UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE Droit Pharmaceutique 5ème Année de Pharmacie S9 Pr. Meiouet Mohamed 2020 - 2021 Université Mohamed V Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat Cours de droit pharmaceutique 5ème année pharmacie Pr Mohamed MEIOUET Année universitaire 2020-2021 Plan du cours ① L’organisation du droit et les sources du droit pharmaceutique ② Les produits de santé ③ Le statut du pharmacien ④ L’industrie du médicament et son activité ⑤ L’officine de pharmacie et son activité ⑥ Les autorités publiques de régulation et l’ordre national des pharmaciens et La déontologie pharmaceutique ⑦ Le régime des responsabilités du pharmacien Chapitre 1 L’organisation du droit et les sources du droit pharmaceutique Année universitaire 2020-2021 Pharmaciens juge Médicament Malades Produits de Consommateurs santé Utilisateurs Administration Régulation Chapitre 1 L’organisation du droit et les sources du droit pharmaceutique Année universitaire 2019-2020 Evolution historique du droit pharmaceutique Protectorat 1913 1916-1954 Indépendance 1956-2004 2004 Notions préliminaires: Notion de droit Le droit est un ensemble de règles de conduite sociales qui régissent les rapports des hommes entre eux. Sa fonction est d'assurer au sein de la société la coexistence paisible des membres de cette société. Le droit: Il sert à pacifier les rapports entre les individus. Le droit a pour but d'organiser la société afin de protéger les intérêts et les biens indispensables à la vie en commun. Le droit est l'assise de l'ordre social. Droit privé Droit public Les sources du droit On distingue classiquement les sources écrites -ou sources directesc’est-à-dire divers textes législatifs et réglementaires édictés par les autorités étatiques compétentes et les sources non écrites généralement des règles d’origine coutumières. Sources du droit 1 Bloc de constitutionalité 2 Bloc de légalité 3 Bloc des mesures réglementaires 4 Infra droit 1 2 3 4 Constitution Loi Règlement coutume Classification des règles de droit selon Kelssen Les sources internes Les Lois On désigne ainsi stricto sensu les textes votés par le parlement dans le domaine de compétence fixé par la constitution; les lois doivent par ailleurs être conformes au bloc de constitutionalité dont l’élément principal est le texte de la constitution de 2011. Le parlement se compose de deux chambres: La chambre des représentants, dont les membres députés sont élus au suffrage direct c’est-à-dire par le peuple; La chambre des conseillers, dont les membres conseillers sont élus au suffrage indirect, par un collège électoral composé de représentant des collectivités locale, des représentant des syndicats et des différentes chambres (commerce, industrie, pêche). L’initiative de la loi appartient à la fois au gouvernement, on parle de "projet de loi" et aux parlementaires, c’est-à-dire aux députés et aux conseillers et on parle de "proposition de loi". La loi votée par le parlement est promulguée par le Roi. La promulgation est l’acte par lequel le Roi constate que la loi a été votée et ordonne de l’exécuter. La loi promulguée devient applicable après sa publication au bulletin officiel. La publication de la loi au BO déclenche une présomption de connaissance des règles juridiques par les membres de la société. Nul n’est censé ignorer la loi: nemo censetur ignorare legem. Les règlements Le gouvernement exerce le pouvoir réglementaire sous la forme de décrets et d’arrêtés. Les règlements Les décrets sont des actes réglementaires signés par le Chef du Gouvernement Ils sont contresignés par le ou les ministre(s) chargé(s) de leur exécutions. Les règlements Les arrêtés sont des actes réglementaires signés par diverses autorités administratives. Un ministre, on parle d’arrêtés ministériel; Plusieurs ministres, on parle d’arrêtés interministériels. Comme pour la loi, les décrets et les arrêtés ministériels deviennent applicables après leur parution au bulletin officiel. q Circulaires administratives; q Décisions; q Notes de services. Les sources interprétatives La jurisprudence La jurisprudence c’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et les cours du royaume sur une question dérérminée, elle est considérée comme un phénomène normatif créateur de règles juridiques. Les sources interprétatives La doctrine juridique La pensée des auteurs en matière juridique: opinions et thèses émises par des personnes ayant pour fonction d’étudier le phénomène juridique. La pratique administrative Les sources non écrites Les règles coutumières A la différence des dispositions législatives ou réglementaires, les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’État, comme le parlement ou le gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires ou professionnelles. Introduction au droit pharmaceutique Le droit pharmaceutique, défini à partir de l’activité pharmaceutique, est fondé sur la protection de la santé publique. Il se rattache aux différentes branches du droit objectif. Il trouve ses sources aussi bien dans les normes nationales que dans les normes internationales. Définition de la discipline L ’ expression de droit pharmaceutique est une construction récente (1) qui ne s’est répandue qu’avec le remarquable traité de droit pharmaceutique publié en 1950 par le doyen Robert POPLAWSKI. (1) Jurisprudence de la pharmacie, Baillière ,1834 Législation pharmaceutique, Javillier, 1902 Législation et jurisprudence pharmaceutique, Perreau, 1920 Droit de la profession pharmaceutique, Bocave, 1928 Droit de la pharmacie, Bernays et Hauser, 1956 Législation et déontologie pharmaceutique, Tisseyre et Berry, 1983 Définition de la discipline Cette branche du droit peut être définie comme étant celle qui concerne d ’ une part les règles juridiques spécialement applicables aux pharmaciens et d ’ autre part celles qui régissent spécifiquement l’activité pharmaceutique (1). (1) Exercice des médecins dits propharmaciens Herboristes Production et répartition des médicaments (partage de monopole avec des établissements public). Activité pharmaceutique (1) « L’activité pharmaceutique est celle relative à l’élaboration, la production, l’importation, l’exportation, la distribution et la dispensation aux utilisateurs de produits de santé, ceux qui relèvent du monopole notamment, pharmaceutique….. » (1) Droit pharmaceutique: Maurain et Bélanger, s/s dir, éd Litec Caractères généraux du droit pharmaceutique (I) La préservation de la santé publique, fondement du droit pharmaceutique La préservation de la santé des individus entraîne nécessairement l’application de règles impératives, auxquelles il ne peut être dérogé par un acte de volonté contraire. Règles du droit pharmaceutique Ordre public sanitaire Caractères généraux du droit pharmaceutique (II) Le rattachement du droit pharmaceutique aux différentes branches du droit objectif Le droit objectif est l'ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société. Les sources du droit pharmaceutique (I) Les sources internationales Les actes juridiques de l’organisation mondiale de la santé: OMS, institution spécialisée de l’ONU, elle est la principale organisation intergouvernementale qui intervient dans le domaine de la pharmacie. Elle est particulièrement compétente pour adopter des règlements édictant « des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce internationale » (art. 21 point d. de la charte de l’OMS. Les conventions internationales Ce sont des instruments internationaux élaborés dans le cadre de l’organisation des nations unies et ratifiés par les états membres: Convention unique sur les stupéfiants, New York 1961; ratifiée par décret royal n° 236-66 du (22-10-66); Convention sur les substances psychotropes, Vienne 1971, ratifiée par dahir n° 1-80-140 du (17-12-1980); Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne,1988, ratifiée par dahir n°1-92-283 du (29-01-02). Sources spéciales du droit pharmaceutique 2 Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie 2 Dahir du 2 décembre 1922 relatif aux substances vénéneuses . 2 Dahir du 19 février 1960 portant réglementation des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sages-femmes 2 Loi 28-13 relative à la protection des personnes participants aux recherches biomédicales. 2 Sources spéciales du droit pharmaceutique 2 Loi 12-01 relatives aux laboratoires privés dʼanalyse de biologie médicale. 2 Loi 84-12 relatives aux dispositifs médicaux. 2 Loi 11-08 relatives aux réactifs à usage de diagnostic in vitro. 2 Dahir du janvier 1976 instituant un ordre des pharmaciens. 2 Sources spéciales du droit pharmaceutique 3 Décret 2-14-841 relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments 3 Décret N° 2-12-198relatif à la bioéquivalence 3 Décret du 18 décembre 2013 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix 3 Code de déontologie des pharmaciens rendu applicable par décret du 26 décembre 1963; 3 Sources spéciales du droit pharmaceutique 3 Décret du 09 Juillet 2008 relatif à l’exercice de la pharmacie, à la création et à l’ouverture des officines et des établissements pharmaceutiques 3 3 Décret du 02 Juin 2000 portant institution dʼun visa sanitaire pour lʼimportation des spécialités et des matières premières Sources spéciales du droit pharmaceutique 3 Arrêté du Ministre de la santé du 21 juillet 2008 fixant les normes techniques d’installation, de salubrité et de surface relatives au local devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques relatives aux établissements pharmaceutiques. 3 Arrêté du Ministre de la santé du 01 Aout 2011 définissant les fonctions techniques des directeurs commerciaux exerçant dans les établissements pharmaceutiques. 3 Sources spéciales du droit pharmaceutique 4 Décision du Ministre de la Santé N° 02/DRC relative aux recherche biomédicales interventionnelles. 4 Décision du Ministre de la Santé N° 79/DMP à l’enregistrement des produits cométiques. 4 Sources générales applicables aux activités pharmaceutiques 2 Le dahir formant code des obligations et des contrats. 2 La loi 15-95 formant code de commerce 2 17-95 relative à la société anonyme 2 05-96 relative aux sociétés commerciales 2 Chapitre 2 Les produits de santé Année universitaire 2020-2021 I- Le médicament: notion juridique Le médicament fait l’objet d’une définition juridique qui constitue le fondement des principales institutions du droit pharmaceutique (I) médicament font l’objet de Différentes catégories de définitions légales précises correspondant à des statuts différents. (II) Médicament et monopole pharmaceutique Les monopoles reconnus en matière de santé (au profit des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes…) résultent d’une tradition très ancienne et reposent sur une idée de sauvegarde du malade. (III) Médicament et monopole pharmaceutique 1. Exclusivité de la fabrication, détention et vente à des pharmaciens; 2. Application de publicité,….; la réglementation pharmaceutique: 3. Mise en jeu de la responsabilité du fait du médicament. AMM, Le médicament notion de base du droit pharmaceutique Il est impossible pour les pouvoirs publics d’élaborer des listes officielles ou exhaustives des médicaments car: ◆ Les spécialités se comptent par milliers; ◆ Leur nombre varie presque quotidiennement; ◆ Leur énumération ne correspondrait jamais à la réalité. ◆ L’apparition de nouvelles générations de médicaments grâce aux progrès de la pharmacie. Le médicament notion de base du droit pharmaceutique Définition juridique du médicament (article premier de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie). (I) Définition générale « On entend par "médicament" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ». « On entend par "médicament" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ». « On entend par "médicament" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ». Le médicament par présentation: un premier critère de qualification L’exigence d’une présentation Ce sont les vertus prêtées au produit, présumées par la présentation, qui sont prises en considération et non la réalité des propriétés curatives ou préventives. Il est donc inutile de rechercher si le produit possède objectivement les propriétés qui sont annoncées pour lui attribuer la qualité de médicament. La référence à la présentation a pour finalité de protéger le consommateur et la santé publique, en évitant la commercialisation de produits dépourvus d’effets thérapeutiques. Deux types de présentations La présentation explicite La présentation implicite La présentation explicite Elle résulte des indications données par le fabricant ou le vendeur voire un tiers sur la destination thérapeutique du produit. La nature du support utilisé l’information est indifférente. pour véhiculer Il s’agit de l’attribution subjective de propriétés prétendument curatives ou préventives laissées présumées par la présentation. La présentation implicite Œuvre de la jurisprudence elle est interprétée de manière extensive dans l’intérêt du consommateur. (1) « Un produit répond à la définition du médicament s’il apparaît, de manière même implicite mais certaine, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, que le dit produit devrait eu égard à sa présentation, avoir un effet thérapeutique ». (2) (1) CJCE, 30 novembre 1983, Aff. C-227/82, Van Bennekom, Rec. CJCE P 3883. (2) CJCE, 21 mars 1991, Aff. C-369/88, Delattre, Bull ordre des pharm. 1991. La présentation implicite La technique employée pour qualifier un produit de médicament par présentation est celle du faisceau d’indices concordants. ▪ Revendications; ▪ Forme galénique; ▪ Existence d’une posologie, mode d’emploi; ▪ Logos, marques, vocabulaire pharmaceutique. Antirhumatismal une gélule le matin A retenir Dans le but de lutter contre le charlatanisme et l’escroquerie, la notion de présentation permet de reconnaître comme médicament des produits qui revendiquent une action pharmacologique même si celle çi n’existe pas, ou si elle est juste supposée. Application du régime juridique du médicament, avec toutes les contraintes afférentes: AMM, établissement pharmaceutique déclaré, règles juridiques de la production, distribution et dispensation,………… (I) Définition générale « On entend par "médicament" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ». Le médicament par fonction un deuxième critère de qualification Une substance ou une composition qui n’est pas présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives …est un médicament si elle peut être utilisée ou administrée en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Un diagnostic médical Les produits de diagnostic destinés à être introduits dans l’organisme humain doivent logiquement présenter les mêmes garanties que les médicaments. Cette formulation ne comprend pas tous les produits pouvant être utilisés en diagnostic mais seulement ceux qui peuvent être administrés à l’homme ou à l’animal. « ….restaurer, corriger ou modifier les fonctions en exerçant une action physiologiques immunologique ou pharmacologique, métabolique » Restaurer: c’est le cas de l’insuline destinée à rétablir une glycémie normale chez le diabétique. Modifier: par exemple un contraceptif oral modifie le cycle de fertilité de la femme. Corriger: c’est ce que fait un anti-acide appelé à rétablir l’équilibre gastrique. Déconnectée de toute référence à la présentation du produit et surtout à la maladie, cette seconde notion peut être singulièrement englobante, d’autant plus qu’il n’est pas indispensable que les effets du produit administré soient démontrés et qu’il suffit qu’ils soient “supposés“ (1). (1) CJCE, 16 avril 1991, Upjohn Cy, Rec. CJCE, p 1703. Crim, Vézard, 22 février 1990, n° F 89-82-885D, inf. Pharma. 1990, 588. CJUE, 6 septembre, Aff.C-308/11, chemishe Fabrik Kreussler, chronique droit des produits de santé. À retenir: Pour la qualification d’un produit comme étant un médicament, les notions de présentation et de fonction sont alternatives et non cumulatives. (II) Les définitions légales propres à certaines catégories de médicaments à usage humain Article 2 de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie 1- La préparation magistrale La préparation magistrale est tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ; 2- La préparation officinale La préparation officinale est tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur ; La pharmacopée La pharmacopée est le recueil contenant notamment : ▪ la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, et produits pharmaceutiques non médicamenteux ; ▪ une liste des dénominations communes internationales (DCI) de médicaments ; La pharmacopée ▪ les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ainsi que les doses d'exonération ; ▪ les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique. La pharmacopée Elle indique: ▪ les caractères des médicaments; ▪ les moyens qui permettent de les identifier; ▪ les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer le contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation; ▪ de conservation des dits médicaments; La pharmacopée ▪ les règles de leur conditionnement; ▪ leurs principales incompatibilités; ▪ un ensemble de données utiles aux pharmaciens pour la préparation et la dispensation des médicaments. La pharmacopée Dans l'exercice de leurs activités, les pharmaciens sont tenus de se référer à la dernière édition de la ou des pharmacopée (es) rendue (es) applicable (es) par l'administration sur proposition de la commission nationale de la pharmacopée. 3- Le médicament spécialisé de l’officine Le médicament spécialisé de l'officine est tout médicament préparé entièrement dans l'officine du pharmacien sous son contrôle direct et dont il assure la dispensation ; 4- La préparation hospitalière Tout médicament, à l'exception des produits de thérapie génique ou cellulaire qui, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, est préparé par un pharmacien dans le lieu d'hospitalisation selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur ; Les gaz médicaux produits au moyen d'un générateur ou tout autre dispositif adapté; 5- La spécialité pharmaceutique La spécialité pharmaceutique est tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ; 6- La spécialité générique La spécialité générique d'une spécialité de référence est considérée comme une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et dont la bioéquivalence avec cette dernière a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. La spécialité de référence et la ou les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. La bioéquivalence: l’absence d’une différence significative de la biodisponibilité d’un principe actif, le cas échéant de son métabolite, à partir d’une forme pharmaceutique équivalente, administrée à la même dose dans des conditions similaires au cours d’une étude appropriée. (art 1 décret bioéquivalence) La biodisponibilité : la quantité du principe actif libérée à partir d’une forme pharmaceutique et absorbée, qui pénètre dans la circulation sanguine générale, ainsi que la vitesse à laquelle s’effectue se processus. (art 1 décret bioéquivalence) Les études de bioéquivalence permettent de s’assurer que le devenir du principe actif dans l’organisme (absorption, distribution, métabolisme et élimination) est superposable au médicament princeps. Etudes de bioéquivalences Recherches biomédicales Recherches interventionnelles Définition de l’essai clinique (article 39 loi recherches biomédicales) « On entend par "essais cliniques", tous essais portant sur des médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination, auxquels il est procédé: 1) en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché; 2) ou après la délivrance de cette autorisation. » Les médicaments faisant l’objet d’un essai clinique sont dénommés «médicaments expérimentaux ». Ils doivent être fabriqués conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication les concernant fixées par l’administration. Le droit des brevets est régit par la loi 17-97 ✓ Le brevet protège pour une durée de 20 ans; ✓ Les certificats complémentaires rallongent cette durée de 2 années. de protection Dépôtdubrevetdelamdéculeplinceps DépôtAMMpr1rt81JS ObmntlmAMMet dé(Mti P&Rprinceps Laocementprinceps Oépâ'.do ler /IMMçénêricue(6ansaprès/IMMpnrtaps) Lancementgénérique auplustôt (si princepsnon protégé parunCCP) LaooementQénériQueauplustanf (échéaoceCCP) Étudecf11ique l 2 3 ? 5 6 7 8 1 9 Commen:iak;atiœt pri Ccxmœn:iali.1ltiongêmn 1ue 22 2&' 24 25 26 27 28 119 30 3 1 32 33 34 3f> 36 10 11 12 : 13 1? l i5 16 17 l !l 19 20 2 ProtEction dubreve (20ans) .'... _ ., ProtectionduCCP (max5ans) •: 8ans du prin ps on des dcmnées 1 âce eprotecti : Laprotectioncommercialedupriœeps : est au minimumâe10ou11ans · ' --- : Laprotectioncommercialedupriœeps , nepeutexŒder 15ans(CCP) 7- Le médicament immunologique a)Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ; b)Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ; 8- Le médicament homéopathique Le médicament homéopathique est tout médicament obtenu à partir de produits, substance(s) ou composition(s) appelés souche(s) homéopathique(s) selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la ou les pharmacopées en vigueur ; 9- Le médicament radio pharmaceutique Le médicament radio pharmaceutique est tout médicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales sous forme de générateur, trousse ou précurseur. 9- Le médicament radio pharmaceutique On désigne sous le nom de : Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé, servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radio pharmaceutique ; 9- Le médicament radio pharmaceutique On désigne sous le nom de : Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le médicament produit radio pharmaceutique final ; 9- Le médicament radio pharmaceutique On désigne sous le nom de : Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration; 10- Les produits d’hygiène corporelle et les produits cosmétiques Les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'article premier ci-dessus ou renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire. 11- Les produits diététiques Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les points 10 et 11 nous renvoient vers Notion de médicament par composition un troisième critère de qualification Cette notion de composition peut être considérée comme un critère en faveur de la qualification d’un produit diététique, d’un produit d’hygiène corporelle ou d’un produit cosmétique comme médicament. 12Les dérivés stables du sang ; 13Les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac ; 14 Les concentrés pour hémodialyse ; 15Les solutés pour dialyse péritonéale ; 16- Les gaz médicaux ; 17- Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ou sur l'animal ; 18- Les préparations à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée; 19- Le produit officinal divisé Le produit officinal divisé est toute drogue simple, tout produit chimique et toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparé à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisé soit par lui soit par la pharmacie d'officine qui le dispense. L’Autorisation de Mise sur le Marché : pilier de la sécurité du médicament. L'autorisation de mise sur le marché ou L’AMM est l'accord donné par les autorités compétentes à un titulaire des droits d’exploitation d’un médicament fabriqué industriellement pour qu’il puisse le commercialiser. C’est un document légal qui précise la composition, la formulation détaillée du produit, l’identification de ses principes actifs d’après la pharmacopée ou tout autre ouvrage de référence officiel. Le cadre juridique de l’AMM Article 7 du CMP « Tout médicament fabriqué industriellement, importé ou exporté, même sous forme d'échantillons, doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une autorisation délivrée par l'administration dans les formes ci-après : -soit sous la forme d'une autorisation de mise sur le marché dont le numéro doit être porté sur le conditionnement secondaire de tout médicament destiné à être commercialisé ; -soit sous la forme d'une autorisation spécifique dans le cas d'échantillons pour l'enregistrement des produits, pour essais cliniques, ou dans le cas des médicaments prescrits et non enregistrés au Maroc, ou dans le cas d'une utilisation temporaire de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié au Maroc. » A cet effet, l’autorisation de mise sur le marché doit être demandée par une seule personne à savoir un pharmacien responsable exerçant au sein d’un établissement pharmaceutique autorisé, c'est-à-dire que l’administration désigne un seul interlocuteur qui serait le gardien des lois afférentes au respect de la santé publique. La demande d’agrément d’une spécialité pharmaceutique doit mentionner le numéro et la date de l’autorisation d’exercer délivrée au pharmacien responsable fabriquant ou importateur. L’autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée que si elle satisfait aux exigences Administrative, Réglementaire et Technique énoncées par : • Les recommandations internationales (OMS, ICH). • La Loi N°17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. • Le Décret du 05 aout 2015. relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments; • La Circulaire N°15 DMP/00 du 23 février 2016 relative à la procédure de demande de l’AMM. L’autorisation de mise sur le marché du médicament, est comme son nom l’indique, une décision d’autorisation. Elle résulte de ce que l’administration, via le législateur, s’est octroyé un pouvoir d’approbation préalable. Un produit ne peut pas être mis, par celui qui l’a conçu et produit, librement et directement sur le marché. Il faut pour cela qu’il subisse une évaluation et une décision d’approbation. Cette décision d’autorisation s’appuie sur l’évaluation d’un dossier qui est proposé par l’industriel. Puis cette évaluation aboutit à la décision d’autorisation ou de non autorisation de mise sur le marché du médicament. Il s’agit d’une décision administrative unilatérale L’évaluation du dossier de demande de l’AMM vise essentiellement: § À mettre en évidence l'efficacité du médicament, § Àgarantir son innocuité dans des conditions normales d'emploi, § À démontrer son intérêt thérapeutique § À établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit d'un médicament générique. Tout changement dans la formule d'une spécialité pharmaceutique et/ou des caractéristiques essentielles de son conditionnement doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché. Le titulaire de l’AMM doit informer l’administration de tout élément nouveau entrainant ou susceptible d’entrainer une modification ou un complément aux éléments d’une autorisation de mise sur le marché et notamment toute interdiction ou restriction imposé par les autorités compétentes du pays d’origine. Ces obligations doivent être respectées tout au long de la période de validité de l’autorisation qui est de 5 ans. Cette période de cinq ans est renouvelable sur une demande du fabriquant ou de l’importateur adressée au Ministre de la santé. Le renouvellement ne se fait pas par tacite reconduction. Le demandeur doit attester qu’à sa connaissance, aucune modification n’est intervenue dans les éléments produits à l’appui de sa demande d’autorisation. Cette connaissance doit s’apprécier eu égard aux données actuelles de la science. Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration. Toutefois le bénéficiaire du transfert de l’autorisation se trouve soumis aux mêmes obligations que le titulaire initial. Suspension ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché Dans l’exercice de ses fonctions de police sanitaire, le ministre de la santé peut suspendre et même retirer l’autorisation de mise sur le marché. À titre préventif et par décision motivée, le ministre de la santé peut suspendre et interdire la commercialisation d’un médicament faisant l’objet d’une AMM qui serait susceptible de présenter un danger pour la santé publique. L’objectif de la suspension dans ce cas, étant d’interdire rapidement et dans l’urgence le débit de la spécialité suspectée, qui est susceptible de présenter un danger pour la santé. Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le fabricant ou l'importateur doit prendre toutes les dispositions, notamment auprès des détenteurs de stocks, en vue de faire cesser la distribution et la dispensation de sa spécialité. L’article 10 du CMP dispose que « l'autorisation est retirée ou suspendue par l'administration, lorsqu'il est établi: üQue l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité ne permet pas d'obtenir les résultats thérapeutiques escomptés ; üQue la spécialité n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur relatifs à la répression des fraudes; üQue les contrôles sur les matières premières ou les produits en cours de fabrication ou, le cas échéant, sur la spécialité finie ne sont pas effectués ; üQue le retrait de l'autorisation a été prononcé comme peine accessoire à une condamnation judiciaire pour infraction aux dispositions de la présente loi ; üQue le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à la commercialisation du produit dans un délai de 12 mois à partir de la date d'obtention de l'autorisation. Ce délai peut être prorogé exceptionnellement par l'administration sur justificatifs. üQue le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'assure plus l'approvisionnement normal du marché pendant une durée continue de 6 mois ou ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de stocks de sécurité ; L’AMM peut également être retiré par l’administration sur la demande justifiée du titulaire. Le retrait est effectué après appréciation des justificatifs produits et évaluation de l’impact du retrait sur l’approvisionnement du marché. La procédure de délivrance de l’AMM Une demande d’autorisation de mise sur le marché doit être déposée auprès du Ministère de la Santé (Direction du médicament et de la pharmacie) et doit comporter certaines mentions essentielles, précisées par l’annexe I-II-III de la Circulaire n°15 DMP/00 du 26 février 2016 relative à la procédure de demande. La procédure de délivrance de l’AMM Une demande d’autorisation de mise sur le marché doit être déposée auprès du Ministère de la Santé (Direction du médicament et de la pharmacie) et doit comporter certaines mentions essentielles, précisées par l’annexe I-II-III de la Circulaire n°15 DMP/00 du 26 février 2016 relative à la procédure de demande. La procédure de délivrance de l’AMM ▪ composantes du médicament, ▪ formule de préparation, ▪ modes et voies d’administration, ▪ indications thérapeutiques, ▪ contre-indications et précautions d’emploi, ▪ posologies usuelles, ▪ effets secondaires, ▪ durée de stabilité, ▪ conditions de conservation…etc. le dossier de la demande doit regrouper les informations d’ordre administratif et les renseignements sur la spécialité et ce conformément aux dispositions du décret du 05 Aout 2015 qui stipule que le dossier doit mentionner : § Les noms, prénoms, qualité, adresse et raison sociale du fabricant ou de l’importateur; § Le numéro et la date de l'autorisation d'exercer délivrée au pharmacien responsable fabricant ou importateur par le secrétaire général du gouvernement ; § La dénomination spéciale qui est soit un nom de fantaisie, soit un nom commun scientifique suivi du nom du fabricant ou de sa marque et du nom et adresse du responsable de la mise sur le marché ; § La forme pharmaceutique, la contenance ou le nombre d'unités thérapeutiques des présentations destinées soit aux hôpitaux soit aux officines ; § La formule de préparation de la spécialité et la composition énoncée en termes usuels à l'exception des formules chimiques brutes ou élémentaires, par unités de prise ou en pourcentage pour tous les éléments y compris les excipients, colorants correcteurs de goût, stabilisants, tampons et conservateur ;. § Les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les précautions à prendre lors de l'administration, la posologie usuelle ; § Les contre-indications et les effets secondaires; § La durée présumée de stabilité, notamment la date de péremption qui doit être portée sur le conditionnement interne et externe de la Spécialité. ▪ L'objet de la demande : importation ou fabrication ; ▪ L’indication des lieux de fabrication, conditionnement et de distribution ; de contrôle, de ▪ Si le requérant n'est pas fabricant, il doit indiquer les modalités contractuelles qui le lient au fabricant, notamment les garanties de conformité. ▪ Les prix proposés pour la vente au public et aux hôpitaux, et s'il y a lieu, les prix pratiqués dans le pays d'origine de la spécialité; ▪ La nature ou la composition du récipient avec la maquette du modèle vente au public ou aux hôpitaux avec le texte du projet d'étiquetage de la spécialité accompagnée du prospectus ; ▪ Cinq échantillons modèle vente de la spécialité. En ce qui concerne une spécialité déjà admise dans un pays étranger, la demande d'agrément doit être appuyée d'une attestation délivrée par l'autorité compétente dudit pays précisant que : • Le fabricant est autorisé dans ce pays à produire les Spécialités pharmaceutiques ; • La spécialité proposée est admise et utilisée dans ce pays. La demande de l’agrément doit être appuyée d’un dossier comportant (1): § La description du mode et des conditions de fabrication de la spécialité ; § La description des techniques des contrôles des matières premières et du produit fini ainsi que si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l’indication des résultats obtenus par l’application de ces techniques ; La demande de l’agrément doit être appuyée d’un dossier comportant (2): § Les comptes toxicologiques; rendus des essais physicochimiques, § Les comptes rendus des essais cliniques ; § Le récépissé du droit fixe d’enregistrement de la demande. Une fois que la demande est acceptée par le service concerné et après que le paiement du droit fixe de l’enregistrement soit effectué, une première étude technique est entamée par une commission technique des visas des médicaments. Elle est constituée de professeurs en médecine et en pharmacie choisis en fonction des types de spécialités déposées à l’enregistrement, le secrétariat de la commission est assuré par la direction du médicament et de la pharmacie. Sur la base de cet examen technique, cette commission peut émettre différent avis: Avis favorable Dans ce cas un accord de principe est établi, il sera transformé en une autorisation définitive de débit après l’analyse effectuée à la division du laboratoire national de contrôle de médicament. Avis favorable assorti d’une réserve L’objet de la réserve est communiqué au laboratoire demandeur qui devra s’employer à y répondre. Quand la réserve est levée la procédure d’enregistrement devient identique à l’avis favorable. Ajournement La commission peut demander l’ajournement de l’examen du dossier pour complément d’étude ou d’expertise. Cette décision est communiquée au laboratoire demandeur qui devra apporter les compléments nécessaires, dés lors, le dossier est alors présenté à la commission suivante. Refus La commission peut émettre un avis défavorable quant à l’octroi de l’autorisation de débit à une spécialité pharmaceutique, cette décision motivée est communiquée au laboratoire qui peut introduire un recours. Ce recours sera examiné par la commission suivante qui donnera son avis. Un deuxième refus devient définitif. Procédure d’obtention d’AMM selon le décret Dépôt d’un dossier selon les requis Etude de recevabilité Dossier jugé recevable ≤ 60 J Dossier jugé irrecevable Notification à l’EPI Notification à l’EPI Dossier dispatché aux différents services Dépôt d’une demande de recours Recours accepté ≤ 60 J Refus maintenu Récupération du dossier par l’EPI (6 M) ou destruction Evaluation de l’intérêt thérapeutique par la commission national ≤ 45 J Accord de principe avec réserve Accord de principe Refus ≤ 60 J Liste des échantillons Dépôt des échantillons Dépôt d’une demande de recours ≤ 90 J Recours accepté Evaluation du dossier et analyse des échantillons ≤ 180 J Retour défavorable sur l’évaluation : pas de recours possible ≤ 15 J Refus maintenu Récupération du dossier par l’EPI (6 M) ou destruction Mesures d’instructions ≤ 60 J Retour favorable sur l’évaluation ≤ 60 J Dépôt d’une attestation de non changement ≤ 15 J AMM À retenir Le système de délivrance de l’AMM est repose sur une procédure efficace. cela est dû à l’importance du contrôle exercé par l’autorité sanitaire qui a la tutelle sur la régulation du médicament, et aussi par la souplesse que connait le cadre normatif qui lui permet de répondre au jour le jour aux problèmes posés par l’évolution scientifique. Cas particulier de médicaments faisant l’objet d’un don « Sauf cas de calamité nationale, les médicaments et les produits pharmaceutiques non médicamenteux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'objet d'une déclaration par le desQnataire à l'administration dans un délai de 30 jours francs avant l'exp édition des dons. Pendant ce délai, l'administration peut s'opposer par décision moQvée à l'introduction sur le territoire national des médicaments et produits précités. » Article 23 CMP La déclaration de don doit être accompagnée de documents permeZant à l'administration de s'assurer: 1. Que les médicaments ou produits ont été fabriqués selon des normes équivalentes à celles en vigueur au Maroc 2. Qu’ils sont commercialisés dans le pays d’origine ; 3. Que leur date de péremption est supérieure ou égale à une année ; Que leur conditionnement indique le numé ro de lot et la date de péremption et, lorsqu’il s’agit de médicaments, le dosage et la dénomination commune internationale. La déclaration doit également être accompagnée d'une attestation précisant le nom ou la dénomination du donateur, son adresse, l'identité de la partie bénéficiaire ainsi que le nom et l'adresse du pharmacien auquel est confiée la supervision de l'opération. La partie bénéficiaire ne peut être qu'un hôpital public, un centre hospitalier ou un service sanitaire relevant de l'Etat, une collectivité locale, le croissant rouge marocain ou une association reconnue d'utilité publique opérant dans le domaine de la santé. L'introduction sur le territoire national des médicaments classés comme stupéfiants ou psychotropes doit s'effectuer dans le respect de la législation en vigueur et, le cas échéant, des conventions internationales régissant ces produits. La cession à titre onéreux des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux faisant l'objet de don est interdite. La publicité pharmaceutique Le édicament étant un produit particulier, destiné à être utilisé connaissances médicales, toute publicité le concernant, qui permet m de d’inciter le consommateur l’acquérir, dansle lafaire plusconnaitre part du ou temps par des personnes quià n’ont pas doit des obéir à une réglementation stricte. Selon l’article 38 du code du médicament et de la pharmacie: « la publicité désigne toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments. » La publicité pharmaceutique est strictement réglementée, elle n’est possible que pour les médicaments qui bénéficient d’une AMM et d’un visa de publicité. En matière de médicament, l’information ou la publicité médicale se réalise selon qu’elle soit destinée aux professionnels de la santé ou au grand public. La publicité destinée aux professionnels de la santé désigne toute sorte d’information concernant un produit pharmaceutique, portée à la connaissance des médecins, médecins vétérinaires, pharmaciens, chirurgiens dentistes…. Généralement à tout prescripteur ou dispensateur du médicament. Par conséquent, ils doivent respecter les règles relatives à la publicité et aux médicaments en générale. Pour la publicité destinée au grand public. Et afin de protéger Les consommateurs, le législateur stipule dans l’article 41 alinéa 3 que « la publicité auprès du public pour un médicalement est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi au conseil du pharmacien. La publicité auprès du grand public concerne uniquement un médicament qui remplit les conditions suivantes : 1. médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire ; 2. médicaments dont aucune des différentes présentations n’est remboursable par les régimes d’assurance maladie ; 3. L’AMM ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique. La publicité ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique, elle doit présenter le médicament d’une manière objective et favoriser son bon usage. À cet égard, on relève les informations qui sont autorisées, et celles qui sont interdites. L'information autorisée Tout produit pharmaceutique dès sa fabrication jusqu'à sa délivrance, doit être accompagné par des informations et des indications renseignant sur: § La composition du médicament; § La ou les situations pathologiques; § Les effets thérapeutiques souhaitables, § Les effets indésirables; § Le mode d'emploi; § La posologie usuelle. Les informations interdites Généralement ce sont toute publicité ou informations médicales qui peuvent nuire à la santé publique sont interdites, notamment en ce qui concerne la publicité des médicaments qui contiennent des substances classées comme psychotropes ou stupéfiantes. La publicité pharmaceutique n’est possible que pour les médicaments et produits de santé qui bénéficient d’une AMM et un visa de publicité délivré par le ministre de la santé. Règles relatives à la conservation des médicaments, à leur transport et à la destruction des médicaments impropres à la consommation. La conservation et le transport des médicaments doivent être assurés de manière à maintenir leur qualité et à prévenir leur détérioration. Le pharmacien doit régulièrement inventorier les médicaments qu'il détient afin de s'assurer de leur date de validité. Il doit également retirer des étalages les médicaments périmés et les isoler dans le lieu réservé à la mise en quarantaine au sein de l'officine, loin des médicaments propres à la consommaÇon et ce dans le but de les rendre à l'établissement pharmaceuÇque concerné en vue de leur destruction. Les médicaments impropres à la vente et les médicaments dont la date de péremption est dépassée ne doivent être ni vendus ni dispensés. Ils deviennent impropres à la consommation et doivent être retournés en vue de leur destruction à l'établissement pharmaceutique fabricant soit directement, soit par le biais de l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui en a assuré la distribution. Les médicaments impropres à la consommation doivent être détruits conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dans des condiÇons de nature à ne pas porter aZeinte à la santé publique et à l'environnement. La liste des médicaments détruits ainsi que les opérations de destruction doivent faire l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant de la réserve de médicament dans la clinique. III- Le monopole pharmaceutique Articles 19, 26 et 30 de la loi 17-04 portant CMP Le monopole pharmaceutique Le monopole pharmaceutique constitue une originalité du droit pharmaceutique. En tant que professionnels de la santé, les pharmaciens disposent d’un monopole relatif à l’exercice de certaines activités. Monopole de pharmaceutiques: compétence sur les üDe production ou fabrication; üDe distribution; üDe détention et de dispensation. Préservation de la santé publique. activités Le principe du monopole à été formellement énoncé en France par la déclaration royale de 1777, qui interdit aux épiciers et à toute autre personne autre que pharmacien le débit et la vente de médicaments, en estimant que ces activités exigent des études et des connaissances approfondies. Ce monopole de compétence est la contrepartie des obligations qui pèsent sur le pharmacien en termes de formation et de déontologie. Reconnu aux pharmaciens par les premières législations du protectorat, il a été plusieurs fois remis en cause au gré des événements qu’a connu la pharmacie au Maroc. La notion de monopole revêt deux facettes puisqu’elle vise tant des activités que des produits: le contenu du monopole résulte donc du croisement de certaines activités avec certains produits. (A) Le principe du monopole n’est pas absolu, il comporte des limites. (B) A- Le contenu du monopole pharmaceutique Les produits inclus dans le monopole pharmaceutique. (1) Les opérations relatives aux médicaments visées par le monopole pharmaceutique. (2) (1) Les produits pharmaceutique. inclus dans le monopole Les médicaments tels que définis par les articles 1 et 2 de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie; Les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis par l’article 4 du CMP. On entend par produits pharmaceutiques non médicamenteux: üles objets de pansement, produits et articles à usage médical figurant à la pharmacopée ; üles objets de pansement, produits et articles à usage médical, présentés sous une forme stérile conformément aux conditions de stérilité décrites dans la pharmacopée. En conséquence et sauf dérogation prévue par la loi, toute personne fabricant et commercialisant hors circuit pharmaceutique une substance reconnue comme médicament ou dispensant directement au public des produits pharmaceutiques non médicamenteux en dehors d’une officine de pharmacie commet le délit dʼexercice illégal de la pharmacie prévu et sanctionné par les articles 134 et 135 du CMP. Le monopole exclusif du pharmacien d’officine sur certains produits Correspond à la détention des produits ci-après en vue de leur dispensation au public : 1. Les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l'article 4 du CMP ; 2. Les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de premier âge. Le monopole accessoire du pharmacien d’officine sur certains produits Les pharmaciens d'officine peuvent détenir et vendre : 1. toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la ou (les) pharmacopée (s) en vigueur à condition qu'ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition ; 2. les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ; Le monopole accessoire du pharmacien d’officine sur certains produits 3.les réactifs conditionnés en vue de la vente au public ; 4.les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de deuxième âge ; 5. les huiles essentielles. 6. les sucettes, les tétines et les biberons. (2) Les opérations relatives aux médicaments visées par le monopole pharmaceutique Les opérations effectuée dans le cadre de la pharmacie industrielle: üFabrication; üDistribution. Fabrication L'ensemble des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots et le stockage des médicaments ; Distribution Distribution en gros : la vente des médicaments aux pharmaciens d'officine. (2) Les opérations relatives aux médicaments visées par le monopole pharmaceutique Les opérations effectuée dans le cadre de la pharmacie d’officine: üLes préparations magistrales; üLes préparations officinales; üLe médicament spécialisé de l’officine. (2) Les opérations relatives aux médicaments visées par le monopole pharmaceutique Les opérations effectuée dans le cadre de la pharmacie d’officine: La dispensation au public des médicament On entend par dispensation, l'acte pharmaceutique qui consiste en : art 29 CMP La délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique non médicamenteux associée à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant ; La mise à disposition du public des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé ; Le conseil lié à l'utilisation d'un médicament dont la dispensation n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance médicale. B- Les limites du monopole pharmaceutique Le monopole pharmaceutique n’est pas absolu, il connait des limites. Dérogations Fabrication; Distribution; Dispensation Le monopole pharmaceutique est partagé Institut Pasteur du Maroc L'Institut Pasteur du Maroc demeure habilité à effectuer des opérations de fabrication, d'importation et de commercialisation des médicaments d'origine biologique ainsi que les médicaments immunologiques. Art 27 CMP Le monopole pharmaceutique est partagé CNESTEN Le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires demeure habilité à effectuer des opérations de fabrication, d'importation et de commercialisation de médicaments radio pharmaceutiques. Art 28 CMP Le monopole pharmaceutique est partagé Loi 21-80 relative à l’exercice de la médecine vétérinaire vétérinaire A. Fabrication; B. Distribution; C. Dispensation. Le monopole pharmaceutique est partagé Les cliniques et les établissements assimilés Dispensation. Art 69 CMP Chapitre 3 Les statuts du pharmacien Année universitaire 2020-2021 L’exercice de la profession de pharmacien Les conditions générales d’exercice L’accèsàla professiondepharmacienexigeducandidat: L’obtention de l’autorisation d’exercer délivrée selon le cas par le CNOP ou par l’administration. L’autorisation d’exercer est délivrée au pharmacien s’il remplit certaines conditions. 1. être de nationalité marocaine; 2. être titulaire d’un diplôme de pharmacie; 3. n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire et présenter des garanties de moralité professionnelle; 4. être en position régulière vis-à-vis de la législation relative au service militaire; 5. ne pas être inscrit à un ordre professionnel étranger. La condition de nationalité Le code du médicament et de la pharmacie exige la possession de la nationalité marocaine pour l’exercice de la pharmacie, c’est une condition sine qua non pour l’obtention de l’autorisation d’exercer. Une dérogation à cette règle est prévue, au profit des pharmaciens étrangers qui peuvent être autorisés par l’administration après avis du conseil national de l’ordre des pharmaciens à exercer la pharmacie à titre privé. Ces étrangers doivent remplir les conditions suivantes : Etre en situation régulière vis-à-vis de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc et aux conditions relatives à l’émigration et l’immigration ; Etre détenteur d’un doctorat en pharmacie ou d’un diplôme ou titre lui donnant le droit d’exercer dans l’Etat dont il est ressortissant et reconnu équivalent au diplôme national conformément à la réglementation en vigueur ; Etre soit ressortissant d’un Etat ayant conclut avec le Maroc un accord par lequel les pharmaciens ressortissants d’un Etat peuvent s’installer sur le territoire de l’autre Etat pour y exercer la profession de pharmacien, soit ressortissant étranger conjoint du citoyen marocain ; N’avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité ; Ne pas être inscrit à un ordre des pharmaciens étranger. La condition de diplôme Le titre ou diplôme de pharmacien est exigé pour l’exercice de la pharmacie. Celui-ci est délivré au terme d’un cursus universitaire. Le code du médicament et de la pharmacie dispose que le diplôme national de docteur en pharmacie constitue le titre de référence. Ainsi tous les diplômes étrangers sont assujettis à l’obtention préalable de l’équivalence selon la procédure réglementaire prévue en pareille matière. La condition de moralité L’examen des garanties de moralité professionnelle permet d’écarter les personnes ayant gravement manqué à la déontologie ou subis une condamnation pénale pour crimes ou délits. Le pharmacien doit présenter des qualités d’honneur et de probité. Il ne doit pas avoir été condamné à des peines infamantes prononcées pour faux, escroquerie, etc. La non inscription à un ordre des pharmaciens étranger Les conditions particulières L’absence d’incompatibilités professionnelles üLes professions de santé; üLes professions libérales même en étant titulaire de diplômes ouvrant droit; üCumul biologie officine sauf dérogation. Les conditions spécifiques aux pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques Les conditions requises pour les pharmaciens responsables des EPGR Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs doivent justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en qualité de pharmacien assistant dans un ou plusieurs établissements pharmaceutiques ou de deux ans en qualité de pharmacien d'officine. Les conditions requises pour les pharmaciens responsables des EPI Les pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques industriels doivent être titulaires du diplôme de spécialité pharmaceutique, option « pharmacie industrielle », délivré par les facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la ré glementation en vigueur. A défaut de détention de l'un de ces titres ou diplômes, lesdits pharmaciens doivent justifier d'une expérience minimale de trois années d'exercice en qualité de pharmacien assistant ou de pharmacien délégué dans un établissement pharmaceutique industriel. Les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques industriels doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an en qualité de pharmaciens assistants dans un ou plusieurs établissements pharmaceutiques industriels. Les régles particulières pour les pharmaciens assistants des EPI Le pharmacien assistant dans un établissement pharmaceutique est toute personne qui, autorisée à exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué dudit établissement. Article 121CMP Les conditions particulières pour les pharmaciens des EP exploitant des produits radioactifs Le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui exploite et détient des médicaments ou produits contenant des radioéléments artificiels doit être qualifié en la maÇère ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification. Article 101CMP Chapitre 4 L’industriedumédicamentetsonactivité Année universitaire 2020-2021 Le droit des établissements pharmaceutiques Fabrication L'ensemble des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots et le stockage des médicaments ; fabricant: tout pharmacien ou toute société pharmaceutique propriétaire d’un établissement pharmaceutique industriel se livrant en vue de la vente en gros, à la fabrication des médicaments ; Distribution Distribution en gros : la vente des médicaments aux pharmaciens d'officine. La distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que par les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs. vente en gros : la vente aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs. La vente en gros des médicaments est assurée par les établissements pharmaceutiques industriels. Les établissements pharmaceutiques comprennent: I. les établissements pharmaceutiques industriels; II. les établissements pharmaceutiques grossistes ré partiteurs. L’établissementpharmaceutique industriel L'établissement pharmaceutique industriel est: tout établissement disposant d'un site de fabrication et effectuant les opérations de fabrication, d'importation, d'exportation et de vente en gros des médicaments et, le cas échéant, la distribution en gros. L’établissementpharmaceutique grossiste répartiteur L'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur est tout établissement exerçant les acÇvités liées à l'achat, à la détention et à la distribution en gros des médicaments aux officines de pharmacie et aux réserves de médicaments dans les cliniques. Tout projet de création d'un établissement pharmaceuÇque est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable accordée par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Dossier précisant: 1.le lieu d'implantation; 2.les modalités d'exploitation de l'établissement; 3. l'identité et les qualités du pharmacien responsableet é ventuellement des pharmaciens délégués et des pharmaciens assistants. L'autorisation préalable du projet de création d'un établissement pharmaceutique est accordée: • En considération de la qualité des installations et des équipements; • En considération des qualifications de son personnel. L'autorisation définitive d'ouverture de l'établissement pharmaceutique est délivrée par l'administration au vu : üde l'autorisation d'approbation préalable; üdu procès-verbal de la visite de conformité; üdu contrat d'engagement du pharmacien responsable. La visite de conformité est effectuée par les inspecteurs de la pharmacie. Elle a pour objet de s'assurer de la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté par l'administration ou éventuellement modifié à sa demande. L'autorisation définitive d'ouverture de l'établissement est délivrée au pharmacien propriétaire de celui-ci ou, en cas de société, au représentant légal. Elle est limitée à l'activité l'autorisation d'approbation préalable. objet de Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques industriels L'établissement pharmaceuÇque industriel peut appartenir à une personne physique ou à une société. Si l'établissement apparÇent à une personne physique, le propriétaire doit être pharmacien dûment autorisé en qualité de pharmacien responsable. Si l'établissement apparÇent à une société, celle-ci doit être de droit marocain et comporter, en tant que pharmacien responsable et selon la forme qu'elle revêt, soit un des directeurs généraux, soit un des gérants. Lorsqu'un établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de fabrication et/ou de stockage, chacun d'eux est placé sous la direction technique d'un pharmacien délégué à l'exception du site où siège le pharmacien responsable. Le pharmacien délégué est responsable de l'application, dans le site, des dispositions légales solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement. Les directeurs techniques et les directeurs commerciaux exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels doivent être des pharmaciens dûment autorisés. Les établissements pharmaceutiques industriels doivent posséder un ou plusieurs laboratoires pour effectuer les contrôles de qualité et essais nécessaires pour les matières premières et articles de conditionnement ainsi que pour les produits intermédiaires et les produits finis. Ils doivent disposer d'un système documentaire comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, les comptes rendus et les enregistrements couvrant les opérations qu'ils effectuent. Les documents relatifs à chaque lot de médicaments doivent être conservés au moins cinq ans après la date de péremption du lot concerné et au moins dix ans après sa libération. La libération est l'acte par lequel le pharmacien responsable autorise la commercialisation d'un lot de médicaments et certifie que ce dernier a fait l'objet des analyses de conformité exigées. Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques doivent exercer personnellement leurs fonctions et disposer des pouvoirs et moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches. Sans préjudice de la responsabilité solidaire de l'établissement, le pharmacien responsable est le principal responsable des opérations suivantes constituant des actes pharmaceutiques: • l'achat et le contrôle de matières premières; • le développement galénique; • la fabrication et toute opération de conditionnement des médicaments; • le contrôle à tous les stades de la production; • le contrôle des produits finis; • le magasinage; • la vente et la distribution; • l'importation et le contrôle des produits pharmaceutiques importés; • la libération des produits finis. Les attributions du pharmacien responsable sont: § Il participe à l'élaboration des programmes de recherche et d'étude de la société; § Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques, ainsi que les déclarations des prix en vue de leur homologation; ▪ Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'établissement et notamment la fabrication, le conditionnement, le contrôle, la publicité médicale et pharmaceutique, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution à titre gratuit ou onéreux des médicaments, ainsi que toutes les opérations de stockage correspondantes; ▪ Lorsque l'établissement appartient à une société, il signale par écrit aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions et leur propose le cas échéant des solutions; ▪ Il a autorité sur les pharmaciens délégués et les pharmaciens assistants ainsi que sur le personnel participant à l'accomplissement de l'acte pharmaceutique. Il est consulté pour leur embauche et leur licenciement; ▪ Il est tenu de déclarer à la fin de chaque année, à l'inspection de la pharmacie et au conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs de l'ordre des pharmaciens. des Les pharmaciens responsables établissements pharmaceutiques industriels doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent, importent, exportent et distribuent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre telles qu'elles ressortent du dossier de l'autorisation de mise sur le marché et que ces produits ont fait l'objet des contrôles nécessaires. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques, sous réserve de l'approbation de l'administration. La fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l’administration après avis du conseil national de l’ordre des pharmaciens. Chaque lot de médicament produit est soumis avant sa commercialisation par l’établissement pharmaceutique l’ayant fabriqué à des analyses de conformité pour s’assurer de la qualité dudit lot et attester qu’il est propre à la consommation. Règles concernant les pharmaciens assistants L’assistanceconsisteenparticulierdansla supervisiondestâches suivantes: üachat et contrôle de matières premières ou de finis; üfabrication et conditionnement de médicaments ; ücontrôle de qualité; üstockage, üvente et distribution des médicaments. Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques au sein de l'établissement dont ils relèvent dans les mêmes conditions que les pharmaciens responsables ou les pharmaciens délégués. Dispositions particulières aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs Idem EPI Chaque établissement pharmaceutique est tenu de faire appel au concours d'un nombre de pharmaciens assistants fixé comme suit en fonction du nombre du personnel participant à l'acte pharmaceutique: Pour les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs: • Un pharmacien assistant pour un effectif de 50 à 100 ; • Un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de 50 employés supplémentaires. Pour les établissements pharmaceutiques industriels: • Un pharmacien assistant pour un effectif inférieur à 30; • Un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de 30 employés supplémentaires. Chapitre 5 L’officine de pharmacieetsonactivité Année universitaire 2020-2021 Le droit de l’officine Le droit de l’officine Le droit de l’officine est une matière trop souvent délaissée au profit du seul médicament. Or, on oublie souvent que c’est l’officine qui est à l’origine du droit pharmaceutique. L’officine est le lieu de rencontre, d’échange, d’animation de droits aussi différents les uns que les autres par leurs sources, leur nature, leur objet, leur finalité. L’officine comme mode d’exercice de la pharmacie Les pharmaciens ne bénéficient du monopole légal sur la dispensation au détail des médicaments qu’autant qu’ils effectuent cette dispensation dans une officine de pharmacie. Le colportage étant prohibé, dés lors, tout débit, étalage ou distribution de médicaments sur la voie publique, les foires et les marchés est interdit à toute personne, fût-elle pharmacien. L’officine: définition du CMP « l’officine de pharmacie est l’établissement de santé affecté à la dispensation des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux ainsi qu’à la préparation et à la dispensation des médicaments spécialisés de l’officine, des préparations magistrales et des préparations officinales ». La création de toute officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une autorisation accordée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine en projet au vu du procès- verbal de constatation de conformité Elle est soumise aux règles suivantes: ▪ la distance minimale devant séparer l'extrémité de façade de l'officine en projet la plus proche de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes est de 300 mètres mesurée suivant une ligne droite. ▪ l'entrée principale de l'officine de pharmacie doit donner directement accès à la voie publique sauf lorsque l'officine est située dans l'enceinte d'un centre commercial; ▪ le local devant abriter l'officine de pharmacie doit être conforme aux normes techniques d'installation, de salubrité et de surface. L'autorisation de création de l'officine est délivrée dans les 60 jours suivant le jour du dépôt de la demande formulée par le pharmacien concerné. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens. Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée dans les mêmes conditions. L’officine est un fonds de commerce L’officine est un fonds de commerce installé dans un local dont l’aménagement et la présentation sont soumis à des règles spécifiques. L’activité du pharmacien d’officine s’exerce par le biais d’une entité juridique dans laquelle l’acte essentiel demeure l’achat (matières premières et produits finis) en vue de la vente ce qui constitue un acte de commerce par essence. Notion juridique du fonds de commerce Le code de commerce marocain définit le fonds de commerce comme étant: « un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens immobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales ». (1) (1) Art 79 de la loi 15-95 formant code de commerce B0 N° 4418 du 3-10-96 L’officine est un bien meuble incorporel, c’est-à-dire une abstraction juridique qui ne corresponds qu’en partie à une réalité, car seuls ses éléments corporels sont concrets. Elle est elle-même un élément de l’actif du patrimoine de son propriétaire: pharmacien ou société de pharmaciens. Les éléments commerce constitutifs de l’officine fonds de Ce sont les éléments regroupés par le commerçant et qui concourent à une même exploitation. Certains sont concrets et l’on parle pour cette raison d’éléments corporels. D’autres, au contraire, relèvent dans une certaine mesure de l’abstraction. (droits reconnus au commerçant pour l’exploitation de son établissement). On parle, dans ce cas, d’éléments incorporels. Les éléments corporels: @ Le mobilier: Ces biens (boiseries rayonnages, comptoirs, armoires, vitrines…) sont indispensables au commerce pharmaceutique. Ils sont donc d’avantage liés au fonds de commerce qu’au local et suivent en théorie le sort de l’officine : en cas de cession, il n’est pas nécessaire de prévoir un acte de vente séparé. @ Le matériel: Le matériel qui n’est pas indispensable à l’exploitation de l’officine (caisse enregistreuse, ordinateur …) peut suivre un sort différent de celui du fonds de commerce de l’officine. Par contre le matériel indispensable à la bonne marche de l’officine (balances, équipements du préparatoire, réfrigérateur…) est normalement cédé en même temps que le fonds de commerce. @ Les marchandises : Elles correspondent au stocks de l’officine : matières premières, médicaments conditionnés ou non pour la vente au public. Les éléments incorporels: @La clientèle et l’achalandage: La clientèle représente la population déjà attachée à l’officine, alors que l’achalandage est une notion qui rend compte de la clientèle potentielle, compte tenu de l’implantation géographique du commerce. Il s’agit d’éléments essentiels du fonds, sans lesquels celui-ci ne saurait exister. @ Le droit au bail: Le droit au bail est un élément primordial du fonds de commerce. En effet, dans l’hypothèse ou le commerçant n’est pas propriétaire du local ou il exerce, ce droit au bail est le seul qui garantisse la pérennité de l’établissement dans les lieux. @Le droit au bail: C’est le droit au renouvellement du bail commercial relatif au local ou est exploitée l’officine. Le droit au bail est régit par les dispositions de la loi 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. @ Le nom commercial et l’enseigne: Ces éléments permettent d’individualiser l’officine et de rallier la clientèle. Ils sont protégés contre les usurpations et les imitations par l’action en concurrence déloyale. Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est exploitée l’officine L’enseigne est un signe extérieur, dénomination ou emblème. Les règles relatives à la propriété de l’officine Elles concernent spécialement les règles relatives à la propriété et la gestion de l’officine en tant que fonds de commerce. On examinera les règles relatives à la propriété et à la gestion telles que prévue par la loi 17-04 d’une part, d’autre part on relatera les principales dérogation prévue par le CMP Les principes formulés dans le CMP Les principes formulés par le CMP touchent d’un côté à la confusion entre la propriété et la gestion de l’ officine, principe dénommé indivisibilité de la propriété et de la gestion (A) et d’un autre côté au principe de l’unicité de la propriété ou interdiction du cumul de propriétés (B). (A) : Le principe de l’indivisibilité de la propriété et de la gestion Ce principe stipule que le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire et tient explicitement pour nulle est de nul effet toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une officine appartient à un non pharmacien. Art 62 CMP C’est un souci de sauvegarde de la santé publique qui rend nécessaire une gestion personnelle de l’officine, libre et entièrement indépendante. Ce résultat n’est atteint que si le pharmacien et propriétaire de l’officine qu’il exploite et dont il est titulaire, de manière à ce qu’il puisse supporter personnellement la responsabilité entière et totale des actes qui s’accomplissent dans son officine. Dés lors sont interdits tout les contrats qui auraient pour effet d’entraîner une dissociation de la propriété et de l’exploitation de l’officine. Exemples de contrats frappés de nullité: § Contrat de mise en gérance; § Contrat de location-gérance. (B) L’interdiction du cumul d’officines « Aucun pharmacien ne peut tenir plus d’une officine de pharmacie…… » Art 62 CMP Il est donc interdit à un pharmacien de posséder deux ou plusieurs officines ou des quotes-parts dans plusieurs officines. Dérogations (A) La gérance de l’officine après décès du titulaire (B) La copropriété et les sociétés d’exercice (A) La gérance de l’officine après décès du titulaire La principale dérogation au principe de l’indivisibilité de la propriété et de la gestion concerne l’exploitation provisoire de l’officine par les héritiers du pharmacien décédé qui continuent à gérer la pharmacie pendant une durée ne dépassant pas les dix huit mois (18), sous le contrôle d’un pharmacien dûment autorisé à cet effet, ce dernier ne doit exercer aucune activité pharmaceutique. Art 124 CMP. Cette autorisation peut être renouvelée d’année en année jusqu’à expiration du délai réglementaire nécessaire à l’obtention du diplôme de doctorat en pharmacie, si le pharmacien décédé laisse son conjoint ou l’un des enfants étudiant en pharmacie. Les formes d’exploitation de l’officine Les formes d’exploitation ne donnant pas naissance à une personne morale L’exploitation ou entreprise individuelle Cf. officine exploitée par un seul pharmacien La copropriété L’exploitation d’une officine en commun peut se faire, en premier lieu, en société de fait. Cette association correspond à une copropriété, sans contrat de société entre les parties, sans règlement intérieur. Cette situation précaire demande une bonne entente et une confiance réciproque des associés. L’association est régie par les articles 959 et suivants du dahir sur les obligations et les contrats. L’un des inconvénients de ce mode d’exercice est l’obligation faite aux copropriétaires de prendre toutes les décisions à l’unanimité. Les formes d’exploitation donnant personne morale : les sociétés naissance à une La notion de société Les sociétés commerciales autorisées en officine La société en nom collectif (SNC) Elle se définit comme la société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales; Cette société réunit un petit nombre de personnes qui se connaissent bien et se font une grande confiance réciproque. Elle dotée d’un patrimoine propre, distinct de celui des associés, et les créanciers sociaux ont normalement pour gage des éléments de l’actif social. Néanmoins, l’écran de la personnalité morale n’est pas assez fort pour supprimer la responsabilité pécuniaire personnelle des associés : les créanciers sociaux, après avoir mis vainement la société en demeure de payer, peuvent en effet demander à n’importe lequel des associés paiement de l’intégralité du montant du passif social. Il s’agit d’une bonne structure d’accueil pour l’officine car elle convient parfaitement à sa situation de petite exploitation constituée entre des personnes acceptant de courir des risques et de se consacrer à l’entreprise commune. Tous les associés doivent être des pharmaciens diplômés autorisés à exploiter une seule officine (objet de la société), elle doit être gérée par l’ensemble des associés qui ne doivent pas posséder en propre une autre officine ou y avoir des intérêts. La société à responsabilité limitée (SARL) La SARL est une société de nature juridique mixte tenant à la fois de la société de personnes et de la société de capitaux. Elle engage les associés seulement à hauteur du capital apporté au départ. La loi 5-96 sur la société à responsabilité limitée telle que modifiée et complétée fixe le capital minimum à 100.000.00 Dh. Une SARL peut réunir 2 à 50 associés au maximum, cependant la loi prévoit la SARL à associé unique. L’administration d’une SARL dans le cas particulier de l’officine doit être confiée à tous les associés pharmaciens qui doivent être autorisés à exercer la pharmacie et ne possédant pas d’officines propres, comme il leur est interdit de posséder des parts dans d’autres officines exploitées sous forme de société. L’autorisation d’exploitation d’une officine sous forme de sociétéestdélivréeà tous les pharmaciens associés, chacun en son propre nom, et il leur est interdit d’exercer d’autres activités pharmaceutiques. L’exercice collectif de la pharmacie sous forme sociétaire présente certes des avantages tant sur le plan juridique et fiscale que sur le plan social, cependant force est de reconnaître qu’il présente des contraintes non négligeables. Sur le plan juridique, la société permet aux associés de demeurer responsable pour les dettes ne correspondant pas à leurs actes qu’à hauteur de leur apport. La sécurité patrimoniale se trouve ainsi préservée. Les associés répondent de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accomplissent, ils mettent en jeu leur responsabilité civile, sociale, fiscale et pénale dont ils risquent le cumul avec la responsabilité professionnelle. Sur le plan fiscal, ce régime est soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) avec un taux fixe de 30%. Les bénéfices non distribués ne supportent que l’IS, quant aux dividendes distribués ils sont assujettis à la taxe sur le profit des actions (TPA). Les salaires des gérants et les charges salariales sont déductibles des frais généraux. Sur le plan social, les gérants sont affiliés au régime social des salariés qui offre de bonnes prestations telles que la retraite, l’assurance maladie obligatoire, les pensions d’invalidité, en contrepartie ce régime est coûteux en terme de cotisations à payer au profit des organismes sociaux. La répartition des officines Les règles communes aux créations et transferts ▪ La répartition des officines s’effectue par la création de nouvelles officines ou par le transfert d ’ officines déjà préexistantes. ▪ Critère de répartition est géographique. ▪ L’autorisation d’exercer la pharmacie délivrée par le CNOP. ▪ Conformité du local aux normes techniques d’installation de salubrité et de surface. (Arrêté MS 902-08 du 21 juillet 2008, BO 5654). ▪ Respect de la distance minimum devant séparer le projet et les officines existantes. Création ▪ Dépôt de la demande auprès de l’autorité gouvernementale du lieu du projet. ▪ Respect de la règle de priorité. ▪ Contrôle de conformité du local. ▪ Délivrance de l’autorisation d’exercer dans les 60 jours du dépôt du dossier. ▪ Refus doit être motivé. Acquisition d’un fonds de commerce ▪ Autorisation d’exercer; ▪ Acte de cession (vente) dressé sous forme authentique par un notaire; ▪ Pas de chainage; ▪ Pas de contrôle de conformité du local; ▪ Demande accompagnée des pièces requises; ▪ Autorisation délivrée dans les mêmes formes que la création ou le transfert. La cessation des activités professionnelles ▪ Décès; ▪ La perte du droit d’exercer suite à une condamnation judiciaire ou disciplinaire; ▪ Infirmité ou état pathologique grave; ▪ Cession de l’officine; ▪ Cessation volontaire de l’activité. Chapitre 6 L’ordre despharmaciens & La déontologie pharmaceutique Année universitaire 2020-2021 Les instances professionnelles de la pharmacie L’ordre des pharmaciens La profession pharmaceutique possède son éthique particulière, ses valeurs spécifiques, ses normes, ses lois, sa justice. Elle recrute ses membres au sein d’une élite socioculturelle, leur confie un monopole de compétence, une mission sociale d’intérêt public. En retour elle exige d’eux des qualités humaines et morales très élevées : üle sens aiguisé des responsabilités; üla compétence; üle dévouement; üle désintéressement; ül’esprit de sacrifice. A cet égard, les pouvoirs publics ont mis en place des autorités de contrôles relevant de leur compétence et des organismes professionnels dotés de prérogatives spécifiques en vue de maintenir cette coloration édulcorée de la profession par le maintien de l’ordre et de la discipline en son sein. L’ordre professionnel, organisme mission de service public chargé d’une La profession pharmaceutique a une mission qui se rattache incontestablement aux activités d’intérêt public ou général et rejoint les fonctions de service public assumées par l’État. Investi par l’État de mission scientifique et disciplinaire, l’ordre des pharmaciens est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme étant le prolongement de la puissance publique. Organisation et fonctionnement de l’ordre des pharmaciens Crée par les pouvoirs publics par le dahir portant loi N° 1-75453 du 17 décembre 1976, l’ordre des pharmaciens regroupe obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer, à titre privé au Maroc la profession de pharmacien sous toutes ses formes (officine, industrie, répartition et biologie). L’ordre est doté d’une compétence d’attribution, qu’il rempli par l’intermédiaire des conseils de l’ordre. Il lui est attribué un double rôle scientifique et disciplinaire. structure interne de l’ordre des pharmaciens L’ordre des pharmaciens est une structure hiérarchisée quicomprendà son sommet le conseil national de l’ordre, coiffant quatre conseils spécialisés, deux conseils pour l’officine, un conseil pour l’industrie et la répartition et un conseil pour la biologie. Les différents conseils ont la personnalité morale, ils sont composés de: üPharmaciens marocains élus pour une durée de quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. üinscrits au tableau de l’ordre üà jour de leurs cotisations Conseil national de lʼordre des pharmaciens CRPON CRPOS COPFR CPB Conseil régional des pharmaciens d’officines du nord: CRPON Siège et fonctionne à Rabat Comprend 20 membres titulaires et 6 suppléants Compétence territorial, rabat et toute la zone nord Conseil régional des pharmaciens d’officines du sud: CRPOS Siège et fonctionne à Casablanca Comprend 20 membres titulaires et 6 suppléants Compétence territorial, Mohammedia et toute la zone Conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs Siège et fonctionne à Casablanca Comprend 8 membres titulaires dont 2 au moins exercent comme répartiteurs et 6 suppléants Compétence sur les secteurs d’activités Conseil des pharmaciens biologistes Siège et fonctionne à Rabat Comprend 8 membres titulaires et 6 suppléants Compétence sur les secteurs d’activités Conseil National de l’ordre des pharmaciens Siège et fonctionne à Rabat Comprend 12 membres. Compétence sur l’ensemble des secteurs de la pharmacie Élections Conseils spécialisés: üPar les pharmaciens de nationalité marocaine inscrits au tableau de l’ordre; üScrutin direct à la majorité relative à un tour; üMandat de 4 ans renouvelable par moitié chaque deux ans; üVote est obligatoire, il ne peut se faire par correspondance; üSont éligibles les pharmaciens justifiant une ancienneté de plus de 4 ans; Bureau du conseil Les conseillers vont élire: q Président (6 années d’expériences au moins); q Vice président (idem); q Secrétaire (idem); q Trésorier; q Assesseurs. CNOP Se compose de 12 conseillers: Présidents; Vices présidents; Secrétaires. CRPON, CRPOS, COPFR, CPB Bureau du CNOP Les 12 conseillers vont élire: q Président (10 années d’expériences au -); q Vice président (idem); q Secrétaire général(idem); q Trésorier; q Assesseurs. Section permanente du CNOP La section permanente est chargée d’expédier les affaires courantes entre les sessions: Elle comprend le président, le Vice président, le secrétaire général, le trésorier et 3 conseillers. Pourquoi des membres suppléants? Pour remplacer les membres titulaires qui seraient contraints de cesser leur fonction suite à une démission ou tout autre motif. On y réserve le nombre de 3 suppléants. Les 3 autres remplaceront au CNOP siégeant en chambre d’appel en matière disciplinaire le président, le vice-président et le secrétaire qui ont participé à la décision de la première instance. Fonctionnement La loi fixe un minimum de une session ordinaire par trimestre. Elles sont convoquées par les soins du président qui en fixe l’ordre du jour. Assiste avec voix consultative à toutes les réunions de l’ordre un pharmacien d’État inspecteur de la pharmacie. Fonctionnement Pour la tenue de leurs réunions le conseil national et les différents conseils sont tenus de réunir le quorum des membres présents; Les conseils délibèrent sur toutes les questions qui intéressent la profession. Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérante en cas de partage. Fonctionnement Tout conseiller dûment convoqué s’abstient sans excuse valable écrite de siéger à trois séances consécutives est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à son remplacement par un membre suppléant. Pour son fonctionnement l’ordre perçoit des cotisations de ses membres. Leur paiement est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires. Fonctionnement Chaque conseil spécialisé établit un budget annuel, il fixe en conséquence et perçoit en accord avec le conseil national (qui fixe la quotité qui lui revient), les cotisations de ses membres. Les conseils peuvent créer des caisses en vue d’assurer l’organisation et la gestion d’œuvre de coopération, de mutualité d’assistance ou de retraite au profit de leurs ressortissants. Fonctionnement Les conseils spécialisés siégent chaque fois qu’il est utile en conseil de discipline en vue de statuer en première instance des affaires disciplinaire qui leur sont soumises. Lors des sessions disciplinaires, outre la majorité requise des conseillers, doivent siéger le pharmacien d’État inspecteur de la pharmacie et un magistrat, désigné par le ministre de la justice qui exerce les fonctions de conseiller juridique, ce dernier ne dispose pas de voix délibérative. Fonctionnement Le conseil national siége quant à lui comme chambre d’appel pour statuer sur les décisions rendues en premier ressort par les conseils inférieurs. La fonction de conseiller juridique est assurée au niveau du conseil national par un magistrat de la cour suprême désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour suprême. Missions et attributions de l’ordre des pharmaciens Missions q D’inciter et de coordonner la participation de ses membres au développement des sciences pharmaceutiques; q De veiller au respect par tous ses membres, des lois et règlements qui régissent la profession pharmaceutique. q D’élaborer le code de déontologie des pharmaciens ; q De sauvegarder les traditions d’honneur et de probité de la profession et d’assurer la discipline en son sein ; q D’assurer la gestion des biens de l’ordre ainsi que tout œuvre à caractère social au profit de ses ressortissants ; q De formuler son avis sur les projets de lois et de règlements relatifs à la pharmacie ; q De donner son avis sur les demandes d’autorisation d’exercer la pharmacie pour lesquelles il est consulté par l’administration. Les principales fonctions de l’ordre Pour s’en tenir aux missions fondamentales, jugées essentielles par les chercheurs qui s’intéressent à l’étude de l’institution, l’ordre recouvre deux fonctions fondamentales : une fonction normative et une fonction disciplinaire. La fonction normative L’ordre professionnel est investit du pouvoir d’édicter des mesures générales et obligatoires pour ses membres. Il possède ainsi un véritable pouvoir réglementaire qui trouve sa source dans les textes constitutifs. § Règlement intérieur; § Code de déontologie. La fonction normative Ce pouvoir réglementaire reconnu à l’ordre est un pouvoir délégué par l’État qu’il exerce sous son contrôle. On explique cette affirmation par le fait que si le code de déontologie est élaboré par l’ordre, il est soumis à l’approbation des pouvoirs publics et rendu applicable par décret. Le code de déontologie La déontologie exprime une morale professionnelle consacrée par l’usage. Elle détermine le comportement total d’un professionnel averti qui veille à conformer chacun de ses actes à l’intérêt général. Science des devoirs du pharmacien en exercice. La déontologie en tant que morale professionnelle, lie sur le plan moral ceux auxquels ele s’ adresse. Mais une règle déontologique n ’ est pas un simple principe de n’obligeant que les consciences qui estiment indispensables de s’y soumettre. La déontologie a valeur obligatoire et se trouve sanctionnée par l’ordre dans le cadre des prérogatives que la loi lui attribue. Le code de déontologie énumère les devoirs généraux de tous les pharmaciens. Il vise à réguler les relations des pharmaciens entre eux et avec les autres professionnels de la santé. Les règles déontologiques concernent et s’appliquent à tous les pharmaciens personnes physiques ou pharmaciens gérant de sociétés pharmaceutiques inscrits à l’ordre des pharmaciens. Le rôle des règles déontologiques üLa régulation des relations des pharmaciens entre eux et avec les autres professionnelles de la santé üLa régulation des relations des pharmaciens avec leurs patients üLa régulation des relations entre les pharmaciens et l’État La sanction des règles déontologiques Les manquements aux règles déontologiques relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens, sans préjudices des actions civiles et des poursuites pénales qu’ils sont susceptible d’entraîner si le manquement commis a causé un préjudice à un patient et s’il s’analyse comme une infraction pénale. La fonction disciplinaire La faute disciplinaire Elle est définie comme étant tout manquement volontaire, d’une certaine gravité à un devoir professionnel ou même extraprofessionnel lorsque ce manquement porte atteinte à l’honneur à la considération d’une profession ou d’un groupement ou nuit au bon fonctionnement du service que les pharmaciens ont charge d’assurer. q Les organes du pouvoir disciplinaire q La compétence des chambres de discipline q La plainte q La procédure d’instruction q L’audiencedisciplinaire q La sanction q Les voies de recours Les sanctions: ×Avertissement en chambre de conseil ; ×Blâme avec professionnel ; inscription au dossier administratif et Ils peuvent proposer au secrétaire général du gouvernement les sanctions suivantes : Les sanctions: ×Retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercer ; ×La suspension avec fermeture de l’officine l’établissement pour une durée maximum d’un an ; ×La radiation du tableau de l’ordre. ou de Chapitre 7 Le régime des responsabilités du pharmacien Année universitaire 20202021 Le régime juridique des responsabilités du pharmacien d’officine L’ensembledesrèglesetdesobligationsquimettentenjeu unetriple responsabilité. La responsabilité se définit comme étant l’obligation imposée par la morale, la religion ou la loi, de répondre de ses actes et d’en supporter les conséquences. Nature des responsabilités du pharmacien d’officine Responsabilité pénale Res pons abilité c ivile Responsabilité professionnelle Trois juges différents peuvent donc avoir à connaître du comportement du pharmacien: ü ü ü Le juge civil; Le juge pénal; Les conseillers de lʼordre des pharmaciens. La responsabilité pénale du pharmacien Régit les rapports du pharmacien avec la société dont il a troublé l’ordre. Le fait générateur de cette responsabilité est une infraction à un texte répressif. La responsabilité pénale du pharmacien L’auteur de l’acte répréhensible peut être frappé d’une peine: üPrivation de biens (amende); üPrivation de liberté (emprisonnement); üPrivation de droit (interdiction d’exercice). La responsabilité pénale du pharmacien ▪ Sanction à un trouble causé à l’ordre social par le non respect d’une règle de droit; ▪ Subordination au principe de la légalité des infractions et des sanctions; ▪ Responsabilité multiforme, mise en œuvre quasisystématiquement en cas d ’ infraction à la réglementation. La responsabilité pénale du pharmacien ▪ La sanction d’une infraction pénale est proportionnelle à la gravité de la faute; § Elle est indépendante du préjudice qui peut être inexistant; § Elle peut être engagée pour le fait d’autrui. (cass crim 30 novembre 1944). Les infractions proprement pharmaceutiques Règles relatives aux conditions de création et dʼexploitation des officines sanction Règles relatives à la délivrance des médicaments vendus en officine Les infractions proprement pharmaceutiques Sanction pénale des conditions de création de lʼofficine Sanction pénale des conditions dʼexploitation de lʼofficine oPropriété; oExercice personnel de la profession; oInterdiction de certains moyens pour la recherche de la clientèle Les infractions proprement pharmaceutiques 1- infractions relatives à la propriété de l’officine pharmaceutique “Aucun pharmacien ne doit tenir plus d ’ une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne.” art 62 loi 17-04 CMP. Ä Sauvegarde de la santé publique; Ä Indépendance du pharmacien; Ä Responsabilité totale et entière des actes accomplis. Les infractions proprement pharmaceutiques Interdiction de contrat type: . F Location gérance; F Gestion de fait; indivisibilité de la propriété et de l’exploitation Limites à l’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine: F gestion par les héritiers; F Association,SNC, SARL pour l’exploitation d’une officine. Les infractions proprement pharmaceutiques 2- infractions à l’obligation d’exercice personnel de la profession üCette obligation impose une présence permanente du pharmacien justifiée par le monopole qui lui est octroyé au vu de ses compétences techniques; üAbsentéisme érigé en délit; üInterdiction libérales. du cumul d ’ exercice avec d ’ autres professions Les infractions proprement pharmaceutiques 3- infractions commises dans la recherche d’une clientèle ÆInterdiction de la sollicitation de commandes par préposés et du colportage; ÆInterdiction du trafic des médicaments et des livraisons à domicile; ÆInterdiction du compérage; ÆInterdiction de recourir à la publicité des remèdes secrets. Les infractions proprement pharmaceutiques La sanction pénale des règles relatives à la délivrance des médicaments vendu en officine 1- Méconnaissance du régime des substances vénéneuses û exigence d’une prescription; û inscription à l’ordonnancier; û régime des tableaux A et C; û règles spécifiques aux stupéfiants. La responsabilité civile du pharmacien Régit les rapports du pharmacien auteur d’un acte avec une autre personne à laquelle cet acte à causé un préjudice; L’auteur de cet acte est tenu civilement de réparer le préjudice causé; La responsabilité civile correspond à une réparation. La responsabilité civile du pharmacien Acte professionnel fautif ou illicite cause un préjudice au client: atteinte à son honneur, à ses sentiments d’affections, à sa vie, à son intégrité physique, à sa capacité de travail, soit à ses biens. La réparation et le plus souvent sous forme de dommages intérêts. La responsabilité civile du pharmacien Fait qui nʼa pas de lien avec le contrat: RCD ou RC quasi-délictuelle Dommage causé Inexécution dʼune obligation née dʼun contrat: RCC La responsabilité civile du pharmacien Intérêt de la distinction q Preuve; q Prescription; q Réparation d’un préjudice imprévisible. La responsabilité civile du pharmacien Le contenu de la responsabilité du pharmacien d’officine Le problème est de savoir la nature de l’obligation qui pèse sur le pharmacien : ◆doit-il obtenir un résultat précis? ◆ doit-il précaution? s ’ exécuter avec prudence, diligence et La responsabilité civile du pharmacien Le contenu de la responsabilité du pharmacien d’officine La jurisprudence admet que le pharmacien est soumis à ces deux obligations. De part ses connaissances et ses fonctions il doit assurer l’exécution conforme des prescriptions et de mettre tous les moyens diligents et prudents pour le contrôle de ces dernières. Deux obligations: Æ une obligation de moyens Æ une obligation de résultats La responsabilité civile du pharmacien Les obligations de résultats ÆIl doit s’assurer que le médicament dispensé est bien celui qui est prescrit par le médecin; ÆLe contrôle de la présentation du produit; ÆLa conformité du dosage du médicament, tel que l ’ a entendu le médecin; La responsabilité civile du pharmacien La mise en oeuvre de la responsabilité civile du pharmacien d’officine ◆Préjudice; ◆Faute; ◆Lien de causalité. La responsabilité civile du pharmacien Préjudice Matériel: réparation des pertes subies (damnum emergens); réparation des gains manqués (lucrum cessans); Moral: prix de la douleur (praetium doloris); La responsabilité civile du pharmacien Préjudice ▪ Certain; ▪ Doit avoir porter sur un intérêt juridiquement ▪ Ne doit pas avoir été déjà indemnisé. protégé; La responsabilité civile du pharmacien Faute La gravité de la faute est peu importante; Peut ne pas résulter au manquement à un texte précis. La responsabilité civile du pharmacien La responsabilité du fait d’autrui Contrepartie du pouvoir de direction pharmacien: et de contrôle du üChef d’entreprise; üInvesti de la responsabilité de contrôle des actes pharmaceutiques. La responsabilité civile du pharmacien Les causes d’exonération et de partage de responsabilité Le partage de responsabilité: q le concours avec la faute du fabricant q le concours avec la faute du médecin q le concours avec la faute de la victime q le concours avec la faute d’autres professionnels de la santé La responsabilité civile du pharmacien Les causes d’exonération de responsabilité Ä La responsabilité du médecin prescripteur; Ä La responsabilité du fabriquant. La responsabilité professionnelle du pharmacien Responsabilité disciplinaire Un jugement par les pairs La responsabilité professionnelle du pharmacien Quels sont les organes du pouvoir disciplinaire? Les juridictions ordinales ont vocation à sanctionner les infractions professionnelles: ♯Méconnaissance des prescriptions de la déontologie; ♯Manquement aux obligations réglementaires relevant de la police de la pharmacie. L’action disciplinaire étant distincte des autres actions engagées devant les juridictions judiciaires.