RELATIONS INTERNATIONALES Amphi 1 Introduction OI = organisation internationale / DIP = droit international privé Jérusalem = sous la tutelle des Nations Unis, Trump qui la qualifie de capitale de l’Israël et viole le droit international public D’autres puissances non étatiques : puissance économique d’entreprises multinationales (200 milliards d’optimisation fiscale), prétentions de puissances comme les réseaux terroristes (arme du pauvre). Quel droit gouverne les relations internationales ? Le droit international ne serait pas l’instrument de la puissance ? N’est t-il pas parfois bafoué ou inefficace ? Les relations internationales sont gouvernées par la puissance et par le droit. La puissance a besoin du droit pour se maintenir grâce à la diplomatie par exemple. Le droit peut être un argument juridique aux manifestations de puissance. Le manque d’inefficacité du droit international relève des aspects médiatiques : l’inaction en Syrie par exemple. Le cas de la Syrie est une branche (sécurité international). Le droit international public a d’autres branches moins médiatisés : relatives aux droits de l’homme (plus efficace car les occidentaux appliquent quotidiennement des conventions internationales relatives aux droits de l’homme). On peut s’appuyer sur des arguments des conventions internationales. De multiples traités internationaux sont signés par les États et suivis, dès lors le droit international public apparaît comme une discipline scientifique à part entière dotée de sources de droit, de sujets de droit. On va étudier le droit international public à partir des relations internationales. Il existe un couple entre la puissance et le droit pour réguler ces relations. Titre 1 : La régulation des relations internationales On doit admettre que la régulation des relations internationales est le fait du droit (international public) et le fait de la puissance relevant de l’avantage des études des faits et des éléments politiques. Cela confère à la société internationale des atouts très particuliers qui vont l’éloigner de la société interne (=État). La société internationale n’est pas hiérarchisée et naturellement le droit qui régit cette société et elle n’a donc rien avoir avec le droit interne. Chapitre 1 : Droit international et puissance Section 1 : L’appréhension du droit international à partir des relations internationales Les relations internationales sont multiples avec de divers acteurs et donne à voir un phénomène objectif : la mondialisation. Elle fait l’objet de nombreuses définitions. La mondialisation est « phénomène décrivant l’interconnexion entre les États du fait d’une ouverture des frontières aux échanges économiques mais aussi aux échanges d’information qui conduit à une interdépendance dans la gestion des problèmes ». Les relations internationales ont été pendant longtemps interétatiques. Aujourd’hui, elles continuent d’être importantes pour appréhender le droit international public. Cependant il ne régule pas uniquement les relations interétatiques I. Les déclinaisons des relations internationales Les relations internationales embrassent toute la diversité mondiale et épouse le phénomène objectif de la mondialisation. On va distinguer les relations internationales publics qui mettent face à face des autorités publiques et ensuite les relations dites « transnationales » car elles ne mettent pas en face en face uniquement des États mais soit des États et des personnes privés soit des personnes privés entre elles. A. Les relations internationales publiques 1/ Les relations interétatiques Il y a tout d’abord les relations interétatiques dont l’objet peut être purement interétatique (délimitation de frontières, relations diplomatiques par exemple) mais peuvent avoir des relations pour condamner une entreprise par exemple ou purement latéral. Il peut avoir des relations entre d’autres autorités publiques comme les organisations internationales qui nouent des relations soient entre elles soit avec des États. Dans ces 197 États nous avons 193 États membres des Nations Unies, deux États qui sont observateurs permanents (Palestine et Vatican) et deux autres États ni membres ni observateurs (îles Cook et Nie). Parmi les relations internationales noués par les organisations internationales : relations externes (entre deux organisations internationales OU une organisation internationale et un État tiers) qui sont largement calquées sur le modèle des organisations interétatiques qui peuvent être formelles (prendre corps dans les accords internationaux) ou informelles ; relations internes des relations internationales qui désignent les rapports que les OI entretiennent avec leurs États membres ou encore avec leurs agents (dans la deuxième hypothèse on est dans le droit de la fonction publique internationale qui est une branche particulière du DIP). 2/ Les relations transnationales Elles sont plus complexes mais en nette progression avec le développement des échanges économiques et d’information. Elles dépassent le cadre d’un seul État et mettent en présence nécessairement des ordres juridiques distincts. Elles seront gouvernées par le droit international privé s’il elles ont un objet privé. Il existe les relations transnationales mixtes et les relations transnationales privés. a) Les relations internationales mixtes Elles mettent en présence une autorité étatique et une personne privée étrangère physique ou morale. L’État exerce son autorité sur la personne privée au titre de sa compétence territoriale. Elles se sont énormément développées notamment par les domaines des branches du DIP : le droit international des étrangers : si une personne commet une infraction sur un État qui n’est pas le sien, il sera régit par l’État compétent territorialement qui a la possibilité d’exercer son pouvoir sur les étrangers présents sur le territoire mais qui doit respecter des obligations : l’obligation que l’on désigne par le standard minimum de traitement des étrangers qui est une norme d’origine coutumière qui visait à pacifier les relations interétatiques. Il exige un traitement non arbitraire, non discriminatoire et conforme aux exigences d’un État de droit. Il existe aussi des obligations conventionnelles qui régissent des conventions internationales (Genève au sortir de la 2nde Guerre Mondiale, qui semble mal menée, une obligation de non refoulement : il a l’obligation de ne pas refouler un demandeur d’asile et l’obligation de ne pas pénaliser le séjour d’un étranger non régularisé) pour protéger les étrangers. Aujourd’hui en France, on empêche les migrants de demander l’asile. Cette pratique administrative cherche à trouver des artifices pour refouler les étrangers. C’est condamnable moralement et juridiquement par exemple par la Cour Européenne des droits de l’homme qui permet de condamner les pratiques abusives étatiques qui confèrent à l’article 3 et 8 de la CEDH. On est ici face à un État qui exerce son autorité sur une personne privée et cette relation privée internationale mixte peut être condamner par des autorités. Le droit international des investissements : droit qui met en scène et qui régit des relations entre un investisseur étranger qui réalise des opérations économiques sur le territoire d’un État où existe un marché qui intéresse l’investisseur. Cet investisseur sera soumis à la juridiction territoriale de cet État en respectant ces lois. Cette loi est souvent encadrée par des relations internationales. Il existe plus de 3000 traités en vigueurs bilatéraux d’investissement. On les appelle les TDI et sont passés entre l’État de nationalité des investisseurs et l’État de territorialité des investisseurs. Ces traités servent à reconnaître des droits aux investisseurs. Parmi ces droits, un traitement juste et équitable ; le droit à ne pas être exproprié sans indemnisation ; le droit de ne pas être discriminé. Ces droits sont bénéfiques aux investisseurs. La relation transnationale mixte peut être gouvernée par une relation interétatique. Il est intéressant de mettre en relations ces deux droits : DII = personne privée morale face à un État ; DIE = personne privée physique face à l’État. On observe que les personnes morales sont mieux protégées. b) Les relations transnationales purement privées Ces relations sont horizontales qui ne mettent en rapport que des personnes privées. Les hypothèses sont très nombreuses. Par exemple, deux personnes de nationalités différents nouent des relations : un mariage entre un français et une polonaise sur le territoire français. C’est une question de droit international privé. Autre exemple, une société mère d’un territoire X et une société filiale d’un territoire Y échange des produits entre elles, ce qui va impliquer ici le franchissement d’une frontière. On a aussi deux exemples de relations transnationales purement privées qui ont cours sur le territoire d’un État. On va considérer que c’est en l’application du droit de l’État territorialement compétent et il pourra ainsi appliquer son droit national ou le droit de la personne étrangère selon ce que lui prescrit en réalité ces règles de conflits de loi. Ces règles font parties des règles internationales privées. Ces lois déterminent le droit national applicable (droit des conflits de loi) et non le droit international. Ces relations sont a priori régit par le droit international privé. Pour autant il existe des conventions internationales qui déterminent des règles de conflits de loi. Dans les deux exemples (mariage et vente), ce n’est pas parce que la situation est transnationale que le DIP va s’appliquer. Le droit international va s’appliquer uniquement car il existe des règles interétatiques qui régissent ces situations. En revanche, le droit international privé s’appliquera toujours à des relations internationales : il régit les relations internationales et dicte le droit applicable (international à raison de son objet). Alors que le DIP n’est aucunement international à raison de son objet. En effet, le DIP peut tout à fait régir des relations purement internes (Convention des droits de l’homme). Le droit international privé régit toujours une situation nécessairement transnationale ou internationale (élément d’extranéité). Il apparaît que les relations internationales ne sont pas exclusivement des relations interétatiques, elles ne coïncident pas exactement avec le DIP. Ce n’est pas parce qu’il y a relations internationales que le DIP s’applique. Ce n’est pas parce que le DIP s’applique que le rapport qu’il régit est international. II. La définition du droit international public Pour définir le DIP scientifiquement, on va s’arrêter sur international et public. On va distinguer l’internationalité du droit et ensuite s’intéresser à son caractère public. Il est international à raison de son origine et non de son objet. Le caractère public désigne la fonction du droit international public, fonction très paradoxale car ce droit procède de la souveraineté de l’État mais paradoxalement il permet d’encadrer l’exercice sa souveraineté. 1/ L’internationalité du droit L’internationalité n’apparaît pas nécessairement dans l’objet immanquablement cette internationalité apparaît dans son origine. du DIP. Mais a) L’absence d’internationalité automatique de son objet Il a pour ambition de souligner la différence entre le DIP et le droit interne public (relations internes). Le DIP peut avoir pour objet d’encadrer des situations ou toute extranéité est absente et peut très bien concernée le statut juridique d’individus placés sous la juridiction de leur État de nationalité. Par ailleurs, pour contrer l’idée qu’il y aurait une séparation entre DIP et droit interne public, certains droits internes prétendent organiser des relations qui ont cours à l’extérieur des frontières. Par exemple, le droit américain régit souvent les relations extérieures. En revanche, le droit international privé, sera toujours international. Pour comprendre l’intelligence première du droit international, l’affaire de la compétence des tribunaux de Danzig. Chapitre 2 : Les évolutions de la société internationale Titre 2 : Les acteurs de la société internationale Titre 3 : L’efficacité des règles régissant les relations internationales