Uploaded by Kian O'Connell

DI PUBLIC

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Droit international public II
Leçon 1 : Distinction entre le droit international public formel et matériel
Comme en droit européen on va reprendre la distinction qui existe entre droit
institutionnel et matériel, mais en distinguant plutôt droit formel et droit matériel. Nous allons
commencer par porter un regard rétrospectif sur ce qu’a recouvert ce DIP formel.
Previously on Public International Law…
Saison 1 : L’ordre juridique international et ses personnes
A la place de « formel », on pourrait mettre tout ce qui relève des conditions
d’existence et de fonctionnement d’un ordre juridique tel que l’ordre juridique international.
Le premier de ces réquisits a consisté à évaluer à quelles conditions il est possible
d’imaginer qu’il est possible de nouer des relations juridiques entre les nations et pas
simplement politiques. C’est une question presque philosophique : qui décide quelles sont
ces fameuses conditions d’existence et de fonctionnement ? Pour certains grands penseurs
il n’est pas acceptable de parler de droit dans les relations entre les nations car à ces
relations font défaut un certain nb de conditions formelles et qui ne sont satisfaites que dans
le cadre de l’état, de l’ordre juridique interne. Pour eux il n’existe qu’un ordre juridique
interne. A ces vues se sont opposés dans le temps des penseurs qui ont mis en évidence
l’existence de règles qui ne dépendent pas de la volonté humaine, mais qui existent par elles
mêmes, indépendamment de notre volonté. Elles existent dans la cité comme dans les
relations internationales. Ce sont tous les penseurs du droit naturel, pour qui, quoi
qu’expriment les assemblées constituantes, organes internationaux, ou les états dans leurs
rapports, il y a un corpus de règles substantielles qui s’imposent à eux comme à tout ce qui
vit sur terre : c’est le droit naturel. Mais de ce dernier, diverses conceptions ont été
développées. On trouve le jus gentium : maxime de droit des gens présentant qq
caractéristiques communes avec le droit naturel à tel point qu’on s’est demandé si ce n’était
pas la même chose, car il a vocation à s’appliquer tout le temps indépendamment de la
volonté. On a donc eu du mal à la distinguer du droit naturel. C’était l’idée qu’on pouvait avoir
des règles contraignantes même en dehors de l’état, de la cité. On a appelé ces auteurs
l’Ecole moderne du droit de la nature et des gens.
Le monde, se laïcisant partiellement, les explications se sont orientées pour se
décaler du naturalisme vers le positivisme : le droit international a absorbé le droit positif en
prenant comme modèle le droit interne mais reconnaissant que ce n’était pas la même
chose. Le volontarisme a été la clé pour expliquer tout ça, car il permet d’expliquer
comment des règles juridiques peuvent naitre entre états : la rencontre des volontés –
explication que n’importe quel civiliste accepterait.  fin 19ème, début 20ème
jusqu’aujourd’hui : c’est l’explication commode.
Puis vient la question des personnes : à qui s’appliquent les règles ? Le mot
international en lui seul permet de comprendre que la pluralité d’états fait parti des conditions
de cet ordre juridique. Il faut donc savoir ce qu’est un état au sens du droit international :
c’est la question des sujets, par laquelle toute discipline juridique doit commencer (comme
l’avaient bien vu les juristes de droit romain – les personnes d’abord). La question des biens
doit venir après.
L’état n’est pas simplement un concept abstrait, immuable, mais une réalité vivante,
qui nait, se transforme, disparaît, éclate, se réunifie…qui a une histoire : attribution,
annexion, dissolution, décolonisation, etc. L’état n’est pas seul mais il partage cette scène
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avec d’autres entités, d’autres sujets : les organisations internationales – cf avis CIJ du 11
avr. 1949 Compte Bernadotte et la personnalité juridique des OI limitée à certains aspects.
Puis viennent les individus qui font une apparition de moins en moins timide sur cette scène
avec des recours internationaux qui leur sont ouverts et permettent de défendre des droits
subjectifs (on pense évidemment au recours devant la CEDH).
Saison 2 : La formation des actes et des règles
Une fois cette scène internationale formée, on était en mesure d’aborder la façon
dont les actes se concluent et les règles se forment – approche formelle qui ne se
préoccupait pas du contenu de ces règles. Nous avons vu la prépondérance historique du
droit non écrit, de la coutume internationale comme mode de formation des engagements
internationaux, au travers notamment (comme point de départ), de la formule de l’article 28
du Statut de la CIJ qui nous explique que la coutume est la preuve d’une pratique générale
acceptée comme étant le droit (formule un peu mystérieuse).
Il y a aussi la formation conventionnelle du DIP (plus simple), càd on se retrouve
dans un mode contractuel – questions de capacité, questions de fabrication, questions de
classification des traités, de distinctions (parfois délicate) entre des textes qui ont une portée
juridique et d’autres qui n’en n’ont pas…Il y a aussi le rôle du droit interne dans la fabrication
du droit conventionnel, l’effet relatif des conventions, avec le mécanisme des réserves qui
est apparu – avis de 1951 de la CIJ sur la Convention sur la répression et la prévention
du génocide de 1958, où la question de l’admissibilité des réserves a été posée.
Puis il y a la question des actes unilatéraux des états : si on regarde un T
international, c’est un acte conventionnel, signé, ratifié, par un certain nb d’Etats. Le fait
d’être un Traité est le résultat d’une négociation, et qui a une nature conventionnelle sous
certaines conditions. Mais un T c’est aussi un processus qui ne s’arrête pas le jour où le
texte est ratifié. En effet il est appelé à être exécuté et interprété. Mais en outre, même une
fois le texte arrêté il peut encore être l’objet d’actes unilatéraux qui vont influencer sa vie. Par
ex par un acte unilatéral de l’E peut dénoncer le T, en suspendre l’application, ou en
proposer une interprétation. Et pourtant, l’article 38 du Statut ne parle pas des actes
unilatéraux. Seulement cet article n’a comme fonction que de désigner le droit que la Cour,
dans sa mission juridictionnelle, peut appliquer. L’article ne nous dit pas de quoi sont faits les
Traités, la coutume, et les PGD. Il ne mentionne donc pas les actes/comportements
unilatéraux des OI et Etats. En réalité l’acte unilatéral est une manifestation de volonté
d’un sujet de droit, destiné, sous des conditions, à produire des effets juridiques. Il est
au cœur de la formation du droit international public. Paradoxe : l’article 38 ne dit rien de ce
qui est peut être le plus important. L’acte unilatéral est partout et nul part. Statut un peu
ambigu en DIP. Si on regarde le cas et l’exemple de la coutume internationale, on constate
que c’est bien par une série d’actes (juridiques ou non), de comportements, de faits, qui se
répètent dans le temps, que se forme la règle coutumière. C’est par un acte unilatéral que l’E
se rend opposable la règle ou au contraire s’y oppose.
Si on prend le cas des traités, c’est encore plus manifeste : c’est par un acte
unilatéral qu’un Etat signe un traité. Même chose pour la ratification, l’adhésion, la réserve, la
suspension ou la dénonciation.
C’est aussi par un acte unilatéral que l’E accepte la juridiction de la CIJ en
souscrivant à l’article 36§2 du Statut.
Donc les actes unilatéraux sont extrêmement importants, forment le cœur vivant de la
pratique du droit international, et pourtant ils n’ont aucune sorte d’autonomie comme source
du DI. Càd qu’un acte unilatéral ne suffit pas. Donc certains auteurs concluent que l’acte
unilatéral ne peut pas être rangé au titre des sources du droit international.
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Acte unilatéral n’est pas facile à saisir  multiplicité, domaines extrêmement
variés… Donc ce n’est pas comme ça qu’il faut poser le problème. C’est un mauvais usage
des catégories : si on aligne la coutume, les traités, et les actes unilatéraux on ne peut pas
comprendre le manque d’autonomie des derniers. En réalité ils ne sont pas sur le même
plan : le traité et la coutume sont à la fois un processus et le résultat d’un processus. C’est
l’idée d’engagement, de consentement à être lié, qui donne la clé. S’agissant de la question
des actes unilatéraux, ce qui importe ce n’est pas de savoir si c’est une source etc mais de
savoir à quelles conditions ils peuvent produire des effets, aboutir à un engagement
international. S’il s’agit d’engager un sujet autre que l’auteur de l’acte, on voit l’acte unilatéral
se couler dans les catégories classiques : la coutume et le traité. Donc l’acte unilatéral fournit
la substance d’une coutume, d’un traité, dans un processus, mais ne présente aucune
spécificité par rapport à eux, car qd on se demande si l’acte produit des effets on se
demande s’il a été accepté etc donc on retombe dans les catégories classiques.
Saison 3 : La remise en cause des engagements
Question importante de la remise en cause des conventions internationales et des
procédures.
Saison 4 : Les rapports entre le droit interne et le droit international
C’est le volet du problème plus général qu’est celui de l’effectivité du droit
international, dont nous verrons un autre aspect cette année, avec le recours à la force.
C’est un rapport qui conditionne l’effectivité, la mise en exécution, des règles et obligations
contractées sur le plan international. C’est assez complexe sur le plan théorique – débats
doctrinaux (monisme vs dualisme etc.), et très grand enjeu pratique : c’est tout le destin du
DI qui se joue ici : si les actes internationaux ne sont pas exécutés dans l’OJ interne alors le
DI ne correspond plus à rien.
Certaines infractions doivent être impérativement érigées au rang de crime
international et ce sont les E qui ratifient les actes : quid s’ils ne prennent pas de mesures
internes rendant leurs tribunaux compétents en matière de répression de ces crimes, ou
n’amendent pas leur code pénal ? A quoi aura servi la convention ? A rien.
Tout ça doit être acquis – 8 premières leçons du matériel de DIPub sont considérées comme
acquises.
Autres manuels :
- professeur Thibaut P. (PUF)
- Pierre Marie Dupuit, Dalloz
- Dallier, Forto et Pellet, LGDJ (parfait pour approfondir mais dernière édition date de
2009)
LE DROIT INTERNATIONAL MATÉRIEL
Nous allons étudier les dernières leçons du manuel (sachant que le cours approfondira
beaucoup) :
- la responsabilité internationale de l’Etat
- les voies d’exécution du droit international
- le règlement des différends internationaux
+ questions qui ne sont pas dans le manuels :
- les espaces
- le recours à la force
Documents autorisés aux examens :
- 2 manuels PUF
3
-
Charte des Nations Unies (version nations unies ou PEDONE)
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Deux exemples pour commencer : la croisière politique vers la Palestine et le Timor oriental.
1. La croisière politique vers la Palestine
C’est l’affaire du Mavi Marmara, qui bat pavillon des Comores. Le navire avait été
acheté par une ONG turque, et avait pris en mai 2010 la tête d’une flottille de toute une série
de navires de toute taille, qui bâtaient pavillon de plusieurs états. 700 personnes étaient
transportées. L’objectif annoncé était de briser le blocus naval que Israël maintenait sur
Gaza- transportait 10K tonnes de nourriture etc à destination de Gaza. Mais Israël voulait
maintenir le blocus. Intervention va avoir lieu en Haute Mer, a 72 milles des cotes
israéliennes et de la bande de Gaza, et à 64K milles de la zone de blocus définie par Israël.
Le Mavi Marmara refuse de modifier sa route, continue à naviguer vers les cotes mais il est
interrompu par des vedettes israéliennes avec une flotte aérienne – fait feu et 3 morts avant
même que les soldats abordent. Autres morts après. Equipage est amené à terre et subit
une pénible détention. Cette affaire a fait beaucoup de bruit et ça a déclenché une vague de
protestation de la part d’un très grand nombre d’Etats -> action injustifiable. Cette
réprobation s’est amplifiée au vu de l’attitude de l’Etat d’Israël qui refuse de reconnaître sa
responsabilité dans cette action qu’il juge légale. Refuse de présenter des excuses (grande
question en droit international) aux familles des victimes qu’il ne voulait pas indemniser.
Donc les relations entre la Turquie et Israël étaient très tendues en 2010. Les familles des
victimes (à peu près 500 personnes) ont intenté une action devant les tribunaux turques
contre des militaires israéliens. Tribunal turque requiert des peines contre le chef d’état
major israélien et autres, donc ça aggrave la situation, et en aout 2010 le Secrétaire Général
des Nations Unies demande à ce que soit mise en place une commission d’enquête
internationale (fréquent – cf affaire MH17 par ex.). Travaux de cette commission ont été
suivis par le Conseil des DH des Nations Unies. Commission rend un rapport consultable en
ligne, établi sur la base de 2 rapports nationaux (Turquie et Israël). Le rapport de la
commission aborde la question de la légalité du blocus (a), la licéité de l’abordage (b), et du
règlement du différend (c).
a) Sur la légalité du blocus naval israélien
Selon qu’on considérait que ce blocus était ou non contraire au droit international, l’analyse
que l’on allait faire de l’abordage se modifiait.
Cf International Law to Armed Conflicts at Sea, San Remo Manual. Texte qui n’a pas de
portée juridique mais a de l’importance. On se réfère beaucoup à ce texte car on considère
qu’il codifie les règles relatives à cette discipline, et les 2 pays avaient admis qu’on s’y réfère
en l’espèce.
Question de la légalité du blocus a été discutée en relation avec l’existence ou non d’un état
de belligérance avec la Palestine. En effet la légalité d’un blocus n’est admissible que s’il
existe un conflit armé international. Or la Turquie, pour démontrer l’illégalité, disait qu’on
n’était pas en présence d’un conflit armé international, puisque la Palestine n’est pas
reconnue comme un état par Israël. En outre il y a une condition de notification du blocus, ce
qu’Israël n’avait pas fait. Il y a un avis de la CIJ très important à ce sujet : avis consultatif
de 2004 intitulé « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé ». Au §78 de l’avis, la Cour dit que elle « selon le droit international
coutumier…un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous
l’autorité de l’armée ennemie, et l’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité
est établie et en mesure de s’exercer. Les territoires situés entre la Ligne verte (voir
paragraphe 72 ci-dessus) et l'ancienne frontière orientale de la Palestine sous mandat ont
été occupés par Israël en 1967 au cours du conflit armé ayant opposé Israël à la Jordanie.
Selon le droit international coutumier, il s'agissait donc de territoires occupés dans lesquels
Israël avait la qualité de puissance occupante. Les événements survenus depuis lors dans
ces territoires tels que rapportés aux paragraphes 75 à 77 ci-dessus n'ont rien changé à
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cette situation. L'ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-Est) demeurent des
territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante. »
Phrase importante : « L’ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-est),
demeurent des territoires occupés par Israël et Israël y a conservé la qualité de
puissance occupante ». La référence à Jérusalem est intéressante – le 6 déc. 2017 Trump
a annoncé sa volonté de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem et réaffirmé la
reconnaissance de la ville comme capitale de l’état hébreu. Cette déclaration, dont on a
énormément parlé à juste titre, en réalité, n’est pas très révolutionnaire à l’échelle
américaine : elle s’inscrit en réalité dans la mise en œuvre effective d’une loi américaine qui
date de 1995, qui est relative au transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv vers
Jérusalem. Cette loi déclarait déjà que la ville unifiée était la capitale israélienne – donc
principe n’est pas nouveau. Question de droit international qui se pose ici est celle de
l’imputation : est ce que le fait qu’une loi soit votée par un Parlement, qui pourrait contredire
une obligation internationale, est imputable à l’Etat et peut être regardée comme un fait
internationalement illicite ?
Les précédents présidents avaient reporté l’exécution de cette loi de manière successive,
puisqu’une disposition prévoyait que l’exécutif pouvait suspendre la mise en œuvre de la loi.
Trump ayant fait campagne sur l’hypocrisie de ses prédécesseurs on voit bien pq il a décidé
d’exécuter la loi. Et sa campagne était en faveur d’Israël.
Autre question liée : retrait des Etats Unis de l’UNESCO, à la suite du retrait israélien (car
Hébron a été déclarée patrimoine palestinien).
Mais la loi de 1995 émanait du seul Congrès. La reconnaissance de Jérusalem en qualité de
capitale dans la loi n’avait pas d’effet sur la scène internationale, mais là, c’est l’exécutif
américain, à qui on peut imputer un fait sur la scène internationale, qui prend cette décision
de reconnaissance, donc là on a vraiment une question de licéité internationale. La décision
qui a été prise à cet égard est en complète contradiction avec toutes les qualifications de
la ville sainte adoptées par les Nations-Unies. Jérusalem était capitale de la Palestine
sous le mandat britannique, et le rapport d’une commission chargée de la question
palestinienne en 1947, adoptée par une Résolution générale des Nations Unies (183 de
1947, gouvernement futur de la Palestine) recommandait une partition de la Palestine en 2
Etats indépendants avec une union économique. Et cette même Résolution générale
préconisait que la ville de Jérusalem devienne un corpus separatum administré par les
Nations Unies. Puis on devait élaborer, à la suite de cette proposition, un statut pour
Jérusalem (par le Conseil de tutelle des Nations Unies). Mais en 1948 on a la guerre israéloarabe et la Résolution générale est passée à la trappe – division de facto de Jérusalem,
avec une partie occidentale administrée par Israël et une partie orientale par la Transjordanie
(à l’époque). On décide d’un statu quo, puis il y a la Guerre des 6 jours de 1967 ;
situation acquise par la force dont l’illicéité a été maintes fois rappelée tant par l’AG des
Nations Unies mais aussi le Conseil de sécurité. Depuis la 1ère Résolution (242 de 1967 –
texte de base), on assiste à une distorsion entre les faits et le droit.
Israël considère Jérusalem comme sa capitale : c’est son droit, car il n’appartient qu’à l’Etat
de déterminer quelle est sa capitale. Compétence exclusive de chaque état.
Mais il y a une autre question : dissociation entre l’édiction de l’acte et son opposabilité à
terme qui elle est soumise aux règles internationales. Et là ces comportements sont
contraires au DI et toutes ces décisions qui se sont rattachées à cette administration de facto
sont dits par le Conseil de sécurité « nulles et non avenues ».
Résolution des Nations Unies: « toute décision ou action qui visent à modifier le caractère, le
statut ou la composition démographique de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucun effet
juridique, sont nulles et non avenues »
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On a donc d’un côté une compétence exclusive de l’Etat pour déterminer sa capitale et d’un
autre côté des règles internationales qui entrainent l’illégalité de l’occupation de cette partie
de Jérusalem.
Que reste il pour les états tiers ? Ceux qui reconnaissent l’Etat d’Israël ne peuvent adopter
qu’une seule position : établir leur ambassade à Tel Aviv. Car il n’y a aucune obligation
d’établir son ambassade dans la capitale d’un pays. A Jérusalem il n’y a que des consulats
mais ça ne fait pas de Tel Aviv la capitale d’Israël.
Quid de la décision de Trump ? Il n’a pas à décider où se trouve la capitale d’Israël – ce n’est
pas de la compétence des NU ou des Etats Unis. Cette décision a provoqué une réunion en
urgence du Conseil de sécurité, qui n’a pas pu aboutir à une résolution à cause du véto
américain.
Donc cette affaire touche à beaucoup de chapitres : on a un fait illicite, l’intervention du
conseil de sécurité, la question du fonctionnement même du conseil de sécurité.
Nikky Halley : représentante américaine au Conseil de sécurité. Elle a affiché une « volonté
de renouer avec une politique pro israélienne » - s’inscrit à contre courant d’une solution à 2
Etats pour laquelle Obama plaidait. Elle a annoncé qu’elle userait systématiquement du droit
de véto, alors qu’il y a de très nombreuses résolutions concernant le Proche Orient qui
avaient pu être adoptées du fait de l’abstention des EUA. Modification de position qui a des
csq considérables. Elle a été jusqu’à regretter l’abstention américaine au moment de
l’adoption de la résolution 2364 de 2016 qui condamnait l’occupation du territoire palestinien,
y compris Jérusalem-Est. Cette abstention était un virage complet.
Mavi Marmara – il était clair pour la Turquie qu’Israël ne pouvait pas prétendre, en tant que
puissance occupant Gaza, mener un Blocus sur un territoire qu’il occupe lui même. Donc
son côté Israël prétendait être en situation de conflit armé avec des organisations terroristes
palestiniens, et cette qualification entrainerait selon Israël l’applicabilité des règles relatives
aux conflits armés (et donc la légalité du blocus). Contrairement à ce qui a été dit le blocus
avait été notifié sur tous les sites israéliens etc – ce qui est conforme au droit coutumier
international tel que reflété par le manuel de San Remo.
Quant à la commission d’enquête internationale, elle avait abordé en premier cette question
du blocus. Commence par dire que contrairement à ce que soutient la Turquie pour qui le
blocus naval et terrestre ne font qu’un, il faut séparer les 2 blocus : distinguer la question du
blocus naval de celle des restrictions faites à la circulation terrestre vers Gaza.
Commission vise l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies (interdiction du recours à
la force entre états) et l’exception de légitime défense (article 51 de la Charte) : la
Commission souligne que le statut juridique incertain de Gaza, au regard du DI, ne signifie
pas qu’Israël n’a pas un droit de légitime défense contre une attaque armée. Cette remarque
est intéressante car en principe, l’interdiction du recours à la force entre états (art 2§4) et
l’article 51 de la charte (exception de la légitime défense) sont liés : légitime défense est une
exception au principe d’interdiction du recours à la force. Quand la commission dit que Israël
a peut être un droit de légitime défense, elle admet que la légitime défense pourrait jouer
même quand ce n’est pas contre un état --> ça pose la question de savoir si le droit à la
légitime défense s’applique contre des entités non étatiques. Commission dit qu’Israël a
adopté le blocus naval dans le but de défendre sa population et que ce n’est pas
disproportionné – cette conclusion ne présenterait de pertinence que dans un conflit armé
international. Or s’il y a eu des violences qui ont pris la forme d’un conflit armé entre Israël et
groupes contrôlés par le Hamas, la qualification de ce conflit comme un conflit international
est discutable puisque Gaza n’est pas un Etat ; mais la Commission ne veut pas entrer dans
le sujet !!!
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Donc sur le blocus terrestre : Commission dit que « Gaza est un cas unique au monde » 
qualification sui generis. Le Hamas a une autorité de fait à Gaza, donc, Israël était justifiée à
prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’afflux d’armes à Gaza.
En revanche, la Commission considérait que l’appréciation de la proportionnalité du blocus
naval, était difficile, mais ça lui semblait respecté : conclut que le blocus naval n’a pas en lui
même un impact humanitaire important, qu’il est légal, et que l’entrave au principe de la libre
navigation en Haute mer pouvait se justifier.
b) Sur la licéité de l’abordage
Lorsqu’il y a 2 hélicoptères et 3 vedettes rapides qui viennent se ranger au flan d’un
navire et interviennent comme ici, peut on considérer que l’art 2§4 de la charte qui interdit le
recours à la force armée entre les états, est applicable ? Ou est ce que cette opération ne
pourrait pas être qualifiée d’opération de police, plutôt que de recours à la force au sens de
l’art 2§4 ? Beaucoup d’opérations sur la scène internationale supposent l’utilisation de la
force (par ex les cas douaniers), mais ce n’est pas la même force que celle de l’art 2§4 de la
Charte.
Réponse difficile car souvent c’est une question de mesure. Dans une affaire jugée par le
TDIM (Tribunal international du droit de la mer), Affaire du navire Saiga : navire de pavillon
St Vincent et Grenadines se fait arraisonné par des douanes guinéennes qui procèdent à
une opération musclée en blessant des membres de l’équipage. Une attaque est dénoncée
mais l’article 301 de la Convention de Montego Bay de 1982 ou l’article 2§4 de la Charte ne
sont pas invoqués (les deux portent sur le recours à la force). Le tribunal énonce qu’il doit
tenir compte des circonstances entourant l’arraisonnement : si la convention de Montego
Bay ne contient aucune disposition se rapportant à la force lors de l’arraisonnement, le droit
international prescrit que l’usage de la force doit être utilisé que lorsqu’il n’y a aucune
solution, et lorsque c’est le cas de manière proportionné. Donc on est en présence d’une
échelle : il faudra voir quels sont les critères qui permettent de qualifier une opération de
recours à la force au sens de 2§4 ou non.
Pour le navire Marmara, l’action se passe en Haute Mer :
- aucune juridiction exclusive
- aucun droit de poursuite ne peut être invoqué (possibilité, lorsqu’une poursuite s’est
engagée dans les eaux territoires, de poursuivre en dehors des eaux)
- l’action de police ne semble pas non plus une qualification pertinente car pas de
compétence de police en haute mer.
Mais la Turquie va se plaindre d’une violation du principe de non recours à la force. Sauf que
l’art 2§4 n’est pas invoqué – sans doute pour ces questions de seuils. Ca paraît monstrueux,
mais 10 morts et 20 blessés n’est pas une agression au sens du DI.
Pour la Turquie, l’abordage a surtout violé le principe de la libre navigation et le droit
humanitaire, car le convoi avait un but humanitaire.
De plus elle estime qu’il y a une disproportion ; Israël répondait qu’il y avait des activistes
dont certains avaient une orientation islamique radicale. + Israël avait entrepris des efforts
diplomatiques pour empêcher le départ de la flottille, et avait averti la Turquie etc.
Sur ce point la Commission va dire qqch qui paraît extraordinaire : elle fait observer qu’elle
n’est pas une cour, et qu’un excès d’analyse juridique conduirait à une paralysie politique. En
terme diplomatique, savoir si ce qui s’est passé est légal ou non n’est pas essentiel (« on
rêve »). Curieuse invitation à délaisser l’analyse juridique à la diplomatie. Mais malgré ça le
rapport contient des informations très intéressantes concernant la légalité du blocus.
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Commission dit que la flottille a agi de façon téméraire, que certes les participants n’avaient
pas d’intention violente, mais qu’elle a de sérieux doutes sur les véritables motivations des
organisateurs. Analyse les efforts diplomatiques des 2 parties (volet règlement des
différends) – indique que ni l’une ni l’autre ne souhaitait l’incident. Il y a eu un débat – Israël
disant qu’il ne fallait pas laisser partir ce navire, et la Turquie disant « on est une société
démocratique on ne peut pas empêcher de laisser sortir légalement un navire d’un port ».
Centre de l’affaire : abordage et ses modalités
Commission constate l’ « extrême éloignement entre la zone de blocus et l’intervention »,
l’absence de sommation, le fait que la flottille ne pouvait pas représenter une menace
militaire, et donc qu’il y avait des alternatives non violentes possibles.
Mais la Commission a pris un maximum de précautions, mais malgré tout Israël a très mal
pris le rapport et a persisté dans ses positions.
Là ou ca s’est encore plus envenimé c’est en mai 2013, un cabinet d’avocat, mandaté par
l’Etat des Comores, transmet au bureau du Procureur de la CPI, une requête relative à ce
raid israélien de 2010, en demandant d’ouvrir une enquête. Au même moment, sur
intervention du président des US, Netanyahou a fini par se résoudre à présenter des
excuses officielles (ce qui n’avait jamais été fait auparavant) – en droit international c’est une
modalité de réparation officielle. Israël offre une indemnisation en abandon des poursuites
pénales. Procureur de la CPI a estimé qu’il n’y avait pas assez de charges pour transmettre
à la Cour et ça a été abandonné. « En deça du seuil permettant le déclenchement d’une
procédure ».
Les 2 pays finissent par conclure un accord en 2016 (prof ne trouve pas le texte), dont on
sait qu’il est une transaction – très bon moyen de règlement des différends, car ça laisse la
question de la responsabilité de côté. Cet accord ne suppose pas une reconnaissance de
responsabilité, mais simplement un engagement d’Israël de verser 18 millions d’euros pour
un fonds d’indemnisation des familles des victimes.
Question intéressante : point de jonction entre la responsabilité internationale et la
responsabilité d’un Etat vis à vis d’un individu. Il y a là un mécanisme (très fréquent) qui
consiste pour 2 états à conclure une transaction où en réalité elles règlent des droits
subjectifs d’individus. Est ce que ces individus ont toujours un droit d’agir ? Ou est ce que ce
traité les prive de ces droits ? Possibilité d’action récursoire de l’individu vers son propre
état ? Toute une série de questions !! Sommes versées sont considérés comme compatibles
avec l’exercice d’actions judiciaires par les victimes turques et permettent à ses personnes
d’assurer le coût de ces procédures - > avec les sommes versées par Israël l’état turc va
permettre à certaines personnes d’agir en justice contre Israël.
c) Sur la question du règlement des différends
La cause des tensions dépasse de très loin l’incident, puisque les 2 états se sont
entendus sur un allègement du blocus de la bande de Gaza – négociations ouvertes mais
pas d’accord conclu. Turquie a posé 3 conditions à cette relation bilatérale : excuses,
compensation pour les familles, levée du blocus. En échange, Israël entend que la Turquie
renonce à poursuivre en justice les soldats qui sont intervenus.
Certaines choses dans cette transaction n’ont rien à voir avec le différend initial, qui
globalement, prévoit un meilleur traitement des palestiniens (construction d’infrastructures
etc) – par ex un hôpital sera construit par la Turquie a Gaza. Si cet accord va à son terme,
cette négociation diplomatique permettra de contourner un certain nb de problèmes
juridiques liés à la résolution du différend.
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Ce différend couvre une grande partie du programme : droit de la mer, recours à la force,
réparation, responsabilité…
2. Timor oriental
1er niveau de l’affaire : Un différend oppose l’Australie et le Timor oriental (île de l’archipel
indonésien) sur la délimitation d’une frontière maritime à cause de la présence de ressources
d’hydrocarbures.
Le Timor est une ancienne colonie portugaise qui a accédé à l’indépendance en 2002. En
1972, l’Australie et l’Indonésie avaient déjà conclu un accord limitant leurs zones maritimes
respectives. Australie profite de l’inexpérience des indonésiens pour parvenir à une solution
hyper favorable pour elle (2/3 au profit de l’Australie et 1/3 pour l’Indonésie). Timor ne
participe pas aux négociations car ancienne colonie. Donc on a le « Timor Gap » : comme le
Timor ne participe pas aux négociations, il y a un espace entre les zones maritimes de
l’Indonésie et de l’Australie, qui représente la projection de la zone du Timor oriental. Par la
suite, l’Indonésie a occupé le Timor oriental et un nouvel accord est conclu avec l’Australie,
un peu moins défavorable à l’Indonésie (50/50).
Jusque fin 1990 personne ne savait placer le Timor oriental sur une carte.
Notre problème part de: Australie et Indonésie ont conclu un accord pour délimiter leurs
zones maritimes respectives. (Nord Est de l’Australie).
« Timor Gap » est la zone non délimitée.
L’indépendance du Timor était en route en 2002, et quelques jours après, l’Australie va
dénoncer 2 déclarations qu’elle avait souscrite reconnaissant la compétence de la CIJ et du
tribunal du DI de la Mer; parce qu’elle pressentait que si un différend devait naitre entre elle
même et le Timor à propos de la délimitation des espaces maritimes et que ce différend était
porté devant un juge, elle n’avait pas de très bons arguments pour défendre la ligne définie
en 1972 avec l’Indonésie. Donc elle propose une négociation après l’indépendance du Timor
en guise du judiciaire.
En 2002, l’Australie va inclure avec le Timor Oriental le TST (Timor Sea Treaty) qui est la
zone d’exploitation pétrolière commune sans pour autant qu’il y ait une délimitation précise.
On laisse donc de coté les revendications territoriales pour se concentrer sur un domaine
d’exploitation des ressources qui soit commun. Mais on découvre avec surprise que le plus
grand gisement de gaz, le Greater Sunrise, se trouve en dehors de la zone d’exploitation
commune et se trouve a 80% dans les zones australiennes. Donc de nouvelles négociations
s’engagent: on conclue le CMATS comme Accord, il entre en vigueur en 2007 pour une
durée de 50 ans tout comme le TMS d’ailleurs. Donc le CMATS gèle les prétentions
territoriales pour une durée de 50 ans. Exige cependant que toute la raffinerie soit fait en
Australie.
Mais en 2013: coup de théâtre: le gouvernement du Timor apprend qu’en 2004 des services
secrets australiens avaient installé des micros dans les locaux du gouvernement du Timor
pour obtenir des avantages dans les négociations du Greater Sunrise; DONC relations vont
changer de tournure. Timor pose une requête en avril 2013 pour la constitution d’un tribunal
arbitral comme prévu par le TST. Selon le Timor, ce comportement de l’Australie
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équivaudrait à un dol (peu d’exemple d’invocations du dol en DI) donc vice du consentement.
Avec aussi une demande sur la violation de souveraineté via l’envoi d'agents secrets.
Puis le Timor engage une deuxième procédure arbitrale pour une procédure relative au Pipe
Line.
A la suite de ces révélations d’espionnage avérés, les locaux du conseiller juridique du Timor
en Australie ont été perquisitionnés, on a pris des documents.
Le Timor Lesté pose alors une requête auprès de la CIJ cette fois ci en disant que Australie
avait violé sa souveraineté en allant voler des documents chez son conseiller.
Etat va donc demander des mesures conservatoires et notamment la restitution des
documents ce que la cour a ordonné dans un arrêt de mars 2014.
L’Australie va finalement restituer les documents. Le Timor décide donc de mettre fin à la
procédure, mais phase de négociation continue:
On passe à une phase de conciliation en 2016, ce qui n’est pas très naturel (de finir avec
une conciliation.)
Timor veut une délimitation frontalière définitive pour clarifier la répartition des revenus de
l'exploitation des ressource.
Finalement ils ont décidé de mettre fin au traité de 2006, le CMAD, alors quel traité reste en
vigueur en attendant? C’est le TST, le traité de 2002 qui reste applicable, alors qu’il était très
inéquitable, donc il faut le négocier de nouveau.
Le 24 janvier 2017 les 2 Etats ont annoncé que le Timor Lesté abandonne toutes les phases
arbitrales, plus de procédure juridictionnelle, seulement accord.
Ils sont récemment parvenus à un Accord de délimitation (en sept. 2017) et la signature du
traité devrait intervenir cette année.
C’est un accord très attendu et qui va déterminer la frontière maritime des 2 Etats et préciser
le statut juridique du gisement.
Second niveau de l'affaire : au-delà du simple niveau juridique. Jusque 1975, le Timor est
une colonie portugaise; et la première découverte d'hydrocarbures date de 1969. L’Australie
s’ouvre aux négociations après ces révélations. Pourquoi ce revirement ? Déjà parce que
l’exploitation du gisement a été gelée pendant le litige, ce qui suscite des impatiences.
Ensuite parce que l’Australie est face à un conflit similaire en Mer de Chine, hors pas
facile d’imposer à la Chine une solution qu’elle ne respecterait pas avec le Timor.
D’un point de vue des arguments juridiques la situation est plus favorable au Timor.
Mais les infrastructures qui permettent l’exploitation des gaz se trouvent en Australie, donc
Timor dépendant… Son seul espoir de croissance et donc cette exploitation de ressources.
Le pays connait alors une très forte croissance, mais bien entendu les revenus du Timor vont
bénéficier davantage à l’extérieur qu’au local.
Etat très pauvre, dévpt éco repose sur espoir de revenus venant du gaz et pétrole.
Pour ce qui est de l’attitude des Etats face aux moyens de règlement des différends:
Australie redoutait que la voie judiciaire ne lui soit défavorable à cause de la convention du
droit de la Mer (Montego Bay 1982).
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Si on appliquait la ligne médiane à ce cas d’espèce, cela placerait presque toute la totalité
des gisements sous l’égide du Timor, et l’Australie ne veut pas. Ce n’est ici pas du droit mais
de la stratégie.
Alors vient la question du recours à la force et des annexions territoriales. Rappel: notre
morceau d’ile, le Timor Oriental, fait partie de l’archipel indonésien et a été une colonie
portugaise alors que l’autre partie de l’ile était une colonie hollandaise.
Cette Indonésie est dirigée par Suharto de 1967 à 1998 avec appui d’Etats occidentaux. Elle
se caractérise par une lutte contre le « communisme ». Cette « lutte » se solde entre 500000
et 3 millions de morts: très grave, très lourd !! Chiffres pas précis…. Aide de cette lutte par
Australie.
Puis vient l’engagement du Portugal, dans cette politique de décolonisation très rapide.
Se forment alors au Timor des partis politique différents. Certains veulent maintenir le lien
avec le Portugal, d’autres veulent intégrer l’Indonésie, d’autres veulent l’indépendance ce qui
est le cas du front des communistes S’ouvre alors une période de guerre civile abominable
en 1975, le Portugal se retire et abandonne à feu et à sang. Alors déclaration du Timor
oriental unilatérale en 1975 par le parti indépendantiste.
Une quasi guerre civile s’enclenche alors car certains veulent une réunification avec
l’Indonésie.
Alors en décembre 1975, les troupes indonésiennes débarquent, atrocités s’y passent.
Indonésie tue le QUART DE LA POPULATION: 200 000 morts ! C’est le plus grand
génocide du siècle si on regarde proportionnellement.
Gouvernement indépendantiste est alors renversé, et alors commence une occupation de 25
ans par l’Indonésie du Timor Oriental, recours à la force pur et simple, et les conflits religieux
s’ajoutant au conflit civil !
Malgré l’aide puissante des EU, de la GB et de la France qui fournissent des contingents
d’experts, du matériel militaire, la résistance continue d’être assez vive et les conflits sont
continuels.
Pendant 25 ans donc on a une occupation, la communauté internationale ne s’est pas
prononcée. Les Nations Unies condamnent l’annexion indonésienne et demandent le retrait
des troupes mais cela reste sans effets.
En réalité, nous sommes dans une période où la « lutte » contre le péril communiste
explique le soutien apporté par les grandes puissances occidentales à l’Indonésie, cela va
jusqu’à ce que l’Australie reconnaissance l’annexion du Timor par l’Indonésie !!!
Les EU anti communistes en Asie ferment les yeux sur l’annexion…
Suharto tombe en mai 1998 et son successeur envisage d’accorder l’indépendance au Timor
oriental si ce dernier le souhaite. Donc organisation d’un vote.
—> Période s’ouvre alors: la période pré-électorale: incitation pour quel les gens votent dans
un sens ou un autre. Alors entre 3000 et 5000 tués en aout 1999.
1999: Année des bombardements du Kosovo, il a été tué au Timor DEUX FOIS +
l’année d’avant que les tués au Kosovo pendant les deux bombardements.
Puis coup de théâtre: discours de Bill CLINTON le 10 septembre 1999: il découvre
brusquement que l’Indonésie avait été déplaisante au Timor oriental pendant 25 ans pendant
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lesquels elle avait été soutenue par les EUA (lol). Dans ce discours Clinton invite les parties
à cesser les violences, à discuter, et dit que l’aide militaire américaine cessera d’un coup.
Que fait alors l’ONU? En septembre 1999 il crée une force multinationale sur la base
du chapitre 7 de la charte en incitant les Etats participants à prendre des mesures pour
exécuter un mandat, dernière phase: résolution 1972 de 1999: Elle donne les lignes pour la
création d’un Etat.
La question qu’on peut se poser: pourquoi a t on agi au KOSOVO, partie de la Yougoslavie,
sans autorisation, au même moment, et PAS AU TIMOR?
La réponse tient à NOAM CHOMSKY (A LIRE: de la guerre comme politique étrangère des
Nations Unies) quand crise humanitaire est très grave: soit on agit, soit on ne fait rien, soit on
essaie de limiter la casse. Le Kosovo entre dans le premier cas: on est intervenu pour
aggraver les choses. Le Timor entre dans le deuxième cas …
DONC, dans cette première leçon, distinction entre DIP formel et DIP matériel. Maintenant
nous allons aborder la construction des espaces en DIP.
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Leçon 2: La construction des espaces en droit international public:
concepts et règles
Construction suppose des comportements, des actes juridiques, des comportements
matériels. Dans le monde international contemporain, on connait des divisions, on pense de
suite à la frontière. Mais la pratique internationale récente nous montre que ces frontières ont
un enjeu.
Chapitre 1: Frontières et lignes
Les frontières politiques des Etats, nous avons le sentiment qu’elles sont assez bien
délimitées. Contrairement à ce qu’on peut penser, cette idée là est très récente. Les
divisions politiques entre des entités différentes sont très anciennes, mais ce n’était pas des
frontières au sens où nous l’entendons nous ajd. Les travaux des historiens sur ces
questions nous indiquent que ce qu’il y a de plus important pour déterminer la nature d’une
ligne est ce qu’elle entoure: est ce la muraille d’une cité, est ce le poste frontière d’un Etat?
C’est donc de la nature des objets politiques qu’elles limitent que découlent les limites.
Alors à partir du moment où le modèle politique étatique est devenu dominant, alors on
assiste à l’émergence de fonctions homogènes: tournant dans l’histoire.
Modelage par des rapports de force, de sorte que le DI est apparu d’abord comme une
nécessité historique pour tout coordonner, mais aussi parce que se sont dessinés les
rapports du DI.
Passage d’un arrêt de 1978 de la CIJ: affaire du plateau continental de la Mer Egée: « il
faut établir la limite ou les limites entre Etats voisins cad tracer la ligne exacte ou les lignes
exactes de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits
souverains des Etats ».
A cette idée s’attachent des principes aussi fondamentaux du DI que l’inviolabilité des
frontières, le principe de l’intégrité territoriale, le non recours à la force. On comprend
immédiatement que la frontière détourant le territoire des Etats est fondamental et quand on
parle d’espaces on doit parler de frontières.
Michel FOUCHET insiste sur l’augmentation considérable du nombre de frontières dans le
monde contemporain ! On nous parle de mondialisation, et en même temps, mais ça n’est
pas forcément paradoxal, on voit les frontières se multiplier.
Enorme croissance du contentieux sur les frontières.
Causes: mur de Berlin, Etats nouveaux, auto détermination, droit des peuples à disposer
d’eux même, courses militaires etc, ressources etc.
A savoir: l’évolution technologique permettant l’exploitation de ressources dans des espaces
de base inaccessibles fait que le besoin de précision des frontières est devenu extrême. Ex:
Mauritanie – Mali, frontière passe au milieu d'un gisement, du tracé dépendent les
négociations de partage de ressources.
—> Recurdos compartidos: exemple au sud Est du Niger. Quand on a une frontière qui
passe au milieu d’un gisement important, alors ne pas se tromper sur le tracé, précision de la
frontière est extrêmement précieuse.
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Jusqu’au 18e siècle la pratique internationale se caractérisait par un indifférence du tracé de
la frontière, ce qui nous surprend nous contemporains. Par exemple - 1777 traité de San
Idelfonso entre Espagne et Portugal sur l’Amérique. Autre EX: Traité entre France et Maroc
1945: dans le Sahara pas de limite « entre les 2 pays puisque la terre ne se laboure pas et
qu’elle sert seulement de package……». Aucune importance de préciser la frontière.
Ce n’est donc que dans un passé relativement récent que la délimitation est devenue une
sorte d’obsession (CF livre de Fouchet: les frontières, obsessions »).
(PB du fleuve frontière assez ancien cependant).
Si l’on prends l’empire, ce dernier n’aime pas les frontières puisque l’empire n’a pas de
frontières au sens où nous l’entendons. Romains n’y pensaient pas. —> Relativité de la
notion.
Dès le 17e on commence à invoquer la doctrine des frontières naturelles, et cette doctrine a
trouvé en France des défenseurs très ardents, c’était nouveau que de vouloir délimiter au
sein du Royaume de France. Il a fallu plus de 4 siècles pour que le mot frontière ait le
sens qu’on lui donne ajd.
C’est une chose nouvelle quand Henri 4 et Louis 16 demandent l’établissement de cartes:
c’est une idée nouvelle alors. L’administration interne de l’Etat elle même manifeste cette
évolution puisque sous la monarchie les questions de frontières apparaissent spécifiques.
Auteur VATEL (jurisconsulte suisse du 18e): « la moindre usurpation sur le territoire d’autrui
est une injustice, pour éviter d’y tomber on doit marquer avec clarté et précision les limites
des territoires ».
Alors ajd: la frontière est certes la limite qui sépare les territoires entre Etats, mais la frontière
est elle aussi déterminée que cela? Ajd il y a des centaines de cas de disputes territoriales
reposant sur les tracés des frontières, par exemple entre Venezuela et Colombie.
La délimitation des espaces sur lesquels s’exercent les compétences des Etats ne constitue
pas ces espaces, ce n’est pas elle qui la fabrique ni qui en est le moteur. La délimitation en
réalité vient en aval d’un processus historique dans lequel nous trouvons les titres sur les
espaces.
EX: la délimitation des frontières est une formalisation à postériori de ce qui s’est passé en
amont: on le voit avec les TRAITES DE PAIX qui ont affecté frontières des Etats belligérants
à la fin des hostilités. EX traité entre France et Portugal, Traité d’Utrecht de 1713, qui
délimite le territoire reconnu comme portugais.
La délimitation d’une frontière est à la fois l’enjeu et la traduction spatiale de réalités
économique, militaire etc.
Mais dans le grand nb de cas où frontières des E ne sont pas déterminées, ça ne fait pas
obstacle à l'existence d'un Etat ou relations avec le voisin avec lequel la frontière n'est pas
délimitée.
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« La reconnaissance immédiate de la souveraineté des Etats intéressés sur le territoire
suppose l’existence d’un territoire entièrement circonscrit et délimité » CPJI, 6 décembre
1923, Jaworzina, sur la frontière polono-tchécoslovaque.
La Cour était saisie d’un différend sur la frontière, les 2 Etats sont convenus ensemble de ne
se reconnaitre que lorsque les frontières seraient complètement circonscrites et délimitées.
Mais ce n’est qu’une formule. En réalité ici la Cour ne voulait pas dire que territoire pas
entièrement délimité est un pb. Donc pas pb si frontières ne sont pas parfaitement
délimitées.
EX une sentence arbitrale de 1929 « pour pouvoir dire qu’un Etat existe et peut etre
reconnu comme tel, il suffit que ce territoire ait une consistance suffisante, même si ces
frontières n’ont pas encore été soigneusement délimitées, et que l’Etat exerce effectivement
l’autorité publique indépendante sur ce territoire ».
EX affaire du Plateau continental de la Mer du Nord 1969 idem.
La pratique internationale montre le contraire: pas la peine que ce soit soigneusement
délimité pour que ce soit un espace.
Beaucoup de cas où les Etats NE VEULENT PAS délimiter leurs frontières ! pour des
raisons diverses.
EX: La Belgique est créée en 1831, mais la frontière avec le Pays Bas date de 1839. Idem
pour l’Arabie Soudite, ou le Niger – frontières tardives.
EX: Inde et Chine frontière:
Frontière commune de 4000 km de long, pas définie car beaucoup de désaccords. Un
secteur est disputé dans l’Etat indien où la Chine revendique 90000 km carré et un autre
endroit est occupé par la Chine alors qu’il est revendiqué par l’Inde. Nous avons donc un
foisonnement de lignes dans un endroit où les frontières ne sont pas délimitées.
Que font alors les Etats pour surmonter les difficultés pratique issues de cette
indétermination ?
L’Inde et la Chine sont séparées par les « lines of actual control ». Ligne démilitarisée, Inde
et Chine ont eu recours à des expédients dont la création de cette ligne est une modalité.
Ils ont conclu des accords destinés à palier les inconvénients de l’absence de délimitation
prévoyant des rencontres semestrielles entre officiers, la notification préalable de tout
déplacement de troupe, la limitation des forces militaires etc etc. 1996 : ils ont conclu un
accord sur les mesures de confiance etc etc.
D’après la presse indienne, plus de 155 incursions de drones chinois, échanges de tirs
indiens, chasse des chinois qui sont en train de construire une route avec goudrons etc;
quelques morts, on démolit la route et on recommence…
EX: Inde et Pakistan:
Point très dangereux de la planète, s’opposent depuis 1947: les Etats s’en remettent à une
line of control, qui correspond à une ligne de cessez le feu issue de 1969 modifiée en 1971.
C’est une zone démilitarisée, barrière minée, soldats…
16
Cette barrière montre ce qui s’érige quand il n’y a plus de frontières. Cette ligne s’arrête sur
la carte et ensuite elle est définie dans des termes vagues « et de là vers le nord jusqu’au
glacier », donc MÊME la ligne n’a pas un tracé qui va jusqu’au bout.
Cette imprécision, conséquence du différend que les Etats ont, est évidemment elle même
source d’un différend.
A la suite de conflits, l’Inde prend militairement position sur le glacier. Cela empêche t il Inde
et Pakistan de se reconnaitre en tant qu’Etats? Pas du tout.
Ces exemples montrent que quelle que soit la nature de ce qui délimite, on a un acte
déclaratif de situations et de titres antécédents, c’est le résultat de l’histoire.
Il reste que c’est surmonté par la nécessité de la vie internationale.
Conclusion sur les frontières:
La délimitation des frontières est passée au second plan, relativisation de l’importance de la
frontière. MAIS ne veut pas dire que la frontière n’a pas d’importance, bien au contraire.
Certains phénomènes (climat, migrations, pollution etc etc) appellent l’aide des frontières !
Les frontières n’ont jamais existé pour arrêter les épidémies. Les frontières ont à voir avec
l’identité de ce que ça détoure. La frontière est un lieu de franchissement. Au delà d’un
certain contrôle, elle est un enfermement.
Elles sont aussi la cible de diverses attaques qui espèrent sinon leur abolition officielle du
moins leur neutralisation pratique.
EX expression « sans frontière », s’applique à beaucoup de choses. Malgré cela, il y a lieu
de s’inquiéter pour les frontières. Beaucoup d’auteurs de partout ont entrepris un éloge des
frontières: il a été prononcé qu’un internationaliste qui ne défend pas les frontières doit faire
autre chose. Certaines constructions ne sont opposées aux frontières qu’en surface. EX
abolition interne des frontières en UE revient à reporter la problématique sur une frontière
extérieure qu’il faut délimiter et déterminer.
D’autres idéologies font marcher de pair le libéralisme et l’impérialisme. MARX dans son
discours sur le Libre échange : capital sans frontière n'est pas mieux que capital limité par
douanes.
La délimitation des espaces en DI est le moyen de savoir où s’exercent les compétences des
Etats; mais la frontière n’est pas la seule à avoir cette fonction, d’autres ont cette fonction,
comme les lignes de cessez le feu ou les espaces maritimes. Ces frontières et ces lignes
peuvent partager des espaces divers, et les procès techniques de délimitation de ces
espaces sont l’objet de discussion juridique.
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Introduction Chapitres 2 et 3
Espace maritime : Espaces territoriaux et espaces internationaux
Une grande convention: Convention de 1982 sur le droit de la Mer ; convention de Montego
Bay.
Plusieurs manières d’aborder ces questions très vastes: la première serait de regrouper les
différentes règles applicables aux différents espaces. Et la deuxième est d’identifier ses
enjeux, quels sont ils? Le premier enjeu est la communication, le 2ème est l’exploitation.
Siegfried: la mer est une route qui marche. Mer était vue comme espace de mouvement,
mais cela a changé.
Mer: espace de passage, de mouvement. Si on s’occupe des espaces du point de vue de la
communication, alors le pouvoir de l’Etat se concentre sur les personnes; Les règles
prennent pour objet un navire, un aéronef, principe de liberté d’utilisation.
Du point de vue de l’utilisation des espaces, activité peut être soumise au pouvoir
discrétionnaire des activités.
Dans la ZEE, un Etat côtier peut soumettre la pêche à ses règles nationales de façon
discrétionnaire. Mais ce même Etat va avoir des règles de compétence limités pour la
navigation.
On peut faire une typologie: on part du territoire et on s’éloigne de plus en plus du territoire.
Plus on s’en éloigne, plus le régime de l’espace se modifie —> modification de l’utilisation de
ces espaces. En s’éloignant on constate un processus de déterritorialisation: c’est pour
cela que l’on parle d’une véritable échelle.
Cela montre qu’il n’y a pas d’espaces par nature en DIPublic. Un peu comme on dit qu’il n’y
a pas de territoire par nature ce n’est qu’une qualification juridique. Ce sont des concepts
juridiques, des constructions juridiques.
C’est pour cela que ces questions de délimitation des espaces sont aussi centrales dans la
pratique internationale, et c’est pour cela que les départements de cabinets internationaux
créent des sections qui occupent d’espaces (oil and gas).
Division de l’espace en 2 : On va considérer d’un côté les espaces qui se caractérisent plutôt
par une domination de notre action territoriale (Chapitre 2 : Espaces territoriaux), et de l’autre
ceux qui se caractérisent plutôt par une internationalisation plus ou moins poussée (Chapitre
3 : Espaces internationaux).
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Chapitre 2: Espaces territoriaux
SECTION 1 : LES ESPACES MARITIMES
Présentation du Droit de la Mer :
Ce droit de la mer est un droit très ancien qui a très longtemps été caractérisé par une
stabilité alors que brutal emballement à la fin du 20e siècle et le DI de la Mer a été
totalement bouleversé.
EX article d’Albert de la Pradel de 1898 dans la revue internationale de Droit public.
Droit de la mer s’est transformé sous l’impulsion des progrès techniques, de la recherche,
des besoins de l’alimentation mondiale, des échanges etc. Mais en même temps ce droit de
la mer est chargé d’histoires très anciennes, EX liberté de navigation ou encore répression
de la piraterie, règles très anciennes.
On a donc dans ce droit de la mer ajd un corps de règles très ancien et un corps de règles
plus moderne.
Très longtemps en effet ce droit s’est caractérisé d’une très grande simplicité car utilisation
même de la mer était très simple: c’était une route qui marche et elle était dominée par un
principe: la liberté. Cette liberté na pas cessé de voir son champs d’application se
restreindre.
La Haute Mer c’était tout, la mer territoriale c’était presque rien ; la liberté tout, les
compétences des autorités côtières c’était presque rien.
La liberté était bien entendu favorable aux grandes puissances navigantes qu’étaient les
Pays Bas, le Portugal, l’Angleterre…
Tensions ont entrainé des modifications complètes des libertés maritimes:
D’abord de par les évolutions technologiques: le droit évolue avec les techniques qui
entrainent des comportements différents. Le droit de la mer a eu tendance à passer d’un
droit unidimensionnel à un droit pluridimensionnel, d’un droit du mouvement de la navigation
à un droit de l’emprise. DONC la mer n’est donc plus un droit de passage: elle est un droit
de richesses et d’emprises.
Le droit de la mer classique s’occupait moins des zones, on est passé d’un droit universel à
un droit de plus en plus particulier. Passe de droit fonctionnel à droit territorial. Le territorial
heurte le personnel; passe de droit universel (grands principes) à plus particulier,
situationnel.
Histoire de la 3e conférence de Nations Unies avant Montego Bay: chaque Etat vient avec la
description de SA situation quant à la mer, avec SES revendications et SA situation.
Le droit de la mer nouveau renforce cette tendance à l’accaparement, mais on a su au milieu
de cette véritable curée qu’a été la 3 conférence sur le droit de la mer inventer le principe
de non appropriation, le principe d’internationalisation de certains espaces:
Principe: la terre domaine la mer. Puisqu’un Etat est côtier, il a compétence sur un certain
espace en relation avec son territoire terrestre.
Une sentence de 1977 du Canal de Beagle ; Prospère Weil « il existe un principe général de
droit en vertu duquel, en l’absence de dispositions expresses en sens contraire, une
attribution du territoire doit ipso facto entrainer l’attribution des eaux dépendantes du
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territoire attribué ». Que signifie “dépendantes”? Question que doit résoudre le droit de la
mer.
Ce qui définit et différencie un espace d’un autre reste son régime juridique, donc contraste
entre l’homogénéité physique du milieu marin et l’hétérogénéité juridique des espaces
construits par le DI.
L'échelle comporte des barreaux successifs, degrés de territorialité.
Le premier barreau est celui de la pleine territorialité : ce sont des eaux du territoire,
assimilation pure. Dans ces eaux territoriales sont les eaux intérieures: mers fermées, baies,
rades, ports… on assimile leur régime juridique à celui du territoire. Question des baies selon
leur taille: art 10§2 convention : baie est une échancrure bien marquée; eaux sont cernées
par la côte, plus qu'une simple inflexion de la côte. 24 milles maximum d'ouverture pour être
baie, sauf si baie historique ex baie Saint-Michel. Pleinement assimilé au territoire donc l'E
riverain y exerce sa compétence territoriale.
Quid de la présence de navires étrangers dans ces eaux ? Avis CE 1806 : juridiction
française ne s'applique pas dans les eaux intérieures aux délits commis entre membres d'un
équipage de navire étranger ou discipline; navires n'ont pas droit de libre passage inoffensif,
E jouit de compétence discrétionnaire mais l'usage veut que l'E laisse l'accès aux côtes des
navires étrangers, navires privés ont leur accès libre, refus exceptionnel, rare.
Exemples de refus:
- NZ a interdit accès à tous ses ports de navires à propulsion nucléaire.
- Préfet de l'Hérault interdit accès à navires étrangers avec vin d'importation car
manifestations de viticulteurs.
- Fr refoule navire soviétique car regardait installations radars.
En pratique navires commerçants ne se voient pas refuser l’accès.
Pour les navires de guerre, accès dépend de temps de paix ou de guerre. Accès se fait
après notification diplomatique en temps de paix. Peut imposer par exemple des quotas max
de navires.
Mer territoriale / zone contiguë.
Mardi 20 fév.
Eléments de bibliographie sur le droit de la mer :
- pour vérifier un point (pas lecture complète) : Traité de droit international de la Mer,
Pedone, Thouvenin
- Combacau, Le droit international de la mer
- Dalloz, Droit de la mer, Pancracio
- Pour la compréhension des enjeux - JP Lévy, La conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, Pedone 1983
- RJ Dupuy L’Océan partagé
- 2 gros Traités : Traité du droit de la Mer RJ Dupuy 1985 et International Law of the
Sea, Nordquist
SECTION 2 : LA MER TERRITORIALE
La mer territoriale se caractérise par une compétence qui ressemble à la compétence
territoriale pure et simple, à qq nuances près. Ce qui distingue le territoire pure et simple (par
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ex le régime des eaux intérieures) de la mer territoriale, et qu’un certain nb de règles
internationales s’imposent à l’état côtier.
Art. 2 de la Convention de MB - Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace
aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol
1. La souveraineté de l’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures
et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer
adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.
2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au
fond de cette mer et à son sous-sol.
3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les
dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.
L’Etat côtier est très soucieux de ses prérogatives attachées au territoire – il a un
certain nb d‘intérêts en matière de pêche, mais aussi de défense et de sécurité, de pollution,
de douane, etc. On a une impression un peu fausse selon laquelle la mer territoriale n’est
pas vraiment le territoire – en réalité s’exerce bien une compétence territoriale, mais elle n’a
pas la plénitude de celle qui s’exerce sur le territoire et dans les eaux intérieures.
En réalité, la notion de mer territoriale est une notion qui s’est construite dans
l’histoire sur le concept de défense, de sécurité. Les premières déterminations de la largeur
de cette mer territoriale se sont faites sur un critère militaire : la portée d’un canon – ce
qui dépend des canons, des époques etc. Mais à l’époque où la règle est formulée,
notamment par Cornelius von B. (hollandais), la portée du canon était à peu près de 3 milles
marins. On voit bien cette marque militaire de défense, liée à l’émergence de cette zone si
proche des côtes que l’Etat ne peut pas s’en désintéresser, dans le De dominio maris de
1737 où Cornelius von B. écrit que la souveraineté sur la terre s’arrête là où la puissance
des armes s’arrête.
Cette distance a été remise en cause car la portée du canon est relative, au cours de
la 1 moitié du 19ème. Par ex les Etats côtiers de Méditerranée ont doublé la largeur – 6K
marins. A la SDN, dans son grand travail de codification (première vague de codification du
droit de la mer dans les années 30 qui échoue), on voit déjà à cette époque qu’il n’y a plus
de consensus du tout sur cette largeur. Nous sommes dans les grandes étapes de la
construction du droit écrit (peut être revoir histoire du droit de la mer et de sa codification).
ère
Conventions de Genève après la 2GM – une porte sur le droit de la Mer, à un moment où
les E s’étaient dotés de façon unilatérale d’une zone de 12K.
CIJ, arrêt de 1951, Affaire des pêcheries : « chaque Etat peut fixer l’étendue de sa mer
territoriale et la manière de la compter à la condition de le faire d’une manière raisonnable,
de pouvoir surveiller ladite zone (ce qui veut dire que la zone doit avoir un rapport avec
l’effectivité du pouvoir dont l’E dispose sur cette zone), d’y remplir les obligations que le DI lui
impose, de ne pas violer les droits acquis des autres E, de ne pas nuire à l’IG et de ne pas
commettre d’abus de droit ». Façon dont la cour raisonne est assez négative : ne pas faire
ceci ne pas faire cela. Avec une exigence d’effectivité. Au fond, cette effectivité du pouvoir
de surveillance correspond à la même idée que la portée du canon.
QQ années plus tard, en 1958, ce sont les 5 Conventions de Genève qui vont entrer
en vigueur – codification du DIC existant. La Convention de Genève de 1958 sur la mer
territoriale réussit ce tour de force de comporter une section 2 intitulée « Limites de la mer
territoriale » - comporte 11 articles, sans dire quelle est la largeur de la mer territoriale.
Consensus pas évident. Convention procède là aussi de façon un peu négative : Art 1 nous
dit que la souveraineté de l’Etat s’étend au delà de son territoire à une zone de mer
22
territoriale qui ne peut pas excéder 12K. Pratique s’est dvp en faveur des 12K. Mais la
Convention ne parle que de limite maximale.
Pourquoi cet espace n’est pas pleinement assimilable au territoire ? Le pouvoir de l’Etat
côtier va pouvoir s’appliquer, en matière de pêche, de police, de douane, de conservation
des ressources, de santé publique, d’environnement etc. Mais la grande question est celle
de la navigation des navires étrangers dans la mer territoriale. Puisqu’elle a été créé de
manière un peu défensive, 2 logiques s’affrontent dans cet espace :
- VENT DE TERRE : logique de la souveraineté de l’E côtier, tendance à
l’accaparement, à l’assimilation au territoire, à la défense
- VENT DE MER : vent de la liberté de navigation : on ne peut pas imaginer qu’un
régime juridique de la mer territorial soit tel qu’il soit plus possible aux navires
étrangers de naviguer librement
Cette tension est très ancienne – cours de L3 évoquait la controverse célèbre entre Hugo de
Grotius qui défendait le principe de la liberté (« De Mare Liberum », 1605) – favorable aux
grandes puissances de l’époque : PB, Portugal… Alors qu’une autre thèse, soutenue par
John Selden (« De Mare Clausum »), soutenait la thèse opposée (vent de terre).
Le nouveau droit de la mer a fait que les grandes puissances navigantes sont aussi
devenues des Etats côtiers, donc le régime de la mer territoriale a pris la forme qu’on lui
connaît ajd : compromis entre ces 2 tendances contradictoires. Ce compromis est
particulièrement intégré dans le principe du libre passage inoffensif. C’est une liberté qui
s’impose à l’E côtier, qui vient limiter les compétences territoriales de l’E dans cette zone.
Principe qui veut que sans aucune distinction de pavillon ou d’armement, les navires
puissent jouir du libre passage inoffensif. Principe codifié dans la Convention de Genève de
1958 et dans les art. 17 et suiv. de la Convention de MB.
Il y a donc cette obligation essentielle, avec une présomption d’innocence du
passage, dès lors que le navire a un certain comportement : il ne s’interrompt pas, ne
braque pas ses canons sur les côtes, et pour ce qui est des sous marins, navigue en surface
(un peu bizarre pour des sous marins nucléaires dont tout l’intérêt est qu’on ne sait pas où ils
sont – pas réaliste). Autrement, la présomption coule.
Exemple de l’affaire du détroit de Corfou, CIJ, 1949 : on connaît déjà cette affaire sous
l’angle du principe d’utilisation non dommageable du territoire. Mais ici on va s’intéresser à
l’aspect droit de la mer. C’est l’une des plus célèbre affaires de la seconde moitié 20ème
siècle. La GB et l’Albanie avaient décidé de soumettre à la CIJ un différend : l’Albanie, jeune
état communiste, éparpille des mines dans le détroit de Corfou (ou laisse éparpiller des
mines, on ne saura jamais), qui se trouve sous sa juridiction (sa mer territoriale). Elle se
plaint de violations de sa souveraineté territoriale par des navires britanniques qui traversent
ce détroit. 2 contretorpilleurs britanniques explosent sur ces mines – pertes considérables.
GB décide alors de procéder elle même au déminage du détroit. Questions posées à la
Cour :
- Est ce que l’Albanie est responsable des explosions et dommages et doit elle réparer
si oui ?
- Il est demandé à la Cour de dire et juger si le RU a violé le DI (a) en faisant passer
ses navires de guerre dans ce détroit, et (b) en procédant elle même au déminage de
ce même détroit ?
L’Albanie soutenait que les navires de guerre n’ont pas de droit de passage dans le détroit.
Ce droit de passage inoffensif va être rappelé par la Cour, et le comportement de l’Albanie,
qui consiste à dénier ce droit aux navires britanniques, est donc une violation du DIC. La
Cour ne condamne pas le passage de ces navires de guerre dans le détroit de Corfou, parce
que, « il s’agissait pour la GB d’affirmer un droit qui ne saurait être injustement refusé » - pas
de question. En revanche, elle va condamner la GB pour avoir procéder elle même au
23
déminage du détroit. Mais ce n’est que le 1er aspect qui nous intéresse ici. Sur cet aspect la
Cour dit que « le critère décisif paraît être tiré de la situation géographique du détroit, en tant
que ce dernier met en communication deux parties de la Haute mer, ainsi que du fait que le
détroit est utilisé aux fins de la navigation internationale ».
C’est la définition qui sera exactement reprise dans la Convention de Genève à l’art
16§4 :
« Le passage inoffensif des navires étrangers ne peut être suspendu dans les détroits qui,
mettant en communication une partie de la haute mer avec une autre partie de la haute mer
ou avec la mer territoriale d'un Etat étranger, servent à la navigation internationale ».
Seulement, quand la Convention traitait du passage dans les détroits, elle la traitait de la
même façon que le droit de passage dans les eaux territoriales – droit de passage inoffensif
ne posait pas de problème car à l’époque les Etats avaient une mer territoriale de 3K. Donc
la plupart des détroits destinés à la navigation internationale comportait une zone d’eau de
Haute Mer, et il y avait donc en réalité pas de pb. Il y avait toujours cette bande de haute mer
où la navigation était absolument libre (ne pas confondre liberté de la navigation et droit de
passage inoffensif). Mais quand les mers territoriales se sont étendues à 12K marins, alors
pour trouver cette bande de Haute Mer il faut un détroit qui fasse plus de 24K de large – ça a
fait augmenter le nb des détroits entièrement territorialisés. Question se pose forcément
donc dans des termes différents.
Convention de MB de 1982 traduit donc un compromis entre les intérêts contradictoires des
Etats sur ce point – cf articles 34 et 35.
Toujours dans l’affaire du détroit de Corfou, quelle est la méthode suivie par la Cour ? Elle
doit s’interroger sur le caractère inoffensif du passage des navires de guerre britanniques. La
précision des termes, le degré de détails, montre comment elle aborde la question du
caractère inoffensif du passage.
« Le gouvernement albanais a prétendu que le passage des navires britanniques constituait
une violation de la souveraineté de l’Albanie, parce que ce passage n’était pas innocent ».
Arguments de l’Albanie :
- le passage n’était pas ordinaire, mais une mission politique (pcq la GB avait bien dit
qu’ils ont fait exprès de passager pour montrer qu’on a le droit de le faire – motive
son opération de passage par l’affirmation d’un droit qui avait été injustement
refusé) ;
- les navires manoeuvraient en formation de combat, en losange avec des soldats à
bord ;
- la position des canons n’était pas compatible avec le passage innocent ;
- navires passaient au poste de combat ;
- nb de navires était important – intention de passer mais aussi d’intimider ;
- navires avaient reçu ordre d’observer les défenses côtières et d’en rendre compte, ce
qu’ils ont fait.
Voilà les arguments de l’Albanie pour démontrer que le passage n’était pas innocent. La
Cour a envoyé des experts sur les lieux et a examiné beaucoup de documents. Dit que « on
sait que par un ordre britannique, les navires devaient passer avec leur armement en
position axiale, le commandant en chef a affirmé que cet ordre fut observé au cours du
passage, les canons n’étaient pas chargés » ; canons étaient dans leur position normale de
navigation. Donc la Cour ne saurait admettre la position albanaise selon laquelle la position
des canons était incompatible avec le passage innocent. Donc RU n’a pas violé la
souveraineté de l’Albanie.
 Cour va dans les détails. On comprend que c’est un pb de qualification de « passage
inoffensif ».
Cela dit il y a des cas dans lesquels l’Etat côtier peut être amené à suspendre ce
droit de passage inoffensif ; quand c’est indispensable et de façon provisoire.  Art
24
25 §3 Convention de MB précise ce caractère temporaire, non discriminatoire de la
suspension.
Exemples :
- le détroit d’Ormuz : l’Iran a suspendu en 1987 la traversée de sa mer territoriale pour
tous les navires étrangers – mesure contestée à l’époque par un certain nb d’Etats
car ce détroit est international et en principe la suspension du passage en transit est
interdite (cf art 45 CMB)
- en 1995, le Maroc, pour protester contre la non reconduction d’un accord de pêche
avec l’UE, a interdit aux navires de l’UE de pénétrer dans ses eaux.
L’Etat côtier a un droit de visite et de capture des navires s’il y a une infraction de
nature à troubler son OP. Exemples : en 1987, un navire repéré par un avion de
surveillance français a été arraisonné dès son entrée dans la mer territoriale française,
inspecté à Brest, où on découvre 250 tonnes d’armes et munitions. Argument d’OP a
fonctionné.
La zone contiguë :Il y a cette zone dont on parle peu, la zone contiguë. On en parle
peu car a elle a perdu beaucoup de son importance historique. A l’origine, cette création d’un
nouvel espace permettait à l’Etat côtier d’exercer contrôle douanier même en dehors de sa
mer territoriale quand il pensait qu’un navire se livrait a de la contrebande à destination ou
en partant de son territoire. Donc on a reconnu la compétence pour l’Etat d’exercer un
contrôle dans la zone limitrophe de cet mer territoriale – compétence fonctionnelle pour
certains droits limités. Pas une emprise sur la zone, simple possibilité d’exercer un contrôle.
Convention de MB énumère un certain nb de droits de contrôles : douaniers, fiscaux…pour
prévenir les infractions à ses lois et règlements.
On pourrait énormément parler des détroits. Mais il y a aussi les iles et zones
archipélagiques. Enjeux considérables. Chine, Japon, EUA, Philippines…s’intéressent
énormément à ces questions. Il faut considérer ces espaces, qui sont assimilés à des
prolongements du territoire terrestre, comme des accessoires soumis presque au même
régime que celui ci. Les règles relatives à l’acquisition du territoire (cf cours L3 – comment
s’acquière un titre sur un espace quand il est intégré à un territoire – occupation, découverte
etc), ne jouent pas ici, parce que précisément, l’espace envisagé, l’île, est considérée
comme un accessoire du territoire, sur lequel il n’y a donc rien à prouver. C’est solidaire
du territoire, peu importe qu’il y ait occupation ou whatever. Cela entraine que les iles sont
considérés comme des prolongements. Mais aussi la reconnaissance de ce qu’on appelle
les états archipélagiques, les états archipels.
Les îles
Convention de MB définie l’île comme une « étendue naturelle de terre entourée
d’eau, qui reste découverte à marée haute » (art. 121§1 CMB). A l’exclusion donc, des îles
artificielles, et des hauts fonds découvrant, qui n’émergent qu’à marée basse. Exclusion
aussi des rochers qui ne se prêtent pas à la vie humaine.
Or le §2 de l’art 121 de la CMB dit que : « Sous réserve du par. 3, la mer territoriale, la zone
contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires
terrestres. » Donc alignement du régime des îles sur celui des autres territoires terrestres.
§3 : « Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. »
25
L’art 60§8 précise quant à lui que « Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas
le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas
d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du
plateau continental. » (ART 60 s’intitule Iles artificielles, installations et ouvrages dans la
zone économique exclusive). Donc quand on délimite les plateaux continentaux de 2
Etats, s’il y a des iles artificielles, on fait comme si elles n’existaient pas. Alors que les vraies
îles comptent pour délimiter la zone de démarcation.
On comprend tout de suite l’immense intérêt de la qualification là aussi : île / rocher, île / île
artificielle.
Exemple de la Mer de Chine
Un des lieux des plus dangereux de la planète. Il y a depuis longtemps, et de façon
très accentuée ces dernières années (notamment dernières semaines), de très graves
tensions qui caractérisent les relations entre la Chine, le Japon, le Vietnam, la Corée et les
Philippines. Gigantesque bras de fer entre toute une série d’Etats et la Chine. Les questions
de souveraineté et de liberté de navigation y sont cruciales car la mer de Chine du sud voit
transiter 1/3 des cargaisons mondiales de pétrole. Immenses ressources aloétiques.
Gisements d’hydrocarbures en quantité.
En 2016, le Secrétaire d’Etat John Kerry a dénoncé l’amplification de la militarisation
de la mer de Chine par la Chine, alors que la souveraineté de la Chine sur la plupart des
espaces revendiqués est sujette à dispute de la part d’une multitude d’Etats. Cet espace est
absolument stratégique pour la navigation internationale.
La position de la Chine est simple et brutale : la Chine dispose de la souveraineté sur
la plupart des îles situées en Mer de C. Pas un hasard qu’elle s’appelle Mer de C.
Arguments essentiellement historiques pour revendiquer. Par csq, Chine considère qu’elle a
toute liberté de déployer toutes les installations, y compris militaires. Donc C considère
qu’elle a le droit de construire ce qu’elle veut. Constructions représentant 1200 hectares de
terrain artificiel.
Exemple de l’expansion : en moins de 2 ans la Chine est capable de construire des
installations de plusieurs hectares sur l’eau. Il faut beaucoup de béton et de sable (ils
rabotent leurs montagnes). Inquiétude de la communauté internationale et des autorités
américaines – apparition d’une piste d’atterrissage de 3K mètres avec phares, équipement
de surveillance etc et missiles militaires.  Iles de Paracels et Spratley (entre Malaisie et
Vietnam).
Or tout dépend de la qualification de cette zone – divergences entre les E. Il y a eu
une requête des Philippines devant la Cour permanente d’arbitrage (CPA) en 2015
(structure qui permet d’intégrer des arbitrages, pas une cour au sens propre). En 2015 ce
tribunal s’est déclaré compétent et a déclaré que la décision de Pékin de ne pas participer
aux audiences ne l’empêche pas de se reconnaître compétent. Enjeu considérable : comme
le dit Manille, si on qualifie ces reliefs d’îles, alors ils donnent droit à une ZEE ou plateau
continental qui s’étend jusque 200K marins. Mais si ce sont des rochers au sens de la
Convention de MB, alors ils ne pourraient donner droit qu’à une mer territoriale de 12 milles
nautiques. Finalement, s’ils sont considérés comme des hauts fonds découvrant, ils ne
créent aucun droit.
Pendant que la Cour s’occupe de ces affaires, en octobre 2015, un navire lance
missile américain accompagné de 2 aéronefs s’est approché exprès à moins de 12k marins
du récif chinois. Fin janv. 2016, un autre navire américain croise dans les eaux des iles
Paracels à moins de 12k – on y va exprès pour affirmer son droit de naviguer. Pas des eaux
territoriales donc libre navigation.
26
Puis, à la suite de cette première sentence de 2015, on a une deuxième sentence
de 2016, qui fait 500 pages, rendu par le tribunal constitué sur la base de l’annexe 7 de la
CMB qui permet de constituer ce genre de tribunal. Cette sentence est importante parce que
les décisions juridictionnelles internationales qui concernent la Chine, c’est rarissime. Pcq la
Chine a toujours refuser les mécanismes de règlement des différends par le recours à
l’arbitrage, et même à des cours institutionnelles. A longtemps considéré que c’était un relief
de la colonisation, et que ces cours fonctionnaient sur des schémas capitalistes,
impérialistes. Depuis la Chine accepte le règlement des différends en matière économiques
– OMC etc. Mais elle continue de le refuser en matière de délimitation d’espaces.
Dans cette 2ème sentence on voit que la Chine revendique la quasi intégralité de la
Mer de Chine méridionale, sans aucun égard pour des ZEE déjà établies par la Malaisie et le
Vietnam, pour le plateau continental des Philippines, pour les traités de délimitation conclu
en Indonésie et Vietnam et Indonésie/Malaisie.
Décision rendue le 12 juil. 2016 – porte aussi d’abord sur une question de
compétence, et une fois cette question réglée, elle tranche sur le fond de la requête des
Philippines à qui elle donne presque à 100% raison ; qu’il s’agisse de sa ZEE, des
manœuvres militaires de la RPC au sein de cette ZEE philippine, des dommages
environnementaux, de la construction d’îles artificielles, et enfin, de toutes les manœuvres
qui ont contribué a aggraver le différend. Là aussi la Chine n’était pas présente. Mais le
tribunal a été cherché les arguments chinois lui même, en exhumant des rapports, des
documents chinois. La sentence de 2016 a été adoptée à l’unanimité des arbitres, ce qui fait
qu’aujourd’hui la RPC se trouve face à 2 sentences définitives.
Situation qui n’a surpris personne car comportements chinois en Mer de Chine
contraires au droit international et dépourvus de base légale. Mais il y a aussi les traitements
brutaux de pêcheurs des états riverains, quand ils n’ont pas demandé à la RPC l’autorisation
de pêcher – C prétend exiger d’eux qu’ils demandent une autorisation (tjr refusée d’ailleurs).
La Cour suprême de Chine a rendu un avis en 2016 dans laquelle elle affirme sa
compétence souveraine et prétend condamner à 1 an de prison les pécheurs sans
autorisation.
Quelle conséquence de ces sentences ? La réaction de la Chine n’est pas
surprenante. Une semaine avant la sentence, un ancien haut diplomate disait qu’aux yeux
de Pékin ce ne serait pas plus qu’ne feuille de papier gâché. Une fois rendue, le dirigeant de
la RPC a rappelé sa position de souveraineté sur la zone. En revanche la sentence est
accueillie par les Philippines, mais aussi les EUA, le Japon, l’Australie. Chine s’assoit
dessus ; n’en tient pas du tout compte. Donc cette sentence n’a pas directement contribué à
apaiser un peu les tensions.
Un effet indirect de la sentence : le président philippin s’est montré, dans la période
récente, moins américanophile que son prédécesseur (qui était à la botte des EUA et avait
initié la procédure). Le président philippin a dit qu’il ne voulait plus de présence américaine
sur son territoire et veut mettre fin aux exercices militaires conjoints avec les EUA. Il sait qu’il
a une sentence qui lui donne raison. Et il veut se rapprocher de la Chine, et en ne se
prévalant pas directement de la sentence il pense avoir un levier de rapprochement. Ca
aurait pu apaiser les tensions, certes avec les philippines c’est good mais pas avec le reste
des Etats.
Pas de semaine sans incident – par exemple fin 2016 plusieurs dizaines d’aéronefs
militaires chinois sont passés par le détroit de Miyako (dans les iles japonaises) en
revendiquant une manifestation de la souveraineté chinoise – démonstration de puissance.
On se rend compte fin 2016 que l’arsenal militaire continue, le gvt chinois justifie toujouors
27
ses aménagements, en estimant légitime le déploiement d’installations militaires
d’autodéfense. Continue ses exercices militaires. Avec des moments de tensions. En Europe
on n’en parle pas trop. Mais en octobre 2016 on est passé près d’un gros pb : EUA ont
envoyé un destroyer tout près des iles Paracels, pour montrer que ce passage était de droit.
D’après le ministre chinois de la défense, l’histoire n’est pas racontée de la même
façon. Il souligne que ça constitue un acte illégal grave, provocateur, qui a gravement violé la
souveraineté chinoise. Tensions sont encore montées fin déc. 2016 avec l’incident du
drone américain – autorités chinoises saisissent un drone. 2 versions complètement
différentes. Pour les EUA la Chine a saisi une sonde dans les eaux internationales à un
moment ou un navire océanographique américain la retirait de l’eau – faisait des test sur la
salinité de l’eau, opération de routine. Le drone a été rendu le 20 déc. Mais un Tweet de
Trump a accusé la Chine d’avoir volé le drone. Propos très mal reçus par la Chine. C’était le
début du mandat de Trump qui a été marqué par une vive hostilité vis à vis de la Chine.
Les Philippines et la Malaisie semblent avoir décidé de mettre de coté ce gros
différend territorial pour essayer de se rapprocher de la Chine – ils ont signé un
Mémorandum d’entente sur l’établissement d’un comité conjoint de coopération
maritime  Essayer de coopération sans délimiter.
Les archipels
Toujours la même perspective de qualification des espaces maritimes. Les eaux dites
archipélagiques sont la portion d’espace maritime à l’intérieur d’un ligne tracée par l’état
archipel (= état archipel = état entièrement composé d’îles). Par exemple Indonésie et
Philippines. On tire un trait qui englobe toutes ces iles et tout à l’intérieur = eaux
archipélagiques. Milliers de km2.
Concept assez nouveau – il a fallu du temps pour que les E concernés fassent reconnaître
leur spécificité au regard des espaces maritimes. La difficulté est de trouver un équilibre
entre l’unité de l’état archipel, et, compte tenu des distances considérables, la
navigation internationale, la raisonnabilité de l’espace étatique. C’est pour cela qu’on s’est
acheminé vers la consécration de cette notion autonome de ligne de base archipélagique
droite.
Convention de MB - Partie IV Etats archipels
Art. 46 Emploi des termes
Aux fins de la Convention, on entend par:
a) «Etat archipel»: un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et
éventuellement d’autres îles;
b) «archipel»: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les
autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment
intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement
considérés comme tels.
Art. 47 Lignes de base archipélagiques
1. Un Etat archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points
extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel […].
Dans ce cas, les espaces maritimes enfermés à l’intérieur de cette ligne de base,
relèvent du territoire de l’état. Pas de la mer territoriale. Cette compétence territoriale de
l’état archipélagique n’est limitée par rien, si ce n’est un droit de passage archipélagique des
navires étrangers. Il fallait faire une échelle entre les eaux intérieures et la mer territoriale.
28
Même si en pratique il y a peu de pb, on peut dire que juridiquement les eaux
archipélagiques ne sont pas des eaux intérieures, car d’abord, chaque île de l’état archipel
peut avoir ses eaux intérieures, et surtout, dans les eaux archipélagiques, il y a un droit de
passage qui ressemble à celui des détroits. Pas aussi restrictif que pour les eaux
intérieures. On a voulu conserver le droit de passage.
Art 53§3 instaure ce libre passage archipélagique qui n’est qu’une application du
principe de passage en transit dans les détroits (copier coller).
Article 53 Droit de passage archipélagique
3. On entend par «passage archipélagique» l’exercice sans entrave par les navires et
aéronefs, selon leur mode normal de navigation et conformément à la Convention,
des droits de navigation et de survol, à seule fin d’un transit continu et rapide entre
un point de la haute mer ou d’une zone économique exclusive et un autre point de la
haute mer ou d’une zone économique exclusive.
Le plateau continental
Au départ c’est une notion géologique, pas juridique. On a découvert cette réalité
géologique quand on s’est mis à explorer les mers – quand on en a eu les moyens
techniques. On s’est aperçu que bien souvent, mais pas toujours, la côte des états se
poursuit sous la mer en pente douce, jusqu’un moment de rupture brutale où le fond
descend très rapidement jusqu’aux plaines abyssales.
La partie de pente douce, c’est le continental shelf proprement dit, qui a une longueur
variable selon les endroits du monde. Parfois même il n’y en a pas. Puis, à une profondeur
moyenne de 200m on a la rupture : le continental slope. Et enfin, le continental rise, qui
mène au bassin océanique.
On a commencé à s’intéresser à ça d’un point de vue autre que géologique. l’histoire
juridique du plateau continental a une date : étrange proclamation de Truman, que la CIJ a
rappelée dans l’Affaire du Plateau continental de la mer du nord de 1969. Dans cet arrêt
(sur la délimitation des PC), la Cour fait référence à cette déclaration de Truman, en disant
qu’elle « devait bientôt être considérée comme le point de départ dans l’élaboration du droit
dans ce domaine ». Déclaration disait que l’Etat riverain possède un droit originaire, actuel
et exclusif sur le plateau continental situé devant ses côtes. Cour nous dit qu’une
déclaration unilatérale faite par un président a été le point de départ d’une évolution – elle a
enclenché un mouvement, une pratique de la part des Etats, qui a consisté à revendiquer
ses droits souverains ab initio sur ce sol et ce sous sol sous marin.
Pourquoi cette proclamation est étrange ? A l’époque où elle est faite, 1945, il n’y
avait que les EUA qui étaient capables d’exploiter ces espaces. Par csq leur intérêt n’était
pas du tout de lancer un mouvement qui a conduit à une appropriation par tous les états du
monde de cet espace. Les EUA auraient eu grand intérêt au contraire à laisser le statut
ancien de ce plateau continental dont on ignorait tout : un statut calqué sur celui de la Haute
Mer – liberté – profite toujours aux puissants. Donc ils ont fait une grosse erreur.
Le mouvement s’est déclenché extrêmement vite : en quelques années, les autorités
de tous les Etats ont compris l’intérêt de la chose et se sont tous alignés, par des législations
internes : ils se sont « dotés » de plateaux continentaux par le truchement de l’édiction
d’actes internes. Mais non, il ne faut pas dire « doter », car toute la philosophie du plateau
continental est que c’est un droit coextensif à l’idée même d’état côtier – donc droit a
toujours existé. Il vaudrait mieux dire « officialiser ». En 1958, l’une des 4 conventions de
Genève va porter sur le plateau continental, et va consacrer conventionnellement – dans
une convention de codification du DIC existant, le plateau continental. Puis bien sûr, la JP, la
Convention de MB, et la pratique, vont venir conforter tout cela.
29
La disposition qui se trouve dans la Convention de MB qui définit la plateau
continental est interminable – non sans raison. Article 76§1 : « Le plateau continental d’un
état côtier comprend les fonds marins et leurs sous sols, au delà sa mer territoriale. Sur toute
l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet E, jusqu’aux rebords
externes de la marge continentale, ou jusqu’à 200K marins des lignes de bases à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale lorsque le rebord externe de la marge
continental se trouve à une distance inférieure ».
C’est compliqué car chaque état côtier est venu à la Conférence de codification de la
Convention de MB avec des cartes très détaillées, et il fallait que la Convention qui serait
adoptée soit avantageuse par rapport à la géologie dont chaque état pouvait se prévaloir.
Discussions entre intérêts contradictoires selon les situations géographiques de chaque état.
Cette disposition est donc le reflet d’une négociation intense, de sorte que chacun en tire un
max d’avantage.
Art 77 précise quant à lui que « l’Etat côtier exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources
naturelles ». §2 précise que ces droits sont exclusifs – cela veut dire que quand bien même
ils n’exploiteraient rien, il ne peut pas y avoir d’occupation effective comme en matière
terrestre (règles sur l’acquisition). Etat conserve absolument intact son droit sur cet espace.
Exception du consentement expresse.
On met le plateau dans le chapitre des espaces territorialisés, ce qui s’explique par le
régime. C’est ce qu’a voulu dire la CIJ dans l’affaire du Plateau continental de la mer du
nord, quand elle a déclaré que la tache qui lui était confiée en l’espèce était de délimiter, càd
déterminer les limites d’une zone relevant déjà en principe de l’état riverain, et non définir
cette zone de novo, ce qui reviendrait à la lui attribuer. Autrement dit la Cour dit qu’en
délimitant elle n’attribue pas – c’est le prolongement naturel, elle se contente simplement de
dire où ça s’arrête. Mais les droits sont antérieurs. Jugement déclaratif d’une limite mais pas
constitutif d’un titre. Arrêt insiste sur le fait que les droits de l’état riverain existent ipso
facto et ab initio en vertu de la souveraineté de l’état – « droit inhérent à la qualité
même d’état côtier ». D’où la doctrine du prolongement naturel du territoire. Même si cela
n’a absolument rien de naturel en réalité.
Quel est le régime juridique du PC ?  La Convention de MB le décrit aux articles 78 et
suiv.
Du fait de la création et de l’extension de la ZEE, la situation du PC a changé. Avant
la ZEE (encore plus récente que le PC), les eaux sur jacentes de ce PC étaient de la Haute
Mer, ce qui faisait apparaître les compétences de l’état sur son PC comme exceptionnelles.
On baigne dans les eaux de la haute mer mais avec quand même des droits de l’état sur le
fond. A partir du moment où intervient la ZEE, la tendance patrimoniale va se renforcer.
Du point de vue du régime il y a des conséquences pratiques à cette doctrine du
« prolongement naturel ». Les droits que l’état côtier exerce sur le PC ont cette qualité d’être
« inhérents ». Citation de l’arrêt – « les droits de l’état riverain concernant la zone de PC qui
constitue un prolongement naturel de son territoire sous la mer existent ipso facto et ab initio
en vertu de la souveraineté… ». C’est curieusement rédigé car on ne veut pas dire
« souveraineté territoriale » . Ces droits sont donc inaliénables, imprescriptibles.
En tout cas, il ressort de la Convention de MB que ces droits souverains sont
fonctionnels ; limités en fonction d’un objet particulier. Et pour cet objet particulier
(exploitation etc) il y a un exercice souverain. La limite tient seulement au fait que ces droits
s’exercent sur les ressources du PC. Ca recouvre évidemment les ressources minérales
(objectif principal – hydrocarbures, gaz). Mais avant la Convention de MB il y a eu de gros
30
débats dans sa négociation – faut il ou non inclure les ressources biologiques qui vivent sur
le socle continentale ?
France c. Brésil 1962 : « la guerre des des décapodes marcheurs » - animaux qui nagent
un peu, mais pas beaucoup, se détachent de temps en temps du PC. Ils y marchent. Débats
considérables dans la troisième conférence sur le droit de la mer.
Ces débats sont illustrés par une disposition, l’art 77§4 de la CMB : Les ressources
naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes
vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade
où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit
incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou
le sous-sol.
La France a trouvé que ce n’était pas suffisant – on a fait une déclaration annexée à la
convention pour dire que ça vise le crabe. C’est typique de la configuration du droit de la
mer.
Reste la question de la recherche scientifique. En matière minière, pétrolière, ce qui
coute très cher c’est la recherche, la prospection, pour trouver des gisements. Pas forcément
de résultat. Ensuite, il y a l’exploitation, ce qui suppose de savoir où se trouvent les
gisements. Cet investissement dans la recherche est crucial, par conséquent il existe un
grand nb d’accords conclu entre Etats et entreprises privés sur la recherche et l’exploitation
notamment en matière pétrolière. Là, le consentement de l’état côtier est évidemment requis.
Cette zone a donc donné lieu à de nbx débats. Puis est intervenue la ZEE.
La ZEE
D’abord un pb de pêche. Apparition encore plus récente que le PC, et a connu une
fortune exceptionnelle qui doit être rapportée à ses origines. Au lendemain de la 2GM,
certains E ont déclaré unilatéralement qu’ils considéraient avoir des droits sur des espaces
maritimes qui relevaient depuis toujours de la haute mer, et sur lesquels, selon le DIC
classique, aucun E n’a jamais aucun droit.
Pour certains, les EUA, il s’agissait surtout d’avoir la possibilité de réglementer la
pêche dans des eaux « proches » de leurs côtes. Les ressources de la mer ne sont pas
inépuisables – ajd tout le monde le sait, mais il y a 50 ans on ne se posait pas la question
(ex de l’électrification des soles dans la pêche). Non seulement ces ressources sont limitées
mais en plus elles ont tendance à s’épuiser. L’E côtier serait alors mieux placé pour gérer les
stocks. Pour d’autres E, la revendication était bcp plus radicale – on songe aux Etats
d’Amérique latine, qui ont lancé l’idée de « mar patrimonial » : il ne s’agit pas de prétendre à
des droits mais d’assimiler aux territoires des immenses étendus de l’océan. Ces
revendications portaient à 200K des côtes. Pourquoi 200K ? Parce que c’est la distance qui
sépare la côte des E du courants de Humboldt ; courant froid dont on parle bcp ajd
concernant le réchauffement climatique, très poissonneux. But était d’intégrer ces eaux à la
mar patrimonial. Combat idéologique dans les années 70. Au début ca s’est présenté
comme un affrontement entre les grandes puissances de pêches (pays industrialisés) et les
états du tiers monde qui n’en n’ont pas les moyens et donc revendiquent. Puis, les pays
industrialisés ont pris conscience du fait qu’ils étaient aussi des E côtiers.
Donc la France a commencé à s’intéresser aux iles Fidji. France est la 3ème
puissance maritime du monde. On commence à considérer que la ZEE peut être
intéressante pour nous aussi. Donc la notion de ZEE va être admise au moment de cette
3ème conférence sur le droit de la mer, et d’années en années, les états (en mode
méfiance réciproque) se dotent à toute vitesse de législations nationales par lesquelles ils
déclarent un certain nb de zones (noms divers) sur lesquels ils revendiquent des droits
31
souverains dans certaines matièresaloétiques.
l’exploitation et la conservation des ressources
Années 1970 (conférence ne s’ouvre qu’en 1974) – pratique déjà bien entamée avec
des actes unilatéraux qui créent ces zones. Cour est prudente à l’époque. Affaire
Compétence en matière de pêcherie de 1974 – Cour ne se prononce pas. Puis la même
année s’ouvre à Caracas cette 3ème conférence. Nature de la zone est controversée. Faut il
la classer sous la rubrique de zone territorialisée ? L’extension sans précédent du droit de la
terre sur les espaces maritimes a révélé une tension entre les intérêts des grands états
navigateurs et les intérêts des E côtiers (sachant qu’on peut être les 2).
Question qui s’est posée : quel est le fondement, comment expliquer, la compétence
qu’exerce un E sur cette zone ? Ca paraît théorique mais les réponses pratiques ne
manquent pas. Ca revient à se demander si la ZEE est une partie spéciale de la Haute Mer
ou pas ? Professeur O’Connell : si la Haute mer n’est qu’une série de libertés, alors la ZEE
c’est de la Haute mer avec qq libertés en moins, mais le principe reste la liberté. Sauf que si
on considère la ZEE comme une Haute mer spéciale, alors il faut admettre que le principe
est la liberté, et que les droits de l’E riverain sont d’interprétation restrictives. Si au contraire
on conspirée que ZEE est territoriale (territorialité spéciale là aussi), alors principe et
exception sont renversés et c’est l’inverse. C’est plutôt la position des pays en voie de dvpt.
 Deux conceptions de la ZEE.
Il a fallu trouver un compromis entre ces 2 conceptions. Au final on est arrivée à une
idée décevante pour l’esprit : la ZEE est un nouvel espace, ou un espace d’une nature
nouvelle – sui generis. C’est confirmé par le fait que contrairement au PC la ZEE n’a aucun
enracinement dans la nature – ca ne correspond à rien. Donc l’E côtier doit avoir un certain
comportement pour prétendre exercer des droits sur cette zone. Droits sur le PC sont ab
initio, pas ceux de la ZEE.
Le mot important dans ZEE c’est « exclusive » - il fallait sacrifier l’idée de droit au
développement ; or tous les PED n’ont pas forcément de ZEE. Certains ont des espaces
maritimes trop étroits, et d’autres, n’ont pas du tout de façade maritime. Donc cet impératif
de tenir compte des disparités de dvpt et de lutter contre les disparités se retrouve
dans les articles 69 et 70 de la CMB.  §1 de l’art 69 dit « un état sans littoral a le droit de
participer selon une forme équitable à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat…. » même idée reprise au §1 de l’art 70 : cette disposition de l’art 69 est applicable aux états
géographiquement désavantagés. C’est l’idée de région appliquée à la ZEE. Les cas
d’application pratique de cette formule solidaire sont nuls. C’est seulement dans le cadre de
l’UE, a l’époque CEE, qu’on a créé une ZEE régionale – mais sur la base d’une intégration
dans l’Union plutôt que sur la base du droit de la mer.
Au fond, cette façon d’envisager les choses introduit dans les relations entre états
l’idée d’une justice distributive à partir de la nature. L’expression « état
géographiquement désavantagé » (landlocked and disadvantaged state) est une notion
entièrement fonctionnalisée dans le droit de la mer qui suppose que de ne pas avoir de
façade maritime est un désavantage qui doit être compensé d’une certaine façon. Il y a une
sorte de revendication de la situation de l’E par rapport à la nature. C’est un peu curieux.
Aucune portée pratique.
Explique les termes très indirects de l’art 55 CMB : copier coller. Artifice formel – en
quoi consiste l’expression « les droits et la juridiction » ? … On peut considérer que la ZEE a
tout de même sa place sous les espaces sous juridictions nationales même si sa
« territorialité » est dissimulée.
Régime de la ZEE
32
En réalité 188K car 200 – 12. Se démarque de la mer territoriale par le fait que l’E, là aussi,
exerce des comp finalisées par des considérations économiques.
Art 56 CMB décrit ces droits finalisés – « droits souverains aux fins d’exploration et
d’exploitation, de conservatio, de gestion, des ressources naturelles biologiques ou non
biologiques… » - énumération extrêmement lrge. Le plus important c est la mention des
ressources aléotiques, biologiques. C’est l’E riverain qui détermine les volumes admisibles
de capture dans sa ZEE.
Concrètement une fosi que l’E a déterminé son volume de capture, il a par la meme défini sa
réserve nationale d’exploitation. Il peut exploiter lui même cette réserve, mais s’il ne peut pas
le faire, pour des raisons techniques et financières, ou ne veut pas le faire, les E étrangers
sont admis, dans les lmimites d’un reliquat disponible qu’il fixe, à exploiter ces ressources.
Art 51 parle de « juridiction » (au sens anglais – l’exercice d’une compétence), qui porte sur
un certain nb de choses (iles etc), et on voit que ce mot recouvre très largement des comp
dont dispose l’E cotier sur sa zone contigue. Ex : recherche scientifique, protection et
préservtion du milieu marin, pollution, immersion des déchets etc. Mais on a pas attendu la
CMB car E avaient prévu des législations pour ces zones déjà.
Quels sont les E non cotiers dans la ZEE d’un E côtier ? La CMB y fait une certaine place.
- droits incontestables : navigation, pose de pipelines etc etc (tout ce qui est
traditionnel)
- mais le droit au reliquat est plus compliqué – quelle est sa portée ? pas de réponse
car ca dépend du volume de peche dans l’E cotier etc.
EXEMPLE DE LA MÉDITERRANÉE EN 2017
Au printemps 2017 les compagnies Total et Enie signent un contrat d’exploration
d’hydrocarbures avec la République de Chypres concernant un des blocs de sa ZEE ? Ils
signent le contrat et la Turquie s’offusque par une lettre addressée au SG des NU qui
dénonce cet accord d ‘dxploration d’hydrocarbure en contestant les droits de chypre sur sa
ZEE en disant qu’une partie de cette zone fait partie du PC de la Turquie. Tension monte
d’un cran en juil. Quand total se lance dasn un forage sur un bloc de la supposée ZEE
chypriote. En même temps étaient présentes à Chypre 2 frégates françaises qui particient
aux oépratiosn de paix au liban.
Tensions sur hydrocrarbures avaient commencé en 2004 qd chypre avait délimité sa ZEE.
Chypre avait conclu des accords de délimitation avec l’Egypte, Liban, Israel. Accord
Chypre/Liban est signé mais pas ratifié par le Liban. Délmitation tripartie Chypre/Liban/israel
donne lieu à une opposition entre Libane t israle qui ne se reocnnaissent pas comme etats.
Ensuite Chypre autorise grandes stés à procéder des explorations et des forage,s
notamment en 2011 et là on découvre une néorme quantité de gaz dans le bloc 12. Ca a
évidemment décuplé les initiatives – plsr appels d’offres sont lancés par Chypre. On signe
pleins de contrats pour l’exploration de cette ZEE « chypriote ». La coopération entre Egypte,
Chypre, Grèce, puis Israel, Chypre et Grèce, et la construction d’un gazeduc sous marin
(east med) est envisagé pour permettre transport de gaz vers grèce et Italie (lié à d’autres
affaires).
Turquie n’a jamais reconnu ZEE chypriote.
A cela s’ajoute que depuis l’invasion de la partie norde de l’ile par la turquie et par la
république autoproclamée tuque de chypre (reconnu par personne hormis la turquie), la
turquie revendique une partie de la ZEE à l’ouest de l’île et considère que les permis
accordés l’ont été en violation du DI et de ses propres droits.
Après l’annexion la turquie arrive à la conclusion que les limites du PC turque suive une
ligne médiale d équidistance entre littoral turque et égyptien. Allégations de la turquie sur son
PC ne prennent pas en considératin les droits de chypre et sont contestés par chypre. En
33
plus la Grèce et la turquie avaient essayé de délimiter leur PC respectifs – CIJ s’était
déclarée incomptente.
Mais il y a une chose sur laquelle T et C s’accordent : les richesse naturelles de chypre
apprtienent au peuple de chypre et que tous les habitants de l’ile devraient pouvoir en
disposer. Donc cette affaire ne se réglelera que si on arrive a regler la question de l’ile, de sa
réunificiation. Négociations ont été reprises mais ca ne donne pour l’instant rien.
Dans Le Monde du 19 fév 2018 il y avait un article annonçant que la turqui ebloque
exploration de gisements ua large de chypre avec de novueaux des tensions impotrantes.
On est donc un peu dans une zone de tension, à 2 pas du MO, qui montre des rapports de
force très tendues – on ne peut pas exclure l’incident….
MARDI 27 FÉV
VISIONNER DOCUMENTAIRE SUR ARTE – « TOUS LES GOUVERNEMENTS
MENTENT » - renvoie à un site fait en mémoire de Stone (IF Stone’s Weekly)
Nous sommes en train de répertorier les particularités des espaces territoriaux (au sein
desquels la ZEE n’a pas vraiment sa place…).
§2 Espaces atmosphériques
Espace qui n’existait pas auparavant. Paul Fauchille expliquait en 1890 qu’il fallait
appliquer à l’air et l’espace atmosphérique, ainsi qu’aux espaces au delà, la même approche
que celle adoptée pour la mer. Càd une souveraineté territoriale pour une portion de l’espace
aérien surplombant le territoire, puis, au dessus, un régime de liberté qui ressemblerait à la
Haute mer. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé car on n’a jamais réussi à se mettre
d’accord sur la hauteur à partir de laquelle commencerait l’espace extra atmosphérique
international. La pratique des états a consacré une souveraineté territoriale sur l’espace
atmosphérique, sans qu’on sache exactement où ça s’arrête. Ce n’est que qd un certain nb
d’activités spatiales ont début qu’on a posé le principe selon lequel cet espace serait
insusceptible d’appropriation.
Qq grandes conventions dominent la matière – domaine ultra réglementé car
exigences pratiques de sécurité et de fluidité des transports extrêmement importants.
- Convention de Paris de 1919
- Conférence de 1944 de Chicago qui débouche sur la conclusion de trois grandes
conventions internationales
La Convention de Paris dit que les E reconnaissent la souveraineté complète et
exclusive des états sur l’espace au dessus de leurs territoires. En 1944 c’est le même
principe qui est retenu : les états contractants reconnaissent que chaque E a la souveraineté
complète et exclusive sur l’espace aérien au dessus de son territoire. Précise simplement
que l’expression « territoire » doit s’entendre à la fois des régions terrestres et des eaux
territoriales adjacentes au dessus de son territoire (donc comprend l’espace aérien au
dessus des eaux territoriales mais pas ZEE ni PC).
Donc il y a un espace international au dessus de la ZEE dans lequel s’appliquent des
règles inter en matière de survol et de manœuvres d’aéronefs. Ces règles sont dictées par
une organisation créée par la Conférence de Chicago : l’OACEI, qui produit un très grand
nombre de textes.
Le régime est extrêmement simple, parce que l’espace atmosphérique étant assimilé au
territoire, tout survol qui ne s’opère pas dans les conditions du DI est une violation de la
souveraineté territoriale de l’E. Dans une affaire très importante, « l’affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui ci », CIJ, 1986, le Nicaragua se
34
plaignait entre autres de la violation de son espace aérien par des aéronefs militaires
américains, les US ayant d’ailleurs reconnu qu’il avait pu leur arriver de violer l’espace aérien
du Nicaragua à l’occasion d’un certain nb de survols à des fins de reconnaissance ou de
renseignements. On voit donc que l’Etat es autorisé par la Convention de Chicago à
intercepter tout aéronef survolant son territoire sans autorisation, et peut même l’obliger à
atterrir. Protocole adopté à Mtl en 1984 a simplement précisé qu’il était important de
proportionner les mesures que l’état peut être amené à prendre des ces circonstances. Deux
exemples récents.
 La destruction d’un avion russe par la Turquie en 2015
L’aviation russe était engagée contre les positions de Daech en Syrie, avec un
renforcement fin sept. 2015. La Russie est accusée (époque de grande tension entre
Turquie et Russie) par la Turquie d’avoir violé son espace aérien le 4 oct. Suite à cet
événement le Secrétaire d’Etat américain a exprimé des craintes de voir des avions russes
abattus. Le 6 oct., l’aviation turque a annoncé que ses aéronefs avaient fait l’objet de
harcèlement de la part d’avions supposés russes. L’OTAN dénonce le même jour 2
violations délibérées de l’espace aérien turque (Turquie fait parti de l’OTAN). Le lendemain
un drone de fabrication turque/russe ?? aurait été abattu dans l’espace aérien turque. Et le
25 nov. 2015, ce qui pouvait apparaître auparavant comme de simples menaces, un avion
de chasse russe est abattu alors que selon les autorités turques survolait l’espace turque.
Mais Russie soutenait que c’était le territoire syrien. Contradiction dans l’appréciation des
faits.
Les autorités russes ont réagi )à ce qu’ils considéraient comme une agression, en
adoptant des mesures de rétorsion économique (mesures pas contraires au DI mais qui
peuvent être à préjudiciables à celui contre qui elles sont prises). On voit l’enchainement de
la question des espaces, de leur utilisation, de la naissance du différend, puis du règlement
du différend – mécanique habituelle en DI.
 10 fév. 2017, un drone iranien survole l’espace aérien israélien
Ce drone est parti de Syrie. En réaction à cette violation de la souveraineté territoriale
d’Israël, Israël provoque des bombardements de bases syriennes (soulève des questions du
point de vue du recours à la force). Exemple qui montre que la souveraineté de l’E sur
l’espace atmosphérique n’est pas une plaisanterie !!
La navigation aérienne civile
Impératif est celui de la sécurité. Affaire de l’Airbus 300 – avion commercial iranien
détruit par un croiseur américain, au dessus du détroit d’Ormuz, provoquant la mort des 290
passagers et du personnel. Les Etats Unis ont commencé par mentir, puis ont reconnu qu’il y
avait une défaillance, à savoir que les navires américains dans le golfe n’étaient pas doté de
moyens permettant de communiquer sur les fréquences autres que celles de la détresse
internationale. Autrement dit ne pouvaient pas suivre les appels civils émis. Le président
Reagan a déclaré que les US dédommageraient les ayants droits des victimes,
malheureusement il a ajouté que ce serait à titre gracieux, sur une base volontaire donc. En
DI ça s’appelle le dédommagement ex gracia – intervient en dehors de tout lien de
responsabilité. Par csq les US ont dédommagé tout en niant toute responsabilité, alors que
celle ci était évidente.
On peut aussi se souvenir que quand le CS des NU a pris une décision d’embargo
aérien contre l’Irak dans une résolution 670 de 1990, celle ci obligeait les EM des NU à
interdire le survol de leur territoire à tout aéronef à destination de l’Irak ou du Koweït, mais
35
cette même résolution renvoyait à la Convention de Chicago de 1944, ne permettant donc
pas à ces mêmes états d’abattre, d’intercepter, ces avions.
La plupart des états du monde sont ajd partis à cette fameuse Convention de
Chicago, dont l’article 5 expose les grands principes en matière de services aériens
internationaux réguliers, ce qui fait qu’en réalité, dès lors qu’on sort des relations hostiles des
survols d’aéronefs militaires, pour tout ce qui est vols commerciaux et réguliers, on est dans
un monde extrêmement réglementé.
36
CHAPITRE 3 : LES ESPACES INTERNATIONAUX
On change de monde. Il faut distinguer les cas d’internationalisations négative et positive.
§1 L’INTERNATIONALISATION NÉGATIVE
Concerne principalement la Haute mer mais pas seulement.
A) Haute mer
On a un principe de liberté sur les eaux de Haute mer, qui emporte des conséquences.
Jusqu’à l’époque des grandes découvertes, on ne se souciait pas de la liberté de la Haute
mer, car la mer ce n’était que la Méditerranée. Ce type de mer, fermée, était en réalité bien
d’avantage considérée, qd on lit les textes anciens, comme des espaces appropriés par les
états côtiers que des espaces de liberté. Les états riverains se comportaient comme chez
eux, estimant en contrepartie avoir un certain nb de devoirs notamment pour assurer la
sécurité du commerce, la lutte contre la piraterie…Venise est l’exemple type de cette attitude
de « policiers de la mer ».
Mais rapidement, fin 15ème/début 16ème, on commence à s’intéresser aux océans. Il ne
peut plus y avoir d’idée d’état riverain. On ne peut plus assurer une fonction de police ou un
devoir de protection sur des espaces infinis. Donc la donne a complètement changé. Le
principe de liberté s’est affirmé d’une façon concomitante avec la montée des grandes
puissances conquérantes qui désiraient favoriser leur expansionnisme, càd coloniser. Ici en
réalité la liberté a été la tradition directe des intérêts économiques des grandes puissances
navigantes. Ces mêmes puissances ont d’ailleurs tantôt soutenu le principe, tantôt combattu,
lorsque ça leur était défavorable. L’Angleterre a d’abord été une ardente défenderesse du
principe de la liberté – ils construisaient tellement de navires qu’ils n’avaient plus d’arbres sur
leur territoire et il fallait en chercher ailleurs, et puis ils voulaient conquérir. Puis l’Angleterre
va devenir une opposante au principe de liberté quand elle veut faire de toute la Mer du nord
sa mer territoriale – c’est le fameux mare clausum.
La difficulté dans l’établissement de règles sur des espaces aussi immenses a
d’abord été une difficulté d’ordre physique. On y a longtemps été qu’en déplacement. L’idée
d’une appropriation n’avait pas de sens en pratique. Elle est paradoxalement le vecteur le
plus important du commerce, tout en étant elle même hors commerce. La haute mer est une
« communauté originaire » (Grotius).
Cf extrait du Droit de la guerre et de la paix de Grotius dans lequel il aborde cette
question : ch. 2 du Livre 2 s’intitule « Des choses qui appartiennent en commun aux
hommes ». Il explique de quelle façon la question des limites, de la délimitation, et de
l’appropriation, est apparue. Parle de Dieu et de droit universel, et du fait que finalement les
hommes ne se sont pas contenté de cette « communauté des premiers âges », les choses
qui étaient à disposition sont devenues des propriétés. Cela n’a pas eu lieu par un simple
acte de volonté, mais ce fut le résultat d’une convention, soit expresse, au moyen d’un
partage, soit tacite, au moyen par exemple d’une occupation.
Autre extrait un peu étrange, de Kant, sur ces affaires d’appropriation. Dissertation de
1786, « Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine ». L’auteur fait un commentaire de
la Genèse et nous invite à conjecturer le temps de l’apparition simultanée du travail et de la
discorde, en raison de la rivalité entre les pasteurs et les agriculteurs. La dure vie des
agriculteurs exige une habitation sédentaire, la propriété du sol, une force pour le
défendre...le laboureur est le premier à défendre ses terres. Ainsi, le meurtre de l’éleveur
Abel par le laboureur Carin, est lié à 2 représentations inconciliables de l »utilisation de
l’espace : celle de la liberté du passage, que ce soit des troupeaux ou des navires (même si
celui ci doit causer des dommages à autrui), et puis celle de la limite, du quadrillage, dans la
défense d’un territoire, emporta t-elle l’accaparement. Les Etats se sont en effeet approprié
37
des espaces, se sont confinés dans des territoires, les terres se sont partagées. Mais rien de
tout cela n’a été possible pour la mer et on pensait que ça ne servait à rien. On pensait aussi
que les richesses de la mer étaient inépuisables. C’est pq la mer est restée dans cet état de
communauté originaire, primitive. C’est une vieille controverse qui demeure intéressante
puisqu’on se pose toujours des questions sur le fondement de la liberté de la Haute mer, du
principe de non appropriation.
On peut en effet considérer la Haute mer de 2 points de vue différents, que
synthétisent bien 2 expressions tirées du droit romain : res nulius ou res communis.
Res nulius= la mer est libre, mais ce qui n’est à personne est susceptible d’être approprié
par chacun. Ne correspond pas à la Haute mer. Res communis : la mer est libre mais elle
appartient à tous donc susceptible d‘appropriation par personne. Au début du siècle
précédent dans la doctrine on parlait de domaine public international. Principe plus utilisé
ajd mais idée reste la même. Tous les Etats peuvent utiliser la Haute mer (passage,
immersion de câbles, recherche scientifique, navigation soumarine, pêche…) tant qu’aucun
ne se comporte comme un propriétaire. On ne peut pas se réserver l’utilisation de la Haut
mer en empêchant l’accès d’un autre E. Donc le principe de liberté a pour corolaire impératif
le principe de non appropriation.
L’expression « internationalisation négative » s’explique très facilement par le mode
de rédaction négatif de l’art. 86 de la Convention de MB (qui reprend la Convention de
Genève de 58 sur ce point), qui définit la Haute mer comme « toutes les parties de la mer qui
ne sont comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni
dans les eaux archipélagiques d’un E archipel »  régime de liberté sans emprise. Ou
encore article 137 Convention de MB : « aucune revendication, aucun exercice de
souveraineté ou de droit souverain, ni aucun acte d’appropriation n’est reconnu » - c’est
très important car contrairement à ce qui se passerait pour d’autres espaces sans maître, ici
il ne peut pas y avoir acquisition d’un titre sur l’espace occupé.
On pourrait résumer tout cela en disant que le régime juridique de la Haute mer c’est
une liberté surveillée dans l’intérêt des états tiers, de tous les autres. Il y a bien sur nécessité
de règlementer un peu, mais il faut comprendre que ces règles sont entièrement absorbées
par une idée : l’idée de police, la police de la Haute mer. Il y a en de toutes sortes, mais ce
sont tjr des actes de surveillance, de contrôle, d’inspection… un certain nb de pratiques
condamnables explique l’existence de ces pouvoirs de police dont disposent les Etats en
Haute mer.
Exemple de la traite des esclaves : la traite des esclaves a été abolie, suite à l’intervention
de nombreux instruments internationaux, qui n’a pas disparu pour autant complètement. A
cet égard, une thèse a été récemment publiée « Le droit international ‘antiesclavagiste’ », et
montre comment la lutte contre la traite des esclaves, dans un premier temps, puis contre
l’esclavage dans un 2ème temps, a été menée par les puissances occidentales, mais
totalement instrumentalisée, car celles ci ont dvpé des outils anti esclavagistes dans le but
d’asseoir leur impérialisme. Démonstration extrêmement intéressante. Il y a dans les
conventions de Genève de 1958 des dispositions sur l’interdiction de la traite et du transport
des esclaves, avec une habilitation : tout état peut réprimer et prévenir ces infractions. Et
« tout esclave qui se réfugie sur un navire qq soit son pavillon est libre ipso facto ». Idem
pour Convention de MB.
Exemple de la répression de la piraterie : cas se multiplient ajd. Règle très ancienne du DIC
qui donne, par principe, à tout état, une compétence pour réprimer la piraterie internationale.
Sans lien d’appropriation avec l’espace. Pourquoi est ce important ? Non seulement il y a
toujours de la piraterie maritime mais en plus il y a une transposition des règles du droit de la
mer sur ce point dans le domaine des pirateries aériennes, et enfin, l’idée d’une compétence
de répression universelle en matière de piraterie fait office de précédent dans un mouvement
de pénalisation du DIPUB. Georges Scelles analysait cette compétence comme un exemple
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typiquement de ce qu’il appelait le « dédoublement fonctionnel » - c’est par le
fonctionnement des organes d’un Etat que s’exerce une compétence universelle.
Art. 101 CMB : Copier coller.
Police de la pêche en Haute mer : consiste à assurer une certaine surveillance maritime ;
idée qui est née au moment où on a abandonné la représentation de richesses inépuisables.
Qd on s’est rendu compte que ces richesses étaient épuisables et de façon accélérée, se
sont mises en place un certain nb de conventions internationales sur des matières
particulières. On a récemment eu un arrêt de la CIJ en 2014 (Australie et NZ c. Japon,
Affaire de la pêche à la baleine).
Police aussi en matière de pose de câbles, fibres optiques, etc…. Enjeux considérables avec
des conventions et notamment convention de MB.
B) L’espace extra-atmosphérique
Au sein de l’AG des NU se sont élaborées à partir des années 50 les grands
principes en matière de droit de l’espace extra-atmosphérique ; 57 – Sputnick. 1961 –
Gagarine…On voit apparaître des résolutions de l’AG et notamment la résolution de 1963
que les US et l’URSS ont considérées comme leur étant opposables. Alors que résolutions
n’ont pas de valeur juridique obligatoire normalement. C’est la déclaration des principes
juridiques régissant les activités des E en matière d’utilisation de l’espace atmosphérique.
Cette résolution a été la base à partir de laquelle on a élaboré un certain nb de conventions.
Un traité en 1966 sur les principes régissant les activités des éatst dans l’espace extra
atmosphériques, y compris la lune. Puis autres conventions précisant tout cela. Il faut isoler
l’accord sur la lune de 1979.
§2 INTERNATIONALISATION POSITIVE
On est passé de l’utopie au droit positif.
A) Apparition du « Patrimoine commun de l’humanité »
Cette notion est partie d’une question que personne n’avait jamais posé : en 1967
l’ambassadeur de Malte monte à la tribune de l’AG des NU et demande, à qui appartient le
fond des mers ? Dans un silence lourd il répond « to the common heritage of mankind ». Le
fond des mers est l’héritage commun de l’humanité.
Est apparue la notion de la zone internationale des fonds marins dans la Convention de
MB ; mais elle correspond avant tout à une idéologie, qui est qu’il faut tenter de freiner la
course à l’appropriation. Cette folie de l’accaparement sur des espaces immenses va se
retourner contre l’humanité. Depuis 1945 on ne voit qu’une extension des compétences des
états sur les espaces. C’est donc là l’idée de départ.
Autre idée attachée : le droit au développement, qui entend combattre les effets
inégalitaires du principe de liberté (théorie de l’écart croissant en économie). C’est à la suite
des progrès techniques qu’on s’est rendu compte que le fond des mers était intéressant :
« trésors des abysses » ; même si qualification de trésors est assez relative. Ces richesses
nécessitent de gros investissements pour être exploitées, et supposent une certaine emprise
sur l’espace. Il faut mettre en place des installations fixes – revient à occuper un espace qui
n’appartient à personne. D’autant plus que le PC d’après la Convention de Genève s’arrête
sur un critère d’exploitabilité.
Donc si on combine ces observations et qu’on y ajoute les inquiétudes des PED
concernant les cours de matières premières dont ils sont dépendants (cobalt etc), il y a
comme une tension, qui explique ce qui a été à l’origine de la promotion d’un concept
juridique de patrimoine commun de l’humanité.
39
Ce à quoi songeait le délégué de Malte, c’était que l’utilisation de ces fonds se fasse
d’une façon commune et pacifique. Espère tirer de l’exploitation le financement international
de l’aide au développement. C’st ainsi que le 27 setp. 1970 l’AG des NU adopte une grande
résolution intitulée déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans.
Ce n’est qu’une déclaration ais elle sera reprise dans la Convention de MB. Enonce que le
fond des mers et des océans ainsi que leurs sous sols et les ressources de cette zone sont
le patrimoine commun de l’humanité ; On est passé de l’utopie au droit positif. + autres
résolutions postérieures soutenant plus de pacifisme, au même moment où US et URSS
proposent dénucléarisation des fonds marins.
Déclaration de 1970 a eu 0 votes d’opposition. Cf critères utilisés dans la JP arbitrale
pour déterminer le poids de certaines déclaration !!!
Déclaration constate que le régime des eaux de la Hute mer n’est pas adapté pour
répondre aux nouvelles utilisations de la « Zone ». C’est important car le principe de liberté
de la Haute mer ne s’applique pas au fond de la Haute mer – on expulse le principe.
Déclaratin s’y oppose s’agissant de l’exploitation de la Zone. Et donc le texte déclare
qu’ « aucun E ou personne ne peut revendiquer, exercer ou acquérir sur la Zone des droits
incompatibles avec le régime inter à établir et les principes de la présnete déclaration…Un
régime inter assorti d’un mécanisme approprié sera établi par un T inter de caractère
universel ». Tout cela va passer dans le corpus de MB.
Cette internationalisation positive se place dans une vue antilibérale : utilisation des
espaces et ressources va être règlementée sous le contrôle d’une OI. Cette Zone comprend
fonds marins, sous sols, mais pas les eaux. Définie négativement aussi « tout ce qui n’est
pas ».
Le mot « humanité » n’est pas dans la culture juridique la plus traditionnelle mais il
apparaît dans la CMB. Pas inconnu totalement du DI ; crimes contre l’H. On connaît aussi
les interventions d’humanité (qui n’ont d’humanité que le nom). Mais ici l’humanité n’est pas
seulement un concept - elle se voit dotée d’un patrimoine. Elle est une personne – nouveau
sujet du DI ??? Si oui, qui l’incarne ??? Les NU ?? Pas de réponse. En réalité, on peut
proposer une analyse différente : l’humanité est un concept qui, appliqué au patrimoine
commun de l’H, est à la fois un concept inter spatial et inter temporel. Inter spatial car l’H
vise tous les peuples, au delà des nationalités. Notion universalisante. Inter temporel car l’H
c’est à la fois les générations présentes et les générations futures (un peu comme chez A.
Compte qui lui intégrait aussi les générations passées), ce qui explique des considérations
écologiques et autre pour la gestion future des ressources.
 Art 140 Convention de MB : 1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est
prévu expressément dans la présente partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière,
indépendamment de la situation géographique des Etats, qu’il s’agisse d’Etats côtiers ou
sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en
développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre
régime d’autonomie reconnu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV)
et aux autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.
2. L’Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages
financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un
mécanisme approprié conformément à l’art. 160, par. 2, let. f), i).
Tout cela va s’incarner dans un régime extrêmement précis.
B) Le régime de la « Zone internationale des fonds marins »
En 1994 a été conclu un Accord relatif à l’application de la Partie 11 de la Convention MB
(celle qui concerne la Zone). Cet Accord prévoit lui même qu’il a la primauté sur la
Convention elle même. Montre l’importance. Les institutions de la Zone ont déjà été prévues
40
dans la Convention de 1982 – cadre très original, avec la création d’une AIFI (Autorité
internationale des fonds marins), véritable OI, dont la mission est d’organiser et de contrôler
les activités menées dans cette zone. Dispose d’une personnalité juridique internationale.
Décisions sont prises par consensus sans pondération de vote. Tout E partie à la
Convention MB est automatiquement membre de l’Autorité.
Organisation très original car elle élabore des règles mais participe aussi elle même à
des activités de transport, de commercialisation etc des ressources exploitées.
Autre originalité : création de l’Entreprise, un organe de l’AIFN chargé de mener
directement les act d’exploitation dans la Zone. Donc OI qui a un véritable bras opérationnel,
d’action, qui se conforme aux décisions prises par l’Assemblée.
Mais tout dépend des contributions financières des E parties, or certains E comme les
US n’ont pas ratifié la Convention de MB. Ajd 168 Etats parties (qd même !!).
Ce qui est nouveau c’est l’existence d’une compétence qu’on pourrait dire territoriale
pour une OI. Organisation investie d’une compétence directe, immédiate, sur les opérateurs
qui agissent dans la zone. Elle est supranationale. Régime complexe, antilibéral, qui repose
sur un système d’autorisation délivrée par l’AIFN, avec 2 modes d’exploitation :
- Exploitation faite par des personnes privées patronnées (Etats patronnent des
entreprises privées ce qui leur donne un titre pour agir) : la zone à exploiter doit
obligatoirement être divisée en 2 secteurs, dont l’un, au choix de l’autorité, est
réservé à l’exploitation par l’Entreprise. C’est le banking system.
L’Autorité désigne de façon non discriminatoire, conclut un contrat (clauses types). Pouvoir
aussi d’édiction d’actes juridiques, avec des règlements…très concret.
- Expoitation par l’Entreprise elle-même dans les secteurs réservés par le banking
system, et autres secteurs non attribués pour lesquels des autorisations n’ont pas été
données par ailleurs : là le souci des générations futures vient s’incarner car on
conserve des ressources pour l’avenir.
Il y a un certain nb de législations dont les E se sont dotés, pour mettre en place ce
système de patronage, de demande d’autorisation…La France s’est dotée en 1981 (avant
même que la Conv n’entre en vigueur) d’une loi à ce sujet.
LE CAS DE LA LUNE ET AUTRES PATRIMOINES CÉLESTES QUI SONT PATRIMOINES
DE L’HUMANITÉ
Accord conclu en 1979, entré en vigueur en 1984, les déclare patrimoine de l’humanité et
consacre donc une utilisation possible limitée de l’espace extra atmosphérique.
Art 11 de l’accord de 1979 dit que la lune ne peut faire l’objet d’aucune appropriation
nationale par proclamation de souveraineté. Le sous sol et les ressources de la lune ne
peuvent être propriété d’Etat. Aucune installation ne peut créer de droit de propriété. On
retrouve les grands axes du patrimoine commun à l’H : affectation à un patrimoine, non
appropriation, rejet de la liberté. De cela il résulte que le drapeau américain planté en 1969
n’est pas un symbole d’appropriation par les Etats Unis.
La coopération en matière spatiale est un immense domaine – bcp de conventions,
réglementations, constructions juridiques mêlant des Etats qui par ailleurs s’affrontent sur la
planète (US/Russie – équipes travaillent en continu ensemble comme si la science était au
dessus ou en dehors des conflits politiques). Donc l’espace extra atmosphérique est le lieu
d’exercice d’une compétence personnelle des E lanceurs d’engins spatiaux. Il y a des
conventions sur la responsabilité internationale en cas de dommages causés par des objets
spatiaux (responsabilité sans fait illicite, pour risque).
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LEÇON 3 : LA CONSTRUCTION DES ESPACES DU DROIT
INTERNATIONAL – PRATIQUES
Aspects pratiques concernant les espaces maritimes
On laissera de côté d’autres espaces qui sont l’enjeu de disputes stratégiques
importantes ; par exemple l’Arctique, l’Antarctique. En revanche, les questions relatives à
l’espace atmosphérique restent un peu trop étroites. Alors que les questions de
délimitation maritime font l’objet d’une pratique considérable aussi mais moins spécialisée.
Quels sont les grands principes (et non pas les détails) ? Et par quoi commence toute
idée de délimitation ? Très logiquement elle commence par fixer un point de départ –
nécessaire pour ensuite savoir quelle est la limite extérieure d’une zone. Cela fait l’enjeu
d’une question qui n’est pas étroite, celle du choix de ce point de départ : la détermination
de la ligne de base. Différents modes de délimitation expliquent comment on procède en
général.
SECTION 1 : MODES DE DÉLIMITATION
Comme l’a dit la CIJ, « la terre domine la mer ». Autrement dit, il y a un principe
général du droit en vertu duquel, en l’absence de dispositions contraires, une attribution du
territoire doit ipso facto entrainer l’attribution des eaux dépendantes en vertu du territoire
attribué (rappelé par la sentence du Canal de Beagle de 1977, Argentine/Chili). Donc si on
reconnaît un titre sur la terre on reconnaît un titre sur les eaux dépendantes du territoire en
question. Principe de l’adjacence littorale. Ne suffit pas à lui seul à délimiter le territoire
étatique : c’est une chose de dire que l’Etat est souverain sur ces eaux dépendantes, mais
comment les délimiter ? C’est là qu’interviennent les règles générales du droit de la mer et
les modes de délimitation.
Techniques coutumières ensuite reprises par les conventions, desquelles on
comprend que les Etats n’acquièrent pas des droits sur un espace, car il y a 2 possibilités.
Soit on parle d’un espace territorial (fiction des droits ab initio), soit c’est un espace
international insusceptible d’appropriation. C’est pour cela qu’on regrette que la
sentence parle d’attribution. C’est une question de délimitation. La grande distinction est de
considérer séparément d’une part les délimitations entre des espaces qui appartiennent à un
même Etat (par ex ZEE et eaux territoriales), et entre des espaces qui appartiennent à un
Etat / relèvent d’un espace international, ou des espaces qui appartiennent à des Etats
différents. Dans le 1er cas, délimitation se fait sur un mode unilatéral, dans le 2ème, sur un
mode concerté.
1. La délimitation unilatérale
Cette délimitation n’a pas toujours la même importance ; par exemple ce n’est pas la
même chose pour un Etat de déterminer la limite entre 2 zones qui relèvent de sa juridiction
que celle d’un autre. Mais la question c’est comment procède t il ? C’est le régime de l’acte
unilatéral qui détermine cette délimitation. Quand il n’y a pas d’autre E concerné, l’E
procède de façon unilatérale – compétence exclusive mais pas discrétionnaire.
Détermination des lignes de base : ligne à partir de laquelle vont se calculer les
autres zones. Peuvent être simplement assimilées au dessin de la côte. A ce moment là,
selon une vieille règle coutumière, la ligne de base est la ligne de basse mer (=ligne de
retrait des plus basses eaux de l’année). Mais les cotes ne sont pas toujours rectilignes ;
peuvent être très échancrées. On ne saurait projeter vers la mer qu’un dessin aussi
complexe que la côte bretonne ou des fjords nordiques. A ce moment là on va simplifier le
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tracé de cette côté : ligne de base va par exemple fermer les petites baies aux extrémités
etc ; c’est indispensable.
S’agissant de l’extension des espaces plus au large lorsqu’il n’y a pas d’Etat en face,
le mode unilatéral prévaut. Ce qui change, simplement, c’est la substance des règles
internationales i.e. conditions que le DI pose à la délimitation. On a vu dans la leçon 2 tout ce
que le DI a fini par imposer avec le conflit entre prolongement naturel/adhésion artificielle. Cf
conflit Inde/Sri Lanka au sujet de gisements de pétrole ; PC colossal. Il faut retenir que
derrière chaque paragraphe il y a la revendication d’un E.
2. La délimitation concertée
Quand 2 ou plusieurs Etats ont ou prétendent avoir un titre sur un espace qu’il faut
délimiter, on comprend bien que la délimitation ne pourra résulter que d’un accord entre ces
Etats. Donc l’art. 15 de la CMB prévoit un seul principe, simple : principe de
l’équidistance.
Art. 15 Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face
Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en
droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont
tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique
cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.
Ca paraît très simple, mais pourtant, tout se complique en pratique. Ca donne lieu à des
discussions complexes. Par définition, les délimitations concernées sont soumises à un
accord entre les parties ; c’est donc une règle de DI qui s’applique : la règle de l’accord.
Mais ce n’est qu’une règle processuelle. Dit aux Etats de faire ce qu’ils veulent. Laisse pleine
liberté. C’est la même chose d’ailleurs pour le PC  Art 83 CMB.
Art. 83 Délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face
1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à
l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.
Principe exactement transposé à l’art. 74 pour les ZEE.
Affaire de la délimitation dans la région du Golfe du Maine est souvent citée sur ce
point : « aucune délimitation…ne peut être effectuée unilatéralement…cette délimitation doit
être recherchée et réalisée au moyen d’un accord suite à une négociation menée de bonne
foi et dans l’intention réelle d’aboutir à un résultat positif ». Et au cas ou accord pas
réalisable, il faut recourir à une instance tierce dotée de la compétence pour ce faire.
Donc outre la règle de procédure on voit tout de même une directive de fond : « des
principes équitables », qui tiennent compte des circonstances pertinentes. Cet énoncé va
donner lieu à des interprétations et des prétentions extrêmement variées.
SECTION 2 : EXEMPLES DE DÉLIMITATION
§1 Dispute sur la délimitation des lignes de base : Affaire des pêcheries, CIJ, 18 déc.
1951
Opposait RU et Norvège sur des pb de pêche. Les pêcheurs du RU avaient pris
l’habitude de venir pêcher près des côtes norvégiennes ce qui a fini par agacer le
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Danemark/Norvège (même chose à l’époque) qui a issu une protestation à l’issue de laquelle
les pêcheurs ont cessé cette pratique. Mais au 20ème siècle les chalutiers anglais sont
revenus dans les mêmes eaux. Décret de délimitation des eaux norvégiennes, ignoré par les
anglais. Entraine un certain nb d’incidents et d’actions judiciaires des 2 côtés. La Norvège
proclame donc un nouveau décret de délimitation de ses eaux, et la GB, considérant que
cette manière unilatérale de procéder n’est pas valide au regard du DI, saisit la CIJ pour
contester sa validité. La question posée est quels sont les principes du DI à appliquer pour
définir les lignes de base ? Autrement dit comment calculer le point de départ. Norvège a
procédé à un lissage de sa côte, intégrant donc une très grande quantité de surface dans
ses eaux intérieures, avant même la mer territoriale. C’est ce que conteste la GB, car ça a
pour csq de repousser la limite extérieure de la mer extérieure et de la zone de pêche. Donc
GB demande à CIJ de définir ces lignes de base. RU considère que la Norvège a de droit
coutumier une ceinture d’eux territoriales qui ne dépasse pas 4 milles. Reconnaît qu’à titre
historique la Norvège peut réclamer les fjords, mais que la délimitation doit respecter un
certain nb de règles. Demande indemnité pour préjudices subis par les pêcheurs à cause
des saisies etc. La Norvège elle soutient que toutes les eaux englobées par le décret sont
des droits historiques de la Norvège. Dans leurs mémoires, les norvégiens soutiennent qu’au
cours de l’histoire bien des formules se sont succédées mais qu’aucune d’entre elles n’a
réussi à devenir universelle, car aucune d’elle n’exprime la véritable norme sur laquelle
repose le domaine maritime de l’Etat. Dit que toutes ces notions dépendent du dvpt de
l’époque. « Faut il en conclure qu’il n’existe aucune règle générale de DI concernant
l’étendue du domaine maritime de l’E ? » .
La Cour va dire que « le différend porte sur la validité ou la non validité en DI des
lignes de démarcation fixées par les décrets » etc. « La question litigieuse consiste à savoir
si les lignes prescrites par le décret comme ligne de base ont ou non été tracées
conformément aux règles du DI ». La question qui se pose est à partir de quelle base cette
largeur doit être comptée. Elle recense différentes méthodes. Et après ces analyses elle
énonce ce dictum depuis tant répété : « la délimitation, des espaces maritimes a toujours un
aspect international. Elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l’E riverain telle qu’elle
s’exprime dans son droit interne ». (page 132). L’acte de délimitation est nécessairement un
acte unilatéral car l’E riverain est seul à pouvoir procéder, mais en revanche, « la validité de
la délimitation est l’opposabilité internationale de l’acte pris dans cette compétence
exclusive » (cf affaire Nottebaum !! même schéma). Cour dit qu’il faut donc signaler « l’étroite
dépendance de la mer territoriale à l’égard du domaine terrestre. C’est la terre qui confère à
l’E riverain un droit sur les eaux qui baignent ses cotes. Il en résulte que tout en
reconnaisasnt à cet état une certaine latitude, le tracé des lignes de base ne peut s’écarter
de façon appréciable de la direction générale des cotes ». Elle dit ensuite « une autre
considération fondamentale…est celle du rapport plus ou moins intime entre certaines
étendues de mer et les formations terrestres qui les séparent ou qui les entourent… ».
C’est alors qu’intervient l’étude du comportement de la GB et des autres E au titre de
la formation d’une règle coutumière. La Cour va montrer qu’en réalité ces faits étaient
connus de tous, que la GB s’est abstenue de contester pdt des années etc, conclut au
bénéfice de la Norvège.
Tout cela n’est pas très compliqué mais il n’en va pas de même d’un deuxième
aspect pratique :
§2 Les affres de l’équité dans la délimitation : exemples de délimitations de plateaux
continentaux adjacents ou dont les cotes se font faces
Nous allons examiner une des difficultés que soulève l’irruption du mot « équité »
dans ces questions de délimitation. L’équité va intervenir comme un facteur qui tient non pas
à la nature d’un espace mais à la présence de circonstances géographiques, naturelles,
factuelles. L’irruption de cette équité dans le règlement judiciaire et arbitral des délimitations
maritimes peut sembler curieuse : a priori l’équité est un concept moral, philosophique, plus
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que proprement juridique. Or ce mot équité est en réalité ambigu, même philosophiquement.
Dans quel sens faut il l’entendre ?
- sens auquel se réfèrerait un lecteur d’Aristote : définition très simple de l’équité
comme « ce qui corrige la trop grande rigueur à laquelle conduit l’application d’un
principe », avec comme exemple le fait que des architectes grecs utilisaient des
règles en plomb… idée d’éviter les résultats trop stricts auxquels peuvent conduire
une application de la règle
- le substitut au droit, la négation de tout recours à une règle – acception d’ailleurs
consacrée dans l’article 38 du statut de la CIJ lui même, puisque la §2 prévoit la
possibilité pour la CIJ, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequ ex bono, en
équité. Ca n’a jamais été utilisé.
Le pb vient de ce que le passage de l’une à l’autre de ces 2 acceptions n’a jamais été très
clairement souligné, et il s’est pourtant opéré. Par csq la relation d’un E avec un certain
espace est obscurcit par l’introduction d’un terme, l’équité, dont on ne sait pas s’il s’agit
d’une application pas trop rigoureuse du droit ou d’une alternative à la règle juridique.
Exemple du PC : la référence à l’équité était intégrée aux règles juridiques. Même quand on
faisait référence au critère de l’équidistance, car celui ci faisait bloc avec une exception dont
il était assorti : équidistance sauf circonstances spéciales. Car il y a des cas dans lesquels
l’application de l’équidistance mènerait à des résultats injustes. Par ex si ça revient à priver
un des E d’un PC.
De cette idée très simple a été déduite une autre idée qu’une délimitation doit être équitable,
mais dans le sens correction de la règle, pas dans le sens de la Justice (ex eaquo ex bono).
Mais le pb c’est ce que les circonstances dont parlent le texte se sont transformées en
« circonstances o-pertinentes » (=/ spéciales). Ca va très au delà de la simple
géographique ; pouvoir d’appréciation du juge plus large….opacité des règles. De sorte
qu’on en est arrivé à délimiter les espaces comme on séparerait le juste de l’injuste. Est ce
compatible avec la thèse fondamentaliste énoncée dans l’arrêt de 1969 : droit ab initio,
coextensif à la notion d’E ? Est ce que ca fonctionne avec l’idée d’une répartition conforme à
la Justice ?
Il va donc y avoir 3 conceptions qui s’opposent dans la pratique en matière de délimitation.
 le droit de la délimitation ne comporte qu’une règle fondamentale : délimitation
réalisée par l’application de critères équitables, de méthodes équitables, menant à
des résultats équitables  CIJ Golfe du Maine 1984. Selon cette conception, le juge
est libre de dégager des principes équitables applicables dans un cas particulier. Pas
de principes généraux donc. Droit ne fait que prescrire une finalité équitable.
 Droit ne se contente plus de prescrire une finalité, il explique ce qui est équitable
 Droit va englober la définition des principes équitables, des circonstances
pertinentes, et des méthodes. Dans tous les cas, quand la CIJ, pour ne parler que
d’elle (même si son apport est prioritaire), a toujours nié qu’elle statuait ex bono (a
toujours dit qu’elle appliquait le droit, pas l’équité), elle l’a fait en réalité.
La JP de cette Cour reflète ces différentes conceptions auxquelles elle a successivement
souscrit dans un mouvement de balancier.
1er mouvement : arrêt fondateur du Plateau continental de la Mer de Nord, 1969
Selon l’équidistance la RFA était privée de PC. Mais il y a la référence aux « circonstances
spéciales » - équité se manifeste comme cela. Equité fait partie du droit, ce n’est pas une
alternative. La Cour commence par rappeler la thèse fondamentaliste – prolongement,
continuation du territoire sous la mer ab initio etc. PC est inhérent à l’E côtier ; il n’est pas
attribué, pas donné. Formule pas compatible avec l’idée d’équité.
45
§85 : « cet accord doit se réaliser selon des principes équitables. Il s’agit là, sur la base de
préceptes très généraux de justice et bonne foi, de véritables règles de droit en matière de
délimitation des PC ; càd de règles obligatoires pour les E… ; en d’autres termes il ne s’agit
pas d’appliquer l’équité comme une représentation de la justice abstraite, mais d’appliquer
une règle de droit prescrivant le recours à des principes équitables. Ainsi comprise l’équité
n’est mise en œuvre que quand on peut constater que le résultat auquel conduit l’application
de la règle générale est inéquitable ». C’est la première conception !!! ou 2ème ?
2ème mouvement : Plateau continental entre la Tunisie et la Lybie 1982
Revirement de JP – droit va se contenter de prescrire le recours à l’équité mais n’indiquer
rien d’autre. Toute liberté laissée au juge pour déterminer le contenu de l’équité et les moyen
d’y parvenir. On ne corrige plus les effets d’une règle générale.
§70 : « la délimitation en cause doit aboutir à un résultat équitable. Cette façon de
s’exprimer, bien que courante, n’est pas entièrement satisfaisante, puisque
l’adjectif……..l’équité d’un principe doit être apprécié d’après l’utilité qu’il présente
pour aboutir à un résultat équitable. Tous les principes ne sont pas en soi équitables,
c’est l’équité de la solution qui leur confère cette qualité ». On regarde donc le résultat,
une fois qu’on l’a on remonte, et si le principe permet d’arriver au résultat c’est bon. Sinon
nan. Avec cet arrêt il n’y a plus aucun contenu déterminable a priori de ce que la cour
appelle « principes équitables ». Par ex le principe de non empiètement pourra être regardé
par le juge comme équitable ou non. Au fond il n’y a plus de PG.
Arrêt a été extrêmement critiqué. Au §111 la Cour dit même qu’il n’existe pas en DI une
méthode de délimitation. Difficile d’aller plus loin dans la déconstruction.
Mais 2 ans plus tard, l’arrêt Golfe du Maine de 1984 confirme et amplifie le mouvement.
« ce n’est pas dans le DIC qu’il faut rechercher d’éventuelles règles prescrivant
spécifiquement l’application de tel ou tel critère équitable, ou prescrivant l’utilisation de telle
ou telle méthode pratique, les critères ne sont pas en eux mêmes des règles de droit »
(prof ne veut pas voir ça sur nos copies !!!).
Cour est allée tellement loin – réactions très négatives, avec notamment opinions
dissidentes, juges regrettant que la délimitation ne repose plus sur aucun principe aucune
délimitation. Cour n’a même pas commencé par regarder ce qu’aurait donné une ligne
d’équidistance.
Nous avons vu les différents mouvements qui animent la JP inter en matière de
délimitation de PC. Intéressant d’évoquer ces mouvements pcq il reflètent des conceptions
différentes de la relation qu’entretient l’E avec certains espaces. On avait vu un premier
mouvement inauguré par le grand arrêt de 1969 de la CIJ – conception fondamentaliste,
conception des droits ab initio dont l’E jouit sur ces espaces sans besoin de reconnaissance
particulière. C’est une fiction bien sur mais c’est la doctrine du « prolongement naturel » du
territoire. Puis il y a eu un 2ème mouvement qui s’est amorcé avec l’arrêt de la Cour dans
l’affaire du PC Tunisie/Lybie. Le droit se contente de prescrire un recours à l’équité. Cette
inflexion dans la conception du PC s’est accentuée avec l’arrêt Golfe du Maine en 1984.
Troisième mouvement : virage en retour vers les conceptions antécédentes : affaire plateau
continental Lybie-Malte de 1985
Dans cette affaire, les avocats et ceux qui défendent la Lybie vont tenter de s’appuyer
sur la JP toute récente Golfe du Maine. Ils vont inviter la Cour à prolonger encore un peu
plus loin le mouvement amorcé. La Lybie et Malte étaient en désaccord depuis des années
quant au mode de délimitation de leur PC respectifs. Comme très souvent, le différend va
prendre de l’intensité et du corps quand l’un des deux états, Malte, va octroyer des permis et
des concessions pétrolières dans les espaces disputés, et notamment sur des portions
46
revendiquées par la Lybie. Les 2 Etats décident donc de signer un compromis donnant
compétence à la Cour pour trancher le litige. Mais pour des raisons assez diverses, qui n’on
rien à voir avec le droit de la mer, ce compromis est entré en vigueur tardivement et l’affaire
ne sera jugée qu’en 1985.
Les 2 E sont d’accords sur une chose : la mission donnée à la cour internationale est
d’indiquer les principes et règles de DI applicables sur la délimitation. (ne pas oublier que la
mission d’un juge inter est dans la dépendance de la volonté des Etats parties). Mais les
parties ne sont pas d’accord sur la façon dont la Cour devra indiquer comment les règles et
principes dégagés devront être mis en œuvre par les parties. Malte souhaite que la Cour
trace la ligne, alors que la Lybie ne le souhaite pas. Elle souhaite simplement que la Cour
indique les règles et principes que les parties appliqueront ensuite dans un accord. Pas du
tout la même chose.
La Cour ne peut pas faire droit aux deux Etats ; elle statue en disant qu’il ne lui est
pas possible d’indiquer les règles et principes en matière de délimitation, si on ne lui donne
pas de façon implicite et nécessaire la compétence pour regarder ce que ça donne lorsque
concrètement on les applique. Elle est donc obligée de procéder à l’application concrète et
s’estime compétente pour tracer une ligne approximative pouvant être représentée sur une
carte. Peut paraître curieux mais ce n’est pas grave dans la mesure où un arrêt rendu par
une juridiction internationale n’a pas plus de valeur qu’un accord conclu entre des Etats.
C’est un accord qui donne compétence à un tiers impartial et désintéressé, et cet accord
peut impliquer (et c’est le cas concernant la CIJ) le caractère obligatoire de l’arrêt vis à vis
des parties, sauf meilleur accord des parties, si les parties sont d’accord pour faire
différemment ( ??).
Ceci explique une chose curieuse : « Map no 3 for illustrative purposes only » montre que la carte que la Cour va produire n’est qu’une illustration de ce que donnent les
règles et principes qu’elle aura dégagée. Légende curieuse.
Les parties sont d’accord sur le fait que ce qui va régir le différend c’est le droit
coutumier : CMB n’est pas encore entrée en vigueur, mais les parties précisent que le droit
coutumier est particulier reflété par les dispositions de la convention. Elles précisent aussi
que l’article 83 CMB n’est pas encore en vigueur (à propos du PC) – laissent au juge le soin
de donner le contenu de cette « solution équitable » dans chaque espèce.
La Lybie soutient que le prolongement naturel du territoire est le fondement du titre
sur le PC. Et Malte, dont la position est défendue par Prosper Weil, estime que les droits sur
le PC sont aussi régis par un autre critère : la distance par rapport à la côte. Et la Cour
acceptera de prendre cet élément de distance par rapport à la côte. Puisqu’elle accepte de le
prendre en compte, elle va écarter, nécessairement, un autre argument de la Lybie, à savoir
que les PC respectifs en réalité ne se chevaucheraient pas mais seraient séparés par une
zone d’effondrement, qui marquerait une rupture entre les 2 PC. La Cour va dire que puisque
l’évolution du droit relatif au PC permet à un état de prétendre, quoi qu’il arrive, à un PC
distant de 200K depuis ses côtes, qq soit les caractéristiques géologiques du sol, de ce fait,
il ne sert à rien de faire jouer des facteurs géologiques (genre zone d’effondrement), tant
qu’on est en dessous des 200K. Donc la Cour, après avoir rejeté la 1ère prétention de Malte
qui disait que l’équidistance était une règle obligatoire, opère ici un revirement de JP et
surtout de conception, par apport à l’affaire Tunisie/Lybie, en abordant la question de
l’équité. Elle relève qu’il y aune unanimité autour du principe selon lequel la délimitation doit
se faire selon des principes équitables en tenant compte de toutes les circonstances
pertinentes. Mais se disant, elle va insister sur le caractère normatif de ces principes (càd
caractère de règle juridique). Parmi ces règles générales on trouve l’idée qu’il ne faut pas
refaire la géographie, rectifier les inégalités de la nature, le non empiètent d’une partie sur le
territoire de l’autre, le respect du à toutes les circonstances pertinentes : l’équité n’équivaut
pas à l’égalité. La Cour rejette donc ici la justice distributive, et va ensuite dire qu’elle
s’appuie sur des règles générales ayant un caractère normatif. Donc la Cour va finir par
47
admettre que l’appréciation de l’équité du résultat est tout à fait à prendre en compte, mais
que ce n’est pas l’équité qui permet de déterminer l’étendue du PC.
Autrement dit, il y a d’abord des principes, règles générales, normatives. On les
applique, on voit ce que ça donne, et le cas échéant on prend en compte un certain nb de
circonstances pour voir ce que ça donne. Mais c’est le premier sens de l’équité : correction à
la marge mais pas outil qui permet de tracer la ligne. On est revenu à qqch qui ressemble
bien à une délimitation opérée selon des critères juridiques. C’est la preuve que de nouveau,
la question de la délimitation est une affaire juridique : cf §45 et 76 de l’arrêt de 1985. La
Cour tend d’atténuer, sinon d’effacer, les « affres de l’équité ».
Cette tendance a été confirmée à de multiples reprises : Cour s’est appuyée sur le
principe de l’équidistance, circonstances spéciales.
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LEÇON 4 :
LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE DES ÉTATS
On comprend bien que la responsabilité internationale d’un Etat n’est pas mise en
cause de la même façon que la responsabilité civile d’un particulier. Mais une chose est
sure : qq soit les ordres juridiques qu’on considère, on se rend compte qu’il y a une
corrélation entre l’idée qu’il existe un ordre juridique et l’institution de la responsabilité. Dans
tout ordre juridique, il existe des règles qui permettent de « gérer » les conséquences d’un
manquement à une obligation internationale, d’organiser les conséquences de la violation
d’une règle. En droit international aussi : on trouve une branche, un domaine, très étendu. Il
arrive très souvent que les Etats ne respectent pas leurs obligations. Mais il y a aussi toute
une série de cas dans lesquels un Etat ne parvient pas à exécuter ses obligations
internationales ; car qqch ou qqn l’en empêche. Dans tous ces cas, le résultat est que
l’obligation internationale en cause n’est pas respectée. Si on s’en tient à ce constat de
violation, alors il ne resterait de DI que le nom ; et c’est la même chose ne droit interne. Si
aucune conséquence ne s’attache à la violation des règles d’un ordre juridique donné, celui
ci est théorique. Au fond, dans tout ordre juridique, la responsabilité, en tant qu’elle est une
organisation des csq des manquements à des devoirs, est une pièce indispensable pour
penser l’ordre juridique. C’est pourquoi la responsabilité est présenté, très souvent en
doctrine (Anzilotti), comme une clé essentielle de l’ordre juridique international, et même,
comme la preuve du caractère positif de ce droit international. La preuve qu’il n’est pas
simplement du droit naturel, qu’il n’est pas seulement composé de règles morales ou
politiques, mais qu’il s’agit bien de droit. Un auteur allemand disait en 1964 : « la négation de
ce principe [de responsabilité] réduirait le DI à néant » - en niant la responsabilité on nierait
aussi l’obligation. Il reprend ici une thèse de Kelsen : ce qui permet de savoir si une
obligation est juridique c’est l’existence d’une sanction à l’obligation. Respondere en latin : ce
dont on doit répondre.
La responsabilité concerne donc tout ce que doit assumer un sujet de droit à la suite
d’un manquement au droit. Pas de difficulté ; tout le monde (JP, pratique, doctrine)
unanimement estime qu’un E doit toujours réparer les csq dommageables du DI dont il est
l’auteur. Il y a évidemment des conditions.
Dans cette grande unanimité, nous n’avons rien d’autre au fond que la promotion
d’une vue réparatoire civiliste de la responsabilité. On s’est longtemps tenu à cela – mais il y
a des évolutions contemporaines que nous évoquerons.
La CDI des NU a entrepris un immense travail de codification des règles relatives à la
responsabilité internationale des Etats (commencé à la fin des années 1950 et a aboutit en
2001), ce qui a donné lieu à un texte dont la mise au point, dans le 2ème cycle de codification
de ce droit de la responsabilité internationale, a été l’occasion de proposer cette distinction
pédagogique pour comprendre le mécanisme de la responsabilité : un ordre juridique se
composerait de 2 types de règles ;
- des règles primaires, qui sont celles qui prescrivent ou interdisent une conduite, des
obligations de faire ou de ne pas faire (qqch qui suppose un certain comportement :
action ou inaction) – exemple : l’interdiction de l’agression
- des règles secondaires, qui ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où une règle
primaire a été méconnue. Si ce n’est pas le cas, ces règles secondaires ne servent à
rien. Par exemple, l’obligation de réparer un dommage.
Donc la responsabilité internationale des Etats est composée entièrement de règles
secondaires. La mise en cause de la responsabilité internationale des Etats, c’est donc
toutes les règles qui touchent au fait générateur de la responsabilité internationale (§1), qui
49
soulèvent un grand nb de difficultés. Nous verrons ensuite la théorie des circonstances, qui
exceptionnellement, peut venir perturber le jeu normal de la responsabilité, et la mise en
œuvre de ces règles relatives au fait générateur (§2 – circonstances excluant l’illicéité).
SECTION 1 : LE FAIT GÉNÉRATEUR
C’est la partie la plus importante en pratique. Qu’est ce que le fait générateur ? Quel
que soit le fondement qu’on reconnaît à la responsabilité internationale, celle ci est toujours
déclenchée à la suite d’un fait générateur. En DI, ce fait générateur a été très bien défini de
façon générale (travaux de la commission internationale) : « un fait internationalement
illicite imputable à un Etat »
Article 2 du texte de la CDI sur la responsabilité internationale des Etats (résolution
56/83**) :
**Les travaux de la Commission ont duré des dizaines d’années. En principe, le
couronnement de ces travaux c’est de proposer un texte qui soit ensuite ouvert à la
ratification des Etats ; avoir une convention codificatrice du DIC à laquelle les Etats
souscrivent. Mais ce n’est pas toujours vrai – la commission du DI ici est arrivée à un texte
(un très bon texte), mais il a été décidé de ne pas soumettre ce texte à la ratification des
Etats. On a annexé ce texte à une résolution de l’AG des NU de 2001, la résolution 56/83.
Résolutions n’ont pas de force juridique, donc ce texte n’en n’a pas non plus, mais en DI il ne
faut pas s’arrêt aux apparences : un texte peut être dépourvu de toute valeur juridique et
avoir une influence considérable en pratique. Par ex, les conventions de codification dans la
période où elles ne sont pas encore entrées en vigueur – typiquement CVT de 1969. On
applique le principe pas à titre conventionnel mais à titre coutumier. C’est la même chose
pour ce texte ici, qui est sans cesse invoqué.
« Il y a fait internationalement illicite de l’Etat lorsqu’un comportement consistant en une
action ou une omission :
a) est attribuable à l’Etat en vertu du droit international ; et
b) constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat
Conception qu’on se fait du fait générateur – la plupart du temps, un fait internationalement
illicite. Les 2 éléments que l’on voit dans la définition :
- un élément subjectif : attribution à l’Etat de l’acte ou l’omission en cause – c’est
l’imputabilité
- un élément objectif : comportement viole une obligation internationale – c’est la
violation de l’obligation
Ce schéma pourra parfois être modifié.
A) L’élément objectif : la violation de l’obligation internationale
« Constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat ». On observe qu’il y a
un mot qui n’apparaît pas : la faute, l’intention. On a le sentiment qu’on ne s’intéresse pas
au fait de savoir si l’Etat a intentionnellement violé une obligation internationale, ou s’il a
commis une faute. C’est pour ça qu’on emploie le mot « objectif » - on écarte les éléments
subjectifs de la faute. Ici ça ressemble au code de la route – on se fiche de l’intention. C’est
de la responsabilité objective. Il faut comprendre que ce schéma est cohérent avec l’idée
d’une « société » dans laquelle il y a des êtres souverains et égaux. Règles sur la
responsabilité ont pour mission de restaurer l’égalité entre Etats, donc on laisse de côté la
faute, les intentions.
La pratique massive, multiséculaire, montre que dans la plupart des cas, la
responsabilité des Etats est engagée à la suite de la commission par celui ci d’un fait
internationalement illicite consistant en la violation d’une obligation – c’est tout ; simple
50
constat. C’est un élément de culture juridique générale, au delà du DI : on appelle ça
l’élément objectif car pas de référence à la faute subjective, mais ceci n’est pas du au
hasard. Il a été, au fond, procédé, il y a qq temps (petite centaine d’années), à la mise à mort
de la faute en DI.
Le coupable c’est Anzilotti : « l’homme qui tua la faute en droit international ». Il a bcp
réfléchi sur la responsabilité internationale au début des années 1900 et on se réfère
toujours à ses travaux. On le voit à la fois dans les travaux de la commission internationale
qui s’y réfère mais aussi dans la JP.
 Ouvrage 1902, Théorie générale de la responsabilité internationale
 Article 1906, Revue générale de DIPub, La responsabilité internationale des Etats à
raison des dommages soufferts par les étrangers (en réalité pas un sujet limité comme il
peut paraître car thèses dépassent la seule question qui sort du titre).
Anzilotti a systématisé toutes les solutions retenues par la pratique et un domaine où on
mélangeait tout. C’est lui qui a mis l’accent sur le lien entre l’existence d’un mécanisme de
responsabilité et le caractère positif du DI, qui peut soulever des questions ajd mais qui en
soulevait de très sévères en 1906 au temps où le recours à la force n’était pas interdit…jetait
un soupçon sur le caractère juridique de tout ça.
Pour Anzilotti, il y a un lien essentiel entre la responsabilité et cette idée, très discutée à
l’époque, qu’il existe un droit international fait de normes juridiques, et que, inversement, la
responsabilité dont il s’agit est juridique – pas morale, pas politique. C’est ainsi qu’il est
conduit à prôner que (ce sera repris dans les mêmes termes par la commission
internationale et dans le texte de la CDI) : « la responsabilité présente un caractère
objectif ».
Donc Anzilotti a contribué à faire émerger ce caractère objectif en « tuant la faute ». C’est
une image, mais elle n’est tuée que dans un certain rapport. On ne peut en réalité parler de
faute qu’en se rapportant à un individu – il faut qqn pour qu’il y ait faute. Mais cette faute
peut se rapporter à un organe, un chef d’Etat, un ministre, un militaire. Ou encore, plus
généralement, il faudrait imputer cette faute à tous les organes de l’Etat, c’est à dire à l’E.
Dans le 1er cas on peut en effet aller chercher l’individu qui a fait la faute – mais on va
immédiatement tomber sur une difficulté : cet individu-organe a simplement obéi aux
prescriptions du droit interne qui s’imposait à lui. Si on recherche la faute en générale, de
tous les organes, on va à la source même (législation, constitution)…Donc d’une certaine
manière on peut toujours chercher une faute. Et s’il arrive que du fait des organes en général
l’E adopte un comportement parce qu’il est tenu de le faire, on ne peut pas juger que c’est
une faute pour un E de se conformer aux exigences de son droit interne. Mais on ne peut
pas non plus nier que ce même E manque à ses devoirs internationaux. Il y a un paradoxe.
Or, dit Anzilotti, personne ne voudrait soutenir que le défaut ou l’absence de lois internes
appropriées, exonère l’Etat de sa responsabilité. C’est ce que nous dit la CVT de 1969 : un
Etat ne saurait s’abriter derrière son droit interne pour justifier la méconnaissance de ses
obligations internationales. Par conséquent, cette faute est gênante dans le schéma.
En plus la recherche de cette faute est souvent impossible (cf article de 1906, la
responsabilité internationale des E à raison des dommages causés aux étrangers). Il y a un
pb de preuve. La faute est forcément celle d’un agent. Obstacle pratique et théorique à la
fois : comment l’E étranger peut il faire un examen des agissements de l’agent ? Comment
peut il statuer sur cela ? Donc l’expulsion de la faute permet à Anzilotti de lever toutes ses
difficultés. De la sorte, il entend sauver l’effectivité de la responsabilité internationale de
l’Etat. Ne pas se heurter à des preuves impossibles. Effectivité du DI tout court.
Anzilotti a aussi mis en évidence les rapports entre le caractère illicite de l’acte et les
conditions de mise en cause de l’Etat responsable : « la notion d’acte illicite implique le
concours de 2 éléments : l’action…et la règle de droit avec laquelle elle se trouve en
contradiction » - c’est exactement la même chose que l’article 2. Pour Anzilotti le fait illicite
donc c’est simplement un manquement à la légalité objective, sans qu’il soit nécessaire de
51
se livrer à un examen de l’intention de l’Etat. C’est la conception classique, telle que
défendue par Anzilotti.
Mais on la retrouve largement consacrée par la codification de la CDI – tous les
rapports de la CDI contiennent des notes de bas de page colossales au sujet de tous les
précédents – permet de relever que la pratique a toujours posé que la violation d’une règle
de DI est une condition d’engagement de la responsabilité de l’E. C’est un constat. Exemple
– Usine de Chorzow 1927 : « violation d’un engagement » ; Avis sur les réparations de
1959 dit la même chose. De même dans une sentence arbitrale de 1931, Dixon car v United
Mexican state : en DI, sauf convention, pour qu’un Etat engage sa responsabilité, il est
nécessaire qu’un acte internationalement illicite lui soit imputable, càd qu’il existe… ». Pas
de discussion.
Et le rapporteur de l’époque s’était longuement interrogé à ce sujet, sur la question
de l’abus de droit : ne pourrait il pas y avoir une exception au principe selon lequel la
violation d’une obligation internationale est nécessaire pour qu’il y ait un fait
internationalement illicite ? Cette exception serait l’exercice abusif d’un droit, dont pourrait
naitre un rapport de responsabilité illicite, en l’absence de fait internationalement illicite. Alors
la responsabilité internationale pourrait être mise en cause non pas sur le fondement d’une
violation mais d’un droit subjectif. La CDI constate que sur cette question, la JP est rare,
floue. Le mieux est de ne pas entrer dans la question. La CDI ne dit pas qu’elle refuse de se
confronter au pb mais que selon elle, le pb de l’abus de droit n’a pas d’incidence sur les
prémices de la responsabilité internationale. En effet, c’est une autre question qui se pose
avec l’abus de droit : celle de l’existence ou de la non existence d’une règle primaire. S’il
existe une interdiction de faire usage abusif d’un droit, alors ce serait bien la violation de
cette règle qui engendrerait la responsabilité internationale, donc on ne sortirait pas du
schéma. Donc en réalité, la CDI écarte la question car ça ne change rien : vrai question est
de savoir si oui ou non il y a une règle qui impose de ne pas abuser de ses droits. CDI
codifie les règles secondaires, pas les règles primaires. Sinon elle devrait codifier tout le droit
international. Une des fonctions de la distinction règles primaires/secondaires était justement
de cantonner la codification de la responsabilité aux règles secondaires.
Ce qui semble simple en théorie (le fait internationalement illicite= manquement à
une obligation internationale) se complique parfois en pratique. C’est simple quand le
comportement lui même suffit à être un manquement, par exemple les organes législatifs
adoptent une loi contraire à un engagement international, ou encore si un Etat côtier refuse
le passage inoffensif d’un navire… Mais il arrive que ça se complique. Si un bombardier au
cours d’une mission lâche des bombes sans prendre des précautions pour éviter
d’endommager un hôpital ou des monuments historiques (ce qui arrive sans arrêt).
L’obligation internationale ne sera violée qu’autant que l’hôpital a été effectivement touché
par ce bombardement aveugle. Ou dans l’hypothèse d’assurer la sécurité d’une mission
diplomatique étrangère, il faut pas simplement que l’Etat soit négligent, mais aussi qu’un
évènement dommageable se produise. Le comportement de l’Etat ne constitue pas à lui
seul, automatiquement, la violation. Il faut que s’ajoute à ce comportement un élément
supplémentaire : que se soit produit un événement extérieur. Très différent du cas dans
lequel l’obligation internationale a pour objet l’adoption ou la non adoption d’une loi. Donc on
doit parfois tenir compte de ces circonstances.
Autres facteurs de complications : les critères de l’illicéité
 Le dommage
On peut se poser la question de la place du dommage. Dans la définition de l’art. 2,
certes il n’y a pas le mot faute, mais il n’y a pas non plus le mot dommage. Or au début des
52
travaux de la CDI, certains membres de la Commission s’étaient interrogés, disant qu’il fallait
une condition de dommage.
Le dommage peut avoir une nature internationale càd porte directement atteinte à
des droits subjectifs de l’E lésé : c’est ce qu’on appelle en DI les dommages immédiats. Il
n’y a rien entre le fait illicite et le dommage. Mais d’autres sortes de dommages sont subis
dans le chef de personnes physiques ou morales qui ne sont pas des sujets du DI : un
individu, une sté, peuvent être froissés dans leurs droits subjectifs par un E. En principe ici il
ne peut pas y avoir de responsabilité internationale.
Mais il peut arriver qu’un Etat intervienne dans une affaire où une personne privée a
subi un préjudice pour défendre cette personne. Dans ce cas, comme il intervient, qq soit la
modalité de son intervention (protestation, saisine d’un juge…), la relation, qui au départ était
une relation entre un E et un sujet interne, s’internationalise pour devenir une relation entre 2
Etats. Là, on parle de dommage média. Quand ce type de dommage est en cause, peut se
mettre en branle un mécanisme du DIP le plus classique : la protection diplomatique. La
plupart du temps (d’où le sujet très important de l’article de 1906), les hypothèses dans
lesquelles le litige s’internationalise, c’est ce mécanisme qui s’active. Pratique très ancienne
dominée par la fameuse fiction Mavrommatis : un Etat peut protéger ses nationaux lorsque
leurs droit subjectifs ont été lésés par un autre Etat et qu’ils ne parviennent pas à obtenir
réparation. Etat n’exerce pas au nom du particulier mais il agit au nom d’un droit qui lui est
propre. Tout ça est discutable mais c’est pour montrer les cas de dommages différents. Le
préjudice ici est subi par son ressortissant ; comme s’il y avait un droit de l’E à ce que ses
ressortissants ne soient pas traités d’une façon préjudiciable. C’est là la fiction. Ceci se voit
d’autant mieux qu’au stade de la réparation de ce dommage, en pratique, le montant de la
réparation est indexé sur le préjudice subi par le particulier.
Si toutes les conditions sont réunies du point de vue du fait générateur de la
responsabilité, il reste à s’interroger sur cette absence du dommage. Le droit affecté en cas
de dommage immédiat peut l’être d’une façon matérielle (dégradation, destruction d’un bien
appartenant à l’Etat), ou immatérielle, morale. Exemples : les atteintes portées à la
souveraineté d’un Etat, le survol non autorisé de l’espace aérien, des propos insultants. Les
susceptibilités souveraines des Etats sont sans limite – ce n’est pas un petit domaine
anecdotique.
 A quel moment peut on considérer que le fait internationalement illicite est constitué ?
Question qu’on se pose normalement en droit pénal mais c’est intéressant en DI.
Exemple d’un étranger arbitrairement arrêté par les autorités d’un Etat, de manière non
conforme aux prescriptions du droit interne de cet Etat. Cette arrestation illicite, au regard du
droit interne de l’Etat, n’est pas en soi un fait internationalement illicite. L’Etat n’a pas, pcq il
a méconnu son droit interne, méconnu le droit international. Mais s’il existe une obligation
internationale par ex SMT, à quel moment pourra t on considérer que cette obligation
internationale est violée ? Est ce que c’est le jour de son arrestation arbitraire ? ou est ce
que c’est le jour où un tribunal estime que cette arrestation est justifiée ? ou est ce que c’est
le jour où la CA donne raison à ses juges du fond ? La Ccass ? – L’intérêt de cette question
est que si on ne connaît pas le moment de la naissance de l’obligation, comment va t on
calculer le dommage, le montant de l’indemnité ? Elle ne sera pas la même si on la fait partir
du jour de l’arrestation arbitraire ou quand la plus haute juridiction rend son arrêt définitif.
En principe, la violation de l’obligation internationale ne nait que lorsqu’il est devenu
impossible pour l’étranger d’obtenir réparation sur le plan interne. C’est la signification
profonde de cette règle essentielle : la règle de l’épuisement des voies de recours
internes. Pourquoi cette règle ? Tant qu’il y a une possibilité pour l’Etat de revenir sur le
préjudice, de réparer le préjudice causé, on ne peut pas considérer que l’obligation
internationale a été violée. C’est bien un pb de naissance de l’illicéité.
53
Question du calcul de l’indemnité : C’est autre chose. Une fois que l’obligation est
considérée comme violée, alors on peut remonter jusqu’au début pour pouvoir calculer le
préjudice.
Ca a entrainé un certain nb de questions pour la CDI. Par ex quand l’Etat a obligation
de protéger certaines personnes ou de protéger certains biens, l’événement est bien du à
des tiers qui subissent le préjudice. Mais quand on parle de dommage, il arrive souvent
qu’on vise le dommage causé au particulier, à l’individu, sur le plan interne, et pas sur le plan
international. Il faut arriver à bien distinguer l’examen des règles relatives à la
responsabilité des règles de fond relatives au traitement des étrangers. Autrement dit,
l’obligation qui pèse sur l’E est de ne pas causer de dommage aux étrangers ni de leur
laisser subir indument des dommages. Donc si on définit l’obligation comme ça, elle ne peut
pas être violée quand le particulier ne subit aucun dommage. Mais il y a une nuance : le
dommage infligé au particulier dans le cadre du droit interne n’est pas le dommage
international. Il faut que s’ajoute à ce dommage la violation d’une obligation
internationale pour qu’il y ait fait internationalement illicite. C’est pour cela que la CDI
s’est orientée vers l’idée que l’élément économique du dommage ne s’incorpore pas à
l’illicéité. Finalement, c’est une règle primaire que celle qui enjoint aux Etats de ne pas
laisser les étrangers subir de préjudice de façon injustifiée.
Malgré toute l’importance attachée au dommage, le dommage ne fait pas parti de la
définition du fait internationalement illicite. Autrement dit : le préjudice, en réalité, est inhérent
à toute lésion d’un droit international. C ‘est ce qu’on a appelé aussi le préjudice juridique.
Le dommage économique, qui pourra le cas échéant être supporté par l’Etat lésé, pourra
être pris en considération aux fins de la détermination d’un montant pur la réparation, mais il
n’est pas une condition indispensable pour établir un fait internationalement illicite. Donc on
n’a pas besoin du dommage au stade de la détermination de l’existence du fait générateur.
 Quels sont les sujets susceptibles de commettre des faits internationalement illicite ?
Ce sont les sujets de DI qui sont susceptibles de commettre de tels faits, et
seulement eux. Sauf cas de la responsabilité pénale internationale des individus.
 Caractère licite ou illicite du fait de l’Etat ?
Pour évaluer ce caractère, il faut tenir compte de plusieurs données :
- quel est l’objet de la règle internationale ? Quelle est sa substance ?
- le constat du comportement
- l’appréciation des conditions dans lesquelles ce comportement s’est réalisé
Un fait illicite peut se réaliser d’une façon instantanée, ou au contraire, se prolonger dans
le temps. On parle alors de fait illicite continu. Par exemple, une prise d’otage : tout le
temps de la prise d’otage il y a une violation. Idem pour l’occupation illicite de territoire. Mais
il y a des cas dans lesquels c’est difficile à apprécier. Ca a son importance – quand on prend
l’exemple des dommages causés aux étrangers – car ça influe sur l’évaluation du
préjudice.
On peut distinguer selon que l’Etat est libre ou non des moyens de parvenir à
l’accomplissement de cette obligation. Ce n’est qu’à partir du moment où l’ensemble de ces
moyens se sont épuisés qu’on saura que le résultat prescrit ne pourra pas être atteint – on a
pris l’exemple de l’épuisement des voies de recours internes : obligation ne sera jamais
respectée.
Le caractère illicite du fait découle d’une qualification qui vient du DI, pas du droit interne.
Peu importe donc que le droit interne estime légal ce que le DI estime illicite et inversement.
La classification des faits illicites doit se faire en essayant de repérer deux moments
54
importants : quand le fait illicite a t il été commis, et à partir de quand peut on déclencher la
responsabilité internationale ? Si on regarde les travaux de la CDI il y a 4 situations :
- le fait illicite dit instantané : par ex meurtre d’un diplomate étranger, destruction
d’un aéronef civil
- le fait continu : ex occupation militaire (cf Affaire du Rainbow Warrior)
- le fait composé : s’étale aussi dans le temps mais est constitué non pas d’un seul
agissement comme le fait continu, mais de plusieurs agissements de même nature,
ayant le même objet. Dans ce cas, puisque le fait est illicite, pcq il est composé d’une
chaine d’actions cumulatives, sa durée part du début de la chaine, et court jusqu’à la
fin.
- Le fait illicite complexe : il y a eu des articles consacrés à cette notion – ce fait
complexe est réalisé quand il ressort d’un ensemble d’actions ou d’omissions ayant
trait à une seule et même affaire. L’idée est que, chacune de ces actions prises
isolément, ne constitue pas une violation, mais c’est l’addition qui créé l’infraction. Ici
la violation ne sera réalisée qu’au moment où un certain comportement – le dernier
peut être – aura rendu irréalisable l’accomplissement par l’Etat du résultat voulu.
Cette absence de la question du dommage a soulevé énormément de débats et de
questions au sein de la CDI. Tellement de débats qu’on a demandé à la CDI de faire un
autre projet, différent, sur la responsabilité internationale des Etats pour faits licites.
La responsabilité internationale des Etats pour faits licites
Pourquoi engager la responsabilité des Etats en l’absence de fait illicite ? Les
activités polluantes ou très dangereuses, dans l’ordre interne comme dans l’ordre
international, ont conduit à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place un système de
responsabilité qui ne subordonne plus la responsabilité à l’illicéité des conduites. L’Etat a
une tendance à étendre infiniment son contrôle, sa juridiction, sur des espaces de plus en
plus éloignés. Puits de pétroles, lancements d’objets dans l’espace…Menaces de
catastrophes récurrentes. En même temps il est irréaliste de songer à interdire ces activités.
Comme on ne peut pas le faire, faut il pour autant juger que la réparation des dommages
qu’elles entrainent est une question qui ne doit pas être abordée ? Que les victimes de ces
catastrophes ne méritent aucune réparation ? Ou faut il imaginer, à l’échelle internationale
de la « société internationale », la création d’un système de socialisation des risques
comme on l’a vu apparaître dans des ordres internes depuis longtemps ?
Mission de la CDI – travailler sur la responsabilité pour « les activités non interdites
pas le DI ». Cela pose la question de savoir si un fait illicite est vraiment toujours
indispensable pour que la responsabilité internationale d’un Etat puisse être mise en cause ?
Il y a en DI un certain nb de systèmes conventionnels de droit spécial qui mettent en place
des systèmes conventionnels de responsabilité pour risque dans certains domaines :
énergie nucléaire, lancement d’objets spatiaux, etc. Donc la CDI s’est dit qu’on doit pouvoir
faire qqch ; mais rencontre des difficultés considérables. La pratique n’est que
conventionnelle.
Plusieurs modèles de responsabilité pour risque :
 Il y a des systèmes dans lesquels la convention internationale met en place un
système de responsabilité automatique des personnes ayant installé les engins, et la
responsabilité internationale de l’Etat ne pourrait être mise en cause que pour
manquement à l’obligation de vigilance, càd de vérification, de contrôle etc. Série
de conventions sur ce modèle : responsabilité de l’individu relayée par responsabilité
de l’E s’il a manqué à son devoir de contrôle. Ex : Convention de Rome de 1952 sur
les dommages causés aux tiers à la surface par les aéronefs….autre sur les
dommages causés par les hydrocarbures, etc.
55


Deuxième modèle : responsabilité automatique mise ne place par la convention de
l’exploitant, avec un plafond, avec prise en charge de l’Etat du surplus au delà de ce
plafond. Ex Convention de paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine
du nucléaire, Convention de 1962 sur le transport maritime de matières nucléaires,
2001 pollution hydrocarbures…
Troisième type de convention : mettent en place directement une responsabilité
objective de l’Etat sous la juridiction duquel se trouve l’activité à l’origine du
dommage ; Convention de 1972 relative à la responsabilité internationale pour les
dommages causés par les engins spatiaux. Ou dans la CMB un article 263 sur
dommages causés par pollutions du milieu marin. Ou Convention de 1997 sur
l’utilisation des cours d’eaux internationaux.
En dehors de ces solutions conventionnelles spéciales, en général il faut un fait
illicite. La raison pour laquelle la Commission n’a pas réussi à se sortir de ce pétrin, c’est
qu’elle était soit en présence de ces solutions conventionnelles, soit, dans les pratiques
étatiques elle n’arrivait pas à maintenir l’analyse de ces précédents sur le terrain d’une
responsabilité sans fait illicite. Parce que la plupart du temps quand on a l’impression que
l’Etat demande réparation alors qu’il n’y a pas de fait illicite, quand on creuse on se rend
compte qu’il y a une obligation internationale : l’obligation de due diligence – obligation
de ne pas utiliser son territoire à des fins dommageables à d’autres Etats. Si on
reprend l’affaire des Fonderies du Trail, c’est comme ça que ca se profile : une sentence
reconnaît un droit de réparation au bénéfice d’un Etat alors que l’autre Etat, polluant, n’a pas
commis de fait illicite. Seulement le détail c’est qu’il y avait une sentence rendue 5 ou6 ans
avant, qui avait reconnu l’existence d’un fait illicite ; violation de l’obligation d’utilisation non
dommageable du territoire. Donc les cas sur lesquels la commission a travaillé se résolvait
souvent de cette manière. Commission ne parviendra pas à qqch de satisfaisait.
Cette obligation de due diligence trouve une expression dans l’Affaire du détroit de
Corfou où l’Albanie jugée responsable d’avoir laissé son territoire être dommageable (même
si on était pas sur que ct elle qui avait posé les mines). Donc bref il faut une violation d’une
obligation internationale.
B) L’élément subjectif : l’imputation à l’Etat du fait internationalement illicite
La violation de l’obligation internationale doit être attribuable à l’Etat. Ce n’est pas
toujours simple à déterminer. Il faut qu’un rattachement puisse être opéré entre l’événement,
ou le comportement incriminé, et l’Etat dont on met en cause la responsabilité. Il y a pour ça
une opération intellectuelle qui s’appelle l’imputation – opération par laquelle on rattache un
événement à une personne.
Pourquoi est ce si important ? Si on réfléchit, il n’y a de comportement, d’acte,
d’omission, d’abstention ou d’acte positif, que d’individus. Ce sont des hommes, des
femmes, qui signent des traités, qui pilotent de navires, des aéronefs, etc. La CPIJ l’avait
déjà dit en 1923 dans une vieille affaire des colons allemands en Pologne : Etats ne peuvent
agir que par l’entremise de leurs agents et représentants. C’est une évidence mais il va bien
falloir avoir un outil permettant de distinguer, parmi les comportements des individus, ceux
qui sont de nature à pouvoir engager l’Etat. C’est ça l’imputabilité.
Le caractère illicite d’un fait découle d’une qualification du droit international. Mais de
quoi peut dépendre la qualification d’un comportement comme étant un comportement de
l’Etat ? Ici ce n’est pas le droit international mais le droit interne qui peut répondre. Le DI ne
définit pas les compétences des agents, c’est le droit interne. Pourtant ce n’est pas le droit
interne qui qualifie le fait comme étant celui de l’Etat, mais le DI. En réalité le DI tient
compte d’une situation existant en droit interne. C’est un aspect très intéressant de la
solidarité entre le DI et le droit interne. Seul, le DI est incapable de dire si un individu est un
agent habilité. Mais seul lui peut dire si ce qu’il a fait est internationalement illicite. Au fond, le
56
droit interne est un agent de transmutation d’une volonté individuelle humaine en une volonté
de l’Etat. C’est donc la possibilité de regarder en droit ce fait comme étant celui de l’Etat.
 Qu’est ce qui peut être regardé comme un fait de l’Etat ?
Si le président de la République décide d’envoyer des troupes sur un territoire étranger pour
y rétablir l’ordre, l’imputabilité ne pose aucune difficulté. Mais tout n’est pas aussi limpide. Il
faut d’abord essayer d’expliquer pourquoi il arrive que la responsabilité internationale d’un
Etat soit engagée dans des cas où un fait imputable à un particulier n’agissant pas pour son
compte se trouve à l’origine d’un dommage, et que cet Etat soit tenu de le réparer ? Ce n’est
pas compréhensible. Ca n’est pas possible  c’est une illusion. Il y a un fait originel commis
par un particulier, mais ce fait originel n’est pas le fait générateur de la responsabilité de
l’Etat. Il s’est intercalé entre le fait générateur et le fait originel qqch. Fait originel a été une
occasion, ouvrant la possibilité pour l’E, d’accomplir un fait illicite distinct. La responsabilité
n’est pas due au fait originel.
Exemple : dans l’affaire du personnel diplomatique et consulaire de l’ambassade de
Téhéran (USA/IRAN 1979 et 1980) : des étudiants islamistes ont envahi l’ambassade,
occupé les locaux, et ont pris le personnel en otage. Ca c’est le fait originel. Mais ce n’est
pas un fait imputable à l’Iran. Ce qui est imputé à l’Iran c’est un fait distinct : ne pas avoir
pris de mesure suffisante pour assurer la sécurité de l’ambassade alors qu’i y avait de
violentes manifestations depuis des jours et des jours et que le gvt iranien n’a pris aucune
mesure. Violation de l’obligation de vigilance.
 Dans quelle mesure un personne donnée peut être regardée comme un organe de
l’Etat ?
Qu’est ce que le fait d’un particulier par opposition à un fait d’un organe de l’Etat ? Il
faut se reporter à l’article 4 du texte de la CDI : §1 :« le comportement de tout organe de
l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe
exerce des fonctions législatives, exécutives, judiciaires ou autres, quelle que soit la position
qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, quelle que soit sa nature en tant qu’organe du
gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat »  Indifférence totale à toute
l’organisation territoriale de l’Etat.
§2 : « un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit
interne de l’Etat »  l’organe c’est ce que le droit interne dit ce qu’il est. Cet article est
parfait. Il y a un principe d’unité de l’Etat, qu’il soit décentralisé, fédéral ou autre, la position
subalterne de l’agent ne compte pas. Le comportement de particuliers agissant de fait pour
le compte de l’Etat est attribuable à l’Etat. Grandes difficultés parfois.
Toute cette machine mise en place, avec ces 2 éléments, objectifs et subjectifs, nous
permet de savoir quand un fait illicite a été commis, et à quelles conditions ça peut mettre la
responsabilité de l’Etat en cause. Et comme on l’a vu au début de la leçon, ce schéma peut
être perturbé par la survenance de certaines circonstances, que dans le projet de la CDI on
a appelé les « circonstances excluant l’illicéité ». Il va falloir identifier ces circonstances, qui
résultent tantôt d’un acte libre et volontaire d’un agent, d’un Etat, ou au contraire, qu’elles
peuvent survenir d’une façon indépendante de toute volonté.
57
SECTION 2 : THÉORIE DES CIRCONSTANCES EXCLUANT L’ILLICÉITÉ
Il y a celles résultant d'actes libres et volontaires, et celles résultant de circonstances où la
volonté ne joue pas de rôle.
I.
Acte libre et volontaire
A) Consentement
Vient du droit romain. Volenti non fit injuria : dans le consentement il n'y a pas de
dommage si l'E victime du fait y consent. L'E accepte cette violation lorsqu'il la demande. Ex:
Russie intervenant en territoire syrien, c’est la Syrie qui le demande, donc l’intervention
n'engage pas volonté internationale car c'est consenti. C’est la situation de l’accord. Pas de
hiérarchie entre règles de droit international, E peuvent convenir de déroger à obligation
internationale; rendant licites des actes qui ne l'auraient pas été, selon l’article 20 de la
résolution 56/83.
B) Contremesures
Mesures adoptées par un E en réaction à un fait internationalement illicite commis à son
préjudice; sorte d'exception d'inexécution allant au-delà du champ contractuel.
Ne doivent pas impliquer l’usage de la force; mécanisme pas si simple à comprendre. Si
comportement ou acte adopté en réaction au fait illicite est en lui-même contraire à une
obligation internationale, l'articulation entre la mesure et le motif (violation initiale) fait que la
circonstance exclut l'illicéité, donc pas de responsabillité engagée pour l’E ayant adopté la
mesure.
II.
Circonstances indépendantes de la volonté de l'Etat
On considère que l'Etat est contraint de prendre l'acte, n'a pas le choix.
A) Force majeure et cas fortuit
Comportement antérieur de l'Etat n'y est pour rien dans les circonstances l'amenant a
méconnaitre ses obligations; art 23 résolution 56/83 : : un événement irrésistible,
imprévu et en dehors du contre et donc permet pas l’exécution de l’obligation Force
majeure ou cas fortuit rend matériellement impossible l’exécution de l'obligation. Peut être
expressément mentionné dans certaines conventions internationales, par ex art 18
convention MB. Mais il y a plus d’invocations que de reconnaissance de ces cas.
Ex : US et Yougoslavie : les deux états ont admis que le survol d’aéronefs, pour des raisons
climatiques, sans autorisation dans l’espace aérien appelle à des arrangements et pas à la
mise en œuvre de la responsabilité. Il y a très peu d’invocation.
Ou Affaire du détroit de Corfou : on reproche à l’Albanie de ne pas avoir dit qu’il y avait des
mines dans le détroit : elle n’a pas pu montrer qu’il lui était impossible de procéder à la
notification des Etats.
Autre ex : Rainbow warior : la France a essayé de se prévaloir de la force majeure.
B) Détresse
Art 24 de la résolution. L’état est devant un choix : sacrifier son existence, sa vie ou
respecter une obligation internationale. Mais il ne doit pas ê responsable lui-même d’ê
amené a ce sacrifice. Il faut la distinguer de la force majeure.
Aucune application pratique, quand même inscrit par CDI dans projet.
58
C) Etat de nécessité
Distinction délicate aussi; CDI a estimé que il fallait codifier ce cas où l’illicéité est exclue, si
le non respect de l'obligation est le seul moyen de sauvegarder un intérêt essentiel contre un
péril grave et imminent. Invoqué dans l’affaire l’affaire CIJ, 1977, Hongrie c/ Slovaquie.
D) Légitime défense
Dans la Charte des NU. Art 21 de la résolution : le fait doit être une mesure licite de légitime
défense prise en conformité avec la Charte des NU. CDI ne définit pas la légitime défense ;
renvoi par référence à la Charte des NU.
Est-ce que ces cas sont une exception au principe fondamental selon lequel il faut
une violation d’une obligation internationale attribuable à un Etat ? Est-ce que remise
en cause de cette idée ? est-ce que cela n’exclut pas l’illicéité mais plutôt la responsabilité ?
la CDI s’est interrogée sur les effets de ces circonstances. Est-ce qu’on peut rendre licite
qqch qui est illicite ? Suarez, Kant, se sont posés ces questions.
En droit interne la liste des justificatifs est similaire : en raison de certaines circonstances, un
acte normalement constitutif d’infraction sera justifié : légitime défense, état de nécessité,
etc. Mais dans toutes les familles de droit on considère qu’un acte peut se trouver justifié. En
droit pénal interne il y a des causes qui font obstacle à l’engagement de l’action publique : la
prescription, l’amnistie…mais ça n’enlève pas l’illicite, on atténue seulement les effets. Alors
que le fait justificatif abolit l’illicite : il n’y a ni crime ni délit. L’effet des circonstances porte soit
sur les conséquences d’un illicite maintenu soit sur l’illicite lui-même, qui l’empêche de naitre
en faisant disparaitre un élément légal de l’infraction et donc pas de responsabilité.
Ces causes prêtent à confusion pcq on a des situations dans lesquelles l’infraction n’est pas
constituée du tout (force majeure, état de nécessité) et d’autres hypothèses où un fait qui est
avéré va perdre son caractère illicite pcq on va tenir compte des caractéristiques d’un autre
acte produit par un autre état qui se présente comme un manquement au droit international.
Ex : un cyclone dévaste la capitale d’un Etat, les forces de police débordées ne parviennent
pas à prévenir la mise à sac des locaux d’une ambassade : on ne peut pas imputer à l’Etat la
responsabilité, on ne peut pas lui reprocher la violation de l’obligation primaire à cause de la
force majeure.
Ex 2 : si un Etat décide de recourir à des contre-mesures comme la dénonciation unilatérale
d’un traité dans des conditions non prévues par le traité ou s’il décide de geler les avoirs de
gouvernants ou ressortissants étrangers, il y a constitution d’un fait internationalement illicite
mais comme c’est une réaction à un illicite antérieur on peut admettre que cet illicéité
n’entraine pas la responsabilité internationale. Donc on exclut la responsabilité
internationale.
Ce phénomène ne pourra se développer que sous certaines conditions énumérées dans la
résolution 56/83.
Sentence arbitrale, 1933, « I’m Alone » (prohibition period) = navire britannique
immatriculé au Canada possédé par les US qui a une activité de transports de rhum qu’il
introduit illégalement sur le territoire des USA. Les US et GB ont conclu en 1924 un traité sur
la prévention de la contrebande de l’alcool toxique et il y avait une clause d’arbitrage. Le
navire a été coulé par les garde côtes américains en poursuite dans la haute-mer. La
commission d’arbitrage considère que la convention constate qu’elle donne le droit aux US
d’utiliser la force et si à la suite d’un usage raisonnable et nécessaire de la force et
qu’aucune faute a été commise il peut y avoir naufrage du navire. Mais droit international
général: usage de force excessif, but de couler navire et non le capturer; violation. La
59
commission dans un morceau de phrase inclut l’exclusion de l’illicéité : elle dit qu’il y a
violation d’une obligation internationale et ajoute « the commission now adds that it could
not be justified by any principle of international law ».
Roberto Ago un des rapporteurs de la CDI dit qu’il admet la distinction en théorie entre
effacer l’illicéité et la responsabilité. Mais ce qui compte pour les parties c’est de savoir si la
responsabilité est engagée ou non. La CDI dit que « le véritable effet de la présence de ces
circonstances n’est pas normalement du moins, d’exclure la responsabilité qui autrement
découlerait d’un fait en lui-même, mais plutôt d’exclure que le comportement de l’état dans
l’une des conditions mentionnées … ».
60
LECON 5 : PRATIQUES DE LA MISE EN CAUSE DE LA
RESPONSABILITE
Section 1 : questions pratiques relatives à l’imputation
§1 : La responsabilité de l’Etat fédéral pour les actes des Etats fédérés
Peut-on imputer des actes de l’Etat fédéré à l’Etat fédéral ? A quel état on attribue ce fait
illicite, on fait allusion lorsqu’on a cette imputation. L’Etat au sens du DI est différent du
droit interne donc l’opération d’imputation se fait en fonction de la conception de
l’Etat en DI.
Sentence arbitrale, 26 juillet 1875, Montijo (Colombie c. Mexique) : en cas de violation
d’une obligation internationale qui est le fait d’un état fédéré (de la Colombie) l’Etat
étranger ne peut adresser de réclamation qu’au gvt de l’Etat fédéral. L’Etat fédéral ne
peut pas être responsable pour des actes qu’il ne peut pas punir. Dit que le système fédéral
implique cela : donc l’état fédéral doit être responsable pour les états fédérés.
On retrouve cela dans les sentences CIRDI, de la CIJ, décisions dans le tribunal de l’exYougoslavie, l’OMC, etc. Ex : Affaire groupe spécial de l’OMC, Communautés
européennes – Certaines questions douanières, 16 juin 2006 : l’OA dit qu’il ressort du
projet de la CDI que « lorsqu’il s’agit des actes d’un Etat en vertu du droit international, il n’y
a pas de distinction entre les actes des organes législatif, exécutif et judiciaire ».
Difficultés pratiques persistances :
Au XIXème siècle :
- Affaire Cutting, 1886 : ressortissant US arrêté par un état fédéré du Mexique, le gvt
des US demande la libération de Cutting. Mexico répond qu’il ne peut pas satisfaire
cette demande pcq il faudrait les compétences qui sont attribuées à l’état fédéré
mexicain.
- Affaire de l’immigration chinoise, 1894 : certains E fédérés américains violent me
traité Chine-US par des législations restreignant les droits des immigrés chinois, et
refusent de modifier leur législation. US et Chine négocient et Chine accepte
modification de traité à son détriment.
- Affaire de la législation des marques de fabrique, 1879 : traité entre US et France
mal exécuté aux US. La législation sur les marques de fabrique relève de la
compétence des états fédérés. Washington est dans l’impossibilité d’assurer la
conformité de ses états au traité : plus tard le congrès se voit reconnaitre la
compétence pour l’exécution des traités dans égard à la distribution des
compétences : arrêt USSC, Missouri c/ Hollande 1920 = une loi fédérale
d’application de traité peut faire échec à la distribution des compétences.
- Affaire de l’incident italo-américain de la Nouvelle Orléans, 1891 : lynchage
d’italiens en Nouvelle-Orléans, les autorités ne font rien pour prévenir ces méfaits.
L’Italie invoque le devoir qu’on les US comme puissance fédérale de protéger les
étrangers : les US indemnisent mais dit qu’ils ne sont pas capable de punir les
responsables.
- Affaire des écoles japonaises en Californie, 1907 : l’état de Californie demande
des restrictions sur l’immigration au Congrès mais ne veut pas donc la ville de SF
prend des mesures locales pour imposer la ségrégation scolaire pour les japonais.
C’est contraire à la CNPF conclue entre le gvt fédéral des US et Japon. Le président
des US n’a pas réussit à faire plier la ville de SF et menace la Californie de l’emploi
de la force et elle menace de sécession. Résolution politique.
61
On voit une affirmation du principe de l’unité de l’Etat mais la solution du différend semble
avoir relevé de la diplomatie le plus souvent que de l’application rigoureuse des règles de
droit en matière d’imputation.
Affaires contemporaine pour montrer la persistance du pb ajd :
a. Sur le plan du droit interne
En droit de l’extradition : CE, 1997, Mme Aylor : Aylor fait assassiner son mari par un
tueur, américaine elle se réfugie en France ; l’extradition est demandée par les US. Le juge
français voit qu’en raison de législation de l’état du Texas c’est passible de peine de mort. En
France on se demande dans quelle mesure cette extradition est possible. L’OP français ne
peut être respecté que si les autorités français obtiennent des US l’assurance que la peine
de mort ne sera pas prononcée ou exécutée. Ces assurances sont données par le gvt
fédéral des US. CA délivre l’avis d’extradition. On a des notes verbales qui peuvent être
considérées comme des engagements mais que vaut l’engagement de l’état fédéral alors
que la matière est traitée par l’état fédéré ? Les seules autorités qui sont internationalement
compétentes sont incompétentes à donner un résultat qui ne dépend pas d’elle : donc
indifférence du droit international. Le gvt fédéral s’engage pour l’état fédéré. Tout cela se
passe sur le terrain de la responsabilité en DI. Le commissaire du gvt estimait que malgré
l’engagement du district attorney il estime que les garanties ne sont pas satisfaisantes. Le
CE ne suit pas les conclusions du commissaire et prend en compte la législation du Texas : il
dit que la peine de mort ne peut pas être prononcée quand elle n’est pas requise par le
ministère public. Elle va à la CEDH mais n’aboutit pas et est extradée vers le Texas.
 La forme fédérale de l’Etat n’empêche pas l’engagement de la responsabilité
 Quelles sont les conséquences ? l’Etat fédéral peut toujours réparer le dommage
mais quand il s’agit de cessation de l’illicite ou restitution c’est difficile. Ex : CE, 2015,
M. C : ressortissant macédonien condamné par contumace par des juridictions
macédoniennes, il forme un REP contre le décret d’extradition et le CE dit que selon
« les principes de l’OP français et des conventions internationales » signées par la
France : pas bien parce que place l’OP sur le même plan que les principes de l’OP.
Le CE se fonde sur le fait qu’en l’espèce les autorités macédoniennes ont donné
l’assurance que le requérant sera rejugé et le juge de l’application des peines du T de
1re instance a indiqué qu’une procédure sera ouverte à cette fin après que le
jugement rendu par défaut lui sera notifié. C’est un acte unilatéral d’une autorité
qui n’a pas le pouvoir d’engager l’Etat qui donne des garanties pour qu’elles en
soient vraiment.
b. Devant les juridictions internationales



CIJ, Ord., 1998, Affaire Bréard (Paraguay c. US): meurtre commis aux US par un
ressortissant du Paraguay
CIJ, 1999 et 2001, La Grand (Allemagne c. US) : les frères La Grand, allemands
braquent une banque avec un pistolet en plastique et tuent un ?
Affaire 2003 et 2009, Avena (Mexique c. US) : trafic de drogue et crimes.
Toutes ces affaires sont des demandes de non-exécution de sentences de peine de mort par
l'E de nationalité. Demande faite car dans les trois cas les US ont violé la Convention de
Vienne de 1963 sur relations consulaires. L'Art 36 oblige les autorités à avertir le poste
consulaire quand arrestation et incarcération de ressortissant; et communication par
personne arrêtée doit être transmise au consulat, et le ressortissant doit être informé de ce
droit.
62
Cet art 36 confie-t-il un droit d’assistance à l’étranger ? §77 de l’affaire La Grand 2001 : la
CIJ constate qu’il y a des droits au bénéfice de la personne et droit de l’assistance consulaire
de l’état de nationalité. Donc la CIJ dit que le §1 de l’art 36 créé des droits individuels.
Dans les 3 cas il y a violation de ce droit par les US pour défaut de notification au consul.
Mais le droit américain ne permet pas d'invoquer cela de manière tardive (après le procès en
première instance). Les requérants (M. Bréard et La Grand) ont donc été exécutés alors que
la CIJ était saisie pour demander des mesures conservatoires le temps qu'intervienne son
jugement.
Le Paraguay dans l’affaire Bréard demande à la cour de reconnaître que les US ont violé
leur obligation. le problème est que le respect des mesures conservatoire aurait du conduire
à ne pas exécuter ces personnes.
 La CIJ reconnait le principe de l’unité de l’Etat et parvient à adapter son
raisonnement à la structure fédérale (càd prendre en compte la réalité en dépit du
principe d’indifférence de la structure interne de l’Etat) : §28 de l’ordonnance de
l’affaire La Grand. Il faut que les moyens qui sont à la disposition de l’Etat fédéral
soient mis en œuvre. Elle vérifie que le gvt fédéral a donné l’ordonnance au gvt
fédéré qui doit agir conformément aux engagements internationaux des US.
 Dans l’affaire Avena, CJ dit que les US doivent prendre toute mesure pour que les
mexicains ne soient pas exécuté. §59.
Les US ont trouvé un système pour que les états fédérés fassent un recours pour vérification
de toute peine de ressortissants étrangers quand ils n’ont pas eu l’assistance consulaire
mais cette loi n’a pas été votée par le Congrès.
§2 : notion d’organe de l’Etat
Pose des difficultés pour des actes d’entités qui ne sont pas ses organes.
Affaire de l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide : Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro : ordonnance de 1993 et
arrêt de 2007 :
Faits : Mort de Tito en 1980, crise économique, montée des nationalismes, l’ex-Yougoslavie
se désintègre, en 1991 la Slovénie déclare son indépendance, idem pour la Croatie et
Macédoine. Par une résolution de 1991 le parlement de Bosnie-Herzégovine (BH) déclare
son indépendance. Les serbes créent une assemblée distincte. En 1992 la république du
peuple serbe de Bosnie-Herzégovine qui deviendra la Republika Srpska. En 1992 leur
constitution est adoptée. Elle n’est pas reconnue comme Etat mais a une indépendance de
faits incontestable. Elle exerce un contrôle sur un territoire substantiel. Donc on a un
différend entre la Serbie-Monténégro et la BH. CIJ saisie sur l’application de la convention de
1948. Q° de l’imputation à l’Etat ou à des entités autres que l’Etat pour le génocide.
La q° aurait été réglée simplement si on avait raisonné comme ça : le génocide est
attribuable à Serbie en raison du lieu et des personnes qui l’ont fait.
La BH demandait à la CIJ une ordonnance pour des mesures conservatoires pour que la
Yougoslavie mette fin aux actes de génocides. La Yougoslavie (Serbie) présente un
mémoire sur la légitimité du demandeur : elle dit que le président de la BH qui a saisi la cour
n’a pas été légalement élu. Le mandat du gvt est contesté dans son propre pays et que le
mandat est venu à expiration de la cour et donc saisine faite par un organe incompétent. CIJ
dit que les NU considèrent que c’est un chef d’état légitime. L’art IX de la convention de 1948
donne compétence à la CIJ et c’est pour les différends relatifs à la « responsabilité d’un Etat
en matière de génocide ».
Pour l’imputabilité dans l’arrêt de 2007 : le demandeur soutient que c’est sur la responsabilité
de l’Etat que porte l’affaire. Le but est d’établir les responsabilités d’un état qui à travers ses
organes a violé la convention de 1948. Pour la Serbie on soutient que la convention
n’engage pas la responsabilité des Etats et à titre subsidiaire il faut que les faits soient
établis, or le génocide est un crime donc il faut le faire conformément au droit pénal qui
63
requiert une responsabilité individuelle et la responsabilité de l’Etat ne peut être fait que qd
l’existence du génocide est établit. Il faut aussi que la personne qui a commis le génocide
puisse engager la responsabilité de l’Etat.
 La CIJ ne suit pas, elle dit que l’objet de la convention est d’interdire les Etats de
commettre des génocides selon l’art 1 et la prohibition de l’acte de génocide résulte
de l’obligation de prévenir la commission d’acte de génocide. Cette obligation impose
de mettre en œuvre les moyens dont ils disposent pour empêcher les personnes qui
ne relèvent pas directement de leurs autorités de commettre le génocide. Voir §166.
Oblige à une prise en considération des situations dans lesquelles les entités ne
relèvent pas de l’Etat mais il faut l’imputer à l’Etat.
 La q° de la responsabilité individuelle est à distinguer de la responsabilité de l’Etat
dont elle est saisie : l’Etat n’est pas exonéré de sa responsabilité par le fait qu’il
a poursuivi et puni les agents publics qui en sont les auteurs. La CIJ au §241
constate que le défendeur met des ressources financières considérable à la republika
srpska.
 Elle se demande si les actes de génocide peuvent être attribués au défendeur et voit
s’ils ont été commis par des agents ou organes qui peuvent être attribué à l’état
défendeur. Elle décompose en 2 volets :
1) Est-ce que les actes commis l’ont-ils été par des organes de l’Etat ?
2 points de vue possible :
 Organes de jure ? que si c’est un organe de l’Etat. Est-ce que le
génocide a été fait par des organes de l’Etat : la Cour dit qu’aucun
élément permet de répondre positivement à cette q°. Il n’a pas été
établit que l’armée de la Serbie ou que les agents ont participé à
l’exécution de ces massacres. Ni la Republika Srpska n’est pas un
organe de jure de la Serbie. Mais la Serbie a un soutien considérable
à la Republika mais ça ne fait pas de ces officiers des organes de la
Serbie.

Organes de facto ? idée de considérer comme des organes de fait de
la Serbie de sorte que le génocide peut être imputé à la Serbie. La
cour dans l’affaire 1986, Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. USA) devait déterminer si
les contras sont des forces assimilées aux US au regard de la
dépendance et de l’autorité. Il faut que les personnes agissent
sous la totale dépendance, peu importe le droit interne. Pour la
Serbie la Cour refuse d’imputer à la Serbie le génocide.
Donc ce ne sont pas des organes ni de jure ni de facto.
2) Si réponse négative à la 1re question : les actes ont-ils été commis par des
personnes ne constituant pas des organes de l’Etat mais agissant sur les
instructions ou directives ou sous le contrôle de l’Etat ?
Si des personnes avaient agit sur des instructions ou directives du contrôle de
l’Etat cela n’implique en rien que les auteurs de l’acte sont des organes de l’Etat
mais la responsabilité de la Serbie serait engagée à raison du comportement de
ceux de ses organes qui ont donné les instructions et exercé le contrôle sur ceux
qui ont perpétré le génocide. Est-ce que les organes de la Serbie ont donné des
instructions ? la CIJ cite l’art 8 du projet de la CDI. Ca revient à la possibilité
d’attribuer un fait à un état alors que le fait est ni attribué à un organe de fait ni à
un organe de l’état.
64
Dans l’affaire avec le Nicaragua la CIJ écarte la thèse selon laquelle les contras
aidé par les US sont assimilés à des organes des US mais si on avait pu prouver
que les US avait ordonné cela alors responsabilité engagée. Il faut montrer que
les US ont un contrôle effectif sur les contras.
En l’espèce la CIJ considère qu’il n’a pas été établi que les massacres ont été
commis sur les instructions et directives de l’organe défendeur, ni que ce dernier
ait effectué un contrôle effectif sur ces actes de génocide. Donc ne peut pas ê
attribué par le DI au défendeur/ Serbie.
Dernier volet : la complicité, ne concerne pas l’imputabilité : au sens de l’art 3 de la
convention de 1948. La CIJ arrive à une conclusion négative en disant qu’il n’y a pas de
complicité pcq pas de preuve d’intention des atrocités.
Autre exemple : Affaire du personnel diplomatique et consulaire américain à Téhéran –
1979-80 : manifestations d’étudiants qui vont dans les locaux de l’ambassade US et
prennent en otage le personnel. Q° à la CIJ pour savoir si l’Iran est responsable de ces
agissements :
- La cour dit que ce ne sont pas des organes de l’Etat donc on ne peut pas attribuer à
l’ambassade la violation de l’immunité. Mais on peut imputer à l’Iran un manque de
vigilance suite aux manifestations donc violation d’une autre obligation.
- Dans les jours qui ont suivi l’envahissement de cette ambassade le chef de l’Iran a
approuvé l’action des étudiants islamistes et la CIJ dit qu’à partir du moment où l’Iran
endosse l’acte de personnes qui ne sont pas des organes de l’état, et la Cour dit
que le fait lui est alors imputé.
65
Section 2 : invocation des circonstances d’exclusion de l’illicéité
§1 : Cas d’invocation de l’état de nécessité
L’effet = disparition de l’élément objectif = disparition de la violation de l’obligation
internationale.
Affaire CIJ, 1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Slovaquie c. Hongrie) : §48 : pour la
non construction la Hongrie a choisi d’invoquer l’état de nécessité.
§51 : CIJ dit que l’état de nécessité est reconnu par le DI coutumier et admis à titre
exceptionnel.
§54 : il faut un péril grave et imminent.
La cour rejette son argument de l’état de nécessité.
Affaire CIRDI, 2009, Continental Casualty v. Argentine Republic (ARB/03/9) : cette
société, investisseur américain, dans secteur de l’assurance et acquiert des parts dans
société argentine qu’elle finit par acquérir intégralement. Crise éco de l’argentine. A la suite
la société engage une procédure arbitrage sur le fondement du TBI Argentine-US qui prévoit
que : art XI : clause d’exception pour ordre public. Recours devant le CIRDI pour contester
que dans une sentence les arbitres ont excédé leur pouvoir et dit que l’Argentine peut
s’exonérer de la responsabilité en vertu de l’art XI. Le TA CIRDI dit que quand l’Etat applique
une mesure en vertu de cet article les dispositions essentielles du TBI ne s’appliquent pas à
cette mesure.
Affaire LGE, 2006 : programme de privation par l’Argentine et donc Gaz del Estato est
privatisé et donc société américaine prend place sur le marché du gaz. Gvt argentin prend
des mesures mais crise éco. Loi publique de 2002 prévoit une modification de la monnaie.
Le TA dit que l’Argentine viole le TJE mais il examine la q° de l’état de nécessité et reconnait
qu’il y a un état de nécessité de l’Argentine.
§2 : Affaire du Rainbow Warrior
En 1985, un navire, le Rainbow Warrior, qui appartient à Green Peace, est ancré
dans un port de NZ à Oakland, explose et coule. Les personnes à bord avaient reçu un coup
de téléphone les avertissant du fait que le bateau était miné, ils sont tous sortis, mais un
photographe est retourné dans le navire pour aller chercher son matériel, et la bombe a
explosé à ce moment là. Deux agents de la DGSE sont interrogés et arrêtés par la police NZ
et attraient devant les tribunaux où ils plaident coupables. Ils sont condamnés à une peine
de 10 ans de prison par application de la loi néo-zélandaise.
Devient une question de DIP à partir du moment où le PM Fabius publie un communiqué
indiquant que le navire a été coulé sur ordre de l’administration française. Le Min des AE fait
savoir qu’il est disposé à verser des réparations. La France et la NZ commencent à négocier,
et ils décident de demander au SG des NU de rendre une décision à caractère obligatoire
pour les parties. C’est un arbitrage un peu original.
Phase du 1er arbitrage devant le SG des NU : quels arguments des parties ? La NZ n’a pas
de mal à démontrer que la France, par le communiqué et la lettre du Min des AE, a endossé
l’action de ses agents. Pas de mal à démontrer qu’il y a une violation du DI – violation de la
souveraineté territoriale et de l’intégrité de la NZ. Met en cause la resp internationale de la
France. PR qualifie cet attentat de criminel : aucune raison de saurait l’excuser. Il parle de
sanctions sévères contre les coupables. Il demande qu’on lui livre les agents. La NZ
demande des réparations. Souhaite d’abord des excuses formelles mais aussi des
indemnisations pour les dommages subis : dommages dans le port, dommages de remise en
état, frais d’enquête criminelle, violation de la souveraineté. Tout cela se chiffre à 9millions $.
66
NZ dit qu’elle ne livrera pas les agents car principe constitutionnel en NZ fait que le gvt ne
peut pas s’immiscer dans des activités du pouvoir judiciaire. Donc gvt dit qu’il ne peut pas
négocier à ce sujet. Il sera peut être possible de les expulser après le jugement, mais il ne
s’agit pas d’échanger une reconnaissance par la France de sa responsabilité contre la
libération des coupables. C’est là où nous voyons les perspectives du DI et du droit pénal
interne se croiser : la NZ n’admet pas, que des agents, même agissant sur ordre, soient
dégagés de toute responsabilité personnelle. Les ordres supérieurs en vertu desquels ils ont
agi ne sont pas une justification pertinente du point de vue du DI. Il faut 5 ans de prison. Du
côté de la France, on est un peu gênés. La France organisait depuis longtemps des essais
nucléaires sous terrains dans la région. Le mouvement Green Peace dénigrait tout cela
depuis des années, très courageusement, d’où la présence du RB dans ce port. Essayait de
pénétrer dans les zones pour empêcher les essais nucléaires. La République française
estime que, dès lors qu’elle reconnaît ce qu’elle a fait, on ne peut plus parler de
responsabilité personnelle des agents. Mais il y a un blocage complet sur ce point. La
France souligne que l’attentat a pour origine des actions illégales de Green Peace, mais
reconnaît tout de même qu’elle a violé la souveraineté territoriale de la NZ, donc s’accorde
sur la réparation. Elle admet même un préjudice immatériel qu’est l’atteinte à la souveraineté
territoriale.
La demande d’indemnisation, sur le principe, la France est d’accord. Mais elle trouve que 9
millions c’est excessif. Car il ne s’agit que de réparer les préjudices subis par la NZ ; pas par
Green Peace ou la famille du photographe. Donc il ne reste que la remise en état du port,
l’enquête policière etc. Accepte 4 millions. République française souligne qu’elle a déjà
indemnisé GP et la famille.
Estime qu’il faut que la NZ libère les 2 agents, et qu’elle ne peut pas assurer l’exécution des
peines d’emprisonnement s’il n’y a pas un traité de transfèrement entre la France et la NZ
mais il n’y en a pas. Reste sur l’idée que des agents ayant agi sur ordre ne sont pas
condamnables en droit français. Finalement, l’arbitre tranche sur 7 millions. Mais ce n’était
pas vraiment une question d’argent. Sur les 2 agents, l’arbitre propose que la NZ les
transfère sur une île pendant 3 ans, la République française s’engagent alors à tenir la NZ
informée des conditions de cette détention. On désigne l’île de HAO en Polynésie française.
A la suite de cette première sentence, le commandant Maffar ( ?) va être rapatrié, et le
capitaine sera évacué en France métropolitaine. Sans qu’on n’avertisse la NZ. Ainsi la NZ
proteste ; on entre de nouveau en négociation et on re bloque sur les mêmes points, donc
nouveau recours à l’arbitrage. Nouveau tribunal arbitral devant lequel la NZ dit que la France
a commis de nouveaux faits illicites ; qu’elle n’a pas sollicité son consentement pour le
départ des agents, et qu’elle est donc dans un manquement continu à l’obligation à
laquelle ils s’étaient tenus en vertu du premier arbitrage. RF reconnaît que consentement n’a
pas été sollicité. Donc seule question : y avait il des raisons pouvant justifier ce fait illicite
constitué par le rapatriement des 2 agents ?
Arguments de la France de mauvaise foi : RF prétend que Maffar n’est pas en état de santé
de servir Outre-Mer. NZ répond qu’il ne s’agit pas de servir, mais simplement de se trouver
sur cette île. Quant à l’agent Prieur, elle est d’abord évacuée parce que son père est décédé
et qu’elle veut se rendre à son enterrement. Puis elle ne revient pas pcq congé de maternité,
et qu’on ne peut pas imaginer un renvoi sur l’île avec un bébé. La NZ se demande pourquoi
on ne peut pas avoir de bébé sur cette île – beaucoup familles, mêmes européennes, vivent
dans le pacifique sud avec des bébés. La France estime que ces circonstances justifient le
non renvoi sur l’île et qu’il y a circ excluant l’illicéité. La RF dit qu’un médecin, expert, a lui
même conclu à la nécessité d’examens médicaux ne pouvant pas être faits à Hao.
Devant cet échange, le tribunal répond d’abord que, s’agissant du droit applicable, ce sont
les accords conclu entre les parties en 1989, et à titre subsidiaire, le DIC, qui s’appliquent.
67
La coutume se dédouble elle-même entre les règles coutumières relatives aux traités et les
règles coutumières relatives à la responsabilité. NZ conteste l’invocation de circonstances
excluant l’illicéité en s’appuyant sur les commentaires de la CDI par rapport aux motifs
humanitaires d’extrême urgence. NZ conteste cette possibilité même d’invoquer ces règles
coutumières. Elle considère qu’elle est liée avec la France par une convention conclue après
le premier arbitrage, et que donc, s’il devait y avoir des règles relatives aux circonstances
excluant l’illicéité, il faudrait aller les chercher dans le droit général relatif aux traités et pas à
la responsabilité, càd à la Convention de Vienne sur le droit des traités. NZ reproche donc à
la France d’invoquer des motifs comme la FM ou la détresse, tirés de la responsabilité
internationale des Etats, dans un domaine couvert par un Traité.
Discussion très abstraite :peut on invoquer uniquement les causes identifiées dans la CVT
permettant de justifier la non exécution du T, ou peut on aussi invoquer des circonstances
tirées du droit général de la responsabilité ? C’est ce sur quoi les parties vont se disputer.
C’est déterminant. La France dit que la NZ met en cause la responsabilité de la RF – c’est
donc une affaire de responsabilité, comment pourrait on écarter les règles relatives à la
responsabilité ? De plus, la France dit que la notion de breach of treaty n’a absolument rien
de spécifique du point de vue des csq que cela engendre. Quant aux arbitres, face à cet
échange, ils constatent que les 2 corps de règles sont pertinents et applicables. Ils
constatent que les questions juridiques relatives à la violation du T, la détermination des
circonstances aptes à exclure l’illicéité, la question de la réparation, sont des questions de
droit coutumier relatives à la responsabilité des E : et « il n’y pas de distinction à faire entre
la responsabilité contractuelle et la responsabilité pour faits internationalement illicites en
dehors de tout lien contractuel ».
La France a invoqué toutes les circonstances qu’elle pouvait, dont la force majeure. Mais la
FM n’est pas adaptée du tout car dans la FM le sujet doit agir malgré lui – ça vise donc des
comportements non volontaires, sous l’effet d’une contrainte irrésistible. Donc les arbitres
jugent que la NZ a raison de soutenir que le rapatriement n’a rien à voir avec la FM. Mais la
France a aussi invoqué la détresse (très peu d’applications pratiques). Arbitres citent les
commentaires de la CDI – « situation de péril extrême qui ne laisse pas de choix » - pas
d’autre voix pour sauver un E ou des personnes sous sa responsabilité. Très rarement
invoqué, généralement dans des cas de violations de frontières aériennes et maritimes.
Différence avec la FM : il y a un choix. La distinction est quand même assez délicate. Mais
les arbitres constatent que la question est simplement de savoir si dans les circonstances on
pouvait considérer qu’il y avait un cas de détresse.
Il faudrait trois conditions :
- circonstances exceptionnelles d’urgence extrême, avec des considérations médicales
- la situation d’origine de respect de la situation doit être immédiatement rétablie
- efforts accomplis de bonne foi pour obtenir l’accord de la NZ
Concernant le cas du commandant Maffar, les arbitres jugent qu’aucune partie ne peut être
tenue coupable de la non vérification de l’état de santé sur l’île. En revanche est ce que son
état de santé justifiait un rapatriement ? Tribunal va vraiment raisonner en faits justifications
en disant que le commandant aurait du être renvoyé à Hao et que le défaut de se faire
constitue une violation par le gvt français de ses obligations, et cette violation ne trouve
aucune justification dans la décision des autorités françaises de maintenir le commandant en
France métropolitaine pour cause d’inaptitude à servir en OM. Discussion s’engage sur le
plan médical : on veut bien admettre que pour des examen sil fallait le rapatrier mais que ce
n’était pas nécessaire pour le suivi. Donc il y a une violation continue dans le fait de ne pas
le faire revenir.
Pour Mme Prieur – M. Fabius dit qu’il revendique cette décision parce qu’il ne veut pas
abandonner un agent qui a obéit aux ordres. En disant cela il montre la vraie motivation de la
68
RF. Constat d’une violation substantielle (càd qui prote atteinte à l’objet et au but mêmes
du T) et que cette violation est continue.
LEÇON 5 : QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE DES ETATS
Il y a un fait internationalement illicite imputable à un état, et donc il reste à étudier la mise en
œuvre de cette responsabilité, càd les conséquences de ce constat.
SECTION 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ
Deux séries de questions. On ne va pas suivre le plan de la CDI. La première question
touche à l’identification des sujets pouvant mettre en œuvre la responsabilité internationale,
et la deuxième concerne le contenu de cette responsabilité internationale, càd les règles
secondaires.
§1 : La détermination de l’Etat affecté par le fait internationalement illicite
A première vue c’est bien sur l’Etat victime. Mais la question de l’identification de cet Etat,
qui normalement ne devrait poser aucune difficulté, s’est transformée en une question
doctrinale et politique majeure, dont les conséquences sont encore visibles ajd, même si on
ne pose plus le pb dans les mêmes termes.
On a vu que le travail de la CDI s’est étendu sur des dizaines d’années. A un moment donné
dans ses travaux on s’est focalisé sur cette question de l’identification de l’Etat lésé, càd
celui qui va avoir une compétence pour mettre en œuvre la responsabilité d’un autre Etat.
On a même proposé un projet d’articles compliqué à ce sujet. Ce texte a été discuté pendant
des mois, et finalement abandonné.
Dans le texte d’aujourd’hui, à l’article 33, il y a des restes de cette discussion. Un virage
idéologique va s’opérer en DI. « Les obligations de l’Etat responsable, énoncées dans la
présente partie, peuvent être dues à un autre Etat, à plusieurs Etats, ou à la communauté
internationale dans son ensemble, en fonction notamment de la nature et du contenu de
l’obligation internationale violée et des circonstances de la violation ». C’est une disposition
étrangère quand on ne connaît pas toute l’histoire – pourquoi avoir précisé ça ? Et que peut
être une obligation assumée vis à vis de la communauté internationale dans son ensemble ?
Cela veut dire qu’il est possible d’imaginer que, compte tenu de la nature et du contenu de
certaines obligations, on peut considérer que leur violation affecte la communauté
internationale dans son ensemble. Comme nous cherchons ici à identifier quels sont les
Etats qui ont une compétence pour mettre en œuvre la responsabilité internationale, la
question devient compliquée. Quelles sont ces obligations ? Il n’y a pas de liste.
Il s’agit là d’une extension du rapport de responsabilité par rapport au schéma classique Etat
coupable/Etat lésé ; voire une universalisation du concept d’état lésé. Pourquoi avons nous
introduit ces notions floues dans ce texte ?
On est passé d’une notion à une autre. La première notion envisagée, qui n’apparaît plus,
est celle de « crime international de l’Etat » (pas de l’individu). Puis on est passé à la notion
d’ « obligation découlant de normes impératives du DIG ». Cela en revanche nous rappelle le
droit des traités, le jus cogens. L’expression change mais l’idée est la même : toutes les
violations du DI n’ont pas la même gravité. Certaines sont plus graves que d’autres. Ce qui
rend la violation plus grave dans un cas que dans un autre est le contenu même de
l’obligation. Ce n’est pas la même chose de méconnaitre une clause contenue dans un TB
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de commerce entre deux Etats, et de violer l’obligation pesant sur un Etat prohibant le crime
de génocide.
Cette distinction est de bon sens, mais comment va t on l’utiliser juridiquement ? C’est
compliqué. Cette distinction est en fonction du contenu, mais pour pouvoir être utile elle doit
pouvoir se manifester dans un régime de responsabilité propre : puisque ce n’est pas la
même chose, les csq non plus ne doivent pas être les mêmes. De la part l’idée que la
violation de certaines obligations a un premier effet : incidence sur les Etats habilités à
mettre en cause la responsabilité.
A) Origine du problème : Hier – la distinction en fonction du contenu des obligations
internationales et ses conséquences en terme de responsabilité internationale – délit
et crime international de l’Etat
L’origine du pb se trouve dans les propositions du rapporteur Roberto Ago consistant
à distinguer les obligations internationales en fonction de leur contenu, et à proposer une
ébauche de régime de responsabilité. Robert Ago est italien ; en Italie on ne distingue pas
entre DI privé et DI public. Il va employer la terminologie privatiste de « délit » et de
« crime ». Cette distinction a suscité un immense débat. Les crimes internationaux sont
constitués par la méconnaissance d’une de ces obligations dont le contenu les rend
essentielles, et les délits sont les faits illicites « ordinaires ». Ils ne constituent que la violation
d’une obligation à l’égard d’un autre sujet – rapport intersubjectif entre un Etat coupable et
un Etat lésé. On peut supposer que cette distinction allait entrainer une distinction du point
de vue du régime de la responsabilité.
La notion de crime international de l’Etat n’a pas été inventé par R. Ago à cette
époque – il y avait un protocole de 1924 de Genève, puis le terme est réapparu dans le
Pacte Briand-Kellog de 1928, puis dans certaines résolutions très importantes de l’AG des
NU e.g. 33/14 de 1974 qui définit l’agression. Les grandes conventions de l’après 2GM,
conclues sous les hospices de l’ONU, ont parlé elles aussi de « crimes » à propos de
l’Apartheid ou du génocide. Donc le mot n’était pas absolument inconnu du droit positif au
moment où Ago fait cette proposition. Qqch de séduisant du point de vue du droit interne.
Mais ici nous sommes dans la « société internationale ». L’introduction de cette notion de
crime international est révolutionnaire. Mais pourtant elle ne sera pas un élément de
responsabilité pénale – Ago spécifie bien qu’il ne s’agit pas de cela, ce n’était pas possible.
Pas de responsabilité pénale des Etats. Donc on a introduit un concept révolutionnaire qui
suscite tout de suite la question de savoir qui va mettre en œuvre cette responsabilité de
l’Etat. Dans la mesure où il n’a jamais été question dans l’esprit de personne d’introduire une
véritable responsabilité pénale de l’Etat dont la mise en œuvre est inimaginable, le mystère
planant sur le régime qui s’attache à la violation des obligations dites essentielles, est apparu
aux yeux de certains comme assez incompréhensible. Il ne s’agit pas d’enclencher une
action publique, car ça n’existe pas en DIP, donc cette innovation va avoir pour csq un
décloisonnement entre le contentieux de la responsabilité à visée civile et
préparatoire classique, et un contentieux qui va ressembler à un contentieux de la
légalité.
A l’époque on n’avait pas vu le point de départ de cette évolution. Il est dans une
définition proposée par la CDI de la responsabilité : « la responsabilité est l’ensemble des
relations engendrées par la commission d’un fait illicite ». Mais non – ce n’est pas
« l’ensemble » - définition beaucoup trop large. Il y a donc une osmose qui va se produire
entre la recherche de l’obtention d’une réparation (responsabilité classique), et la mise en
cause de la responsabilité comme garantie de la légalité internationale même si on
n’est pas lésé. On va utiliser les mécanismes de la responsabilité internationale pour faire
70
valoir la garantie du respect du droit international, en s’appuyant sur l’idée qu’un fait illicite
c’est toujours une atteinte à un intérêt juridiquement protégé.
Donc au départ, nous avons une distinction proposée et qui repose sur le contenu
des obligations – c’est une différenciation matérielle des obligations internationales ;
avec une sorte de classement des obligations. Il y a eu des tonnes de commentaires de
cette proposition, qui a fini par être estompée.
Projet abandonné d’article 19 CDI : sommes nous en présence d’une distinction qui pivote
autour d’une distinction en fonction du contenu des obligations ?
« Le fait internationalement illicite qui résulte d’une violation par un Etat d’une obligation
internationale si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté
internationale, que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans
son ensemble constitue un crime international ».
Curieusement rédigé – « les rédactions circulaires » d’après Alland. On a l’apparence d’une
catégorie d’obligations dont la violation constitue un crime ; mais il n’est pas dit que la
violation de ces obligations soit un crime. Il est dit que leur violation doit être reconnue
comme un crime pour être un crime. Il faut donc en conclure qu’il y a des violations
d’obligations dites essentielles qui ne sont pas des crimes, et la commission le reconnaît. En
effet dans un commentaire elle précise que la violation d’une disposition de jus cogens, par
ex, peut ne pas constituer un crime. Exemples de jus cogens : interdiction de l’esclavage,
génocide, agression armée…On espère que la commission ne pense pas à ces exemples la
quand elle écrit cela.
Le mode de formation de ce crime est surréaliste. Au départ cet article s’appelait « contenu
de l’obligation internationale violée ». Donc au fond, nous avons ici qqch de purement
tautologique. Pas une vraie définition. Mais la bombe est posée.
Le crime cumulait un critère qualitatif : nature de l’obligation violée, et un critère quantitatif :
la nature de la violation. Le projet a achoppé sur ce qui nous intéresse ici – notion de crime
n’est pas allé au bout car les représentants des Etats qui discutent des projets de la CDI ont
tous fait valoir qu’il s’agissait de savoir qui pouvait mettre en cause et en œuvre la
responsabilité. On a voulu tirer les csq juridiques de cette disposition et là les choses ont
explosé.
La distinction reposait au départ sur une idée simple : intérêts subjectifs des Etats vs droit
objectif. Mais quelle csq en tirer du point de vue des sujets aptes à faire valoir la resp ?
Pourquoi le législateur est allé chercher ça ? Pcq il y avait déjà eu dans la JP un certain nb
d’allusions faites à ce projet d’introduire une distinction qualitative dans les obligations
internationales.
Affaire du Sud Ouest africain 1966 : CIJ dit qu’ « on peut dire qu’un droit ou intérêt
juridique ne se rapporte pas nécessairement à un objet concret ou tangible et peut être
atteint même en l’absence de tout préjudice matériel. A cet égard on cite les dispositions de
certains T et autres instruments de caractère humanitaire…pour montrer que des Etats
peuvent demander qu’un PG soit observé » même si ça ne touche pas leur intérêt propre. Ici
il y a l’idée que tous les Etats peuvent, dans certains cas, avoir un intérêt à demander
à ce que le DI soit respecté. Il s’agissait du système des mandats et de l’apartheid en
Afrique du Sud. Cette citation montre que les E peuvent avoir un intérêt juridique même s’ils
ne demandent qu’une réparation symbolique. Mais le pb est que la Cour dit qu’elle
n’examinera pas ce point. Montre comment les citations peuvent être dangereuses. Si la
Cour a l’air de reconnaître l’existence de l’intérêt juridique, il faut bien tout lire. Question a été
évoquée par les parties mais la Cour ne s’en occupe pas, et cet arrêt a été très décrié à
cause de cela. On a dit qu’elle était inhumaine. C’est un arrêt très discuté.
Cour va essayer d’amender cette image. Avis relatif à la Namibie en 1979 : Cour effleure
de nouveau la question à propos du système des mandats. Elle dit que « la cessation du
Mandat et la déclaration de l’illégalité de la présence sud-africaine en Namibie sont
71
opposables à tous les Etats, en ce sens qu’elles rendent illégales erga omnes une situation
qui se prolonge en violation du droit international ».
Cette JP va se prolonger par la condamnation de la discrimination raciale de l’Apartheid en
tant que crime contre l’H (résolutions générales de l’AG des NU vont en ce sens).
Mais la Cour va vrmt redorer son blason dans l’arrêt de la Barcelona Traction de 1970 dans
lequel elle dit qqch de totalement inutile dans l’affaire (entreprise nationalisée ; protection
diplomatique) : « une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les
obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui
naissent vis à vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature
même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous
les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient
protégés…Les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes. Ces obligations
découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des
actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les DF
de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la
discrimination raciale ». (§33).
 parenté de formulation entre passages de cet extrait et disposition dans le projet CDI sur
le « crime international de l’Etat ».
Face à certains faits internationaux illicites les E non lésés peuvent mettre en œuvre la
responsabilité internationale de l’E dit coupable. Ils peuvent agir. Pq ? Car dans cette
perspective ; autre conception du dommage ou idée que la responsabilité est mise en œuvre
pour autre chose qu’un dommage : la violation d’une obligation erga omnes.
Du côté du droit des Traités :
On sait que dans la CVT de 1969 il y a une disposition relative à l’exception d’inexécution, et
que celle-ci est avant tout offerte à l’Etat lésé par la violation du traité (évidemment
multilatéral). C’est ce qu’on appelle l’approche solidariste. Mais celle ci est tout de même
bcp plus limitée que ce dont nous parlons ici avec les obligations erga omnes. D’abord, il faut
être partie à la convention multilatérale en cause. Puis il y a une précision dans cette
disposition qui limite la faculté de suspendre ou de mettre fin au T : il faut soit que l’Etat
soit spécialement atteint par la violation (cadre classique), soit que cela entraine une
modification radicale pour toutes les parties. Cas de figure où la violation affecte toutes
les parties. Donc ce n’est pas la même chose. Là, nous sommes proches d’un contrôle
objectif, d’un contrôle de la légalité, mais pas aussi largement que dans le cadre du droit de
la resp inter.
Les écrits récents, d’aujourd’hui, portent en réalité sur la question de l’intervention et du
recours à la force. C’est pourquoi nous avons insisté sur les idées qui ont présidé cette
évolution du DI : Promotion du droit d’intervention. Mais même ceux qui ont été à l’origine de
cette promotion se sont empressés. Commentaire de Ago de son propre projet : « l’ancien
monopole de l’E directement lésé…existe encore, même si dans l’abstrait certains pourraient
trouver logique…En réalité, nul ne saurait sous estimer les risques que comporterait le fait
de pousser la reconnaissance de ce principe, qui à notre avis a surtout la valeur d’affirmer la
solidarité de tous face aux atteintes les + graves contre l’ordre inter, jusqu’à considérer tout
E comme automatique autorisé à… appliquer individuellement des mesures de répression ».
Donc il fait machine arrière !!
Que conclure de cette parenthèse dans le passé ?
 1ère réponse obstinée, classique : on réserve strictement à l’E lésé par la violation
d’une obligation, certes erga omnes, mais qui l’atteint plus particulièrement, la
possibilité de réagir à ce crime. C’est une réponse trop centrée sur la problématique
réparatoire. Exemple du génocide : la plupart du temps un E perpétue un génocide
72


sur son propre territoire. Donc c’est pour répondre à ce pb que la distinction avait été
proposée.
2ème réponse, futuriste, optimiste, qui remet dans l’espoir une institutionnalisation à
venir la création d’un mécanisme de sanction universelle, création d’un ministère
public international.
3ème réponse possible serait de dire que l’existence d’un titre à mettre en œuvre de
façon universelle la responsabilité n’est pas adaptée à la défense d’un OPI, et à ce à
quoi elle prétend répondre, càd à la violation d’obligation erga omnes. En réalité, le
pouvoir de mettre en œuvre la responsabilité et la possibilité d’adopter des mesures
contre l’E délinquant continue de s’opérer dans un rapport intersubjectif entre les E.
Or le maintien de cette relation, dans ce tissu intersubjectif de prétentions, dépourvu
d’un organe disant le droit de façon objective, c’est l’inverse d’une situation dans
laquelle l’OPI est protégé…Admettre que le jus cogens soit récupérable dans le jeu
de prétentions subjectives, ça le met exactement au même plan que les règles
ordinaires. On peut toujours proclamer une chose dans une convention
internationale, mais si, comme le disait P Weil, le régime des « super normes »
est exactement le même que le régimes des normes ordinaires, alors la qualité
de super normes est ramenée à rien. La doctrine a constaté que ce fameux §33 de
l’affaire Barcelona Traction est dépourvue de csq pratiques.
Atténuation de la critique – au fond, on n’a pas vraiment voulu universaliser la compétence
de mise en œuvre de la responsabilité internationale des Etats, mais on a voulu affirmer
l’importance de certains principes, souligner l’attachement de la communauté des Etats à
certaines valeurs. Sans doute que l’objectif n’était pas de créer une mise en cause
universelle de la responsabilité, mais plutôt de faire obstacle à toute possibilité de justifier la
violation de certaines obligations. Or c’est pas du tout la même chose. Mais pour le prof c’est
ça le fond du pb.
Que reste-t-il aujourd’hui de toute cette discussion ? Apparemment peu de choses, mais en
réalité la conviction de cela est partagée par un grand nb d’auteurs. Que reste il entre
l’invocation de la resp par un Etat lésé ou par un Etat autre que l’Etat lésé ?
B. Aujourd’hui : la distinction entre l’invocation de la responsabilité d’un autre
Etat ….
Si on prend le texte actuel du projet d’articles, il y a des traces de cela :
Troisième partie : Mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’Etat
Chapitre premier. Invocation de la responsabilité de l’Etat
Article 42 INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ PAR L’ETAT LÉSÉ
Un Etat est en droit en tant qu’Etat lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat si l’obligation
violée est due:
a) A cet Etat individuellement; ou
b) A un groupe d’Etats dont il fait partie ou à la communauté internationale dans son ensemble, et si la
violation de l’obligation :
i) Atteint spécialement cet Etat; ou
ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres Etats auxquels l’obligation est
due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation.
Article 48 INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ PAR UN ETAT AUTRE QU’UN ETAT LÉSÉ
1. Conformément au paragraphe 2, tout Etat autre qu’un Etat lésé est en droit d’invoquer la
responsabilité d’un autre Etat, si :
a) L’obligation violée est due à un groupe d’Etats dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins
de la protection d’un intérêt collectif du groupe; ou
b) L’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble.
73
2. Tout Etat en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1 peut exiger de l’Etat
responsable :
a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non-répétition,
conformément à l’article 30; et
b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément aux articles précédents, dans l’intérêt de
l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée.
3. Les conditions posées par les articles 43, 44 et 45 à l’invocation de la responsabilité par un Etat
lésé s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un Etat en droit de le faire en vertu du
paragraphe 1.
Article 42 Invocation de la responsabilité par l’Etat lésé :
 on peut regarder tout E comme E lésé s’il y a une violation d’une obligation due à la
communauté internationale dans son ensemble si cette violation i) atteint spécialement cet
Etat (sans blague), ou ii) est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres
Etats auxquels l’obligation est due.
Article 48 Invocation de la responsabilité par un Etat autre que l’Etat lésé
Il reste le 1b). Le §2 apporte enfin le régime. Etat peut demander à l’Etat responsable de
cesser son comportement illicite et des assurances de non répétition, et l’exécution de
l’obligation de réparation dans l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation
violée.
On peut distinguer 2 cas.
1) En cas de violation d’obligations bilatérales ou bilatéralisables
L’art. 48 nous parle d’E autres que l’E lésé. Possibilités offertes à lui sont plus réduites que
celles qui s’offrent à l’Etat lésé. Très différent d’une actio popularis.
Exemple 1 : un traité multilatéral d’extradition. Ce genre de T comprend des dispositions
générales, par ex sur les cas de refus d’extradition. N’empêche pas qu’en cas de requête
spécifique, particulières, ces règles ne s’appliquent qu’entre l’Etat requérant et l’Etat requis.
Donc si E requis n’applique pas son obl d’extrader, qui est lésé ? seulement l’E requérant.
Ce sont les obligations générales multilatérales, mais en réalité, bilatéralisables.
Exemple 2 : immunités des agents diplomatiques et consulaires. Dans l’arrêt relatif aux
otages US/IRAN de 1970, la Cour avait souligné l’attention de toute la communauté inter sur
le dommage pouvant résultant de faits comme ceux s’étant produits. Cour a voulu dire que
ce qu’avait fait l’Iran portait atteinte, bien sur aux intérêts juridiquement protégés les +
intérêts des US, mais que de manière générale c’était une atteinte essentielle pour la
communauté inter. Souligne l’importance de l’obligation. Dans la sentence de 1980, pourtant,
la Cour se garde bien de dire que tous les autres E auraient une faculté de mettre en cause
la resp de l’Iran. Celle ci ne peut être le fait que des US. Donc on a une obl coutumière
générale que la violation rend bilatéralisable.
Exemple 3 : Affaire La Grand – M. La Grand subit la peine de mort. Qd un E n’informe pas le
ressortissant étranger qu’il a un droit tiré de l’art. 36 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires à contacter son ambassade, il y a violation d’une obl inter. Cour
considère qu’il y a là un droit de l’individu, mais aussi un droit de l’E dont individu a la
nationalité. 2 droits violés, mais autres parties à la Convention de V n’ont pas un droit de
mettre en cause resp des US. De nouveau, obl générale bilatéralisée par le cas. Il y a tjr
une comp exclusive donnée à l’E requérant.
Mais il y a des hypothèses plus compliquées dans lesquelles la détermination du point de
savoir si le T créé des obl dues à un ou plsr E est plus délicate.
Exemple d’un T multilatéral relatif aux investissements : protège les propriétés appartenant
aux ressortissants des E parties. On peut dire que les obl créées par le T a propos d’un
investissement donné existent seulement à l’égard de l’E dont l’investisseur a la nationalité.
74
Bilatéralisation classique. Est ce une règle qui dans un cas spécifique d’un E donné soumet
cet E à une obl vis à vis de tous les E ? Ou faut il y voir une resp qui est en réalité
bilatérale ?
Question plus compliquée qd on parle d’obligations dites intégrales, erga omnes, càd des
obligations censées être dues à la communauté internationale dans son ensemble, ou à tous
les Etats. Est ce que tous les E ont le même titre à mettre en cause la resp internationale ?
L’art. 42 ne le dit pas. La CDI donne l’exemple d’un traité sur le désarmement, un traité de
dénucléarisation – n’importe quel T dont l’exécution par chacune des parties dépend de
l’exécution par toutes les parties. Ou encore, le Traité de 1959 sur l’Antarctique. Par ce T, les
E ont décidé de geler leurs prétentions territoriales. Si un E partie émet une revendication
sur une partie de l’Antarctique, toutes les autres parties sont immédiatement lésées de ce
fait et disposent d’une faculté de mettre en cause la resp inter de l’E auteur de cette
violation.
Quid de l’art. 48 ? C’est là où s’échoue le projet de crime international de l’Etat. On
ne peut pas le regarder comme réalisant une extension de la notion d’Etat lésé de façon
universelle. Il réalise une extension d’un rapport de responsabilité. Pcq tous les E sont
habilités à demander une cessation de l’illicéité et à réclamer des indemnités, même si c’est
seulement dans l’intérêt de l’E lésé.
Si on prend simplement le projet de la CDI certes il ne reste pas grand chose de ces grandes
idées. Mais ces grandes idées s’enracinent dans une histoire et vont avoir des
prolongements, dans des pbtiques comme celles de l’interdiction du recours à la force
comme nous le verrons.
§2 : Contenu de la responsabilité internationale : les réparations (lato sensu)
Le lien qui existe entre la violation d’une obligation internationale et la naissance
d’une obligation secondaire est fait à l’article 36 Statut CIJ : les E peuvent donner
compétence à la Cour pour des différends d’ordre juridique ayant pour objet « c) la réalité de
tout fait que s’il était établi constituerait la violation d’un engagement international ». Il
appartient dans ce cas à la cour de se prononcer sur l’existence d’un fait internationalement
illicite et sur « la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement
international » (d). On est du côté des csq juridiques du fait internationalement illicite.
Première conséquence qui s’attache à la commission d’un fait internationalement illicite= la
cessation de l’illicite. Ca n’a de sens que s’il s’agit d’un fait illicite continu et pas instantané.
Très souvent l’objet premier du différend : c’est pcq un E prétend qu’un autre viole
continument son obl inter qu’il fait une demande de cessation de l’illicite et de réparation du
dommage.
NB- la cessation de l’illicite est considérée par certains comme qqch qui ne s’intéresse pas à
la resp internationale, car ça relève de l’obl primaire, pas secondaire. Concerne les différents
procédés pouvant amener un E récalcitrant à respecter ses engagements primaires. On
laisse cette discussion de côté.
Quant aux diverses formes de réparation, il y a différentes formes pcq la JP internationale l’a
dit depuis fort longtemps : la resp inter a pour fonction de restaurer une illégalité rompue
entre les E par la perpétration d’une violation. Principe d’égalité des E. C’est pourquoi très tôt
la réparation a été énoncée sous la forme d’un devoir général  Usine de Chorzow, 1926,
CPIJ : « c’est un principe de DI, voire une conception générale du droit, que toute violation
d’un engagement comporte l’obligation de réparer. Le principe essentiel est que la réparation
doit, autant que possible, effacer toutes les csq de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait
vraisemblablement existé si le dit acte n’aurait pas été commis » ; terrain bien stabilisé de la
75
resp classique. Fait naître une obl de réparer l’intégralité du dommage, effacer toutes les csq
de l’acte illicite.
Mais cela suppose de le pouvoir. Quelles sont donc les différentes formes de réparation
possibles ? Ca varie en fonction du contenu de l’obl, de la nature du préjudice, de la
violation…le principe de base, comme dans la plupart des branches du droit interne, et le
principe de la réparation en nature – restitutio in intergrum – remise en état. Ce principe
est régulièrement répété dans la pratique et la JP, notamment dans la sentence Texaco
1977 lorsque René J. Dupuit dit que c’est d’une telle généralité qu’il s’agit d’un précédent
toujours applicable. Idem pour la Cour en 1997 dans l’affaire ?
Récemment, par une ordonnance de mars 2014, la Cour a ordonné à l’Australie la restitution
par celle ci des documents qu’elle avait illégalement saisi au Timor – ordonne la restitution
de ces documents.
Comme en droit interne cette restitution n’est pas toujours possible, et c’est très souvent
sous la forme d’une réparation par équivalent – indemnisation – que ce solde le rapport
de responsabilité. Avec toutes les règles classiques – à la fois la perte subie et le gain
manqué.
Mais il y a une réparation très typique du droit international : la satisfaction. Dans la
sentence du Rainbow Warrior, la NZ réclamait des excuses de la part de la France. On a
l’impression qu’on sort du domaine juridique mais non – les excuses sont une forme de
réparation à laquelle les E tiennent énormément. Se sont une des formes que peut prendre
la satisfaction – type de réparation surtout pour les dommages moraux, e.g. survol illicite
(dommage aérien), l’atteinte à l’honneur, etc. Tout cela fait l’objet de la satisfaction. Ca peut
être des sanctions prises contre l’agent, ou le versement de D/I à titre de satisfaction, voire le
jugement déclaratoire – le demandeur sollicite la Cour de dire et juger telle chose, de
prononcer un certain nb de mots permettant d’établir que le défendeur a commis un fait
internationalement illicite, et le simple prononcé par la cour de ce constat est en soi une
réparation. C’était le cas pour l’affaire BH, détroit de Corfou, l’affaire de l’incident aérien entre
Israël/Bulgarie de 1955, et autres. Assez fréquent devant la CIJ.
SECTION 2 : QUESTIONS SOULEVÉES EN PRATIQUE PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
RESPONSABILITÉ
I.
QUESTIONS PRATIQUES RELATIVES À L’INDEMNISATION
Très souvent dans les manuels et dans les traités, il est posé un principe de réparation du
dommage subi, mais on ne nous donne pas d’exemple. Il y a par ex toute une histoire de la
suite de l’affaire du Détroit de Corfou qui se prolonge jusqu’à la fin des années 50 pcq les E
voulaient pas payer. Donc comment se fait ce calcul ?
Exemple d’une affaire qui n’aurait jamais du venir devant la CIJ – République de Guinée c.
RDC, Ahmadou Sadio Diallo : M Diallo est un homme d’affaires guinéen qui a passé 32
ans en RDC et a été injustement incarcéré, spolié de ces investissements et avoirs, puis
expulsé au moment où il poursuivait le recouvrement de très importantes créances sur des
entreprises, sur l’état congolais, et sur des stés pétrolières dont il était actionnaire. Mais la
CIJ n’est pas un tribunal pour les particuliers. C’est donc la Guinée qui se plaint de ce que
les arrestations dont M. Diallo a fait l’objet, les détentions, etc, constituent des violations
d’une obl inter qui pèse sur le RDC : le SMT des étrangers. Violation du droit au procès
équitable auquel ont droit les étrangers. Curieusement, ce différend n’a pas pu être réglé par
la négociation et donc les 2 E acceptent la compétence de la CIJ.
Cour rend un 1er arrêt où elle juge la demande recevable et se juge compétente. Puis 2ème
arrêt au fond en 2010 – « eu égard aux circonstances… la RDC a violé l’article 13 du PIDCP,
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l’article 4 de la Charte africaine des DH et des peuples…la RDC avait l’obligation de fournir
une réparation appropriée sous la forme d’une indemnisation de la République de Guinée ».
C’est très classique.
Toujours dans cet arrêt de 2010, en ce qui concerne l’indemnisation, la Cour décide que si
les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant, dans les 6 mois suivant l’arrêt,
la question serait réglée par la cour. Ce délai s’écoule et la question finit devant la cour.
Arrêt de 2012 : Guinée réclame 11 millions et demi de $. En 2010 la cour avait précisé que
le montant de l’indemnité devait être établi en considération du dommage résultant de ce qui
a été fait à M. Diallo. La Cour limitera son examen à ces préjudices. Elle va fixer le montant
de celui-ci à 85K $. Pour se justifier, au §21 : « un préjudice immatériel peut être établi
même en l’absence d’éléments de preuve précis… » Ici le préjudice découle inévitablement
des faits illicites dont on a déjà établi l’existence. Donc conclut que le comportement de la
RDC a forcément été cause de souffrances psychologiques et porté atteint à la réputation de
Diallo. Une fois cela dit la Cour se tourne vers les autres préjudices – spoliation etc. Pb pcq
la Guinée n’apporte pas de preuve du montant des préjudices. Donc la Cour va ajouter 10K
$ ne sachant pas trop quoi faire. Donc 95K en tout + intérêts. 95K $ dollars – très très faible
quand on sait ce que coute une procédure devant la Cour.
En tout cas, il faut se souvenir de l’idée que ce qui est indemnisé au bout du compte ce sont
les préjudices subis par le particulier. Ce qui n’est pas du tout évident.
+ La nature parfois très incertaine des sommes versées au titre de la responsabilité
internationale, ou non : il est fréquent dans les RI que les E versent des indemnités parfois
très importantes, en dehors même de toute question de responsabilité, ou plutôt, toute
question de resp étant volontairement mise de côté. Indemnisation peut être faite ex gracia,
avec une déclaration expresse de l’E disant qu’il tient à indemniser un E mais ne se
considère pas pour autant comme responsable. Nous avions vu cette question qd on parlait
de si la resp inter était toujours la csq d’un fait internationalement illicite. Il y aces cas
ambigus.
Il y a un certain nb de cas anciens – indemnisation des US aux pêcheurs japonais
irradiés dans les îles Marshall. Et autres cas de figure : cf chronique RGDIP 2016 n2 n65 –
affaire qui continue d’opposer la Corée du Sud et le Japon à propos des « femmes de
réconforts » càd les esclaves sexuelles employées par le Japon, réquisitionnées par la
violence par l’armée japonaise dans les années 30/40 – centres de viols. Il y a même eu un
tribunal d’opinion à Tokyo. Ayants droits réclament des indemnités. Le Japon et la Corée ont
conclu un échange de lettres dans lequel il était convenu que le Japon abonderait un fond
d’indemnisation des victimes en Corée de sorte que la Corée puisse distribuer un certain nb
d’indemnités. Mais le Japon n’a pas reconnu sa responsabilité, considérant que la question
avait déjà été réglée par des T antérieurs après la 2GM et que parties s’étaient engagées à
ne pas remettre la question sur le tapis. Belles questions juridiques. Mais ce qui est ambigu
aussi c’est ce versement de sommes qui ne correspond pas à la reconnaissance d’un fait
internationalement illicite. Contrepartie de la Corée était de retirer les statues de ces femmes
placées devant l’ambassade du Japon et un peu partout en Corée. Pas une histoire
anecdotique – relations japonaises Corée sont pourries par cette histoire. Accord de
coopération entre les 2 E est suspendu à cause de ça. Ca n’en finit pas.
On voit que dans le rapport de responsabilité entre 2 sujets du DI il y a un individu qui se
ballade au milieu – il subit un dommage mais n’est pas sujet ; peut il obtenir réparation mais
comment ? C’est la question de la protection diplomatique.
II.
QUESTIONS PRATIQUES RELATIVES À LA SATISFACTION
77
III.
QUESTION DES DOMMAGES ET RÉPARATION DANS LES SUITES DE
L’AFFAIRE RB
78
LEÇON 6 : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
Introduction
Sujet important sur le plan pratique et aussi théorique ; permet de comprendre la philosophie
profonde du DI public. Question centrale ici est toujours la place de l’individu dans la
société internationale et la possibilité de le considérer comme un sujet du DI, mais
sous l’angle de la question de la responsabilité internationale des Etats. Elément qui vient
troubler la relation purement interétatique inaugurée par la commission d’un fait
internationalement illicite, parce qu’un individu se trouve au milieu de tout cela.
Expression « protection diplomatique » désigne un mécanisme par lequel un Etat va
endosser la cause d’un de ses ressortissants, car il a subi un dommage  engagement de
la responsabilité de l’E qui est responsable de ce dommage. Très vieille idée (Emmerich de
Vattel) du 18ème s « quiconque traite mal un citoyen porte indirectement un préjudice à l’Etat
qui doit protéger ce citoyen ». Donc dès le 18ème s on a cette idée dans la doctrine selon
laquelle le préjudice subi par un individu est aussi un fait internationalement illicite
qui doit être réparé sur le plan international. Donc la protection diplomatique (PD) est une
branche de la question de la RI des Etats.
La PD a donné lieu à une pratique considérable : les tribunaux arbitraux de la fin 19ème/début
20ème (cf recueil RSA) le montrent. La PD existe toujours mais a pris parfois des formes un
peu nouvelles. Pourquoi cette abondance de pratique ? Par hypothèse on se trouve dans
une hypothèse où un sujet interne ne parvient pas à obtenir réparation d’un préjudice qu’il a
subi et qui lui a été causé par un Etat étranger. Il va donc demander à l’Etat dont il est
ressortissant d’endosser sa réclamation ; parce que lui n’a pas la possibilité d’obtenir cette
réparation. La question est donc intimement liée à celle de la qualité de sujet, partiel, du DI
qu’est l’individu. C’est du fait de l’absence de personnalité juridique internationale que
l’individu va se tourner vers l’Etat. Parce que lorsqu’il y a des voies conventionnelles
(CEDH, CIRDI…) alors pas besoin de protection diplomatique.
Exemple de la Convention CIRDI : Article 27 dit qu’aucun Etat contractant n’accorde la
protection diplomatique au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre Etat
ont consenti à soumettre et ont soumis à l’arbitrage dans le cadre de la présente convention.
Autrement dit s’i y a un accord qui offre une voie d’action internationale à l’individu, alors l’E
n’exerce pas la PD. On voit bien que celle ci vient combler un manque (même si que
partiellement). Al. 2 précise que la PD n’est pas simplement une démarche que pourrait
entreprendre malgré cela l’E dont le ressortissant a la nationalité pour faciliter le règlement
du différend.
Il résulte de cela que quand un Etat est sollicité par un ressortissant qui prétend avoir subi un
préjudice à cause d’un fait ou d’une abstention imputable à un autre Etat, celui ci porte
l’affaire sur le plan diplomatique ; on dit qu’il internationalise le différend. Car en effet le
différend à l’origine n’est pas international, mais interne. Mais comme l’Etat intervient, le
différend se hisse au niveau international pour devenir un différend entre Etats. On appelle
ça le caractère média du dommage. Le litige change de nature ; devient une réclamation
d’E à E, dont le fondement va aussi changer de nature.
Le fondement se modifie car l’Etat qui agit est supposé défendre son intérêt, pas celui de
son national. Il est censé défendre un droit propre de l’Etat – c’est du moins ce que la JP
canonique sur la PD a répété pdt de nombreuses années.
1) CARACTÈRES DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
1) Discrétionnaire
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L’Etat n’a aucune obligation ; il n’y a pas de droit à la protection diplomatique. Compétence
purement discrétionnaire. C’est pourquoi l’individu ne peut pas renoncer à l’avance à
l’exercice de cette protection  vieille affaire de protection des investissements : dans les
instruments de protection des investissements au début du 20ème, les cocontractants
exigeaient souvent des sté qu’elles renoncent à l’avance à exercer la PD. C’était une sorte
de garantie pour l’Etat de rester dans une relation purement contractuelle. C’est ce qu’on a
appelé les « clauses Calvo », du nom d’un juriste latino-américain, qui a expliqué pourquoi
ces clauses n’étaient pas valides : on ne peut pas renoncer à un droit qu’on n’a pas.
2) De formes variables
PD peut revêtir des formes très variées : ça peut être une action en justice, mais aussi tout
simplement une protestation émise par l’Etat, ou une demande d’exécution en nature, une
pression exercée sur l’Etat…
2) CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
1. Cleanhands
La personne qui sollicite cette PD ne doit pas être à l’origine du dommage dont elle se
plaint : c’est la règle des cleanhands.
2. Epuisement des voies de recours internes
Qui veut bénéficier de cette protection de son Etat doit d’abord avoir essayé d’obtenir
réparation au près de l’Etat étranger. Conditions montrent la nature de l’institution : ça
montre que la PD a un caractère subsidiaire. Vient en dernier lieu. Sauf convention
contraire, cette condition est toujours implicitement comprise comme s’imposant à l’exercice
de la PI. Il est sain, légitime, de donner à un Etat souverain la possibilité de s’acquitter de
ses devoirs et obligations, avant d’internationaliser le litige.
Il y a un projet d’articles préparé par la CDI sur la protection diplomatique. Dans ce
projet, la Commission a posé dans un article 16 une précision, de bon sens, selon laquelle
la règle de l’épuisement des voies de recours ne s’applique pas quand les recours internes
en réalité n’offrent aucune véritable possibilité d’obtenir réparation : ils sont inefficaces et on
le sait par avance, ou l’Etat procède à des manœuvres dilatoires, et qu’un retard abusif
condamne les chances d’obtenir réparation un jour.
Une question est de savoir si le fait pour un particulier d’utiliser les voies de recours directes
qui peuvent lui être offertes par le DI, par ex dans le cadre de la CEDH, empêche son Etat
de nationalité de le faire bénéficier de la PD. Puisque quand la règle d’épuisement des voies
de recours internes a été formulée (fin 19ème, début 20ème), il n’y avait pas de recours comme
on en connaît ajd. Donc on n’avait pas en tête l’idée qu’un jour l’individu aurait des voies de
recours internationales. Inversement on peut se demander si quand une réclamation est
formée par l’Etat au titre de la PD, la personne protégée peut encore actionner les voies de
recours internationales ? Est ce qu’il faut étendre à l’ensemble des recours disponibles,
et pas seulement des recours internes, l’obligation d’épuisement ? On ne voit pas
pourquoi on exigerait pas des particuliers qu’ils utilisent non seulement les voies de recours
internes, mais aussi internationales. Pour Alland il faudrait l’imposer.
Il est possible de renoncer à la condition d’épuisement des voies de recours. Convention du
CIRDI prévoit en son article 26 que le consentement des parties à l’arbitrage est, sauf
stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l’exercice de tout autre
recours. On peut présumer en effet que quand un Etat et un investisseur s’entendent à
80
recourir à l’arbitrage et n’exigent pas l’épuisement préalable des voies de recours,
l’intention des parties est de recourir à l’arbitrage à l’exclusion de tout autre mode de
règlement. C’est ce que dit la Convention CIRDI (clause electa una via en fait).
Conclusion : il faut comprendre la règle d’épuisement des voies de recours comme
s’appliquant aux recours internationaux. Et si il y a des recours internationaux en principe
cela exclut la PD. Et pour les recours internationaux on peut exiger l’épuisement des voies
de recours internes mais il faut le structurer.
+ cf Manuel :
- on s’interroge dans certains affaires sur la nature de cette condition : règle de fond ou
de recevabilité ?
- règle de caractère coutumier
- comme les droits propres de l’E coexistent avec ceux d’un particulier, on se demande
parfois quelle est la part respective de ces droits pour déterminer si la règle
d’épuisement des voies de recours internes s’applique ou non – elle est écartée si les
droits de l’Etat apparaissent prépondérants (affaire du Navire Virginia TDIM 2014).
3. Nationalité de l’Etat réclamant
En pratique il y a des difficultés. Notamment lorsque la personne change de nationalité.
De quel Etat doit elle demander la protection ? Il y a différentes possibilités. Il est certain que
la personne doit avoir la nationalité de l’E au moment où elle subit le préjudice et au moment
où la PD est exercée par son Etat. Mais quid si la personne, postérieurement à ça, change
de nationalité ? Est ce que ça a une incidence ? Est ce que ce doit être le nouvel Etat qui
endosse la responsabilité ? On a voulu éviter que les gens changent de nationalité
uniquement pour avoir de meilleures chances de voir leur demande de PD prospérer. Donc
on a décidé d’imposer le maintien du lien de nationalité jusqu’à la fin des réclamations
internationales engagées au titre de la PD. C’est la règle qui prévaut, mais cette question ne
se pose plus vraiment.
Mais une question qui revient très souvent : la contestation par l’Etat auprès duquel on
agit du lien de nationalité, càd l’existence d’un différend entre les deux Etats quant à
l’opposabilité du lien de nationalité. Cette question s’est posée dans un grand nombre de
cas, notamment lorsque les personnes physiques qui sont impliquées ont deux nationalités.
Dans son projet d’articles, la CDI a une définition dans l’article 1, qui, peut être laisserait
entendre que toutes ces conditions classiques sont en train de frémir vers une évolution :
« la PD consiste en l’invocation par un Etat par une action diplomatique ou d’autres
moyens…de la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice causé par un fait
internationalement illicite dudit Etat à une personne physique ou morale ayant la nationalité
du premier Etat… ». Est ce que c’est à dire que la CDI admet ici qu’il soit possible pour un
Etat de commettre un fait internationalement illicite (la violation d’une obligation
internationale imputable à un Etat) à l’encontre d’une personne physique ou morale ? Cette
notion de préjudice causé à une personne ne permet pas de le savoir, trop ambigu. Si elle
vise le dommage média (càd le dommage que subit dans son chef le particulier), ou le
dommage immédiat (dommage subi par l’Etat du fait du préjudice causé à son
ressortissant) ? Nous verrons que ça a une incidence pratique importante.
 Quels problèmes pratiques ?
81
On nous explique que par la PD l’Etat protège le droit qu’il a de faire respecter en la
personne de son ressortissant le droit international, ce qui soulève un certain nombre de
questions.
A) Interrogations pratiques relatives à la condition de nationalité
1. Exemple 1 : L’affaire Nottebohm
Friedrich Nottebohm : Il a été l’objet d’une très longue affaire qui a donné lieu, notamment, à
un arrêt de la CIJ rendu en 1955. Arrêt extrêmement célèbre, mais ce n’est pas un bon arrêt.
La question était de savoir si un Etat, le Guatemala, devait accepter qu’un autre Etat, le
Lichtenstein, exerce sa PD au bénéfice de M. Nottebohm. Le problème vient, pendant la
2GM, d’un programme américain au terme duquel les EUA ont, dans une campagne déjà
multi décennale de conquête de l’Amérique latine, exercé un certain nb de pressions sur les
Etats latino-américains, dont le Guatemala, pour leur demander d’identifier les ressortissants
allemands se trouvant sur leur territoire, ainsi que leurs descendants ou éventuels
ascendants, de telle sorte que ces mêmes autorités américaines puissent arrêter, déporter,
aux Etats-Unis, et incarcérer, tous ces ressortissants allemands, présumés ennemis.
Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce cas – présumées appartenir au parti
nazi juste parce qu’ils étaient allemands. Arrêtés sur des périodes parfois très longues sur
des accusations sans preuve.
Ce n’était pas la première affaire – il y avait déjà eu la saga des ressortissants américains
d’origine japonaise après Pearl Harbour. Les EUA ont arrêté en masse des américains
d’origine japonaise, voire de faciès japonais, et les ont mis dans des camps pendant des
années.
Ici même chose – motifs de sécurité nationale expliquant la mise en place de ces
programmes. Ambiance de guerre, méfiance etc. Mais même Stefan Zweig s’est retrouvé
dans un camp. Le temps passant, il devient difficile de croire que ce sont là les seules
motivations derrière le programme et le maintien de ces personnes dans des camps.
Pourtant les EUA ont continué de détenir des personnes alors même qu’il n’y a aucun
jugement, qu’elles sont reconnues par les autorités américaines elles-mêmes comme ne
présentant aucun risque, mais elles sont maintenues pour des motifs de pure spoliation –
conforme aux intérêts économiques des EUA et soi disant des gvt latino-américains.
Programme finalement destiné à augmenter l’importance économique des EUA en Amérique
Latine.
M. Nottebohm est né à Hambourg en Allemagne, en 1881, dans une famille très nombreuse.
Il émigre au Guatemala en 1905, à 24 ans. Il fonde avec ses frères une société de
commerce, de financement, Nottebohm Hermanos, qui acquiert un certain nb de
plantations de café. Ca marche très bien. Deviennent les 2ème producteurs de café du
Guatemala – entreprise prospère qui possède de nbx intérêts dans divers pays. Famille très
influente. Au moment de la 1GM déjà, ils ont qq soucis – suspectés de liens avec l’ennemi.
M. Nottebohm déclaré ennemi étranger par les EUA en vertu d’une loi américaine (Trading
with Ennemies Act) qui conduira à la saisie de tous ses biens aux EUA. A la fin de la 1GM
les Nottebohm parviennent à convaincre les EUA qu’il n’y a pas de pb et le gvt rend tout ce
qui avait été saisi.
Par ailleurs, pdt ce temps – déclenchement de la 2GM – M. Nottebohm voyage, il retourne
parfois en Allemagne, va parfois au Lichtenstein où son frère est installé depuis 1931. En
1938, une loi votée par le Guatemala permet aux personnes nées au Guatemala de parents
allemands de renoncer à la nationalité allemande et d’opter pour la nationalité
guatémaltèque. Les neveux de Nottebohm profitent de cette occasion. Pendant que M.
Nottebohm est en voyage, la guerre est déclarée, invasion de la Pologne. Peu de temps
82
après il va au Lichtenstein et y obtient la nationalité, se souvenant de ce qui s’était passé
pendant la 1GM. Mais automatiquement, cela lui fait perdre la nationalité allemande – loi
allemande de l’époque prévoyait que tout ressortissant allemand acquérant la nationalité
d’un autre Etat perdait la nationalité allemande. Avec sa nouvelle nationalité, M. N retourne
au Guatemala où celle-ci est enregistrée par les autorités en 1940. Puis l’histoire
recommence – les alliés s’inquiètent de la présence d’anciens nazis en Amérique latine, et
donc les EUA prennent un certain nb de mesures, alors même qu’ils ne sont pas encore
entrés en guerre. Mettent au point avec la GB des listes noires sur lesquelles sont inscrites
des personnes et entreprises qui commercent avec les allemands – gèlent tous les avoirs
etc. Ca touche les biens des frères Nottebohm. Un article du NY Times de 1941 parle de
l’entreprise comme une compagnie nazie. Ils sont mis sur liste noire. Après Pearl Harbour,
les EUA et le Guatemala entrent en guerre, et les EUA votent le Alien Ennemy Act en 1941
– Roosevelt déclare tous les natifs, citoyens ou sujets allemands de plus de 14 ans, comme
ennemis (cette notion d’ennemi est très intéressante). Tout ce qui se trouve aux Etats Unis
peut être liquidé comme tel.
Les neveux Nottebohm, alors même qu’ils ne sont plus allemands mais guatémaltèques,
sont arrêtés en décembre 1942, par la police du Guatemala. Ils sont envoyés aux EUA.
Aucun fondement juridique. Puis c’est le tour de M. N, qui essaie d’expliquer qu’il a la
nationalité du Lichtenstein, mais il est déporté aux EUA dans un camp militaire au Texas.
En 1943, les autorités américaines lui proposent de le relâcher à condition qu’il parte en
Allemagne. En 1943, ce n’est pas une perspective envisageable pour M. N. En 1944, une
commission américaine établit qu’il n’y a aucune raison politique de garder ce monsieur, et
qu’il n’est là que pcq c’est favorable aux intérêts des Etats Unis et du Guatemala. Donc la
Commission dit qu’il faut le libérer. Mais cette libération n’intervient pas – il faudra attendre la
fermeture du camp Kennedy laquelle se soldera pour lui pour un transfert dans un autre
camp, Lincoln. Ne seront libérés qu’à la fin de la guerre. D’abord les neveux
guatémaltèques. Par un juge de District américain qui en profite pour condamner le
deuxième neveu pour immigration irrégulière.
Pendant ce temps au Guatemala, tout est séquestré : l’enregistrement de la nationalité de
M. N comme ressortissant du Lichtenstein, annulé. Après 2 ans et 3 mois de détention, M. N,
officiellement lavé de tout soupçon de sympathie nazie, est libéré. Un mémorandum de
l’Ambassade des EUA au Guatemala écrit qu’il n’y a pas de preuve fiable que M. N était
nazi. Pourtant le Guatemala ne veut pas le réadmettre. Donc M. N s’installe au Lichtenstein.
En 1949, un décret du Guatemala (opération ouverte de spoliation) fixe opportunément à
1938 la date à laquelle le statut d’ennemi étranger doit être apprécié. A cette date, M. N était
encore allemand, et sa naturalisation acquise en 1939 n’est pas valide aux yeux du
Guatemala. Expropriation générale et sans indemnité de tous les biens ennemis de
Nottebohm au Guatemala. En 1950, la société va intenter une action contre les EUA pour
tenter de récupérer les avoirs gelés pendant la 2GM. Le gvt américain soutient qu’un certain
Johannes Nottebohm, citoyen allemand, était associé à l’entreprise, et que donc, les EUA
pouvaient conserver les biens.
Finalement s’engage une négociation sur le déblocage des avoirs, avec les EUA, et un
accord est signé, prévoyant une indemnité au bénéfice des Nottebohm – à la hauteur de la
moitié des avoirs aux Etats Unis. Cet accord ne sera exécuté qu’en 1958.
En 1951 M. Nottebohm va demander au Lichtenstein d’exercer la PD, ce que le Lichtenstein
accepte – instance introduite devant la CIJ. On passe les questions de compétence : la Cour
est compétente. La Cour va juger dans une décision critiquable que les liens de M.
Nottebohm avec le Lichtenstein ne sont pas suffisants ; que la nationalité
83
liechtensteinoise n’est pas opposable au Guatemala. Par csq l’affaire ne sera pas jugée, la
requête est estimée irrecevable – le Lichtenstein n’a pas la qualité pour agir.
Après la décision de la Cour, une loi de 1956 va exproprier toutes les propriétés allemandes,
y compris celles de M. N, sans aucune indemnisation. Après la mort de M. N en 1952, le gvt
du Guatemala va rendre qq plantations à la famille.
Ce cas n’est pas unique : on pense qu’environ 4K familles ont subi ce même sort. La
motivation initiale est parfaitement compréhensible – on ne peut pas faire autrement. Mais
finalement, la motivation devient l’élimination du marché latino américain d’un certain nb de
grands propriétaires au profit de l’économie américaine. Mais les EUA ont tout choisi :
certains nazis ont été enrôlés par les EUA avant la 2GM dans les services de renseignement
américains ou dans l’industrie aéronautique.
L’affaire au moment où le Lichtenstein décide d’exercer la PD – le Lichtenstein introduit
une demande de réparation devant la CIJ. PD ne peut s’exercer que si la condition de
nationalité est remplie. Problème juridique : la légalité de la naturalisation au regard du DIP.
Arguments du Guatemala :
- ??
- contraire aux PGD du DIPUB
- En toute hypothèse, M. N n’a obtenu la nationalité du L que d’une manière
frauduleuse, avec une intention frauduleuse, càd dans le seul but d’échapper aux csq
qu’au Guatemala sa nationalité allemande pouvait entrainer  manœuvre
frauduleuse
Chaque Etat dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la nationalité de ses
ressortissants et les conditions d’acquisition. Pas discuté. La loi du Lichtenstein relative à la
nationalité imposait que la personne qui sollicite cette nationalité perde son ancienne
nationalité du fait de la naturalisation. Pose aussi la condition d’un domicile légal sur le
territoire de la principauté, depuis au moins 3 ans, sauf dans des cas exceptionnels,
« particulièrement dignes d’intérêt ». Il y a donc un souci du législateur de ne pas accorder la
nationalité qu’à n’importe qui, mais dans des cas qui montrent un lien entre la personne et
l’Etat. Il y a des procédures imposées etc. Lorsqu’en 1939 M. N présente sa demande, il
demande à être dispensé de la condition du domicile légal, mais il ne précise pas les
circonstances faisant de son cas un cas particulièrement digne d’intérêt. Mais cela ne fait
pas obstacle à la naturalisation.
La Cour dit que la vraie seule question à trancher est la question de la recevabilité de la
demande. Pour se faire il faut se pencher sur le lien de nationalité. Il faut regarder si la
naturalisation peut être opposée au Guatemala comme l’obligeant à reconnaître qu’il y a ce
lien de nationalité, et que donc, la requête est recevable. Est ce que cette naturalisation
donne un titre suffisant au Lichtenstein pour exercer la PD ? Il s’agit non pas d’une
reconnaissance à tous les effets mais seulement à l’effet de la recevabilité. Elle essaye de
réduire la portée de son examen, de le concentrer sur une question procédurale.
Elle doit rechercher si cette octroi de nationalité entraine automatiquement une obligation
pour le Guatemala de reconnaître l’effet de cette naturalisation i.e. le titre de cet E à agir en
PD ? Est ce que cet acte interne est opposable au Guatemala ? La Cour dit qu’elle va
examiner cette question sans examiner la validité du lien de nationalité, càd la validité de la
naturalisation. Pourquoi ? Parce que seul l’E a une compétence exclusive de détermination
de la nationalité. Donc elle est obligée de dire qu’elle examine autre chose – pas la validité,
mais l’opposabilité. Distinction validité/opposabilité paraît simple mais ne l’est pas.
Très classiquement la Cour rappelle d’abord la doctrine classique en matière de nationalité –
« il appartient au Lichtenstein de régler par sa propre législation l’acquisition de sa propre
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nationalité…il n’y a pas lieu de déterminer si le DI apporte qq limite à la liberté de ces
décisions dans ce domaine. D’autre part, la nationalité a ses effets les plus immédiats…dans
l’ordre juridique de l’Etat qui l’a conféré (donc avant tout une question de droit interne
purement). La nationalité sert avant tout à déterminer que celui à qui elle est conférée jouit
des droits et obligations… MAIS la question que la Cour doit résoudre ne se situe pas dans
l’OJ du Lichtenstein, il ne dépend ni de la loi ni des décisions du Lichtenstein de décider si
cet E a droit d’exercer sa protection dans le cas considéré. Exercer la protection, s’adresser
à la Cour, c’est se placer sur le plan du DI. Il s’agit de déterminer si la naturalisation produit
l’effet international ici considéré. Or la pratique internationale fournit maints exemples d’actes
accomplis par un E dans l’exercice de sa compétence nationale, qui n’ont pas de plein droit
effet international, qui ne s’imposent pas de plein droit aux autres E, ou qui ne s’imposent à
eux que sous certaines conditions. C’est le cas par ex d’un jugement rendu par le tribunal
compétent d’un E que l’on cherche à invoquer dans un autre E. Dans le cas présent, il s’agit
d’un acte de naturalisation ».
 Rappel des conditions classiques, des compétences de l’E exclusive, mais ce n’est pas
de ça dont on parle : on parle de l’effet international, qui lui est régi par le DI. Quand un juge
international ou un arbitre est saisi, on n’est plus sous le plan de l’OJ interne. Si l’arbitre ou le
juge s’en tient à l’idée que la nationalité relève de la compétence exclusive de l’Etat, il ne
pourrait pas trancher les affirmations de 2 Etats souverains.
Dans un cas de double nationalité typiquement, l’arbitre s’interroge sur la nationalité qui est
la plus effective, celle qui est la plus à même de produire des effets dans l’OJ international.
Eléments pris en compte sont variables : le domicile, le siège des intérêts, la famille, lieu
d’éducation des enfants… Pour M. N, en réalité, son pays est en guerre depuis plus d’un
mois qd il demande la naturalisation, et rien ne montre que s’est été par un soucis de se
désolidariser de son pays. Tout le lie au Guatemala. Pas vrmt de lien avec le Lichtenstein.
Mot clé = Effectivité : le Guatemala, dit la Cour, n’est pas tenu de reconnaître une
nationalité octroyée dans ces circonstances et par csq dépourvue d’effectivité, de liens réels,
entre la personne et le pays. Donc la cour considère que la demande de protection n’est pas
recevable faute d’un lien de nationalité effectif.
 Aller voir l’opinion dissidente du juge Paul Guggenheim, qui juge cet arrêt scandaleux,
et qui se livre à une critique en règle du raisonnement tenu par la Cour. Pour lui, il n’y a
aucun doute que la Cour aurait du donner effet international à la naturalisation. Il soutient
que qd on regarde la pratique, la JP etc, les cas dans lesquels un arbitre ou un juge inter, a
constaté qu’il n’y avait pas de lien valable, opposable, cette absence de lien, cette
ineffectivité, a toujours été constatée dans des cas de double nationalité. M. N n’a pas de
double nationalité : il a perdu la nationalité allemande, à la fois du fait de la loi allemande et
de la loi du Lichtenstein. Est il possible d’admettre d’un côté, la validité du lien de nationalité,
et d’affirmer trois paragraphes plus loin, que cette nationalité ne déploie pas ses effets
internationaux ? Le juge Guggenheim nous dit que la Cour a fabriqué un apatride. Rien
n’empêchera ce monsieur de se prévaloir de la qualité d’apatride. Or, aucune mesure
d’expropriation définitive pour laquelle une demande de réparation a été formulée par le L,
n’avait été prise par le retour de N dans son E en 1946. Toutes les mesures définitives ont
été réalisées après son établissement permanent au Lichtenstein en 1946. Par csqt, dit le
juge, « je ne vois pas comment on peut invoquer l’absence de tout lien entre le Lichtenstein
et M. N ». Alors la distinction entre validité et opposabilité, en réalité, dans une affaire
comme celle là, aboutit à une impasse. Et la Cour s’en est rendue compte.
La JP, tant antérieure que postérieure, n’a maintenu l’exigence d’effectivité que dans
les cas où il y avait une double nationalité – càd dans un cas où 2 Etats prétendent
pouvoir exercer la PD à l’égard d’un même ressortissant. Là il faut trancher et le critère sera
l’effectivité. Mais c’est très différent.
85
2. Exemple 2 : le piano de Mme Strunsky-Mergé
En 1948, l’ambassade des EUA à Rome fait une réclamation auprès du
gouvernement italien. Cette réclamation prend la forme d’une requête devant la
Commission de conciliation italo-américaine fondée sur le Traité de paix avec l’Italie
conclu à la suite de la 2GM. Commission avait pour mission de régler un certain nb de
différends relatifs à des spoliations, des violations de droits pendant les années de conflit.
Mme SM se plaint de la perte, comme csq de la guerre, d’un grand piano, et d’autres biens
personnels situés en Italie. Le gvt italien avait répondu à sa demande par une fin de non
recevoir, considérant que Mme SM devait être regardée comme italienne du fait de son
mariage et non pas comme américaine – donc pas possible de fonder sa demande sur le T.
C’est pq les EUA s’emparent du différend. La commission est donc saisie de la question de
la double nationalité de cette dame qui es devenue italienne par le mariage en 1931. Le pb
est qu’elle a toujours gardé un passeport américain, qui lui est renouvelé par l’ambassade
des EUA en 1935. Elle vit avec son mari 4 ans en Italie, jusqu’à ce que celui ci obtienne un
poste d’interprète japonais à l’ambassade italienne de Tokyo. Déménagement, Mme SM
accompagne son mari, elle voyage avec son passeport italien. Enregistrée au consulat
américain de Tokyo comme ressortissante des EUA. Retourne en Italie avec son mari après
les hostilités. En 1950, on lui donne un nouveau passeport américain.
La Commission de conciliation commence par poser qu’aucune des deux parties ne
contestent que Mme SM a deux nationalités. Ce n’est pas la question : c’est plutôt de savoir
si le gvt des EUA peut agir devant la Commission à propos de droits octroyés par ce traité de
1948. Elle souligne que c’est un cas très important vu le nb de demandes et de personnes
ayant la double nationalité. Les EUA disent que l’article 78 du Traité de 1948 reconnaît
que tous les ressortissants des Nations Unies peuvent se prévaloir des droits
contenus dans ce traité. C’est donc des droits directement invocables.
Deuxième chose : certes il y a un principe en DI selon lequel un E ne peut pas exercer la PD
au bénéfice d’un de ses ressortissants quand c’est contre un Etat dont ce ressortissant a
aussi la nationalité, mais ce principe n’est pas applicable car ici le droit est tiré d’un traité
international et fondé sur l’égalité souveraine des Etats. (Même si en réalité c’est contestable
car il s’agit d’un traité de paix, donc traité imposé à l’Etat vaincu, par les vainqueurs. Italie
contrainte d’accepter les termes de ce traité, et en réalité, au moment où le traité est conclu,
on ne considérait pas l’Italie comme un E souverain. Tiré par les cheveux – et ça ouvre la
question des traités de paix en elle-même : qu’est ce qui explique la force de ces traités ?).
L’Italie quant à elle soutient que le Traité n’est pas la base de la demande, que de toute
façon il s’applique que l’Etat soit vaincu ou pas – car de toute façon l’Italie était un Etat
souverain. Le T c’est bien un T, et le principe selon lequel la PD ne peut pas être exercée en
cas de double nationalité s’applique.
Application ou non application du principe selon lequel un E ne peut pas agir en PD contre
un autre E dont l’individu a aussi la nationalité? La Commission dit qu’il n’y a rien dans le T
concernant les doubles nationaux. Donc on ne sait pas quelle est l’intention des auteurs ; ils
n’ont pas songé à la question. La commission va donc se tourner vers le droit non écrit et les
PG. 2 solutions possibles :
- soit on applique le principe selon lequel on ne peut pas exercer la PD contre un E
dont la personne a aussi la nationalité
- soit on applique le principe de la nationalité effective
Cour trouve une expression de ce principe de la nationalité effective dans la Convention de
la Haye de 1930 relative aux conflits de loi sur la nationalité. Article 4 formule le principe.
Article 5 énonce quant à lui que dans un E tiers, l’individu qui possède plusieurs nationalité
doit être traité comme s’il n’en avait qu’une : soit la nationalité de la résidence habituelle et
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principale, soit celle du pays où il se rattache le plus en fait. La Commission va considérer
que le principe tiré de l’article 4 est de droit public, et que le deuxième est de droit privé.
Donc pas de contradiction entre les 2 d’après la Commission. Elle s’appuie curieusement sur
un passage de l’arrêt Nottebohm, et dit que le principe qui fait obstacle à la PD doit céder
devant le principe d’effectivité, seulement qd on n’a pas d’incertitude sur cette effectivité.
Résultat : les EUA peuvent exercer la PD si la nationalité effective de ce dernier est celle des
EUA. Commission juge qu’à tous les points de vue Mme SM n’a pas de nationalité effective
américaine.
Au cours de la procédure, devant la commission de conciliation, le gvt italien a fait une
déclaration selon laquelle il serait exceptionnellement possible à Mme SM de faire une
demande devant les tribunaux italiens malgré l’expiration des délais de recours. Mais on ne
sait pas ce qu’il s’est passé.
Cf TD sur la protection diplomatique.
3. La protection diplomatique exercée au bénéfice des personnes morales
Là aussi, lourd impact pratique. Les effets internationaux de la nationalité d’une personne
morale peuvent être en discussion ; il s‘agit de déterminer par ex quel est l’E qui peut
prendre fait et cause pur une société, alors qu’il y a plusieurs Etats qui sont
potentiellement impliqués : siège social, majorité des actionnaires, activités, production…
Cas typique de la Barcelona Traction 1970 : Dans deux paragraphes, la Cour nous dit
l’essentiel. La société est une société dont le lieu de production se trouve en Espagne, dont
le siège social se trouve au Canada, et dont les actionnaires sont majoritairement des
belges. Elle est l’objet d’une procédure d’expropriation (affaire tentaculaire) par le
gouvernement espagnol. On se demande quel est l’Etat qui pourrait exercer la PD. C’est la
Belgique qui décide de l’exercer. Devant la Cour se pose la même question que pour M. N,
est ce que la demande est recevable ? Est ce que la personne a la nationalité de l’Etat
requérant ?
« Il est légitime de considérer qu’en constituant une société dans un Etat donné, autre que
celui dont ils ont la nationalité, les actionnaires acceptent en contrepartie les risques créés
par le fait que la protection de la société, et donc de ses actionnaires, est ainsi confiée à un
E autre que l’E national de ce dernier. Il est certainement exact que les actions des stés
ayant une activité internationale sont très dispersées…si bien que le droit peut difficilement
s’exercer à rechercher l’effectivité du contrôle sur la sté, et qu’il ne serait être question de
percer le voile social systématiquement ». – certes ce qu’il y a de plus proche de l’effectivité
c’est de dire que c’est l’E dont les actionnaires majoritaires ont la nationalité qui compte,
mais là la Cour dit que ça va être impossible si on doit à chaque fois se demander où se
situe le portefeuille des actions – capital est une chose volatile, changeante. Par csq elle
s’appuie sur le fait qu’au fond, les gens qui ont des actions dans des stés à l’étranger ont
accepté ce risque. En l’espèce, le Canada refusait d’exercer la PD. La solution de l’effectivité
est ici écartée alors qu’on a plusieurs possibilités d’Etats disposant de la compétence.
NB- Autre affaire, Electronica Sicula (ELSI), 1989, CIJ : les actionnaires américains d’une
sté ont été reconnus comme recevables contre l’Italie, mais c’est pcq il y avait dans cette
affaire un T international qui prévoyait cette possibilité expressément ; Donc ça ne remet pas
en cause le principe de Barcelona Traction.
Ces affaires de nationalité des personnes morales, on les retrouve dans des questions plus
récentes – notamment arbitrages CIRDI.
 Antoine Goetz c. Burundi, 1999 : Cas très typique. En 1992, la République du Burundi a
institué un régime de zone franche, permettant à des entreprises établies au Burundi de
bénéficier de certains avantages – exonérations fiscales, douanières etc. Une sté par actions
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se constitue, régie par la législation burundaise, dont le siège est établi à Bujumbura, la
société AFFIMET. M. Antoine Goetz, et d’autres actionnaires de la sté, tous de nationalité
belge, saisissent d’un différend né d’une décision prise par le gvt de la République du
Burundi de retirer à cette sté le certificat d’entreprise de zone franche, le CIRDI. Le capital
social de cette société AFFIMET est constitué de 1000 actions réparties entre 6 actionnaires
de nationalité belge et un rwandais qui a une action (très typique). En 1963 la sté avait
obtenu l’agrément d’entreprise franche, et elle avait investie des millions de dollars.
Ce sont donc les actionnaires qui vont se pourvoir devant les organes du CIRDI, dans une
affaire dont le président était Prospère Weil. Les arbitres vont d’abord examiner la
recevabilité, qui dépend de la qualité pour agir. La sentence dit « la qualité pour agir, jus
standi, des 6 requérants, tous personnes physiques actionnaires de la sté de droit burundais
AFFIMET, alors pourtant que la mesure litigieuse,..., visait la sté elle-même…Quelles que
soient les raisons qui ont conduit les actionnaires belges à agir en cette qualité (sous
entendu, ils n’auraient pas du) plutôt qu’à déposer une requête au nom de la sté, le tribunal
observe que la JP antérieure du CIRDI ne limite pas la qualité pour agir aux seules
personnes morales directement visées par les mesures litigieuses, mais l’étend aux
actionnaires de ces personnes, qui sont les véritables investisseurs ».
« Ce qui est vrai d’un investisseur étranger personne morale…doit l’être d’un investisseur
étranger, personne physique, possédant le contrôle d’une société. »
Sans préciser si actionnaires majoritaires ou minoritaires. Donc on voit que qd on dépasse
les canons de la Barcelona Traction et qu’on arrive dans les arbitrages CIRDI il y a des
nuances à apporter à cette décision de 1970.
B) Interrogations relatives à la nature du droit défendu par, et au moyen, de la
protection diplomatique
1. Arrêt fondateur
CPIJ, Mavrommatis, 1924 : sur des concessions Mavrommatis en Palestine. La Grèce avait
introduit devant la Cour une instance concernant le fait que le gvt de Palestine (en réalité le
gvt britannique) avait refusé, depuis 1921, de reconnaître à M. Mavrommatis, un certain nb
de droits, résultant d’accords conclu au sujet de concessions dont il disposait pour exécuter
des travaux publics en Palestine.
Cour commence par établir sa compétence – on y reviendra.
 Fameuse fiction Mavrommatis, dictum Mavrommatis : « c’est un principe élémentaire du
DI que celui qui autorise l’Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au
droit international commis par un autre Etat, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies
ordinaires. En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mvt en sa faveur,
l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet Etat fait à vrai dire, valoir son
droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le
droit international ». Puis elle ajoute « il n’y a pas lieu de ce point de vue de se demander
si à l’origine d’une atteinte on trouve un intérêt privé…du moment qu’un Etat prend fait et
cause pour un de ses nationaux devant une juridiction internationale, cette juridiction ne
connaît comme plaideur que l’Etat ».
2. Pratique ultérieure
Qu’est ce que cela signifie d’un point de vue plus général ? L’institution même de la PD se
décompose en 2 propositions :
- l’Etat peut protéger ses nationaux lésés par un fait illicite qd il n’arrive pas à obtenir
réparation par un autre moyen
- ce faisant, l’Etat n’agit pas au nom du particulier lésé, mais il exerce un droit propre
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On comprend tb la première proposition – elle est absolument nécessaire. Mais la deuxième
est bcp plus mystérieuse. C’est une fiction qui a plusieurs fonctions : Nous sommes en
1924 ; Anzilotti règne sur la Cour internationale, et comme tous ses collègues il a une vue
du DI comme un droit exclusivement interétatique. La fiction réaffirme ce caractère
purement interétatique. Mais elle veut permettre aux investisseurs de se plaindre de la
violation dont ils seraient victimes1. La fiction nait de ce que le DI, ici, contourne la réalité : ce
sont les personnes privées les véritables bénéficiaires mais on ne peut pas le dire sans nier
la conception à laquelle on s’accroche d’un droit purement interétatique. On veut donc à la
fois maintenir le monopole interétatique et en même temps assurer la protection des
étrangers (càd des investisseurs occidentaux).
Quand on cite un extrait, il faut toujours aller lire tout le texte. Si on lit la suite, dans le même
arrêt, la Cour dit que « le gvt de sa majesté britannique est tenue à la réparation du
préjudice subi par ledit sujet hellène » ; donc par M. Mavrommatis – pas très compatible
avec ce qu’on vient de dire. Normalement on devrait se baser sur le préjudice de l’Etat. Or,
« …tenant compte du préjudice causé au réclamant, il lui sera alloué une juste et équitable
indemnité…Qu’en ayant, en fait, déjà exercé son choix en rendant directement... ; » Or ici le
réclamant c’est M Mavrommatis. En effet la demande grecque était formulée comme cela :
Cour ajoute cette phrase « cette dernière puissance fait valoir son droit propre à ce que sont
ressortissant M. Mavrommatis…obtienne de ce chef une indemnité du gouvernent de sa
majesté britannique ». Pas logique. Suite de la phrase= « il est vrai que le différend a
d’abord été celui d’un particulier et d’un Etat…puis le gvt hellénique a pris l’affaire en
main… » donc dès lors le différend peut relever de la compétence de la CPIJ.
 pas clair !! En réalité il y a une contradiction dans cet arrêt : il y a plus une contradiction
qu’une fiction. L’arrêt dit à la fois qu’il y a un droit propre (question procédurale – Cour
compétente que pour connaître des litiges entre Etats), puis il y a une phase nouvelle du
différend qui s’interétatise – l’arrêt dit en même temps que le préjudice est celui de l’Etat et
celui de son ressortissant. Elle dit les 2.
Etudes faites là dessus – on voit dans la pratique que le dommage subi par la personne
privée, qd on voit l’évaluation chiffrée du dommage, est la mesure de la réparation qui va
être effectivement versée par l’E au titre de la PD. Donc si la somme correspond exactement
au dommage subi par le particulier, on voit bien le caractère fictif du droit propre de l’état.
Mais le caractère problématique de cette fiction on le voit apparaître dans l’Affaire des
empreints serbes de 1929 où la cour constate que la contestation qui lui est soumise a
pour seul objet « l’existence et l’étendue de certaines obligations que l’Etat serbe aurait
contracter envers les porteurs de certains emprunts » - donc rapports de droit interne. Mais
elle ajoute ceci « à partir du moment où les 2 gvt ont engagé des négociations sur la
question, il y eut une divergence de vues, qui tout en étant au fond identiques au différend
qui existait déjà entre le gvt et ses créanciers… » - cour dit qu’on a un premier différend
entre un E et des particuliers : l’E exerce la PD au bénéfice de ses nationaux – à ce stade il y
a un différend interétatique, mais la cour ajoute qu’il est au fond « identique » au différend
qui existait déjà. Donc qu’est ce qui reste de la fiction ?
on voit le caractère un peu artificiel de cette fiction, et on en retrouve une trace dans
passage de Barcelona Traction ou la cour dit qu’il est capital de rechercher si les pertes
On parle d’investisseurs occidentaux dans des pays colonisés – le standard minimum de civilisation est
une arme au bénéfice de ses investisseurs, dont bcp d’Etats notamment en Amérique latine, ont bcp
souffert. Si on se reporte au recueil des arrêts de la CIJ et qu’on va voir l’affaire Barcelona Traction –
opinion dissidente du juge ???(nom espagnol) – montre la phase cache de la PD pdt des années : un outil
d’impérialisme.
1
89
subies ont eu pour cause la violation dont les actionnaires étaient bénéficiaires : autrement
dit, un droit de la Belgique a t il été violé, du fait que des droits appartenant à des
ressortissants belges, auraient été enfreints ? Pour qu’un dommage soit réputé subi par l’E il
faut rechercher si droits de ses ressortissants ont été violés et s’il en est résulté des
préjudices dans leurs chefs à eux. (Donc maintien de la fiction dans cette affaire ?)
Donc la règle selon laquelle puisque l’E exerce un droit propre, il est seul juge de l’exercice
de l’action, est très inégalement suivie en pratique. On a des jurisprudences internes –
notamment CE qui demeure attaché à cette csq logique de la formule Mavrommatis. Qd des
requérants viennent devant le CE pour faire des recours relatifs à la répartition d’une
indemnité versée par un E étranger versé en action diplomatique, le CE considère qu’il n’est
pas compétent. Car ces requérants n’ont pas de droit. Réparation versée à l’E, donc
requérants ne peuvent pas s’en prévaloir.
MARDI 3 avril 18
 retour sur la fiction Mavrommatis : en réalité un peu plus nuancée qu’on le dit souvent. En
réalité, se confrontent derrière les diverses interprétations données de cette formule, ou plus
largement de la PD, des conceptions différentes de la responsabilité internationale, de
l’ordre international comme composé exclusivement de sujets étatiques ou non, et de
la place de l’individu dans l’ordre international. Enjeux théoriques et pratiques.
§2 – Regard sur la pratique en matière de droit propre de l’Etat (interrogation sur la
nature du droit protégé par l’action en PI)
En quoi la théorie du droit propre de l’Etat peut elle se concilier avec un certain nb d’autres
idées, principes, parmi lesquelles l’idée que le fait générateur du mécanisme est une atteinte
au droit de la personne privée, du particulier ? Pas un droit de l’Etat au départ. Réponse à
cette objection : oui, mais comme l’ont exprimé à plusieurs reprises la JP et la doctrine, il
existe en DI un droit de l’Etat à ce que ses ressortissants ne subissent pas un certain
nb de traitements.
Deuxième considération : nous avons vu que l’Etat qui exerce la PD ne peut intervenir qu’à
la condition que la personne pour laquelle il intervient ait épuisé les voies de recours
internes. Cela revient à dire que si le particulier s’abstient de faire des recours, l’Etat ne
peut pas exercer la PD. Comment concilier l’idée qu’il a un droit propre, et l’idée que ce
droit est en réalité dans la dépendance du comportement de la personne ? Réponse à cette
objection : il est difficile de considérer que le droit du particulier a été violé alors même que
ce particulier, n’exerçant pas de recours, a finalement consenti à ce qui lui est arrivé. Donc
pas de violation du droit propre de l’E à voir son ressortissant traité de telle ou telle manière.
Pas une réponse parfaite mais invite à réfléchir.
Autre difficulté : si la personne qui recherche la PD perd la nationalité qu’elle avait au
moment de la survenance du fait qui motive cette protection, nous avons vu que l’Etat ne
peut exercer sa protection diplomatique (règle de la continuité de la nationalité). Il est bcp
plus difficile de comprendre que ce soit un droit propre de l’Etat qui se voit effacer
parce qu’il y a eu un changement de nationalité du ressortissant. Là il y a vrmt une
difficulté.
Donc on voit que s’affrontent 2 conceptions différentes, à propos de la composition, la nature
de ce qu’on appelle la société internationale – composée strictement de sujets internationaux
(Etats, organisations), ou accueillant aussi des personnes privées, physiques ou morales ?
90
Quand on dit que l’Etat agit en son nom propre, c’est une autre façon de dire que cet Etat fait
valoir son droit propre. Ce droit est discrétionnaire. Ca n’implique pas que les droits qu’il fait
valoir sont ses droits propres. C’est ce que soutient un auteur comme Alain Pellet, pour qui
cette objection peut être retenue contre la fiction Mavrommatis. Mais en même temps, Alland
a du mal à comprendre comment un droit, directement crée dans le chef d’un particulier,
peut se combiner avec une compétence discrétionnaire de l’Etat. C’est curieux. On
comprend le caractère discrétionnaire dans la théorique classique : droit propre donc Etat fait
ce qu’il veut. Mais si on dit qu’il y a un droit propre du particulier, on peut se demander s’il ne
faudrait pas renoncer au caractère discrétionnaire de la protection diplomatique. Or ceci a un
inconvénient : dans la perspective classique, qu’est ce qui fait que l’Etat exerce ou non la
protection ? Des considérations purement diplomatiques. Donc inconvénient de l’objection
est que le caractère discrétionnaire ne s’explique plus.
Face à toutes ces questions, d’autres explications ont été avancées pour essayer de trouver
qqch de plus satisfaisant pour l’esprit. Idée de substitution de l’Etat à l’individu est parfois
écartée au profit d’une autre idée : celle d’une représentation de l’individu par l’E. Ainsi,
matériellement, l’individu est la véritable partie au litige. On a effectivement qq exemples :
Sentence de 1928 dans l’affaire Junghans (Allemagne c. Roumanie) : Tribunal
considère que la Convention en cause fait que le lésé (l’individu) s’adresse à son gvt, et si ce
dernier accepte de prendre fait et cause, c’est lui qui se porte demandeur, agissant devant le
TA comme représentant de droit de son ressortissant. Donc ici l’Etat représente l’individu –
action en représentation. Plus la théorie classique du droit propre. Le TA précise qu’en
l’espèce le gvt allemand agit pour les héritiers Junghans dont les droits sont la mesure de
l’action qu’il exerce. On trouve qq décisions aussi claires que ça, mais pas de nombreuses
non plus.
 Accord d’Alger de 1981 qui créé le Tribunal des différends irano-américains : Ce
traité emploi une formule qui pourrait laisser apparaître cette idée de représentation : « Les
demandes des ressortissants des EUA et de l’Iran qui entrent dans le champ d’application du
présent accord, seront présentées au tribunal, soit par les demandeurs eux mêmes, soit
dans le cas des demandes de moins de 250K dollars, par le gvt du ressortissant intéressé ».
L’hypothèse générale est celle d’une action directe des sujets internes, et pour les litiges
inférieurs à 250K dollars, c’est l’Etat qui représente. Pas une très grande clarté, mais on peut
discuter.
 CIJ 2001, La Grand et Avena, 2004 : progrès vers cette explication de la représentation.
Frères La Grand avaient braqué une banque, tué un employé etc. Avena : mexicains
impliqués dans trafics de drogue aussi condamnés à peine de mort. Dans les 2 affaires, ce
qui était en jeu était la violation de l’article 36 de la CV sur les relations consulaires de
1963 – obl de notifier au poste consulaire l’arrestation et la condamnation risquée. On s’était
demandé si cet article était d’application directe, ce qui n’était pas évident (ie est ce que les
individus en tiraient des droits directement invocables).
Dans l’affaire La Grand, la Cour admet d’abord que l’article 36 créé « des droits
individuels qui peuvent être invoqués devant la Cour par l’Etat dont la personne détenue a
la nationalité ». Expression permet, de façon assez convaincante, de confirmer la théorie de
la représentation. Première étape de l’évolution : ce sont bien des droits individuels.
Puis dans l’affaire Avena en 2004, la Cour va trancher une question qu’elle avait réussi à
esquiver dans La Grand, celle de la combinaison entre les droits individuels des
ressortissants et les droits propres que le Mexique invoquaient aussi. Différence est que
dans cette affaire le Mexique invoque les 2 : droits propres et droits individuels de ses
ressortissants. C’est pour cela qu’un certain nb d’auteurs ont dit que c’était une action en
représentation, pas vrmt l’exercice de la PD, qu’on va reléguer. Droit moderne connaît
d’autres formes d’actions. Donc action en représentation se distinguerait de la PD. Dans
cette affaire, cette idée de combinaison est expressément reconnue au §40 : « dans ces
91
circonstances toutes particulières d’interdépendance des droits de l’Etat et des droits
individuels, le Mexique peut, en soumettant une demande en son nom propre, inviter la Cour
à statuer sur la violation des droits dont il soutient avoir été victime, à la fois directement, et à
travers la violation des droits individuels conférés à ce ressortissant par l’article 36 de la
Convention ». Donc on a le sentiment que le litige interétatique classique absorbe en qq
sorte celui qui s’est noué autour de la PD. 2 lignes plus tard la Cour dit qu’elle n’estime pas
nécessaire de traiter des demandes mexicaines sous l’angle distinct de la PD.
 Qqch de pas vrmt nouveau puisque dans plrs affaires la Cour avait déjà admis qu’un Etat
pouvait agir aussi bien pour la protection de ses droits propres que pour la protection de ses
ressortissants. Auquel cas la juridiction ne se pose pas la question de savoir si les conditions
de nationalité et d’épuisement sont toujours applicables.
Nous avions évoqué la définition de la PD adoptée dans le projet d’articles sur la PD : est ce
que la CDI a tranché ?
Article 1 : « la PD consiste en l’invocation par un Etat par une action diplomatique ou
d’autres moyens…de la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice causé par un fait
internationalement illicite dudit Etat à une personne physique ou morale ayant la nationalité
du premier Etat… ».
 Est ce que cette formule nous permet de dire que la CDI a opté pour la théorie de la
représentation, pour la théorie de la combinaison, ou est demeurée dans les voies
classiques ? Difficile de répondre – notion de « préjudice causé à une personne » ne permet
pas de savoir avec certitude si ça vise le dommage médiat ou immédiat.
§3 La question de la renonciation à la protection diplomatique
Sont en cause ici ce qu’on a appelé les clauses Calvo, qui se trouvent dans des
contrats conclu entre un Etat et un particulier (les contrats d’Etat). Ex d’un contrat de
concession : clause prévoit que le ressortissant s’engage à ne pas solliciter la protection
diplomatique. Cette clause est apparue à la suite d’une série d’abus de la protection
diplomatique, dont les Etats, surtout en AL, avaient souffert. Dès qu’il y avait un pb les
investisseurs étrangers étaient appuyés par leurs Etats. Belle illustration de l’impérialisme
colonial, qui permettait aux Etats de venir renforcer les investissements dans des pays moins
développés. Il y a eu ces clauses dans tous les sens, et la JP allait aussi dans tous les sens :
reconnaissant validité parfois, et invalidité d’autres fois. Cette question des effets de cette
clause pose des pb importants, et plus généraux que celui de l’exercice de la PD.
Est ce qu’un particulier peut disposer d’un droit qui selon la fiction Mavrommatis, ne
lui appartient pas ? Dit comme ça évidemment la réponse est non. Mais on peut se
demander si la théorie du droit propre n’avait pas précisément pour motif de protéger ces
investisseurs étrangers.
Résumé et conclusion : on voit bien qu’il y a qqch de problématique, d’artificiel, voire
d’inadapté, dans cette fiction traditionnelle. Cela se confirme avec le maintien de l’exigence
de l’épuisement des voies de recours. Comment expliquer rationnellement que le droit
propre qu’est supposé avoir l’Etat puisse être tenu en échec par la négligence, volontaire ou
non, des ressortissants à utiliser ces voies de recours internes ? Difficile à concilier.
92
LEÇON 7 : LES « SANCTIONS ÉTATIQUES » DU DROIT INTERNATIONAL
Si les mécanismes de responsabilité fonctionnent mal, y a t il des moyens de faire
respecter le DI ? Il y a en a beaucoup. Les juristes ont souvent la tentation de définir le droit
par la sanction. Mais c’est purement tautologique, puisque ce n’est pas n’importe quelle
sanction qui peut définir le droit, encore faut il qu’elle soit juridique. Mais même si on ne veut
pas tomber dans cette tautologie, il reste vrai que la conception qu’on peut se faire d’un
ordre juridique est liée à ce qui se produit effectivement lorsqu’on regarde les conséquences
de la violation des règles qu’il prévoit : mécanismes de responsabilité, mais aussi, des
moyens d’assurer l’exécution. Il ne suffit pas de dire que l’Etat est responsable, encore faut
il qu’il s’exécute. Là, il est fréquent que l’on peigne de couleurs très différentes les couleurs
respectives du droit interne et du droit international. Opposition entre les deux à ce niveau là.
Mais, dans tous les OJ et dans toutes les branches du droit, on s’interroge toujours sur
l’exécution, sur l’effectivité du droit. A ce sujet, on dit fréquemment, et volontiers, que l’une
des tares multiples du DI pub serait son manque de sanction, d’exécution. Au contraire, si le
DI a un défaut, ce serait plutôt d’avoir trop de sanctions. C’est justement le problème.
Dans une première section nous verrons qq principes généraux à ce sujet, puis nous
verrons des exemples pratiques et les interrogations qu’ils soulèvent.
SECTION 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le droit international ne se caractérise pas par une grande institutionnalisation. Par
csq, puisqu’une très grande partie des relations juridiques internationales demeurent dans le
champ de l’inter étatisme (pas sous la coupe d’une organisation), de l’horizontalité, la
question des sanctions est d’autant plus cruciale. Si l’exécution est la plupart du temps dans
les mains des sujets étatiques eux mêmes, on comprend tout de suite qu’on va rencontrer
des difficultés.
Ce qui frappe quand on regarde la pratique, ce n’est pas l’absence de sanction mais
l’abondance des sanctions, car elles sont prises par les Etats eux mêmes, quand ils
réagissent ou prétendent réagir à la violation du DI. Donc le pouvoir de « sanction » est aux
mains de tous les sujets du DI. C’est pourquoi beaucoup d’auteurs comme Charles Leben,
rejettent l’idée même que cette pratique de l’exécution par les Etats eux mêmes du DI puisse
s’appeler « sanction ». C’est plutôt, pour la plupart des auteurs, la manifestation de
l’anarchie. Une sanction, selon cet auteur notamment, pourra mériter ce nom si elle est
prononcée par un tiers impartial, pas par la partie elle-même. Donc ces auteurs éliminent
toutes les pratiques des mesures unilatérales prises pour exécution du DI, lorsqu’elles ne
sont pas dans un cadre institutionnel de type UE ou autre. Ces sanctions véritables selon
ces auteurs existent donc, et on peut tout à fait admettre que seulement à ces mesures
d’exécution là on réserve le terme de sanction, et qu’on prenne un autre nom pour les
mesures unilatérales. C’est un pur pb de vocabulaire qui ne présente aucun intérêt. Au delà
du vocabulaire il faut se demander quoi faire de toutes ces mesures aux noms multiples ?
Comment le DI les accueille, ou non, les règlemente, et dans quelle mesure il y parvient ?
Dans cette pratique, nous allons laisser de côté la partie la plus simple (cf manuel) :
les sanctions des organisations internationales. C’est un énorme sujet, mais ça ne pose
pas tellement de difficulté. Il y a une charte constitutive qui confère ou non des pouvoirs à un
organe de cette organisation pour constater des violations et prendre des mesures de
sanctions comme privation de droits de vote etc. Dépend de chaque organisation.
Ce qui est plus difficile à comprendre c’est tout ce qui est en dehors du monde de
l’institution. Il y a une distinction intéressante entre les mesures adoptées par les Etats qui
d’un côté, en elles-mêmes, sont contraires aux obligations internationales de celui qui les
adopte, et les mesures qui en elles-mêmes, ne violent pas de telles obligations. Mais dans
93
les 2 cas, il s’agit bien de réagir à un fait internationalement illicite et d’adopter une mesure
de sorte à ce que le DI soit respecté.
Bien souvent, dans les exposés, on ne s’intéresse qu’aux mesures qui en ellesmêmes sont contraires au DI, tout en prétendant réagir à un fait internationalement juridique.
Mais on a tort de laisser de côté ces autres sanctions du DI qu’on appelle des « mesures de
rétorsion », càd des mesures licites en elles-mêmes. Elles font l’objet d’une pratique
massive, extrêmement fréquentes, et ont parfois un poids politique considérable. En outre, le
passage de l’une à l’autre de ces catégories est tout à fait possible. En effets on passe
parfois de mesures licites à des mesures illicites – escalade. Donc il faut parler des 2.
Ce qui est commun entre les deux types de mesures (mesures de rétorsions et contre
mesures) :
a) Unilatéralisme :
Quand un Etat décide de recourir à ces mesures, pourquoi le fait il ? Dans 95% des cas,
il le fait pour obtenir l’exécution ou la protection de ce qu’il considère comme étant son droit,
qui a été violé. Pcq il n’a pas d’autre moyen de le faire. Les mesures unilatérales
apparaissent comme une institution du droit international général : c’est ce qui se passe qd il
n’y a pas de droit spécial. Les EM de l’UE ne bénéficient pas de cette possibilité de prendre
des mesures unilatérales. Mais en DIG, est reconnue une compétence des Etats pour
prendre des sanctions suite à une violation du DI. Donc ces sanctions sont déclenchées, par
hypothèse, en l’absence de toute intervention de tout tiers, de toute autorisation préalable
donnée par une autorité extérieure, qq soit. Cela veut dire qu’il ne sert à rien de rechercher si
un texte autorise la mesure, puisque c’est mécanisme de DIG qui existe indépendamment de
toute proclamation explicite. C’est reconnu depuis tjr.
On arrive donc à l’idée que l’unilatéralisme des sanctions du DI renvoie à une auto
appréciation. Etat apprécie tout : s’il y a eu violation, s’il y eu préjudice, la mesure qu’il va
prendre. Etat est juge et partie dans sa propre cause. On est obligé d’admettre cela car ça
correspond à ce qu’il se passe en pratique. Alors on est obligé d’admettre aussi que la
sanction étatique du DI ne se déclenche pas, contrairement à ce qui est écrit partout, à la
suite d’un fait internationalement illicite, mais à la suite de la prétention qu’un fait
internationalement illicite a été commis. Ce n’est pas du tout la même chose : dans un cas,
c’est l’Etat qui prend la mesure qui juge qu’il y a eu fait internationalement illicite, dans
l’autre, il faudrait une décision d’un tiers. Par conséquent, on arrive à l’idée que c’est un
domaine dans la dépendance entière de l’interprétation qu’un Etat fait d’une situation, d’un
acte, d’un comportement, ou d’une abstention, comme étant un fait internationalement illicite.
Il faut admettre cela même si c’est regrettable, car c’est la pratique. Pourtant c’est contraire
au DI. Mais tous les Etats admettent la compétence de réaction.
Une partie de la doctrine a souhaité introduire des conditions à l’exercice des sanctions
étatiques, portant sur la constatation objective du fait illicite. Les conditions proposées sont
nombreuses :
- soumettre cela à un tribunal ou un tiers
- que les parties soient d’accord sur l’existence du fait illicite.
Ces conditions ne représentent pas la pratique et sont contradictoires avec la pratique, car
tout l’intérêt vient que ces mesures sont déclenchables unilatéralement.
CCL : C’est sur le seul fondement d’une appréciation subjective d’une prétention
juridique que le fait illicite a été commis que les sanctions étatiques du DI se déclenchent.
b) Caractère pacifique
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Tout le monde s’accorde sur ce point. Pas de recours à la force. Les expressions
rétorsion, contre mesures, sont des termes qui se sont substitué au terme ancien employé
dans le DI classique : les représailles, qui impliquaient le retour à la force. Etudes montrent
que ces représailles étaient comme la contrepartie du déni de justice : droit concédé par le
souverain à un sujet de reprendre à un sujet étranger, ou de satisfaire à son droit, en temps
de paix, le cas échéant par la force, après l’épuisement des voies de recours offerts par cet
Etat étranger. Pratique des 14ème, 15ème, 16ème siècles ; lacune de l’institution judiciaire. Il n’y
avait pas de tiers à saisir, qui explique pourquoi le sujet prend en charge l’exécution de son
droit. D’ailleurs, il fallait demander au souverain une autorisation de procéder ainsi.
Autorisation donnée par la lettre de marque. Mais l’interdiction du recours a la force a
entrainé l’interdiction des représailles armées et le caractère nécessairement pacifique des
sanctions du DI. Autrement dit jamais une mesure ne peut être justifiée au titre d’une
sanction du DI si elle implique le recours à la force.
c) Fonctions assurées
Ces fonctions sont d’ailleurs souvent liées à la forme que prennent ces mesures. Etats
peuvent utiliser un certain nb de procédés :
- Procédés de self help : exécution d’office : l’Etat qui sanctionne exécute à la place
de l’Etat défaillant l’obligation à laquelle ce dernier était tenu. Par ex, Etat A commet
un préjudice envers Etat B. Etat A ne remédie pas à ce dommage. Donc Etat B va
saisir des comptes de l’Etat A pour se payer en exécution d’office.
- La coercition, la pression : sanction destinée à obliger l’Etat récalcitrant à exécuter
soit son obligation primaire, soit son obligation secondaire de réparer.
- La répression : quand il s’agit de punir – peut paraître curieux mais ça arrive.
Les procédés ont qqch à voir avec les fonctions :
- Fonction de réparation : procédés visent la réparation d’un dommage –
typiquement forcer l’Etat à présenter des excuses, ou à indemniser. L’Etat peut
encore saisir les avoirs pour procéder directement en self help à l’obligation de
réparation. Cette pratique n’est pas nouvelle du tout. Elle a consisté avant à mettre
des biens sous séquestres. Aujourd’hui, ça se traduit ajd par la menace d’utilisation
des avoirs préalablement gelés de l’E auteur sur son territoire.
- Fonction punitive : Importance d’une fonction symbolique de ces sanctions, qui
peuvent apparaître comme des outils de réprobation – « désigner le méchant », pour
souligner le caractère inacceptable pour la « communauté internationale » de tel ou
tel comportement. Donc sanction peut être détachée d’une idée de réparation. Ceci
arrive lorsque sont méconnus ou prétendument méconnues des règles jugées
essentielles pour la communauté internationale, et sont aussi un moyen de prendre
position pour l’avenir.
- La cessation de l’illicite : cette fonction arrive en tête statistiquement en pratique.
Les sanctions étatiques visent à faire cesser l’illicite en exerçant une pression –
infléchir le comportement de l’Etat récalcitrant.
- Fonction dans le règlement des différends : sanctions peuvent avoir pour objectif
d’amener l’Etat prétendument auteur d’un fait illicite, à accepter de régler
pacifiquement son différend par l’une des voies qu’offre l’article 33 de la Charte. On
peut ainsi forcer un Etat, en exerçant des pressions, à accepter la constitution d’un
TA. Toutes ces fonctions peuvent se mélanger.
En dépit de ces points communs, il est clair du point de vue juridique que les contre
mesures (celle qui sont contraires au DI), posent plus de questions que les autres.
Article 22 du Projet : « Contre mesures à raison d’un fait internationalement illicite » :
« L’illicéité du fait d’un Etat non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard
95
d’un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise
à l’encontre de cet autre Etat conformément au chapitre II de la troisième partie. »
Nous sommes dans la partie du projet qui concerne les circonstances excluant l’illicéité. La
notion de contremesure entre dans le projet par le biais de cette question, de l’exclusion de
l’illicéité. Donc ces contre mesures intéressent la responsabilité uniquement parce qu’elles
supposent en elles-mêmes, par hypothèse, qu’elles contrarient un devoir international de
l’Etat qui adopte la mesure. Nous sommes donc en présence d’un mécanisme, qui peut être
décrit très simplement : à un fait illicite commis par l’Etat A, l’Etat B réagit d’une façon en
elle-même contraire à ses propres obligations, mais qui se trouve justifiée, de telle sorte que
l’illicéité de son comportement va disparaître. Cette expression de « contre mesure »
recouvre donc ces sanctions qui sont intrinsèquement contraires aux engagements de l’Etat
qui les adopte.
Point de contact avec la RI : est ce qu’un Etat qui adopte des contre mesures peut voir sa
resp engagée ? En principe non. Et dans quelle mesure ces mesures sont elles un
instrument de mise en œuvre de la responsabilité ? Il arrive qu’on souligne que les contre
mesures sont licites – puisqu’elle est justement justifiée par son articulation avec un fait
illicite commis par un autre. En réalité la circonstance excluant l’illicéité est le fait illicite initial
commis par l’Etat A.
Dans la mesure où nous sommes en présence de sanctions qui en elles-mêmes violent le
DI, on comprend qu’il y ait une tentative par le DI d’appréhender ce phénomène, d’autant
plus dangereux qu’il ouvre la prote à la justification par un Etat de la violation de ces
obligations. D’où la présence de conditions à ces contre mesures : ce n’est pas n’importe
quelle mesure qui permette de justifier cette pratique.
Conditions de légalité des contremesures
Quelles sont les conditions auxquelles elles peuvent produire leur effet de justification ?
(i)
Réglementation de l’objet : Il est clair que ces contremesures ne peuvent jamais
se justifier si elles méconnaissent certaines règles du droit international, et en
plus elles doivent respecter la proportionnalité.
Contre mesures interdites : concerne les obligations intégrales (article 60§5 CVT),
les règles de jus cogens. Cf article 50 projet CDI qui résume tout ça. Notamment
règle qui interdit le recours à la force – règle impérative du DIG.
Proportionnalité : exigence posée dans une vieille sentence de 1928, Nolita( ?)
« les contre mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu
de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause ». Principe
toujours réaffirmé, notamment Nicaguara 1986.
(ii)
Règlement de l’auteur : pose la question des contremesures d’IG. Auteur est
forcément un Etat, mais tout fait illicite n’habilite pas tout Etat à réagir. Il faut un
titre particulier : Etat lésé.
Seulement, nous avons vu que dans les fonctions des contre mesures c’est
parfois la réprobation qui est visée, la volonté de réaffirmer l’importance d’une
règle, de montrer qu’on ne peut pas laisser passer telle ou telle violation. Donc
contre mesures peuvent être symboliques. Là on ne voit plus comment
réglementer l’usage des contre mesures par la détermination de l’auteur habilité.
Tout E pourrait être habilité à prendre des mesures de sanction ayant violé ce
qu’il y a d’essentiel en DI. Mais comme ces contre mesures là sont soumises à la
même subjectivité dans l’appréciation du fait illicite que toutes les autres, dire
qu’on distribue universellement un titre de sanction soulève un certain nb
d’inquiétude. Mais dans cette perspective, la nature des sanctions ne se modifie
96
pas, elle reste auto appréciée : dès les travaux de la commission, un certain nb
de pays ont vu que ce serait une arme dans les mains des puissances, dès lors
que la relation de sanction ne s’inscrirait plus dans une relation Etat
coupable/lésé, mais qu’on allait élargir la possibilité de sanctionner à tous les
Etats. Bcp de débats et en fin de compte la CDI a renoncé à intégrer cette
possibilité dans le projet. Donc on reste dans une relation Etat lésé/Etat coupable
ou prétendu coupable.
SECTION 2 : EXEMPLES PRATIQUES
§1 : Questions de droit international posées par l’affaire Skripal
1. Les « faits »
Floraison toute récente de sanctions de la part d’un certain nb d’Etats contre la Russie.
Motif : sur le territoire britannique, où personne placée sous la protection du gvt britannique
aurait été empoisonnée par la Russie. M. Sergei Skripal est un agent double – il a appartenu
pdt très longtemps aux services secrets russes, et, trahissant son pays, pour 100K euros, il a
donné une liste d’agents russes aux services secrets anglais. Il a été condamné en Russie à
13 ans de prison en 2004, et après échange contre des agents russes, il obtient l’asile
politique en GB en 2010. Le 4 mars 2018, il Sergei et sa fille Ioulia, sont pris en sortant d’un
restaurant, d’un malaise sur un banc public. Ils sont hospitalisés. Qq jours après, la presse
britannique annonce qu’ils ont été empoisonnés par un agent toxique qui aurait été placée
dans la valise de Ioulia. Puis il est dit que ce n’était pas dans la valise mais dans le circuit
d’aération de la voiture de M. Skripal. Finalement, il est dit que c’était sur la poignée de la
porte d’entrée de leur domicile. C’est la thèse sur laquelle on s’est arrêté.
Le 12 mars, Theresa May fait une déclaration selon laquelle elle estime très probable que
Moscou soit responsable de l’attaque, notamment pcq la substance utilisée est de qualité
militaire d’un type produit par la Russie, appelée Novitchok. Elle déclare que c’est un produit
qui a été conçu par l’URSS à la fin de la GF. La Russie nie et se dit prête à coopérer :
demande que des échantillons du produit lui soient envoyés.
Le 14 mars, T. May est un peu plus précise : un agent neurotoxique de niveau militaire
Novichock a été identifié par les experts du Laboratoire de Porton Down. Ce laboratoire a
participé à un programme de recherche sur le virus Ebola, pris dans la lutte contre l’épidémie
etc – laboratoire très connu qui a notamment mené des recherches sur l’usage d’armes
chimiques en Syrie etc. C’est un endroit très secret qui a alimenté de nbses rumeurs
(recherches sur animaux, et des soldats). En 2008, le Min de la Défense avait accordé une
compensation de 4 millions d’euro à 360 membres des forces armées ayant servi de cobaye
contre des essais chimiques. T. May dit que Novichok est un agent dvpé uniquement par la
Russie, qui n’est pas déclaré à l’OI pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). C’est une
violation, dit elle, de cette interdiction d’utilisation des armes chimiques (= invocation d’un fait
internationalement illicite). C’est la 1ère fois qu’un agent neuro toxique en Europe est dvpé
depuis la 2GM. Considère sans le moindre doute que la Russie est responsable. Dit qu’il n’y
a aucune explication alternative possible, notamment en raison des antécédents
d’assassinats commandés par l’Etat. Gvt britannique a conclu qu’il était hautement probable
que la Russie soit responsable.
Points liés à l’affaire juridique :
- il faut établir l’empoisonnement
- il faut établir la causalité – empoisonnement causé à l’aide du produit Novitchok
- il faut établir l’imputabilité à la Russie.
Or aucun de ces trois points n’est établi.
97
Sur la causalité : L’existence de ce produit vient du témoignage dans les années 90
d’un dissident russe qui était un chimiste militaire. Il a publié aux EUA un livre intitulé « State
secrets » dans lequel il aurait donné des formules chimiques à l’appui de ces révélations.
Donc, à partir de 2007, le Novichok sortirait de la prétendue exclusivité russe et pourrait être
fabriqué par n’importe qui grâce à cet ouvrage. Par ailleurs, on ne peut manquer de
remarquer que les déclarations de ce chimiste n’ont jamais été confirmées par personne –
aucune source indépendante, aucun autre dissident.
De plus, l’OIAC a conclu dans un rapport de 2013 (rapport d’un comité scientifique qui
comprend des représentants d’un peu tous les Etats), où il est dit que l’organisation n’a pas
d’information suffisante pour se prononcer sur l’existence et les propriétés du Novichok. De
fait, l’OIAC était tellement sceptique, qu’elle a décidé avec l’accord des EUA et de la GB à
l’époque, de ne pas l’ajouter sur la liste des produits interdits.
En 2016, le Dr Robin Black (ancien collègue du chef du laboratoire de Porton Down) a publié
dans une revue scientifique que « les indices de l’existence éventuelle d’un tel produit sont
quasiment inexistant, et sa composition reste inconnue ». Cette personne a fait parti de
l’équipe de Porton Down – donc les enquêteurs britanniques font l’exploit de reconnaître un
produit dont la reconnaissance est impossible même par leur propre labo. Et comme
l’existence de cette substance est douteuse selon l’OIAC, si le RU en possède un
échantillon, il est extrêmement important qu’il présente ces échantillons à l’organisation !! La
Russie a envoyé une demande expresse en ce sens à l’OIAC, demandant qu’on lui présente
un échantillon pour une analyse internationale. Le RU refuse de présenter cet échantillon.
On peut aussi s’interroger sur l’imputation à la Russie : le gvt britannique n’a pas
vraiment dit que cet agent a été fabriqué en Russie ou qu’il pouvait être fabriqué là bas
uniquement. La formule employée par May devant le Parlement est « d’un type développé
par la Russie ». Même chose devant le CS.
 « This represents an unlawful use of force by the russian State against the UK » : c’est le
fait illicite le plus grave de la gamme des possibilités. May dit que deux explications sont
possibles : soit Russie a provoqué l’assassinat soit elle a perdu le contrôle de l’agent
toxique. Donc Russie nettement accusée. May ajoute qu’elle demande à tous les Etats de se
tenir à leur côté. Appel qui a été particulièrement entendu par la déléguée des Etats Unis au
CS qui a rappelé la special relationship entre les 2 pays.
La demande de Mme May a été très largement entendue, mais que dans une certaine
mesure : elle l’a été par les délégations de toute l’Europe, également par des pays africains.
La Russie rétorque qu’elle n’accepte pas qu’on s’adresse à elle sur ce ton et qu’on somme
son pays de passer aux aveux. Accusations seraient irresponsables. Dénonce une guerre de
propagande. Comment peut on identifier le Novitchok sans la formule et la capacité à le
produire ? Si les EUA peuvent l’identifier, alors ils doivent en avoir la formule. En plus M.
Skripal ne posait plus de menace depuis 20 ans. Donc mystère sur l’imputation.
Les sanctions : D. Tusk dit que de manière concertée 14 EM ont décidé d’expulser
des diplomates russes. May a annoncé expulsion de 23 diplomates russes – mesure inédite
depuis fin de la GF. Gel des contacts bilatéraux avec la Russie. Lituanie ajoute même des
noms russes sur une liste d’indésirables. Boris Johnson a salué la réponse extraordinaire
des alliés du RU contre la Russie. Parle de sécurité partagée. Il est connu pour haïr la
Russie depuis toujours. Au total plus de 150 diplomates russes ont été expulsés par 26 pays.
En DIC, tel que codifié par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires, la rupture des relations
diplomatiques/consulaires est une mesure intrinsèquement licite : on peut toujours
refuser l’accréditation d’un diplomate. Pas besoin de motiver. Parfaitement discrétionnaire.
98
Signifie que la rupture des relations consulaires peut intervenir même sans fait
internationalement illicite. Si on laisse un peu de côté le battage médiatique, ce qu’il faut
constater c’est le contraire de ce qui est dans la presse : la réaction est d’une extraordinaire
faiblesse. On a pris des mesures de rétorsion, d’une très grande modestie, même si elles
sont nombreuses, qui ont un immense impact politique.
(Parenthèse affaire des couveuses au Koweit : affaire totalement inventée à la fin des
années 90 ans selon laquelle les militaires irakiens au Koweit enlevaient les bébés des
couveuses, les jetaient par terre, où ils mourraient de froid. Une femme avait été payée pour
témoigner. EUA ont dépensé 14 millions de dollars pour préparer l’opinion publique à
l’intervention en Irak qui aura lieu jusqu’après. Même chose que pour les armes de
destruction massive de M. Sadam Hussein – il n’y en avait pas. Est ce que ici il n’y aurait pas
aussi une manipulation de l’opinion ? On est dans une étrange affaire.)
Cette affaire est quand même assez révélatrice du caractère autoapprécié de l’acte
auquel on prétend répondre par des mesures politiquement importantes mais juridiquement
légères.
§2 : les questions posées par les sanctions étatiques adoptées contre le Soudan
Période plus longue – 1993 à 2017. En 2017 les EUA décident de lever les
« sanctions » frappant le Soudan. Cet exemple montre contrairement l’exemple précédent,
que des mesures de rétorsion peuvent causer d’immenses préjudices, malgré leur licéité :
des famines, des non approvisionnements en médicaments, en produits de première
nécessité etc. En oct. 2017 les EUA annoncent a levée de sanctions commerciales
unilatérales adoptées contre le Soudan. Il y avait une levée partielle des sanctions par une
période probatoire de 6 mois consentie par Obama à la condition que le Soudan adopte un
certain comportement (= pression, coercition) : que le Président soudanais Omar El Bechir
respecte une feuille de route concernant la fin du soutien aux rebelles du sud, une
coopération contre le terrorisme, et concernant les hostilités au Darfour. Doit coopérer dans
la lutte contre l’Armée de résistance du seigneur (Lord’s Resistance Army).
Depuis 1993 le Soudan était inscrit sur la liste des EUA des Etats soutenant le
terrorisme. 1993= premier attentat contre le World Trade Centre. Le Soudan est un des pays
les plus pauvres de la planète. Fait l’objet depuis 1993/1997, d’un programme de sanctions
économiques extrêmement rigoureuses, qui pour la plupart relèvent sans aucun doute des
mesures de rétorsion. Non illicites mais privent le Soudan d’avantages considérables.
C’est initié par un Executive Order de 1997 adopté par Clinton, puis prolongé
systématiquement sous les présidences de Bush et Obama. Embargo qui se fonde sur une
loi fédérale américaine de 1977 (International emergency economic power Act) qui
habilite le PR américain a prendre des mesures restrictives du commerce après avoir
déclaré une situation d’urgence nationale en réponse à une menace étrangère qualifiée
d’inhabituelle et extraordinaire. Ici le fait illicite reproché était le soutien au terrorisme
international – fait que le Soudan était accusé de déstabiliser les gvt voisins, de pratiquer
l’esclavage, de violer les DH, nier la liberté religieuse.
Ce dispositif de sanction consistait :
- d’abord à geler les avoirs du gvt soudanais aux EUA : là on peut s’interroger sur le
caractère intrinsèquement licite d’un gel d’avoir – dépend de savoir si on analyse le
gel comme une mesure provisoire ou définitive. Très discuté en doctrine.
- interdiction aux américains de toute transaction avec le Soudan
Champ d’application de ces mesures, même si pas extraterritorial, concerne les opérateurs
étrangers qui participent à des transactions en dollars : or la simple utilisation du dollar est
99
une justification pour application du droit américain. D’où amende BNP en 2015 –
transactions au Soudan.
Ce programme de sanction US a fait l’objet de plrs modifications dans le temps, lesquelles
épousaient l’état des relations entre les 2 pays. Ces relations ont bcp évolué.
- Tentative d’assassinat du président égyptien Moubarak imputée au Soudan
- Attentat de Nairobi
- Attentat de Dar Es Salam contre ambassade US en 1998
- Présence sur territoire soudanais de camps d’entrainements de groupes terroristes
comme Al Qaida
En réaction aux attaques les US ont mis en place l’opération Infinite Reach – présenté par
lettre de 1998 au CS sous le label « mesures de LD dissuasive ». Les US ont bombardé le
Soudan et notamment des installations prétendument utilisées par les terrorismes pour
fabriquer armes chimiques. Bombardent l’usine pharmaceutique de Khartoum – seule usine
du Soudan qui fabriquait des médicaments. Dizaine de milliers de mort. Enquête n’a pas
permis de la preuve de la préparation en territoire soudanais d’un armement chimique. De
toute façon, fabrication d‘armes chimique sou non, les mesures prises par les US étaient de
toute façon illicites.
Donc lien avec le terrorisme + Soudan favorable à l’Irak pdt longtemps donc ça n’arrangeait
pas le dossier soudanais aux yeux des EUA.
Enfin, les EUA ont adopté d’autres types de sanctions face aux violations des DH –
Executive Order 134/12 du 13 oct. 2006 exclut du champ d’application de ces sanctions ce
qui était à l’époque le gvt régional du sud soudan et qui deviendra le soudan du sud. CS a
mandaté en 2007 une opération conjointe avec l’UA – EUA voulaient faire pression sur
régime soudanais en accompagnant l’embargo de mesures individuelles gelant les biens de
personnes liées à ce conflit.
Sept 2015 : EUA refusent d’accorder un visa au PR du Soudan qui voulait venir à l’AG des
NU. Alors que normalement en tant que chefs d’Etat mais en plus comme représentant à
l’AG il bénéficie d’une immunité. Mais EUA disent que Omar Al Bechir est sous mandat
d’arrêt international de la CPI donc refusent son entrée. (un peu ironique pcq ils ont même
pas ratifié statut CPI).
Janvier 2011 – référendum d’autodétermination au Sud Soudan – sécession – reconnu par
le gvt US comme république du Sud Soudan, qui ne fait pas l’objet des sanctions
américaines.
Déc. 2011 : Ministre finances US autorisent des transactions relatives aux activités
pétrolières en territoire soudanais, en provenance ou à destination du sud soudan. Le sud
soudan a un sous sol qui recèle de très importantes ressources pétrolières. Et il est lui même
en proie à une guerre civile interne meurtrière – troupes gvtales participent à des crimes de
guerre. Certains fonctionnaires du sud soudan font donc objet de sanctions individuelles de
la part des Etats.
Ce qui reste en place pour le Soudan c’est l’embargo sur les armes, sanctions des NU, mais
en revanche il y a une levée des sanctions unilatérales américaines de nature
économique. En réalité, pourquoi M. Trump a t il modifié la politique américaine ? Pcq il y a
un changement d’alliance diplomatique de la part du Soudan. Soudan a rompu toute relation
avec l’Iran, et surtout, il s’est rendu indispensable pour la coalition menée par l’Arabie
Saoudite au Yémen. Soudan a détaché un important contingent militaire, donc Arabie
Saoudite et Emirats ont plaidé auprès des US pour levée des sanctions et amélioration des
relations.
De plus, le Soudan du Sud a aligné sa position sur celle des US à l’égard de la Corée du
Nord. Et qd on fait comme les EUA ça va mieux.
100
NB- Quid de la licéité de ces contremesures ? EUA pouvaient ils adopter de telles
« sanctions » ?
§3 : les questions posées par les sanctions étatiques adoptées contre le Venezuela
entre 2015 et 2018
En août 2017, Trump adopte un décret pour imposer de nouvelles sanctions contre le
régime de Maduro, président du Venezuela élu en 2013 à la suite de la mort de Chavez. Cet
Executive Order, n°13808, interdit à toute personne physique ou morale américaine toute
opération qui aurait pour effet de créer de nouvelles dettes pour le gvt du Venezuela ou pour
sa compagnie pétrolière. Ces sanctions s’inscrivent dans les circonstances de crise
économique, politique et sociale importante qui secoue le Venezuela depuis qq années. Les
mesures adoptées par Trump soulèvent un certain nb de questions de DI. Elles viennent
s’ajouter à des sanctions édictées par Obama contre des personnalités du régime
vénézuélien : gel des avoirs, interdiction de séjour aux EUA (Executive Order 13692 de
mars 2015).
Entre ces deux textes, le deuxième durcit un peu le ton : élargit la liste des personnes
visées, et y inclut le président du Venezuela lui-même, ce qui est assez rare. Par ex il n’y a
pas de sanction qui vise Poutine. Il y a juste Bachar Al Assas, Mugabe, et Kim Jung Un. Le
1er août 2017, le Nouvel Obs titre : « Venezuela : les EUA prennent des sanctions contre
Maduro le Dictateur ».
Qu’a déclenché le durcissement des sanctions ? Le fait que Maduro ait fait élire une
assemblée constituante, qui a été jugée par un certain nb d’E comme les EUA comme un
pure simulacre. Déclencheur de cette nouvelle vague de « sanctions ».
Il faut s’interroger sur les motifs invoqués pour adopter ces sanctions, avant d’en voir le
contenu.
Liste de raisons invoquées :
- violations des DH
- responsabilité du gvt dans l’aggravation de la crise humanitaire
- création d’une assemblée constituante illégitime qui a absorbé les pouvoirs de
l’assemblée nationale démocratiquement élue
- corruption publique rampante
- répression et persécution de l’opposition politique
Dans l’Executive Order de 2015, dans les motifs exposés, il est indiqué que les motifs
énoncés ci dessus constituent « une menace extraordinaire et unique contre la sécurité
nationale et la politique étrangère des EUA ». Ca nous conduit à nous interroger sur le point
de savoir dans quelle mesure la formation d’une assemblée constituante, fut elle illégale au
regard du droit constitutionnel vénézuélien, représente une telle menace contre la sécurité
nationale des EUA. Toute la rhétorique officielle de cet exposé des motifs dans l’acte
d’Obama, repris dans l’acte de Trump (et d’autres) est destinée à indiquer que ce que les
EUA poursuivent ce sont des buts d’IG.
Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls :
- le Canada a adopté une série de sanctions similaires : Règlement du 22 sept. 2017
imposant gel des avoirs, interdiction de conclure des transactions, contre 40
personnalités du régime ;
- L’Union européenne : décision PESC 2017/2074 du Conseil du 13 nov. 2017, qui
impose un embargo sur les armes et sur les « équipements susceptibles d’être
utilisés à des fins de répression internes », ainsi que des mesures restrictives ciblées
101
contre des personnes physiques et morales responsables de graves violations des
DH (« d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition
démocratique »).
Toutefois, les EUA sont les seuls à avoir été aussi loin dans les sanctions individuelles et
économiques. Pressions extrêmement importantes, d’autant plus que les EUA ont par
ailleurs adopté un certain nb de mesures contre des responsables vénézuéliens en raison de
leur lien avec le « trafic de drogue internationale » parmi lesquels le VP vénézuélien. Nous
laisserons de côté le chapitre sur la lutte contre les narcotrafiquants internationaux.
Quelles questions du point de vue du droit international ?
1. S’agit il de mesures de coercition ? Ce sont des mesures destinées à obtenir un
certain comportement de la part de l’Etat prétendument délinquant.
2. Les mesures sont elles en elle-même contraires au DI ? Au quel cas elles ont besoin
d’être justifiées, alors qu’elles n’ont pas besoin de l’être si elles sont licites, quand
bien même elles causent des dégâts.
Sur ce dernier point, il faut se demander si les mesures adoptées par les EUA sont
contraires à une obligation international qui les lie :
On peut d’abord remarquer qu’au regard du principe de non intervention dans les affaires
relevant exclusivement de la compétence nationale de l’Etat, ces sanctions soulèvent un
certain nb de difficultés. L’idée qu’il y a un tel domaine réservé découle du principe
d’égalité souveraine des Etats, rappelé dans de multiples résolutions et dans l’affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, notamment aux §202 et 205 : « toute
intervention directe ou indirecte, qui porte sur des matières à propos desquelles le principe
de souveraineté des Etats permet à chacun d’être eux de décider librement…telles que le
choix du système politique, économique, social et culturel, la formation des relations
extérieures ». Donc lorsqu’on utilise des moyens de contrainte pour influer sur ces
domaines, c’est illicite au regard du DI.
Par ailleurs, les mesures prises par les EUA peuvent porter atteinte à des droits
constitués dans le chef de personnes privées étrangères, notamment parce que ces
mesures touchent un certain nb de contrats. D’autant que les 2 Executive Orders précisent
bien que les mesures s’applique nonobstant tout contrat conclu, ou licence, ou permis,
accordé avant l’entrée en vigueur du décret. Pour voir si les mesures présentent un
caractère illicite ou non il faudrait aller voir chaque contrat, pour conclure ou non à un constat
d’illicéité. Champ de discussion qui pourrait s’ouvrir.
Mais la caractéristique essentielle des sanctions, quand on parle de contre mesures et non
pas de rétorsion, c’est qu’elles sont en elles-mêmes contraires à une obligation
internationale de l’Etat. Donc il faut déjà en regarder le contenu. Mais aussi l’articulation de
ce contenu avec un motif – en quoi consiste le fait illicite initial commis par l’Etat contre
qui les sanctions sont prises ? i.e. quelles sont les violations du DI dont le Venezuela s’est
rendu coupable pour savoir si les mesures sont des violations du DI. Là ça pose des
difficultés, notamment car l’exposé des motifs reste vague et ne permet pas d’identifier
clairement les faits prétendument illicites commis par le Venezuela (contrairement à ce qui
s’est passé vis à vis de la Russie).
Parmi les différents reproches faits au Venezuela, il est clair que tous ne constituent pas une
violation du DI :
Exemple du motif « violation grave des DH » : des faits rapportés par le Haut
Commissariat des DH aux NU (HCDHNU) correspondent à des violations du PIDCP auquel
le Venezuela est parti. Donc violation du DI. Ce rapport dénonce un recours généralisé et
102
systématique à une force jugée excessive pendant les manifestations, à la détention
arbitraire de manifestants et opposants politiques, et des mesures adoptées pour criminaliser
un certain nb de leaders de l’opposition politique.
Est ce que ça suffit à autoriser les EUA à adopter des sanctions ? Il faut établir l’intérêt
à agir des EUA dans cette affaire. C’est pour cela que nous avons parlé de la définition de
l’Etat lésé. Application pratique ici : les EUA ne peuvent pas se prétendre un Etat lésé au
sens de l’article 42 du projet d’article, qui en principe est le seul à pouvoir invoquer une
violation pour justifier des mesures qui sont en elles mêmes intrinsèquement illicites. C’est
ce que Alland appelle les contre mesures d’intérêt général (Countermeasures of General
Interest, European Journal of International Law) – Article essaye de voir si un Etat non lésé
au sens de l’art 42 peut adopter des mesures en elles mêmes contraires au DI ? Résultat de
son analyse montre que rien dans le projet d’articles ne permet à un Etat non lésé au
sens de l’art 42 d’adopter des mesures en elles mêmes contraires au DI, càd des contre
mesures. Pas justifiable.
Discussion peut en revanche être menée autour de l’art 54 qui autorise tout E à prendre
des mesures licites contre l’E qui viole une obligation d’importance essentielle.
Mais la reconnaissance d’un intérêt à agir des EUA impliquerait que, à supposer même
qu’on ait une lecture progressiste du projet d’articles (càd qu’on dise que la CDI a ouvert la
possibilité à tout E de prendre des mesures mêmes illicites dès lors qu’elles répondent à une
violation grave), il faudrait établir que le Venezuela a violé des obligations
internationales d’une importance essentielle dans des proportions suffisantes pour
reconnaître ce qu’on appelait autrefois le crime international de l’Etat. Ca nous
replacerait dans le courant inquiétant du §33 de l’arrêt de la Barcelona Traction et de l’ex
article 19 du Projet de la CDI. Si on peut exprimer des inquiétudes au sujet des DH au
Venezuela, est ce que celles ci sont de nature à créer un titre universel pour l’adoption de
sanctions qui constituent en elles mêmes des mesures illicites ? Non pour Alland.
EUA ne peuvent pas non plus se fonder sur une résolution du CS. Pourraient essayer d’en
faire adopter une sur le fondement du Chapitre VII, mais aux NU, les membres sont
extrêmement divisés sur la question de la situation au Venezuela et des réactions qu’il faut
adopter. Par ex l’Italie est très hostile aux mesures prises contre le Venezuela.
Voilà pour les interrogations sur l’intérêt à agir et la notion d’Etat lésé. Mais on peut
aussi s’interroger sur la proportionnalité : article 51 du projet : proportionnalité est une
condition de la sanction. D’un côté on peut dire que ça ne va pas trop loin puisque pas
d’embargo général sur le pétrole vénézuélien par exemple. Mais en réalité, ces mesures ont
eu pour effet dans leur volet économique, de rendre bcp plus difficile la faculté pour le
Venezuela d’emprunter sur les marchés internationaux pour refinancer sa dette.
C’est hyper important : la France a une dette de 2 218 milliards qui représentent 97% du PIB
(contre 56% en 1998). Chaque jour, la France emprunte 800 millions d’euros, dont 520
millions pour financer sa dette, et 280 millions pour couvrir ses dépenses. C’est possible
parce que la France emprunte à des taux extrêmement bas – plus vous êtes riches plus on
vous prête et moins c’est cher. La France arrive même à emprunter à des taux négatifs, non
seulement sur les emprunts très court termes, mais aussi sur les emprunts d’un an.
Moyenne des emprunts à long terme, sur 50 ans : 1,9%. Si on remontait les taux d’un point
(2,9 de moyenne), la 1ère année ça nous couterait 2 milliards, puis 4, puis 8… Or cette dette
française appartient à 60% à des investisseurs étrangers.
Ajd donc, les mesures qu’on prend rendent plus difficile l’accès aux marchés financiers pour
le V. Conséquence : on le ruine. En novembre 2017, le V a été déclaré en défaut partiel de
paiement par les agences de notation.
Quid donc de la licéité de la sanction des EUA ? Discutable à plusieurs titres.
Certes elles sont présentées comme ayant un caractère temporaire. Il s’agit d’amener l’Etat
103
à s’acquitter de ses obligations, au sens de l’article 49 du projet. Seulement l’appréciation de
l’illicéité, à la fois du comportement de l’Etat contre lequel les sanctions sont adoptées, et
des mesures prises en réaction à ce comportement, reste entièrement prisonnier d’un jeu
d’appréciation unilatérale subjective. V n’a pas la même vision de la licéité des mesures
américaines que les EUA et vice versa.
Pour Alland c’est un peu le schéma du Vietnam (même si Trump a menacé le V de
bombardements) : les critiques émises des sanctions américaines se placent sur le terrain
de leur inefficacité, pas sur le terrain de leur légitimité, moralité, etc. C’est comme cela que
s’est dvpé l’opposition américaine à la guerre du Vietnam : on dépense des fortunes dans
une guerre qui sert à rien. Alors qu’il faudrait dénoncer pcq c’est monstrueux, pas pcq c’est
efficace ou pas. Or toutes les critiques des sanctions portent sur l’efficacité. Un peu étrange.
D’autres expriment la « crainte » (mot trop faible) que ces sanctions ne soient préjudiciables
qu’à l’égard du peuple vénézuélien, bcp plus qu’à l’égard des élites ou du régime.
Effectivement, ces sanctions n’ont pas été efficaces, en plus d’être condamnables
moralement et juridiquement. Car Maduro réitère sa volonté d’honorer ses engagements
financiers. Et il veut créer une monnaie virtuelle, un peu inspirée du bitcoin, le pétro. Créer
qqch qui permette de se dégager de l’emprise du dollar. Pas très réaliste et dangereux pour
lui. M. Maduro a annoncé qu’il anticipait les élections pour cette fameuse assemblée
constituante. L’UE, bonne suiveuse, a inscrit le Venezuela sur sa liste noire : décision PESC
98 du Conseil. On est vraiment dans le sujet des sanctions : c’est une coercition en vue
d’amener un E à modifier son comportement. Or le Venezuela ne modifie pas son
comportement – a un peu reporté les élections mais celles ci doivent avoir lieu avt fin avril.
Décision condamnée par les EUA : une élection présidentielle ne serait ni juste ni impartiale.
Cette condamnation laisse présager que les sanctions ne sont pas prêtes d’être levées. Elles
s’inscrivent dans une politique plus générale qui a été signée par une loi du 2 août 2017 –
acte plus général qui va adopter des sanctions contre l’Iran, la Russie, la Corée du nord, et
le Venezuela. L’annonce de ce scrutin anticipé ne regarde pas les EUA. Pourtant ça a
amené Macron à plaider pour l’adoption de sanctions supplémentaires par l’UE.
§4 – Questions posées par certaines « sanctions » étatiques adoptées contre la
Russie (2014-2018)
En 2014, puis en 2016, l’UE adopte des sanctions contre la Russie, mais des
mesures sont adoptées aussi par les EUA, l’Australie, le Japon, la Norvège, l’Ukraine, le
Monténégro… Pourtant, s’agissant de la France, il y a une opposition au niveau du
Parlement à la reconduction de ces sanctions. Cf sites du Sénat et de l’AN : discussions
autour de ces sanctions. Le Parlement français a voté une résolution invitant (sans effet) le
gvt à ne pas renouveler les sanctions imposées par l’UE à la Russie (avril 2016 pour l’AN et
juin 2016 pour le Sénat).
Phénomène intéressant : CJUE avait été saisie par deux voies :
- recours en annulation déposé devant le TUE à l’encontre de la décision PESC
2014/512 et du Règlement 269/2014
- question préjudicielle posée par les juges anglais, à propos d’une action devant les
tribunaux anglais, qui contestait la légalité des sanctions de l’UE au regard du DUE.
La personne à l’origine de l’action était la société Rosneft Oil Company, dont
presque 20% des parts sont détenues par une filiale de BP, et la majorité par Rosneft
Gas OJFC, détenue entièrement par la Fédération de Russie. Très grosse entreprise
qui s’occupe de raffinage etc, commercialisation de pétrole brut et de gaz en Russie
et à l’étranger.
104
Russie ne fait pas partie de l’UE, donc quand on intègre le fait que l’UE et la Russie ont
conclu un Traité international établissant un partenariat entre les Communautés
européennes, leurs EM, et la Russie, signé à Corfou en 1994, on comprend qu’il est possible
de contester la conformité des mesures adoptées par l’UE au regard de ce Traité – puisque
la légalité de ces mesures au regard du DUE inclut évidemment le Traité, qui fait parti du
DUE. Mais d’un autre côté, les exigences propres du DUE sont indifférentes pour un Etat
tiers, en ce sens que c’est comme pour du droit interne : pour un Etat tiers le DUE c’est un
fait. Par csq, dans la perspective d’une analyse apparemment purement interne au DUE,
dans la mesure où celle ci inclut un Traité, c’est le DI et pas le DUE qui va nous permettre de
mener une analyse juridique des mesures adoptées contre la Russie.
Mars 2014 : chefs d’Etats des EM ont condamné la violation par la Fédération de Russie de
la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils ont donc appelé la Russie à
ramener immédiatement ses forces armées vers leur lieu de stationnement permanent
conformément aux accords applicables. Ont obtenu la suspension de tous les pourparlers
bilatéraux en cause avec la Russie, sur par ex les visas, ou ce fameux accord global devant
remplacer l’accord de Corfou de 1994 (politique de conclusion d’accords de libre échange de
l’UE).
Décision PESC 2014/145 du 17 mars 2014 (nécessite l’unanimité – décision interétatique) –
« décision concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté, et l’indépendance de l’Ukraine » :
le Conseil mentionne la même condamnation que celle des chefs d’Etats précitée, n’hésitant
pas à trancher un point de droit constitutionnel ukrainien : « la décision prise par le Conseil
suprême de la République de Crimée d’organiser un référendum sur le statut futur de ce
territoire est contraire à la constitution ukrainienne et donc illégale ».
Règlement UE n°269/2014 du 17 mars 2014 , qui porte exactement le même titre : ont été
gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques
« responsables d’actions qui compromettent ou menace la souveraineté et l’indépendance
de l’Ukraine, et à des entités morales qui leurs sont associées ». Règlement donne une liste,
dans laquelle on voit des personnes qui ont publiquement manifesté leur soutien au
déploiement de troupes russes en Ukraine. Faut il comprendre que l’UE sanctionne les
manifestations publiques d’opinions ? Parmi les personnes visées il y a aussi les personnes
qui ont « joué un rôle significatif » dans cette affaire.
Juillet 2014 : on constate que ça n’a pas eu beaucoup d’effet. Considérant que la Russie
n’avait pas répondu aux demandes de l’Union, on va adopter de nouvelles mesures.
Il était clair dès le début que ces sanctions ne serviraient jamais à rien. Le port de
Sébastopol (était l’objet d’une concession qui venait à expiration en 2017) abrite une
immense installation de la marine russe, qui a couté des milliards, et où sont stationnés une
masse considérable des navires de cette marine. Sanctions vouées à l’échec. Donc on
s’interroge sur l’objectif.
Décision 2014/512 PESC du 31 juil. 2014 + Règlement UE n0833/2014 concernant des
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en
Ukraine. Dans l’exposé des motifs on découvre que la Russie n’a pas usé activement de
son influence sur les groupes armés illégaux pour permettre l’accès au site de l’accident du
MH17. Affaire très mystérieuse (on ne sait rien de définitif). En csq, un nouveau train de
mesures est adoptée : financières, commerciales. « Afin que les mesures visées aient le plus
grand impact possible, l’Union encourage les Etats tiers à adopter des mesures restrictives
analogues ». Règlement met en œuvre cette décision PESC, et va avoir un impact direct sur
les entreprises russes, dont Rosneft, qui va former un recours en annulation contre ce
règlement.
105
Action intentée devant le juge anglais qui saisit la CJ d’une QP pour qu’elle apprécie la
validité au regard du DUE de ces sanctions. AG Melchior Vatelet a développé des ccls
extrêmement intéressantes :
- Première chose que la Cour doit établir est sa compétence. En effet, il y a des textes
PESC et des règlements. Si on lit l’article 24§1 al. 2 du TUE, il y a une immunité
juridictionnelle des décisions PESC, ce qui est logique puisqu’elles sont des
décisions interétatiques. Par csq elles ne peuvent être soumises au contrôle de la
Cour. Sauf que tout ça a volé en éclat du fait d’une JP « constructive » de la CJ, qui
considère que si les décisions PESC ne sont pas susceptibles du contrôle de la Cour,
ce n’est pas le cas des actes de mise en œuvre, quand ils sont dans le champ
d’application du TFUE. Alors elle peut et doit exercer son contrôle sur les actes
d’application. Donc question est de savoir dans quelle mesures ces actes tombent
dans le champ du traité – presque toujours. Par csq, en réalité, l’AG disait que la
Cour devrait se reconnaître compétente.
- Autre chose : savoir si ces mesures violent ou non l’accord de coopération de
1994. Il faut établir ce point pour savoir si nous sommes en présence d’une politique
de rétorsion classique, ou d’une politique de contremesure (mesures en elles-mêmes
contraires au DI). Très important car dans le 2ème cas il faut justifier les mesures,
alors que pas dans le 1er cas.
Selon Rosneft, le règlement viole l’article 10§1 du Traité de 1994 (Clause NPF), l’article 12
sur la liberté de transit des marchandises, l’article 36 (clause de traitement non moins
favorable pour prestation de service), disposition sur la LCC, etc. AG dit qu’il faudra d’abord
se demander si les dispositions de cet accord sont invocables par la sté : il faut qu’elles
soient directement applicables i.e. que les dispositions créent des droits directement dans
le chef des particuliers pour que ceux-ci puissent s’en prévaloir. L’avocat hésite : certes c’est
un accord de partenariat, mais il a quand même d’autres aspects. Considère qu’il y a des
dispositions qui créent des droits dans le chef des particuliers.
Si cet effet direct est reconnu il reste à savoir si ces mesures seront qualifiées de rétorsions
ou de contre mesures. Le raisonnement suivi par l’AG est ici extrêmement curieux, surtout
pour un internationaliste. C’est une QP, donc il s’agit d’apprécier la légalité des mesures au
regard du DUE. Mais en l’espèce, comme cette légalité inclut un T international, on
comprend que certains principes et raisonnements du DUE ne pourront être imposés qu’aux
EM et pas Etat tiers. Pourtant, à propos de mesures de suspension des exportations de
certains biens (n’entrent pas dans le champ de l’accord de partenariat), mais il reste les
mesures ayant des effets sur la LCC, qui elles entrent dans le champ de l’accord. Donc on
comprend que ces mesures soulèvent une question de légalité, au moins au regard du
principe de LCC prévu dans ce T. Mais dans le T de coopération il n’y a pas de clause
dérogatoire qui permette de suspendre ou de ne pas respecter dans certaines circonstances,
certaines de ses prévisions. Alors que pour les marchandises par ex, il est prévu des
dérogations. Logiquement on doit conclure qu’on ne peut pas déroger à la LCC. Sur ce point,
les perspectives du DIPub et du DUE auraient du diverger : le raisonnement mené dans le
cadre du DUE devait s’arrêter et on devait raisonner au regard du DI. Le silence de l’accord
sur ce point aurait du conduire à la ccl que les parties ne voulaient pas instaurer des
obstacles à la LCC, et que donc, sur ce point, les mesures étaient intrinsèquement illicites et
doivent être justifiées.
Mais l’AG ne suit pas ce chemin : il reprend un JP de la CJ en matière de libertés
intracommunautaires. Il interprète l’accord comme comprenant une clause
exonératoire implicite : la raison impérieuse d’intérêt général. Mais ça n’a pas de sens
pour un Etat tiers. Circonstance aggravante : quand on regarde la JP de la CJ à propos de
cette notion de RIIG, on se rend compte que cette JP est extrêmement restrictive quant à
l’étendue de ce concept : Cour n’admet les RIIG qu’avec une extrême parcimonie. On le voit
106
dans la JP sur les jeux en ligne. Tout simplement pcq sinon ça permettrait de justifier des
entraves aux libertés économiques. Mais ici l’AG en fait une interprétation extensive : donc
non seulement on invoque des notions non pertinentes pour un Etats tiers, et en plus
on en inverse la densité.
AG propose d’assimiler la protection de l’OP à la protection des intérêts essentiels de la
sécurité en cas de guerre ou grave tension internationale (notion présente dans l’accord). De
ce fait l’AG érige le Conseil de l’UE comme juge unique de l’existence d’une situation de
menace grave aux intérêts essentiels…AG dit que la Russie dispose d’un pouvoir de véto au
sein du CS, et qu’il est donc futile de rechercher l’existence d’une menace à la paix dans les
résolutions de ce conseil. Donc l’AG nous explique que puisque le CS ne constatera jamais
qu’il y a cette menace contre la paix internationale, il faut bien que le Conseil de l’UE le
fasse, sur le fondement de l’art 99 de l’accord, qui n’a pas besoin de s’appuyer sur une
résolution du CS. Donc on va extrêmement loin.
Dernière étape du raisonnement : la justification des mesures.
Il y a une violation du DI, donc il faut justifier ces mesures. Deux manières de le faire :
- ça relève de l’exception d’inexécution au sens de la CVT
- terrain de la RI : théorie des contremesures
Ca peut paraître curieux d’invoquer l’exception d’inexécution s’agissant du T de 1994, car
quand on regarde les déclarations politiques qui ont accompagné ces mesures, on se rend
compte que l’idée de violation des accords de Minsk par la Russie revient sans arrêt
(accords destinés à régler la question ukrainienne). Le député M. Marianni a dit qu’il fallait
s’arrêter un temps sur les Accords de Minsk, puisque leur respect conditionne la levée des
sanctions. On voit bien que c’est la violation des accords de Minsk, qui fournit un motif nous
conduisant vers l’exception d’inexécution. 2 détails :
- la violation des accords de Minsk qui pourrait être imputable à l’Ukraine tout comme à
la Russie n’est jamais mentionnée
- l’UE n’est pas partie au Traité de Minsk
Donc de toute façon l’UE n’a aucun titre, au regard du droit des T, à invoquer une
exception d’inexécution à un T auquel elle n’est pas partie.
Quid du Traité de Corfou ? Il est inutile de se pencher sur le point de savoir si les conditions
de l’exception d’inexécution sont réunies s’agissant de ce traité, car il n’a jamais été allégué
par qui que ce soit que la Russie aurait violé ses obligations en vertu de ce Traité. Pas de
violation. Donc pas de justification tirée du droit des traités.
Plus qu’une seule possibilité de justification : théorie des contremesures. Compte tenu des
motifs invoqués dans les textes litigieux, on voit apparaître certains éléments de la PESC.
Conseil s’est appuyé sur « la violation par la Russie, sans qu’il y ait eu de provocation, de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Se fonde aussi sur l’accident de
l’appareil MH17, et l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. On va supposer que
tous ces motifs sont bien fondés i.e. correspondent à des faits internationalement illicites
commis par la Russie.
Si on a tous ces faits illicites, est ce que les mesures européennes peuvent être considérées
comme contremesures i.e. mesures illicites réagissant à d’autres mesures illicites ? En tout
cas, pas au titre de l’art. 22 du Projet, car la Russie n’a méconnu aucune des obligations qui
lui incombe à l’égard de l’UE. Donc il faudrait une violation d’une gravité telle que la
question de savoir à l’égard de qui ça a été violé ne joue plus. C’est ce qu’a exprimé
notre secrétaire d’Etat devant l’AN : « ces mesures constituent des réactions à des violations
graves du DI, et leur adoption vise en premier lieu à conduire la Russie à se mettre en
conformité avec ses obligations… ». Mais d’après Alland, rien dans le projet d’article ne
permet d’adopter des mesures contraires au DI en réponse à des violations, mêmes graves.
107
CJUE, 28 mars 2017, The Queen, PJSC Rosneft Oil Company (C-72/15) : Les questions
de DI sont abordées par la CJ puisque la Russie n’est pas membre de l’UE et qu’il y a le
Traité de Corfou. On voit la quantité d’arguments pouvant être menés autour des questions
soulevées par cette affaire. Or la Cour va procéder d’une façon très lapidaire : ne
s’embarrasse pas de cette longue question de la compatibilité des mesures par rapport aux
engagements souscrits vis à vis de la Russie et de telle autre mesure vis à vis du Traité. De
sorte qu’elle évite d’avoir à constater que ces mesures sont contraires au DUE. Par csqt, elle
parvient à éviter l’autre question, qui est celle de la justification.
Comment fait elle ? Elle se fonde sur l’art. 99 de l’Accord de Corfou : clause de
sauvegarde, qui dit qu’aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de
prendre les mesures 1) qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de
sa sécurité : ce qui renvoie à plusieurs situations, notamment d) en cas de troubles internes
graves, susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave
tension, menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou en vu de satisfaire à des obligations
qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale 
vise les situations où les Etats seraient tenus de prendre des mesures en vertu du Chapitre 7
de la Charte. Mais la Cour dit « toutefois, sans qu’il soit nécessaire de statuer en l’espèce
sur cette question (question de savoir si différentes mesures sont conformes ou non au T de
1994), il suffit de constater que, à supposer même que les mesures en cause ne soient pas
conformes à certaines dispositions dudit accord, l’article 99 de celui-ci en permet
l’adoption ». §110. Donc la Cour ne va pas examiner, comme l’AG, la compatibilité de
chacune des mesures avec les dispositions, en se fondant simplement sur l’art. 99.
Donc la suite coule de source : §111 « En effet, au terme de l’art. 99, […]. Par ailleurs, le libellé de cette disposition n’exige pas
que la guerre ou la grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé,
cela vise un conflit armé impliquant directement le territoire de l’Union. Ainsi, des
évènements se produisant dans un pays voisin de celle-ci, tels que ceux survenus en
Ukraine…sont susceptibles de justifier des mesures ».
« S’agissant de la question de savoir si l’adoption des mesures restrictives en cause était
nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union, ainsi qu’à la
préservation de la paix internationale, il convient de rappeler que le Conseil jouit d’un large
pouvoir d’appréciation, dans des domaines qui implique de sa part des choix de nature
politique…appréciations complexes ».
« Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le
Conseil a pu estimer que l’adoption des mesures restrictives en cause était nécessaire à la
protection des intérêts essentiels à la sécurité de l’Union ainsi qu’à la préservation de la paix
et de la sécurité internationale au sens de l’article 99 de l’accord…aucun élément
susceptible d’affecter la validité des mesures prises ».
Commentaires d’Alland sur cette argumentation :
- Qui peut croire de l’annexion de la Crimée, que les violations du T de Minsk imputées
à la Russie nous permettent de conclure qu’on est en présence de troubles internes
graves susceptibles de menacer la paix publique ? Cour ne dit pas s’il s’agit de la
Russie, ou de l’Union. Vise plutôt l’Ukraine sauf que pas partie au Traité.
- Article 99 parle d’un cas de guerre : or personne ne soutient que l’Union et la Russie
soient en guerre. Mais la CJ dit que cela inclut « des évènements se produisant dans
un pays voisin de l’Union ». Or événement est un terme bcp plus large que guerre.
Union se pose donc comme garante de la sécurité internationale – ambitieux point de
vue qui rend difficile de comprendre l’expression « pays voisin ». Pourquoi ça devrait
s’y limiter ? Il ne serait pas excessif de demander à la Cour que la catégorie assez
floue de la vicinité soit éclaircie par un critère.
- Article 99 1)d) n’est pas pertinent car ça concerne les résolutions du CS prises sur la
base du Chapitre 7 qui obligerait les mb à méconnaitre leurs autres obligations
internationales. Or il n’y en n’a pas ici.
108
-
Menace d’un conflit armé ? Quoi qu’on pense de l’annexion de la Crimée, est il
raisonnable de croire que ça risque de déboucher en un conflit armé entre l’UE et la
Russie ?
Ce que l’invocation de la clause de sauvegarde ne peut pas dissimuler, c’est la véritable
fonction assurée par ces sanctions : en réalité, in fine, le maintien de la paix et de la sécurité
internationale, telle que résultent les considérations de Bruxelles, pas du CS. La Cour
l’affirme dans l’arrêt au point 114.
Donc ces sanctions ont été jugées conformes au Traité par la Cour, elles sont au service du
maintien de la paix et de la sécurité internationale. Espérons que cette politique de police
internationale, sans mandat des NU, ne finisse pas par produire un tout autre effet. Alland
compare ça à la Guerre de Troie.
§5 : Questions posées par certaines « sanctions » étatiques adoptées dans l’affaire de
la « Rupture de charge » qui a opposé la France et les EUA
Différend qui date de 1978. En mai 1978, un appareil de la PANAM (compagnie
aérienne US qui n’existe plus) se pose à Orly, et au lieu de pouvoir descendre, il est encerclé
par des forces de police qui empêchent le débarquement des passagers et des
marchandises. Vol SF-Paris.
Les EUA et la France sont parties à un traité bilatéral, l’Accord aérien francoaméricain de 1946, et n’ont pas la même interprétation de ce Traité. La situation est très
tendue, les EUA sont furieux, adoptent une série de mesures : plus un seul avion d’Air
France ne posera une roue sur le territoire américain. Catastrophique. Personne ne songe
au recours à la force, mais il y a une immense urgence économique.
Donc avec une très grande célérité, à peine le différend né, que les 2 Etats signent
un compromis d’arbitrage et mettent en place un tribunal pour régler la question de
l’interprétation. Mais des mesures ont été prises de part et d’autre. France a empêché
l’atterrissage car elle reproche les compagnies américaines d’avoir une pratique contraire à
la bonne interprétation du T. Elles se permettent d’opérer une rupture de charge en pays
tiers. Rupture de charge consiste à changer d’appareil, soit en prenant un appareil plus
important au fur et à mesure qu’on charge des passagers et de la marchandise, soit au
contraire à prendre un appareil plus petit au fil que les passagers descendent. C’est un
avantage très important que de pouvoir procéder à une rupture de charge. Il y a dans le T de
46 des dispositions, mais que sur la rupture de charge en France ou aux EUA, et pas en
pays tiers. Il y a des discussions là dessus car France n’a pas cet avantage. Or les
américains procèdent à une rupture de charge à Londres, et c’est ce vol que la France
empêche d’atterrir à Orly. On prétend que ce qu’on a fait est permis par le Traité : car la
rupture de charge n’est pas permise donc c’et interdit. Donc refus de débarquement est une
contre mesure : une mesure de réaction en elle-même peut être illicite, mais qui est une
réaction à un fait internationalement illicite. Les EUA ont un point de vue opposé :
considèrent que la rupture de charge est licite et donc justifient leurs propres mesures
comme des contre mesures, qui seraient des réponses à l’acte illégal de la France. Donc de
part et d’autres les mesures se présentent comme des contre mesures. EUA soutiennent
que puisque le T ne dit rien, c’est que c’est possible. Est ce que tout ce qui n’est pas interdit
est permis ? Opposition sur ce point.
Structure du compromis d’arbitrage était tel que les Etats parties demandaient au tribunal de
répondre à deux questions :
a) la rupture de charge en pays tiers est elle licite ou illicite au regard du Traité ?
b) les mesures adoptées par les EUA étaient elles justifiées ?
109
La réponse à la question a) devait avoir un effet obligatoire pour les parties, alors que la
réponse à la question b) était simplement un avis demandé au tribunal.
Mais quand le tribunal aborde la question b), il dit ceci d’extraordinaire : « le tribunal doit
seulement examiner si dans les circonstances, le gvt des EUA a violé ses obligations
internationales par l’action qu’il a entreprise. Il est évident que la régularité de l’action
entreprise doit être examinée indépendamment de la réponse donnée à la question de fond
relative à la violation de l’accord de 1946 ». Tribunal est en train de dire qu’il va répondre à la
question b), mais, sans examiner le point de savoir si la rupture de charge en pays tiers est
autorisée ou non. Ca veut dire que le tribunal considère qu’il peut se prononcer sur les
contre mesures américaines sans savoir si la rupture de charge est ou non licite, alors que
toute la théorie des contre mesures fonctionne sur une justification de mesures en ellemême illicites (ici réaction américaine était évidemment contraire à l’accord), en fonction
d’une violation initiale. Donc il faut forcément se prononcer sur le point de savoir si la rupture
de charge était en violation du traité.
Comment comprendre cela ? Il faut revenir à la base des contremesures : elles sont
unilatérales. Ce que dit le Tribunal ici, c’est que ce qui justifie les mesures américaines, ne
peut pas être un comportement objectivement constitutif d’une violation de l’accord par la
France, mais ce qui a donné et fournit le motif des contre mesures américaines : un
comportement opposé à une interprétation possible de cet accord ; celle que la France
soutenait. Donc au travers de cette bizarre dissociation des 2 questions, c’est comme ça que
le tribunal parvient à dire qu’il peut statuer sur le caractère justifiable ou non des contre
mesures américaines, sans avoir à se référer précisément au fait internationalement illicite
initial, pcq au moment où ces mesures ont été prises, elles ont été prises sur la base d’une
allégation d’illicéité. Ca veut dire que ça ouvre la porte à un argument possible de
justification de non respect de ses obligations.
Autrement dit, ce qui s’est passé est typique : il y a 2 interprétations contradictoires, donc un
différend nait, on est dans une situation d’équivalence des prétentions juridiques, et
c’est la raison pour laquelle le tribunal a cette formule : « Dans l’état actuel du DIG…chaque
Etat apprécie pour lui même sa situation juridique au regard des autres Etats. Il a le droit,
sous la réserve générale du droit international relatif aux contraintes armées, de faire
respecter son droit par des contre mesures ». C’est la manifestation même de la situation
dans laquelle en pratique les contremesures sont prises i.e. dans un moment où il n’y a pas
de tiers pour départager les interprétations.
Transition avec les séances à venir : le règlement des différends, et le recours à la force.
110
Leçon 8: Grands principes du règlement des différends
internationaux
Ex de la séance 1 du Mavi Marmara : suite à la naissance d'un différend, il doit être
réglé pour ne pas rester en conflit; c'est l'objet de cette séance. Quand on ne réussit
ou tente pas de régler ce différend, la dernière question à considérer est celle du
recours à la force.
Comparaison fréquente entre relations internationales et état de nature de
philosophie politique: état où chacun est au moins virtuellement en guerre contre
chacun. Cet état se caractérise par l'absence d'un système de règlement des
différends (chacun est juge et partie en sa propre cause dans l'état de nature),
situation antinomique de l'ordre juridique. La guerre est le moyen par excellence de
régler les différends, pendant des millénaires les cités ont réglé ainsi leurs différends,
donc elle aurait sa place dans cette présentation de modes de règlement des
différends. Puis subitement interdiction du recours à la guerre, ce mode traditionnel
de règlement de différends (RD) se trouve déclassé, au lieu d'être un procédé de
règlement il devient un fait illicite. Est donc né un principe de règlement pacifique
des différends.
L'interdiction du recours à la force n'abolit pas les différends. Il faut donc un
règlement pacifique. Sources de différends: course aux ressources, divergences
politiques, questions religieuses, etc. donc différends ne sont pas appelés à
disparaître.
D'abord il convient d'examiner les principes (section 1), puis quelques questions
pratiques récurrentes (section 2).
Section 1: Le principe du règlement pacifique des
différends
Paragraphe 1: Qu'est-ce que le règlement pacifique des différends
C'est la pierre angulaire du droit international public; or il n'y a pas de définition
officielle de ce qu'est un différend. L'absence de définition officielle présente un
inconvénient car le terme est utilisé dans la Charte des Nations unies, donc intérêt
de savoir si le CS ou l'AG sont saisissables de situations ou de différends; le
différend étant plus subjectif que la situation : le différend est une contestation dans
laquelle on ne peut pas faire abstraction des positions subjectives des protagonistes;
alors que la situation dont peut être saisie l'AG peut être détachée des positions des
Etats qui peuvent être détachés de leurs comportements.
Disposition centrale : Art 2§3: Les membres règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale
ne soient pas mises en danger.
111
Mais l'article ne dit pas alors comment régler ces différends. Cette disposition ne
pose pas d'obligation de régler le différend toutefois, ce qui est logique car le
règlement ne dépend pas que d'une personne mais du concours d'au moins deux
sujets. Quand 2 E s'opposent sur une question, il faut qu'ils arrivent à s'accorder sur
la nécessité et le moyen de le régler. L'ART 33 de la charte parle d'un devoir : "les
parties à un différend (…) doivent en rechercher la solution". L'obligation pèse non
pas sur le résultat mais sur la recherche de ce résultat.
Absence de voie contraignante destinée à régler différend; mais la plupart du temps
les différends sont néanmoins réglés. Les différends se règlent d'autant plus
difficilement qu'ils ont une importance politique élevée, mais une masse considérable
de différends se règlent en permanence par multiples moyens de règlement.
La Charte NU ne s'intéresse pas aux différends en général, elle s'intéresse aux
différends dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationale. Ce sont dans ces différends que les parties ont obligation
de rechercher règlement (car art 33), donc on peut se poser question de savoir si la
charte ne s'intéresse qu'à ces différends, et dans ce cas s'il y a au sujet des autres
différends une règle de droit universel comparable ou coutumière obligeant les E à
rechercher règlement pacifique.
Mais il ne faut pas regarder le sujet ainsi:
-D'abord, impossible de savoir si un différend, s'il se prolongeait, ne menacerait pas
la paix et sécurité; difficile de trouver ces deux catégories clairement séparées de
différends.
-Convention de Vienne de 1969, art 65 sur le règlement des différends relatifs à
l’application/ l’interprétation/ la remise en cause des traités : cet article fait référence
à l'art 33 de la Charte. On pourrait considérer que cette référence nous amène à
conclure qu'il y a un principe coutumier de règlement des différends; on devrait
rechercher pacifiquement le règlement de tout différend, susceptible ou non de
menacer la paix.
Il apparaît clairement que ce sujet porte sur des comportements plus que des
résultats, sauf si les E se sont engagés à régler tel type de différend par tel procédé.
Hors de cette hypothèse, il y a une liberté de choisir le procédé. L'article 33 donne
une liste non-exhaustive de modes, énumération en éventail (choix du moyen),
comme négociation, enquête, médiation, conciliation, etc. ou par autres moyens
pacifiques de leur choix.
Peut utiliser plusieurs modes simultanément ou successivement, ex car arbitrage est
long et coûteux donc on peut vouloir l'éviter en menant d'autres modes de règlement
avant.
Paragraphe 2: Les différents procédés
Procédé le plus important est la négociation. C'est le terme qui concentre l'essentiel
d'aspects centraux du règlement juridictionnel du différend par la Cour Internationale,
et de ce qui nous concerne ici.
La négociation est le point névralgique des relations internationales en général.
L'élaboration du droit international ne peut se faire sans négociations, de même pour
112
sa modification et interprétation (via traités par ex). Donc négociations vont au-delà
de la question du RD. Mais elle est une des conditions de possibilité du RD, est
nécessaire pour tout autre moyen de RD: sans elle on ne peut nommer médiateur,
constituer tribunal arbitral, etc. La négociation jette une passerelle entre deux
attitudes antinomiques et complémentaires, s'entendre et s'affronter.
Etats ont pu convenir conventionnellement de s'imposer des négociations dans
certains cas; ou mettent en place par convention un processus de négociations
continues, comme avec des organes internationaux qui prévoient des réunions
régulières obligeant Etats à négocier en permanence sur des points à réviser ou
adapter.
Ex: Convention de Montego Bay de 1982 contient obligation de négocier
spécifique; CIJ a eu à connaître de prétentions d'E se fondant entre autres sur la
violation par l'autre partie de son obligation de négocier. Pas facile de savoir quand
une telle obligation est violée; série de cas où juges internationaux/ arbitres
s'interrogent sur si on peut réellement parler d'une obligation qui peut être méconnue
et si on peut en ce cas tirer en csq l'engagement de responsabilité internationale de
l'E.
Affaire Lac Lanoux 1957: l'arbitre s'interroge pour savoir si on peut parler
d'obligation de négocier, et quel en est son contenu. En effet, on peut faire semblant
de négocier donc difficile de savoir si l'obligation est réalisée ou non.
Encore plus difficile de trouver un fait illicite par absence de négociations si ensuite
on constitue par ex un tribunal arbitral, puisque la liste de solutions art 33 est une
liste d'options, pas d'obligation donc de négocier plutôt qu'utiliser autres moyens.
CPJI 1931 Trafic ferroviaire entre Lituanie et Pologne: ce n'est pas seulement un
devoir d'entamer des négociations, mais il faut aussi les poursuivre autant que
possible en vue d'arriver à un accord.
CIJ 1969 Plateau continental de la Mer du Nord: la règle pour plateaux limitrophes
est que les E voisins doivent se mettre d'accord; règle ne donnant pas réellement de
contenu. CIJ: parties sont tenues d'engager des négociations en vue de trouver un
accord et non pas simplement de procéder à des négociations formelles comme
condition préalable de l'application automatique d'une autre règle (car règle pose
qu'à défaut d'accord, le principe de l'équidistance s'applique). Premier volet de la
règle est donc bien obligation de négocier, en se comportant de telle manière que la
négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une des parties insiste sur
sa propre position sans en envisager aucune modification. Obligation de moyens.
Autres procédés que négociation: voir livre optionnellement.
Paragraphe 3: Le règlement juridictionnel, la CIJ
Choix du prof de ne parler que de cette juridiction, il y en a d'autres.
Art 92 : CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. C'est la seule
juridiction internationale entre Etats. Composée de 15 juges (1 par E max); Statut de
la Cour annexé à la charte NU.
113
Art 2 Statut: juges sont élus sans égard à leur nationalité parmi les personnes
jouissant de la plus haute considération morale et réunissant conditions requises
pour plus hautes fonctions judiciaires dans leur pays où sont jurisconsultes notoires.
Mais il arrive fréquemment que des litiges opposent des E n'ayant pas de juge de
leur nationalité; donc possibilité (toujours utilisée) de nommer les juges ad hoc (pour
cela), appointé spécialement pour une affaire (n'a pas nécessairement nationalité de
l'E qui le nomme, ne siège que pour cette affaire). Juges sont inamovibles pour
mandat de 9 ans, rééligibles.
En principe, leur fonction est incompatible avec toute fonction politique,
administrative, fonction de caractère professionnel. En pratique, disposition
interprétée libéralement.
Cour a rendu une 100aine d'arrêts sur le fond.
Fonction consultative aussi: ne règle pas un différend entre 2 Etats, donne un avis.
Distinction entre avis et arrêt du point de vue de l'autorité: avis n'est pas obligatoire
au sens juridique, mais on ne fait pas trop la différence en pratique, un avis de la
Cour a beaucoup de poids.
AG et CS peuvent de plein droit, quand ils veulent sur le sujet qu'ils souhaitent, poser
une question à la CIJ, autres organes des NU aussi, ce qui leur permet de demander
un avis.
Tout E partie à la Charte des NU est automatiquement partie au Statut de la CIJ.
Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on est membre des NU, la Cour est
automatiquement compétente pour régler tout litige entre E parties à la Charte (pas
comme la CJUE). Il faut que les E parties à un différend aient accepté sa
compétence, en plus d'avoir ratifié la Charte et donc le Statut. Il est indispensable
en DIP de démontrer que le tiers impartial que l'on saisit et ayant autorité juridique
contraignante a été agréé d'une manière ou d'une autre par les parties au
différend. Ceci est pour respecter la souveraineté de l'Etat; ces derniers entendent
conserver la maitrise du moyen de régler leur différend. Question de compétence
des tribunaux internationaux doit être pensée avec et non contre principe de
souveraineté. Principe général: Un Etat n'est jamais soumis à la juridiction d'un
tribunal international s'il n'y a pas consenti d'une manière ou d'une autre.
Important car très souvent défendeur va tenter de démontrer que Cour n'est pas
compétente.
Pas de forme particulière imposée pour l'expression de ce consentement à la
juridiction, souplesse traditionnelle du droit international. Expression de ce
consentement peut être faite par actes formels ou non, le consentement peut être
déduit de comportements. Affaire 1928 CPIJ Droits de minorités en Haute
Silésie: expression du consentement n'est pas soumise à l'observation de certaines
formes comme établissement de compromis formel préalable (pas besoin d'acte écrit
de consentement). La plupart du temps il est donné selon des formes, mais elles ne
sont pas réglementées. 3 formes régulières:
114
-Parties inscrivent des dispositions dans un traité donnant compétence à la Cour
pour toute question d'interprétation et d’application (par exemple lorsqu'ils signent un
traité bilatéral, peuvent désigner la Cour comme mode de règlement du différend) .
-Etats, voyant naissance de différend entre eux, décident de conclure un accord,
"compromis", qui donne compétence à la Cour.
-Recours à la clause facultative de juridiction obligatoire de l’art 36§2 du Statut:
système faisant que tout E faisant partie du système de clauses peut saisir
unilatéralement la Cour dès lors que l'E avec lequel il a un différend fait partie de ce
système de clauses. Tous les Etats (70) qui ont accepté ce système peuvent saisir
unilatéralement la Cour, sans avoir à recueillir de consentement au préalable. Ce qui
est facultatif est de souscrire à la clause, une fois qu'on y a souscrit alors on
doit reconnaître la compétence de la Cour. On devient signataire par courrier au
Greffe. 70/193 Etats  montre une certaine méfiance; certains avaient souscrit une
clause et l'ont retirée (ex: la France, US). Méfiance manifestée par fait que ceux
ayant souscrit à cette clause ont mis des réserves, rationae temporis et materiae par
exemple.
Section 2: Certaines questions pratiques
Paragraphe 1: Différend et intervention du juge
Cour a donné définition du différend dans l'affaire des concessions Mavrommatis en
Palestine 1924: "un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait,
une contradiction, opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
personnes". Précision "entre deux personnes" car cas particuliers, mais cette
définition est bien applicable aux différends entre Etats.
Question de savoir s'il y aurait des catégories: catégorie des différends juridiques,
dont on penserait immédiatement qu'ils intéressent juge international; et les
différends politiques, qui ne seraient pas de la compétence de la Cour qui se doit
de dire le droit. Question a dépassé la doctrine, car plaideurs devant la Cour plaident
régulièrement que le différend est politique et donc ne peut pas être soumis à la Cour
qui doit simplement dire le droit.
Mais pour le juge, il n'y a pas de catégorie de différends: rare qu'il n'y ait pas de
politique en débat juridique; et qu'une position politique n'ait pas d'incidence sur les
règles juridiques. On doit néanmoins poser une question réellement juridique à la
Cour.
Distinction utilisée pour une seule raison : nier ou soutenir compétence de la Cour
dans un cas donné. Question n'est pas réellement de connaître la nature juridique ou
politique du différend, mais question de compétence de la Cour. CIJ Avis 1950,
Traité de paix Bulgarie Hongrie Roumanie: simple fait que l'existence d'un
différend est contesté ne prouve pas que ce différend n'existe pas. En effet
défendeur peut nier existence de ce différend pour que la Cour n'ait donc rien à
trancher et soit ainsi incompétente. Inversement, simple affirmation ne suffit pas à
prouver l'existence d'un différend. En effet, Etats n'ont pas accès à la fonction
consultative, pourraient inventer un différend pour obtenir réponse de la Cour.
115
Affaire du Sud Ouest Africain 1962: le fait que l'existence du différend est contesté
ne prouve pas qu'il n'existe pas.
Mais une prétention juridique rend l'éclosion du différend presque inévitable: CIJ
Ordonnance 2008, Application de la Convention internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale (Géorgie c. Russie): Géorgie prétend
que Russie avait encouragé la discrimination raciale en Arkhazie et Ossétie du Sud
(Géorgie). Question de l'interprétation de la Convention. Russie admet l’existence de
nombreux différends entre elle et la Géorgie, mais tente de démontrer que sur le
point de cette Convention, il n’y a pas de différend donc pas de compétence de la
Cour sur méconnaissance de cette convention (CIEDR). Cour: constatant que
Géorgie estime qu'il y a un différend sur interprétation de la convention, conclut qu'il
existe un différend sur l'existence d'un différend.
Cela montre que l'existence d'un différend dépend de prétentions subjectives
s'opposant, mais peut être constatée objectivement sur la base de l'existence de
ces positions contradictoires.
Paragraphe 2: Clause facultative de juridiction obligatoire
Quand un E souscrit à clause facultative de juridiction obligatoire, il assortit souvent
la clause de réserves. Pose des questions sur le contenu, l’interprétation, et la
validité de ces réserves.

Contenu:
Il est rare que l'E fasse au terme de l'ART 36§2 du Statut une acceptation pure et
simple. Si un E le fait, il peut être attrait devant la Cour pour toute affaire du moment
que l'E a lui-même souscrit à la clause. 3 E l'ont fait: Haïti, Ouganda, Nicaragua.
Souvent, l'E fait des réserves. Intéressant: réserve dans un acte unilatéral, alors que
souvent elles sont dans cadre de conventions. E ont une grande liberté sur ces
réserves, sur le sujet qu'ils souhaitent; et ils le font souvent.
Exemple: déclaration de l'Inde ; Compétence de la Cour pour tous différends autres
que ceux figurant sur une longue liste d'hypothèses, par ex ceux sur les frontières.
Intéressant car on peut le lire dans l'autre sens, comme un négatif: liste indique ce
que l'Inde considère comme domaine protégé, noyau dur de sa souveraineté sur
laquelle elle veut conserver sa maitrise. Exemple: différends relatifs au tracé des
frontières, il s'agit de la question du différend avec le Pakistan.
Ces réserves peuvent être émises n'importe quand, différent du système pour les
conventions où c'est au moment de déposer la convention. Seule question est celle
des délais, mais sinon peut formuler la réserve à tout moment, même après dépôt de
déclaration.
On peut classer ces réserves en questions matérielles puis temporelles.
Matérielles: existence d'autres modes de règlement que les E préfèrent; domaine
qui ne regarderait pas le droit international comme organisation constitutionnelle de
l'E; réserves sur le domaine des traités multilatéraux, les E les excluent car
multilatéralisme augmente virtualités de différends; excluent les questions militaires
116
et recours à la force; délimitations maritimes car E veulent garder possibilité de
négocier et constituer tribunaux arbitraux spécifiques qu'ils maitriseront mieux;
ressources naturelles et environnement (Canada, NZ, Malte…).
Temporelles: la plupart du temps, ils excluent les différends antérieurs au dépôt de
la déclaration. Mais il y a une clause faisant passerelle entre CPIJ et CIJ (1945), qui
continue à soulever des difficultés.
Ces réserves soulèvent presque systématiquement des pb d'interprétation;
demandeur prétendant que la Cour est tout de même compétente.

Interprétation des réserves :
Demandeur prétend que la réserve n'est pas pertinente en l'espèce, défendeur
soutiendra position inverse; CIJ sera en position de contrôler, vérifier les
déclarations.
Article 36§6: en cas de contestation sur compétence de la Cour, la Cour décide.
Compétence en matière de pêcheries 1998 (Espagne c. Canada): réserves
servent à déterminer l'étendue de l'acceptation par l'E de juridiction de la Cour, donc
aucune raison d'en donner une interprétation restrictive. En effet, l'auteur de la
réserve disait que le principe d'interprétation est que les exceptions soient
restrictivement interprétées donc ici les réserves devraient être interprétées ainsi;
mais la Cour dit que ces réserves ne sont pas une exception mais moyen de
déterminer l'étendue de la compétence.
Anglo Iranian Oil Company 1962: Texte de réserves n'est pas un texte contractuel
résultant de négociations, c'est unilatéral. Cour au stade de ces exceptions
préliminaires recherche l'intention de l'auteur de la déclaration; parfois ne pose pas
de pb (réserve applicable ou écartée).
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : Cour a fait droit à la réserve
américaine qui écarte les traités multilatéraux. US reconnaissaient la compétence
obligatoire de la Cour sauf pour ces différends relatifs à un traité multilatéral, sauf si
toutes les parties au traité sont parties au différend et que les US décident alors
d'accepter compétence de la Cour. C'est la Réserve Wandenberg, copiée ensuite
par d'autres E. En l'espèce, la Charte était invoquée dans cette affaire, or charte des
NU est traité multilatéral, tous les E ne sont pas partie au différend, US n'acceptent
pas compétence expressément, donc en vertu de la réserve la Cour n'est pas
compétente. Cour accepte l'argument, mais l'interdiction du recours à la force est
également coutumière et pas que dans la Charte, donc compétente à cet égard.
Réserve n'est applicable que sur le point concernant la Charte.
Au contraire, exemples dans affaire de droit de passage sur territoire indien, car
déclaration d'acceptation de l'Inde avait une réserve sur les "différends relatifs à des
questions qui d'après le DI relèvent exclusivement de la juridiction de l'Inde" (droit
interne). Cour constate que le différend opposant l'Inde au Portugal est relatif à un
droit de passage dans une enclave portugaise au centre du territoire. Donc ne relève
pas du droit interne; droit de passage d'un E à l'autre est par nature une question de
droit international, droit interne ne peut pas régler droit de passage; Cour ne fait pas
droit à cette réserve émise par l'Inde.
117
Réserves peuvent aussi concerner le domaine réservé de droit constitutionnel, or ce
domaine est peu clair.

Question de la validité
Les réserves contenues dans un acte unilatéral ne peuvent être analysées de la
même façon que les réserves à un traité; plusieurs questions se posent.
Sont-elles soumises à un contrôle de validité du juge international ? Statut art 36§6,
en cas de contestation pour savoir si Cour est compétente, la Cour décide.
Etats tentent de contourner cette disposition en retirant à la Cour pouvoir de statuer
sur sa compétence.
Si la réserve est contraire à une disposition du Statut, le juge ne lui donnera pas
effet; mais il doit aussi se poser question de savoir si la façon de formuler la réserve
ne nie pas la compétence de cour en vertu de l’art 26§6.
En cas de contrôle de validité, qui décide de la licéité de la réserve ? Art 36§6
implique nécessairement que la Cour apprécie la réserve; pas forcément validité et
opposabilité; et la Cour a-t-telle pouvoir de déclarer qu'une réserve est nulle ? (Prof
pose des questions mais n'y répond pas).
Question posée dans Affaire 1998 Compétence en matière de pêcheries:
Espagne prétend que façon dont Canada interprète la réserve est contraire au Statut
et donc Charte et droit international; mais question de la validité n'est pas réellement
posée. On voit que la Cour passe à côté de la question. Réticence de la Cour a
raisonner sur la validité, trouver la réserve nulle et donc se déclarer compétente, car
cela serait forcer un E n'ayant pas consenti à consentir à la juridiction. Cour donne
effet
à
la
réserve
canadienne.
Activités armées sur territoire du Congo 2006: réserve à la convention sur le
génocide par le Rwanda, écartant compétence de la Cour sur interprétation et
application de la convention. RDC fait valoir que la convention de 1948 est du jus
cogens, règles impératives, donc on ne peut y faire de réserves. Cour écarte cet
argument selon même raisonnement qu'affaire de 2012 sur immunités AllemagneItalie. Raisonnement consiste à distinguer deux choses : la nature de certaines
règles revendiquées comme étant impératives (savoir si règle est impérative ou non)
et la question de la compétence. En effet, ce n'est pas parce qu'on invoque une règle
impérative que la Cour est compétente. Consentement à la juridiction est libre,
caractère impératif de règles n'a pas de lien avec cela, Cour ne peut s'arroger la
compétence de savoir au fond si la règle impérative a été violée alors qu'elle n'est
pas compétente. Ne viole pas non plus objet et but du traité de 1948, car réserve
porte sur compétence de la Cour, n'affecte pas règle de fonds liant le Rwanda
concernant le génocide car il y a d'autres moyens de régler un différend sur le
génocide. En effet, objet et but de la convention est prévention du génocide, pas
mode de règlement.
Cela montre la réticence de la Cour à entrer dans un examen en termes de validité
des réserves.
118
Question de la validité des réserves automatiques, self-judging. La caractéristique
de cette réserve est que seul l'auteur de l'acte est habilité à vérifier si les conditions
posées par cet acte sont réunies. En droit civil, ce sont les obligations potestatives,
obligations n'existant pas car dépendant du bon vouloir de celui qui y souscrit.
Connolly invente cette réserve; US reconnaissent compétence de CIJ sauf pour
disputes "with regards to matters within domestic jurisdiction of the US as determined
by the US."
Réserve de UK: réserve automatique pour matières de défense nationale, "telle que
le RU entend la défense nationale";
Aspect très subjectif de la réserve, qui est donc automatique.
Inconvénients; article 36§6 du Statut de la Cour, la Cour décide de sa compétence or
ici c'est l'auteur de la réserve. Donc il y a un problème de validité et pas simplement
d'opposabilité. Or il reste encore 5 Etats avec des réserves de cette nature; pour
le reste ceux qui avaient émis de telles réserves ont retiré leur déclaration facultative.
Donc pb de compatibilité entre contenu de ces réserves et art 36§6 du statut. Art
36§2 institue ce système de compétence obligatoire, or ici ces clauses perdent leur
nature obligatoire.
Lorsque la JP a été saisie de litiges dans lesquels cette réserve dite automatique a
été soulevée, elle a évité de réagir sur cette question d'incompatibilité avec les
Statuts.
CIJ 1957 Certains emprunts norvégiens (Norvège c. France) : Norvège prétend
incompétence de la Cour pour être attraite devant Cour du fait de réserve
automatique française et réciprocité de celle-ci. Cour constate que les parties n'ont
pas contesté validité de la déclaration française.
Opinion individuelle du juge Lauter Park dissenting.
Suite de la JP: idem; 1959 Affaire de l'incident aérien de 1955 US- Bulgarie,
affaire rayée du rôle car désistement US. Evité aussi dans Affaire Essais
nucléaires 1974 car Cour prétend absence de différend. Affaire Nicaragua: Cour
évite la question car US renoncent à invoquer leur réserve automatique. Cour a
toujours évité la question de la validité de ces réserves. Mais il suffirait que l'un
des 5 E restants soit partie à différend pour que Cour tranche peut-être.
Question de la réciprocité: concerne question des réserves et des déclarations
facultatives en général. Art 36§2: "à l'égard de tout E acceptant la même obligation",
ne peut utiliser clause que pour E ayant aussi accepté ce système, réciprocité dans
ces clauses. Cour interprète donc compétence en fonction de ce principe. Vérifie
que les 2 E ont accepté sa compétence dans les mêmes termes; se réfère à la
déclaration qui est la plus étroite.
Autre effet de la réciprocité: si un E introduit action sur la base de déclaration
facultative contenant de sa part une réserve alors que celle du défendeur n'en
contient pas, défendeur peut soulever par réciprocité la réserve dans la
déclaration du demandeur. Principe d'égalité souveraine, doivent reconnaitre
compétence dans les mêmes termes donc compétence la plus étroite.
Affaire emprunts norvégiens: Norvège a pris la réserve française et l'a soulevée;
puisque la FR détermine ce qui relève de sa compétence nationale, Norvège peut
faire la même chose selon sa conception de sa compétence nationale.
119
Etats ont parfois tenté de donner portée à la réciprocité, mais refusé par la Cour.
Affaire Nicaragua: US avaient déclaration d'acceptation de juridiction obligatoire
avec disposition permettant de dénoncer leur déclaration moyennant préavis de 6
mois. Donc US ont dit que déclaration de Nicaragua ne contient pas de clause
relative à délai de dénonciation, si N avait été défendeur il aurait pu dénoncer sa
déclaration sans délai, et donc US sur cette base peut dénoncer sa déclaration sans
délai, et adressent lettre de dénonciation 3 jours avant introduction de l'instance.
Cour a écarté l'argument des US, ce n'est pas parce que pas de délai dans
déclaration du N qu'elle aurait pu être dénoncée avec effet immédiat, ce n'est pas
démontré, donc Cour écarte cet argument.
Paragraphe 3: L'acquiescement implicite à la juridiction
Pas traité.
120
LEÇON 9 LE RECOURS À L’EMPLOI DE LA FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
Principe d’interdiction du recours à la force. Situation extrêmement tendue aujourd’hui.
Quelle est l’effectivité de ce principe aujourd’hui ?
Si les procédures de règlement pacifique des différends ont échoué, alors il est possible que
(rarement heureusement) on en arrive au recours à la force (RF).
Section 1 : La formulation du principe
Principe n’est pas apparu tout d’un coup – il a été précédé d’une maturation, à la fois dans
les idées, puis dans les textes et la pratique. Il a fallu toute une évolution pour arriver à la
CNU.
On peut voir que les formulations textuelles du principe ne posent pas vraiment de pb (I). En
revanche, quand on met en parallèle les textes et la manière dont ils sont interprétés et la
pratique, on est face à un pb de méthode (II). Comment aborder le rapport entre la théorie et
la pratique, le texte et ses effectivités ?
I)
L’interdiction dans les textes
La guerre est un phénomène tellement historique qu’on peut considérer que l’histoire et
l’histoire de la guerre se recoupent. Point de départ est qu’il y a un fossé qui sépare
radicalement un monde dans lequel le recours à la guerre n’est pas interdit, et un monde
dans lequel au contraire on avance des principes d’interdiction de plus en plus larges,
jusqu’à la Charte de 1945. On trouve souvent dans les manuels l’idée qu’il y a avant et après
1945. C’est vrai sur ce point du RF – la Charte représente vraiment un point de rupture. On a
deux mondes : un dans lequel on règle les différends de façon licite par le RF, et un monde
dans lequel il n’est plus possible de le faire.
S’il fallait définir la guerre, on dirait que c’est l’action par laquelle un individu, quand il s’agit
de guerre privée (ou un souverain quand il s’agit de guerre publique, mais la guerre privée
est le phénomène le plus important dans l’histoire), veut modifier ou maintenir un certain état
des choses par la violence.
Cf définition de Grotius : l’état d’individus qui vident leurs différends par la force. Très
bonne définition de la guerre car montre le lien entre l’existence d’un différend et le RF, en
montrant que la guerre est un moyen de régler les différends. Mais en même temps, quand
on retient la formule de Grotius, on ne sait pas s’il s’agit d’un pure rapport de force (état de
nature), ou si on parle d’un rapport qui pourrait être appréhendé sur le plan juridique.
Les textes que nous connaissons ajd sont la résultante d’une évolution historique qui a
donné deux branches : le jus in bello (le droit dans la guerre) et le jus ad bellum (le droit à la
guerre).
Jus in bello : le droit dans la guerre – répond à une volonté d’humaniser les pratiques de la
guerre. Ex de l’empoisonnement des puits, qui revient toujours dans la plume des auteurs
qui introduisent cette idée qu’il ne faut pas exagérer. Cette idée qu’il faudrait se restreindre
dans les pratiques au cours d’un conflit va mener au DIH, qui est une branche importante du
DI  Conventions de Genève de 1949. Mais l’idée d’un droit dans la guerre est bien
antérieur à la 2GM – dès le 17ème siècle déjà des jurisconsultes et théologiens se
demandent si des choses seraient interdites dans la conduite de la guerre. Notamment
Grotius qui en parle bcp. Même si à l’époque, c’est limité : Grotius dit que le droit des gens
permet qu’on tue des gens, femmes enfants, etc, qu’on pille, même s’il dit au chap 11 de son
Livre que c’est condamnable. Toutefois pas de règle qui l’interdise. Tous les auteurs
admettent parfaitement, comme un mal inévitable, que la guerre entraine la mort d’innocents.
121
Et il faut l’admettre : un auteur aussi ancien que Vittoria ( ?) dit qu’il n’est pas toujours
possible d’atteindre les coupables, et que les innocents subissent la csq de la lutte. Il prend
l’exemple des catapultes. C’est un peu comme les drones, ou les frappes dites
« chirurgicales », càd approximatives. Argument n’a pas vieilli. Mais en introduisant l’idée
que certaines choses sont inadmissibles, bien que limitées, voici l’origine de la
réglementation qui aboutira au DIH.
Jus ad bellum : le droit à la guerre. Cette idée est encore plus ambitieuse – est ce qu’il est
même possible, licite, de recourir à la guerre ? Au début, pas pour dire que la guerre est
interdite, mais qu’elle est parfois interdite. C’est toute l’histoire, multiséculaire, de St Augustin
à la Charte de 1945, de la guerre juste. Rien que l’expression fait comprendre que certaines
guerres ne sont pas justes – donc principe de discrimination dans les pratiques guerrières
entre celles qui sont légales ou non. Donc rien que l’expression contient en elle même
l’amorce d’une réglementation. La réglementation est restée longtemps cantonnée dans ce
qu’on a appelé le droit naturel2. Mais il va falloir du temps avant qu’on interdise vraiment le
recours à la guerre.
Question qui ne va pas de soi : l’affaire de la guerre défensive. Personne ne conteste qu’il y
a un droit inaliénable à se défendre, y compris par des moyens violents. En dehors de cette
hypothèse évidente (dont nous allons retrouver les traces dans la CNU), historiquement, le
début de réflexion sur la guerre comme pratique n’allant pas de soi, a démarré avec un pb
extrêmement étroit : est ce qu’un soldat pouvait être chrétien et rémunéré comme soldat par
son E ? C’est à partir de cette petite question que l’idée va faire son chemin, vers la notion
de guerre juste. Celui qui a définitivement théorisé ce concept de guerre juste, ramené à
trois principes essentiels toujours d’actualité, c’est St Thomas. Dont on ne parle
curieusement pas bcp dans les RI d’ajd.
Trois conditions de St Thomas pour qu’une guerre (offensive) puisse être déclarée juste :
- l’autorité du prince d’après l’ordre duquel la guerre est déclenchée – pour éliminer
les guerres privées, entreprises par des groupes de particuliers
- la guerre doit avoir une cause juste : ce que l’on attaque doit l’avoir mérité en ayant
commis une faute
- condition de l’intention droite : l’intention de ceux qui combattent doit être droite –
faire le bien ou éviter un mal.
La seule juste cause est donc la réparation d’un droit violé. Mais il ne faut pas oublier la
suite : intention droite de celui qui attaque, viser la paix, une paix équitable.
La question de la guerre juste est devenue une question juridique. Certaines guerres sont
justes d’autres non. Mais ce passage des préceptes du droit naturel a ce qu’on appelle le
droit positif a été lent : entre St Thomas et 1907…des siècles.
A) L’émergence d’un jus ad bellum positif
Quatre étapes de la mise en place de ce droit à la guerre (expression ajd contestée – on
devrait parler du droit « contre » la guerre, mais bon le « ad » est traditionnel) :
1. Convention de la Haye de 1907 (Drago-Porter ?) : Convention concernant la
limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles
Objet très limité car c’est parti d’une affaire très limitée : une réaction diplomatique à des
opérations de représailles jugées très abusives (blocus maritimes, bombardements de ports)
Il ne faut pas mépriser le droit naturel. D’abord tous les auteurs jusnaturalistes pensent que le droit
naturel est du droit positif. Ensuite, l’idée que le droit naturel est définitivement mort (grâce ou à cause de
la sécularisation du monde) doit être nuancée.
2
122
qui ont été opéré par l’Italie, l’Allemagne et le RU, contre le Venezuela (déjà), en 1902. Cet E
est confronté à une très grave crise financière (tout aussi grave que celle d’ajd). V avait
suspendu le remboursement de dettes contractées auprès de ressortissants étrangers. En
1902, ces 3 E décident de forcer le V à rembourser les dettes dues à leurs ressortissants –
expédition très importante (cf volumes de 1901, 1902 et 1903 de la RG de DIP). Ce blocus a
engendré une réaction, d’abord des E latino américains qui étaient scandalisés, mais aussi
les EUA, qui mettaient en œuvre la doctrine de Monroe – l’Amérique c’est leur continent.
Donc les EUA réagissent, et c’est pour ça qu’on a mis en place cette Convention. Pour la 1ère
fois, on écrit (article 1) : « les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir
recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles contractées par le
gvt d’un pays auprès du gvt d’un autre pays, comme du à ses nationaux » - on pense à la
PD. Cette action coercitive a été menée par les E pcq les dettes de leurs ressortissants
n’étaient pas honorées. Donc il y a un cas d’interdiction du recours à la force pour la PD en
ce qui concerne les dettes contractuelles.
2. Pacte de la SDN 1919
Article 10 du Pacte dit que les mb s’engagent à respecter et à maintenir, contre toute
agression extérieure, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des autres mb. Ce
texte interdit donc la guerre d’agression. Pour le reste, les autres dispositions du pacte
laissent à penser que le recours à la guerre demeure licite.
3. Pacte Briand-Kellog de 1928
Texte fondamental. Là aussi ça part d’une affaire limitée : France et EUA renégociaient un T
d’arbitrage. Au cours des négociations, A Briand (Prix Nobel de la Paix depuis 1926)
propose à son homologue américain, Kellog, de renoncer à tout recours à la guerre entre
eux. Franck Kellog trouve qu’on devrait étendre l’idée au delà des relations bilatérales des 2
E, et proposé d’élargir la négociation pour conclure un T multilatéral qui interdirait de façon
générale. Moment très important.
Article 1 du Pacte est révolutionnaire – début du passage d’un monde à l’autre : Parties
déclarent qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends
internationaux. Naissance du principe de règlement pacifique. …Et qu’elles y renoncent en
tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles.
Cette disposition ne dit pas quelle guerre est interdite. C’est une interdiction générale.
Comme aurait dit JJ Rousseau, c’est là la véritable naissance du DI public, même s’il y a
encore dans ce pacte aucun mécanisme de sanction.
4. Article 2§4 de la Charte des Nations-Unies de 1945
Chaque mot compte car chaque mot sera la proie d’interprétations visant à satisfaire les
intérêts d’E qui soit souhaitent justifier un RF ou en condamner un.
Interdiction générale qui n’a pas été accompagnée d’un système de juridiction obligatoire.
Pas d’organe judiciaire pour interpréter.
Mais, sans qu’il y ait eu la mise en place d’un mécanisme juridictionnel, néanmoins, des
mécanismes de sanction ont été mis en place, pouvant aller jusqu’au recours à la force
armée.
B) Le jus in bello : droit humanitaire
123
Propositions très modestes qui avaient pu être faites au 16ème et 18ème siècles vont prendre
corps dans des conventions internationales relatives au droit humanitaire de la guerre –
codification à partir de la 2ème moitié du 19ème siècle ; très tard.
Conventions issues des Conférences de la Paix de la Haye de 1899 : Codification,
notamment de la Convention de Genève de 1864 ( ?) – première réglementation – rôle du
créateur de la Croix Rouge.
Il y a également certaines déclarations :
- convention sur le lancement de projectiles du haut des ballons
- conventions sur les gaz asphyxiant
- convention sur l’emploi de balles
Puis Conférence de 1907. Complète ce panorama, avec 13 textes (droit maritime etc).
Après la 1GM, d’autres textes vont intervenir, notamment contre la guerre aérienne, les gaz
asphyxiant, toxiques, les moyens bactériologiques.
Mais c’est après la 2GM que l’idée de DIH se renforce, avec la très importante Conférence
de Genève qui donne lieu à 3 conventions qui seront complétées en 1977.
Les autres conventions sont toujours en vigueur, mais le cœur du DIH ce sont ces 4
conventions, et leurs protocoles additionnels, adoptés en 1977 (Protocoles I et II, relatifs
à la réglementation des CAI et CANI). La CIJ ayant dit elle même, dans l’affaire Nicaragua
de 1986, que « cet ensemble doit être considéré comme les principes de base du droit
humanitaire ». La Cour s’y réfère comme une « codification des principes essentiels du droit
humanitaire ». Celui ci est devenu extrêmement riche ajd, et une spécialité.
II)
Articulation des textes et de la pratique
La règle de l’interdiction du RF est d’origine conventionnelle. Mais, petit à petit, elle a pris
une importance telle qu’on la donne volontiers en exemple de règle impérative, de jus
cogens. C’est bien de proclamer, mais il faut encore apprécier la portée pratique de ce
principe. C’est souvent en raison d’une mauvaise perspective adoptée, qu’on parvient à des
constats sur l’état du DIP dans cette branche, qui concerne l’interdiction du RF, radicalement
opposés : les uns s’abritent en grelotant derrière des textes dont tout le monde se moque,
niant ce qui se passe en pratique, et de l’autre côté, les autres (forts nombreux), qui en
arrivent à l’idée que ce principe n’existe pas, qu’il est purement théorique. Or c’est la base du
DI.
On a beau proclamer l’importance du principe, il est constamment violé. Mais ces deux
propositions doivent être rejetées, car elles reposent sur une vue partielle, tronquée, du
rapport qui existe entre une règle et son application, son effectivité. Entre la théorie et la
pratique. Cf Dissertation de 1776 de Emmanuel Kant qui explique comment on doit penser le
rapport entre une proposition et la pratique.
A) Question de méthode à résoudre sur le rapport entre le texte et la pratique
internationale
Il y a des conceptions extensives qui existent quant aux possibilités de RF dans les RI.
Doivent être présentées sous un angle critique, car il nous faut, dans un but de préservation
de la paix inter, défendre une conception modérée. Pour affirmer le caractère intangible de
l’interdiction du RF – ne jamais faire de concession là dessus.
1. Quelles sont ces conceptions extensives du RF ?
Rappelons nous des sources du DI – il faut se tourner vers les sources coutumières, car
celles-ci présentent des avantages pour ceux qui veulent condamner les conceptions
124
extensives du RF. Le jugement qu’on peut porter sur telle ou telle manifestation du RF doit
dépendre des circonstances dans lesquels ce RF a lieu, des spécificités de chaque cas.
C’est ce que la coutume nous permet de faire : on compare une situation à des précédents,
pas à des textes. On nous explique que si tel E a agit en un sens ajd, c’est pcq un autre avait
fait la même avant. On est sur un terrain glissant vers la coutume. On prend en compte des
actions pour dire qu’elles sont admises par la « communauté internationale ». On dit par ex
que le CS n’a pas condamné telle intervention armée pour des motifs humanitaires. En
somme la coutume est présentée comme moyen d’adapter des textes trop rigides. Or il ne
faut pas entrer dans ces considérations, car si on va dans ce sens, alors on est obligé
d’accepter le rôle des E les plus puissants. L’opinio juris est général, or ici il suffit simplement
de regarder la pratique, qui serait ce qui importe le plus. En réalité, le droit serait un
alignement sur les faits. Mais le fait ne doit pas faire droit. L’avantage de cette thèse pour
ceux qui la présentent est qu’on a une possibilité d’adaptation immédiate des règles. Par ex,
la guerre contre l’Afghanistan aurait rendu obsolète la règle selon laquelle on ne peut
agresser un E de façon armée que si on a été agressé de façon armée. Et donc, ce sont les
leading states qui se voient reconnaître un rôle prépondérant dans l’évolution des règles
coutumières, de par leur pratique.
On a justifié la guerre contre la Yougoslavie en 1999 par le fait que 19 Etats de l’OTAN,
« démocratiques », l’ont justifié. Alors que toutes les propositions d’E non démocratiques ont
été rejetées.
C’est donc vers des conceptions restrictives du RF qu’il faut s’accrocher (sauf à rejeter Kant
et dire que la paix n’est pas le but suprême de l’humanité).
2. Quelles sont ces approches restrictives ?
On applique les textes strictement : un peu excessif. Bien sur on doit partir des textes, mais il
faut admettre que le textes sont susceptibles d’interprétations, que celles-ci peuvent donner
lieu à des évolutions. Puisque le principe de l’interdiction du RF est d’origine conventionnelle
mais qu’il est devenu un principe coutumier. Donc on ne peut pas, de manière cohérente,
dire qu’il est impossible que cette règle évolue. Mais alors il va falloir démontrer qu’elle a
évolué – or cette évolution n’a pas eu lieu. Comment se fait il qu’une pratique si peu
conforme aux textes n’ait pas donné lieu à une révision ? En réalité, l’analyse des
textes doit se faire en intégrant les interprétations qui en sont faites. Ce qui compte,
c’est la façon dont la pratique elle-même est interprétée. Interprétation fait partie de la
pratique – discours des E, justifications ou accusations font partie de la pratique. Opinio juris
a un rôle prépondérant ici. La CIJ l’a dit dans Nicaragua : « la pratique ne prend son sens
que dans la mesure où elle s’accompagne de justifications officielles exprimées sur un plan
juridique dans des termes juridiques ». Donc il faut arriver à intégrer qu’une pratique
contraire à une règle puisse, paradoxalement, renforcer la règle, si elle s’accompagne de
justifications.
Un acte pris isolément, à l’état brut, ne signifie rien. Il faut voir ce que l’on en dit. Pour passer
du fait au droit il faut prendre la position adoptée par les E à propos de cet acte. Dans des
déclarations dans lesquelles la part du politique et du juridique est difficile à démêler (voire
morale). Il faut arriver à identifier une conviction de la part de l’auteur (peu importe qu’elle
soit sincère) : ce n’est pas pcq a été toléré la guerre contre l’Afghanistan (à tort puisqu’elle
est scandaleuse et illicite) qu’on doit dire qu’il y a une modification de la définition de
l’agression. Ce qui compte ce sont les prises de position officielles des Etats – il faut suivre
le critère fondamental posé par le §186 de l’arrêt Nicaragua : « il faut que les E traitent eux
mêmes les comportements non conformes à la règle en question comme des violations de
celle ci et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d’une règle nouvelle » ici la Cour dit qu’il faut voir comment un fait est analysé par les E eux mêmes dans leurs
déclarations. Disent ils qu’il y a là une violation du DI, ou qu’il y a l’émergence ou la
125
manifestation d’une règle nouvelle ? La réponse est toujours qu’il y a violation. Etats ne
veulent pas dire autre chose.
B) La question du seuil
Se pose très souvent en pratique. Qu’est ce que les Etats, les rédacteurs de la Charte, et les
interprétations de celles ci, ont donné comme contenu à l’expression « recours à la force » ?
C’est un pb de seuil. Est ce que c’est seulement la force militaire ? est ce aussi la force
économique ? quid des pressions idéologiques ? Et même, qu’est ce que la force militaire ?
Quel est le seuil en deçà duquel cesse le RF au sens de l’article 2§4 et où commencent des
opérations impliquant un recours à la violence, mais qu’on qualifie d’opérations de police ?
Exemple : Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Sous titre « Rapport sur la banalité du
mal ». M. Eichmann était caché en Argentine et un commando spécial israélien a pénétré sur
le territoire argentin clandestinement pour enlever Eichmann et le ramener à Jérusalem où
on a organisé son procès. Une action est menée sur le territoire d’un E étranger – Argentine
émet une protestation qui ne fait aucune mention de l’art 2§4 de la CNU. Fait mention d’une
ingérence dans les affaires intérieures, violation souveraineté etc, mais pas RF. Donc on voit
bien qu’il y a un seuil. Milliers d’exemples – policiers suisses qui poursuivent en 1986 des
hommes sur le territoire français. France se plaint mais pas d’une violation du RF,
simplement souv territoriale. Demande simplement des excuses. On a bcp d’exemples aussi
dans la CMB en droit de la mer – cas dans lesquels il y a des opérations impliquant le
recours à la violence qui sont qualifiés d’opération de police, pas de RF.
Donc soit on est en présence d’une simple mesure de police et on regarde si c’est justifiable
au regard de la CMB, soit c’est un recours à la force, et là on a un article dans la CMB qui
traite de ça : article 301, qui renvoie à la CNU. Mais ce qui fait qu’on est soit dans la
catégorie de 301, soit des opérations de police, c’est un pb de seuil.
Exemple de la Korean Airline en 1983 : un avion coréen est entré illégalement dans l’espace
soviétique et est abattu par l’armée rouge, entrainant mort de plus de 200 passagers. Corée
se plaint et plaide devant le CS – discussions extrêmement vives, mais art. 2§4 n’apparaît
pas. Alors même que situation tragique. C’est donc un pb de seuil, et tout le monde
s’accorde là dessus. Mais pas sur ce qu’est le seuil.
Peut on tirer des critères de seuil de la pratique ? Les E considèrent (d’après un certain nb
de précédents) qu’un acte, même commis par des militaires, et perpétré par erreur, n’est pas
une agression ou un RF contraire à l’art 2§4.
Affaire Mavi Marmara : suite à l’opération Israël a été critiquée par la Turquie car qq
ressortissants turques ont été tués. Mais Turquie n’a jamais invoqué art. 2§4. Israël n’a pas
non plus invoqué l’art 51 de la Charte pour dire LD. Ces concepts sont restés hors du débat.
Donc face au pb de seuil il faut se demander :
- où l’action a été menée ?
- quel est le contexte dans lequel l’action militaire a lieu ?
- qui a décidé et mené l’opération ?
- qui était la cible ?
- les affrontements sont ils entre deux Etats ?
- Quelle est l’ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre par l’E intervenant ?
C) La question de la menace du recours à la force
126
Il y a dans l’art 2§4 l’expression de « menace » de l’emploi de la force. En effet, l’article
n’interdit pas seulement le recours à la force mais aussi la menace au recours à la force. Or
cette notion là n’a pas été très étudiée. A t elle joué un rôle en pratique ? On a bcp écrit sur
la notion de menace, mais dans le sens menace pour la paix et la sécurité internationales
(tout ce qui relève du chapitre 7 de la Charte). Mais la menace de l’emploi de la force est
moins étudiée. Une menace doit elle être formulée expressément, ou peut elle être déduite
d’un comportement ? pas de définition de la menace.
Avis de la CIJ de 1996 sur la licéité de la menace de l’emploi d’armes nucléaires :
débat à l’occasion de cet avis car certains E ont avancé l’idée qu’une politique de dissuasion
nucléaire est une menace d’utiliser la force en elle même contraire à la charte. Idée
intéressante : le fait d’avoir un arsenal nucléaire est en soi une menace. Les puissances
nucléaires ont dvp l’argument que la simple possession par un groupe d’E d’armes
nucléaires n’est pas perçu comme une menace par les autres. Pour ces E, la menace
n’intervient que si un E exprime son intention d’utiliser des armes nucléaires. La Cour ne
prendra pas position sur ce point précisément dans l’avis – elle ne définit pas la menace. De
la même manière que dans l’affaire Nicaragua, le Nicaragua avait demandé de condamner
les US non seulement pour l’emploi du recours à la force mais aussi pour la menace de cet
emploi et la cour n’a pas été sur ce terrain.
Or des menaces il y en a très souvent. Qd le Président des USA après le 11 sept s’exprime
à l’égard de l’Afghanistan, exigeant qu’il livre Oussama Ben Laden et satisfasse qq
exigences présentées comme non négociables, c’est une menace de recourir à la force, à un
moment où la guerre qui débutera en octobre était tout à fait préparée.
Même conclusion quand on examine la position des E qui envisageaient une intervention
militaire contre l’Irak dans les mois précédant le déclenchement guerre en 2003. Dès 2002 le
PR USA affirmait que but des USA était d’exercer une pression sur l’Irak pour l’empêcher de
dvp ces fameuses armes de destruction massive, et évoquait la possible de l’utilisation de
tous les moyens, y compris militaires.
France – propos de F Hollande concernant la Syrie illustrent très bien ce qu’est une menace.
Suite à l’emploi « avéré » d’armes « chimiques » par Bachar contre sa population, on a dit
que ça ne pouvait pas rester sans réponse et que la France était prête à punir ceux qui ont
pris cette décision. Min AE affirmait que la « communauté inter » ne pouvait pas rester sans
réaction au massacre de Damas, la France préparant, « la réponse indispensable ».
Déclarations tout à fait martiales.
Quelle portée peut on accorder à cette interdiction de la menace ? Dans l’avis de 1996 la
Cour a essayé, sans vrmt répondre, d’énoncer une symétrie enter la menace et l’emploi de
la force - §47 : « les notions de menace et d’emploi de la force au sens de l’art 2§4 vont de
pair, en ce sens que si dans un cas donné l’emploi même de la force était illicite, pour qq
raison que ce soit, la menace d’y recourir l’est également. En bref, un E ne peut, de manière
licite, se déclarer prêt à employer la force que si cet emploi est conforme aux dispositions de
la charte ». Ici il y a une foule de précédents dans lesquels une menace, en tant que telle, a
été condamnée par le CS.
D) Entités non étatiques
Dans l’art 2§4, il est aussi question des « relations internationales ». Quels sont les sujets
visés par cette interdiction ? C’est une question qui pendant lgt ne présentait pas trop
d’intérêt. C’étaient les états. La façon dont c’est rédigé montre que l’interdiction est adressée
aux Etats, donc, peut envisager l’application de cet article ace à des entités non étatiques ?
Ca a été le cas à l’occasion du 11 sept – opération américaine contre Al Qaida. Et ajd,
attaques menées contre Syrie, Iran et Turquie, par Daech, autoproclamé contre EI.
127
Ces entités, faute d’avoir la qualité d’E, ne sont pas concernés par l’art 2§4 et donc ne
peuvent pas commettre un fait internationalement illicite en quoi consiste l’emploi de la force.
Ca paraît curieux mais si on dit ça on barre la route à l’exception de LD : la CIJ l’avait dit déjà
dans qq années dans l’affaire Congo/Ouganda de 2005, §146.
Donc si on s’en tient au texte, le RF qui ne se déploie pas dans les RI n’est pas prohibé
par la Charte. Quels sont les cas pratiques dans lesquels on se pose la question ?
- guerre civile
- mouvements de libération nationale
- entités terroristes
Dans les années 90 est apparue une tendance qui s’est bcp dvpé depuis, qui prône
l’applicabilité du principe d’interdiction du RF aux situations de guerres civiles. Point de
départ de cela est l’ex Yougoslavie : des E ont condamné des recours à la force. CS a
adopté des 10aines de résolutions sur des conflits internes, condamnant certaines violations
de cessez le feu pour telle ou telle partie dans un conflit intérieur. Déclarations souvent
politiques, mais bien réelles.
Dans le conflit tchétchène, personne ne contestait le droit de la Russie à rétablir l’ordre sur le
territoire ; pas un seul Etat. En revanche, cette répression a fait l’objet de très vives critiques
de la part d’un grand nb d’E, mais qui invoquaient le caractère excessif et disproportionné
des moyens – mais pas l’interdiction du RF.
Le CS n’a jamais fait appel à l’art 2§4 pour s’occuper d’une question intérieure. Il a
condamné, au nom du droit humanitaire, des pratiques disproportionnées, par ex de gains
territoriaux obtenus par la force dans une guerre civile. Mais on trouve aussi des résolutions
du CS qui ont approuvé des plans de paix qui eux mêmes étaient une concrétisation d’un
partage territorial qui venait de conquêtes, par le RF. Cas typique : Bosnie Herzégovine.
Résolution de 1993 (836) : le CS déclare d’abord le caractère inacceptable de l’acquisition
de territoire par la force, puis qq § plus loin, se dit préoccupé du refus de la partie perdante
d’accepter le plan de séparation territoriale qui entérine les conquêtes territoriales réalisées à
la suite de la guerre. Donc CS les avalise en qq sorte.
On a maintenant une idée générale de ce que nous disent les textes des questions
d’interprétation qu’ils peuvent poser.
Quid des exceptions ? l’usage de la fore ne peut être licite que dans 3 hypothèses, pas 4,
voire 5, comme on cherche ajd à l’expliquer.
Section 2 : Exceptions
Ces 3 hypothèses doivent être considérées comme ne permettant pas de constater la
violation de la règle interdisant l’emploi de la force, alors même qu’il y a eu un usage de la
force. Deux cas sur lesquels personne ne discute :
- le droit naturel de légitime défense
- les autorisations du CS
Troisième cas que nous verrons plus tard : le consentement de l’Etat.
I.
Le droit naturel de légitime défense
Nous l’avons vu en disant que la question de la guerre défensive ne se pose jamais car
légitimité reconnue par tout le monde.
128
Article 51 de la Charte : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet
d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice
de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité
et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à
tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales.
Droit naturel de LD seulement jusqu’à ce que le CS ait pris des mesures – donc c’est un
droit provisoire.
On remarque trois choses :
- droit « naturel » (inherent right) : semble supposer qu’il n’est pas possible à l’E d’y
renoncer, c’est coextensif à l’existence même de l’Etat. Au fond, tout comme
l’individu, l’Etat a un droit de conservation qui lui est coextensif. C’est le cœur du droit
naturel : l’autoconservation. Expression « droit naturel » qui est un peu curieuse,
philosophique, a été utilisée par certains E pour tenter de démontrer que puisqu’on
dit droit naturel de LD, on fait renvoi à qqch d’autre : un corpus de principes ; le droit
coutumier. Doit on comprendre droit coutumier par droit naturel ? permet aux E qui
ont des interprétations extensives de nous dire que le droit de LD n’est pas
entièrement déterminé par la Charte, mais qu’il est aussi définissable par la coutume.
Et donc on pourrait avoir une extension à ce titre. De là sont parties un certain nb
d’interprétation extensives.
- La procédure : « jusqu’à ce que le Conseil intervienne ».
- Droit qui se présente comme une exception à la Charte
Il y a des points sur lesquels tout le monde est d’accord :
o L’agression qui peut donner lieu à LD est une agression armée : aucun autre
comportement, aussi terrible soit il, n’ouvre un droit de LD.
o Agression armée d’une certaine importance – question de seuil. Tous les
incidents de frontière ne peuvent pas donner lieu à une agression armée
permettant la LD, même si contraires au DI.
o LD peut être individuelle ou collective
o Célèbre Résolution 3314 de 1974 qui définit l’agression contient des
éléments de définition coutumière applicable
La LD est un sujet immense.
A) La question de la légitime défense préventive
S’il faut absolument une agression armée il ne peut y avoir de LD préventive, par définition.
Art 51 ne parle que d’agression armée. De plus, lorsque la Charte veut viser à la fois le
recours à l’emploi de la force et la menace du recours à l’emploi de la force, elle le fait. Or
dans l’art 51 il n’est pas question de menace d’agression. Alland plaide pour une lecture
restrictive de l’art 51, pour des raisons pacifiques. Si la menace n’est pas mentionnée il faut
l’exclure.
L’art 51 a pour fonction de régler la situation dans laquelle un mb des NU est objet d’une
agression càd que l’objet de la disposition vise une réaction, pas une action, et sur un mode
provisoire. Les tenants bellicistes de l’interprétation extensive de la LD disent qu’avec l’arme
129
nucléaire, on va qd même pas attendre passivement pour pouvoir réagir. Par csq, il faut pour
des raisons de bonne logique pouvoir agir avant que bombe explose.
Sur cette lancée nous trouvons toute une cohorte de gens empressés à démontrer qu’il en
va de même pour une certaine forme de terrorisme apparu avec le 11 sept 2001.
Dans l’avis de 1996 la Cour s’approche de la question mais elle l’évite : elle dit qu’elle « ne
peut pas conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait
licite ou illicite dans une circonstance extrême de LD dans laquelle la survie même d’un E
serait en cause ». La LD préventive, dans cette idée là, aurait été implicitement conservée
car on ne peut pas renoncer à son droit à l’autoconservation. C’est ça l’idée, mais le pb c’est
que ces théories ne se sont pas contentées de rester cantonner dans le domaine de
l’utilisation de l’arme nucléaire.
Depuis le 11 sept on a voulu étendre ces raisonnements à d’autres formes de menaces. Les
EUA notamment ont justifié la guerre préventive par des liens supposés entre des groupes
terroristes, des Etats « voyous », et des armes de destruction massive (ADM). Tout cela fait
un fond commun qui tend à légitimer une interprétation extensive de la LD.
Quand on se reporte aux TP de la CNU – qu’ont exprimé les rédacteurs ? Jamais personne
n’a dit ni avancé l’idée que la LD puisse être une réaction à une menace. Au contraire, le
représentant de la France dit le contraire. Idem pour le chef de la délégation des EUA à SF.
Ces observations sont en outre confirmées par la pratique. D’abord, au sein des NU, il y a
eu de multiples propositions faites en faveur de la LD préventive, mais jamais d’approbation.
La fameuse Résolution 3314 définit l’agression comme « l’emploi de la force armée par un E
contre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance.. ». Quand la CDI a abordé la
question de la resp des E, parmi les circonstances excluant l’illicéité, il y a le droit de LD,
mais dans les commentaires, la CDI souligne qu’elle renvoie à l’art 51 de la Charte pour ce
qui est de la définition et des conditions de la LD.
Et rien dans la pratique non plus ne permet de légitimer la LDP. On a voulu voir dans les
Guerre des 6 Jours en 67 un précédent en faveur de la LD préventive. Israël a en effet
justifié cette guerre par la menace pesant sur sa sécurité à la suite du comportement
agressif de l’Egypte et d’autres E arabes. Le CS ne condamne pas Israël. Mais si on se
reporte aux déclarations faites devant le CS, par le représentant d’Israël, on ne constate pas
du tout une LD préventive. Non, il se conforme aux canons les plus classiques de la LD :
attaque préalable des forces égyptiennes, jordaniennes etc. Israël n’a jamais invoqué la LD
préventive. En outre, de très nombreuses condamnations de ces actions israéliennes
empêchent d’y voir une reconnaissance de la part de la communauté internationale.
Absence de condamnation du CS motivée par véto américain.
Autre ex : guerre entre l’Iran et l’Irak entre 1980 et 1988. Dans un 1 er temps l’Irak prétend
lancer des attaques de façon préventive contre l’Iran, et très vite, l’Irak se range à une
conception plus orthodoxe de la LD en invoquant une agression armée préalable de l’Iran.
La question ici n’est pas celle de la vérité, mais de savoir ce qu’expriment les E, car ce qu’ils
expriment est bien ce qu’ils estiment pertinent du point de vue du DI pour justifier qqch. Ce
qui compte c est que qd un E cherche à se justifier il s’appuie sur les canons classiques de
la LD. C’est l’argumentation qui compte.
En revanche, on a parfois (cas toujours unanimement condamné) des cas d’invocation pure
et simple de la LDP : en 81 Israël bombarde un réacteur nucléaire Irakien et au CS le
représentant de l’E évoque l’évolution indispensable qu’il faut reconnaître à la LD du fait de
l’apparition des armes nucléaires – cette apparition doit permettre une évolution du droit de
la LD. CS condamne absolument cette argumentation. AG également, réitérant qu’il faut
toujours une agression armée préalable.
130
Dernière invocation de la LD préventive – début de la crise irakienne de 2002/3 quand les
EUA prétendent fonder leur intervention sur la guerre préventive, la fameuse détention
d’ADM, notamment chimiques et bactériologiques. Mais cette argumentation, au début
évoquée, évolue très vite : les EUA font machine arrière et s’orientent vers une justification
différente : l’autorisation du CS. De toute façon, les E, dans leur très grande majorité, ont
écarté toutes les justifications américaines tirées de la LDP. Pas d’opinio juris donc.
Enfin, on voit que dans tous les cas dans lesquels les E ont invoqué cette LDP, ça a toujours
entrainé des condamnations immédiates – nb suffisant de rejet de sorte qu’on ne peut pas
considérer que la LDP est acceptée par les E.
Ce point de vue a été confirmé par la JP : Affaire Nicaragua. Cour précise que le droit de LD
individuel ne peut être exercé que si E intéressé a été victime d’une agression armée.
Exemples en série d’affirmation de ce genre : avis de 1996, affaire des plateformes
pétrolières Iran/EUA, avis sur le mur, affaire des activités armées de 2005. CCL : rien ne
montre que le régime juridique du déclenchement de la LD ait été modifié.
Il reste qu’il y a des conditions de fond encore à l’exercice de la LD, mais implicites. Pas
dans le texte.
B) Les conditions d’exercice de la légitime défense
On constate en pratique que les E ne sont pas prêts à reconnaître que la LD puisse être
reconnue si elle ne respecte pas les conditions de nécessité et de proportionnalité, qui ni
l’une ni l’autre ne figurent dans l’art 51. Eléments d’appréciation de fond. Affaire Nicaragua :
Cour dit bien ces critères pour juger de la licéité d’une action en LD. §194. Personne ne
conteste ces critères.
Question qui se pose tjr en pratique est celle de l’agression – y a t il oui ou non eu agression.
C’est seulement ensuite qu’on s’interroge sur le caractère nécessaire et proportionnel de la
riposte. Mais 1ère question occupe toutes les interrogations. Si Cour rejette existence d’une
agression (Nicaragua), elle apprécie pas le reste. Mais dans l’affaire des plateformes
pétrolières la Cour dit encore ces critères.
Nécessité est évidemment difficile à manier.
II.
Les autorisations du Conseil de sécurité
Innovation majeure de la CNU est ce fameux chapitre VII dont tout le monde parle. Les
rédacteurs de cette Charte ont voulu mettre dans le T un système très original, investissant
le CS d’une mission exclusive, que personne d’autre ne peut exercer à sa place,
d’entreprendre une action, y compris militaire, en cas de menace de rupture de la paix ou
risque d’agression.
Articles 43 et 47 – actions militaires.
En réalité le CS n’a jamais mené d’action lui-même. CS a procédé par voie d’autorisations.
Principe d’autorisation d’ailleurs prévu à l’art 53. L’art 42 permet au CS d’entreprendre toute
action qu’il juge nécessaire pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité
internationale. Combinaison de toutes ces dispositions fait que le CS peut autoriser les E à
recourir à la force. Bcp d’opérations entreprises sur ce fondement. Principe pas contesté.
Mais reste toujours la question de savoir dans chaque cas qu’est ce que le CS autorise dans
chaque cas, et s’il y a bien eu une autorisation.
131
A) Qu’est ce que l’autorisation de recourir à la force
Pdt des décennies le CS n’a jamais pu prendre de décision en raison de véto systématiques
issus de l’opposition de la GF. Jusqu’en 1990. Depuis la Chute du mur de Berlin la pratique
de ces autorisations est devenue assez abondante : guerre du Golfe en 1991, Yougoslavie
1993, Somalie, Rwanda, Zaïre, Albanie, Timor, Libye…
Les résolutions adoptées dans ces affaires l’ont été avec le consentement et à la demande
des E intéressés, sauf dans 3 cas : Irak, Haïti, et Libye 2011. Il est arrivé aussi au CS de
donner une autorisation à des « forces des NU » de recourir à la force : outils d’opérations
de maintien de la paix. Il y en a des dizaines de présentes par le monde, mais elles ne
relèvent pas du chapitre 7 : chapitre 6, mesures non coercitives. Pas d’armée des NU.
Parfois, le CS a voulu utiliser ces forces normalement pas coercitives, pour les autoriser à
recourir à la force. On a dit que c’était un mélange des genres, mais comme de toute façon
l’art 42 est immensément large, pourquoi pas.
Est ce que ça veut dire que CS donne aux E un blanc sein lorsqu’il autorise le RF ? non, car
l’autorisation, et l’exécution, devraient normalement être encadrées, contrôlée. Or pas
forcément le cas.
Conditions qui encadrent l’exercice du pouvoir d’autoriser
Conditions de procédure i.e. conditions de vote : article 27. C’est un organe politique –
donc vote. Art 27 exige majorité de 9 voix positives (voix qui dit oui), pourtant la pratique a
fini par admettre l’adoption de résolutions malgré des abstentions. Ce qui revient à
considérer qu’une abstention est un vote favorable.
Conditions de fond : on a une expression très vague – « existence d’une menace contre la
paix internationale, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » - nous savons que le
CS a une interprétation extrêmement large de ce qu’est une menace etc. Est allé jusqu’à
considérer que des mesures intérieures, par exemple situation de guerre civile, conflit interne
à un E, peut être une telle menace. Eclatement de la distinction entre l’interne et
l’international qui se manifeste à tous les niveaux – commerce mais aussi RF.
Conception étendue du CS – étendue aux DH. CS a même pu créer des TPI sur la base du
Chapitre 7. On peut légitimement se demander si c’est lié au maintien de la paix.
Mais ce qui est important de comprendre c’est la nature de cette organe – pas un organe
juridictionnel. Pas même d’interprétation du DIP. Organe qui prend des décisions dans le
registre qui est le sien : le maintien de la paix et de la sécurité internationale, pas la
désignation d’un E comme délinquant. En BH, en Somalie, au Rwanda, les résolutions ont
fait référence aux risques de drames humanitaires, et que ceux la font courir une menace sur
la paix et la sécurité inter. Même guerres civiles peuvent avoir cet effet.
La décision c’est une chose mais quid du contrôle des modalités d’exécution de la décision ?
Normalement le CS doit superviser ce qui se fait dans le cadre de son autorisation. Il n’est
plus question ici de qualification. CS peut obliger les E qui interviennent à présenter des
rapports périodiques sur leur mission.
Mais la question du contrôle de l’exécution des résolutions a été posée avec une acuité
particulière dans la désastreuse affaire libyenne. FR, EUA, GB sont intervenus en
s’appuyant sur une autorisation du CS dans la fameuse Résolution 1973 de 2011. Longue
résolution mais un passage a suscité tous les pb : « le CS…autorise les EM à prendre
toute mesure nécessaire pour protéger les populations et zones civiles menacées
d’attaques ». C’est commode « toute mesure nécessaire »- mais qu’est ce que c’est ?
Laisse une grande marge d’appréciation mais ce n’est pas un blanc sein. C’est seulement
132
pour protéger les populations et zones. Or on a fait n’importe quoi. Au départ la force
militaire a été jugée nécessaire pour protéger les civils contre les forces armés libyennes
vers Bengazi. Mais très rapidement cette force militaire a été utilisée pour détruire des
infrastructures militaires et logistiques. Puis la FR et certains autres ont renversé le gvt libyen
par la force, et soutenus les rebelles dans leur lutte pour le pouvoir, ce qui nous éloigne de la
protection des civils…dès cette époque des critiques sont apparues : par ex communiqué de
l’UA en 2011, ou au CS par la Russie, la Chine, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Afrique du
Sud…mais ce triste précédent montre que la marge des manœuvre des E intervenant n’est
pas illimitée. Même la France n’a pas prétendu que la résolution lui donnait un pouvoir
discrétionnaire d’intervention puisqu’elle a essayé de convaincre devant le CS que son
action était nécessaire au sens de la résolution. Essaye de tirer les termes de la résolution
pour légitimer l’intervention et le renversement du pouvoir et le soutien des rebelles. Ce
précédent n’est malheureusement pas unique.
Intervention de la France (Sarkozy) en Cote d’Ivoire en 2011 : CS autorise l’adoption de
tous les moyens nécessaires pour protéger les civils d’actes de violence physique
imminente. Très rapidement objectif s’est transformé et RF utilisé pour destituer le PR
Gbagbo et ses partisans. Qq critiques la aussi émises : Russie, Afrique du Sud, Angola –
soulignent que n’entre pas dans un objectif humanitaire le fait de prendre parti dans un
conflit politique interne.
Mais un E n’a jamais été condamné pour ce type d’excès. Car couverture formelle de la
résolution du Conseil.
Phénomène encore plus curieux : parfois, existence même de l’autorisation est discutée.
Etats n’hésitent pas à inventer des autorisations.
B) L’existence de l’autorisation en question
On se rend compte en pratique que l’existence même de cette autorisation du CS est l’objet
d’un différend ; certains parvenant à démontrer que le CS les a en réalité bien habilité à
recourir à la force.
Il y a deux cas de discussion pratique de cette existence :
- de prétendre que le CS aurait en réalité après le RF
- l’idée qu’on peut trouver la trace d’une autorisation antérieurement à ce recours à la
force
1. La thèse de l’approbation ex post et sa critique
a) approbation ex post « explicite »
Libéria, Sierra Leone, Géorgie : Les Etats qui ont procédé à un RF ont prétendu qu’il était
possible de légitimer celui ci par une approbation qui serait intervenue postérieurement – ce
qui n’est pas le schéma de la Charte.
Exemple de la Géorgie : en 1993, des troupes russes se déploient en Géorgie pour
superviser un cessez le feu entre les autorités gouvernementales et les forces
indépendantistes. Par la suite, le CS va créer une mission d’observation, la MONUG, qui est
chargée de vérifier l’application de ce cessez le feu. Le CS ne veut pas déployer des forces
de l’ONU, et la future Russie envoie une mission de maintien de la paix, mission qui va être
approuvée ex post par le CS dans un certain nb de résolutions postérieures. Seulement
133
l’approbation du CS en réalité a porté ex post sur des opérations de maintien de la paix, qui
ne sont pas des opérations coercitives par définition. Si on se reporte aux débats de
l’époque, autour de la résolution 885 de 1993, au CS, on se rend compte que les E ont
rappelé que le déploiement de ces troupes se faisait en vertu d’abord d’un Traité qui avait
été conclu, et d’autre part, dans une opération de maintien de la paix non coercitive.
Deux autres exemples pratiques – même chose.
Autre thèse ex post encore plus constructive :
b) L’approbation ex post implicite
Dans la première situation il s’agit d’une approbation explicite, mais une autre thèse a été de
dire que le CS aurait implicitement donné son approbation ex post. Un certain nb de
docteurs en droit, bellicistes, ont défendu l’idée non seulement d’une approbation ex post,
mais encore, implicite. Ca revient à dire que quand le CS s’abstient de condamner, c’est
qu’il approuve.
On a dit que certaines résolutions du CS consacraient sur le terrain les effets de certaines
interventions armées (ex du Kossovo) : cet argument a été utilisé à de très nombreuses
reprises dans le cas de la Yougoslavie. L’absence de condamnation par le CS de
l’intervention de l’OTAN, parfaitement illicite au regard de l’interdiction du RF, a été
présentée par certains comme une approbation implicite à cette intervention. On a même été
jusqu’à dire cela : il y avait un projet de résolution de la Russie qui condamnait l’action ;
projet qui a été rejeté par 12 voix contre 3 ; conclusion : approbation implicite. C’est un
sophisme dans lequel il ne faut pas rentrer.
La situation dans laquelle le CS n’approuve pas une intervention, ne condamne pas une
opération armée, c’est une situation qui se produit extrêmement fréquemment. Pourquoi ?
Tout simplement pcq les E ne sont pas d’accords, les E ont des points de vue divergents au
sein du CS, et par csqt celui ci ne peut pas prendre telle ou telle décision (approbation ou
condamnation). Donc si à chaque fois, faute d’un accord du CS en son sein pour prendre
une décision, on doit considérer qu’il approuve, c’est effectivement une thèse qui va très loin.
Il faudrait être considéré comme ayant été approuvé toutes les interventions armées ;
singulièrement toutes celles de la GF : l’Afghanistan, Grenade, Panama… Or le CS n’a pas
condamné simplement pcq pas de majorité. Par csqt, cette thèse d’une approbation implicite
doit être évidemment rejetée.
2. La thèse de la présomption d’autorisation ex ante et sa critique
Exemple de l’intervention en Irak : l’opération « Iraqi freedom » débute en mars 2003.
Lettre du représentant permanent des EUA au CS dans la lettre adressée au PR du CS en
2003: dit que les actions ainsi engagées sont autorisées par les résolutions du Conseil,
notamment 678 (667 ?) (1990), 687 (1991). La deuxième a imposé à l’Irak une série
d’obligations, y compris en matière de désarmement, comme condition préalable à l’entrée
en vigueur du cessez le feu prévu par ladite résolution. Il est admis qu’une violation patente
de ces obligations…autorise à nouveau l’emploi de la force en vertu de la résolution de
1990. L’Irak continue d’être en violation de ses obligations…ainsi que le CS l’a affirmé dans
une résolution de 2002. Agissant en vertu du chapitre 7, le CS a décidé à l’unanimité que
l’Irak avait été et demeurait en violation de ses obligations, et il a rappelé qu’il avait averti
l’Irak des graves csq auquel il aurait à faire face s’il continuait. La résolution de 2002
134
accordait ensuite à l’Irak une dernière possibilité de s’acquitter de ses obl… 3 . Lettre
continue : « du fait de ces violations patentes, les conditions du cessez le feu n’étaient plus
remplies, et l’emploi de la force était autorisé en vertu de la résolution de 1990 ».
Ce raisonnement audacieux va être repris par d’autres Etats, peu nombreux ;
essentiellement ceux que l’on retrouve traditionnellement dans le sillage atlantiste : RU,
Australie, Pays Bas. Pourtant, rien ne tient dans ce raisonnement. La résolution 1141 de
2002 dit qu’en cas de violation de ses obligations par l’Irak, c’est le CS lui même qui sera
saisi afin d’évaluation, et pour examiner « la situation ainsi que la nécessité du respect
intégral de toutes les résolutions pertinentes ». La Résolution 1441 dit aussi que le CS
« décide de demeurer saisi de la question » - expression qu’on retrouve souvent à la fin des
résolutions. Grande portée : c’est le CS qui reste saisi et compétent pour décider des actions
qui pourraient être entreprises. Cette idée écarte toute idée de mise en œuvre unilatérale de
mesures militaires.
Il est vrai que cette résolution 1441 accordait à l’Irak une dernière possibilité de s’acquitter
des obl en matière de désarmement – c’est une menace que le CS fait, qu’il va recourir ou
pourrait recourir à une action militaire, mais ce n’est pas une autorisation donnée aux EM de
recourir unilatéralement à la force. CS conserve son pouvoir exclusif de sanctionner le non
respect de ses propres résolutions.
D’ailleurs, il y a un aspect dans cette affaire irakienne tout à fait révélateur du fait que les E
(particulièrement RU et EUA) qui ont soutenu la thèse n’y croyaient pas eux mêmes. EUA
ont tout fait pour obtenir dans la résolution une formule qui autorise le RF ; il suffit d’aller lire
les débats. On voit les efforts faits pour qu’une formule apparaisse. Encore plus désolant est
le fait que le RU n’est parvenu à emporter la conviction à propos de la résolution 1441 : elle
a réussi a être votée pcq le représentant du RU dit en effet « ce texte ne contient aucun
détonateur caché, aucun système d’automaticité concernant le RF ». Représentant insiste
sur ce point ! Délégué du RU s’exprime au CS le 8 nov 2002 en disant : « pdt les
négociations, des inquiétudes ont été exprimées à voix haute et claire sur ‘l’automaticité’ et
les ‘détonateurs cachés’. Face à une question aussi cruciale nus ne devrions pas nous
précipiter sur l’intervention militaire…toute violation irakienne devrait être débattue au
conseil ». (beau mensonge international). Qq semaines plus tard les EUA et leurs alliés
invoquent cette résolution 1441 pour justifier l’invasion de l’Irak. Il ne leur reste plus qu’à
invoquer une présomption d’autorisation.
Cette pseudo autorisation présumée a suscité un très grand nb de réactions négatives de la
part des autres E, avant le déclenchement de l’intervention. On pourrait multiplier les
déclarations dans les débats au CS critiquant ouvertement cette interprétation. Même chose
après le déclenchement de l’opération : on parle de guerre d’agression, d’intervention non
autorisée…
On voit que sur 80 E ayant pris la parole lors de ce débat, seulement 6 ont dvpé une
argumentation juridique fondée sur cette idée d’autorisation indirecte. C’est vrai que 23 se
sont abstenus (pour des raisons diplomatiques). Mais ont dvpé souvent des critiques en
dehors de l’enceinte du CS. Ca veut dire qu’on n’a pas l’opinio juris – toujours se référer à ce
paragraphe de l’affaire Nicaragua : il faut démontrer opinio juris, pas une prétention isolée.
NB : c’est exactement la même argumentation qui va être reprise pour les frappes du 14 avril 2018, par
la France notamment.
3
135
LEÇON 10 : LES INTERVENTIONS ARMÉES EN TERRITOIRE ÉTRANGER
En dehors des 2 hypothèses examinées, LD et autorisation du CS, y a t il d’autres
possibilités juridiquement argumentables de recourir à la force ? On a vu bcp d’interventions
en pratique mais sont elles justifiables sur le plan juridique ? C’est la question la plus
importante qu’on puisse se poser ajd. Non seulement qd on fait du DIP mais aussi de
manière générale. Un simple regard sur l’actualité permet de le comprendre.
Quand on sort du cadre de la LD, des hypothèses d’autorisations du CS, quelques soient les
conceptions qu’on se fasse de ces 2 éléments, toutes les possibilités se ramènent à la
question de savoir s’il est possible de recourir de manière offensive à l’emploi de la force en
dehors de ces 2 hypothèses ? Cette question revient à celle de la licéité des interventions
armées en territoire étranger. Cette question se dédouble elle-même en 2 cas de figure
très différents :
Un premier cas parfaitement admis par tout le monde : l’Etat sur le territoire duquel
l’intervention a lieu a donné son consentement à celle ci. Par ex parce qu’il la sollicite lui
même.
Un deuxième cas plus complexe car il est l’objet de fortes discussion : l’intervention en
dehors du consentement de l’Etat, qui porte des noms vairés : intervention d’humanité,
intervention humanitaire…des noms aussi variés que mal portés.
Section 1 : l’intervention sollicitée
Volenti non fit injuria – est ce que cet adage romain s’implique en matière de recours à
l’emploi de la force ? Idée que ce à quoi on a consenti ne saurait être regardé comme illicite
ou provoquant un dommage. La CNU ne dit rien. Mais parmi les circonstances qui sont
invoquées en pratique dans un certain nb de cas pour justifier le RF, il faut admettre que
celle ci est reconnue par le droit positif : le consentement de l’E.
CIJ, Nicaragua : Cour se prononce très clairement pour la reconnaissance de ce droit pour
un E de demander assistance pour une intervention armée sollicitée. Mais elle précise que
ce droit ne peut être reconnu qu’en faveur du « gouvernement en place », considéré
« présumé être légitime ». On pourrait discuter des heures sur ces deux idées. Là la Cour se
place sur un terrain de l’effectivité : principe d’effectivité est cardinal en DI. Consiste à
considérer que ce qui est effectif fait droit. Donc si le gvt est en place il est effectif et il est
présumé être légitime. En disant cela, la Cour a tranché le sujet controversé de
l’intervention lors d’une guerre civile !!!!
Cela soulève évidemment la question de la validité de ce consentement :
Affaire des activités armées sur le territoire du Congo 2005 : Cour est revenue sur cet
aspect des choses. Lorsqu’elle a codifié le droit international relatif à la resp, la CDI a abordé
les circonstances excluant l’illicéité. Parmi elles, il y avait la LD. La commission a noté dans
ses commentaires qu’ « aucun E ne conteste la validité en soi du principe selon lequel le
consentement donné par l’E territorial exclut en général l’illicéité de l’envoi de troupes
étrangères en territoire étranger ».
Nous entrons ici dans un débat délicat : pq un E sollicite-t-il une intervention de l’armée d’un
autre E s’il a une autorité effective ? Il veut obtenir une aide militaire pour maintenir l’ordre et
la paix dans un cas ou il n’y parvient pas.
Par ex en 2012 le Mali demande au SG des NU que soit autorisée une force militaire
internationale chargée d’aider les forces armées maliennes à reprendre les territoires
136
occupés du nord du pays. Cf résolution 2000 (85) de 2012 qui va autoriser le déploiement
sur le territoire malien de troupes françaises engagés dans l’opération Serval.
Par csqt il y aurait une discussion à organiser sur le caractère impératif (au sens jus cogens)
de l’interdiction du RF : ici visiblement il est possible d’y déroger par le jeu d’un accord. Là il
faudrait discuter sur soit l’impérativité du principe, soit le point de savoir si c’est vrmt une
dérogation.
Donc principe clair qui soulève des difficultés pratiques. Difficulté essentielle est le pb de
savoir si l’autorité qui sollicite est la bonne (cf intervention américaine à Grenade). Autre
pb : ne pas voir des demandes partout, même là où y en a pas. Il faut interpréter un
message comme sollicitant suffisamment explicitement une telle demande, et non pas une
formule un peu obscure interprétée de façon extensive.
Quand c’est le chef de l’E ou du gvt en place, pas tellement de difficulté : par ex Bachar est
le chef de l’E syrien et qd il sollicite l’intervention de la Russie personne ne dit qu’il n’a pas
l’autorité pour le faire. Mais dans des temps troublés cette sollicitation peut être faite par des
autorités dont la capacité à engager l’E est discutable. Affaire de Grenade est un assez bon
ex des difficultés de ce point de vue.
Question s’et posée pour la Libye après l’intervention des EUA en août 2016 :
1er août 2016 : EUA lancent une campagne de bombardements aériens en Libye contre
DAECH dans région de Syrte. Il y avait eu déjà des actions militaires plus ou moins
officielles ; en juin 2015, déjà, l’armée US avait fait un raid aérien contre Al Qaida avec le
consentement des autorités libyennes, puis le 13 nov 2015, sans le consentement (attaque
aérienne qui tue d’ailleurs un des leaders de Daech en Libye, un irakien).
Ces opérations sont intéressantes juridiquement pcq on se demande qu’est ce que valait, en
juin 2015, le consentement du « gvt libyen » - ces autorités libyennes, tant leur effectivité que
légitimité portait à confusion. Attaque n’était elle pas juste une exécution ciblée violant le
DIDH ?
Quant à l’opération conduite le 1er aout 2016, là, il semble qu’elle est moins critiquable du
point de vue du DI. Chef du gvt libyen d’union nationale, a fait une demande explicite et
officielle tendant à ce que les EUA commencent à frapper des positions de Daech dans son
fief de Syrte. Ca n’empêche qu’on voit bien quelles difficultés peut soulever l’identité de
l’autorité qui sollicite, quand son pouvoir est contesté (pcq l’E est en conflit interne, voire en
guerre civile, ou pcq il y a une concurrence de pouvoir au sein d’un même E). En Libye
jusque récemment il y avait des périodes très fragiles avec des gvt nationaux d’union
fragiles, certes reconnus par la communauté inter, mais les difficultés politiques subsistent
entre Tripoli et Bengazi. On pourrait contester la compétence du Gouv d’union nationale à
solliciter une intervention. On voit éclater le principe d’indifférence du DI vis à vis de
l’organisation interne de l’E : on est bien obligé de se poser la question de savoir si l’autorité
est légitime ou pas. Seule la situation interne peut permettre de répondre.
Question de la validité de ce consentement est très difficile à régler dans une situation de
guerre civile, car par définition au moins 2 parties peuvent prétendre solliciter une
intervention. Donc il faut analyser leurs situations. Là, on s’immisce dans un conflit politique
portant sur l’effectivité du contrôle sur un certain territoire de telle ou telle faction. Ce n’est
pas une opération très simple, et surtout ce serait exagéré d’imaginer qu’elle est dépourvue
de toute arrière pensée politique : autrement dit les E font des choix.
Cela permet de mesurer la différence sur le plan juridique (dans le cas de la FR en tt cas)
entre des frappes aériennes d’un côté en Irak avec autorisation du gvt de Bagdad, et de
l’autre, en Syrie, sans cette autorisation. Le gvt français a justifié ces frappes aériennes
contre la Syrie par la LD, pcq pas le choix. Puis finalement comme on a fini par nous dire
que c’était difficile d’invoquer la LD, on a choisi de ne plus justifier du tout ces frappes
aériennes. Assez radical.
137
Cas du Yémen montre bien ce genre de difficultés. On en parle si peu ces derniers mois,
notamment ces dernières semaines. Conflit oppose un président en exil soutenu par une
coalition arabe dirigée par l’AS à des insurgés houthistes, partisans d’un ancien chef d’E
chassé de ses fonctions en nov 2011 pdt printemps arabe, sous la pression d’une certaine
partie du peuple et de la « communauté internationale ». Abdallah Saleh, assassiné en 2017,
était accusé de n’avoir jamais réussi à stabiliser le pays etc et il a subi la pression de forces
rebelles chiites au Yémen. Contraint de quitter la capitale du pays, il s’exile en AS. Les
forces rebelles soutenues plus ou moins discrètement par l’Iran ont fait craindre à l’AS que
son grand rival régional, l’Iran, prenne le contrôle d’un groupe armé à sa frontière du sud. En
mars 2015, les pays mb du Conseil de Coopération du Golfe + Egypte, Jordanie, Soudan,
Pakistan, Maroc, se sont engagés dans une opération militaire au Yémen sous l’appellation
de « tempête décisive ». Un certain nb d’opérations ont causé l’anéantissement des
structures de l’E. Arguments de cette coalition soulèvent un certain nb de questions de DI.
Avant l’intervention de la Coalition, la situation était celle d’une guerre civile : un CANI.
Qualification qui a son intérêt en DIH – CANI est régi par des articles spécifiques des Conv
de Genève de 49 et leurs protocoles de 77. Mais l’intervention de la Coalition transforme
cette confrontation en CAI – personne ne dit le contraire. L’opération a eu lieu après
invitation de la part du gvt en exil, reconnu tjr comme le représentant du pays par une partie
de la communauté inter.
Mais l’AS a aussi justifié ses interventions en faisant appel au droit de LD. Intéressant de voir
comment les E argumentent. C’est ultra classique : soit consentement , soit LD. C’est
uniquement à cela qu’il faut se tenir.
La difficulté tout de même réside dans le fait que cette invocation de l’art 51 paraît d’une
application difficile dans la mesure où la prétendue agression de l’AS n’a pas été commise
par un E, mais par un groupe armé non étatique. L’invocation de l’art 51 en raison
d’attaques ou de dangers imminents d’attaque par des acteurs non étatiques, ce n’est pas
prévu dans la Charte. Donc aucune attaque du Yémen n’a eu lieu contre l’AS. Donc derrière
les arguments de l’AS ici c’est une nouvelle version de la LD préventive qui se dessine.
Lettre du 28 mars 2015 : PR en exil appelle une intervention, mobilisation contre les
Houthis. Invoquant art 51 de la Charte. Mais pb ici : quelle est la légitimité du président exilé
pour faire appel à une intervention ? On retrouve notre pb de l’identification de l’auteur de la
sollicitation. Si l’intervention sollicitée par un E est une exception admise par le DIC, puisque
c’est pas prévu par la Charte, la légitimité de M. Hadi, président démissionnaire, pour
solliciter une intervention étrangère a été discutée et on le comprend.
EUA – intervenus avec force drones au Yémen. Contrairement à la sollicitation de M. Hadi
adressé à la coalition saoudienne, le consentement aux interventions américaines par leurs
drones contre AQPA, est loin d’être évident. En sept 2013, le Min AE a déclaré à l’Agence
Reuters, que les attaques de drone étaient un mal nécessaire, une opération très limitée
menée en coopération avec gvt de Sanaa. Mais selon une source gvtale citée par le NY
Times, le Yémen lui même aurait retiré la permission qu’il avait donné aux EUA d’intervenir
avec des drones contre des groupes terroristes sur son territoire par des extra judicial killings
par drones.
Question de l’identification, de la sollicitation, oblige à analyser des questions de science
politique, de droit constitutionnel, et d’évaluation des rapports de force en présence.
Section 2 : les interventions armées sans le consentement de l’Etat
Ont tendance à se multiplier ces derniers temps. Avant d’examiner le cas de la Syrie, nous
allons voir qq éléments essentiels du débat, sur des concepts aussi dangereux que
138
séduisants qui n’ont pour objectif que d’ouvrir plus largement la possibilité de recourir
unilatéralement à la force dans les RI.
I.
Le cadre conceptuel du débat
Ici nous avons 2 concepts : intervention d’humanité et responsabilité de protéger (RDP).
A) L’intervention d’humanité
L’idée de RF pour sauver des vies humaines n’a pas été inventée en 2018. Cette idée existe,
et s’est même incarnée en droit interne dans des concepts juridiques comme par ex la non
assistance à personne en danger.
Dans le cadre de la cité, l’E a pour fonction première, (Hobbes), la garantie de la sécurité
des citoyens, la protection de leur vie. Cette fonction est non seulement première (c’est la
raison pour laquelle il y a de la cité et du droit), mais elle est aussi exclusive. Concrètement il
n’appartient à aucun autre E d’assurer cette protection de l’extérieur. A ces principes
fondamentaux il y a toujours eu des exceptions. Par ex, le fait qu’un très gd nb d’E ait ratifié
la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié montre que les E ont consenti à
une protection de l’extérieur, de substitution par rapport à l’E de nationalité de la personne.
Mais cela n’a rien à voir avec le RF : recourir à la force dans le but de se substituer à un
autre E dans l’exercice de cette fonction essentielle de protection pose de toutes autres
questions que celles du statut de réfugié. Il faut voir dans la doctrine déjà ancienne de
l’intervention d’humanité l’origine d’un mvt qui l’a étendu, et qui s’est particulièrement
accentué au cours des dernières années. Ce mvt représente, selon Alland, l’une des
évolutions possibles du DIP contemporain les plus remarquables, mais surtout les plus
dangereuses du point de vue du RF dans les RI. Pcq sous le masque de la commisération
humanitaire, il y a un objectif : étendre les possibilités d’intervenir sur le territoire d’un E
étranger en recourant à la force. Pas exagéré de dire qu’ajd c’est l’une des questions les
plus importantes qui se posent avec l’environnement et la démographie.
Formulation initiale de cette thèse dans un article assez ancien publié dans la RGDIP de
1910 par un PR d’Assas : M. Rougier. C’est après l’expédition de Syrie par la France que
la question se pose de l’intervention d’humanité – en 1860. Vers 1840, la Sublime porte
(ainsi qu’on désignait l’empire ottoman), raffermit son autorité. Liban passe sous
administration directe des Ottomans qui rattachent ensemble Liban et Syrie et placent
l’ensemble sous l’autorité du pacha de Damas. Puis ensuite Liban est coupé en 2 selon
critère religieux : nord maronite et sud druze. Très vite les druzes persécutent maronites.
Jusqu’au massacre de juil 1860 qui fait un peu plus de 10K morts donc 4 à 6 milles à Damas
(reste répartis au Liban). Les milieux catholiques français, scandalisés par le sort réservé à
ces chrétiens au Liban, réclament à Napoléon 3 de faire qqch. Demandent qu’on intervienne
et qu’on aille protéger ces chrétiens, pcq la France aurait une responsabilité dans la défense
des chrétiens d’orients, que la France joue cette resp depuis très longtemps etc. Napoléon 3
hésite bcp. Dit lui même dans une lettre à son ambassadeur en GB qu’il ne peut résister à
l’opinion de son pays, qui ne comprendra jamais qu’on laisse impuni le meurtre des
chrétiens, le pillage des monastères sous notre protection etc. Décision d’intervention – et
donc, question de la souveraineté ottomane mise au 2ème plan. On fait passer au premier
plan cette notion de devoir d’humanité, qui impose au sultan de protéger ces sujets,
minorités incluses.
Les massacres de 1860 finissent de convaincre sous la pression populaire un certain nb de
puissances européennes, dont la GB, qui décide de se lancer. On déploie un corps
expéditionnaire de 6K hommes, combinant action avec troupes turques pour un mandat de 6
mois.
139
Constatant cela, M. Rougier pose la question suivante : un E peut il être soumis au contrôle
juridique de tierces puissances concernant ses seuls ressortissants, lorsqu’il agit de façon
contraire aux lois de l’humanité ? A l’époque, on n’hésite pas à parler de droit naturel, de
droit supérieur. Rougier n’accorde pas bcp d’importance à un paramètre pourtant essentiel :
le consentement de l’E. Pcq pour lui, le consentement est souvent fictif. Il dit que la fiction
selon laquelle la volonté du gvt est celle du peuple ne fonctionne pas dans le cas de guerres
civiles ou de révolutions. Ca l’amène à affirmer qqch essentiel : il n’y a pas de cloison
étanche entre le domaine constitutionnel et le domaine international. On en arrive aux
aspects les plus préoccupants de la thèse qui n’ont pas disparu.
Ces thèses interventionnistes, qd on les lie, on finit tjr par tomber sur une vue hiérarchique
des peuples, des Etats. Rougier : « il est trop évident qu’une communauté d’E civilisés ne
peut admettre dans son sein un E sans gvt ou doté d’un gvt barbare ». Nous voici de
nouveau devant les « backwards people » de Theodore Roosevelt. Presque à chaque fois
dans les thèses interventionnistes.
Dans la CNU, le RF est interdit. Donc intervenir militairement à des fins humanitaires sur le
territoire d’un E étranger devient plus difficile à empêcher. Mais n’a pas empêché le retour
d’expressions comme devoir d’intervention, droit d’ingérence, resp de protéger etc.
Mais qd on s’intéresse au DIP, à ses règles positives, pratiques effectives, il faut laisser de
côté, même si c’est douloureux, les argumentations morales. Donc est ce que en dehors
du consentement de l’E, en dehors d’une autorisation du CS ou de la LD, il existe un
droit d’intervention armée humanitaire en DIP ? Question n’est pas de savoir si c’est bien
ou mal.
Débat réactualisé ces dernières années dans l’expression de RDP.
B) La responsabilité de protéger
Certains auteurs (Pr. Surre) ont une lecture de l’art 2§4 de la Charte consistant à soutenir
que l’interdiction du RF ne vise que les cas d’emploi de la force dirigés vers des objectifs
limitativement énumérés par l’article. Autrement dit que l’interdiction saurait cantonné à
l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique, ou les buts énoncés par la CNU. Mais pas
dans les autres cas. Page 286 de l’article du Pr Surre, dans l’annuaire de droit international,
il estime en effet valable cette lecture de la charte, dans la mesure où on ne saurait ranger la
volonté de faire cesser les attaques massives au DIH au nombres des actions incompatibles
avec les buts des NU. Lecture à l’envers : consiste à dire qu’il est compatible avec les buts et
principes des NU de faire cesser des massacres portant atteinte à des valeurs
fondamentales du DIH. En d’autres termes, l’objectif du droit d’intervention étant de faire
protéger le DIH et les DH (auxquels la Charte se réfère), le RF pour faire respecter ce DF ne
serait pas contraire à l’art 2§4 de la Charte. Alland pas convaincu. Ca repose en réalité sur
un raisonnement a contrario : ça postule qu’il est possible pour un E de recourir à la force sur
le territoire d’un autre E sans son consentement, sans porter atteinte à son intégrité territoire,
son indépendance politique, et de manière conforme aux buts des NU qui interdisent le RF.
Pas facile. Intégrité territoriale est nécessairement violée par une intervention humanitaire.
Idem pour indépendance politique si pas de consentement. De plus, si on aime l’exégèse
des textes, replongeons nous dans la lettre de l’art 2§4 : RF « mené d’une manière
incompatible avec les buts des NU » - ca veut dire que ce sont les procédés qui sont la
source de l’illicéité de l’action. Pcq une intervention est militaire elle est forcément illicite.
CNU ne parle jamais de l’objectif de l’action. Il y a forcément un différend dans une
intervention militaire sans consentement. Or art 2§3 dit que les différends doivent être réglés
pacifiquement. Dans tous les cas qui ont donné lieu à l’invocation du droit d’intervention, il y
avait un différend.
140
Min AE qui déclare en 1971 : « le gvt français est moins que tout autre indifférent au respect
des DH partout dans le monde, il s’agit la de la fidélité de notre pays…en contribuant à un
ordre international fondé sur les notions de respect mutuel…or cet ordre suppose le respect
du principe de non ingérence des autres pays. Telle est la raison pour laquelle la France y
attache l’importance que l’on sait »  temps révolu.
C’est dans ce contexte particulièrement défavorable que la RDP a fait son apparition.
Comme souvent, la chose vient du Canada - souvent à la pointe d’innovations de ce genre.
A créé une Commission nationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats.
Commission publie en 2000 un rapport dont titre est « la RDP ». Le lire. Malgré qq
ambiguïtés, ce rapport n’est pas du tout une bombe explosant au milieu du droit positif.
Exemples :
- point 4.13 : Commission constate que même dans les E où l’on rencontre la + forte
opposition à l’empiètement sur la souveraineté nationale, il est généralement admis
que la règle de non intervention souffre d’exceptions limitées, pour certains types de
situations d’urgence. Le point de vue général était que ces circonstances
exceptionnelles étaient les cas d’extrême violence (danger pour sécurité inter) qui
exigent une interv collective d’ordre militaire.  que veut dire collectif ???
- Commission s’interroge sur le point central de savoir qui décide que les critères
sont réunis pour une intervention : pas de meilleur organe que le CS pour
s’occuper des questions d’interventions à des fins humanitaires. + « nous avons
constaté un consensus quasi général sur ce point dans toutes les consultations…si
jamais il doit y avoir un consensus inter sur la question de savoir quand, ou, et
comment l’intervention militaire doit avoir lieu, et par qui elle doit être entreprise, ce
consensus ne peut que conférer un rôle central du CS. Il ne s’agit donc pas de
trouver des substituts au CS mais de veiller à ce qu’il fonctionne mieux que
jusqu’ici. »
Donc finalement rien de nouveau. D’autres passages du rapport excluent tout à fait l’idée
d’une intervention unilatérale. Donc difficile de voir dans le cœur même de la notion de RDP,
ce rapport, une proposition de modification substantielle du droit positif élargissant l’emploi
de la force.
Par ailleurs, concept de RDP a été très discuté au sein des NU- discussions montrant que la
ccl qui précède doit être maintenue. Le montrent de nbx exemples :
- bombardements de l’OTAN en 1999 se sont appuyés non pas sur la RDP, mais sur
des résolutions du CS (c’était pas justifié mais ce n’est même pas le sujet).
- Libye en 2011 : les E intervenant se sont appuyés pas du tout sur la RDP mais sur la
résolution 1973 de 2011. Prétentions n’étaient pas fondées mais ce qui est
intéressant est de voir qu’on s’appuie sur le cadre classique.
- Opération (scandaleuse) contre Laurent Gbagbo en CI s’est aussi appuyée sur un
pseudo mandat du CS, pas sur RDP.
Donc il n’y a pas d’évolution du droit positif en la matière.
LA SYRIE
En 7 ans, on est passé de qq milliers de morts à qq centaines de milliers de morts. On est
passé d’une contestation politique à une guerre civile, qui opposait des forces gvtales et
rebelles, et du fait du soutien d’états tiers aux protagonistes et à la montée de Daech, avec
coalition internationale, on est passé à un conflit international, impliquant les plus grandes
puissances mondiales ou régionales. Mais ces dernières, Daech étant été plus au moins
141
vaincu sur le théâtre irako syrien, continuent à jouer un jeu, au service de certains objectifs
pour chacune. Conduit de fait à une partition de la Syrie. La Russie continue de soutenir le
régime de Damas – est restée extrêmement silencieuse suite aux frappes israéliennes
contre Syrie la semaine dernière... Les EUA, qui ont contribué à vaincre l’EI (qu’ils avaient
contribué à créer), très présents sur le terrain, soutiennent bcp les kurdes. La Turquie elle
n’a qu’une hantise, l’expansion d’une entité kurde tendant à l’indépendance. Ne pas laisser
de côté rôle de l’Iran devenu un accord majeur suit à l’accord nucléaire qui vient d’être
dénoncé par Trump.
En nov 2015, le CS se réunit à la demande de la France (juste après les attentats) pour
adopter une résolution marquant la volonté de la « communauté internationale » de lutter
contre le terrorisme. La résolution n’est pas une décision au sens de l’art 25 (pas de
référence au chap 7), mais qualifie les actes terroristes de menace pour la paix. Mais ne dit
pas qu’il s’agit d’une agression armée ou rupture de la paix (càd au sens de l’art 39).
Article 51 a exclu une action en LD répondant à une simple menace – donc qualifier les
actes terroristes de menace ici n’inclut en rien la possibilité d’une action en LD. Que les
services juridiques du Quai d’Orsay pour dire le contraire. Résolution mentionne même pas
la LD.
Aussi la France s’est contentée d’une formule rhétorique : Daech constitue une menace
mondiale sans gravité et précédent contre paix et la sécurité internationale. Quelle est la csq
de cette qualification ? PV de la séance du conseil montre que seuls la France, les EUA et le
RU, sur la base d’une doctrine (unwilling or unable4), se sont accordés. Tous les autres se
sont contentés de voir dans ces attentats une menace et personne n’a mentionné la LD.
Alland veut montrer le maintien absolu, malgré les déclarations, des catégories
traditionnelles.
La France intervient en Irak depuis 2014 (opération Shamal ???) avec le consentement des
autorités irakiennes. Mais intervention en Syrie, quid ? Jusqu’en sept 2015 on ne faisait que
fournir des armes à l’ASL et aux peshmergas, mais pas d’intervention militaire. En sept 2015
Hollande a annoncé décision d’autoriser dès le 8 sept des vols de reconnaissance en
prévision de bombardements, qui ont eu lieu à partir du 27 sept. Bcp d’autres depuis. Pleins
d’arguments politiques invoqués (savoir distinguer les arguments politiques et juridiques
dans un texte !!!!!). Grande rhétorique politique : terrorisme, mal absolu…. Mais
juridiquement ? La LD contre la menace terroriste a constitué le centre de l’argumentation
juridique dans la lettre de la France au CS – petite lettre de 3 § :
1§ : rappelle les résolutions qualifiant Daech de menace a la paix + argument de menace
directe et exceptionnelle à la sécurité de la France
2§ : rappelle lettre de l’Irak demandant aide
§3 : article 51 de la Charte, en réponse aux attaques menées par Daech à partir du territoire
de la Syrie.
Attentats de Paris marquent un tournant dans la position française.
Du point de vue juridique, en Syrie, la position de la Russie est totalement différente de FR
ou EUA : il y a un accord entre Moscou et Damas sur déploiement militaire, signé en aout
2015. Il y a dans cet accord un protocole qui précise tout ; Accord s’appuie lui même sur un
accord de coopération antérieur de 1980. Et surtout, la présence russe sur le sol syrien se
conforme à une demande du régime de Damas. La construction des bases militaires russes
est la manifestation la plus claire de cette intervention .
Cette guerre civile en Syrie fait naitre un certain nb de questions juridiques.
4
Or unwilling / unable ce n’est pas du tout la même chose
142
Il y a d’abord ceux qui doutent de la légitimité de gvt en place. Malgré le petit obiter dictum
de la CIJ dans Nicaragua : présomption de légitimité du gvt en place. Un bon argument de
ce point de vue est de dire que Bachar n’avait pas l’autorité légitime pour demander
intervention de la Russie. Malgré toutes les dénégations dans ce sens, le fondement
juridique invoqué de l’intervention reste l’invitation.
Avant d’en venir aux frappes d’avril 2018 :
Rappel du précédent de K ShakooN ???? : EUA attaquent en avril 2017 une base aérienne
de l’armée gouvernementale syrienne. Chez les spécialistes ça a provoqué un grand émoi.
Tous affirment le caractère absolument illicite de l’acte. Nous avons là une complète
dissociation entre la représentation des experts, qui ont tous jugé cette action comme
contraire à la charte, alors que la plupart des E occidentaux l’ont approuvé. Les EUA ont dit
qu’ils ne reconnaissaient plus le gvt comme gvt légal du pays.
Justification officielle de cette attaque était d’agir contre le régime de Damas pour l’utilisation
des armes chimiques prétendument employées contre sa propre population à plusieurs
reprises. Sans même entrer sur la question de l’utilisation d’armes chimiques, il n’y a aucun
lien directe entre la Syrie et les EUA – aucun dommage matériel ou moral…en réalité la
logique de cette attaque n’est pas celle de la LD mais celle de représailles armées, pour
motifs d’IG (cf leçon sur sanctions étatiques).
En avril 2017 le PR US affirme que intérêt vital et sécurité nationale des EUA dictent la
cessation de l’utilisation d’armes chimiques. En l’espèce même la LDP n’a pas été invoquée
car aucune menace.
Quels sont les arguments qui pourraient justifier la licéité du bombardement du 7 avril
2017 ? les frappes chimiques attribuées au régime Damas contre sa population ? Cela
représente une violation du DI sans aucun doute, une violation de la convention de 1993 faits internationalement illicites contraires aux obl de cet E en vertu de cette conv. CS avait
déjà voté en 2013 des résolutions condamnant usage des armes chimiques. Mais est ce que
cela donne le pouvoir aux EUA d’engager une action militaire ?
Rapport français sur le « massacre » qui a déclenché l’opération française5 : France estime
que les forces armées syriennes ont mené une attaque chimique contre civils…attribution au
régime tient en 2 points : procédés de fabrication utilisé et le modus operandi par largage de
bombe.
Frappes d’avril 2018 : quelle justification peut on apporter à ces frappes de la coalition sur le
territoire syrien ?
C’est une agression au sens du droit des NU, conduite par les EUA, la France, et le RU, ces
deux derniers n’ayant qu’un rôle subalterne de suiveurs. Le PR des US s’est contenté de
considérer que dissuader le régime syrien de produire et employer des armes chimiques est
un intérêt vital et sécuritaire pour son pays. Comme en 2017. Souligne responsabilité de la
Russie et Iran qui avaient garanti non usage des armes chimiques par Damas en 2013.
Tweets de Trump avant d’être président en 2013, quand Obama avait menacé la Syrie
d’utiliser des armes et des bombardements contre ce régime s’ils franchissaient la fameuse
ligne rouge de l’utilisation d’armes chimiques : Trump s’insurge sur Twitter – jamais aller en
Syrie…Tweets d’ajd : dit exactement l’inverse.
Ou peut on trouver la justification ? dans ce que disent les représentants des E.
5
( cf « Massacre » qui a prétendument déclenché l’opération contre le Kossovo )
143
Min AE français, dans sa déclaration au lendemain de l’opération, le 15 avr 2018, après
avoir qualifié l’utilisation d’armes chimiques comme violation d’une norme fondamentale du
DI et DIH, invoque la résolution 2118 du CS de sept. 2013 par laquelle la Syrie s’était
engagée à démanteler intégralement son arsenal chimique sous peine d’encourir des
mesures relevant du chapitre 7. FR dégage donc de cette résolution une autorisation de RF
implicite en cas de non respect de l’obligation de destruction arsenal chimique. Essaie de
mettre en avt une justification juridique qui repose sur caractère implicite de l’autorisation –
or comme dit précédemment cet argument ne tient pas.
RU a été le seul à employer le terme de l’intervenions humanitaire comme justification,
en assortissant cette justification de 3 conditions : on peut intervenir avec un RF si 3
conditions sont réunies :
- existence de preuves convaincantes acceptées par la communauté inter
- détresse humanitaire à grande échelle
- absence d’alternative à l’usage de la force
Nous aurions bcp de peine à montrer que 3 conditions réunies.
Quant à l’existence d’un fait internationalement illicite, il faut rappeler que les frappes
chimiques attribuées6 : 0 preuves. Or France dit disposer de preuves suffisantes que des
armes chimiques ont été utilisées et peuvent être attribuées – mais preuves jamais
produites.
Min Fr de la Défense publie le 14 avril (jour des frappes) un document d’analyse technique
d’information dans lequel nous avons les expressions : « on peut estimer avec un haut degré
de confiance que la responsabilité du régime syrien est engagée » - et ça c’est qualifié de
preuves suffisantes. Pourquoi pas ? La question est la légitimité du RF. Document s’appuie
sur rapports de l’OIAC. France estime qu’il n’existe pas d’autres scénarios plausibles que
celui d’une action dans le cadre d’une offensive globale.
Si on allait un peu voir ces rapports de l’OIAC ? Le doute se renforce sur l’usage de cet
arsenal – de nbx rapports disent qu’il n’y a aucune preuve de stockage ou utilisation d’armes
chimiques. Le 13 mars 2018, l’OIAC dit que les experts ont observé un certain nb, dans un
hangar, de cylindres de chlore. Et le 23 mars 2018, concernant les 2 sites bombardés, une
note dit au point 11, que le 2ème cycle d’inspection dans ces deux sites, dans l’analyse des
échantillons, n’indique pas la présence de produits chimiques dans ces échantillons. Equipe
de l’inspection n’ a observé aucune activité contraire aux obligations en vertu de la
convention de 1993. Donc de ce coté la il y a un certain nb de doutes.
Surenchère du côté russe : accuse GB d’avoir tout inventé.
Ce qui frappe dans cette affaire c’est l’absence totale d’arguments pour la justification
de cette opération, ce qui n’a pas empêché un certain nb d’E d’affirmer son soutien à l’action
de la coalition.
Il y a un discours qui s’est dvpé sur les armes de destruction massives, de manière
systématique par les EUA depuis quinzaine d’années, qui a permis de soutenir l’injustifiable
agression contre l’Irak – et il faut craindre que les dirigeants occidentaux ne renoncent pas à
ce discours, devenu un instrument stratégique de l’impérialisme, qui justifie des guerres
préventives, et qui désormais ne prétendent même pas obéir à une responsabilité de
protéger ou de faire de la prévention, mais tout simplement punir au nom de l’humanité des
délinquant internationaux. Alors que les EUA sont l’E qui a le plus utilisé d’armes chimiques
(Vietnam, Kossovo…).
6
cf site du prof Rials
144
Si ce caractère très mystérieux de tout ce la est mis de côté, nous devons considérer, que
c’est la « « « « « « communauté internationale » » » » » » qui est intervenue, d’après les
mots de Macron. Il conclut qu’on a œuvré pour « que le DI ne soit plus violé » (on se
demande combien d’heures de DI il y a à l’ENA).
Un aspect dont on parle peu : idée que peut être, la responsabilité internationale de la
France pourrait être mise en cause dans l’affaire des ciments Lafarge.
Cimenterie Lafarge a versé des millions d’euros (environ 13) à Daech et autres groupes
armés entre 2011 et 2015. Etabli par le cabinet d’expertise Price Waterhouse Coopers. Cette
entreprise française doit assurer la sécurité de son usine ; passe des accords avec groupes
armés, paye des rançons, droits de passages etc, à Front Al Nosra et Daech.
OR - Résolutions du CS font état de l’obligation pour les EM de réprimer le
financement des actes de terrorismes. C’est une entreprise privée, mais est ce que resp
française peut être engagée ? la France a commencé par dire qu’elle n’était pas au courant
(ce que le prof croit impossible), mais n’y aurait il pas un manquement minimum à
l’obligation de vigilance, en tant qu’obligation de prévention ? Peut être mais pas solide.
Tout autre est la question de savoir si l’ambassade, les services de renseignement, le Quai
d’Orsay, étaient informés, mais aussi, s’ils n’ont pas encouragé, voire ordonner le maintien
des activités de Lafarge ne Syrie ? Est ce qu’ambassadeur n’aurait pas donné des ordres,
même en imaginant qu’il ait dépassé ses compétences ? Ce qui est certain c’est que les 6
dirigeants mis en examen ont mis en cause le Quai d’Orsay disant que celui ci les a
encouragé à maintenir activités de l’usine, et font état de plusieurs rencontre avec le
Ministère ainsi que l’ambassadeur, lui même mis en examen. Ce dernier estime avoir
transmis toutes les informations à la DGSE etc. Toute le monde était informé.
Question annexe – est ce qu’on pourrait imaginer la mise en cause de la France ?
Texte de la CDI Article 8 : en supposant que le Quai d’Orsay ait bien demandé à Lafarge de
rester en Syrie, déclarations des dirigeants de l’entreprise sont peut être insuffisantes pour
établir l’existence d’instructions précises de nature à caractériser un degré de contrôle
affirmé, pour avoir un rapport direct avec le comportement. (cf affaire de 2006 Convention
contre le génocide, Bosnie Herzégovine).
Mais en tout cas les autorités françaises ont au minimum fermé les yeux alors que la
Résolution demande aux E de s’abstenir d’apporter qq forme d’appui actif ou passif
aux personnes impliqués dans des organisations terroristes. Ordonner à Lafarge de
rester en Syrie pourrait caractériser un appui passif.
Question qui resterait : qui mettrait cette responsabilité en cause ?
 CF Livre d’Olivier Corten ( ?) , Le droit contre la Guerre, Pedone.
Un cas dont on n’a pas parlé mais il n’y a pas de pratique : faut il maintenir le raisonnement
qu’on a dvpé sur l’interdiction du RF en cas de génocide ?
Pour y répondre sur un plan juridique il faudrait des exemples pratiques, or il n’y en a pas.
Puisqu’il y a le Rwanda mais le principe n’a pas été invoqué. On pourrait se demander s’il ne
faudrait pas pouvoir agir avec force malgré l’interdiction ?
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Examens
Dissert ou sujet pratique (dossier). Pas besoin de 2 parties 2 sous parties.
Charte des NU et les deux manuels de DI (collection droit fondamental).
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