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COURS DE FISCALITE INDIRECTE LP 3 IFACE 22 23

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U.C.A.D – FASEG – I FACE
Licence III Science de gestion
Version février 2023
Cours de fiscalité indirecte
Intervenant : M. Ousmane CISSE, enseignant associé,
chargé de cours à l’U.CA.D
cisseprofiscal@gmail.com
77-521-35- 17
Année universitaire 2022-2023
UCAD/FASEG/IFACE/ Licence Science de Gestion/Intervenant : M. O. CISSE
1
Bibliographie
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I.
Législation
Directive communautaire n° 02/2009/CM/UEMOA du 22 mars 2009,
modifiant la directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de T.V.A ;
Loi n°2012-31 du 31/12/2012 portant Code général des impôts du Sénégal,
JO. N° 6706 du 31/12/12 ;
Loi n°2015- 06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions du Code
général des impôts de 2012 J.O n° 684 ;
Loi n° 2018-10 du 30 mars modifiant certaines dispositions du Code
général des impôts, J.O n°7082 du 30/03/2018 ;
Loi n° 2019-17 du 20 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année
2020, J.O n° 7247 du 23/12/2019 ;
Arrêté Ministériel n°3517 MEF-DGID-DLEC-LEG2 en date du 11
mars 2013 portant application des dispositions de l’article 361 du Code
général des Impôts. J.O. n° 6746 31 août 2013 ;
Circulaire d’application du Code général des impôts n° 0000504 du 15
janvier 2016.
II.
Ouvrages
 Boubacar SONKO., Fiscalité de l’entreprise au Sénégal- La pratique,
2009.
 Daniel GUTMANN, Droit fiscal des affaires, 7ème édition LGDJ, 2016.
 Doudou NDOYE, Code général des impôts du Sénégal révisé, E.D.J.A
2018/2019.
 Marie LAMBERT, T.V.A : Mode d’emploi : 50 questions- réponses pour
optimiser la TVA et éviter les redressements, Eyrolles, 2011.
 Maurice COZIAN & Martial CHADEFAUX., Fiscalité des entreprises,
Litec, 2017 2018.
 Marie Delphine NDIAYE et Mohamed DIEYE, La pratique fiscale
sénégalaise, 5ème édition 2021.
 Malamine NDIONE, Le référentiel pratique du contribuable, Tome II, 1er
édition Imprimerie Horizon 2017.
 Mamadou NGOM, Précis de fiscalité des affaires, Tome II. Taxes sur le
chiffre d’affaires ; Droit d’enregistrement et de timbre ; Contrôle fiscal et
procédure contentieuses ; N.E.N.A édition 2018/2019.
 Paul KHOURY, Fiscalité de l’entreprise au Sénégal, 2è édition Avis
d’expert 2019.
 Saliou DIEYE, Le vade mecum fiscal, 2éme édition L’Harmattan, 2022.
 Yolande SERANDOUR, Précis de TVA, 2éme édition LexisNexis 2021.
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Sommaire du cours
Chapitre I : La taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Le champ d’application de la T.V.A
Section II : La liquidation de la T.V.A
Section III : Les mécanismes de la déduction de T.V.A
Chapitre II : Les taxes spécifiques
Section I : Généralité sur les taxes spécifiques
Section II : Le régime particulier des différentes taxes
Chapitre III : La taxe sur les activités financières (T.A.F)
Section I : Le champ d’application de T.A.F
Section II : Le régime juridique de la T.A.F
« La fiscalité oblige à compter et à calculer après avoir assimilé les règles du
« jeu fiscal ». Là comme ailleurs, il faut s’entrainer, faire des exercices
d’assouplissement et d’endurance. Il faut pratiquer la fiscalité comme d’autre
pratique la gymnastique ou le piano, à force d’exercices ; c’est la clé de la
réussite »1.
Maurice COZIAN, Martial CHADEFAUX, avant-propos de l’ouvrage exercice de fiscalité des entreprises 1ère
édition, cité dans la 22 édition, VII, 2009/2010.
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Chapitre I : La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
Préalablement à l’étude de la T.V.A, il convient de rappeler le mécanisme général
de collecte de cette taxe. Ce point est essentiel pour bien appréhender les règles
applicables aux collecteurs dans les relations commerciales qu’ils entretiennent
avec leurs clients et leurs fournisseurs.
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect prélevé sur la plupart des biens
et des services consommés au Sénégal. En principe, elle ne touche, que le
consommateur final et qui est d'un niveau identique quels que soient le processus
de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service
considéré.
Dès lors qu'une entreprise exerce une activité assujettie à T.V.A, elle doit
soumettre à cette taxe l'ensemble de ses ventes. À ce titre, elle collecte pour le
compte du Trésor public un impôt auprès de ses clients, qu'elle reverse chaque
mois, ou chaque trimestre, à l'administration. En contrepartie, l'entreprise a le
droit de récupérer la T.V.A appliquée à ses achats par ses fournisseurs .
La T.V.A est donc un impôt neutre pour l'entreprise, sauf si celle-ci exerce une
activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la T.V.A à ses fournisseurs mais
ne peut pas la récupérer.
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Illustration du mécanisme de la TVA:
Supposons trois personnes Amadou, Babacar, et Camara ayant ajouté chacune
à un produit (x) d’une valeur finale de 25 000 HTVA, une valeur également
HTVA de :
10 000 F pour Amadou ;
5 000 F pour Babacar ;
10 000 F pour Camara.
Avec un taux de 18%, on obtient le résultat suivant :
1. Début janvier N Amadou créé le produit et le revend à Babacar à:
10.000 F HT + une TVA égale à 18 % de 10 000 soit 11. 800 TTC
dont une TVA 1 800 F. Cette TVA est une TVA collectée par
Amadou mais aussi une T.V.A supportée par Babacar.
A La fin du mois de janvier, Amadou devra verser au Trésor public la
somme de 1.800 F comme TVA collectée.
2. Babacar paie le produit à 11.800 T.T.C à Amadou, et ajoute 5000 F
de valeur ajoutée et le revend à Camara à la date du 5 février année
N : 10.000 + 5000 + 18% de (10.000 + 5000) soit 15 000 + 2.700 F
de TVA collectée.
A la fin du mois de février, Babacar devra verser au Trésor public la
différence entre la T.V.A collectée (2 700 F) et la T.V.A supportée sur le
produit (1 800 F) ; soit 900 F.
3. Camara achète donc ce produit à 17 700 FTTC et ajoute 10 000 F de
valeur ajoutée qu’il revend au consommateur final début mars année
N : 15 000 + 10 000 + 18% de (15 000 + 10 000) soit 25 000 + 4 500
de TVA collectée = 29 500 TTC.
A la fin du mois de mars, Camara devra verser au Trésor public la
différence entre la TVA collectée (4 500) et la TVA supportée sur le
produit (2 700 F) ; 1 800 F.
Conclusion : au titre de la consommation de ce produit, le Trésor public aura
encaissé un montant total de taxe égale à 4 500 F :
 1 800 F d’Amadou ;
 900 F de Babacar ;
 1 800 F de Camara.
Le même produit auquel une seule personne aurait donné 25 000 F de valeur
ajoutée aurait également supportée 4 500 F (18% de 25 000 F) de taxe et aurait
été vendu à 29 500F TTC.
L’intervention successive de trois intermédiaires n’a donc pas modifié le montant
de la taxe exigible sur ce produit ; et le Trésor public aurait encais sé sur
l’opération 4 500 F.
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Ce mécanisme est rendu possible par le droit à déduction de la taxe supportée en
amont accordé à chaque assujetti.
La clé en quelques mots
 La T.V.A est levée à chaque
étape de la production ;
 La T.V.A est, en principe
récupérée à chaque étape ;
 Le consommateur final en
supporte la charge.
Pour mieux appréhender la T.V.A, il convient de voir d’abord son champ
d’application (Section I), ensuite les modalités de sa liquidation (Section II)
avant d’analyser ses mécanismes déduction de T.V.A (Section III).
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Section 1 : Le champ d’application de la T.V.A
Paragraphe 1 : Les opérations imposables à la T.V.A
Les opérations imposables à la T.V.A s’entendent des opérations situées dans le
champ d’application de ladite imposition. Elles sont soit imposables et
effectivement imposées à la T.V.A, soit exonérées de cette imposition.
En vertu des dispositions de l’article 352 de la loi n° 2012-31 décembre
2012 portant Code générale des impôts au Sénégal, les opérations effectuées à
titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités
agricoles (et activités assimilées : exploitation forestières, élevage et pêche) et
des activités salariées au sens du Code du travail, sont soumises à la TVA.
Le législateur sénégalais fait une distinction entre les opérations imposables
à titre obligatoire, et celles imposables à titre optionnel.
Parmi les opérations imposables à titre obligatoire, on peut citer
notamment :
 Les livraisons de biens ;
 Les livraisons de biens à soi-même ;
 Les prestations de services ;
 Les prestations de services à soi-même ;
 Les importations de biens au Sénégal.
Parallèlement à la taxation obligatoire, l’article 353 prévoit une série
d’opérations imposables par option ; on parle également d’assujettissement
volontaire à la T.V.A. En effet, l’option pour l’imposition à la TVA concerne
notamment :
 les opérations de ventes de produits de la pêche,
 les opérations de vente de leur production par les agriculteurs eux-mêmes ;
 les opérations de transport public de voyageurs, faites par les transporteurs,
inscrits au rôle des patentes et titulaires des autorisations règlementaires, et
pratiquant des tarifs homologués par l’autorité publique.
L’option à la T.V.A peut être faite à tout moment par lettre adressée aux
services fiscaux. Seulement, elle est irrévocable et porte obligatoirement sur
toutes les opérations de vente ou de revente à l’état faites par le redevable
optionnel. L’assujettissement volontaire à la T.V.A prend effet à compter de la
date de réception de la lettre d’option.
L’option à la T.V.A permet de ne pas « briser la chaine des déductions»,
d’augmenter le prorata de déduction pour la récupération de la T.V.A. En
d’autres termes, l’option à la T.V.A permet aux assujettis de déduire la taxe qu’ils
ont eux-mêmes acquittée. Sans cette option, il ne saurait être admis la déduction
de la T.V.A. Ce qui se traduirait par une surcharge fiscale en termes de trésorerie.
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Paragraphe 2 : les opérations exonérées de T.V.A
A/ les exonérations pour des raisons économiques
Pour des raisons économiques, mais aussi pour ne pas fragiliser certains
secteurs exposés à la concurrence, les opérations suivantes sont exonérées de
T.V.A :
 Les exportations directes de produits ou de marchandises et les
opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces
opérations ;
 Le transport international de voyageur en provenance ou à
destination de l’étranger ;
 Le transport international de biens à destination de l’étranger ;
 Les livraisons et prestations effectuées au profit de titulaires de
permis de recherche de substances minérales ou pétrolières,
pendant toute la durée de validité dudit permis de recherche et
ses renouvellements dans la mesure où ces opérations se
rattachent directement au programme de recherche ;
 Les livraisons de biens et fourniture de service en régime franc
validé suivant les conditions fixées à l’article 722 du C.G.I ;
 Les affaires réalisées avec les représentations diplomatiques et
les organisations assimilées ;
 Les exportations de services par les télé- services effectuées à
distance, en dehors de l’endroit où le travail est attendu, aux
moyens de communications électroniques, informatiques,
télématiques et à partir d’un réseau comportant au moins 200
positions de travail actives et permanentes.
B/ les exonérations pour des raisons sociales
Les exonérations à caractère sociales s’expliquent par le souci de faciliter
l’accès du publique, y compris des personnes dont les ressources sont plus faibles,
à des certains biens et services considérés comme fondamentaux. C’est le cas
notamment :
 Les biens et produits alimentaires de première nécessité non
transformés 2: les produits de la pêche (excepté les crustacés et les
mollusques), les tubercules, racines, céréales (à l’exclusion du riz
de luxe 3), légumes frais, oignons, pommes de terre, œufs en coquille,
manioc ;
2
Arrêté Ministériel n°3517 MEF-DGID-DLEC-LEG2 en date du 11 mars 2013 portant application des dispositions
de l’article 361 du Code général des Impôts. J.O. n° 6746 31 août 2013.
3 Est considéré comme riz de luxe, « le riz semi blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, parfumé ». Article 1er
Arrêté Ministériel n°3517 MEF-DGID-DLEC-LEG2 en date du 11 mars 2013.
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 Les honoraires perçus par les membres des professions médicales et
paramédicales titulaires des diplômes requis et de l’autorisation
d’exercer ;
 Les produits pharmaceutiques, matériels médicaux, livraisons de
médicaments et produits spécialisés pour les activités médicales
figurants sur la liste prévue à l’annexe I du C.G.I ;
 Les opérations de transport public de voyageurs lorsque le
transporteur est inscrit au rôle des patentes, autorisé à accomplir le
transport de personnes aux tarifs homologués ;
 La location d’immeubles nus à usage d’habitation ;
 L’enseignement scolaire et universitaire, les écoles de danse,
coiffure, arts martiaux. Les séminaires de formation ne sont pas
inclus ;
 Les livraisons d’eau et d’électricité fournies à un foyer dont la
consommation n’excède pas la tranche sociale4;
 Les exonérations en faveur de la presse (la publication et l’édition de
textes relatifs aux nouvelles ou aux informations d’intérêt général à
l’exclusion de la publicité). L’exonération s’étend également aux
ventes de papiers presse ;
 Les reventes en l’état par les commerçants détaillants ;
 Les ventes par leurs auteurs d’œuvres d’art originales ;
 Le gaz butane à usage domestique ;
 Les livraisons de biens entrant dans le cycle de production animale
ou végétale tels que les semences, engrais, aliments, œufs à couver,
reproducteur de race pure…
C/ les exonérations pour des raisons d’ordre techniques ou fiscales :
Pour éviter qu’une même opération ne soit soumise à plusieurs impôts, le
législateur étend les exonérations aux opérations suivantes :
 Les opérations financières soumises à la T.A.F ;
 Les prestations d’assurance soumises à la taxe sur les conventions
d’assurance ;
 Les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce ;
 Les produits bruts de jeu lorsqu’ils sont soumis à un prélèvement
libératoire, mais aussi les ventes de billets de la LONASE ;
 Les livraisons à leur valeur faciale de timbre-poste pour
affranchissement, timbres fiscaux et autres valeurs similaires ;
 Les importations et les reventes en l’état à l’Etat, aux collectivités
publiques dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits
d’entrée ;
4
V. L’arrêté n° 007809 du 19 septembre 2001 définissant la tranche sociale non soumises à la T.V.A .
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 Les importations de biens dont la livraison est exonérée de T.V.A;
 Les opérations de crédits bail ou de finance islamique portant sur des
biens dont la livraison est exonérée de T.V.A.
C/ les exonérations pour des raisons administratives :
Il s’agit des ventes et les prestations faites par les services ou organismes
purement administratifs, à l’exception de celles effectuées par des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des opérations présentant un
caractère similaire à celles effectuées par des entreprises privées, même si elles
émanent d’un service ou établissement public.
Remarque : (Les prestations de services administratifs au profit de tiers sont
assimilées à des biens non marchands).
Paragraphe 3 : Les personnes imposables ou assujetties à la T.V.A
L’article 354 du C.G.I retient comme critère de définition de l’assujetti
« l’exercice de manière indépendante d’une activité économique ».
Aux termes des dispositions de l’article précité, un assujetti est tout d’abord « un
indépendant ». Peu importe à cet égard son statut juridique, sa situation au regard
des autres impôts et forme ou la nature de son intervention. L’assujetti doit jouir
d’une certaine liberté dans l’organisation et l’exercice de son travail. N’ont pas
donc pas la qualité d’assujettis ceux qui, se trouvant dans un lien de subordination,
travaillent pour autrui. C’est le cas des salariés et de ceux qui leur sont assimilés.
Tel est le cas notamment des travailleurs à domicile, les représentants de
commerce et les sportifs professionnels.
Par ailleurs, un assujetti est « un opérateur économique ». Les activités
économiques permettant de qualifier l’assujetti sont, d’après l’article 354 alinéa
2 du C.G.I, toutes les activités de producteurs, de commerçant ou de prestataires
de services soumis au régime des B.I.C, y compris les activités de extractives,
agricoles et celles des professions libérales ou assimilées soumis au régime des
B.N.C.
En réalité le législateur fiscal vise le secteur marchant dans son ensemble, à
savoir « toutes les personnes qui exercent de manière indépendante et quel qu’en
soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les
résultats obtenus ». Parmi ces personnes ont peut notamment citer :






Les producteurs directs ou indirects de biens ;
Les commerçants revendeurs en l’état ;
Les importateurs ;
Les prestataires de services ;
Les assujettis volontaires ;
Les représentants fiscaux des assujettis étrangers.
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Paragraphe 4 : La territorialité de la T.V.A
La règle de territorialité en matière de T.V.A permet de déterminer dans
quel cas une affaire faite au Sénégal est imposable ou non à la dite imposition.
On attend par affaires faites au Sénégal les ventes de marchandises et de
produits, mais aussi les prestations de services utilisées ou exploitées au Sénégal
ou celles effectuées au profit d’entreprises domiciliées au Sénégal. La localisation
des affaires faites au Sénégal se fait selon leur nature.
Localisation des ventes ou livraisons de biens : opérations faites sur le
territoire sénégalais.
Localisation des prestations de services : elle se fait selon deux critères :
1. Le critère d’utilisation ou d’exploitation du service ;
2. Le critère du lieu de situation du bénéficiaire ou de l’ordonnateur
pour les prestations autres que celles portant sur les services publics
de télécommunication.
La clé en quelques mots: les
services exécutés à l’étranger mais
utilisés au Sénégal sont taxables,
tandis que les services exécutés au
Sénégal et utilisés à l’étranger sont
exemptés.
Illustrations :
1. Le critère du lieu d’imposition
Le lieu d’imposition des prestations de services est le Sénégal si lesdites
prestations effectuées, les droits cédés ou concédés, les matériels loués, sont
utilisés ou exploités au Sénégal.
 Cas n°1 : La société Sénégalaise de Banque sise à Dakar fait réparer
son G.A.B en France pour un montant de 5 000 000 FHT.
Analyse : Certes, le service est exécuté en France mais utilisé au Sénégal, donc
l’opération est imposable à la T.V.A au Sénégal.
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11
 Cas n°2 : la société C.E.F.A.O Sénégal répare le G.A.B pour le
compte de la Banque Malienne sise à Bamako.
Analyse : Le service est effectué au Sénégal mais sera utilisé au Mali donc
l’opération n’est pas imposable au Sénégal à la T.V.A selon ce critère.
2. Le critère du donneur d’ordre ou du bénéficiaire
En vertu de ce critère, sera imposable à la TVA au Sénégal, toute prestation de
service dont la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est
rendue, est établie au Sénégal.
Est réputé comme étant établie au Sénégal toute personne physique ou morale
qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence
habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis.
 Cas n°1 : une société Malienne saisit un cabinet en France pour une
consultance en fiscalité montant 2.000.000 F HTVA. Le cabinet
français sous-traite avec un cabinet d’expertise fiscale sénégalais
1.500.000 F HTVA.
Analyse : Cette opération de sous-traitance n’est pas imposable au Sénégal car le
bénéficiaire du service est la société malienne et le donneur d’ordre est la société
française.
 Cas n° 2 : une société américaine fait une étude de marché auprès
des sénégalais établis à New York au profit d’une société
sénégalaise.
Analyse : Le service est exécuté aux USA mais le bénéficiaire ou donneur d’ordre
est la société Sénégalaise. Donc cette opération est imposable à la T.V.A, au
Sénégal.
 Cas n°3 : La société sénégalaise SSPA sise à Dakar l’Avenue du
SAHEL a reçu une facture du cabinet « Fiduciaire Afrique- SA »
basé à Abidjan qui a organisé un séminaire de formation en fiscalité
dans la capitale ivoirienne au profit du personnel cadre de la
Direction Financière de sa filiale Malienne. Le montant de la facture
est de 2 000 000 F HTVA.
Analyse : Le service est, certes, exécuté en Côte d’Ivoire et utilisé au Mali, mais
le donneur d’ordre est la société basée au Sénégal. Donc l’opération est imposable
au Sénégal en vertu du critère du donneur d’ordre.
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Section II : La liquidation de la T.V.A
Lorsqu’une opération est soumise à la T.V.A, chaque mois ou chaque
trimestre, selon le régime applicable, le redevable doit calculer la T.V.A dont il
est débiteur envers l’Etat en opérant la différence entre la T.V.A collectée et celle
récupérable.
Concrètement, la liquidation consiste à déterminer le montant de la T.V.A
brute facturée par l’entreprise à ses clients. Pour calculer celle-ci, l’entreprise va
devoir appliquer la formule suivante :
T.VA Brute = Base imposable x Taux
Pour mieux appréhender la liquidation de la T.V.A, il faut déterminer trois
éléments. D’abord, la base de calcul de la taxe ; ensuite, le taux applicable à
l’opération ; et enfin, la date à laquelle l’opération est considérée comme réalisée.
Paragraphe I. La détermination de la base d’imposition ou l’assiette de la
TVA
Déterminer la base imposable à la TVA revient à répondre à la question de
savoir : sur quel montant le taux doit être appliqué pour déterminer la TVA brute ?
En règle générale, la base imposable à la T.V.A est un prix qui comprend, en
principe, l’ensemble des paiements incombant au client en raison de la prestation
qui lui est fournie ou de la livraison qui lui faite. Elle est déterminée sans qu’il ait
lieu de tenir compte de l’échelonnement dans le temps du versement des
contreparties.
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Au demeurant, le client peut s’acquitter du paiement par tous moyens sachant
que le paiement en nature s’analyse, sauf cas particulier, comme deux opérations
de ventes simultanées.
Dans la pratique, la base imposable varie selon le régime d’imposition de
l’assujetti.
A. La base de la T.V.A selon le régime du réel
Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la
base comprend non seulement le prix proprement dit du bien ou du service, mais
encore divers éléments qui s’y rattachent. Il est donc nécessaire de déterminer les
éléments inclus, ceux exclus et enfin ceux qui viennent en diminution de la base
d’imposition.
1. Les éléments de la vente soumis à la T.V.A
En règle générale, l’ensemble des éléments constitutifs du prix de vente de
biens ou services sont à inclure dans la base imposable. Mais dans la pratique,
l’assiette imposable dépend de la nature de l’opération considérée.
Sauf dispositions contraires de la loi, sont à comprendre dans la base d’imposition
les éléments suivants :
a) Le prix de vente hors taxe (prix de base ou catalogue ou encore prix de
référence) ;
b) Les impôts et taxes. A l’exception de la T.V.A elle-même, les impôts, taxes,
droits et prélèvements de toutes natures doivent être, en principe, compris
dans la base imposable quand bien même ils seraient décomptés à part sur
la facture.
Remarque : Dans tous les cas, certains impôts et taxes ne sont pas à inclure dans
la base imposable. C’est le cas de la T.V.A sur l’opération en cours ; des droits
d’enregistrement et de timbre ; des prélèvements C.O.S.E.C ; les prélèvements au
profit de l’U.E.M.O.A et de la C.D.E.A.O.
c) Les frais accessoires acquittés par le client.
Tous les frais accessoires aux livraisons de biens et aux prestations de services
constituent des éléments (même s’ils sont facturés distinctement) à comprendre
dans la base d’imposition. Il s’agit notamment : les frais de transport, commission,
courtage, d’assurance, les frais financiers, frais d’emballage perdus 5, les
suppléments de prix, les indemnités de réparation et certains intérêts et agios 6.
5
Les emballages récupérables ne sont pas imposables. Cependant en cas de non- restitution, il convient de les
inclure dans la base taxable
6 Dans la pratique, les intérêts à retenir sont ceux réclamés au titre d’une période antérieure au fait générateur. En
conséquence, les intérêts pour délais de paiement, c’est-à-dire ceux facturés par un fournisseur qui accorde à son
client un sursis de paiement pour une période postérieure au fait générateur sont considérés comme contrepartie
d’une opération de crédit exonérée.
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14
d) Règles spécifiques à certaines opérations.
d-1. Les importations :
A l’importation, la base imposable est égale à la valeur en douane (C.A.F); si le
produit importé est soumis à une taxe intérieure (taxe spécifique ou droit
d’accises), la base taxable de la T.V.A comprend la valeur en douane majorée des
droits de porte (droit de douane et redevance statistique) et de la taxe intérieure
correspondante.
 Les droits de douane :
La structure tarifaire du droit de douane comprend quatre (4) taux applicables en
fonction de la nature des produits qui sont classés également en quatre (4)
catégories:
- La catégorie 0 pour un taux 0% : cette catégorie comprend une
liste limitative de biens sociaux essentiels, c’est le cas notamment
des médicaments et livres ;
- La catégorie 1 pour un taux de 5% : elle regroupe les biens de
premiers nécessités, les matières 1ière de base, les biens d’équipement
et les entrants spécifiques ;
- La catégorie 2 pour un taux de 10% : cette catégorie concerne les
produits intermédiaires ;
- La catégorie 3 pour un taux de 20% : elle concerne les biens de
consommation finale et de tous les autres biens non repris ailleurs (0,
1, 2).
 La redevance statistique :
La redevance statistique est un droit de porte. Son taux est de 1% ; elle est
applicable à tous les produits importés des pays tiers (hors U.E.M.O.A et
C.E.D.A.O) et mis à la consommation, y compris ceux exonérés de droits et taxes.
La base imposable de la redevance statistique est la valeur en douane (C.A.F).
Toutefois, elle est suspendue sur les produits suivants :
 Les biens importés au titre des privilèges diplomatiques par les
Missions diplomatiques ;
 Les biens acquis dans le cadre de financement accordés par les
partenaires étrangers.
A l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée par l'administration des
Douanes, en même temps que les droits de douane et les taxes spécifiques, au vu
de la déclaration de mise à la consommation.
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15
d-2. Les échanges :
L’échange est considéré comme une double vente dont le prix est payé en
nature. A cet égard, chacun des échangistes est considéré comme effectuant une
vente, soumise de façon séparée à la T.V.A sur la valeur du bien livré, majorés, le
cas échéant, du montant de la soulte.
En principe, la vente d’un bien neuf avec reprise d’un bien usagé est
considérée comme opération d’échange soumise à la T.V.A, lorsque le vendeur et
l’acheteur sont assujettis à la TVA.
En revanche, si l’acheteur est un particulier, donc non assujetti à la TVA, il
ne saurait facturer la taxe. Du point vu fiscal, la valeur du bien repris par le
vendeur vient en déduction du prix total y compris la T.V.A facturée.
d-3. Les livraisons à soi-même et les prestations de services à soi-même :
La base d’imposition à la T.V.A de la livraison à soi-même et la prestation à soimême est constituée par la valeur de la livraison déterminée par la comparaison
avec le prix normal hors taxe sur le marché, augmentée le cas échéant des
dépenses de personnel qui ont été nécessaires.
Cependant, la valeur à retenir ne doit, en aucun cas, être inférieure au prix de
revient des biens et services que l’entreprise s’est livrée à elle.
2. Les éléments de la vente non soumis à la T.V.A
Les éléments ci-après, ne sont pas retenus dans la base imposable.
a. Les réductions de prix :
Les réductions de prix que consentent les fournisseurs à leurs clients (escomptes
de caisses, remises et ristournes) peuvent être déduites de la base d’imposition à
la T.V.A sous trois conditions :
 La réduction doit bénéficier effectivement à l’acheteur pour son montant
exact ;
 La réduction doit entraîner une rectification expresse de la T.V.A
initialement facturée lorsqu’elle est accordée après délivrance de la
facture initiale ;
 La réduction ne doit pas constituer la rémunération d’un service ou la
contrepartie d’une prestation quelconque.
Lorsque la réduction de prix est accordée après la délivrance de la facture, la
diminution de la base d’imposition se traduit par l’envoi d’une nouvelle facture
rectificative ou « une note d'avoir portant référence à la facture initiale ».
Dans ce cas, le législateur7préconise une double régularisation : d’une part,
« le fournisseur qui a collecté la T.V.A sur la facture initiale peut récupérer le
montant de la T.V.A sur la réduction de prix » ; et d’autre part, « le client qui a
7
V. Article 365 C.G.I.
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16
déjà opéré la déduction de la T.V.A sur la facture initiale doit rectifier le montant
de cette déduction à concurrence de la T.V.A sur la réduction de prix ».
b. Les remboursements de débours réels de transport facturés
séparément:
Les débours réels « sont des frais engagés par un intermédiaire, agissant en tant
que mandataire sur ordre et pour le compte de son commettant ». Ils ne sont pas
imposables sous trois conditions :
 Le mandataire devra agir en vertu d’un mandat préalable et explicite, et
la mention « pour compte » devra normalement figurer sur la facture ;
 Le mandataire devra rendre compte à son mandant du montant exact des
dépenses engagées et non d’un montant forfaitaire ;
 Il devra justifier du montant exact des débours réel auprès des impôts et
domaines.
c. Les indemnités constitutives de dommages et intérêts :
En principe, les indemnités versées à des titres divers entrent dans la base
imposable. Toutefois, les indemnités représentant la juste réparation d’un
préjudice ne sont pas imposables. C’est le cas notamment de celles revêtant le
caractère de dommage et intérêts.
d. Les pourboires :
Un pourboire est une somme d'argent ou une libéralité versée à une
personne en remerciement d'un service ou de la qualité de celui-ci.
En droit fiscal, les pourboires sont en principe taxables, mais elles sont
exclues des éléments de la base imposable sous trois conditions :
 Le client est au préalable informé du caractère obligatoire du
prélèvement supplémentaire ;
 Les pourboires encaissés sont entièrement reversés au personnel en
contact avec la clientèle et exclusivement à eux ;
 Le reversement effectif des sommes au personnel devra être justifié par
la tenue d’un registre émargé par les bénéficiaires.
B. L’assiette de la T.V.A selon le régime de la Contribution Globale
Unique. (C.G.U)
La C.G.U est un impôt établit au profit de l’Etat et des collectivités locales 8. Elle
englobe et fusionnes-en un impôt unique et pour la même personne les impôts
directs et taxes assimilées et les impôts indirects suivants :
8
V. Article134 du CGI
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17
- l’impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriel et commerciaux ;
- l’impôt du minimum fiscal :
- la contribution des patentes (Contribution Economique Locale) :
- la taxe sur la valeur ajoutée :
- la contribution forfaitaire à la charge des employeurs :
- la taxe sur la licence des débits de boisson.
Sont assujetties à la C.G.U, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires
annuel, tous droit et taxes compris, n’excède pas 50 millions de francs.
Le montant de la contribution globale unique est payé selon la nature de l’activité.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 141-I du C.G.I modifié9, le
montant de la contribution globale unique est fixé comme suit :
 Commerçants et producteurs : 2% du chiffre d’affaires ;
 Prestataires de services : 5% du chiffre d’affaires.
Au regard de la TVA, le régime de la CGU entraine les conséquences
suivantes :
L’impossibilité de mentionner la T.V.A sur les factures. Ces
dernières doivent établies toutes taxes comprises ;
L’impossibilité absolue de déduire la T.V.A supportée ;
Dispense de déclaration mensuelle de T.V.A ;
9
Loi n° 2019-17 du 20 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, J.O n° 7247 du 23/12/2019
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18
Paragraphe 2 : Le taux de la T.V.A
Une fois la base d’imposition fixée, il faut lui appliquer un taux afin
d’obtenir le montant de la T.V.A exigible pour une opération donnée.
Aux termes des dispositions de l’article 369 du C.G.I le taux normal de la
T.V.A est de 18%10. Ce taux s’applique à tous les biens et services taxables.
Cependant, ce taux de principe « est réduit à 10% pour les prestations fournies
par les établissements d’hébergement touristique agrées ».
La Circulaire d’application du C.G.I11 considéré comme établissements
d’hébergement touristique, « toute entreprise commerciale offrant à une clientèle
principalement touristique l’hébergement, la restauration et/ou l’organisation de
loisirs» conformément aux dispositions du décret portant règlementation des
établissements d’hébergement touristique12.
A titre d’exemple, on peut citer notamment «les hôtels, les motels, les
villages de vacances, les auberges, les campements villageois, les résidences
hôtelières et appartements meublés13».
Paragraphe 3 : La détermination du fait générateur et l’exigibilité de la
T.V.A
Lorsqu’une une opération est soumise à la TVA, il faut déterminer quand elle est
due, ce qui renvoie à la distinction, entre le fait générateur la date d’exigibilité.
A. Le fait générateur de la T.V.A
En droit sénégalais, le Code général des impôts ne donne pas une définition
globale de la notion de fait générateur.
Tout au plus, l’article 362 du Code
10
Ce taux a été institué par la loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001.
Circulaire d’application du Code général des impôts n° 0000504 – MEFP/DGID/ DLEC/BL du 15 janvier
2016.
12 Décret n° 2005-145 du 2 mars 2005 portant réglementation des établissements d’hébergement touristique. J.O.
N° 6218 du Samedi 30 Avril 2005.
13 Circulaire d’application du Code général des impôts n° 0000504 – MEFP/DGID/DLEC/BL du 15 janvier 2016.
11
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19
précité se limite à énumérer les éléments constitutifs du fait générateur. De cette
énumération, on peut déduire que le fait générateur de la T.V.A est «le fait par
lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l’exigibilité de la
taxe ». En d’autre termes, il s’agit de l’évènement qui donne naissance à la dette
du redevable envers le Trésor Public.
La T.V.A étant normalement acquittée mensuellement, il s’agit ici de situer
dans le temps les opérations matérielles qui supporteront la taxe, pour les rattacher
à une période de référence.
La connaissance du fait générateur permet non seulement de déterminer la loi
applicable en cas de changement de législation, mais aussi de connaître la date de
déclaration de la T.V.A.
Aux termes des dispositions de l’article 362 du C.G.I, le fait générateur de
la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par :
1. la livraison du bien ou du travail pour les opérations de ventes, les travaux
immobiliers et les travaux à façon ;
2. la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux
immobiliers ;
3. l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services ;
4. la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les
importations ;
5. l’encaissement du prix ou du loyer pour :
a) les opérations de crédit-bail ou de finance islamique ;
b) les opérations payées sur fonds de l’Etat, des collectivités locales ou
soumises au régime du précompte ;
c) les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agréés
soumis au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation sur
l’ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au plus tard
à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice.
Toutefois, en cas d’émission d’une facture avant que les livraisons de biens
ou les prestations de services ne soient effectuées, le fait générateur est réputé
intervenir au moment de l’émission de la facture. En cas d’encaissement du prix
ou d’avances (acompte), avant que les livraisons de biens ou les prestations de
services ne soient effectuées ou avant qu’une facture ne soit émise, le fait
générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du
montant encaissé.
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20
B. L’exigibilité de la T.V.A
La notion d’exigibilité de la T.V.A n’a pas été précisée par le législateur
sénégalais. Mais elle peut être considérée comme «le moment qui fixe la période
au titre de laquelle les opérations imposables à la TVA doivent être déclarées ».
C’est aussi la date à laquelle le Trésor Public est en droit de réclamer sa créance.
En principe, pour les assujettis du réel normal, l’exigibilité de la T.V.A
intervient dans le mois suivant celui du fait générateur et au plus tard le 15 de ce
mois.
Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, la date
d’exigibilité est le 15 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier.
Pour les importations, la date d’exigibilité coïncide avec le fait générateur,
c’est-à-dire dès le franchement du cordon douanier.
En pratique, la date d’exigibilité est importante pour les entreprises. Celleci sert en effet à déterminer, tant la date à laquelle le vendeur ou le prestataire de
services doit acquitter la T.V.A collectée que la date à laquelle son cocontractant
(acheteur du bien ou du service) doit procéder à la déduction.
D’ailleurs, la symétrie entre la T.V.A collectée et la T.V.A déductible est posée
clairement par l’article 374- alinéa 2 du C.G.I qui énonce que « Le droit à
déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez
le fournisseur, le prestataire ou le preneur qui a acquitté la TVA pour compte».
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21
Section 3 : Les mécanismes de la déduction de T.V.A
Le droit à déduction de la T.V.A constitue « la pierre angulaire » du
système mis en place par cet impôt. C’est ce qui lui permet d’atteindre son objectif
de neutralité économique. En effet, la T.V.A ayant grevé les éléments constitutifs
du prix de revient d’une opération imposable est déductible chez le client ou le
bénéficiaire de la prestation de services de la T.V.A brute exigible applicable à
cette opération.
Pour faire jouer le droit à déduction de la TVA supportée, l’assujetti doit
s’assurer que les opérations en cause respectent un certain nombre de conditions
générales, qui s’appliquent avec quelques subtilités et suivant certaines modalités.
L’assujetti doit également respecter différentes règles qui limites la mise en œuvre
du droit à déduction.
Dans tous les cas, la déduction n’est pas définitive, elle peut être remise en cause
par certains événements ultérieurs, obligeant ainsi l’assujetti à procéder à
régularisations.
Paragraphe 1 : Les conditions d’exercice du droit à déduction
Le droit à déduction s’effectue en imputant « globalement » la taxe
acquittée par l’assujetti au cours d’une période donnée sur la taxe qu’il prélève
durant la même période. Toutefois, pour bénéficier du droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée acquittée en amont, l’assujetti doit, dans un délai de deux (2)
ans, respecter des conditions de forme et de fond.
A/ Les conditions de forme :
Le droit à déduction ne peut être garanti que s’il est prouvé. Le bénéfice du
droit à déduction est ainsi subordonné à l’existence d’un justificatif qui varie selon
qu’il s’agit d’importation ou d’achats locaux de biens et services.
1- L’exigence d’une facture pour les achats locaux de biens et services.
Pour les achats locaux de biens et services, la T.V.A n’est déductible que dans la
mesure où elle figure sur une facture établie conformément aux dispositions de
l’article 447 - 5 du C.G.I.
Il s’agit, en réalité, de justifier matériellement de la taxe à déduire, par la mention
qui doit en être faite sur la facture d’achat. Cette facture doit mentionner
distinctement :
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22
 le nom et l’adresse exacts du fournisseur avec indication du Numéro
d’Identification Nationale des Entreprises et Associations (N.I.N.E.A) ;
 le montant Hors Taxe (M.H.T) de l’opération ;
 le taux et le montant de la Taxes sur la Valeur Ajoutée (M.T.V.A) ;
 La taxe spécifique exigible, le cas échéant, avec indication du taux ;
 Enfin, le montant Toutes Taxes Comprises (M.T.T.C).
N.B : le numéro d’identification nationale des entreprises et associations
(NINEA) est composé de dix caractères dont les trois derniers alphanumériques
désignent respectivement :
L’assujettissement ou non. Il peut être :
 0 (zéro) : pour les entreprises non assujetties à la TVA
 1 (un) : pour les entreprises assujetties à la Contribution Globale
Unique ; elles ne taxent pas la T.V.A.
 2(deux) : pour les entreprises assujetties. La TVA facturée par ces
derniers est, en principe, déductible dans les conditions requises pour la
déduction.
Le centre fiscal : Il peut être une lettre A, B, C, R, T ou G… Ex : 2404143
2C2
La forme juridique : Par exemple G désigne l’inscription au centre des
grandes entreprises.
2- Conditions de forme à observer pour la déductibilité des opérations
suivantes :
- Pour les importations, la justification de la T.V.A déductible s’établit par sa
mention sur la déclaration en douane et la quittance de versement de la dite
imposition.
- Pour les L.S-M, il convient de mentionner l’opération sur la déclaration de
T.V.A.
3- Condition de délai :
Le délai d’exercice de droit à déduction est limité à deux (2) ans à compter de
la date de réception de la facture concernée et de la date d’acquittement de la taxe
pour les L.S-M et les importations.
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23
B/ Les conditions de fond.
Outre des conditions de forme, des conditions de fond doivent être
également remplies.
La première condition de fond à remplir par une entreprise pour pouvoir
prétendre aux déductions est d’être «assujettie redevable à la TVA ». En effet, le
droit à déduction ne profite qu’aux assujettis : les simples consommateurs ne sont
pas concernés par la déduction. Quant aux professionnels qui bénéficient
normalement de la qualité d’assujettis, mais dont les activités sont intégralement
exonérées (activités médicales et d’enseignements), ils sont finalement assimilés
à des consommateurs finaux et peuvent déduire la TVA qu’ils acquittent dans le
cadre de leur activités.
Parmi ces conditions figurent notamment :
1. Les biens et les services doivent acquis pour les besoins normaux de
l’exploitation et non utilisés à plus de 80% par l’exploitant à usage personnel.
2. Les biens doivent être affectés à une opération imposable et effectivement
taxée excepté pour :
 des exportations ou opérations assimilées ;
 des livraisons de biens et services en régime franc ;
 du transport international de bien à destination de l’étranger.
3. Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction. Il peut s’agir d’une
exclusion ou d’une restriction du droit à déduction.
Paragraphe 2 : Les exclusions du droit à déduction
A/ Les exclusions justifiées par la nature des biens et services .
Sont exclus du droit à déduction :
1. Les dépenses de logement (sauf pour le personnel de sécurité sur les lieux),
de restauration, de réception et de spectacle.
2. Les meubles meublants, à l’exclusion du mobilier de bureau ;
3. Les véhicules ou engins destinés au transport des personnes et les dépenses
relatives à ces matériels. Les véhicules utilitaires sont exonérés 14.
4. Les biens cédés sans rémunération ou moyennant rémunération
symbolique ;
5. Les biens cédés gratuitement ou moyennant rémunération inférieure à leur
prix de vente normal notamment à titre de commission, salaire, gratification,
cadeau si leur valeur unitaire dépasse 20.000F ;
6. Les frais de publicité de biens ou services dont la publicité est prohibée ;
14
Pour de type de véhicule, il est indiqué le poids à vide, le chargement, le poids avec chargement sur le certificat
d’immatriculation et d’aptitude technique.
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24
7. Les frais de siège et les frais d’assistance technique, quelle que soit la
dénomination, lorsque le bénéficiaire des sommes n’est pas imposable à
l’impôt sur les revenus au Sénégal sur lesdits frais ;
8. Les services afférents aux biens exclus du droit à déduction ;
9. Les livraisons à soit même de bien ou les prestations à soit même de services
effectués par un assujetti ;
10. Les prestations de services, qu’elle soit leur dénomination, lorsque le
bénéficiaire de la rémunération n’est pas imposable à un impôt sur le revenu
au Sénégal sur lesdites rémunérations.
B/ Les exclusions justifiées par la nature de certaines entreprises
1. les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Ils
ne peuvent pas déduire la T.V.A que leur facturent les entreprises de
transport, les hôteliers et les restaurateurs ou tout autre assujetti pour
les services directement destinés à leurs clients.
2. les négociants en biens d’occasion à moins qu’ils facturent et
acquittent l’impôt sur le prix total versé par le nouvel acquéreur.
Paragraphe 3 : Les modalités d’exercice du droit à déduction
La déduction est le mécanisme fondamental sur lequel repose la taxe sur le
chiffre d’affaires. Pour que la déduction soit effective, Il convient de soustraire la
T.V.A déductible (et la T.A.F déductible) de la T.V.A collectée (facturée). Le
solde positif constitue la T.V.A à reverser.
TVA à verser = TVA collectée – TVA supportée et déductible
Donc, il revient en principe à l’assujetti de verser à l’administration fiscale
le montant de la T.V.A collectée à l’occasion d’une opération, diminuée de la
T.V.A qui a grevé les éléments du prix de cette même opération.
Toutefois, en pratique, il est impossible pour une entreprise de calculer le
montant de la TVA collectée et le montant de la TVA acquitté en amont, opération
par opération. C’est donc en fonction de l’ensemble des opérations effectuées au
cours d’une période donnée (un mois en principe) que ce calcul s’opère.
 le solde négatif est un crédit de T.V.A à reporter jusqu’à son
épuisement.
L’on ne peut reporter un crédit de TVA au-delà de deux ans sous peine de
prescription.
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25
En tout état de cause, la déduction ne s’opère que suivant la règle de l’affectation,
qui toutefois, peut être limitée par celle dite du prorata.15.
La règle du prorata s’applique lorsque l’entreprise a supporté la TVA sur
des biens ou services affectés à la fois à des activités taxables et à des activités
non taxables.
Alors elle déduit sur la base d’un taux (prorata) tenant compte du pourcentage
d’affectation des biens et services aux activités taxables et activités non taxables.
Le prorata de déduction se calcule suivant la formule
suivante :
Chiffre d’affaires H.T ouvrant droit à déduction × 100
Chiffre d’affaires global
TVA déductible = TVA supportée x Prorata de déduction
Le Chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction comporte deux parties :
 Le chiffre d’affaires taxable, effectivement taxé, celles dont la
TVA est suspendue. C’est en résumé le chiffre d’affaires réalisé sur
des opérations comprises dans le champ d’application de la TVA et
qui ne sont pas exonérées.
 Le chiffre d’affaires exonéré au titre des exonérations
économiques : exportations et opérations assimilées ; opérations
réalisées dans le cadre du régime franc et opérations réalisées avec
des entreprises agréées au Code des investissements, ou tout autre
régime dérogatoire conférant des exonérations soumises à la
formalité du visa ; le transport international de biens à destination de
l’étranger ; les livraisons de matériels et les prestations de services
agricoles et les livraisons de lait pasteurisé.
Le Chiffre d’affaires global correspond à l’ensemble du chiffre d’affaires
hors taxe, les produits des ventes de biens et services, les recettes d’activités
situées dans le champ d’application y compris les exonérations pour des
raisons sociales.
15
La loi n° 2012-31 du 31-12-2012 portant code général des impôts a supprimé les références liées à la distinction
physiques/déductions financières. De même, la règle du butoir est supprimée ; en d’autres termes, les déductions
ne s’opèrent que suivant la règle de l’affectation.
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26
Toutefois, pour la détermination du prorata, sont exclus 16 tant au numérateur
qu’au dénominateur les éléments suivants :
1. Les cessions d’éléments d’actif immobilisés ;
2. Les subventions d’équipement ;
3. Les indemnités non imposables (Réparation de dommages consécutifs
à des sinistres) ;
4. Les revenus de valeurs mobilières ;
5. Les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour
lui être versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement
à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat ;
6. Les pourboires versés au personnel pour les entreprises des secteurs de
l’hôtellerie et de la restauration.
Le prorata de déduction doit être à arrondir à l’unité supérieure. A la
clôture de chaque exercice, l’on doit déterminer le prorata définitif. Le prorata
définitif ne doit pas dépasser le prorata provisoire (appliqué tout le long de
l’exercice) de plus ou de moins de 2 points.
Illustrations : 91,23% est arrondi à 92% (arrondi à l’unité supérieure).
Si le prorata provisoire est égal à 89%, le prorata définitif ne peut être inférieur à
87% (89-2) ni supérieur à 91% (89+2).
Paragraphe 4 : Les régularisations des déductions
Une régularisation s’opère sur des déductions antérieures dont les
conditions d’exercice ne sont plus satisfaites.
A. Les évènements rendant obligatoire la régularisation
Aux termes des dispositions de l’article 386 du Livre II, les éléments suivants
entrainent obligatoirement une régularisation de la TVA initialement déduite :
 la cessation d’activité ;
 la cession partielle ou totale d’éléments d’actif sauf dans le cadre d’une
fusion ;
 la réaffectation d’un bien taxé d’une activité taxable à une activité non
taxable ;
 la perte d’un bien dont la TVA a été antérieurement déduite sous réserve de
déclaration approuvée par l’administration fiscale. (manquants et pertes
non justifiés)
 une déduction en dessous ou au-dessus de la normale en raison d’une
différence de plus ou moins de 2 points entre le prorata provisoire et le
prorata définitif.
16
V. Loi 2015-06 du 23 mars 2015.
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27
B. Les modalités de la régularisation
1. La régularisation des biens amortissables
Le bien n’est pas totalement amorti :
La TVA à répéter est calculée au prorata du temps d’amortissement (exprimé en
mois) restant à courir.
TVA à reverser = TVA initialement déduite × Temps
d’amortissement restant à courir / D.U.P
Le bien est totalement amorti :
Dans ce cas, pas de régularisation sauf si l’option d’assujettis sement à la T.V.A
est exercée. Alors une attestation devra être remise au nouvel acquéreur pour lui
permettre de procéder à la déduction éventuelle.
2. La régularisation des biens non amortissables
Dans cette hypothèse, la loi distingue d’une part les prélèvements, les manquants
ou vols non justifiés et d’autre part, les cessions de biens ou changement
d’affectation :
Les prélèvements ne font pas l’objet de régularisation. Ils sont taxés sur la
base du coût de revient ou de la valeur sur le marché
La TVA supportée sur des biens perdus dont la perte n’est pas justifiée fait
l’objet de régularisation.
La TVA sur les biens cédés se régularise par application du taux au prix de
cession en respectant la règle du butoir, le cas échéant.
Pour les biens changeant de destination, la régularisation s’opère par une
remise en cause du droit à déduction avec application –le cas échéant- de
la règle du prorata.
NB : pour les biens donnés en crédit-bail, la régularisation de la TVA initialement
déduite s’effectue lorsque le contrat de crédit-bail est interrompu alors que
l’option d’achat n’est pas levée.
Si le bien est repris par le crédit bailleur et revendu, la TVA à répéter est calculée
sur le prix de cession sans application de la règle du butoir. Si le bien repris est
utilisé par le crédit bailleur, la TVA déduite à l’acquisition doit être intégralement
reversée.
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