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SOMMAIRE
Introduction ........................................................................................................................................................................................... 13
Sommaire .................................................................................................................................................................................................21
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
– L’analyse des risques de l'entreprise ......................................................................................23
– Les garanties de responsabilité au sein des contrats multirisque ............................. 71
– Les biens et les valeurs à assurer.............................................................................................83
– Les garanties dommages d'un contrat multirisque entreprises ...............................101
– Le traité d'assurance incendie risque d'entreprises :
l'incendie et les risques annexes.......................................................................................... 145
Chapitre VI – Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : les pertes d’exploitation ....221
Chapitre VII – La tarification bris de machine ............................................................................................ 235
Chapitre VIII – Exemple de tarification et rédaction des contrats....................................................... 239
Chapitre IX – Engagements et capacité de souscription....................................................................... 263
Chapitre X
– Garantie des sites situés à l'étranger ................................................................................. 287
Chapitre XI – Le fonctionnement du contrat : le sinistre ......................................................................291
Annexes .............................................................................................................................................................................317
Table des matières .........................................................................................................................................................417
Index alphabétique ...................................................................................................................................................... 427
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Chapitre V
LE TRAITÉ D’ASSURANCE INCENDIE
RISQUE D’ENTREPRISES :
L’INCENDIE ET LES RISQUES ANNEXES
Section I — Tarification de la garantie de base incendie ...........................................
Section II — Les extensions à d’autres événements.......................................................
Section III — Les extensions à d’autres biens.....................................................................
Section IV — Les extensions à des frais et pertes.............................................................
Section V — Les assurances de responsabilité ..................................................................
Section VI — Les modalités particulières d’assurance ....................................................
Section VII — Exemple de tarification....................................................................................
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211
212
215
219
Préambule
Relèvent du Traité d’assurance incendie risques d’entreprises (TRE) :
– les risques où s’exerce une activité figurant dans tarification analytique ;
– dont le contenu – assuré ou non – excède 150 fois la valeur Euros de l’indice risques industriels (RI), soit 835 950 € en octobre 2011.
Il peut s’appliquer également à certains risques importants ou vulnérables même s’ils n’ont
pas un caractère professionnel, tels que les immeubles de grande hauteur (IGH), les grands
ensembles immobiliers, les parcs de stationnement et les dépôts de liquides inflammables qui
font l’objet de seuils spécifiques.
Les autres risques relèvent :
– du Traité d’assurance incendie des risques simples et des Risques à usage industriel ou
commercial ;
– du Traité des risques agricoles.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Section I – Tarification de la garantie
de base incendie
La tarification selon le traité ne s’obtient pas de manière globale pour toutes les garanties
comme dans un contrat standardisé. Le point de départ consiste à déterminer, pour un établissement donné, le taux correspondant à la garantie de base incendie qui est définie comme
englobant les garanties incendie, explosion, chute directe de la foudre et fuite accidentelle de
sprinklers. Une fois celui-ci calculé, ceux applicables aux autres garanties, seront majoritairement
extrapolés à partir de ce taux de base incendie. Autrement dit, une erreur de calcul du taux de
base incendie est à même de se répercuter sur l’ensemble de la tarification du contrat.
Rappelons également que les définitions de garanties auxquelles fait référence le Traité sont
celles définies dans les Conventions spéciales incendie qui sont jointes en annexe II de cet
ouvrage. Selon les supports contractuels, et comme évoqué au chapitre précédent, la portée des
garanties peut varier d’un contrat d’assurance à l’autre ; cela n’entache en rien la méthodologie
tarifaire explicitée ci-dessous.
I – Présentation du Traité 2010
Dans l’édition 2009 du Traité, le taux de prime pure est directement issu de la statistique
commune professionnelle (sur la période 1990-2005), après application du modèle de crédibilité
hiérarchique de Jewell.
Les taux indiqués correspondent à des cotisations ou primes pures qui correspondent au coût
probable de la couverture du risque. À ces taux, il faut donc rajouter le chargement des sociétés
d’assurance :
– commissionnement des intermédiaires ;
– frais de gestion de la compagnie.
Attention toutefois, appliquer un taux de chargement de 30 % ce n’est pas multiplier la prime
pure par 1,30 mais :
– soit la diviser par 0,7 ;
– soit la multiplier par (1/0,7) soit 1,43.
En effet, la Prime nette = Prime pure + Chargement appliqué sur la Prime nette.
Soit Pn = Pp + (0,3 x Pn)
donc (1 - 0,3) Pn = Pp
soit 0,7 x Pn = Pp
Pn = Pp /0,7
La prime pure correspond au produit des capitaux assurés par le taux net.
La prime nette correspond à la prime pure à laquelle l’on rajoute les chargements. Le chargement peut indifféremment être appliqué directement sur le taux de base ou sur le taux net.
Toutefois, réaliser le chargement avant de commencer les calculs peut permettre d’éviter d’oublier de l’appliquer…
La prime commerciale est quant à elle la somme payée par l’assuré, et figurant aux dispositions
particulières.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Notons que cette nouvelle version du traité ne bénéficie plus du règlement d’exemption
n° 358/2003 adopté par la Commission des Communautés européennes. Comme mentionné en
en-tête du Traité : « Le Traité des risques d’entreprises comprend trois tomes. Ses dispositions
n’ont aucun caractère contraignant et sont établies et diffusées à titre indicatif.
Il appartient aux sociétés d’adapter les données du Traité en fonction de leur portefeuille, de la
qualité de leurs risques, de leur politique de souscription et de leur propre appréciation sur l’incidence des mesures de prévention. »
En l’absence d’éléments statistiques, le traité fait référence à des degrés de danger qui sont indiqués qualitativement (faiblement supérieur, supérieur, fortement supérieur...) par des lettres (A à
F) précédés du signe + ou – :
Classe de danger
Degré de danger de l'activité par rapport à l'ensemble
des activités de la rubrique
+F
extrêmement supérieur
+E
très fortement supérieur
+D
fortement supérieur
+C
supérieur
+B
faiblement supérieur
+A
très faiblement supérieur
RE
Activité à risques équivalents
–A
très faiblement inférieur
–B
faiblement inférieur
–C
inférieur
–D
fortement inférieur
–E
très fortement inférieur
–F
extrêmement inférieur
De même, le niveau d’incidence des facteurs d’aggravation et d’amélioration (majorations et
rabais) fait l’objet d’une appréciation qualitative du type : incidence forte, incidence moyenne,
incidence faible, etc., se traduisant dans le texte des dispositions générales par des flèches (1 à
7 ou 1 à 7) dont le nombre croit avec l’intensité de l’aggravation ou de l’amélioration :
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Niveau d'incidence tarifaire
Incidence
Facteurs d'aggravation
Facteurs d'amélioration


Aucune
1
1
Extrêmement faible
2
2
Très faible
3
3
Faible
4
4
Moyenne
5
5
Forte
6
6
Très forte
Extrêmement forte
7
Ici encore, les sociétés d’assurance doivent traduire, en fonction de leur portefeuille, de la qualité
de leurs risques et de leur politique de souscription, ces appréciations qualitatives en données
quantitatives.
Enfin, concernant les spécifications techniques en matière d’éléments de sécurité et la certification des installateurs et des matériels, le traité ne fait plus référence à des règles ou des organismes particuliers ; il appartient aux sociétés d’assurance de retenir les règles et les organismes
qui répondent à leurs propres exigences. Les textes des Dispositions générales et des clauses ont
été revus en ce sens.
A – Structure du Traité
Le traité réédité en 2011 comporte 3 tomes différents : Tome I : Dispositions générales et clauses ;
Tome II : Pertes d’exploitation ; Tome III : Tarification analytique.
1° Tome I : Dispositions générales et clauses
Le Tome I présente en son titre 1 « généralités », des définitions applicables à sa mise en œuvre.
Le titre 2 relatif à la « garantie de base1 » permet d’identifier les différents facteurs d’aggravation et d’amélioration, communs à toutes les activités. En effet, le taux de base correspond à un
risque dit « ordinaire » sans aggravation ni amélioration spécifiques. Il mentionne également les
modalités de calcul d’un taux net.
Sauf mention particulière, indiquée dans les rubriques de la tarification analytique, ces dispositions sont applicables à l’ensemble des activités.
Le titre 3 « extensions à d’autres événements » mentionne les modalités tarifaires applicables :
– aux chocs ou chutes d’appareils de navigation aérienne ;
1 : Rappel : la garantie de base correspond à la couverture des risques Incendie, Explosion, chute directe de la foudre et fuites accidentelles de sprinkleurs.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
– aux tempêtes, ouragans, cyclones, effet de la grêle et du poids de la neige ;
– aux attentats ou acte de terrorisme selon la loi du 23 janvier 2006 ;
– aux actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires ;
– aux risques spéciaux (également appelés P13bis) ;
– au risque nucléaire ;
– aux tremblements de terre.
Le titre 4 « extensions à d’autres biens » est relatif à la tarification des dommages atteignant les
biens suivants :
– fonds et valeurs ;
– objets de valeurs ;
– supports non informatiques ou informatiques d’informations.
Le titre 5 « extension à des frais et pertes » s’intéresse à la tarification de ce que l’on retrouve
dans les contrats d’assurance sous l’appellation « frais et pertes divers ».
Le titre 6 « assurance des responsabilités » traite de la tarification applicable aux diverses responsabilités pouvant découler d’un contrat « dommage aux biens » :
– responsabilités contractuelles du propriétaire et du locataire ;
– responsabilités à l’égard des tiers (recours des voisins et des tiers) ;
– responsabilités du syndicat des copropriétaires ;
– responsabilité du gérant ;
– responsabilité du dépositaire à l’égard du déposant ;
– assurance pour le compte de qui il appartiendra ;
– extensions aux dommages immatériels ;
– extension au risque nucléaire.
Le titre 7 « modalités d’assurance particulières » est relatif à la valeur à neuf, aux assurances
temporaires, aux marchandises révisables ou en compte courant, les marchandises vendues avec
clause de réserve de propriété, l’impact tarifaire des franchises et de la limitation contractuelle
d’indemnité.
Le titre 8 reprend les différentes clauses référencées dans l’ouvrage. Notons que la numérotation
des clauses correspond au numéro du chapitre du Tome I. Ainsi, la clause 27A relative aux installations électriques contrôlées est mentionnée au chapitre 27 « installations électriques ».
Les clauses dont le numéro commence par 80 sont des clauses générales se rapportant au Tome
III (tarification analytique) qui peuvent impacter plusieurs fascicules (ex : 80B nettoyage quotidien des locaux). Les clauses qui peuvent impacter plusieurs rubriques tarifaires d’un même fascicule portent le numéro 90.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Numérotation des clauses
Dispositions Générales
Clauses n°
2-24
Communauté, contiguïté, proximité
24A à 24F
2-26
Chauffage
26A à 26S
2-27
Installations électriques
27A à 27C
2-28
Protection et Prévention
28A à 28J
2-29
Divers
3-34
Risques nucléaires
4-42
Supports d’information
42À à 42E
Extensions à des frais et pertes
51A à 54A
6-60
Responsabilité contractuelle propriétaire/locataire
60A à 60F
6-61
Autres responsabilités
61A à 61C
Modalités d’assurances particulières
73À à 76E
5
7
Supprimées
34 A
Tarification analytique
Clauses communes à plusieurs fascicules de la Tarification Analytique
80A à 80J
Clauses se rapportant à plusieurs rubriques d’un même fascicule
92A à 94C
En annexe du Tome I se trouve exposée la méthode d’évaluation de la construction des bâtiments. Cette méthode de classification, pour complète qu’elle soit, est délicate à mettre en
œuvre.
2° Tome II : Pertes d’exploitation
Cette partie du Traité est exclusivement destinée à la tarification de la garantie pertes d’exploitation tout en expliquant son fonctionnement. Sa structure est similaire à celle du tome I.
Le titre 1 « garantie de base Pertes d’exploitation – définitions » pose les critères généraux de
cette garantie en définissant les divers modèles d’organisation des activités d’une entreprise. Il
donne les modalités de détermination de l’assiette de cotisation et du capital garanti.
Le titre 2 « garantie de base (incendie, foudre, explosion) – tarification » explique les modalités
tarifaires spécifiques à la garantie de base sachant que, comme dans le tome 1, la tarification
débute par celle de la garantie de base incendie puis se décline selon les extensions choisies.
Le titre 3 « extensions à d’autres événements » mentionne les modalités tarifaires applicables :
– aux actes de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme,
attentats ;
– aux chutes d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux ;
– aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones ;
– aux effets de la grêle et du poids de la neige sur les toitures ;
– aux risques spéciaux (également appelés P13bis) ;
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
– aux accidents aux appareils électriques et électroniques.
Le titre 4 « extensions à d’autres biens » est relatif à la tarification des dommages atteignant les
supports non informatiques d’information.
Le titre 5 « extension aux conséquences de dommages matériels n’affectant pas l’entreprise
assurée :
– carence de fournisseurs ;
– difficultés ou impossibilité matérielle d’accès, interdiction d’accès.
Le titre 6 « assurances complémentaires » vise la tarification des frais supplémentaires additionnels, des pénalités de retard et des honoraires d’experts.
Le titre 7 « modalités d’assurances particulières » explique les modalités tarifaires relatives aux
périodes d’indemnisation supérieures à 12 mois, à la limitation contractuelle d’indemnité, à la
division des risques ainsi qu’à la franchise.
Le titre 8 donne des exemples de calculs.
Le titre 9 est relatif aux clauses spécifiques aux pertes d’exploitation.
Le titre 10 explicite les bases de l’assurance des pertes d’exploitation ainsi que son fonctionnement.
3° Tome III : Tarification analytique
Cette partie est la plus complexe en utilisation. Elle regroupe 124 rubriques réparties dans
11 fascicules correspondant à des activités spécifiques. Le travail du souscripteur consistera à
analyser le process de fabrication de l’entreprise et de le « découper » en autant d’étapes élémentaires que d’activités se retrouvant dans les rubriques de la Tarification analytique.
L’édition 2011 a été mise à jour, 21 rubriques correspondant à des activités en déclin ont fait
l’objet de regroupements avec des rubriques traitant d’activités proches.
Les fascicules sont les suivants :
– Fascicule 0 : Extraction et préparation de minerais et minéraux divers, de combustibles solides
– Métallurgie ;
– Fascicule 1 : Production de matériaux de construction – Industrie des céramiques – Industrie
du verre ;
– Fascicule 2 : Travail des métaux – Industries électriques et électroniques Construction automobile, aéronautique, navale – Carrosserie et réparation de véhicules en tout genre. Garages et
stations-service ;
– Fascicule 3 : Industries chimiques et parachimiques – Transformation de matières plastiques et
de caoutchouc ;
– Fascicule 4 : Industries textiles – Bonneterie – Confection de vêtements et autres articles
textiles ;
– Fascicule 5 : Industries du papier et du carton – Imprimeries – Industries du cuir et du délainage ;
– Fascicule 6 : Industries du bois ;
– Fascicule 7 : Industries agroalimentaires ;
– Fascicule 8 : Traitement des déchets urbains et industriels – Production et distribution
d’énergie ;
– Fascicule 9 : Autres risques d’entreprises ;
– Fascicule X : Services généraux et risques annexes concourant à l’exploitation de l’établissement assuré.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Rappelons que les taux sont exprimés hors chargement et sont donnés par rubrique de la tarification analytique, excepté pour le fascicule X où le taux est commun pour l’ensemble des
rubriques. Au sein d’une même rubrique le taux applicable peut être différencié selon le process
mis en œuvre (avec ou sans liquides inflammables par exemple) ou encore selon que l’on se
trouve dans les ateliers ou les magasins (zones de stockage des produits finis).
Certaines activités ont des spécificités techniques qui font que l’on dérogera aux règles des
Dispositions générales du tome 1. Ainsi en est-il des atmosphères chargées en poussières ou
explosives dans lesquelles on impose des moyens de prévention spécifiques, à défaut une majoration de cotisation sera appliquée.
La lecture des rubriques tarifaires est la suivante :
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
B – Définitions
Avant d’entrer dans le mécanisme tarifaire du Traité, il convient de rappeler certaines règles techniques régissant son fonctionnement. Ainsi, le calcul d’un taux technique s’obtient en utilisant
l’ensemble des informations contenues dans les tomes I et III du TRE eu égard à la matérialité du
risque à tarifer. L’explication de la mécanique tarifaire sera réalisée dans les pages qui vont suivre.
Les termes à connaître sont tout d’abord les suivants :
– taux de base : celui indiqué dans la tarification analytique de l’activité concernée ;
– taux net : celui applicable à un risque particulier et résultant de l’application des diverses
majorations et réductions calculées ;
– taux moyen : moyenne des taux nets des différents bâtiments, pondérés par leurs capitaux
respectifs, applicable à l’établissement étudié.
Retenons dès à présent la méthode de base qui sera toujours applicable, c’est-à-dire l’ordre précis dans
lequel les différents éléments du tarif sont pris en compte et retenus dans le calcul du « taux net ».
C - Calcul d’un taux net
Le passage d’un taux de base (taux brut pour l’activité concernée du Tome III) au taux net qui
est celui applicable à un risque en particulier, s’effectue en retenant divers critères de tarification
dans un ordre précis et selon une méthode prédéterminée dont le cheminement est le suivant :
– détermination du taux de base de l’activité :
Nous avons vu qu’il figure à la tarification analytique (Tome III) ;
– addition des majorations :
Les pourcentages de majoration s’additionnent entre eux et le pourcentage total des majorations est appliqué en une seule fois au taux de base. Sont prises en compte tout d’abord
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
les majorations de la Tarification analytique présentes à la rubrique concernée puis, dans un
second temps, celles trouvées au sein des Dispositions générales (Tome I) ;
– application successive des rabais :
Contrairement aux majorations, les rabais sont appliqués individuellement et successivement.
On appliquera d’abord les rabais de la Tarification analytique puis ceux relevés dans les Dispositions générales ;
– application éventuelle du taux d’ajustement :
Le rajout d’un « taux d’ajustement » ne concerne que les risques protégés par une installation
d’extinction automatique à eau, l’objet de ce taux est destiné à couvrir les dommages occasionnés lors d’un fonctionnement satisfaisant de l’installation de sprinkleurs en cas d’incendie.
Ce taux de 0,20 °/°° non chargé se rajoutera donc au taux de l’activité en question.
Cette méthodologie tarifaire est synthétisée au sein de fiches de tarification :
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Nota : Lorsque l’établissement comporte différentes activités on appliquera ensuite les règles de
communauté, contiguïté et proximité (analysées plus loin). Il s’agira de tenir compte non seulement du risque étudié, mais aussi de son environnement immédiat, c’est-à-dire du niveau de
vulnérabilité des activités entre elles ou des bâtiments entre eux.
II – Les critères de tarification
A – Les activités d’une entreprise et tarification analytique
L’activité d’une entreprise doit être divisée en autant de procédés « élémentaires » qui font l’objet
d’une rubrique tarifaire de la Tarification analytique. Ceci est un des points les plus complexes
du Traité car il faut disposer de tous les éléments nécessaires pour réaliser ce travail. Ainsi, un
rapport de vérification imprécis – quant au process de production utilisé – ne permettra pas de
réaliser ce travail d’analyse.
Notons également que les matières premières d’une activité sont généralement les produits
finis d’une autre. Ainsi, les stocks de papiers d’une imprimerie (rubrique 538) se retrouvent à la
rubrique 518 fabrication de papier et de cartons.
Prenons les exemples suivants :
– le stockage en plein air de grumes débitées en planches d’une menuiserie (rubrique 602) relèvent de la rubrique 60 ;
– la fabrication de pâtons surgelés (pâte à pain) sans cuisson relève de la rubrique 721 (fabrication de pâtes alimentaires) et de la rubrique 771 (entrepôts frigorifiques) ;
– le commerce de gros de matériels hi-fi pourrait relever du 964 (commerce de gros de produits
essentiellement non alimentaires) qui nous renvoie à la rubrique 223 appareils électroniques
grand public. En effet, la particularité de la rubrique relative aux commerces de gros (§ 964) est
de renvoyer, à chaque fois que cela existe, à la rubrique tarifaire concernée par la fabrication
de ces biens. Le taux applicable sera alors celui correspondant aux magasins de produits finis
tel que cela est expliqué au début du tome III ;
– la fabrication de portes et fenêtres en PVC est présente à la rubrique 320 au niveau des « autres
ateliers » au n° 2.
Si l’assureur dispose d’un schéma du process de production d’une entreprise, le travail analytique
n’en sera que plus simple.
Si nous prenons l’exemple la fabrication de mobilier de bureau en bois (plaques d’aggloméré
avec contreplacage stratifié) et de chaises métalliques avec assise en mousse de polyuréthane, les
rubriques seront les suivantes :
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Nous verrons par la suite comment se combineront les différents taux de primes pures pour
obtenir le taux moyen applicable à cet établissement.
Le mot du souscripteur : Cette analyse, qui peut surprendre le novice en la matière, ne
peut s’acquérir qu’avec de l’expérience qui doit être issue d’échanges avec des souscripteurs
plus expérimentés. S’il est un domaine dans lequel la qualité des échanges entre souscripteurs est un vecteur de réussite, c’est bien celui-ci. Face à un rapport de vérification
de risque et à un processus de fabrication complexe, force est de constater que l’analyse
pourra diverger entre deux souscripteurs selon leur propre pesée du risque et de leurs expériences personnelles.
B – Notions et impact des communautés, contiguïtés et proximités
Nous suivrons la structure du traité, même si la première chose à identifier est la nature de la
construction du bâtiment qui impactera directement la tarification applicable. Ce point sera
développé plus loin au paragraphe V.
Le même bâtiment, a fortiori la même entreprise s’il s’agit de bâtiments séparés mais proches,
peut renfermer des activités diverses dont la tarification relève de rubriques différentes générant
par conséquent des taux plus ou moins élevés susceptibles de s’influencer entre eux. Dans une
telle situation, la probabilité de survenance de l’événement redouté tendra à être celle de l’activité la plus dangereuse.
De la même façon, une entreprise peut être aggravée par le voisinage d’une autre plus dangereuse qu’elle. Puisque dans le cas d’un incendie – péril principal – ce serait à la victime de prouver
la faute de l’auteur du dommage. La victime le plus souvent ne peut apporter cette preuve et son
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
assureur paie l’indemnité sans pouvoir réaliser de recours, et ce bien que l’incendie ait débuté en
dehors du risque lui-même. Sa fréquence étant augmentée, il est normal que le risque concerné
subisse une aggravation. Et si les risques sont confondus, on peut même penser que le moins
grave puisse payer le taux du plus grave. Ces aggravations sont appréciées en fonction du degré
d’imbrication ou de simple voisinage entre les différents risques.
Pour l’assureur, l’idéal serait de garantir des entreprises constituées de bâtiments séparés les uns
des autres par une distance suffisante, formant des unités indépendantes destinées aux différents stades de fabrication et/ou stockage. Ainsi, le montant du sinistre maximum possible se
trouverait fortement diminué. Cependant cette situation ne se rencontre pas dans la réalité, car
pour des raisons d’organisation fonctionnelle et de rentabilité économique, les différentes phases
de production et d’entreposage se trouvent souvent regroupées et peuvent même être parfois
réunies dans un même bâtiment. Cela n’interdit pas à l’assureur de préconiser chaque fois que
cela est possible d’isoler une activité dangereuse cette disposition pouvant également se révéler
utile, voire salutaire, pour la pérennité de l’entreprise.
Rappelons que ces dispositions s’appliquent aussi bien à une seule entreprise dont l’activité relève
de plusieurs rubriques différentes, qu’à une entreprise dont les risques sont aggravés par un
établissement voisin.
1° Définitions
L’impact d’une activité aggravante (dont le taux de prime est le plus élevé) sur une autre fait
appel aux notions de communauté, contiguïté, proximité et risques distincts :
– communauté : risques (activités) situés dans un même bâtiment ou dans un groupe de bâtiments non séparés par un mur séparatif ordinaire ou coupe-feu1.
– contiguïté : bâtiments séparés par un mur séparatif ordinaire ou coupe-feu sans ouverture
(sans communication) ou avec communication protégée par des portes-coupe-feu.
1 : Nous avons défini les caractéristiques des ouvrages coupe-feu page 26.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
– proximité : deux bâtiments sont dits proches lorsqu’ils sont séparés par un espace libre inférieur à 10 m.
– risques distincts : séparés par un espace libre de tout matériel et de marchandises de plus de
10 m.
Il est également possible d’isoler une activité aggravante dans un compartiment à l’épreuve du
feu dont la superficie est limitée à 250 m² et dont les parois sont en matériaux coupe-feu 1 h 30.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
2° Règles tarifaires
Selon le cas de figure rencontré, les règles de tarification seront différentes :
– risques distincts : chaque risque reste passible de son taux propre ;
– risques contigus par mur séparatif coupe-feu sans ouverture : chaque risque reste passible de
son taux propre ;
– autres cas : aggravation du risque payant le taux le plus faible en fonction à la fois du taux du
risque le plus grave, de la configuration des risques et de la proportion occupée par le risque le
plus grave par rapport à l’ensemble. Le risque le plus grave restant passible de son taux propre.
La formule de calcul applicable est fonction de la situation réelle, selon la formule :
TA(Taux Aggravé) = tA (taux propre de l’activité) + [K x (tB (taux aggravant) – tA)]
Dans cette formule :
TA = le taux du risque aggravé
tA = le taux propre du risque le moins grave
tB = le taux propre du risque aggravant
K = coefficient qui est fonction de la situation des deux risques – communauté, contiguïté ou
proximité – ainsi que du rapport en pourcentage, des capitaux matériels et marchandises correspondant au risque aggravant, sur les capitaux totaux du contenu des bâtiments communs ou
contigus
Taux applicable à l’ensemble du risque sera : [tB x N %] + [TA (100 – N %)]
Dans ce calcul N est représenté par le ratio : Activité aggravante/Totalité du risque.
En synthèse, le taux applicable à l’ensemble des risques communs ou contigus est égal à la
somme des taux aggravants et aggravés pondérés par le pourcentage représenté par chacun
d’eux, exprimé soit en valeur, soit en superficie.
À noter qu’en cas de communauté, lorsque le pourcentage du risque aggravant est supérieur à
25 %, la totalité du risque est tarifée au taux de l’activité aggravante. C’est ce que l’on appelle
couramment la « règle du quart ».
Lorsque le risque aggravant est isolé dans un compartiment à l’épreuve du feu, il est assimilé à
une continuité par mur séparatif ordinaire (Traité titre 2 , § 241 , 4°).
Le traité mentionne les valeurs du coefficient K selon le tableau de la DG 242 du tome I :
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Contiguïté
Pourcentage
(%)
Communauté
(K1)
Proximité
(K2)
par MSO (K3)
par MSCF avec
ouverture (K4)
jusqu'à 5
1à2
1
à1

supérieur à 5 et inférieur
ou égal à 10
2à3
1à2
1
à1
supérieur à 10 et inférieur
ou égal à 15
4à5
2à3
1à2
à1
supérieur à 15 et inférieur
ou égal à 25
6à7
4à5
2
à1
supérieur à 25 et inférieur
ou égal à 35
7
5
2à3
1
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 50
7
5à6
4
1
supérieur à 50 et inférieur
ou égal à 70
7
6
5
1à2
supérieur à 70 et inférieur
à 100
7
6à7
6
2
Lorsque le risque aggravant n’a aucune influence sur le risque aggravé (K = ), les deux risques
sont passibles de leur taux propre (K = 0).
Lorsque le risque aggravant a une extrêmement forte influence sur le risque aggravé (K = 7) les
deux risques sont passibles du taux du risque aggravant (k = 1).
Charge aux compagnies de compagnies de traduire les autres incidences tarifaires en coefficients
d’aggravation.
Si nous prenons l’exemple d’une communauté entre :
– un travail des métaux par changement de forme (emboutissage) § 208 du Tome III avec un
taux applicable de 0,54 °/°° pour un contenu de 1 550 000 € et
– un traitement de surface par électrolyse § 213 du Tome III avec un taux applicable de 1,80 °/°°
Contenu de 450 000 €.
Le calcul sera le suivant :
Capitaux totaux assurés : 1 550 000 + 450 000 = 2 000 000 €.
L’aggravation représente : 450 000 /2 000 000 = 22,5 %.
Nous sommes dans une communauté, le coefficient à retenir est donc le K1. Pour 22,5 % l’incidence tarifaire est de 6 à 7  ce que la compagnie traduit par le coefficient de 0,90.
Selon la formule TA= tA + [K x (tB- tA)] nous avons donc l’opération suivante :
0,54 + [0,90 x (1,8 - 0,54)] soit un taux aggravé de 1,67 °/°° pour l’activité de travail des métaux.
Il faut maintenant déterminer le taux applicable au risque commun en pondérant les taux des
deux activités par leur pourcentage d’occupation : 22,5 % pour le traitement de surface (taux
1,80 °/°°) et 77,5 % pour le travail des métaux (taux aggravé 1,67 °/°°).
160
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le calcul du taux moyen sera donc :
Traitement de surface : 1,8 °/°°x 22,5 % = 0,40 °/°°
Emboutissage : 1,67 °/°°x 77,5 % = 1,29 °/°°
Soit un taux moyen de l’établissement de 0,40 + 1,29 = 1,69 °/°°
3° Dispositions particulières
a) Risque aggravant à faible valeur
Le coefficient K peut parfois être déterminé non pas en fonction du pourcentage des capitaux du
risque aggravant par rapport à ceux de l’ensemble, mais de celui des surfaces occupées. Ce sera le
cas, par exemple, lorsque la répartition des valeurs est difficile à effectuer ou si le risque aggravant est à fort potentiel calorifique pour une faible valeur.
Exemple : un stockage important de matières plastiques alvéolaires qui représente une très forte
charge calorifique pour une très faible valeur marchande. La dangerosité provient bien de ces
produits, qui peuvent occuper une superficie notable d’un risque à assurer. Un calcul basé sur les
seules valeurs ne traduirait pas l’aggravation réellement encourue.
Le mot du souscripteur : Il faut observer qu’il est souvent difficile, dans la pratique, de
déterminer les valeurs correspondantes à chacune des activités et ce, même avec une
expertise préalable. Ainsi, le calcul est le plus souvent réalisé sur une base de surface
occupée par les activités aggravantes. Il faut toutefois être attentif à la sous-estimation
des aggravations que cela peut induire et donc au manque de prime pouvant en résulter.
b) Communauté de plusieurs risques
Lorsque plusieurs risques payant des taux différents sont en communauté, il convient de
procéder comme suit :
– classer les taux propres par ordre de gravité croissante ;
– appliquer aux deux premiers risques la règle exprimée par la formule :
TA= tA + [K x (tB – tA)] comme s’ils formaient une communauté distincte en pondérant pour
obtenir le taux moyen de cette communauté ;
– appliquer ladite règle à la nouvelle communauté ainsi formée entre le taux moyen obtenu et le
taux aggravant suivant ;
– et ainsi de suite…
Si nous appliquons cette méthode de calcul à un bâtiment renfermant sous la même toiture
quatre activités distinctes, passibles de taux propres différents. Nous connaissons la valeur de
chacune d’elles par rapport à la valeur totale du contenu de l’ensemble, comme indiqué ci-après :
Activité
A
B
% Contenu
60 %
15 %
C
D
12 %
13 %
Taux propre chargé
0,75 °/°°
2 °/°°
3,5 °/°°
6,10 °/°°
Nota : Les taux applicables à chacune des activités sont déjà classés par ordre croissant.
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161
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Calcul de la communauté (A – B)
Nous appliquons la règle de communauté aux risques (A – B) comme s’ils constituaient une
communauté distincte :
Pour cette première communauté qui représente 75 % du contenu total :
L’activité A représente (60/75) x 100 : 80 % de (A – B) et B : 20 %
Le coefficient K1 pour 20 % d’aggravation est de 6 à 7  que la compagnie a traduit par 0,90.
Le calcul est donc : 0,75 °/°° + [0,90 x (2 °/°°- 0,75 °/°°)] soit un taux aggravé de 1,76 °/°° pour
l’activité A.
Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage
quelle occupe dans [A-B] soit : (1,76 x 0,8) + (2 x 0,2)= 1,80 °/°°.
Calcul de la communauté [(A – B) – C]
Cette seconde communauté représente 87 % du contenu total : (A – B) représente (75/87)
x 100 : 86 % de [(A – B) – C] et C : 14 %
Le coefficient K1 pour 14 % d’aggravation est de 4 à 5  que la compagnie a traduit par 0,45.
Le second calcul est donc : 1,80 °/°° + [0,45 x (3,5 °/°° – 1,80 °/°°)] soit un taux aggravé de
2,56 °/°° pour la communauté (A – B).
Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage
quelle occupe dans :
[(A – B)-C] soit : (2,56 x 0,86) + (3,5 x 0,14) = 2,69°/°°.
Calcul de la communauté [(A – B – C) – D]
Cette troisième communauté représente 100 % du contenu total : (A – B – C) représente 87 %
de [(A – B) – C] et C : 13 %.
Le coefficient K1 pour 13 % d’aggravation est de 4 à 5  que la compagnie a traduit par 0,45.
Le denier calcul est donc : 2,69 °/°° + [0,45 x (6,10 °/°° – 2,69 °/°°)] soit un taux aggravé de
4,22 °/°° pour la communauté (A – B – C).
Pour obtenir le taux moyen nous pondérons les taux de chacune des activités par le pourcentage
quelle occupe dans [(A – B) – C] soit :
(4,22 x 0,87) + (6,1 x 0,13) = 4,46 °/°° qui sera le taux applicable à l’établissement.
Le mot du souscripteur : Avant d’entamer ces nombreux calculs, il faut vérifier, lorsque
nous sommes dans le cas d’une communauté (K1), que l’une des activités aggravantes
n’occupe pas 25 % ou plus du risque. Si tel était le cas, toutes les activités d’un rang inférieur se verraient appliquer le taux aggravant de cette dernière activité. En effet, à partir de
25 % le coefficient d’aggravation K1 est de 7  dans ce cas de figure, ce qui équivaut à 1.
Enfin, selon le cas de figure envisagé (communauté, proximité, contiguïté), le coefficient
sera différent selon le tableau de la DG 242 du Traité.
Rappelons qu’il n’y a pas de contiguïté de contiguïté, autrement dit que l’aggravation n’est
calculée qu’une seule fois, ou encore, que le taux propre le moins élevé n’est influencé que par le
taux propre du risque aggravant et non pas par un éventuel « taux de contiguïté calculé » :
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Imaginons une fabrique de meubles qui est constituée de trois bâtiments contigus par murs
séparatifs ordinaires avec ouvertures. Le bâtiment A qui est à usage d’atelier de menuiserie et
représente 84 % des surfaces totales est passible d’un taux propre de 2,24 °/°°. Le bâtiment B qui
représente 8 % des surfaces totales à usage d’application de vernis est passible d’un taux propre
de 6,10 °/°°. Le bâtiment C représente 8 % des surfaces totales à usage de bureaux de l’entreprise
est passible d’un taux propre de 0,20 °/°° :
La contiguïté de A par rapport à B se sanctionne comme suit :
Nous sommes en contigüité avec MSO pour 8 % d’activité aggravante soit un coefficient de 1
que la compagnie a traduit par 0,10 :
A sera donc passible du taux de 2,24 + [0,1 x (6,10-2,24)] = 2,62°/°°.
La contiguïté de C par rapport à A se calcule, non pas en fonction de 2,62°/°° qui est un « taux de
contiguïté », mais en fonction du taux propre de A soit 2,24 °/°°
Nous sommes en contigüité avec MSO pour 84 % d’activité aggravante soit un coefficient de 6
que la compagnie a traduit par 0,80 :
B sera donc passible du taux de 0,2 + [0,8 x (2,24 – 0,2)] = 1,83 °/°°.
Le taux moyen applicable à l’établissement sera dans ce cas de figure :
[(6,1 x 0,08) + (2,62 x 0,84) + (1,83 x 0,08)] = 2,83 °/°°.
Le mot du souscripteur : Si dans l’absolu, il convient d’effectuer autant de calculs qu’il y
a d’activités tarifées à des taux aggravants – et ce, selon les différentes règles de communauté, contiguïté, proximité- dans la réalité nous constatons que tel n’est pas le cas. Le plus
souvent, le souscripteur – suivant sa pesée du risque et des gravités observées – effectuera
une sélection des divers calculs à réaliser en fonction de son expérience. En revanche, ne
réaliser aucun calcul, ou ne pas prendre en compte la rubrique correspondant à l’activité
la plus aggravante serait fautif. En effet, les compagnies fondent leur capacité d’engagement et leur politique de souscription sur l’exposition au risque incendie des différentes
rubriques. Par exemple, tarifer un atelier de fabrication de palette à la rubrique 602 (travail
mécanique du bois) et non à la rubrique 623 (fabrication d’emballages en bois tranché) aux
motifs que les palettes sont en bois… ne serait pas acceptable.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
III – Les liquides inflammables et gaz combustibles
A – Définitions
Les liquides inflammables sont caractérisés par un point d’éclair qui est défini comme étant la
température à partir de laquelle le liquide inflammable émet suffisamment de vapeurs pour
qu’elles s’enflamment à l’approche d’une flamme pilote.
Chaque liquide inflammable a sa caractéristique propre qui est mentionnée sur la fiche de
donnée sécurité. Cette fiche doit être présente dans l’entreprise mettant en œuvre ce type de
produits.
Citons par exemple les points d’éclair suivants :
Hexane :
– 26 °C
Toluène :
4,4 °C
Essence F :
9 °C
Alcool isopropylique : 12 °C
Alcool éthylique :
13 °C
White-spirit :
35 °C
Huile de graissage : 180 °C
Le Traité dans son Tome I, chapitre 1, page 16 donne les définitions des liquides inflammables.
Ces définitions et classifications, ne sont pas propres à cet ouvrage, mais sont issues de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (et les textes pris en application de ladite loi) qui classe les liquides inflammables en quatre
catégories en fonction notamment de leur point d’éclair :
– liquides extrêmement inflammables :
Tout liquide dont le point d’éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est
supérieure à 105 pascals ;
– liquides inflammables de 1re catégorie :
Tous liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition
des liquides extrêmement inflammables.
Sont assimilés aux liquides inflammables de 1re catégorie :
– les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60 pour cent en volume
– les liquides inflammables de 2e catégorie et les liquides peu inflammables, définis ci-après,
lorsqu’ils sont réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d’éclair ;
– liquides inflammables de 2e catégorie :
Tous liquides dont le point d’éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les
fiouls (ou mazout) lourds. Sont assimilés aux liquides inflammables de 2e catégorie les alcools
de toute nature dont le titre est supérieur à 40 pour cent, mais inférieur ou égal à 60 pour
cent en volume ;
– liquides peu inflammables :
Fiouls (ou mazout) lourds tels qu’ils sont définis par les spécifications administratives.
En ce qui concerne l’application du Traité, un certain nombre de conventions sont applicables :
– tout produit en solution ou dilué à plus de 20 % en volume, doit être assimilé au solvant ou
diluant utilisé, sauf à connaître le point d’éclair réel du mélange (ex. : peintures…) ;
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
– les pétroles bruts sont assimilés aux liquides inflammables de 1re catégorie sauf à connaître leur
point d’éclair réel ;
– les huiles et les graisses à l’état liquide d’origine animale, végétale et minérale, les asphaltes,
bitumes, brais, résines et matières bitumineuses à l’état liquide sont assimilés aux liquides peu
inflammables ;
– par « liquide inflammable », sans mention d’un point d’éclair ou sans référence à une catégorie
réglementaire rappelée ci-dessus, on désigne un liquide dont le point d’éclair est inférieur à
100 °C ;
– la classification réglementaire n’est pas retenue pour les alcools de bouche (alcool éthylique
ou éthanol) ; suivant leur titre alcoométrique, on distingue les alcools n’excédant pas 25 %,
compris entre 25 % et 72 %, supérieur à 72 % en volume ;
– l’essence et les supercarburants répondant aux spécifications françaises ont un point d’éclair
inférieur à 0 °C et une pression de vapeur inférieure à 105 pascals. Ils relèvent des liquides
inflammables de 1re catégorie.
B – Règles tarifaires
La présence de liquides inflammables ou de gaz combustibles, est sanctionnée par le biais d’une
majoration qu’on obtient à la lecture d’un barème figurant à la DG 243 -1.2, après avoir appliqué
un tableau d’équivalence. Ce tableau qui tient compte de la classification du liquide ou de la
nature du gaz, permet de transformer le volume réellement existant en une équivalence qui sera
rapportée à la surface développée des bâtiments en communication.
Produits
Barème d'équivalence
LIQUIDES INFLAMMABLES à point d'éclair :
– inférieur à 0 °C :.........................................................................................
– compris entre 0 °C et 55 °C : .................................................................
– compris entre 55 °C et 100 °C :.............................................................
– égal ou supérieur à 100 °C : ...................................................................
– alcool éthylique : .......................................................................................
10 litres-éq. Par litre
1 litres-éq. Par litre
1/5 litres-éq. Par litre
1/15 litres-éq. Par litre
1 litres-éq. Par litre
GAZ COMBUSTIBLES :
– hydrogène gazeux ou ses mélanges combustibles avec des gaz
inertes : .........................................................................................................
– acétylène dissous :.....................................................................................
– gaz liquide (propane, butane…) :
• réservoir fixes aériens : ........................................................................
• dépôts en emballages (bouteilles…) : ..............................................
– gazomètres : ................................................................................................
– hydrogène liquide : ...................................................................................
50 litres-éq. Par M3
100 litres-éq. Par M3
2 litres-éq. Par Kg
4 litres-éq. Par Kg
–
–
Nota : ce même barème sert de base à la tarification des dépôts de liquides inflammables et de
gaz combustibles – n° 980 et suivants de la TA
Selon ce tableau la volumétrie totale maximale résulte de la formule de calcul suivante :
[10A + B + (C/5) + (D/15) + E + (50 x F) + (100 x G) + (2 x H) + (4 x I)]
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165
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Pour connaître la sanction tarifaire applicable au risque il faut rapporter le volume maximum
total de produits stockés ou employés dans les bâtiments communs, à leur superficie afin d’avoir
une quantité pour 100 m².
Notons que la détention de 200 Litres-équivalents est admise sans majoration. Au-delà de ce
seuil la majoration applicable est fonction de la quantité de litres-équivalents par 100 m² de
superficie, ainsi que du niveau de prévention présente dans l’entreprise.
Le tableau de majoration du Traité est celui-ci :
Quantités par 100 m2 de superficie
développée des bâtiments communs
Clauses N° 24-D ou 24-E, 26-P et 27-A
insérables
non-insérables
jusqu'à 5 litres-équivalents


de 5 à 10 litres-équivalents

1
plus de 10 litres-équivalents
1
3
Si nous prenons l’exemple d’une entreprise de 9 500 m² de bâtiments communs dont les spécificités ne permettent pas l’insertion des clauses de prévention et qui possède les volumes suivants :
Nature
du produit
Quantité
Point éclair
Équivalence
Litres
équivalents
Essence F
20 litres
9 °C
10 pour 1
200 Le
Butane (13 kg)
10 bonbonnes
SO
4 par Kg
520 Le
Acétylène dissous
1 bouteille
(4 m3)
SO
100 par M²
400 Le
White spirit
30 litres
35 °C
10 pour 1
300 Le
Peinture « glycéro »
(solvant : 25 % White Spirit)
50 litres
NC
Comme
le solvant
soit 10 pour 1
500 Le
TOTAL
–
–
–
1 920 Le
Nous sommes bien au-delà de la tolérance des 200 litres-équivalents admise pour ne pas
avoir de majorations. Il nous faut donc calculer le volume pour 100 m², l’opération est donc
(1 920 /9 500) x 100 = 20,21 Le.
La majoration applicable en absence d’insertion des clauses (ou de l’une des clauses car la condition est cumulative) sera donc de 3 . Charge à la compagnie de déterminer le coefficient de
majoration applicable.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le mot du souscripteur : L’exemple du calcul des majorations applicables pour détention
de liquides inflammables est l’occasion pour mentionner qu’il ne faut pas confondre la
tarification d’un risque et son assurabilité. En effet, si la mise en œuvre de ses liquides est
anarchique nous sommes exposés à un risque majeur sans qu’une majoration de prime ne
puisse le compenser. Prenons, pour illustrer le propos, deux sinistres. Le premier est survenu
alors qu’un bidon de 20 L d’alcool isopropylique, ouvert, était posé sur une machine chaude
pour les opérations de nettoyage. Suite à une fausse manœuvre ce bidon a été renversé et
la température de la machine a été suffisante pour déclencher un incendie. La machine et
l’atelier ont été détruits.
Le second sinistre a été causé par des opérations de transvasement d’essence de voiture à
proximité d’un appareil de chauffage de type « radiant gaz » dans un atelier de réparation
automobile. Les vapeurs d’essence sont entrées en contact avec la plaque infrarouge du
chauffage et un retour de flamme a causé un incendie.
Notons enfin que, dans de nombreux cas, les rapports de vérification de risque sont incomplets sur ce sujet et ne permettent pas le calcul des litres- équivalents, le souscripteur
effectuant alors une majoration globale pour détention de liquides inflammables.
IV – Les emballages vides combustibles
A – Définitions
Les emballages représentent une certaine dangerosité du fait de la charge calorifique qu’ils
constituent. Selon le type d’emballage l’entreprise est plus ou moins exposée du fait de la rapidité de développement d’un incendie, ce qui constitue le « débit calorique ». Pour illustrer ceci
il est facile de se rendre compte que le même volume de bois constitué par des cagettes type
primeur va brûler beaucoup plus vite que le même volume de palettes type SNCF… Mais la quantité de chaleur dégagée sera identique dans les deux cas. Ce phénomène est lié à la surface d’emballage combustible en contact avec l’air.
De fait, les cartons, pour prendre cet exemple, présenteront une vulnérabilité plus grande à l’incendie s’il s’agit de boîtages montés offrant une grande surface de contact à l’oxygène de l’air
que s’il s’agit simplement de cartons à plat.
Il sera donc logiquement tenu compte de leur stockage dans la détermination du tarif.
Le Traité différencie les emballages « ordinaires » de type cartons à plat des emballages « alvéolaires » comme les chips de polystyrène ou les plastiques type « bulles ».
B – Règles tarifaires
Tout d’abord, le Traité admet, sans majoration, les volumes suivants :
– 500 kg d’emballages « ordinaires » en ateliers ;
– 1 000 kg d’emballages « ordinaires » en magasins.
Par convention, la quantité des emballages en matières fibreuses, aérées ou alvéolaires sont
évaluées comme ceci :
– 1 kg d’emballages en matières fibreuses, aérées ou alvéolaires correspond à 10 kg d’emballages
ordinaires ;
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
– en absence de connaissance du poids de ces emballages, il faut compter 25 kg d’emballages
ordinaires par mètre cube.
Certaines activités ont, par définition, un besoin plus important d’emballages. De ce fait, la Tarification analytique, pour certaines activités, tient compte de ce facteur et il existe deux exceptions :
– la première consiste au doublement de la tolérance de 500 kg d’emballages ordinaires dans les
ateliers. Tel est le cas pour la rubrique tarifaire 299 « fabrication de lunettes de correction de la
vue, d’instrument d’optique » ;
– la seconde exception consiste en l’insertion de la clause 80H pour certaines activités comme
à la rubrique 218 « travail mécanique des métaux par enlèvement de métal ». Cette clause
« tolérance de marchandises combustibles dans les ateliers » dispose que : « Dans les bâtiments,
la valeur des marchandises combustibles et du matériel utilisé pour leur emploi, leur transformation ou leur stockage, n’excède pas 10 % de la valeur totale du contenu desdits bâtiments
ni 150 fois l’équivalent en Euros de l’indice RI. La quantité de matières combustibles (y compris
les emballages vides) à structure alvéolaire (mousses de matières plastiques), aérée ou fibreuse
(fibres de bois par exemple) reste limitée à 2 mètres cubes. »
Lorsque l’on dépasse les volumes admis, il faut calculer une aggravation de risque selon les règles
de communauté, contiguïté, proximité en se référant, pour les emballages, la rubrique tarifaire XIV du fascicule 10 de la Tarification Analytique.
V – La construction
A – Définitions
Un bâtiment peut s’analyser comme une « structure porteuse » supportant un ensemble d’installations répondant à des fonctions différentes :
Le comportement au feu des différents éléments utilisés dans la construction est un point fondamental de l’étude de la tenue au feu d’un bâtiment dans son ensemble.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Aussi, matériaux et éléments de construction font-ils l’objet de classifications précises, tant par le
législateur que par les assureurs. Nous avons déjà évoqué la classification des matériaux dans le
Chapitre 1, Section 2.
L’intention du législateur est d’assurer, dans les constructions réglementées (ex. : établissements
recevant du public), l’emploi de matériaux et éléments présentant le moins de risques possibles
pour les occupants face au danger d’incendie (retardement de la propagation pour permettre
l’évacuation, limitation de la fumée, résistance à l’effondrement...).
Le souci de l’assureur est d’inciter l’utilisateur à privilégier le choix d’éléments préservant au
maximum l’intégrité de la construction, des biens et de l’activité de l’entreprise.
1° Les constructions sans ossature
Elles peuvent être réalisées en maçonnerie porteuse, en béton banché ou, en préfabriqué
Maçonnerie porteuse : par-là on entend un ensemble de matériaux rendus solidaires par un
liant, le plus souvent un mortier. Les matériaux les plus employés sont les pierres, les briques et
les parpaings.
Béton banché : les murs sont obtenus par coulage de béton dans un coffrage qu’on appelle
une banche. Le tassement est effectué par pilonnage ou vibration. Le béton banché est dit armé
lorsque, pour le rendre plus résistant, on y a introduit une armature métallique.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Le préfabriqué est réalisé par assemblage entre eux de panneaux préfabriqués constituant les
murs extérieurs et les séparations d’étages.
2° Les constructions ossaturées
Pour des questions de coûts, et de rapidité de mise en œuvre, on a souvent recours aux murs
ossaturés c’est-à-dire constitués d’une charpente porteuse sur laquelle – ou à l’intérieur de
laquelle – viennent se placer les matériaux. Cette charpente de construction ou éléments
portants que le traité qualifie « d’ossature verticale » pour la distinguer de la « charpente de
toiture », peut être réalisée soit en acier, soit en bois, soit en béton. On notera dès maintenant
qu’une toiture disposant d’une charpente est toujours ossaturée.
Lorsqu’on emploie des matériaux d’une certaine épaisseur qui viennent se placer à l’intérieur des
éléments portants, on dit qu’il s’agit d’une construction en remplissage.
Le remplissage peut être réalisé avec un matériau traditionnel (parpaings, briques, pierres), avec
des panneaux préfabriqués et également avec du béton banché.
Lorsque, pour constituer les murs extérieurs, on accroche des plaques sur l’ossature verticale, on
dit qu’il s’agit d’une construction en bardage.
Une construction ossaturée peut être réalisée à la fois en bardage et en remplissage.
Les couvertures, en dehors de celles en terrasse, sont presque toujours réalisées par accrochage
de plaques sur une charpente.
Les séparations d’étages assurent à la fois une fonction de contreventement, de portance et
d’écran. Elles sont élaborées, comme les murs ossaturés, par un remplissage de matériaux appelés
« hourdis » à l’intérieur d’une ossature horizontale constituée par les « solives ».
Un plancher est techniquement défini comme une travure de solives, recouverte originairement de planches et séparant deux étages superposés dans un bâtiment. Les planchers les plus
résistants se présentent de la même façon qu’un mur dans une construction ossaturée. Ils sont
composés de hourdis préfabriqués en béton ou en briques, à l’intérieur de solives en béton armé
ou en acier posées horizontalement.
Le plancher peut également être réalisé par une dalle en béton autoportante ou non.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
De façon plus simple, on dira que par plancher, on entend l’assemblage de matériaux qui
constitue l’aire horizontale d’un étage, que le « plancher bas » est celui qui supporte le revêtement de sol sur lequel on marche, et que le « plancher haut » constitue le plafond. Il est clair
que puisque le feu a tendance à se propager plus facilement de façon verticale qu’horizontale,
à surface égale, un immeuble à plusieurs niveaux est plus exposé à un sinistre important qu’un
bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Par ailleurs, des matériaux isolants peuvent être utilisés comme « aménagements intérieurs » pour
les murs et la couverture, ainsi que sous les planchers. Ce sont :
– les sous-toitures, qui sont des isolations situées sous la charpente dont elles tendent à épouser
la forme et en sont habituellement séparées par un vide ;
– les faux-plafonds, fixés horizontalement ;
– les sous-plafonds, constitués de matériaux placés sous les planchers, les revêtements intérieurs
qui sont des éléments isolants ou esthétiques fixés sur les murs, les planchers et les couvertures.
Ils sont assimilés aux « aménagements intérieurs » dont ils se distinguent par l’absence de vide
entre eux et leur support.
B – Dispositions tarifaires
Le Traité prévoit d’analyser et de classifier les différents éléments de la structure des bâtiments.
Cette classification permettra de déterminer un « Code Construction » qui impactera le tarif
applicable : un bâtiment résistant se verra appliquer un rabais tarifaire, alors qu’à l’inverse, un
bâtiment peu résistant aura son taux de prime majoré. En effet, rappelons que les taux sont
donnés pour un risque « ordinaire » et la qualité de la construction influera sur le tarif retenu.
Les dispositions générales du Traité mentionnent les éléments à analyser au §251, il s’agit :
– de l’Ossature : qui est l’ensemble des éléments de structure qui ont une fonction de portance
qu’elle soit verticale (poteaux, poutres) ou constituant la charpente ;
– des Murs Extérieurs : éléments verticaux qui, assurant le clos du bâtiment, ont une fonction
d’écran. Les murs extérieurs porteurs doivent être considérés et classés d’une part en tant
qu’« ossature », d’autre part en tant que « murs extérieurs » ;
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171
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
– des Planchers : dans un bâtiment à plusieurs niveaux, c’est l’élément qui constitue la séparation
horizontale entre niveaux, en assurant une fonction à la fois d’écran et de portance. Le plancher repose généralement sur des solives ;
– du nombre de Niveaux ;
– de la Couverture : elle assure le couvert du bâtiment et a donc une fonction d’écran ;
– des Aménagements : sont les sous-toitures, les faux-plafonds et les sous-plafonds.
* Ce bâtiment ne possède pas d'ossature verticale supportant les murs et planchers
Pour le classement des éléments de construction le Traité propose deux méthodes :
– une méthode descriptive, la plus utilisée ;
– une méthode exigentielle, figurant en annexe du Traité, utilisable lorsque la méthode descriptive ne permet pas de classer un élément de construction
En ce qui concerne la tolérance d’emploi de matériaux de moins bonne catégorie :
– pour l’ossature et les planchers, aucune tolérance d’emploi de matériaux de moins bonne catégorie n’est admise ;
– pour les murs extérieurs, la couverture, les aménagements et revêtements intérieurs, l’emploi
de matériaux de moins bonne catégorie est admis sans majoration sous réserve que ces matériaux ne constituent pas plus de 10 % de la surface totale de l’élément considéré ET ne réalisent pas de zones d’un seul tenant supérieures à 10 m².
1° Classification de l’ossature
Pour rechercher la catégorie de l’ossature, il convient tout d’abord de classer séparément l’ossature verticale puis la charpente de toiture, et de retenir la plus mauvaise des deux catégories
ainsi déterminées.
172
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Nature des matériaux constitutifs
Catégorie
– Maçonnerie*
01
– Acier protégé
– Ossature en bois lamellé-collé ou en bois massif conforme aux exigences de l'assureur
02
– Acier non protégé
03
– Bois, panneaux « sandwich » autoporteurs
04
* dans les pages suivantes le terme maçonnerie désigne les matériaux suivants : béton (armé, précontraint, etc.), briques, pierres et
parpaings, unis par un liant (mortier, plâtre, ciment, etc.)
À noter que :
– par maçonnerie on entend aussi bien les charpentes en béton que les constructions en maçonnerie porteuse réalisée en briques, pierres et parpaings ;
– si les constructions ossaturées ont un meilleur contreventement que celles en maçonnerie
porteuse, elles peuvent avoir un moins bon comportement au feu et surtout à l’élévation de
température. Ainsi, l’acier non protégé va sous l’action de la chaleur, se dilater, perdre toute
résistance, subir des déformations et entraîner rapidement l’écroulement de l’édifice.
La meilleure catégorie est réservée aux charpentes en béton et à la maçonnerie porteuse constituée de matériaux incombustibles. Vient ensuite l’acier lorsqu’il est « protégé » sous une épaisseur
minimale de ciment, plâtre, matières réfractaires ou de la peinture intumescente, ainsi que le bois
massif ou le lamellé-collé. En effet, en raison de leur masse, ces éléments de charpente brûlent
très lentement et surtout ne subissent aucune déformation.
L’objectif poursuivi, en introduisant l’ossature dans la tarification, est de prendre en compte
la plus ou moins grande stabilité au feu du bâtiment : l’importance des dommages dépend du
temps pendant lequel l’ossature résistera avant l’effondrement.
2° Classification des murs extérieurs
Les murs extérieurs sont classés par le tarif en trois catégories en fonction de leur comportement
en cas de sinistre, respectivement Me 1, Me 2, Me 3.
La meilleure catégorie « Me 1 » est réservée aux murs de maçonnerie comportant ou non une
isolation incorporée, quelle qu’en soit la nature.
Comme pour la charpente, on entend par maçonnerie aussi bien la maçonnerie porteuse que le
remplissage à condition qu’ils soient réalisés en pierre, briques, parpaings ou béton.
La classification « Me 2 » concerne plutôt les constructions en bardage mises en œuvre avec des
matériaux résistants au feu, mais vulnérables à l’élévation de température tels que les plaques
métalliques, de fibrociment ou les vitrages qui peuvent comporter un isolant incombustible en
fibre minérale par exemple, et même sous certaines conditions, en polyester armé de fibres de
verre ou en PVC non plastifié.
Les matériaux combustibles tels que le bois ou les matières plastiques, ainsi que les bardages
lorsqu’ils comportent une isolation en plastique alvéolaire, sont classés en « Me 3 ».
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173
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Nature des matériaux constitutifs
Catégorie
– Maçonnerie*
– Maçonnerie + isolant de tout type + Maçonnerie*
Me 1
– Acier, aluminium, fibre-ciment, plâtre (plaques), verre
– A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + A**
– Mur extérieur réalisé conformément aux exigences de l'assureur***, au moyen :
• de plaques ou rouleaux de polyester armé de fibres de verre relevant dudit
cahier
• de plaques de PVC portant la marque PVC NP (polychlorure de vinyle non plastifié)
Me 2
– A** + isolant du type mousses matières plastiques + A** (2)
– Bois, matières plastiques
Me 3
* Voir § 252.1c.
** La lettre A désigne l'un des matériaux suivants : acier, aluminium, zinc, ardoise, fibre-ciment, plâtre (plaques), fibraggio*, vitrages.
*** Un mur de ce type peut être classé Me 2 sous réserve, notamment, que la surface des plaques et rouleaux de polyester armé de
fibres de verre ou de PVC n'excède pas 25 % de la surface totale du mur dont les autres matériaux constitutifs doivent être classés
Me 1 ou Me 2.
3° Classification des planchers
Lorsqu’il y a plusieurs niveaux, tous sont pris en compte c’est-à-dire : sous-sol, rez-de-chaussée,
étages et greniers.
Une tolérance toutefois : les planchers partiels (mezzanines) dont la surface n’excède pas 10 %
de celle du rez-de-chaussée, ne sont pas sanctionnés. Au-delà de ce seuil, on considère le plancher comme un plancher complet en communication directe non protégée, le bâtiment comportera un niveau supplémentaire.
Les planchers sont classés en quatre catégories P 1, P 2, P 3, P 4, en fonction à la fois de la
nature des matériaux qui les constituent et de la qualité des communications entre eux. En effet,
une communication entre deux niveaux peut être soit directe, soit protégée par une cage d’escalier « encagée ».
Une cinquième catégorie P 0 permet la codification des bâtiments à simple rez-de-chaussée.
La classification P 1 vise les planchers en maçonnerie, hourdis en béton ou en briques, dalles
béton, mis en œuvre sur des solives en béton armé. Lorsqu’ils sont en communication directe,
les portes et trappes d'accès doivent être classées « coupe-feu » correspondant aux exigences de
l’assureur. En cas de communication encagée, les parois de la cage d’escalier doivent être constituées de matériaux de même nature que ceux qui composent le plancher, les portes doivent être
métalliques ou en bois massif d’une épaisseur de 30 mm au moins.
La classification P 2 s’applique :
a) Aux planchers du type P 1 en communication directe lorsque les dispositifs d’obturation ne
sont pas coupe-feu, mais ont cependant un comportement au feu supérieur ou égal à celui
d’une porte métallique ou en bois massif de 30 mm ;
b) Aux planchers en maçonnerie sur solives en bois protégé ou en acier protégé ;
174
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
c) Aux planchers en bois ou acier protégé posés sur des solives en béton, bois protégé ou acier
protégé ;
d) Aux planchers en béton coulé sur bac acier protégé, sur solives en béton ou en acier protégé.
Les communications concernant les planchers visés en b) c) et d) doivent :
a) Lorsqu’il s’agit de communication directe, être équipées de portes ou trappes ayant un
comportement au feu égal ou supérieur à celui d’une porte métallique ou en bois massif de
30 mm d’épaisseur ;
b) Lorsqu’elles sont encagées, remplir les mêmes conditions que celles prévues pour la catégorie
P 1.
La classification P 3 s’applique :
a) Aux planchers de type P 1 ou P 2 :
– en communication directe dont les portes ou trappes ont un comportement au feu inférieur
à celui d’une porte métallique ou en bois massif de 30 mm d’épaisseur,
– encagés dont les matériaux de la cage et les portes ne répondent pas aux prescriptions
exigées pour le classement P 1 ou P 2 ;
b) Aux planchers en maçonnerie, bois protégé ou acier protégé, posés sur solives en acier non
protégées ;
c) Aux planchers en acier non protégés sur solives béton, bois protégé, ou acier protégé ou non ;
d) Ainsi qu’aux planchers en béton coulé sur bac acier non protégés reposant sur des solives en
béton ou des solives en acier protégées ou non.
Sont classés P 4, les planchers en bois non protégé sur solives de tout type ainsi que les planchers
de tout type sur solives en bois non protégées.
À noter qu’il n’y a aucune tolérance d’ouvertures insuffisamment protégées ou de matériaux de
moins bonne catégorie.
Cette classification se retrouve formalisée dans le tableau suivant. Sa lecture peut paraitre
complexe, mais il suffit de rechercher tout d’abord la nature du plancher sur la partie gauche
du tableau, puis de regarder sur la partie droite du tableau la nature des communications observées. Si celles-ci ne correspondent pas à la réalité, il suffit de descendre jusqu’à ce la nature des
communications corresponde à celles observées ou qu’elles soient « sans influence sur le classement du plancher ».
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175
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Protection
des communications
Communications
DIRECTES
Communications ENCAGÉES
Catégorie
Dispositif d'obturation (portes ou
trappes)
Matériaux constitutifs des parois de
la cage d'escalier
Portes
–
–
–
PO
• Plancher maçonnerie sur
solives béton
Comportement au
feu au moins équivalent à celui des
portes conformes
aux exigences de
l'assureur
Même nature que
ceux qui constituent le plancher
Comportement au
feu au moins équivalent à celui d'une
porte en bois massif
de 30 mm d'épaisseur, ou à celui d'une
porte métallique
P1
• Plancher type P 1
• Plancher maçonnerie sur
solives bois ou acier protégées
• Plancher bois ou acier
protégé sur solives béton ou
solives bois ou solives acier
protégées
• Plancher béton, coulé sur
bac acier protégé sur solives
béton solives acier protégées
Comportement au
feu au moins équivalent à celui d'une
porte en bois massif
de 30 mm d'épaisseur, ou à celui d'une
porte métallique
d° ci-dessus
d° ci-dessus
P2
• Plancher type P 1 ou P 2
Porte ou trappe
de comportement
au feu inférieur à
celui des dispositifs
d'obturation visés
ci-dessus
Nature des
matériaux constitutifs
du plancher
• Bâtiment à un seul niveau
Parois et portes de comportement au feu
inférieur à celui visé ci-dessus
• Plancher maçonnerie, bois
ou acier protégé sur solives
acier non protégées
• Plancher acier non protégé
sur solives béton, bois
protégé ou acier (protégé
ou non)
• Plancher béton coulé sur
bac acier non protégé sur
solives béton solives acier
(protégées ou non)
La nature des dispositifs d'obturation
est sans influence
sur le classement du
plancher
La nature des matériaux constitutifs des
parois de la cage d'escalier, et celle des
portes sont sans influence sur le classement du plancher
• Plancher bois (non protégé)
sur solives tous types
• Plancher tous types sur
solives bois non protégé
d° ci-dessus
d° ci-dessus
P3
P4
Pour un bâtiment à plusieurs niveaux, il convient de noter la catégorie de chaque plancher P 1,
P 2, P 3 ou P 4 et de retenir la plus mauvaise.
176
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Une tolérance est toutefois prévue : on admet que 25 % du nombre des planchers peuvent être
de moins bonne catégorie. Ainsi :
– de 1 à 3 niveaux, aucun plancher de moins bonne catégorie n’est admis ;
– de 4 à 7 niveaux, 1 plancher de moins bonne catégorie est admis ;
– de 8 à 11 niveaux, 2 planchers de moins bonne catégorie sont admis, etc.
Exemple 1 :
Un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un grenier. Le plancher du
1er niveau est réalisé avec des hourdis de béton sur solives en béton armé et celui du
grenier constitué de planches clouées sur des solives en bois.
La catégorie à retenir est P 4.
Exemple 2 :
Un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, un sous-sol, trois étages et un grenier, soit
six niveaux.
Toutes les séparations d’étages sont réalisées avec des hourdis en béton sur des solives
en béton armé, à l’exception du grenier dont la séparation avec le cinquième niveau est
constituée par un plancher en bois cloué sur des solives en bois.
Les communications entre les différents niveaux ne comportant aucune protection particulière, la catégorie à retenir est P 3 et non P 4 normalement applicable au grenier puisque
ce dernier représente moins du quart de l’ensemble.
4° Classification du bâtiment selon le nombre de niveaux
Les bâtiments sont classés en trois catégories A, B ou C selon le nombre de niveaux qu’ils
comportent :
– 1 seul niveau : catégorie A ;
– de 2 à 5 niveaux : catégorie B ;
– plus de 5 niveaux ou Immeuble de Grande Hauteur (dont le plancher bas du dernier niveau est
situé à plus de 28 mètres du sol utilisable par les moyens de secours) : catégorie C.
5° Classification de la couverture
Les couvertures sont classées en quatre catégories Co 1, Co 2, Co 3 et Co 4 en considération de
la nature des matériaux utilisés à l’instar des murs extérieurs. Il suffit de se reporter au tableau
prévu à cet effet :
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177
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Nature des matériaux constitutifs
Catégorie
• Acier, aluminium, zinc, fibre-ciment (« couverture sèche »)
• A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) + A**
• Béton + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) +
étanchéité*
• Ardoises ou tuiles sur supports non combustibles
• Vitrages
Co 1
• Béton + isolant du type mousses matières plastiques + étanchéité*
• Couverture isolante en bac acier revêtue conforme aux exigences de l'assureur
Co 2
• A** + isolant minéral (avec ou sans parement, quel que soit le parement) +
étanchéité*
• A** + isolant du type mousses matières plastiques + A**
• Couverture en revêtement souple sur supports bois conforme aux exigences de
l'assureur
• Couverture réalisée conformément aux exigences de l'assureur***, au moyen de :
– de plaques ou rouleaux de polyester armé de fibres de verre relevant dudit
cahier,
– de plaques de PVC portant la marque PVC NP (polychlorure de vinyle non plastifié)
• Ardoises ou tuiles sur supports non combustibles****
Co 3
• A** + isolant du type mousses matières plastiques + étanchéité*
• Étanchéité* sur panneau de bois (avec ou sans isolant)
Co 4
• Matières plastiques
* Voir remarque liminaire § 252.1c.
** La lettre A désigne l'un des matériaux suivants : acier, aluminium, zinc, fibre-ciment.
*** Une couverture de ce type peut être classé Co 3 sous réserve, notamment, que la surface des plaques et rouleaux de polyester
armé de fibres de verre ou de PVC n'excède pas 25 % de la surface totale de la couverture dont les autres matériaux constitutifs
doivent être classés Co 1, Co 2 ou Co 3.
**** Pour les bâtiments dont la construction est antérieure à la diffusion de l'édition 1990 du Traité, une telle couverture peut être
considérée comme relevant de la catégorie Co 1.
6° Classification des aménagements intérieurs
Ils sont classés en deux catégories, A 1 ou A 2.
Les matériaux incombustibles entraînent le classement A 1 qui est également applicable aux
bâtiments dépourvus de tout aménagement ou revêtement intérieur.
Les matériaux combustibles ou comportant des éléments combustibles – par exemple les parements – sont classés A 2.
178
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Nature des matériaux constitutifs
– Bâtiment sans aménagement ou
revêtement intérieur
– Plaques à base de fibre-ciment
– Panneaux de fibres minérales (de
verre, de roche ou céramique),
de mousse de verre, sans parement ou avec parement apparent incombustible du type kraft
aluminium
– Panneaux de fibraggio*
– Plaques de plâtre (cartonnées ou
non)
– Staff
– Tôles métalliques
– Vitrages, verre armé
Catégorie
Nature des matériaux constitutifs
Catégorie
A1
– Panneaux de fibres minérales, de
mousse de verre avec parement
apparent combustible (papier
kraft ordinaire, film de PVC, etc.)
– Bois (panneaux de contreplaqué,
de fibres, de particules, planches,
etc.)
– Lin (panneaux d'anas, de particules, etc.)
– Matières plastiques :
• plaques (de polyester, polyvinyle, etc.)
• films
• mousses, etc.
A2
Nous voyons, une nouvelle fois, que la qualité des éléments portés dans le rapport de visite de
risques conditionne fortement le résultat obtenu. Une fois ce travail réalisé nous sommes en
mesure de déterminer le « code construction ». Il est constitué d’un premier groupe de trois
chiffres et d’un second groupe d’une lettre et deux chiffres, suivant le schéma suivant :
Exemples :
Bâtiment construit par remplissage de briques et parpaings sur une ossature verticale en béton
armé, et couvert par plaques de fibrociment sur charpente acier, le tout sans aucun aménagement ni revêtement intérieur, à simple rez-de-chaussée.
Le code construction applicable à ce bâtiment sera 310 A11 :
O 3 : c’est la charpente de couverture en acier non protégé qui est retenue,
Me 1 : les murs sont en maçonnerie,
P 0 : le bâtiment ne comporte qu’un seul niveau,
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179
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
A
: simple rez-de-chaussée,
Co 1 : couverture en fibrociment,
A 1 : absence d’aménagement.
La sanction tarifaire est obtenue par la lecture du tableau I « bâtiments à un seul niveau » et
selon les coefficients, correspondants aux facteurs d’amélioration ou d’aggravation des risques,
déterminés par l’assureur.
Pour cet exemple le code 310 A11 correspond au facteur à ce qui est neutre : la nature de la
construction de ce bâtiment correspond à un risque dit « ordinaire ».
Tableau I – Bâtiment à un seul niveau
2e groupe
A 11
A 21
A 31
A 41
A 12
A 22
A 32
A 42
110
2

1
2
120 – 210 – 220
1
1
2
2

1
2
3
130 – 230
1
2
3
3
330
1
2
3
4
410 – 420
2
3
3
4
430
3
3
4
4à5
1er groupe
310 – 320
Pour les bâtiments à plusieurs niveaux prenons l’exemple suivant : le bâtiment compte un rezde-chaussée, une mezzanine représentant 12 % de la surface au sol, son plancher est réalisé en
maçonnerie sur solives béton. Les murs sont en béton banché, la charpente est en lamellé-collé
et la couverture est en bac acier recouvert à l’extérieur d’une couche de polystyrène extrudé de
50 mm protégée par une membrane bitumineuse. Le bâtiment ne comporte pas d’aménagement.
Le code construction applicable à ce bâtiment sera 213 B41 :
O 2 : la charpente est en lamellé-collé,
Me 1 : les murs sont en béton,
P 3 : la superficie de la mezzanine excède la tolérance de 10 % et s’agissant d’une mezzanine
la communication est totale,
B
: la mezzanine compte pour un étage,
Co 4 : couverture en bac acier avec isolant de type matière plastique et revêtement d’étanchéité,
A 1 : absence d’aménagement.
La sanction tarifaire est obtenue par la lecture du tableau II « bâtiments à plusieurs niveaux » et
selon les coefficients, correspondants aux facteurs d’amélioration ou d’aggravation des risques,
déterminés par l’assureur.
Pour cet exemple le code 213 B41 correspond au facteur 2 ce qui impliquera une majoration
au titre de la qualité de la construction.
180
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Tableau II – Bâtiment à plusieurs niveaux
B 11
B 21
C 11
C 21
B 31
B 41
C 31
C 41
110 – 112 – 121
1

1
2
122 – 211
212


1
2
221 – 113 – 213
222 – 123 – 223

1
2
3
311 – 312 – 313 – 131 – 231
321 – 322 – 323 – 132 – 232
1
2
2
3
114 – 214 – 331 – 133
332 – 233
124 – 224 – 333
2
2
3
4
134 – 234 – 314
324
334
3
3
4
4
411 – 412 – 413 – 414
421 – 422 – 423 –424
431 – 432 – 433 – 434
4
4
4à5
4à5
2e groupe
1er groupe
B 12
B 22
B 32
B 42
C 12
C 22
C 32
C 42
D – Cas particuliers
En tout premier lieu signalons qu’en ce qui concerne les bâtiments totalement ou partiellement
ouverts comme des halles, la classification des murs extérieurs sera de type Me 2. Nous retrouvons cette exception à la page 34 des Dispositions générales.
En ce qui concerne les bâtiments en forme de voûte, pour lesquels il est difficile de distinguer
la construction de la couverture, on considère conventionnellement que la couverture est constituée par la section de la voute située à plus de 3 mètres du sol. Les murs extérieurs seront les
parties de la construction situées au-dessous de cette limite :
Les structures gonflables et les tentes doivent voir le taux de prime applicable à ces risques
supporter la majoration maximale « construction » soit 4 à 5 .
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181
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
VI – Les aggravations liées au chauffage
A – Généralités
On conçoit que le chauffage, au sein d’une entreprise, puisse constituer une aggravation pour
l’assureur incendie. En effet, pour générer de la chaleur nécessaire au processus industriel, ou
pour le chauffage des locaux, il faut disposer d’une source d’énergie qui peut-être une flamme,
une résistance électrique… Or, si l’air ambiant – chargé de poussières ou de vapeurs combustibles
– entre en contact avec cette source de chaleur nous avons tous les facteurs requis pour avoir un
incendie ou une explosion.
Toutefois, l’impact de la présence d’un chauffage dépendra directement :
– de l’activité exercée, des procédés de fabrication et de la nature des matières mises en œuvre
qui influencent directement l’exposition au risque incendie ;
– du système de chauffage en lui-même, qui dans le meilleur cas, peut avoir été conçu de telle
sorte qu’il n’y ait pas de foyer dans le risque et, dans le plus mauvais, constituer un feu nu.
Il en résulte que contrairement aux autres critères de tarification, le chauffage n’est pas systématiquement sanctionné : aux rubriques de la Tarification analytique se rapportant à des activités
où le chauffage est considéré comme constituant une aggravation du risque est indiquée – au
regard de la mention chauffage – la classe d’incidence tarifaire applicable pour présence dans le
risque du procédé de chauffage le plus dangereux, dénommé :
– « chauffage ordinaire » pour le chauffage des locaux ;
– « chauffage à feux nus » pour le chauffage industriel.
Ces procédés de chauffage les plus aggravants sont :
– les appareils à flammes nues ou foyer ouvert pour lesquels la combustion se développe dans
l’air du local à chauffer : braseros, brûleurs à gaz non protégés… ;
– les appareils à éléments incandescents non protégés ;
– les appareils susceptibles de répandre dans les bâtiments chauffés des particules incandescentes ;
– les appareils dépourvus d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion ;
– les appareils directs à air chaud pulsé dans lesquels la combustion se développe au sein même
du flux d’air à échauffer.
Le chauffage à feux nus est défini comme un système dans lequel les matières à chauffer ou leur
contenant, sont en contact avec les flammes d’un foyer ou avec des éléments incandescents ou
un arc électrique.
Pour connaître la majoration de prime applicable à un risque donné il faut tout d’abord identifier
si la Tarification analytique – pour la rubrique concernée – prévoit une majoration tarifaire puis,
dans un second temps, rechercher la fraction de majoration à retenir selon le type de chauffage
présent dans le risque.
Les activités sont classées en trois grandes familles :
– les risques non dangereux pour lesquels le chauffage est indifférent. En conséquence, la
rubrique concernée de la Tarification analytique ne prévoit aucune mention relative au
chauffage. Si nous prenons la rubrique 208 « travail des métaux par changement de forme du
métal » aucune mention de chauffage n’apparaît. De fait, quel que soit le mode de chauffage
utilisé dans les locaux, aucune incidence tarifaire ne sera applicable ;
– les risques courants, les plus nombreux, pour lesquels nous retrouvons une mention « chauffage » suivie d’une classe d’incidence tarifaire que l’assureur doit traduire en pourcentage
182
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
d’augmentation. La rubrique 602 « travail mécanique du bois » prévoit bien une majoration
pour chauffage qui est de 7 ;
– les risques dangereux, notamment ceux à atmosphère explosive, pour lesquels le Traité, plus
exigeant, préconise des installations garantissant l’absence de feux nus dans les locaux avec
l’insertion de la clause 26P absence de foyer. Notons que l’exigence de prévention dépasse
le simple cadre du chauffage car sont également exigées la présence des clauses 27A et 27C
« installations électriques contrôlées » et « installations électriques contrôlées par thermographie infrarouge ». Tel est le cas pour la rubrique 535 « sérigraphie »
La présence d’un mode de chauffage entraîne automatiquement l’application de la modulation
tarifaire correspondante : le tarif tient déjà compte du fait que les locaux ne sont pas chauffés
pendant les périodes estivales et que les chauffages industriels ne sont bien souvent utilisés que
de manière ponctuelle.
En ce qui concerne les installations fixes de fardelage au moyen de film plastique thermorétractable, la moitié seulement des majorations peut être appliquée. De même sont tolérés, sans majoration, tout type de chauffage dans les locaux à usage exclusif de bureau ou d’habitation.
Le mot du souscripteur : Lorsque le mode de chauffage n’exerce aucune influence sur le
taux applicable à l’activité ce point a quand même un intérêt pour la pesée du risque : il
s’agit d’un élément fort d’appréciation de la tenue du risque et de la gestion de l’établissement. Un local de chaufferie doit être parfaitement libre de tout matériel et de toutes
marchandises ; il n’est pas rare d’y voir stockés des produits combustibles ou de le voir
servir de débarras. De même, en ce qui concerne les chaudières posées au sol dans les
locaux chauffés, un dispositif doit empêcher de pouvoir poser – contre le générateur – des
marchandises. Bien souvent, ces points figurent comme des recommandations permanentes des plans de prévention.
B – Chauffages avec fluide intermédiaire
Il s’agit d’un mode de chauffage que nous connaissons bien car tel est généralement le cas du
chauffage central individuel : La chaleur est produite par la circulation d’un fluide à l’intérieur de
canalisations et de radiateurs, ce fluide étant chauffé par une chaudière ou « générateur ».
Le fluide « caloporteur » utilisé peut être de l’eau, de la vapeur ou tout autre liquide selon la
température dont on a besoin. Le danger constitué par ce dispositif résulte à la fois de l’énergie
ou du combustible utilisé et de la localisation du générateur (posé dans les locaux chauffés ou
isolé dans un local spécial). Dans l’industrie, l’échangeur thermique le plus utilisé sera un aérotherme qui est constitué d’un radiateur, dans lequel circule le fluide caloporteur, muni d’un
ventilateur permettant de diffuser la chaleur.
Les fractions des majorations applicables pour ce type de chauffage sont mentionnées au 261-A)
des Dispositions générales.
Le traité distingue les chaudières à combustibles solides, liquides ou gazeux, les chaudières électriques, les pompes à chaleur et le chauffage solaire.
Pour les chaudières, qu’elles soient à combustibles ou électriques, il est tenu compte de la situation du générateur dans un local spécial ou dans le bâtiment chauffé. Par local spécial on entend
soit un bâtiment séparé (distinct ou proche) soit un bâtiment contigu (avec MSO ou MSCF) ou
un compartiment à l’épreuve du feu.
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183
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
L’isolation du générateur est actée par l’insertion de la clause 26A qui suppose, outre les prescriptions concernant l’isolation et les dispositifs de sécurité, que la chaufferie soit maintenue
entièrement vide et que l’installation soit conservée en parfait état d’entretien. Dans de telles
conditions aucune majoration ne sera applicable.
Lorsque le générateur est installé dans le bâtiment chauffé il doit, pour bénéficier de majorations réduites, être entouré d’une rétention (si combustible liquide), d’une main courante et d’un
grillage à maille serré empêchant l’approche de toute matière combustible. Il doit être maintenu
en parfait état d’entretien, la clause 26B est alors insérable.
Dans tous les cas, les conduits de fumée doivent être incombustibles et éloignés de toute matière
combustible.
Avec insertion de la clause 26B nous aurons l’application de 5/10e de la majoration prévue pour
chauffage ordinaire. Sans insertion de cette clause, la majoration est maximale soit 10/10e.
Nous avons schématisé les majorations applicables aux procédés de chauffage avec fluide intermédiaire à la page suivante.
Exemple :
Nous avons une entreprise de fabrication de meubles en bois qui relève de la rubrique 602.
On constate que la majoration pour chauffage applicable pour les ateliers est de 7, ce que la
compagnie a traduit par une majoration de + 100 %.
Le chauffage est réalisé par des aérothermes à eau chaude et la chaudière est située dans un
bâtiment distinct. La clause 26A est bien insérable. La majoration applicable pour ce risque au
titre du chauffage sera de 0/10e donc nulles.
C – Chauffages indirects à air chaud pulsé
Il s’agit de systèmes de chauffages dans lesquels il n’est pas utilisé de fluides caloporteurs. Le
générateur chauffe l’air ambiant qui circule, grâce à un ventilateur, autour d’un corps de chauffe
dans lequel se produit la combustion. Le fait qu’il y ait un corps de chauffe, isolant les flammes
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
ou les éléments incandescents de l’air chauffé, justifie l’appellation de « chauffage indirect à air
chaud pulsé ».
Nota : l’air servant de comburant peut être prélevé soit à l’extérieur du local chauffé
(Système à circuit étanche) soit dans le local lui-même
Le chauffage indirect à air chaud pulsé, lorsque le générateur est isolé dans les conditions
prévues par la clause 26A, n’entraîne aucune majoration, à condition de pouvoir également
insérer la clause 26C. Celle-ci, spécialement adaptée à ce système, exige que les gaines de distribution de l’air chaud ainsi que leur calorifugeage soient incombustibles, qu’il n’y ait aucune
matière combustible exposée de manière durable au flux d’air chaud, que l’air à chauffer soit
prélevé à l’extérieur des bâtiments s’ils sont susceptibles de contenir des vapeurs ou des gaz
inflammables. L’absence d’insertion de la clause 26C entraînerait la majoration maximale de
10/10e.
À défaut d’insertion de la clause 26A, le générateur doit être considéré comme étant situé dans
les locaux chauffés.
La fraction des différentes majorations applicables est déterminée selon la situation de générateur :
– posé au sol avec insertion de la clause 26D : 5/10e ;
– posé au sol sans insertion de la clause 26D : 10/10e ;
– s’il est suspendu (aérotherme) avec insertion de la clause 26E : 5/10e ;
– s’il est suspendu (aérotherme), sans insertion de la clause 26E : 10/10e.
Si l’aérotherme est de type « ventouse » ou étanche, ce qui veut dire que l’air servant à alimenter
la combustion est prélevé à l’extérieur des locaux chauffés, la majoration applicable sera tout
de même de 5/10e. Toutefois cela ne s’opposera pas à l’insertion de la clause 26P « absence de
foyer ». Nous verrons le cas particulier des locaux à atmosphère explosive dans la dernière section
de ce chapitre.
D – Chauffages directs à air chaud pulsé
Dans ce cas de figure, nous sommes face à un dispositif de chauffage aggravant car l’air ambiant
est directement en contact la source de chaleur : flammes, panneaux radiants ou résistances.
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185
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Chauffage « Direct à air chaud Pulsé » :
L'air ambiant, pulsé par un ventilateur est en contact direct avec la source de chaleur
Il existe également des tubes ou panneaux radiants – l’air ambiant est en contact direct avec la
source de chaleur – le chauffage se faisant par rayonnement infrarouge. Les tubes radiants sont
fixés sous la toiture des locaux chauffés, il existe également des appareils mobiles pour lesquels le
risque est maximum : ces appareils pouvant être déplacés par inadvertance contre des matériaux
ou marchandises combustibles.
Chauffage par panneaux / tubes radiants : L'air ambiant est en contact direct
avec la source de chaleur. Le chauffage se fait par rayonnement IR
Pour ces dispositifs de chauffage direct à air chaud pulsé, et compte tenu de leur dangerosité, la
majoration minimale est de 5/10e à condition de pouvoir insérer les clauses adaptées aux dispositifs rencontrés (26F, 26G, 26H, 26I). À défaut, la majoration maximale est applicable.
Nous avons schématisé les majorations applicables aux procédés de chauffages des locaux sans
fluide intermédiaire dans les pages suivantes.
En synthèse :
186
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Chauffage
Mentions à la Tarification analytique :
• Risques non dangereux
: aucune mention particulière, donc pas de majoration.
• Risques courants
: mention « chauffage ».
• Risques dangereux
: mention « non-insertion de la clause 26P ».
À chaque système de chauffage, selon la conformité de son installation aux prescriptions
fixées par la ou les clauses le concernant, les tableaux du § 26 des Dispositions générales
indiquent la sanction à retenir :
• Clause(s) non insérable(s) : majoration totale.
• Clause(s) insérable(s)
: fraction de la majoration.
Le Traité mentionne également les majorations applicables pour les procédés mettant en œuvre
de l’électricité comme source d’énergie. Ces systèmes, lorsqu’ils font appel à des résistances
noyées ou fonctionnent à de basses températures (rayonnement obscur), ne supportent aucune
majoration.
À partir du moment où les dispositifs disposent d’éléments incandescents (rayonnement non
obscur) la majoration minimale est de 5/10e à condition de pouvoir insérer les clauses applicables
aux dispositifs rencontrés. À défaut, la majoration maximale est applicable.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
E – Cas particuliers des locaux à atmosphère explosive
Les locaux susceptibles de renfermer des atmosphères explosives (ATEX) ne peuvent disposer de
dispositifs de chauffages inadaptés qui constitueraient une aggravation de risque non admissible
pour l’assureur.
Sont prohibés tous les dispositifs de chauffage s’opposant à la clause 26P « Absence de foyer ».
Cette clause précise que :
1. Dans le bâtiment – et dans tous les locaux communicants – il n’existe aucun appareil de
production de chaleur brûlant un combustible quelconque installé autrement qu’à l’intérieur
d’un compartiment réalisé en matériaux incombustibles.
2. Les parois qui isolent le compartiment des autres locaux ne comportent d’autres ouvertures
que celles strictement nécessaires au passage de câbles électriques, de canalisations d’eau, de
vapeur d’eau, de fluide thermique ou de gaz non combustibles, et de conduits de ventilation.
3. Les canalisations et conduits sont réalisés en matériaux incombustibles et les réservations
pratiquées dans les parois pour leur passage sont obturées par bourrage au moyen de matériaux présentant une résistance au feu au moins équivalente à celle des parois du compartiment. Il en est de même pour les passages des câbles électriques.
4. Dans ces mêmes locaux, il est interdit d’allumer des feux nus et d’utiliser des moteurs à
combustion interne et des appareils susceptibles de produire des étincelles. La procédure de
permis de feu doit être strictement appliquée.
Leur liste est mentionnée au § 262 des Dispositions générales. Ces modes de chauffage, permettant l’insertion de la clause 26P, figurent sur les schémas publiés dans ce chapitre.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Exemples pratiques :
– Fabrique de meubles :
L’atelier de notre fabrique de meubles est chauffé au moyen d’un générateur à air chaud
pulsé situé dans un bâtiment contigu sans communication, utilisant le fioul comme
combustible, et les clauses 26A et 26C sont insérables.
La rubrique n° 602 de la Tarification analytique nous indiquant une majoration pour les
ateliers de 7. La majoration applicable, vu la conformité de l’installation, est de 0/10e soit
nulle.
Si la clause 26C n’avait pas été insérable, la majoration aurait été maximale.
– Fabrication de parfums par macération alcoolique
L’index de la Tarification analytique nous conduit à la rubrique 372.
Cette rubrique n’indique pas de mention « chauffage », mais fait référence à la « non-insertion de la clause 26P » qui est sanctionnée par une incidence tarifaire maximale de 7.
Le chauffage des locaux est assuré par chauffage indirect à air chaud pulsé, la chaudière
est installée dans un local spécial (clause 26A insérable). Ce local communique avec le bâtiment chauffé, l’ouverture est protégée par une porte-coupe-feu. Les gaines de ventilation
sont en matériaux incombustibles (clause 26C insérable).
Mais il existe une ouverture entre la chaufferie et le local dans lequel est réalisée la macération alcoolique : la clause 26P n’est donc pas insérable. La majoration sera maximale soit
de 10/10e.
En absence de communication entre la chaufferie et le bâtiment d’exploitation, la clause
26P aurait été insérable et la majoration chauffage aurait été nulle : 0/10e.
VII – Les installations électriques
Les installations électriques sont une source fréquente d’incendie. On considère que près d’un
tiers des sinistres sont d’origine électrique. L’assureur devra apporter une grande attention à ce
critère.
Les établissements mettant en œuvre des courants électriques doivent faire l’objet de vérifications périodiques comme le prévoient le Code du travail et le Code de la construction et de l’habitation pour la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) et pour les
immeubles de grande hauteur (IGH).
Cette périodicité varie de 5 ans à 1 an pour les dispositions les plus contraignantes. Cependant,
dans certains cas (ERP de 5e catégorie) la périodicité peut être fixée par l’exploitant lui-même…
Enfin, l’inspection du travail ou la commission de sécurité pour les ERP peuvent mettre en
demeure l’exploitant de réaliser un contrôle.
Ces dispositions sont rappelées dans le Traité au §27 « Installations électriques » sous forme de
tableaux synthétiques.
Ces contrôles réglementaires sont nécessaires, mais non suffisants au regard des exigences des
assureurs. En effet, l’objet des contrôles réglementaires est de s’assurer que les installations électriques ne présentent pas de dangers pour les personnes.
Les assureurs ont un niveau d’exigence supérieur : ils demandent une vérification annuelle et
complète des installations électriques, réalisée par un organisme vérificateur – certifié dans ce
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
domaine – qui effectue une appréciation des dangers d’incendie et d’explosion. En cas de défauts
constatés, l’entreprise doit réaliser les travaux préconisés pour pallier ceux-ci. Enfin, si le rapport
fait apparaître des dangers d’incendie ou d’explosion, il doit être communiqué à l’assureur dans
un délai de 15 jours suivant la date d’envoi du rapport. (Pour mémoire le rapport demandé par
les assureurs avant l’édition 2009 du Traité était le modèle Q18. : une colonne était intéressante
pour les assureurs car elle indiquait si les défauts constatés avaient déjà été signalés...).
Lorsque ces critères sont remplis les installations électriques autorisent l’insertion de la Clause
27A et l’application d’un rabais d’incidence 1 sur le taux de la garantie de base (incendie,
explosion, foudre).
Attention ! La non-insertion de la clause 27A, ainsi que la présence d’une installation présentant
des dangers d’incendie ou d’explosion (sans réalisation des travaux nécessaires), entraîne une
sanction qui est laissée à l’appréciation des compagnies avec une majoration tarifaire minimale
correspondant à l’incidence de 1.
Le Traité fait ensuite référence à la thermographie infrarouge. Il s’agit de faire intervenir un
opérateur qui va filmer en infrarouge, au moyen d’une caméra spéciale, les tableaux électriques
de l’entreprise qui se trouve en période d’activité normale. Les chemins de câbles sur canalis
doivent également être inspectés.
Une température trop élevée des éléments composant les réseaux électriques permet de
détecter :
– des mauvais serrages des cosses/bornes ;
– les surcharges des circuits ;
– la surchauffe des conducteurs, disjoncteurs, interrupteurs… ;
– un défaut de calibrage des fusibles ;
– une température de fonctionnement dépassant les normes techniques.
Cette vérification périodique, qui est demandée au moins une fois tous les 3 ans, est réalisée par
un opérateur dont les compétences sont reconnues par l’assureur. Les travaux préconisés doivent
être réalisés dans les délais demandés. Comme pour la vérification électrique, si le rapport thermographique fait apparaître des dangers d’incendie ou d’explosion, il doit être communiqué
à l’assureur dans un délai de 15 jours. Dans ces conditions, la clause 27C est insérable (pour
mémoire, le rapport demandé par les assureurs avant l’édition 2009 du Traité était le modèle Q19
pour la thermographie infrarouge).
L’insertion des Clauses 27A & 27C entraîne un rabais correspondant à l’incidence 1 à 2  applicable au taux de la garantie de base.
Attention !
• La réalisation de la seule thermographie avec l’insertion de la seule clause 27C entraîne une
majoration minimale correspondant à l’incidence de 1.
• Ces dispositions de rabais tarifaires ne s’appliquent pas aux rubriques de la Tarification
analytique pour lesquelles il est prévu une sanction dérogeant aux Dispositions générales
pour non-insertion des clauses 26P, 27A et 27C (ex. : rubriques 401, 538 ou encore785) : le
défaut d’insertion de l’une de ces clauses entraînera l’application de la majoration prévue à la
rubrique de la Tarification analytique.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le mot du souscripteur : Il est commun de noter que la clause 27A est insérée dans
quasiment tous les contrats et ce même si des défauts sont constatés… et les travaux non
réalisés au moment de la souscription. Face à cela, aucun recours possible en cas de sinistre
ce d’autant plus que le contrat peut prévoir une clause de connaissance du risque. Une
clause peut toutefois être aménagée en donnant un délai, assorti d’une sanction, pour
permettre à l’assuré de se mettre en conformité. La qualité des installations électriques
devrait être un élément clé d’analyse du risque, surtout pour les activités les plus vulnérables (ATEX, chambres froides…). L’application d’une majoration de prime au titre d’installations électriques défaillantes ne compensera jamais le risque pris par le souscripteur en
acceptant une telle entreprise.
VIII – Les moyens de protection et de prévention
La protection est l’ensemble des moyens automatiques ou manuels, susceptibles d’entrer en
action pour lutter contre un début d’incendie, éviter la propagation du feu, en limiter ses effets
et, dans le meilleur des cas, le maîtriser.
Les dispositifs tarifaires applicables au titre des moyens de protection et de prévention sont repris
dans le tableau de la page 46 des Dispositions générales et dépendent en partie de la présence ou
non d’une installation de détection automatique d’incendie :
Sanction tarifaire
avec installation
de détection
automatique (insérer
la clause n° 28-E)
sans installation
de détection
automatique
Moyens de premiers secours
Sans installation d'extincteurs
mobiles (non-insertion de la clause
n° 28-A) :
• sans RIA
• avec RIA
Clauses
à insérer
MAJORATION
1
à1

–
28-B
RABAIS
Installation d'extincteurs mobiles
Installation d'extincteurs mobiles
et de RIA
Service de sécurité :
• de type 1
• de type 2
Exutoires de fumée et de chaleur

à1
à1
1à2
1
1à2
2
2à3
à1
28-A
28-A et B
28-C
28-C
28-C
28-G
A – Les extincteurs mobiles
Les extincteurs mobiles sont des moyens de première intervention dont la durée d’action est
limitée dans le temps. Ils sont rendus obligatoires par les dispositions du Code du travail et la
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
réglementation pour les établissements recevant du public (ERP). La dotation réglementaire de
base est alors d’un extincteur de 6 L pour une surface impliquée de 200 m².
Les extincteurs doivent être adaptés à la classe de feu observée dans l’établissement. Ces classes
de feux sont au nombre de 5 :
– Feux de classe A : Feux de solides (bois, papiers, cartons, textiles…) ;
– Feux de classe B : Feux de liquides ou de solides liquéfiables (huiles, essence, graisse, paraffines…) ;
– Feux de classe C : Feux de gaz (méthane, hydrogène, acétylène…) ;
– Feux de classe D : Feux métaux (aluminium, magnésium, sodium…) ;
– Feux de classe F : Feux d’huile ou de graisse animale/végétale (cuisines…).
La clause 28A, relative à la présence d’extincteurs mobiles, mentionne que l’entreprise dispose
d’une installation d’extincteurs mobiles mis en place par un installateur certifié. Cet installateur
délivre une attestation de conformité à la règle mise en œuvre. Cette attestation est remise à
l’assureur : les extincteurs sont donc en nombre et de type requis pour protéger le risque.
Le Traité 2009 ne fait plus référence à la règle R4 de l’APSAD, charge aux assureurs de déterminer
la règle qu’ils accepteront.
D'autre part l’installation doit faire l’objet d’une maintenance annuelle avec la délivrance d’un
compte-rendu de vérification destiné à l’assureur.
Le Traité prévoit une majoration pour absence d’extincteurs… Mais que penser d’un risque qui ne
respecterait pas les dispositions réglementaires en vigueur ?
Nous serions en l’espèce face à un risque difficilement assurable, même s’il demeure possible de
le tarifer.
La seule présence d’extincteurs mobiles (avec insertion de la clause 27A) génère un rabais s’ils
sont présents dans une entreprise possédant une détection automatique d’incendie ou s’ils sont
accompagnés d’une installation de RIA.
Le mot du souscripteur : La manipulation des extincteurs n’est pas une chose innée. Le
Code du travail exige que le personnel soit formé : « La consigne de sécurité incendie prévoit
des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs
apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir
des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les
observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à
la disposition de l’inspection du travail. » (C. trav., art. R. 4227-39).
B – Les autres moyens de premier secours
1° Les robinets d’incendie armés
Les robinets d’incendie armés (RIA) sont des moyens de protection par excellence en raison de
leur puissance d’action. Les robinets d’incendie armés sont des installations fixes de premier
secours contre l’incendie et peuvent être mis en œuvre par une seule personne en complément
des extincteurs (qui ont une capacité d’extinction limitée, mais suffisante sur un incendie naissant). Là encore, signalons que leur mise en œuvre ne peut être improvisée…
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Ils se composent d’un dévidoir, fixe ou pivotant, à alimentation axiale sur lequel est enroulée une
longueur de 20 ou 30 mètres de tuyau semi-rigide.
En fonction du risque d’incendie (faible, moyen ou important), on utilisera des robinets d’incendie armés de puissance adaptée. La règle qui était exigée par les assureurs jusqu’à présent
était la règle R5 de l’APSAD.
Pour être conformes, et permettre l’insertion de la clause 27B du Traité, l’installation doit avoir
été réalisée par un installateur certifié dans ce domaine. Il doit avoir délivré un certificat de
conformité de l’installation à la règle mise en œuvre et être acceptée par l’assureur. Une maintenance annuelle doit être réalisée par une entreprise certifiée et le compte-rendu doit être adressé
à l’assureur. Si des défauts sont signalés, les travaux doivent être entrepris.
2° Les exutoires de fumées et de chaleur
Tout feu produit une grande concentration de fumées. Plus que les flammes, ce sont les fumées
qui sont bien souvent à l’origine des pertes humaines d’où une législation imposant, pour tout
type de bâtiment, la mise en place lors de la construction de dispositif de désenfumage (ERP,
IGH…). Des règles, plus contraignantes, ont été établies par les assureurs afin de protéger également les biens.
En effet, les fumées présentent plusieurs types de dangers qui agissent directement sur la sécurité des personnes et des biens :
L’opacité : le manque de visibilité peut, d’une part contrarier et même empêcher l’évacuation
en faisant perdre aux occupants leur point de repère et, d’autre part, retarder l’intervention des
moyens de secours.
La toxicité : les gaz émis par les matières en combustion d’un incendie sont dangereux ; quelques
minutes peuvent suffire pour réduire la concentration en oxygène, entraînant les victimes vers la
syncope, voire la mort.
La température : les fumées sont un facteur important de propagation de l’incendie en raison
de leur température qui facilite la pyrolyse et l’inflammation des matériaux combustibles. Cette
température élevée, associée à leur composition qui comprend de nombreux imbrûlés gazeux
dont du monoxyde de carbone fortement explosif, peut engendrer des explosions de fumées (le
backdraft) se déplaçant à 20 mètres par seconde.
La corrosivité : certains imbrûlés gazeux acides représentent un danger aussi bien pour l’organisme que pour les biens situés dans le local (contamination des composants électroniques pour
l’essentiel) : 1 kg de câbles électriques dégage en brûlant 500 gr d’acide chlorhydrique, ce qui est
suffisant pour contaminer 3 000 m² de bâtiments…
Le désenfumage doit permettre de faciliter l’évacuation du public, de limiter la propagation de
l’incendie en facilitant l’intervention des secours, d’empêcher l’élévation de température et les
contaminations.
Pour permettre l’insertion de la clause 28G, l’installation doit avoir été réalisée par un installateur
certifié dans ce domaine qui doit avoir délivré un certificat de conformité de l’installation à la
règle mise en œuvre et acceptée par l’assureur. L’assuré doit avoir un exemplaire du dossier technique, des consignes d’utilisation et de maintenance. Une vérification annuelle doit être réalisée
par une entreprise compétente, le compte-rendu est consigné dans un registre tenu à disposition
des assureurs. L’installation doit être maintenue en parfait été de fonctionnement.
3° La détection automatique d’incendie
La détection automatique d’incendie (DAI) doit être mise en œuvre par un spécialiste : le nombre
et le type de détecteurs seront adaptés aux spécificités de l’entreprise. Plus le risque est vulnéwww.argusdelassurance.com
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
rable et plus la détection doit être précoce. Si une détection sur l’ensemble des bâtiments est
optimale, une détection partielle pour les bâtiments les plus exposés est également possible. Dans
ce dernier cas, les dispositions tarifaires ne seront applicables qu’aux seuls bâtiments protégés.
La clause insérable est la 28E et prévoit, comme pour les autres systèmes, l’installation par un
installateur certifié dans ce domaine avec remise à l’assuré de la déclaration de conformité,
un jeu de plans, des consignes de maintenance et d’exploitation. Les vérifications doivent être
semestrielles et, en cas de défaillance, l’intervention doit être immédiate si les détecteurs ne sont
plus compatibles avec l’activité ou si les travaux peuvent être réalisés par l’assuré lui-même. Si les
travaux nécessitent l’intervention de l’installateur, le délai est de 3 mois.
Pour être valable l’installation doit être également « surveillée » comme le précise la clause 28H :
elle doit être reliée soit à une centrale de télésurveillance soit auprès d’un gardien présent sur le
site.
4° Les autres dispositifs
Sont visés dans le Traité :
– la présence d’un service de sécurité dans l’entreprise (clause 28C). Ce service doit être conforme
à la règle prescrite à l’assuré et se constituer d’équipiers de première intervention et, selon le
cas, d’équipiers de seconde intervention. Chaque équipe est au moins constituée de trois agents
de sécurité et ce même en période d’inactivité. L’incidence tarifaire applicable est mentionnée à
la page 46 des DG sachant que les rabais pour présence d’extincteurs et de RIA ne se cumulent
pas avec ces dispositions, ces équipements étant obligatoires ;
– la présence d’un chargé de sécurité incendie (clause 28J) lorsque ce dernier est employé de
manière permanente et exclusive par l’entreprise. Cette personne doit avoir reçu une formation
qualifiante en la matière, un rabais d’incidence tarifaire  à 1 peut être appliqué ;
– l’abonnement de prévention et conseil contre l’incendie lorsqu’il est souscrit auprès d’un organisme certifié en ce domaine. La clause insérable est la 28J et l’incidence tarifaire dépend de la
valeur du contenu assuré ;
– la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers. À ce titre, un rabais de prime est applicable en fonction de la part des
sapeurs-pompiers salariés volontaires dans l’effectif global avec un maximum de – 10 %. Notons
qu’aucune convention n’a été signée avec les assureurs et que cette disposition est difficile à
mettre en œuvre en l’état. Comment suivre l’évolution du nombre de sapeurs-pompiers au sein
d’un établissement, sur quels critères sanctionner l’assuré si ce nombre baisse ?
Dans les faits, un rabais forfaitaire est généralement appliqué par les assureurs avec l’insertion
d’une clause faisant état de ce fait.
C – Les installations d’extinction automatique à eau
1° Le système « classique »
L’idée de protéger la totalité d’un bâtiment par une installation d’arrosage mise en fonctionnement par une commande extérieure au local est née aux États-Unis au milieu du XIXe siècle.
D’abord rudimentaire et non automatique, le système comportait le grave inconvénient d’entraîner d’importants dégâts d’eau. Reprise et perfectionnée par l’ingénieur américain Frédéric
Grinnell, il prit en 1882 sa forme automatique actuelle dont le déclenchement est provoqué par
la chaleur.
En France, la première installation de sprinkleurs (de l’anglais to sprinkle : asperger) fut faite en
1890 à Marseille. Rapidement d’autres établissements s’équipèrent surtout dans l’industrie textile
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
et la menuiserie. En 1894, six commencements d’incendie étaient éteints par des extincteurs
automatiques, quatre dans des filatures de coton du Nord, deux dans un moulin à Marseille.
Aujourd’hui, même s’il faut regretter un développement insuffisant de ces installations, de
nombreux établissements vulnérables à l’incendie en sont dotés. Des dispositions réglementaires
obligent les établissements recevant du public (ERP) dont la surface de vente est supérieure à
3 000 m2, ainsi que les parkings souterrains ayant plus d’un niveau en sous-sol, d’en être équipés.
Les assureurs, dans les activités les plus aggravantes, en font parfois même une condition d’assurabilité.
Le traité ne fait plus référence en la matière à la règle R1 de l’APSAD bien connue par les assureurs français. D’autres règles existent :
– la norme NF EN 12845 ;
– celle de la Nationale Fire Protection Association (NFPA) pour les USA/Canada ;
– celle du Verband der Sachversicherer (VdS) pour l’Allemagne.
Une installation d’extinction automatique à eau par sprinkleurs est un ensemble hydraulique
constitué par un réseau de canalisations maintenues sous pression permanente (d’eau ou d’air),
disposé de façon à déclencher, dans les délais les plus brefs sous l’action de la chaleur d’un foyer
naissant, un arrosage intense du foyer.
En examinant le schéma général d’une installation de sprinkleurs, on y reconnaît, en partant du
dispositif d’arrosage jusqu’à la source d’alimentation en eau, les éléments suivants :
– les têtes de sprinklers fixés à des distances égales sur des tubulures appelées « antennes » ;
– l’alimentation en eau des antennes se fait par des canalisations secondaires, reliées par les
colonnes montantes aux canalisations principales partant des postes de contrôles ;
– le local technique des pompes dans lequel se trouve :
• les tuyauteries d’eau,
• les appareillages de maintien de pression permanente de l’ensemble du réseau (réservoir sous
pression, compresseur d’air, pompes jockey),
• une arrivée des sources d’eau souvent équipée d’un surpresseur,
• d’un groupe diesel d’entraînement des pompes ou de motopompes.
L’installation est équipée d’une ou de deux sources d’eau selon la règle appliquée par l’installateur,
Les têtes de sprinkleur se présentent sous la forme de petits bâtis métalliques vissés dans la canalisation qui laisse arriver l’eau jusqu’à des ouvertures obturées par un mécanisme utilisant un
fusible thermique ou une ampoule de verre.
Modèle à fusible déporté
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Modèle à ampoule
195
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Au seuil de la température retenue, les leviers basculent (ou l’ampoule se brise) libérant ainsi l’eau
sous pression qui tombe sur un diffuseur répartissant l’eau sur le sol de façon uniforme. Différents modèles de têtes de sprinkleur sont utilisés selon l’effet de diffusion recherché. La température de fusion des fusibles est modulée selon leur implantation et la nature du risque protégé.
Lorsque la chaleur produite par un foyer naissant provoque le fonctionnement d’un ou plusieurs
sprinkleurs il en résulte une chute de pression de l’eau qui déclenche une circulation d’eau.
Celle-ci soulève le clapet du poste de contrôle, lequel découvre un orifice par où l’eau s’écoule,
alimente le pressostat électrique et le gong hydraulique tout en commandant la mise en action
du groupe motopompe pour alimenter en eau l’installation.
Les différentes fonctions du système peuvent se décliner comme suit :
– déceler un foyer ;
– donner l’alarme ;
– contenir le feu, même si dans la pratique 70 % des feux sont éteints avec moins de 5 têtes
ouvertes.
Pour dimensionner correctement une installation de sprinkleur on prend en considération :
– la nature des activités à protéger selon leur potentiel calorifique et le mode de stockage
retenu ;
– la surface arrosée appelée « surface impliquée » ;
– une densité d’eau exprimée en litres/m²/minute variable selon le type d’activité et pouvant aller
jusqu’à 36 L/m²/min selon la règle R1 par exemple.
De façon générale, on se rappellera que pour être efficace, une telle installation ne doit pas
mettre en œuvre un trop grand nombre de têtes en même temps. En effet, plus le nombre de
têtes de sprinkleurs en fonctionnement est élevé, plus la pression de l’eau à chaque tête diminue
rendant de ce fait la protection inopérante.
D’autre part, une modification de l’activité, de son implantation ou du mode de stockage est de
nature à mettre cette installation en échec.
196
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Pour que l’installation soit recevable et permette l’insertion de la clause 28D il faut que :
– ce système soit mis en place par un installateur certifié dans ce domaine ;
– l’installation fasse l’objet d’un certificat de conformité à la règle mise en œuvre ;
– l’assuré reçoive un dossier technique comportant la règle mise en œuvre par l’installateur ainsi
qu’un descriptif de l’installation et des consignes d’exploitation ;
– des vérifications semestrielles soient réalisées par un installateur certifié ;
– les dispositions soient prises pour mettre le système hors gel ;
– les défauts constatés doivent être remédiés dans les meilleurs délais, ou dans un délai de 3 mois
si une intervention de l’installateur est requise.
Notons que lorsque le système est mis hors service, partiellement ou totalement, l’assuré doit
avertir immédiatement son assureur en précisant les motifs et la durée de l’arrêt et prendre les
mesures palliatives prescrites par l’assureur. Dès la remise en fonctionnement l’assureur doit en
être averti.
Rappelons que toute modification est de nature à mettre l’installation en échec, et donc de
rendre caduque la déclaration de conformité.
L’installation doit également « surveillée » comme le prévoit la clause 28H déjà citée.
Si l’installation est conforme, le dispositif tarifaire prévoit l‘application d’un rabais maximum de
7 applicable sur le seul taux incendie : les risques annexes ne sont pas impactés.
Au taux obtenu, on ajoute le « taux d’ajustement » (égal à 0,20 °/°° non chargé) destiné à couvrir
les dommages causés par le fonctionnement normal de l’installation. Pour les risques protégés
par sprinkleur, la garantie de base incendie est automatiquement étendue aux dommages causés
par les fuites accidentelles des sprinkleurs ainsi qu’au gel des installations. Une franchise spécifique peut être prévue.
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197
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
L’existence du taux d’ajustement a pour conséquence d’entraîner un ordre spécifique des opérations pour le décompte du taux applicable aux risques sprinklés. Cet ordre est le suivant à partir
du taux de base :
– 1 : application des majorations totalisées ;
– 2 : sur le taux ainsi obtenu, application successive de chacun des rabais ;
– 3 : addition au taux ainsi obtenu, du taux d’ajustement ;
– 4 : application des dispositions « communauté, contiguïté, proximité ».
2° Les autres systèmes
a) Les installations sous air
Certains assurés dont les établissements se trouvent dans des régions particulièrement froides
demandent notamment pour les locaux non chauffés, que les canalisations soient remplies
d’air sous pression au lieu d’eau. Lorsqu’une tête s’ouvre sous l’effet de l’incendie, l’air s’échappe
d’abord et l’eau ne le remplace qu’avec un certain retard. Ceci peut être compensé par la mise en
place d’un système à « préaction » asservi par un système de détection indépendant situé dans la
zone protégée.
Les installations peuvent également être mises « sous-air » ou « sous-eau » selon la saison. Il s’agit
des installations dites « alternatives » qui sont particulièrement sensibles à la corrosion et demandent la mise en œuvre d’une maintenance sans faille.
b) Sprinkleur type ESFR « Early Suppression Fast Response »
Traduction française : « sprinkleur à réponse rapide ».
Il s’agit d’une installation à hautes performances et d’action rapide : son objectif est, non pas
seulement de contrôler le feu, mais bien de l’éteindre. Il suppose, par rapport au système traditionnel, une meilleure qualité des sources d’eau et un débit plus important. De plus, il n’est pas
adapté à n’importe quel type de risques et de marchandises.
Il est conçu principalement pour les stockages pour lesquels il est censé éviter les « réseaux intermédiaires ».
Des études de conception préliminaires sont nécessaires compte tenu des contraintes liées à un
tel système.
Pour toutes ces raisons, sa prise en compte au plan tarifaire peut être réalisée, sous réserve de
l’acceptation d’une telle installation par l’assureur.
c) Sprinkleurs type « grosses gouttes »
Comme son nom l’indique, ce système, à la différence du sprinkleur classique, ne provoque pas
une pulvérisation fine de l’eau d’extinction, évitant ainsi tout effet de vaporisation. Il est, lui
aussi, conçu pour les entrepôts et réservé aux marchandises entraînant des feux « braisant ».
Il est donc destiné à des activités très spécifiques, et le Traité ne le prend pas en considération
pour le moment. Ceci n’empêche pas l’assureur de considérer ce système comme efficace et d’en
tenir compte dans sa tarification.
D – Les autres installations d’extinction automatiques
Le Traité vise, dans un premier temps, au §282 et au §282 bis les installations d’extinction automatiques à gaz qu’il s’agisse des installations à gaz carbonique, à gaz inertes ou inhibiteurs.
Le premier dispositif consiste à abaisser, grâce à un noyage du local par du CO2, le taux d’oxygène en deçà du seuil dans lequel un incendie peut se développer ; il s’agit d’étouffer le feu.
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le second dispositif permet de stopper le développement de l’incendie par noyage du local par
un gaz inerte (ex. : argonite© ou inergen©) ou par un gaz inhibiteur (ex. : FM200©). Dans le
premier cas, le gaz inerte remplace l’oxygène de l’air et abaisse sa teneur comme le ferait une
installation de CO2 : privé de comburant, la combustion s’arrête. Le gaz inhibiteur agit principalement par le mécanisme physique de l’absorption de la chaleur et par l’inhibition de la réaction
en chaîne responsable de la combustion, sans abaisser, de manière significative, la teneur en
oxygène de l’air.
Dans tous les cas l’installation, pour être efficace, demande que le local soit spécifiquement
conçu pour que son noyage soit optimal : un local insuffisamment « étanche » mettrait le dispositif en échec.
De fait, ces systèmes sont adaptés pour des locaux comme des salles blanches, ou des serveurs
informatiques, et ne peuvent protéger un bâtiment dans son ensemble. Ils doivent être installés
par des entreprises qualifiées en ce domaine et doivent avoir une maintenance semestrielle.
Dans le cas de dispositifs d’extinction automatique à gaz la clause insérable est la 28F. Le dispositif tarifaire tient compte de la spécificité technique de la mise en œuvre de telles installations :
– si le local, protégé par une telle installation, est situé dans un bâtiment bénéficiant d’une
protection par une installation d’extinction automatique à eau (sprinkleur), ce local bénéficie
du rabais « sprinkleur » tel que déterminé au titre du §281 ;
– si seul le local est protégé par une installation d’extinction automatique à gaz, sans que le reste
du bâtiment ne soit protégé par une installation de sprinkleur, le taux propre applicable au
contenu du local protégé peut bénéficier d’un rabais correspondant à une incidence tarifaire
de 1. Il faut ensuite appliquer les dispositions relatives aux règles de communauté.
Ces installations doivent être surveillées conformément à la clause 28H qui est insérable.
Le mot du souscripteur : Cette extinction peut être « ponctuelle » et protéger, non un local
dans son ensemble, mais une partie d’un pupitre de commande, d’un tableau électrique,
ou d’un serveur informatique. Ces solutions ne sont pas visées par le Traité, mais peuvent
être admises et prises en compte par l’assureur. Elles peuvent maîtriser un début incendie
localisé tout en limitant l’arrêt de l’entité protégée et limiter ainsi les pertes financières
associées.
Le Traité évoque ensuite au §283 les installations d’extinction automatique à mousse à haut
foisonnement. Compte tenu des difficultés de mises en œuvre de ces systèmes et des taux
d’échecs rencontrés, les rabais sont laissés à l’appréciation de l’assureur.
Le mot du souscripteur : D’autres systèmes existent comme le brouillard d’eau, des
fumigènes inhibiteurs d’incendie, prévention par air appauvri en oxygène… Le Traité n’y
fait aucunement référence car, pour novateurs qu’ils soient, la profession n’a pas encore
effectué tous les tests nécessaires pour en valider l’efficacité. Il appartient donc aux souscripteurs de vérifier s’ils sont acceptés par leur compagnie et d’en déterminer les rabais
applicables.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
IX – Les cas particuliers
A – Les stockages de grande hauteur
Un stockage est qualifié de « grande hauteur » lorsque le sommet des marchandises se trouve
à plus de 7,20 m du sol. Depuis 2004 le Traité n’applique plus de majoration proportionnelle à
la hauteur du stockage : le risque représenté par ce type de stockage ne peut être compensé
par l’application d’une simple mesure tarifaire. En effet, il conjugue une forte concentration de
valeur et de charge calorifique, un développement de l’incendie très rapide et de grandes difficultés de lutte contre l’incendie.
Seule la mise en œuvre de mesures de préventions adaptées permet de maîtriser ce risque. Illustrons ceci par une expérience menée par Factory Mutual sur un stockage de grande hauteur
de 9,14 mètres (30ft) : les flammes atteignent le sommet des marchandises en moins de
36 secondes… Cela n’appelle aucun commentaire : le développement d’un incendie sur un stockage de grande hauteur n’est pas maîtrisable avec des moyens traditionnels.
Cette édition du Traité met donc l’accent sur des mesures de prévention conditionnant fortement
la souscription de ce type de stockage. En absence de ces mesures le Traité mentionne que cela
« doit être considéré comme anormal …/… la sanction de cette situation est laissée à l’appréciation de l’assureur »… Autant dire que la souscription est peu recommandée !
Les mesures tarifaires et de prévention :
– la tarification applicable aux stockages de grande hauteur est celui fixé pour les « magasins »
de la rubrique tarifaire de la Tarification analytique qui correspond aux marchandises stockées ;
– les majorations et rabais prévus, aux Dispositions générales et de la rubrique de la Tarification
analytique « Magasins », sont tous applicables, à l’exception de ceux pour insertion des clauses
27A et 27C (Contrôles électriques et Thermographie) ET pour présence des moyens de premiers
secours (§ 280 des DG) si le stockage excède 9 mètres ;
– les stockages de grande hauteur doivent donc disposer d’une installation électrique permettant
l’insertion des clauses 27A et 27C relatives aux contrôles électriques et thermographiques. À
défaut, cette situation est considérée comme « anormale » l’assureur devant apprécier la sanction à appliquer, sachant qu’au plan tarifaire, la majoration minimale doit correspondre à la
classe d’incidence tarifaire 7 ;
– ce type de stockage doit, de plus, être protégé par une installation d’extinction automatique
à eau de type sprinkleur. Cette prescription est d’autant plus impérative que la hauteur de
stockage est importante. Comme pour les contrôles électriques, l’absence de protection est
considérée comme « anormale » : la sanction de cette situation est laissée à l’appréciation de
l’assureur, sachant que sur le plan tarifaire, la majoration minimale est également d’incidence
tarifaire 7.
Le mot du souscripteur : Les compagnies d’assurance, dans leur politique de souscription, sanctionnent souvent l’absence de protection de ce type de stockage par un refus de
souscription. Il est d’ailleurs fait référence à la protection par sprinkleur pour les entrepôts,
ou stockages, soumis à autorisation au titre de l’arrêté du 5 août 2002 dit « Arrêté 1510 »
(JO du 1er janv. 2003). Cette protection conditionne le dimensionnement des cellules de
stockage. Le sprinklage est d’ailleurs obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exploiter des
installations possédant des cellules supérieures à 6 000 m².
200
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
B – Risques en chômage continu
Ces risques sont particulièrement exposés au vandalisme et aux incendies « volontaires ». Le
Traité mentionne que le tarif applicable doit être celui correspondant aux activités exercées
normalement dans les bâtiments concernés. De plus, l’absence de service de gardiennage ou de
surveillance des locaux est jugée comme « anormale » : charge à l’assureur de fixer la sanction
applicable à cette carence. La rubrique tarifaire à retenir pour alimenter la statistique commune
est la 998.
Le mot du souscripteur : il faut différencier un risque temporairement inoccupé, le temps
d’un déménagement ou d’un aménagement, de celui laissé en « friche industrielle » qui se
trouve alors exposé à toutes les convoitises : vandalisme, vol, occupation illicite… et parfois
incendie volontaire. Il convient donc d’être prudent dans l’acceptation de ces risques en
limitant les valeurs assurées (valeur économique au lieu de la valeur à neuf), en ne délivrant que les garanties minimales (incendie, TOC, attentats) en excluant ou limitant les
garanties « vol-vandalisme » tout en prévoyant un niveau de franchises adaptées.
C – Marchandises et matériel en plein air
Certaines rubriques de la Tarification analytique spécifient un « degré de danger » (applicable sur
le taux de prime de la rubrique) pour les marchandises stockées en plein air.
Tel est le cas de la rubrique 601 qui prévoit la présence de dépôts de bois en plein air pour
lesquels le degré de danger varie de –F à –E selon le type de marchandises.
En ce qui concerne les rubriques ne disposant pas de telles dispositions :
– le taux applicable est celui de la rubrique de la Tarification analytique concernée correspondant aux marchandises ou matériels stockés ;
– aucune majoration ni réduction n’est applicable : on considère qu’ils ont les caractéristiques
d’un risque « ordinaire ».
D – Occupation temporaire
Lorsque nous sommes confrontés à une activité saisonnière, pour laquelle le stockage ou la
période de travail est limitée à certaines périodes de l’année, la détermination du taux de base
n’est pas impactée sauf cas particulier prévue dans la Tarification analytique. Tel est le cas par
exemple des « Magasins agréés par l’État comme magasins généraux ».
Dans tous les autres cas, le Traité renvoie au §72 des Dispositions générales qui prévoit une
perception de la cotisation calculée au prorata temporis assortie préalablement d’une majoration
de 1 à 2 de la cotisation annuelle.
X – Exemples de tarification
A – Calcul du taux net d’un risque sprinklé
Prenons l’exemple suivant d’une activité traitée à 3,5 °/°° (chargement applicable 30 %) qui est
sprinklé et dont les majorations/réductions sont données selon le tableau suivant :
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201
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Majorations et réductions
%
Nature
Chauffage
+ 50 %
Rubrique TA
Code construction
+8%
Dispositions générales
Evacuation des poussières combustibles
– 15 %
Rubrique TA
Vérification annuelle des installations électriques
– 10 %
Dispositions générales
Liquides inflammables
+ 10 %
Dispositions générales
Abonnement de prévention et de conseil contre l’incendie
–5%
Dispositions générales
Moyens de premiers secours
– 15 %
Dispositions générales
Sprinkleurs
– 80 %
Dispositions générales
Dans un premier temps, il faut charger le taux ce qui donne : 3,5 /0,7 = 5,00°/°°.
Nous devons ensuite additionner les majorations applicables en commençant par celles de la
Tarification analytique puis des Dispositions générales :
– Chauffage
+ 50 %
– Code construction
+8%
– Liquides inflammables + 10 %
– Total majorations
+ 68 % => le taux passe donc à (5,00 x 1,68) = 8,40 °/°°
Les rabais s’appliquent ensuite successivement en commençant par celles prévues à la rubrique
de la Tarification analytique :
– Évacuation des poussières combustibles – 15 % .............................................
5 x 0,85 = 7,14 °/°°
– Vérification électrique (clause 27A) – 10 % ...................................................... 7,14 x 0,9 = 6,43 °/°°
– Moyens de secours – 15 % ........................................................................................ 6,43 x 0,85 = 5,46 °/°°
– Abonnement prévention et conseil – 5 % .......................................................... 5,46 x 0,95 = 5,19 °/°°
– Protection par sprinkleurs – 80 %.......................................................................... 5,19 x 0,2 = 1,03 °/°°
Il faut maintenant ajouter le « taux d’ajustement » de 0,20°/°° non chargé soit 0,28°/°° chargé à
30 %. Le taux net applicable au risque est donc de 1,03 + 0,28 = 1,31°/°°.
B – Atelier de fabrication de fenêtres en bois
Il s’agit d’un bâtiment monobloc à usage de fabrication de fenêtres en bois avec travail mécanique du bois. Il y est fait application, par pulvérisation à l’air comprimé, de peinture et vernis
dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C. Les postes de peinture sont placés sous hottes aspirantes pour empêcher la formation d’atmosphère explosive. La quantité de peintures et de vernis
à proximité des postes de travail correspond à ½ journée de travail, le stock de ces produits (< à
200 litres équivalents) est stocké dans des armoires spécifiques sur rétention.
Le bâtiment est à simple rez-de-chaussée, la construction est réalisée par remplissage de briques
sur ossature en béton, sans revêtements ni intérieurs ni extérieurs des murs. La couverture est en
tuiles sur charpente en bois sans sous-toiture ni faux-plafond.
Le chauffage des locaux est réalisé au moyen d’aérothermes à gaz à circuit étanche, les clauses
26E et 26P sont insérables.
Conformément à la loi, il est interdit de fumer, toutes les mesures étant prises pour que cette
disposition soit respectée. La clause 80A est insérable même s’il n’y a plus d’incidence tarifaire.
202
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le balayage est quotidien, les déchets sont transportés et stockés à plus de 10 mètres. La clause
80B est insérable.
Un nettoyage complet des locaux, pour éviter toute accumulation de poussières sur les charpentes et autres aménagements, est réalisé trimestriellement. La clause 80C est insérable.
Toutes les machines produisant des sciures, poussières et copeaux sont pourvues d’aspirateurs
asservis. Ces déchets sont transportés par des gaines incombustibles à plus de 10 mètres du bâtiment. La clause 80G est insérable.
L’installation électrique est contrôlée au moins une fois par an par un organisme vérificateur
qualifié. Le dernier rapport de contrôle ne mentionne aucun risque d’incendie ou d’explosion. La
clause 27A est insérable.
Le risque est protégé par des extincteurs mobiles et des robinets d’incendie armés en nombre
suffisant pour répondre aux règles demandées par l’assureur, ils sont vérifiés annuellement. Les
clauses 28A et 28B sont insérables.
Les capitaux communiqués par l’assuré sont les suivants :
Bâtiments............................................................................ 3 900 000 €
Matériel ............................................................................... 1 500 000 €
Marchandises.................................................................... 1 200 000 €
Il est précisé que l’activité d’application des peintures et vernis occupe 15 % du risque.
Nous allons tout d’abord déterminer le « code construction » applicable :
O
4 ...................................charpente de couverture en bois
Me
1 .............................................................................. maçonnerie
P
0 ............................................................................1 seul niveau
Ni
A ............................................................................1 seul niveau
Co
4 .....................................tuiles sur supports combustibles
A
1 .........................................sans aménagements intérieurs
Le code construction applicable à ce risque est donc : 410 A 41 qui entraîne une majoration
d’incidence 2 ce que l’assureur a traduit par + 20 %.
Démarche tarifaire :
L’activité principale, travail mécanique du bois, se trouve à la rubrique n° 602 de la Tarification
analytique.
Il y a également dans le même bâtiment de l’application de peinture et de vernis relevant du § XII
– fascicule 10 – de la Tarification analytique.
Nous sommes en présence d’une communauté, pour laquelle il convient d’abord de calculer
séparément les taux propres de chacune des deux activités.
1° Tarification du travail mécanique du bois
Méthodologie du calcul du taux :
Le taux de prime pure du §602 est de 1.04 °/°°. Pour les ateliers, le degré de danger étant RE, soit
Risque Équivalent, la compagnie d’assurance n’applique aucune majoration ni rabais. L’assureur
appliquant un taux de chargement de 30 %, le taux chargé est donc de 1.04 /0.7 = 1.49 °/°°.
Calcul des majorations applicables :
Pour cette activité la rubrique prévoit une majoration maximale de 7 ce que la compagnie
traduit par un + 100 %. En effet, l’activité porte sur des marchandises combustibles avec un
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
pouvoir calorifique élevé et génère des poussières explosibles. Le procédé de chauffage est
constitué d’aérothermes à gaz à circuit étanche. Ce dispositif offre une certaine sécurité et
permet l’insertion des clauses 26E et 26P absence de foyer. La majoration applicable est malgré
tout de 5/10 soit + 50 %.
La clause 80C étant insérable, aucune autre majoration de la rubrique 602 n’est applicable.
La seule majoration applicable au titre des Dispositions générales est celle du code construction
soit + 20 %.
Le total des majorations applicables est donc de + 70 %.
Calcul des rabais applicables :
Les rabais s’appliquent successivement ; il faut donc identifier ceux de la Tarification analytique
puis celles des Dispositions générales.
Le rabais applicable pour exclusion de certaines machines n’est pas applicable.
En revanche, la clause 80G « évacuation des poussières » est bien insérable ce qui donne une incidence tarifaire de 1 à 2 . L’assureur traduit cela en – 15 %.
Aucun autre rabais n’étant prévu à la rubrique, il faut donc s’intéresser à ceux des dispositions
générales.
Les vérifications électriques permettant l’insertion de la clause 27A l’incidence tarifaire est de 1
soit – 10 % selon la correspondance appliquée par la compagnie.
Nous avons ensuite des extincteurs mobiles et des RIA permettant l’insertion des clauses 28A et
28B. L’établissement ne disposant pas d’une détection automatique d’incendie l’incidence tarifaire correspondante est de  à 1 soit – 7 % pour la compagnie.
Aucun autre rabais n’étant applicable au risque étudié, nous pouvons procéder au décompte de
taux :
Décompte de taux du travail mécanique du bois :
Taux de prime pure chargé ......................................................
Majoration chauffage..................................................+ 50 %
Majoration construction.............................................+ 20 %
Total des majorations .................................................. + 70 %
Taux majoré.....................................................................................
Rabais pour évacuation des poussières Cl 80G – 15 %
Rabais pour électricité vérifiée – 10 % ...............................
Rabais pour extincteurs et RIA – 7 % ..................................
Taux propre du TMB ............................................................
1.49 °/°°
2.53 °/°°
2.15 °/°°
1.93 °/°°
1.80 °/°°
1.80 ‰
2° Tarification de l’application de peinture et vernis. Fascicule 10 § XII
Méthodologie du calcul du taux :
La démarche est identique à la précédente, on notera cependant que la rubrique XII mentionne
différents taux dépendant à la fois du point d’éclair du produit employé et de la nature combustible ou incombustible des objets peints.
Le solvant utilisé ayant un point d’éclair de 35 °C, le taux applicable est le TI. Le support étant
combustible nous avons donc un degré de danger de +F ce que l’assureur traduit par + 300 %.
Rappelons qu’un seul taux de prime pure (1.09 °/°°) est applicable à l’ensemble du fascicule X. Le
chargement étant de 30 % le taux applicable sera de : (1.09 /0.7) x 3 = 4.67 °/°°.
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Calcul des majorations applicables :
La rubrique XII prévoit obligatoirement l’insertion des clauses 26P, 27A et 27C. Notre entreprise
ne faisant pas réaliser de contrôle thermographique, seules 2 des 3 conditions requises, pour la
non-application de la majoration, sont réalisées. Une majoration d’incidence tarifaire 7 est
donc applicable, soit + 100 % selon les critères de la compagnie.
Il est également prévu une majoration pour la non-insertion de la clause b) de la rubrique. Les
quantités de peinture et de vernis sont limitées à ½ journée de travail, les postes de travail sont
sous hottes aspirantes pour éviter la formation d’une atmosphère explosive : Cette clause est
insérable, la majoration n’est pas applicable.
Au titre des DG la majoration applicable est celle relative au code construction soit + 20 %.
Calcul des rabais applicables :
Aucun rabais ne figure au titre de la Tarification analytique, nous passons donc directement à
celles prévues aux DG.
L’insertion de la clause 27A relative au contrôle électrique ne génère aucun rabais car il s’agit
d’une des 3 conditions de prévention obligatoires pour cette rubrique.
Nous avons ensuite des extincteurs mobiles et des RIA permettant l’insertion des clauses 28A et
28B, ce qui donne – 7 % comme nous l’avons vu.
Aucun autre rabais n’étant applicable au risque étudié, nous pouvons procéder au décompte de
taux :
Décompte de taux de l’activité de peinture/vernis :
Taux de prime pure chargé .......................................................
Majoration pour non-insertion 27C ....................+ 100 %
Majoration construction........................................ + 20 %
Total des majorations .................................................+ 120 %
Taux majoré.....................................................................................
10.27 °/°°
Rabais pour extincteurs et RIA – 7 % ..................................
Taux propre du TMB ............................................................
9.55 °/°°
9.55 ‰
4.67 °/°°
Nota : Si l’entreprise faisait procéder à un contrôle thermographique, le taux serait seulement
de 5.21°/°° : la majoration de 100 % prévue à la rubrique XII n’étant plus applicable du fait de la
présence des 3 clauses 26P, 27A, 27C.
3° Calcul de la communauté
Dans la note de présentation il nous a été signalé que l’activité aggravante occupait 15 % du
risque soit un K1 de 7 ; ceci donne un coefficient de 0.45 selon les règles d’équivalences de la
compagnie.
La formule sera donc : ............1.8 + [0.45 x (9.55 - 1.8)]
Soit un taux majoré de ............................................5.28 °/°°.
Il convient ensuite de pondérer les taux applicables aux différentes activités par leur occupation
du risque soit 15 % pour la peinture/vernissage et 85 % pour le TMB :
(9.55°/°° x 0.15) + (5.28°/°° x 0.85) = 5.92 °/°°
Le taux de prime nette applicable au risque pour la garantie de base (incendie, explosion, chute
directe de la foudre) est donc de 5.92 °/°°.
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
Si nous faisons le même calcul avec présence d’une thermographie nous obtenons : 1.8
+ [0.45 x (5.21 – 1.8)] = 3.33°/°° soit un taux net pondéré de 3.61°/°°. Au final, l’absence de thermographie induit une majoration globale de 64 % de la prime nette. La protection complémentaire apportée par ce contrôle, dans une activité chargée en poussière et utilisant des liquides
inflammables, doit être fortement conseillée au chef d’entreprise. Il s’agit d’une mesure de sauvegarde de son établissement dont le coût sera compensé par l’absence de majoration. Un délai
peut être donné au client pour sa mise en œuvre sachant, qu’à défaut de réalisation dans les
délais contractualisés, la règle proportionnelle de prime devient applicable. Une franchise spécifique peut être également prévue.
4° Calcul de la cotisation due au titre de la garantie de base
Bâtiment :
3 900 000 € x 5.92°/°° ...........................23 088 € HT
Matériel :
1 500 000 € x 5.92 °/°°.............................. 8 880 € HT
Marchandises :
1 200 000 € x 5.92 °/°°.............................. 7 104 € HT
Total.......................................................................................................39 072 € HT
Si le contrôle thermographique était réalisé, la cotisation serait de 23 826 € HT. Un tel écart de
cotisation financera le coût de ce contrôle tout en améliorant la sécurité incendie de l’établissement… Reste à convaincre le client !
5° Déclarations de l’assuré et clauses applicables au contrat
Déclarations
L’assuré déclare :
– que le bâtiment, à simple rez-de-chaussée, est construit par remplissage de briques sur ossature
en béton et couvert en tuiles sur charpente en bois, sans aucun revêtement intérieur ;
– que l’activité exercée est un travail mécanique du bois (fabrication de fenêtres) avec application par pulvérisation de peintures ou vernis dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C ;
– que les locaux sont chauffés au moyen d’aérothermes à gaz à circuit étanche.
Clauses applicables :
Insérer les clauses suivantes en les adaptant à la réalité du risque :
26E et 26P ..............................................................................................Chauffage
80A .....................................................................................Interdiction de fumer
80B ...............................................................Nettoyage quotidien des locaux
80C.........................................Nettoyage des ateliers chargés en poussière
80G .............................................................................Aspiration des poussières
27A .................................................................................... Installation électrique
28A .........................................................................................Extincteurs mobiles
28B............................................................................ Robinets d’incendie armés
206
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Section II – Les extensions à d’autres événements
– (titre 3 des DG)
Nota : La portée des garanties ayant déjà été développée nous n’y reviendrons pas, sauf spécificité.
I – Les risques spéciaux
Les dispositions générales abordent, tout d’abord, la tarification de certains événements pris
isolément : chute appareils de navigation aérienne, tempêtes-ouragans-cyclones, action de la
grêle/neige, attentats ou actes de terrorisme, actes de vandalisme/mouvements populaires.
En ce qui concerne la garantie obligatoire des attentats et actes de terrorisme, l’assiette de cotisation est constituée par la somme des cotisations afférentes aux garanties de dommages souscrites par l’assuré (comme pour les catastrophes naturelles). Le taux de prime applicable est laissé
à l’appréciation des compagnies. Cela concerne, pour les risques cédés par l’assureur, la cotisation
due au titre du GAREAT (voir Chapitre IV, Section I, § IV, D).
D’une manière générale, les événements visés dans le titre 3 sont délivrés dans tous les contrats
d’assurance de dommages aux biens, et sont repris (à l’exception donc de la garantie relative aux
attentats et actes de terrorisme) dans ce qui est appelé les « risques spéciaux » ou encore « P-13
bis » (car ces garanties étaient reprises dans une annexe portant ce numéro).
Entrent dans le cadre de cette garantie, les dommages matériels directs causés aux biens assurés,
du fait des événements suivants :
– choc ou chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ;
– effets du vent dû aux tempêtes, ouragans, cyclones (TOC) ;
– effets de la grêle et du poids de la neige sur les toitures ;
– dommages de fumées (hors ceux directement consécutifs à un incendie) ;
– chocs de véhicule terrestre à moteur identifié ;
– fuites d’eau accidentelles (dégâts des eaux) ;
– gel ;
– actes de vandalisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires.
L’assiette de cotisation est représentée par la somme des capitaux assurés au titre des garanties
de dommages matériels, et frais et pertes, souscrites par l’assuré.
La tarification est laissée à l’appréciation des assureurs, sachant que le Traité fait la distinction,
depuis les tempêtes de 1999, entre les bâtiments disposant d’une couverture en béton et les
autres bâtiments. Pour les bâtiments du premier type, le degré de danger mentionné par le Traité
est de – B et de + B pour les bâtiments du second type. Il est précisé que ces tarifications ne
s’appliquent qu’aux risques situés en France métropolitaine, compte tenu des risques spécifiques
liés aux tempêtes, ouragans et cyclones des autres territoires.
Attention ! Le taux obtenu au titre des « risques spéciaux » s’ajoute à celui relatif à la garantie
obligatoire contre les attentats et actes de terrorisme. La règle proportionnelle de capitaux est
applicable à ces garanties.
II – Les accidents aux appareils électriques et électroniques
Il s’agit de garantir les dommages aux parties, électriques ou électroniques, du matériel (ainsi
qu’aux canalisations électriques), y compris les frais de transport et d’installation, consécutifs à
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207
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
un incendie ou une explosion d'origine interne ou aux accidents d’ordre électrique affectant ces
parties du matériel.
La garantie des accidents aux appareils électriques n’est pas accordée en valeur à neuf, la
garantie des pertes indirectes ne s’applique pas non plus.
Rappel : Les moteurs de plus de 500 kW et les transformateurs de plus de 1 250 kVA ainsi que les
biens informatiques sont exclus de la garantie comme relevant de la branche Risques techniques
(bris de machines) : d’où l’intérêt de poser la question de la puissance de ces matériels lors de la
visite de risque…
L’assiette de cotisation est représentée par la valeur d’usage de la totalité du matériel assuré au
titre de la garantie de base, qu’il soit ou non électrique, quand bien même le contrat comporterait une clause d’indemnisation en valeur à neuf.
Le taux est laissé à l’appréciation des sociétés. Il croit en fonction du montant de la limitation
retenue pour la garantie « Dommages aux appareils électriques et électroniques ». Cette limitation est exprimée en pourcentage du capital couvert sur la totalité du matériel au titre de la
garantie de base. La règle proportionnelle de capitaux est applicable.
Le mot du souscripteur : L’application de cette règle tarifaire est difficile car comment expliquer au client que, pour délivrer cette garantie portant sur les dommages électriques, on part
de la valeur d’usage de la totalité du matériel… électrique ou non. Dans les faits, les assureurs
appliquent généralement un taux de cotisation sur le capital garanti au titre des dommages
électriques. Il s’agit alors d’une garantie délivrée en premier risque (capital choisi par l’assuré),
sans application de la règle proportionnelle de capitaux ; néanmoins vu l’intérêt de cette
garantie, il est nécessaire de ne pas sous-évaluer les capitaux assurés.
Il est également possible de délivrer cette garantie pour les « Propriétaires Non-Occupants » afin de
couvrir, contre ces événements, les installations électriques fixes faisant partie de son patrimoine
(tableaux et canalisations électriques). La garantie est alors un premier risque ; le taux de cotisation
est laissé à l’appréciation de l’assureur ; la règle proportionnelle de capitaux n’est pas applicable.
III – Le risque nucléaire
Au titre des exclusions rachetables du contrat figurent les dommages causés, ou aggravés, par
les sources de rayonnement ionisant. Ces dommages peuvent être toutefois couverts par cette
extension de garantie.
Sont alors garantis les dommages matériels et frais et pertes résultant d’un incendie, ou d’une
explosion, causé par une source de rayonnement ionisant ainsi que l’aggravation des dommages,
frais et pertes, résultant de ces rayonnements.
La garantie des frais de démolition et de déblais est également étendue aux frais nécessités par
la présence de tels éléments ionisants : destruction, neutralisation, mise en décharge spécialisée.
Les capitaux assurés sont constitués par la somme des capitaux assurés au titre des garanties de
dommages matériels, frais et pertes souscrites par l’assuré.
La tarification prévoit une majoration d’incidence tarifaire de 1  maximum applicable sur les
cotisations nettes relatives aux garanties de dommages matériels, et frais et pertes, souscrites. La
règle proportionnelle de capitaux est applicable et il convient d’insérer la clause 34A.
208
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
IV – Les tremblements de terre
Cette garantie est applicable aux risques situés en Principauté d’Andorre et en Principauté de
Monaco. En effet, sur le territoire national il s’agit de dommages entrant dans le cadre des catastrophes naturelles.
Les biens assurés sont ceux assurés au titre de la garantie de base et pour les capitaux assurés à ce titre.
Le Traité 2009 ne donne plus de taux de base, ces derniers étant laissés à l’appréciation des assureurs. La tarification varie selon la nature de la construction qui est cataloguée en 4 catégories :
– catégorie 1 : bâtiments conformes aux règles parasismiques de 1969 ;
– catégorie 2 : bâtiments à charpente entièrement métallique ou entièrement en béton armé,
non conformes aux règles parasismiques de 1969 ;
– catégorie 3 : bâtiments à charpente non entièrement métallique ou non entièrement en béton
armé, non conformes aux règles parasismiques de 1969 ;
– catégorie 4 : bâtiments en maçonnerie ou bâtiments des catégories 2 ou 3, mais présentant
des défauts structurels.
La tarification est reprise au §35 dans les tableaux suivants :
– Bâtiments autres que les IGH.
CATÉGORIES DE CONSTRUCTION
1
2
3
4
Bâtiment
Contenu
Bâtiment
Contenu
Bâtiment
Contenu
Bâtiment
Contenu
Monaco
tb1
tc1
C
C
E
E
F
F
Andorre
tb2
tc2
B
B
D
D
E
E
– IGH.
CATÉGORIES DE CONSTRUCTION
1
2
3
4
Bâtiment
Contenu
Bâtiment
Contenu
Bâtiment
Contenu
Monaco
tb3
tc3
A
A
C
B
Andorre
tb4
tc4
A
A
C
B
exclu de la garantie
Section III – Les extensions à d’autres biens
– (titre 4 des DG)
I – Fonds et valeurs
Les fonds et valeurs de toute nature sont normalement exclus de la garantie de base. Il est néanmoins possible de racheter cette exclusion, que ces biens appartiennent à l’assuré ou qu’il en soit
dépositaire ou détenteur. Il est une des conditions de garantie que les fonds et valeurs soient
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209
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
conservés dans des meubles réfractaires d’un modèle agréé par l’assureur. Cette garantie est délivrée en premier risque selon un capital choisi par l’assuré.
Le taux applicable est celui correspondant à la somme des taux nets applicables aux garanties
des dommages matériels assurés. Il est appliqué à ce taux une incidence tarifaire de 4 à 5.
La règle proportionnelle n’est pas applicable et il faut insérer la clause 42E relative aux meubles
réfractaires.
II – Objets de valeur
Les caractéristiques des « objets de valeurs » sont définies aux contrats d’assurance comme étant
« les bijoux, pierreries, perles fines, métaux précieux, statues, tableaux et collections, ainsi que
tous éléments de mobilier personnel dont la valeur unitaire excède une valeur exprimée en équivalent en Euros de l’indice RI ».
Si l’objet même de l’activité de l’entreprise est de travailler sur de tels biens, ils feront bien
entendu partie du contenu assuré.
Les objets de valeurs sont assurés dans la limite de 30 % du capital assuré au titre du mobilier
et ce pour les mêmes garanties, sans majoration de cotisation. Si les capitaux devaient dépasser
cette limite, les conditions de la garantie sont laissées à l’appréciation de l’assureur.
III – Supports d’informations
Compte tenu des spécificités de ces biens et des valeurs exposées, ces biens sont exclus de la
garantie de base et doivent faire l’objet d’un article de garantie spécifique.
Ces supports peuvent être :
– non-informatiques : modèles, moules, gabarits, dessins, archives… ;
– informatiques : disquettes, clés USB, disques durs, CD-Rom…
Pour les supports non-informatiques il s’agit de couvrir, non leur valeur intrinsèque, mais bien les
frais effectivement exposés en vue de :
– reconstituer ou remplacer les supports matériels ;
– la reconstitution de l’information, exception faite de la perte des supports informatiques d’information et des dossiers d’étude et d’analyse informatique intervenant dans cette reconstitution (qui relèvent de la garantie Tous risques informatiques) ;
– le report de l’information sur un support identique, ou équivalent, à celui détruit.
Les clauses insérables sont les 42A, 42C, et 42D en présence de modèles, gabarits, clichés et
objets similaires.
Les supports informatiques d’information sont garantis pour les frais engagés pour leur duplication, c’est-à-dire ceux correspondant au remplacement des supports détruits et au report
des informations existantes sur le nouveau support. Les frais de reconstitution de l’information,
quelle soit fixée sur les supports détruits, ou figurant dans des dossiers d’étude informatiques
sont exclus et relèvent des contrats spécifiques précités.
Les clauses insérables sont les 42A et 42C.
Ces garanties sont délivrées en premier risque selon un capital choisi par l’assuré, la règle proportionnelle de capitaux n’est donc pas applicable.
La tarification applicable à ces garanties se trouve résumée dans un tableau synthétique, sachant
que pour les supports non-informatiques d’information le taux applicable est un multiple du
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
taux applicable pour la garantie des dommages matériels applicable au contenu du bâtiment
contenant lesdits supports ; pour les supports informatiques d’information, il s’agit d’un taux
spécifique dénommé « tsi » dans le tableau et qui est laissé à l’appréciation des assureurs :
– Le taux tsi est laissé à l'appréciation des sociétés.
OBJETS OU DOCUMENTS
GARANTIS
ASSIETTE DE
COTISATION
RNP
(1)
Supports non informatiques
d'informations
Capital fixé
par l'assuré
Supports informatiques
d'informations
Capital fixé
par l'assuré
RP
(2)
(1)
(2)
7
4à5
7
4à5
majoration applicable à la somme des taux nets
applicables aux garanties des dommages matériels
consécutifs aux événements assurés dans le contrat
tsi
–B
–D
–E
Dans ce tableau, les sigles RNP et RP correspondent aux Risques Non Protégés par une installation d’extinction automatique à eau (sprinkleur) et aux Risques Protégés par une installation
d’extinction automatique à eau (sprinkleur). Le (1) correspond à la tarification applicable pour
des documents ou objets stockés hors de meubles réfractaires (ou dans des meubles non agréés
par l’assureur). Le (2) à celle réservée aux documents ou objets stockés dans des meubles réfractaires agréés. Dans ce dernier cas la clause 42E doit être insérée.
Section IV – Les extensions à des frais et pertes
– (titre 5 des DG)
I – Les honoraires d’expert
Ces frais, exposés par l’assuré lors d’un sinistre, sont pris en charge par l’assureur. Il s’agit généralement d’un pourcentage de l’indemnité due. Nous rappelons, que les dispositions du barème
UPEMEIC ne sont plus applicables, car sanctionnées par la DGCCRF.
Le montant de cette garantie est mentionné au contrat et le Traité ne mentionne plus le dispositif tarifaire, charge à l’assureur de le déterminer.
II – Remboursement de la cotisation
de l’assurance dommages-ouvrage
Il s’agit de rembourser, la cotisation d’assurance obligatoire « dommages-ouvrage » payée par
l’assuré, pour les travaux réalisés sur les bâtiments suite à la survenance d’un événement garanti.
La garantie est accordée à hauteur de 5 % du capital assuré au titre des bâtiments : la cotisation
applicable est égale à ce même pourcentage des cotisations perçues au titre de la garantie de
base, augmentées de celles relatives aux actes de vandalisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires (Y/C lorsqu’elle est délivrée au sein des « risques spéciaux »).
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211
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
III – Les autres frais et pertes
La liste de ces frais et pertes est détaillée au § 52 des Dispositions générales et n’appelle aucune
remarque particulière, si ce n’est pour en expliquer les modalités tarifaires.
Différents taux, appelés TA, TB, TC, demandent à être éclaircis :
– le TA correspond à la somme des taux nets applicables à la garantie de base soit incendie,
explosion, chute directe de la foudre. Pour les contrats comportant une extension au risque
nucléaire, rappelons que ces frais sont déjà prévus dans cette extension de garantie ;
– le TB correspond à la somme des taux applicables à la garantie de base (TA), plus ceux de la
garantie des risques spéciaux y compris celui applicable à « tous les dommages causés par les
actes de vandalisme, sabotage survenant à l’occasion d’émeutes, mouvements populaires, actes
de terrorisme ou d’attentats » ;
– le TC correspond à la somme des taux nets applicables à la garantie de base et de la garantie
« tous les dommages causés par les actes de vandalisme, sabotage survenant à l’occasion
d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou d’attentats » y compris lorsqu’elle
est incluse dans les « risques spéciaux ».
Selon les frais et pertes garantis les taux seront différenciés, le tableau mentionne également
si la garantie est susceptible d’être sanctionnée par l’application de la règle proportionnelle de
capitaux.
Cas particuliers évoqués par le Traité :
La garantie des pertes indirectes peut être délivrée forfaitairement ou sur justificatifs. Pour
la garantie forfaitaire l’assiette de cotisation est constituée par un pourcentage des capitaux
assurés au titre des bâtiments, matériels et marchandises (ne pouvant excéder 10 % de cette
somme et 5 % si l’assurance est en valeur à neuf). La tarification applicable correspond au TC
majoré d’un indice tarifaire de 2 à 3. En ce qui concerne les pertes indirectes sur justificatif, le
capital est une somme fixée par l’assuré égale à un pourcentage des capitaux assurés au titre des
bâtiments, matériels et marchandises (ne pouvant excéder 10 % de cette somme). Le taux applicable sera le TB tel que défini ci-dessus.
Peuvent être également couverts les frais nécessités par une mise en conformité du bâtiment
avec la législation ou réglementation en matière de construction. Le capital est fixé par l’assuré
et le taux de cotisation applicable est le TA tel que défini ci-dessus. La règle proportionnelle de
capitaux n’est pas applicable.
Section V – Les assurances de responsabilité
– (titre 6 des DG)
Le taux, ou la fraction de taux applicable, à ces garanties de responsabilité correspond au TC
défini précédemment comme étant égal à la somme des taux nets applicables à la garantie de
base et de la garantie « tous les dommages causés par les actes de vandalisme, sabotage survenant à l’occasion d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou d’attentats ».
Ce taux peut être majoré selon des dispositions tarifaires prévues au titre 6 des DG.
La portée des garanties et leur utilité est développée dans le chapitre IV, nous ne reviendrons
donc pas sur ce point.
212
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
I – Responsabilité contractuelle du locataire
à l’égard du propriétaire
Un tableau reprend les différentes garanties pouvant être délivrées pour garantir les responsabilités contractuelles du locataire vis-à-vis de son propriétaire :
– Risques locatifs ordinaires :
Le capital garanti doit être au moins égal au prix de reconstruction à neuf des bâtiments,
honoraires d’architectes inclus. Le taux de cotisation est égal à 100 % du taux TC défini en
préambule. La règle proportionnelle de capitaux est applicable.
– Risques locatifs supplémentaires :
Le capital garanti est fixé par l’assuré. Le taux de cotisation s’obtient en appliquant le degré de
danger – D sur le taux TC défini en préambule. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas
applicable.
– Risques locatifs pour le mobilier ou le matériel pris en location ou en crédit-bail :
Le capital garanti doit être au moins égal à la valeur de ce mobilier ou matériel. Le taux applicable est de 100 % du TC défini en préambule et la règle proportionnelle de capitaux est applicable.
Pour ces trois premières garanties, il est rappelé que, si le locataire et le propriétaire sont
assurés auprès de la compagnie, les taux doivent être réduits de moitié.
– Trouble de jouissance :
Le capital garanti est fixé par l’assuré. Le taux de cotisation s’obtient en appliquant le degré de
danger – F sur le taux TC défini en préambule. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas
applicable.
– Responsabilité des pertes de loyers :
Le capital garanti est fixé par l’assuré. Le taux de cotisation est de 100 % du taux TC défini en
préambule. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas applicable.
II – Responsabilité contractuelle du propriétaire
à l’égard du locataire
Il s’agit de garantir les responsabilités que le propriétaire peut encourir vis-à-vis de son, ou de ses
locataires :
– Recours des locataires :
Le capital garanti est fixé par l’assuré. Le taux de cotisation s’obtient en appliquant le degré de
danger – F sur le taux TC défini en préambule. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas
applicable.
– Troubles de jouissance :
Le capital garanti est fixé par l’assuré. Le taux de cotisation s’obtient en appliquant le degré de
danger – F sur le taux TC défini en préambule. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas
applicable.
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213
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
III – Dispositions complémentaires
Sont visées au § 602 des Dispositions générales les cas de renonciation à recours et d’assurance
pour compte commun. Ces renonciations à recours ne se présumant jamais, il est rappelé l’importance de la communication des baux de location avant d’effectuer un tel montage de garantie.
– Renonciation par le propriétaire aux recours contre le locataire :
Cette disposition intéresse bien entendu l’assureur du propriétaire non-occupant, ou occupant
partiel. La clause 60B est insérable et une majoration d’incidence de 2 à 3 des primes nettes
perçues sera appliquée.
– Renonciation par le locataire aux recours contre le propriétaire :
Dans ce cas de figure, la clause 60E est insérable et une majoration d’incidence de 1 à 2 des
primes nettes perçues sera appliquée.
– Renonciation réciproque à recours et assurance pour compte commun :
Lorsqu’un locataire assure le bâtiment qu’il occupe pour le compte du propriétaire, il n’est pas,
de ce seul fait, relevé de la responsabilité qu’il encourt à l’égard de ce dernier aux termes des
articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code civil ; il doit donc dans ce cas :
• assurer le bâtiment ;
• se faire relever, par une clause figurant dans le bail, de sa responsabilité de locataire découlant des articles précités du Code civil.
Dans ce cas de figure la clause 60F est insérable et une majoration d’incidence de 1 à 2 des
primes nettes perçues sera appliquée.
Ces renonciations à recours peuvent être accordées gratuitement si nous sommes en présence
d’intérêts communs existants entre le locataire et le propriétaire. Tel est le cas pour une SCI
propriétaire et d’une SARL locataire dont les représentants sont les mêmes personnes.
Rappel : Un sous-locataire doit s’assurer comme un locataire principal parce qu’il encourt les
mêmes responsabilités vis-à-vis du propriétaire. Une renonciation, par le propriétaire, aux recours
contre le locataire principal n’exonère pas les sous-locataires qui sont tiers par rapport au bail.
IV – Les autres responsabilités
Elles sont abordées au § 61 des Dispositions générales et visent particulièrement :
– Le recours des voisins et des tiers :
Fondé sur les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, il faut noter que cette garantie est
souvent négligée dans son approche. Certes, elle est rarement mise en jeu en incendie, mais
lorsque tel est le cas, force est de constater, que les capitaux assurés sont trop souvent insuffisants. Le traité mentionne que l’assiette de cotisation ne doit pas être inférieure à 75 fois
la valeur en Euros de l’indice RI soit 417 975 € en octobre 2011. Rappelons que cette somme
peut être insuffisante selon l’activité et la situation du risque. Le taux de cotisation est le TC
défini en préambule sur lequel un degré de danger – F est applicable. S’il s’agit d’une assurance
portant sur des ouvrages publics appartenant aux communes le degré de danger applicable sur
le TC est de – D. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas applicable.
– Responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires peut être responsable des dommages causés aux copropriétaires
du fait d’un incendie résultant d’un vice de construction ou défaut d’entretien des parties
communes. Le capital est fixé par l’assuré et le taux de cotisation est le TC affecté d’un degré de
danger – F. La règle proportionnelle de capitaux n’est pas applicable.
214
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
– Responsabilité du locateur d’ouvrage ou du dépositaire à l’égard du déposant :
L’assuré peut encourir des responsabilités fondées sur les articles 1789, 1927 à 1946 du Code
civil. Pour les garantir, il doit assurer la valeur totale des biens confiés ou mis en dépôt : la
règle proportionnelle de capitaux est applicable. Le taux de cotisation est celui applicable au
contenu du risque assuré. Cette garantie peut être étendue aux dommages immatériels consécutifs, ce qui fait l’objet d’un article de garantie spécifique.
– Renonciation par le déposant aux recours contre le dépositaire :
L’assureur ne pouvant, en tant que subrogé dans les droits de son client, exercer de recours doit
en être informé. La clause 61B est insérable et la part de cotisation nette perçue en échange
des garanties souscrites faisant l’objet de la renonciation à recours se voit appliquer une majoration de 2 à 3.
– Renonciation par le dépositaire aux recours contre le déposant :
La situation est inverse, mais les sanctions tarifaires sont identiques : majoration de 2 à 3
portant sur la part des cotisations perçues au titre des garanties souscrites faisant l’objet de cette
renonciation à recours. La clause insérable est la 61C.
Nota : Il est possible d’étendre les garanties de responsabilités aux dommages immatériels causés
aux victimes lorsqu’ils sont la conséquence directe d’un événement garanti. Le capital sera alors
fixé par l’assuré de manière distincte de ceux relatifs aux dommages causés aux biens, objet de
ces garanties.
– Extension au risque nucléaire :
Lorsque les installations ne sont pas classées soumises à autorisation ou enregistrement au titre
des ICPE, ou à autorisation de l’Autorité de la sureté nucléaire, les garanties de responsabilité
peuvent être étendues au risque nucléaire moyennant une majoration des cotisations relatives
aux garanties de responsabilité civile de 1.
Section VI – Les modalités particulières
d’assurance – (titre 7 des DG)
Ce titre énonce tout d’abord les principes applicables à l’indexation des capitaux et aux assurances avec estimation préalable et dérogation à la règle proportionnelle de capitaux. Ceci
n’appelle aucune remarque particulière, si ce n’est que le Traité ne prévoit plus de dispositions
spécifiques de validité et de tarification pour l’expertise préalable. Il appartient aux compagnies
d’assurance d’en fixer les modalités.
Il est également fait mention de l’assurance en valeur à neuf, sachant que la très grande majorité
des contrats sur le marché – pour ne pas dire tous – prévoient des garanties en valeur à neuf.
Néanmoins signalons qu’il est louable tant pour l’assuré, que pour l’assureur, d’exclure de la valeur
à neuf des bâtiments ou machines vétustes. Cela permet bon nombre de conflits lors du règlement d’un sinistre lorsque la valeur à neuf ne peut être payée du fait d’une vétusté rédhibitoire.
En ce qui concerne les assurances temporaires, et contrairement aux dispositions antérieures
qui étaient fort peu appliquées, le traité indique que le calcul peut se faire au prorata temporis
moyennant une majoration de la cotisation de 1 à 2.
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215
Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
I – Assurance des marchandises en assurance
révisable ou en compte courant
Ce type d’assurance est destiné aux activités dans lesquelles les valeurs des marchandises sont
soumises à de fortes variations et pour lesquelles une assurance fixée sur le seuil maximal des
capitaux serait prohibitive.
Le mot du souscripteur : Il n’est pas nécessaire de recourir à ce type de montage contractuel, lourd dans ses modalités de gestion, pour des activités saisonnières régulières. Il suffit
de fixer, pour les périodes concernées, un stock maximum différent de celui applicable le
reste de l’année. Les périodes doivent être contractualisées et le calcul de la cotisation se
faisant alors en tenant compte des valeurs assurées et des durées au prorata temporis. Si
les seuils contractuels sont amenés à évoluer, il suffit de réaliser un avenant modificatif ; à
défaut, la règle proportionnelle de capitaux est applicable.
Pour l’assurance des marchandises révisables (ou en compte courant), le client détermine la
valeur maximale que ne peut dépasser son stock. Ce seuil constituera la limite supérieure de
garantie, au-delà de laquelle la règle proportionnelle de capitaux deviendra applicable.
L’assuré est garanti à concurrence de ce plafond et déclarera a posteriori la valeur réelle de
ses stocks. La cotisation provisionnelle sera calculée en multipliant, la valeur du capital fixé en
plafond, par le taux de cotisation applicable aux marchandises pour les événements garantis.
Ce taux de cotisation sera majoré d’une incidence tarifaire de 1 et la cotisation est payée intégralement d’avance. En fin d’année, il sera procédé au calcul de la cotisation réellement due en
fonction des déclarations du client. Ces déclarations sont mensuelles pour les marchandises révisables (clause 73A) et journalières pour les marchandises en compte courant (clause 73B).
Pour les marchandises révisables, le remboursement maximum de la cotisation provisionnelle est
de 4 . Pour l’assurance en compte courant ce remboursement maximum sera de 7 . Charge à
la compagnie de traduire ces incidences et de les contractualiser.
En cas de dépassement du plafond, la règle proportionnelle de capitaux devenant applicable,
il faut veiller aux dépassements constatés lors des régularisations et fixer avec le client de
nouvelles valeurs. Bien entendu, si un dépassement mensuel était constaté la valeur retenue pour
le calcul du stock moyen, se limiterait à la valeur du plafond de garantie fixé au contrat.
Exemple de calcul :
Nous avons une entreprise assurée en marchandises révisables pour laquelle le taux de cotisation
applicable aux marchandises est de 1 °/°° avec un plafond de garantie fixé à 35 460 000 €.
Si nous considérons que l’incidence tarifaire de 1 correspond à + 10 % la cotisation provisionnelle sera de [(35 460 000 x 1 °/°°)] x 1,1 = 39 006 €
Nous obtenons les déclarations mensuelles suivantes :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
216
18 000 000 €
21 000 000 €
24 000 000 €
23 000 000 €
30 600 000 €
39 000 000 €
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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34 000 000 €
37 000 000 €
31 780 000 €
24 720 000 €
19 792 000 €
17 130 000 €
Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
Le calcul du stock moyen annuel sera le suivant :
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
VALEURS DECLARÉES
18 000 000 €
21 000 000 €
24 000 000 €
23 000 000 €
30 600 000 €
39 000 000 €
34 000 000 €
37 000 000 €
31 780 000 €
24 720 000 €
19 792 000 €
17 130 000 €
TOTAL
MOYENNE
PLAFONNEMENT
18 000 000 €
21 000 000 €
24 000 000 €
23 000 000 €
30 600 000 €
35 460 000 €
34 000 000 €
35 460 000 €
31 780 000 €
24 720 000 €
19 792 000 €
17 130 000 €
314 942 000 €
26 000 000 €
La cotisation réellement due sera de 26 000 000 x 1 °/°° = 26 000 €
Nous devrions donc rembourser au client 39 006 – 26 000 = 13 006 €
La compagnie ayant contractualisé que le remboursement maximum applicable est limité à 50 %
de la cotisation provisionnelle, cette somme est entièrement due car nous sommes en-deçà de
cette limite. Néanmoins, par deux fois le plafond a été dépassé, il faut voir avec le client s’il n’y
aurait pas lieu de modifier le contrat.
Le mot du souscripteur : Il faut noter que dans la pratique, la majoration du taux appliqué
sur la cotisation provisionnelle est rarement appliquée et que la cotisation n’est pas tout
le temps appelée à 100 %. Toutefois, il ne faut pas fixer un pourcentage trop bas, car le
montant des révisions annuelles en serait fortement impacté. Cette pratique permet à
certains intermédiaires de réduire « fictivement » la cotisation de leur contrat rédigeant des
contrats en marchandises révisables, et ce même si la situation des assurés ne justifie pas
un tel montage contractuel… Bien entendu en fin d’année la révision doit être faite !
II – Marchandises vendues sous réserve
de propriété assurance du vendeur
Il s’agit des marchandises dont le contrat de vente permet de retarder le transfert de propriété
jusqu’au paiement du prix. Le vendeur reste donc propriétaire de ses marchandises entre le moment
de leur livraison et celui de leur paiement. Le vendeur peut donc les reprendre en cas de cessation
de paiement, il est donc le créancier d’une indemnité versée suite à un sinistre les atteignant.
Deux cas peuvent se présenter :
– Assurance du vendeur : ce dernier assure ses marchandises qui sont dans les locaux de ses
clients. L’assiette de cotisation est représentée par la valeur de vente des biens et doit correspondre à leur valeur totale, car la règle proportionnelle de capitaux demeure applicable. Le
taux de cotisation est celui applicable aux marchandises chez le vendeur. Cette assurance peut
être délivrée selon les modalités applicables aux marchandises révisables. Si le vendeur renonce
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
aux recours qu’il pourrait exercer à l’encontre de ses clients, la cotisation est majorée de 25 %
et la clause 74A est insérable ;
– Assurance de l’acquéreur : Ce dernier assure les marchandises pour le compte de qui il appartiendra (le vendeur). Le capital assuré doit correspondre à la valeur d’achat des marchandises
et la règle proportionnelle de capitaux est applicable. Le taux de cotisation correspond à celui
des marchandises chez le vendeur.
III – Les franchises
L’incendie constitue par excellence un risque d’intensité. Autant dire que l’impact des franchises
est faible sur le niveau de cotisation à moins que celles-ci ne soient d’un niveau significatif.
La clause insérable est la 75A. Le niveau de rabais est laissé à l’appréciation de l’assureur et
sera fonction d’une part de la valeur des biens exposés à un même sinistre et, d’autre part, du
montant de la franchise retenu. Notons que le Traité 2009 ne publie plus d’abaques de calcul.
IV – Limitation contractuelle d’indemnité
Cette limitation est formalisée par l’insertion de la clause 76A. Relevons que la limitation
contractuelle d’indemnité n’induit pas renonciation à l’application de la règle proportionnelle de
capitaux : l’assuré devant déclarer la totalité des capitaux, somme sur laquelle sera calculée sa
cotisation comme s’il n’y avait pas de limitation. Ce type d’assurance ne doit être confondu avec
une assurance au premier feu, ou au premier risque, peu pratiquée en incendie.
Le mot du souscripteur : Il faut rester très vigilant quant à la fixation d’une telle limitation
contractuelle d’indemnité. En effet, elle ne doit en aucun cas être inférieure au Sinistre
Maximum Possible et ne pas servir à échapper aux surprimes de type GAREAT. Elle ne doit
pas non plus être utilisée pour éviter de recourir à de la réassurance facultative ou à de la
coassurance. Rappelons que ceci n’est acceptable que face à des événements accidentels, et
peut laisser un fort découvert dans le cas de catastrophes naturelles, de tempêtes ou d’incendies volontaires… Il convient de bien attirer l’attention du client sur ce point. En tout état de
cause, si un rabais était retenu par la compagnie, ce dernier serait assez réduit.
V – Assurance éventuelle
Il s’agit d’un engagement par lequel l’assureur accepte de garantir, aux conditions du contrat en
cours (cotisation et garanties), un capital additionnel sur simple demande de l’assuré. La perception de cotisation se fait par l’édition d’un avenant. Il s’agit d’une somme et non d’un pourcentage de la valeur du contenu qui doit être mentionné. La clause 76B est insérable. Notons
qu’il existe une variante de cette clause qui est dénommée « investissement automatique » :
la déclaration ne se fait plus au moment de l’utilisation de ce capital, mais en fin de l’exercice
d’assurance, la régularisation se faisant a posteriori. Certains contrats incluent les deux clauses :
assurance éventuelle et investissement automatique.
VI – Assurance des marchandises confiées par l’État
Les administrations disposent de prérogatives et lorsqu’elles confient des biens à des entreprises elles exigent, en cas de sinistre, le remboursement intégral de leurs biens. La valeur de
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Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : l’incendie et les risques annexes
ces derniers est fixée par l’administration ou l’intendance militaire. Une telle assurance induit
l’application d’une majoration d’incidence 1 et la règle proportionnelle de capitaux n’est pas
applicable. La clause 76C est insérable.
VII – Assurance des intérêts d’emprunt
L’assuré qui récupère la TVA doit assurer ses biens TVA déduite. Néanmoins en cas de sinistre, il
devra payer les entreprises effectuant les travaux TVA incluse, somme qu’il ne pourra compenser
du fait de l’arrêt – ou réduction – de son activité et de ses ventes. Un fort découvert de trésorerie peut en résulter pour y faire face il peut recourir à un emprunt. L’objet de cette garantie est
de rembourses les intérêts de l’emprunt souscrit pour financer cette avance de trésorerie. Bien
entendu, il ne s’agit pas pour l’assureur de payer la TVA due au lieu et place de son assuré. L’assiette de cotisation est un capital fixé par l’assuré selon sa situation fiscale. Le taux de prime est
constitué par la somme des taux nets applicables au risque, « risques spéciaux » inclus, majoré de
4. La clause 76D est insérable.
Section VII – Exemple de tarification
Il nous est demandé de donner une tarification pour d’imprimerie avec machines offset, sans
emploi de liquides inflammables et avec impression sur matières plastiques, mais sans transformation de ces matières. Les étoupes et chiffons servant au nettoyage des machines étant, après
usage, conservés dans des récipients fermés, la clause 80D est insérable. L’interdiction de fumer
est respectée conformément à la loi (clause 80A insérable).
Les locaux sont protégés par une installation d’extincteurs mobiles et de robinets d’incendie
armés autorisant l’insertion des clauses 28A et 28B.
L’électricité est vérifiée annuellement et la thermographie est également réalisée. Les défauts
signalés lors des derniers contrôles ont fait l’objet des travaux requis et les clauses 27A et 27C
sont insérables.
Le local est chauffé par des aérothermes à eau chaude, la chaufferie est située dans un local
spécifique sans communication avec les locaux. Les clauses 26A et 26P sont insérables. La majoration liée au chauffage est donc nulle.
Le bâtiment, de simple rez-de-chaussée, est construit par remplissage de briques sur ossature en
acier non protégé. La couverture est réalisée avec des plaques de fibrociment sans revêtement
d’étanchéité ni isolation (couverture sèche). La charpente est réalisée en acier non protégé. Il n’y
a aucun revêtement ni aménagement intérieur.
Selon ces spécificités nous obtenons le code construction suivant : 310 A11 ce qui correspond à
un risque ordinaire ne supportant aucune majoration.
Les valeurs déclarées sont les suivantes :
Bâtiment................................................ 610 000 €
Matériel .................................................1 200 000 €
Marchandises....................................... 450 000 €
L’assuré demande, outre la garantie de base sur les biens précités :
– Responsabilité de dépositaire pour 150 000 €
– Recours des voisins et des tiers pour 700 000 €
– Dommages électriques pour 190 000 €
– Pertes indirectes forfaitaires à 10 % : 180 100 €
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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise
– Garantie des « risques spéciaux »
– Frais et pertes divers pour 350 000 €
– Des honoraires d’expert assuré : 21 000 €.
Calcul des taux
– Taux net applicable à la garantie de base
Rubrique n° 538 de la TA : impression sur papiers et matières plastiques, sans emploi de liquides
inflammables. La tarification applicable est le TIII soit 1,02 °/°° avec un degré de danger de –B
soit – 20 % pour la compagnie.
Le taux est donc de 1,2 x 0,8 = 0,82 °/°°. Le chargement étant de 35 % le taux chargé est de :
0,82 /0,65 = 1,26 °/°°
Taux net chargé : .................................................................... ………………………1,26 °/°°
Impression sur matière plastique 2  soit......................................................+ 20 %
Total des majorations ............................................................................................ + 20 %
Taux majoré .....................................................................................1,26 x 1,2 = 1,51 °/°°
Électricité et thermographie 1 à 2  soit – 15 % :......1,51 x 0,85 = 1,28 °/°°
Extincteurs et RIA  à 1  soit – 7 % : .......................1,28 x 0,93 = 1,19 °/°°
Taux net applicable à la garantie de base .................................................. 1,19 °/°°
Taux responsabilité du dépositaire : ...............................................................1,19 °/°°
Taux responsabilité à l’égard des tiers : .....................................1,19 /4 = 0,29 °/°°
Taux accidents électriques (LCI 16 %) : ............................ 0,50 x 1,19 = 0,59 °/°°
Taux « risques spéciaux » : ...................................................................................0.38 °/°°
Taux pertes indirectes : ............................................................1,19 x 1,20 = 1,43 °/°°
Surprime attentats applicable à la cotisation dommage : .............................7 %
Catastrophes naturelles : ............................................................................................12 %
Calcul de la prime :
Bâtiment.......................................................................................................610 000
Matériel ....................................................................................................1 200 000
Marchandises............................................................................................ 450 000
Responsabilité du dépositaire............................................................ 150 000
Responsabilité à l’égard des tiers .................................................. 700 000
Pertes indirectes 10 % ...........................................................................180 100
Accidents électriques .............................................................................190 000
Risques spéciaux ...................................................................................2 260 000
Honoraires d’expert ...................................................................................21 000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,19 °/°° = 725,90 €
1,19 °/°° = 1 428,00 €
1,19 °/°° = 535,50 €
1,19 °/°° = 178,50 €
0,29 °/°° = 203,00 €
1,43 °/°° = 257,40 €
0,59 °/°° = 112,10 €
0,38 °/°° = 858,80 €
1,70 °/°° = 35,70 €
Total = 4 334,90 €
= 276,73 €
= 474,40 €
Surprime attentats sur les cotisations dommage 3 953,40 x 0.07
Catastrophes naturelles
3 953,40 x 0.12
Soit une prime hors taxes de 5 086,03 €
Les taxes d’assurance sont de 7 % sur l’incendie et de 9 % sur les accidents. Ces taxes sont applicables aux surprimes attentats et catastrophes naturelles.
Si nous considérons que 85 % des cotisations relèvent de l’incendie et 15 % des accidents, nous
aurions 371,32 € de taxes.
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