Général Le régime général de la preuve Définitions Preuve : Un ensemble de données permettant au juge de rendre une décision et un moyen par lequel on démontre l’exactitude ou la véracité d’un fait ou d’une situation. Cette démonstration doit être faite à l’aide des moyens légaux de l’existence d’un acte ou d’un fait qui crée, modifie, transfert ou éteint un droit. Acte juridique : manifestation de volonté qui créé, modifie ou éteint un droit ou des obligations – on veut produire des effets juridique. Fait pur et simple : évènement indépendant de la volonté et n’ayant aucun effet juridique prévu par la loi Fait matériel ou juridique : Évènement auquel la loi attribue des effets juridiques sans que ceux-ci n’aient nécessairement été voulus par l’auteur du fait But du régime Le but du régime est de maintenir un équilibre entre la recherche de la vérité et la sécurité des rapports juridiques afin d'éviter les abus. Il y a deux régimes possible: le régime accusatoire/contradictoire et le régime inquisitoire. Le régime accusatoire repose sur la croyance en la liberté contractuelle. Les plaideurs jouent un rôle très important, puisque l'avocat est maitre de la preuve, alors que le juge est très passif. Ce régime est plus objectif et impartial, mais beaucoup plus lent et couteux. Il met d'avantage le bien-être de l'individu à l'avant plutot que celui de la collectivité. Le régime inquisitoire met de l'avant le bien-être de la collectivité plutot que celui des individus en ayant un juge plus actif dans le processus et des plaideurs jouant un rôle moins important. La recherche de la vérité prévaut. Ce régime est rapide, mais plus arbitraire. Le régime québécois provient du système Français (Code Napoléon) et du système Anglais, surtout en matière commerciale. Toutefois, aujourd'hui le régime provient du Code civil du Québec (articles 2803 à 2874) et du Nouveau code de procédure civile, qui s'applique à tous les litiges civils. Toutefois, les chartes des droits et libertés ainsi que les lois statutaires s'appliquent. Rôles des participants à l'instance Rôle des juges Les juges ont cinq rôles principaux: 1. Observateur: ils observent la preuve de chaque partie et interviennent sur la pertinence 2. Décideur: ils tranchent les objections en rendant des micro-jugements, ordonnent la communication de documents ou autres, juge la valeur des témoignage (force probante) et tirent des conclusions sur la preuve présentée. 3. Enquêteur: ils interrogent les témoins (art. 280 al. 5 cpc), ordonnent des expertises (art. 234 cpc) et effectuent des visites (art. 267 cpc) 4. Re médiateur: ils permettent la réouverture des débats (art. 323 cpc) et indiquent aux parties les lacunes dans la preuve (art. 268 cpc) 5. Protecteur: ils se doivent de refuser certaines preuves. Rôle des parties (et avocats) Les avocats sont les maitres de leur preuve. (SOUS RÉSERVE DE LA PORPORTIONNALITÉ art. 18) Ils doivent notamment: 1. Délimiter le débat juridique dans leurs actes de procédure (art. 99 et ss cpc) 2. Assigner leurs témoins et déterminer l’ordre 3. Interroger leurs témoins 4. Contre-interroger les témoins des autres parties 5. Respecter la déontologie et demeurer des officier de justice Objet de la preuve Présomptions L'article 2803 C.c.Q. présente deux présomptions 1. Présomption de normalité des actes et des choses (2803 al.1) 2. Présomption de conservation des droits (2803 al.2) FAITS = Les actes juridiques et les faits matériels Ils peuvent être prouvés en amenant en preuve les faits (ce qui est perçu par les sens) et par des opinions données par des experts (déduction et analyse. La connaissance d'office La connaissance d’office vise les éléments de preuve dont le tribunal a connaissance, sans qu’il soit nécessaire de les alléguer et de les prouver. Elle vise deux catégories d’éléments : le droit et les faits notoires. Le principe veut que le tribunal n’ait pas de connaissances personnelles ou doit en faire abstraction s’il connait le sujet, sinon il y a récusation. Toutefois, la connaissance d’office est une exception à ce principe (2806 C.c.Q.). La connaissance d'office suppose que le tribunal connait le sujet. Il y a donc aucune nécessité d’alléguer et de prouver ces éléments. Il y a deux catégories : le droit et les faits. Le droit Le tribunal connait d'office le droit (2807 C.c.Q.). Il connait le droit en vigueur au Québec (Textes législatifs provinciaux et fédéraux, Règlements, Décrets et autres décisions du Conseil exécutif, Proclamations, Règlement municipaux de toutes les villes, les Accord et traités internationaux s'ils sont intégré dans une loi nationale, Jurisprudence et doctrine). L'usage (droit des contrats)est une pratique constante, répétée, publique, uniforme, générale, ayant force obligatoire. L’usage est un fait, il faut donc l'alléguer et le prouver. Pour ce qui est du droit externe, l'art. 2809 C.c.Q. précise que le tribunal peut en prendre connaissance d’office s'il est allégué, sinon on applique le droit en vigueur au Québec seulement. Les faits Certains faits peuvent être connus d'office par le tribunal (2808 C.c.Q.) Il y a les faits notoires et généralement admis (ex : calendrier, pays, saison, économie, scientifique) et les faits dont l’existence peut être démontrée immédiatement par des sources incontestables (ex : Statistique Canada). Si un fait se qualifie dans une des deux catégories précédentes, le tribunal doit accepter le fait sans preuve de celui-ci et il n'y a pas de possibilité de faire preuve contraire. En général, ce sont les faits qui concernent la géographie, l'histoire, les sciences, les langages et les faits qui font références à des ouvrages (généraux, dictionnaires, documents historiques). Il y a toutefois des limites à cette connaissance d'office. Les faits en litige et les faits prouvés dans d'autres dossiers ne sont pas connus d'office par le tribunal. Fardeau de la preuve À qui incombe le fardeau de la preuve? Habituellement le fardeau de preuve incombe au demandeur (2804 C.c.Q.). Il y a un renversement du fardeau de preuve une fois celui du demandeur rempli. Toutefois, dans les cas de renversement de fardeau par présomption, elle incombe au demandeur. Le fardeau est rempli par balance de probabilité ou prépondérance de preuve. (2804) EXCEPTION : Il s’agit de l’outrage au tribunal (art. 61 al.2 cpc). Il faudra donc une preuve hors de tout doute raisonnable pour sévir l’outrage au tribunal. Composantes du fardeau de la preuve Le fardeau de la preuve est composé du fardeau de présentation et du fardeau de persuasion. Fardeau de présentation o o o o o o o o Contenu Rédaction des actes de procédure (demande intro) (art. 99 et 170 al.1 cpc) Communication des pièces et production au dossier de la cour pour pouvoir l’utiliser (art.246 à 252 cpc) Déclaration sous serment requis dans certains cas Interrogatoire au préalable (art. 221 à 230 cpc) Examens/expertise (art. 231 à 245 cpc) Interrogatoire et production des pièces à l’audience (art.279 Cpc et 286 cpc) Rôle du tribunal actif dans la gestion : fait des interventions entre la demande introductive d'instance et le jugement final. Fardeau de persuasion Le fardeau appartient aux parties (2803 C.c.Q). Elles doivent décider des éléments à présenter et les administrer. Lorsqu'il y a des preuves contradictoires, c'est au tribunal de les départager. Il doit également évaluer la valeur probante des éléments de preuve. Cette évaluation est très discrétionnaire puisqu'il n'y a pas vraiment de critères objectifs d'évaluation. Cas particuliers Allègement du fardeau Il peut y avoir un allègement du fardeau de preuve en raison des présomptions (2846 C.c.Q.). Il y a des présomptions légales, qui sont tirées de la loi, et des présomptions factuelles, qui sont déduites par le tribunal à partir de faits graves, précis et concordants (2849 C.c.Q.). Les présomptions légales peuvent être absolues (aucune preuve contraire possible) en vertu de 2847 C.c.Q. et peuvent être simples, auquel cas il est possible de renverser la preuve. Les actes authentiques ont une présomption de preuve de leur contenu et de leur confection (2813 et ss C.c.Q.) Les connaissances d'offices du tribunal allègent également les fardeaux. Apparence de droit Lorsqu'il y a apparence de droit, le tribunal peut décider de prendre des décisions sans voir le fardeau de preuve renverser complètement. Une apparence de droit est nécessaire pour demander une injonction interlocutoire (511 cpc) et pour autoriser une action collective (575 cpc). Augmentation du fardeau Le fardeau de preuve est augmenté dans les cas suivants: Injonction Anton Piller - une saisie : il faut avoir une divulgation complète des faits favorables ou non, et vérifier la sincérité des représentations afin de procéder à cela. Très attentatoire, donc fardeau élevé Lorsqu'il y a une transgression d'une clause de non-concurrence, c'est à l'employeur de démontrer la validité de sa clause (2089 C.c.Q. Toutefois, lorsqu'on veut faire la preuve civile d'un acte criminel, même si historiquement on demandait plus qu'une preuve prépondérante, depuis l'arrêt F.H. c. McDougall, il faut seulement une preuve prépondérante. Pour prouver un outrage au tribunal (57 à 62 cpc), puisqu'il s'agit d'un acte de nature quasi-pénale, il faut utiliser le fardeau des causes de nature criminelle, c'est-à-dire une preuve hors de tout doutes raisonnables. De plus, dans ces cas-là, l'accusé a le droit à la protection contre l’autoincrimination et n'est pas obligé de témoigner. Pour les actes requérant une corroboration, c'est-à-dire une preuve qui vient en appui à cette preuve, le fardeau est plus élevé puisqu'il faut la corroboration de la preuve. La corroboration est nécessaire lorsque : le témoin est non-crédible, le témoin enfant incapable de prêter serment (2844 al.2 C.c.Q.), lorsque le témoignage porte sur un erreur sur un contrat puisque les tribunaux demandent corroboration par un éléments extérieur sauf et s'il y a un inscription de faux à l’égard d’un acte authentique pour non-respect de l’intention des parties. Présomption de bonne foi On tient toujours pour acquis que le demandeur est de bonne foi. (2805) C’est celui qui allègue la mauvaise foi qui doit établir les éléments au soutien de sa prétention (2805 C.c.Q.). Cela peut être fait par tous les moyens de preuve. Il y a toutefois des exceptions à cette présomption: o Le cas de l’indigne - celui-ci est réputé hériter de mauvaise foi en vertu de 628 C.c.Q. o Lorsque quelqu'un veut faire valoir un action en inopposabilité il est réputé de mauvaise foi (1632 et 1633 C.c.Q.) o Possesseur d’un bien à qui on dénonce le vice du titre est réputé de mauvaise foi (932 C.c.Q.) Moyens de preuve L'écrit L'écrit est le moyen de preuve le plus important pour faire preuve des actes juridiques. Toutefois, avec l'arrivée des technologies, il y a une perte de cette importance. Il y a deux types d'écrit. Écrits instrumentaires, qui constatent un acte juridique Écrits non instrumentaire, qui constatent un fait. Il y a plusieurs types d'écrit: authentique, semi-authentique, sous seing privé et les autres écrits. Écrit complet : il ne manque rien : date prix lieu quantité Non-complet : il manque quelque chose Neutralité du support de l’écrit (Loi sur les technologies de l’information) : ultérieurement Le fait que c’est technologique ne le rend pas moins probant PRINCIPE : ON DOIT FAIRE LA PREUVE D’AUTHENTICITÉ D’UN ÉCRIT L’Acte authentique (2813) Définition L'acte authentique est défini à l'article 2813 C.c.Q. comme étant : « L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. le directeur de l'état civil; L’acte dont l’apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique.» le registraire des entreprises; Conditions de validité l'Officier de la publicité foncière; l'Officier de la publicité des Afin d'être qualifié d'authentique, un acte doit respecter 3 conditions de validité. droits personnels et réels mobiliers. 1. Rédigé ou reçu par officier public : directeur de l’état civil, officier de la publicité des droits, notaire, arpenteur géomètres, etc. Officier public : quelqu’un qui est investi de ces pouvoirs, ex : directeur de l’état civil, il est investi du pouvoir de recevoir des documents. 2. Officier ayant qualité et compétence (pouvoir d’agir) : l’acte doit provenir d’une personne investie d’un pouvoir d’agir parce qu’une loi lui en a donné le pouvoir. Il faut que cet officier public ait la capacité et soit compétent dans le lieu où il agit : sa compétence doit être territoriale et réelle. 3. Respect des formalités prescrites par la loi : le document est bon lorsqu’il respecte les formalités imposées par la loi. (Vise toutes les formalités que prescrit la loi sous peine de nullité). Il existe des actes authentiques publics, et des privés Actes authentiques publics (2814) Les actes à caractère législatif : on parle de tous les documents officiels qui émanent du parlement. Ex : copies de loi qui ne sont pas en vigueur (car si elles sont en vigueur c’est en connaissance d’office du tribunal) Les actes à caractère administratif : documents officiels du gouvernement, les registres municipaux et documents officiels et d’autres personnes morales de droit public (CSST, Régie de l’assurance auto, bref tous les organismes créés par loi et qui ont un caractère public) Ex : lettres patentes, statuts constitutifs de personnes morales Les actes à caractère judiciaire : bureau de la publicité des droits (droits relatifs aux immeubles), Registre des Droits Réels Personnels Mobiliers (droits relatifs aux meubles), Le registre d’état civil. Ex : certificat de naissance Actes authentiques privés les actes notariés (2814 (6) C.c.Q.) les procès-verbaux de bornage. (Arpenteurs : Seul le pv de zonage a une valeur authentique, les autres documents qu’ils créent sont des documents ordinaires) (2814 (7) C.c.Q.) L’acte authentique est entre une, deux ou plusieurs personnes qui veulent manifester leur volonté devant une personne qui va en témoigner. Force probante de l’acte authentique (2818) La force probante d’un acte authentique est la suivante : si le document présenté, en apparence, semble être un document authentique, il est présumé authentique. Pas besoin de prouver ni les signatures, ni la confection, ni le contenu (2813 (2) C.c.Q.) NB : L’acte authentique d’apparence est PRÉ SUMÉ authentique, pas RÉ PUTÉ authentique. Celui qui prétend que l’acte n’est pas authentique pourra tenter de faire une preuve contraire. Ça ne change rien aux règles d’administration de la preuve, il faut tout de même communiquer la pièce à l’autre partie. Administration en preuve de l'acte authentique 1. COMMUNIQUER LA PREUVE (246 247 248) Il faut premièrement communiquer la preuve. La communication peut se faire par dénonciation ou copie (247 cpc) ou peut se faire en cours d'instance (252 cpc). À défaut, la preuve sera inadmissible, sauf sur permission (248 cpc.). 2. PRODUCTION AU GREFFE AVANT L’INSTRUCTION (250) Ensuite, il faut produire la preuve en la déposant au greffe 15 jours avant l’instruction ou au moins 3 jours avant si l’instruction fixée à moins de 15 jours (250 cpc). 3. INTROCUTION LORS DE L’AUDIENCE Finalement, il faut introduire la preuve lors de l'audience. La copie présentée doit être la copie authentique (2815), c'est-à-dire attestée par l'officier, et cette attestation fait preuve de la conformité avec l'original. Les originaux restent toujours entre les mains de l’officier qui les a confectionné L'acte notarié (2819) Formalités Un acte notarié est un acte authentique si l'officier public, le notaire, possède la compétence légale et territoriale, et qu'il n'a pas de relation personnelle avec le client. L'acte doit respecter quelques formalités. CONDITIONS DE VALIDITÉ (2819) Qualité de l’officier public - notaire Qualifications Compétence (légale et territoriale) loi sur le notariat et règlements Capacité (absence de relations personnelles) Formalités externes • Identité des parties Le notaire a l’obligation de s’assurer de l’identité des gens avec qui il procède et de s’en garder une preuve (moyens raisonnables) ex : pièces d’identité (photocopies) • Capacité des parties (personne physique vs morale) Le notaire vérifie que la personne a la capacité juridique, le pouvoir de faire ça Ex : est-ce que le bien que tu vends t’appartient réellement? ex: résolution du conseil d’administration pour qu’une personne physique soit autorisée de vendre le terrain au nom de la cie à numéro On peut pas parler de capacité intellectuelle dans le cadre de la capacité de contracter. Le notaire NE PEUT en témoigner. Il peut la constater sommairement, mais son acte ne peut en faire preuve devant tribunal. • Rapport fidèle des désirs exprimés par les parties Le notaire doit rapporter dans un papier la manière la plus formelle pour exprimer le désir réel des parties • Consentement des parties Lecture et signature devant notaire • Situation temporelle et spatiale (date et lieu de l’acte) • Formalités internes • Langue de l’acte (depuis loi 96, français) • Énonciations particulières • Signature du notaire • Formalités matérielles (interlignes, ajouts, renvois, ratures, etc.) Formalités internes - Langue de l’acte L’acte doit être rédigé dans l’une ou l’autre des langues officielles au Québec, soit le français ou l’anglais. Cependant, si l’acte fait affaire avec l’É tat québécois, l’acte doit être en français uniquement. - Énonciations particulières Énoncés particuliers des parties qu’il n’a pas encore vu. C’est une chose que la partie lui a uniquement dite et qu’il écrit comme tel (ex : documents annexés, procuration ou mandat, etc. voir 52 et 56 Loi sur le notariat) - Signature du notaire Le notaire doit signer. Cette signature vient sceller le document et rendre officiel tout ce qui y est écrit. - Formalités matérielles Par exemple, dans la Loi sur le notariat, il y a des règles précises au niveau de la correction avec des corrections en marge (renvois, etc.). Aujourd’hui avec le traitement de texte, c’est moins nécessaire. - Choix de l’acte C’est évidemment l’acte le plus approprié pour ce que les parties demandent au notaire de faire. - Conservation de l’acte La conservation de l’acte peut être fait en brevet (résumé, grandes lignes) ou en minutes (version intégrale de l’acte). FAITS CONSTATÉS Formalités externes Déclarations des parties, instructions, directement en lien avec leur volonté, leur intention à l’égard de l’acte juridique désiré Capacité légale, est-ce qu’il a le droit, régime matrimonial, etc. Résolution qu’il l’autorise? (PERSONNE MORALE) Etc. FAITS Tenus pour avérés (on considère que c’est vrai pcq le notaire l’a attesté) Contestation: déclaration de faux nécessaire (2821 C.c.Q.), sinon INTERDIT de contredire FAITS QU’IL A POUR MISION D’INSCRIRE Uniquement ce que les parties lui disent d’écrire, qu’il note sans le vérifier ni le constater lui-même; Notaire ne doit que rapporter fidèlement ces déclarations des parties et n’a pas l’obligation d’en vérifier l’exactitude Contestés par tous moyens (262) Pas nécessaire d’inscrire en faux si inscrits correctement par le notaire. Le notaire n’a pas vérifié ces faits. Il fait preuve des faits constatables par l'officier (identités des parties, authenticité des signatures, déclaration des parties, instructions, description relatives à l’acte juridique, directement en lien avec leur volonté, leur intention à l’égard de l’acte juridique désiré, date et lieu, paiement en présence du notaire). Pour contester ces faits, il faut faire une inscription de faux. Toutefois, l'officier à la mission d'inscrire les déclarations relatives à l'acte juridique constaté. Les déclarations relatives à l’acte juridique sont ce que les parties lui disent d’écrire, qu’il note sans le vérifier ni le constater luimême. Il n'y a pas de nécessité de faire une inscription de faux si c'est inscrits adéquatement par le notaire. Ces déclarations peuvent être contestées par tous moyens. La contestation de l’acte notarié Les faits qu’un notaire a pour mission de constater. Si l’on veut contester les faits témoignés par un acte notarié, il faudra avoir recours en inscription de faux, un micro-procès concernant la validité de l’acte. Sans cette procédure, il est interdit de contester les faits constatés par un notaire. Un notaire ne peut pas faire un témoignage ou un aveu hors cours pour dire que son acte est invalide. Il faut un procès, un jugement. C’est d’ordre public, un juge doit trancher. Les faits qu’un notaire a pour mission d’inscrire sont ceux qu’on lui a demandé d’inscrire mais pas de vérifier et de constater (comme les énonciations particulières par exemple). Ces faits peuvent être contestés par tout moyen (Les 5 moyens de 2811 C.c.Q.) L’inscription de faux n’est pas nécessaire si le notaire a bien inscrit ce qui lui avait été demandé. Ce n’est pas l’acte comme tel que l’on attaque, puisque les faits inscrits mais non constatés ne font pas partie du témoignage du notaire. L’inscription de faux est nécessaire si l’inscription du notaire est erronée et que c’est ce que l’on souhaite contester. « C’est ç a qu’il devait écrire mais, en réalité, ce n’est pas vrai » VS « ce n’est pas ç a qu’il devait écrire et ce n’est pas vrai (= inscription de faux)» La déclaration de faux 1. Deux types de faux : faux matériel (altération physique) et faux intellectuel (expression fautive) Le faux matériel : lorsque l’on considère qu’il y a eu une altération physique de l’acte. Falsification de la copie. C’est un élément tangible qui devait être constaté par le notaire et qui a été falsifié. - Ex : à l’époque il était écrit « une dette de 30 000$ », aujourd’hui il est écrit une dette de « 80 000$ ». On aurait modifié le « 3 » en « 8 ». -Ex : une contrefaçon de signature -Ex : L’ajout d’une clause postérieure à la signature -Ex : fausseté de la date Le faux intellectuel : lorsque le notaire ne témoigne pas correctement de ce qui s’est passé devant lui. Il n’a pas rapporté fidèlement ce qu’il devait rapporter. C’est une expression fautive du notaire. L’erreur du notaire réside dans le fait où il n’a pas fidèlement rapporté les énonciations des parties ou qu’il a transformé la substance relative à l’acte authentique. C’est une situation où les parties ont demandé d’inscrire une particularité au notaire et ce dernier ne l’a pas fait convenablement, donc cela cause une absence de consentement des parties. On vise essentiellement deux cas pour faux intellectuel : Voir 2821 C.c.Q. La négligence, compétence ou sincérité de l’officier public concernant les faits qu’il avait pour mission de constater. Bref l’erreur générale du notaire. Cela ne concerne que les faits qu’il avait pour mission de constater ou les inscriptions qu’il a mal rapportées. Une partie qui veut contredire les faits que le notaire avait pour mission de constater doit procéder par inscription de faux, par exemple : o - Lorsqu’unepartieattaquel’identitédel’undesautrespartiesàl’acte o - Lorsqu’une des parties à l’acte veut démontrer que le notaire n’a pas respecté leur volonté quant au contenu de l’acte. - Siunepartieveutcontredirelamention«lecturefaite» - Siunedespartiesveutprouverquelasignaturesurl’acten’estpaslasienne - Quandonveutcontredirelesénonciationsquiserapportentàladateetaulieu La falsification de la copie par une partie ou un tiers. o o o L’inscription de faux n’est pas nécessaire... : - Pour contester la qualité de l’officier public et des témoins, ou la signature de l’officier public (2821 al.2). Le notaire ne témoigne pas de sa propre signature. Cette procédure n’est pas nécessaire non plus quand la fausse déclaration n’émane pas du notaire ou de l’officier public, mais plutôt de la personne qui donne le renseignement au notaire. En effet, il n’y a rien à reprocher au notaire. Lorsqu’il est question de savoir si une des parties a dit la vérité au notaire, on peut contredire l’affirmation de la partie à l’acte par tout autre moyen légal de preuve parce que la contradiction de ces faits n’implique aucunement un manquement dans l’accomplissement de la mission du notaire. -Quand le faux est tellement manifeste qu’il ne peut pas être sérieusement contesté. Procédure de l'inscription en faux 1. C’est un recours particulièrement difficile. L’inscription de faux doit se faire dans un délai raisonnable. Elle peut se faire soit par une action en faux principal (D.I.I.) ou une demande de faux (requête en faux incident) (258 ss C.p.c.). Par action en faux principal (Par demande introductive d’instance 141 C.p.c.) C’est une requête introductive d’instance dont l’objet du recours est de faire déclarer faux un acte notarié. Le recours en lui-même vise à faire déclarer faux l’acte. Par demande de faux (258 et ss C.p.c.) C’est une demande en cours d’instance. Une situation qui se pose dans le cadre d’un dossier qui est déjà en marche. C’est un micro-procès, concernant l’acte notarié, à l’intérieur même d’un recours pour quelque chose d’autre. L’une ou l’autre des parties peut demander, et ce, en tout temps avant le jugement que soit constaté la fausseté de l’acte qui est déjà ou qui sera produit au dossier. Lorsque l’on est dans une situation où l’on a un document, un acte authentique et qu’on entend l’attaquer, on doit d’abord : Faire une notification préalable à la partie adverse (259 C.p.c.) : C’est une mise en demeure, on lui donne 10 jours pour réagir, décidé s’il utilise ou non l’acte que l’on souhaite contester et nous transmettre sa décision. S’il nous répond qu’il ne l’utilisera pas, on peut le prendre pour acquis et on ne va pas faire l’inscription de faux. S’il y a maintient de la pièce (259 C.p.c) : On doit faire une demande en cours d’instance dans laquelle on énonce les motifs qui justifient l’inscription de faux (on vient dire pourquoi c’est faux), cela doit être accompagné d’une déclaration sous serment (affidavit). Cette procédure sera signifiée à la partie adverse ainsi qu’à l’officier publique dont la pièce est contestée. Ce dernier sera mis-en-cause. * On n’implique pas réellement l’officier public dans la cause. Le recours n’est pas entrepris contre l’officier public, toujours seulement contre la partie adverse. Si celui-ci est mis en cause c’est parce qu’il doit absolument être informé du jugement concernant sa pièce. Si le juge décide que l’acte est effectivement faux, l’officier public doit le savoir pour ne pas commettre l’erreur à nouveau. On veut aussi que le jugement lui soit opposable. Cette procédure provoque un débat, un procès uniquement sur le caractère vrai ou faux de l’acte. Avant que ce procès débute, et en même temps que la procédure de contestation, il faut accompagner la demande d’un certificat greffier pour les frais. En d’autres mots, il faut déposer au tribunal un montant d’argent qui va garantir que, si l’on perd la cause, les frais de cours qui devront être payées à la partie adverse sont déjà déposées et consignées aux greffes. Conséquences du jugement de faux Le jugement qui résulte d’une demande de faux peut avoir trois conclusions possibles : - L’acte déclaré nul : peut l’être seulement dans la mesure où l’élément contesté de l’acte qui doit être notarié est nécessaire à son authenticité et donc à sa validité. Il y a certains documents qui ont besoins d’être authentiques pour être valides. S’ils perdent leur authenticité, ils sont nuls. Par exemple, un contrat de mariage, une convention d’indivision, une hypothèque immobilière, etc. - La perte du caractère authentique : sans que le document ne devienne nul. Il y a certains documents qui n’ont pas nécessairement besoin d’être notariés pour être valables. Ça devient seulement un acte sous seing privé.(2826) Exemple, un acte d’acquisition d’une maison fait devant notaire, mais qui perd son caractère authentique est encore bon. - La correction de l’acte : en général, les tribunaux vont tout faire pour conserver le caractère authentique d’un acte. Histoire de garder la stabilité des relations contractuelles qui peuvent intervenir entre les individus. S’il y a moyen, le tribunal va corriger l’acte sans toucher à son authenticité. Par exemple, si un acte est seulement mal daté et que toutes les autres modalités sont correctes, le tribunal va simplement changer la date. Appel : Lorsque la procédure d’inscription de faux est faite de façon incidente (en cours d’instance), le jugement rendu est un jugement interlocutoire (jugement en cours d’instance) et non un jugement final puisqu’il ne met pas fin au litige. Ce jugement interlocutoire peut faire l’objet d’un appel conformément aux dispositions 29-31 C.p.c. L’Acte semi authentique (2822) Caractéristiques En vertu de l'article 2822 C.c.Q., l'acte semi-authentique émane d’un officier public étranger, c'est-à-dire hors Québec. Il y a une présomption d’authenticité prima facie de l'acte semi-authentique, à l’égard de tous, de son contenu. L'officier étranger a pour mission d'inscrire et de constater les faits. La copie aussi fait preuve de conformité avec l’original (2822 al.2) LA DIFFÉRENCE AVEC L’ACTE AUTHENTIQUE RÉSIDE DANS LA FAÇON DE LE CONTESTER La contestation Il est possible de contester l'acte semi-authentique en faisant une demande au tribunal avant l’inscription pour instruction et jugement (art. 262 cpc). Cette contestation doit être accompagnée d'une déclaration sous serment et doit exprimer les raisons et motifs sérieux de la demande. Si l'acte est contesté, le fardeau de preuve appartient à celui qui invoque l’acte (art. 2825 C.c.Q. et 263 cpc). Il doit donc prouver que l'acte est vrai. ON NE PEUT PAS APPLIQUER LES EFFETS DU JUGMENT COMME AVEC L’ACTE AUTHENTIQUE CAR AUTORITÉS QUÉBÉCOISES N’ONT PAS COMPÉTENCE AILLEURS Administration en preuve de l'acte semi-authentique 1. COMMUNIQUER LA PREUVE (246 247 248) Il faut premièrement communiquer la preuve. La communication peut se faire par dénonciation ou copie (247 cpc) ou peut se faire en cours d'instance (252 cpc). À défaut, la preuve sera inadmissible, sauf sur permission (248 cpc.). 2. PRODUCTION AU GREFFE AVANT L’INSTRUCTION (250) Ensuite, il faut produire la preuve en la déposant au greffe 15 jours avant l’instruction ou au moins 3 jours avant si l’instruction fixée à moins de 15 jours (250 cpc). 3. INTROCUTION LORS DE L’AUDIENCE Finalement, il faut introduire la preuve lors de l'audience. La copie présentée doit être la copie authentique (2822 al.2), c'est-à-dire attestée par l'officier, et cette attestation fait preuve de la conformité avec l'original. ** SI EN AUTRE LANGUE, ON DOIT L’ACCOMPAGNER D’UNE TRADUCTION OFFICIELLE D’UN TRADUCTEUR AGRÉÉ** L’Acte sous seing privé (2826) Définition C’est un acte instrumentaire qui constate l’acte juridique. Il s’agit de l’acte que l’on fait hors de la présence d’un officier de justice. L’acte est complet en soi par la seule signature de toutes les parties concernées. Aucune autre formalité n’est requise. L’acte peut être unilatéral et avoir une seule signature (ex : facture signée). L’acte classique est le contrat, Le mot seing signifie signature. Par exemple ; testament, reconnaissance de dettes, paiement, quittance... Caractéristiques de l’acte sous seing privé a) La signature : marque distinctive utilisée couramment qui est personnelle à la personne (2827 C.c.Q.) ; ça peut être des initiales, cela ne peut plus être un « x » comme à l’époque pour les gens peu éduqués. Elle est essentielle à ce qu’un document porte le statut d’acte sous seing privé. Caractère distinctif, utilisée couramment, pratique usuelle. Sur internet, un clic de souris peut être une signature. C’est le procédé par lequel les parties expriment leur consentement. * Attention : regarder le nombre de signatures, toutes les personnes qui sont partie au contrat doivent signer. S’il manque une signature l’écrit ne peut pas être qualifié d’acte sous seing privé. L’écrit doit être absolument signé par chacune des parties. S’il n’y a pas de signature ou qu’il en manque, l’acte peut être un « autre écrit », qui n’est pas instrumentaire (art 2831 ou 2832 C.c.Q.). b) Constate un acte juridique : l’acte juridique consiste en la manifestation d’une ou de plusieurs volontés destinées à produire des effets de droit. Il englobe aussi les manifestations unilatérales de volonté. Ex : un paiement constitue aussi un acte juridique. L’acte notarié fait automatiquement preuve de son contenu devant le tribunal. Par contre, l’acte authentique qui perd son statut d’authenticité devient un acte sous seing privé s’il est conforme à 2826, donc s’il porte une signature. La perte du caractère authentique n’est pas toujours suffisante pour annuler l’acte. Il faut attaquer la validité de l’acte pour pouvoir l’annuler. Force probante CELUI QUI INVOQUE L’ACTE DOIT FAIRE UNE PREUVE D’AUTHENNTICITÉ (2828) On peut faire cette preuve d’authenticité par tous moyens (2857) ou par MED (264) Alors que les actes authentiques et semi-authentiques font preuve à l’égard de tous sans distinction, l’écrit sous seing privé doit être prouvé comme vrai et la preuve de confection à effectuer va varier selon si on s’en sert contre son cocontractant ou contre un tiers. Force probante contre le cocontractant Présomption d’authenticité si le cocontractant ne conteste pas l’authenticité (2828 al.2) On a alors un aveu tacite d’authenticité : le cocontractant s’abstient de contester selon 262 LA CONTESTATION Si le cocontractant souhaite contester l’authenticité de l’acte, il précise, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement (en cours d’instance), dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs (énoncé clair et précis, explication crédible) qui fondent sa prétention et la rendent probable (262 C.p.c). Suite à la contestation, l’écrit perd sa valeur probante et en vertu de l’art 2828, al. 1 C.c.Q. : c’est au demandeur de prouver l’authenticité de l’acte sous seing privé. L’utilisation de 262 C.p.c. peut se faire uniquement contre celui dont la signature est contestée ou ses héritiers. Les héritiers d’une personne sont le prolongement de cette personne. Eux aussi peuvent introduire une défense par affidavit contre une signature. Le document doit être en possession de celui qui compte s’en servir et sa contestation doit porter sur sa confection et non sur son contenu. Ex : Supposons qu’un document spécifie que l’on doit 50,000$. Si ce document est correct mais que le montant a déjà été remboursé, on ne peut le contester, on doit admettre que le document est authentique, mais que l’obligation est terminée. On pourrait par contre contester un document qui spécifie 50,000$ alors que le montant réel est de 5,000$ quant à sa conception. Contestation sur confection de l’acte et non contenu : on a un problème avec la confection du document, le document n’est plus dans le même état que quand on l’avait signé. C’est un problème qui a rapport au physique du document. Ex : signature, on a rajouté un 0, le document contient des informations différentes de ce qu’on avait déjà signé etc... Alors que quand on conteste le contenu : ex : document prescrit, ou une dette qui a déjà été réglé. Si un document n’est pas contesté, son authenticité est reconnue par les signataires, au moment de la signature. Si on conteste un document, la preuve peut être faite par tous les moyens prévus par le Code civil à 2811 incluant la preuve par expert. L’acte sera produit à la cour par un témoin et il devra y avoir authentification des signatures. Force probante contre les tiers Art 2828 C.c.Q. : force probante contre les tiers. Celui qui l’invoque doit en faire la preuve Art 2830, al. 1 C.c.Q : faire la preuve aussi de la date par tous moyens Art 2830, al. 2 C.c.Q. : exception : les actes sous seing privé dans le cadre des activités d’une entreprise sont présumés l’avoir été à la date inscrite (pas besoin de faire la preuve de la date dans ces cas) Exemple de situation : un peintre a détruit des armoires en faisant son travail. Dans le cadre d’une poursuite contre ce peintre, on fait intervenir le contrat avec le fabricant d’armoires pour obtenir la valeur de celles-ci. Ex2 : immeuble vendu, nouveau propriétaire, moi je suis un locataire et j’ai un bail. Je voudrais donc faire opposer mon bail à ce nouveau propriétaire (qui est un tiers à ce contrat). Preuve de l’authenticité (2828, al. 1 CCQ) : Le principe général s’applique : si l’on veut invoquer l’acte, il faut d’abord prouver qu’il est authentique. Il n’y a aucune présomption. On doit prouver la validité des signatures et que le contenu n’a pas été modifié. Cette preuve peut être faite par tous moyens selon l’art 2857 C.c.Q. Preuve de la date du document (2830, al. 1 CCQ) contre le tiers. La preuve de la date est simple, on fait intervenir un témoin. S’il n’y a pas de contestation de cette preuve, la date est prouvée. On peut faire la preuve de la date par tous les moyens. Exception (dans le cadre des activités d’une entreprise): il n’y a pas d’obligation de prouver la date si l’acte sous seing privé utilisé contre le tiers a été passé dans le cours des activités d’une entreprise. La date est présumée bonne (2830(2) et 1525 C.c.Q.). CONTESTATION D’UN TIERS D’UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ : PAS DE 262 Le tiers à un acte sous seing privé, c’est-à-dire toute personne qui n’est pas partie à l’acte juridique qu’il constate, ni directement, ni par représentation, n’est pas assujetti à la procédure de l’article 262 C.p.c. : l’authenticité de l’acte sous seing privé qui lui est opposé devra être établie contre lui et il pourra le contester sans produire de déclaration sous serment. À cet égard, un tiers qui ne reconnaît pas un acte sous seing privé doit se garder de le reconnaître tacitement dans ses procédures, par exemple en déclarant qu’il s’en remet à l’acte invoqué; il doit au minimum l’ignorer. Par ailleurs, si le tiers veut établir des faits particuliers visant à attaquer l’authenticité de l’acte sous seing privé qui lui est opposé, il devra alléguer ces faits dans ses procédures, comme le requiert l’article 99 Force probante une fois la confection prouvée Lorsque la confection est prouvée, l'acte fait preuve de l’acte juridique et des déclarations reliées à celui-ci (2829 C.c.Q.). Donc, si la confection est prouvée, l'acte sous seing privé a la même force probante que l’acte authentique, mais uniquement à l’égard de ceux contre qui l’acte est prouvé. De plus, seul l’acte juridique est prouvé. Ex : prouve que telle date il y a eu un prêt Introduction en preuve 1. COMMUNIQUER LA PREUVE (246 247 248) Il faut premièrement communiquer la preuve. La communication peut se faire par dénonciation ou copie (247 cpc) ou peut se faire en cours d'instance (252 cpc). À défaut, la preuve sera inadmissible, sauf sur permission (248 cpc.). 2. PRODUCTION AU GREFFE AVANT L’INSTRUCTION (250) Ensuite, il faut produire la preuve en la déposant au greffe 15 jours avant l’instruction ou au moins 3 jours avant si l’instruction fixée à moins de 15 jours (250 cpc). 3. INTROCUTION (production) LORS DE L’AUDIENCE Finalement, il faut introduire la preuve lors de l'audience. À ce moment, la preuve de confection, s'il y a lieu, peut être faite par témoins ou tous autres moyens. Toutefois, souvent on utilise l’article 264 Cpc avant l’audience pour établir l’origine et l’intégrité de l’information. On envoie le papier à l’autre partie pour qu’il le reconnaisse d’avance et ne pas devoir faire la preuve. Dans ce cas, le silence vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité du papier, pas de son contenu. Le but de cet article est de faire admettre l’origine et l’intégrité de l’information contenu dans l'acte par la partie adverse afin d’en faciliter l’introduction en preuve et éviter qu'un témoin témoigne uniquement pour prouver l’origine et l’intégrité de l’information de l’acte. Toutefois, cela doit être fait au moins 30 jours avant l’instruction C’est une mise en demeure que l’on fait à l’étape de la COMMUNICATION d’une pièce. S’il n’y a pas de réponse dans les 10 jours, il n’y aura pas de preuve de confection à faire au procès puisque la pièce est réputée admise. Le délai de 10 jours est un délai que l’on peut considérer comme « mou ». C’est-à-dire que, si l’autre partie ne répond pas et que, rendu au procès, elle veut contester la pièce, le juge peut le permettre s’il considère que c’est dans l’intérêt de la justice. Si c’est le cas, il faut faire la preuve de confection. En pratique, ce dernier n’arrive pratiquement jamais. -Si l’autre partie conteste, il doit produire un affidavit qui dit pourquoi le document n’est pas un vrai. S’il ne répond pas, il reconnait qu’il est vrai et on est donc dispensé de prouver l’authenticité. Les Autres écrits Les autres écrits sont divisés en deux grandes catégories : les actes instrumentaires non signés et les actes non instrumentaires (ceux-ci peuvent être signés, par exemple, une carte postale). Pour pouvoir utiliser ces écrits il faut prouver : L’origine du document : si l’écrit était signé, il faut prouver la signature. S’il n’était pas signé, il faut prouver qu’il émane de celui qui a l’air d’en être l’auteur. Il y a deux types importants d’autres écrits à même les grandes catégories : L’écrit d’entreprise : écrit instrumentaire, donc prouve un acte juridique. Le simple écrit : non-instrumentaire L’Écrit d'entreprise (2831) 3 conditions de validité : A. Doit constater un acte juridique B. L’écrit doit faire partie intégrante des activités de l’entreprise : l’art 2831 met l’emphase sur le caractère répétitif en utilisant le mot « habituellement ». C. L’écrit doit avoir été remis au cocontractant de l’entreprise au moment de la transaction pour lui servir de titre. L’écrit d’entreprise est un écrit non-signé, utilisé par une entreprise. C’est un écrit instrumentaire, comme un acte sous seing privé, puisqu’il constate un acte juridique. La seule différence qu’il y a avec l’acte sous seing privé, à première vue, est qu’il n’est pas signé. Le fait d’avoir ce document dans les mains, correspond au consentement du cocontractant. Le document vaut titre. Les écrits d'entreprise peuvent être, par exemple, des factures, des coupons de caisse, des billets de spectacle, etc. Quand utilise-t-on ce genre d’écrit ? Lorsqu’on réclame la valeur d’un bien et qu’on veut prouver combien il valait par exemple. Administration en preuve Identique à la procédure des actes sous seing privés et autres écrits - Communique (247 248 249 252) - On produit au dossier (250) - On produit au procès (preuve d’authenticité requise) (2835) Force probante En vertu de l'article 2831 et 2835., si la provenance de l'acte est prouvée, l'acte fait preuve de son contenu. Par contre, il peut être contredit par tous moyens (2836, 2811) * On peut aussi contredire nous-même notre propre acte si c’est nécessaire, par exemple, si notre reç u indique que l’on a acheté des raisins alors qu’en réalité on a acheté des bananes. Le simple écrit non-instrumentaire Cet écrit constate un fait pur et simple ou encore la connaissance d’un fait matériel ou juridique. * Ça peut être, par exemple, une carte postale où il serait indiqué qu’on a eu connaissance de la vente d’une voiture d’un ami. Ceci est une preuve de connaissance de la vente et non de vente. En principe, quand on veut prouver un fait, il faut un témoin. Il y a des exceptions. C’est pourquoi 2832 dit que l’écrit constatant des faits peut constituer un témoignage ou un aveu contre la personne ayant écrit. Ce sera considéré comme un témoignage si c’est la personne qui l’a écrit qui veut l’utiliser. Ce sera considéré comme un aveu si c’est une autre personne qui l’utilise contre la personne qui l’a écrit. Ex : on utilise une carte postale pour prouver que l’on était en voyage. Cette carte postale sera considérée comme un témoignage. Cela veut dire que la carte postale ne vaut pas plus comme preuve que la simple parole d’un témoin. Même chose, par exemple, pour l’agenda présenté en cour par un agent d’immeuble. Résumé : Donc normalement, le simple écrit n’est pas recevable comme témoignage, sous réserve de 2869 et ss. et 292 C.p.c. Alors, techniquement, le simple écrit vaut seulement aveu contre la personne qui l’a écrit, sous réserve des exceptions. PRINCIPE : Art 2843 : quand on a un fait à prouver, cela prend un témoignage, Mais 2832 dit qu’un simple écrit peut constituer un témoignage ou un aveu dans les cas où la loi le prévoit : dans certaines situations, on peut remplacer la présence du témoin par un papier que le témoin a écrit. (art 2869 et ss. C.c.Q. et 292 C.p.c.) Le simple écrit instrumentaire Ceux-ci sont particuliers parce qu’ils ne sont ni des écrits d’entreprise ni de simples écrits. Ces documents sont des écrits non-signés mais qui constatent un acte juridique (et non un fait). Leur particularité est de ne pas être intervenue dans le cadre des activités d’entreprise. Mise en garde : ces simples écrits n’existent qu’en théorie. En pratique, ils n’arrivent pratiquement jamais. Plusieurs catégories d’écrits particuliers : Papier domestique qui évoque paiement (2833 C.c.Q.) : un papier domestique qui évoque paiement vaut contre son auteur. Qu’est-ce qu’un papier domestique qui évoque paiement? Ex : « j’ai reç u aujourd’hui la somme de 10 000$ que j’avais prêté à Véronique » Ça ne vaut que contre la personne qui l’a écrite. Si le débiteur le trouve, c’est une preuve qu’il a remboursé son créancier. a) papier dans lequel l’auteur reconnait être débiteur b) papier dans lequel l’auteur reconnait avoir été payé par le débiteur Papier domestique qui évoque titre : Ex : « j’ai emprunté de Brigitte la somme de 25 000$ et j’en fais ici mention parce que je ne lui ai signé aucune reconnaissance de dette ». Le plus que ce papier peut avoir, c’est un aveu de reconnaissance contre la personne l’ayant écrit, parce qu’il n’y a pas de signature. S’il avait été signé, ça aurait été un acte sous seing privé. Peu importe le support sur lequel est l’écrit, il a la même valeur que l’écrit traditionnel qu’il représente. Par exemple, on peut retrouver un papier domestique dans les notes d’un cellulaire. Force probante : un simple écrit (particulier ou non) ne peut faire preuve que contre celui qui est son auteur (2832 C.c.Q.). Même si cela fait preuve en démontrant un aveu contre son auteur, ça peut être contredit par n’importe qui (même l’auteur) et par n’importe quel moyen (2836 C.c.Q.). Ça a peu de valeur. Mention libératoire (2834 C.c.Q.) : un peu plus fréquent que le papier domestique. C’est la mention d’un créancier qui libère son débiteur partiellement ou complètement, dans un papier entre ses mains, sans signatures. Ça doit être sur l’exemplaire du contrat de prêt, sinon ça devient un papier domestique et il faut prouver le lien entre le papier et le prêt. PAS d’interruption de la prescription : Le législateur défend au créancier d’écrire des mentions libératoires si elles ne sont pas vraies (2834(2)). Pourquoi il prend la peine d’écrire cela? Parce qu’une fausse mention libératoire pourrait être une façon d’interrompre artificiellement une prescription afin d’en faire revivre le recours déjà échu. Force probante : la mention libératoire apposée par le créancier sur le titre qui est restée en sa possession fera pleine preuve contre lui, même si elle n’est pas signée. Contestation : selon l’art 2836 C.c.Q. : la mention peut se contredire par tous moyens. Production en preuve : rien de bien différent des autres écrits. Il faut en faire la communication, la production au greffe, la production à l’audience et, ensuite, en prouver la confection. La preuve de confection peut toutefois être évitée avec la procédure de 264 C.p.c. Le témoignage Notions générales 2843 Qu’est-ce qu’un témoignage? Le témoignage est une déclaration, par une personne, de faits dont elle a personnellement connaissance ou, s’il s’agit d’un expert, une déclaration concernant une opinion. Témoins = Faits / Témoins expert = Opinions On peut aussi, par témoins, prouver des actes juridiques. Ce n’est toutefois pas la règle, c’est une exception Les conditions de validité d’un témoignage (2843 C.c.Q.) o Le témoignage se fait en personne, à l’instance (279 al.1, 2843 al.2) (Où à distance en Visio-conférence (279 al.4, mais tribunal peut exiger la présence 26 al.2) Exceptions - Consentement des parties (2843 al.2 in fine) - La loi le prévoit (2843 al.2 in fine) (ex : 2870 et s. C.c.Q.)(voir art. 269, 296 et 497 C.p.c.) 269 : Témoin incarcéré, 296 : Témoin malade, 497 : témoin dans une autre province - o o Déclaration écrite d’un fait secondaire (292) Ça doit porter sur un fait secondaire dont il peut légalement déposer La déclaration écrite est communiquée (248) et produite au dossier de la cour (250) La partie adverse peut exiger la présence du témoin pour le contre interroger le témoin qui écrit cette déclaration doit être disponible pour venir témoigner Ainsi, la déclaration d’un mort ne peut pas être utilisée comme ça, on devra suivre la procédure de 2870 pour celle-ci Ou encore demander l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence Le témoignage se fait sous serment (24 et 277) Sur des faits qu’elle peut légalement déposer / opinion de l’expert (2843) Force probante La force probante d’un témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal (2845 C.c.Q.). C’est le tribunal qui décide quel poids il donne au témoignage. C’est le juge qui décide dans quelle mesure il croit le témoin. Il faut donc un bon témoin convainquant qui va être capable d’avoir une certaine crédibilité. L’évaluation de la crédibilité d’un témoin est toute sauf objective La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal (2845 C.c.Q.). Ils évaluent le témoignage selon la crédibilité qui est basée sur: Facteurs internes : (2845) C’est des choses propres au témoin Moyens de connaissance (moyens de capter les faits ; la personne myope qui regarde 500m au loin n’est pas très crédible), sens de l’observation (comment il décrit la scène), expérience (par exemple, un contrô leur aérien a plus de facilité à estimer des distances et des hauteurs que quelqu'un d'autre), fidélité de la mémoire (un témoin trop précis ce n'est pas trop crédible. Une mémoire moyenne bonne est plus crédible, c'est plus normal qu'il ne se souvienne pas de tout), indépendance par rapport aux parties, etc. (2845 CCQ) Plus il y a un lien entre le témoin et les parties, plus le témoignage risque d’en être « distortionné ». Pensons à l’exemple de l’adolescent qui en a contre son père ou de la communauté italienne dans l’affaire Gatti. Ça rend le témoignage moins crédible pour le juge. Tout peut être pris en compte par le juge dans l’évaluation de la crédibilité : expérience de vie, âge, habitude à témoigner, son vocabulaire, propos pondérés ou catégoriques, mémoire sélective, témoignage mémorisé, etc. Facteurs externes : (281) Condamnations antérieures ; si l’on a un témoin qui a été condamné à multiples reprises pour fraude, on a peut-être à faire à un menteur. Par contre, si la condamnation n’a aucun rapport avec la cause, les condamnations antérieures peuvent ne pas avoir d’impact. Par exemple, quelqu’un ayant commis des voies de fait peut quand même avoir une bonne parole. Déclaration antérieure incompatible ; des choses dites ou écrites par le témoin avant le procès qui sont incompatible avec le témoignage peuvent gravement nuire à la crédibilité. Contradiction ; vient tout de suite affecter la crédibilité. Une fois qu’un juge de première instance a évalué la crédibilité d’un témoignage, la Cour d’appel n’interviendra pas sur cette évaluation de la valeur du témoignage. En appel, on ne refait pas un procès. On va en appel parce que l’on considère qu’il y a erreur sur le droit ou sur les faits. L’évaluation de la portée du témoignage relève uniquement du tribunal de première instance. La Cour d’appel ne peut rien y changer, à moins qu’il n’y ait eu une erreur manifeste et déterminante. L’erreur doit être manifeste et déterminante sur la décision. Une erreur manifeste non-déterminante ne peut justifier l’intervention de la Cour d’appel. Cette dernière n’est même pas supposée voir les témoins. La Cour d’appel peut toutefois intervenir si le juge de première instance n’a pas donné de motifs suffisants pour écarter un témoignage. Le juge doit toujours donner des motifs pour ne pas accorder de valeur à un témoignage. Un témoignage faux sur un point n’entraine pas le rejet du témoignage en entier. Un seul témoin suffit (2844 C.c.Q.), la preuve est qualitative et non quantitative. Ça ne prend pas 10 personnes pour dire la même chose, il en faut seulement une bonne. Exception faite pour les enfants à l’article 2844(2) C.c.Q. Un témoignage non-contredit ne lie pas pour autant le juge (É glise Raélienne c. Vachon). Le juge est maî tre dans l’appréciation de la preuve et peut choisir de ne pas croire un témoin. Ça fait partie de la prérogative souveraine du tribunal de ne pas croire quelqu’un. Le Témoin ordinaire Le témoin ordinaire rapporte des faits perçus par ses 5 sens. Il ne peut pas donner d’opinion ou d’impression, sauf sur des cas notoires à partir de faits observés comme l’âge, caractère, condition physique générale Si on veut faire dire une opinion ou une déduction de cas notoire à notre témoin, il faut lui faire dire pourquoi, quels sont les faits qui lui ont fait déduire telle chose. Telle personne me semblait particulièrement saoule : il disait n’importe quoi, déambulait et trébuchait un peu partout. Les notions et les perceptions varient d’une personne à l’autre, c’est pourquoi il faut toujours préciser les faits qui nous ont menés à une opinion. Par exemple, l’étudiant en droit à une notion bien différente de « l’état d’ébriété » que la personne moyenne. Le principe de 276 Cpc veut que toute personne soit apte à témoigner. Toutefois, il y a quelques exceptions: o Maladie physique ou mentale – 299 Cpc o L’huissier n'est pas apte sur des faits lors de la notification d’un acte de procédure – 270 al.2 in fine Cpc o Les enfants qui ne comprennent pas la nature du serment ou l’importance de dire la vérité. Toutefois, il doit y avoir une corroboration (2844 C.c.Q. et 276 Cpc) o Dans certains cas, un témoignage sera irrecevable malgré l’aptitude du témoin Recevabilité : • personnellement connaissance • Pas d’opinion ou d’impression sauf cas notoires OBLIGATION DE TÉMOIGNER Identification art. 277 al.1 Cpc Serment art. 24 et 277 Cpc Refuser de prêter serment : 277 al.2 = outrage (288 et 58 CPC) Cas du témoin non-assigné mais présent art. 272 Cpc Seuls cas où refus possible: Celui qui est accusé d’outrage au tribunal Secret professionnel ou communication privilégiée (infra) Assignation : 269 • Frais : art. 273 Cpc • Délai 10 jours (24h si permission) But : art. 270 al. 1 Cpc Témoigner, Produire documents, (exemple : gérant de banque qui a un document qu’on a pas, cité à comparaitre pour qu’il vienne produire au tribunal tel relevé de banque) Présenter un objet Particularités Témoin gardé dans un établissement 269 al. 3 Témoin malade, handicapé 296 Annulation de la citation à comparaître Si ordonnance imprécise ex: TOUS LES ETATS FINANCIERS DEPUIS 100 ANS) Témoignage non-pertinent (le temoin ne connait pas les faits ex) Témoignage irrecevable en preuve Par demande en cours d’instance art. 101 Cpc ABSENCE DU TÉMOIN Enquête close art. 266 Cpc Si diligence et témoin nécessaire, ajournement o OU admission déclaration (est-ce que tu admets que si ton témoin était là, il aurait dit que l’auto est rouge?) mais après il va surement prouver que l’auto était bleue o OU admission véracité « confrère est ce que tu admets que si mon témoin était ici auj, il dirait que l’auto etait rouge et que en plus que vous admettez la véracité que l’auto est rouge?) Donc s’il dit oui, il n’entend pas de prouver que l’auto est d’une autre couleur Mandat d’amener art. 274 Cpc: détention huissier va le chercher par le fond de culotte Témoin expert Le témoin expert peut émettre une opinion puisqu’il a une connaissance particulière d’une activité ou d’un domaine en dehors de la connaissance du tribunal. On parle de faits que l’on ne peut mettre en preuve sans avoir recours à un expert pour aider le tribunal à comprendre. On a besoin d'un expert pour nous expliquer les faits. Exemple : Un viaduc qui s’écroule : Il faut trouver quel est le fait qui rend l’un des intervenants responsables. Il va falloir un expert pour pouvoir dire, par exemple, que la densité du béton utilisé n’était pas la bonne. Le juge n’est pas un ingénieur, il faut alors en inviter un pour qu’il vienne expliquer qu’est-ce qui a mal été fait. L’expert va donner une opinion. Il va pouvoir dire avec une certaine certitude ce qu’il pense, tout dépendamment de la situation, de ses connaissances et de l’évaluation qu’il a pu faire, sans attribuer de faute : « c’est fort probablement telle chose qui a causé cela ». C’est ensuite le tribunal qui va attribuer une faute et une responsabilité dans le dossier à l’aide des propos des experts. Pour attribuer la responsabilité, il aura fallu un expert pour trouver la cause du fait à l’origine de la faute, chose que le tribunal n’aurait pas pu savoir. But, rôle et objet du témoin expert : Art. 22 C.p.c. : « ...éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime l’intérêt des parties. » Art. 231 al.1 C.p.c. : « ...éclairer le tribunal et l’aider dans l’appréciation de la preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. » Recevabilité du témoignage de l’expert Recevable si : Il est pertinent : relié au fait de litige. Ce qui n’est pas l’objet d’une controverse dans le litige ne sert à rien et ce qui ne sert à rien n’est pas recevable. Il est nécessaire pour aider le juge des faits (le juge de première instance) (232 C.p.c.). Il y a des faits que le juge n’a pas besoin d’expert pour comprendre. L’expert est qualifié Il a été convenu dans le protocole (148 (4) C.p.c.) Le rapport est communiqué dans l’avis d’assignation (247 C.p.c.) Irrecevable si : Il a pour but d’établir la crédibilité d’un témoin : On ne peut, avec une preuve d’expert, démontrer au juge qu’un témoin n’est pas crédible ou n'est pas honnête. Peut servir d'aveu, de témoignage. Il porte sur une question de droit (applicable au Qc) : L’expert en droit dans une salle d’audience est le juge. On ne peut pas faire venir un professeur d’université pour venir expliquer au juge une règle de droit. Le comité de discipline du Barreau a déjà essayé. Même en ce qui concerne le droit antérieur, on peut le plaider, mais on ne peut pas amener d’expert. Il porte seulement sur l’appréciation des faits : sur la portée àd onner à une ensemble de faits, sans qu’on applique à ces faits un principe scientifique particulier qui nécessite l’intervention d’un expert. C’est au juge d’apprécier les faits et d’en tirer des conclusions. L’expert ne peut venir témoigner de ses conclusions sur des faits simples sans qu’il y ait application d’une notion qui dépasse l’expertise du tribunal. Il porte sur la discussion de la question finale au litige : Prenons l’exemple d’une cause de vice caché : un expert peut dire que le solage d’une maison est craqué, mais il ne peut venir dire qu’il s’agit d’un vice caché. Le juge veut savoir c’est quoi le problème. Ensuite, la qualification juridique lui revient à lui seul. Au niveau de la qualification de l’expert : Qualification scientifique : sciences pures, sciences humaines, médecine. L’expert doit être qualifié au moment du procès. Il doit communiquer ses compétences professionnelles sur demande (235 al. 2 C.p.c.) Expertise venant de l’expérience : Un expert peut, malgré ses qualifications académiques, avoir développé une expertise hors de son domaine en raison de sa clientèle, de ses années d’expérience d’un aspect spécialisé dans un domaine, etc. Exemple : le médecin généraliste que ne traite que des adolescents dépressifs depuis des années peut être qualifié d’expert de la dépression chez les jeunes De l’autre côté, si un expert s’est spécialisé seulement dans une chose, il ne peut venir faire une expertise sur une autre spécialité d’un domaine. Un ingénieur en toiture ne peut venir faire une expertise valable sur un solage. L’expert doit être impartial même s’il est payé par une partie. L’expert doit, normalement, s’élever au-dessus des considérations propres à leur client pour appliquer la science indépendamment de qui le paie. Parfois, l'on peut se servir de cela pour attaquer sa crédibilité car c'est normal que s’il ne veuille pas perdre son travail, il ne va pas contredire son patron qui le paye pour venir témoigner. Absence de règle d’exclusion pour l’expert : quand un procès commence, la première chose que l’on va demander au juge est l’exclusion des témoins au procès pour éviter d’influencer leur témoignage. On ne veut pas que les témoignages soient contaminés. L’expert n’est pas assujetti à cette règle. Il est neutre et peut entendre toute la preuve. Il a le droit de nuancer son opinion en fonction de l’ensemble de la preuve. Il peut aussi être utile pour aider une partie à comprendre l’expert de l’autre. (279 cpc) Trois catégories d’expert : Commun (231 à 233 C.p.c.) D’une partie (231 à 232 C.p.c.) Commis par le tribunal (231, 234 C.p.c.) Obligations et devoirs de tout expert : o o o o o o o o o o Tenu de donner son avis sur les points soumis (235 al. 1 C.p.c.) Tenu, sur demande, d’informer de ses compétence (235 al. 2 C.p.c.) Tenu, sur demande, d’informer du déroulement de ses travaux (235 al. 2 C.p.c.) Tenu, sur demande, d’informer des instructions reçues d’une partie (235 al. 2 C.p.c.) Tenu de respecter les délais impartis (235 al. 2 C.p.c.) Peut demander des directives au tribunal (235 al. 2 C.p.c.) Tenu, sur demande, de prêter serment (235 al. 3 C.p.c.) Tenu de souscrire une déclaration (engagement à impartialité, objectivité et rigueur) et la joindre à son rapport (235 al. 3 C.p.c.) Faire un rapport bref, détaillé, motivé, méthode d’analyse (238 al. 1 C.p.c.) Joindre témoignages recueillis à son rapport (238 al. 2 C.p.c.) Il y a deux étapes avant de faire témoigner un expert : 1. Dépôt du RAPPORT (293 C.p.c.) : avant même qu’un expert puisse ouvrir sa bouche pour témoigner au procès, il faut avoir communiqué son rapport d’expertise. La communication du rapport est seulement un prérequis pour que l’expert puisse témoigner. Le but de 293 est de faire connaitre à la partie adverse l’intention de présenter une preuve d’expert et le contenu de ce que l’expert va dire pour que l’autre partie s’y prépare. 293 est une condition préalable à son témoignage. Lorsque l’on envoie un rapport, on a rien prouvé encore. Si l’expert ne se présente pas en cour, le rapport ne vaut rien. C'est pour montrer à la partie adverse que vous avez un expert, et ce qu'il va dire. Ça pourrait donc permettre à la partie adverse d'avoir un expert aussi. Exception : témoignage écrit (292 C.p.c.) : même quand le témoin est un expert, on peut décider de transmettre son rapport en tant que déclaration écrite pour tenir lieu de son témoignage à moins que l’autre partie n’exige sa présence. On envoi le rapport soit sous 293, soit sous 292 dépendamment de si on veut que notre expert soit présent au procès ou pas. Le témoignage de l’expert prend donc la forme d’un rapport. Il n’y a alors pas d’interrogatoire à l’audience. SAUF pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du rapport, pour obtenir son avis sur des éléments de preuve nouveau ou pour d’autres fins avec l’autorisation du tribunal. Une partie peut également contre-interroger l’expert de l’autre partie si elle a des intérêts opposés (294 C.p.c.) 2. Établissement de sa competence Si on utilise 292, on met son CV avec la declaration écrite Quel est l’objet du témoignage d’expert ? La preuve d’expert porte sur ce que l’expert a pu voir, constaté par lui-même, appliqué sa science. Il émet une opinion ou un diagnostic sur la situation. Il se base sur les faits prouvés, établis devant le tribunal. Tout le témoignage de l’expert n’a pas besoin de se baser sur sa propre connaissance personnelle. Il peut former une conclusion sur les dires d’autres personnes, à condition que ces autres personnes viennent témoigner de façon à ce que son opinion se base entièrement sur ce qui aura été valablement mis en preuve devant le tribunal. Bien qu’il faille se baser sur les faits mis en preuve, un expert peut répondre à des questions hypothétiques et répondre sur des hypothèses. Ces hypothèses vont souvent aider le juge à déterminer à qui revient la responsabilité. Si on avait fait telle chose, est-ce que la même chose serait arrivée? L'expert peut fonder son opinion sur du ouï -dire. La recevabilité de la preuve d’expert va être tributaire des constatations qu’il a faites, dans la mesure où ces constatations vont être pertinente au litige. Les constatations de la preuve d’expert doivent être fondée techniquement. Elles doivent reposer sur une science. Autres paramètres : Art. 158 (2) C.p.c. : (mesure de gestion) Le tribunal peut o É valuer objet et pertinence d’une expertise o É tablir modalités, coûts anticipés, délai rapport o Apprécier le bien-fondé desmotifs de refus expertise commune o Imposer l’expertise commune (règle de la proportionnalité) Limite : une expertise par matière (232 al.2 C.p.c.) Remplacement ou désaveu pour manquement grave à ses devoirs ou incompétence (237 C.p.c.) Irrégularité/impartialité dans le rapport de l’expert doit être soulevée avant l’instruction (294 al.2 C.p.c.) sinon 341 al. 3 C.p.c.: condamnation aux frais de justice Quelle est la force probante du témoignage d’un expert ? Laissé à l’appréciation souveraine du tribunal tout comme une preuve de témoin ordinaire (2845 C.c.Q.). C’est le juge qui décide quel poids il faut donner au rapport de l’expert. Il y a quand même certains paramètres : le juge va vérifier les connaissances de l’expert, le situation de celui-ci dans son niveau d’expertise (profil académique, connaissances pratiques, expérience, etc.). Le juge va regarder l’attitude de l’expert dans son témoignage. Est-ce que l’expert épouse trop la cause de son client ? La méthodologie de travail. Chaque domaine à sa méthode particulière et chaque expert peut choisir à quel point il applique cette méthodologie. Ce sera un point d’évaluation pour la crédibilité de l’expert (un expert peu orthodoxe est peut-être moins crédible) Considération de l’ensemble des éléments pertinents dans le dossier. Le juge va regarder de quels aspects de la preuve l’expert a pris compte. Le juge va aussi vérifier si l’expertise est fondée sur une preuve par ouï -dire. Il se peut que l’expert utilise les propos rapportés par d’autres personnes dans son analyse. On accepte qu’il y ait du ouï - dire dans un rapport d’expert. Cependant, il ne doit pas y en avoir trop. Si son opinion ne repose pas sur des faits qui ont été prouvés mais sur du ouï -dire, celle-ci aura moins de valeur et même, des fois, aucune. Les relations avec les parties. Si l’une des parties est le patron de l’expert, par exemple, il peut y avoir conflit d’intérêt qui mettra en péril la neutralité de celui-ci et, par conséquent, la force de son rapport. Tout comme pour la preuve par témoin ordinaire, le juge n’est pas lié par la preuve d’expert qui n’est pas contredite. Ce n’est pas parce qu’une partie a un expert, et que l’autre non, qu’elle est sûre de gagner. La force probante de l’expert est plus importante que celle d’un témoin ordinaire. L’expert est généralement quelqu’un de plus neutre que le témoin ordinaire. Lorsque l’on a un expert, le juge est content de voir quelqu’un qui n’est pas impliqué dans le litige et qui va venir parler des choses plus importantes. Ce n’est pas toujours le cas, mais règle générale, les experts sont plus pondérés que les parties elles-mêmes et leurs témoins ordinaires. La Capacité de témoigner Règle générale, tous les témoins ont la capacité de témoigner. La capacité de témoigner est présumée, on n’est pas obligé d’en faire la preuve (276 C.p.c.) Être capable de témoigner c’est être capable de rapporter les faits dont on a eu connaissance. Quelques exceptions à la présomption de 276 C.p.c.. Le témoin atteint d’une maladie physique ou mentale pourrait avoir besoin d’aide pour témoigner (299 C.p.c.) Une maladie physique n’empêche généralement pas une personne de rapporter les faits dont elle a eu connaissance. -Art 299 : Certaines maladies peuvent empêcher complètement le témoignage : l’Alzheimer ou toute maladie qui emporte une dégénérescence cognitive. À l’opposé, rien n’empêche un sourd-muet de rapporter les faits à sa connaissance, il aura seulement besoin de l’aide d’un interprète. En ce qui concerne les déficients intellectuels, ces gens peuvent témoigner dans la mesure où ils sont aptes à rapporter des faits. À moins que la déficience soit vraiment profonde, les déficients intellectuels sont capables de témoigner. Ils le font même généralement avec beaucoup plus d’honnêteté puis qu’ils ont de la difficulté à filtrer l’information qu’ils transmettent. L’huissier ne peut pas être assigné à la cour pour témoigner et rapporter ce qui a été dit lors de la signification d’un acte de procédure (270 al. 2 in fine C.p.c. ). La réaction spontanée d’une personne peut lui nuire, et comme elle n’a pas eu le temps de consulter un avocat, on préfère que ça reste confidentiel. * L’huissier va devoir rapporter les faits suivants : la date, l’heure, le nombre de kilomètres parcourus, qu’est-ce qu’il a signifié et qui il a vu. Dans son procès-verbal, son rapport de signification, il doit en attester. C’est tout ce dont il peut parler à propos de la signification. L’enfant (2844 C.c.Q. ET 276 C.p.c.) : En principe, lorsqu’un témoin témoigne, on n’a pas besoin de corroboration (confirmation). Le cas de l’enfant est une exception. Un enfant sera admis à témoigner si : (1) il est en mesure de rapporter les faits dont il a eu connaissance personnelle et (2) il comprend la nature du serment. S’il ne comprend pas la nature du serment, mais qu’il comprend le devoir de dire la vérité, il va être admis à témoigner, mais on aura besoin de corroborer son témoignage. Les faits qu’il va rapporter vont devoir être appuyés par une autre preuve. Le juge va le vérifier d’office si un enfant se présente pour témoigner. * Attention l’exception ne touche pas les déficients intellectuels. On se base uniquement sur l’âge pour la règle de la compréhension de la nature du serment. Remarque, on pourrait quand même prouver que le témoin déficient de l’autre ne comprend pas la nature du serment... - Il y a des cas où le témoignage est irrecevable malgré l’aptitude du témoin. Il y a des gens qui sont aptes à témoigner, mais dont le témoignage est irrecevable pour des raisons particulières. Par exemple, un avocat ne peut témoigner au sujet de ses clients à cause du secret professionnel. La contraignabilité En matière civile, n’importe quel témoin est obligé de témoigner. Puisqu’en matière civile il n’y a pas de risque d’amende ou de prison suite à un témoignage, on peut contraindre les gens à témoigner. Pour ce faire, arrivé au procès, le témoin doit... - S’identifier (277 al.1 C.p.c.) (nom, prénom, âge, adresse) - Prêter serment (24C.p.c.) (répond aux questions puis dit « je l’affirme ») Le refus de témoigner (277 al.1 C.p.c.) est passible d’outrage au tribunal (288 C.p.c.). La contrainte de témoigner est une ordonnance du tribunal, par conséquent le refus de témoigner est un outrage. Le refus de prêté serment est assimilable au refus de témoigner et est aussi passible d’un outrage au tribunal. o Voir la définition d’outrage au tribunal à l’article 58C.p.c. Cas du témoin non-assigné mais présent (272 C.p.c.): la personne présente dans la salle et qui assiste au procès sans avoir eu convocation, peut être contrainte de venir témoigner à tout moment si nécessaire. Cela peut prendre l’autre partie par surprise. Le juge peut, ou non, permettre l’ajout de ce témoin. S’il le permet, le juge peut aussi ordonner un ajournement pour que la partie adverse valide et prépare sa riposte. La règle d’exclusion ne s’applique pas non-plus puisque les parties ne savaient pas qu’on allait faire témoigner cette personne. * Pourquoi ? À l’époque, les gens allaient voir les procès du voisinage pour se divertir. Il arrivait donc souvent qu’il y avait dans la salle des gens qui connaissaient les parties et qui pouvaient détenir des informations utiles. À ce moment, on en profitait pour les contraindre à témoigner. Procédure d’administration L’ASSIGNATION (269) L’assignation signifie une obligation d’aller à la cour. Lorsque l’on veut la présence d’un témoin à la cour, on doit l’obliger et on le fait au moyen d’une citation à comparaitre (bref de subpoena). La citation à comparaitre est un papier qui va enjoindre une personne à venir témoigner tel jour, tel heure à tel endroit. C’est un papier dont on prépare un original et une copie pour le remettre à un huissier qui va aller le signifier à un témoin. Particularité de la citation à comparaitre : l’avocat peut le signer à titre d’officier de justice afin de contraindre les gens, au nom de la cour, à venir témoigner. L’huissier devra avancer au témoin les frais d’indemnité et de déplacement (273 C.p.c.) pour la première journée, soit l’équivalent d’un billet d’autobus (si le témoin habite à Montréal, par exemple). C’est en fait l’avocat qui souhaite faire déplacer le témoin qui devra financer cette avance. Il devra ensuite décider s’il les finance jusqu’à la fin du procès où elles feront partie des frais de justice que le perdant aura à payer. Les avances ne sont pas obligatoires après la première journée et le témoin peut les refuser. Si l’on veut avoir un témoin, il faut lui envoyer l’huissier avec l’assignation au moins 10 jours avant la date à laquelle on a besoin de lui en cour. Il doit avoir le temps de préparer son horaire, on ne cherche pas non- plus à lui nuire. Il est possible d’abréger ce délai jusqu’à 24h avant, sous permission de la cour. En pratique, on essaie d’envoyer la citation à comparaitre le plus tô t possible. De plus, on est supposé connaitre les témoins que l’on veut assigner dès le début puisque dès la première rencontre avec le client, on lui demande qui sont les témoins possibles afin de les rencontrer et de préparer la preuve. Le but de l’assignation, pourquoi fait-on témoigner un témoin ? C’est dans le but de rapporter des faits, de produire des documents ou de présenter un objet (270 C.p.c.). LA SURPRISE !! Exception au principe de communication de 248 C.p.c. : si une pièce est en la possession d’un tiers, elle n’est pas en notre possession et on n’a pas à la communiquer. On peut demander à un témoin d’apporter des documents, sans les avoir communiqués au préalable, lorsque l’on n’a pas nous-même ces documents en main. Le témoin va les apporter le jour même du procès. Par exemple : on demande à la registraire de l’université le relevé de note de quelqu’un. C’est un document confidentiel donc on ne peut l’avoir. Le seul moyen sera de la contraindre avec une citation à comparaitre. Ça va être annoncé quand même dans les procédures. On va dire que tel témoin viendra pour démontrer telle chose. Le tribunal n’acceptera pas cette mesure pour des documents trop facile à avoir. Dans un tel cas, il jugera que c’est de la mauvaise foi. Les témoins peuvent aussi venir dans l’unique but de faire une preuve de confection (produire le document à l’audience). Toutes les informations nécessaires pour contacter l’avocat doivent être inscrites sur l’assignation de façon à ce que le témoin puisse entrer en contact s’il a besoin de plus d’informations (270 C.p.c.). Limitations à certains témoignages : les notaires et les arpenteurs-géomètres n’ont pas à venir témoigner pour déposer leurs documents puisqu’ils produisent des actes authentiques (270 C.p.c.). Quelques particularités au niveau des témoins : Témoin gardé dans un établissement (incarcéré) (269 al. 3 C.p.c.) : le témoin incarcéré peut venir témoigner. Dépendamment des circonstances, sa crédibilité pourrait toutefois être moindre. Ceci dit, on peut obtenir, sous permission du greffier, que le témoin incarcéré soit emmené en cour à la date et à l’heure précisée sur la citation à comparaitre. Témoin malade ou infirme (296 C.p.c.) : il est possible pour le tribunal de faire en sorte que le greffier aille recueillir le témoignage d’une personne malade ou infirme à son chevet ou d’obtenir son témoignage à distance par un moyen technologique. C’est souvent le cas dans les dossiers où il y a ouverture de dossier pour majeur inapte. La cassation de la citation à comparaitre : l’ordonnance de la citation à comparaitre peut être cassée pour les quelques motifs suivants : o Ordonnance imprécise : tant dans les documents demandés que dans l’assignation de qui doit venir témoigner à la cour. Ex : Si l’on demande à un témoin d’apporter tout document pertinent avec lui, ce n’est pas assez précis Ex2 : Quand on demande le témoignage d’une compagnie il faut préciser qui on veut avoir la madame de la cafétéria ou l’ingénieur en chef ? o o Témoignage non pertinent: témoignage n’ayant pas rapport avec les faits en litige. Ex : Si une personne est assignée à un litige mais qu’en réalité elle ne connait rien de la cause, elle peut faire casser la citation à comparaitre. Témoignage irrecevable en preuve : Ex : l’avocat qui a un secret professionnel ne peut témoigner contre son client Procédure : Dans ces cas, il faut impérativement faire casser la citation à comparaitre avant de décider de ne pas venir. On le fait par demande en cour d’instance. Il n’y a aucun article dans le code de procédure qui prévoit spécifiquement la possibilité de faire casser une citation à comparaitre, mais on peut créer cette procédure grâce à l’article 101 C.p.c. Lorsqu’une procédure n’existe pas au code, on peut l’inventer pour autant qu’elle soit compatible avec les règles déjà établies (ex : respecter l’article 20 C.p.c.). Si on envoie une citation à comparaitre et que le témoin est absent, -l’enquête sera déclarée close (266 C.p.c.). Tant pis pour le témoin. Cependant, si on a été diligent et qu’on a fait tout le nécessaire pour que le témoin soit présent, et que le témoin est absolument nécessaire, on pourra obtenir un ajournement (reporte la suite de l'enquête) ou la collaboration du confrère (266 al.2 C.p.c.) d’une des deux façons suivantes : Admission de la déclaration : l’avocat de l’autre partie peut admettre, qu’effectivement c’est telle chose qu’aurait dit mon témoin. Ex : Admettez-vous que le témoin aurait dit avoir vu une voiture rouge? Admission de la déclaration et la véracité du contenu : en plus d’admettre que c’est effectivement ce qu’aurait dit le témoin, on admet que le contenu du témoignage aurait été vrai. Si la partie adverse admet la véracité, c’est une preuve faite. Ex : Admettez-vous que le témoin aurait dit avoir vu une voiture rouge et admettez-vous que cette voiture était rouge? S’il y a double admission, la preuve est faite que la voiture était rouge. S’il y a seulement admission de la première question, il y aura seulement au dossier une preuve comme quoi un témoin est venu dire que la voiture était rouge. Cela sert à éviter l’ajournement et continuer le procès. Lorsque la partie adverse admet, c’est qu’elle sait que peu importe le contre-interrogatoire qu’elle aurait fait, elle n’aurait pu obtenir d’autre réponse. Mandat d’amener : art. 274 C.p.c. Pour s’assurer de la présence du témoin, si la citation à comparaitre est notifiée et que l’indemnité est déjà avancée au témoin, on peut avoir recours au mandat d’amener. Le tribunal ordonnera qu’on aille chercher un témoin absent et qu’on le détienne au palais jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner (274 C.p.c.). L’enquête C’est la portion du procès où l’on présente la preuve. C’est l’étape à laquelle on procède à l’exclusion des témoins (279 al.2 C.p.c.) pour éviter de « contaminer » ceux-ci avec le reste de la preuve. En principe, tout ceux qui sont assignés par une citation à comparaitre ou qui sont susceptibles de témoigner doivent sortir, à l’exception évidemment des parties elles-mêmes et de leurs experts. L’expert reste pour nous aider à apprécier l’ensemble de la preuve. Comme il est neutre, il lui est permis d’ajuster son opinion avec la preuve qu’il voit au procès. Usuellement, l’expert témoignera en dernier. 1. La partie qui présente sa preuve en premier est celle qui a le fardeau de preuve (265 al.2 C.p.c.). Rappelons qu’en principe et en fonction des présomptions de normalités des choses, le fardeau appartient au demandeur. Le demandeur doit, en premier, faire entendre tous ses témoins et produire au procès tous ses éléments de preuves pour qu’ils soient officiellement partis au dossier et qu’ils soient au procès- verbal d’audience. 2. Une fois la preuve du demandeur faite, c’est à la défense de faire précisément la même chose. Il se peut que, dans le cadre de la preuve que la défense aura présenté, il se soulève des faits ou des points de droit nouveaux. 3. Contre-preuve : à ces nouveaux éléments, le demandeur peut faire une contre-preuve. Il faut qu’à la fin du processus tout le monde ait répliqué à ce que l’autre avait à dire. À cet effet, lorsque le demandeur est en situation de contre preuve, il ne peut pas apporter de faits nouveaux, mais seulement contester ceux de l’autre partie. L’INTERROGATOIRE (280) L’enquête de procès comprend l’interrogatoire des témoins (280 C.p.c.) Terminologie : quand le témoin entre dans la boite d’interrogatoire, on « l’épuise », et lorsqu’on finit avec lui, on le « libère ». On le libère de la citation à comparaitre sous lequel il était, l’ordonnance qui pesait contre lui est levée. Il peut alors partir, il est libéré jusqu’à la fin du procès. Le juge demandera aux parties, avant, si on peut libérer le témoin. L’interrogatoire d’un témoin se divise en trois étapes : L’interrogatoire en chef Ne porte que sur les faits de la contestation. Les témoins qui sont en interrogatoire en chef sont les témoins de leurs parties respectives. Comme ce sont nos témoins, on ne peut leur poser des questions que sur les faits de la contestation. * La contestation : c’est le contenu de la demande introductive et le contenu de la défense. Ce sont donc les faits du litige. Principe : On ne peut que poser des questions ouvertes et non-suggestives sauf exceptions de 280 al.2 C.p.c.. Qui, quand, quoi, comment, pourquoi, combien, où, quel, lequel? Ce doit être des questions qui commandent des réponses à développement et qui ne sont pas suggestive. Est-ce qu’il y avait de la glace sur le trottoir? : Irrecevable Comment étaient les trottoirs ce jour-là? : Recevable On ne peut pas suggérer des réponses au témoin puisque ce sera comme faire témoigner l’avocat à la place du témoin. Il faut que ce soit des questions où le témoin peut donner de la substance dans ses réponses. Exceptions de 280 al.2 C.p.c. : on peut cependant poser des questions suggestives lorsque... Le témoin tente d’éluder une question, d’éviter celle-ci, il ne veut pas répondre Le témoin favorise une autre partie ou à des intérêts opposés à notre partie. Par stratégie, on peut décider d’utiliser l’autre partie comme notre propre témoin. Particulièrement, si l’autre partie n’est pas crédible. Ce faisant, on l’empêche de bonifier sa version avec les témoignages de nos témoins. Même s’il devient notre témoin, on peut le brasser un peu et poser des questions suggestives. Avec nos témoins, on favorisera une approche avec des phrases courtes, simples, claires, précises et à un seul volet. On évite les questions du genre : « racontez-nous tout ce qui s’est passé ». On préfèrera : « où étiez- vous? Qu’avez-vous vu? Que faisait-il? Ou étiez-vous placé? » Il faut accompagner et guider notre témoin dans son témoignage. On prépare des questions qui vont avec le contenu de ce qu’il nous a déjà dit en préparation. On doit contrôler l’information distribuée par le témoin. Si on ne connait pas la réponse à une question, on ne la pose pas au procès. Certaines questions suggestives sont permises avec nos témoins : les questions sur les faits introductifs («vous savez que vous avez été appelé à témoigner pour telle raison), les faits préliminaires (« vous savez que le demandeur a acheté un condo au défendeur ») et les faits non- contestés (lorsqu’il n’y a pas de contestation, il n’y a pas de preuve à faire alors il n’y a aucune conséquence aux questions suggestives). Lorsque l’on arrive dans le vif du sujet, on doit revenir aux questions plus ouvertes et non-suggestives. INTERROGATOIRE DE L’EXPERT Si le témoin est un témoin expert : on va commencer par lui faire décrire ses compétences (son CV, qu’on aura peut-être déjà remis à l’avocat adverse) et on va le questionner sur celles-ci. Où avez-vous étudié, où travaillezvous, etc. Ensuite, la partie adverse peut aussi poser des questions au sujet des compétences de l’expert pendant l’interrogatoire en chef, avant la suite de son témoignage. Après avoir posé des questions sur les compétences, on demande au tribunal de faire déclarer notre témoin comme expert dans le domaine dont il va témoigner. On le questionne ensuite sur son mandat dans la présente affaire (qu’est-ce qu’il devait analyser, quelles étaient les questions de l’avocat, etc.) On demande ensuite sur quels faits l’expert se base, qu’elles ont été ses hypothèses le cas échéant, et la conclusion qu’il tire des faits. * L’interrogatoire de l’expert suit sensiblement toujours cette démarche. Pour TOUT témoin : Mémoire défaillante ou sujets complexes : le témoin peut avoir des notes. Toutefois, la partie adverse peut toujours en demander copie. Ce n’est pas une preuve, mais on veut savoir ce qu’elles contiennent. Un témoin ne peut pas arriver et lire un texte préparé d’avance, on permet des notes, pas un roman. Une partie ne peut reprocher/discréditer son propre témoin : lorsqu’on demande à quelqu’un de venir témoigner, on ne peut pas les « brasser » et essayer de les discréditer pour cause de malhonnêteté, corruption ou partialité (281 C.p.c.). Exception : Toutefois, lorsqu’un témoin vient dire des choses qui ne sont pas du tout celles auxquelles on était préparées, on peut demander au tribunal de confronter le témoin avec des choses qu’il aurait dites ou écrites antérieurement au procès et qui sont incompatibles avec son témoignage. Il est aussi possible, sans demander la permission du tribunal, de prouver le contraire de ce qu’un témoin nous a dit, et ce, par d’autres témoins. On peut ensuite dire au tribunal que le premier a manifestement fait erreur puisque les autres témoins ont tous été plus solides sur cet aspect du témoignage. Le contre-interrogatoire Une fois que l’on a terminé avec notre témoin, il est soumis aux questions de la partie adverse. Il s’agit du contreinterrogatoire. Lorsque l'on interroge la partie contre nous. Particularité du contre interrogatoire : il peut porter sur tous les faits du litige ET sur toute cause permettant de réfuter son témoignage (pourquoi ne devrait-on pas le croire). *Cause de reproche: tout ce qui peut venir entacher la crédibilité. On peut donc poser toute question qui pourrait attenter à la crédibilité du témoin. Le but premier du contre-interrogatoire est d’attaquer la crédibilité (discréditer le témoin) pour que le juge ne croî t pas les témoins du défendeur. On veut atteindre la valeur probante du témoin contre nous. On peut aussi vouloir chercher des points précis pour corroborer notre théorie de la cause. Encore une fois : ne jamais poser les questions dont on ne connait pas la réponse et surtout à un témoin de la partie adverse. On tente d’établir des faits qui nous sont favorables ou qui sont défavorables à l’autre partie. Si l’on veut bonifier nos questions à l’aide du témoignage de la partie adverse, on peut le faire, mais il faut être sûr que les réponses données nous seront favorables. Les meilleurs contre-interrogatoires sont ceux où l'on ''n'interroge pas''. Il faut être prudent car le témoin peut dire des réponses qu'on ne veut pas. On a le droit de poser des questions qui décrédibiliseront le témoin. On peut très bien poser des questions sur ses capacités d’observation et de perception ou soulever les failles (des exagérations par exemple) que l’on a entendues dans son premier témoignage. On peut souligner sa partialité et les intérêts qu’il encourt dans le procès, sa réputation. On peut aussi souligner les déclarations extrajudiciaires incompatibles. Langage simple et questions suggestives pour tenter de piéger le témoin. On reformule si le témoin ne répond pas comme on veut. Il faut être ferme sans toutefois déformer ses propos. On n’argumente pas avec le témoin. On souligne ses contradictions plus tard au procès à l’analyse de la preuve pendant la plaidoirie. On ne laisse pas non-plus le témoin se justifier dans de grandes explications. Il faut aussi rester zen. On reste le plus impassible et neutre possible et on regarde l’intérêt que le juge a dans notre interrogatoire. Faire attention à la question de trop : la question qui nous met dans le trouble, ça peut arriver. Si l’on résume les règles du contre-interrogatoire... Langage simple Questions suggestives Questions courtes, précises Reformuler question si pas réponse Ne pas déformer les propos Ne pas poser de question si on ne connaî t pas la réponse Ne pas argumenter avec le témoin Ne pas laisser le témoin se justifier Persévérer (forcer le témoin à répondre) Demeurer serein et courtois Demeurer impassible É couter les réponses Observer le juge Faire attention à la question de trop... Faits nouveaux : le ré-interrogatoire S’il y a des éléments ressortis lors du contre-interrogatoire qui mérite d’être clarifiés. Ce n’est pas le temps d’essayer de réparer des erreurs dans l’interrogatoire principal. On ne fait que clarifier, préciser les réponses que le témoin a pu avoir fourni lorsqu’il a été contreinterrogé. Le ré-interrogatoire est limité aux faits soulevés en contre-interrogatoire. On ne bonifie pas le témoignage principal; le juge ne le permettra pas. Limité aux faits qui ont été soulevés en contre-interrogatoire. La même règle s'applique, ce que je demande, je sais la réponse. Le rôle des avocats et des parties pendant l’enquête : o o Préparent leur théorie de la cause Maî tres de leur preuve (décident qu’est-ce qu’on met en preuve devant le juge sous réserve de certains pouvoirs du tribunal) o o o o Décident de leurs témoins et de l’ordre de ceux-ci Assignent leurs témoins Préparent leurs témoins (depuis le début du processus) Préparent le contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse Le rôle du juge pendant l’enquête : pour aider l’administration de la justice et par souci d’efficacité, on permet au juge de déroger à son rôle de « sphinx ». Le juge peut : interroger témoins selon règles de preuve (2810 C.c.Q. et 280 al.5 C.p.c.) : quand le juge considère qu’un interrogatoire n’a pas été assez loin et qui lui manque des informations pour véritablement apprécier la preuve. prendre connaissance des faits litigieux en présence des parties (2810 C.c.Q.) ordonner une visite des lieux (2810 C.c.Q. et 267 C.p.c.) : pour vice caché, problème de configuration de lieux, de ligne séparatrice, etc. souligner lacune dans la preuve (268 C.p.c.) : le juge peut souligner une preuve incomplète. Par exemple, en matière extracontractuelle, le juge sait qu’on doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Si l’on ne lui présente pas de preuve concernant le préjudice, il va le souligner. C’est pour éviter de faire perdre des droits au justiciable à cause d’une erreur ou de l’incompétence de l’avocat. Dépendamment de l’erreur, il est possible que l’on obtienne un ajournement pour ajouter une preuve au dossier. Toutefois, il ne faut pas se fier au juge pour ça. D’ailleurs, si la faute de l’avocat est majeure, il peut même recommander au client d’aller vers un autre avocat. EXCEPTIONS AUX TÉMOIGNAGES NORMAUX TÉMOIGNAGE HORS-INSTRUCTION Tout témoignage qui se faisant à l'extérieur du tribunal. On a vu un peu plus tôt que le principe général veut que le témoin témoigne devant le juge. Or, il y a une exception dans les procédures spéciales pour les témoignages hors instruction. À cet effet : il y a deux types de témoignages hors instruction : 1. Interrogatoires o o o Préalables à l’instruction (221 à 230 C.p.c.) Témoignage hors la présence du tribunal (295 à 297 C.p.c.) Autres témoignages hors la présence du tribunal 2. Communication de document et exhibition d’objets : o o En possession d’une partie En possession d’un tiers Les règles relatives au témoignage hors instruction Le législateur nous dit que certaines règles des procédures ordinaires s’appliquent quand même en matière de procédures spéciales (227 al.1 C.p.c.). Comment fonctionne l’interrogatoire hors instruction? Cet interrogatoire se fait en dehors de la présence du juge, ce qui n’empêche pas qu’il soit fait au palais; il y a d’ailleurs des salles dédiées aux interrogatoire dans une section du palais. Qui doit être là? L’avocat qui pose les questions, la personne interrogée, son avocat (le cas échéant), un sténographe judiciaire officiel (officier de justice habilité à faire prêter serment). Le sténographe utilise une procédure particulière pour enregistrer l’interrogatoire et le remet ensuite à l’écrit. Il y des règles particulières par rapport aux questions (228 et 297 C.p.c.). Il y a certaines questions que l’on ne peut pas poser. Le procureur qui accompagne la personne se faisant interroger est là pour s’assurer de la légalité des questions posées. Si les questions ne sont pas correctes, une objection sera formulée et le témoin n’est pas obligé de répondre. Si une objection est formulée quelqu’un doit trancher cette objection. Théoriquement, ce qu’il faudrait faire, c’est tout mettre sur pause et aller voir le juge de garde pour qu’il tranche pour nous. Sauf qu’on ne s’en sortirait pas, il peut y avoir plus d’une centaine d’objections par interrogatoire. Ce qu’on fait réellement lorsqu’il y a une objection : le sténographe les prends en note et fait un index des objections. Ensuite, on va voir le juge (en chambre de pratique ou au procès, à notre choix) pour qu’il tranche sur ces objections. D’ici là, l’objection peut être prise sous réserve ou maintenue. Sous réserve : la question est posée, le témoin répond, mais c’est sous réserve de la décision éventuelle du juge sur la légalité de la question. Maintenue : la question n’est pas posée et la réponse n’est pas donnée et on réassignera le témoin si jamais le juge décide que la question est bonne. On peut aussi décider de répondre par affidavit au lieu de réassigner le témoin et d’avoir à payer une deuxième fois le sténographe. Il peut arriver que l’interrogatoire ne soit pas au palais de justice mais plutôt au cabinet de l’avocat de l’une des parties. C’est tout à fait acceptable. Il y a, à cet effet, une règle non-écrite qui demande à ce que l’avocat ayant le moins grand nombre d’années de pratique se rende chez celui ayant le plus grand nombre d’années de pratique. L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE Le terme préalable signifie : « préalable à l’instruction » (221 à 230 C.p.c.). But : Mieux connaî tre les faits invoqués par une partie (préciser les faits, obtenir des documents, des admissions, « figer » le témoignage) É valuer la crédibilité et la preuve de la partie adverse (voir cependant 281 C.p.c., aucun reproche du témoin) À quoi sert l’interrogatoire préalable? Essentiellement, l’interrogatoire préalable sert à explorer le dossier. Ça permet de mieux connaitre les faits invoqués par une partie, de demander des documents, d’obtenir des admissions. Le témoignage au préalable sert aussi à figer le témoignage. Le témoin qu’on interroge hors cours peut aussi témoigner en cours. À ce moment, il ne pourra plus dire quelque chose de différent qu’il a dit en interro hors cours sinon on pourra attaquer sa crédibilité. De cette façon, on n’a pas de surprise au procès et on peut savoir d’avance comment contre-interroger ce témoin. Ça peut donc permettre de se rendre compte qu’il faudrait mieux éviter le débat judiciaire puisque la preuve adverse est plus étoffée que la nôtre, par exemple. Interrogatoire préalable de l’article 221 : Objet : tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent *Au litige = faits dans la demande introductive d’instance + contenue de la défense Personnes visées : Partie adverse et o Représentant, agent ou employé Si personne morale, identifier individu o – Victime ou personne impliquée dans le fait générateur du préjudice action en responsabilité La victim n’est pas toujours la personne qui prend les procédures o – Personne représentée par administrateur, prête-nom, cessionnaire, subrogée ou autre Ex: lorsque le tuteur d’un enfant intente un recours, on peut interroger l’enfant o – Toute autre personne avec son consentement et celui de la partie adverse ou sinon avec permission du tribunal, aux conditions qu’il détermine permission nécessaire pour mineur ou majeur inapte Interrogatoire préalable de l’article 222 : Objet: tous les éléments de preuve attestés dans une déclaration sous serment et autres faits pertinents, lorsqu’une preuve est faite par un témoignage porté dans telle déclaration Personnes visées: Le déclarant Deux formes possibles : écrite ou orale • Forme écrite (affidavit): (223 à 225 C.p.c.) • - Prévu au protocole (148(3) et 158(3) C.p.c.) Notification à l’autre partie d’un interrogatoire écrit ou l’informe de l’interrogatoire écrit d’une autre personne de l’art. 221 al.2 C.p.c. - Sur tous les faits pertinents se rapportant au litige - Délai pour répondre (min.15 jours/max.1 mois) - Questions claires / silence = admission Réponses écrites, directes et précises, sinon faits avérés (224 al.1 et 225 C.p.c.) - Réponses sous serment par celui interrogé ou autorisé (224 al.2 C.p.c.) Introduction facultative au dossier Forme orale : (226 à 230 C.p.c.) - Prévu au protocole (148(3) et 158(3) C.p.c.) - Si les parties s’entendent sur la raison de la convocation, nature, objet moment et lieu de l’interrogatoire, la personne à interroger est informée au moins 5 jours à l’avance de cet interrogatoire - Si les parties ne s’entendent pas sur ces points, elle est convoquée par citation à comparaître signifiée au moins 5 jours avant la date prévue Obéit aux règles du témoignage à l’instruction (227 C.p.c., serment, etc…) - Déposition enregistrée (227 C.p.c. réfère à 300-301 C.p.c.) Introduction facultative au dossier (227 C.p.c.) sauf 2870 C.c.Q. prochain cours Objections (228) - AVANT l’interrogatoire : soumettre les objections anticipées à un juge pour disposition ou directives pour la conduite de l’interrogatoire. * Lorsque l’on sait qu’il va y en avoir des objections (exemple : médecin et secret professionnel), on peut aller voir le juge. - PENDANT l’interrogatoire : a) - sur un fait que la personne interrogée ne peut être contrainte - sur les droits fondamentaux - sur une question soulevant un intérêt légitime important * le témoin peut ne pas répondre et ces objections sont présentées dans les 5 jours au tribunal; b) - toute autre objection, dont (et même) la pertinence: *le témoin doit répondre, les objections sont notées et décidées lors de l’instruction ou si possible, immédiatement Limitations: (229-230 C.p.c.) • Aucun interrogatoire si réclamation inférieure à 30 000$ Si l’on demande une somme d’argent plus intérêts, c’est seulement la somme qui sera prise en compte et non les intérêts (à moins qu’on réclame une somme incluant des intérêts) L’interrogatoire doit être prévus au protocole (148(3) et 158(3) C.p.c.) • - On en convient à l’avance avec les parties adverses. Qui sera interrogé, quand et pour combien de temps… • Durée maximale : 5 heures • Durée maximum matière familiale ou moins de 100,000$ : 3 heures • Prolongation possible (229 al. 2 in fine C.p.c.) • Tribunal peut mettre fin à interrogatoire abusif, dilatoire ou inutile (230 C.p.c.) - Par exemple, plusieurs avocats qui posent les mêmes questions inutiles au défendeur pendant plusieurs jours pour l’exaspérer et l’épuiser financièrement. Il faut aller chercher la permission du juge. Lorsque ça se passe mal ou que c'est une perte de temps dans le cubicule, un des avocats peut se retirer et aller demander au tribunal de mettre fin à l'interrogatoire par une demande écrite. * Note: le seuil monétaire de 30,000$ se trouve dans la section III « L’interrogatoire oral » du Chapitre l, il ne s’appliquerait pas à la section II « L’interrogatoire écrit »??? N’aurait-il pas dû être placé à la section I « Dispositions générales » ??? Les informations recueillies sont confidentielles et n’appartiennent qu’à la partie qui interroge. C’est cette dernière qui décide ce qu’elle en fait. C’est la partie qui décide si le juge en prend connaissance ou non (227 al.2 C.p.c.). Si ça nous avantage, on va le faire lire au juge, sinon, on en fait rien et le juge n’en saura jamais rien. Ça permet d’évaluer la crédibilité du témoin et de la partie adverse. Toutefois, le procureur qui accompagne la personne interrogée peut demander une copie de l’interro (moyennant les frais de photocopies substantiels du sténographe). Tout ce que cet avocat peut faire avec cette photocopie, c’est de regarder, d’analyser et de s’en servir pour en discuter (faire un feedback) avec le témoins. Ça reste confidentiel et il ne peut pas le transmettre au juge, si c’est la décision de celui qui a demandé l’interro. Si la partie qui interroge veut produire un extrait de l’interro en preuve, le procureur de la partie adverse peut demander au tribunal d’ordonner la production d’un extrait qui ne peut être dissocié de l’extrait produit. Attention à 281 C.p.c. : on ne peut pas convoquer la partie adverse à un interro préalable pour ensuite attaquer sa crédibilité. On peut, parce qu’il est la partie adverse, lui poser des questions suggestives (280 C.p.c.) mais, on ne peut pas faire du bashing parce que nous lui avons demandé d’être là. TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL - Témoignage hors la présence du tribunal (295 à 297 C.p.c.): - Parties conviennent ou tribunal permet Témoignage va se faire sans la présence du tribunal Toutes les parties présentes ou dûment appelées Témoin entendu, déposition enregistrée et versée au dossier Possibilité interroger à distance par moyen technologique Commissaire Objections (297 C.p.c.) : Témoin doit répondre sauf exception Mêmes exceptions que pour l’interrogatoire oral avant instruction (faits que la personne interrogée ne peut être contrainte, droits fondamentaux, question soulevant un intérêt légitime important). Ces objections sont soumises au tribunal aussitôt que possible AUTRES INTERROGATOIRES Cet interrogatoire est utilisé lorsqu’on sait que quelqu’un ne peut être présent au procès; on le fait témoigner à l’avance, par anticipation. Le témoin est assigné, interrogé, contre-interrogée, réinterrogée comme pour un interrogatoire ordinaire à la cour le jour du procès. Cet interrogatoire est automatiquement versé au dossier de la cours puisque c’est seulement un témoin que l’on traite d’avance. C’est notamment pour les gens qui déménagent, pour les gens qui sont en maladie et qui ne peuvent quitter l’hôpital. Dans les causes par défaut (181 al.2 et 182 C.p.c.) : quand on a pris les procédures, que le défendeur n’a pas fait de comparution et qu’il est en défaut de comparaitre ou, encore, quand il n’a pas fait sa défense à la date prévu et qu’il n’y a pas de défense au dossier (aussi appelé défaut de plaider). Dans les causes par défaut, au lieu de faire venir nos témoins en personne, on peut les faire témoigner par affidavit (déclaration sous serment) ou les faire témoigner devant sténographe. Interrogatoire Ad futuram memoriam (253 C.p.c. ) : N’a lieu qu’avec l’accord de la personne interrogée ou autorisation du tribunal et que s’il n’y a pas de recours d’entrepris encore parce qu’on est pas prêt à entreprendre notre procédure. C’est avant même l’introduction de notre recours. On peut faire notre interrogatoire dans l’éventualité d’un litige (qui devra bien sûr être une quasi-certitude). Ex : on veut poursuivre une compagnie aérienne pour un crash d’avion, mais il nous manque beaucoup d’éléments pour entreprendre le recours. On veut toutefois interroger les témoins qui risquent de mourir avant qu’ils succombent à leurs blessures. Bref, c’est lorsque l’on n’est pas prêt à introduire le recours mais que l’on doit interroger un témoin dans l’immédiat. C’est pour ça qu’il faut fonctionner par demande (permission), parce qu’on ne peut usuellement contraindre des gens à témoigner lorsqu’il n’y a même pas de recours. Demande préalable à l’instruction (257 C.p.c.) : É quivaut à 253 C.p.c. , mais une fois l’instance introduite. L’introduction au dossier n’est pas obligatoire. COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET EXHIBITION D’OBJETS La communication de documents : Il est possible d’obtenir communication de documents qui seraient en possession de la partie adverse ou d’un tiers par l’interrogatoire préalable (221 C.p.c.). L’interrogatoire préalable ne sert pas juste à obtenir un témoignage mais aussi des documents. Pour le tiers, il y a aussi l’article 251 al.2 C.p.c. qui permet, par ordonnance du tribunal et s’il ressort du dossier qu’un tiers possède un document qui peut faire avancer notre dossier, d’exiger la communication du dit document. C’est très exigeant comme procédure. Le juge doit regarder tout le dossier (demande introductive et défense) et voir qu’il manque un document. Il faut réussir à lui en faire la démonstration à l’aide du dossier. Pour un tiers, on préfère généralement fonctionner avec 221 si l’on peut. Pour obtenir n’importe quel document en vertu de 251 al.2, il faut d’abord prouver qu’un écrit existe. Ça veut dire que la personne de qui on exige le document ne devrait pas avoir besoin de confectionner ce document pour le communiquer. Il faut préalablement identifier l’écrit que l’on veut Il faut établir que l’écrit existe Il faut que le document soit sous la garde de la personne de qui on l’exige La recevabilité du document n’est pas un critère à cette étape-ci (ça le sera au procès) sauf pour le secret professionnel. La seule question que l’on à se poser pour l’instant est est-ce que le document est pertinent. L’exhibition d’objet (251 C.p.c.) : É lément matériel de preuve. Lorsqu’un objet est en possession d’une partie, elle est tenue, sur demande (demande = 101 C.p.c.), de le présenter aux autres parties, de le soumettre à une expertise et de le conserver tel quel (ou le cas échéant, de préserver une représentation adéquate) Entre le moment où l’objet est en possession d’une des parties et le moment du procès, l’objet peut être endommagé, donc on demande de le conserver. Pour le tiers, c’est la même chose que pour la communication de documents (251 al.2 C.p.c.). Ça prend une ordonnance du tribunal. Le but est de donner communication de cet objet, de le présenter aux autres parties, de le soumettre à une expertise et de le préserver. Pour obtenir n’importe quel objet en vertu de 251 al.2, il faut d’abord identifier l’objet et prouver que cet objet existe. Il faut que l’objet soit sous la garde de la personne de qui on l’exige. L’objet peut être un meuble ou un immeuble. Exceptions à la procédure normale de la preuve testimoniale (notes maillettes si jamais nécessaire) Témoignage hors instruction Interrogatoires OU Communication de documents et exhibition d’objets: INTERROGATOIRES Préalables à l’instruction – 221 à 230 Cpc Le but est de mieux connaitre les faits invoqués par une partie (préciser les faits, obtenir des documents, des admissions, figer le témoignage) et d'évaluer la crédibilité et la preuve de la partie adverse. L’interrogatoire de 221 Cpc a comme objet tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent, c'est-à-dire toutes les questions qui pourraient venir répondre à la question "comment allez-vous prouver cela?". Les personnes visées par cet interrogatoire sont : la partie adverse les représentant, agent ou employé (s'il s'agit d'une personne morale) la victime ou la personne impliquée dans le fait générateur du préjudice lors d’une action en responsabilité, la personne représentée par administrateur, prête-nom, cessionnaire, subrogée ou autre ou toute autre personne avec son consentement et celui de la partie adverse ou avec la permission du tribunal, aux conditions qu’il détermine. L'interrogatoire de 222 Cpc concernes les interrogatoires que fait une personne, le déclarant, qui souscrit à une déclaration sous serment. Il porte sur tous les éléments de preuve attestés dans une déclaration sous serment et les autres faits pertinents lorsqu’une preuve est faite par un témoignage porté dans telle déclaration, c'est-à-dire le contreinterro de ce qui est attesté par écrit Ici, la partie adverse perd son droit de contre interroger donc quand déclaration sous serment, on peut faire un interro préalable pour questions la personne qui a signé la déclaration sous serment sur ce qu’elle a dit là-dedans L'interrogatoire peut avoir deux formes: o Écrite – 223 à 225 Cpc o Introduction facultative au dossier (223 al4) o Réponses sous serment par celui interrogé ou autorisé (224 al.2) o Réponses écrites, directes et précises, sinon faits avérés (224 al.1 et 225) o Questions claires / silence = admission o Délai pour répondre (min.15 jours/max.1 mois) o Sur tous les faits pertinents se rapportant au litige o Notification à l’autre partie d’un interrogatoire écrit ou l’informe de l’interrogatoire écrit d’une autre personne de l’art. 221 al.2 cpc o Prévu au protocole (art. 148 (3) et 158 par. 3 cpc) o Orale – 226 à 230 Cpc o Prévu au protocole (art. 148 (3) et 158 par. 3 cpc) o Si les parties s’entendent sur la raison de la convocation, nature, objet moment et lieu de l’interrogatoire, la personne à interroger est informée au moins 5 jours à l’avance de cet interrogatoire o Si les parties ne s’entendent pas sur ces points, elle est convoquée par citation à comparaitre signifiée au moins 5 jours avant la date prévue o Obéit aux règles du témoignage à l’instruction (227, serment, etc…) o Déposition enregistrée (art. 227 cpc réfère à 300-301 cpc) Introduction facultative au dossier (art. 227 cpc) sauf 2870 C.c.Q. Il est également possible de faire des objections anticipées (228 Cpc). AVANT L’INTERROGATOIRE Il faut soumettre les objections anticipées a un juge pour qu'il en dispose ou édicte les directives pour la conduite de l’interrogatoire PENDANT L’INTERROGATOIRE - sur un fait que la personne ne peut être contrainte sur les droits fondamentaux sur une question soulevant un intérêt légitime important le témoin peut ne pas répondre et l’objection est présentée dans les 5 jours au tribunal; - toute autre objection, dont (et même) la pertinence le témoin doit répondre, ces objections sont notées et décidées lors de l’instruction ou si possible, immédiatement Il y a toutefois des limites aux interrogatoires, en vertu des articles 229 à 230 Cpc: o Aucun interrogatoire si la réclamation est inférieure à 30 000$ o Cela doit être prévus au protocole – 148 (3) et 158(3) Cpc o La durée maximale est de 5 heures MAIS SI FAMILIAL OU LITIGE INFÉRIEUR À 100 000$, 3 HEURES MAX Prolongation possible 229 al.2 in fine o Le tribunal peut permettre la fin d’un interrogatoire s’il est abusif, dilatoire ou inutile (230 Cpc) Donc si abusif on peut dip. Mais important de ne pas oublier de faire une demande au tribunal sinon on va se faire reprocher de ne pas s’être soumis à l’interrogatoire Témoignage hors la présence du tribunal Le témoignage hors la présence du tribunal est traité aux articles 295 à 297 Cpc. Pour être possible, ce type de témoignage doit être convenu entre les parties, doit être fait par toutes les parties présentes ou dument appelées, le témoin doit être entendu, sa déposition enregistrée et versée au dossier, Caractéristiques et il doit y avoir possibilité d’interroger à distance par moyen technologie Pour ce qui est des objections, en vertu de 297 Cpc, le témoin doit répondre. (mêmes que pour l’interrogatoire préalable oral, (228 cpc supra), ces objections sont soumises au tribunal aussitôt que possible) Autres témoignage hors la présence du tribunal Il est possible d'avoir un témoignage hors la présence du tribunal dans les cas suivants: Les causes qui procèdent par défaut, si la déclaration est sous serment (181 al.2 et 182 Cpc) Les interrogatoires «ad futuram memoriam», avec l’accord de la personne interrogée ou autorisation du tribunal en vertu de 253 Cpc Lors des demandes préalables à l’instruction – 257 Ccp. Communication de documents et exhibition d’objets Communication de document en possession d’une partie o Dans le cadre d’un interrogatoire – 221 Cpc o Sur demande de l’article 251 al.1 Communication de document en possession d’un tiers o Dans le cadre d’un interrogatoire de 221 Cpc o Par ordonnance du tribunal de 251 al.2 Cpc, si les conditions de l'article sont réunies: Recevabilité en preuve pas obligatoire (débattu au fond), pertinence seulement Pas valable si le document n’existe pas Sous sa garde Identifier l'écrit Établir l'existence de l'écrit Exhibition d’objet Si l'objet est en possession d’une partie au litige, cela peut être fait pour le présenter aux autres parties, le soumettre à une expertise, le préserver ou préserver sa représentation adéquate pour permettre d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction. Si l'objet est en possession d’un tiers, cela doit être ordonner par le tribunal en vertu de 251 al. 2 Cpc. Cela permettra de le donner en communication, de le présenter aux autres parties, de le soumettre à une expertise et de le préserver. Il faut toutefois respecter les critères de 251 al.1 Cpc. Du ouï-dire et des déclarations extrajudiciaires Ouï-dire Définition Le oui dire est une déclaration qui est faite par une personne autre que le témoin, et qui est présentée pour prouver la véracité de ce qui y est affirmé Principe En principe, le ouï-dire est prohibé puisqu’il est contraire aux articles suivants : 2843 C.c.Q. et 279 Cpc - qui concerne les témoins interrogés à l’audience 277 Cpc – puisque les personnes ne sont pas assermentées 280 al.3 Cpc – puisque c'est contraire au droit au contre-interrogatoire Types de ouï-dire Le ouï-dire peut porter sur une déclaration écrite (description écrite d’un évènement, écrit non instrumentaire incluant des déclarations, compte-rendu de conversation, rapport d’enquête, etc.) ou sur une déclaration orale (témoignage par personne interposée, rapport des paroles d’un autre (sauf rapport de la déclaration extrajudiciaire d’un témoin témoignant à l’audience) Ce qui n'est pas visé par l'interdiction du ouï-dire Les témoignages visant à prouver seulement le fait qu’il y a eu déclaration, et non la véracité du contenu. Donc seulement pour prouver que la déclaration a été faite. Les déclaration faisant partie des faits en litige, les faits générateur de droit (fait en litige), le consentement, les propos injurieux, c'est-à-dire ce qui fait partie de la chaine des évènements. Les déclarations établissant un fait d’ordre psychologique ou physique, un état mental ou un sentiment Les déclarations spontanées et concomitantes au fait litigieux Les déclaration visant à établir la connaissance d’un fait, donc pas le fait en soi Les écrits instrumentaires puisqu'ils préconstituent la preuve. Les aveu extrajudiciaire, si la preuve testimoniale est admissible pour ce genre d'aveu ( 2867 C.c.Q.) Attention, l'aveu ne peut émaner que de la partie adverse ou de son mandataire (2850 C.c.Q.) Exceptions Il y a exception au principe du rejet du ouï-dire s'il y a consentement des parties ou absence d’objection de l'autre partie, et les cas d'exception qui sont prévus par la loi, donc les écrit valant témoignage (292 Cpc), les déclaration sous serment pour établir preuve puisque la déclaration peut faire du ouï-dire et la déclaration extrajudiciaire légalement admissibles (2870 et 2871 C.c.Q.). Déclarations extra-judiciaires Les déclarations extrajudiciaires sont définit à l'article 2869 C.c.Q. comme étant des « Déclaration d’une personne qui ne témoigne pas à l’instance ou celle d’un témoin faite antérieurement à l’instance qui est admise à titre de témoignage » Les déclarations extrajudiciaire du témoin qui ne comparait pas (2870 C.c.Q.) Pour être admises, les déclarations doivent être Nécessaire pour recevoir le témoignage Déraisonnable, impossible (exemple : mort, quelqu’un de loin) Fiable Garanties sérieuse (ex : déclaration sous serment, déclaration à une personne en autorité comme un policier ou un médecin) Présomption de fiabilité – activité d’entreprise, registre exigé par la loi, déclaration spontanée et contemporaine Elles doivent également respecter les exigences procédurales, c'est-à-dire être autoriser par le tribunal, fait par une demande en cours d’instance en vertu des articles 25 et 49 Cpc, être donné par avis à la partie adverse et si la déclaration est écrite, communiqué à la partie adverse en vertu de 246 et ss Cpc. Déclaration extrajudiciaire du témoin qui comparait (2871 C.c.Q.) Pour être valable, la déclaration doit être fiable. Cette déclaration est utile, s'il s'agit du témoin de la partie adverse pour contredire et affecter la crédibilité. Toutefois, la partie qui interroge ne peut pas attaquer la crédibilité de son témoin. De plus, il faudra interroger le témoin sur la déclaration antérieure puis la prouver. TÉMOIGNAGES HORS INSTRUCTION 1.2 Communication de documents et exhibition d’objet DOCUMENT : INFORMATION SUR UN SUPPORT QUELCONQUE Plus facilement reproduisible OBJET : ON S’Y INTÉRESSE POUR AUTRECHOSE QUE CE QU’IL Y EST ÉCRIT DESSUS COMMUNICATION DE DOCUMENTS En possession d’une partie: Dans le cadre d’un interrogatoire de l’article 221 En possession d’un tiers: (ex : gérant de banque de produire l’état financier) Dans le cadre d’un interrogatoire de l’article 221 ou par ordonnance du tribunal de l’article 251 al. 2 251 < 264 221 à 264 c’est avant l’instruction Donc demande en cours d’instance Conditions de l’article 251 al. 2 : • Établir existence écrit (Pas valable si document n’existe pas) • Identifier écrit qu’on veut • Sous la garde du tiers (bel et bien entre ses mains) • Recevabilité en preuve pas obligatoire (débattu au fond), pertinence seulement, sauf secret professionnel • Recevabilité = peut rentrer dans le dossier pour être considéré par le tribunal OBJETS En possession d’une partie: 251 al. 1 « demande » (en cours d’instance) = art. 101 cpc But: • le présenter aux autres parties (exhiber) • le soumettre à une expertise • le préserver/ou préserver sa représentation adéquate pour permettre d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction (conserver) Si l’objet c’est une cargaison de tomates fraiches, dans 3 ans au procès ce sera plus frais, donc on exige que la partie conserve quelque chose qui nous permettra de voir dans quel état les tomates était au moment intéressé En possession d’un tiers: 251 al. 2 But: • • • • En donner communication Le présenter aux parties (exhiber) Le soumettre à une expertise Le préserver (conserver) • Le conserver dans l’état qu’il est • Pas le réparer, ni plus le maganer « demande » (en cours d’instance) = art. 101 cpc Conditions de l’article 251 al. 2 : • Établir existence de l’élément matériel • Identifier l’élément matériel • Sous la garde du tiers • S’étend à tout élément (meuble ou immeuble) EXAMENS (physique, mental ou psychosocial) 242 al. 1 : examen physique ou mental Refeuillir de l’information sur une personne Très attentatoire aux droits fondamentaux On permet à la partie adverse d’être invasive dans la condition médicale d’une personne quand c’est relatif à la demande de cette personne Conditions: 1. Partie au litige OU personne concernée Concernée : personne qui a été blessée mais pas elle qui demande 2. C’est ce préjudice qu’on veut évaluer qui donne lieu au litige La demande est relative à l’intégrité, l’état/la capacité ou que l’état d’une personne = préjudice qui donne lieu au litige 3. La considération de l’état de la personne est nécessaire pour statuer 4. Doit être proportionnel avec la demande L’examen est justifié vs la nature, complexité et finalité de la demande en justice Principe de la proportionnalité (art. 18) Dans toute cause, lorsqu’il est question de l’état physique ou mental de quelqu’un, il peut et va y avoir un examen médical Lorsque l’on entreprend un recours en responsabilité́ civile pour une blessure ou une maladie, on renonce implicitement au secret professionnel avec les médecins. Puisqu’il faut que le tribunal se penche sur la condition médicale, celle-ci doit être analysée par l’expert médecin de l’autre partie ; ça reste de la preuve et il faut montrer la preuve au tribunal. 242 al. 2 : examen psychosocial (Souvent en matière familiale) Tests psychométriques Conditions: • Que si l’affaire met en question l’intégrité, l’état • Qu’il est nécessaire pour statuer OU la capacité En matière familiale, • • Consentement de la personne soumise ou Si le tribunal l’ordonne • dans le cas où les parents sont divisés sur l’opportunité qu’euxmêmes ou les enfants y soient soumis. Avant 2016, pour faire faire un examen psychosocial, le consentement des DEUX parents était mandatoire La cour supérieure a une brigade de psychologues qui travaille aux entiers frais de la cour (juste pour familial) Pour utiliser les services d’un psychiatre, il doit y avoir une condition d’ouverture. Plus l’examen a été fait proche dans le temps des faits plus il a de valeur probante. PROCÉDURE POUR LES EXAMENS PHYSIQUES, MENTAUX OU PSYCHOSOCIAUX Nécessité d’un préavis (Art 243) (et inscrit au protocole, comme toute expertise) • PRÉAVIS DOIT NOTIFIER LA PERSONNE UN PRÉAVIS D’AU MOINS 10 JOURS On dit, Lieu, jour et heure, nom de l’expert, on donne d’avance l’indemnité et les allocations • NOTIFIÉ • À la personne qui va se faire examiner • aux avocats des autres parties • INDEMNITÉ • Comme pour témoin de sa maison jusqu’à l’orthopédiste • Les avocats sont exclus du cabinet du médecin Le médecin me fait rapport de ce qu’il a diagnostiqué • IL N’Y A PAS DE SECRET PROFESSIONNEL EN CE QUI CONCERNE LES EXAMENS PAR UN EXPERT DE LA PARTIE ADVERSE AL.2 : possible que cette personne veuille que son médecin supervise le tout, à ses frais En général on va aller de bonne grâce se faire examiner par l’expert choisi par l’autre partie. Si l’on ne le fait pas, on peut recevoir une citation à comparaitre pour enjoindre à aller voir l’expert (les règles de 269 C.p.c. s’appliquent). Intervention du tribunal (Art 244) EMPÊCHER / MODIFIER (sur demande) • Le tribunal peut empêcher la tenue ou modifier les conditions de l’examen malgré l’entente des parties S’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée EXAMEN SUPPLÉMENTAIRE (sur demande, si nécessaire) • Le tribunal peut ordonner un autre examen (sur demande ET s’il le considère nécessaire) • Si la condition de la personne a changé depuis Dans ce cas, le tribunal émet une ordonnance qui indique L’expert que le tribunal désigne Jour et heure que le tribunal désigne Conditions qu’il précise $$$ L’examen supplémentaire est aux frais de la partie qui le demande $$$ Dossier médical (Art 245) • Si l’on refuse de fournir notre dossier médical à l’autre partie, celle-ci peut obtenir une ordonnance, qui va enjoindre à notre centre hospitalier de fournir notre dossier médical. Cette ordonnance est limitée à la partie du dossier qui est nécessaire dans le litige. • Le tribunal peut donc ordonner à l’établissement de santé qui détient le dossier de la personne concernée de communiquer ce dossier à une partie • Si cela est nécessaire • La partie peut prendre copie des renseignements pertinents à la preuve seulement • Note: seuls les établissements de santé et services sociaux sont visés (LSSSS), et non les cliniques privées • Normalement, le patient signe pour autoriser l’établissement de santé et services sociaux à communiquer son dossier médical (par rapport à la blessure du litige) Clinique privée : principe général : écrit entre les mains d’un tiers (251 al.2) « Le tiers qui détient un document se rapportant au litige est tenu si le tribunal l’ordonne d’en donner communication » Affaire Glegg : on veut savoir si le psychiatre que la demanderesse a vu pour les troubles d’anxiétés reliés à la blessure pour laquelle elle intente son recours entre dans ce qui est « nécessaire au litige ». Est-ce qu’on peut avoir accès à ce dossier psychiatrique? La cour dit que oui puisque la demande concernait notamment les troubles psychologiques. CONSTITUTION DE PREUVE PRÉALABLE À L’INSTANCE Autres examens : art. 253 à 256 L’examen ad futuram memoriam (pour référence future) 253 AL.1 : La personne qui prévoit faire partie à un litige peut, dans un but conservatoire,obtenir avec l’accord de la personne ou par autorisation du tribunal l’inspection ou l’examen d’un objet si elle a des raisons de craindre de perdre la preuve / que la preuve devienne plus difficile : Elle peut Interroger les témoins dont elle craint l’absence, décès, défaillance Faire examiner un bien dont l’état peut influer sur le sort du litige Preuve de perte possible Preuve que j’aurai besoin lors de l’instruction avant même qu’un recours soit introduit et que l’objet ne sera plus examinable rendu là Ex : maison prend en feu à cause d’une chaufferette dysfonctionnelle et on doit faire venir un expert dès que le feu est arrivé (avant même qu’on a introduit un recours contre le fabricant) LA PERSONNE PROCÈDE AVEC L’ACCORD DE L’INTÉRESSEÉ OU AUTORISATION DU TRIBUNAL But conservatoire = (conserver la preuve en attendant d’être prête à déclencher les procédures judiciaires ou pour se protéger d’un litige éventuel), Risque de dommage sur immeuble voisin 253 al. 2 Si immeuble, pas besoin de justifier litige éventuel De consentement ou autorisation du tribunal Ex : Lorsque le métro de Montréal a été construit. La ville a obtenu le droit de visiter les immeubles aux alentours des zones de dynamitage pour constater les fissures dans les solages avant le dynamitage. Comment faire? MAIS DANS CES CAS, IL N’Y A PAS DE DOSSIER À LA COUR, ON SUIT DONC LA PROCÉDURE DE LA DEMANDE EN COURS D’INSTANCE POUR OBTENIR UNE TELLE ORDONNANCE On veut que ce soit le plus rapide possible et la Demande en cours d’instance est le véhicule le plus expéditif Art. 254 : Al. 1 La demande énonce - Motifs de crainte de la personne qui fait la demande Nom et coordonnées des intéressés et des témoins à entendre Les faits et leur nature qui font croire à l’éventualité du litige Les faits sur lesquels porteront les interrogatoires / chose à examiner But de l’examen Nom / coordonnées de la personne qui va faire l’examen Al. 2 Demande est faite comme une DEMANDE EN COURS D’INSTANCE Devant le tribunal compétent pour l’éventuel litige AL. 3 La demande est notifiée Au moins 5 jours en avance aux intéressés / détenteur du bien à examiner Art. 255 : Si la demande est acceptée : Modalités - Les parties conviennent de la date / lieu Précisent les modalités de l’examen (si pas déjà fixé par la décision) AL. 2 : Les frais sont à la charge de celui qui a demandé l’examen, mais si la preuve est utilisée dans une instance plus tard, devient des frais de justice donc garde la facture pour plus tard Art. 256 Les dépositions et rapports d’experts sont conservées par chacune des parties Si une instance naît, on peut quand même citer les témoins / experts à comparaître à nouveau DÉCLARATIONS EXTRAJUDICIAIRES, OUÏ-DIRE ET SES EXCEPTIONS DÉCLARATIONS EXTRAJUDICIAIRES Quelqu’un dit ou écrit quelque chose en dehors de l’instance Normalement, on témoigne pendant l’instance, mais que faire si la personne l’a déjà dit avant l’instance? Donc normalement, quand on témoigne de ce qui se dit en dehors de l’instance c’est du ouï-dire Ouï-dire ex : « Roger m’a dit qu’il a vu un ours » En rouge : Ce qu’est du Ouï dire et c’EST INTERDIT EN VERT, PAS DU OUI DIRE, DONC PERMIS EN ORANGE, C’EST DU OUI-DIRE, MAIS LA LOI LE PERMET Définition habituelle du ouï-dire: Déclaration qui est faite par une personne autre que par le témoin à l’audience et qui est présentée pour prouver la véracité de ce qui y est affirmé. Donc vraie définition Déclaration faite autrement que par le témoin à l’audience et qui est présentée pour prouver la véracité de ce qui y est affirmé EX : Roger m’a dit qu’il a vu un ours Ne fonctionne pas pour prouver la présence de l’ours, ce n’est pas toi qui l’a vu l’ours, c’est roger LE OUÏ-DIRE Définition habituelle du ouï-dire: Déclaration qui est faite par une personne autre que par le témoin à l’audience et qui est présentée pour prouver la véracité de ce qui y est affirmé. C’est un témoignage par personne interposée. C’est une forme de déclaration extrajudiciaire interdite (sauf exceptions). Ne concerne que la preuve par témoignage (écrit ou oral) pas l’aveu - Si on veut prouver qu’une personne a avoué quelque chose : on est dans l’aveu - Si on veut prouver quelque chose en disant que quelqu’un a avoué l’avoir vu entendu etc… : c’est un témoignage interposé et donc inadmissible Exemple : « Roger m’a dit qu’il a vu un ours. » Si, par cette déclaration, on entend faire la preuve de l’existence de l’ours : c’est un ouï -dire. – donc non-admissible en preuve. Par contre, si l’objectif est de prouver que vous avez eu une discussion avec Roger, c’est différent. Ce n’est pas pour prouver ce que Roger a dit, mais simplement qu’il vous a parlé́ . En principe, les témoins doivent témoigner de ce qu’eux-mêmes ont été témoins. LE OUI DIRE EST INTERDIT CAR La définition du ouï-dire est nulle part dans les codes : on peut donc dégager le concept à contrario de certains articles : En principe, le ouï-dire ORAL et ÉCRIT est prohibé car contraire à : 1. LES TÉMOINS SONT INTERROGÉS À L’AUDIENCE • 2843 C.c.Q. et 279 cpc • Dans le cas du Ouï-dire, la personne qui a vu l’ours n’est pas à l’audience 2. LES TÉMOINS SONT ASSERMENTÉS • 277 cpc : sous serment Roger quand il m’a dit qu’il a vu l’ours n’était pas assermenté 3. LA PARTIE ADVERSE A DROIT AU CONTRE INTERROGATOIRE • 280 al. 3 cpc: droit au contre-interrogatoire (OUÏ-DIRE = IL N’EST PAS LÀ) La partie inverse ne peut pas contre-interroger, la personne qui rapporte le oui dire n’est pas celle qui a vu l’ours Peu importe le type de déclaration, en principe, si on ne peut pas contre-interroger, c’est contraire aux règles de témoignage ** certains tribunaux spécialisés acceptent le Ouï-dire Types de ouï-dire prohibés DÉCLARATION ÉCRITE - Description écrite d’un évènement, écrit non instrumentaire incluant déclaration, compte rendu de conversation, rapport d’enquête etc.. - En principe, le seul rapport ne saurait remplacer la présence de son auteur o Le papier ne peut pas être contre interrogé - 292 : en principe, on n’a pas le droit de remplacer la présence de qqun par un écrit DÉCLARATION ORALE - Témoignage par personne interposée, rapport des paroles d’un autre (sauf rapport de la déclaration extrajudiciaire d’un témoin déjà assigné à l’audience) Ce n’est pas du ouï -dire si on vient rapporter la déclaration de quelqu’un qui est lui-aussi assigné à témoigner. Si Roger est présent à l’audience, on peut dire qu’il nous a dit avoir vu un ours. CE QUI N’EST PAS DU OUÏ-DIRE Ce sont des déclarations qui peuvent ressembler à du ouï -dire mais qui n’en sont pas. Souvent, ce sera parce que l’objectif recherché n’est pas de prouver la véracité ce qui a été dit. Par exemple, l’objectif n’est pas de prouver la présence de l’ours. Rappelons qu’il y a deux éléments constitutifs au ouï -dire : Déclaration faite par une personne autre que le témoin Présentée pour prouver la véracité́ des éléments de son contenu Si on n’est pas en présence de ces deux éléments, on n’est pas en présence de ouï -dire. Déclarations qui ne sont pas du ouï-dire : A) Témoignage visant à prouver seulement le fait qu’il y a eu déclaration On veut juste prouver qu’il y a eu une déclaration (on s’en fout si c’était vrai) (parce que l’existence de la déclaration est un fait pertinent en soi), et non la véracité du contenu de cette déclaration échange de paroles sans égard à ce qui a été dit (Le but n’est pas de prouver que Roger a vu un ours, mais bien de prouver que tu as parlé à Roger et qu’il a dit XYZ) B) Propos injurieux Si on a un recours en diffamation par ex : « t’es un fraudeur, t’es un voleur » Au fondement même du recours en diffamation il ne peut y avoir de ouï -dire puisqu’on n’a pas à prouver si oui ou non les propos sont vrais, on doit Ce qu’on doit prouver c’est que les propos ont été dits et entendus. C) Consentement On est capable de rapporter l’accord d’une autre personne, car on est été témoin de sa manifestation d’accord. D) Déclaration établissant un fait d’ordre psychologique ou physique, un état mental ou un sentiment On veut prouver son émotion, son intention… Évoquer les sentiments dont une personne nous a fait part n’est donc pas assimilé au Ouï-Dire Lorsque quelqu’un nous parle de son état, on peut en témoigner, ce n’est pas du ouï-dire État Mental On peut témoigner pour dire qu’on a entendu un tel dire qu’il avait l’intention de Ex : Maillette qui témoigne que « Cet étudiant m’a dit qu’il graffignerait mon auto » Cela ne prouve pas le geste, ça prouve l’intention. Au moment qu’il me l’a dit, ce n’était pas un fait, c’était une intention, donc PAS du Ouï-dire Fait d’ordre psychologique (émotion) ou physique L’infirmière qui témoigne : le patient m’a dit qu’il avait chaud, qu’il était étourdit : Ce n’est pas du ouï-dire Ex : Josée m’a dit qu’elle était en colère après avoir vu son amie avec son ex E) Déclaration faisant partie de la res gestae, spontanée et concomitante au fait litigieux (avant 1994) Res Gestae (Fait au litige) On veut prouver un fait au litige, mais on permet que ce soit du ouï-dire, car spontané Avant 1994, principe de common law Maintenant, CcQ, donc on codifie la Res Gestae C’est donc du Ouï-dire, mais PERMIS PAR LE LÉGISLATEUR RES GESTAE : C’est une déclaration dite en réaction soudaine et immédiate et concomitante au fait litigieux. C’est quelque chose qui est dit sans réfléchir. Cette déclaration est tellement soudaine que la personne qui l’a dite n’a pas le temps de construire un mensonge : elle est nécessairement vraie = Déclaration qui présente un haut degré de fiabilité C’est spontané et sans réfléchir, donc on admet ces déclarations Exemple : pour prouver que c’est le four à pain du IGA qui a mis la bâtisse en feu (tout le monde est mort, donc personne qui l’a vu peut venir témoigner: on accepterait le témoignage de la mère de la caissière qui a parlé au téléphone avec sa fille caissière qui a vu le four prendre en feu et qui lui a dit : Ces propos étaient directement en réaction à l’évènement : Les déclarations font donc partie des faits, sa fille n’avait pas le temps de penser à ce qu’elle dit et de formuler en mensonge F) Déclaration visant à établir la connaissance d’un fait On peut témoigner si on veut prouver qu’il le savait en autant qu’on a uniquement le but d’établir sa connaissance et non la véracité du fait connu Le but c’est de savoir que lui a dit ça, pas du ouï dire, j’ai entendu dire ça Ex : J’ai entendu quelqu’un lui dire de faire attention parce que les freins étaient défectueux On ne prouve pas ici que les freins étaient défectueux, mais bien seulement que le conducteur savait qu’il y avait un problème avec les freins. G) Écrit instrumentaire (pré-constitution de preuve) Constate un acte juridique Dans un contrat il peut y avoir des faits En principe, des faits sur papier, c’est du Oui dire écrit Mais ce n’est pas du Ouï dire si c’est à l’intérieur d’un écrit instrumentaire Une fois la confection établie, fait preuve de son contenu etc. (2829 Ccq) H) Aveu extrajudiciaire Définition: c’est la reconnaissance d’un fait de nature à avoir des conséquences juridiques contre une partie. L’auteur de l’aveu doit être une des parties au litige. Ce n’est pas du ouï -dire parce qu’on n’est pas en train de faire un témoignage, on est en train de faire la preuve d’un aveu (comme si on prouvait un écrit). L’aveu n’existe que par un autre moyen de preuve. L’aveu seul n’existe pas. Pour prouver un aveu, on a besoin d’une personne ou d’un écrit. -Si preuve testimoniale admissible (2867 C.c.Q.) -Attention : aveu ne peut émaner que de la partie adverse ou de son mandataire (2850 C.c.Q.) L’aveu est un moyen de preuve en lui-même, différent du témoignage. C’est un moyen de preuve « parasite », qui vit au dépend d’une déclaration. A besoin d’un autre moyen de preuve pour exister. Pour le prouver, il faut soit un témoignage, soit un écrit. L’aveu n’est pas une déclaration judiciaire. On le verra un peu plus tard en détail. Quand vient le temps de prouver l’aveu : on fait entendre la personne qui l’a dit ou on montre le papier qui a été écrit par la personne. À partir du moment où l’aveu a été dit et qu’il est tombé dans l’oreille de quelqu’un, je dois amener une personne devant le juge qui l’a entendu et on associe à un témoignage. L’aveu c’est quand la déclarations peut provoquer des conséquences juridiques ou avoir des effets juridiques. Par exemple, s’il existe une loi qui dit que « quelqu’un qui voit un ours et qui ne le dénonce pas est fautif ». La personne qui vient dire « Roger m’a dit qu’il a vu un ours » c’est un aveu. Si Témoin dit « Roger a vu un ours » Qu’est-ce qu’on prouve? Qu’il y avait un ours? (oui dire) Ou on met en preuve un aveu? Reconnaissance des faits Conséquence défavorables contre son auteur Fait par une partie au litige (sera là pour témoigner anyway) EXCEPTIONS QUANT AUX DÉCLARATIONS EXTRAJUDICIAIRES ET OUÏ-DIRE Ce sont les situations où l’on est effectivement en présence de ouï -dire mais où l’on peut quand même accepter celles-ci en preuve. • Consentement des parties (ou absence d’objection): 2843 et 2869 C.c.Q. Les articles 2843 et 2869 viennent dire que lorsque tout le monde est d’accord, on peut accepter la preuve par ouï -dire. La déclaration peut être à notre avantage, en tant que procureur adverse, alors on peut décider d’accepter le ouï -dire. 2859 : Qui ne dit mots consent Attention le consentement est présumé si absence d’objection : 2859 vient dire que les règles en matière de preuve ne sont pas appliquées par le juge mais par les parties. Si le juge entend une preuve par ouï dire, il ne s’objectera pas à la place de la partie qui aurait dû le faire. Tant pis pour elle. • Cas d’exception prévus par la loi, dont: o Écrit valant témoignage pour des faits secondaires 292 C.p.c. et 2843 al.2 C.c.Q. Ouï dire écrit n’est pas admis sauf si on respecte 292 292 : DONC ON NOTIFIE LA DÉCLARATION ÉCRITE À LA PARTIE ADVERSE La partie adverse peut demander la présence du témoin OU demander l’autorisation de l’interroger hors tribunal 2832 : simple écrit qui rapporte un fait secondaire o Déclaration sous serment pour établir preuve pour procédures urgentes Certaines procédures sont urgentes (analogie médicale : crise cardiaque) Ex : saisie avant jugement, Certains qui sont poursuivis vont vendre tous leurs bien avant le jugement pcq il sait qu’il va perdre Donc on saisi avant jugement, c’est donc accompagné d’une déclaration sous serment : (« je sais qu’il liquide tous ses biens, sont gérant de banque m’a dit qu’il a fermé ses comptes) C’est carrément du oui dire, mais on le permet dans ce cas Déclarations extrajudiciaires légalement admissibles: 2870 et 2871 C.c.Q. Article 2869 C.c.Q: définition « La déclaration d’une personne qui ne témoigne pas à l’instance ou celle d’un témoin faite antérieurement à l’instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent chapitre ou par la loi.» (2870 et ss.) On remarque deux types de déclarations visées : Le témoin qui ne témoigne pas : il n’est juste pas témoin à l’instance Le témoin qui témoigne, mais on s’intéresse à quelque chose qu’il a dit avant l’audience Cas du témoin qui ne comparait pas: (L’exemple du témoignage du mort) Article 2870 al. 1 C.c.Q: « La déclaration faite par une personne qui ne comparait pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer (2843), peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande (Demande en cours d’instance) et après qu’avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l’autorise. » 2843 : les faits sur lesquelles elle peut légalement déposer ex : elle l’a vu Demande en cours d’instance : on doit le demander Exemple : on ne peut plus utiliser 292 puisque notre témoin est mort. On se retrouve avec la déclaration extrajudiciaire d’une personne décédée et on veut l’utiliser en preuve. Qu’est-ce qu’on fait? On peut la faire devenir admissible : sur permission du juge et en accord avec les exigences de la loi. EXIGENCES POUR ACCEPTER UN TÉMOIN QUI NE COMPARAIT PAS (2870 al.2) • Nécessité : Il faut convaincre le juge qu’il est nécessaire d’accepter la déclaration parce que déraisonnable ou impossible d’exiger sa présence (les morts par exemple qui auraient dit quelque chose de pertinent, faire déplacer qqun de la Nouvelle-Zélande pour un litige < 5000$, personne malade d’Alzheimer… • Fiabilité: On doit démontrer au tribunal que la déclaration est fiable et qu’elle présente des garanties sérieuses pour que l’on puisse s’y fier. Le fait que la personne est morte n’est pas suffisant… ça prend des garanties sérieuses ex : déclaration sous serment, l’a dit à une personne en autorité… etc. Garanties sérieuses (ex.: déclaration sous serment, à une personne en autorité) 2870 AL.3 IL EXISTE TROIS PRÉSOMPTIONS DE GARANTIE DE FIABILITÉ 1- Activités entreprise (1525 AL.3) Pourquoi? L’employé est obligé de le faire dans le cadre de son travail (Ex : lorsqu’un patient parle à une infirmière, quand cette dernière rapporte la déclaration du défunt, c’est une personne complètement désintéressée qui était dans ses fonctions et c’est donc présumé fiable) Ex : la fiche derrière les toilettes des employés qui sont venus faire le ménage de la toilette Différence d’un écrit d’entreprise : un écrit d’entreprise rapporte un acte juridique, ici on parle d’un écrit qui rapporte un fait 2- Registre exigé par loi Livre de minutes du CA d’une société par actions PV DE PERSONNES MORALES 3- Déclaration spontanée et contemporaine (CODIFICATION DE LA RES GESTAE) Déclaration faite un réaction immédiate d’une situation On présume que c’est sérieux et non de la BS, personne n’a le temps de réfléchir à mentir lorsque ça se passe en 1 sec Autre ces présomptions : On doit avoir la certitude que c’était sérieux et vrai Qu’est-ce qui est sérieux? Quand quelqu’un fait un interrogatoire préalable, quand on parle à un policier, un enquêteur EXIGENCES PROCÉDURALES : QUOI FAIRE POUR UTILISER UNE DÉCLARATION D’UN TÉMOIN QUI NE COMPARAIT PAS (ex : un mort) Exigences procédurales Pas écrit dans le CPC, donc on doit inventer le remède (art. 25 ET 49) 1- Autorisation tribunal, demande en cours d’instance 2870 al.1 : « sur demande » en vertu des articles 25, 49 et 101 C.p.c. Art. 25 permet d’inventer une procédure Art. 49 permet au tribunal d’autoriser une procédure inventée 2- Avis à la partie adverse (2870 C.c.Q. in fine) 3- Si la déclaration est écrite, la communiquer avec la demande en cours d’instance Art. 252 MAIS souvent demande faite oralement à l’instruction Genre on apprend que le témoin est mort donc on fait ça live et on demande et on débat en live Cas du témoin comparait: Article 2871 C.c.Q: « Lorsqu’une personne comparait comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer, peuvent être admises à titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. » Une seule exigence entre en jeu : LA FIABILITÉ (voir plus haut les critères de la fiabilité (2870)) Pas besoin de remplir le critère de nécessité : IL EST LÀ POUR UTILISER UNE DÉCLARATION ANTÉRIEURE D’UN TÉMOIN QUI COMPARAIT : Si c’est une déclaration antérieure du témoin de la partie adverse: On veut le contredire ou affecter crédibilité; Pour ce faire, on va interroger le témoin au sujet de sa déclaration antérieure, puis prouver déclaration Ce n’est pas parce qu’on pose la question qu’on en fait nécessairement la preuve. La preuve se fait par la réponse du témoin ou celle d’un autre témoin. Si c’est une déclaration de notre témoin qu’on interroge: On est limité par 281 C.p.c. ne peut attaquer sa crédibilité MAIS, avec permission tribunal, prouver la déclaration antérieure qui est incompatible On peut ensuite interroger témoin sur la déclaration antérieure puis la prouver Si je n’entends pas me servir d’une déclaration extra judiciaire lord de l’instance, je n’ai pas besoin de la communiquer Si ton témoin ne répond pas conformément à ce que tu voulais lui faire dire, la tu comptes t’en servir : Dans le cas des déclarations contradictoire du témoin, le juge aura le choix de croire l’une des versions de son choix ou ni l’une ni l’autre. COMMENT PROUVER UNE TELLE DÉCLARATION EXTRA JUDICIAIRE? Déclaration écrite On doit communiquer et produire l’écrit (2872 al.1) Déclaration orale On va faire témoigner l’auteur ou la personne qui en a eu personnellement connaissance (2872 al.2) Exceptions de la preuve de 2872 Article 2873 S’il s’agit d’une déclaration orale qui a ensuite été écrite par quelqu’un d’autre, cette déclaration orale pourra être prouvée par l’écrit (donc pas de déposition / témoignage) SI L’UNE DE CES SITUATIONS: 1. Reconnaissance de reproduction fidèle (2873 al.1) La personne qui a prononcé les mots qui ont été transcris a reconnu que c’est effectivement ce qu’elle a dit 2. Demande du déclarant (2873 al.2) Le déclarant a spécifiquement demandé que l’on note ce qu’elle a dit 3. Transcrit dans l’exercice de ses fonctions (2873 al.2) La personne a pris en note la déclaration dans l’exercice de ses fonctions (policier, sténographe, etc.) Article 2874 La déclaration orale a été enregistrée sur un support technologique Enregistré sur ton cell, magnétophone etc. (La CA a dit que la cassette avec un ruban c’est un moyen technologique) SI on compte l’utiliser : On aura à faire la preuve de son authenticité On doit le communiquer (voir communication élément matériel) Force probante de la déclaration extrajudiciaire: Art. 2845 Une fois qu’on a passé toutes les conditions d’admission, la déclaration extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du tribunal comme un témoignage le serait LA PRÉSOMPTION C’est de la preuve par déduction c’est flou, desfois c’est la seule manière de prouver quelque chose Définition : 2846 « Conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu » Au sens commun : c’est quelque chose que l’on tient pour acquis sans nécessairement avoir la preuve directe que ça existe. On tire une conclusion à partir d’une situation, sans avoir directement la preuve. C’est donc moyen de preuve qui permet d’inférer une conclusion à partir de faits ou de la loi. On l’utilise lorsqu’on n’est pas capable de faire la preuve d’un fait directement. On va prouver des éléments qui rendent probable l’élément qu’on ne réussit pas à prouver directement. C’est utile dans les cas où il est difficile, voire impossible de faire une preuve directe en raison, par exemple, de la nature particulière des faits en litige. Il y a deux types de présomptions : LÉGALE OU DE FAIT La présomption légale : 2847 La présomption légale est la conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu Tirée de la loi Le législateur a choisi les inférences / conclusions qu’on doit tirer de certains faits connus. (Allège le fardeau de preuve) Le plaideur doit juste prouver les faits exigés par la loi pour bénéficier de la présomption et prouver le fait qu’il n’est pas capable autrement Ex : 525 présomption de paternité 1- Prouver que la mère a eu un bébé 2- Prouver que le gars est conjoint de la mère Lorsque 1 et 2 sont prouvés -> Présomption que ce gars-là est le père Deux catégories de présomptions légales : 2847 al.2 : Présomption simple (présumée) On peut prouver le contraire par tout moyen. Il s’agit d’une présomption que l’on dit juris tantum parce qu’elle peut être contrée par une preuve inverse. Valeur probante : elle est généralement établie par le législateur et varie selon que la preuve contraire est plus moins facile à faire. Présomption absolue (réputée) Cette présomption comporte une force probante absolue puisqu’on ne peut pas en faire la preuve contraire (Ex : 78, 2848 Exception : « réputé » de 1632 doit être lu comme « présumé » Présomptions non-qualifiées : ce sont des présomptions dans le code où il n’y a ni le terme « présumé́ » ni le terme « réputé ». Par exemple : 248 et 1817 C.c.Q. Lorsqu’on est en présence d’une présomption non-qualifiée, il faut se poser deux questions : la présomption annule-t-elle un acte? La présomption a-t-elle pour effet de refuser l’exercice d’un recours? Si la présomption a pour effet d’annuler un acte ou un recours, elle sera nécessairement absolue. ON PEUT ALORS LA CONTRER PAR UN AVEU JUDICIAIRE (p2866 AL.2) Autorité de la chose jugée On est en présence de chose jugée lorsqu’un jugement est rendu. La chose jugée s’apprécie quand une fois le jugement rendu, un recours subséquent est entrepris, et que ce recours est entre les mêmes parties, pour les mêmes raisons et avec le même but recherché. On ne peut prendre ce deuxième recours puisqu’il y a eu un jugement : il y a chose jugée. On ne peut invoquer la même raison une deuxième fois pour obtenir les mêmes bénéfices. On peut toujours l’invoquer pour essayer d’obtenir autre chose toutefois. C’est la règle des trois identités : parties, cause et objet Par exemple : on poursuit une fois au civil et une fois au criminel. Il n’y aura pas chose jugé au civil parce qu’une personne a été acquitté au criminel. La chose jugée a une présomption absolue; il s’agit de la plus absolue de toutes les présomptions. Quand un jugement est rendu et que les faits sont prouvés : ceux-ci deviennent la vérité. On ne peut faire de preuve à l’encontre de faits jugés dans un recours contre une même personne pour une même raison. **Concerne seulement le jugement définitif émanant d’un tribunal civil ou administratif compétent, en matière contentieuse et qui tranche le fond d’un litige. Il n’y pas de chose jugée pour les ordonnances pendant l’instance (attention toutefois aux jugements interlocutoires à caractère définitif. On doit se demander si le fond d’une question est jugé définitivement). Exception : La transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée (2633) La présomption de faits : 2849 Elles ne sont pas prévues par la loi. Les présomptions de faits sont si nombreuses que l’on ne peut pas toutes les écrire. Elles doivent être traitées au cas par cas. Elles sont laissées à la libre appréciation du tribunal. La présomption de fait est une conséquence que le tribunal dégage de faits établis devant lui. Aux termes des articles 2848 et 2849 C.c.Q., le tribunal a la discrétion de déduire de fait connus, des faits inconnus. Les présomptions de faits sont souvent l’unique moyen de preuve à la disposition des parties. On voit souvent ça par exemple dans les cas où les assureurs ne veulent pas payer parce qu’il s’agit d’un incendie volontaire ou d’un suicide. La présomption de fait n’allège pas le fardeau de preuve. ELLE AUGMENTE LE FARDEAU dans le sens où c’est plus compliqué à faire qu’un autre type de preuve : il y a énormément d’éléments de fait à prouver pour que l’on puisse en sortir une présomption de faits. Pas prévue dans la loi (alourdit le fardeau de preuve) Si pas d’autre moyen pour prouver un fait Souvent dans les cas d’incendies qu’on n’a rien d’autre pour prouver On prouve plein de faits autour qui convergent vers la même conclusion Ex : Acheté des bidons d’essence, Doublé son assurance incendie, Difficultés financières On prouve ces choses pour prouver qu’ultimement, c’est lui qui a mis feu Enquête du coroner pour prouver la raison ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉTABLIR UNE PRÉSOMPTION DE FAITS 1. Établir les indices et/ou faits prouvés Chaque preuve doit respecter les règles qui lui sont applicables Les indices doivent être graves, précis, concordants (2849) Graves Le fait connu doit avoir vraiment rapport avec le fait inconnu Pas besoin de faire gymnastique mentale pour arriver à la conclusion Précis Le fait doit amener vers la conclusion recherchée et non ailleurs L’indice ne doit pas amener vers plein de possibilités Les odds doivent être bon pour prouver ta conclusion Concordants Les indices ensemble doivent tous pointer vers la conclusion recherchée 2. Induction puissante sur les faits prouvés et connus C’est l’interprétation que le juge donne à l’ensemble des faits pour arriver à la présomption. 3. Amènent à conclure que le fait inconnu est démontré Le juge va utiliser sa connaissance d’office pour déduire des trucs Ex : combustible qui prend feu = burle Exemple de la personne pendue : le juge va se demander s’il est raisonnable de penser que la personne s’est suicidée. La personne était en instance de divorce, était tomber en faillite... Il y a donc plus de probabilité́ du suicide Le raisonnement et la présomption s’apprécient par balance de probabilités. Ce doit être probable Une fois la présomption de faits établie, il y a renversement du fardeau de preuve : l’autre partie peut apporter une preuve contraire Les faits ne peuvent pas être révisés à la CA Donc en théorie, on peut juste appeler sur le processus intellectuel d’induction. Force probante À L’APPRÉCIATION DU TRIBUNAL : 2849 Un peu comme témoignage, le juge en détermine la valeur probante L’AVEU 2850 : Définition « Reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques (défavorables) contre son auteur » Éléments constitutifs de l’aveu 1- L’AVEU EST FAIT PAR UNE PARTIE AU LITIGE « Un aveu ça vient d’une partie, ça ne vient jamais d’un tiers » Quand l’avocat parle, il lie le client, Donc si l’avocat dit mon client a frappé lui, c’est un aveu Possible que si un tiers dit quelque chose dans un procès qui n’est pas un aveu (pas partie) se fasse utiliser ça contre lui dans un autre procès à titre d’aveu, car il serait partie dans ce litige Ex : dans A c. B, Z avoue avoir frappé : pas un aveu Mais si X c. Z. se donne, possible de prendre la déclaration de Z dans A c. B et l’utiliser comme aveu dans X c. Z. Le mandataire peut être : Un avocat : ce que l’avocat dit ou écrit lie le client Un employé : un employé dans l’exercice de ses fonctions lie son employeur. Un assuré : les aveux qu’un assuré peut faire lie son assureur. L’assureur doit vivre avec ce que l’assuré dit. C’est d’ailleurs pourquoi, dans la plupart des contrats d’assurances, il a une clause qui dit : «à discussion libre de ma part». PAS un assureur : au contraire, lorsqu’un assureur paie un montant au nom d’un assuré qui aurait pu commettre une faute, il le fait toujours sans préjudice ou aveu de responsabilité́ de l’assuré. Quand l’assureur paie pour régler hors cour, ça ne veut jamais dire que l’assuré a commis une faute, il paie sans admission de faute ni de responsabilité́ . Un expert : lorsqu’un expert donne un opinion en tant que mandataire d’une partie, ça ne peut pas constituer un aveu. Toutefois, lorsqu’il parle des faits, ça peut constituer un aveu de la partie. 2- PAS D’AVEU SUR LE DROIT « ah oui c’est ma faute » : l’appréciation de la faute est au tribunal « ma cause est prescrite » Tout ce qui est de la qualification juridique, c’est à l’appréciation du juge On peut juste faire un aveu sur des faits Pas d’aveu sur les opinions Ex : « j’avoue, on aurait dû utiliser tels matériaux » ç a demeure une opinion et non une question de faits. 3- CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉFAVORABLES CONTRE SON AUTEUR « Conséquences juridiques défavorables » Allège le fardeau de preuve de l’autre partie IL Y A DES AVEU DANS L’INSTANCE, ET EN DEHORS DE L’INSTANCE JUDICIARE VS EXTRAJUDICIAIRE L’aveu peut être implicite ou exprès Le silence d’une partie ne peut pas être un aveu, sauf si prévu dans la loi (ex : 264 CPC) L’aveu est présumé livre et volontaire AVEUX JUDICIAIRES - À L’INSTRUCTION - DURANT L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE C’est un aveu extra-judiciaire qui devient judiciaire quand on On communique la transcription et on l’introduit en preuve : devient un aveu judiciaire Avant ça, c’est un aveu extra-judiciaire - DANS UN ACTE DE PROCÉDURE Ex : dans une demande introductive d’instance : ex dans une DII le défendeur admet Dans le fond, tout ce qui entre dans le dossier de la Cour est « judiciaire ». Valeur probante : 2852 al.1 LA VALEUR PROBANTE DE L’AVEU JUDIAIRE EST TOTALE Sauf si la loi l’interdit Ex : capacité intégrité : grand-mère qui avoue qui est Alzheimer, on doit faire la preuve médicale, on peut faire l’aveu, mais sa valeur ne sera pas totale EN PRINCIPE : L’AVEU JUDICIARE EST IRRÉVOCABLE On ne peut pas le rétracter SAUF ERREUR DE FAIT À moins qu’on ait fait l’aveu et que c’était fondé sur une erreur de faits Les erreurs de fait sont exceptionnelles EX : le défendeur admet que le demandeur a un droit de passage sur son terrain, et plus tard apprend qu’il n’y a jamais eu de servitude *Une erreur sur les conséquences de l’aveu ne compte pas comme une erreur de fait* L’aveu de l’avocat 1. Par l’avocat Ex : dans une procédure (ex la défense) on peut toujours amender l’acte et enlever l’aveu 2. Par le client Si ton avocat dit quelque chose, la partie peut demander une procédure en désaveu (191 CPC) Quand l’avocat dit quelque chose que le client n’a pas ratifié, possible de le désavouer Demander que les choses soient remises comme avant que l’avocat fasse sa bêtise Mais rendu là c’est plus ton client… On recommencerait l’instance à partir du dernier moment avant que les paroles (en plaidoirie d’habitude) aient été prononcées par l’avocat et ce, même si le jugement a été rendu AVEUX EXTRA-JUDICIAIRES C’est un fait qui doit être allégué et prouvé C’est l’aveu faut hors instance ou dans une autre instance EXIGENCES Doit avoir été allégué (99 C.p.c.) Puisqu’il n’a pas été formulé à l’intérieur de l’instance dans laquelle il est invoqué, l’aveu extrajudiciaire doit être expressément allégué dans l’acte de procédure pertinent afin d’être prouvé, au même titre que tous les autres faits devant être établis (art. 99 C.p.c.). Prouvé selon les règles propres à la forme de l’aveu… L’aveu est parasitaire : on doit donc utiliser d’autres moyens de preuve Aveu oral : Témoignage de celui qui l’a entendu Élément matériel qui nous le montre (message audio) VOIR NOTES ÉLÉMENT MATÉRIEL (2855) Aveu écrit : C’est un écrit, on veut voir le courriel, texto, etc. VOIR NOTES ÉCRIT VALEUR PROBANTE 2852 CCQ Laissé à l’appréciation du tribunal L’aveu extrajudiciaire est moins probant que celui fait dans l’instance Contestable par tous moyens Même par son seul témoignage Valide si « C’est un pion avec une couronne » Celui à qui on reproche l’aveu peut contester l’aveu extrajudiciaire par tous moyens : il peut se justifier T’as le temps de te préparer : celui qui l’utilise va l’avoir allégué avant Celui qui invoque l’aveu doit le prouver par prépondérance, donc tant que tu prouve de quoi qui est 50+1, t’es good Cas particuliers : - Plaidoyer de culpabilité LORS D’INFRACTIONS MODESTES, PLAIDOYER DE CULPABILITÉ NE SONT PAS TOUJOURS DES AVEUX EXTRA-JUDICIAIRES Ex : avoir une amende d’être dans un parc après 23h, payer = plaider coupable On pourrait amener cela dans un autre procès civil comme aveu extrajudiciaire que tu étais bel et bien dans ce parc après 23h MAIS Souvent on paie pour acheter la paix, consciemment on ne reconnait pas avoir fait ça, on paye donc (plaide coupable) par nécessité - Polygraphe L’aveu dit dans un polygraphe a la même valeur qu’un aveu dit au bar en prenant une bière Le fait que ça a été dit pendant un polygraphe n’apporte aucune valeur ajoutée - IRRECEVABILITÉ DE L’AVEU 2867 CcQ (important pour l’examen) L’aveu extrajudiciaire se prouve par les moyens recevables (qui peut rentrer dans le dossier) On prouve un aveu souvent par témoignage… Mais desfois on interdit le témoignage (2862-2863) (deux seules situations où l’on interdit le témoignage) 2862 : Quand on veut prouver un acte juridique entre deux parties, la preuve par témoignage est interdite si le litige est > 1500$ Donc on ne peut pas prouver un aveu par témoignage qui concerne un acte juridique si la valeur est de plus de 1 500$ 2863 : On ne peut pas contredire un acte juridique constaté par écrit par témoignage Donc on ne peut pas par témoignage prouver un aveu qui contredirait l’acte juridique 2867 : DONC pas le droit de prouver un aveu avec un moyen de preuve qui n’est pas recevable En gros, 2867 vient dire que si l’on ne peut pas témoigner pour prouver, disons, un prêt, on ne pourra pas nonplus prouver par témoignage l’aveu de ce même prêt. On ne peut faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement. L’aveu est limité par les règles des moyens de preuve qu’il utilise PRINCIPE : L’AVEU EST INDIVISIBLE (2853 CcQ) On ne peut pas laisser tomber des bouts de l’aveu Trois types d’aveux : - Aveu simple L’aveu ne contient qu’une seule idée, un élément Ex : je l’ai frappé - Aveu qualifié Un aveu qualifié survient lorsque son auteur avoue un fait préjudiciable, mais ajoute une modification favorable ou une condition d’application. La personne qui fait un aveu qualifie la situation avoué autrement que ce que l’on voudrait C’est comme un « oui, mais » Contrat différent « Oui j’ai eu de l’argent de la demanderesse, mais ce n’était pas un prêt, c’était un don » Condition non réalisée Contenu différent Puisque le principe est que l’aveu est indivisible, c’est inutile en preuve, « Suivant la règle de l’indivisibilité de l’aveu, l’aveu qualifié ne pourra être divisé et devra être considéré en son entier, au même titre que l’aveu complexe (art. 2853 C.c.Q.) » on ne pourrait pas séparer la partie « j’ai reçu l’argent » de la partie « mais ce n’était pas un prêt » - Aveu complexe C’est un aveux où la deuxième partie de l’aveu s’annule C’est comme si la partie dit oui, mais non … Ex : oui j’ai emprunté de l’argent, mais je lui ai complètement remboursé Encore une fois, puisque le principe est que l’aveu est indivisible, inutile en preuve, on ne peut pas juste prendre « oui j’ai reçu l’argent » et ne pas utiliser la partie « je lui ai remboursé » Voir absence de connexité si le deuxième fait n’a pas rapport, dans ce cas on pourrait juste prendre la partie qui nous intéresser EXCEPTIONS : DIVISION DE L’AVEU - Faits étrangers à la contestation Au moment où l’aveu arrive, on n’avait jamais entendu parler avant… Ça n’apparaît nulle part dans le dossier On peut dans ce cas garder uniquement la partie de l’aveu qui nous intéresse Ex : J’ai reçu 50 000$, mais c’est un don! Si c’est la première fois qu’on entend que c’est un don au procès et que ça ne fait pas partie de la défense, que ce n’est pas allégué, c’est étranger au litige et on peut le retirer de l’aveu. - Invraisemblance / mauvaise foi Lorsque l’aveu est vraiment invraisemblable que sa tire du bord de la mauvaise foi Compte tenu du contexte, c’est invraisemblable Ex : j’ai reçu 50 000, mais c’était un don! Si le demandeur est pauvre, il est invraisemblable qu’il ait réellement fait un tel don au défendeur - Absence de connexité Ne s’applique uniquement à l’aveu complexe Si on dit aveu complexe et que le deuxième fait n’a pas rapport avec le premier Ex : je lui ai prêté de l’argent, mais il a acheté mon bateau.. Ok mais ça n’a pas rapport MAIS Ex : oui j’ai emprunté mais j’ai remboursé, ça c’est super connexe, Je lui dois 50 000$, mais lui aussi parce que je lui aie vendu mon bateau! La vente du bateau n’a pas rapport avec notre dossier. Oui je lui ai emprunte de l’argent, mais c’était pour ma vielle mère. On peut découper là-dedans. Si division, la partie qu’on garde devient aveu pur et simple, on a enlevé le bout qu’on veut pas, donc devient très utile en preuve RETOUR SUR L’AVEU - L’aveu est en principe indivisible, mais peut l’être divisé dans certaines conséquences - Si on veut prouver un aveu par la personne qui l’a entendu, la personne n’est pas en train de témoigner, elle est en train de prouver un aveu L’ÉLÉMENT MATÉRIEL 2854 : Définition « Objet ou représentation sensorielle d’un objet, d’un fait ou d’un lieu » « représentation sensorielle » Ex : objet, blessure, maquette, plan d’Architecte, photo de la pièce, etc… Ex : gun, wrench, photo d’une craque dans le ciment (le tribunal peut aller voir lui-même la craque dans le mur s’il le veut), Ex : Article de journal avec une photo, on le soumet aux deux régimes de règle Ex : Rapport d’évènement d’un policier S’il y a un dessin / croquis de l’évènement C’est un élément matériel pour le dessin et un écrit pour écrit Permet au juge de tirer ses propres conclusions après avoir perçu avec ses sens. Avec l’élément matériel, le juge n’a pas à apprécier une preuve de par l’intermédiaire des sens d’autres personnes, souvent pleines de bonnes volonté́ , mais pas toujours fiables. Le juge est assujetti à l’interprétation que les témoins font de la réalité́ , alors qu’avec l’élément matériel il peut juger par lui-même. RECEVABILITÉ DE L’ÉLÉMENT MATÉRIEL 2868 : Si un moyen est irrecevable, l’objet matériel qui s’apparente est aussi irrecevable 2867 : Si on a un aveu qui tient dans un moyen irrecevable, 2868 c’est la même chose Si on ne peut pas par témoignage prouver qu’il y a un prêt, on ne peut pas utiliser un objet matériel qui s’apparente au témoignage Si un moyen est irrecevable, l’objet matériel qui s’apparente est aussi irrecevable Vs un vidéo qu’on voit physiquement le prêt avec la valise de cash, ça ça ne s’apparente pas au témoignage, donc recevable 2855 : Preuve distincte d’authenticité Quand on veut utiliser un élément matériel, on a une preuve distincte d’authenticité à faire Ex : Prouver que c’est bel et bien le marteau qu’on a utilisé pour frapper la victime On peut toujours utiliser la MED de 264 pour éviter à faire cette preuve distincte ADMINISTRÉE EN PREUVE Communication Art. 246 Modalité et délais de communication au protocole Art. 247 Les pièces sont indiquées dans la demande en justice ou dans l’acte de procédure Art. 248 La partie qui invoque un élément en sa possession le communique au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription Art. 249 Permettre l’accès à une pièce qui n’est pas reproductible Communication pour demandes en cours d’instance art. 252 : Élément matériel au soutient d’une Demande en cours d’instance : Rendu disponible dès que possible avant l’audience Production au greffe préalablement à l’instruction art. 250 Production au greffe au moins 15 jours avant la date d’instruction Ou 3 jours si la date de l’instruction est < 3 jours Instruction en preuve Lors de l’instruction (audience) = c’est là qu’on fait la preuve distincte d’authenticité Avant l’instruction Souvent utilisation de la MED de 264 pour établir l’origine et l’intégrité dès le début (DONC PAS DE PREUVE D’AUTHENTICITÉ DISTINCTE À FAIRE) MED de 264 ne fait que reconnaitre que l’objet dans ce cas est authentique EX : RECETTE ÉCRITE SUR UNE PIERRE TOMBALE Si on s’intéresse à ce qui est écrit sur l’objet, c’est un écrit Si on s’intéresse à la photo qui montre le fait que l’objet existe bel et bien, c’est un objet Mettons que l’élément matériel est chez vous, 249, tu lui donnes accès Si la pierre tombale est au cimetière, c’est en possession d’un tiers (251) FORCE PROBANTE DE L’OBJET MATÉRIEL 2856 : LE TRIBUNAL PEUT TIRER TOUTE CONCLUSION QU’IL VEUT SUR L’OBJET Le tribunal voit avec ses yeux, entend avec ses oreilles, ça le rapproche de la vérité, le tribunal adore les éléments matériels Certains éléments matériels ont plus de force probante que d’autres : ex : test d’ADN RECEVABILITÉ (2857 et ss.) Même si l’avocat est maître de sa preuve, il doit respecter certaines règles en ce qui a trait à ce qu’il peut produire Deux filtres PREMIÈRE ÉTAPE : Pertinence Pertinence (2857) « A une influence sur décision à prendre par le tribunal (faits générateurs du droit réclamé) » Pertinent = a rapport avec le litige en question Si ça n’a pas rapport, on ne prend pas la preuve, c’est irrecevable (inutile, étranger à la contestation) pas recevable Test Subjectif : ça dépend du juge, c’est lui qui juge si ça l’a rapport ou non Deux juges peuvent dire que la même preuve dans le même contexte n’a pas la même pertinence Pas pareil que la force probante : La force c’est le poids / valeur que le trib accorde à la preuve, Cette valeur ne peut qu’être accordée si la preuve est recevable (et donc pertinente) COMMENT SAVOIR SI C’EST PERTINENT OU PAS? Pour savoir si une preuve sera pertinente : est-ce que, si je ne présente pas cette preuve, je risque de perdre ma cause? Si la réponse est oui, la preuve est pertinente. Si la réponse est non, elle ne l’est pas. Gagner c’est prouver par prépondérance les faits qui donnent ouverture au droit. Donc : la pertinence a deux notions, c’est pertinent si : - Rapport aux faits en litige Rapport à la valeur probante d’un élément de preuve Ex : une preuve qui ne serait pas pertinente au litige, mais serait pertinente pour donner plus de valeur probante à une de nos preuve, ou a contrario, qui viendrait discréditer une preuve adverse Ex : prouver dans un litige de vice caché que le défendeur est un fraudeur invétéré La pertinence peut être soulevée à diverses étapes - Procédures Ex : DII qui ont 150 allégations, il y a surement des trucs pas pertinents Barbouiller le dossier… Lorsqu’il y a des allégations pas nécessaires, on peut les radier (art. 169 al.2) Radiation d’informations non-pertinentes - Interrogatoires préalables Objection sur la pertinence, la personne répond quand même et le tribunal jugera plus tard si c’était pertinent - Modification (206) Ce qu’on veut modifier doit rester en lien avec ce dont le tribunal décidera en bout de piste - Instruction Si des questions lors du témoignage s’y opposer en disant que c’est pas pertinent COMMENT SOULEVER LA NON-PERTINENCE? ELLE PEUT ÊTRE SOULEVÉE D’OFFICE Cours 1 : le rôle du juge est d’établir la pertinence, pour éviter d’épuiser les ressources judiciaires LES PARTIES AUSSI PEUVENT S’Y OBJECTER Même si la preuve est peu probante, tant qu’elle est pertinente, elle est recevable DEUIXIÈME ÉTAPE : Recevabilité Test objectif (8 Volets) 1ER VOLET : Preuve obtenue illégalement (2858) Éléments de cette exception : Atteinte aux droits fondamentaux protégé par les chartes ou CcQ Utilisation de l’élément de preuve susceptible de déconsidérer l’administration de la justice LE TRIBUNAL DOIT REJETER LA PREUVE D’OFFICE SI - Obtenue en violation d’un droit fondamental (intégrité (1), respect vie privée (5), respect de la propriété privée, protection contre saisie / fouille abusive (24.1), droit à un avocat (29)) Le plus souvent c’est la vie privée qui est atteinte - Lien entre l’atteinte au droit et l’obtention de la preuve - Utilisation de cette preuve susceptible de déconsidérer l’administration de la justice Qu’est-ce que l’opinion publique sera du système judiciaire si l’on utilise cette preuve o o Opinion publique Valeurs société o o o o o Test de proportionnalité des divers critères Déconsidération d’une personne raisonnable, objective et bien informée Modalités de la réalisation de la violation Gravité de la violation Conséquence de l’exclusion de la preuve obtenue illégalement On veut préserver une bonne image de la justice pour donner confiance aux institutions Il faut toujours faire un test de proportionnalité́ : si l’atteinte au droit est majeure et que la faute dans l’obtention de la preuve est minime, l’administration de la justice serait déconsidérée par le rejet de la preuve bien plus que par son utilisation. Critères - Équité du procès Objet visé par la violation et la motivation Modalités de réalisation de la violation Gravité de la violation Conséquence de l’exclusion de la preuve Il faut voir les circonstances de chaque cas pour déterminer s’il s’agit ou non d’une preuve obtenue illégalement. Dans certains cas, au nom de la recherche de la vérité́ , on va permettre des entorses aux droits fondamentaux. Devoir du tribunal : rejet si les conditions sont remplies (art 2858 C.c.Q). Ex 1 : prevue refuse Déconsidération de la justice. Ex : Madame Mascouche. Elle travaille à l’hô tel de ville et remarque que plusieurs autour de l’hô tel de ville. Elle parle avec un ami au téléphone pour raconter ce qui se passer à l’hô tel de ville pendant qu’un voisin intercepte la conversation. Il va voir le maire pour lui reporter que Madame Mascouche raconte ce qui se passe. Il la congédie pour manque de loyauté. Elle conteste son congédiement. Le Maire veut utiliser les cassettes pour démontrer son manque de loyauté. Madame Mascouche dit que c’est une preuve obtenue en violation des droits à la vie privée, ont été enregistré à son insu. C’est une preuve obtenue illégalement, donc pas le droit de s’en servir. La Cour d’appel est venu dire : on ne peut permettre à une municipalité de prendre en preuve la conversation d’un de leurs employés dans le cadre de sa propre demeure à leur insu. Ni la société, ni le tribunal veut cela. Ex : (Syndicat des travailleurs Bridgestone Firestone c. Trudeau) Travailleur a mal au dos, donc l’employé reçoit des prestations Employeur dit qu’on devrait mettre fin aux prestations pcq ce ne serait pas vrai qu’il a mal au dos Quelqu’un l’a vu travailler sur sa toiture, il n’a pas vrm mal au dos Dans ce cas, c’est recevable, ce n’est pas une atteinte à la vie privée, il était sur ton toit à la vue de tous Même dans l’hypothèse généreuse que ce serait une atteinte de vie privée, ne pas utiliser cette preuve serait déconsidérant à l‘image de la justice parce qu’il fraude le régime public, donc cette preuve serait quand même admise 2E VOLET : Les Communications privilégiées On permet au témoin de ne pas répondre vu le type d’info demandée Provenance de la Common Law et codification 7 SCÉNARIOS 1. PROTECTION CONTRE L’AUTOINCRIMINATION (MAIS DOIT RÉPONDRE) Le témoin n’a pas le droit de refuser de répondre, mais il est protégé contre accusations futures Art. 285 et art. 38 Charte québécoise AUCUN TÉMOIGNAGE NE PEUT SERVIR À INCRIMINER SON AUTEUR Ex : instance civile, tu es contraignable et donc le témoin DOIT répondre Donc si on te demande si tu as tué ta mère, TU DOIS RÉPONDRE, mais la réponse ne pourra pas être utilisée contre lui dans un procès criminel Cette protection existe implicitement sans devoir la demander Le tribunal peut même dire à des témoins mal à l’aise : « « soyez à l’aise de répondre ce que vous alliez dire, car cela ne pourra servir contre vous dans une cause criminelle et pénale ». La protection porte seulement sur actes comportant une sanction de nature pénale Donc On peut toujours être poursuivi au civil (on n’est jamais à l’abris d’une poursuite civile). Exemple : si dans un procès civil je témoigne et je dis avoir frapper le demandeur, mon propos ne pourra pas servir pour une plainte pénale de voie de fait. Toutefois, il pourrait servir dans un recours en responsabilité́ civile extracontractuel. 2. PRIVILÈGE DE LA COURONNE Art. 283 Cpc Vise le fonctionnaire de l’État, incluant identité informateur police Le fonctionnaire de l’état ne peut être contraint de divulguer des renseignements qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public • Requiert une déclaration du ministre ou sous-ministre qui expliquent les motifs d’intérêts public Ces motifs sont soumis à l’appréciation du tribunal Lorsqu’une telle information est sur le point d’être divulguée : OBJECTION Ex : L’employé́ de l’État peut connaitre des secrets d’états qui, s’ils étaient dévoilés, pourraient mettre le public en danger. 3. COMMUNICATION ENTRE CONJOINTS Art. 282 Cpc Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune • • S’applique aux conjoints de fait: voir définition de 61.1 loi interprétation Vise les communications faites pendant l’union Ne vise pas les gestes observés par un conjoint Ex : je vois ma blonde tuer qqun, je dois le dire Mais si elle me l’a dit, je peux invoquer 282 pour ne pas avoir à répondre • Ne s’applique pas lors d’un litige entre conjoints • Seul le témoin peut l’invoquer (à son choix) Ce n’est qu’un privilège : le témoin décide s’il répond ou pas « J’invoque 282 c’est une communication privilégiée avec mon épouse » * L’autre conjoint ne peut pas s’objecter * 4. COMMUNICATION POUR RÉGLER LE LITIGE IRRECEVABILITÉ DE TOUTE PREUVE ORALE OU ÉCRITE FAITE POUR RÉGLER LE LITIGE On va souvent discuter du dossier avec l’autre partie et on discute de ce que le client est prêt à accepter en échange de concessions de l’autre côté. On discute des possibilités de régler le litige hors cours. Ces discussions sont sans préjudice et admission • • • Tout ce qui se dit et qui s’écrit dans le but de régler le litige ne peut jamais être utilisé en preuve But: bonne administration justice, favoriser les tentatives de règlement Le privilège naît dès que la situation litigieuse existe Conditions: o o Litige réel ou éventuel au moment de la communication Communication faite pour tenter de régler le litige o o Intention expresse ou présumée que la communication ne soit pas divulguée Limitées aux faits reliés à la négociation a *** CELUI-CI DOIT ÊTRE INVOQUÉ PAR LES PARTIES CE N’EST PAS UN PRIVILÈGE D’OFFICE *** 5. DOCUMENTS PRÉPARÉS EN VUE D’UN LITIGE Tous les moyens et éléments de preuve, tout ce qui se trouve à notre dossier est à nous. On montre au juge ce qu’on veut bien lui montrer On ne peut pas exiger la production de ces documents Ex : qu’on prépare une expertise, on ne peut pas contraindre une personne à révéler ses expertises • Ne peut pas être forcé à donner en preuve tout le dossier que j’ai préparé lors de mon travail sur la théorie de la cause. Tous les dossier qu’on n’utilisera pas à l’instance. (photo, expertise, états financiers, correspondance etc…) • On veut se préparer au litige avec une certaine confidentialité dans ses échanges avec ceux et celles qui lui sont utiles • • • • Moyen de preuve ou élément de preuve Contenu du dossier de l’avocat (rapports, photos, etc.) Tout document préparé à la demande de l’avocat par partie ou tiers (expert ou autre) Critère principal: Évaluation du but réel de la confection du document ou élément On a préparé ça pour notre dossier ou pour d’autres raisons? Habituellement, tout ce qui est dans le dossier de l’avocat c’est en vue du litige Voir art. 235 : L’expert doit communiquer les instructions qu’il a reçues : Cela va à l’encontre de ce privilège Depuis 2016, on a interprété et oui le privilège existe encore Si l’expert prépare 2 versions, et ne donne que le deuxième, on ne peut pas l’obliger à produire toutes les versions Si un expert a pris pour nous des photos d’un lieu, ces photos n’ont pas à être montrées sans notre consentement. C’est nous qui décidons en communiquant la preuve à l’autre. 6. SOURCES JOURNALISTIQUES UN JOURNALISTE NE PEUT PAS ÊTRE CONTRAINT DE DIVULGUER SES SOURCES Loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, RLRQ c P-33.1 en vigueur depuis le 15 juin 2018 «journaliste» : une personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, à la rédaction ou à la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne; «source journalistique» : une source dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre elle et le journaliste à qui elle transmet confidentiellement de l’information avec l’engagement de ce dernier, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de sa source. Art. 3. Un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique. Art. 4. Le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre peut soulever d’office l’application de l’article 3. Art. 5. La divulgation ne peut être autorisée que si: 1° le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve raisonnable; par un autre moyen 2° l’intérêt public pour l’administration de la justice de divulguer un renseignement ou un document l’emporte sur l’intérêt public de préserver la confidentialité de la source journalistique compte tenu, notamment, - de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance, - de la nature du litige, de la liberté de presse et des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste. En gros, pour contraindre le journaliste, l’intérêt de divulguer la source > intérêt public de garder la source journalistique confidentielle ON PROTÈGE AUSSI LA SOURCE La source peut plaider que cela relève de sa vie privée et donc ne pas répondre 7. LES EXCUSES 2853.1 C.c.Q.: « Une excuse ne peut constituer un aveu. De plus, elle ne peut : être admise en preuve, avoir d’incidence sur la détermination de la faute ou de la interrompre la prescription annuler ou diminuer la garantie d’assurance à laquelle un responsabilité, assuré ou un tiers a droit. Constitue une excuse toute manifestation expresse ou implicite de sympathie ou de regret. » Bouquet de fleurs, calins, etc… Objectifs : Favoriser le règlement des conflits La manifestation expresse ou implicite de sympathies ou de regret constitue une étape importante du cheminement vers la guérison et favorise un règlement non-judiciaire du conflit S’inscrit dans l’esprit de la nouvelle culture de la procédure civile depuis 2016 3E VOLET : Secret Professionnel (2858 al.2) Art. 9 Charte Québécoise et 284 CPC • Droit fondamental super important Pour qu’un individu fonctionne en société, il doit pouvoir être libre de divulguer ses infos privées à un professionnel C’est toujours un obstacle important à la recherche de la vérité But: protéger client, permettre liberté d’expression vis-à-vis professionnel Protection des échanges, communications, documents Vise même les communications qui précèdent les communications officielles. Le secret professionnel demeure donc un obstacle à la recherche de la vérité Vise tous les professionnels régis par le code des professionnels Les avocats, notaires, médecins et autres MÊME LEUR PERSONNELS : EX : SECRÉTAIRE QUI AURAIT ENTENDU Les médiateurs ou conciliateurs doivent signer une convention car ils ne sont pas soumis au code des professions 2858 al.2 ON PRÉVOIT QUE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DÉCONSIDÈRE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE Qu’est-ce qu’on protège? Immunité judiciaire pour refus de répondre, communiquer les échanges et documents entre l’avocat et son client Respect d’office par tribunal même si pas d’objection ON l’invoque quand même dès qu’on a un doute s’il est applicable Lorsqu’il y a un désaccord entre les parties à savoir si un élément de preuve relève du secret professionnel, on fait comme au criminel, on fait un voire-dire (le juge prend connaissance ex parte) : On fait sortir les parties : seuls les avocats restent On fait donner la réponse par le professionnel : le juge doit avoir la réponse pour décider s’il s’agit ou non d’un élément touché par le secret ou non. Chaque avocat plaide son point en débat. Le juge rend une décision. Les avocats des parties ne doivent pas révéler ce qu’ils ont entendus dans ce processus. Conditions d’existence: • Le témoin tenu à un secret (garagiste n’est pas tenu à un SP, mais le médecin oui) Important : on n’encadre pas les journalistes parce qu’on remettrait en question les fondements même de notre démocratie. • Renseignements de nature confidentielle Par nature c’est confidentiel, il n’a pas publié ça • Renseignements révélés au témoin • en raison de son état ou profession • dans l’exercice de ses fonctions dans une relation strictement professionnelle Par opposition à une personne qui parle à un ami avocat (qui fait un aveu de sa situation juridique lors d’un souper, là pas protégé • dans l’intérêt du bénéficiaire du secret : le client Si un avocat reçoit un client, il faut l’entendre seul, car si d’autres personnes l’entendent, elles ne sont pas tenues au SP Quelles sont les communications privilégiées par le SP? Tous les types Avant, pendant et après mandat Inclut lettres, conversations, agendas de rendez-vous, dossier et contenu Limites au secret professionnel: - Autorisation de l’auteur Expresse : signer un document ou le dire Tacite : en renonçant : En défense on dit j’ai une opinion juridique qui défend mon point ! Ça vient alors briser le secret professionnel Ou encore s’il poursuit pour des blessures, il renoncent au SP de son médecin - Prévue par loi o Protection santé publique Ex : maladie qui contaminerait tout le monde genre tuberculose, peste etc… le médecin doit le dire o Protection contre but illicite o Client qui demande à un fiscaliste s’il peut frauder. Si on est assigné, on doit le dire. Danger imminent pour la personne ou pour autrui. Examen médical 242 Cpc Lorsqu’examiné par le médecin de la partie adverse, le médecin va aller dire son diagnostic Durée éternelle, même après mort du bénéficiaire 4E VOLET : Règle de la meilleure preuve (2860) (plus exactement : règle de la nécessité de l’écrit) C’est tout simplement le fait que si on parle d’un écrit, on doit le produire Ne pas confondre la règle de la meilleure preuve avec l’enregistrement vidéo : On dit qu’un CCTV est bien meilleur qu’un témoignage pour expliquer ce qu’il s’est passé. On ne parle pas de ça avec la règle de la meilleure preuve Ex : quand un témoin témoigne et parle d’un écrit, il doit nous présenter cet écrit et non le simple témoignage de la personne qui l’a lu. Même chose pour un contrat, on doit produire le contrat. Principe : une objection est nécessaire Art. 2859 CcQ Le tribunal ne peut pas suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité du présent chapitre, c’est aux parties de s’y objecter Art. 2860 à 2868 sont du ressort des parties Aucune application d’office par le tribunal, sauf si une partie n’est pas présente Donc un objection est nécessaire, sans quoi le juge accepte la preuve même s’il contrevient aux articles 2860 à 2868 Principe de la meilleure preuve: 2860 C.c.Q. On doit produire l’original de l’écrit s’il existe (ou une copie qui tient légalement lieu) (autant les écrits instrumentaires que non instrumentaire) Le débat se fait à l’instruction Ex : on dépose un fichier Excel qui établit la valeur à 10 000 On peut s’objecter et demander de voir le véritable avis de cotisation et non juste le montant sur un Excel 2860 al.1 « La copie qui légalement tient lieu » Ex : copie d’un acte authentique attestée par l’officier public, on n’a jamais les originaux pour les actes authentiques, mais lorsqu’ils sont attestés par l’officier public ils ont la même valeur But: prévenir la fraude, falsification PREUVE PRIMAIRE Original : Rédaction primitive, d’origine Copie qui en tient légalement lieu Une disposition légale doit permettre la copie Ex : 2815. 2820. 2822, 2841, 2842 PREUVE SECONDAIRE SI L’ORIGINAL N’EXISTE PAS On doit faire la preuve que malgré la bonne foi (présume) et la diligence, on n’a pas l’original ENSUITE on peut prouver par tous moyens LA PREUVE SECONDAIRE DOCUMENTS TECHNOLOGIQUES Les documents technologiques ont la même valeur que les documents papier Doivent contenir les métadonnées et être l’original Quand on est face à un document technologique, il a la même valeur qu’un document papier traditionnel. Ce document contient le consentement ou sert de support à une information (page Facebook par ex.). Le contrat sur le web vaut autant que le contrat papier même s’il n’existe pas par écrit. Il existe un fichier d’origine. C’est ce fichier d’origine qui constitue la meilleure preuve. On peut aussi transférer de virtuel à support papier le document. Auquel cas, le document n’est plus un document original ; il devient un document qui résulte d’un transfert. Ce document peut aussi servir en preuve en respectant plusieurs conditions. Conditions requises pour que le document technologique soit original (2860 al.3 12 LCJTI) o o Intégrité (présomption de 262 Cpc pour contestation) Conditions particulières de 12 LCJTI Source première d’une reproduction Caractère unique (composante exclusive ou distincte de la copie Forme première d’un document relié à une personne (caractère unique et lien avec la personne Production de l’original technologique Production sur disque dur ou CD-Rom Authenticité et intégrité Équipement requis Reproduction sur même support ou même technologie (2841 et 2842) Intégrité de la copie présumée si entreprise ou État Certification par le responsable Même information (par exemple pdf n’est pas égal à excel) Transfert vers support différent Documentation du transfert (support, technologie utilisée, garanties d’intégrité) Même information requise (pour éléments en litige) Destruction possible du document Aucune objection possible si transfert effectué conformément à la loi et documenté Lorsque l’on fait affaire avec l’État et que celui-ci nous propose de l’information par l’entremise de la technologie et qu’on imprime cette information : l’impression vaut pour l’original parce que ça vient de l’État (registre foncier, ministère de la justice, etc.) Si ce n’est pas avec l’État, le transfert doit être documenté. On a besoin d’un document d’une personne ayant vu le document, qui l’ai scanné et l’ai mise sur disque dur. Si le document est un contrat écrit à la main puis transcris sur Word, l’original dans l’application de la meilleure preuve c’est le contrat manuscrit. EXCEPTIONS À LA RÈGLE DE LA NÉCESSITÉ DE L’ÉCRIT Certaines situations qui permettent l’utilisation de preuves secondaires La preuve secondaire sera possible si la meilleure preuve n’est pas possible / peu pratique (2860 al. 2) Ex : États financiers Un état financier, c’est la compilation de milliers de factures et autres documents, Pour prouver la situation financière d’une entreprise, il faudrait apporter l’entièreté des factures dépenses… C’est ridicule et fastidieux, on se contente donc quand ce n’est pas raisonnable d’une preuve secondaire La preuve secondaire aussi possible avec le consentement tacite des parties : L’interprétation de 2860 nous permet de conclure que si une partie ne s’oppose pas à la preuve secondaire, elle y consente tacitement. Si personne ne s’objecte, le juge ne la soulève pas (2859) Par exemple : pour le titre de propriété, la meilleure preuve est l’index aux immeubles. Si on ne l’a pas et que l’on fait parler un témoin et que tout le monde admet qu’il est propriétaire, alors par consentement, on accepte une preuve secondaire. POUR UTILISER LA PREUVE SECONAIDRE, ON DOIT SAVOIR SI L’ÉCRIT CONTIENT UN ACTE JURIDIQUE OU SI C’EST UN ÉCRIT NON-INSTRUMENTAIRE Si l’écrit ne contient pas acte juridique (écrit non-instrumentaire) (2860) On doit prouver l’une de ces 3 raison Impossibilité physique de produire le document L’original fait partie des documents publics (2841-2842) Le document contient le résultat d’une compilation volumineuse de documents Ex : REQ (Ex : états financiers) Si écrit contient un acte juridique (écrit instrumentaire) (2861) ON NE PEUT QUE PROUVER L’IMPOSSIBILITÉ PERTE DU DOCUMENT - Diligence dans sa conservation Recherches sérieuses Pas de participation dans la perte Bonne foi (présumée : 2805) Il faut expliquer comment le document a été perdu et il faut démontrer au juge qu’on a été diligent et qu’on a fait de sérieuses tentatives de le retrouver. Il ne fait pas participer à la destruction du document. RÉTENTION DU DOCUMENT PAR LA PARTIE ADVERSE OU UN TIERS - Existence du document En possession de la partie adverse Sommation de le produire et défaut, refus ou impossibilité Il faut démontrer que l’original existe, mais il se trouve dans les main de la partie adverse ET qu’elle refuse de le fournir. En cas d’interro, on peut demander à la personne interrogée de s’engager à fournir des documents. Si elle ne le fait pas, c’est assimilable à un refus et on est admis à faire une preuve secondaire. Une fois la preuve secondaire permise : on peut la faire par tous moyens (copie, témoignage, aveu, présomption, élément matériel) Acte juridique : 2861 ; Écrit non-instrumentaire : 2860 L’interdiction de témoigner pour des actes de plus de 1500$ est levée dans ce cas Exemple : on sait qu’on a un témoin qui a lu le document et on veut qu’il vienne dire au juge ce qu’il a lu. C’est une preuve fragile, si c’est une photocopie. 5E VOLET : Prohibition de preuve testimoniale d’un acte juridique (2862) Principe: 2862 C.c.Q. Preuve testimoniale de l’acte juridique prohibée entre les parties si valeur du litige 1500$ On parle ici de la valeur du litige et non de la valeur de l’acte juridique Cette règle s’applique également à l’aveu extrajudiciaire (2867). L’aveu fait hors instance se prouve par tous moyen, à condition que le moyen choisi pour prouver l’aveu soit lui-même recevable pour prouver le fait faisant l’objet de l’aveu. Si je veux prouver quelque chose et que pour ce faire j’utilise l’aveu extrajudiciaire par témoin, il faut que la preuve par témoin soit elle-même possible pour prouver la chose. Si je vends mon auto pour 25K sans écrit et la personne conduit l’auto et veut être remboursée, problème de preuve car la valeur du litige excède 1,5K et pas de contrat écrit Mais si ya un prêt de 50 000, mais il reste 1300 à payer, là c’est recevable Objection la personne ne pourra pas ainsi témoigner pour prouver la vente de l’auto Exceptions Ne s’applique pas au tiers à l’acte (2862 al.1 a contrario) La règle ne s’applique que pour un acte entre les parties en litige Ex : A et B ont un contrat et A et C ont un litige : C peut prouver le contrat par témoignage entre A et B même si plus de 1500$ Ex : on achète une maison, on poursuit en vice caché, mais on demande aussi les intérêts sur un prêt de 150 000 pour acheter une maison. La preuve du prêt de 150 000, on peut la faire par témoignage parce qu’on est dans un dossier avec le vendeur. Le Commencement de preuve (2862 al. 2 et 2865) LE COMMENCEMENT DE PREUVE N’EST PAS UN MOYEN DE PREUVE C’est comme un joker dans un jeu de carte Ça nous permet de contourner ou de passer par-dessus une interdiction, de faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement. Donc on peut rendre recevable la preuve par témoignage dans les cas où elle ne l’est pas Le commencement de preuve constitue des indices que l’on met en preuve et qui vont constituer un début de preuve de l’acte juridique que l’on allègue Rend vraisemblable l’acte juridique que je n’ai pas le droit de témoigner Ces indices doivent provenir de la partie adverse Écrit JURISCLASSEUR : Il faut cependant nécessairement que cet écrit émane de la partie adverse (ou de son alter ego juridique, comme son mandataire ou son tuteur). Un écrit émane d’une partie lorsqu’il constitue l’œuvre matérielle ou intellectuelle de celle-ci. Il en constitue évidemment l’œuvre matérielle lorsqu’elle l’a confectionné ou signé elle-même, alors qu’il en constitue l’œuvre intellectuelle lorsqu’il a été confectionné à sa demande et sous sa direction. On considérera également que l’écrit émane de la partie adverse lorsque celle-ci en a accepté le contenu, expressément ou tacitement. Un chèque peut, à lui seul ou avec d’autres éléments de preuve, constituer un commencement de preuve (préférable si note avec le chèque) Aveu Aveu judiciaire : toujours Aveu extrajudiciaire : attention à 2867 ON ÉCARTE LE PRINCIPE D’INDIVISIBILITÉ DE L’AVEU POUR COMMENCEMENT DE PREUVE Témoignage Le témoignage seul de la partie adverse doit rendre l’acte allégué vraisemblable On ne peut pas venir témoigner de la mauvaise foi pour le rendre vraisemblable Il peut rendre l’acte vraisemblable de deux façons : o Admission de faits qui rendent l’acte vraisemblable ex : admission de rencontres de négociations o Lorsque le témoignage suggère la mauvaise foi et que le témoin tente de cacher la vérité Élément matériel (oui pr tt le monde, ex photo d’un tiers) L’article 2865 C.c.Q. prévoit expressément que la présentation d’un élément matériel peut servir de commencement de preuve. Et malgré que les professeurs Royer et Lavallée et certaines décisions des tribunaux affirment que dans tous les cas un commencement de preuve doit émaner de la partie adverse, une lecture stricte de l’article 2865 C.c.Q. laisse plutôt entendre que lorsqu’il s’agit de la présentation d’un élément matériel, le commencement de preuve peut émaner de qui que ce soit. En effet, on y énonce que le commencement de preuve peut résulter d’un aveu [émanant de la partie adverse par définition] ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel [sans attribution particulière]. Il n’est donc pas inapproprié de croire que l’extension de la condition d’attribution à la partie adverse à la preuve par présentation d’un élément matériel résulte de réflexes acquis sous le Code civil du Bas Canada et qu’une attention particulière devrait être apportée au libellé de l’article 2865 C.c.Q. D’ailleurs, la Cour d’appel semble avoir entériné une telle interprétation dans Ferme Springlea, alors qu’elle énonçait que « le commencement de preuve doit reposer sur un élément de preuve qui émane soit de la partie à qui on veut l’opposer (aveu écrit ou témoignage), soit de la présentation d’un élément matériel » (nous soulignons). S’il y a commencement de preuve, on écarte la prohibition de 2862(2) et la preuve de l’acte juridique par témoignage est permise. C’est quelque chose qui autorise la preuve testimoniale, mais ce n’est pas un moyen de preuve en soi. Le commencement de preuve constitue des indices que l’on met en preuve et qui vont constituer un début de preuve de l’acte juridique qu’on allègue. Quand les affaires qui viennent de la partie adverse rendent l’acte juridique vraisemblable, cela autorise le témoignage pour l’autre partie, la prohibition du témoignage tombe. C’est quand on a des affaires ou des éléments qui nous permettent de croire que l’acte juridique qu’on allègue est vraisemblable. Ca ressemble à la preuve par présomption, mais elle est pour prouver un fait tandis que le commencement de preuve est pour les actes juridiques, Exemple : Des indices pourraient être, pour la preuve d’un prêt : le jugement de divorce qui le condamne à payer une pension alimentaire de 1200$ par mois à son ex-épouse (donc des obligations financières), des relevés de compte qui montrent qu’il a des problèmes financiers (soldes négatifs, chèques retournés), propos tenus à madame, conversation téléphonique enregistrée où il est question de l’argent qu’il doit, etc. Les éléments de commencement de preuve doivent rendre vraisemblable l’acte juridique que l’allégu et qu’on tente de prouver. On demandera alors au juge si ça constitue un commencement de preuve. Si le juge dit oui, on peut alors faire la preuve du prêt par témoignage. EN L’ABSENCE DE PREUVE ÉCRITE • Les indices doivent provenir de la partie adverse • Doit rendre vraisemblable l’acte juridique • Si commencement de preuve : Prohibition de 2862 cesse et donc l’acte juridique peut être établi par témoignage • La règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique pas quand on s’en sert pour établir un commencement de preuve. L’aveu qui sert de commencement de preuve est tjrs divisible. Impossibilité de mettre l’acte par écrit (2861) La preuve testimoniale est admise pour établir des contrats qui, en raison de leur nature ou de l’usage ne sont pas habituels d’être constaté par écrit. Ex : tu ferais pas signer ton père Il est important que le contrat n’ait jamais été fait par écrit! Attention: l’impossibilité́ de produire ≠ pas l’impossibilité́ de le mettre par écrit. Dans l’impossibilité́ de produire le document, il y a un document qui a existé́ . Dans l’impossibilité́ de le mettre par écrit, le document n’a jamais existé́ . Une autre raison pour laquelle il aurait pu ne pas y avoir d’écrit, assimilable à l’impossibilité́ de mettre par écrit, est les relations entre les parties au moment de l’acte : des relations de subordination, des liens familiaux, des liens affectifs, d’amitié́ , des liens de confiance particuliers. Les liens de confiance peuvent justifier le fait que l’on n’ait pas mis le contrat par écrit. • Relation de proximité entre parties au moment de l’acte • Relations de subordination • Liens familiaux • Liens affectifs, d’amitié Différence entre chum depuis 3 mois vs 20 ans • Liens de confiance particuliers Acte passé dans le cours des activités de l’entreprise, contre entreprise (2862 al. 2) • Activités entreprise: 1525 al. 3 C.c.Q La preuve par témoignage est permise contre celui exerce les activités de l’entreprise. C’est valable entre deux entreprise et un simple individu (qd c’est l’individu qui l’utilise contre l’Entreprise). Quand on veut l’utiliser CONTRE celui qui exerce activités entreprise et qui agissait dans le cours des activités de son entreprise lorsqu’il a contracté (cela ne dépend pas du statut de celui qui désire utiliser la preuve testimoniale) Attention : quand un dépanneur achète une caisse enregistreuse, il n’est pas dans le cadre des activités de son entreprise. Donc, ce n’est pas parce qu’on a une entreprise qu’elle agit nécessairement dans le cadre de ses activités. Ex : c’est toujours lorsqu’on n’a pas d’écrit. Une banque qui prête de l’argent à quelqu’un, mais qui n’a pas d’écrit. La banque rappelle son prêt et cela cause des dommages à son client. Quand le client va poursuivre la banque, ce sera sur le contrat et le client de la banque sera admis à prouver contre la banque son contrat de prêt par témoignage. Vrai ou faux, la preuve testimoniale n’est jamais admise lorsqu’il s’agit d’une matière civile dans laquelle la valeur de la somme demandée est de 1530$ Faux, la preuve testimoniale - Si celui qui veut présenter une preuve est un tiers S’il y a commencement de preuve S’il a été impossible de mettre l’acte par écrit Si la preuve testimoniale est présentée contre celui qui exploite des activités d’entreprise ET AUSSI CONSENTEMENT SI YA PAS DE PARTIE QUI S’OBJECTE 6E VOLET : Prohibition de la preuve testimoniale contredisant les termes d’un acte juridique constaté par écrit (2863) Principe: Si l’acte a été constaté par écrit, il reflète fidèlement la volonté des partie et il est interdit de faire toute preuve testimoniale contraire Quand j’ai un contrat papier, c’est pour cristalliser ma volonté SI on permettait ça, ça ne servirait à rien de l’écrire, tous se défileraient de leurs obligations Conditions d’application: • Écrit doit constater un acte juridique S’il y a un écrit non instrumentaire, on peut le contredire (2836) On peut tout de même contredire les faits d’un contrat par témoignage Donc énoncé de faits • Écrit valablement fait (confection non contestée) Écrit valablement fait = authenticité n’est pas contestée La confection ne doit pas être contestée, si on a un problème avec la confection, on peut utiliser la preuve par témoin pour prouver la confection. CE N’EST QU’UNE FOIS QUE LA CONFECTION DE L’ÉCRIT EST PROUVÉE QU’IL EST INTERDIT DE CONTREDIRE L’ACTE En principe, la partie qui allègue l’écrit doit en faire la preuve d’authenticité Une fois cela fait, on ne peut pas contredire les termes par témoignage Mais dire qu’on n’a jamais signé on peut, avant que la confection est prouvée • Preuve testimoniale vise à contredire l’écrit (changer les termes, en ajouter, en retrancher) Changer les termes : 50 000 vs 5 000 C’est écrit il me doit, mais il y aurait aussi de l’intéret Retrancher : 100 000 à 20%, mais fnlm ya pas d’intérêts Exemple : On ne peut pas dire que le prêt est en fait une vente. On ne peut pas parler de quantité stipulée. On ne peut pas ajouter des éléments qui n’y sont pas. On ne peut pas plus ajouter des éléments qui viendraient contredire des dispositions qui n’y sont pas. Exemples de contradiction: Nature : - c’est un prêt plutôt qu’une vente - chèque ’services rendus’ est un prêt - la date, le lieu Objet des obligations respectives : - que le prix ou la quantité des marchandises sont différents de ceux stipulés -que je n’ai pas été payée si j’ai signé une quittance Modalités et autres clauses : -que la vente était à l’essai si le contrat ne le mentionne pas -que le billet à demande n’est pas exigible Tout ce qui découle du contrat d’après sa nature et suivant l’usage, l’équité et la loi : contrat de transport contient naturellement obligation de sécurité des passagers -le vendeur tenu de garantir que le bien est libre de tout droit sauf ceux déclarés à la vente -2864 : l’usage, l’équité, la loi viennent compléter un écrit qui serait incomplet Exemple : Le contrat de transport comporte une obligation de résultat. Il a l’obligation de nous apporter à bon port en un morceau. La loi le prévoit. On ne peut pas, par témoin, essayer de contredire des aspects du contrat juste de par sa nature, des aspects qui font partie du contrat de par la loi. Exceptions: Commencement de preuve (2865) 2863 ne s’applique pas lorsque 2864 s’applique • Au tiers de l’acte, mais quand un tiers dit ça, c’est une partie au litige • si 2864 C.c.Q. s’applique. Donc preuve testimoniale admise pour: • Interpréter écrit (faits et pourparlers entourant l’écrit) On n’est pas entrain de le contredire, on essaie de préciser des choses qui ne sont pas suffisamment claires • Compléter écrit manifestement incomplet Le contrant manque un élément fondamental pour en forcer l’exécution : ex : si bail pas de durée… pas de montant de loyer… (absence de date, de lieu d’exécution, de délai d’exécution) • Attaquer validité acte juridique • CONDITIONS DE FORMATION (consentement vicié, cause de nullité) 2863 C.c.Q. ne s’applique pas à ce qui ne concerne pas l’acte juridique : Tout ce qui ne concerne pas l’acte juridique (déclaration accessoire, acte postérieur ou concomitant) peut être contredit par témoin, même un acte postérieur ou concomitant, qui modifie ou qui est différent du premier. Quand on conclut un acte juridique par écrit, il peut arriver que parallèlement, on conclut un autre acte juridique qui peut être écrit ou verbal. S’il est écrit, on a la règle de la meilleure preuve. S’il est oral, vu que c’est un autre acte, il pourra être prouvé par témoin, sous réserve de 2862 C.c.Q. Bref, l’acte postérieur n’est donc pas assujetti à cette interdiction. -Acte postérieur ou concomitant : Exemple : On a fait un contrat écrit avec la personne qui rénove la salle de bain. On dit qu’il y a aussi un mur dans la salle de lavage qu’on voudrait tasser. On a un contrat écrit pour la salle de bain et un contrat verbal pour la salle de lavage. S’il y a un problème avec le mur de la salle de lavage, on n’est pas en train de contredire le contrat pour la salle de bain, on est en train de contredire un acte concomitant. On a une partie écrite ou un contrat oral. On tente juste de prouver un contrat en parallèle avec le contrat écrit, donc cela peut se faire par témoignage. *À la condition que la preuve par témoin de ce 2e contrat soit possible. On est assujetti aux règles pour le témoignage, mais on doit regarder si on n’est pas dans une prohibition. 7E VOLET : Irrecevabilité de l’aveu extrajudiciaire (2867) L’aveu est un moyen de preuve parasite parce qu’il tient soit dans un témoignage ou par écrit. L’aveu extrajudiciaire sera irrecevable si le moyen pour le prouver n’est pas recevable pour prouver l’objet de l’aveu. Si on ne peut pas prouver un prêt de 50 000$ par témoin (2862), on ne pourra pas non plus prouver par témoignage l’aveu du prêt de 50 000$. 8E VOLET : Irrecevabilité de l’élément matériel (2868) 2868 C.c.Q. Si élément matériel est irrecevable pour prouver objet de la preuve, l’élément matériel est irrecevable L’élément matériel est soit des photos, un objet, une représentation sensorielle de quelque chose. L’élément matériel peut être irrecevable pour ce qui fait l’objet de la preuve. S’il est irrecevable pour prouver l’objet de la preuve, il sera irrecevable. Par exemple, un testament doit être un écrit notarié. On ne peut pas le prouver par un élément matériel comme une cassette vidéo. On pourrait toutefois utiliser un élément matériel pour prouver un fait, comme le prêt de 50 000$. -Si un témoignage n’est pas recevable, un vidéo dans lequel la personne parle n’est pas plus recevable. -Si on a un vidéo d’un gars qui dit dans un vidéo : «je reconnais devoir de l’argent à X » on va l’utiliser comme un commencement de preuve. On peut cependant prouver un acte juridique par la vidéo si elle a été tournée LORS de la formation du contrat, si lorsqu’on regarde on assiste à la transaction comme si on y était. C’est recevable DOCUMENT TECHNOLOGIQUE Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001, chapitre 32) Art. 3 « DOCUMENT » « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » Ex : vinyl, l’aiguille décode l’information qu’il y a sur le 33 tours « information » = contenu du document, la substance Elle est délimitée, structurée, intelligible « support » = matériel base qui porte l’information Écrit = écrit sans égard à son support (2837 al.1 (papier ou techno) Le support n’a pas d’incidence sur la qualification du moyen de preuve ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE On a le choix de choisir le support à condition que Ils portent la même formation Que leur intégrité soit assurée; Respect règles qui les régissent (art. 9 LCCJTI) interchangeabilité des supports, même valeur juridique SI JE PREND EN PHOTO L’ÉCRIT, JE DOIS TOUJOURS PRODUIRE L‘ÉCRIT ORIGINAL LA PHOTO C’EST UNE COPIE, VOIR HISTOIRE DE PREUVE SECONDAIRE AVEC 2860 NOTION DE COPIE = reproduction du document source qui conserve l’information et la forme » (même support, même technologie) NOTION DE TRANSFERT déplacement de l’Information sur une « autre sorte » de support NOTION DE SIGNATURE « 39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil. » Le support n’a pas d’incidence sur la qualification du moyen de preuve (élément matériel témoignage etc…) mais Règles pour mettre en preuve le document peuvent être différentes de celles du papier Décision clé: Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608 5 enseignements à retenir: 4- Enregistrement sur ruban magnétique = document technologique 5- LCCJTI prévaut sur le Code civil (plus récente) 6- ≠ présomption d’intégrité du document techno; la présomption de l’art. 7 LCCJTI = présomption de fiabilité du support On fait juste présumer que le support est fiable Ex : pas besoin de montrer que quand je pèse sur record ça l’enregistre, c’est présumé intègre et c’est à l’autre de prétendre que ton moyen est de la merde (262 cpc s’applique donc pour contester la présomption d’intégrité du document) 7- Métadonnées peuvent servir à démontrer l’authenticité 8- La reproduction d’un document techno nécessite des garanties suffisantes (17 LCCJTI) Ex : l’adjointe au bureau, quand elle archive des dossierrs après 30 ans la cave est pleine de boites, on doit nuériser le tout Elle a donc le papier et devient un pdf et en le faisant elle documente le transfert e disant qu’à la fin elle shred le papier Par la suite, si dans 20 ans j’ai besoin de l’original, le pdf deviendrait l’original car on peut document toutes les Étapes à laquelle le document est passé par GINGRAS et SENÉCAL, Benisty c. Kloda: cinq enseignements de la Cour d’appel du Québec en droit des technologies de l’information, OBJECTIONS Définition: • adresse à un juge rejet d’une preuve méthode illégale employée pour administrer la preuve • amène le juge à se pencher sur la légalité de la tentative de mise en preuve du fait par la partie adverse Donc le juge rend un mini jugement But de l’objection: • S’assurer que la preuve légale • On peut aussi l’utiliser comme stratégie • Exclure preuve dangereuse pour nous Ex : objection pertinence, on essaie notre shot pour que le juge dise que ce n’est pas pertinent, si on ne le fait pas trop souvent, on a rien à perdre • Désarçonner le témoin • Attention à l’obstruction CLOCKTIMER !!! Par le juge (ou les parties) : Pertinence: 2857 C.c.Q. Preuve obtenue par des moyens illégaux: 2858 C.c.Q. Secret professionnel: 284 C.p.c. Irrecevabilité vs Faible valeur probante • On s’objecte à l’irrecevabilité/ À l’enquête, on s’objecte • On plaide la valeur probante, sauf exception* On plaide : ex : comme mon contre interro le prouve, il est pas crédible *(très faible valeur probante vs temps de procès) Présentation de l’objection o Responsabilité des parties, sinon renonciation (sauf cas d’ordre public, par le juge) o Débute par « Objection! » + se lever o Énoncé des motifs de l’objection (voir infra) o Spécifique (pas d’objection à caractère général) Ex : « monsieur le juge je souhaite m’objecter à toutes les preuves contraire au secret professionnel qui s’en viennent »… non on le fait au fur et à mesure o Réplique de l’autre partie Répondre pourquoi l’objection ne devrait pas être maintenue Ex : Non ce n’est pas du ouï-dire, il ne s’agit pas de démontrer la véracité, on veut montrer qu’il y a eu un avertissement o Décision du juge si l’objection est maintenue ou rejetée ou prise sous réserve Motifs • 2859 à 2868 C.c.Q. • Preuve illégale d’ordre public (2858) • Non-pertinence et ouï-dire • Règles de procédure non respectées (communication, 262, 264, protocole) Ex : objection, mon document utilise un document qu’il n’a pas communiqué ALLER VOIR LES CAS OÙ ON SORT DIRECT QU’ON A L’INTENTION D’UTILISER 252? • Interrogatoires ou contre-interrogatoires mal conduits • question suggestive • question hypothétique ou d’opinion • question argumentaire • question à plusieurs volets ou question fleuve Présentation de l’objection Présentée en temps utile - avant la présentation de la preuve Après la question si celle-ci suggère une réponse de ouï-dire par exemple - Immédiatement après La réponse du témoin puisque la question ne suggérait pas ça - Avant la clôture de la preuve d’une partie Ex : déclaration écrite de la partie adverse qui contient du ouï-dire, il faut bein le dire un moment donné - Avant la clôture de l’enquête - Exceptionnellement pendant les plaidoiries (ordre public) - En appel il est trop tard… Possibilités: o l’avocat en réplique retire sa question… beta (pas de jugement) ou Décision du juge: o prendre sous réserve Il va réserver son mini jugement pour plus tard o maintenir o rejeter Appel de la décision en cours d’instance (décision sur l’objection à l’audience) ANNEXE Lexique Acte juridique : manifestation de la volonté individuelle dans le but direct et immédiat de produire des effets juridiques (créer, modifier, éteindre, transférer, confirmer, reconnaî tre un droit); ce peut être un contrat bilatéral mais aussi des actes unilatéraux comme un testament, une renonciation à un droit, un paiement, une remise de dette, promesse d’achat ou de vente; Administration (d’un moyen de preuve) : ce qu’il faut faire avec cet élément de preuve afin qu’il soit valablement introduit au dossier pour que le tribunal en tienne compte, ce sont les étapes à accomplir pour que l’élément qui est dans votre bureau se rende jusque sur celui du juge au procès. Contestation : lorsque quelque chose ne va pas avec l’élément de preuve que la partie adverse introduit au dossier : le contenu n’est pas vrai, sa fabrication est douteuse, etc. Écrit complet i.e. auquel il ne manquait rien, auquel on n’a rien ajouté une fois signé. Écrit instrumentaire : moyen d’exprimer la volonté des parties à un acte juridique, celui qui a été rédigé spécialement dans le but de constater un fait et d'en pré-constituer la preuve (ex : actes authentiques, semi authentiques, sous seing privés, non signés habituellement utilisés dans le cours des activités d’une entreprise) (ainsi que les écrits non signés dans lesquels une personne exprime son consentement à un acte juridique) Écrit non instrumentaire : tout autre document. Il comprend notamment l'écrit ni authentique, ni semi authentique qui rapporte un fait matériel sans avoir pour objet de constater un acte juridique (ex. : actes authentiques = registres publics créés par la loi, tenus par des officiers publics comme RDPRM, registre foncier, acte de naissance; textes de loi) Fait matériel : fait auquel le droit attribue des effets sans que ceux-ci aient volontairement été recherchés; événement qui survient indépendamment de la volonté humaine et qui produit des effets de droit (décès, majorité, force majeure); c’est aussi un geste posé, volontairement ou non, qui entraî ne des conséquences juridiques qui n’ont pas véritablement été désirées par son auteur (faute sert de base au recours en responsabilité, revenus d’un débiteur alimentaire sert de fondement au calcul de la pension) Force probante : Valeur que le tribunal accorde à un moyen de preuve, son poids par rapport au fait qu’on veut établir par ce moyen de preuve et contre qui le fait établi par ce moyen est alors prouvé. Irrecevabilité : le fait pour un élément de preuve de ne pouvoir être utilisé pour prouver un fait matériel ou un acte juridique quelconque parce qu’une disposition de la loi l’interdit. Production : mot utilisé à deux étapes différentes de l’administration de la preuve. C’est mélangeant, je sais. On « produit » au dossier de la Cour AVANT le procès une pièce communiquée, selon 331.7 15 jours AVANT le procès si la défense est écrite – 3 jours avant si orale. *Il y a aussi les cas de 331.8 où la production se fait à l’audience. C’est le fait de prendre la pièce, la donner à la dame au comptoir du greffe pour qu’elle la range dans le dossier de la Cour. Le Juge pourra ainsi prendre connaissance des pièces avant le jour du procès. **L’autre « production », c’est la production à l’audience. Ça se passe le jour du procès. C’est faire reconnaî tre généralement par un témoin, les éléments relatifs à la confection du document. Cette étape peut être évitée notamment si on a envoyé ce document à la partie adverse sous 403 C.p.c.