utilisé pour appeler une cabine au palier
(p. ex., bouton de palier, clavier) doit être situé dans le hall des ascenseurs ou des montecharges au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge. Si ce dispositif est actionné,
toutes les cabines rappelées doivent ouvrir leurs portes pendant 30 à 45 secondes, puis les
refermer.
2.27.11.4
Un indicateur de position doit être installé au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge
au-dessus ou à côté de l’entrée de chaque cabine. La source d’alimentation de l’indicateur de
position doit être la même que celle de l’ascenseur ou du monte-charge, y compris
l’alimentation de secours ou auxiliaire.
2.27.11.5 Interface du système d’alarme incendie
2.27.11.5.1
Dès le déclenchement d’un dispositif automatique d’activation de l’alarme incendie dans le
bâtiment, dans une aire qui ne lance pas le rappel de secours, phase I dans cette batterie, le
système d’alarme incendie doit envoyer des signaux au système d’ascenseur ou de montecharge conformément à la NFPA 72 qui indiquent les étages à évacuer. Les étages à évacuer
doivent constituer un groupe d’étages contigus consistant en au moins un étage à alarme active
et les deux étages situés au-dessus et au-dessous de celui-ci. Le système d’ascenseur doit
lancer le mode d’évacuation des occupants conformément à l’article 2.27.11.6 pour les étages
indiqués. Si le déclenchement d’un dispositif automatique d’activation d’une alarme incendie qui
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ne lance pas le rappel de secours, phase I dans cette batterie se produit à un ou plusieurs
autres étages à n’importe quel moment pendant que le mode d’évacuation des occupants
conformément à l’article 2.27.11.6 est en fonction, la zone d’évacuation doit être étendue à tous
les étages munis d’une alarme active, à tous les étages entre le plus haut et le plus bas des
étages munis d’une alarme active, plus les deux étages au-dessus de l’étage le plus haut muni
d’une alarme active et les deux étages au-dessous de l’étage le plus bas qui est muni d’une
alarme active. Si l’alarme active se trouve au palier de sortie de l’ascenseur ou du montecharge, le déclenchement automatique du mode d’évacuation des occupants conformément à
l’article 2.27.11.6 ne doit pas être permis. Le déclenchement manuel par des personnes
autorisés ou affectées aux urgences doit être permis.
Note (2.27.11.5.1) : Une alarme active résulte du «déclenchement d’un dispositif automatique d’activation
d’alarme incendie» au sens où l’entend cet article.
2.27.11.5.2
Un dispositif servant à déclencher l’évacuation totale du bâtiment, portant le marquage
«ÉVACUATION TOTALE DU BÂTIMENT PAR ASCENSEUR OU MONTE-CHARGE» doit être
installé à l’emplacement du poste de commandement incendie conformément à la NFPA 72.
Lorsque ce dispositif est actionné, le système d’alarme incendie doit envoyer un signal au
système d’ascenseur ou de monte-charge indiquant que tous les étages doivent être évacués.
2.27.11.6
Si l’un ou l’autre des signaux mentionnés à l’article 2.27.11.5 se déclenche, les ascenseurs ou
monte-charges doivent se conformer aux articles 2.27.11.6.1 à 2.27.11.6.10 dans le but de
déplacer les occupants des étages touchés par l’incendie jusqu’au palier de sortie de
l’ascenseur ou du monte-charge.
2.27.11.6.1
Le panneau à messages variables exigé à l’article 2.27.11.2 doit afficher un des messages
suivants :
a) À tous les étages en cours d’évacuation, il doit indiquer que les ascenseurs ou montecharges sont disponibles pour l’évacuation et donner la durée estimative d’attente avant
l’arrivée du prochain ascenseur ou monte-charge.
Note : Texte modèle : «Ascenseurs/monte-charges et escaliers disponibles pour évacuation. Arrivée de
la prochaine cabine dans environ 2 minutes.»
b) À tous les étages qui ne sont pas en cours d’évacuation, le panneau doit indiquer qu’aucun
ascenseur ou monte-charge n’est disponible.
Note : Texte modèle : «Ascenseurs et monte-charges temporairement réservés à d’autres étages».
c) Au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge, le panneau doit indiquer que les
cabines sont en mode d’évacuation et que les usagers ne devraient pas prendre l’ascenseur ou
le monte-charge.
Note (2.27.11.6.1) : Texte modèle : «Ascenseurs et monte-charges réservés à l’évacuation. Défense
d’entrer.»
d) Si aucun ascenseur ou monte-charge n’est disponible pour le mode d’évacuation des
occupants (service incendie, inspection, isolement, etc.), le panneau doit indiquer qu’aucun
ascenseur ou monte-charge n’est disponible. À tous les étages en cours d’évacuation, il doit
également indiquer que les occupants doivent prendre l’escalier.
Note : Texte modèle pour les étages en cours d’évacuation : «Ascenseurs et monte-charges hors
service. Prenez l’escalier pour évacuer.» Texte modèle pour les autres étages : «Ascenseurs et montecharges hors service».
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monte-charges et escaliers mécaniques
2.27.11.6.2
Un signal visuel automatique ou un panneau à message variable et une notification vocale dans
chaque cabine doivent indiquer que la cabine est utilisée pour évacuer le bâtiment. Si la cabine
s’arrête pour prendre des usagers à un étage autre que le palier de sortie de l’ascenseur ou du
monte-charge, les signaux doivent ordonner aux usagers de rester dans la cabine. Dès ou
avant l’arrivée au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge, les usagers doivent être
informés qu’ils sont arrivés à l’étage de sortie et qu’ils doivent sortir rapidement. Le texte du
message doit être en caractères d’une hauteur minimale de 25 mm (1 po) et se conformer à
l’ANSI/ICC A117.1 ou à l’article E-20 de l’appendice non obligatoire E, le cas échéant (voir la
section 9 and l’article E-1). La notification vocale, mesuré à 1525 mm (60 po) au-dessus du
plancher au milieu de la cabine, doit dépasser d’au moins 10 dBA le bruit ambiant sans
dépasser 80 dBA.
2.27.11.6.3
Tous les appels de palier à l’extérieur du groupe d’étages contigus en cours d’évacuation
doivent être annulés et rendus inopérants. Les systèmes de sécurité du bâtiment qui limitent le
service à ces étages doivent être subordonnés. Tout appel de palier à l’intérieur du groupe
d’étages contigus doit appeler un ou plusieurs ascenseurs ou monte-charges au palier d’où
provient l’appel. Les appels de palier lancés à l’étage muni d’une alarme active doivent avoir
une plus grande priorité que les appels aux étages au-dessus et au-dessous. Si une alarme
active ultérieure est reçue d’un autre étage, la priorité d’évacuation sera attribuée selon l’ordre
de réception. Une fois que les usagers sont entrés dans un ascenseur ou monte-charge, celui-ci
doit se diriger uniquement vers le palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge. Si
l’évacuation totale du bâtiment est en vigueur et qu’aucun appel n’est effectué depuis un étage
touché, la priorité doit être déterminée selon la distance du palier de sortie de l’ascenseur ou du
monte-charge, la plus grande priorité étant accordée à l’étage le plus éloigné.
2.27.11.6.4
Les appels en cabine pour tous les étages sauf le palier de sortie de l’ascenseur ou du montecharge doivent être annulés et rendus inopérants. Un appel en cabine pour le palier de
déchargement de l’ascenseur ou du monte-charge doit être automatiquement effectué dès que
l’ascenseur ou le monte-charge répond à un appel de palier.
2.27.11.6.5
Les cabines qui sont inoccupées au moment où le mode d’évacuation des occupants est activé
doivent se rendre immédiatement à un étage en cours d’évacuation et stationner avec leurs
portes fermées jusqu’à ce qu’un appel de palier soit enregistré. Si la cabine est en mouvement
et s’éloigne des étages en cours d’évacuation, elle doit s’arrêter en arrivant ou avant d’arriver
au prochain palier libre, changer de direction et se déplacer vers un étage en cours
d’évacuation.
2.27.11.6.6
Les cabines qui sont occupées au moment où le mode d’évacuation des occupants est activé
doivent se rendre immédiatement au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge. Si une
inversion du sens de déplacement est nécessaire, elle doit se faire en arrivant ou avant d’arriver
au palier libre, sans ouverture des portes. Après l’ouverture et la fermeture des portes au palier
de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge, ces cabines doivent se rendre immédiatement à
un étage en cours d’évacuation et stationner avec leurs portes fermées jusqu’à ce qu’un appel
de palier soit enregistré.
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2.27.11.6.7
Lorsqu’une cabine répond à un appel de palier à un étage en cours d’évacuation, un appel en
cabine pour le palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge doit être automatiquement
enregistré. Le système doit accepter un nouvel appel de palier aussitôt que les portes se sont
ouvertes pour permettre le chargement à cet étage, ou avant. Si un nouvel appel de palier est
enregistré à cet étage, il doit être attribué à une autre cabine et ne doit pas être annulé tant que
cette cabine ne soit pas arrivée. L’actionnement du dispositif d’appel de palier ne doit pas
empêcher une cabine chargée de fermer ses portes et de quitter l’étage.
2.27.11.6.8
Au moment où les usagers entrent dans la cabine à un étage en cours d’évacuation, dès que la
charge atteint tout au plus 80 % de la capacité de la cabine, le ou les dispositifs de réouverture
de porte doivent être rendus inopérants et les portes doivent commencer à se fermer avec une
énergie cinétique réduite conformément à l’alinéa 2.13.4.2.1 c). Si les portes s’arrêtent en pleine
fermeture, elles doivent rouvrir complètement puis se refermer. Un signal sonore doit se faire
entendre jusqu’à ce que les portes soient fermées. Si la charge dépasse 100 % de la capacité,
les portes doivent rouvrir et rester ouvertes et une notification vocale et le signal visuel doivent
indiquer que la cabine est surchargée.
2.27.11.6.9
Une fois que l’écoulement d’une période de 60 secondes pendant laquelle aucun appel de
palier n’a été enregistré indique que le groupe d’étages en cours d’évacuation a été évacué,
une cabine doit se stationner portes fermées au plus bas étage du groupe d’étages, prête à
répondre à d’autres appels de palier à l’intérieur du groupe d’étages ; les autres doivent se
stationner avec les portes fermées au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge. Une
cabine stationnée au palier de sortie de l’ascenseur ou du monte-charge doit remplacer la
cabine au plus bas étage du groupe qui a répondu à un appel de palier.
2.27.11.6.10
Le mode d’évacuation des occupants doit prendre fin quand le système d’alarme incendie est
réarmé ou les signaux prévus à l’article 2.27.3.2 sont actionnés (voir l’article 2.27.11.1.3).
Article 2.28 Plans
2.28.1 Renseignements requis sur les plans
Les plans d’ascenseur ou de monte-charge doivent fournir au moins les renseignements
suivants :
a) la distance maximale entre les attaches (voir l’article 2.23) ;
b) les forces verticales maximales estimées sur les guides attribuables à la prise des
parachutes ou à d’autres forces de décélération (voir les articles 2.23 et 2.19.3) ;
c) dans le cas de monte-charges de la catégorie de charge B ou C (voir l’article 2.16.2.2), les
forces horizontales sur les guides durant le chargement et le déchargement, et les forces
horizontales maximales estimées perpendiculaires à la semelle, sur la face des guides au
moment de la prise des parachutes (voir l’article 2.23) ;
d) la taille et la masse linéaire en kg/m (lb/pi) de tout renforcement de rail (voir l’article 2.23) ;
e) les charges statiques et d’impact totales sur les poutres, les supports, les planchers et les
assises de la machinerie et des poulies (voir l’article 2.9) ;
f) les charges statiques et d’impact sur les supports des amortisseurs à charge et vitesse
maximales permises (voir l’article 8.2.3) ;
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monte-charges et escaliers mécaniques
g) si une attache de câble de compensation est utilisée (voir l’article 2.21.4.2), la charge sur les
supports de retenue des câbles de compensation ;
h) les charges statiques et dynamiques totales du régulateur, des câbles et du système de
tension ; et
i) les forces horizontales sur la charpente du bâtiment indiquées aux articles 2.11.11.8 et
2.11.11.9.
j) les jeux supérieurs de la cabine (voir l’article 2.4.6).
Article 2.29 Identification
(13) 2.29.1 Identification du matériel
2.29.1.1
Dans les bâtiments de plus d’un ascenseur ou monte-charge, on doit assigner à chaque
ascenseur ou monte-charge une identification alphabétique ou numérique unique.
2.29.1.2
L’identification assignée conformément à l’article 2.29.1.1 doit être en caractères d’au moins
50 mm (2 po) de hauteur, à moins d’indication contraire et elle doit être peinte, gravée ou
assujettie sur les articles suivants :
a) la machine d’entraînement ;
b) le groupe convertisseur ;
c) le contrôleur ;
d) le sélecteur ;
e) le régulateur ;
f) l’interrupteur de sectionnement principal ;
g) la traverse supérieure de l’étrier, ou, en l’absence de traverse supérieure, sur la structure de
la cabine de façon à être visible du toit de la cabine ;
h) le panneau de commande de la cabine [hauteur minimale de 13 mm (0,5 po)] ;
i) sur l’entrée de chaque ascenseur ou monte-charge au palier désigné ou près de celle-ci,
[hauteur minimale de 75 mm (3 po)].
2.29.1.3
Si l’un ou l’autre des dispositifs suivants pour plus d’un ascenseur ou monte-charge est situé à
l’intérieur des mêmes parois, un tel dispositif ou groupement de dispositifs pour un ascenseur
ou monte-charge avec une démarcation pour indiquer que tous les dispositifs à l’intérieur de la
démarcation appartiennent à cet ascenseur ou monte-charge identifié doit porter un ou des
caractères ou numéros d’identification alphabétiques ou numériques uniques de son ascenseur
ou monte-charge associé attribués conformément à l’article 2.29.1.1 :
a) le dispositif de déclenchement du régulateur et (ou) le dispositif de réarmement du
régulateur depuis l’extérieur de la gaine selon les indications de l’article 2.7.6.3.4 ;
b) les écrans de visualisation ou un dispositif similaire exigé à l’article 2.7.6.4.1 ;
c) le dispositif qui permet de déplacer la cabine de l’extérieur de la gaine exigé à
l’article 2.7.6.4.3 ;
d) les interrupteurs d’arrêts exigés à l’article 2.7.6.5.2 ;
e) les commutateurs de commande pour l’inspection et dispositifs de commande exigés à
l’article 2.7.6.5.2 (voir également l’article 2.26.1.4.4) ;
f) les interrupteurs «DÉRIVATION PORTE CABINE» et «DÉRIVATION PORTES PALIÈRES»
exigés à l’article 2.26.1.5 ;
g) les dispositifs de réarmement manuel du dispositif de détection de survitesse d’une cabine
en montée exigée à l’article 2.19.1.2 a) 4) ;
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h) dispositif de réarmement manuel du dispositif de détection de mouvement non intentionnel
exigé à l’article 2.19.2.2 a) 4) ;
i) le bouton ou commutateur de réarmement après séisme exigés à l’alinéa 8.4.10.1.1 a) 2) b).
2.29.2 Identification des paliers
Chaque entrée palière doit afficher le numéro de l’étage en caractères d’au moins 100 mm
(4 po) de hauteur du côté gaine de la porte de l’enceinte ou de la porte palière.
(13) Article 2.30 Dispositifs de contrôle d’oscillation
2.30.1 Exigences générales
Les dispositifs de contrôle d’oscillation, s’il y a lieu, doivent se conformer à ce qui suit :
a) Les poulies et les tambours doivent être conformes à l’article 2.24.2.1 et à
l’alinéa 2.24.2.2 b).
b) L’adhérence doit être suffisante pour faire descendre, arrêter et maintenir la cabine en cas
de séparation entre le dispositif de contrôle d’oscillation et le système d’ascenseur ou de montecharge.
c) Il ne doit pas y avoir de parachute pour le dispositif de contrôle d’oscillation.
d) Tous les éléments du dispositif de contrôle d’oscillation doivent être conçus pour satisfaire
aux exigences de résistance de l’article 2.15.10.
e) Un interrupteur de position du dispositif de contrôle d’oscillation conforme à l’article 2.25.1.2
doit être installé dans la gaine et être actionné par une came fixée au cadre du dispositif de
contrôle d’oscillation. L’interrupteur doit être situé de manière à fonctionner après que
l’interrupteur d’arrêt final de palier extrême de la cabine est actionné.
2.30.2 Organes de suspension
Le système d’organes de suspension d’un dispositif de contrôle d’oscillation doit se conformer à
ce qui suit :
a) Il doit être constitué d’au moins deux éléments de suspension.
b) Le coefficient de sécurité des éléments de suspension doit être conforme à l’article 2.20.3.
c) Des moyens doivent être mis en place pour empêcher le déplacement des organes de
suspension du dispositif de contrôle d’oscillation lors des prises de parachute ou des attaques
d’amortisseur.
d) Il doit être muni d’un dispositif de détection de relâchement de câble de suspension
conforme à l’article 2.26.2.39.
2.30.3 Protection contre l’abrasion
Des moyens doivent être mis en place pour minimiser l’abrasion entre le dispositif de contrôle
d’oscillation et les composants stabilisés par ce dispositif.
2.30.4 Organes de guidage
Des organes de guidage auxiliaires doivent être installés afin d’empêcher le contrepoids de se
déplacer de plus de 13 mm (0,5 po) par rapport à sa trajectoire normale en cas de défaillance
des organes de guidage principaux, à l’exception de la base de l’élément de guidage et de sa
fixation à l’étrier. Il est permis d’intégrer les organes auxiliaires à la base.
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monte-charges et escaliers mécaniques
Section 3 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques
Domaine d’application
La section 3 vise les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action directe ou à câbles.
Note : Voir aussi la section 8 pour les exigences supplémentaires relatives aux ascenseurs et montecharges hydrauliques.
Article 3.1 Construction des gaines et des parois de gaine
Les gaines, les parois de gaine et la construction connexe doivent être conformes aux
articles 2.1.1 à 2.1.6 et 2.29.2, à l’exception des articles 2.1.2.3 et 2.1.3.1.2.
3.1.1 Résistance du plancher de la cuvette
Le matériel, les poutres et le plancher de la cuvette ainsi que leurs supports doivent être conçus
et fabriqués selon le code du bâtiment pertinent et de façon à résister aux charges suivantes
produites de la façon prévue :
a) charge d’impact due à l’attaque de l’amortisseur de la cabine (voir les articles 8.2.3
et 3.22.2) ;
b) si un dispositif de freinage du plongeur ou un parachute de cabine ou de contrepoids est
utilisé, la partie de la charge transmise par l’application d’un tel dispositif ou la prise du
parachute ;
c) les charges imposées par le vérin hydraulique :
1) sur le cylindre en fonctionnement normal ; et
2) sur l’amortisseur si le vérin hydraulique repose sur l’amortisseur ou dans la condition
décrite à l’article 3.1.1 a) ; et
d) la traction en montée des câbles de suspension si cela s’applique aux ascenseurs et montecharges hydrauliques à action indirecte à câbles.
3.1.2 Planchers au-dessus des gaines
Le plancher doit être complètement au-dessus du plan horizontal nécessaire pour assurer le jeu
supérieur de la cabine des ascenseurs et monte-charges hydrauliques.
Si une pompe hydraulique et (ou) des installations de commande sont installées sur un
plancher au-dessus de la gaine, l’accès doit être conforme à l’article 2.7.3.
Article 3.2 Cuvettes
Les cuvettes doivent être conformes à l’article 2.2, à l’exception de l’article 2.2.7.
3.2.1 Profondeur minimale
La profondeur de la cuvette ne doit pas être inférieure à la profondeur requise pour l’installation
des amortisseurs, du vérin hydraulique, du chasse-pieds de plate-forme et autre matériel
installé dans la cuvette et doit assurer le jeu et la réserve inférieurs minimaux requis aux
articles 3.4.1 et 3.4.2 respectivement.
Article 3.3 Emplacement et protection des contrepoids
Les contrepoids doivent être situés et protégés conformément à l’article 2.3.
Article 3.4 Jeux supérieurs et inférieurs et réserves inférieures des cabines et des
contrepoids
L’article 2.4 ne s’applique pas aux ascenseurs et monte-charges hydrauliques.
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3.4.1 Jeu inférieur de cabine
3.4.1.1
Si la cabine repose sur ses amortisseurs comprimés totalement, ou sur des butées, un jeu
vertical d’au moins 600 mm (24 po) doit être assuré entre le plancher de la cuvette et la pièce
de charpente ou mécanique, du matériel ou du dispositif installé sous la partie la plus basse de
la plate-forme de la cabine, y compris le guide suiveur de piston, le cas échéant, sous réserve
de l’article 3.4.1.2.
3.4.1.2
Le jeu de 600 mm (24 po) ne vise :
a) ni le matériel sur la cabine situé à moins de 300 mm (12 po) horizontalement de n’importe
quel côté de la plate-forme de la cabine ;
b) ni le matériel placé sur la cabine ou qui se déplace avec celle-ci, installé à moins de 300 mm
(12 po) horizontalement de n’importe quel côté de l’axe de l’étrier de la cabine parallèle aux
guides ;
c) ni le matériel installé dans la cuvette ou sur le plancher de la cuvette et situé à moins de
300 mm (12 po) horizontalement de n’importe quel côté de l’axe de l’étrier de la cabine parallèle
aux guides.
3.4.1.3
L’espace de refuge ne doit jamais être inférieur à ce qui suit :
a) une aire horizontale de 600 mm × 1200 mm (24 po × 47 po) et une hauteur de 600 mm
(24 po) ; ou
b) une aire horizontale de 450 mm × 900 mm (18 po × 35 po) et une hauteur de 1070 mm
(42 po).
3.4.1.4
On ne doit pas tenir compte des tranchées, des creux ou de l’empiétement des fondations
permis par l’article 2.2.2 pour déterminer les jeux.
3.4.1.5
Si la cabine repose sur ses amortisseurs comprimés totalement ou sur des butées, aucun
matériel qui se déplace avec la cabine, y compris le guide suiveur de piston, le cas échéant, ne
doit heurter aucune partie de la cuvette ou du matériel se trouvant dans celle-ci.
(13)
3.4.1.6
Si le jeu vertical à l’extérieur de l’espace de refuge est inférieur à 600 mm (24 po), ce jeu doit
être clairement marqué sur le plancher de la cuvette. Aucun marquage n’est requis sous le
tablier de la plate-forme et les guides. Le marquage doit être constitué de bandes diagonales
rouges et blanches en alternance de 100 mm (4 po). En outre, un écriteau portant le marquage
«DANGER, JEU RÉDUIT» en lettres d’une hauteur minimale de 50 mm (2 po) doit être affiché
bien à la vue sur la paroi de gaine et être visible de la cuvette et de l’entrée de la cuvette.
L’écriteau doit être conforme à l’ANSI Z535.2 et à l’ANSI Z535.4, ou à la CAN/CSA-Z321, le cas
échéant (voir la section 9). L’écriteau doit être d’un matériau durable et doit être solidement
assujetti. Les caractères qui figurent sur l’écriteau doivent être indélébiles et faciles à lire.
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3.4.2 Réserves inférieure et supérieure minimales de la cabine
3.4.2.1 Réserve inférieure de la cabine
La réserve inférieure de la cabine doit être :
a) au moins égale à 75 mm (3 po) pour des vitesses de fonctionnement en descente ne
dépassant pas 0,50 m/s (100 pi/min) ;
b) augmentée de 75 à 150 mm (3 à 6 po) en proportion de l’augmentation de la vitesse de
fonctionnement en descente de 0,50 à 1 m/s (100 à 200 pi/min) ; et
c) au moins égale à 150 mm (6 po) pour des vitesses de fonctionnement en descente
supérieures à 1 m/s (200 pi/min).
3.4.2.2 Réserve supérieure minimale de la cabine
La réserve supérieure de la cabine doit être :
a) au moins égale à 75 mm (3 po) pour des vitesses nominales ne dépassant pas 0,50 m/s
(100 pi/min) ;
b) augmentée de 75 à 150 mm (3 à 6 po) en proportion de l’augmentation de la vitesse
nominale de 0,50 à 1 m/s (100 à 200 pi/min) ; et
c) au moins égale à 150 mm (6 po) pour des vitesses nominales supérieures à 1 m/s
(200 pi/min).
3.4.3 Réserves supérieure et inférieure maximales de la cabine
Les réserves supérieure et inférieure de la cabine ne doivent pas dépasser 600 mm (24 po).
3.4.4 Point maximal en montée
Le point maximal en montée de la cabine doit être la distance au-dessus du seuil du palier
extrême à laquelle se trouve le seuil de la cabine lorsque la butée du plongeur (3.18.4)
s’engage.
3.4.5 Jeu supérieur de la cabine
Le jeu supérieur de la cabine doit être conforme à l’article 2.4.7, sous réserve de l’article 3.4.8.
Note (3.4.5) : Voir l’appendice non obligatoire G.
3.4.6 Jeu supérieur et réserve inférieure des contrepoids
Si un contrepoids est installé, le jeu supérieur et la réserve inférieure du contrepoids doivent
être conformes aux articles 3.4.6.1 et 3.4.6.2.
3.4.6.1 Jeu supérieur
Le jeu supérieur ne doit pas être inférieur à la somme des éléments suivants :
a) la réserve inférieure de la cabine ;
b) la course des amortisseurs de cabine ; et
c) 150 mm (6 po).
3.4.6.2 Réserve inférieure
La réserve inférieure ne doit pas être inférieure à la somme des éléments suivants :
a) la distance que la cabine peut parcourir au-delà du palier extrême supérieur avant que le
plongeur ne frappe sa butée ; et
b) 150 mm (6 po).
La réserve minimale spécifiée ne doit pas être réduite par l’allongement des câbles. (Voir
l’article 3.22.2 qui interdit les amortisseurs de contrepoids.)
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3.4.7 Matériel sur le toit de la cabine et plafond de la gaine
Le matériel sur le toit de la cabine doit être conforme aux exigences de l’article 2.4.9 et ne pas
entrer en contact avec le plafond de la gaine.
3.4.8 Jeu supérieur du vérin hydraulique qui fait saillie au-dessus de la cabine
Lorsque la cabine atteint son point maximal en montée, il doit y avoir un jeu vertical de 100 mm
(4 po) entre un vérin hydraulique fixé à la cabine et le dispositif de fixation du vérin jusqu’au
plan horizontal décrit par la partie la plus basse du plafond de la gaine ou autre obstacle
adjacent à la cabine, dans la projection verticale du vérin et de son dispositif de fixation. Il doit
aussi y avoir un jeu horizontal d’au moins 300 mm (12 po) en direction de l’axe du toit de la
cabine, depuis le dessus du vérin, et tout objet pouvant créer un risque de cisaillement.
Note (3.4.8) : Voir la figure G-5 à l’appendice non obligatoire G.
Article 3.5 Jeux horizontaux des cabines et des contrepoids
Les jeux horizontaux des cabines et des contrepoids doivent être conformes à l’article 2.5.
Article 3.6 Protection des espaces au-dessous des gaines
L’article 2.6 ne s’applique pas aux ascenseurs et monte-charges hydrauliques. Si un espace
sous la gaine est accessible, les articles 3.6.1 à 3.6.4 doivent être respectés.
3.6.1 Support du vérin
Le vérin hydraulique doit reposer sur une charpente suffisamment robuste pour supporter la
charge statique entière à capacité nominale qui peut lui être imposée. Le coefficient de sécurité
de conception doit être d’au moins 5, selon la résistance à la rupture pour les charges statiques
transmises.
3.6.2 Prise du parachute de contrepoids
Si l’espace mentionné à l’article 3.6 se trouve sous le contrepoids et (ou) ses guides, le
contrepoids doit être muni d’un parachute conçu pour entrer en action en cas de rupture ou de
mou des câbles de suspension du contrepoids.
3.6.3 Types d’amortisseur
Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
La cabine doit être munie d’amortisseurs d’un des types suivants :
a) à l’huile conformes à l’article 3.22.1 ; ou
b) à ressort conçus pour ne pas se comprimer totalement s’ils sont heurtés par la cabine
portant la charge nominale à la vitesse de fonctionnement en descente (voir l’article 3.22.1).
3.6.4 Supports d’amortisseurs
Les supports d’amortisseurs de cabine doivent résister sans déformation permanente au choc
que reçoit l’amortisseur frappé par la cabine portant la charge nominale à la vitesse de
fonctionnement en descente. Le coefficient de sécurité de conception doit être conforme à
l’article 2.22.4.3.
Article 3.7 Emplacements de la machinerie, locaux des machines, emplacements des
commandes et locaux des commandes
Un emplacement de la machinerie à l’extérieur de la gaine contenant une machine hydraulique
et un contrôleur de moteur est un local des machines.
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monte-charges et escaliers mécaniques
3.7.1
Les emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les emplacements des
commandes et les locaux des commandes doivent être conformes aux articles 2.7.1 à 2.7.7
et 2.7.9.
3.7.1.1
Dans les articles 2.7.5.1.1, 2.7.5.2 et 2.7.5.2.4, l’expression «du frein de la machine
d’entraînement, du frein de secours» doit être remplacée par «de la machine hydraulique».
3.7.1.2
Dans les articles 2.7.5.1 et 2.7.5.1.2 a), l’expression «frein de la machine d’entraînement, frein
de secours» doit être remplacée par «de la machine hydraulique».
3.7.1.3
L’alinéa 2.7.5.1.2 b) doit être formulé comme suit : «dans le cas d’un ascenseur ou montecharge hydraulique à câbles, pouvoir supporter au moins deux fois la masse non équilibrée du
système sans charge jusqu’à la charge nominale dans la cabine, tous les câbles de suspension
étant en place ; et dans le cas d’un ascenseur ou monte-charge hydraulique à commande
directe, pouvoir supporter au moins deux fois le poids de la cabine portant la charge nominale».
3.7.1.4
Dans les articles 2.7.5.1.2 c), 2.7.5.3.1 et 2.7.5.5 a), l’expression «du moteur de la machine
d’entraînement et du frein» doit être remplacée par «de la machine hydraulique».
3.7.1.5
Dans les articles 2.7.5.1.2 e) et 2.7.5.2.1 b) 4), l’expression «avant d’entreprendre l’entretien ou
l’inspection du frein, du frein de secours» doit être remplacée par «avant d’entreprendre
l’entretien ou l’inspection de la machine hydraulique».
3.7.1.6
Dans les articles 2.7.5.2.1 b)1) et 2.7.5.5 d), l’expression «115 % de sa vitesse» doit être
remplacé par «la vitesse de fonctionnement en descente».
3.7.1.7
Dans l’article 2.7.6.3.1, l’expression «machine d’entraînement électrique» doit être remplacée
par «machine hydraulique».
3.7.1.8
L’article 2.7.6.4 doit être formulé comme suit : «Si la machine hydraulique, le contrôleur de
fonctionnement ou le contrôleur de moteur est situé dans la gaine ou la cuvette, il doit y avoir un
dispositif pour les essais nécessitant le déplacement de la cabine à l’extérieur de la gaine,
conforme aux articles 2.7.6.4.1 et 2.7.6.4.2. Il est permis que ce dispositif soit utilisé par le
personnel d’ascenseur pour l’évacuation des passagers.»
3.7.1.9
Dans l’article 2.7.6.4.1, le premier paragraphe doit être remplacé par le texte suivant : «Si on ne
peut observer directement l’ascenseur ou le monte-charge ou les câbles dans le cas d’un
ascenseur ou monte-charge hydraulique à câbles depuis l’emplacement du dispositif nécessaire
pour les essais exigeant le déplacement de la cabine, il doit y avoir un écran de visualisation ou
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un dispositif similaire. L’écran ou le dispositif similaire doit être visible depuis l’emplacement de
ce dispositif et doit communiquer simultanément les renseignements qui suivent sur l’ascenseur
ou le monte-charge.»
3.7.1.10
L’article 2.7.6.4.3 ne s’applique pas aux ascenseurs ou monte-charges hydrauliques.
Article 3.8 Appareillage électrique, câblage, tuyaux et conduits dans la gaine, les
emplacements de la machinerie, les locaux des machines, les emplacements des
commandes et les locaux des commandes
L’appareillage électrique, le câblage, les tuyaux et les canalisations doivent être conformes à
l’article 2.8.
Article 3.9 Poutres, supports et assises des machines et des poulies
Les poutres, les supports et les assises des machines et des poulies doivent être conformes à
l’article 2.9.
Article 3.10 Protection du matériel auxiliaire à découvert
La protection du matériel auxiliaire à découvert doit être conforme à l’article 2.10.
Article 3.11 Protection des baies palières dans les gaines
La protection des baies palières doit être conforme à l’article 2.11, sous réserve de
l’article 3.11.1.
3.11.1 Portes de secours
Les portes de secours exigées par l’article 2.11.1 ne sont requises que si des parachutes de
cabine sont installés.
(13) Article 3.12 Dispositifs de verrouillage de porte palière, contacts électriques et
interrupteurs d’accès à la gaine
(13) 3.12.1 Dispositifs de verrouillage et contacts électriques de porte palière et interrupteurs
d’accès à la gaine
L’article 2.12 doit s’appliquer.
3.12.2 Contacts électriques de porte ou barrière de cabine et serrures positives de porte
de cabine
Les contacts électriques de porte ou barrière de cabine et les serrures positives de porte de
cabine doivent être conformes à l’article 2.14.4.2.
Article 3.13 Fonctionnement mécanique et ouverture et fermeture mécaniques des portes
palières et des portes ou barrières de cabine
Le fonctionnement mécanique et l’ouverture et la fermeture mécanique des portes palières et
des portes ou barrières de cabine doivent être conformes à l’article 2.13.
Article 3.14 Parois, portes et barrières et éclairage de la cabine
Les parois, les portes, les barrières et l’éclairage de la cabine doivent être conformes à
l’article 2.14, sauf que l’article 2.14.2.3.3 b) ne s’applique pas si l’ascenseur ou le monte-charge
est conforme aux exigences de l’article 3.26.10.
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Code de sécurité sur les ascenseurs,
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Article 3.15 Étriers et plates-formes de cabine
3.15.1 Exigences
3.15.1.1
Les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action directe doivent être munis d’étriers et
de plates-formes de cabine conformes à l’article 2.15, sous réserve des modifications qui
suivent. (Voir l’article 3.18.2.3 pour le raccordement du plongeur à la plate-forme ou à l’étrier de
cabine.)
Un étrier n’est pas exigé, sous réserve des articles 3.15.1.1.1 à 3.15.1.1.6.
3.15.1.1.1
Le cadre de plate-forme doit être conçu et construit de manière que les charges excentriques
soient transmises au vérin hydraulique par la charpente et le dispositif d’attache du plongeur
(voir l’article 3.18.2.3).
3.15.1.1.2
Le cadre de plate-forme doit être guidé sur chacun des guides par des coulisseaux simples
assujettis au cadre.
3.15.1.1.3
Le cadre de plate-forme doit pouvoir résister aux forces qui s’exercent selon la catégorie de
charges pour laquelle l’ascenseur ou le monte-charge est conçu, sans que ces forces soient
supérieures aux contraintes et aux flexions spécifiées aux articles 2.15.10 et 2.15.11 (voir
l’article 8.2.2.6).
3.15.1.1.4
Le raccordement du vérin hydraulique à la cabine doit pouvoir transmettre la totalité du moment
excentrique au plongeur tout en assurant un coefficient de sécurité d’au moins 4 (voir
l’article 3.18.2.3).
3.15.1.1.5
Le vérin hydraulique doit pouvoir résister aux contraintes dues à la flexion pendant le
chargement et le déchargement de la plate-forme, déterminées en se basant sur le type de
charge pour lequel l’ascenseur ou le monte-charge est conçu (voir l’article 8.2.8.1.2).
3.15.1.1.6
Des parachutes de cabine ne doivent pas être fournis.
3.15.1.2
Les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles doivent être pourvus d’étriers et de
plates-formes de cabine conformes à l’article 2.15.
3.15.2 Contraintes et flèches maximales admissibles dans les éléments des étriers de
cabine et des cadres de plates-formes
3.15.2.1 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action directe
Les contraintes et les flèches dans les éléments des étriers de cabine et des cadres de platesformes et leurs raccordements, déterminées en se basant sur la charge statique qui leur est
imposée, ne doivent pas dépasser les valeurs permises à l’article 2.15, à condition que les
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contraintes maximales dans les profilés verticaux des étriers de cabine qui travaillent
normalement en compression soient conformes à l’article 8.2.9.1.1.
3.15.2.2 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles
Les contraintes et les flèches dans les éléments des étriers de cabine et des cadres de platesformes et leurs raccordements, déterminées en se basant sur la charge statique qui leur est
imposée, ne doivent pas dépasser les valeurs permises à l’article 2.15, et doivent être
conformes à l’article 8.2.2.
3.15.3 Calcul des contraintes et des flèches dans les éléments des étriers de cabine et
des cadres de plates-formes
3.15.3.1 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action directe
Les calculs des contraintes et des flèches dans les éléments des étriers de cabine latéraux et
des cadres de plates-formes doivent être basés sur les formules et données de l’article 8.2.9.
Dans le cas des cabines à étriers en diagonale ou inférieurs, les formules et les méthodes de
calcul spécifiées ne s’appliquent généralement pas et doivent être modifiées selon les cas et les
exigences.
3.15.3.2 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles
Les calculs des contraintes et des flèches dans les éléments des étriers de cabine latéraux et
des cadres de plates-formes doivent être basés sur les formules et données de l’article 8.2.2.
Dans le cas des cabines à étriers en diagonale ou inférieurs, ou si les attaches du câble ne
sont pas sur la traverse, les formules et les méthodes de calcul spécifiées ne s’appliquent
généralement pas et doivent être modifiées selon les cas et les exigences.
Article 3.16 Capacité et charge
3.16.1 Charge nominale minimale des ascenseurs
L’article 2.16.1 s’applique.
3.16.2 Charge nominale minimale des monte-charges
L’article 2.16.2 s’applique. Toutefois, à l’article 2.16.2.2.4 c), l’expression «le moteur et le frein
de la machine d’entraînement, ainsi que l’adhérence à la poulie de traction» doit être remplacée
par «le vérin et la machine hydrauliques, la tuyauterie et les raccords sous pression».
3.16.3 Plaques de capacité et plaques signalétiques
L’article 2.16.3 s’applique à l’exception de ce qui suit :
a) L’article 2.16.3.2.1 a) ne s’applique pas aux ascenseurs ou monte-charges hydrauliques.
b) Sur les plaques signalétiques (voir l’article 2.16.3.2.2), la masse du plongeur ne doit pas être
incluse dans la masse de la cabine même s’il y est fixé. La masse du plongeur doit être
indiquée séparément. La vitesse de fonctionnement en descente doit aussi être indiquée.
c) L’article 2.16.3.2.2 c) ne s’applique qu’aux ascenseurs et monte-charges hydrauliques
suspendus par câbles.
d) L’article 2.16.3.2.2 e) s’applique seulement lorsque des parachutes sont prévus.
3.16.4 Transport de passagers dans les monte-charges
L’article 2.16.4 s’applique. Toutefois, l’article 2.16.4.3 ne s’applique pas aux ascenseurs et
monte-charges hydrauliques.
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3.16.5 Pancartes requises dans les monte-charges
L’article 2.16.5 s’applique.
3.16.6 Surcharge des monte-charges
L’article 2.16.6 s’applique. Toutefois, l’article 2.16.6 b) ne s’applique pas aux ascenseurs et
monte-charges hydrauliques.
3.16.7 Transport de charges unitaires supérieures à la charge nominale
L’article 2.16.7 ne s’applique pas. Les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques ne doivent
pas transporter des charges unitaires supérieures à la charge nominale.
3.16.8 Exigences additionnelles visant les surcharges dues aux personnes
L’article 2.16.8 ne s’applique pas. Les ascenseurs hydrauliques doivent pouvoir transporter une
charge correspondant à 100 % de la charge nominale.
3.16.9 Dispositifs de chargement spéciaux
L’article 2.16.9 s’applique.
Article 3.17 Parachutes de cabine et de contrepoids, dispositif de freinage du plongeur et
régulateurs
3.17.1 Parachutes de cabine
Des parachutes sont requis pour les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles et il
est permis qu’ils soient utilisés avec des ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action
directe. Les parachutes de cabine, le cas échéant, doivent être conformes aux articles 2.17 et
3.17.1.1 à 3.17.1.3.
(ED) 3.17.1.1
Il est permis que le dispositif de mou de câble exigé par l’article 3.18.1.2 serve de moyen
supplémentaire pour déclencher le parachute de cabine des ascenseurs ou monte-charges
hydrauliques à câbles faisant appel à des vérins hydrauliques munis de plongeurs. Le dispositif
de mou de câble exigé par l’article 3.18.1.2.5 doit être un moyen supplémentaire pour
déclencher le parachute de cabine des ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles
faisant appel à des vérins hydrauliques munis de pistons.
3.17.1.2
Le parachute doit être d’un type qui ne peut être dégagé que par le déplacement de la cabine
en montée. La remise en service normal d’une cabine après la prise des parachutes s’effectue
en faisant remonter la cabine de façon hydraulique. Pour la réparation d’un défaut évident ou
soupçonné, il est permis de remonter la cabine par d’autres moyens qui peuvent retenir la
masse complète de la cabine. Avant de dégager ces autres moyens, on doit faire monter la
cabine de façon hydraulique.
Si on utilise une pompe auxiliaire pour déplacer la cabine en montée pour le déparachutage,
elle doit :
a) être munie d’une soupape de décharge qui limite la pression à au plus 2,3 fois la pression de
régime ; et
b) être raccordée entre le clapet de retenue ou le robinet de commande et le robinet d’arrêt.
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3.17.1.3
Les interrupteurs exigés par l’article 2.17.7 doivent, s’ils sont actionnés, couper l’alimentation
électrique du moteur de la machine hydraulique et des robinets de commande avant la prise du
parachute ou au moment de la prise.
3.17.2 Parachutes de contrepoids
Les parachutes de contrepoids fournis selon l’article 3.6.2 doivent être conformes à l’article 2.17
à condition qu’ils soient déclenchés par la rupture ou le mou des câbles de suspension du
contrepoids, quelle que soit la vitesse nominale de l’ascenseur ou du monte-charge.
3.17.3 Dispositif de freinage du plongeur
Il est permis d’installer un dispositif de freinage du plongeur sur les ascenseurs et les montecharges hydrauliques à action directe munis de vérins hydrauliques avec plongeurs. Le
dispositif de freinage du plongeur doit pouvoir arrêter et retenir la cabine portant sa charge
nominale d’après la vitesse de déplacement mesurée selon le tableau 2.18.2.1 et doit satisfaire
aux articles 3.17.3.1 à 3.17.3.9. Dans le tableau 2.18.2.1, on doit remplacer l’expression
«vitesse nominale» par l’expression «vitesse en descente».
3.17.3.1 Limites d’application
Il est permis d’installer un dispositif de freinage du plongeur pourvu que :
a) la pression externe exercée sur le plongeur par le dispositif de freinage est répartie
uniformément sur la circonférence du plongeur. La contrainte résultante sur le plongeur ne doit
pas être supérieure à 67 % de la limite d’élasticité à n’importe quel endroit sur le plongeur ;
b) la pression externe exercée sur le plongeur par le dispositif de freinage n’est pas supérieure
à 67 % de la valeur qui causera un flambage localisé. Si la pression externe est exercée sur la
presque totalité de la circonférence, il est permis de calculer la valeur maximale suivant
l’article 8.2.8.6 ;
c) lorsque le dispositif de freinage est en fonction, ce dernier et le plongeur doivent pouvoir
résister à toute charge verticale qui leur est imposée, et doivent la transmettre à la charpente du
bâtiment. Lorsque le dispositif de freinage est en fonction, les charges exercées sur le plongeur
ne doivent pas endommager le cylindre ; et
d) le courant alimentant la machine hydraulique est coupé avant ou au moment de l’application
du dispositif de freinage.
(13)
3.17.3.2 Moyens d’application
Un dispositif de freinage du plongeur doit saisir mécaniquement le plongeur lorsque la perte de
pression hydraulique ou de fluide provoque un déplacement non contrôlé vers le bas. Le
dispositif de freinage du plongeur doit être actionné par un mécanisme hydraulique ou par un
dispositif électrique.
(13)
3.17.3.2.1 Dispositif d’actionnement électrique
Si le dispositif de freinage est actionné électriquement, les exigences suivantes s’appliquent :
a) Le dispositif de freinage doit demeurer opérationnel lorsqu’une panne de courant affecte le
secteur primaire de l’installation électrique du bâtiment.
b) L’ascenseur ne doit pas pouvoir se remettre en marche après un arrêt normal en cas de
défaillance de l’un quelconque des éléments suivants du dispositif électrique utilisé pour
actionner le dispositif de freinage du plongeur :
1) un interrupteur mécanique ;
2) un interrupteur, contacteur ou relais magnétique ;
3) un solénoïde ;
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4) un dispositif à semi-conducteurs ;
5) un système logiciel ; ou
6) une mise à la terre.
(13)
3.17.3.2.2 Mécanismes ou dispositifs utilisés à des fins d’inspection et de mise à l’essai
Il est permis qu’un mécanisme hydraulique ou un dispositif électrique autre que ceux exigés à
l’article 3.17.3.2 actionne le dispositif de freinage du plongeur à des fins d’inspection et de mise
à l’essai. Il n’est pas nécessaire que les dispositifs électriques utilisés à des fins d’inspection et
de mise à l’essai se conforment à l’article 3.17.3.2.1.
3.17.3.3 Desserrage
3.17.3.3.1
Le dispositif de freinage doit être desserré par l’absence de pression statique à charge nulle sur
le circuit hydraulique ou par un autre dispositif pouvant retenir la masse total de la cabine.
3.17.3.3.2
L’ascenseur ne doit pas pouvoir se remettre en marche en l’absence de pression statique à
charge nulle sur le circuit hydraulique.
(13)
3.17.3.4 Position normalement rentrée
Si le dispositif de freinage est en position normalement rentrée, les dispositions suivantes
doivent s’appliquer :
(13)
3.17.3.4.1 Jeu
Si le dispositif de freinage est en position normalement rentrée, il ne doit y avoir aucun contact
entre la surface de serrage du dispositif de freinage et le plongeur qui est susceptible
d’endommager le plongeur ou de causer la dégradation prématurée de la surface de serrage.
(13)
3.17.3.4.2 Mécanisme de retenue hydraulique
Il est permis que le dispositif de freinage du plongeur soit maintenu en position normalement
rentrée par un mécanisme de retenue hydraulique.
3.17.3.5 Décélération
La décélération de l’ascenseur ou du monte-charge provoquée par l’application du dispositif de
freinage du plongeur doit répondre aux critères suivants :
a) Le taux moyen de décélération à la charge nominale ne doit pas être inférieur à 0,1 gravité
ni être supérieur à 1,0 gravité. (Voir l’appendice non obligatoire P pour les distances d’arrêt
minimales et maximales.)
b) Toute pointe de décélération supérieure à 2,0 gravité ne doit pas durer plus de
0,04 seconde.
3.17.3.6 Coefficients de sécurité minimaux et contraintes des pièces de parachute et des
attaches de câble
3.17.3.6.1
Les articles 2.17.12.1 et 2.17.12.6 s’appliquent. Il est permis d’utiliser des ressorts pour
actionner le dispositif de freinage du plongeur. La contrainte maximale exercée dans la fibre du
matériau du ressort ne doit pas être supérieure à 85 % de la limite d’élasticité du matériau. Le
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coefficient de sécurité des câbles, le cas échéant, ne doit pas être inférieur à 5. Le commettage
en grelin est interdit.
3.17.3.6.2
Si le dispositif de freinage du plongeur comporte des chaînes à mailles jointives ou à rouleaux,
ces dernières doivent satisfaire à l’ASME B29.100 ou ASME B29.8.
3.17.3.6.3
Les coefficients de sécurité doivent être déterminés en se basant sur les contraintes maximales
produites dans les pièces lors du fonctionnement du dispositif de freinage arrêtant la charge
nominale à partir de la vitesse de déclenchement (voir l’article 3.17.3) du dispositif de mesure
de la vitesse.
3.17.3.6.4
Il n’est pas nécessaire que le câble ou le ruban utilisé pour actionner un encodeur électrique
réponde aux exigences prescrites pour le câble de régulateur.
3.17.3.6.5
Le régulateur, le cas échéant, doit être conforme à l’article 2.18.5.1. Toutefois, il est permis
d’utiliser un câble Lang et le diamètre permis pour le câble peut être inférieur à 9,5 mm
(0,375 po).
3.17.3.7 Paliers résistants à la corrosion du dispositif de freinage du plongeur et des
mécanismes de commande du dispositif de freinage
La conformité à l’article 2.17.13 est exigée.
(13)
3.17.3.8 Plaques signalétiques des dispositifs de freinage des plongeurs
Une plaque signalétique permanente doit être fixée solidement sur chaque dispositif de freinage
de plongeur de manière qu’elle soit facile à lire. Les caractères et symboles doivent être
estampés, gravés, moulés ou autrement inscrits au moyen de caractères surélevés ou
renfoncés d’une hauteur d’au moins 3 mm (0,125 po) :
a) indiquant qu’il s’agit d’un dispositif de freinage de plongeur ;
b) indiquant la vitesse maximale en descente exprimée en m/s (pi/min) à laquelle peut être
utilisé le dispositif de freinage ;
c) indiquant la charge maximale exprimée en Newtons (livres) que le dispositif de freinage peut
arrêter et retenir ;
d) donnant le nom ou la marque de commerce du fabricant et le numéro d’identification du
dispositif de freinage ;
e) laissant un espace pour inscrire la date des essais d’acceptation ; la date doit être inscrite
d’une manière permanente une fois les essais terminés ; et
f) indiquant le diamètre et l’épaisseur minimale de paroi du plongeur convenant au dispositif de
freinage.
3.17.3.9 Tuyaux souples
Il est permis d’installer des tuyaux souples sur le dispositif de freinage pourvu que la défaillance
de ces derniers ne puisse pas causer une descente non contrôlée de la cabine ou du montecharge. Il n’est pas nécessaire que les tuyaux souples satisfassent à l’article 3.19.3.3.
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monte-charges et escaliers mécaniques
3.17.4 Régulateurs
Tout régulateur prévu doit être conforme à l’article 2.18, à l’exception de l’article 2.18.4. En
outre, les régulateurs doivent être conformes aux articles 3.17.4.1 et 3.17.4.2.
3.17.4.1
Chaque fois que l’expression «vitesse nominale» est utilisée, elle doit être remplacée par
l’expression «vitesse de fonctionnement en descente avec charge nominale».
3.17.4.2
Pour les régulateurs installés à l’intérieur de la gaine, se reporter à l’article 2.7.6.3.4.
Article 3.18 Vérins hydrauliques
3.18.1 Vérins hydrauliques et leurs raccordements
Si plusieurs vérins hydrauliques sont utilisés, ils doivent être raccordés de façon à former un
seul système hydraulique.
3.18.1.1 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à action directe
L’organe d’entraînement du vérin hydraulique doit être fixé à l’étrier ou à la plate-forme de la
cabine au moyen de raccordements ayant une résistance suffisante pour supporter cet élément
avec un coefficient de sécurité d’au moins 4. Il doit pouvoir supporter sans endommagement les
forces résultant de l’arrêt du plongeur décrit à l’article 3.18.4.2.
Le raccordement de tout plongeur ou de la tête de cylindre doit être conforme aux
articles 3.18.2.1, 3.18.2.4, 3.18.4 et 3.18.5.
(13) 3.18.1.2 Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques à câbles
3.18.1.2.1
L’organe d’entraînement du vérin hydraulique doit être vertical. Les cabines doivent être
supportées au moyen d’au moins deux éléments de suspension par vérin hydraulique, en
conformité avec les articles 2.15.13 et 2.20.
3.18.1.2.2
Le rapport du mouflage qui établit la relation entre la vitesse de l’organe d’entraînement du vérin
hydraulique et la vitesse de la cabine ne doit pas dépasser 1:2.
3.18.1.2.3
Les poulies qui servent à transférer la charge du vérin hydraulique à l’étrier de la cabine par les
câbles en acier doivent être conformes aux articles 2.24.2, 2.24.3 et 2.24.5.
3.18.1.2.4
Il doit y avoir un dispositif qui empêche les câbles mous ou relâchés de sortir de la gorge d’une
poulie.
3.18.1.2.5
On doit installer un dispositif de mou de câble à interrupteur à réarmement manuel intégré pour
couper l’alimentation électrique du moteur de la pompe hydraulique et des robinets de
commande si un câble prend du mou.
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3.18.1.2.6
La poulie mobile doit être fixée au moyen d’attaches dont le coefficient de sécurité minimal est
de 4 basé sur la résistance à la rupture du matériau utilisé. La charge à utiliser pour déterminer
le coefficient de sécurité doit être la résultante des tensions maximales dans les câbles
provenant de la poulie, l’ascenseur ou le monte-charge étant immobile et la cabine portant sa
charge minimale.
3.18.2 Plongeurs
3.18.2.1 Matériau
Le plongeur et ses manchons de raccordement doivent être fabriqués de matériaux conformes
aux articles 3.18.2.1.1 et 3.18.2.1.2.
3.18.2.1.1
Le coefficient de sécurité ne doit pas être inférieur à 5, basé sur la résistance à la rupture, pour
un chargement en tension, en compression, en flexion et en torsion.
3.18.2.1.2
Un chargement en pressurisation doit avoir un coefficient de sécurité au moins égal à ce qui est
calculé à l’article 8.2.8.5.
3.18.2.2 Conception du plongeur
Les plongeurs en acier doivent être conçus et construits selon la formule pertinente de
l’article 8.2.8.1 utilisée pour le calcul de la stabilité élastique, de la flexion et de la pression
externe. Pour d’autres matériaux, le module d’élasticité approprié doit être utilisé.
Les plongeurs soumis à une pression interne doivent aussi être conçus et construits selon la
formule pour la conception des cylindres de l’article 8.2.8.2.
3.18.2.3 Raccordement du plongeur
3.18.2.3.1
Un vérin hydraulique qui n’est pas soumis à une charge excentrique doit :
a) porter en tension la masse du plongeur tout en assurant un coefficient de sécurité d’au
moins 4 ; et
b) limiter le déplacement vertical total à moins de 20 % de la course de l’amortisseur si des
dispositifs d’amortissement des vibrations sont utilisés.
3.18.2.3.2
De plus, le vérin hydraulique soumis à une charge excentrique doit être conforme à ce qui suit :
a) Le raccordement du plongeur à la cabine doit être conçu et fabriqué de façon à transmettre
la totalité du moment excentrique au plongeur et à assurer un coefficient de sécurité d’au
moins 4.
b) Le plongeur et son raccordement à la cabine doivent être conçus et fabriqués de façon que
la flèche verticale totale du bord de la plate-forme, côté accès, attribuable à la charge
excentrique de la cabine ne soit pas supérieure à 19 mm (0,75 po).
3.18.2.4 Joints de plongeur
Les joints des plongeurs comportant plus d’une section doivent avoir être conçus et fabriqués
de façon :
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a) à porter en tension la masse des sections du plongeur se trouvant au-dessous du joint et à
assurer un coefficient de sécurité d’au moins 4 ;
b) à transmettre en compression la charge brute sur le plongeur et à assurer un coefficient de
sécurité d’au moins 5 selon la résistance à la rupture ;
c) à résister sans endommagement aux forces attribuables à la butée de plongeur décrit à
l’article 3.18.4.2 ; et
d) que, dans le cas des plongeurs soumis à des charges excentriques, les joints soient
conformes aux articles 3.18.2.2 et 3.18.2.3.
3.18.2.5 Plongeurs soumis à une pression externe
Pour les plongeurs soumis à une pression externe, la pression de régime ne doit pas être
supérieure à celle obtenue par les formules indiquées à l’article 8.2.8.1.3.
3.18.2.6 Têtes de plongeurs soumises à la pression d’un fluide
Les têtes de plongeurs soumises à la pression d’un fluide doivent être conformes à
l’article 3.18.3.6.
3.18.2.7 Guide suiveur de piston
3.18.2.7.1
Il est permis d’utiliser un guide suiveur de piston s’il est installé de façon que l’ascenseur ou le
monte-charge soit toujours dans une position où la longueur non supportée du plongeur est
conforme à la «longueur libre maximale» donnée à l’article 8.2.8.1. Si cette longueur est
dépassée, le déplacement de la cabine en montée doit être arrêté immédiatement, et il est
permis que la cabine retourne sans arrêt au palier extrême inférieur ; les portes mécaniques
doivent alors s’ouvrir et l’alimentation électrique du moteur de la pompe et des robinets de
commande doit être coupée. Après un délai compris entre 15 et 60 secondes, les portes doivent
se fermer conformément à l’article 2.11.3. Le réarmement manuel du dispositif est nécessaire
pour retourner la cabine en service. Le bouton d’ouverture des portes en cabine doit demeurer
fonctionnel.
Les guides suiveurs de piston doivent être conformes aux exigences pertinentes de
l’article 2.15.
3.18.2.7.2
Chaque section des plongeurs télescopiques doit être munie de guides internes. Si plus de
deux sections mobiles sont utilisées, des guides externes doivent être installés pour chacune
d’elles. Les guides externes doivent être conçus et construits de manière à être conformes aux
exigences pertinentes de l’article 2.15.
3.18.3 Cylindres
3.18.3.1 Matériau
Le cylindre et ses manchons de raccordement doivent être fabriqués de matériaux conformes
aux articles 3.18.3.1.1 et 3.18.3.1.2.
3.18.3.1.1
Pour les chargements en tension, en compression, en flexion et en torsion, le cylindre et ses
manchons de raccordement doivent avoir un coefficient de sécurité d’au moins 5 basé sur la
résistance à la rupture.
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3.18.3.1.2
Pour les chargements en pressurisation, le cylindre et ses manchons de raccordement doivent
avoir un coefficient de sécurité au moins égal à celui calculé selon l’article 8.2.8.5.
3.18.3.2 Conception du cylindre
Les cylindres doivent être conçus et construits selon la formule de l’article 8.2.8.2.
3.18.3.3 Jeu au fond du cylindre
On doit assurer un jeu au fond du cylindre pour éviter que le bas du plongeur entre en contact
avec la cloison de sûreté du cylindre si la cabine repose sur son amortisseur comprimé
totalement (voir l’article 3.22.1).
3.18.3.4 Cloison de sûreté
Les cylindres enfouis doivent être munis d’une cloison de sûreté dans laquelle est pratiqué un
orifice dont le diamètre permet à la cabine de descendre à une vitesse comprise entre 0,025 et
0,075 m/s (5 et 15 pi/min). On doit laisser un espace d’au moins 25 mm (1 po) entre les
soudures de la cloison de sûreté et la tête du cylindre. Les cloisons de sûreté doivent être
conformes à l’article 3.18.3.6.
Si on utilise un cylindre double et que les cylindres intérieur et extérieur sont conformes à
l’article 3.18.3, une cloison de sûreté n’est pas exigée.
3.18.3.5 Têtes de cylindres avec garniture
Les têtes de cylindres avec garniture doivent être conformes aux exigences pertinentes des
articles 3.18.4 et 8.2.8.3.
3.18.3.6 Têtes de cylindres et têtes de plongeurs closes
Les têtes de cylindres et de plongeurs closes soumises à la pression d’un fluide doivent être
conformes aux articles 3.18.3.6.1 à 3.18.3.6.3.
3.18.3.6.1 Têtes de cylindres closes
Les têtes de cylindres closes doivent être bombées, sans joint et concaves du côté sous
pression sauf si le fond du cylindre est supporté et si le cylindre n’est pas enfoui.
3.18.3.6.2 Formules de conception
Les têtes doivent être conçues et construites conformément aux formules pertinentes de
l’article 8.2.8.3, si l’épaisseur des têtes en acier n’est en aucun cas inférieure à celle exigée
pour la chemise attenante à la tête.
3.18.3.6.3 Têtes bombées sans joint convexes du côté sous pression
Les têtes bombées sans joint convexes du côté sous pression du côté pression, si elles sont
utilisées pour les pistons, doivent avoir une pression de régime maximale admissible ne
dépassant pas 60 % de la pression pour les têtes de mêmes dimensions avec la pression sur le
côté concave.
3.18.3.7 Collecte des fuites d’huile
On doit pouvoir recueillir l’huile qui s’échappe du joint de la tête du cylindre ou du pressegarniture du cylindre. La quantité recueillie avant de la retirer ne doit pas dépasser 19 L (5 gal).
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monte-charges et escaliers mécaniques
3.18.3.8 Cylindres enfouis
3.18.3.8.1
Les cylindres enfouis doivent être protégés contre la corrosion due à l’action galvanique ou
électrolytique, à l’eau salée et à d’autres conditions du sol.
3.18.3.8.2
Les méthodes indiquées à l’article 3.18.3.8.3 sont acceptables si :
a) elles offrent des moyens de les contrôler et de les maintenir selon les pratiques reconnues
dans l’industrie qui sont pertinentes à ces méthodes ;
b) elles sont efficaces pour les conditions spécifiques dans lesquelles le cylindre est installé ; et
c) des moyens permettent d’en vérifier continuellement la conformité à l’article 3.18.3.8.1.
(13) 3.18.3.8.3
Les cylindres enfouis doivent être protégés contre la corrosion par au moins une des méthodes
suivantes:
a) le cylindre doit être fabriqué d’un matériau résistant aux conditions du milieu ;
b) le cylindre doit être complètement recouvert d’un matériau résistant aux conditions du milieu.
Si l’espace entre l’enveloppe protectrice et le cylindre est vide, l’enveloppe doit pouvoir résister
à une colonne d’eau égale à la distance entre le niveau du sol et le fond du cylindre, en se
basant sur les caractéristiques du matériau établies par le fabricant ;
c) le cylindre doit être protégé par un système de protection cathodique surveillé ;
d) le cylindre doit être protégé selon une autre méthode qui assurera un degré de protection
équivalent aux méthodes précédentes.
3.18.3.9 Échappement de l’air ou des gaz
Les cylindres doivent être munis d’un dispositif permettant à l’air et aux gaz de s’échapper.
3.18.4 Butées des plongeurs
3.18.4.1 Butées métalliques et (ou) autres moyens
Des butées métalliques ou autres dispositifs doivent être installés à une extrémité du plongeur
et à l’extrémité tête du cylindre avec garniture pour empêcher le plongeur de se déplacer audelà des limites du cylindre.
Les butées métalliques ou autres dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à
arrêter la course montante du plongeur à la vitesse maximale et sous la pression maximale en
cas de défaillance du dispositif d’arrêt normal de palier extrême (voir l’article 3.25.1), ou à une
vitesse réduite si un ralentisseur de palier extrême est installé, conformément à l’article 3.25.2.
Il n’est pas nécessaire de soumettre la bague d’arrêt à un essai dynamique [voir
l’article 8.10.3.2.2 s)].
3.18.4.2 Système hydraulique
Les raccordements à la machine d’entraînement hydraulique, au plongeur, aux raccordements
du plongeur, aux accouplements, aux joints de plongeur, au cylindre, aux manchons de
raccordement du cylindre ou à toute autre pièce du système hydraulique doivent être conçus et
construits pour résister, sans dommages, à l’arrêt du plongeur sur sa butée, conformément à
l’article 3.18.4.1.
3.18.5 Soudage
Le soudage des composants du vérin hydraulique doit être conforme à l’article 8.8.
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(13)
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3.18.6 Marquage des vérins hydrauliques
La partie apparente de chaque vérin hydraulique doit porter un marquage permanent et lisible.
Le marquage doit être visible après l’installation du vérin. Les caractères et symboles doivent
être estampés, gravés, moulés ou autrement inscrits au moyen de caractères surélevés ou
renfoncés d’une hauteur d’au moins 3 mm (0,125 po) indiquant ce qui suit :
a) le nom ou la marque de fabrique permettant d’identifier le fabricant ;
b) la désignation du type ou du modèle ; et
c) l’année de fabrication.
Article 3.19 Robinets, tuyauterie sous pression et raccords
3.19.1 Matériaux et pressions de régime
3.19.1.1 Matériaux
La tuyauterie, les robinets, les raccords et les silencieux sous pression doivent être conçus et
fabriqués de matériaux dont les propriétés sont telles qu’un coefficient de sécurité au moins
égal à celui calculé selon l’article 8.2.8.5 est assuré.
Il est interdit d’utiliser de la tuyauterie et des raccords d’une catégorie qui n’a pas été soumise
aux essais de certification (ASTM ou l’équivalent).
Note (3.19.1.1) : Les ASTM A106 et ASTM A53, type E ou S, sont deux normes acceptables pour les
tuyaux.
3.19.1.2 Pressions de régime
La pression de régime (voir l’article 1.3) ne doit pas être supérieure à la pression nominale d’un
élément (voir l’article 1.3) des tuyaux, des robinets, des silencieux et des raccords utilisés du
côté pression du système hydraulique.
3.19.1.3 Essai d’un élément
Dans le cas d’allongements égaux ou supérieurs à 10 %, la conception d’un élément doit être
justifiée conformément à l’article 8.2.8.5 ou par un essai sans retenue égal à 5 fois la pression
nominale de l’élément sans présenter de fracture. Pour des allongements inférieurs à 10 %, la
valeur d’essai doit être égale à 1,5 fois la valeur indiquée à l’article 8.2.8.5 multipliée par la
pression nominale du composant.
3.19.1.4 Marquages d’un élément
Les robinets, les raccords et les silencieux doivent porter un marquage indiquant la pression
nominale, le nom du fabricant ou sa marque de fabrique, et les symboles identifiant les
matériaux et les services pour lesquels les valeurs spécifiées par le fabricant s’appliquent.
Note : Les robinets et les raccords destinés à un système différent peuvent être utilisés pour des
ascenseurs ou monte-charges hydrauliques s’il est prouvé que ce Code est respecté.
3.19.2 Tuyauterie sous pression
3.19.2.1 Épaisseur de paroi
L’épaisseur minimale de paroi doit être conforme à l’article 8.2.8.4.
3.19.2.2 Filetage
Il est interdit de fileter un tuyau plus léger qu’un tuyau de schedule 40.
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3.19.2.3 Supports des tuyaux
Les tuyaux doivent être supportés de manière à éliminer les contraintes excessives aux joints et
aux raccords, en particulier à toute partie de la tuyauterie exposée aux vibrations.
3.19.2.4 Tuyaux, tubes ou raccords
Il est permis d’utiliser des tuyaux, des tubes ou des raccords pour l’instrumentation ou la
commande et ils doivent être conformes au paragraphe 122.3 de l’ASME B31.1.
(13)
3.19.2.5 Raccords de manomètre
On doit installer un raccord de manomètre avec robinet d’arrêt du côté vérin du clapet de
retenue, sur le robinet de commande hydraulique ou immédiatement à côté de celui-ci. Si un
manomètre est installé de façon permanente, il doit être protégé par un dispositif d’isolement. Si
la machine hydraulique est située dans la gaine, le raccord de manomètre doit être accessible
seulement au personnel d’ascenseur de l’extérieur de la gaine (voir l’article 8.1).
(13)
3.19.2.6 Identification de la tuyauterie hydraulique
On doit apposer le marquage «Conduite d’ascenseur ou monte-charge hydraulique» en lettres
d’au moins 19 mm (0,75 po) de hauteur et de couleur contrastée sur la tuyauterie accessible
située à l’extérieur du local des machines ou de la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge. Le
marquage doit être visible après l’installation et apposé à intervalles d’au plus 3000 mm
(120 po).
(13)
3.19.2.7
Si la machine hydraulique est située dans la gaine et si les tuyaux, tubes ou raccords permis à
l’article 3.19.2.4 sont à l’extérieur de la gaine, un dispositif doit :
a) protéger ces tuyaux, tubes et raccords contre l’endommagement, afin de ne pas
compromettre le fonctionnement en toute sécurité de l’ascenseur ou du monte-charge ; ou
b) empêcher le mouvement non contrôlé de l’ascenseur ou du monte-charge en cas de
défaillance de ces tuyaux, tubes ou raccords.
(13)
3.19.2.8
Si la tuyauterie sous pression est située à l’extérieur du local des machines, de l’emplacement
de la machinerie ou de la gaine, elle doit être protégée contre l’endommagement externe. Si la
tuyauterie sous pression est enfouie ou se prolonge au-delà du bâtiment qui renferme la
machine hydraulique ou le local des machines, l’ascenseur ou le monte-charge doit être muni
d’au moins un des dispositifs suivants :
a) un parachute de cabine conforme à l’article 3.17.2 ;
b) un ou plusieurs dispositifs limiteurs de débit conformes à l’article 3.19.4.7 ; ou
c) un ou plusieurs dispositifs de freinage du plongeur conformes à l’article 3.17.3.
3.19.3 Connexions et raccords
3.19.3.1 Connexions
Les raccordements de la tuyauterie doivent être soudés, rainurés, filetés ou à bride boulonnée.
Les filets des robinets, de la tuyauterie et des raccords doivent être conformes à l’ASME
B1.20.1 ou ASME B1.20.3. Les raccords de tubes hydrauliques doivent être conformes à la
SAE J514.
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3.19.3.2 Raccords rainurés
3.19.3.2.1
Il est permis d’utiliser des raccords de tuyau rainurés pour les raccordements hydrauliques. Ils
doivent être installés selon les spécifications du fabricant et dans des endroits tels que tous les
éléments pourront être démontés et inspectés.
3.19.3.2.2
Les raccords de tuyau rainurés doivent être conçus et fabriqués de façon qu’en cas de
défaillance de l’élément d’étanchéité les pièces raccordées ne puissent se détacher. Les
dispositifs ou moyens utilisés pour empêcher la séparation des pièces ne doivent pouvoir être
enlevés qu’au moyen d’un outil. Il est interdit d’utiliser des dispositifs qu’on peut enlever au
moyen d’un levier manuel à dégagement rapide.
3.19.3.3 Raccordements hydrauliques flexibles
Il est permis d’utiliser des ensembles de tuyaux flexibles et de raccords et des manchons
flexibles pour effectuer des raccordements hydrauliques. Si ces pièces sont installées entre le
clapet de retenue ou le robinet de commande et le cylindre, elles doivent être conformes aux
articles 3.19.3.3.1 et 3.19.3.3.2.
3.19.3.3.1
Les ensembles de tuyaux flexibles et de raccords doivent être conformes à ce qui suit :
a) Ils ne doivent pas être installés dans la gaine ni faire saillie dans un mur ou le traverser. Ils
doivent être installés sans tordre le tuyau flexible et doivent être conformes au rayon minimal de
courbure spécifié dans la SAE 100, type R2, pour les tuyaux flexibles à haute pression
renforcés de fils d’acier et sous gaine de caoutchouc visés par la SAE J517.
b) Ils doivent avoir une résistance à l’éclatement suffisante pour supporter au moins 10 fois la
pression de régime (voir l’article 1.3) et être mis à l’essai en usine ou au chantier avant la pose
à une pression au moins égale à 5 fois la pression de régime. Ils doivent également porter un
marquage indiquant la date de l’essai et la pression utilisée.
c) Ils doivent être conformes aux exigences visant les tuyaux de type SAE 100 R2 de la SAE
J517 et compatibles avec le fluide utilisé.
d) Ils ne doivent pas être réutilisables.
e) Ils doivent porter un marquage permanent indiquant :
1) le nom du fabricant de tuyaux et des raccords ou sa marque de fabrique permettant de
l’identifier ;
2) le type de tuyau et de raccord ;
3) la pression minimale utilisée au cours de l’essai en usine ;
4) le rayon de courbure minimal du tuyau flexible ;
5) la date d’installation ;
6) le mode opératoire d’inspection ; et
7) le nom de l’installateur de l’ascenseur ou du monte-charge.
f) Ils doivent comporter un dispositif limiteur de débit conforme à l’article 3.19.4.7.
3.19.3.3.2
Il est permis d’utiliser des manchons flexibles pour effectuer des raccordements hydrauliques.
Ces manchons doivent être tels qu’en cas de défaillance de l’élément d’étanchéité, les pièces
raccordées ne puissent se détacher. Les dispositifs ou moyens utilisés pour empêcher la
séparation des pièces ne doivent pouvoir être enlevés qu’au moyen d’un outil. Il est interdit
d’utiliser des dispositifs qu’on peut enlever au moyen d’un levier manuel à dégagement rapide.
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3.19.4 Robinets et soupapes
3.19.4.1 Robinet d’arrêt
On doit installer un robinet d’arrêt manuel entre les machines hydrauliques et le vérin
hydraulique, à l’extérieur de la gaine et à proximité de la machine hydraulique.
Si la machine hydraulique est située dans la gaine, il est permis que le robinet d’arrêt manuel
soit installé à l’intérieur de la gaine, à condition qu’il soit accessible seulement au personnel
d’ascenseur de l’extérieur de la gaine (voir l’article 8.1).
3.19.4.2 Soupape de décharge de pompe
3.19.4.2.1
Chaque pompe ou groupe de pompes doit être muni d’une ou plusieurs soupapes de décharge
conformes à ce qui suit :
a) Type et emplacement. La soupape de décharge doit être située entre la pompe et le clapet
de retenue ; elle doit être d’un type approprié et installée dans un raccordement de dérivation
de façon à ne pas pouvoir être isolée du système hydraulique.
b) Taille. La taille de la soupape de décharge et de la dérivation doit être suffisante pour
permettre le passage de la capacité maximale de la pompe sans que la pression s’élève de plus
de 50 % au-dessus de la pression de régime. Il est permis d’utiliser deux soupapes de
décharge ou plus pour obtenir la capacité requise.
c) Scellement. Les soupapes de décharge doivent être scellées après avoir été réglées à la
bonne pression.
3.19.4.2.2
Aucune soupape de décharge n’est exigée dans le cas d’une pompe centrifuge entraînée par
un moteur à induction, à condition que le point de coupure ou la pression maximale que la
pompe peut produire ne dépasse pas 135 % de la pression de régime.
3.19.4.3 Clapet de retenue
Un clapet de retenue doit être installé pour retenir, en n’importe quel point, la cabine
d’ascenseur ou de monte-charge portant la charge nominale si la pompe s’arrête et si les
robinets de descente sont fermés ou si la pression maintenue descend sous la pression de
fonctionnement minimale.
3.19.4.4 Robinet de descente manuel
Un robinet de descente manuel situé sur le robinet de commande, ou près de celui-ci, et portant
un marquage doit être installé pour permettre de descendre la cabine à une vitesse maximale
de 0,10 m/s (20 pi/min). Ce robinet doit porter un marquage indiquant la position de descente.
Si la machine hydraulique est située dans la gaine, le robinet de descente manuel doit être
accessible seulement au personnel d’ascenseur de l’extérieur de la gaine (voir l’article 8.1).
(13) 3.19.4.5 Réservé pour usage ultérieur
3.19.4.6 Épreuves de série, certification et plaques signalétiques des robinets de
commande
3.19.4.6.1
Chaque type et modèle ou marque de robinet de commande hydraulique doit être soumis à des
épreuves de série et au processus de certification, conformément à l’article 8.3.5.
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(13)
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3.19.4.6.2
(ED) Les robinets de commande hydrauliques doivent porter un marquage clair et indélébile donnant
au moins les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme de certification ou son symbole d’identification ;
b) le nom, la marque de fabrique ou le numéro de dossier permettant d’identifier le fabricant ;
c) un énoncé de conformité à l’ASME A17.1/CSA B44 ;
d) le type de robinet ; et
e) la pression nominale.
(13)
3.19.4.6.3
Les caractéristiques électriques des bobines doivent être marquées sur chaque bobine.
3.19.4.7 Dispositifs limiteurs de débit
Les dispositifs limiteurs de débit, le cas échéant, et leurs raccords et attaches doivent être
conformes aux articles 3.19.4.7.1 à 3.19.4.7.6.
3.19.4.7.1 Essais des dispositifs limiteurs de débit
Chaque type ou modèle de dispositif limiteur de débit doit être soumis aux tests d’ingénierie de
l’article 8.3.9.
3.19.4.7.2 Marquage des dispositifs limiteurs de débit
Les dispositifs limiteurs de débit doivent porter un marquage clair et indélébile donnant les
renseignements suivants :
a) le nom ou la marque de fabrique permettant d’identifier le fabricant ;
b) le type de limiteur ;
c) la pression nominale ; et
d) les débits minimal et maximal.
3.19.4.7.3 Installation des dispositifs limiteurs de débit
Les dispositifs limiteurs de débit doivent être installés comme suit :
a) Vérin simple. Si un seul limiteur est utilisé, il doit être placé dans la tuyauterie sous pression,
à moins de 300 mm (12 po) du vérin hydraulique. Il est permis d’utiliser plusieurs limiteurs en
parallèle au lieu d’un limiteur simple ; ils doivent alors être disposés de façon à réduire au
minimum la distance entre les limiteurs et le vérin.
b) Vérins multiples. L’installation de vérins multiples doit être conforme à l’une des
configurations suivantes :
1) Un dispositif limiteur de débit simple doit être placé dans la tuyauterie sous pression à
moins de 300 mm (12 po) de chaque vérin hydraulique. Il est permis d’utiliser plusieurs
limiteurs en parallèle au lieu de limiteurs simples ; ils doivent alors être disposés de façon à
réduire au minimum la distance entre les limiteurs et le vérin.
2) Un dispositif limiteur de débit simple doit être placé dans la tuyauterie sous pression, du
côté machine de la jonction en «T», en «Y» ou de la dérivation hydraulique qui raccorde la
tuyauterie sous pression de la dérivation aux vérins, ou immédiatement avant cette jonction.
Il est permis d’utiliser plusieurs limiteurs en parallèle à cette jonction au lieu d’un limiteur
simple. Dans le cas des systèmes à deux vérins hydrauliques, la longueur totale de la
dérivation de tuyauterie sous pression entre la jonction en «T» ou en «Y» et les vérins ne doit
pas être supérieure à la distance entre les vérins, mesurée horizontalement, majorée de 1 m
(39 po). Pour les systèmes à vérins multiples, on doit réduire au minimum la longueur de la
tuyauterie.
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3.19.4.7.4 Résistance de la tuyauterie sous pression et des raccords d’un dispositif
limiteur de débit entre le dispositif limiteur de débit limiteur et les vérins
Le coefficient de sécurité de la tuyauterie sous pression et des raccords du dispositif limiteur de
débit doit être égal à au moins 1,5 fois la valeur obtenue selon l’article 8.2.8.5 si le coefficient de
sécurité minimal n’est pas inférieur à 4,5 et si l’allongement minimal n’est pas inférieur à 5 %
pour le dispositif limiteur de débit et les raccords et à 20 % pour la tuyauterie sous pression.
3.19.4.7.5 Performances
Le dispositif limiteur de débit doit être fabriqué, installé et réglé de manière à assurer que
l’ascenseur ou le monte-charge atteint les performances suivantes :
a) La vitesse de déclenchement du dispositif limiteur de débit doit être comprise entre 110 et
140 % de la vitesse de fonctionnement en descente de l’ascenseur ou du monte-charge, sans
jamais dépasser la vitesse nominale de plus de 0,3 m/s (60 pi/min).
b) Le taux de décélération moyen doit être compris entre 1,96 et 9,81 m/s2 (6,44 et 32,2 pi/s2).
c) Un taux de décélération crête supérieur à 24,53 m/s2 (80,5 pi/s2) ne doit pas durer plus de
0,04 seconde.
3.19.4.7.6 Scellement du dispositif limiteur de débit
Les dispositifs limiteurs de débit réglables à pied d’œuvre doivent être scellés après avoir été
réglés.
3.19.5 Tuyauterie enfouie dans le sol
3.19.5.1 Protection
La tuyauterie enfouie doit être protégée contre la corrosion par au moins une des méthodes
suivantes:
a) une protection cathodique surveillée ;
b) un revêtement anticorrosion pouvant résister au processus d’installation ; ou
c) une enveloppe protectrice résistante à l’action galvanique ou électrolytique, à l’eau salée et
aux autres conditions souterraines connues et qui recouvre la surface extérieure de la
tuyauterie.
3.19.5.2 Joints d’étanchéité
La tuyauterie enfouie ne doit pas comprendre de joints d’étanchéité ni autres éléments qui
peuvent demander un entretien ou un remplacement.
3.19.6 Soudage
3.19.6.1
Le soudage des robinets, des soupapes, de la tuyauterie et des raccords doit être conforme à
l’article 8.8.
3.19.6.2
Il est permis que le soudage à pied d’œuvre de la tuyauterie sous pression et des raccords soit
effectué par des soudeurs certifiés selon les exigences relatives aux systèmes sous pression.
3.19.7 Exigences en matière d’électricité
Les robinets de régulation hydrauliques doivent être conformes aux exigences relatives à
l’électricité du chapitre 4 de la CSA C22.2 no 139.
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Article 3.20 Câbles et attaches de câble
Les contrepoids, le cas échéant, doivent être raccordés à la cabine par au moins deux câbles
en acier.
Les câbles en acier et leurs attaches doivent être conformes à l’article 2.20, mais le coefficient
de sécurité des câbles en acier ne doit pas être inférieur à 7.
Article 3.21 Contrepoids
3.21.1 Contrepoids
Les contrepoids, le cas échéant, doivent être conformes à l’article 2.21. Advenant une
séparation du contrepoids et de la cabine, la pression statique ne doit pas être supérieure à
140 % de la pression de régime.
3.21.2 Poulies de contrepoids
Les poulies des câbles de contrepoids doivent être conformes aux articles 2.24.2, 2.24.3
et 2.24.5.
Article 3.22 Amortisseurs et butées
3.22.1 Amortisseurs ou butées de cabine
Une cabine doit être munie d’amortisseurs ou de butées conformes à l’article 2.22, sous réserve
des articles 3.22.1.1 à 3.22.1.5.
3.22.1.1
Chaque fois que l’expression «vitesse nominale» est utilisée, elle doit être remplacée par
l’expression «vitesse de fonctionnement en descente avec charge nominale».
3.22.1.2
Les articles 3.22.1.2.1 et 3.22.1.2.2 remplacent l’article 2.22.3.2.
3.22.1.2.1
Les amortisseurs doivent pouvoir résister sans se comprimer totalement à la charge décrite à
l’article 8.2.3.2.
3.22.1.2.2
Les amortisseurs doivent se comprimer totalement sous le double de la charge décrite à
l’article 8.2.3.2.
3.22.1.3
L’article 2.22.4.1.2 ne s’applique pas. Il est interdit d’utiliser des amortisseurs à course réduite
sur des ascenseurs ou monte-charges hydrauliques. Les amortisseurs ou les butées doivent
être placés de façon que la cabine s’arrête sur la butée ou sur l’amortisseur comprimé
totalement ou s’immobilise, avant que le piston n’atteigne sa limite de course inférieure.
3.22.1.4
Si un grand nombre d’amortisseurs sont utilisés, ils doivent être identiques et conçus pour une
répartition égale de la charge décrite à l’article 3.22.1.2.
3.22.1.5
On doit ajouter, le cas échéant, la masse de l’amortisseur moins la poussée d’Archimède sur
les plongeurs au point d’attaque de l’amortisseur dans le calcul de l’amortisseur.
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3.22.1.6
Il est permis d’utiliser des butées solides pour les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques
dont la vitesse de fonctionnement en descente ne dépasse pas 0,25 m/s (50 pi/min). Voir
l’article 2.22.2 pour le matériau des butées solides.
3.22.2 Amortisseurs de contrepoids
Si des contrepoids sont utilisés, il ne doit pas y avoir d’amortisseurs de contrepoids. (Voir
l’article 3.4.6 pour la réserve de contrepoids requise.)
Article 3.23 Guides, supports de guide et attaches
3.23.1 Ascenseurs et monte-charges hydrauliques à action directe
Les guides, les supports de guide et leurs attaches doivent être conformes à l’article 2.23, sous
réserve des articles 3.23.1.1 à 3.23.1.4.
3.23.1.1
L’article 2.23.4.1 ne s’applique que si la cabine est munie de parachutes et que la charge
maximale sur le côté de la cabine, dans le cas d’ascenseurs ou de monte-charges hydrauliques
à action directe, est égale à la masse maximale de la cabine portant la charge nominale, plus la
masse du plongeur ou du cylindre, selon le cas.
3.23.1.2
L’article 2.23.4.2 s’applique uniquement si on utilise des parachutes.
3.23.1.3
L’article 2.23.9.1.1 a) s’applique uniquement si on utilise des parachutes.
3.23.1.4
L’article 2.28 ne s’applique pas.
3.23.2 Ascenseurs et monte-charges hydrauliques à câbles
3.23.2.1
Les guides, les supports de guide et leurs attaches de cabine et de contrepoids doivent être
conformes à l’article 2.23.
3.23.2.2
La poulie mobile, le cas échéant, doit être guidée au moyen de coulisseaux et de guides bien
installés et bien fixés.
Article 3.24 Machines hydrauliques et réservoirs
3.24.1 Machines hydrauliques (groupe propulseur)
(13)
3.24.1.1 Plaque signalétique
La pression de régime qui se développe dans le système doit être déterminée au moment de
l’inspection et des essais de réception. Cette pression doit être marquée sur une plaque
signalétique qui doit être montée de façon permanente sur la machine hydraulique. Le matériau
et la construction de la plaque signalétique doivent être tels que la plaque est permanente et
facile à lire. Les caractères et symboles doivent être estampés, gravés, moulés ou autrement
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inscrits au moyen de caractères surélevés ou renfoncés d’une hauteur d’au moins 3 mm
(0,125 po).
3.24.2 Réservoirs
3.24.2.1 Capacité
La capacité des réservoirs doit être suffisante pour constituer une réserve adéquate de liquide
de manière à empêcher l’entrée d’air ou d’autre gaz dans le système.
3.24.2.2 Indication du niveau minimal
Le niveau minimal admissible de liquide doit être indiqué clairement.
3.24.3 Réservoirs d’emmagasinage et de décharge à l’air libre
3.24.3.1 Couvercles et évents
Les réservoirs doivent être couverts et adéquatement ventilés à l’air libre. Si les réservoirs sont
situés dans la gaine, ils doivent être ventilés afin de prévenir l’accumulation d’émanation dans la
gaine et leurs couvercles doit pouvoir résister à la chute d’objet.
3.24.3.2 Coefficient de sécurité
Les réservoirs doivent être conçus et construits de façon que s’ils sont remplis, le coefficient de
sécurité soit d’au moins 4, déterminé en se basant sur la résistance à la rupture du matériau.
3.24.3.3 Vérification du niveau d’huile
Les réservoirs doivent être munis d’un dispositif permettant de vérifier le niveau du liquide. Ce
dispositif doit être accessible sans qu’il soit nécessaire d’enlever le couvercle du réservoir ou
une autre pièce.
3.24.4 Soudage
Le soudage des composants de la machine hydraulique doit être conforme à l’article 8.8.
Article 3.25 Dispositifs d’arrêt de palier extrême
3.25.1 Dispositifs d’arrêt normal de palier extrême
(13)
3.25.1.1 Dispositifs requis et fonction
Des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême supérieur et inférieur doivent être installés et
disposés de manière à détecter la position de la cabine et à la ralentir et l’arrêter
automatiquement aux paliers extrêmes supérieur et inférieur, ou à proximité de ceux-ci, la
cabine portant une charge égale ou inférieure à la charge nominale, quelle que soit la vitesse
atteinte en service normal. Le dispositif d’arrêt normal de palier extrême doit être indépendant
de l’organe d’arrêt normal et du ralentisseur de palier extrême, le cas échéant, de sorte que la
défaillance de l’organe d’arrêt normal et (ou) la défaillance du ralentisseur de palier extrême, le
cas échéant, ne doit pas empêcher le dispositif d’arrêt normal de palier extrême de fonctionner
comme prévu. Toutefois :
a) un organe d’actionnement commun (p. ex., une came) qui ne fait pas physiquement partie
des détecteurs de position doit être permis pour l’actionnement du détecteur de position du
dispositif d’arrêt normal de palier extrême et du détecteur de position
1) de l’organe d’arrêt normal ; et (ou)
2) du ralentisseur de palier extrême ;
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b) un moyen de montage commun doit être permis pour le détecteur de position du dispositif
d’arrêt normal de palier extrême et du détecteur de position
1) de l’organe d’arrêt normal ; et (ou)
2) du ralentisseur de palier extrême.
Le dispositif doit être ainsi conçu et installé qu’il continuera à fonctionner jusqu’à ce que la
cabine atteigne la limite extrême de sa course.
3.25.1.2 Emplacement des interrupteurs d’arrêt
Les interrupteurs d’arrêt doivent être situés sur la cabine, dans la gaine, dans le local des
machines ou dans un espace au sommet de la gaine et être actionnés par le déplacement de la
cabine.
3.25.1.3 Interrupteurs d’arrêt sur la cabine ou dans la gaine
Les interrupteurs d’arrêt sur la cabine ou dans la gaine et actionnés par des cames sur la
cabine ou dans la gaine doivent être conformes à l’article 2.25.1.
3.25.1.4 Interrupteurs d’arrêt dans un local des machines, un local des commandes ou un
espace au sommet de la gaine
Les interrupteurs d’arrêt dans le local des machines ou dans un espace au sommet de la gaine
doivent être conformes à l’article 2.25.2.3. Toutefois, le dispositif requis par l’article 2.25.2.3.2
doit entraîner l’interruption de l’alimentation électrique du robinet de commande principal ou de
ses interrupteurs de commande magnétiques, et dans le cas d’ascenseurs ou de montecharges électrohydrauliques où l’arrêt du moteur de la pompe entraîne l’arrêt de la cabine,
couper l’alimentation du moteur de la pompe et des robinets connexes.
3.25.2 Ralentisseurs de palier extrême
3.25.2.1 Ralentisseurs requis
On doit installer des ralentisseurs de palier extrême pour la montée si la vitesse de la cabine
dépasse 0,25 m/s (50 pi/min) de façon que le plongeur ne frappe pas sa butée de fin de course
à une vitesse supérieure à 0,25 m/s (50 pi/min) (voir l’article 3.18.4.1).
3.25.2.2 Exigences générales
Les ralentisseurs de palier extrême doivent être conformes aux articles 3.25.2.2.1 et 3.25.2.2.2.
(13) 3.25.2.2.1
Ils doivent être commandés par un dispositif mécanique, hydraulique ou électrique indépendant
du dispositif d’arrêt normal de palier extrême et réduire la vitesse de la cabine si le dispositif
d’arrêt normal de palier extrême ne ralentit pas la cabine aux paliers extrêmes de la façon
prévue de sorte que la défaillance du dispositif d’arrêt normal de palier extrême ne doit pas
empêcher le ralentisseur de palier extrême de fonctionner comme prévu. Toutefois :
a) un organe d’actionnement commun (p. ex., une came) qui ne fait pas physiquement partie
des détecteurs de position doit être permis pour l’actionnement du détecteur de position du
dispositif d’arrêt normal de palier ; et
b) un moyen de montage commun doit être permis pour le détecteur de position du
ralentisseur de palier extrême et du dispositif d’arrêt normal de palier extrême.
3.25.2.2.2
Ils doivent assurer une décélération ne dépassant pas 9,81 m/s2 (32,2 pi/s2).
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3.25.2.2.3
Ils doivent être conçus et installés de façon qu’un seul court-circuit causé par une combinaison
de mises à la terre ou d’autres conditions n’empêche pas leur fonctionnement.
3.25.2.3 Exigences pour les dispositifs mécaniques ou hydrauliques
Avec tout ralentisseur de palier extrême réalisé à l’aide d’un dispositif mécanique ou
hydraulique, un moyen doit être prévu pour éviter la surchauffe du système d’entraînement
(pompe et moteur). Le dispositif mécanique ou hydraulique ne doit provoquer aucune
déformation permanente de l’une quelconque des pièces sur lesquelles le moyen agit.
3.25.2.4 Exigences pour les dispositifs électriques
Tout ralentisseur de palier extrême réalisé à l’aide d’un dispositif électrique doit être conforme
aux articles 3.25.2.4.1 à 3.25.2.4.5.
3.25.2.4.1
Tout ralentisseur de palier extrême doit être conçu et installé de façon qu’un seul court-circuit
causé par une combinaison de mises à la terre ou d’autres conditions n’en empêche pas le
fonctionnement.
3.25.2.4.2
Si on utilise des interrupteurs magnétiques ou des dispositifs à semi-conducteurs ou optiques
pour détecter la position, un seul court-circuit causé par une combinaison de mises à la masse
ou d’autres conditions, ou la défaillance d’un seul interrupteur magnétique ou dispositif à semiconducteurs ou optique ne doit pas :
a) rendre inopérant le ralentisseur de palier extrême ; ni
b) permettre à la cabine de redémarrer après un arrêt normal.
3.25.2.4.3
Les interrupteurs actionnés mécaniquement, s’ils sont situés dans la gaine, doivent être
conformes à ce qui suit :
a) être actionnés par le déplacement de la cabine ;
b) être dotés de cames de commande en métal ;
c) être dotés de contacts à ouverture mécanique positive ;
d) être sous boîtier ; et
e) être assujettis de manière que le déplacement horizontal de la cabine ne nuise pas au
fonctionnement du dispositif.
3.25.2.4.4
Les ascenseurs et monte-charges électrohydrauliques pourvus de deux dispositifs de
commande du mouvement ascendant (p. ex. moteur de pompe et robinet) doivent être
conformes à ce qui suit :
a) L’un de ces dispositifs de contrôle du mouvement ascendant de l’ascenseur ou du montecharge ou les deux doivent être commandés par le ralentisseur de palier extrême, soit
directement ou par le biais d’un dispositif intermédiaire.
1) Si un dispositif intermédiaire est prévu avec un dispositif à semi-conducteurs ou un
système logiciel pour satisfaire à l’article 3.25.2.4.4 a), la défaillance de n’importe quel
dispositif à semi-conducteurs ou d’un système logiciel dans le dispositif intermédiaire ne doit
pas rendre inopérant le ralentisseur de palier extrême.
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2) Les dispositifs redondants utilisés pour satisfaire à l’article 3.25.2.4.4 a)1) doivent être
vérifiés avant chaque départ automatique de la cabine d’un palier. Si une défaillance
spécifiée se produit, il n’est pas permis que la cabine se remette en marche.
b) L’autre dispositif ou les deux dispositifs de commande du mouvement ascendant de
l’ascenseur doivent être commandés par le dispositif d’arrêt normal de palier extrême, soit
directement ou par le biais d’un dispositif intermédiaire.
3.25.2.4.5
Ascenseurs et monte-charges électrohydrauliques pourvus d’un dispositif de commande du
mouvement ascendant (c.-à-d., moteur de pompe seulement). Un ou deux des dispositifs requis
à l’article 3.26.6.4 a) doit être commandé par le ralentisseur de palier extrême, et l’autre
dispositif ou les deux par le dispositif d’arrêt de palier extrême.
3.25.3 Dispositifs d’arrêt final de palier extrême
Aucun dispositif d’arrêt final de palier extrême n’est exigé.
Article 3.26 Dispositifs de commande et appareillage de commande
3.26.1 Dispositifs de commande et appareillage de commande
Les dispositifs de commande et l’appareillage de commande doivent être conformes à
l’article 2.26, sous réserve de ce qui suit :
a) L’article 2.26.1.3 ne s’applique pas.
b) L’article 2.26.1.4 s’applique comme il est spécifié à l’article 3.26.2.
c) L’article 2.26.1.6 s’applique comme il est spécifié à l’article 3.26.3.
d) L’article 2.26.2 s’applique comme il est spécifié à l’article 3.26.4.
e) L’article 2.26.6 ne s’applique pas.
f) L’article 2.26.8 ne s’applique pas.
g) Les articles 2.26.9.1, 2.26.9.2, 2.26.9.5, 2.26.9.6 et 2.26.9.7 ne s’appliquent pas.
h) L’article 2.26.10 ne s’applique pas.
3.26.2 Commande pour l’inspection
Il doit y avoir des dispositifs d’inspection sur le toit de la cabine, lesquels doivent être conformes
à l’article 2.26.1.4. Il est permis d’installer des dispositifs d’inspection dans la cabine et dans le
local des machines conformes à l’article 2.26.1.4.4.
Il est permis de rendre inopérant le dispositif d’arrêt normal de palier extrême inférieur si la
cabine est en mode inspection.
3.26.3 Dispositifs anti-affaissement et d’isonivelage
3.26.3.1 Dispositif anti-affaissement
Tout ascenseur ou monte-charge doit être muni d’un dispositif anti-affaissement qui corrige
automatiquement toute modification du niveau de la cabine. Ce dispositif doit être conforme aux
articles 2.26.1.6.2 et 2.26.1.6.3, et 3.26.3.1.1 à 3.26.3.1.5.
3.26.3.1.1
Le dispositif anti-affaissement doit faire fonctionner la cabine à une vitesse maximale de
0,125 m/s (25 pi/min).
3.26.3.1.2
Le dispositif anti-affaissement doit maintenir la cabine à moins de 25 mm (1 po) du palier, quelle
que soit la position de la porte palière.
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3.26.3.1.3
En ce qui concerne les ascenseurs ou monte-charges électrohydrauliques, le dispositif antiaffaissement doit faire fonctionner la cabine uniquement dans le sens de la montée.
3.26.3.1.4
Il est permis que le fonctionnement du dispositif dépende de la disponibilité d’une alimentation
électrique à condition que :
a) le dispositif de sectionnement principal soit tenu en position fermée en tout temps sauf
durant l’entretien, les réparations et les inspections ;
b) l’interrupteur porte le marquage suivant sur une enseigne : «TENIR L’INTERRUPTEUR
FERMÉ SAUF DURANT L’ENTRETIEN, LES RÉPARATIONS ET LES INSPECTIONS» ; et
c) l’enseigne soit faite d’un matériau durable, qu’elle soit assujettie et que les caractères
mesurent au moins 6 mm (0,25 po) de hauteur.
3.26.3.1.5
Seuls les dispositifs suivants, s’ils sont actionnés, doivent empêcher l’entrée en jeu du dispositif
anti-affaissement :
a) les dispositifs de protection électriques dont il est question à l’article 3.26.4.1 ;
b) le rétablissement (voir l’article 3.26.7) ;
c) le commutateur pour l’inspection ;
d) un interrupteur d’accès à la gaine ;
e) l’indicateur de bas niveau d’huile (voir l’article 3.26.9) ;
f) les dispositifs d’arrêt en cas de surchauffe de l’huile du réservoir (voir les articles 3.26.5
et 3.26.6.5).
3.26.3.2 Fonctionnement dans la zone d’isonivelage ou de service
Il est permis de faire fonctionner un ascenseur ou un monte-charge dans la zone d’isonivelage
ou de service, à n’importe quel palier, à l’aide d’un dispositif d’isonivelage ou de zone de service
si les portes palières ou les portes ou barrières de cabine ou toute combinaison de celles-ci ne
sont pas fermées, sous réserve des articles 2.26.1.6.1 à 2.26.1.6.5. Un dispositif d’isonivelage
ou de zone de service ne doit pas déplacer la cabine à une vitesse supérieure à 0,125 m/s
(25 pi/min).
3.26.4 Dispositifs de protection électriques
Des dispositifs de protection électriques doivent être installés conformément à l’article 2.26.2 et
à ce qui suit. Toutefois, dans l’article 2.26.2, on doit remplacer l’expression «moteur et frein de
la machine d’entraînement» par «machine hydraulique». Les dispositifs doivent être conformes
aux articles 3.26.4.1 et 3.26.4.2.
3.26.4.1
En position ouverte, les dispositifs de protection électriques doivent empêcher le
fonctionnement de tous les dispositifs de commande, sous réserve de l’article 3.26.4.2.
3.26.4.2
En position ouverte, les dispositifs suivants doivent couper l’alimentation de la machine
hydraulique de façon à produire une décélération moyenne ne dépassant pas 9,8 m/s2
(32,2 pi/s2) et doivent empêcher les dispositifs de commande, à l’exception du dispositif
anti-affaissement, de faire fonctionner l’ascenseur ou le monte-charge :
a) les interrupteurs d’arrêt de secours exigés par l’article 2.26.2.5 ;
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b) les interrupteurs du détecteur de rupture de câble, de ruban ou de chaîne sur les dispositifs
d’arrêt normal, si ces dispositifs sont situés dans le local des machines ou au sommet de la
gaine ;
c) les serrures positives ou contacts électriques de porte palière ;
d) les contacts électriques de porte ou barrière de cabine ou les serrures positives de porte de
cabine ;
e) les contacts électriques de seuil de cabine articulé ;
f) l’interrupteur d’arrêt en cabine si l’article 2.26.2.21 l’exige.
3.26.5 Protection contre l’inversion des phases et la perte de phase
Les ascenseurs ou monte-charges hydrauliques équipés d’un moteur polyphasé à courant
alternatif doivent être munis d’un dispositif qui prévient la surchauffe du système d’entraînement
(pompe et moteur) par suite d’une inversion des phases ou d’une perte de phase.
3.26.6 Circuits de commande et de fonctionnement
La conception et l’installation des circuits de commande et de fonctionnement doivent être
conformes aux articles 3.26.6.1 et 3.26.6.2.
3.26.6.1
Les ressorts utilisés pour actionner des interrupteurs, des contacteurs ou des relais
commandant l’arrêt d’un ascenseur ou monte-charge aux paliers extrêmes ou la commande de
robinets électriques doivent être du type en compression.
3.26.6.2
La fermeture ou le maintien d’un circuit électrique ne doit pas servir à couper l’alimentation des
robinets de commande ni du moteur de la pompe dans le cas d’un ascenseur ou monte-charge
électrohydraulique, ou les deux, dans le but :
a) d’arrêter la cabine aux paliers extrêmes ;
b) d’arrêter la cabine si l’interrupteur d’arrêt de secours ou un des dispositifs de protection
électriques entre en jeu.
3.26.6.3
Dans les ascenseurs et monte-charges électrohydrauliques dotés de deux dispositifs de
commande du mouvement ascendant (p. ex., un moteur de pompe et un robinet), au moins un
dispositif doit être directement commandé par un relais ou contacteur électromagnétique, à
moins que le ralentisseur de palier extrême (voir l’article 3.25.2) coupe directement
l’alimentation de l’un des dispositifs de commande.
3.26.6.4
Dans les ascenseurs et monte-charges électrohydrauliques dont le seul dispositif de commande
du mouvement ascendant est le moteur de pompe, la commande du moteur de pompe doit être
conforme à ce qui suit :
a) Deux interrupteurs magnétiques servant à couper l’alimentation du moteur de façon
indépendante doivent être installés. Au moins un de ces dispositifs doit être un contacteur
électromécanique.
b) Le contacteur doit s’ouvrir chaque fois que la cabine s’arrête.
c) Les dispositifs de protection électriques doivent commander les deux dispositifs [voir
l’article 3.26.6.4 a)], conformément à l’article 3.26.4.
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3.26.6.5
Pour ce qui est du contrôleur du moteur de pompe d’un ascenseur ou monte-charges électrohydraulique, si l’occurrence d’une seule fuite à la terre ou la défaillance d’un seul interrupteur,
contacteur ou relais magnétique, ou d’un seul dispositif à état solide, ou encore une défaillance
logicielle, entraîne l’échauffement du fluide de la machine d’entraînement hydraulique au-delà
de sa température maximale de fonctionnement :
a) L’alimentation doit être retirée du moteur de la machine d’entraînement hydraulique.
b) Le moteur de la machine d’entraînement hydraulique ne doit pas redémarrer.
c) Une fois les portes closes, la cabine doit être automatiquement ramenée au palier inférieur
extrême et fonctionner ensuite conformément aux articles 3.26.9.2 et 3.26.9.3.
3.26.7 Rétablissement dans le cas de plongeurs multiples ou télescopiques
Le rétablissement doit permettre de descendre la cabine à plus de 25 mm (1 po) sous le palier
inférieur sans toutefois que cela soit requis afin de rétablir la position verticale relative des
sections du plongeur à condition que :
a) la cabine soit arrêtée au palier inférieur ;
b) les portes et barrières soient fermées et verrouillées ;
c) aucun appel en cabine n’ait été enregistré ;
d) la vitesse pendant le rétablissement ne soit pas supérieure à la vitesse normale
d’isonivelage en descente. Toutefois, cette vitesse de rétablissement ne doit en aucun cas être
supérieure à 0,10 m/s (20 pi/min) ; et
e) le mode de fonctionnement normal ne puisse être rétabli avant que la cabine ne soit revenue
au palier inférieur et que les dispositifs d’arrêt normal de palier extrême ne soient revenus en
mode de fonctionnement normal.
3.26.8 Manostat
Si la partie supérieure des cylindres se trouve plus haut que le réservoir d’emmagasinage, on
doit installer dans le circuit, entre le cylindre et le robinet, un manostat activé par la perte de
pression positive au sommet du cylindre. Le manostat doit empêcher l’ouverture automatique
des portes et le fonctionnement du ou des robinets de descente. Il est permis que les portes
s’ouvrent après qu’on ait actionné le bouton d’ouverture de porte dans la cabine dans la zone
de déverrouillage.
3.26.9 Protection contre le bas niveau d’huile
3.26.9.1
Un dispositif doit rendre inopérant l’ascenseur ou le monte-charge en fonctionnement normal si
pour une raison quelconque le niveau de liquide dans le réservoir est inférieur au niveau
minimal permis. Voici des exemples de dispositifs acceptables :
a) un capteur direct du niveau du liquide ; et
b) une minuterie du temps de fonctionnement de la pompe.
L’entrée en jeu du dispositif doit automatiquement faire descendre la cabine au palier le plus
bas, lorsque les portes sont fermées.
3.26.9.2
Au palier le plus bas, les portes doivent être conformes à ce qui suit :
a) Dans le cas d’ascenseurs ou de monte-charges munis de portes mécaniques à fermeture
automatique, les portes doivent s’ouvrir et se refermer en moins de 15 secondes.
b) Les ascenseurs ou monte-charges munis de portes manuelles ou de portes à fermeture non
automatique doivent être équipés d’un signal avertissant l’opérateur de fermer les portes.
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monte-charges et escaliers mécaniques
3.26.9.3
La cabine doit ensuite être mise hors fonction. Le dispositif doit être réarmé manuellement
avant la remise en service de la cabine. Dans le cas d’ascenseurs ou monte-charges munis de
portes mécaniques, les boutons d’ouverture des portes en cabine doivent demeurer
fonctionnels, toutefois les portes ne doivent pas pouvoir être ouvertes mécaniquement à partir
du palier.
3.26.10 Fonctionnement en descente au moyen de l’alimentation auxiliaire
Si l’alimentation auxiliaire sert uniquement à faire descendre la cabine en cas de panne de
l’alimentation principale, la descente d’urgence doit être conforme aux articles 3.26.10.1 à
3.26.10.3.
3.26.10.1
On peut procéder à la descente d’urgence à condition que tous les dispositifs de
fonctionnement et de commande, y compris les boutons d’ouverture et de fermeture de porte,
fonctionnent comme s’ils étaient alimentés par l’alimentation normale. Toutefois, il est permis de
contourner ou de rendre inopérants les dispositifs suivants :
a) dispositifs de sélection des paliers en cabine ou au palier ;
b) dispositifs qui permettent le fonctionnement par un préposé désigné (hôpitaux,
fonctionnement par un préposé) ;
c) dispositifs qui lancent le rappel de secours au palier de rappel, à moins d’indication contraire
à l’article 3.27 ; et
d) sélecteur «INCENDIE» dans la cabine, à moins d’indication contraire à l’article 3.27.
3.26.10.2
Une fois la descente d’urgence lancée, la cabine doit descendre directement au palier le plus
bas. Toutefois, il est permis que le système de fonctionnement permette des arrêts
intermédiaires ; puis après un délai prédéterminé, la cabine doit se diriger vers le palier le plus
bas à condition que l’alimentation auxiliaire soit assez puissante pour ouvrir et fermer les portes
à chaque arrêt intermédiaire.
3.26.10.3
Si les portes palières et de cabine sont mécaniques et si l’alimentation auxiliaire est assez
puissante, les portes doivent s’ouvrir au moment où la cabine s’arrête au palier le plus bas et se
refermer après un temps prédéterminé.
Note (3.26.10) : Pour le contact auxiliaire sur l’interrupteur de sectionnement, voir les exigences
pertinentes de l’ANSI/NFPA 70 et de la CSA C22.1, le cas échéant (voir la section 9).
Article 3.27 Systèmes de secours spéciaux et dispositifs de demande de secours
Les systèmes de secours spéciaux et les dispositifs de demande de secours doivent être
conformes à l’article 2.27, sous réserve des modifications suivantes. Les articles 3.26.9 et
3.18.2.7 doivent être modifiés si le rappel de secours, phase I et le secours en cabine, phase II,
sont en fonction, conformément aux articles 3.27.1 à 3.27.4. Les exigences des
articles 2.27.3.2.1 b) et 2.27.3.2.2 b) doivent être modifiées pour inclure l’emplacement des
machines dans lequel une machine hydraulique est installée.
3.27.1 Rappel de secours, phase I après activation du dispositif
Si le rappel de secours, phase I est activé pendant que l’ascenseur ou le monte-charge répond
à l’un des dispositifs suivants, la cabine doit retourner au palier de rappel :
a) dispositif de protection contre le bas niveau d’huile (voir l’article 3.26.9) ;
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b) dispositif de protection du guide suiveur de piston, à condition que la cabine puisse se
déplacer (voir l’article 3.18.2.7) ;
c) le dispositif de fonctionnement en descente au moyen de l’alimentation auxiliaire (voir
l’article 3.26.10) ; et
d) le dispositif d’arrêt en cas de surchauffe de l’huile du réservoir (voir l’article 3.26.6.5).
Si l’ascenseur ou le monte-charge est incapable de se rendre au palier de rappel, la cabine
doit descendre à un palier libre. À l’arrivée, les portes mécaniques doivent s’ouvrir
automatiquement puis se refermer après au plus 15 secondes. Le bouton d’ouverture de porte
en cabine doit demeurer fonctionnel. Le signal visuel [2.27.3.1.6 h)] doit s’éteindre.
3.27.2 Rappel de secours, phase I avant activation du dispositif
Si un des dispositifs spécifiés à l’article 3.27.1 a), b), c) ou d) est activé pendant que le rappel
de secours, phase I, est en cours, mais avant que la cabine atteigne le palier de rappel, la
cabine doit effectuer l’une des opérations suivantes :
a) continuer jusqu’à la fin du rappel de secours, phase I si la cabine est au-dessus du palier de
rappel ; ou
b) descendre à un palier libre si la cabine est en dessous du palier de rappel.
À l’arrivée, les portes mécaniques doivent s’ouvrir automatiquement puis se refermer après au
plus 15 secondes. Le bouton d’ouverture de porte en cabine doit demeurer fonctionnel. Le
signal visuel [2.27.3.1.6 h)] doit s’éteindre.
3.27.3 Activation du dispositif au palier de rappel
Si un des dispositifs spécifiés à l’article 3.27.1 a), c) ou d) est activé pendant que la cabine est
arrêtée au palier de rappel et que le rappel de secours, phase I est en cours :
a) les portes mécaniques doivent se fermer automatiquement après au plus 15 secondes ;
b) le bouton d’ouverture de porte doit demeurer fonctionnel ; et
c) le signal visuel [voir la figure 2.27.3.1.6 h)] doit clignoter.
3.27.4 Activation du dispositif pendant le secours en cabine, phase II
Si un des dispositifs spécifiés à l’article 3.27.1 a), b), c) ou d) est activé pendant que le secours
en cabine, phase II est en cours, une cabine en mouvement doit s’arrêter et les appels doivent
être annulés. Le signal visuel [voir la figure 2.27.3.1.6 h)] doit clignoter. L’ascenseur ou le
monte-charge ne doit accepter que les appels aux paliers en dessous et réagir conformément
aux exigences de fonctionnement du secours en cabine, phase II.
Article 3.28 Plans
3.28.1 Renseignements requis sur les plans
Les plans d’un ascenseur ou monte-charge doivent fournir au moins les renseignements qui
suivent :
a) les jeux requis et les dimensions de base ;
b) la distance entre les attaches (voir l’article 3.23) ;
c) les forces verticales estimées sur les guides attribuables à la prise du parachute, le cas
échéant (voir l’article 3.23) ;
d) pour les monte-charges de la catégorie de charge B ou C, (voir l’article 2.16.2.2), les forces
horizontales sur les faces des guides durant le chargement et le déchargement, et les forces
horizontales maximales perpendiculaires à la semelle sur la face des guides au moment de la
prise du parachute, le cas échéant (voir l’article 3.23) ;
e) la taille et la masse linéaire en kg/m (lb/pi) de tout renforcement de guide, le cas échéant
(voir l’article 3.23) ;
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monte-charges et escaliers mécaniques
f) les charges imposées sur les poutres, les supports, les planchers et les assises de la
machinerie et des poulies (voir l’article 2.9) ;
g) la charge imposée sur les supports des amortisseurs en raison de l’attaque de l’amortisseur
à la charge maximale permise et à la vitesse de fonctionnement en descente (voir
l’article 8.2.3) ;
h) la charge verticale nette totale du système d’ascenseur ou de monte-charge, comprenant la
masse totale de la cabine et de sa charge nominale, le plongeur, le cylindre, l’huile et tout
support structural ;
i) le diamètre extérieur et l’épaisseur de la paroi du cylindre, du plongeur et de la tuyauterie,
ainsi que la pression de régime ;
j) les charges statiques et dynamiques totales attribuables au régulateur, aux câbles et au
système de tension ;
k) la vitesse nominale et la vitesse de fonctionnement en descente ;
l) la qualité minimale du tuyau (ASTM ou norme reconnue) requise pour satisfaire aux
exigences d’installation de la tuyauterie sous pression, ou à défaut d’une qualité spécifique, la
résistance minimale à la rupture du tuyau à utiliser pour l’installation (voir l’article 3.19) ;
m) les forces horizontales qui s’exercent sur la charpente du bâtiment indiquées à
l’article 2.11.11.8 ;
n) la longueur du plongeur et du cylindre ; et
o) le jeu entre le fond du plongeur et le fond du cylindre exigé par l’article 3.18.3.3.
Article 3.29 Identification
L’identification du matériel et des paliers doit être conforme à l’article 2.29, le cas échéant.
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Section 4 Ascenseurs ou monte-charges équipés d’autres types de machine
d’entraînement
Domaine d’application
La section 4 vise les ascenseurs et monte-charges équipés d’autres types de machines
d’entraînement.
a) L’article 4.1 vise les ascenseurs et monte-charges à pignon et crémaillère.
b) L’article 4.2 vise les ascenseurs et monte-charges à vis.
c) L’article 4.3 vise les monte-charges manuels.
Article 4.1 Ascenseurs et monte-charges à pignon et crémaillère
Cet article vise les ascenseurs ou monte-charges dont la cabine est soulevée par un pignon sur
une crémaillère.
Note : Voir aussi la section 8 pour les exigences supplémentaires relatives aux ascenseurs à pignon et
crémaillère.
4.1.1 Gaines, parois de gaine et construction connexe
Les gaines, les parois de gaine et la construction connexe doivent être conformes à la
section 2, à l’exception des articles 2.7 (voir l’article 4.1.2) et 2.8 (voir l’article 4.1.3).
4.1.2 Locaux des machines et emplacements de la machinerie
4.1.2.1
Il est permis que les moteurs, l’appareillage de commande électrique et autre matériel utilisé
avec l’ascenseur ou le monte-charge soient placés dans la gaine et (ou) sur la cabine. S’ils sont
situés dans un local des machines ou un emplacement de la machinerie distinct, ils doivent être
conformes à l’article 2.7.
4.1.2.2
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, il est permis que le contrôleur soit monté sur
l’extérieur de la paroi de gaine ou à un autre endroit approuvé distinct de la gaine, du local des
machines ou de l’emplacement de la machinerie. Un tel contrôleur ne doit être accessible
qu’aux inspecteurs et au personnel d’entretien et de réparation.
Dans les régions qui appliquent le CNBC, il est permis que le contrôleur soit monté sur
l’extérieur de la paroi de gaine ou à un autre endroit approuvé distinct de la gaine, du local des
mac
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